C1 13 17
JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2013
Tribunal du district de Sion
Le juge I du district de Sion
M. François Vouilloz, juge ; Mme Aline Giroud, greffière ad hoc,
en la cause civile
X_________ , demanderesse, représentée par Maître A_________
et
Y_________ , défenderesse, représentée par Maître B_________
(curatelle ; art. 762 CC)
Procédure
A. Par requête de curatelle du 4 février 2013, X_________, représentée par
Me A_________,
a
ouvert
action
contre
Y_________,
représentée
par
Me B_________, en concluant :
5.1 La requête est admise.
5.2 L’usufruit du chalet érigé sur la parcelle n° xxx1 fol. 4 au lieu-dit « C_________ » (D_________) est retiré à
Y_________ et remis à un curateur, dont la désignation est laissée aux bons soins du Juge.
5.3 Les frais de procédure, à dire de justice, ainsi qu’une indemnité pour les dépens de X_________, sont mis à la
charge de Y_________.
En bref, à l’appui de sa requête, Me A_________ a notamment avancé que les
conditions requises à l’application de l’art. 762 CC étaient remplies.
Au terme de sa réponse du 14 mars 2013, Y_________, représentée par
Me B_________, a conclu :
La requête est rejetée.
Les frais de procédure ainsi qu’une équitable indemnité de dépens en faveur de Y_________ sont mis à la charge de
X_________.
Au terme de sa réplique du 9 avril 2013, Me A_________ a maintenu ses conclusions.
Le 16 avril 2013, Me B_________ s’est déterminé.
B. Le 8 mai 2013, lors des débats d’instruction, les parties ont proposé leurs moyens
de preuve. Par ordonnance de preuves du même jour, le tribunal a admis les offres de
preuve suivantes : les interrogatoires de X_________ et de Y_________, les auditions
de E_________, de F_________ et de G_________, le dépôt de certaines pièces
relatives à l’entretien du chalet, l’édition de divers dossiers par le tribunal de Sion), par
le Ministère public et par l’Office du Ministère public du Valais Central, ainsi que
l’inspection des lieux. Le dépôt des pièces et des questionnaires a été soumis à un
délai de 30 jours.
C. Le 14 mai 2013, le Ministère public a transmis les dossiers.
Le 10 juin 2013, Me H_________ a requis pour Me B_________ une prolongation du
délai pour le dépôt des questionnaires. Le 11 juin 2013, le délai a été prolongé de
10 jours.
Le 12 juin 2013, Me A_________ a déposé les questionnaires à l’intention des parties,
ainsi qu’un CD contenant des photographies relatives à l’entretien du chalet entre 2009
et 2012. Le 14 juin 2013, Me B_________ a déposé les questionnaires relatifs aux
interrogatoires des parties et auditions des témoins. Avec l’accord des avocats des
parties, la séance d’audition a été fixée au 27 août 2013.
Lors de la séance du 27 août 2013, les témoins E_________, F_________ et
G_________, ainsi que les parties X_________ et Y_________, ont été entendus.
Le 28 août 2013, le Ministère public a transmis les pièces complémentaires au dossier.
Le 29 août 2013, avec l’accord des avocats des parties, l’inspection des lieux, suivie du
débat final ont été fixés pour le 11 octobre 2013.
D. Lors de l’inspection des lieux du 11 octobre 2013, le juge a constaté que les arbres
litigieux se situaient uniquement sur les parcelles nos xxx1 et xxx2, à savoir à l’Ouest,
au Sud Ouest et au Sud du chalet.
E. Le débat final a eu lieu le 11 octobre 2013, à la suite de l’inspection des lieux. Les
avocats ont maintenus leurs conclusions respectives.
SUR QUOI LE TRIBUNAL DU DISTRICT DE SION
I. Préliminairement
1. Toute autorité judiciaire doit examiner d'office sa compétence en raison de la
matière (art. 4 ss CPC) et du lieu (art. 9 ss CPC) (art. 59 al. 2 let. b CPC et art. 60
CPC).
Aux termes de l’art. 249 let. d ch. 6 CPC, la procédure sommaire s’applique à la
fixation à l’usufruitier d’un délai pour les fournitures de sûretés et retrait de la
possession (art. 760 et 762 CC).
L’immeuble litigieux se trouve à I_________, dans le district de Sion et le retrait de la
possession au sens de l’art. 762 CC relevant, en procédure sommaire (art. 249 let. d
ch. 6 CPC), de la compétence du tribunal de district du lieu d’immatriculation de
l’immeuble (art. 29 CPC), la compétence du tribunal de céans est ainsi fondée ratione
materiae et ratione loci.
2. La maxime des débats est le pendant, en matière de rassemblement des faits, du
principe de disposition. Il incombe dès lors aux parties, et non au juge, de réunir les
éléments du procès. De manière générale, la procédure civile consacre la maxime
éventuelle, qui notamment concentre l'allégation des faits et les preuves y relatives.
Selon la maxime éventuelle, les parties ont le devoir d'invoquer tous les moyens
simultanément même s'il n'est pas certain que tous seront utiles. A cet égard, la
procédure civile continentale postule qu'au jour de la création du lien d'instance, les
parties connaissent les faits et les preuves qui fondent leur prétention ou leur refus de
céder à la prétention de la partie adverse. Le CPC ne remet pas en cause le principe
de l'immutabilité de l'objet du litige (immutabilité factuelle du litige). La maxime
éventuelle conduit les parties à présenter leurs prétentions ou leurs dénégations avec
précision et rigueur. Le CPC a adouci la rigueur d'une stricte application de la maxime
éventuelle, en prévoyant notamment la possibilité d'admettre des faits et des moyens
de preuve nouveaux aux débats principaux (FRANÇOIS VOUILLOZ, La preuve dans le
Code de procédure civile suisse, in PJA 2009 7, p. 830). Le CPC unifié prévoit le
principe de la maxime des débats. Selon l'art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les
faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y
rapportent. En vertu de l'art. 55 CPC, la maxime des débats s'applique en principe; les
dispositions légales prévoyant la maxime inquisitoire sont réservées. Cela signifie ainsi
qu'il incombe en principe aux parties d'alléguer et de prouver les faits à l'appui de leurs
prétentions, sans que le juge ait à investiguer ou agir d'office et sans qu'il puisse retenir
d'autres faits que ceux allégués et prouvés par les parties (HALDY, La nouvelle
procédure civile suisse, Bâle, 2009, p. 13). Les faits allégués forment le complexe de
faits sur lequel le juge doit se fonder. Cette règle de forme a non seulement pour but
de fixer de manière satisfaisante le cadre du procès et de permettre à chacune des
parties de savoir quels faits elle doit contester et prouver, mais également d'assurer
une certaine clarté de la procédure et, par là, de contribuer à la résolution rapide du
litige. Le juge ne peut pas se substituer aux parties et instaurer, de son propre chef,
une procédure inquisitoriale. Les parties ont en effet la maîtrise de l'objet du litige.
Conformément aux art. 219 ss CPC, la maxime des débats s'applique en procédure
ordinaire unifiée (RVJ 2012 p. 243 ; HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile,
Berne, 2009, p. 28).
Dans un tel système, le fardeau de l'allégation des faits revient aux parties. Ainsi, tout
fait qui n'est pas expressément allégué en procédure est considéré comme inexistant
dans le procès en cours. Les parties exposent les faits en allégués concis et
numérotés, à savoir un allégué par numéro d’allégué. La règle d’un fait par allégué a
pour but de permettre à la partie adverse de se déterminer sans ambigüité et de fixer
clairement le cadre du procès. De surcroît, les parties indiquent, en regard de chaque
allégué de fait, l’identité précise des témoins, la mention précise du numéro de la pièce
invoquée comme preuve, selon les bordereaux déposés, ainsi que le détail précis de
tous les autres moyens de preuve requis. Les déterminations sur les allégués
s’expriment uniquement par les termes : admis, contesté et ignoré (CHAIX, L’apport des
faits au procès, in Procédure civile suisse, Neuchâtel, 2010, p. 128).
Sauf fait notoire ou devoir d'interpellation du juge, le juge ne pourra pas prendre en
considération des faits non allégués (CHAIX, op. cit., p. 118 s. n. 10). Le fardeau de
l'allégation au sens objectif sanctionne l'absence, dans le procès, d'un fait ou l'absence
d'un fait suffisamment motivé. Dans une telle situation, il ne sera pas pris en
considération. Selon le fardeau de la preuve au sens subjectif, la partie qui déduit un
droit en justice doit proposer l'administration de preuves à l'appui des faits qu'elle
allègue. A défaut de réquisition, les preuves ne seront pas mises en œuvre. L'art. 8 CC
répartit le fardeau de la preuve dans les contestations soumises au droit civil fédéral
(ATF 134 III 224 consid. 5.1 p. 231). Il garantit également le droit à la preuve et à la
contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24 s.). Conformément à l'art. 8 CC, le
tribunal administre une preuve offerte régulièrement, dans les formes et dans les délais
prévus par la loi de procédure, et portant sur un fait pertinent, régulièrement allégué
selon le droit cantonal de procédure, pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133
III 189 consid. 5.2.2 p. 195). Selon l'art. 8 CC, la partie qui n'a pas la charge de la
preuve peut apporter une contre-preuve. Elle cherchera ainsi à démontrer des
circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes sérieux sur l'exactitude
des allégations formant l'objet de la preuve principale. Pour que sa contre-preuve
aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée, de sorte que les allégations
principales n'apparaissent plus comme vraisemblables (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2
p. 89; 130 III 321 consid. 3.4 p. 326). L'art. 150 al. 1 CPC prévoit que la preuve a pour
objet les faits pertinents et non contestés. Cela signifie notamment qu'un fait non
contesté par la partie adverse est considéré comme admis, ce qui est la concrétisation
de la maxime des débats. Le tribunal peut néanmoins administrer les preuves d'office
lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté
(HOFMANN/LÜSCHER, op. cit., p. 79). La partie qui supporte le fardeau de la preuve doit
donc proposer l'administration de preuves à l'appui des faits qu'elle allègue (RVJ 2012
p. 244).
II. Statuant en faits
A. J_________ a acquis la parcelle n° xxx1, au lieu dit C_________, à D_________, à
I_________, par acte authentique du 13 mars 1965. Ledit acte prévoit en son point
n° 11 que « les bois se trouvant sur la parcelle restent propriété de la bourgeoisie ».
A la suite du décès de J_________, X_________ a hérité de la nue-propriété de la
parcelle n° xxx1, l’usufruitière étant Y_________ (p. 11). Lors de la prise de
possession de la parcelle n° xxx1 par Y_________, l’architecte K_________ a opéré
un constat de l’état du chalet, en présence de toutes les parties (p. 39 et 40).
X_________ a également hérité la propriété de la parcelle n° xxx3 et un droit de
superficie sur les parcelles nos xxx4 et xxx2, propriétés de la bourgeoisie de
I_________. Le droit de superficie n’est pas immatriculé au registre foncier en tant que
droit distinct et permanent.
B. Sur les parcelles nos xxx1 et xxx2 se trouvaient respectivement trois et quatre
arbres. Un dernier arbre était à cheval entre les deux parcelles. Y_________ a fait
abattre tous ces arbres par le garde forestier de la commune I_________. Des thuyas,
longeant la limite Sud de la parcelle n° xxx2, ont également été abattus, à une date
indéterminée, mais ne sont pas litigieux.
Tous ces arbres et thuyas ont été coupés par le garde forestier, F_________ (p. 99).
Le garde forestier est l’autorité compétente en matière d’abattage d’arbres sur la
commune de I_________. Les frais d’abattage sont pris en charge par les particuliers
(r. 8, p. 99). Le conseiller L_________ a confirmé que F_________ est responsable de
la police des forêts (r. 6, p. 156). Selon L_________, si le propriétaire privé accepte de
prendre en charge les frais, F_________ peut marteler, puis couper les arbres (r. 6,
p. 156).
Pour X_________, la coupe des arbres a dénaturé la propriété et lui aurait fait perdre
beaucoup de valeur (r. 57 - 58, p. 140).
B. Y_________ a fait abattre ces arbres dans un soucis d’entretien du chalet, car il
était très humide (r. 83 et 93, p. 143 et 144). Il n’y avait plus aucune visibilité et les
arbres touchaient les fils (électriques) (r. 83 et 86, p. 143). F_________ a confirmé
l’humidité du chalet (r. 8, p. 98). Dès lors, le dégagement du chalet permettait de
l’assécher un peu (r. 8, p. 98). F_________ a confirmé que les arbres ont été coupés
dans un soucis d’entretien du chalet et d’ensoleillement (r. 29 et 33, p. 135 et 136).
E_________ a confirmé que la coupe des arbres était nécessaire à la sauvegarde du
chalet, car le chalet était très humide et l’ombre des arbres aggravait la situation. En
outre, les arbres proches du chalet représentaient un danger pour le toit et les fils
électriques (r. 7, p. 102, r. 10, p. 132).
Par communication de fin d’enquête du 6 février 2013, dans le dossier P1 12 338, le
procureur a informé les parties qu’il entendait rendre une décision de mise en
accusation devant le tribunal pour dommages à la propriété à l’encontre de
Y_________, en raison de l’abattage de ces arbres.
C. S’agissant de l’extérieur de la propriété, à l’exception des arbres, X_________ a
sommé à plusieurs reprises Y_________ de l’entretenir (p. 43, 44, 48, 49 et 51).
Y_________ dit avoir entretenu le chalet de son mieux, parfaitement bien (r. 84 et 92,
p. 143 et 144). G_________ a confirmé que Y_________ entretenait parfaitement bien
le chalet (r. 43, p. 138). Il s’est d’ailleurs occupé lui-même des vidanges de fin d’année
et lui a donné des conseils (r. 43, p. 138).
D. S’agissant des photographies prises en 2009, en 2010, en 2011, en juin et à fin
juillet 2012 (p. 113), le tribunal de céans retient que la parcelle n° xxx1 a gardé un
caractère décent. La parcelle n’a pas été laissée à l’abandon. Au contraire, à voir le
tuyau d’arrosage, la table et les chaises à l’extérieur, le chalet apparaît utilisé, tout
comme ses alentours. De surcroît, à la vue des photographies prises en juin 2012, puis
à fin juillet 2012, le tribunal constate que les parcelles ont été entretenues entre ces
deux périodes. Quant au chalet, rien ne laisse apparaître qu’il serait mal entretenu. Il
conserve un caractère habitable au vu des traces d’utilisation décelées sur les
photographies, telles que le tuyau d’arrosage, ainsi que les chaises et la table à
l’extérieur.
Plus récemment, l’inspection des lieux a démontré l’entretien correct des parcelles.
Quant au chalet, l’intérieur n’a pas été visité, dès lors, la preuve de son mauvais
entretien n’a pas été apportée.
III. Considérant en droit
1. Le tribunal examinera si Y_________ a respecté son obligation de conserver la
chose (art. 764 CC). A défaut, le tribunal examinera si les conditions du retrait de la
possession sont remplies (art. 762 CC).
De l’opinion de la demanderesse, Y_________ n’aurait pas été habilitée à faire abattre
les arbres et n’aurait pas entretenu la parcelle de manière conforme à son obligation
d’usufruitière. Selon Y_________, il était nécessaire d’abattre les arbres par soucis
d’entretien, en raison d’un risque de chute sur le chalet et pour des mesures de
sécurité relatives aux fils électriques.
1.1. Selon l’art. 764 CC, l’usufruitier est tenu de conserver la substance de la chose et
de faire lui-même les réparations et réfections ordinaires d’entretien. Si des travaux
plus importants ou d’autres mesures sont indispensables à la conservation de la
chose, l’usufruitier est tenu d’en aviser le propriétaire et de les souffrir. Il peut y
pourvoir lui-même, aux frais du propriétaire, si ce dernier ne fait pas le nécessaire.
L’usufruitier est tenu de conserver la substance de la chose, ce qui implique pour lui le
devoir d’entretenir cette chose (à ses frais), c’est-à-dire de la maintenir en état.
Toutefois, l’usufruitier n’a que le devoir de pourvoir à l’entretien ordinaire de la chose. Il
ne répond pas de la dépréciation causée par l’usage normal de la chose, pas plus que
de sa destruction par cas fortuit. L’usufruitier n’est donc pas tenu de sauvegarder de
façon absolue la substance de la chose (STEINAUER, Les droits réels III, 2012, n. 2443).
Quant aux travaux plus importants, comme les grosses réparations ou les autres
mesures indispensables à la conservation de la chose, l’usufruitier n’a pas le devoir de
les entreprendre. Mais il est tenu d’aviser le propriétaire de la nécessité ou de
l’opportunité de faire ces travaux et, le cas échéant, d’en souffrir l’exécution
(STEINAUER, Les droits réels III, 2012, n. 2445).
Selon l’art. 779 al. 1 CC, dont le titre marginal est « droit de superficie », le propriétaire
peut établir en faveur d’un tiers une servitude lui conférant le droit d’avoir ou de faire
des constructions, soit sur le fonds grevé, soit au-dessous.
Le droit de superficie est un moyen de dissocier la propriété du sol et la propriété des
constructions qui s’y trouvent, permettant en cela de tenir en échec le principe de
l’accession dans le domaine des constructions. Le droit de superficie est un droit réel
limité en vertu duquel une personne a le droit d’avoir ou d’édifier sur le fonds grevé une
construction dont elle est propriétaire (STEINAUER, Les droits réels II, 2012, n. 1627). Le
droit de superficie peut prendre la forme d’une servitude foncière ou d’une servitude
personnelle. Le code civil ne régit en détail que le droit de superficie constitué en
servitude personnelle (art. 779 ss CC) ; le droit de superficie constitué sous forme de
servitude foncière est soumis aux règles générales des art. 730 ss CC. Un droit de
superficie créé comme servitude personnelle peut être immatriculé comme immeuble
au registre foncier s’il a le caractère d’un droit distinct et permanent (STEINAUER, Les
droits réels II, 2012, n. 1628).
Les plantes appartiennent au propriétaire du fonds dans lequel elles se trouvent (art.
667 al. 2 CC). L’ancien art. 678 CC et le nouvel art. 678 CC apportent des précisions
(STEINAUER, Les droits réels II, 2012, n. 1672). Selon l’ancien article 678 al. 2 CC, la
constitution d’un droit de superficie sur des plantes ou des forêts n’est pas (plus)
autorisée. Il est ainsi exclu que des plantes puissent avoir un propriétaire différent du
propriétaire du sol. Cette règle ne s’applique pas aux plantes mobiles (plantes en pots,
plantes de pépinières; art. 678, al. 1). Les contrats de bail à ferme agricole pour les
cultures pérennes (comme les vignes ou les cultures fruitières) sont souvent conclus
pour de longues durées. La plantation est fréquemment mise en place par le fermier, à
ses frais, ce qui est pris en compte dans le calcul du fermage (art. 9 de l’ordonnance
sur les fermages). Selon la disposition précitée du CC, le fermier ne sera jamais
propriétaire d’une culture fruitière ou de vignes. Cette lacune doit être comblée en
permettant la constitution d’un droit de superficie sur des plantes isolées ou des
plantations (mais non sur des forêts) (Message politique agricole, p. 4625). Le nouvel
art. 678 al. 2 CC comble cette lacune qui n’est toutefois pas applicable aux forêts. En
effet, le terme « plantation » a un sens plus restreint à l’art. 678 al. 2 CC que dans la
note marginale de la disposition : il ne vise que les plantes disposées de manière
organisée en vue d’une exploitation future. Il faut en outre que la plantation ait un
caractère durable (à l’exclusion, par exemple, d’un champ de céréales, d’une
plantation de légumes ou de fleurs) et qu’il ne s’agisse pas d’une forêt au sens de la
législation fédérale (STEINAUER, Les droits réels II, 2012, n. 1673d).
1.2. En l’espèce, Y_________ a fait abattre huit arbres sur les parcelles nos xxx1 et
xxx2. Elle est usufruitière de la parcelle n° xxx1, propriété de dame X_________.
X_________ est bénéficiaire d’un droit de superficie sur la parcelle n° xxx2, propriété
de la bourgeoisie de I_________.
Le point n° 11 de l’acte de vente du 13 mars 1965 prévoit que les bois se trouvant sur
la parcelle n° xxx1 restent propriété de la bourgeoisie. Y_________ devait de bonne foi
se fier à cette clause et, par conséquent, considérer que les arbres, sis sur cette
parcelle, étaient propriété de la bourgeoisie de I_________. Partant, X_________
n’avait aucun droit de disposition sur ceux-ci. La question de l’éventuelle validité de la
clause n° 11, au regard du principe du numerus clausus des droits réels, demeure
réservée.
Pour le surplus, au regard du devoir d’entretien de l’usufruitier, Y_________ aurait pu,
semble-t-il, pour atteindre les mêmes objectifs de visibilité, d’ensoleillement, de
sécurité s’agissant de fils électriques touchés par les branches, procéder à un
ébranchage. Le résultat recherché aurait éventuellement pu donc être atteint en
procédant par une mesure moins importante, sur des arbres propriété de la
bourgeoisie de I_________, et non de X_________.
Elle semble ainsi avoir éventuellement outrepassé ses devoirs et obligations relatifs à
l’entretien de l’objet de l’usufruit sur la parcelle n° xxx1, en abattant des arbres
forestiers propriété de la bourgeoisie de I_________. Partant, Y_________ ne semble
pas avoir conservé la substance de la chose, au sens de l’art. 764 CC, et des arbres
propriété de la seule bourgeoisie. Or, la propriétaire des arbres, la bourgeoisie de
I_________, n’a pas fait valoir de prétention à ce sujet.
S’agissant de l’abattage des arbres sur la parcelle n° xxx2, dans la mesure où il n’y a
pas d’usufruit en faveur de Y_________ sur ces parcelles, elle n’a de toute façon pas
pu excéder ses devoirs et obligations relatifs à l’entretien de l’objet de l’usufruit.
De surcroît, s’agissant de la parcelle n° xxx2, le droit de superficie ne porte pas sur les
plantations selon l’ancien art. 678 al. 2 CC. Selon le nouvel art. 678 al. 2 CC, seules
les plantations répondant à la définition d’une culture durable - une forêt ne rentre pas
dans cette définition - peuvent faire l’objet d’un droit de superficie. Ainsi, les arbres
forestiers litigieux, tant au regard de l’ancien, que du nouveau droit, ne peuvent pas
faire l’objet d’un droit de superficie. Ils sont donc la propriété de la bourgeoisie de
I_________. Il revenait dès lors à cette bourgeoisie de I_________ de décider
d’abattre ces arbres. Comme le relève la bourgeoisie de I_________, par son
conseiller L_________, tant que les frais ne sont pas mis à la charge de la commune,
l’abattage d’arbres est autorisé.
Partant, on ne peut pas reprocher à Y_________ d’avoir fait abattre des arbres
forestiers sur le parcelle n° xxx2, propriété de la bourgeoisie de I_________. De
surcroît, comme cette collectivité publique n’a pas déposé plainte à l’encontre de
Y_________, un éventuel dommage à la propriété ne peut pas non plus être retenu.
1.3. S’agissant de l’entretien de la parcelle n° xxx1, hors l’abattage des arbres, au vu
des photographies soumises, le chalet, au fil des ans, a gardé un caractère décent et
habitable. Il n’a pas été laissé à l’abandon. Au contraire, à voir sur les photographies le
tuyau d’arrosage, la table et les chaises à l’extérieur, dame Y_________ a fait un
usage correct du chalet et de ses alentours. De surcroît, entre juin 2012 et fin juillet
2012, les parcelles ont été entretenues. Plus récemment, l’inspection des lieux a
confirmé l’entretien respectable du chalet et de la parcelle n° xxx1. Au surplus, la partie
demanderesse n’a pas démontré que l’intérieur du chalet ait été mal entretenu.
S’agissant de l’entretien de la parcelle n° xxx1 et du chalet, la preuve du défaut de
conservation de la parcelle n° xxx1 n’a ainsi pas été rapportée. Dès lors, Y_________
a respecté ses obligations d’usufruitière au sens de l’art. 764 CC.
2. Comme les bois sur les parcelles nos xxx1 et xxx2 ne sont pas la propriété de
X_________, il n’y a eu aucune violation de l’art. 764 CC. Partant, il ne serait pas
nécessaire d’examiner si la requête de curatelle au sens de l’art. 762 CC s’impose.
Cependant, le tribunal examine quand même si une curatelle au sens de l’art. 762 CC
est envisageable.
2.1. Selon l’art. 762 CC, si l’usufruitier ne fournit pas des sûretés dans un délai
suffisant, qui lui sera fixé à cet effet, ou si, malgré l’opposition du propriétaire, il
continue à faire un usage illicite de la chose, le juge lui retire jusqu’à nouvel ordre la
possession des biens pour les remettre à un curateur. En d’autres termes, si
l’usufruitier fait un usage illicite de la chose, le nu-propriétaire peut demander au juge
de retirer à l’usufruitier la possession de cette chose et de la remettre à un curateur
(art. 762 CC). Le nu-propriétaire n’est pas obligé de requérir préalablement la
fourniture de sûretés au sens de l’art. 760 CC, pas plus que l’usufruitier ne peut, sans
le consentement du nu-propriétaire, éviter le retrait de la possession en offrant de telles
sûretés (STEINAUER, Les droits réels III, 2012, n. 2454 ss).
2.2. En l’espèce, Y_________ a fait couper des arbres, sur la parcelle n° xxx1.
Comme l’a constaté le tribunal lors de l’inspection des lieux, il n’y a plus d’arbres au
Sud-Ouest du chalet à abattre sur cette parcelle, dont elle est usufruitière. En
l’absence d’arbre, cette éventualité est devenue impossible. Dite parcelle est bien
entretenue. Partant, la curatelle d’usufruit n’a plus d’intérêt. De surcroît, il n’a pas été
établi que la parcelle courait, à l’heure actuelle, un risque supplémentaire d’être
dénaturée par d’éventuels agissements de Y_________.
Partant, il y a lieu de rejeter la demande de mise sous curatelle de l’usufruit, au sens
de l’art. 762 CC.
3. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Comme X_________ a
entièrement succombé et comme Y_________ obtient gain de cause, X_________ doit
supporter les frais.
Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Ils sont fixés conformément à
la LTar. Eu égard à la procédure sommaire, l’émolument de justice est fixé entre 90 fr.
et 4000 fr. (art. 18 LTar). Compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause, les
frais sont arrêtés à 1200 fr. débours compris (art. 13 al. 1 LTar ; huissier : 50 fr. ;
témoins : 189 fr. ; inspection des lieux : 19 fr. 60 ; émolument : 941 fr. 40)
En définitive, il convient de mettre les frais à raison de 1200 fr. à la charge de
X_________. Ce montant est prélevé sur les avances effectuées par les parties
(demanderesse : 1000 fr. ; défenderesse : 200 fr.). La demanderesse versera 200 fr. à
la défenderesse, en remboursement de ses avances.
4.1. Les dépens, arrêtés globalement, comprennent les débours nécessaires, le
défraiement d’un représentant professionnel et, lorsque la partie n’a pas de
représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées,
dans le cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 CPC).
Selon l’art. 34 al. 1 LTar, dans les autres contestations et affaires civiles, les honoraires
sont fixés de 1100 fr. à 11'000 fr.
Les dépens sont arrêtés entre le minimum et le maximum prévu par le tarif, d’après la
nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps
utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie (art. 27
al. 1 LTar). Ils sont en règle générale proportionnels à la valeur litigieuse (art. 27 al. 2
LTar). En cas de jugement par défaut, cet honoraire peut être réduit en conséquence
(art. 29 al. 3 LTar). S'agissant du calcul des honoraires, il est également tenu compte
de l'avancement du procès au moment où la valeur est réduite. Conformément à la
pratique des tribunaux, en raisonnant sur la base des critères posés par l'art. 21 al. 1
aDTFJ par analogie, un tiers de l'honoraire est dû après l'échange d'écriture, la moitié
au débat préliminaire ou immédiatement après, les trois quarts au cours de
l'administration des preuves, mais au plus tard quinze jours avant le débat final, et la
totalité après ce délai (cf. RVJ 1986 p. 309 ; ATC C1 08 86 du 10.11.2009, consid. 11 ;
ATC C2 07 25 du 26.06.2007, p. 3).
4.2. En l’espèce, eu égard à la procédure et à la difficulté de la cause, les dépens, par
4000 fr. apparaissent appropriés, TVA et débours compris (cf. art. 27 ss, 34 LTar). Il
convient de les mettre en totalité à la charge de X_________ qui versera ainsi 4000 fr.
à Y_________, à titre de dépens.
Par ces motifs,
PRONONCE
La demande est rejetée.
X_________.
remboursement de ses avances.
Sion, le 11 octobre 2013