Revocation of pledge-like assignment and partial revendication in bankruptcy

C1 13 187Tribunal de district de Monthey12 janv. 2015Partially Granted

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Résumé

X_________ and Y_________ sued the bankruptcy estate of Z_________ SA in Monthey seeking revendication of rents collected by the bankrupt company after a security assignment of 24 October 2012. The court held that the tenants could in good faith doubt the assignment and that the applicants therefore had a right of distraction under Art. 202 LP. However, the security assignment was revocable under Art. 287 LP except for the part replacing an earlier security. The set-off defense failed because the counterclaim had already been extinguished by set-off. The action was therefore partially admitted for CHF 116,761.10, with costs and reduced party compensation awarded accordingly.

Regest

Art. 242 LP, 202 LP, 287 LP; revendication of rent proceeds in bankruptcy and revocation of security assignment: rent proceeds paid to the bankrupt and sought from the estate may be revendicated only if the tenants, as debtors ceded, paid in ignorance of the assignment or could in good faith doubt its existence; otherwise the cessionary has no proprietary claim but only a contractual claim. A security assignment by way of guarantee qualifies as a revocable act under Art. 287 LP when it secures an existing debt and was granted by an overindebted debtor within one year before bankruptcy. The presumption of knowledge of overindebtedness is rebuttable, but the beneficiary must prove good faith strictly. A mere replacement of an earlier security of equal value is not revocable; however, additional secured claims remain exposed to revocation. Set-off is unavailable once the compensating claim has already been extinguished by prior set-off declaration.

Texte intégral

JUGCIV /14

C1 13 187

JUGEMENT DU 12 JANVIER 2015

Tribunal du district de Monthey

La juge du district de Monthey

Valérie Sauthier, assistée de Geneviève Michelet, greffière

en la cause

X_________ et Y_________ , demandeurs, représentés par Maître M_________

contre

Masse en faillite de Z_________ SA , défenderesse

(action en revendication : 242 LP)


  • 2 -

Procédure

A. Par mémoire du 10 octobre 2013, X_________ et Y_________ ont ouvert action en

revendication à l’encontre de la masse en faillite de Z_________ SA, prenant les

conclusions suivantes :

A. PREALABLEMENT

  1. Ordonner à la masse en faillite de Z_________ SA de produire tout document utile à localiser,

déterminer et estimer les loyers visés par l’Etat locatif et versés par les locataires de Z_________ SA

depuis le mois de janvier 2013.

B. PRINCIPALEMENT

  1. Condamner la masse en faillite du Z_________ SA à restituer à X_________ et Y_________, agissant

conjointement et solidairement, l’intégralité des loyers perçus par Z_________ SA depuis la notification

des loyers aux locataires du 22 janvier 2013 jusqu’à ce jour.

  1. Débouter toute partie ou tout tiers de toute autre ou contraire conclusion.

  2. Condamner la masse en faillite de Z_________ SA aux dépens.

Subsidiairement par rapport à la conclusion n° 2

  1. Condamner la masse en faillite du Z_________ SA à restituer à X_________ et Y_________, agissant

conjointement et solidairement, les loyers de février et mars 2013 visés par l’Etat locatif et perçus par

Z_________ SA.

Plus subsidiairement

  1. Acheminer X_________ et Y_________ à apporter par toutes voies de droit utiles la preuve des faits

allégués dans les présentes écritures.

Par écriture du 10 février 2014, les demanderesses ont renoncé à leur deuxième

conclusion, à laquelle elles ont substitué la conclusion qu’elles avaient prise à titre

subsidiaire.

B. Dans sa réponse du 16 avril 2014, la masse en faillite de Z_________ SA a conclu

au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens.

Par mémoires des 28 mai et 18 juin 2014, les parties ont confirmé leurs précédentes

conclusions.

C. Lors de l’audience d’instruction, qui s’est tenue le 5 septembre 2014, les

demanderesses ont modifié leurs conclusions de la manière suivante :

  1. Condamner la masse en faillite de Z_________ SA à restituer à X_________ et à Y_________,

agissant conjointement et solidairement, le montant de Fr. 184'865.78 avec intérêts à 5 % par année, à

compter du 22 mars 2013.

  1. Débouter toute partie ou tout tiers de toute autre ou contraire conclusion.

  2. Condamner la masse en faillite de Z_________ SA aux frais.


  • 3 -

La défenderesse a, quant à elle, confirmé les conclusions ténorisées dans ses

précédentes écritures.

A cette occasion, les parties ont déclaré renoncer aux premières plaidoiries au sens de

l’art. 228 CPC, à l’ordonnance de preuve, l’affaire étant prête à jugement, ainsi qu’à

plaider l’affaire, sollicitant qu’un délai leur soit imparti pour déposer des conclusions

écrites.

Le 25 septembre 2014, les parties ont déposé leurs mémoires-conclusions, aux termes

desquels elles ont maintenu leurs précédentes conclusions, sauf à dire que la partie

défenderesse a précisé qu’elle concluait au rejet des conclusions prises le 10 octobre

2013 et modifiées en date du 5 septembre 2013.

Faits

1.

1.1 X_________ société anonyme de droit A_________ au capital-action de

172'492'841.07 €, de siège à B_________, est la holding de tête du groupe

X_________, actif dans la grande distribution. Y_________ est une société par actions

simplifiée de droit A_________ au capital-action de 46'021'338 €, de siège à

B_________, dont le but consiste en particulier en la vente de tous produits et articles

alimentaires ou non. Ces deux sociétés sont conjointement nommées " X_________ ".

1.2 Z_________ SA, société anonyme de droit suisse, actuellement en liquidation, au

capital-action de 6'750'000 francs, possédait divers centres commerciaux en

C_________. Un sursis concordataire de deux mois a été accordé à Z_________ le 15

février 2013. Sa faillite a été prononcée par le Tribunal du district de D_________ le 22

mars 2013. Une première assemblée des créanciers s’est tenue le 6 juin 2013. A

l’occasion de celle-ci, une administration spéciale de la faillite a été nommée ; elle est

composée de Me E_________ et de la fiduciaire F_________ SA.

2.

2.1 Le 25 octobre 2005, Z_________ et Y_________ ont conclu une convention

d’approvisionnement, qui a fait l’objet d’un avenant le 30 août 2011.

Par courrier du 23 mai 2013, Y_________ a produit une créance dans la faillite de

Z_________ d’un montant de 7'853'579.96 €, laquelle est composée de factures


  • 4 -

impayées relatives à des livraisons de marchandises, de montants dus au titre de

remboursement de l’avance de remises de fin d’année et de montants dus au titre de

remboursement du budget d’enseigne.

2.2 Le 25 juin 2010, X_________ et Z_________ ont conclu une convention de

compte courant d’actionnaires, aux termes de laquelle X_________ s’engageait à

prêter à Z_________ un montant de 2'185'000 € en compte courant. La convention a

fait l’objet de différents avenants, dont l’un, l’avenant no 3 du 30 août 2011, modifiait les

échéances pour le remboursement du prêt (pièce 10). Par ailleurs, dans ce même

avenant, G_________, alors administrateur-délégué de Z_________, s’engageait

personnellement et solidairement à répondre envers le prêteur de toutes les obligations

à la charge de Z_________ en vertu de la convention de compte courant. Par cession

de loyers à titre de garantie du 24 octobre 2012 (plus amplement détaillée sous chiffre

2.4 ci-après), la date d’exigibilité du remboursement des intérêts a été reportée au 31

janvier 2013 (pièce 11, chiffre 16).

Z_________ n’ayant pas honoré sa dette en remboursement des intérêts dus au titre

de la convention de compte courant, X_________ a, par courrier du 23 mai 2013,

produit une créance dans la faillite s’élevant à 197'344.45 €, pour les intérêts

contractuels et intérêts de retard à la date de la production dans la faillite, à savoir

190'322.37 € portant intérêt à 6,25 %. G_________ refusé de s’acquitter des intérêts

en souffrance, malgré les requêtes de paiement de X_________ qui a ouvert une

procédure judiciaire à son encontre.

2.3 La convention de compte courant du 25 juin 2010 contient une clause par laquelle

Z_________ procède à une cession de loyers à titre de garantie en faveur de

X_________ libellée en ces termes (article 9):

« En garantie des montants dus par la SOCIETE au PRETEUR en vertu du présent CONTRAT, la

SOCIETE cède au PRETEUR les créances présentes ou futures contre ses locataires et/ou sous-

locataires, nées ou à naître des contrats de bail et/ou de sous-location portant sur les locaux sis à

H_________, I_________, J_________ et K_________ et identifiés dans l’état locatif figurant en

Annexe 1 au présent contrat, y compris ses modifications ultérieures à la signature du présent

CONTRAT (notamment adjonction(s) et changement(s) de locataires/sous-locataires) […]. La

CESSION DE CREANCES fait l’objet d’un acte séparé, figurant en Annexe 2 au présent CONTRAT et

signé par les PARTIES simultanément au présent CONTRAT ».

Les articles 2 et 3 de l’Annexe 2 de la convention ont la teneur suivante :


  • 5 -

« 2. Z_________ cède irrévocablement et inconditionnellement au PRETEUR ses créances présentes

et futures (ci-après les « créances cédées ») contre les LOCATAIRES, nées ou à naître des contrats

de bail et/ou de sous-location conclus entre Z_________ et les LOCATAIRES portant sur les locaux

sis à H_________, I_________, J_________ et K_________ et identifiés dans l’état locatif figurant en

Annexe 1 à la CONVENTION DE COMPTE COURANT, y compris ses modifications ultérieures à la

signature dudit contrat (notamment adjonction(s) et changement(s) de locataires/sous-locataires.

  1. Les CREANCES CEDEES sont transférées au PRETEUR à titre de garantie pour toutes ses

prétentions contre Z_________ (y compris tous ses successeurs) en vertu de la CONVENTION DE

COMPTE COURANT, soit notamment le remboursement des ENCOURS (tel que définis dans la

CONVENTION DE COMPTE COURANT) ».

2.4 Le 24 octobre 2012, Z_________, X_________ et Y_________ ont conclu une

nouvelle cession de loyers à titre de garantie. Cette dernière avait pour but de garantir

le paiement des intérêts au titre de la convention de compte courant et les prétentions

de Y_________ découlant de la convention d’approvisionnement. En son article 3, il

est prévu que « La présente cession annule et remplace la cession de loyers à titre de garantie en

annexe 2 de la convention de compte courant ».

Son article 7 dispose quant à lui ce qui suit :

« Les CREANCES CEDEES sont cédées aux CESSIONNAIRES à titre de garantie du remboursement

par Z_________ (y compris par tous ses successeurs) des encours échus et impayés selon la

CONVENTION D’APPROVISIONNEMENT, et des intérêts sous la CONVENTION DE COMPTE

COURANT (ci-après : les « CREANCES GARANTIES »). Les CESSIONNAIRES ne pourront mettre

en œuvre la présente cession qu’après avoir notifié par écrit à Z_________ une mise en demeure de

rembourser les CREANCES GARANTIES dans un délai de 4 jours ouvrables et que si cette mise en

demeure est restée infructueuse (ci-après : « DEFAUT ») ».

Les parties sont en outre convenues que X_________ et Y_________ agissaient

conjointement et solidairement aux fins de la cession de loyers à titre de garantie.

3. Le 24 octobre 2012, lors de la signature de la nouvelle cession à titre de garantie,

Z_________ était surendettée, ce que les deux parties admettent. Les demanderesses

allèguent cependant qu’elles ne disposaient pas de telles informations. Selon elles,

bien qu’ayant constaté que Z_________ éprouvait des difficultés de trésorerie, elles

n’avaient pas de raison de supposer que la société était surendettée, ce en raison

d’assurances leur ayant été données par Z_________ dans les mois précédent la

cession, notamment quant à un investissement de la famille L_________ à hauteur de

12 millions de francs. La défenderesse estime quant à elle que le groupe X_________

avait effectivement connaissance de la mauvaise situation financière qui régnait depuis

quelques temps au sein de Z_________.


  • 6 -

3.1 Dans son rapport du 23 mai 2012, l’organe de révision de Z_________ a attiré

l’attention des actionnaires sur le fait que la société était, à cette date, surendettée. Il a

toutefois renoncé à avertir le juge en raison d’une convention de postposition

conditionnelle de créance à hauteur de 2'917'708 €, d’un accord du 12 mai 2012 en

vue d’une recapitalisation à hauteur de 12 millions de francs et d’un budget 2012

prévoyant un bénéfice de 6,5 millions de francs ; bien que sans émettre de réserve, il

attirait l’attention des actionnaires sur le fait que si l’ensemble de ces mesures ne

pouvaient être réalisées, la continuité de l’exploitation serait compromise et qu’il y

aurait lieu d’avertir le juge.

3.2 Par courrier du 30 mai 2012, G_________ a informé X_________ que les

opérations de recapitalisation étaient en cours et qu’il serait procédé, au plus tard le

12 juin suivant, à une augmentation du capital et du compte courant pour un moment

total d’environ 12 millions de francs, dans un premier temps. Il ressort du procès-verbal

de l’assemblée générale ordinaire de Z_________ du 26 juin 2012 ce qui suit :

« Monsieur G_________ est confiant dans la réalisation des objectifs et le résultat de

bilan pour l’année 2012 devrait être atteint ».

Les demanderesses font valoir qu’un investissement d’importance ressortait des

informations inscrites au registre du commerce. Audit registre figure l’indication d’une

augmentation ordinaire du capital par des apports en nature et une reprise de biens,

ayant fait l’objet d’un contrat le 3 juillet 2012 ; il est précisé qu’un apport de

5100 actions de 1000 fr. de " N_________ SA ", à O_________, a été effectué pour un

prix de 17'400'000 francs, en échange de la remise de 8700 nouvelles actions de

1000 fr., le solde de 8'700'000 fr. étant inscrit en sa faveur au passif du bilan de

Z_________.

Les demanderesses allèguent par ailleurs que ce n’est que postérieurement à la

signature de la cession de loyers du 24 octobre 2012 qu’elles ont compris que les

mesures indiquées dans le rapport de révision n’étaient pas propres à assurer l’activité

de Z_________, la postposition de créance envisagée portant en réalité sur une

créance future conditionnelle, le résultat de 2012 n’étant pas conforme au budget et

l’investissement des L_________ n’ayant pas intégralement bénéficié à Z_________.

3.3 Dans son courrier du 26 octobre 2012 à Z_________, le directeur des partenariats

commerciaux de X_________ se réfère à un courrier du 15 octobre précédant mettant

Z_________ en demeure de produire une garantie bancaire à première demande, ainsi

que la cession de loyers. Par pli du 22 janvier 2013, il expose ce qui suit :


  • 7 -

" [I]l n’a jamais été question que X_________ investisse conjointement avec vous dans le Z_________

[…]. X_________ a tout au contraire exprimé le souhait de se désinvestir du capital de Z_________,

ce depuis plus d’un an […]. En sa qualité de franchiseur et de fournisseur, X_________ n’a jamais

ménagé ses efforts en faveur de Z_________. Elle l’a démontré par le passé et, récemment, a encore

une fois exprimé sa disponibilité à apporter son soutien à toutes mesures d’assainissement qui

pourraient permettre de relancer son activité sur des bases saines […]. Cette mesure, sur laquelle

nous n’avons jamais été consultés, était parfaitement inefficace à résoudre la situation de crise dans

laquelle se trouve Z_________ depuis des mois maintenant […]. Vous n’avez par ailleurs jamais

donné suite à notre demande de l’été 2012 que les actionnaires sécurisent nos encours, sous forme de

garantie bancaire de 1.5 M€ ou d’une autre manière ".

4.

4.1 Par courriers des 24 décembre 2012 et 9 janvier 2013, Y_________ a, sans

succès, mis Z_________ en demeure de lui régler les montants de 841'118.16 € et de

1'188'525.92 €, dans les plus brefs délais. Z_________ ne s’est pas non plus acquittée

du remboursement des intérêts dus à X_________ au titre de la convention de compte

courant, dont l’exigibilité était fixée au 31 janvier 2013.

4.2 Par courriers individuels du 22 janvier 2013, X_________ et Y_________ ont

invité les locataires de Z_________ à s’acquitter de tout loyer échu, charges

comprises, y compris celui du mois de février 2013, sur le compte de Y_________ ;

elles se prévalaient de la cession de loyers du 24 octobre 2012. Les demanderesses

indiquaient, dans ces courriers aux locataires, qu’à défaut de procéder ainsi, ils

s’exposaient à payer deux fois leur loyer ; elles mentionnaient également que leur

courrier déployait ses effets dès sa réception. Par courriers du 28 janvier 2013,

indiquant aux locataires avoir appris que Z_________ les auraient contactés "pour les

inciter à ne respecter les nouvelles instructions de paiement mentionnées par

X_________ dans le courrier [du 22 janvier 2013]", les demanderesses ont réitéré leur

demande, avertissant les locataires qu’un paiement en mains de Z_________ se faisait

"à [leurs] risques et périls".

4.3 Cinq locataires se sont acquittés (de manière partielle) de leurs loyers en mains de

X_________ et de Y_________, ce à concurrence de 57'145 fr. 26. Le 18 avril 2013,

X_________ et Y_________ ont adressé à l’Office des poursuites et faillites du district

de D_________ un courrier, aux termes duquel elles indiquaient être au bénéfice d’une

cession de loyers à titre de garantie et revendiquer auprès de la masse en faillite une

créance équivalente aux loyers payés en mains de Z_________ à compter de la

notification de la cession de créances aux locataires. Selon le décompte produit par la

partie défenderesse, les recettes locatives de Z_________ s’élèvent à 92'432 fr. 89 par


  • 8 -

mois pour les mois de février et mars 2013, étant relevé que le montant est identique

pour le mois de janvier 2013.

5. Le 2 septembre 2013, l’administration spéciale de la faillite de Z_________ a

interpellé Y_________, lui signifiant qu’avant la faillite, de la marchandise commandée

à X_________ avait été payée le 22 mars 2013, pour un montant 287'751 fr. 70, mais

avait été bloquée à la douane et retournée en A_________ ; elle invitait par

conséquent Y_________ à retourner le montant perçu dans un délai de trente jours.

Par courrier du 12 septembre suivant, Y_________ a admis que la marchandise avait

été retournée en A_________ ; elle a toutefois déclaré compenser sa dette de

287'751 fr. 70 avec la créance qu’elle détenait à l’encontre de Z_________ SA en

liquidation au titre des factures impayées relatives à des livraisons de marchandises

(référence faite au point 1 de la Production de créance de Y_________ du 23 mai

2013).

La

créance

produite

par

Y_________

dans

la

faillite

s’élève

à

4'848'425.42 euros.

6. Dans son courrier du 19 septembre 2013, l’administration spéciale de la faillite de

Z_________ a reconnu la validité de la sûreté constituée en faveur de X_________

aux fins de garantir le remboursement des intérêts dus au titre de la Convention de

compte courant (nouvelle sûreté constituée par acte de cession de loyers du 24

octobre 2012). Elle a en revanche indiqué que la sûreté constituée dans la cession de

loyer à titre de garantie du 24 octobre 2012 en vue de garantir les créances de

Y_________ en vertu de la convention d’approvisionnement devait être révoquée, dès

lors qu’il s’agissait d’une nouvelle sûreté constituée par le débiteur surendetté dans

l’année précédant l’ouverture de la faillite. L’administration spéciale de la faillite a ainsi

reconnu le bien-fondé de la revendication des loyers par X_________ pour les intérêts

au taux contractuel de 4,25%, courant dès le nouvel échéancier prévu par l’avenant

no 3 à la convention de compte courant d’actionnaires du 25 juin 2010. Elle a reconnu,

sur cette base, que la revendication de X_________ était fondée à hauteur de

186'868.90 €, soit 226'111 fr. 35. Elle a cependant refusé la restitution des loyers,

déclarant compenser ce montant avec sa créance de 287'751 fr. 70 à l’encontre de

Y_________ pour la marchandise payée, mais non livrée, mentionnée plus haut, à

propos de laquelle Y_________ avait déjà fait une déclaration de compensation (cf.

consid. 5.). Elle concluait en indiquant qu’elle rejetait la revendication, X_________ lui

devant, après compensation, 118'785 fr. 61, et lui impartissait un délai de 20 jours pour

intenter une action en revendication.


  • 9 -

Considérant en droit

1.

1.1 En vertu de l'article 242 al. 2 LP, l'action en revendication doit être intentée au for

de la faillite ; il s’agit d’un for impératif (BOHNET, Actions civiles, Conditions et

conclusions, Bâle 2014, § 130, no 17 ; JEANDIN/FISCHER, Commentaire romand,

Poursuite et faillite, 2005, n. 22 ad art. 242 LP). Le siège social de Z_________ SA en

liquidation est à P_________, si bien que la compétence à raison du lieu du tribunal de

céans est donnée. La juge de district est, en outre, compétente à raison de la matière

(art. 4 al. 1 CPC, 4 al. 1 LACPC)

1.2 L'administration de la faillite impartit au tiers revendiquant dont elle conteste le

droit un délai de 20 jours pour intenter son action en revendication ; passé ce délai,

son droit de revendiquer dans la faillite en cours sera périmé (art. 242 al. 2 LP). En

l’occurrence, en déposant leur mémoire-demande le 10 octobre 2013, les

demanderesses ont procédé en temps utile.

1.3 La valeur litigieuse de l'action en revendication correspond, dans la faillite, à la

valeur d'estimation des biens revendiqués (art. 15 al. 1 CPC ; JEANDIN/FISCHER,

Commentaire romand, n. 21 ad art. 242 LP). En l’occurrence, la valeur litigieuse s'élève

à 184'865 fr. 78, montant dont les demanderesses demandent la restitution. La valeur

litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire est applicable (art. 219

CPC et 243 al. 1 CPC a contrario).

2. La procédure de revendication dans la faillite (régie par l'art. 242 LP) vise à

déterminer si un actif doit être distrait de la masse en faillite en raison d'un droit

invoqué par l'auteur de la revendication (arrêt 4A_185/2011 du 15 novembre 2011

consid. 2.2). L'action en revendication intentée contre la masse relève du droit des

poursuites tout en déployant des effets réflexes de droit matériel puisqu'elle interfère

dans les rapports de droit prévalant entre les parties concernées (ATF 131 III 595

consid. 2.1 ; JEANDIN/FISCHER, Commentaire romand, n. 12 et 23 ad art. 242 LP).

Peuvent faire l’objet d’une revendication les droits de propriété, les droits de distraction

reconnus par la LP au cocontractant du failli (cf. art. 201, 202 et 203 LP), certains

droits de distraction spécifiques et la réserve de propriété inscrite avant la déclaration

de faillite (BOHNET, op. cit., § 130, no 4 ; JEANDIN/FISCHER, Commentaire romand, n. 4

ad art. 242 LP). L’objet de l’action peut être une chose mobilière ou immobilière ;


  • 10 -

s’agissant des créances, seules celles incorporées dans un papier-valeur peuvent être

revendiquées (ATF 128 III 388 ; BOHNET, op. cit., § 130, no 3).

En l’occurrence, la revendication porte sur les loyers perçus par le bailleur et cédant,

de sorte que l’objet revendiqué est une chose mobilière et non une créance. Il s’agit

dès lors de déterminer si les cessionnaires peuvent se prévaloir d’un droit de propriété,

d’une réserve de propriété, ou d’un droit de distraction sur ces loyers.

La cession de créance confère au cessionnaire le droit de réclamer les créances

cédées au débiteur. La situation juridique du débiteur quant au paiement dépend de sa

connaissance ou de son ignorance de la cession. Il est libéré s'il paie de bonne foi au

cédant avant que la cession ne lui soit notifiée. Dans ce cas, le cessionnaire peut agir

contre le cédant en enrichissement illégitime, dès lors que l’attribution a été faite sans

cause (TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 5ème éd., 2012, no 1701). En

revanche, une fois que la cession lui a été notifiée, le débiteur ne peut plus se libérer

valablement en main du cédant (art. 167 CO). Le cessionnaire peut dès lors lui

réclamer le paiement de la créance (TERCIER/PICHONNAZ, op. cit., no 1702). Demeure

réservée l'hypothèse où le débiteur pouvait, de bonne foi, penser que la cession était

caduque ou annulée conventionnellement (cf. ATF 131 III 586 consid. 4.2.1 ; arrêt 4A

616/2012 du 19 février 2013 consid. 5.3 ; arrêt 4A_133/2009 du 3 juin 2009 consid.

2.5). La notification peut être le fait du cédant ou du cessionnaire ou de toute autre

personne ayant qualité pour agir au nom de l'un d'eux. Il s’agit d’un acte non formel,

qui peut être écrit ou oral (ATF 127 V 439 consid. 3). Lorsque c’est le cessionnaire qui

avise le débiteur cédé de la cession, il est toutefois nécessaire qu’il présente l’acte de

cession signé par le cédant ou une autre preuve équivalente (TERCIER/PICHONNAZ, op.

cit., no 1699). Par ailleurs, en cas d’agissements contradictoires du cédant qui, d’une

part, indique avoir cédé la créance et, d’autre, part, continue à agir pour en obtenir le

paiement, la jurisprudence considère que le débiteur cédé peut de bonne foi (laquelle

est présumée, art. 3 al. 1 CC) croire qu’il n’y a pas eu de cession de créance.

Autrement dit, il peut se prévaloir de l'art. 167 CO, qui donne exceptionnellement un

effet libératoire au paiement effectué par le débiteur cédé au non-créancier (ATF 131

III 586 consid. 4.2.1).

En l’occurrence, contrairement à ce qu’elles prétendent, les demanderesses

cessionnaires ne peuvent invoquer un droit de propriété sur les montants perçus

indûment par le cédant, mais ont uniquement une créance contre le débiteur cédé ou,

s’il s’est valablement libéré, contre le cédant. Au demeurant, une fois l’argent versé au

cédant et mélangé à ses propres deniers, celui-ci en a vraisemblablement acquis la


  • 11 -

propriété par mélange (art. 727 al. 2 CC). Les demanderesses ne peuvent dès lors pas

invoquer de droit de propriété et il s’agit de déterminer si elles peuvent se prévaloir

d’un droit de distraction. A l’appui d’un tel droit, elles invoquent l’article 202 LP et l’ATF

113 II 163.

Sur la base de l’article 202 LP, la masse doit verser au cessionnaire la somme reçue à

tort, lorsque le failli a cédé une créance à un tiers et que le débiteur cédé a, dans

l’ignorance de la cession, payé au failli ou à la masse (ATF 70 III 81, p. 83 ss ;

GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n. 1639, p. 388

[cité :

Poursuite] ;

RUSSENBERGER,

Commentaire

bâlois,

Bundesgesetz

über

Schuldbetreibung und Konkurs II, Art. 159-352 SchKG, 2ème éd., Bâle 2010,n. 25 ad

art. 242 LP). Pour que cette disposition s’applique, il faut ainsi que les débiteurs cédés

aient payé dans l’ignorance de la cession. Dans l’ATF 113 II 163, également invoqué

par les demanderesses, le Tribunal fédéral a considéré que la masse en faillite devait

rétrocéder au cessionnaire tous les montants qu'elle avait reçus des débiteurs cédés,

pour des créances nées avant la faillite (ATF 113 II 163 consid. e). L’arrêt ne discute

toutefois que la validité de la cession globale de créances futures et non le fondement

de la possibilité de revendiquer ; il ne précise notamment pas si la cession a été

notifiée aux débiteurs, avant le paiement en mains du cédant, ou s’il s’agit d’un cas

d’application de l’article 202 LP, de sorte qu’il n’est pas possible d’en déduire un droit

de distraction pour le cas où le débiteur cédé aurait payé, bien qu’ayant connaissance

de la cession. Il s’agit dès lors de déterminer si, dans le cas d’espèce, les débiteurs

cédés ont payé dans l’ignorance de la cession.

Les demanderesses ont informé les locataires de l’existence d’une cession de créance

en leur faveur, par courriers des 22 et 28 janvier 2013. Les dates précises auxquelles

les loyers de février et mars 2013 ont été acquittés ne ressortent ni des allégués, ni du

dossier ; l’on ignore, en particulier, si des paiements ont eu lieu avant l’avis de cession

par le cessionnaire. De plus, lors même que les demanderesses n’ont pu apporter de

confirmation que la défenderesse aurait contacté les débiteurs cédés pour les inciter à

continuer à lui verser les loyers, l’attitude de la cédante, qui n’a pas allégué avoir

informé les locataires de la cession et a continué à accepter les paiements de ceux-ci,

était de nature à faire douter les débiteurs cédés de l’existence d’une cession, d’autant

plus que l’avis de cession avait été communiqué par les cessionnaires, lesquels n’ont

pas allégué leur avoir transmis de copie de l’acte de cession ou une autre preuve

équivalente, cela ne ressortant par ailleurs pas du dossier. Dans ces circonstances, les

débiteurs cédés pouvaient de bonne foi douter de la cession. Ainsi, l’article 202 LP


  • 12 -

fonde un droit de distraction, de sorte que les loyers peuvent faire l’objet d’une

revendication.

3. Les demanderesses se fondent sur la cession de loyers du 24 octobre 2012. La

défenderesse ne conteste pas la validité de la cession. Elle invoque toutefois le

caractère révocable de cette cession au sens de l’article 287 LP. Selon elle, la cession

serait révocable, dans la mesure où elle ne remplace pas une sûreté préexistante, à

savoir, en l’espèce, la cession du 25 juin 2010.

La révocation, prévue à l’article 287 LP, suppose la réunion de quatre conditions :

l’acte doit être un acte révocable, accompli par une société en état de surendettement,

moins d’un an avant sa faillite, sans que le bénéficiaire de l’acte ne puisse invoquer sa

libération.

La première condition fixée par cette disposition est qu’il s’agisse d’un acte révocable.

Constitue un tel acte aux termes de l’art. 287 al. 1 ch. 1 LP « toute constitution de

sûreté pour une dette existante que le débiteur ne s’était pas auparavant engagé à

garantir ». Une cession de créance (soit notamment une cession globale de créances

futures) à titre de garantie est couverte par la notion de constitution de sûreté

(GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art.

271 à 352, Lausanne 2003, n. 21 ad art. 287 LP [cité : Commentaire] ; A. STAEHELIN,

Commentaire bâlois, n. 5 ad art. 287 LP). Il faut également que celle-ci vise à garantir

une dette existante, donc née avant la sûreté (GILLIÉRON, Commentaire, n. 24 ad

art. 287 LP ; A. STAEHELIN, Commentaire bâlois, n. 7 ad art. 287 LP), ce qui est le cas

en l’espèce, la cession ayant pour objet de garantir les intérêts dus au titre de la

convention de compte courant et les prétentions fondées sur la convention

d’approvisionnement.

L’acte

n’est

cependant

pas

révocable,

s’agissant

du

remplacement d’une sûreté par une autre de même valeur (GILLIÉRON, Commentaire,

n. 22 ad art. 287 LP ; A. STAEHELIN, Commentaire bâlois, n. 8 ad art. 287 LP).

Or, en l’occurrence, la cession de créance à titre de garantie du 24 octobre 2012

annule et remplace une sûreté préexistante, la cession à titre de garantie de juin 2005,

tout en garantissant également d’autres prétentions ne faisant pas l’objet d’une telle

sûreté, à savoir les prétentions de Y_________ découlant de la convention

d’approvisionnement. Par ailleurs, il s’agit également d’une nouvelle sûreté, en ce qui

concerne les loyers Q_________ (anciennement R_________), qui n’étaient pas visés

par la première convention.


  • 13 -

La deuxième condition consiste en l’existence d’une situation de surendettement

(GILLIÉRON, Commentaire, n. 12 ad art. 287 LP ; A. STAEHELIN, Commentaire bâlois, n.

17 ad art. 287 LP). En l’espèce, les parties ne contestent à juste titre pas que

Z_________ était surendettée au moment de la constitution de la cession de créance.

La troisième condition est une condition temporelle : l’acte visé doit avoir été accompli

durant l’année qui a précédé la faillite (GILLIÉRON, Commentaire, n. 13 ad art. 287 LP ;

A. STAEHELIN, Commentaire bâlois, n. 16 ad art. 287 LP). Or, in casu, cette condition

est également remplie, le contrat de cession ayant été conclu le 24 octobre 2012, soit

moins d’un an avant le prononcé de la faillite, le 22 mars 2013.

La quatrième condition consiste en le fait que le bénéficiaire de l’acte ne peut invoquer

sa bonne foi pour exclure la révocation. L’art. 287 al. 2 LP prévoit en effet que "[l]a

libération est exclue lorsque celui qui profité de l’acte établit qu’il ne connaissait pas ni

ne devait connaître la situation de surendettement du débiteur". Cette disposition

instaure une présomption légale de mauvaise foi, en ce sens qu’il est présumé que le

bénéficiaire de l’acte révocable connaissait ou devait connaître la situation de

surendettement. C’est par conséquent au bénéficiaire qu’il appartient d’établir le

contraire (GILLIÉRON, Commentaire, n. 15 ad art. 287 LP ; A. STAEHELIN, Commentaire

bâlois, n. 19 ss ad art. 287 LP ). La simple vraisemblance ne suffit pas ; le bénéficiaire

de l’acte doit au contraire démontrer qu’il n’avait aucune raison de douter de la

solvabilité du débiteur, en raison de leurs relations, ou qu’il s’était renseigné auprès

d’une source sûre avec un résultat satisfaisant, ou qu’il n’aurait pu connaître la

situation véritable du débiteur, même en faisant preuve de toute l’attention commandée

par les circonstances (GILLIÉRON, Poursuite, no 2903, p. 567 s.).

En l’espèce, les demanderesses ne contestent pas avoir eu connaissance du rapport

de l’organe de révision du 23 mai 2012, qui mentionne expressément la situation de

surendettement de Z_________. Elles affirment toutefois que les mesures envisagées

pour redresser la situation de la société mentionnées dans ce rapport, ainsi que les

assurances données par Z_________, que ce soit dans le courrier de G_________,

dans son courrier du 30 mai 2012 ou lors de l’assemblée générale du 26 juin suivant,

font qu’elles n’avaient pas de raison de supposer que la société était surendettée, au

moment de la conclusion de la cession et que ce n’est que postérieurement à la

signature de la cession qu’elles ont pu constater l’inefficacité des mesures prises par

Z_________.


  • 14 -

Les demanderesses ne sauraient cependant être suivies. En effet, comme elles

l’admettent, elles ont eu connaissance de la situation de surendettement au moment

de la rédaction du rapport de l’organe de révision de mai 2012, soit à peine cinq mois

avant la conclusion du contrat de cession. Elles devaient par conséquent faire preuve

de la plus grande circonspection, avant de pouvoir assumer de bonne foi que la

situation de surendettement avait pris fin. Certes, le rapport faisait état de mesures en

vue d’assainir la situation. Cependant, il indiquait que si toutes les mesures envisagées

ne pouvaient être réalisées, la continuation de l’exploitation serait compromise et qu’il

conviendrait d’avertir le juge. Cela montre à quel point la situation de Z_________ était

précaire. Les demanderesses, au fait des exigences posées par les réviseurs, auraient

dû s’assurer que toutes les mesures mentionnées avaient non seulement été

entreprises, mais qu’elles avaient également eu le succès escompté, avant de pouvoir

compter avec le fait que la société n’était plus en état de surendettement. Par ailleurs,

le fait que les demanderesses aient sollicité des sûretés supplémentaires, à savoir non

seulement la cession de loyers, mais également des garanties bancaires à première

demande, tend bien plus à démontrer qu’elles avaient conscience de la situation

délicate de la société. Ainsi les demanderesses ont-elle échoué à apporter la preuve

de leur bonne foi.

Par conséquent, la défenderesse est admise à exciper du caractère révocable de la

cession du 24 octobre 2012, dans la mesure où cette cession ne remplace pas celle

conclue du 25 juin 2010. Il en résulte que seuls sont visés les loyers couverts par la

première cession, de sorte que les loyers Q_________ ne doivent pas être pris en

compte. Par ailleurs, seuls sont garanties par la cession de loyers, les prétentions de

X_________ dues au titre des intérêts de la convention de compte courant.

3.3 Il s’agit encore de déterminer à concurrence de quel montant les loyers perçus par

Z_________ SA doivent être rétrocédés au cessionnaire.

S’agissant de l’étendue de la garantie, la cession de créance couvre les deux mois de

loyers réclamés par les demanderesses, soit 184'865 fr. 78 (92'432 fr. 89 x 2), dont il

convient de déduire les loyers Q_________ (anciennement R_________), qui n’étaient

pas l’objet de la cession, soit 10'959 fr. 42 (2 x 3 x 1826 fr. 57) ; le total des loyers

cédés se porte dès lors à 173'906 fr. 36. De cette somme doivent être déduits les

loyers déjà perçus par les demanderesses, à concurrence de 57'145 fr. 26. A ce sujet,

il convient de relever que le décompte produit le 4 décembre 2013 par la partie

défenderesse dans le cadre des éclaircissements sollicités de sa part par la juge de

céans pour déterminer la valeur litigieuse ne peut concerner que les loyers à encaisser


  • 15 -

par Z_________ SA pour les mois de février et mars 2013 et non pas les loyers

effectivement encaissés, contrairement à ce qui avait été sollicité et ce qu’indique la

défenderesse dans son courrier du même jour. En effet, on ne peut sinon expliquer la

raison pour laquelle, alors que l’information par les demanderesses de la cession de

créances en leur faveur et la demande de s’acquitter des loyers en leurs mains a été

adressée aux différents locataires le 22 janvier 2013, et que, selon celles-là, certains

locataires se sont depuis lors acquittés en totalité ou partiellement de certains loyers

sur leur compte, le montant indiqué pour les mois de février et mars 2013 dans le

décompte en question est identique à celui indiqué pour le mois de janvier 2013, soit,

invariablement, 92'432 fr. 89. Le mandataire des demanderesses ne s’y s’est du reste

pas trompé dans son courrier du 3 février 2014 dans lequel il indiquait qu’il fallait

prendre en compte les loyers des mois de février 2013 (92'432 fr. 89) et mars 2013

(92‘432 fr. 89) et « déduire le montant de 57'145 fr. 25 déjà reçu par mes clientes ».

Par conséquent, le montant des loyers cédés devant revenir aux demanderesses

s’élève à 116'761 fr. 10 (173'906 fr. 36 ./. 57'145 fr. 26). Ce montant est couvert par les

seuls intérêts contractuels, soit 183'093 .90 €, ce qui représente 223'740 fr. 75 au jour

de la faillite. Ainsi, la créance excède la garantie, sans qu’il soit nécessaire de trancher

les questions liées aux intérêts moratoires pour la distraction des montants perçus à

titre de loyers.

Par conséquent, les demanderesses sont légitimées à réclamer de la défenderesse de

leur rétrocéder un montant de 116'761 fr. 10.

4 La défenderesse se prévaut encore de l’exception de compensation.

4.1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent

ou d'autres prestations de même espèce, chacune d'elles peut compenser sa dette

avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 al. 1 CO). Le débiteur peut

opposer la compensation même si sa créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). La

compensation suppose que le débiteur déclare au créancier son intention de l'invoquer

(art. 124 al. 1 CO) ; les deux dettes sont alors réputées éteintes jusqu'à concurrence

du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées

(art. 124 al. 2 CO).

La compensation suppose la réalisation des conditions suivantes : une créance

compensante exigible et qui peut être déduite en justice, une créance compensée

exécutable, la réciprocité des créances, l’identité des prestations, une déclaration de


  • 16 -

compensation et l’absence de clause d’exclusion. Les demanderesses contestent

l’existence d’une créance compensante et la réciprocité des créances invoquées.

4.2 La compensation ne se produit que dans la mesure où la créance compensante

existe, de sorte que, si elle est contestée, elle doit être élucidée dans le procès (ATF

136 III 624 consid. 4.2.3).

En l’occurrence, Z_________ invoque, comme créance compensante, sa créance en

remboursement du prix payé le 22 mars 2013 pour la marchandise non livrée. Les

demanderesses invoquent toutefois que cette créance a été éteinte par la déclaration

de compensation contenue dans le courrier de Y_________ du 12 septembre 2013.

Or, la compensation a pour effet que les dettes sont éteintes à concurrence de la plus

faible (TERCIER/PICHONNAZ, op. cit., n. 1542), qui serait en l’occurrence, celle de

Y_________, de sorte que, si la compensation a été valablement exercée, la créance

compensante invoquée n’existe plus.

C’est à juste titre que Z_________ n’invoque pas que les conditions de la

compensation ne seraient pas réalisées. En l’occurrence, lorsque Y_________ a

invoqué la compensation, la créance compensée (celle dont il voulait s’acquitter par

compensation) était celle que Z_________ avait à son encontre en raison de l’absence

de livraison. Pour ce faire, il a invoqué comme créance compensante, sa propre

créance pour les marchandises impayées.

Z_________ invoque toutefois l’article 86 CO. Lorsqu’il dispose de plusieurs créances

exigibles contre le titulaire de la créance compensée, le débiteur doit choisir celle dont

il entend obtenir l’exécution par compensation ; il n’y a pas d’analogie avec l’art. 86

CO.

Ce

choix

n’appartient

pas

au

titulaire

de

la

créance

compensée

(TERCIER/PICHONNAZ, op. cit., n. 1521b ; PICHONNAZ, La compensation, thèse, Fribourg

2001, no 2173). Ainsi, Z_________ ne pouvait pas choisir sur quelle créance s’opérait

la compensation.

La dette de Y_________ ayant été entièrement éteinte par compensation, Z_________

ne peut plus l’invoquer comme créance compensante.

Il s’ensuit que la défenderesse ne peut se prévaloir de la compensation et devra verser

aux demanderesses le montant de montant de 116'761 fr. 10.

5. Les demanderesses réclament encore un intérêt de 5 % l’an à compter du 22 mars

2013, date de l’ouverture de la faillite, sur le montant de leur créance. L'ouverture de la


  • 17 -

faillite rend certes exigibles les dettes du failli (art. 208 LP). Cependant, aux termes de

l'art. 209 LP, l'ouverture de la faillite arrête, à l'égard du failli, le cours des intérêts

(al. 1) ; il s’agit tant des intérêts légaux que contractuels (GILLIÉRON, Commentaire,

n. 10 ad art. 209 LP).

6. Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC), doivent,

en règle générale, être mis à la charge de la partie qui succombe et, lorsqu’aucune des

parties n’obtient entièrement gain de cause, être répartis selon le sort de la cause

(art. 106 CPC).

En l’espèce, les demanderesses réclamaient le paiement du montant de 184'865 fr. 78,

distrait de la faillite, avec intérêt à 5 % l’an dès le prononcé de la faillite ; elles

obtiennent finalement 116'761 fr. 10, soit le 60 % environ de leurs prétentions, ce qui

justifie une répartition des frais à raison de 4/10èmes à la charge des demanderesses et

de 6/10èmes à la charge de la défenderesse.

6.1 Le tarif des frais est fixé par les cantons (art. 96 CPC) ; pour le canton du Valais, il

est prévu dans la LTar. A teneur de l’art. 13 al. 1 LTar, l’émolument est fixé en fonction

de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de

procéder des parties, ainsi que de leur situation financière. Il oscille entre un minimum

et un maximum arrêtés eu égard aux principes de la couverture des frais et de

l’équivalence des prestations (al. 2). Pour une valeur litigieuse comprise entre 100’000

et 200’000 fr., l’émolument doit être fixé entre 4500 et 15’000 francs (art. 16 al. 1 LTar).

Au vu de la valeur litigieuse, de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté,

ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations

(art. 13 LTar), les frais judiciaires sont arrêtés à 10’000 francs. Conformément à la

répartition arrêtée ci-dessus, les frais judiciaires sont mis à la charge de la

défenderesse à hauteur 6000 fr., et des demanderesses, solidairement entre elles, à

hauteur de 4000 francs. Ils sont couverts par les avances des demanderesses

(16'000 francs). Le greffe restituera 6000 fr. aux demanderesses, à qui, solidairement

entre elles, la défenderesse remboursera 6000 fr.

6.2

6.2.1 Les dépens comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un

représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a-b CPC). L'honoraire global auquel peut

prétendre le conseil des parties varie entre 12’800 et 17’600 fr. pour une valeur

litigieuse comprise entre 150’000 et 200’000 fr. (art. 32 al. 1 LTar). Il doit être arrêté

dans cette fourchette, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés,


  • 18 -

l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par l'avocat et la situation financière

des parties (art. 27 al. 1 LTar ; RVJ 2001 316 consid. 3b). Les débours d'avocat

englobent les dépenses effectives et justifiées (essentiellement les frais de

déplacement, les frais de copies à 50 ct. [ATF 118 Ib 352 consid. 5] et les frais de

port).

Compte tenu de l’activité utilement exercée par l’avocat des demanderesses − qui a

pour l’essentiel consisté en la rédaction de trois mémoires, en le dépôt de nombreuses

pièces, ainsi qu’en la participation aux débats du 5 septembre 2014 (25’) et des

critères précités, les pleins dépens des demanderesses sont arrêtés à 15'000 fr.,

débours et TVA inclus (art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27, 32 al. 1 LTar). Vu le sort de la

cause, l’indemnité due par la défenderesse aux demanderesses à titre de dépens sera

de 9000 fr. (6/10èmes de 15'000 fr.), débours et TVA inclus.

6.2.2 Lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité

équitable peut lui être allouée pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se

justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC). Tel est le cas lorsque les démarches afférentes au

procès ont pris une certaine ampleur, dépassant les procédés administratifs courants

que tout un chacun doit accomplir sans être indemnisé (TAPPY, in Bohnet et al. [édit.],

Code de procédure civile commenté, 2011, n. 34 ad art. 95 CPC). L’octroi d’une

indemnité peut également être justifié par les circonstances et la situation personnelle

de celle-ci. Ainsi, lorsque, par exemple, un avocat agit dans sa propre cause, ou en

qualité d’organe ou d’administrateur d’une personne morale, ou qu’une partie, qui

dispose dans son entreprise d’un service juridique, choisit de ne pas confier un litige

important à un mandataire extérieur, il paraît équitable de lui allouer une certaine

somme à titre de dépens, en considération du fait que son adversaire profite en

quelque sorte de la réduction des coûts en résultant (Gerichts- und Verwaltungspraxis

[GVP] 2012, n. 47 ; RÜEGG, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung,

2ème éd., 2013, n. 21 s. ad art. 95 CPC ; TAPPY, op. cit., n. 35 ad art. 95 CPC) ; il ne

saurait cependant s’agir d’une indemnité fixée selon le tarif des frais et dépens, mais

uniquement d’un montant arrêté ex aequo et bono (SUTER/VON HOLZEN, Kommentar

zur Schweizersichen Zivilprozessordnung, 2013, n. 42 ad art. 95 CPC).

En l'espèce, la défenderesse a agi par l'intermédiaire de Me E_________, membre de

l'administration spéciale de la faillite. Celui-ci a cependant déployé une activité

équivalente à celle utilement exercée par le représentant des demanderesses, à

savoir, pour l’essentiel, la rédaction de trois mémoires, le dépôt de pièces, ainsi que la

participation aux débats du 5 septembre 2014 (25’). Il paraît dès lors équitable


  • 19 -

d’octroyer à la défenderesse, dont l’administrateur spécial est avocat, une indemnité de

4000 fr. (montant correspondant, vu le sort de la cause, à 4/10èmes de 10’000 francs),

débours compris (art. 95 al. 3 let. c CPC).

Ainsi, après compensation, la défenderesse versera aux demanderesses, créancières

solidaires, 5000 fr. (9000 fr. - 4000 fr.), à titre de dépens, débours et TVA inclus.

Par ces motifs,

Prononce

L’action en revendication est partiellement admise.

Ordre est donné à masse en faillite de Z_________ SA de remettre à X_________

et à Y_________, créancières solidaires, le montant, distrait de la faillite, de

116’761 fr. 10.

Les frais, par 10’000 francs, avancés par les parties demanderesses, sont mis à la

charge de la Masse en faillite de Z_________ SA, à concurrence de 6000 francs,

et de X_________ et de Y_________, débitrices solidaires, à concurrence de

4000 francs.

La Masse en faillite de Z_________ SA versera à X_________ et à Y_________,

créancières solidaires, une indemnité de 5000 francs, à titre de dépens, et le

montant de 6000 francs, en remboursement de ses avances.

Monthey, le 12 janvier 2015

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