Par arrêt du 13 mai 2015 (5A_11/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en
matière civile interjeté par Y_________ contre ce jugement.
C1 13 101
JUGEMENT DU 4 DÉCEMBRE 2014
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Jean-Pierre Derivaz, président; Françoise Balmer Fitoussi et Stéphane
Spahr, juges; Laure Ebener, greffière;
en la cause
X_________ , appelante et demanderesse, représentée par Me A_________
contre
Y_________ , appelé et défendeur, représenté par Me B_________
(art. 641 CC; action en cessation de trouble)
recours contre le jugement du Tribunal du district de B_________ du 07.03.2013
Procédure
A. Par mémoire-demande déposé le 6 avril 2009, X_________ (ci-après :
dame X_________), à D_________, a ouvert action contre Y_________, à
E_________, en prenant les conclusions suivantes :
"1.
L’action est admise.
M. Y_________ est condamné à évacuer intégralement la terre répandue sur le toit du garage
sis sur la parcelle no xxx1 sur commune de F_________, à supprimer le dallage réalisé sur le toit du
garage, à supprimer les constructions érigées sur ladite parcelle, servant respectivement de débit de
boissons, de lieu de restauration et d’entrepôt, à ôter la clôture empêchant l’accès au toit du garage, à
remettre intégralement les lieux en état et à réparer, à ses frais, les dommages causés au garage, à
dire d’expert.
Il est imparti un délai raisonnable à M. Y_________ pour s’exécuter conformément au chiffre 2
supra, sous peine d’exécution par substitution.
M. Y_________ est condamné à ôter toutes les conduites réalisées sans droit sur les parties
communes du garage sis sur la parcelle no xxx1 sur commune de F_________, à éliminer le
raccordement électrique réalisé pour alimenter la construction sur le toit du garage, à démolir le mur
érigé sur la partie commune du garage, à ôter les cameras de surveillance installées au plafond du
garage, à évacuer tout le matériel entreposé sur les parties communes du garage et à remettre les
lieux en état.
Il est imparti un délai raisonnable à M. Y_________ pour s’exécuter conformément au chiffre 4
supra, sous peine d’exécution par substitution.
Tous les frais ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de Mme X_________ sont mis
à la charge de M. Y_________.".
Au terme de son mémoire-réponse présenté le 22 juillet 2009 (p. 107 ss), Y_________
a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Le 14 octobre 2009
(p. 146 ss), dame X_________ a déposé un mémoire-réplique, à l’issue duquel elle a
confirmé ses précédentes conclusions, et formulé de nouvelles conclusions, à titre
subsidiaire, ainsi rédigées :
"1.
L’action est admise.
Il est constaté que la décision prise au point 12 du procès-verbal de l’assemblée des
copropriétaires du 4 juillet 2008 est nulle.
M. Y_________ est condamné à ôter la clôture empêchant l’accès au toit du garage sis sur la
parcelle no xxx1 sur commune de F_________, à vider intégralement les maisonnettes érigées sur le
toit du garage, à ôter toutes les conduites réalisées sans droit sur les parties communes du garage, à
démolir le mur érigé sur la partie commune du garage, à ôter les caméras de surveillance installées au
plafond du garage, à évacuer tout le matériel entreposé sur les parties communes du garage et à
remettre les lieux en état.
Il est imparti un délai raisonnable à M. Y_________ pour s’exécuter conformément au chiffre 3
supra, sous peine d’exécution par substitution à ses frais.
Il est fait interdiction à M. Y_________ sous la menace des sanctions prévues à l’art. 292 CP
d’utiliser le toit du garage sis sur la parcelle no xxx1 sur commune de F_________ et les constructions
qui y sont érigées à son seul profit ou pour les mettre à disposition de tiers.
Tous les frais ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de Mme X_________ sont mis
à la charge de M. Y_________. ".
A l’issue de son mémoire-duplique expédié le 4 décembre 2009 (p. 174 ss),
Y_________ a conclu au déboutement intégral de dame X_________.
B. Le débat préliminaire s’est tenu le 9 février 2010 (p. 196 ss). L’instruction de la
cause a comporté l’édition de titres (statuts de sociétés, extraits du registre foncier) et
de dossiers (Service de l’industrie, du commerce et du travail du canton du Valais,
commune municipale de F_________, etc.), l’obtention de renseignements écrits
(p. 376 [G_________]), l’audition de témoins (p. 388 ss et 433 ss), la mise en œuvre
d’une expertise (p. 459 ss), d’une inspection des lieux (p. 537 s.) et, enfin,
l’interrogatoire des parties (p. 541 ss).
L’instruction close le 201 décembre 2012 (p. 550), les parties ont été convoquées au
débat final aménagé le 7 mars 2013. A cette occasion, l’avocate de dame X_________
a plaidé et confirmé le contenu de son écriture du 5 mars 2013, au terme de laquelle
elle a confirmé ses précédentes conclusions, retirant toutefois la conclusion principale
no 4 et celle, subsidiaire, no 3, en tant qu’elles tendaient à faire "ôter toutes les
conduites réalisées sans droit sur les parties communes du garage". Quant au
mandataire de Y_________, il a conclu au déboutement intégral de dame
X_________, sous suite de frais et dépens, chiffrés à hauteur de 42'529 fr.15, selon
liste de frais jointe à ses conclusions écrites.
C. Par jugement du 7 mars 2013, expédié le 12 du même mois, le juge de district a
prononcé le dispositif suivant :
"1.
La demande est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais, par 18'000 fr., sont mis à la charge de X_________.
X_________ versera à Y_________ une indemnité de 17'000 fr. à titre de dépens.".
D. Contre ce prononcé, dame X_________ a, le 29 avril 2013, interjeté appel, en
prenant les conclusions suivantes :
"1.
L’appel est admis.
Le jugement du Tribunal de B_________ du 7 mars 2013 est réformé comme suit :
2.1
L’action est admise.
2.2
Il est constaté que la décision prise au point 12 du procès-verbal de l’assemblée des
copropriétaires du 4 juillet 2008 est nulle.
2.3
M. Y_________ est condamné à ôter la clôture empêchant l’accès au toit du garage sis sur la
parcelle no xxx1 sur commune de F_________, à vider intégralement les maisonnettes érigées sur le
toit du garage, à ôter les caméras de surveillance installées au plafond du garage, à ôter le
raccordement électrique des maisonnettes au tableau d’alimentation du garage, à évacuer tout le
matériel entreposé sur les parties communes du garage et à remettre les lieux en état.
2.4
Il est imparti un délai raisonnable à M. Y_________ pour s’exécuter conformément au chiffre
2.3 supra, sous peine d’exécution par substitution à ses frais.
2.5
Il est fait interdiction à M. Y_________ sous la menace des sanctions prévues à l’art. 292 CP
d’utiliser le toit du garage sis sur la parcelle no xxx1 sur commune de F_________ et les constructions
qui y sont érigées à son seul profit ou pour les mettre à disposition de tiers.
Les frais de première instance sont revus en fonction de l’admission de l’appel (art. 318 al. 3
CPC). Les frais et dépens de la procédure d’appel sont mis à la charge de M. Y_________.".
Au terme de sa réponse déposée le 26 juin 2013, Y_________ a conclu au rejet de
l’appel et à la confirmation du verdict de première instance, sous suite de frais et
dépens.
SUR QUOI LA COUR
I. Préliminairement
1. Selon l'article 405 du code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008, entré
en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment
de la communication de la décision aux parties, à savoir à la date de l'envoi du
dispositif (ATF 137 III 130 consid. 2). En l'espèce, si l’action a été introduite le 6 avril
2009 – soit sous l’empire du code de procédure civile du canton du Valais du 24 mars
1998 (CPC/VS) –, le jugement motivé a été expédié aux parties le 12 mars 2013. La
présente cause est donc soumise au nouveau droit de procédure.
1.1 En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première
instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal
cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10'000 fr. au moins. L’action négatoire (art. 641 CC) est de nature
pécuniaire (arrêts 5A_639/2010 du 7 mars 2011 consid. 1.1; 5A_173/2010 du 15 juillet
2010 consid. 1); la valeur litigieuse correspond au dommage résultant de l’usurpation
(Bohnet, Actions civiles, Conditions et conclusions, 2014, n. 11 ad § 40, p. 470).
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse peut, quant à elle, former un appel
joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC).
Dans le cas particulier, la décision entreprise est une décision finale de nature
patrimoniale fondée sur l’article 641 CC, dont les conclusions tendent – en substance –
à ce que l’appelé et défendeur procède à l’enlèvement de diverses installations posées
sur des parties de l’immeuble no xxx1 dont l’appelante et demanderesse est
copropriétaire. Si la valeur litigieuse initiale de l’action a été arrêtée par le premier juge,
d’office et selon son appréciation conformément à l’article 15 al. 3 CPC/VS, à
concurrence de 300'000 fr. (cf. p. 105), elle a été ramenée à 200'000 fr. dans le cadre
du jugement (consid. 4, p. 16), pour tenir compte de la modification des conclusions de
la demanderesse. Eu égard à cette valeur litigieuse, non remise en cause par les
parties, la voie de l’appel est indéniablement ouverte. Le jugement entrepris, d’emblée
motivé, a été notifié par pli recommandé au conseil de l’appelante le 13 mars 2013, de
sorte que l’intéressée a – compte tenu de la suspension des délais en raison des féries
pascales courant du 24 mars au 7 avril 2013 (cf. art. 145 al. 1 let. a CPC [7 jours avant
et 7 jours après Pâques]) –, agi en temps utile en interjetant appel le 29 avril 2013.
1.2
1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et
constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi
d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; elle peut, en outre,
substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile,
T. II, 2e éd., 2010, no 2396, p. 435, et no 2416, p. 439; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1).
En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée
par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) –
ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige
se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.],
Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 3102 CPC) – et vérifie si le
premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise
à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2
CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC),
c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III
374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux
moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales
de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que
l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation
précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_38/2013 du
12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point aux ATF 139 III 249).
1.2.2 En l’espèce, l’appelante, dans la première partie de son écriture intitulée "FAITS"
(p. 2 à 8), présente sa propre version des événements, sans indiquer de manière
précise – par référence aux considérants du jugement de première instance – en quoi
celle retenue par la juridiction inférieure procéderait d’une constatation inexacte des
faits. Il sera en revanche tenu compte des critiques relatives à l’établissement des faits,
formulées dans la partie "EN DROIT" de l’appel (p. 10 ss), en particulier en ce qui
concerne l’appréciation des preuves quant au déroulement de l’assemblée générale
des copropriétaires en 2008. Pour le surplus, l’appelante se plaint d’une mauvaise
application du droit, en tant que le premier juge aurait méconnu son intérêt à l’action en
constatation de la nullité (partielle) de la décision prise en assemblée générale, et
également transgressé les articles 641, 647 et 648 CC. Partant, l’appel est
suffisamment motivé et donc recevable dans cette mesure, si bien qu’il convient
d’entrer en matière.
II. Statuant en faits
2.
2.1 Sur la parcelle no xxx1, sise au lieu-dit "H_________", sur territoire de la commune
de F_________, est érigé un garage collectif souterrain du nom de "I_________",
abritant 40 places de stationnement (all. 1-2 [admis]). Y_________ est l’administrateur
de cette copropriété depuis sa constitution (all. 6 [admis]). La parcelle no xxx2, qui
borde au nord le garage collectif, est propriété de la société "Hôtel-Appartements
J_________ SA" (ci-après : J_________ SA). Y_________, qui détient 281 des
550 actions de J_________ SA (cf. pièce 52, p. 214), est président avec droit de
signature collective à deux de cette même société (pièce 6, p. 22), qui exploite
notamment l’hôtel 4 étoiles "K_________" bâti sur la parcelle no xxx2, avec une piscine
intérieure de même qu’une piscine extérieure, située à proximité du toit plat du garage
collectif (all. 7, 8 et 10 [admis] et pièce 7, p. 26). La parcelle no xxx3, sise au nord-ouest
du garage collectif et sur lequel a été construit l’hôtel du "L_________", est également
propriété de Y_________; cet établissement est relié au bien-fonds no xxx2 par une
passerelle aérienne ainsi qu’un passage souterrain (all. 11-13 [admis] et plan sous
pièce 3, p. 18). La parcelle no xxx4, située au nord/nord-ouest du garage collectif et par
le biais de laquelle s’effectue l’accès au parking, appartient également à Y_________
(all. 14 [admis]). Enfin, le garage collectif est bordé au sud de la parcelle no xxx5,
propriété de la société "Immobilière M_________ SA" (ci-après : M_________), dont le
but social est notamment la gestion, la vente, l’achat et la location de studios et
dépendances (all. 15 [admis] et pièce 8, p. 28).
2.2 Y_________ est devenu propriétaire de la parcelle no xxx1 en 1997 (all. 43 et p.
314 ss). Il a par la suite constitué une copropriété (ordinaire) en vendant ses places de
stationnement, conservant toutefois six des 40 quotes-parts de copropriété (cf. all. 4
[admis] et, infra, consid. 2.3). Entre les mois d’octobre et de décembre 2006, dame
X_________ a acquis au total trois quotes-parts de copropriété dans le garage collectif
(all. 3 et 58 [admis] et pièces 32 ss, p. 239 ss). Par acte de vente du 24 octobre 2006,
elle a ainsi acheté à N_________ une place de parc (no xxx6) dans le parking
"I_________" pour la somme de 25'000 fr., ainsi que plusieurs actions et certificats
d’actions de la société M_________ pour la somme de 700'000 fr., lui donnant le droit
d’occuper trois studios (nos xxx7 à xxx8) et trois caves sis dans l’immeuble propriété de
cette société (p. 259). Le 31 octobre 2006, elle a acquis de O_________ une deuxième
place de parc (no xxx9) dans le garage collectif, ainsi qu’un certificat d’actions de la
société M_________, lui donnant le droit de résider dans le studio no xxx10, pour la
somme de 195'000 fr., dont 25'000 fr. pour la place de stationnement (pièce 32, p. 239
ss). Enfin, par acte authentique du 6 décembre 2006, elle a acheté à P_________ une
nouvelle quote-part d’1/40e de la parcelle no xxx1, donnant droit à la jouissance
exclusive sur la place de parc no xxx11 "selon plan annexé signé des parties", pour le
montant de 25'000 fr. (pièce 33, p. 246 ss).
2.3 Initialement seul propriétaire de la parcelle no xxx1, Y_________, constatant que le
complexe de "K_________" manquait cruellement de places de parc, a entrepris d’y
construire un parking collectif (all. 46 ss et pièce 50, p. 218 s.). Les travaux ont débuté
en 1999/2000, et, selon les procès-verbaux des séances du conseil d’administration ou
des assemblées générales des actionnaires de J_________ SA, il était prévu que
Y_________ mette à disposition des usagers des lieux 1000 m2 à 1500 m2 de pelouse
(pièce 54 ch. 12, p. 219; pièce 55 ch. 1, p. 221; pièce 56, p. 222; pièce 57 ch. 3,
p. 223). Y_________ a aménagé, à ses propres frais, le toit du parking collectif en le
couvrant de gazon et y a construit plusieurs "maisonnettes", utilisées comme débit de
boissons et lieu de restauration pour les utilisateurs des piscines de l’hôtel de
"K_________", respectivement comme dépôt pour le mobilier de jardin de cet
établissement (all. 17 ss et 48 [admis] et pièces 11 ss jointes au rapport d’expertise,
p. 489 ss, correspondant aux factures des travaux de construction ou d’aménagement;
cf. ég. autorisation d’exploiter une buvette du 23 novembre 2009, p. 342 ss).
2.4 Par convention venue à chef le 1er janvier 2000, J_________ SA, représentée par
Y_________ notamment, a accordé aux habitants de M_________ "l’usage de
l’infrastructure de son immeuble", soit en particulier la piscine et la terrasse de l’hôtel
"K_________". En contrepartie, M_________ s’est engagée à verser annuellement
68'000 fr. à J_________ SA à titre de participation aux frais d’exploitation (all. 69 ss et
pièce 18, p. 39). Dite convention, initialement prévue pour 5 ans, était renouvelable
d’année en année, sauf dénonciation à donner 4 mois avant la fin d’un exercice. Si les
actionnaires de M_________ ont ainsi, de par cette convention, le droit de bénéficier
de la piscine et de la terrasse (all. 75 [admis]) – tout comme les résidents de l’hôtel du
"L_________" (all. 29 [admis]) –, les "personnes extérieures" paient une entrée pour
l’usage de ces commodités (all. 73 [admis] et pièce 60, p. 229 [15 fr. par personne
adulte, 10 fr. par enfant dès 4 ans]). La convention ne porte en revanche pas, à rigueur
de texte, sur le droit d’utiliser la pelouse sur le toit du garage collectif (all. 76), qui doit
être distinguée de la terrasse de l’hôtel "K_________".
2.5 A la suite des travaux de construction effectués par Y_________ sur sa parcelle
no xxx1, empiétant sur le bien-fonds voisin no xxx2 inscrit au chapitre de J_________
SA, les propriétaires concernés sont, par acte authentique venu à chef le 14 novembre
2001 par-devant Me Q_________, notaire de résidence à F_________, notamment
convenus de constituer une servitude d’empiètement. L’acte indique en préambule que
Y_________ a construit un garage souterrain sur la parcelle no xxx1 (ancien état),
comprenant 40 places destinées à être vendues sous la forme de parts de copropriété
ordinaire, et qu’il entend "individualiser le garage en formant une nouvelle parcelle à
cet effet et d’autre part adopter un règlement de copropriété auquel les futurs
acquéreurs seront soumis" (p. 315). Y_________ a ainsi divisé son bien-fonds no xxx1
(ancien état) en deux nouvelles parcelles, l’une portant le no xxx1 (nouvel état) –
correspondant au garage collectif (866 m2) –, et l’autre portant le no xxx12,
correspondant à une place de 106 m2.
Le ch. VII de l’acte notarié, dont le titre marginal est "Règlement d’utilisation et
d’administration – Administration" rappelle que la parcelle no xxx1 (nouvel état) sera
divisée en 40es, "chaque place représentant 1/40e en copropriété au sens des articles
646 et suivants du CCS", et précise que Y_________ sera le premier administrateur de
la communauté, mention en étant faite au registre foncier (p. 319). Le Règlement
d’utilisation et d’administration (ci-après : le Règlement; p. 323 ss), mentionné au
registre foncier (all. 53 et pièce 2), prévoit que les places de parc "sont destinées au
parking de véhicules légers", et prescrit aux copropriétaires de respecter cette
affectation et de ne créer aucun désagrément aux autres copropriétaires (art. 1er; all.
94 [admis]). Les places de parc sont "délimitées par des lignes de couleur" et peuvent,
avec l’accord de l’administration, être fermées aux frais du propriétaire concerné
(art. 2). L’exercice comptable s’étend du 1er novembre au 31 octobre de l’année
suivante, le premier exercice se terminant le 31 octobre 2002 (art. 3). Les charges et
frais communs sont répartis entre tous les copropriétaires au prorata de leur quote-part
(art. 4). La communauté des copropriétaires comprend pour organes l’assemblée des
copropriétaires, l’administrateur et le contrôleur des comptes (art. 6). L’assemblée des
copropriétaires doit être convoquée dans les six mois qui suivent la clôture d’un
exercice comptable; elle a le pouvoir de prendre toutes les décisions qui ne sont pas
expressément réservées à l’administration (art. 7). Précisément, l’administrateur a
notamment la charge d’exécuter les actes d’administration courante ainsi que les
décisions de l’assemblée générale des copropriétaires, de prendre toutes les mesures
urgentes pour empêcher ou réparer un dommage ou faire cesser un trouble, de faire
exécuter les travaux d’entretien et de réparation courante, de répartir les charges et
frais communs entre les copropriétaires, d’encaisser les contributions et de gérer le
fonds de rénovation, de présenter à l’assemblée générale un rapport d’administration
et de gestion, et enfin de représenter la communauté des copropriétaires envers les
tiers (art. 8).
2.6 Selon Y_________, l’ambiance au sein de la communauté des copropriétaires
s’est fortement dégradée depuis l’arrivée de dame X_________ fin 2006. De nombreux
copropriétaires auraient fait l’objet "de sollicitations empressées" de dame X_________
"pour se liguer" contre lui. Toujours d’après Y_________, des courriers au contenu
blessant ont été adressées par dame X_________ aux autres copropriétaires, qui ne
se sont toutefois pas rangés du côté de l’intéressée (all. 60-63 [contestés]). Enfin,
dame X_________ a porté plainte pénale à son encontre pour soustraction d’énergie
pour avoir utilisé un raccordement électrique se trouvant dans le garage (all. 78),
plainte qui s’est soldée par une décision de refus de suivre (cf., infra, consid. 2.9.4).
Dans une lettre de quatre pages non datée destinée aux autres copropriétaires, dame
X_________ s’est en effet plainte de nombreux problèmes "dans la gestion, l’entretien
et l’aménagement du garage". Elle a indiqué avoir vainement sollicité dans un premier
temps de Y_________ l’aménagement d’une assemblée générale, et n’y être parvenue
qu’après avoir fait appel à un avocat (pièce 30, p. 137 ss). Se référant à l’ordre du jour
pour l’assemblée du 4 juillet 2008, elle a invité les autres copropriétaires à s’y rendre
en personne et à "ne pas donner simplement procuration à l’administrateur". Dans la
suite de son courrier, dame X_________ s’est, notamment, plainte du fait que des
aménagements et installations étaient défectueux et devaient être réparés (cf. fils
électriques découverts, écoulement des eaux, infiltrations d’eau, etc.), qu’il y avait du
"matériel stocké partout, même en dehors des places, bien que cela soit contraire au
règlement du garage", et, surtout, des faits suivants en relation avec le toit du garage
(p. 139) :
"Le toit du garage a été engazonné dans sa plus grande partie et IL est totalement à disposition des
utilisateurs de la piscine de R_________ ; une barrière tout autour de ce toit et un portail fermé à clef
empêchent en effet l’utilisation de ce toit à toute personne, y compris à tout copropriétaire du garage !
Sur ce même toit ont été construits des dépôts et un bar, qui est exploité par l’hôtel. Il est clair que ce
toit ainsi que toutes les constructions qui s’y trouvent, appartient à tous les copropriétaires du garage.
Puisque tous les copropriétaires doivent donc en assumer les frais de manutention et les éventuelles
nécessaires réparations, tous les copropriétaires doivent aussi pouvoir en récolter les bénéfices.
Au cas donc où l’on décide de continuer à mettre ce toit à disposition de l’hôtelier, il est impératif que
nous soyons non seulement couverts au sujet de tout risque mais aussi qu’une contrepartie nous soit
donnée.
Une contrepartie en argent est le minimum que l’on doit exiger vu que ces dépôts sont utilisés par
l’hôtelier pendant toute l’année et que le bar génère un revenu non indifférent pour l’hôtelier. De plus la
piscine, sans le toit du garage, n’aurait plus de jardin du tout et n’aurait presque plus de terrasse et
serait donc très laide et très peu confortable. Il n’y aurait en effet plus qu’une dizaine de chaises
longues que l’on pourrait y mettre autour […]".
Dame X_________ proposait ainsi de laisser à Y_________ la jouissance de la
terrasse contre une rétribution annuelle de 70'000 fr., dont 10 % seraient affectés au
fonds de rénovation de la communauté des copropriétaires, tandis que les 90 %
restants seraient versés aux copropriétaires des places de parc. Le courrier s’achevait
en ces termes (p. 140) :
"Au cas où l’hôtelier ne souhaiterait pas donner suite à cette requête, il doit s’engager à tout remettre
en état (démonter les maisonnettes qui gâchent le panorama pour les propriétaires de R_________ A
et B et qui diminuent aussi la surface engazonnée ; engazonner comme il se doit toute la surface du
toit après l’avoir bien isolée afin de ne pas créer des problèmes d’humidité au garage au-dessous ;
enlever la clôture qu’il a mise, etc…) et surtout il n’en aura plus l’utilisation privative ni il pourra faire
payer les immeubles A, B et C pour l’utilisation d’un fonds qui ne lui appartient pas.".
2.7 Par lettre envoyée le 31 mai 2008, Y_________ a convoqué les copropriétaires du
garage "I_________" à l’assemblée générale du 4 juillet 2008 (all. 102 [contesté] et
pièce 38, p. 170). L’ordre du jour détaillé portait, en particulier, sur l’approbation des
comptes – de 2003 à 2007 (all. 103 [admis]) –, la nomination de l’administrateur, la
réalisation de travaux d’entretien (système électrique, écoulement des eaux,
infiltrations d’eau, etc.), et la "[d]étermination des modalités de mise à disposition du
toit afin d’y exploiter une buvette et vote sur la continuation éventuelle de la mise à
disposition du toit" (all. 105 [admis] et pièce 38, p. 170).
En vue de cette assemblée générale, neuf – et non huit comme indiqué en première
instance – copropriétaires (G_________, après avoir révoqué les pouvoirs initialement
donnés à dame X_________ [p. 282 s.], S_________ [p. 284], T_________ [p. 285],
U_________ [p. 286], V_________ [p. 287], W_________ [p. 288], AA_________
[p. 289], BB_________ [p. 290] et CC_________ [p. 291]), représentant neuf parts de
copropriété au total, ont donné procuration à Y_________ afin de les y représenter.
Dame X_________ a de son côté obtenu des procurations afin de représenter trois –
et non deux – copropriétaires (DD_________ [p. 293], EE_________ [p. 296] et
FF_________ [p. 297]). Deux autres copropriétaires (GG_________ [p. 294] et
HH_________ [p. 295]) ont pour leur part mandaté Me II_________, avocat à
JJ_________, afin de les représenter. Enfin, KK_________ a délivré procuration en
faveur de LL_________ (p. 280) et MM_________ en a fait de même en faveur de
NN_________ (p. 292).
D’après le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du
garage "I_________", 34 parts de copropriétés sur 40 étaient présentes ou
représentées (ch. 1; pièce 31, p. 141). Il résulte effectivement de la "liste des
présences" produite (p. 279), et dont l’authenticité n’est pas remise en question, que
six copropriétaires n’étaient ni présents ni représentés (cf. OO_________,
PP_________, QQ_________, RS_________, ST_________ et TU_________).
Sous le ch. 3 de ce document, l’administrateur a présenté son rapport, en indiquant
notamment ce qui suit :
"Il [Y_________] s’excuse de ne pas avoir convoqué de séance plus tôt. Il relève que lorsque le garage
a été construit, il l’a fait dans l’intérêt des actionnaires de R_________ A&B et C. Il ne l’a pas gardé
pour l’hôtel ou vendu des places à l’extérieur. Il relève également que lorsqu’il a vendu les places, il les
a vendues au coût de construction (sans le terrain) et qu’aucune indemnité de servitude de passage
pour la parcelle dont il est propriétaire n’a été grevée sur la vente des places et qu’en conséquence ce
n’était pas une opération [à] but lucratif, mais bien pour désengorger le problème des places de parc
des immeubles R_________. Plusieurs années après il est clair que des travaux d’entretiens doivent
être réalisés. Il précise à ce sujet que les travaux de ventilation et la correction d’une canalisation sont
de son ressort.".
Par "26 oui et 8 abstentions", l’assemblée a ensuite reconduit Y_________ dans sa
fonction d’administrateur de la communauté (ch. 8). L’assemblée a ensuite accepté la
réalisation de divers travaux (cf. contrôle des fils des tableaux électriques et pose d’un
coffret de protection pour les fils apparents; correction des canalisations arrivant dans
le garage; demande de devis auprès d’entreprises en vue d’éliminer les diverses
infiltrations d’eau, etc.), pour la somme de 20'000 fr., dont 10'000 fr. à prélever sur le
fonds de rénovation, le solde de 10'000 fr. devant faire l’objet d’un appel de charges
auprès de chaque copropriétaire (ch. 10 et 11).
Enfin, le procès-verbal relate comme suit, sous ch. 12, les débats concernant la
"[d]étermination des modalités de mise à disposition du toit afin d’y exploiter une
buvette et vote sur la continuation éventuelle de la mise à disposition du toit" :
"M. UU_________ demande l’historique de la construction du garage. M. Y_________
lui explique que le dossier de construction a été déposé auprès de la commune de
F_________ avec raccards et pelouse. L’autorisation de construire a été délivrée.
M. Y_________ rappelle également le contenu de son rapport d’administration et qu’en
outre, hormis qu’il n’ait pas gardé une servitude pour l’ensemble du A & B, C et hôtel,
ce qu’il aurait dû faire lorsqu’il était seul propriétaire, il serait regrettable pour
l’ensemble des immeubles R_________ d’en arriver aujourd’hui à des litiges inutiles
puisque jusqu’à ce jour l’harmonie était parfaitement respectée.
Après diverses discussions, Me II_________ propose 2 votations, soit :
Votation sur la mise à disposition de la pelouse et maisonnette
Si mise à disposition, votation sur :
la gratuité de cette mise à disposition
ou mise à disposition contre rémunération ou location.
A la votation sur la mise à disposition de la pelouse et raccards, l’assemblée accepte à
l’unanimité, soit par 34 voix.
A la votation sur la gratuité ou location, l’assemblée par 25 voix accepte la mise à
disposition gratuite de la pelouse et raccards, contre 9 voix opposées. Une convention
sera établie pour régler cette mise à disposition. M. VV_________ demande également
de faire figurer dans cette convention les risques liés à l’occupation de la pelouse pour
le toit du garage.".
La convention à laquelle fait référence le ch. 12 du procès-verbal n’a jamais vu le jour
(cf. all. 117-118 [admis]).
2.8 Dans ses écritures en première instance déjà, dame X_________ a réfuté avoir,
lors de l’assemblée, consenti à la mise à disposition exclusive des installations sur le
toit (cf. pelouse et maisonnettes) en faveur de Y_________. Elle a avancé par ailleurs
que les aménagements réalisés par celui-ci sur le toit du garage collectif avaient
provoqué d’importants dégâts (cf. infiltrations d’eau), qu’"à certaines occasions", il se
servait sans droit de l’installation électrique du garage collectif pour alimenter la
maisonnette servant de buvette et de lieu de restauration, que, "[r]écemment", il avait
fait installer de manière illicite deux caméras de surveillance au plafond du garage afin
de surveiller l’entrée de la buanderie de son hôtel ainsi que l’entrée et le premier
niveau du garage, que, "[d]ernièrement", il avait également érigé sans droit un mur
pour fermer une partie de l’espace commun du garage, et enfin qu’il entreposait
constamment du matériel de ses hôtels (en particulier des machines-outils, ainsi qu’un
vieil escalier métallique) "sur les parties communes du garage collectif" (all. 31 ss
[contestés]). Dans la mesure où, en procédure d'appel, dame X_________ a repris ses
conclusions subsidiaires, formulées dans son mémoire-conclusions du 5 mars 2013
(mise à part sa prétention en démolition du "mur érigé sur la partie commune du
garage"), et que la juridiction de première instance ne s’est pas prononcée quant à la
réalité des assertions de l’intéressée, dès lors qu’elle a fondé pour l’essentiel son
verdict sur la notion d’abus de droit (consid. 2d, p. 14), il convient d’apprécier si les
affirmations qui précèdent sont établies.
2.8.1 Six témoins ont été entendus et un septième a été invité à déposer des
renseignements écrits (cf. art. 195 CPC/VS).
G_________, copropriétaire, a confirmé dans ses renseignements écrits déposés le
20 septembre 2011 (p. 376 ss) avoir retiré à dame X_________ la procuration qu’elle
lui avait initialement donnée aux fins de la représenter lors de l’assemblée du 4 juillet
2008, après en avoir discuté avec ses filles et réalisé qu’elle ne connaissait pas les
"tenants et aboutissants de cette affaire entre cette dame et M. Y_________". Pour le
surplus, elle a supposé avoir reçu le procès-verbal de cette assemblée, comme cela
avait été le cas régulièrement par le passé.
UU_________ a parfois représenté son fils WW_________, copropriétaire d’une place
de stationnement et également locataire-actionnaire de M_________, lors des
assemblées générales. Initialement acquéreur d’une part de copropriété dans le
garage collectif ainsi que d’actions dans la société M_________, il les a par la suite
cédées à son épouse et son fils. Il connaissait ainsi Y_________ et a également
pratiqué en commun avec lui le hockey sur glace pendant douze ans (R15, p. 390). Il
s’est remémoré une discussion au sujet de l’utilisation du toit du garage; d’après ses
souvenirs, "[ils n’avaient] pas trouvé d’accord, certains copropriétaires se montraient
d’accord de laisser Y_________ utiliser le toit du garage, éventuellement gratuitement,
alors que d’autres s’y opposaient" (R10-11, p. 389). A la question de savoir si son fils
avait, lors d’une assemblée, été amené à se prononcer sur la transformation du toit du
garage en terrasse, la pose d’une clôture autour du toit avec un portail verrouillé et
l’affectation des maisonnettes qui s’y trouvent en lieu de restauration/dépôt, il a déclaré
ne pas avoir souvenir qu’il y ait eu des discussions à ce propos. Il en est allé de même
pour ce qui est de la construction d’un mur à l’intérieur du garage collectif. Il a par
ailleurs estimé que si la question de la pose de caméras avait été abordée, son
épouse, "qui assistait aux assemblées", lui en aurait parlé, ce qu’elle n’avait pas fait
(R17, 19 et 20, p. 390 ss). Globalement, UU_________ a affirmé que Y_________
était une "forte personnalité qui a[vait] beaucoup apporté aux R_________ A et C"
(R20, p. 391).
XX_________ a été administrateur de M_________ – dont il détenait encore deux
actions –, avant que le dénommé NN_________ ne reprenne cette fonction avec
Y_________. Il n’a pas été en mesure de confirmer que les actionnaires de
M_________ s’acquittaient encore d’une location afin de pouvoir utiliser la terrasse
adjacente à la piscine (R25-26, p. 393 s.).
YY_________ est copropriétaire du garage collectif "I_________". Il n’a pas été en
mesure de se souvenir s’il avait, en cette qualité, été appelé à se prononcer sur la
transformation du toit du garage en terrasse engazonnée, la pose d’une clôture autour
de ce toit de même que d’un portail verrouillé, ainsi que l’affectation des maisonnettes
en buvette et lieu de restauration (R32, p. 395 s.). Il n’avait par ailleurs pas le souvenir
d’avoir dû se prononcer concernant la pose de caméras (R33-34, p. 396). Au terme de
son interrogatoire, il a déclaré être reconnaissant envers Y_________ pour les
investissements consentis afin de "réaménager I_________ qui tombait en ruine" (R36,
p. 397).
ZZ_________ a siégé au conseil d’administration de J_________ SA avec
Y_________, qu’il connaît depuis plus de 40 ans; il est aussi actionnaire de cette
société, ce qui lui donne la jouissance d’un appartement (R40-41, p. 399). Egalement
copropriétaire du garage collectif "I_________", il a, à ce titre, assisté à l’assemblée
générale du 4 juillet 2008 (R43 et 45, p. 400). A son souvenir, dame X_________
s’était "ralliée à l’unanimité des copropriétaires" concernant la question de laisser la
pelouse et les maisonnettes à la disposition de Y_________; elle s’était en revanche
opposée à la pose des caméras; une décision avait toutefois été prise en ce sens à la
majorité (R46-49, p. 400 s.).
AAA_________ est actionnaire de J_________ SA depuis les années huitante et
également copropriétaire, avec son épouse, du garage collectif "I_________"; ils
figuraient parmi les premiers acquéreurs (R54 et 58, p. 434). Il a indiqué avoir
l’impression, sans en être sûr toutefois, que les aménagements sur le toit existaient
déjà lors de l’achèvement du garage. Il a pris part à l’assemblée générale du 4 juillet
Mme X_________", ont été d’accord de laisser à disposition de Y_________ la
pelouse ainsi que les maisonnettes sur le toit du garage, qui de son avis appartenaient
à la copropriété. Il a confirmé que la pose des caméras de sécurité dans le garage
avait été décidée par la majorité des copropriétaires, à l’exception de dame
X_________ (R59 ss, p. 435). Enfin, au terme de son audition, AAA_________ a
souligné que, depuis que la dernière nommée était devenue copropriétaire, la
copropriété était devenue "ingérable"; il lui avait même proposé de lui reprendre ses
parts dans le garage "I_________" (R63, p. 436).
Enfin, Me II_________, qui a reconnu avoir été par le passé le mandataire de dame
X_________, a assisté à l’assemblée du 4 juillet 2008 pour le compte d’autres
copropriétaires dont il a tu le nom, s’estimant lié par le secret professionnel (R68,
p. 437). A la question de savoir dans quel sens il avait voté concernant les questions
de la mise à disposition de la pelouse et des raccards (a) et de la gratuité de cette mise
à disposition (b), il a répondu avoir voté "de la même manière que Mme X_________
sur ces objets". Après relecture du ch. 12 du procès-verbal de l’assemblée du 4 juillet
2008, il a estimé que "le résultat de la votation protocolé au sujet de la mise à
disposition de la pelouse et de la maisonnette ne correspond[ait] pas au vote"; il a ainsi
certifié, sans se souvenir du résultat exact du vote, que la question de la mise à
disposition de la pelouse et du raccard n’avait pas fait l’unanimité (R69, p. 438). Il a
enfin réfuté avoir reçu un exemplaire du procès-verbal, postérieurement à la séance
(R70, p. 438).
2.8.2 Architecte EPF/SIA de formation, l’expert judiciaire a déposé son rapport le
14 juin 2012 (p. 459 ss). S’il a pu constater dans le garage collectif la présence de
dégradations liées aux infiltrations d’eau, particulièrement en trois endroits, il a
considéré que celles-ci n’étaient pas dues à l’engazonnement sur le toit, planifié dès le
départ. Il a estimé globalement à 33'000 fr. le coût d’élimination de ces défauts (R2-4,
p. 466 ss). Sur la base des documents en sa possession, notamment des factures de
Y_________, l’expert a retenu que la mise en place de la terre végétale, puis du gazon
et du système d’arrosage automatique remontaient à l’automne 1999 (R5, p. 469). La
construction de "maisonnettes" ou "raccards" avait été conçue sur le toit du garage lors
de la demande de mise à l’enquête publique, en 1998, puis de la demande de
modification du projet, en février 2000 (R7, p. 470). L’aménagement de ces
"maisonnettes", en particulier de celle utilisée comme "bar/grill" est antérieur à l’été
2000 (cf. facture de l’entreprise de sanitaire Rey concernant l’installation d’une cuisine;
R8, p. 471). Enfin, à la question de savoir si des raccordements électriques non
conformes aux règles de l’art avaient été entrepris sur ces "maisonnettes", l’expert –
tout en relevant l’existence d’un rapport de police qui avait fait état par le passé d’un
raccordement "sauvage" provisoire lors d’une manifestation –, a précisé n’avoir
toutefois pas pu constater de lui-même ce fait, et a suggéré à la communauté des
copropriétaires de faire procéder à un contrôle du parking par un spécialiste en matière
d’électricité (R9, p. 471 s.).
Il n’apparaît toutefois pas que la suggestion en question ait été suivie.
Cela étant, la Cour de céans fait siennes les constatations pertinentes et motivées
émanant de l’expert judiciaire, spécialiste du domaine technique considéré, et qui n’ont
donné lieu à aucune demande de complément d’expertise, voire de surexpertise
(cf. art. 179 s. CPC/VS).
2.8.3 L’autorité de première instance a procédé à une inspection des lieux le
8 novembre 2012 (p. 537 s.). A cette occasion, le premier juge a constaté "la présence
d’une clôture qui délimite le toit du garage de l’accès à celui-ci et se prolonge en
direction de l’hôtel". Il a également observé la présence de deux caméras dans le
garage, la première filmant l’entrée de celui-ci et la seconde, l’entrée de "R_________"
A et B. Dans le parking, les places de parc sont numérotées de 1 à 40, à l’exception de
celle où est érigé un mur blanc, et qui n’est "pas prise en compte dans les places
numérotées". Dans le passage qui relie les garages, c’est-à-dire en direction des
places de parc nos 24 ss, le juge de district a constaté la présence d’un escalier
métallique posé sur le sol. S’agissant des maisonnettes, la première (vers l’est)
contient une cuisine équipée; celle du milieu sert de dépôt. Enfin, les deux dernières
font office de toit de la rampe d’accès au garage et servent de trompe-l’œil.
Le procès-verbal retraçant les constatations effectuées par l’autorité de première
instance n’a suscité aucune demande de modification de la part des parties.
2.9 A ce stade, il convient d’apprécier les faits litigieux déterminants pour la
connaissance de la cause, au vu des conclusions prises par dame X_________ en
appel.
2.9.1 S’agissant du vote intervenu lors de l’assemblée générale du 4 juillet 2008 au
sujet de la mise à disposition de la pelouse et des raccards en faveur de Y_________,
la critique de dame X_________ selon laquelle le procès-verbal est inexact sur ce
point fait mouche (cf. ég. ch. 2 du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du
27 avril 2012, p. 508). On peine à comprendre ainsi pour quel motif l’intéressée, qui
avait adressé en prévision de cette séance une longue missive aux autres
copropriétaires où elle leur proposait de réclamer 70'000 fr. de la part de Y_________
et se plaignait de divers prétendus manquements de celui-ci dans l’administration de la
copropriété, aurait finalement changé d’avis lors de l’assemblée générale et voté en
faveur
de
l’administrateur
décrié.
Si
certains
témoins
(cf.
YY_________,
UU_________) ne se sont même pas remémorés d’avoir voté sur cette question – qui
avait pourtant dûment été portée à l’ordre du jour et figurait dans la convocation à
l’assemblée –, d’autres ont en revanche indiqué que dame X_________ s’y était
opposée (cf. AAA_________ et Me II_________), même si AAA_________ a certes
utilisé, par précaution, un terme laissant planer quelques doutes quant à l’exactitude de
ses souvenirs ("à l’exception peut-être de Mme X_________"). Quant à l’avocat
II_________ – qui, en tant que mandataire professionnel a dû faire preuve d’une
attention particulière concernant le déroulement de la séance et les propos qui y ont
été tenus –, il a assuré de manière crédible, certes sans se souvenir du résultat exact
du vote, que la question de la mise à disposition de la pelouse et du raccard n’avait
pas fait l’unanimité. A cet égard, le seul fait que l’intéressé ait reconnu être, par le
passé, intervenu en qualité de conseil de dame X_________, ne permet pas de
déduire qu’il soit demeuré inféodé à son ancienne cliente et de mettre ainsi en doute la
véracité de sa déposition, d’autant plus qu’il aurait pu se retrancher derrière le secret
professionnel pour refuser de manière absolue de déposer (cf. art. 186 al. 2 CPC/VS),
ce qu’il n’a d’ailleurs pas manqué de faire pour taire l’identité de ses mandants (soit
GG_________ et HH_________, au vu des procurations versées au dossier; cf.,
supra, consid. 2.7).
Partant, outre le fait que six copropriétaires n’étaient ni présents ni représentés lors de
l’assemblée générale du 4 juillet 2008 (cf., supra, consid. 2.7), la Cour de céans retient
qu’à tout le moins dame X_________ s’est opposée à la mise à disposition, à titre
exclusif, de la pelouse et des "maisonnettes" en faveur de Y_________.
2.9.2 S’agissant précisément du contenu de celles-ci, il est prouvé, notamment au vu
de l’inspection des lieux menée le 8 novembre 2012, que l’une d’entre elles à tout le
moins sert de dépôt pour du matériel appartenant à Y_________ et/ou aux hôtels qu’il
exploite.
2.9.3 Pour ce qui est des deux caméras, Y_________ a avancé en cours de
procédure que les copropriétaires avaient, lors de l’assemblée générale du 10 juillet
2009, "ratifié [s]a décision d’installer des caméras de sécurité dans le garage", certains
copropriétaires ayant même proposé d’en rajouter des supplémentaires (all. 92-93
[contestés]). A l’appui de ces assertions, Y_________ a, par exploit du 20 mai 2010
(p. 265), annoncé le dépôt sous pièce 39 du procès-verbal de cette assemblée, de
même que de la convocation à l’assemblée, de la liste des présences et des
procurations (p. 298). A la suite de l’incident soulevé le 26 mai 2010 par dame
X_________, se prévalant de la tardiveté du dépôt de ces pièces non annoncées lors
du débat préliminaire (p. 300), le successeur du premier magistrat en charge de
l’instruction a – contrairement à ce dernier qui s’était montré enclin à les accepter
(cf. ordonnance du 24 août 2010, p. xxx2) –, décidé de les écarter du dossier, les
tenant notamment pour non fondamentales pour la solution du litige (cf. ordonnance du
8 février 2011, p. 357). Indépendamment de ce qui précède, tant ZZ_________ que
AAA_________, copropriétaires ayant participé aux assemblées générales et dont la
déposition
est
relativement
détaillée
en
comparaison
d’autres
personnes
(cf. Schumacher, Die Würdigung von Zeugen- und Parteiaussagen insbesondere im
Zivilprozess, in PJA 2000, p. 1451 ss/1459), ont affirmé de manière crédible que
l’installation des caméras avait été approuvée par la majorité des copropriétaires. Sur
la base de ces éléments, la Cour de céans tient pour établi que la communauté des
copropriétaires a, à la majorité des membres et des parts, pris la décision d’autoriser la
pose des deux caméras dans le garage (cf. procès-verbal d'inspection des lieux),
respectivement a ratifié l’éventuelle décision préalablement prise en ce sens par
Y_________ en tant qu’administrateur.
2.9.4 A l’appui de son allégation – contestée – selon laquelle Y_________ se servait
sans droit de l’installation électrique du garage collectif pour alimenter en électricité la
maisonnette servant de buvette et de lieu de restauration (all. 34), dame X_________
avait proposé comme moyens de preuve les pièces 20/1 et 20/2, l’inspection des lieux,
l’interrogatoire des parties, ainsi que l’audition de témoins. Les pièces 20/1 et 20/2
(p. 71 s.) consistent en des photographies prises par dame X_________ ou l’un de ses
auxiliaires apparemment dans un garage souterrain; ces clichés ne font en revanche
nullement foi de l’existence d’un éventuel raccordement non autorisé au profit de l’une
des maisonnettes. Ni les témoignages recueillis (cf., supra, consid. 2.8.1) ni les
constatations effectuées lors de l’inspection des lieux (cf., supra, consid. 2.8.3) n’ont
porté sur l’existence de ce prétendu raccordement. L’expert lui-même a relevé dans
son rapport n’avoir pas personnellement observé de soi-disant raccordement
"sauvage", et proposé aux parties de faire appel le cas échéant à un électricien (cf.,
supra, consid. 2.8.2), suggestion à laquelle il n’a pas été donné suite. En définitive,
seule la propre déclaration de dame X_________ lors de son interrogatoire du
20 décembre 2012, qui constituait certes un moyen de preuve ordinaire sous l’empire
de l’ancien droit (cf. art. 197 ss CPC/VS) mais dont la valeur probante était sujette à
caution compte tenu de son intérêt évident à l’issue du litige (cf. Schmid, in
Oberhammer [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd.,
2014, n. 15 ad art. 191-193 CPC), étaye l’existence du raccordement disputé.
Toutefois, du propre aveu de l’intéressée, le constat concernant la présence dudit
raccordement n’a pu être effectué qu’à l’occasion d’un "événement qui s’est déroulé
sur trois nuits"; elle a en outre précisé que sa plainte pénale pour soustraction
d’énergie avait été classée dès lors que "l’autorité compétente n’a[vait] pu déterminer
qui avait autorisé le raccordement en cause" (R78, p. 543). Cela étant, en l’absence
d’autres indices, il n’est pas possible de tenir pour prouvées les allégations de dame
X_________ selon lesquelles l’une ou l’autre des maisonnettes serait toujours, à
l’heure actuelle, raccordée de manière illicite au système électrique du garage collectif.
2.9.5 Enfin, pour ce qui est du matériel soi-disant entreposé sur les "parties
communes" (all. 39-40 [contestés]), ni les clichés déposés sous pièces 23 et 24 (p. 79
ss) ni les constatations effectuées lors de l’inspection des lieux – dont le procès-verbal
relate certes la présence d’un escalier métallique posé sur le sol dans le passage du
garage (cf., supra, consid. 2.8.3) – ne permettent d’établir que Y_________ soit bien le
possesseur de ce matériel et donc l’auteur du trouble.
III. Considérant en droit
3. Dans un premier moyen, l’appelante reproche à l’autorité de première instance
d’avoir déclaré irrecevable sa conclusion tendant à obtenir la constatation de la nullité
de la décision prise sous chiffre 12 du procès-verbal de l’assemblée générale des
copropriétaires du 4 juillet 2008 (appel, ch. 1, p. 11 ss et jugement entrepris, consid.
3c, p. 12). De son point de vue, elle dispose d’un intérêt digne de protection à faire
constater qu’elle n’est pas liée par cette décision, compte tenu de l’insécurité juridique
régnant en matière de copropriété ordinaire, pour laquelle la loi – contrairement à ce
qui prévaut en matière de propriété par étages – est muette au sujet de la procédure à
suivre en cas de contestation (appel, ch. 2, p. 12).
3.1 L'intérêt à agir est l'une des conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 let. a
CPC). La question se pose de manière particulière pour l'action en constatation de
droit; la preuve de l’intérêt à celle-ci est parfois facilitée lorsqu'une disposition légale
prévoit la possibilité d'une telle action en constatation (arrêt 4A_145/2013 du
4 septembre 2013 consid. 2.2; Bohnet, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile
commenté, 2011, n. 33 ad art. 88 CPC). Lorsque tel est le cas, il n’est pas nécessaire
que les conditions de l’action générale en constatation de droit soient, en sus réalisées
(Weber, Die Feststellungsklage nach der schweizerischen Zivilprozessordnung, thèse
Bâle 2013, p. 5, no 7 et les réf.).
3.1.1 Déjà avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, de l’article 88 du Code de
procédure civile suisse (CPC) consacré à l’"action en constatation de droit", la
jurisprudence admettait que le droit fédéral régissait les conditions dans lesquelles il
était possible de demander au juge la constatation de l'existence ou de l'inexistence
d'un droit relevant de la législation fédérale (ATF 135 III 378 consid. 2.2; 131 III 319
consid. 3.5). Selon la jurisprudence, l'action en constatation de droit est ouverte si la
partie demanderesse a un intérêt important et digne de protection à la constatation
immédiate de la situation de droit; il n'est pas nécessaire que cet intérêt soit de nature
juridique, il peut s'agir d'un pur intérêt de fait; la condition est remplie notamment
lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette incertitude
peut être levée par la constatation judiciaire; pour cela, n'importe quelle incertitude ne
suffit pas; il faut au contraire que l'on ne puisse pas exiger de la partie demanderesse
qu'elle tolère plus longtemps le maintien de cette incertitude, parce que celle-ci
l'entrave dans sa liberté de décision (ATF 131 III 319 consid. 3.5; 123 III 414 consid.
7b). L'intérêt pratique à une constatation de droit fait normalement défaut pour le
titulaire du droit lorsque celui-ci dispose d'une action en exécution, en interdiction ou
d'une action formatrice, immédiatement ouverte, qui lui permettrait d'obtenir
directement le respect de son droit ou l'exécution de l'obligation (ATF 135 III 378
consid. 2.2; arrêt 4C.138/2003 du 25 août 2003 consid. 2.1, non publié aux ATF 129 III
715). Dans ce sens, l'action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à une
action condamnatoire ou une action formatrice (cf. ATF 119 II 368 consid. 2a). Seules
des circonstances exceptionnelles pourraient conduire à admettre l'existence d'un
intérêt à la constatation de droit bien qu'une voie d'exécution soit ouverte (ATF 123 III
49 consid. 1a p. 51; arrêt 4C.138/2003 précité consid. 2.1). Un litige doit en principe
être soumis au juge dans son ensemble par la voie de droit prévue à cet effet (ATF 135
III 378 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence, une action en constatation de droit impliquant une relation
juridique avec un tiers n’est possible qu’exceptionnellement, lorsque l’existence et le
contenu de la relation entre les parties dépend de celle nouée entre des tiers,
respectivement entre un tiers et l’une des parties au procès (ATF 137 III 293 consid.
4.2; arrêt 4A_55/2007 du 29 août 2007 consid. 5.2.1, in sic! 2008 p. 212). L’intérêt
digne de protection fait défaut, lorsque la constatation demandée envers la personne
concernée n’aurait pas d’effet contraignant, c’est-à-dire que le jugement demandé ne
permettrait pas de lier ce tiers (ATF 137 III 293 consid. 4.2; cf. ég. Oberhammer, in
Oberhammer [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd.,
2014, n. 8 et 12 ad art. 88 CPC).
3.1.2 En principe la contestation des décisions d’une association (art. 75 CC) ou d’une
communauté de copropriétaires par étages (art. 712m al. 2 CC) a lieu par une action
en justice tendant à l'annulation de la décision prise. Sont réservées les décisions
absolument nulles dont la nullité peut être constatée en tout temps; il s'agit des
décisions qui vont à l'encontre de la structure fondamentale de la propriété par étages,
violent des règles de forme importantes, des règles impératives, des droits auxquels
les propriétaires d'étages ne peuvent pas renoncer ou des dispositions destinées à
protéger des tiers (arrêt 5C.177/2006 du 19 décembre 2006 consid. 4.2; Steinauer, Les
droits réels, T. I, 5e éd., 2012, p. 465 s., nos 1319 s.; Wermelinger, La propriété par
étages, 2e éd., 2008, n. 210 ss ad art. 712m CC). S'agissant plus précisément de la
violation des règles légales impératives en matière de quorum, le Tribunal fédéral a
estimé qu'une décision, qui n'a pas été prise valablement parce que le quorum requis
n'a pas été atteint, ne devient pas valable du fait qu'elle n'a pas été attaquée, mais doit
être considérée comme nulle (ATF 78 III 33 consid. 9; plus récemment, cf. arrêt
5A_499/2010 du 20 décembre 2010 consid. 8.3, qui laisse la question indécise,
compte tenu de la solution contraire retenue à l’ATF 86 II 78 consid. 6b). Dans le
domaine de la copropriété ordinaire, de telles décisions ne lient pas les copropriétaires,
qui peuvent faire valoir l’absence de caractère contraignant de la décision par la voie
de l’action ou à titre d’exception (Brunner/Wichtermann, in Commentaire bâlois,
Zivilgesetzbuch I, 4e éd., 2011, n. 43 ad art. 646 CC et n. 43 ad art. 647 CC; Meier-
Hayoz, Commentaire bernois, n. 31 ad art. 647 CC). L’action n’est soumise à aucun
délai (Brunner/Wichtermann, n. 43 ad art. 647 CC; Meier-Hayoz, n. 32 ad art. 647 CC;
Perruchoud, La communauté dans la copropriété ordinaire, thèse Genève 2006,
p. 211, no 330).
Si, dans le régime de la propriété par étages, les copropriétaires constituent de plein
droit une communauté (cf. art. 712l al. 2 CC) – laquelle peut, en son nom, actionner ou
être actionnée devant les tribunaux en relation avec des prétentions ou contestations
relevant de l'administration commune des copropriétaires (arrêt 4A_364/2007 précité
consid. 3) –, tel n’est pas le cas pour les copropriétaires ordinaires (Steinauer, op. cit.,
p. 460, no 1303; ATF 103 Ib 76 consid. 2b; cf. ég. Perruchoud, op. cit., p. 178 s.,
no 285). Afin de rendre opposable à tous les copropriétaires (ordinaires) la décision
judiciaire sur laquelle débouchera l’action en constatation de la nullité d’une décision
sociale, tous les copropriétaires doivent être en mesure de participer à la procédure, en
tant que consorts (Perruchoud, op. cit., p. 214 s., nos 336-338).
3.2 En l’espèce, la demanderesse a pris à l’encontre du défendeur tant des
conclusions en constatation de la nullité de la décision prise sous chiffre 12 du procès-
verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 juillet 2008 – supposée
accorder, à l’unanimité, un droit d’usage préférentiel au second nommé sur la pelouse
et les raccards –, que des conclusions condamnatoires fondées sur l’article 641 al. 2
CC (cf., infra, consid. 5). L’intéressée dispose donc déjà d’une action susceptible de lui
permettre d’aboutir à ce qu’il soit fait interdiction au défendeur de porter atteinte à son
droit de copropriété, voie qu’elle a précisément empruntée et dans le cadre de laquelle
il peut être examiné, à titre préjudiciel, l’illicéité de l’atteinte du fait que l’accord
unanime des copropriétaires (donc y compris le sien) pour consentir à la création d’un
droit d’usage préférentiel (cf., infra, consid. 4.1.2) n’a pas été obtenu. Par ailleurs, la
conclusion, indépendante, tendant à la constatation de la nullité de la décision prise
sous ch. 12 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires n’aurait eu
de sens que si l’action avait été dirigée contre l’ensemble des copropriétaires, en tant
que consorts, afin de pouvoir leur être opposée avec autorité de la chose jugée. Or,
dans le cas particulier, l’appelante et demanderesse n’a actionné que Y_________.
Pour l’ensemble de ces motifs, l’argument de l’appelante et demanderesse concernant
son prétendu intérêt à obtenir un jugement en constatation de droit est privé de
fondement, et la juridiction inférieure n’a pas transgressé le droit fédéral en déclarant la
conclusion en question irrecevable.
4. Se fondant sur le fait – non disputé en instance d’appel et du reste établi (cf., supra,
consid. 2.3) – que les aménagements réalisés par le défendeur l’ont été alors qu’il était
encore l’unique propriétaire de la parcelle no xxx1, et que le règlement d’utilisation et
d’administration inscrit au registre foncier n'aborde pas cette question, la
demanderesse part du principe que le droit d’usage préférentiel dont se prévaut
Y_________ ne pouvait lui être accordé que moyennant l’accord unanime des
copropriétaires. Or, l’intéressé ne l’a précisément pas obtenu. Par ailleurs, aucun
accord tacite ne saurait être admis. En effet, d’une part, un tel cas de figure ne pourrait
être envisagé que si l’usage n’avait pas été remis en cause pendant une très longue
période, se chiffrant en dizaines d’années, ce qui n’est précisément pas le cas ici.
D’autre part, en soumettant au vote, lors de l’assemblée générale du 4 juillet 2008, la
question du droit d’utilisation préférentiel sur le toit, le défendeur a lui-même
implicitement reconnu qu’il ne disposait pas déjà clairement d’un tel droit. Selon
l’appelante, la juridiction inférieure a ainsi violé les articles 646 ss CC en considérant
que l’appelé bénéficiait déjà d’un "droit d’usage exclusif sur le toit du parking", et en
retenant que la décision prise lors de l’assemblée à la majorité était sans incidence
pour la connaissance de la cause (appel, ch. 3.2, p. 13 ss et jugement entrepris,
consid. 3c, p. 12).
4.1
4.1.1 La copropriété est la forme de propriété collective qui n’exige pas l’existence
d’une communauté antérieure entre les propriétaires collectifs et dans laquelle chaque
titulaire a une part idéale de la chose (cf. art. 646 al. 1 CC). Il s’agit d’un droit de
propriété unique, dont plusieurs personnes sont titulaires (Steinauer, op. cit., p. 390,
no 1116). La part du copropriétaire est en général exprimée en fraction (quote-part).
Chaque part ne correspond pas à une partie déterminée du bien en copropriété; au
contraire, chacun des copropriétaires a un droit qui porte sur la totalité de ce bien, mais
qui est limité par l’existence du droit des autres copropriétaires (Steinauer, op. cit.,
p. 390, no 1117; cf. ég. Brunner/Wichtermann, n. 1 ad art. 646 CC); la déréliction ou
renonciation à une part de copropriété ordinaire entraîne un accroissement de la part
des autres copropriétaires, sous réserve du cas où la part abandonnée est objet de
droits personnels ou grevée de droits réels limités (ATF 129 III 216 consid. 3.2.2 et les
réf. notamment à Haab, Commentaire zurichois, n. 14 ad art. 646 CC; Meier-Hayoz,
n. 71 ad art. 646 CC). La propriété par étages (art. 712 ss CC) constitue en revanche
une forme de copropriété qualifiée, car un droit d’usage exclusif ("Sonderrecht") est
rattaché à la part de copropriété constituée en propriété par étages, et permet de jouir
et d’administrer de manière propre certains locaux (Brunner/Wichtermann, n. 1 ad
art. 646 CC).
La constitution d’une copropriété ordinaire par acte unilatéral entre vifs n’est en
principe pas possible – contrairement à ce qui prévaut en matière de propriété par
étages (cf. art. 712d al. 2 CC; Rey, Die Grundlagen des Sachenrechts und das
Eigentum, T. I, 3e éd., 2007, p. 195, no 713) –, en ce sens qu’une personne ne peut
convertir une propriété individuelle en copropriété en conservant pour elle-même
toutes les parts; en revanche, un propriétaire peut aliéner une quote-part idéale d’un
bien et constituer par là une copropriété entre l’acquéreur et lui-même (Steinauer, op.
cit., p. 399, no 1140a; Brunner/Wichtermann, n. 15 ad art. 646 CC).
4.1.2 L’étendue de la jouissance et de l’utilisation de la chose commune par le
copropriétaire (ordinaire) est en principe déterminée par l’ampleur de sa quote-part.
Chaque copropriétaire est ainsi légitimé à jouir de la chose et à en user "dans la
mesure compatible avec le droit des autres" (cf. art. 648 al. 1 CC; Rey, op. cit., no 672,
p. 184). Par le biais du règlement d'utilisation et d'administration (cf. art. 647 al. 1 CC),
les copropriétaires peuvent notamment prévoir le rattachement d'un droit préférentiel
("Vorrecht") à certaines quotes-parts, droit qui permet aux copropriétaires concernés
d'administrer, d'utiliser et de jouir exclusivement d'espaces déterminés du bâtiment ou
des surfaces détenus en copropriété (Brunner/Wichtermann, n. 14 ad art. 647 CC; cf.
ég. arrêt 5C.232/2002 du 23 décembre 2002 consid. 3). Une telle réglementation, qui
se rapproche de la notion de droit exclusif ("Sonderrecht") prévue dans la propriété par
étages (Brunner/Wichtermann, n. 14 ad art. 647 CC), conduit à une distinction entre les
parties qui sont objets de droits préférentiels de celles qui demeurent communes (arrêt
5A_44/2011 du 27 juillet 2011 consid. 5.1.1; Lüscher, Voraussetzungen und Schranken
der Angleichung von schlichtem Eigentum an Stockwerkeigentum hinsichtlich Nutzung,
Verwaltung und Innenausbau des gemeinschaftlichen Gebäudes, in RNRF 1999 p. 73
ss, spéc. p. 76 ss; Meier-Hayoz, n. 42 ad art. 647 CC). Par exemple, chaque
copropriétaire peut ainsi se voir attribuer le droit préférentiel d'utiliser exclusivement
une place de stationnement déterminée dans un garage collectif, les espaces non
attribués restant communs (arrêt 5A_44/2011 précité consid. 5.1.1 [copropriété simple];
cf. ég. ATF 122 III 145 consid. 4b [propriété par étages] et Wermelinger, n. 151 ss ad
art. 712a CC). Le copropriétaire, empêché ou gêné par un autre dans l'exercice de son
droit préférentiel, est troublé dans sa propriété (Lüscher, op. cit., p. 79;
Simonius/Sutter, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, T. I, 1995, p. 481, no 43) et
il dispose notamment de l’action négatoire (cf., infra, consid. 5) à l’encontre de
l’importun (arrêt5A_44/2011 précité consid. 5.1.2).
Le règlement d'utilisation et d'administration établi par les copropriétaires constitue un
contrat, qui présente des caractéristiques propres aux contrats de sociétés (Meier-
Hayoz, n. 37 ad art. 647 CC; Brunner/Wichtermann, n. 22 ad art. 647 CC; cf. ATF 94 II
17 consid. 3). Lorsqu'il attribue des droits préférentiels, il détermine ainsi les relations
réciproques des copropriétaires entre eux pour la durée de la copropriété (arrêt
5A_44/2011 précité consid. 5.2.1; Lüscher, op. cit., p. 77). Le règlement d'utilisation et
d'administration doit être approuvé à l'unanimité des copropriétaires ordinaires (ATF
103 Ib 76 consid. 3; dernièrement, cf. arrêt 5A_380/2013 du 19 mars 2014 consid.
3.3.1; Meier-Hayoz, n. 37 ad art. 647 CC; Brunner/Wichtermann, n. 22 ad art. 647 CC).
L’entrée en vigueur, le 1er janvier 2012, de l’article 647 al. 1 CC dans sa nouvelle
teneur, prévoyant désormais expressément la possibilité de modifier le règlement "à la
majorité des copropriétaires", n’a rien changé en ce qui concerne l’exigence de l’accord
unanime de tous les copropriétaires lors de l’adoption du règlement, respectivement de
la convention (arrêt 5A_380/2013 précité consid. 3.3.1 et les réf.; cf. ATF 103 Ib 76
consid. 2 et 3; Schmid, Neuerungen beim Miteigentum und Stockwerkeigentum - Neue
Anmerkungen, in RNRF 2010, p. 373). S'il n'est pas soumis à une forme particulière, le
règlement doit toutefois revêtir la forme écrite si les copropriétaires souhaitent le
mentionner au registre foncier (art. 79 al. 4 aORF; cf. ég. art. 80 al. 1 et 3 ORF; arrêts
5A_380/2013
précité
et
4C.388/2005
du
20
février
2006
consid.
2.3.3;
Brunner/Wichtermann, n. 25 ad art. 647 CC).
En comparaison, dans la propriété par étages, les droits d’usage particuliers – portant
sur l’utilisation d’une partie commune telle le toit (Wermelinger, n. 161 ad art. 712b CC
et la réf. à ZR 99/2000, p. 4) ou des places de parc (ATF 122 III 145 consid. 4b; Pfäffli,
Die Zuweisung von Autoeinstellplätzen und deren Sicherstellung im Grundbuch, in
Festschrift 100 Jahre Verband bernischer Notare, p. 371 ss/376) – peuvent être prévus
déjà dans l’acte constitutif de la propriété par étages ou le règlement, ou être octroyés
ultérieurement par décision de l’assemblée générale ou par contrat. La constitution
d’un tel droit par la voie réglementaire requiert une décision à la double majorité
qualifiée des propriétaires par étages et des quotes-parts (art. 712g al. 3 CC), tandis
que, par contrat, la majorité simple suffit (arrêt 5C.264/2006 du 30 mars 2007 consid.
3.2, in RNRF 2008, p. 246 ss; cf. ég. ATF 127 III 506 consid. 3; Wermelinger, n. 160 ss
ad art. 712a CC).
4.1.3 Contrairement à ce qui prévaut dans la propriété par étages, il faut tenir compte,
lors du calcul des majorités dans la propriété ordinaire, de l’ensemble des
copropriétaires habilités à voter, et pas seulement du nombre de votants. Les voix des
copropriétaires absents (et non représentés) et les votes non valables sont à
considérer comme emportant refus de la décision à prendre (Brunner/Wichtermann,
n. 38 ad art. 647 CC; Meier-Hayoz, n. 25 ad art. 647 CC).
4.2 En l’espèce, il est exact que le défendeur était initialement l’unique propriétaire de
la parcelle no xxx1, sur laquelle il a fait bâtir un garage collectif; il n’avait ainsi nullement
l’obligation de requérir l’autorisation d’autres ayants-droit lorsqu’il a entrepris
d’aménager, sur le toit dudit garage, une pelouse ainsi que des "maisonnettes" ou
raccards, entre 1999 et 2000 (cf., supra, consid. 2.3). On l’a vu, l’appelé et défendeur
a, dans l’acte authentique instrumenté le 14 novembre 2001, annoncé son intention de
vendre les places de parc aménagées dans le garage collectif, chacune d’elle
représentant 1/40e "en copropriété au sens des articles 646 ss du CCS" (cf., supra,
consid. 2.5). La copropriété – ordinaire – n’a toutefois pas été constituée par cet acte
notarié, mais bien par la vente de la première quote-part d’1/40e au premier acheteur
intéressé, à une date qui n’a pas été alléguée et ne ressort pas clairement du dossier.
Dès ce moment, et contrairement à ce que retient l’autorité de première instance
(jugement entrepris, consid. 3c, p. 12), le défendeur ne disposait plus d’un "droit
d’usage exclusif" ("Sonderrecht") – terme du reste inapproprié, puisque renvoyant à la
terminologie utilisée dans le domaine de la propriété par étages – notamment sur le toit
du garage. Au contraire, tout autre copropriétaire possédait le droit de jouir et d’user,
en commun avec les autres copropriétaires, de tous les locaux et installations figurant
sur la parcelle no xxx1, même si l’intérêt principal de chaque nouvel acquéreur portait
effectivement sur l’achat d’une place de parc "délimitée par des lignes de couleur"
(cf. art. 2 du Règlement) et portant un numéro, de 1 à 40.
Le Règlement prévu en 2001 par Y_________ – qui ne pouvait être valablement
adopté qu’une fois la copropriété constituée – ne parle pas d’un éventuel droit
préférentiel ("Vorrecht") de l’intéressé sur le toit du garage; il fallait donc
nécessairement que la communauté des copropriétaires de la parcelle no xxx1 décide
d’une réglementation à cet égard. Comme relevé à juste titre par la demanderesse, le
défendeur ne pouvait du reste qu’en être conscient puisque, en tant qu’administrateur,
il a accepté de porter cette question sous chiffre 12 de l’ordre du jour en prévision de
l’assemblée générale des copropriétaires du 4 juillet 2008, et qu’un vote a
effectivement eu lieu à ce sujet.
Contrairement au raisonnement de la juridiction inférieure, qui eût été correct en
présence d’une propriété par étages – où un droit d’usage particulier sur une partie
commune peut être conféré moyennant une décision prise à la majorité (double, voire
simple; cf., supra, consid. 4.1.2 in fine) –, la question du nombre de copropriétaires
présents ou représentés lors de l’assemblée avait toute son importance.
Indépendamment du fait qu’il a été arrêté que la demanderesse avait elle-même voté
en défaveur d’un droit d’usage préférentiel concernant les aménagements sur le toit au
profit du seul défendeur (cf., supra, consid. 2.9.1), – de sorte qu’aucun revirement
abusif de sa part ne peut lui être opposé –, il est constant que six copropriétaires
n’étaient ni présents ni représentés. Dans ces conditions, et eu égard aux règles
spécifiques relatives au décompte des voix dans la copropriété ordinaire (cf., supra,
consid. 4.1.3), force est de constater que l’unanimité requise n’a pas été obtenue et
que, partant, le défendeur ne dispose pas, en l’état, du droit de jouir et d’user à son
seul profit des aménagements réalisés sur le toit du garage, lorsqu’il était encore
propriétaire individuel.
Bien fondée, la critique de l’appelante et demanderesse sur ce point doit être
accueillie.
5. Enfin, l’appelante dénonce une violation de l’article 641 CC, en tant que la juridiction
précédente lui a dénié le droit d’agir en cessation du trouble, motifs pris qu’elle ne
détenait pas elle-même de "droit exclusif sur la partie litigieuse" et qu’elle ne
"prétend[ait] pas avoir la moindre utilité du toit du garage", de sorte que ses
conclusions principales en suppression des aménagements constituaient un abus de
droit, tout comme celles, subsidiaires, tendant à revendiquer le "droit d’utiliser une
partie desdites installations", après avoir "condu[it] un procès presque complet pour
obtenir le démontage intégral" de celles-ci (appel, ch. 4, p. 16 ss et jugement entrepris,
consid. 3c et d, p. 12 ss). Du point de vue de dame X_________, la motivation du
premier juge procède d’une "méconnaissance manifeste des conclusions prises"; elle
s’estime être en droit, d’une part, de bénéficier en commun, à l’instar de tous les autres
copropriétaires de la parcelle no xxx1, des installations sur le toit du garage – à
l’exclusion des personnes extérieures à la communauté (cf. notamment les clients des
hôtels gérés par le défendeur) –, et, d’autre part, de s’opposer à toutes les atteintes
portées à la substance de l’immeuble (cf. installation des caméras, pose de matériel
dans les maisonnettes et dans le garage, etc.) sans décision correspondante de la
communauté.
5.1
5.1.1 Chaque copropriétaire peut intenter l’action négatoire contre un autre
copropriétaire (Meier-Hayoz, n. 92 ad art. 641 CC et n. 100 ad art. 646 CC), et cela
même si les autres copropriétaires ont consenti au trouble (Steinauer, op. cit., p. 441,
no 1252, et p. 362, no 1019a; ATF 95 II 397 consid. 2b et 4a; RVJ 1999 p. 203 consid.
3; Brunner/Wichtermann, n. 39 ad art. 646 CC).
5.1.2 Aux termes de l'article 641 al. 2 CC, le propriétaire d'une chose peut repousser
toute usurpation (action négatoire), à savoir tout trouble direct, illicite, actuel ou
imminent, portant atteinte à la maîtrise de son droit (Meier-Hayoz, n. 99 ss ad art. 641
CC). L'action négatoire peut aussi être introduite pour éviter qu'une atteinte,
actuellement terminée, ne se reproduise (Haab, n. 40 ad art. 641 CC; Rey, op. cit.,
p. 524, no 2046). Cette atteinte doit néanmoins être imminente (arrêt 5A_325/2011 du
14 novembre 2011 consid. 2.1.1; cf. déjà ATF 42 II 434 consid. 1 ["im Begriff sein"];
Meier-Hayoz, n. 103 ad art. 641 CC; Wiegand, in Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch
II, 4e éd., 2011, n. 66 ad art. 641 CC). Puisqu’un trouble de la propriété constitue une
atteinte à un droit absolu, ce trouble est en principe illicite. L'illicéité peut toutefois être
levée si l'auteur du trouble peut établir un motif justificatif fondé sur la loi ou sur le
consentement du lésé (ATF 95 II 397 consid. 2a; arrêts 5A_732/2008 du 14 juillet 2009
consid. 4.4 et 5C.137/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.3, in RNRF 2006, p. 140;
Steinauer, op. cit., p. 366, no 1036).
En tant qu'elle vise la suppression du trouble, l'action négatoire de l'article 641 al. 2 CC
permet non seulement d'exiger la cessation de l'atteinte, mais également le
rétablissement de l'état antérieur (ATF 100 II 307 consid. 2; Meier-Hayoz, n. 109 ad
art. 641 CC; Rey, op. cit., p. 524, no 2046). En cas d'inexécution de la part de l'auteur
du trouble, le lésé pourra faire exécuter la remise en état par une tierce personne, aux
frais de l'auteur du trouble (art. 98 al. 1 CO; arrêt 5A_732/2008 du 14 juillet 2009
consid. 3.3.1).
5.1.3 La prétention tirée de l’article 641 al. 2 CC vise toute forme d’atteinte. Le fait que
l’inconvénient apparaisse minime, en comparaison des coûts que doit supporter
l’auteur de l’atteinte afin d’écarter celle-ci, ne joue aucun rôle au regard de cette
disposition, sous réserve de l’abus de droit (cf. ATF 68 II 369 consid. 4; Meier-Hayoz,
n. 105 et 117 ad art. 641 CC; Wiegand, n. 65 et 67 ad art. 641 CC). Lorsque la
prétention en cause porte sur une obligation de faire ou de tolérer, la doctrine tient
comme potentiellement constitutif d’un abus de droit l’existence d’une disproportion
crasse entre les intérêts en présence, respectivement l’absence d’intérêt ou l’intérêt
insuffisant à faire respecter un droit qui, en soi, existe (Hausheer/Jaun, Die
Einleitungsartikel des ZGB, 2003, n. 93 und 97 ss ad art. 2 CC; Honsell, in
Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch I, 4e éd., 2010, n. 39 et 41 ad art. 2 CC; Merz,
Commentaire bernois, n. 373 ss ad art. 2 CC; Baumann, Commentaire zurichois,
n. 303 ad art. 2 CC). Toutefois, l’abus de droit ne doit être admis qu’avec une grande
retenue et, dans le doute, le droit formel doit être protégé (Hausheer/Jaun, n. 90 ad art.
2 CC; Merz, n. 40 ad art. 2 CC); plus le droit formel revêt un caractère absolu, plus
l’abus de droit doit être admis restrictivement. Cela vaut en particulier pour un droit
absolu comme la propriété; ainsi, il faut convenir avec la doctrine que la détermination
exacte des limites présente un intérêt légitime, y compris pour une petite surface
(Merz, n. 376 in fine ad art. 2 CC). D’un autre côté, la forme de l’abus de droit est
également envisageable en matière d’atteinte à la propriété, lorsque la disproportion
des intérêts est manifeste. L’abus de droit a ainsi été admis en présence d’une petite
construction qui empiétait de 2 à 5 cm (ZBJV 93 [1957] p. 439 ss, cité par Merz, n. 376
ad art. 2 CC), ou s’agissant d’un mur illicite, érigé immédiatement devant un second
mur, pour sa part conforme au droit (ATF 40 II 335 consid. 2, cité par Merz, n. 377 ad
art. 2 CC; sur l’ensemble de la question, cf. arrêt 5A_655/2010 du 5 mai 2011 consid.
2.2.1). Il peut également y avoir abus de droit si le propriétaire a toléré la situation
pendant longtemps (ATF 83 II 193 consid. 2; Steinauer, op. cit., p. 367, no 1040). Les
circonstances qui plaident en faveur ou en défaveur de l’abus de droit, respectivement
la preuve de celles-ci, relèvent de la constatation des faits; c’est en revanche une
question de droit de savoir si, sur la base de l’ensemble des circonstances, l’abus de
droit doit être admis ou au contraire réfuté (arrêt 5A_655/2010 précité consid. 2.2.1). Il
appartient aux parties d’introduire en procédure, en temps utile et selon les formes
requises, les faits sur la base desquels peut apparaître un abus de droit (ATF 121 II 60
consid. 3d; arrêt 5A_639/2010 du 7 mars 2011 consid. 5.3).
5.2
5.2.1 En l’occurrence, la demanderesse, tout comme les autres copropriétaires de la
parcelle no xxx1, est titulaire de droits également sur le toit du garage. En effet, en se
portant acquéreur, à trois reprises, d’une quote-part de 1/40e de l’immeuble précité,
l’intéressée n’a pas uniquement acquis le droit d’utiliser trois places de parc situées
dans le garage collectif, mais aussi celui de jouir et d’user, dans la mesure compatible
avec le droit des autres, notamment du toit et des aménagements auxquels l’appelé et
défendeur a procédé du temps où il était l’unique propriétaire. Elle dispose donc d’un
intérêt, en tant que copropriétaire et indépendamment de la propre position des autres
copropriétaires à ce propos, à pouvoir bénéficier de la pelouse, respectivement à
s’opposer à ce que des personnes étrangères à la communauté, tels les usagers des
hôtels exploités par l’appelé et défendeur, utilisent ces commodités. En tant que tels,
l'interdiction d'un libre-accès, par un copropriétaire, à la terrasse sur le toit, tout comme
le dépôt par le défendeur de matériel dans les cabanons (cf., supra, consid. 2.9.1. et
2.9.2), constituent, en l’absence de décision correspondante de la communauté, des
atteintes illicites – actuelles – au droit de copropriété de la demanderesse sur la
parcelle no xxx1. Sous réserve d’un éventuel abus de droit (cf., infra, consid. 5.2.2), la
demanderesse a établi que les conditions de l’action en cessation du trouble étaient
réunies en ce qui concerne ses prétentions tendant à pouvoir accéder au toit du
garage et à ce que "les maisonnettes érigées sur le toit du garage" soient vidées de
leur contenu. Elle a conclu à ce que le défendeur soit condamné "à ôter la clôture
empêchant l'accès au toit du garage sis sur la parcelle no xxx1 sur commune de
F_________"; or, il sied de relever qu'à l'ouest, ladite clôture se trouve, en grande
partie, sur la parcelle n° xxx4, propriété de Y_________ (cf. dossier, p. 18 et 470),
qu'elle a vraisemblablement été installée à cet endroit pour éviter que tout tiers non
autorisé puisse accéder à la piscine extérieure sise sur la parcelle n° xxx2, propriété de
la société J_________ SA, et qu'elle existait avant la constitution d'une copropriété
ordinaire sur la parcelle n° xxx1 et l'achat par la demanderesse de ses trois parts de
copropriété. Dans ces conditions, sa prétention tendant à l'enlèvement intégral de la
clôture est excessive. En effet, un libre accès au toit du garage collectif peut être
garanti à la copropriétaire intéressée par la remise d'une clef qui lui permettra d'ouvrir
le portail intégré dans ladite clôture.
5.2.2 Lorsque, comme en l’espèce, l’atteinte est dirigée contre un droit absolu, tel celui
de (co)propriété, l’abus de droit ne peut être admis qu’à des conditions très restrictives
(cf., supra, consid. 5.1.3). Or, outre le fait que l’on peine à retrouver dans les écritures
de Y_________ en première instance les circonstances factuelles susceptibles
d’étayer, en droit, le cas de figure de l’abus de droit, celui-ci n’est pas réalisé.
Tout d’abord, comme mis en évidence à juste titre par dame X_________ (appel,
ch. 3.2.3, spéc. p. 15), celle-ci, qui a acquis les trois parts de copropriété d’1/40e fin
2006, n’a pas toléré la situation non conforme au droit sur une longue période. C’est
d’ailleurs à sa demande que la question de l’utilisation de la pelouse et des
maisonnettes sur le toit du garage collectif a été portée à l’ordre du jour de l’assemblée
générale des copropriétaires du 4 juillet 2008.
Par ailleurs, le raisonnement de la juridiction précédente, selon lequel le caractère
abusif des prétentions de la demanderesse résulterait du revirement des positions de
celle-ci, du fait qu’elle demandait à titre principal la suppression des aménagements
litigieux, avant de solliciter, à titre subsidiaire, le droit de les utiliser, ne peut être suivi.
En effet, d’un point de vue chronologique, les conclusions subsidiaires – tendant
notamment à ce que la clôture soit ôtée et les maisonnettes vidées, afin d’en permettre
l’usage en commun par tous les copropriétaires –, ont déjà été articulées au stade du
mémoire-réplique, soit avant le débat préliminaire (art. 139 ss CPC/VS) et l’administra-
tion des preuves, de sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer que la demanderesse a
conduit "un procès presque complet pour obtenir le démontage intégral des
installations érigées sur les parties communes du parking". Dès lors que le droit
procédural applicable à la cause en première instance autorisait la modification de la
demande sans limite temporelle, sauf "si la situation juridique du défendeur s’en
trouv[ait] considérablement amoindrie ou la procédure notablement ralentie" (cf. art. 75
al. 1 et 2 CPC/VS et RVJ 1997 p. 241 consid. 2b/aa), il n’est guère concevable
d’imputer à la demanderesse un comportement abusif ne méritant aucune protection
du fait que ses conclusions subsidiaires prendraient le contre-pied de ses conclusions
principales. Du reste, les deux groupes de conclusions ne sont pas totalement
contradictoires, puisqu’ils tendent au final, dans un cas comme dans l’autre, à ce que
le défendeur ne puisse plus utiliser à son seul et unique profit les aménagements
réalisés sur le toit, appartenant à l’ensemble des copropriétaires.
5.2.3 La demanderesse a aussi conclu à l’enlèvement des deux caméras de
surveillance installées au plafond du garage. Déterminer si des travaux sont
nécessaires (art. 647c CC), utiles (art. 647d CC) ou destinés exclusivement à embellir
la chose (art. 647e CC) dépend des circonstances du cas d’espèce (art. 4 CC; Honsell,
n. 4 ad art. 4 CC); les mêmes types de travaux peuvent ainsi, selon les circonstances –
par exemple en fonction de l’affectation des locaux (commerciale ou habitation) ou du
standing (Wermelinger, n. 115 ad art. 712a CC) –, être englobés dans l’une ou l’autre
de ces catégories (ATF 130 III 441 consid. 3.3 [construction d’un spa dans le cadre
d’un appart'hôtel quatre étoiles]; arrêt 5A_798/2010 du 20 décembre 2011 consid. 3.2;
Meier-Hayoz, n. 61 ad art. 647 CC et n. 22 ad art. 647c CC). Dans le cas particulier,
compte tenu du standing du parking, destiné pour l’essentiel à des actionnaires/"loca-
taires" de "M_________" (cf., supra, consid. 2.1), l’installation fixe de deux caméras
peut être considérée comme des travaux utiles, lesquels peuvent être entrepris
moyennant l’accord de la majorité de tous les copropriétaires représentant en outre,
leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose (cf. art. 647d al. 1 CC). Dès lors qu’il a
été circonscrit en fait (cf., supra, consid. 2.9.3) que la communauté avait, à la majorité
des membres et des parts, autorisé, respectivement ratifié l’éventuelle décision
préalable de l’administrateur d’installer lesdites caméras, dame X_________ ne peut
se prévaloir d’aucune atteinte illicite à ses droits de copropriétaire de la parcelle
no xxx1.
5.2.4 La demanderesse a en outre pris des conclusions tendant à ce que Y_________
ôte le raccordement électrique des maisonnettes au tableau d’alimentation du garage
(4°), évacue tout le matériel entreposé sur les parties communes de celui-ci et remette
les lieux en état (5°). Comme il a été arrêté en fait que l’existence actuelle, ou la
répétition imminente, de ces actes d’usurpation n’avait pas été établie par la
demanderesse (cf., supra, consid. 2.9.4 et 2.9.5), les conclusions correspondantes en
cessation du trouble, respectivement en rétablissement de l’état antérieur, ne peuvent
être qu’écartées.
6. La demanderesse a réitéré, en instance d’appel, ses conclusions tendant à ce qu’il
soit imparti au défendeur un délai raisonnable pour s’exécuter et à ce qu’il soit fait
interdiction à l’intéressé, sous la menace des sanctions prévues à l’article 292 CP,
d’utiliser le toit du garage et les constructions qui y sont érigées à son seul profit ou
pour les mettre à disposition de tiers.
6.1 Traditionnellement, l’exécution forcée s’envisage de quatre manières différentes :
la contrainte indirecte (1°), par laquelle on tente de convaincre le débiteur de la
prestation de se conformer par lui-même à la décision au fond, en instillant chez lui la
crainte des sanctions auxquelles il s’expose s’il persiste dans son refus, ce qui s’opère
par la menace des sanctions pénales (art. 343 al. 1 let. a CPC) ou pécuniaires (art. 343
al. 1 let. b et c CPC); la contrainte directe (2°), par laquelle on use de la force publique
aux fins d’exécuter la décision au fond contre la volonté de la partie succombante; la
mesure de substitution (3°), par laquelle un tiers est chargé d’exécuter la prestation en
lieu et place du débiteur récalcitrant (art. 343 al. 1 let. e CPC); enfin, la conversion (4°)
de la prestation non pécuniaire en une prestation d’argent, souvent envisagée comme
une "ultima ratio", c’est-à-dire lorsque aucune des solutions précédentes ne permet
d’aboutir à une exécution en nature (Jeandin, n. 4 ad art. 343 CPC; Zinsli, in
Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 1 ad art. 343
CPC). Le prononcé de mesures d’exécution forcée ne présuppose, dans le cadre de la
contrainte indirecte (cf. art. 343 al. 1 let. a à c CPC), qu’une simple requête de la partie
victorieuse. Il n’est pas nécessaire en revanche que celle-ci sollicite une mesure
d’exécution déterminée; il appartient au tribunal de décider d’office quelle mesure doit
trouver application dans le cas particulier (Kofmel Ehrenzeller, in Oberhammer [Hrsg.],
Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 4 ad art. 343
CPC). La mesure prévue à l’article 343 al. 1 let. a CPC prévoit la menace de la peine
prévue à l’article 292 CP : celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui
signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un
fonctionnaire compétents, sera puni d’une amende (dont le montant maximal est de
10'000 fr. [cf. art. 106 CP]). Cette amende revêt un caractère pénal; plus que l’amende
elle-même, c’est bien souvent la perspective d’une condamnation qui ébranle le
débiteur récalcitrant et l’amène à s’exécuter. Cette mesure est fréquemment utilisée
pour convaincre le débiteur de respecter des obligations de faire ou de s’abstenir
(Jeandin, n. 11 ad art. 343 CPC; cf. ég. Hohl, op. cit., p. 334, no 1827 et les réf.,
notamment à l’arrêt 5A_629/2009 du 25 février 2010 consid. 1.1).
L’exécution par substitution (cf. art. 343 al. 1 let. e CPC) se justifie lorsque la prestation
à exécuter par le débiteur (par ex., aménager l’assiette d’une servitude ou couper un
arbre) peut l’être aisément par un tiers (Jeandin, n. 17 ad art. 343 CPC; Zinsli, n. 30 ad
art. 343 CPC). Une mesure de substitution n’est ordonnée, afin de respecter le principe
de la proportionnalité, que lorsque la contrainte indirecte (i.e. les mesures selon l’art.
343 al. 1 let. a à c CPC) est demeurée sans effet et que la contrainte directe (art. 343
al. 1 let. d CPC) n’est pas possible (Kofmel Ehrenzeller, n. 13 ad art. 343 CPC).
6.2 Dans le cas particulier, la demanderesse sollicite la prise de mesures d’exécution,
tendant, d’une part, à ce que le défendeur vide les maisonnettes dans un délai
raisonnable – à peine d’exécution par substitution –, d’autre part, à ce qu’il soit fait
interdiction à l’intéressé d’utiliser le toit du garage et les constructions qui s’y trouvent à
son seul profit ou de le mettre à disposition de tiers. Il s’agit là d’injonctions classiques
dans le domaine des droits réels, aptes à atteindre leur but, c’est-à-dire à empêcher la
continuation de l’atteinte. On ne discerne par ailleurs pas, sous l’angle du principe de la
proportionnalité, quelle autre mesure moins incisive pourrait être ordonnée en l’état.
Partant, il est imparti à Y_________ un délai de trois mois, dès l'entrée en force
exécutoire du présent jugement, pour vider les maisonnettes érigées sur ledit toit des
biens mobiliers qui s’y trouvent; à défaut, la demanderesse sera autorisée à procéder à
l’exécution par substitution (cf. art. 98 CO), aux frais du défendeur. Dans le même
délai, celui-ci remettra à dame X_________ une clef du portail afin qu'elle puisse
accéder librement au toit du garage collectif.
Il est par ailleurs fait interdiction à celui-ci d’utiliser le toit du garage sis sur la parcelle
no xxx1 de la commune de F_________ à son seul profit ou de mettre les
aménagements qui s’y trouvent à disposition de tiers, sous la menace de la sanction
prévue à l’article 292 CP, au terme duquel "[c]elui qui ne se sera pas conformé à une
décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une
autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni de l'amende" (d'un montant de
10'000 fr. au maximum; cf. art. 106 al. 1 CP).
7. Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel. Le jugement de première instance est
réformé dans le sens qui précède (cf., supra, consid. 5.2.1 et 6.2). Toute autre ou plus
ample conclusion est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité (cf., supra, consid. 3.2,
5.2.3 et 5.2.4).
8. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens, soumis, s'agissant de leur montant,
à la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les instances judiciaires ou
administratives du 11 février 2009 (cf. art. 46 LTar).
Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’article 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel
doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC); en effet, dans
la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier juge,
la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (Jeandin, n. 7 ad art. 318
CPC). En vertu de l'article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie
succombante (al. 1). Lorsque aucune partie n'obtient entièrement raison, les frais sont
répartis selon le sort de la cause (al. 2). Cette disposition correspond pour l'essentiel
aux principes généralement suivis par les procédures civiles cantonales jusqu'en 2010
(arrêt 5D_15/2013 du 5 février 2013 consid. 4.3.2). Ainsi, l’article 107 al. 1 let. a CPC,
fortement inspiré de l’ancien § 64 ZPO/ZH et de l’article 252 al. 2 CPC/VS, dispose que
le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre
appréciation lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses
conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du
tribunal ou difficile à chiffrer (Tappy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile
commenté, 2011, n. 9 ad art. 107 CPC).
8.1 Vu le sort de l’appel, qui est partiellement admis, il y a lieu de modifier la répartition
des frais de première instance dont le montant, par 18'000 fr. (11'680 fr. 60
[émolument, variant entre 4500 fr. et 15'000 fr. en cas de valeur litigieuse entre
100'001 fr. et 200'000 fr.; cf. art. 16 LTar] + 6319 fr. 40 [débours]), n’est pour sa part
pas contesté (jugement entrepris, consid. 4, p. 16). Initialement, la demanderesse a
pris des conclusions tendant, pour l’essentiel, à la suppression pure et simple des
aménagements réalisés prétendument sans droit par le défendeur, avant de prendre,
au stade du mémoire-réplique, des conclusions subsidiaires visant à la suppression du
trouble. En définitive, la demanderesse n’a obtenu gain de cause qu’en ce qui
concerne le fait, pour le défendeur, d'avoir à garantir à la demanderesse le libre accès
au toit du garage – après constat de l’absence de droit préférentiel accordé par
l’ensemble des copropriétaires à l’intéressé –, et de devoir vider les maisonnettes
érigées sur le toit des biens mobiliers qu’elles abritent.
Pour sa part, le défendeur s’est constamment opposé à toutes les conclusions de la
demande, se comportant comme s’il était demeuré l’unique propriétaire de la parcelle
no xxx1. Dans ces circonstances, et en tenant compte notamment des modifications
des conclusions de la demanderesse intervenues en première instance (cf. RVJ 2008
p. 237 consid. 2a), il se justifie de répartir les frais par moitié entre les intéressés :
9000 fr. sont mis à la charge de la demanderesse – montant entièrement couvert par
les avances effectuées par celle-ci, à concurrence de 18'000 fr. (11'000 fr. [p. 96 et
106] et 7000 fr. [p. 445 s.]) –, et 9000 fr. à celle du défendeur, qui a versé 11'000 fr.
d’avance (p. 98). Quant au greffe du tribunal de première instance, il restituera aux
parties le solde des avances, soit 9000 fr. (18'000 fr. - 9000 fr.) à la demanderesse et
2000 fr. (11'000 fr. - 9000 fr.) au défendeur.
Vu le sort des frais, et tenant compte de l’activité pour l’essentielle identique déployée
par leur conseil, chaque partie supporte ses frais d’intervention en première instance.
8.2 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première
instance (cf. not. art. 16 LTar), compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 %
(art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance
sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur
doivent être qualifiés d’ordinaires. Aussi, eu égard à la valeur litigieuse, à la situation
pécuniaire des parties, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des
prestations, notamment, l'émolument de justice est fixé à 5000 francs.
En appel, chaque partie a quasiment repris ses conclusions telles que formulées lors
du débat final devant la juridiction de première instance, sous réserve du fait que
l’appelante n’a plus sollicité la démolition du mur soi-disant érigé sur une partie
commune (cf., supra, let. A et B). Compte tenu du sort réservé à l’appel, l’émolument
est réparti, à l’instar des frais de première instance (cf., supra, consid. 8.1), par moitié
entre les parties, soit à raison de 2500 fr. chacun. L’appelé et défendeur remboursera
ainsi à l’appelante et demanderesse son avance de frais d’appel à concurrence de
2500 francs.
Vu les principes exposés supra (cf. consid. 8.1) et le sort final des frais, chaque partie
supporte également ses propres frais d’intervention en procédure d’appel.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est partiellement admis; en conséquence, il est statué :
L’action en cessation du trouble de X_________ à l’encontre de Y_________ est
partiellement admise.
Ordre est donné à Y_________ de vider intégralement les maisonnettes érigées
sur le toit dudit garage des biens mobiliers qui s’y trouvent.
Il est imparti à Y_________ un délai de trois mois, dès l'entrée en force du présent
jugement pour s’exécuter conformément à l'injonction figurant sous chiffre 2 du
présent jugement; à défaut, X_________ est autorisée à procéder à l’exécution
par substitution, aux frais de Y_________. Dans le même délai, celui-ci remettra à
celle-là une clef afin qu'elle puisse ouvrir le portail sis, à l'ouest de la parcelle
n° xxx1, sur la parcelle n° xxx4.
Il est fait interdiction à Y_________ d’utiliser le toit du garage érigé sur la parcelle
no xxx1 de la commune de F_________ et les constructions qui s’y trouvent à son
seul profit ou de les mettre à disposition de tiers, à peine d’encourir la sanction
prévue par l'article 292 CP, qui prescrit que celui qui ne se sera pas conformé à
une décision à lui signifiée par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera
puni d'une amende d'un montant maximal de 10'000 francs.
Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée, dans la mesure de sa
recevabilité.
Les frais judiciaires, fixés à 23’000 fr. (frais de première instance : 18’000 fr.; frais
d'appel : 5000 fr.), sont mis à la charge de X_________ à concurrence de
11'500 fr. (9000 fr. [première instance] + 2500 fr. [appel]) et de Y_________ à
raison de 11'500 fr. (9000 fr. [première instance] + 2500 fr. [appel]), qui versera à
celle-là 2500 fr. à titre de restitution d'avance.
Chaque partie supporte ses frais d’intervention en justice, tant en première qu’en
seconde instance cantonale.
Sion, le 4 décembre 2014