C1 13 100
DÉCISION DU 18 JUIN 2013
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Stéphane Spahr, juge ; Laure Ebener, greffière
en la cause
X__________ , appelante, représentée par Me A_________
contre
Y__________ , appelé, représenté par Me B_________
(mesures provisionnelles)
vu
la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles au terme de laquelle
X__________ a pris les conclusions suivantes :
"1.
La requête est admise.
Ordre est donné au Registre foncier de C_________ d’inscrire sur la PPE No xxx et sur 1/31 de
la PPE No xxx une restriction du droit d’aliéner.
Monsieur Y__________ est condamné à tous les frais de procédure et de décision.
Il est alloué à Madame X__________ une juste indemnité pour ses dépens d’avocat." ;
la décision du 26 février 2013 par laquelle le juge de district a prononcé les mesures
superprovisionnelles suivantes :
"1.
Ordre est donné au Registre foncier de C_________ d’inscrire une restriction au droit d’aliéner
sur l’unité de copropriété par étages n° xxx, 220/10000e de la parcelle de base n° xxx de la
commune de C_________ et sur la part de copropriété de 1/31e de l’unité de copropriété par
étages n° xxx, parcelle de base n° xxx de la commune de C_________, propriétés de
Y__________, à C_________.
Le sort des frais, arrêtés à 100 fr., est renvoyé à fin de cause." ;
la détermination de Y__________ du 14 mars 2013 au terme de laquelle il a conclu à
ce que la décision de mesures superprovisionnelles soit rapportée et à ce que la
requête de X__________ soit rejetée, avec suite de frais et dépens ;
le dispositif rendu le 22 mars 2013 par le juge de district, libellé comme suit :
"1.
La requête de mesures provisionnelles déposée le 25 février 2013 par X__________ est rejetée.
En conséquence, la décision de mesures superprovisionnelles rendue le 26 février 2013 est
rapportée.
Ordre est donné au registre foncier de C_________ de radier l’annotation de la restriction au droit
d’aliéner prise le 26 février 2013, à titre superprovisionnel, sous PJ n° 2013/1031/0.
Les frais, par 200 fr. (débours forfaitaires du registre foncier : 50 fr. ; émoluments : 150 fr. ou
450 fr. en cas de demande de motivation), sont mis à la charge de X__________, laquelle
versera à Y__________ le montant de 1200 fr. à titre de dépens." ;
le courrier du 26 mars 2013 par lequel X_________ a formé une demande de
motivation de ce prononcé ;
la décision motivée, expédiée aux parties le 11 avril 2013, reprenant le dispositif
reproduit ci-avant, portant toutefois les frais à 500 fr. ;
l’appel interjeté le 25 avril 2013 par X__________, dont les conclusions sont ainsi
libellées :
"1.
L’appel est admis.
La décision de mesures superprovisionnelles rendue le 26 fvérier 2013 n’est pas rapportée.
Ordre est donné au Registre foncier de C_________ de maintenir l’annotation de la restriction au
droit d’aliéner prise le 26 février 2013 à titre provisionnel.
Tous les frais de procédures, de décision et de jugement sont mis à la charge de Monsieur
Y__________.
Il est alloué à Madame X__________ une juste indemnité pour ses dépens d’avocat. " ;
la requête d’effet suspensif contenue dans cette écriture ;
les observations de Y__________ du 1er mai 2013 sur la requête d’effet suspensif, et
sa conclusion tendant au rejet de celle-ci ;
sa détermination sur l’appel du 13 mai 2013, au terme de laquelle il a conclu à son
rejet ;
l’ensemble des actes de la cause ;
considérant
que les décisions de première instance sur les requêtes de mesures provisionnelles
peuvent faire l’objet d’un appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) lorsque,
dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC) ;
qu’en l’occurrence, il s’agit d’un litige de nature patrimoniale, dont la valeur litigieuse
atteint manifestement 30'000 fr. ;
qu’au surplus, l’écriture d’appel a été déposée dans le délai légal de dix jours (art. 248
let. d et 314 al. 1 CPC) courant dès la réception par l’avocat de l’appelante - le 15 avril
2013 - de la décision querellée ;
que la présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 20 al. 3 LOJ ; art. 5 al. 2
let. c LACPC) ;
que, sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC),
en fait et en droit ; que cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière
succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou a constaté
les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (Reetz/Theiler, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-
ordnung, 2013 n. 36 ad art. 311 CPC) ; que, pour satisfaire à cette exigence, il ne lui
suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se
livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée ; que sa motivation doit
être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément,
ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant
attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1) ; qu’il incombe également à l’appelant, compte tenu de l’effet
réformatoire de l’appel, de formuler des conclusions de manière à permettre à l’autorité
d’appel de statuer en cas d’admission de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ;
Hungerbühler, in Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische Zivilprozess-
ordnung, 2011, n. 14 et 17 ad art. 311 CPC) ;
que l’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art.
310 CPC) ; que l’autorité d’appel examine avec un plein pouvoir les griefs pris de la
mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation
inexacte des faits par le juge de première instance (Reetz/Theiler, n. 6, 13 ss et 27 ss
ad art. 310 CPC) ; qu’elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs
invoqués par les parties ou le tribunal de première instance ; qu’elle peut en outre
substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile, t.
II, 2010, nos 2396 et 2416) ;
qu'en vertu de l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont
pris en compte que s'ils sont invoqués ou produit sans retard (let. a) et qu'ils ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui
s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b);
que la seconde condition (let. b) - contrairement à la précédente, qui concerne
indistinctement les vrais et faux novas - ne vise par définition que les faux novas, à
savoir les faits (et moyens de preuve) qui existaient déjà lors de la fixation et l'objet du
litige devant la première instance ; qu'il incombe au plaideur qui désire les invoquer
devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, si bien
qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir invoqués ou produits devant la
première instance (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ad art.
317 CPC) ; que la loi ne précise pas selon quels critères il faut déterminer si la partie a
agi avec la diligence requise ; que celle-ci se mesure selon des critères objectifs
(Volkart, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n.
13 ad art. 317 CPC, Reetz/Hilber, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, n. 62 ad
art, 317 CC) ;
qque X__________ est la fille de Y__________, issue du premier mariage de celui-ci ;
que l’intéressé a épousé en deuxièmes noces D_________; que le couple a conclu le
6 mai 2002 un pacte successoral aux termes duquel, notamment, celle-ci a institué
"héritier universel de tous [s]es biens mobiliers et immobiliers, sans exception", son
époux Y__________, à charge pour lui de délivrer à son décès le "solde restant de [l]a
succession" à sa fille, X__________ (soit la belle-fille de la disposante) ;
que D_________ était en particulier propriétaire d’un appartement situé à
C_________, ainsi que de ses annexes, soit une cave, une place et un grenier, ce
dernier n’apparaissant toutefois pas sur les extraits délivrés par le registre foncier
(unité d’étage no xxx de la parcelle de base no xxx et unité d’étage no xxx de la même
parcelle de base [à raison d’1/31e]) ;
qu’un document manuscrit daté du 7 mai 2004 et supposément signé de la main de
D_________, dont X__________ a déposé une copie en cause, manifeste la volonté
de celle-là que "l’appartement", notamment, revienne à celle-ci (désignée dans ledit
document par X_________) ; que l’enveloppe renfermant le document en question,
dont seule une copie figure au dossier, porte l’indication suivante : "à mon décès et au
décès de Y_________", suivie à nouveau de la signature supposée de D_________;
que celle-ci est décédée le 3 octobre 2004 ; que le document précité du 7 mai 2004,
dont on ignore où se trouve l’original, n’a pas été remis au juge de commune
compétent, ni à son décès, ni ultérieurement ;
que, le 9 février 2011, Y__________ a conclu un contrat de mariage et pacte
successoral avec E_________, sa nouvelle épouse, dans lequel il était notamment
"rappelé" que l’appartement et ses annexes, occupés actuellement par le premier,
reviendrait à son décès à sa fille X_________, "conformément au pacte successoral du
6 mai 2002" conclu avec sa précédente épouse ; que Y__________ demandait à
l’intéressée d’en laisser la jouissance à sa belle-mère E_________, aussi longtemps
qu’elle le souhaiterait, contre paiement d’un loyer de 850 fr., charges non comprises ;
que X__________ et son père ont, en 2012, entrepris des pourparlers, par
l’intermédiaire de Mes F_________, A_________ et B_________, en vue du transfert
de l’appartement et de ses annexes à l’intéressée ;
que les négociations n’ont pas abouti ;
qu’au début de l’année 2013, Y__________ a mis l’appartement en vente, par
l’intermédiaire de l’agence G_________ ;
que, se prévalant d’un droit sur l’appartement de C_________ et de ses annexes,
qu’elle fondait sur le pacte successoral du 6 mai 2002, sur le document manuscrit du
7 mai 2004, sur le pacte successoral du 9 février 2011, ainsi que sur les courriers
échangés par les avocats précités au courant de l’année 2012, craignant que son père
ne dispose de ces biens, X__________ a requis le juge de district d’ordonner, à titre
superprovisionnel puis à titre provisionnel, l’inscription d’une restriction du droit
d’aliéner ;
que, par écriture du 14 mars 2013, Y__________ a conclu au rejet de cette requête ;
qu’il a relevé qu’on se trouvait en présence d’une substitution fidéicommissaire pour le
surplus, reposant sur le pacte successoral du 6 mai 2002, si bien qu’il était en droit de
vendre l’appartement ; qu’il a ajouté que le pacte qu’il avait conclu le 9 février 2011
avec sa nouvelle épouse n’était d’aucune utilité à X__________, dans la mesure où il
ne conférait aucun droit à celle-ci ; qu’il a fait valoir qu’elle ne pouvait rien tirer non plus
du "testament non oral" de D_________, dès lors que l’on ne peut, par un testament,
de surcroît postérieur, modifier unilatéralement un pacte successoral ;
que le juge de distict, se référant au pacte successoral du 6 mai 2002, a considéré qu’il
existait une substitution fidéicommissaire réduite au solde, ce qui signifiait que
D_________avait
clairement
renforcé
la
situation
juridique
du
grevé,
soit
Y__________, et affaibli en conséquence celle de l’appelée, soit X_________; qu’il a
estimé que les dispositions prises unilatéralement par D_________le 7 mai 2004 n’y
changeaient rien, dans la mesure où, vu la nature contractuelle du pacte successoral,
celui conclu le 6 mai 2002 ne pouvait être révoqué - voire précisé ou modifié - que
d’entente entre les parties ; qu’il a ajouté que X__________ ne pouvait pas non plus se
prévaloir du pacte successoral conclu par son père le 9 février 2011 avec sa nouvelle
épouse, dont elle ne pouvait tirer aucun droit du vivant des parties ;
que le magistrat a ensuite considéré que, en vendant l’appartement litigieux pour
subvenir à ses besoins, Y__________ n’accomplissait pas un acte de disposition
contraire à la bonne foi ; qu’il a ajouté que X__________ aurait pu, lors de la
délivrance de la succession de D_________, soit au décès de celle-ci, demander
notamment que le grevé lui fournisse des sûretés, en particulier, s’agissant de
l’immeuble litigieux, que la charge de restitution soit annotée au registre foncier ;
que le magistrat a conclu que X__________ avait échoué à rendre vraisemblable le
caractère illicite de l’acte de disposition envisagé par son père, soit la vente de
l’appartement sis à C_________ et de ses annexes ; qu’il a dès lors rejeté la requête
de mesures provisionnelles ;
que l’intéressée interjette appel ;
que, selon elle, les quatre conditions cumulatives permettant de prononcer des
mesures provisionnelles sont réalisées ; qu’elle est, "de toute évidence", "titulaire d’une
prétention au fond", déduite de plusieurs documents, soit des pactes successoraux
passés entre Y__________ et D_________, de la note manuscrite du 7 mai 2004 de
celle-ci, du contrat de mariage et pacte successoral passé entre Y__________ et
E_________, enfin des courriers échangés entre les avocats des parties, soit Mes
B_________, A_________ et F_________ ; qu’elle ajoute que la volonté de
Y__________ de vendre l’appartement constitue une atteinte ou un risque d’atteinte à
ses prétentions issues du droit des successions, soutenant que la vente de ce bien et
la dilapidation du produit de celle-ci entraîneront un préjudice difficilement réparable ;
qu’elle affirme que son père entend la spolier, au bénéfice de son épouse,
respectivement du fils de celle-ci ; qu’il possède une fortune considérable, en sus des
revenus qu’il perçoit de "la caisse de pension du BIT" et de l’AVS, de sorte qu’il n’a pas
besoin de vendre les biens litigieux ;
que, de l’avis de l’instante, le grevé doit agir conformément aux règles de la bonne foi ;
que l’attitude contradictoire de son père démontre qu’il est de mauvaise foi; que celui-ci
consentait en effet, en 2012, à lui transmettre la propriété de l’appartement, avant de
brutalement revenir sur cette proposition en début d’année 2013, et de décider de
vendre ce bien, au motif, non avéré selon elle, qu’il aurait besoin du produit de la vente
pour vivre ;
qu’elle affirme qu’une expertise médicale permettrait de démontrer que Y__________
n’est aujourd’hui plus totalement capable d’agir selon sa propre volonté ;
qu’elle allègue encore que, au décès de D_________, l’entente familiale était
excellente, si bien qu’elle n’avait alors pas estimé nécessaire de demander que son
père fournisse des sûretés en relation avec les immeubles litigieux ;
qu’elle requiert en appel l’administration des moyens de preuve suivants : l’édition, par
Y__________, de tout acte notarié annulant le contrat de mariage et pacte successoral
passé entre lui-même et E_________, de la dernière décision de taxation,
respectivement de la dernière déclaration d’impôts de l’intéressé, des documents
attestant des versements de l’AVS et de la LPP aussi bien pour lui-même que pour son
épouse, de tous ses comptes bancaires avec détails des écritures depuis le mois de
mai 2012, enfin l’édition, par E_________, de tous ses comptes bancaires avec détails
des écritures depuis la même date ; qu’elle semble également requérir une expertise
médicale, visant à démontrer que son père n’est plus totalement capable d’agir selon
sa propre volonté ; qu’il s’agit selon elle d’un "moyen de preuve qui n’était pas connu
au moment du dépôt de la requête et dont il a été simplement fait état lors de
l’audience de tribunal" ;
qu’elle dépose par ailleurs une copie des pages 1 et 3 d’un pacte successoral passé
entre D_________Y__________ le 28 octobre 1992, aux termes duquel celle-ci,
notamment, lui léguait ou, en cas de prédécès, à ses enfants H_________ et
I_________ ses biens immobiliers et mobiliers sis en J_________ et en Suisse, ainsi
que ses effets personnels, meubles, bijoux et autres biens, sous réserve d’un usufruit
incessible au profit de Y__________, sa vie durant ;
que, dans sa réponse sur l’appel, Y__________ relève qu’il est libre de disposer des
biens comme il l’entend sous réserve des règles de la bonne foi ; que, selon lui, aucun
élément au dossier ne permet de penser qu’il aurait l’intention de consentir des
donations importantes à des tiers au préjudice de sa fille, et affirme que telle n’est
d’ailleurs pas sa volonté ;
qu’aux termes de l’article 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures
provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention
dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette
atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b) ;
qu’il appartient au requérant de rendre vraisemblable, en principe par titre (art. 248 let.
d et 254 al. 1 CPC), qu’il est menacé d’un préjudice difficilement réparable ainsi que le
bien-fondé de sa prétention matérielle ; que, dans cette mesure, le juge n'a en principe
pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; qu’il doit, en se fondant sur des
éléments objectifs, avoir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans
exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140
consid. 4.1.2 ; 130 III 321 consid. 3.3) ; que, par ailleurs, il faut qu'au terme d'un
examen sommaire, la prétention matérielle invoquée lui apparaisse fondée (Huber, in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, n. 25 ad art. 261 CPC) ;
que la substitution fidéicommissaire ("Nachverfügung") est une disposition par laquelle
le de cujus institue deux héritiers successifs, le premier étant tenu de délivrer la
succession au second à l'arrivée d'un certain terme (art. 488 al. 1 CC : "Le disposant a
la faculté de grever l'héritier institué de l'obligation de rendre la succession à un tiers,
l'appelé.") ; que l'appelé comme le grevé sont des successeurs de l'auteur de la
substitution (Steinauer, Le droit des successions, 2006, p. 280, no 550) ; que celle-ci
permet au de cujus d'avoir une influence plus durable sur le sort de ses biens, en ce
sens que le grevé ne peut pas disposer de ceux-ci et que ses héritiers ne peuvent
élever aucune prétention à leur sujet (Steinauer, op. cit., p. 282, no 552) ;
que le grevé acquiert la succession comme tout autre héritier institué (art. 491 al. 1
CC) ; que le grevé héritier devient de plein droit propriétaire des biens à l'ouverture de
la succession du de cujus, mais à charge de restitution (art. 491 al. 2 CC) ; que les
biens soumis à la substitution forment, dans ses mains, un patrimoine distinct (Druey,
Grundriss des Erbrechts, 5ème éd., Berne 2002, p. 152, no 42), dont l'intéressé est
propriétaire sous condition résolutoire (Steinauer, op. cit., p. 286, no 561) ; que le de
cujus peut fixer le moment où la substitution se produit, c'est-à-dire le moment où
l'appelé prend la place du grevé ; qu’il peut le faire en posant un terme (par exemple :
"dix ans après mon décès") ou une condition (par exemple : " à la naissance de mon
premier petit-fils") ; que, s’il n'a rien précisé, la substitution s'ouvre à la mort du grevé
(art. 489 al. 1 CC) ; qu’à l'ouverture de celle-ci, le grevé ou ses héritiers doivent
restituer les biens à l'appelé, qui en devient de plein droit propriétaire ; que la restitution
est due en nature ; qu’il doit s'agir des objets mêmes qui faisaient partie de la
succession du de cujus (Steinauer, op. cit., p. 288, no 566a ; Bessenich, Commentaire
bâlois, 2011, n. 8 ad art. 491 CC) ;
que le de cujus a la possibilité de renforcer la situation juridique du grevé en limitant
son devoir de restitution à ce qui reste de la succession après qu'il en a joui et disposé
à sa guise ("substitution fidéicommissaire sur les biens résiduels" ; "Nacherben-
einsetzung auf den Überrest") ; que, bien que non prévue par le Code civil, cette
institution est admise par la jurisprudence (ATF 133 III 309 consid. 5 ; arrêt
5A_713/2011 du 2 février 2012 consid. 4.2) ; que le grevé peut alors librement
administrer les biens et en disposer ; qu’il est libre d'entamer le capital ; qu’il doit
seulement s'abstenir de poser des actes de disposition incompatibles avec le but
même de la substitution fidéicommissaire ; qu’en particulier, il ne peut en principe pas
disposer des biens pour cause de mort (ATF 100 II 92/95 ; Steinauer, op. cit., p. 289,
no 568 ; Druey, op. cit., p. 151, no 40 ; Bessenich, n. 9 ad art. 491 CC ; Aebi-Müller,
Die optimale Begünstigung des überlebenden Ehegatten, thèse Berne 2000, p. 186, no
07.132) ;
que l’autorité compétente fait dresser un inventaire de la succession échue au grevé
(art. 490 al. 1 CC) ; que, sauf dispense expresse de la part du disposant, la succession
n’est par ailleurs délivrée au grevé que s’il fournit des sûretés (art. 490 al. 2 1ère phr.
CC) ; que la règle vaut uniquement pour la substitution fidéicommissaire ordinaire ;
qu’en cas de substitution fidéicommissaire sur les biens résiduels, le grevé n’a pas
l’obligation de fournir des sûretés (ATF 100 II 92 ["Les sûretés prescrites par l’article
490 al. 2 CC ont été prévues en fonction de l’obligation du grevé de maintenir la
succession intacte. Lorsque cette obligation n’existe pas, celle de fournir des sûretés
disparaît aussi."] ; arrêt 5C.53/2006 du 12 avril 2007 consid. 5.2 ; Schürmann, in
Abt/Weibel [édit.], Erbrecht, Praxiskommentar, 2011, n. 13 ad art. 490 CC ; Druey, op.
cit., p. 152, no 42 ; Steinauer, op. cit., p. 291, no 572 ; contra : Cotti, in
Eigenmann/Rouiller [édit.], Commentaire du droit des successions, 2012, n. 25 ad art.
491 CC ; Weimar, Commentaire bernois, n. 23 ad art. 491 CC) ;
que, lorsque la succession comprend des immeubles, les sûretés peuvent consister
dans l’annotation au registre foncier de la charge de restitution (art. 490 al. 2 2ème phr.
CC) ; que cette annotation ne peut être imposée au grevé, qui peut choisir un autre
mode de sûretés (sûretés réelles ou personnelles garantissant le paiement d’une
éventuelle indemnité à l’appelé) ; que la réquisition doit donc émaner du grevé (Cotti,
n. 11 ad art. 490 CC ; Escher/Escher, Commentaire zurichois, n. 8 ad art. 490 CC ;
Weimar, n. 14 ad art. 490 CC ; Steinauer, op. cit., p. 292, no 573a) ; qu’une poursuite
tendant à la constitution de sûretés est exclue (Weimar, n. 20 ad art. 490 CC ;
Steinauer, loc. cit. ; Bessenich, n. 5 ad art. 490 CC ; Hrubesch-Millauer, in
Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2ème éd., 2012, n. 13 ad art. 490 CC) ;
qu’il y a lieu de pourvoir à l’administration d’office de la succession lorsque le grevé ne
peut fournir des sûretés ou qu’il compromet les droits de l’appelé (art. 490 al. 3 CC) ;
que tel est également le cas lorsque le grevé ne veut pas fournir de sûretés
(Escher/Escher, n. 9 ad art. 490 CC ; Weimar, n. 23 ad art. 490 CC ; Steinauer, op. cit.,
p. 292, no 574) ; que la décision doit être prise d’office par l’autorité
compétente (Steinauer, loc. cit. ; Bessenich, n. 5 ad art. 491 CC) ;
que l’ATF 100 II 92 a laissé ouverte la question de savoir s’il doit y avoir place pour une
administration d’office de la succession au sens de l’article 490 al. 3 CC même en
matière de substitution fidéicommissaire sur les biens résiduels, lorsque les
expectatives de l’appelé sont mises en danger, comme par exemple lorsque le grevé
abuse manifestement de son droit de consommer les biens de la succession ; que
différents auteurs y répondent par l’affirmative (Steinauer, op. cit., p. 289, no 568 ;
Schürmann, n. 27 ad art. 491 CC ; Bessenich, n. 9 ad art. 491 CC ; Schmuki, Die
Nacherbeneinsetzung auf den Überrest, 1982, p. 61 sv.) ;
qu’il appartient en principe à l’appelé de requérir l’administration d’office (Steinauer,
loc. cit. ; Schürmann, n. 27 ad art. 491 CC) dans la mesure où l’autorité compétente n’a
généralement pas connaissance de faits qui nécessitent cette mesure (Hrubesch-
Millauer, n. 15 ad art. 490 CC) ; qu’il lui incombe de prouver l’existence d’une mise en
danger de ses droits (Schmuki, loc. cit. ; Escher/Escher, n. 9 ad art. 490 CC ;
Hrubesch-Millauer, n. 15 ad art. 491 CC) ; que la possession des biens est alors retirée
au grevé (Steinauer, op. cit., p. 292, no 575) ; qu’il n’est pas nécessaire que celui-ci ait
commis une faute ou qu’un dommage soit déjà survenu (Steinauer, op. cit., p. 292, no
575 ; Bessenich, n. 5 ad art. 490 CC ; Weimar, n. 23 ad art. 490 CC ; Cotti, n. 14 ad
art. 490 CC) ;
que, s’il agit contrairement à la bonne foi, le grevé sera par ailleurs tenu de répondre
envers l’appelé du dommage qu’il aura ainsi occasionné (Schürmann, n. 27 ad art.
491 CC ; Hrubesch-Millauer, n. 12 ad art. 491 CC ; Bessenich, n. 9 ad art. 491 CC) ;
qu’il appartient au droit cantonal de définir quelle est l’autorité compétente pour
procéder à l’inventaire conformément à l’article 490 al. 1 CC (Schürmann, n. 7 ad art.
l’alinéa 2 de cette disposition (Schürmann, n. 15 ad art. 490 CC) ; que, s’agissant de
l’autorité compétente pour ordonner l’administration d’office au sens de l’article 490 al.
3 CC, il y a lieu de se référer aux dispositions cantonales relative à l’article 554 CC
(Schürmann, n. 22 ad art. 490 CC ; Bessenich, n. 5 ad art. 491 CC ; Hrubesch-
Millauer, n. 15 ad art. 490 CC) ;
que l’article 90 al. 1 ch. 1 LACCS confie au juge de commune la compétence de
procéder à l’inventaire au sens de l’article 490 al. 1 CC ; que cette autorité est
également compétente en matière d’administration d’office de la succession au sens
de l’article 554 CC (art. 90 al. 1 ch. 5 LACCS), si bien qu’elle l’est pour l’administration
d’office au sens de l’article 490 al. 3 CC ;
que le pacte successoral est un contrat pour cause de mort conclu entre le de cujus et
un tiers relativement à la succession du premier (Steinauer, op. cit., p. 309, no 607) ;
que, contrairement au testament, il est irrévocable et à caractère contraignant ; que les
dispositions testamentaires précédentes contraires au pacte peuvent être attaquées ;
que le de cujus ne peut plus tester librement de manière contraire au pacte
successoral ; que le principe n’est cependant pas absolu (Cotti, n. 24 ad art. 494 CC) ;
que les parties peuvent par exemple révoquer le pacte ou le modifier d’un commun
accord (art. 513 al. 1 CC) ; que le pacte successoral sera en outre résilié de plein droit
lorsque l’héritier ou le légataire ne survit pas au disposant (art. 515 al. 1 CC) ; que le
de cujus peut par ailleurs révoquer le pacte unilatéralement s’il existe un motif
d’exhérédation (art. 513 al. 2 CC) ;
qu’en vertu de l’article 494 al. 3 CC, peuvent être attaquées les dispositions pour cause
de mort et les donations inconciliables avec les engagements résultant du pacte
successoral ; que le bénéficiaire doit en obtenir l’annulation par le biais d’une action
analogue à l’action en réduction des articles 522 ss CC (Steinauer, op. cit., p. 318,
no 633 ; Cotti, n. 75 ad art. 494 CC ; Breitschmid, Commentaire bâlois, 2011, n. 9 ad
art. 494 CC ; Grundmann, in Abt/Weibel, n. 18 ad art. 494 CC ; Escher/Escher, n. 10
ad art. 494 CC), en particulier dans les délais fixés par l’article 533 CC (Cotti, loc. cit. ;
Breitschmid, n. 16 ad art. 494 CC ; Grundmann, loc. cit. ; Escher/Escher, loc. cit. ;
Hrubesch-Millauer, Der Erbvertrag : Bindung und Sicherung des (letzten) Willens des
Erblassers, 2008, p. 240, no 602) ; qu’il convient de préciser à cet égard que
l’exception du bénéficiaire du pacte successoral est imprescriptible (art. 533 al. 3 CC ;
Gauthier, Le pacte successoral, 1955, p. 86 ; Hrubesch-Millauer, Der Erbvertrag, p.
241, no 603) ;
que, du vivant du disposant, le bénéficiaire d’un pacte successoral ne peut rien
entreprendre pour protéger son expectative (Steinauer, op. cit., p. 317, no 630a ;
Breitschmid, n. 4 ad art. 494 CC) ; qu’il ne peut notamment pas requérir de mesures
provisionnelles et ne saurait obtenir une annotation d’une restriction du droit d’aliéner
sur un immeuble de la fortune du disposant (Gauthier, op. cit., p. 63 sv.) ;
qu’en l’espèce, l’appelante ne conteste pas, du moins pas expressément, les
considérations du juge de première instance selon lesquelles il existe, en vertu du
pacte successoral du 6 mai 2002 passé entre Y__________ et D_________, une
substitution fidéicommissaire limitée au solde résiduel, son père étant le grevé, elle-
même étant l’appelée ;
que, dans cette hypothèse, comme déjà spécifié, le grevé peut librement administrer
les biens et en disposer ; qu’il est libre d'entamer le capital ; qu’il doit seulement
s'abstenir de poser des actes de disposition incompatibles avec le but même de la
substitution fidéicommissaire ; qu’en particulier, il ne peut en principe pas disposer des
biens pour cause de mort (cf. supra) ;
que l’appelante n’en soutient toutefois pas moins être titulaire d’un droit (futur) sur les
immeubles de C_________, à la mort de son père ; qu’elle se prévaut d’un document
rédigé le 7 mai 2004 par D_________ et signé de sa main, dans lequel celle-ci
exprimait la volonté que l’appartement revienne à sa belle-fille ; qu’elle invoque en sus
le contrat de mariage et pacte successoral conclu entre son père et sa troisième
épouse le 9 février 2011, dans lequel il était rappelé que ce bien lui était destiné ;
qu’elle déduit également son droit des courriers échangés par les avocats en 2012 ;
qu’en appel, elle produit en sus une copie des pages 1 et 3 d’un pacte successoral
conclu le 28 octobre 1992 entre son père et D_________, par lequel celle-ci léguait à
sa belle-fille l’ensemble de sa fortune, notamment immobilière ;
qu’elle semble ainsi admettre qu’il existe une substitution fidéicommissaire, mais
considérer que celle-ci est ordinaire, du moins en tant que l’appartement de
C_________ est concerné ;
qu’elle ne motive toutefois pas son point de vue ; qu’elle se contente en effet de se
référer aux pièces en question pour affirmer qu’elle est "de toute évidence" titulaire
d’une prétention, sans exposer en quoi l’appréciation du juge du district selon laquelle
le document du 7 mai 2004 et le pacte successoral du 9 février 2011 ne lui confèrent
aucun droit du vivant de son père est erronée ; que son écriture ne satisfait pas, dès
lors, aux exigences de motivation en la matière ;
que, cela étant, les considérations du premier juge sont pertinentes ;
qu’a supposer que le document manuscrit du 7 mai 2004, dont on rappelle que
X__________ n’a produit qu’une copie, et que l’original n’a pas été remis au juge de
commune compétent, émane bien de D_________, il faudrait très vraisemblablement
considérer qu’il ne confère aucun droit à l’appelante du vivant de son père ; qu’en effet,
l’indication figurant sur l’enveloppe renfermant ce document révèle clairement la
volonté de la disposante que l’appartement ne revienne à sa belle-fille qu’au décès de
son époux ; que, d’ailleurs, l’appelante, sur ce dernier point, ne prétend pas le
contraire ; qu’au surplus, le contenu de ce document n’est pas compatible avec le
pacte successoral du 6 mai 2002, pourtant irrévocable, si ce n’est en vertu d’un accord
des parties, inexistant en l’occurrence ; que Y__________ peut en tout temps faire
valoir cet argument, l’exception dont il dispose étant imprescriptible (cf. supra) ; que
c’est dire que l’appelante se prévaut en vain du document manuscrit du 7 mai 2004 ;
qu’invoquer le pacte successoral du 9 février 2011 ne lui est guère plus utile ; qu’à
supposer même qu’il confère un quelconque droit à X__________, celle-ci, comme
bénéficiaire, n’a, du vivant du disposant, aucun moyen de protéger ses expectatives ;
que Y__________ et E_________ peuvent d’ailleurs en tout temps modifier, voire
révoquer, ce pacte ;
que les courriers échangés entre les avocats des parties en 2012 ne lui sont non plus
d’aucune utilité ; que, si les intéressés ont entrepris des pourparlers tendant à
transférer la propriété de l’appartement litigieux à l’appelante, ceux-ci ont échoué, et ne
permettent pas de déduire un droit de l’intéressée ;
qu’enfin, les extraits du pacte successoral conclu le 28 octobre 1992 entre
Y__________ et D_________, dont l’appelante a produit une copie céans, sont
irrecevables ; que l’appelante ne démontre pas, en effet, qu’elle n’était pas en mesure
de déposer cette pièce en première instance ; que, quoi qu’il en soit, ce nouveau
moyen de preuve n’est pas pertinent ; que, dans le pacte successoral du 6 mai 2002,
les époux Y__________ et D_________ ont révoqué toutes dispositions de dernières
volontés antérieures, que ce soit sous la forme de testaments ou de pactes
successoraux ; que c’est dire qu’elle ne saurait déduire un quelconque droit du pacte
du 28 octobre 1992 ;
qu’en définitive, il faut admettre que l’appelante n’est titulaire que d’une expectative
résultant d’une substitution fidéicommissaire sur les biens résiduels, en vertu du pacte
successoral du 6 mai 2002 ;
qu’il ressort des considérations exposées supra que le seul moyen à disposition de
X__________ pour protéger cette expectative est, éventuellement, l’administration
d’office de la succession, au sens de l’article 490 al. 3 CC, certains auteurs admettant
qu’elle puisse être ordonnée également en cas de substitution fidéicommissaire sur les
biens résiduels ; que cette mesure n’est toutefois envisageable qu’autant que
Y__________ agisse contrairement à la bonne foi, ce que l’appelante n’a pas
démontré, même au niveau de la vraisemblance ; qu’au demeurant, seul le juge de
commune est compétent en la matière ; qu’il n’appartient ainsi nullement au juge de
céans de mettre en œuvre un quelconque moyen de preuve tendant à déterminer si
Y__________ agit ou non contrairement à la bonne foi ;
que, par ailleurs, même si, comme semble le soutenir implicitement l’appelante, il
n’existait pas une substitution fidéicommissaire sur les biens résiduels, mais une
substitution fidéicommissaire ordinaire, on ne pourrait ordonner l’annotation d’une
restriction du droit d’aliéner contre la volonté du grevé ; qu’une requête en ce sens
auprès du registre foncier ne pourrait émaner que de celui-ci, comme il ressort des
considérations exposées plus haut ;
que, dans ces conditions, la requête de X__________ tendant à l’annotation d’une
restriction du droit d’aliéner ne peut qu’être rejetée ;
qu’il s’ensuit le rejet pur et simple de l’appel et la confirmation de la décision
entreprise ;
que la requête d’effet suspensif devient ainsi sans objet ;
que vu le sort réservé à l’appel, il n’y pas lieu de modifier la répartition des frais de
première instance ; que l’appelante n’ayant au surplus pas émis de grief sur les
montants arrêtés par le juge de district, il n’y a pas lieu de les revoir ;
que les frais judiciaires d’appel sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art.
106 al. 1 CPC) ;
que, compte tenu du degré usuel de difficulté de la cause et de la valeur litigieuse,
ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations
(art. 13 LTar), l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est arrêté à
500 fr. (art. 18 et 19 LTar) ;
que les honoraires sont calculés par référence au barème applicable en première
instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar) ;
qu’ils varient entre 400 fr. et 4400 fr. (40 % de 1100 fr., respectivement de 11 000 fr.;
art. 34 al. 1 LTar) ; que l'activité du conseil de l’appelé a, pour l’essentiel, consisté à
prendre connaissance de l’écriture d’appel et à rédiger de brèves observations sur la
requête d’effet suspensif ainsi qu’une détermination sur le fond de deux pages ; qu’eu
égard au degré ordinaire de difficulté de la cause, les honoraires sont arrêtés à 750 fr.,
débours compris et sont mis à la charge de l’appelante ;
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté ; en conséquence, il est statué :
La requête de mesures provisionnelles tendant à l’annotation d’une restriction du
droit d’aliéner sur l’unité d’étage n° xxx, 220/10000e de la parcelle de base n° xxx
de la commune de C_________ et sur la part de copropriété de 1/31e de l’unité
d’étage n° xxx de la parcelle de base n° xxx de la commune de C_________,
propriétés de Y__________, à C_________, est rejetée.
Sur présentation d’une expédition complète du présent jugement, munie d’une
attestation de son caractère exécutoire, le conservateur du registre foncier de
C_________ procédera à la radiation de la restriction du droit d’aliéner inscrite à
titre superprovisionnel sur l’unité de copropriété par étages n° xxx, 220/10000e de
la parcelle de base n° xxx de la commune de C_________ et sur la part de
copropriété de 1/31e de l’unité de copropriété par étages n° xxx, parcelle de base
n° xxx de la commune de C_________, propriétés de Y__________, à
C_________.
Les frais judiciaires, par 1000 fr. (500 fr. de frais de première instance et 500 fr. de
frais d’appel), sont mis à la charge de X__________.
X__________ versera 1950 fr. à Y__________ à titre de dépens de première et
deuxième instances.
Sion, le 18 juin 2013