Usufruct curatorship denied after tree cutting dispute

C1 13 17Tribunal de district de Sion11 oct. 2013Dismissed

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Résumé

X sought curatorship of Y's usufruct under Art. 762 CC, alleging that Y had unlawfully cut trees and failed to maintain a chalet and surrounding parcel. After written submissions, witness evidence, and an on-site inspection, the district court found that the chalet and parcel remained in decent condition and that X had not proved a failure of conservation. The court further held that the trees on the relevant parcels were not X's property and that, in any event, the requested curatorship no longer had practical interest. The request was dismissed, and X was ordered to pay court costs and Y's costs.

Regest

Art. 764 CC, 762 CC; usufructuary duty of conservation and removal of possession by curatorship: the usufructuary must preserve the substance of the thing and perform ordinary maintenance, but the extraordinary measure under Art. 762 CC presupposes an actual continuing illicit use or a risk justifying deprivation of possession. Where the alleged misuse has ceased and the property is shown to be maintained, the protective measure lacks practical interest and must be refused. Trees belonging to a third party or to the landowner cannot be treated as disposed of by the bare owner of the usufruct; the court assesses the need for intervention on the basis of the proven factual situation (consid. 1-2).

Texte intégral

C1 13 17

JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2013

Tribunal du district de Sion

Le juge I du district de Sion

M. François Vouilloz, juge ; Mme Aline Giroud, greffière ad hoc,

en la cause civile

X_________ , demanderesse, représentée par Maître A_________

et

Y_________ , défenderesse, représentée par Maître B_________

(curatelle ; art. 762 CC)


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Procédure

A. Par requête de curatelle du 4 février 2013, X_________, représentée par

Me A_________,

a

ouvert

action

contre

Y_________,

représentée

par

Me B_________, en concluant :

5.1 La requête est admise.

5.2 L’usufruit du chalet érigé sur la parcelle n° xxx1 fol. 4 au lieu-dit « C_________ » (D_________) est retiré à

Y_________ et remis à un curateur, dont la désignation est laissée aux bons soins du Juge.

5.3 Les frais de procédure, à dire de justice, ainsi qu’une indemnité pour les dépens de X_________, sont mis à la

charge de Y_________.

En bref, à l’appui de sa requête, Me A_________ a notamment avancé que les

conditions requises à l’application de l’art. 762 CC étaient remplies.

Au terme de sa réponse du 14 mars 2013, Y_________, représentée par

Me B_________, a conclu :

  1. La requête est rejetée.

  2. Les frais de procédure ainsi qu’une équitable indemnité de dépens en faveur de Y_________ sont mis à la charge de

X_________.

Au terme de sa réplique du 9 avril 2013, Me A_________ a maintenu ses conclusions.

Le 16 avril 2013, Me B_________ s’est déterminé.

B. Le 8 mai 2013, lors des débats d’instruction, les parties ont proposé leurs moyens

de preuve. Par ordonnance de preuves du même jour, le tribunal a admis les offres de

preuve suivantes : les interrogatoires de X_________ et de Y_________, les auditions

de E_________, de F_________ et de G_________, le dépôt de certaines pièces

relatives à l’entretien du chalet, l’édition de divers dossiers par le tribunal de Sion), par

le Ministère public et par l’Office du Ministère public du Valais Central, ainsi que

l’inspection des lieux. Le dépôt des pièces et des questionnaires a été soumis à un

délai de 30 jours.

C. Le 14 mai 2013, le Ministère public a transmis les dossiers.

Le 10 juin 2013, Me H_________ a requis pour Me B_________ une prolongation du

délai pour le dépôt des questionnaires. Le 11 juin 2013, le délai a été prolongé de

10 jours.


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Le 12 juin 2013, Me A_________ a déposé les questionnaires à l’intention des parties,

ainsi qu’un CD contenant des photographies relatives à l’entretien du chalet entre 2009

et 2012. Le 14 juin 2013, Me B_________ a déposé les questionnaires relatifs aux

interrogatoires des parties et auditions des témoins. Avec l’accord des avocats des

parties, la séance d’audition a été fixée au 27 août 2013.

Lors de la séance du 27 août 2013, les témoins E_________, F_________ et

G_________, ainsi que les parties X_________ et Y_________, ont été entendus.

Le 28 août 2013, le Ministère public a transmis les pièces complémentaires au dossier.

Le 29 août 2013, avec l’accord des avocats des parties, l’inspection des lieux, suivie du

débat final ont été fixés pour le 11 octobre 2013.

D. Lors de l’inspection des lieux du 11 octobre 2013, le juge a constaté que les arbres

litigieux se situaient uniquement sur les parcelles nos xxx1 et xxx2, à savoir à l’Ouest,

au Sud Ouest et au Sud du chalet.

E. Le débat final a eu lieu le 11 octobre 2013, à la suite de l’inspection des lieux. Les

avocats ont maintenus leurs conclusions respectives.

SUR QUOI LE TRIBUNAL DU DISTRICT DE SION

I. Préliminairement

1. Toute autorité judiciaire doit examiner d'office sa compétence en raison de la

matière (art. 4 ss CPC) et du lieu (art. 9 ss CPC) (art. 59 al. 2 let. b CPC et art. 60

CPC).

Aux termes de l’art. 249 let. d ch. 6 CPC, la procédure sommaire s’applique à la

fixation à l’usufruitier d’un délai pour les fournitures de sûretés et retrait de la

possession (art. 760 et 762 CC).

L’immeuble litigieux se trouve à I_________, dans le district de Sion et le retrait de la

possession au sens de l’art. 762 CC relevant, en procédure sommaire (art. 249 let. d

ch. 6 CPC), de la compétence du tribunal de district du lieu d’immatriculation de


  • 4 -

l’immeuble (art. 29 CPC), la compétence du tribunal de céans est ainsi fondée ratione

materiae et ratione loci.

2. La maxime des débats est le pendant, en matière de rassemblement des faits, du

principe de disposition. Il incombe dès lors aux parties, et non au juge, de réunir les

éléments du procès. De manière générale, la procédure civile consacre la maxime

éventuelle, qui notamment concentre l'allégation des faits et les preuves y relatives.

Selon la maxime éventuelle, les parties ont le devoir d'invoquer tous les moyens

simultanément même s'il n'est pas certain que tous seront utiles. A cet égard, la

procédure civile continentale postule qu'au jour de la création du lien d'instance, les

parties connaissent les faits et les preuves qui fondent leur prétention ou leur refus de

céder à la prétention de la partie adverse. Le CPC ne remet pas en cause le principe

de l'immutabilité de l'objet du litige (immutabilité factuelle du litige). La maxime

éventuelle conduit les parties à présenter leurs prétentions ou leurs dénégations avec

précision et rigueur. Le CPC a adouci la rigueur d'une stricte application de la maxime

éventuelle, en prévoyant notamment la possibilité d'admettre des faits et des moyens

de preuve nouveaux aux débats principaux (FRANÇOIS VOUILLOZ, La preuve dans le

Code de procédure civile suisse, in PJA 2009 7, p. 830). Le CPC unifié prévoit le

principe de la maxime des débats. Selon l'art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les

faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y

rapportent. En vertu de l'art. 55 CPC, la maxime des débats s'applique en principe; les

dispositions légales prévoyant la maxime inquisitoire sont réservées. Cela signifie ainsi

qu'il incombe en principe aux parties d'alléguer et de prouver les faits à l'appui de leurs

prétentions, sans que le juge ait à investiguer ou agir d'office et sans qu'il puisse retenir

d'autres faits que ceux allégués et prouvés par les parties (HALDY, La nouvelle

procédure civile suisse, Bâle, 2009, p. 13). Les faits allégués forment le complexe de

faits sur lequel le juge doit se fonder. Cette règle de forme a non seulement pour but

de fixer de manière satisfaisante le cadre du procès et de permettre à chacune des

parties de savoir quels faits elle doit contester et prouver, mais également d'assurer

une certaine clarté de la procédure et, par là, de contribuer à la résolution rapide du

litige. Le juge ne peut pas se substituer aux parties et instaurer, de son propre chef,

une procédure inquisitoriale. Les parties ont en effet la maîtrise de l'objet du litige.

Conformément aux art. 219 ss CPC, la maxime des débats s'applique en procédure

ordinaire unifiée (RVJ 2012 p. 243 ; HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile,

Berne, 2009, p. 28).


  • 5 -

Dans un tel système, le fardeau de l'allégation des faits revient aux parties. Ainsi, tout

fait qui n'est pas expressément allégué en procédure est considéré comme inexistant

dans le procès en cours. Les parties exposent les faits en allégués concis et

numérotés, à savoir un allégué par numéro d’allégué. La règle d’un fait par allégué a

pour but de permettre à la partie adverse de se déterminer sans ambigüité et de fixer

clairement le cadre du procès. De surcroît, les parties indiquent, en regard de chaque

allégué de fait, l’identité précise des témoins, la mention précise du numéro de la pièce

invoquée comme preuve, selon les bordereaux déposés, ainsi que le détail précis de

tous les autres moyens de preuve requis. Les déterminations sur les allégués

s’expriment uniquement par les termes : admis, contesté et ignoré (CHAIX, L’apport des

faits au procès, in Procédure civile suisse, Neuchâtel, 2010, p. 128).

Sauf fait notoire ou devoir d'interpellation du juge, le juge ne pourra pas prendre en

considération des faits non allégués (CHAIX, op. cit., p. 118 s. n. 10). Le fardeau de

l'allégation au sens objectif sanctionne l'absence, dans le procès, d'un fait ou l'absence

d'un fait suffisamment motivé. Dans une telle situation, il ne sera pas pris en

considération. Selon le fardeau de la preuve au sens subjectif, la partie qui déduit un

droit en justice doit proposer l'administration de preuves à l'appui des faits qu'elle

allègue. A défaut de réquisition, les preuves ne seront pas mises en œuvre. L'art. 8 CC

répartit le fardeau de la preuve dans les contestations soumises au droit civil fédéral

(ATF 134 III 224 consid. 5.1 p. 231). Il garantit également le droit à la preuve et à la

contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24 s.). Conformément à l'art. 8 CC, le

tribunal administre une preuve offerte régulièrement, dans les formes et dans les délais

prévus par la loi de procédure, et portant sur un fait pertinent, régulièrement allégué

selon le droit cantonal de procédure, pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133

III 189 consid. 5.2.2 p. 195). Selon l'art. 8 CC, la partie qui n'a pas la charge de la

preuve peut apporter une contre-preuve. Elle cherchera ainsi à démontrer des

circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes sérieux sur l'exactitude

des allégations formant l'objet de la preuve principale. Pour que sa contre-preuve

aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée, de sorte que les allégations

principales n'apparaissent plus comme vraisemblables (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2

p. 89; 130 III 321 consid. 3.4 p. 326). L'art. 150 al. 1 CPC prévoit que la preuve a pour

objet les faits pertinents et non contestés. Cela signifie notamment qu'un fait non

contesté par la partie adverse est considéré comme admis, ce qui est la concrétisation

de la maxime des débats. Le tribunal peut néanmoins administrer les preuves d'office

lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté

(HOFMANN/LÜSCHER, op. cit., p. 79). La partie qui supporte le fardeau de la preuve doit


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donc proposer l'administration de preuves à l'appui des faits qu'elle allègue (RVJ 2012

p. 244).

II. Statuant en faits

A. J_________ a acquis la parcelle n° xxx1, au lieu dit C_________, à D_________, à

I_________, par acte authentique du 13 mars 1965. Ledit acte prévoit en son point

n° 11 que « les bois se trouvant sur la parcelle restent propriété de la bourgeoisie ».

A la suite du décès de J_________, X_________ a hérité de la nue-propriété de la

parcelle n° xxx1, l’usufruitière étant Y_________ (p. 11). Lors de la prise de

possession de la parcelle n° xxx1 par Y_________, l’architecte K_________ a opéré

un constat de l’état du chalet, en présence de toutes les parties (p. 39 et 40).

X_________ a également hérité la propriété de la parcelle n° xxx3 et un droit de

superficie sur les parcelles nos xxx4 et xxx2, propriétés de la bourgeoisie de

I_________. Le droit de superficie n’est pas immatriculé au registre foncier en tant que

droit distinct et permanent.

B. Sur les parcelles nos xxx1 et xxx2 se trouvaient respectivement trois et quatre

arbres. Un dernier arbre était à cheval entre les deux parcelles. Y_________ a fait

abattre tous ces arbres par le garde forestier de la commune I_________. Des thuyas,

longeant la limite Sud de la parcelle n° xxx2, ont également été abattus, à une date

indéterminée, mais ne sont pas litigieux.

Tous ces arbres et thuyas ont été coupés par le garde forestier, F_________ (p. 99).

Le garde forestier est l’autorité compétente en matière d’abattage d’arbres sur la

commune de I_________. Les frais d’abattage sont pris en charge par les particuliers

(r. 8, p. 99). Le conseiller L_________ a confirmé que F_________ est responsable de

la police des forêts (r. 6, p. 156). Selon L_________, si le propriétaire privé accepte de

prendre en charge les frais, F_________ peut marteler, puis couper les arbres (r. 6,

p. 156).

Pour X_________, la coupe des arbres a dénaturé la propriété et lui aurait fait perdre

beaucoup de valeur (r. 57 - 58, p. 140).


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B. Y_________ a fait abattre ces arbres dans un soucis d’entretien du chalet, car il

était très humide (r. 83 et 93, p. 143 et 144). Il n’y avait plus aucune visibilité et les

arbres touchaient les fils (électriques) (r. 83 et 86, p. 143). F_________ a confirmé

l’humidité du chalet (r. 8, p. 98). Dès lors, le dégagement du chalet permettait de

l’assécher un peu (r. 8, p. 98). F_________ a confirmé que les arbres ont été coupés

dans un soucis d’entretien du chalet et d’ensoleillement (r. 29 et 33, p. 135 et 136).

E_________ a confirmé que la coupe des arbres était nécessaire à la sauvegarde du

chalet, car le chalet était très humide et l’ombre des arbres aggravait la situation. En

outre, les arbres proches du chalet représentaient un danger pour le toit et les fils

électriques (r. 7, p. 102, r. 10, p. 132).

Par communication de fin d’enquête du 6 février 2013, dans le dossier P1 12 338, le

procureur a informé les parties qu’il entendait rendre une décision de mise en

accusation devant le tribunal pour dommages à la propriété à l’encontre de

Y_________, en raison de l’abattage de ces arbres.

C. S’agissant de l’extérieur de la propriété, à l’exception des arbres, X_________ a

sommé à plusieurs reprises Y_________ de l’entretenir (p. 43, 44, 48, 49 et 51).

Y_________ dit avoir entretenu le chalet de son mieux, parfaitement bien (r. 84 et 92,

p. 143 et 144). G_________ a confirmé que Y_________ entretenait parfaitement bien

le chalet (r. 43, p. 138). Il s’est d’ailleurs occupé lui-même des vidanges de fin d’année

et lui a donné des conseils (r. 43, p. 138).

D. S’agissant des photographies prises en 2009, en 2010, en 2011, en juin et à fin

juillet 2012 (p. 113), le tribunal de céans retient que la parcelle n° xxx1 a gardé un

caractère décent. La parcelle n’a pas été laissée à l’abandon. Au contraire, à voir le

tuyau d’arrosage, la table et les chaises à l’extérieur, le chalet apparaît utilisé, tout

comme ses alentours. De surcroît, à la vue des photographies prises en juin 2012, puis

à fin juillet 2012, le tribunal constate que les parcelles ont été entretenues entre ces

deux périodes. Quant au chalet, rien ne laisse apparaître qu’il serait mal entretenu. Il

conserve un caractère habitable au vu des traces d’utilisation décelées sur les

photographies, telles que le tuyau d’arrosage, ainsi que les chaises et la table à

l’extérieur.

Plus récemment, l’inspection des lieux a démontré l’entretien correct des parcelles.

Quant au chalet, l’intérieur n’a pas été visité, dès lors, la preuve de son mauvais

entretien n’a pas été apportée.


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III. Considérant en droit

1. Le tribunal examinera si Y_________ a respecté son obligation de conserver la

chose (art. 764 CC). A défaut, le tribunal examinera si les conditions du retrait de la

possession sont remplies (art. 762 CC).

De l’opinion de la demanderesse, Y_________ n’aurait pas été habilitée à faire abattre

les arbres et n’aurait pas entretenu la parcelle de manière conforme à son obligation

d’usufruitière. Selon Y_________, il était nécessaire d’abattre les arbres par soucis

d’entretien, en raison d’un risque de chute sur le chalet et pour des mesures de

sécurité relatives aux fils électriques.

1.1. Selon l’art. 764 CC, l’usufruitier est tenu de conserver la substance de la chose et

de faire lui-même les réparations et réfections ordinaires d’entretien. Si des travaux

plus importants ou d’autres mesures sont indispensables à la conservation de la

chose, l’usufruitier est tenu d’en aviser le propriétaire et de les souffrir. Il peut y

pourvoir lui-même, aux frais du propriétaire, si ce dernier ne fait pas le nécessaire.

L’usufruitier est tenu de conserver la substance de la chose, ce qui implique pour lui le

devoir d’entretenir cette chose (à ses frais), c’est-à-dire de la maintenir en état.

Toutefois, l’usufruitier n’a que le devoir de pourvoir à l’entretien ordinaire de la chose. Il

ne répond pas de la dépréciation causée par l’usage normal de la chose, pas plus que

de sa destruction par cas fortuit. L’usufruitier n’est donc pas tenu de sauvegarder de

façon absolue la substance de la chose (STEINAUER, Les droits réels III, 2012, n. 2443).

Quant aux travaux plus importants, comme les grosses réparations ou les autres

mesures indispensables à la conservation de la chose, l’usufruitier n’a pas le devoir de

les entreprendre. Mais il est tenu d’aviser le propriétaire de la nécessité ou de

l’opportunité de faire ces travaux et, le cas échéant, d’en souffrir l’exécution

(STEINAUER, Les droits réels III, 2012, n. 2445).

Selon l’art. 779 al. 1 CC, dont le titre marginal est « droit de superficie », le propriétaire

peut établir en faveur d’un tiers une servitude lui conférant le droit d’avoir ou de faire

des constructions, soit sur le fonds grevé, soit au-dessous.

Le droit de superficie est un moyen de dissocier la propriété du sol et la propriété des

constructions qui s’y trouvent, permettant en cela de tenir en échec le principe de

l’accession dans le domaine des constructions. Le droit de superficie est un droit réel


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limité en vertu duquel une personne a le droit d’avoir ou d’édifier sur le fonds grevé une

construction dont elle est propriétaire (STEINAUER, Les droits réels II, 2012, n. 1627). Le

droit de superficie peut prendre la forme d’une servitude foncière ou d’une servitude

personnelle. Le code civil ne régit en détail que le droit de superficie constitué en

servitude personnelle (art. 779 ss CC) ; le droit de superficie constitué sous forme de

servitude foncière est soumis aux règles générales des art. 730 ss CC. Un droit de

superficie créé comme servitude personnelle peut être immatriculé comme immeuble

au registre foncier s’il a le caractère d’un droit distinct et permanent (STEINAUER, Les

droits réels II, 2012, n. 1628).

Les plantes appartiennent au propriétaire du fonds dans lequel elles se trouvent (art.

667 al. 2 CC). L’ancien art. 678 CC et le nouvel art. 678 CC apportent des précisions

(STEINAUER, Les droits réels II, 2012, n. 1672). Selon l’ancien article 678 al. 2 CC, la

constitution d’un droit de superficie sur des plantes ou des forêts n’est pas (plus)

autorisée. Il est ainsi exclu que des plantes puissent avoir un propriétaire différent du

propriétaire du sol. Cette règle ne s’applique pas aux plantes mobiles (plantes en pots,

plantes de pépinières; art. 678, al. 1). Les contrats de bail à ferme agricole pour les

cultures pérennes (comme les vignes ou les cultures fruitières) sont souvent conclus

pour de longues durées. La plantation est fréquemment mise en place par le fermier, à

ses frais, ce qui est pris en compte dans le calcul du fermage (art. 9 de l’ordonnance

sur les fermages). Selon la disposition précitée du CC, le fermier ne sera jamais

propriétaire d’une culture fruitière ou de vignes. Cette lacune doit être comblée en

permettant la constitution d’un droit de superficie sur des plantes isolées ou des

plantations (mais non sur des forêts) (Message politique agricole, p. 4625). Le nouvel

art. 678 al. 2 CC comble cette lacune qui n’est toutefois pas applicable aux forêts. En

effet, le terme « plantation » a un sens plus restreint à l’art. 678 al. 2 CC que dans la

note marginale de la disposition : il ne vise que les plantes disposées de manière

organisée en vue d’une exploitation future. Il faut en outre que la plantation ait un

caractère durable (à l’exclusion, par exemple, d’un champ de céréales, d’une

plantation de légumes ou de fleurs) et qu’il ne s’agisse pas d’une forêt au sens de la

législation fédérale (STEINAUER, Les droits réels II, 2012, n. 1673d).

1.2. En l’espèce, Y_________ a fait abattre huit arbres sur les parcelles nos xxx1 et

xxx2. Elle est usufruitière de la parcelle n° xxx1, propriété de dame X_________.

X_________ est bénéficiaire d’un droit de superficie sur la parcelle n° xxx2, propriété

de la bourgeoisie de I_________.


  • 10 -

Le point n° 11 de l’acte de vente du 13 mars 1965 prévoit que les bois se trouvant sur

la parcelle n° xxx1 restent propriété de la bourgeoisie. Y_________ devait de bonne foi

se fier à cette clause et, par conséquent, considérer que les arbres, sis sur cette

parcelle, étaient propriété de la bourgeoisie de I_________. Partant, X_________

n’avait aucun droit de disposition sur ceux-ci. La question de l’éventuelle validité de la

clause n° 11, au regard du principe du numerus clausus des droits réels, demeure

réservée.

Pour le surplus, au regard du devoir d’entretien de l’usufruitier, Y_________ aurait pu,

semble-t-il, pour atteindre les mêmes objectifs de visibilité, d’ensoleillement, de

sécurité s’agissant de fils électriques touchés par les branches, procéder à un

ébranchage. Le résultat recherché aurait éventuellement pu donc être atteint en

procédant par une mesure moins importante, sur des arbres propriété de la

bourgeoisie de I_________, et non de X_________.

Elle semble ainsi avoir éventuellement outrepassé ses devoirs et obligations relatifs à

l’entretien de l’objet de l’usufruit sur la parcelle n° xxx1, en abattant des arbres

forestiers propriété de la bourgeoisie de I_________. Partant, Y_________ ne semble

pas avoir conservé la substance de la chose, au sens de l’art. 764 CC, et des arbres

propriété de la seule bourgeoisie. Or, la propriétaire des arbres, la bourgeoisie de

I_________, n’a pas fait valoir de prétention à ce sujet.

S’agissant de l’abattage des arbres sur la parcelle n° xxx2, dans la mesure où il n’y a

pas d’usufruit en faveur de Y_________ sur ces parcelles, elle n’a de toute façon pas

pu excéder ses devoirs et obligations relatifs à l’entretien de l’objet de l’usufruit.

De surcroît, s’agissant de la parcelle n° xxx2, le droit de superficie ne porte pas sur les

plantations selon l’ancien art. 678 al. 2 CC. Selon le nouvel art. 678 al. 2 CC, seules

les plantations répondant à la définition d’une culture durable - une forêt ne rentre pas

dans cette définition - peuvent faire l’objet d’un droit de superficie. Ainsi, les arbres

forestiers litigieux, tant au regard de l’ancien, que du nouveau droit, ne peuvent pas

faire l’objet d’un droit de superficie. Ils sont donc la propriété de la bourgeoisie de

I_________. Il revenait dès lors à cette bourgeoisie de I_________ de décider

d’abattre ces arbres. Comme le relève la bourgeoisie de I_________, par son

conseiller L_________, tant que les frais ne sont pas mis à la charge de la commune,

l’abattage d’arbres est autorisé.

Partant, on ne peut pas reprocher à Y_________ d’avoir fait abattre des arbres

forestiers sur le parcelle n° xxx2, propriété de la bourgeoisie de I_________. De


  • 11 -

surcroît, comme cette collectivité publique n’a pas déposé plainte à l’encontre de

Y_________, un éventuel dommage à la propriété ne peut pas non plus être retenu.

1.3. S’agissant de l’entretien de la parcelle n° xxx1, hors l’abattage des arbres, au vu

des photographies soumises, le chalet, au fil des ans, a gardé un caractère décent et

habitable. Il n’a pas été laissé à l’abandon. Au contraire, à voir sur les photographies le

tuyau d’arrosage, la table et les chaises à l’extérieur, dame Y_________ a fait un

usage correct du chalet et de ses alentours. De surcroît, entre juin 2012 et fin juillet

2012, les parcelles ont été entretenues. Plus récemment, l’inspection des lieux a

confirmé l’entretien respectable du chalet et de la parcelle n° xxx1. Au surplus, la partie

demanderesse n’a pas démontré que l’intérieur du chalet ait été mal entretenu.

S’agissant de l’entretien de la parcelle n° xxx1 et du chalet, la preuve du défaut de

conservation de la parcelle n° xxx1 n’a ainsi pas été rapportée. Dès lors, Y_________

a respecté ses obligations d’usufruitière au sens de l’art. 764 CC.

2. Comme les bois sur les parcelles nos xxx1 et xxx2 ne sont pas la propriété de

X_________, il n’y a eu aucune violation de l’art. 764 CC. Partant, il ne serait pas

nécessaire d’examiner si la requête de curatelle au sens de l’art. 762 CC s’impose.

Cependant, le tribunal examine quand même si une curatelle au sens de l’art. 762 CC

est envisageable.

2.1. Selon l’art. 762 CC, si l’usufruitier ne fournit pas des sûretés dans un délai

suffisant, qui lui sera fixé à cet effet, ou si, malgré l’opposition du propriétaire, il

continue à faire un usage illicite de la chose, le juge lui retire jusqu’à nouvel ordre la

possession des biens pour les remettre à un curateur. En d’autres termes, si

l’usufruitier fait un usage illicite de la chose, le nu-propriétaire peut demander au juge

de retirer à l’usufruitier la possession de cette chose et de la remettre à un curateur

(art. 762 CC). Le nu-propriétaire n’est pas obligé de requérir préalablement la

fourniture de sûretés au sens de l’art. 760 CC, pas plus que l’usufruitier ne peut, sans

le consentement du nu-propriétaire, éviter le retrait de la possession en offrant de telles

sûretés (STEINAUER, Les droits réels III, 2012, n. 2454 ss).

2.2. En l’espèce, Y_________ a fait couper des arbres, sur la parcelle n° xxx1.

Comme l’a constaté le tribunal lors de l’inspection des lieux, il n’y a plus d’arbres au

Sud-Ouest du chalet à abattre sur cette parcelle, dont elle est usufruitière. En

l’absence d’arbre, cette éventualité est devenue impossible. Dite parcelle est bien

entretenue. Partant, la curatelle d’usufruit n’a plus d’intérêt. De surcroît, il n’a pas été


  • 12 -

établi que la parcelle courait, à l’heure actuelle, un risque supplémentaire d’être

dénaturée par d’éventuels agissements de Y_________.

Partant, il y a lieu de rejeter la demande de mise sous curatelle de l’usufruit, au sens

de l’art. 762 CC.

3. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Comme X_________ a

entièrement succombé et comme Y_________ obtient gain de cause, X_________ doit

supporter les frais.

Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Ils sont fixés conformément à

la LTar. Eu égard à la procédure sommaire, l’émolument de justice est fixé entre 90 fr.

et 4000 fr. (art. 18 LTar). Compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause, les

frais sont arrêtés à 1200 fr. débours compris (art. 13 al. 1 LTar ; huissier : 50 fr. ;

témoins : 189 fr. ; inspection des lieux : 19 fr. 60 ; émolument : 941 fr. 40)

En définitive, il convient de mettre les frais à raison de 1200 fr. à la charge de

X_________. Ce montant est prélevé sur les avances effectuées par les parties

(demanderesse : 1000 fr. ; défenderesse : 200 fr.). La demanderesse versera 200 fr. à

la défenderesse, en remboursement de ses avances.

4.1. Les dépens, arrêtés globalement, comprennent les débours nécessaires, le

défraiement d’un représentant professionnel et, lorsque la partie n’a pas de

représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées,

dans le cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 CPC).

Selon l’art. 34 al. 1 LTar, dans les autres contestations et affaires civiles, les honoraires

sont fixés de 1100 fr. à 11'000 fr.

Les dépens sont arrêtés entre le minimum et le maximum prévu par le tarif, d’après la

nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps

utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie (art. 27

al. 1 LTar). Ils sont en règle générale proportionnels à la valeur litigieuse (art. 27 al. 2

LTar). En cas de jugement par défaut, cet honoraire peut être réduit en conséquence

(art. 29 al. 3 LTar). S'agissant du calcul des honoraires, il est également tenu compte

de l'avancement du procès au moment où la valeur est réduite. Conformément à la

pratique des tribunaux, en raisonnant sur la base des critères posés par l'art. 21 al. 1

aDTFJ par analogie, un tiers de l'honoraire est dû après l'échange d'écriture, la moitié

au débat préliminaire ou immédiatement après, les trois quarts au cours de


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l'administration des preuves, mais au plus tard quinze jours avant le débat final, et la

totalité après ce délai (cf. RVJ 1986 p. 309 ; ATC C1 08 86 du 10.11.2009, consid. 11 ;

ATC C2 07 25 du 26.06.2007, p. 3).

4.2. En l’espèce, eu égard à la procédure et à la difficulté de la cause, les dépens, par

4000 fr. apparaissent appropriés, TVA et débours compris (cf. art. 27 ss, 34 LTar). Il

convient de les mettre en totalité à la charge de X_________ qui versera ainsi 4000 fr.

à Y_________, à titre de dépens.

Par ces motifs,

PRONONCE

La demande est rejetée.

  1. Les frais de procédure et de jugement, par 1200 fr., sont mis à la charge de

X_________.

  1. X_________ versera à Y_________ 4000 fr. à titre de dépens et 200 fr. en

remboursement de ses avances.

Sion, le 11 octobre 2013

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