JUGCIV /14
C1 12 87
JUGEMENT DU 3 MARS 2015
Tribunal des districts d’Hérens et Conthey
Le juge des districts d'Hérens et Conthey
Mme Isabelle Boson, siégeant au Tribunal d’Hérens et Conthey, assistée de
Me Laurence Vorpe Largey, greffière
en la cause
X_________ Sàrl , demanderesse, représentée par Maître M_________
contre
Y_________ , défenderesse, représentée par Maître N_________
(contrat de prêt)
PROCEDURE
A.
Par mémoire-demande du 25 mai 2012, X_________ Sàrl a ouvert action à l’encontre
de Y_________ en prenant les conclusions suivantes :
« 1.
L’action en remboursement des prêts octroyés est admise.
Y_________ est condamnée à rembourser à la société X_________ Sàrl la somme de
167'046 fr. 45 plus intérêts à 5 % à compter du 10 janvier 2011.
Les frais ainsi qu’une équitable indemnité de dépens sont mis à la charge de Y_________. »
A l’appui de son action, X_________ Sàrl exposait avoir prêté à Y_________,
anciennement employée chez elle, diverses sommes pour un montant total de
167'046 fr. 45, notamment pour lui permettre de conserver la villa familiale de
A_________. Y_________ n’ayant jamais réglé son dû, X_________ Sàrl lui en
réclamait donc le remboursement.
B.
Le 4 juillet suivant, Y_________ a requis le dépôt de sûretés. X_________ Sàrl a
conclu au rejet de cette requête dans sa détermination du 17 août suivant. Par
ordonnance du 24 août 2012, le juge de céans a rejeté la demande de sûretés au motif
que les conditions d’application de l’art. 99 CPC n’étaient pas réalisées en l’espèce.
Par jugement du 9 janvier 2013, la Chambre civile du Tribunal cantonal a admis le
recours formé par Y_________ contre cette ordonnance et renvoyé la cause au juge
de céans. Le montant des sûretés requises par le juge, soit 15'000 fr. été consigné au
Greffe du Tribunal, le 15 mars 2013.
Le 14 août 2012, X_________ Sàrl a requis et obtenu une ordonnance de séquestre à
concurrence de 167'046 fr. 45 plus 5 % d’intérêts l’an, sur l’immeuble no xxx1 dont
Y_________ était propriétaire sur la commune de A_________. L’opposition formée à
l’encontre du séquestre par Y_________ a été admise par décision du juge suppléant
du 21 octobre 2013, qui a ordonné la levée du séquestre. Le recours formé par
X_________ Sàrl contre cette décision a été rejeté par jugement du Tribunal cantonal
du 10 décembre 2013.
Le 18 février 2013, X_________ Sàrl a requis et obtenu une ordonnance de séquestre
(prononcée le 22 février suivant) à concurrence de 60'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an,
portant sur l’immeuble no xxx1 précité. Par décision du 27 juin 2013, le juge a rejeté
l’opposition au séquestre formée par Y_________. Par jugement du 30 septembre
2013, le Tribunal cantonal a admis le recours formé par Y_________ ainsi que
l’opposition formée contre le séquestre prononcé le 22 février 2013. Le recours formé
par X_________ Sàrl a été rejeté par le Tribunal fédéral.
C.
Le 7 mars suivant, X_________ Sàrl a déposé un mémoire-complémentaire à
l’encontre de Y_________ en formant les conclusions suivantes :
« 1.
L’action en remboursement des prêts octroyés est admise.
Y_________ est condamnée à rembourser à la société X_________ Sàrl la somme de
Fr. 167'046 fr. 45 plus intérêts à 5 % à compter du 10 janvier 2011, ainsi que la somme de
60'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an à compter du 7 février 2010.
Les frais ainsi qu’une équitable indemnité de dépens sont mis à la charge de Y_________. »
Dans sa réponse du 23 avril suivant, Y_________ a conclu au rejet de la demande
dans la mesure de sa recevabilité avec suite de frais et dépens. A la requête de cette
dernière, X_________ Sàrl a déposé des sûretés complémentaires de 2'300 fr., le
3 mai 2013, au greffe du Tribunal. Les parties ont encore procédé à un échange
d’écritures au terme duquel elles ont maintenu leurs conclusions.
D.
Aux débats d’instruction du 8 octobre 2013, les moyens de preuve proposés par les
parties ont consisté notamment dans leur interrogatoire, l’audition de divers témoins,
l’édition par la commune de A_________ d’une pièce déposée en cause en original et
l’édition de diverses pièces. Dans son ordonnance en preuve du même jour, le juge de
céans a admis les moyens de preuve suivants : interrogatoire des parties, audition de
trois témoins, l’édition de diverses pièces comptables par Y_________ et l’édition par
la commune de A_________ de l’original de la lettre du 7 août 2009 ainsi que l’édition
par l’Office des poursuites de A_________ de la publication de la vente et du procès-
verbal de la vente aux enchères à Y_________ de la quote-part de copropriété sur la
villa de A_________.
Le juge a réservé la production de pièces comptables relatives à la B_________ SA
après l’audition du témoin C_________ et la mise en œuvre des expertises comptable
et graphologique après l’administration de tous les autres moyens de preuve.
Une fois les pièces requises produites en cause, une séance en preuve portant sur
l’audition des témoins et l’interrogatoire des parties a été fixée au 18 septembre 2014.
Après le dépôt par le témoin C_________, au nom de D_________ SA, d’une pièce
comptable, le juge a interpellé X_________ Sàrl sur la mise en œuvre des expertises
dont elle avait réservé l’administration lors des débats d’instruction du 8 octobre 2013.
Cette dernière ayant renoncé à la mise en œuvre de ces moyens de preuve, le juge a
prononcé la clôture de l’instruction le 2 décembre 2014.
E.
Les deux parties ayant renoncé aux plaidoiries finales, le juge leur a imparti un délai au
25 février 2015 pour le dépôt des plaidoiries écrites.
Dans son mémoire-conclusions du 25 février 2015, X_________ Sàrl a formé les
conclusions suivantes :
« 1.
Y_________ est condamnée à rembourser à la société X_________ Sàrl les sommes de
Fr. 167'046 fr. 45 plus intérêts à 5 % à compter du 10 janvier 2011, et de 60'000 fr. plus intérêts à
5 % à compter du 7 février 2010.
Les frais de procédure ainsi qu’une indemnité pour les dépens de X_________ Sàrl de 19'700 fr.
sont mis à la charge de Y_________ »
Pour sa part, dans son mémoire du 23 février 2015, Y_________ a conclu au rejet de
la demande dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens.
I. Faits
1.
1.1 X_________ Sàrl est une société à responsabilité limitée, de siège social à
E_________, dont le capital social de 20'000 fr. est entièrement détenu par
F_________, associée gérante de la société. Le but de X_________ Sàrl, inscrite au
Registre du commerce depuis le 5 janvier 2006, est l’exploitation d'une ou plusieurs
agences immobilières, de toutes transactions en rapport direct ou indirect avec ce but
telles que acquisitions, ventes, locations, promotions ainsi que toutes autres activités
en rapport avec l'immobilier. En sa qualité d’associée gérante, F_________ dispose de
la signature individuelle pour représenter la société.
F_________ est également présidente de G_________ SA, société immobilière de
siège social à E_________, inscrite au Registre du commerce le 27 novembre 2006,
dont C_________ est administrateur, avec signature collective à deux. La société
B_________ SA, anciennement à H_________, actuellement D_________ SA, de
siège social à I_________, depuis le 30 janvier 2013, a pour but l’acquisition, la vente,
l’échange, la location, la construction, le financement, l’exploitation, la gérance
d’immeubles ou de terrains avec ou sans accessoires, ainsi que toutes activités s’y
rapportant directement ou indirectement.
1.2 Du 1er janvier 2006 au 31 mai 2011, Y_________, mère de F_________, a travaillé
auprès de la société X_________ Sàrl en qualité d’employée au service « courtage et
locations ».
J_________ et Y_________ étaient copropriétaires par moitié chacun d’une villa
familiale, sise sur la commune de A_________ et ainsi décrite au cadastre : parcelle
no xxx1, K_________, plan no xxx, L_________, 1618 m2, estimée officiellement à
1'200'000 francs. A la suite des difficultés financières rencontrées par le couple
J_________ et Y_________, notamment en raison de la faillite de l’époux, l’Office des
faillites de A_________, a mis aux enchères forcées la villa du couple, à A_________,
à la requête du créancier hypothécaire (O_________ SA). La vente immobilière a été
fixée au lundi 15 janvier 2007 et le montant à payer à l’enchère a été arrêté à
120'000 fr. (cf. do. C1 12/87, p. 235).
1.3 Le 14 janvier 2007, F_________, a conclu le contrat suivant avec C_________
(cf. do. C1 12/87, pièce no 4, p. 18) :
CONTRAT DE PRÊT
Entre d'une part, M. C_________ à
P_________, ci-après désigné « le prêteur »
Et d'autre part, Mme F_________, à I_________
ci-après désigné « l'emprunteur »
il est convenu ce qui suit
1.
Dans le cadre du rachat aux enchères de la villa « L_________ » à A_________,
le prêteur prête la somme de Fr. 70'000,- (septante mille francs) à l'emprunteur qui
reçoit le montant à la signature du présent contrat et qui en donne quittance.
2.
L'emprunteur accepte ce prêt et reconnaît devoir irrévocablement au prêteur le montant de Fr.
70'000.-, plus intérêts.
3.
Le prêt porte intérêt à 4%, dès la signature du présent contrat.
4.
L'emprunteur s'engage à rembourser ce prêt dans les meilleurs délais et à première réquisition.
5.
En garantie, l'emprunteur cède au prêteur sa part de bénéfice dans la société G_________ SA
jusqu'à concurrence du montant prêté et/ou cède au prêteur, jusqu'au montant du prêt plus
intérêts, les commissions de vente de l'immeuble « Q_________ » à R_________ due à la
société « X_________ sàrl » à E_________.
6.
Au cas où le rachat aux enchères de la villa « L_________ » à A_________ ne devait pas se
faire, le montant prêté sera remboursé le même jour, sans frais ni intérêts.
7.
Cette convention vaut reconnaissance de dette au sens de la LP.
8.
En cas de litiges, le FOR est fixé à I_________.
Ainsi fait en deux exemplaires à Sion, le 14 janvier 2007
L'emprunteur
Le prêteur
F_________
C_________
Bon pour accord :
G_________ Sàrl
X_________. Sàrl
Le 15 janvier 2007, le montant de 70'000 fr. a été versé sur le compte privé no yyy1
(IBAN : xxx) détenu par F_________ et/ou Y_________ auprès du S_________, à
T_________ (cf. do. C1 12/87, pièce no 9, p. 24).
Lors des enchères forcées organisées le 15 janvier 2007 par l’Office des faillites de
A_________, la villa de A_________ dont les époux J_________ et Y_________
étaient copropriétaires par moitié, a été adjugée à Y_________ pour le prix de
940'000 francs. Sur ce montant, 120'000 fr. ont été payés en espèces à l’Office des
poursuites de A_________ le même jour.
1.4 Le 18 janvier 2007 un montant de 70'046 fr. 45 a été crédité par U_________ SA,
dont J_________ était l’administrateur unique, sur le compte S_________ no yyy1
détenu conjointement par F_________ et Y_________ (cf.do. C1 12/87, pièce no 9,
p. 24). Le relevé des comptes O_________ no yyy2 et yyy3 de U_________ SA, fait
état de deux débits de 60'772 fr. 05 et de 9’274 fr. 40, ce jour-là, en faveur de
« Y_________ et F_________ ».
Le 7 mars suivant, le compte S_________ no yyy1 a bénéficié d’un nouveau crédit de
10'000 francs. Sur ce point, le livre de caisse de X_________ Sàrl comporte la mention
suivante en relation avec le montant de 10'000 fr. précité « avance Y_________ prêt
villa L_________ ».
2.
2.1 Le 1er décembre 2008, X_________ Sàrl a avisé la B_________ SA que le
montant de 77'000 fr. dû par cette dernière pour les prestations fournies par
X_________ Sàrl dans la promotion immobilière, assumée par X_________. Sàrl,
devait être versé à C_________ « selon accord, en compensation du prêt + intérêts
dus pour fonds propres prêtés à notre collaboratrice, Mme Y_________ en date du
15 janvier 2007 » (cf. pièce no 6, p. 20). La B_________ SA a dès lors établi un bon de
paiement en faveur de C_________, le 3 décembre 2008 à concurrence de 77'000 fr.
(cf. do. C1 12/87, pièce no 5, p. 18). Le bon de paiement comporte une mention
manuscrite en regard du montant de 77'000 fr. indiquant entre parenthèses : =
70'000 fr. + intérêts.
2.2 Le 17 février 2010, la société B_________ SA (pour adresse c/o X_________ Sàrl)
a viré la somme de 60'000 fr. en faveur de Y_________ par débit du compte No yyy4
auprès de la Banque V_________ SA (cf. do. C1 12/87, pièce no 24, p.143).
Le 10 janvier 2011, un montant de 10'000 fr. a encore été débité du compte
O_________ de X_________ Sàrl sur le compte client de Me W_________, avocat à
I_________, en faveur de la commune de A_________, pour les frais de placement du
fils des époux J_________ et Y_________ (cf. do. C1 12/87, pièce no 12, p.27).
2.3 Le 26 octobre 2011, X_________ Sàrl a fait notifier à Y_________ un
commandement de payer à concurrence de 77'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le
11 décembre 2008 pour « remboursement par compensation d’une facture
d’honoraires d’un prêt accordé à Mme Y_________ », un commandement de payer à
concurrence de 70'046 fr. 45 avec intérêts à 5 % dès le 23 janvier 2008 pour
« remboursement d’un prêt accordé à la débitrice par une société tierce en date du
18 janvier 2007 » et, un commandement de payer à concurrence de 10'000 fr. avec
intérêts à 5 % dès le 7 mars 2007 pour « prêt sur compte hypothèque L_________ ».
Y_________ a fait opposition aux trois commandements de payer (cf. do. C1 12/87,
pièces no 16, 17 et 18, p. 32-34). Le 8 février 2012, X_________. Sàrl a cité
Y_________ en conciliation devant le juge de commune de AA_________ à
concurrence de 160'046 fr. 45 (cf. do. C1 12/87, requête en conciliation, p. 42 ss).
L’autorisation de procéder a été délivrée le 28 mars 2012.
2.4. Le 26 septembre 2011, B_________ SA a adressé à Y_________ un
commandement de payer à concurrence de 60'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le
17 février 2010, auquel la débitrice a fait opposition (cf. C1 12/87, pièce no 15, p. 31).
Le 19 octobre 2012, dite société a cité Y_________ en conciliation devant le juge de
commune de AA_________. L’autorisation de procéder a été délivrée le 6 décembre
intérêts, à X_________ Sàrl (cf. do. C1 12/87, pièce no 27, p. 147).
Interrogé sur les circonstances de ce prêt, C_________ a précisé qu’à son souvenir,
les époux J_________ et Y_________, avec qui il entretenait des relations d’amitié,
l’avaient simplement sollicité à cette fin. Il n’y avait eu aucun contrat écrit et il avait fait
cela à titre amical, puisqu’on lui avait promis le remboursement. Cette créance avait du
reste dûment été inscrite dans les comptes de D_________ SA (anciennement :
B_________ SA). A la requête du tribunal, C_________ a du reste produit en cause un
bilan comparé au 31.12.2009 et 31.12.2010 de la société B_________ SA dans lequel
figure expressément l’écriture suivante à l’actif 2010: « Débiteurs Y_________
60'000 fr. ». En revanche, malgré de nombreuses recherches, D_________ SA n’a pu
retrouver la pièce justificative relative à cette écriture.
3.
3.1 Le rapport de révision établi le 23 janvier 2012 par la BB_________ SA mentionne
ce qui suit concernant X_________ Sàrl (cf. do. C1 12/87, pièce no 14, p. 30) :
« Sans apporter de**réserve à notre opinion d’audit, nous attirons votre attention sur
l’observation publiée sous chiffre 5 de l’annexe aux comptes annuels, où il est fait état
d’une incertitude importante au sujet d’un litige portant sur une créance envers une
personne proche des associés. Si une part importante de cette créance devait être
irrécouvrable, il pourrait résulter une perte de capital ou un surendettement au sens des
articles 820, respectivement**725 CO, dont il conviendrait alors d’appliquer les
dispositions. Nous tenons à attirer votre attention sur le fait que cette même créance
représentant à la clôture des comptes CHF 209'301 fr. envers une personne proche des
associés contrevient aux dispositions de l’art. 793 al. 2 CO.**»
3.2 Le 14 août 2012, CC_________ SA a établi l’attestation suivante (cf. do. C1 12/87,
pièce no 22, p. 57) :
« Selon les documents en notre possession, soit le rapport de révision des comptes 2009
établi par BB_________**SA en date du 23 janvier 2012, nous pouvons attester qu’une
provision pour perte sur créance à un proche à hauteur de 100'000 fr. est ouverte au
31 décembre 2009. »
Entendu en procédure, DD_________, directeur de CC_________ SA a précisé n’avoir
exécuté que la révision de l’exercice annuel 2010 de X_________. Sàrl. Concernant
l’écriture relative à « un prêt octroyé à Y_________ à concurrence de 167'000 fr., il
s’était basé sur l’ordonnance de séquestre rendue par le Tribunal de A_________ ainsi
que sur les explications fournies par F_________, laquelle avait au demeurant signé
une déclaration d’intégralité dans la procédure de révision des comptes. Quant à
EE_________, qui avait été chargé de la tenue des comptes de la société X_________
Sàrl, il a expliqué que les écritures figurant sur la pièce no 32 correspondaient à des
prélèvements relatifs à Y_________ et concernaient notamment le remboursement
d’un prêt accordé lors du rachat d’une villa à A_________. Il a précisé n’avoir pas vu
de pièces justificatives relatives au prêt entre X_________ Sàrl et Y_________.
4.
Le rapport de contrôle de la société X_________ Sàrl, établi par le Service cantonal
des contributions le 31 octobre 2013 (cf. do. C1 12/87, pièce no 30, p. 210ss), retient
ce qui suit :
« 1. Comptes du bilan
Nous avons effectué un contrôle par sondage sur les différents postes du bilan et du compte de
résultat. Les postes suivants ont retenu notre attention.
1.1 Comptes de liquidités
Le recoupement de tous les comptes de liquidités aux relevés bancaires et au relevé de caisse
a été effectué au 31.08.2008, 2009 et 2010 en ordre.
1.2 Débiteurs
Depuis l'inscription de la société au registre du commerce les comptes sont bouclés au
31 décembre de chaque année. Cette date de bouclement coïncide avec la haute saison
touristique sur le FF_________. Durant cette période de nombreuses transactions
d'encaissement ont lieu, notamment en ce qui concerne le service de location. A ce jour,
aucune liste des débiteurs n'a été établie. Le décompte des débiteurs est effectué sur une base
globale en fonction des encaissements. Le changement de date de bouclement envisagé au
30 septembre devrait remédier à cette problématique. Nous demandons au contribuable
d'établir une liste des débiteurs ouverts à la fin de chaque période fiscale dès le 30 septembre
1.3. Autres créances / Autres créances douteuses
Depuis janvier 2007, la société a octroyé divers prêts et réglé des frais privés (villa de
A_________) à Madame Y_________, mère des sociétaires et employée de la société. Le total
des prêts octroyés (y compris intérêts) s'élèvent en fin de période fiscale à :
2008 : CHF 210'682.10
2009 : CHF 209'301.00
2010 : CHF 232'438.50
Dès 2008, la société a exigé à être remboursé sur les différents montants ouverts en notifiant à
plusieurs reprises des commandements de payer contre lesquels la débitrice s'est opposée. En
mai 2012 et après avoir tenté la conciliation qui n'a pas aboutie, en une action en
remboursement des prêts octroyés a été ouverte auprès du Tribunal de district de A_________.
Entre temps, en mai 2011, les rapports de travail entre Madame Y_________ et X_________
SARL ont été résiliés par la société. La constitution d'une provision de CHF 60'000.- au
31.12. 2008 ainsi que l'augmentation de cette provision de CHF 40'000.- au 31.12.2009 sont
justifiées. Le solde de la provision s'élève au 31.12.2010 à CHF 100'000.-. Nous demandons à
l'autorité de taxation de suivre l'évolution de cette provision (…) »
5.
5.1 Lors de son audition comme témoin en procédure, J_________ a tout d’abord
confirmé que le solde de 235'229 fr. 65 figurant dans l’extrait de compte de la société
X_________ Sàrl (1.1.2011 au 31.12.2011 ; cf. do. C1 12/87, pièce no 33, p. 218)
correspondait à la réalité et résultait des prêts consentis par X_________ Sàrl tant en
sa faveur qu’en faveur de son épouse pour les fonds propres d’achat de la villa lors de
la vente forcée, exception faite du montant de 10'000 fr. versé à Me W_________
lequel résultait d’une procédure pénale pour diffamation et concernait des frais dus par
sa fille et son épouse.
Selon l’extrait de compte précité (cf. pièce no 33), le montant de 235'229 fr. 65 était
composé des montants suivants :
Solde initial
167'046 fr. 45
Y_________ - W_________
10'000 fr.
Intérêts 2,25 % Y_________ sur total 220K
4'970 fr.
Avance de frais Y_________
9'438 fr. 70
Prêt Y_________
43'774 fr. 50
Total
235'229 fr. 65
J_________ a ensuite exposé qu’il avait toujours été convenu que les sommes qui
avaient été prêtées à son épouse et à lui-même seraient remboursées lors de la
revente de la villa de A_________. Selon lui, cette villa avait d’ailleurs été acquise
dans le but d’être revendue. Personnellement, il a reconnu n’avoir rien remboursé,
puisque le remboursement devait se faire lors de la revente de la villa.
5.2 Lors de son interrogatoire, F_________ a maintenu que les montants versés par
X_________ Sàrl en faveur de Y_________ n’étaient pas des donations, sa société,
qui n’avait qu’une année d’existence à l’époque, n’ayant pas les moyens de faire des
libéralités à titre gratuit. Sur les circonstances du prêt, elle a précisé que Y_________
était à l’époque non seulement une employée de la société, mais également sa mère.
Elle avait dès lors voulu l’aider et lui avait ainsi prêté en toute bonne foi les montants
objets de la présente procédure. Au demeurant, elle était devenue codébitrice avec sa
mère de la dette hypothécaire grevant la villa de A_________. Elle n’aurait jamais
imaginé que sa mère reviendrait un jour sur son obligation de restituer les versements
opérés en sa faveur. Elle a reconnu avoir fait une erreur sur ce point. Pour elle, son
père n’est nullement codébiteur de ces montants, puisqu’il n’était pas le destinataire
des versements qu’elle qualifie de prêts. Selon elle, les déclarations faites en
procédure par ce dernier signifiaient simplement qu’il se considérait comme le «co-
résident » de la villa de A_________.
5.3 Pour sa part, Y_________ a une nouvelle fois contesté que les montants qu’elle
reconnaissait avoir reçus, soit 227'046 fr. 45 au total, constituaient des prêts. Selon ses
dires, le versement de ces montants était intervenu dans un contexte familial afin de
permettre le financement de l’acquisition de la part de copropriété détenue par son
époux lors de la vente forcée de la villa et les sommes précitées avaient été versées
sur le compte conjoint du S_________ détenu par sa fille et elle-même. Elle a
clairement contesté avoir demandé personnellement à la société B_________ SA de
verser un montant de 60'000 fr. sur son compte privé auprès de la Banque
GG_________, précisant que ce versement était le fait de son mari dans le cadre de
ses relations d’affaires avec C_________. Lors du versement de ce montant sur son
compte, elle avait d’ailleurs questionné son mari, lequel lui avait affirmé que ce
montant lui était dû par C_________. Selon elle, si cet argent a été versé sur son
compte, c’était en raison de la faillite de son mari, lequel n’avait plus de compte
bancaire. D’ailleurs, le salaire de ce dernier était également versé sur son compte
personnel à la Banque GG_________. Elle recevait ainsi également le salaire de ce
dernier sur son compte.
Y_________, qui vit séparée de J_________ depuis le mois de juin 2011, a confirmé
n’avoir jamais eu connaissance de la comptabilisation de ces montants dans les
comptes de la société X_________ Sàrl, puisqu’à l’époque elle était une simple
employée de la société sans droit de signature.
Elle a exposé qu’elle-même et son époux avaient décidé de sauver la villa de
A_________ lors de la faillite de ce dernier. Personnellement, elle n’avait pas les
moyens de le faire, mais son mari s’était engagé à lui fournir les fonds nécessaires.
Elle reconnaît ainsi expressément avoir pu racheter la maison lors de la vente aux
enchères grâce aux fonds ainsi reçus. En revanche, elle soutient, contrairement aux
déclarations de son époux, qu’il n’avait jamais été question de vendre la maison.
Cependant, cette villa dont elle était désormais la seule propriétaire a effectivement été
vendue en avril 2014 par ses soins. Y_________ a refusé d’en indiquer le prix dans la
présente procédure, préférant réserver cette information pour le juge chargé de la
procédure de divorce.
II. Droit
6.
6.1 Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60
CPC). Font partie de ces conditions la compétence à raison de la matière et celle à
raison du lieu du tribunal saisi (art. 59 al. 2 let. b CPC ; ATF 139 III 278 consid. 4.3).
6.2
6.2.1 La valeur litigieuse est déterminée par les conclusions de la demande (DENIS
TAPPY, in Bohnet, CPC, Code de procédure civile commenté, n. 29 ad art. 91 CPC ;
FABIENNE HOHL, Procédure civile, t. II, § 8, n. 457, p. 95). Le moment déterminant pour
fixer la valeur litigieuse est celui de la création de la litispendance (arrêt 5A_58/2009 du
28 septembre 2009 consid. 1.2 ; TAPPY, op. cit, , n. 69 ad art. 91 CPC ; STEIN-WIGGER,
Commentaire zurichois, n. 12 ad art. 91 CPC ; FABIENNE HOHL, Procédure civile, t. II,
2e éd. 2010, § 8, n. 457, p. 95). Une modification des conclusions après l’introduction
de la demande n’a aucune influence sur le calcul de la valeur litigieuse (vIKTOR RÜEGG,
Commentaire bâlois, ZPO, n. 7 ad art. 91 CPC ; BÉATRICE VAN DE GRAAF,
Kurzkommentar ZPO, n. 10 ad art. 91 CPC).
6.2.2 En vertu de l'art. 62 al. 1 CPC, lorsque la procédure au fond doit être précédée
d'une tentative de conciliation (art. 197 CPC), l'instance est introduite par le dépôt de la
requête de conciliation. Partant, la litispendance débute à ce moment-là (titre marginal
de l'art. 62 CPC). Celle-ci a en particulier pour effet d'interdire aux parties de porter la
même action devant une autre autorité (exception de litispendance; art. 64 al. 1 let. a
CPC) et de fixer définitivement le for (perpetuatio fori; art. 64 al. 1 let. b CPC). Elle
entraîne également la fixation de l'objet du procès et la fixation des parties à celui-ci,
des modifications n'étant alors possibles qu'aux conditions restrictives prévues par le
code
(arrêt
4A_385/2014
du
29
septembre
2014
consid.
4.1;
LEUENBERGER/UFFER/TOBLER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, n° 7.29;
SPÜHLER/DOLGE/GEHRI, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, chap. 7 n° 126;
STAEHLIN et al., Zivilprozessrecht, 2e éd. 2013, n° 16 ad § 12; MÜLLER-CHEN, in
Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander (éd.), 2011,
n° 54 ad art. 64 CPC). La requête de conciliation doit donc renfermer tous les éléments
nécessaires à l'identification du litige (Message du 28 juin 2006 relatif au code de
procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6841 ch. 5.13 p. 6939). Elle doit désigner de
manière précise les parties au procès, en particulier la partie adverse ainsi que les
conclusions du demandeur et, la description de l’objet du litige (art. 202 al. 2 CPC).
Après l'échec de la conciliation, le demandeur se voit délivrer une autorisation de
procéder qui indique notamment les noms et les adresses des parties et les
conclusions du demandeur et, le cas échéant, de leurs représentants (art. 209 al. 2 let.
a et b CPC).
6.2.3 En l’espèce, X_________ Sàrl est au bénéfice de deux autorisations de procéder
délivrées par le juge de commune de AA_________ : la première délivrée le 28 mars
2012 à concurrence de 160'046 fr. 45 et la seconde, délivrée le 6 décembre 2012 à
concurrence de 60'000 fr. (cf. do. C1 12/87, pièces no 19 et 26, p. 35 et 145).
Au terme de sa requête en conciliation déposée le 8 février 2012 devant le juge de
commune de AA_________, X_________ Sàrl a réclamé le versement d’un montant
total de 160'046 fr. 45. Celui-ci fonde donc la valeur litigieuse du procès.
L’augmentation subséquente des conclusions de la demanderesse dans son mémoire-
complémentaire du 7 mars 2013 n’y change rien.
Par ailleurs, dès lors que l’autorisation de procéder délivrée le 28 mars 2012 n’a porté
que sur le montant de 160'046 fr. 45 comme réclamé par la demanderesse, la
litispendance n’a été valablement créée qu’à concurrence de ce montant. Les
conclusions du mémoire-demande du 25 mai 2012 excédant ce montant à concurrence
de 7'000 fr. supplémentaires, doivent être d’emblée déclarées irrecevables, faute
d’autorisation de procéder (ATF 139 III 273 consid. 2.1).
6.3 Lavaleur litigieuse de la présente cause (160'046 fr. 45) fonde la compétence du
juge de district pour connaître en procédure ordinaire de la présente action en
paiement (art. 4 al. 1 LACP et 243 al. 1 CPC a contrario). La défenderesse étant par
ailleurs domiciliée à AA_________, la compétence ratione fori du juge de céans pour
connaître de la cause est également donnée. Enfin, les mémoire-demande du 25 mai
2012 et du 7 mars 2014 ont tous deux été déposés dans le délai utile de trois mois
ayant couru dès la délivrance de l’autorisation de procéder (art. 209 al. 3 CPC).
7.
7.1 X_________ Sàrl réclame tout d’abord à la défenderesse le remboursement d’un
montant de 160'046 fr. 45, en invoquant l’existence de divers prêts, soit 70'000 fr.
résultant du contrat de prêt du 14 janvier 2007 avec C_________, 70'046 fr. 45
résultant d’un prêt octroyé par U_________ SA, puis deux montants de 10'000 fr.
versés les 7 mars 2007 et 10 janvier 2011 à l’intéressée par X_________ Sàrl.
7.2
7.2.1 Au terme de l'article 312 CO, le prêt de consommation est un contrat par lequel le
prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses
fongibles à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même
espèce et qualité. Le prêt de consommation suppose donc notamment, à la charge de
l'emprunteur, une obligation de restituer (ATF 131 III 268 consid. 4.2; 129 III 118
consid. 2.2). L'obligation de restituer une somme d'argent équivalente ou une chose
fongible de même espèce et qualité constitue donc un élément essentiel du contrat,
nécessaire pour retenir une telle qualification (TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux,
4e éd., 2009, n° 3028; PIERRE ENGEL, Contrats de droit suisse, p. 266 s.;
SCHÄRER/MAURENBRECHER, Commentaire bâlois, Obligationenrecht I, 5 e éd. 2011, n° s
10e et 11 ad art. 312 CO; BOVET/RICHA, Commentaire romand, Code des obligations I,
2 e éd. 2012, n° 4 ad art. 312 CO; PETER HIGI, Commentaire zurichois, n° 22 ad art. 312
CO). Comme pour tout contrat, la conclusion d'un contrat de prêt de consommation
suppose un accord entre les parties (TERCIER/FAVRE, op. cit., n. 3016), soit une
manifestation de volontés réciproques et concordantes (art. 1 CO). La loi n'exigeant
aucune forme spéciale, cet accord peut être exprès ou tacite (art. 11 CO ;
TERCIER/FAVRE, loc. cit.).
7.2.2 Celui qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la preuve non seulement qu'il a
remis les fonds, mais encore et au premier chef qu'un contrat de prêt de consommation
a été conclu, ce qui suppose un accord sur une obligation de restitution à la charge de
l'emprunteur; dire si une telle obligation a été convenue suppose une appréciation des
preuves et le fardeau de la preuve incombe au demandeur (art. 8 CC; ATF 83 II 209
consid. 2). Quand bien même une donation ne se présume pas, le demandeur n'est au
bénéfice d'aucune présomption légale et il doit apporter la preuve que l'obligation de
remboursement
a
été
convenue
(TERCIER/FAVRE,
op.
cit.,
n°
3009;
SCHÄRER/MAURENBRECHER, op. cit., n° 11b ad art. 312 CO).
Il appartient dès lors à celui qui prétend qu'une somme d'argent remise doit lui être
restituée d'établir que telle avait bien été la volonté des parties (ATF 83 II 209). Ainsi,
celui qui agit en restitution d'un prêt doit rapporter la preuve non seulement de la
remise des fonds, mais encore, et au premier chef, du contrat de prêt de
consommation et, par conséquent, de l'obligation de restitution qui en découle ( arrêt
non publié du 27 juin 2013, dans la cause 4A_12/2013, cons. 2.2 ; ATF 131 III 268 c.
4.2 ; ATF 83 II 209). Le Tribunal fédéral reconnaît que, selon les circonstances, de la
seule réception d'une somme d'argent peuvent résulter des indices suffisants de
l'existence d'un contrat de prêt. Toutefois, il s'agit alors non d'une présomption de droit
ayant pour effet de renverser le fardeau de la preuve, mais de circonstances
constituant des indices, dont le juge du fait, dans le cadre de l'appréciation des
preuves, pourra selon les cas déduire l'existence d'un contrat de prêt. Même en pareil
cas, du moment que le fardeau de la preuve incombe au demandeur, ces indices
doivent constituer une preuve complète: il faut qu'aux yeux du juge la remise des fonds
ne puisse s'expliquer raisonnablement que par l'hypothèse d'un prêt (ATF 83 précité).
7.2.3 Comme dans la donation, le prêteur transfère la propriété de la chose. Le contrat
de prêt se distingue de la donation par l'obligation de restituer (arrêt 4A_592/2010 du
15 mars 2011 consid. 3.2). Savoir si une chose a été donnée ou simplement prêtée est
affaire d'interprétation. La preuve de la donation est souvent difficile à apporter. On
admet en principe que la donation ne se présume pas ; la solution peut être cependant
différente selon les personnes en cause et les circonstances entourant l'acte (par ex.
attribution de bijoux entre époux ; ATF 85 II 70; TERCIER/FAVRE, op. cit. n. 1785 et
3009).
7.3 Conformément à l’art. 55 CPC, lorsque la maxime des débats s’applique, comme
en l’espèce, les parties sont tenues notamment d’alléguer les faits sur lesquels elles
fondent leurs prétentions et de les énoncer de manière suffisamment détaillée dès les
écritures de première instance, de manière à circonscrire le cadre du procès, assurer
une certaine transparence et, en particulier, permettre à leur adversaire de motiver sa
contestation ou d’administrer la contre-preuve (arrêt 4A_309/2013 du 16 décembre
2013 consid. 3.2 et l’auteur cité, in SJ 2014 I p. 196 ; cf. ég. ATF 127 III 365 consid 2b
p. 368 et les références). La preuve ne porte que sur les faits pertinents et contestés
qui ont été invoqués en bonne et due forme (art. 150 al. 1 CPC ; arrêt 4A_41/2008 du
7 mai 2008 consid. 2.2, in RSPC 2008 p. 349).
Le Tribunal fédéral a précisé que même lorsque la maxime des débats est applicable, il
n’est pas nécessaire qu’une allégation de fait contienne tous les détails ; il suffit que les
faits soient allégués dans leurs cours ou leurs contours essentiels, d’une manière
correspondant aux usages de la vie courante, de sorte qu’une contestation motivée
soit possible ou que la preuve contraire puisse être présentée (arrêt du 27 novembre
2014 dans la cause 4A_195/2014, c. 7.3.2). C’est le droit matériel fédéral qui
détermine le degré de précision avec lequel les faits qui fondent une prétention doivent
être présentés afin que la subsomption puisse être opérée avec les dispositions
topiques du droit matériel (ATF 123 III 163, c. 3e ; ATF 108 II 337, c.2 et 3). Les
exigences à cet égard résultent d’une part des conditions de fait de la norme invoquée,
d’autre part du comportement procédural de la partie adverse. Une présentation des
faits est considérée comme concluante lorsque, supposé qu’elle soit vraie, elle permet
de conclure à la conséquence juridique souhaitée. Si le défendeur conteste la
présentation de faits en soi concluante de la partie qui a la charge de l’allégation, celle-
ci doit alors la préciser. En ce cas les faits pertinents ne doivent pas seulement être
présentés dans leurs traits essentiels, mais être décomposés en faits isolés, de
manière suffisamment claire et détaillée, de sorte que la preuve ou la preuve du
contraire puissent en être recueillies (ATF 127 III 365, c. 2b).
7.4 Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire,
prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour tout le domaine du droit
civil fédéral, la loi réglemente non seulement la répartition du fardeau de la preuve
mais aussi les conséquences de l'absence de preuve. Un droit à la preuve et à la
contre-preuve est également déduit de l'art. 8 CC. Le juge enfreint en particulier l'art. 8
CC s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur
contestation par l'autre, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits
pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4; 114 II 289 consid. 2a; 105 II 143
consid. 6a/aa). En présence de deux affirmations opposées des parties, le juge ne
saurait dès lors admettre celle qui lui paraît la plus plausible, sans avoir fait administrer
des preuves, ne fût-ce que par des indices ou par l'interrogatoire des parties. En
revanche, l'art. 8 CC ne régit pas l'appréciation des preuves, de sorte qu'il ne prescrit
pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées, ni ne dicte au
juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d; 127 III 248 consid. 3a,
519 consid. 2a). Si l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation de fait
a été prouvée ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve devient donc sans objet
(ATF 137 III 268 consid. 3, 226 consid. 4.3; 118 II 147 consid. 3a).
8.
8.1 En l’espèce, les parties n’ont pas signé de contrat écrit lors de la remise des fonds
à la défenderesse. Cette dernière n’a d’ailleurs signé ni quittance ni reconnaissance de
dette. Elle reconnaît pourtant avoir reçu les montants réclamés en remboursement par
la demanderesse pour un total de 227'046 fr. 45.
8.2
8.2.1 S’agissant tout d’abord du premier montant de 70'000 fr. versé en faveur de
Y_________, le 15 janvier 2007, il a manifestement été opéré dans l’unique but de
permettre à cette dernière d’acquérir aux enchères publiques fixées le même jour par
l’Office des faillites de A_________, la part de copropriété de son époux, et de devenir
la propriétaire exclusive de cet immeuble dans lequel tous deux résidaient.
L’examen du contrat de prêt du 15 janvier 2007 invoqué par la demanderesse à l’appui
de cette prétention appelle les remarques suivantes. Ce contrat a été signé entre
F_________ et C_________. Il n’existe aucun doute sur l’identité réelle des
cocontractants qui sont clairement énoncés dans ce document, lequel mentionne
« M. C_________ »
comme
« prêteur »
et « Mme
F_________
comme
« emprunteur ». Le contrat de prêt a d’ailleurs été signé es qualité par chacun des
deux cocontractants. Aux termes de ce contrat F_________ reconnaissait « devoir
irrévocablement au prêteur le montant de 70'000 fr. plus intérêts (cf. ch. 2), savoir 4 %
dès la signature du contrat (ch. 3). L’emprunteur, soit F_________ s’engageait par
ailleurs à rembourser ce prêt dans les meilleurs délais à la première réquisition (ch. 5)
et cédait en garantie au prêteur sa part de bénéfice dans la société G_________ SA
jusqu’à concurrence du montant prêté et/ou cédait au prêteur, jusqu’au moment du prêt
plus intérêts, les commissions de vente de l’immeuble « Q_________ », à
R_________ due à la société « X_________ Sàrl », à E_________ (cf. 5).
Le 1er décembre 2008, X_________ Sàrl a éteint la dette contractée ci-avant par
F_________ en faisant verser les honoraires dus à la société pour le pilotage de la
promotion « Q_________ » par B_________ SA, (soit 77'000 fr.) en faveur de
C_________.
8.2.2 X_________ Sàrl réclame désormais le remboursement de ce montant à
Y_________ en fondant sa prétention sur le contrat de prêt du 14 janvier 2007 et sur le
remboursement au prêteur C_________ du montant de 77'000 fr. opéré le
1er décembre 2008 par ses soins.
L’opération mise en place par F_________ pour procurer à sa mère les fonds
nécessaires à acquérir la part de copropriété de son père, s’est déroulée en deux
phases. La première s’est concrétisée par la signature d’un contrat de prêt portant sur
70'000 fr. par F_________ à titre personnel et C_________ en qualité de bailleurs de
fonds, le 14 janvier 2007. Cette première phase avait pour but de fournir les fonds
nécessaires à Y_________ pour l’acquisition de la part de copropriété de son époux
lors des enchères forcées fixées au 15 janvier 2007. Elle a dès lors été marquée par
une certaine urgence.
La seconde phase est intervenue au début décembre 2008 par le remboursement au
bailleur de fonds du montant objet du prêt, en capital et intérêts, par la société
X_________ Sàrl qu’F_________ engageait par sa signature individuelle.
8.2.3 Sur ce point, il est constant que X_________ Sàrl n’était pas partie au contrat de
prêt signé avec C_________, le 14 janvier 2007. Cette société ne peut dès lors revêtir
la qualité d’emprunteur au sens de l’art. 312 CO. Elle n’avait aucune obligation
personnelle de remboursement vis-à-vis de C_________ envers qui elle n’était
nullement redevable, à tout le moins les actes du dossier ne l’établissent pas.
X_________ Sàrl ne peut dès lors fonder sa prétention en remboursement sur ce
contrat de prêt, qui est une res inter alios actaen ce qui la concerne.
X_________ Sàrl a choisi de régler la dette contractée par son associée gérante à titre
personnel, en payant en capital et intérêts le montant de 77'000 fr. au prêteur. Cette
société dispose dès lors à l’évidence d’une prétention en remboursement du montant
versé en faveur de F_________ à l’encontre de cette dernière, et non de Y_________,
même s’il n’est pas contesté que la seule bénéficiaire de ce montant a été au final la
défenderesse.
En l’absence de toute cession de créance de F_________ en faveur de la société
X_________ Sàrl, et dans la mesure où l’on tiendrait cette créance en remboursement
pour établie, force est de retenir que X_________ Sàrl n’est pas titulaire de la créance
en remboursement qu’elle invoque. Faute de légitimation active, elle n’est pas fondée à
réclamer le remboursement des 77'000 fr. à Y_________, indépendamment de la
question relative à l’existence d’un accord au sujet d’un éventuel remboursement des
fonds versés à cette dernière par l’entremise de sa fille.
Partant, les conclusions formées par la demanderesse en remboursement du montant
précité doivent ainsi être rejetées.
8.2.4 La question de l’existence d’un contrat de prêt entre F_________ et sa mère
portant sur le versement de 70'000 fr. à cette dernière le 15 janvier 2007 n’a pas à être
examinée dans la présente affaire, F_________ n’étant pas partie à la procédure. Le
juge relève au demeurant que, le 1er décembre 2008, X_________ Sàrl a réglé
7'000 fr. d’intérêts à C_________ sur le capital prêté de 70'000 francs. Or, le contrat de
prêt du 14 janvier 2007 prévoyait un intérêt de 4 % et non de 5 %.
8.2.5 En tout état de cause, c’est en vain que la demanderesse croit voir un fondement
de cette créance dans sa comptabilité. En effet, les écritures comptables de la
demanderesse ont été établies unilatéralement par F_________ sans aucune pièce
justificative crédible. Les explications fournies sur la vérification des comptes par le
directeur de CC_________ Sàrl, sont édifiantes, puisque l’intéressé prétend s’être
fondé sur l’ordonnance de séquestre prononcée par le présent tribunal et sur les
explications de F_________ pour établir l’attestation du 14 août 2012. Or, l’ordonnance
de séquestre en question n’a été prononcée par le juge de céans que le 22 août
suivant (cf. do. LP 12/647).
Quant au réviseur de la BB_________ SA, EE_________, il a reconnu lors de son
audition qu’aucune pièce justificative ne lui avait été présentée.
Pour ces motifs, les conclusions tendant au remboursement d’un montant de 70'000 fr.
par la défenderesse doivent être rejetées.
8.3 X_________ Sàrl réclame ensuite à la défenderesse le remboursement d’un
montant de 70'046 fr. 45 qu’elle prétend lui avoir prêté, le 18 janvier 2007, toujours
dans le même but, soit pour éviter la réalisation forcée de la villa familiale de
A_________.
A l’appui de sa prétention, la demanderesse a produit en cause les avis de débits des
deux comptes bancaires ouverts au nom de J_________, ainsi qu’un avis de débit d’un
compte ouvert au nom de X_________ Sàrl. L’examen de ces pièces révèle qu’un
montant de 70'046 fr. 45 a été versé sur le compte bancaire de Y_________ par la
société « U_________ SA ». L’administrateur de cette société, soit J_________ a fait
virer, le 18 janvier 2007, sur le compte bancaire de la défenderesse, deux montants de
respectivement 9'274 fr. 40 et de 60'772 fr. 05 prélevés sur les comptes bancaires de
deux copropriétés par étage (HH_________ et II_________) dont il était
administrateur.
Le 22 janvier 2008, X_________ Sàrl a remboursé un montant de 85'963 fr. 50 à
Me JJ_________, avocat à KK_________, en sa qualité de mandataire des PPE,
« pour le compte de J_________ » (cf. avis de débit, pièce 8).
Une fois encore, ces pièces ne démontrent nullement l’existence d’un lien direct entre
le versement effectué par X_________ Sàrl à Me JJ_________ et Y_________. En
effet, cette dernière n’est absolument pas mentionnée dans les pièces comptables
relatives au versement effectué par X_________ Sàrl. Seul le nom de J_________
figure sur l’avis de débit du 24 janvier 2008 (cf. do. C1 12/87, pièce no 8, p. 23). De
plus, ce versement effectué un an après la réception par la défenderesse du montant
de 70'046 fr. 45 sur son compte, ne correspond pas au montant réclamé dans la
présente procédure. En revanche, le traçage de ces opérations révèle, comme l’a
déclaré Y_________, que son époux avec qui elle faisait encore ménage commun à
l’époque, a utilisé son compte bancaire comme s’il s’agissait du sien propre. Enfin, la
légalité des prélèvements opérés par J_________ sur le compte des copropriétés dont
il avait la gestion, peut sembler sujette à caution.
Quoi qu’il en soit, la demanderesse, à qui il incombait d’établir le fondement juridique
de l’obligation de restituer ce montant de 70'046 fr. 45 qu’elle invoque à l’encontre de
Y_________, n’a pas établi le moindre élément pouvant plaider en faveur de
l’existence d’un contrat de prêt. Les allégations en procédure, lacunaires et non
démontrées, ne peuvent que conduire une fois encore au rejet de cette conclusion,
X_________ Sàrl supportant l’échec du fardeau de l’allégation (art. 55 CPC), mais
également l’échec du fardeau de la preuve au sens de l’art. 8 CC.
8.4 La demanderesse réclame également le remboursement du montant de 10'000 fr.
intervenu le 7 mars 2007 sur le compte de Y_________ auprès du S_________.
A l’appui de cette prétention, X_________ Sàrl allègue - sans nullement l’établir - que
ce montant a été affecté à la couverture du service de la dette hypothécaire grevant la
villa de A_________ dont Y_________ était désormais la seule propriétaire. Sur ce
point, l’extrait de ce compte courant, ouvert auprès du S_________, à T_________,
aux noms de F_________ et/ou Y_________ au 31 mars 2007 (cf. do. C1 12/87, pièce
n°9) ne mentionne aucune cause particulière pour ce versement. S’il apparaît dans la
comptabilité de la société avec la mention « Avance Y_________ Prêt Villa
A_________ », aucun autre élément ne vient appuyer l’hypothèse d’un contrat de prêt
convenu entre les parties pour ce montant. Or cette indication n’est que le fait de la
demanderesse qui ne dépose aucune autre pièce, ni n’allègue aucun autre élément de
fait permettant d’indiquer que les parties s’étaient entendues auparavant sur ce
versement et sur une quelconque obligation de restitution. En particulier, le mot
« avance » contenu dans le libellé comptable pourrait également indiquer qu’il s’agirait
d’une avance sur le salaire dû par la société à son employée. Cette éventualité est
d’autant plus vraisemblable qu’un autre versement de X_________ Sàrl de 5'000 fr. est
intervenu sur ce compte le 26 mars 2007 (cf. do. C1 12/87, pièce no 9, p. 24), sans
que sa restitution ne soit exigée et sans qu’aucune mention particulière ne ressorte de
la comptabilité à ce sujet. Quoi qu’il en soit, la demanderesse a une nouvelle fois
échoué à démontrer l’existence d’un prêt à due concurrence fondant l’obligation pour la
défenderesse de lui rembourser ce montant de 10'000 francs.
Concernant la comptabilité de la demanderesse, il est renvoyé aux considérations
émises supra (cf. ch. 8.2.5). Conformément à l’art. 8 CC, X_________ Sàrl supporte
l’échec du fardeau de l’allégation et de la preuve (art. 55 CPC et 8 CC), si bien que sa
conclusion sur point doit également être rejetée.
8.5 X_________ Sàrl requiert également le remboursement par la défenderesse d’un
second montant de 10'000 fr., versé le 10 janvier 2011 à Me W_________, avocat à
I_________.
A l’appui de cette prétention qu’elle détaille dans un seul et unique allégué (cf. all.
no 13 du mémoire-demande), la demanderesse a versé en cause une correspondance
de Me W_________ du 23 août 2011 (cf. do. C1 12/87, pièce 12, p. 27) confirmant
avoir reçu ce montant, valeur 8 janvier 2011, pour le « remboursement de frais
avancés par la Commune de A_________ pour le placement du fils de M. J_________
et de Mme Y_________ ». Elle a également déposé un extrait e-banking d’un compte
bancaire ouvert auprès de O_________ faisant état d’un ordre e-banking de 10'000 fr.
à verser avec l’indication : « Détails : W_________ Y_________, A_________ ». Cet
extrait indique par ailleurs comme date de valeur le 10 janvier 2011.
Entendu au sujet de ce montant, J_________ a relevé que selon lui, ce montant
« résultait d’une procédure pénale pour diffamation, à [son] souvenir, et concernait des
frais dus par [sa] fille et [son] épouse » (cf. procès verbal d’audition du 18 septembre
2014, p. 2).
Sur ce point également, X_________ Sàrl n’a ni allégué en faits ni établi en droit les
causes fondant l’obligation de remboursement à la charge de Y_________ qu’elle
invoque à l’appui de sa prétention. L’indigence des faits allégués sur ce point
commande de rejeter sans autre la conclusion en paiement formée à ce titre par la
demanderesse dans son mémoire-demande.
8.6 Finalement, X_________ Sàrl requiert en sus le paiement de 60'000 francs,
montant résultant d’une cession de créance de la société B_________ SA, à l’égard de
Y_________.
A l’appui de cette nouvelle conclusion, la demanderesse a versé en cause un avis de
débit de la banque V_________ SA du compte de la B_________ SA en faveur de
Y_________ du 17 février 2010, un commandement de payer émanant de dite société
auquel Y_________ a fait opposition, une autorisation de procéder du 6 décembre
2012 du juge de commune de AA_________, ainsi qu’un acte de cession à titre gratuit
de la B_________ SA en faveur de X_________ Sàrl.
Encore une fois, la demanderesse n’allègue ni n’établit aucun fait circonstanciel
permettant de retenir l’existence d’une obligation - même implicite - de remboursement
à la charge de Y_________. On cherche en vain quel fondement juridique pourrait faire
naître une obligation faite à la défenderesse de rembourser ce montant de 60'000 fr.
dont l’affectation finale n’a été ni alléguée ni justifiée.
L’audition de C_________ n’apporte aucun élément supplémentaire, ce dernier s’étant
limité à préciser avoir prêté ce montant aux époux J_________ et Y_________ par
amitié. Que les comptes de la société D_________ SA ait fait figurer au bilan de
l’exercice 2009 - 2010 le poste « Débiteurs Y_________ : 60'000 fr. » n’y change rien,
dès lors que la pièce justificative y relative n’a pu être produite en cause. Il en va de
même s’agissant de la cession de créance du 13 février 2013 (cf. do. C1 12/87, pièce
no 27, p. 147) signée entre B_________ SA (actuellement D_________ SA) et
X_________ Sàrl. A l’évidence, cette cession de créance d’un montant conséquent de
60'000 fr. en faveur de X_________ Sàrl semble avoir été faite pour les besoins de la
cause, puisqu’elle a été faite sans condition ni contreprestation.
Quoi qu’il en soit, faute d’avoir été établie, la conclusion en remboursement de
60'000 fr. formée par X_________ Sàrl à l’encontre de la défenderesse, doit également
être rejetée, la demanderesse supporte sur ce point une fois encore l’échec du fardeau
de l’allégation (art. 55 CPC), mais surtout du fardeau de la preuve (art. 8 CC).
9.
9.1 Vu le sort des conclusions de la demande, les frais doivent être mis dans leur
intégralité à la charge de X_________ Sàrl, qui revêt la qualité de partie qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Compte tenu de la valeur litigieuse initiale (160'046 fr.), de la difficulté moyenne de la
cause, de l’ampleur de l’instruction, qui a nécessité la tenue de deux séances
d’instruction d’une durée totale de 2h15, ainsi que la rédaction du présent jugement,
l'émolument de justice, compris dans une fourchette allant de 4'500 fr. à 18'000 fr. pour
une valeur litigieuse allant de 100'001 à 200'000 fr. (art. 16 LTar ; cf. Décret concernant
l’application des dispositions sur le frein aux dépenses et à l’endettement dans le cadre
du budget 2015 du 16 décembre 2014), doit être fixé à 10’147 fr., montant auquel
s'ajoutent 353 fr. de débours (huissier: 50 fr.; témoins: 303 fr.).
9.2 Condamnée aux frais, la demanderesse supportera les dépens de la partie adverse
(art. 95 al. 1 ch. b CPC). Les dépens, arrêtés globalement, comprennent l'indemnité à
la partie pouvant y prétendre et ses frais d'avocat, lesquels sont composés des
honoraires et des débours (art. 3 LTar). Les honoraires de l'avocat sont fixés d'après la
nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps
utilement consacré par l'avocat et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar);
ils oscillent en principe entre 12'800 et 17’600 fr. pour une valeur litigieuse comprise
entre 150'001 et 200'000 fr. (art. 32 al. 1 LTar).
5.2.2 Quant à l’activité utilement exercée par le conseil de la défenderesse, elle a
consisté, pour l’essentiel, à rédiger diverses écritures (mémoire-réponse, mémoire-
duplique, lettres et mémoire-conclusions), ainsi qu’à rédiger les questionnaires à
l’intention des témoins et des parties, et à participer aux deux séances d’instruction
susmentionnées. Au vu de ce qui précède, les dépens de la défenderesse, débours
compris, doivent être fixés à 16'000 fr. (art. 27, 28 et 32 LTar).
Par ces motifs,
PRONONCE
Les demandes formées par X_________ Sàrl à l’encontre de Y_________ sont
rejetées.
Les frais, par 10’500 fr., sont mis à la charge de X_________ Sàrl.
X_________ Sàrl versera à Y_________ 200 fr. à titre de remboursement
d’avances et 16'000 fr. à titre d’indemnité pour les dépens.
Sion, le 3 mars 2015