JUGCIV /14
C1 13 187
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2015
Tribunal du district de Monthey
La juge du district de Monthey
Valérie Sauthier, assistée de Geneviève Michelet, greffière
en la cause
X_________ et Y_________ , demandeurs, représentés par Maître M_________
contre
Masse en faillite de Z_________ SA , défenderesse
(action en revendication : 242 LP)
Procédure
A. Par mémoire du 10 octobre 2013, X_________ et Y_________ ont ouvert action en
revendication à l’encontre de la masse en faillite de Z_________ SA, prenant les
conclusions suivantes :
A. PREALABLEMENT
déterminer et estimer les loyers visés par l’Etat locatif et versés par les locataires de Z_________ SA
depuis le mois de janvier 2013.
B. PRINCIPALEMENT
conjointement et solidairement, l’intégralité des loyers perçus par Z_________ SA depuis la notification
des loyers aux locataires du 22 janvier 2013 jusqu’à ce jour.
Débouter toute partie ou tout tiers de toute autre ou contraire conclusion.
Condamner la masse en faillite de Z_________ SA aux dépens.
Subsidiairement par rapport à la conclusion n° 2
conjointement et solidairement, les loyers de février et mars 2013 visés par l’Etat locatif et perçus par
Z_________ SA.
Plus subsidiairement
allégués dans les présentes écritures.
Par écriture du 10 février 2014, les demanderesses ont renoncé à leur deuxième
conclusion, à laquelle elles ont substitué la conclusion qu’elles avaient prise à titre
subsidiaire.
B. Dans sa réponse du 16 avril 2014, la masse en faillite de Z_________ SA a conclu
au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens.
Par mémoires des 28 mai et 18 juin 2014, les parties ont confirmé leurs précédentes
conclusions.
C. Lors de l’audience d’instruction, qui s’est tenue le 5 septembre 2014, les
demanderesses ont modifié leurs conclusions de la manière suivante :
agissant conjointement et solidairement, le montant de Fr. 184'865.78 avec intérêts à 5 % par année, à
compter du 22 mars 2013.
Débouter toute partie ou tout tiers de toute autre ou contraire conclusion.
Condamner la masse en faillite de Z_________ SA aux frais.
La défenderesse a, quant à elle, confirmé les conclusions ténorisées dans ses
précédentes écritures.
A cette occasion, les parties ont déclaré renoncer aux premières plaidoiries au sens de
l’art. 228 CPC, à l’ordonnance de preuve, l’affaire étant prête à jugement, ainsi qu’à
plaider l’affaire, sollicitant qu’un délai leur soit imparti pour déposer des conclusions
écrites.
Le 25 septembre 2014, les parties ont déposé leurs mémoires-conclusions, aux termes
desquels elles ont maintenu leurs précédentes conclusions, sauf à dire que la partie
défenderesse a précisé qu’elle concluait au rejet des conclusions prises le 10 octobre
2013 et modifiées en date du 5 septembre 2013.
Faits
1.
1.1 X_________ société anonyme de droit A_________ au capital-action de
172'492'841.07 €, de siège à B_________, est la holding de tête du groupe
X_________, actif dans la grande distribution. Y_________ est une société par actions
simplifiée de droit A_________ au capital-action de 46'021'338 €, de siège à
B_________, dont le but consiste en particulier en la vente de tous produits et articles
alimentaires ou non. Ces deux sociétés sont conjointement nommées " X_________ ".
1.2 Z_________ SA, société anonyme de droit suisse, actuellement en liquidation, au
capital-action de 6'750'000 francs, possédait divers centres commerciaux en
C_________. Un sursis concordataire de deux mois a été accordé à Z_________ le 15
février 2013. Sa faillite a été prononcée par le Tribunal du district de D_________ le 22
mars 2013. Une première assemblée des créanciers s’est tenue le 6 juin 2013. A
l’occasion de celle-ci, une administration spéciale de la faillite a été nommée ; elle est
composée de Me E_________ et de la fiduciaire F_________ SA.
2.
2.1 Le 25 octobre 2005, Z_________ et Y_________ ont conclu une convention
d’approvisionnement, qui a fait l’objet d’un avenant le 30 août 2011.
Par courrier du 23 mai 2013, Y_________ a produit une créance dans la faillite de
Z_________ d’un montant de 7'853'579.96 €, laquelle est composée de factures
impayées relatives à des livraisons de marchandises, de montants dus au titre de
remboursement de l’avance de remises de fin d’année et de montants dus au titre de
remboursement du budget d’enseigne.
2.2 Le 25 juin 2010, X_________ et Z_________ ont conclu une convention de
compte courant d’actionnaires, aux termes de laquelle X_________ s’engageait à
prêter à Z_________ un montant de 2'185'000 € en compte courant. La convention a
fait l’objet de différents avenants, dont l’un, l’avenant no 3 du 30 août 2011, modifiait les
échéances pour le remboursement du prêt (pièce 10). Par ailleurs, dans ce même
avenant, G_________, alors administrateur-délégué de Z_________, s’engageait
personnellement et solidairement à répondre envers le prêteur de toutes les obligations
à la charge de Z_________ en vertu de la convention de compte courant. Par cession
de loyers à titre de garantie du 24 octobre 2012 (plus amplement détaillée sous chiffre
2.4 ci-après), la date d’exigibilité du remboursement des intérêts a été reportée au 31
janvier 2013 (pièce 11, chiffre 16).
Z_________ n’ayant pas honoré sa dette en remboursement des intérêts dus au titre
de la convention de compte courant, X_________ a, par courrier du 23 mai 2013,
produit une créance dans la faillite s’élevant à 197'344.45 €, pour les intérêts
contractuels et intérêts de retard à la date de la production dans la faillite, à savoir
190'322.37 € portant intérêt à 6,25 %. G_________ refusé de s’acquitter des intérêts
en souffrance, malgré les requêtes de paiement de X_________ qui a ouvert une
procédure judiciaire à son encontre.
2.3 La convention de compte courant du 25 juin 2010 contient une clause par laquelle
Z_________ procède à une cession de loyers à titre de garantie en faveur de
X_________ libellée en ces termes (article 9):
« En garantie des montants dus par la SOCIETE au PRETEUR en vertu du présent CONTRAT, la
SOCIETE cède au PRETEUR les créances présentes ou futures contre ses locataires et/ou sous-
locataires, nées ou à naître des contrats de bail et/ou de sous-location portant sur les locaux sis à
H_________, I_________, J_________ et K_________ et identifiés dans l’état locatif figurant en
Annexe 1 au présent contrat, y compris ses modifications ultérieures à la signature du présent
CONTRAT (notamment adjonction(s) et changement(s) de locataires/sous-locataires) […]. La
CESSION DE CREANCES fait l’objet d’un acte séparé, figurant en Annexe 2 au présent CONTRAT et
signé par les PARTIES simultanément au présent CONTRAT ».
Les articles 2 et 3 de l’Annexe 2 de la convention ont la teneur suivante :
« 2. Z_________ cède irrévocablement et inconditionnellement au PRETEUR ses créances présentes
et futures (ci-après les « créances cédées ») contre les LOCATAIRES, nées ou à naître des contrats
de bail et/ou de sous-location conclus entre Z_________ et les LOCATAIRES portant sur les locaux
sis à H_________, I_________, J_________ et K_________ et identifiés dans l’état locatif figurant en
Annexe 1 à la CONVENTION DE COMPTE COURANT, y compris ses modifications ultérieures à la
signature dudit contrat (notamment adjonction(s) et changement(s) de locataires/sous-locataires.
prétentions contre Z_________ (y compris tous ses successeurs) en vertu de la CONVENTION DE
COMPTE COURANT, soit notamment le remboursement des ENCOURS (tel que définis dans la
CONVENTION DE COMPTE COURANT) ».
2.4 Le 24 octobre 2012, Z_________, X_________ et Y_________ ont conclu une
nouvelle cession de loyers à titre de garantie. Cette dernière avait pour but de garantir
le paiement des intérêts au titre de la convention de compte courant et les prétentions
de Y_________ découlant de la convention d’approvisionnement. En son article 3, il
est prévu que « La présente cession annule et remplace la cession de loyers à titre de garantie en
annexe 2 de la convention de compte courant ».
Son article 7 dispose quant à lui ce qui suit :
« Les CREANCES CEDEES sont cédées aux CESSIONNAIRES à titre de garantie du remboursement
par Z_________ (y compris par tous ses successeurs) des encours échus et impayés selon la
CONVENTION D’APPROVISIONNEMENT, et des intérêts sous la CONVENTION DE COMPTE
COURANT (ci-après : les « CREANCES GARANTIES »). Les CESSIONNAIRES ne pourront mettre
en œuvre la présente cession qu’après avoir notifié par écrit à Z_________ une mise en demeure de
rembourser les CREANCES GARANTIES dans un délai de 4 jours ouvrables et que si cette mise en
demeure est restée infructueuse (ci-après : « DEFAUT ») ».
Les parties sont en outre convenues que X_________ et Y_________ agissaient
conjointement et solidairement aux fins de la cession de loyers à titre de garantie.
3. Le 24 octobre 2012, lors de la signature de la nouvelle cession à titre de garantie,
Z_________ était surendettée, ce que les deux parties admettent. Les demanderesses
allèguent cependant qu’elles ne disposaient pas de telles informations. Selon elles,
bien qu’ayant constaté que Z_________ éprouvait des difficultés de trésorerie, elles
n’avaient pas de raison de supposer que la société était surendettée, ce en raison
d’assurances leur ayant été données par Z_________ dans les mois précédent la
cession, notamment quant à un investissement de la famille L_________ à hauteur de
12 millions de francs. La défenderesse estime quant à elle que le groupe X_________
avait effectivement connaissance de la mauvaise situation financière qui régnait depuis
quelques temps au sein de Z_________.
3.1 Dans son rapport du 23 mai 2012, l’organe de révision de Z_________ a attiré
l’attention des actionnaires sur le fait que la société était, à cette date, surendettée. Il a
toutefois renoncé à avertir le juge en raison d’une convention de postposition
conditionnelle de créance à hauteur de 2'917'708 €, d’un accord du 12 mai 2012 en
vue d’une recapitalisation à hauteur de 12 millions de francs et d’un budget 2012
prévoyant un bénéfice de 6,5 millions de francs ; bien que sans émettre de réserve, il
attirait l’attention des actionnaires sur le fait que si l’ensemble de ces mesures ne
pouvaient être réalisées, la continuité de l’exploitation serait compromise et qu’il y
aurait lieu d’avertir le juge.
3.2 Par courrier du 30 mai 2012, G_________ a informé X_________ que les
opérations de recapitalisation étaient en cours et qu’il serait procédé, au plus tard le
12 juin suivant, à une augmentation du capital et du compte courant pour un moment
total d’environ 12 millions de francs, dans un premier temps. Il ressort du procès-verbal
de l’assemblée générale ordinaire de Z_________ du 26 juin 2012 ce qui suit :
« Monsieur G_________ est confiant dans la réalisation des objectifs et le résultat de
bilan pour l’année 2012 devrait être atteint ».
Les demanderesses font valoir qu’un investissement d’importance ressortait des
informations inscrites au registre du commerce. Audit registre figure l’indication d’une
augmentation ordinaire du capital par des apports en nature et une reprise de biens,
ayant fait l’objet d’un contrat le 3 juillet 2012 ; il est précisé qu’un apport de
5100 actions de 1000 fr. de " N_________ SA ", à O_________, a été effectué pour un
prix de 17'400'000 francs, en échange de la remise de 8700 nouvelles actions de
1000 fr., le solde de 8'700'000 fr. étant inscrit en sa faveur au passif du bilan de
Z_________.
Les demanderesses allèguent par ailleurs que ce n’est que postérieurement à la
signature de la cession de loyers du 24 octobre 2012 qu’elles ont compris que les
mesures indiquées dans le rapport de révision n’étaient pas propres à assurer l’activité
de Z_________, la postposition de créance envisagée portant en réalité sur une
créance future conditionnelle, le résultat de 2012 n’étant pas conforme au budget et
l’investissement des L_________ n’ayant pas intégralement bénéficié à Z_________.
3.3 Dans son courrier du 26 octobre 2012 à Z_________, le directeur des partenariats
commerciaux de X_________ se réfère à un courrier du 15 octobre précédant mettant
Z_________ en demeure de produire une garantie bancaire à première demande, ainsi
que la cession de loyers. Par pli du 22 janvier 2013, il expose ce qui suit :
" [I]l n’a jamais été question que X_________ investisse conjointement avec vous dans le Z_________
[…]. X_________ a tout au contraire exprimé le souhait de se désinvestir du capital de Z_________,
ce depuis plus d’un an […]. En sa qualité de franchiseur et de fournisseur, X_________ n’a jamais
ménagé ses efforts en faveur de Z_________. Elle l’a démontré par le passé et, récemment, a encore
une fois exprimé sa disponibilité à apporter son soutien à toutes mesures d’assainissement qui
pourraient permettre de relancer son activité sur des bases saines […]. Cette mesure, sur laquelle
nous n’avons jamais été consultés, était parfaitement inefficace à résoudre la situation de crise dans
laquelle se trouve Z_________ depuis des mois maintenant […]. Vous n’avez par ailleurs jamais
donné suite à notre demande de l’été 2012 que les actionnaires sécurisent nos encours, sous forme de
garantie bancaire de 1.5 M€ ou d’une autre manière ".
4.
4.1 Par courriers des 24 décembre 2012 et 9 janvier 2013, Y_________ a, sans
succès, mis Z_________ en demeure de lui régler les montants de 841'118.16 € et de
1'188'525.92 €, dans les plus brefs délais. Z_________ ne s’est pas non plus acquittée
du remboursement des intérêts dus à X_________ au titre de la convention de compte
courant, dont l’exigibilité était fixée au 31 janvier 2013.
4.2 Par courriers individuels du 22 janvier 2013, X_________ et Y_________ ont
invité les locataires de Z_________ à s’acquitter de tout loyer échu, charges
comprises, y compris celui du mois de février 2013, sur le compte de Y_________ ;
elles se prévalaient de la cession de loyers du 24 octobre 2012. Les demanderesses
indiquaient, dans ces courriers aux locataires, qu’à défaut de procéder ainsi, ils
s’exposaient à payer deux fois leur loyer ; elles mentionnaient également que leur
courrier déployait ses effets dès sa réception. Par courriers du 28 janvier 2013,
indiquant aux locataires avoir appris que Z_________ les auraient contactés "pour les
inciter à ne respecter les nouvelles instructions de paiement mentionnées par
X_________ dans le courrier [du 22 janvier 2013]", les demanderesses ont réitéré leur
demande, avertissant les locataires qu’un paiement en mains de Z_________ se faisait
"à [leurs] risques et périls".
4.3 Cinq locataires se sont acquittés (de manière partielle) de leurs loyers en mains de
X_________ et de Y_________, ce à concurrence de 57'145 fr. 26. Le 18 avril 2013,
X_________ et Y_________ ont adressé à l’Office des poursuites et faillites du district
de D_________ un courrier, aux termes duquel elles indiquaient être au bénéfice d’une
cession de loyers à titre de garantie et revendiquer auprès de la masse en faillite une
créance équivalente aux loyers payés en mains de Z_________ à compter de la
notification de la cession de créances aux locataires. Selon le décompte produit par la
partie défenderesse, les recettes locatives de Z_________ s’élèvent à 92'432 fr. 89 par
mois pour les mois de février et mars 2013, étant relevé que le montant est identique
pour le mois de janvier 2013.
5. Le 2 septembre 2013, l’administration spéciale de la faillite de Z_________ a
interpellé Y_________, lui signifiant qu’avant la faillite, de la marchandise commandée
à X_________ avait été payée le 22 mars 2013, pour un montant 287'751 fr. 70, mais
avait été bloquée à la douane et retournée en A_________ ; elle invitait par
conséquent Y_________ à retourner le montant perçu dans un délai de trente jours.
Par courrier du 12 septembre suivant, Y_________ a admis que la marchandise avait
été retournée en A_________ ; elle a toutefois déclaré compenser sa dette de
287'751 fr. 70 avec la créance qu’elle détenait à l’encontre de Z_________ SA en
liquidation au titre des factures impayées relatives à des livraisons de marchandises
(référence faite au point 1 de la Production de créance de Y_________ du 23 mai
2013).
La
créance
produite
par
Y_________
dans
la
faillite
s’élève
à
4'848'425.42 euros.
6. Dans son courrier du 19 septembre 2013, l’administration spéciale de la faillite de
Z_________ a reconnu la validité de la sûreté constituée en faveur de X_________
aux fins de garantir le remboursement des intérêts dus au titre de la Convention de
compte courant (nouvelle sûreté constituée par acte de cession de loyers du 24
octobre 2012). Elle a en revanche indiqué que la sûreté constituée dans la cession de
loyer à titre de garantie du 24 octobre 2012 en vue de garantir les créances de
Y_________ en vertu de la convention d’approvisionnement devait être révoquée, dès
lors qu’il s’agissait d’une nouvelle sûreté constituée par le débiteur surendetté dans
l’année précédant l’ouverture de la faillite. L’administration spéciale de la faillite a ainsi
reconnu le bien-fondé de la revendication des loyers par X_________ pour les intérêts
au taux contractuel de 4,25%, courant dès le nouvel échéancier prévu par l’avenant
no 3 à la convention de compte courant d’actionnaires du 25 juin 2010. Elle a reconnu,
sur cette base, que la revendication de X_________ était fondée à hauteur de
186'868.90 €, soit 226'111 fr. 35. Elle a cependant refusé la restitution des loyers,
déclarant compenser ce montant avec sa créance de 287'751 fr. 70 à l’encontre de
Y_________ pour la marchandise payée, mais non livrée, mentionnée plus haut, à
propos de laquelle Y_________ avait déjà fait une déclaration de compensation (cf.
consid. 5.). Elle concluait en indiquant qu’elle rejetait la revendication, X_________ lui
devant, après compensation, 118'785 fr. 61, et lui impartissait un délai de 20 jours pour
intenter une action en revendication.
Considérant en droit
1.
1.1 En vertu de l'article 242 al. 2 LP, l'action en revendication doit être intentée au for
de la faillite ; il s’agit d’un for impératif (BOHNET, Actions civiles, Conditions et
conclusions, Bâle 2014, § 130, no 17 ; JEANDIN/FISCHER, Commentaire romand,
Poursuite et faillite, 2005, n. 22 ad art. 242 LP). Le siège social de Z_________ SA en
liquidation est à P_________, si bien que la compétence à raison du lieu du tribunal de
céans est donnée. La juge de district est, en outre, compétente à raison de la matière
(art. 4 al. 1 CPC, 4 al. 1 LACPC)
1.2 L'administration de la faillite impartit au tiers revendiquant dont elle conteste le
droit un délai de 20 jours pour intenter son action en revendication ; passé ce délai,
son droit de revendiquer dans la faillite en cours sera périmé (art. 242 al. 2 LP). En
l’occurrence, en déposant leur mémoire-demande le 10 octobre 2013, les
demanderesses ont procédé en temps utile.
1.3 La valeur litigieuse de l'action en revendication correspond, dans la faillite, à la
valeur d'estimation des biens revendiqués (art. 15 al. 1 CPC ; JEANDIN/FISCHER,
Commentaire romand, n. 21 ad art. 242 LP). En l’occurrence, la valeur litigieuse s'élève
à 184'865 fr. 78, montant dont les demanderesses demandent la restitution. La valeur
litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire est applicable (art. 219
CPC et 243 al. 1 CPC a contrario).
2. La procédure de revendication dans la faillite (régie par l'art. 242 LP) vise à
déterminer si un actif doit être distrait de la masse en faillite en raison d'un droit
invoqué par l'auteur de la revendication (arrêt 4A_185/2011 du 15 novembre 2011
consid. 2.2). L'action en revendication intentée contre la masse relève du droit des
poursuites tout en déployant des effets réflexes de droit matériel puisqu'elle interfère
dans les rapports de droit prévalant entre les parties concernées (ATF 131 III 595
consid. 2.1 ; JEANDIN/FISCHER, Commentaire romand, n. 12 et 23 ad art. 242 LP).
Peuvent faire l’objet d’une revendication les droits de propriété, les droits de distraction
reconnus par la LP au cocontractant du failli (cf. art. 201, 202 et 203 LP), certains
droits de distraction spécifiques et la réserve de propriété inscrite avant la déclaration
de faillite (BOHNET, op. cit., § 130, no 4 ; JEANDIN/FISCHER, Commentaire romand, n. 4
ad art. 242 LP). L’objet de l’action peut être une chose mobilière ou immobilière ;
s’agissant des créances, seules celles incorporées dans un papier-valeur peuvent être
revendiquées (ATF 128 III 388 ; BOHNET, op. cit., § 130, no 3).
En l’occurrence, la revendication porte sur les loyers perçus par le bailleur et cédant,
de sorte que l’objet revendiqué est une chose mobilière et non une créance. Il s’agit
dès lors de déterminer si les cessionnaires peuvent se prévaloir d’un droit de propriété,
d’une réserve de propriété, ou d’un droit de distraction sur ces loyers.
La cession de créance confère au cessionnaire le droit de réclamer les créances
cédées au débiteur. La situation juridique du débiteur quant au paiement dépend de sa
connaissance ou de son ignorance de la cession. Il est libéré s'il paie de bonne foi au
cédant avant que la cession ne lui soit notifiée. Dans ce cas, le cessionnaire peut agir
contre le cédant en enrichissement illégitime, dès lors que l’attribution a été faite sans
cause (TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 5ème éd., 2012, no 1701). En
revanche, une fois que la cession lui a été notifiée, le débiteur ne peut plus se libérer
valablement en main du cédant (art. 167 CO). Le cessionnaire peut dès lors lui
réclamer le paiement de la créance (TERCIER/PICHONNAZ, op. cit., no 1702). Demeure
réservée l'hypothèse où le débiteur pouvait, de bonne foi, penser que la cession était
caduque ou annulée conventionnellement (cf. ATF 131 III 586 consid. 4.2.1 ; arrêt 4A
616/2012 du 19 février 2013 consid. 5.3 ; arrêt 4A_133/2009 du 3 juin 2009 consid.
2.5). La notification peut être le fait du cédant ou du cessionnaire ou de toute autre
personne ayant qualité pour agir au nom de l'un d'eux. Il s’agit d’un acte non formel,
qui peut être écrit ou oral (ATF 127 V 439 consid. 3). Lorsque c’est le cessionnaire qui
avise le débiteur cédé de la cession, il est toutefois nécessaire qu’il présente l’acte de
cession signé par le cédant ou une autre preuve équivalente (TERCIER/PICHONNAZ, op.
cit., no 1699). Par ailleurs, en cas d’agissements contradictoires du cédant qui, d’une
part, indique avoir cédé la créance et, d’autre, part, continue à agir pour en obtenir le
paiement, la jurisprudence considère que le débiteur cédé peut de bonne foi (laquelle
est présumée, art. 3 al. 1 CC) croire qu’il n’y a pas eu de cession de créance.
Autrement dit, il peut se prévaloir de l'art. 167 CO, qui donne exceptionnellement un
effet libératoire au paiement effectué par le débiteur cédé au non-créancier (ATF 131
III 586 consid. 4.2.1).
En l’occurrence, contrairement à ce qu’elles prétendent, les demanderesses
cessionnaires ne peuvent invoquer un droit de propriété sur les montants perçus
indûment par le cédant, mais ont uniquement une créance contre le débiteur cédé ou,
s’il s’est valablement libéré, contre le cédant. Au demeurant, une fois l’argent versé au
cédant et mélangé à ses propres deniers, celui-ci en a vraisemblablement acquis la
propriété par mélange (art. 727 al. 2 CC). Les demanderesses ne peuvent dès lors pas
invoquer de droit de propriété et il s’agit de déterminer si elles peuvent se prévaloir
d’un droit de distraction. A l’appui d’un tel droit, elles invoquent l’article 202 LP et l’ATF
113 II 163.
Sur la base de l’article 202 LP, la masse doit verser au cessionnaire la somme reçue à
tort, lorsque le failli a cédé une créance à un tiers et que le débiteur cédé a, dans
l’ignorance de la cession, payé au failli ou à la masse (ATF 70 III 81, p. 83 ss ;
GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n. 1639, p. 388
[cité :
Poursuite] ;
RUSSENBERGER,
Commentaire
bâlois,
Bundesgesetz
über
Schuldbetreibung und Konkurs II, Art. 159-352 SchKG, 2ème éd., Bâle 2010,n. 25 ad
art. 242 LP). Pour que cette disposition s’applique, il faut ainsi que les débiteurs cédés
aient payé dans l’ignorance de la cession. Dans l’ATF 113 II 163, également invoqué
par les demanderesses, le Tribunal fédéral a considéré que la masse en faillite devait
rétrocéder au cessionnaire tous les montants qu'elle avait reçus des débiteurs cédés,
pour des créances nées avant la faillite (ATF 113 II 163 consid. e). L’arrêt ne discute
toutefois que la validité de la cession globale de créances futures et non le fondement
de la possibilité de revendiquer ; il ne précise notamment pas si la cession a été
notifiée aux débiteurs, avant le paiement en mains du cédant, ou s’il s’agit d’un cas
d’application de l’article 202 LP, de sorte qu’il n’est pas possible d’en déduire un droit
de distraction pour le cas où le débiteur cédé aurait payé, bien qu’ayant connaissance
de la cession. Il s’agit dès lors de déterminer si, dans le cas d’espèce, les débiteurs
cédés ont payé dans l’ignorance de la cession.
Les demanderesses ont informé les locataires de l’existence d’une cession de créance
en leur faveur, par courriers des 22 et 28 janvier 2013. Les dates précises auxquelles
les loyers de février et mars 2013 ont été acquittés ne ressortent ni des allégués, ni du
dossier ; l’on ignore, en particulier, si des paiements ont eu lieu avant l’avis de cession
par le cessionnaire. De plus, lors même que les demanderesses n’ont pu apporter de
confirmation que la défenderesse aurait contacté les débiteurs cédés pour les inciter à
continuer à lui verser les loyers, l’attitude de la cédante, qui n’a pas allégué avoir
informé les locataires de la cession et a continué à accepter les paiements de ceux-ci,
était de nature à faire douter les débiteurs cédés de l’existence d’une cession, d’autant
plus que l’avis de cession avait été communiqué par les cessionnaires, lesquels n’ont
pas allégué leur avoir transmis de copie de l’acte de cession ou une autre preuve
équivalente, cela ne ressortant par ailleurs pas du dossier. Dans ces circonstances, les
débiteurs cédés pouvaient de bonne foi douter de la cession. Ainsi, l’article 202 LP
fonde un droit de distraction, de sorte que les loyers peuvent faire l’objet d’une
revendication.
3. Les demanderesses se fondent sur la cession de loyers du 24 octobre 2012. La
défenderesse ne conteste pas la validité de la cession. Elle invoque toutefois le
caractère révocable de cette cession au sens de l’article 287 LP. Selon elle, la cession
serait révocable, dans la mesure où elle ne remplace pas une sûreté préexistante, à
savoir, en l’espèce, la cession du 25 juin 2010.
La révocation, prévue à l’article 287 LP, suppose la réunion de quatre conditions :
l’acte doit être un acte révocable, accompli par une société en état de surendettement,
moins d’un an avant sa faillite, sans que le bénéficiaire de l’acte ne puisse invoquer sa
libération.
La première condition fixée par cette disposition est qu’il s’agisse d’un acte révocable.
Constitue un tel acte aux termes de l’art. 287 al. 1 ch. 1 LP « toute constitution de
sûreté pour une dette existante que le débiteur ne s’était pas auparavant engagé à
garantir ». Une cession de créance (soit notamment une cession globale de créances
futures) à titre de garantie est couverte par la notion de constitution de sûreté
(GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art.
271 à 352, Lausanne 2003, n. 21 ad art. 287 LP [cité : Commentaire] ; A. STAEHELIN,
Commentaire bâlois, n. 5 ad art. 287 LP). Il faut également que celle-ci vise à garantir
une dette existante, donc née avant la sûreté (GILLIÉRON, Commentaire, n. 24 ad
art. 287 LP ; A. STAEHELIN, Commentaire bâlois, n. 7 ad art. 287 LP), ce qui est le cas
en l’espèce, la cession ayant pour objet de garantir les intérêts dus au titre de la
convention de compte courant et les prétentions fondées sur la convention
d’approvisionnement.
L’acte
n’est
cependant
pas
révocable,
s’agissant
du
remplacement d’une sûreté par une autre de même valeur (GILLIÉRON, Commentaire,
n. 22 ad art. 287 LP ; A. STAEHELIN, Commentaire bâlois, n. 8 ad art. 287 LP).
Or, en l’occurrence, la cession de créance à titre de garantie du 24 octobre 2012
annule et remplace une sûreté préexistante, la cession à titre de garantie de juin 2005,
tout en garantissant également d’autres prétentions ne faisant pas l’objet d’une telle
sûreté, à savoir les prétentions de Y_________ découlant de la convention
d’approvisionnement. Par ailleurs, il s’agit également d’une nouvelle sûreté, en ce qui
concerne les loyers Q_________ (anciennement R_________), qui n’étaient pas visés
par la première convention.
La deuxième condition consiste en l’existence d’une situation de surendettement
(GILLIÉRON, Commentaire, n. 12 ad art. 287 LP ; A. STAEHELIN, Commentaire bâlois, n.
17 ad art. 287 LP). En l’espèce, les parties ne contestent à juste titre pas que
Z_________ était surendettée au moment de la constitution de la cession de créance.
La troisième condition est une condition temporelle : l’acte visé doit avoir été accompli
durant l’année qui a précédé la faillite (GILLIÉRON, Commentaire, n. 13 ad art. 287 LP ;
A. STAEHELIN, Commentaire bâlois, n. 16 ad art. 287 LP). Or, in casu, cette condition
est également remplie, le contrat de cession ayant été conclu le 24 octobre 2012, soit
moins d’un an avant le prononcé de la faillite, le 22 mars 2013.
La quatrième condition consiste en le fait que le bénéficiaire de l’acte ne peut invoquer
sa bonne foi pour exclure la révocation. L’art. 287 al. 2 LP prévoit en effet que "[l]a
libération est exclue lorsque celui qui profité de l’acte établit qu’il ne connaissait pas ni
ne devait connaître la situation de surendettement du débiteur". Cette disposition
instaure une présomption légale de mauvaise foi, en ce sens qu’il est présumé que le
bénéficiaire de l’acte révocable connaissait ou devait connaître la situation de
surendettement. C’est par conséquent au bénéficiaire qu’il appartient d’établir le
contraire (GILLIÉRON, Commentaire, n. 15 ad art. 287 LP ; A. STAEHELIN, Commentaire
bâlois, n. 19 ss ad art. 287 LP ). La simple vraisemblance ne suffit pas ; le bénéficiaire
de l’acte doit au contraire démontrer qu’il n’avait aucune raison de douter de la
solvabilité du débiteur, en raison de leurs relations, ou qu’il s’était renseigné auprès
d’une source sûre avec un résultat satisfaisant, ou qu’il n’aurait pu connaître la
situation véritable du débiteur, même en faisant preuve de toute l’attention commandée
par les circonstances (GILLIÉRON, Poursuite, no 2903, p. 567 s.).
En l’espèce, les demanderesses ne contestent pas avoir eu connaissance du rapport
de l’organe de révision du 23 mai 2012, qui mentionne expressément la situation de
surendettement de Z_________. Elles affirment toutefois que les mesures envisagées
pour redresser la situation de la société mentionnées dans ce rapport, ainsi que les
assurances données par Z_________, que ce soit dans le courrier de G_________,
dans son courrier du 30 mai 2012 ou lors de l’assemblée générale du 26 juin suivant,
font qu’elles n’avaient pas de raison de supposer que la société était surendettée, au
moment de la conclusion de la cession et que ce n’est que postérieurement à la
signature de la cession qu’elles ont pu constater l’inefficacité des mesures prises par
Z_________.
Les demanderesses ne sauraient cependant être suivies. En effet, comme elles
l’admettent, elles ont eu connaissance de la situation de surendettement au moment
de la rédaction du rapport de l’organe de révision de mai 2012, soit à peine cinq mois
avant la conclusion du contrat de cession. Elles devaient par conséquent faire preuve
de la plus grande circonspection, avant de pouvoir assumer de bonne foi que la
situation de surendettement avait pris fin. Certes, le rapport faisait état de mesures en
vue d’assainir la situation. Cependant, il indiquait que si toutes les mesures envisagées
ne pouvaient être réalisées, la continuation de l’exploitation serait compromise et qu’il
conviendrait d’avertir le juge. Cela montre à quel point la situation de Z_________ était
précaire. Les demanderesses, au fait des exigences posées par les réviseurs, auraient
dû s’assurer que toutes les mesures mentionnées avaient non seulement été
entreprises, mais qu’elles avaient également eu le succès escompté, avant de pouvoir
compter avec le fait que la société n’était plus en état de surendettement. Par ailleurs,
le fait que les demanderesses aient sollicité des sûretés supplémentaires, à savoir non
seulement la cession de loyers, mais également des garanties bancaires à première
demande, tend bien plus à démontrer qu’elles avaient conscience de la situation
délicate de la société. Ainsi les demanderesses ont-elle échoué à apporter la preuve
de leur bonne foi.
Par conséquent, la défenderesse est admise à exciper du caractère révocable de la
cession du 24 octobre 2012, dans la mesure où cette cession ne remplace pas celle
conclue du 25 juin 2010. Il en résulte que seuls sont visés les loyers couverts par la
première cession, de sorte que les loyers Q_________ ne doivent pas être pris en
compte. Par ailleurs, seuls sont garanties par la cession de loyers, les prétentions de
X_________ dues au titre des intérêts de la convention de compte courant.
3.3 Il s’agit encore de déterminer à concurrence de quel montant les loyers perçus par
Z_________ SA doivent être rétrocédés au cessionnaire.
S’agissant de l’étendue de la garantie, la cession de créance couvre les deux mois de
loyers réclamés par les demanderesses, soit 184'865 fr. 78 (92'432 fr. 89 x 2), dont il
convient de déduire les loyers Q_________ (anciennement R_________), qui n’étaient
pas l’objet de la cession, soit 10'959 fr. 42 (2 x 3 x 1826 fr. 57) ; le total des loyers
cédés se porte dès lors à 173'906 fr. 36. De cette somme doivent être déduits les
loyers déjà perçus par les demanderesses, à concurrence de 57'145 fr. 26. A ce sujet,
il convient de relever que le décompte produit le 4 décembre 2013 par la partie
défenderesse dans le cadre des éclaircissements sollicités de sa part par la juge de
céans pour déterminer la valeur litigieuse ne peut concerner que les loyers à encaisser
par Z_________ SA pour les mois de février et mars 2013 et non pas les loyers
effectivement encaissés, contrairement à ce qui avait été sollicité et ce qu’indique la
défenderesse dans son courrier du même jour. En effet, on ne peut sinon expliquer la
raison pour laquelle, alors que l’information par les demanderesses de la cession de
créances en leur faveur et la demande de s’acquitter des loyers en leurs mains a été
adressée aux différents locataires le 22 janvier 2013, et que, selon celles-là, certains
locataires se sont depuis lors acquittés en totalité ou partiellement de certains loyers
sur leur compte, le montant indiqué pour les mois de février et mars 2013 dans le
décompte en question est identique à celui indiqué pour le mois de janvier 2013, soit,
invariablement, 92'432 fr. 89. Le mandataire des demanderesses ne s’y s’est du reste
pas trompé dans son courrier du 3 février 2014 dans lequel il indiquait qu’il fallait
prendre en compte les loyers des mois de février 2013 (92'432 fr. 89) et mars 2013
(92‘432 fr. 89) et « déduire le montant de 57'145 fr. 25 déjà reçu par mes clientes ».
Par conséquent, le montant des loyers cédés devant revenir aux demanderesses
s’élève à 116'761 fr. 10 (173'906 fr. 36 ./. 57'145 fr. 26). Ce montant est couvert par les
seuls intérêts contractuels, soit 183'093 .90 €, ce qui représente 223'740 fr. 75 au jour
de la faillite. Ainsi, la créance excède la garantie, sans qu’il soit nécessaire de trancher
les questions liées aux intérêts moratoires pour la distraction des montants perçus à
titre de loyers.
Par conséquent, les demanderesses sont légitimées à réclamer de la défenderesse de
leur rétrocéder un montant de 116'761 fr. 10.
4 La défenderesse se prévaut encore de l’exception de compensation.
4.1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent
ou d'autres prestations de même espèce, chacune d'elles peut compenser sa dette
avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 al. 1 CO). Le débiteur peut
opposer la compensation même si sa créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). La
compensation suppose que le débiteur déclare au créancier son intention de l'invoquer
(art. 124 al. 1 CO) ; les deux dettes sont alors réputées éteintes jusqu'à concurrence
du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées
(art. 124 al. 2 CO).
La compensation suppose la réalisation des conditions suivantes : une créance
compensante exigible et qui peut être déduite en justice, une créance compensée
exécutable, la réciprocité des créances, l’identité des prestations, une déclaration de
compensation et l’absence de clause d’exclusion. Les demanderesses contestent
l’existence d’une créance compensante et la réciprocité des créances invoquées.
4.2 La compensation ne se produit que dans la mesure où la créance compensante
existe, de sorte que, si elle est contestée, elle doit être élucidée dans le procès (ATF
136 III 624 consid. 4.2.3).
En l’occurrence, Z_________ invoque, comme créance compensante, sa créance en
remboursement du prix payé le 22 mars 2013 pour la marchandise non livrée. Les
demanderesses invoquent toutefois que cette créance a été éteinte par la déclaration
de compensation contenue dans le courrier de Y_________ du 12 septembre 2013.
Or, la compensation a pour effet que les dettes sont éteintes à concurrence de la plus
faible (TERCIER/PICHONNAZ, op. cit., n. 1542), qui serait en l’occurrence, celle de
Y_________, de sorte que, si la compensation a été valablement exercée, la créance
compensante invoquée n’existe plus.
C’est à juste titre que Z_________ n’invoque pas que les conditions de la
compensation ne seraient pas réalisées. En l’occurrence, lorsque Y_________ a
invoqué la compensation, la créance compensée (celle dont il voulait s’acquitter par
compensation) était celle que Z_________ avait à son encontre en raison de l’absence
de livraison. Pour ce faire, il a invoqué comme créance compensante, sa propre
créance pour les marchandises impayées.
Z_________ invoque toutefois l’article 86 CO. Lorsqu’il dispose de plusieurs créances
exigibles contre le titulaire de la créance compensée, le débiteur doit choisir celle dont
il entend obtenir l’exécution par compensation ; il n’y a pas d’analogie avec l’art. 86
CO.
Ce
choix
n’appartient
pas
au
titulaire
de
la
créance
compensée
(TERCIER/PICHONNAZ, op. cit., n. 1521b ; PICHONNAZ, La compensation, thèse, Fribourg
2001, no 2173). Ainsi, Z_________ ne pouvait pas choisir sur quelle créance s’opérait
la compensation.
La dette de Y_________ ayant été entièrement éteinte par compensation, Z_________
ne peut plus l’invoquer comme créance compensante.
Il s’ensuit que la défenderesse ne peut se prévaloir de la compensation et devra verser
aux demanderesses le montant de montant de 116'761 fr. 10.
5. Les demanderesses réclament encore un intérêt de 5 % l’an à compter du 22 mars
2013, date de l’ouverture de la faillite, sur le montant de leur créance. L'ouverture de la
faillite rend certes exigibles les dettes du failli (art. 208 LP). Cependant, aux termes de
l'art. 209 LP, l'ouverture de la faillite arrête, à l'égard du failli, le cours des intérêts
(al. 1) ; il s’agit tant des intérêts légaux que contractuels (GILLIÉRON, Commentaire,
n. 10 ad art. 209 LP).
6. Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC), doivent,
en règle générale, être mis à la charge de la partie qui succombe et, lorsqu’aucune des
parties n’obtient entièrement gain de cause, être répartis selon le sort de la cause
(art. 106 CPC).
En l’espèce, les demanderesses réclamaient le paiement du montant de 184'865 fr. 78,
distrait de la faillite, avec intérêt à 5 % l’an dès le prononcé de la faillite ; elles
obtiennent finalement 116'761 fr. 10, soit le 60 % environ de leurs prétentions, ce qui
justifie une répartition des frais à raison de 4/10èmes à la charge des demanderesses et
de 6/10èmes à la charge de la défenderesse.
6.1 Le tarif des frais est fixé par les cantons (art. 96 CPC) ; pour le canton du Valais, il
est prévu dans la LTar. A teneur de l’art. 13 al. 1 LTar, l’émolument est fixé en fonction
de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties, ainsi que de leur situation financière. Il oscille entre un minimum
et un maximum arrêtés eu égard aux principes de la couverture des frais et de
l’équivalence des prestations (al. 2). Pour une valeur litigieuse comprise entre 100’000
et 200’000 fr., l’émolument doit être fixé entre 4500 et 15’000 francs (art. 16 al. 1 LTar).
Au vu de la valeur litigieuse, de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté,
ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations
(art. 13 LTar), les frais judiciaires sont arrêtés à 10’000 francs. Conformément à la
répartition arrêtée ci-dessus, les frais judiciaires sont mis à la charge de la
défenderesse à hauteur 6000 fr., et des demanderesses, solidairement entre elles, à
hauteur de 4000 francs. Ils sont couverts par les avances des demanderesses
(16'000 francs). Le greffe restituera 6000 fr. aux demanderesses, à qui, solidairement
entre elles, la défenderesse remboursera 6000 fr.
6.2
6.2.1 Les dépens comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un
représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a-b CPC). L'honoraire global auquel peut
prétendre le conseil des parties varie entre 12’800 et 17’600 fr. pour une valeur
litigieuse comprise entre 150’000 et 200’000 fr. (art. 32 al. 1 LTar). Il doit être arrêté
dans cette fourchette, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés,
l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par l'avocat et la situation financière
des parties (art. 27 al. 1 LTar ; RVJ 2001 316 consid. 3b). Les débours d'avocat
englobent les dépenses effectives et justifiées (essentiellement les frais de
déplacement, les frais de copies à 50 ct. [ATF 118 Ib 352 consid. 5] et les frais de
port).
Compte tenu de l’activité utilement exercée par l’avocat des demanderesses − qui a
pour l’essentiel consisté en la rédaction de trois mémoires, en le dépôt de nombreuses
pièces, ainsi qu’en la participation aux débats du 5 septembre 2014 (25’) et des
critères précités, les pleins dépens des demanderesses sont arrêtés à 15'000 fr.,
débours et TVA inclus (art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27, 32 al. 1 LTar). Vu le sort de la
cause, l’indemnité due par la défenderesse aux demanderesses à titre de dépens sera
de 9000 fr. (6/10èmes de 15'000 fr.), débours et TVA inclus.
6.2.2 Lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité
équitable peut lui être allouée pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se
justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC). Tel est le cas lorsque les démarches afférentes au
procès ont pris une certaine ampleur, dépassant les procédés administratifs courants
que tout un chacun doit accomplir sans être indemnisé (TAPPY, in Bohnet et al. [édit.],
Code de procédure civile commenté, 2011, n. 34 ad art. 95 CPC). L’octroi d’une
indemnité peut également être justifié par les circonstances et la situation personnelle
de celle-ci. Ainsi, lorsque, par exemple, un avocat agit dans sa propre cause, ou en
qualité d’organe ou d’administrateur d’une personne morale, ou qu’une partie, qui
dispose dans son entreprise d’un service juridique, choisit de ne pas confier un litige
important à un mandataire extérieur, il paraît équitable de lui allouer une certaine
somme à titre de dépens, en considération du fait que son adversaire profite en
quelque sorte de la réduction des coûts en résultant (Gerichts- und Verwaltungspraxis
[GVP] 2012, n. 47 ; RÜEGG, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung,
2ème éd., 2013, n. 21 s. ad art. 95 CPC ; TAPPY, op. cit., n. 35 ad art. 95 CPC) ; il ne
saurait cependant s’agir d’une indemnité fixée selon le tarif des frais et dépens, mais
uniquement d’un montant arrêté ex aequo et bono (SUTER/VON HOLZEN, Kommentar
zur Schweizersichen Zivilprozessordnung, 2013, n. 42 ad art. 95 CPC).
En l'espèce, la défenderesse a agi par l'intermédiaire de Me E_________, membre de
l'administration spéciale de la faillite. Celui-ci a cependant déployé une activité
équivalente à celle utilement exercée par le représentant des demanderesses, à
savoir, pour l’essentiel, la rédaction de trois mémoires, le dépôt de pièces, ainsi que la
participation aux débats du 5 septembre 2014 (25’). Il paraît dès lors équitable
d’octroyer à la défenderesse, dont l’administrateur spécial est avocat, une indemnité de
4000 fr. (montant correspondant, vu le sort de la cause, à 4/10èmes de 10’000 francs),
débours compris (art. 95 al. 3 let. c CPC).
Ainsi, après compensation, la défenderesse versera aux demanderesses, créancières
solidaires, 5000 fr. (9000 fr. - 4000 fr.), à titre de dépens, débours et TVA inclus.
Par ces motifs,
Prononce
L’action en revendication est partiellement admise.
Ordre est donné à masse en faillite de Z_________ SA de remettre à X_________
et à Y_________, créancières solidaires, le montant, distrait de la faillite, de
116’761 fr. 10.
Les frais, par 10’000 francs, avancés par les parties demanderesses, sont mis à la
charge de la Masse en faillite de Z_________ SA, à concurrence de 6000 francs,
et de X_________ et de Y_________, débitrices solidaires, à concurrence de
4000 francs.
La Masse en faillite de Z_________ SA versera à X_________ et à Y_________,
créancières solidaires, une indemnité de 5000 francs, à titre de dépens, et le
montant de 6000 francs, en remboursement de ses avances.
Monthey, le 12 janvier 2015