C1 12 82
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2013
Tribunal cantonal du Valais
Le juge de la II e cour civile
Jean-Pierre Derivaz; Elisabeth Jean, greffière;
en la cause
X__________ , appelante, représentée par Maître A__________
contre
CHAMBRE PUPILLAIRE DE B__________ , intimée, faisant quant aux frais pour la
commune de B__________.
(tutelle; curatelle de portée générale)
Faits et procédure
A. X__________ est née le xxx 1957. Dès l'âge de 5 ans, elle a présenté une
épilepsie de type partiel complexe. Les crises n'étaient pas très fréquentes, mais elles
l'handicapaient beaucoup. Après la scolarité obligatoire, l’intéressée a entrepris un
apprentissage de coiffeuse qu'elle a interrompu après trois ans par crainte d'avoir des
crises d'épilepsie. Elle a, par la suite, travaillé comme fille au pair, puis comme
serveuse. Elle a alors suivi une école de coiffure durant quatre mois, à Lausanne où
elle a fait la connaissance de C__________. Le 10 août 1978, les intéressés ont
contracté mariage. Deux enfants sont issus de leur union, D__________, le xxx 1984,
et E__________, le xxx 1988. C__________ exerce la profession d'expert comptable.
Dès le mariage, X__________ s'est consacrée, pour l'essentiel, à l'éducation des
enfants et aux soins du ménage. Elle a, parallèlement, travaillé les vignes dont son
mari était propriétaire.
Le 9 novembre 2001, X__________ a été opérée d'un foyer épileptogène. Son état de
santé s’est, par la suite, nettement amélioré. Elle n'a plus été sujette à des crises et n'a
plus nécessité de traitement antiépileptique. A cette époque, son mari s'est engagé
dans la vie politique et dans différentes associations. Le couple a dès lors été
confronté à des difficultés conjugales importantes. En 2009, X__________ a, en outre,
eu le sentiment que sa fille D__________ lui "vol(ait) sa place".
B. Depuis 1990, X__________ souffre de troubles du comportement et de la
personnalité. Dès 1992, elle a consenti à un traitement psychotrope et à un suivi
psychiatrique.
B.a A six reprises, l'intéressée a été hospitalisée dans l'établissement psychiatrique de
F__________, soit du 2 mai au 6 juin 2006, du 3 au 12 juillet 2007, du 18 février au
7 mars 2008, du 12 juin au 15 juillet 2009, du 9 au 20 janvier 2011 et du 13 juillet au
19 octobre 2011. En outre, elle a séjourné à la clinique psychiatrique G__________ du
4 au 27 février 2009. Les hospitalisations de 2006, de 2009 et de 2011 sont
intervenues en mode non volontaire. Les différents médecins ont mis en évidence un
trouble de la personnalité primaire.
Du 14 novembre 2006 au 14 mai 2009, le Dr H__________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, a suivi X__________. Le 30 mars 2010, il exposait que
les mesures ambulatoires et hospitalières proposées, ainsi que la collaboration de
C__________, n'avaient pas permis de stabiliser le tableau clinique de l'intéressée. Il
estimait, par ailleurs, que celle-ci, insuffisamment consciente de ses difficultés, avait
peine à adhérer à un "système thérapeutique".
Dans l’intervalle, au mois d’août 2009, X__________ a consulté un médecin du centre
hospitalier de I__________. Elle entendait entreprendre une thérapie de couple car,
selon elle, ses difficultés psychiques et existentielles étaient en relation avec le conflit
conjugal. Le 19 octobre 2009, elle a mis fin au projet de thérapie de couple.
B.b Le 15 juillet 2009, X__________ a sollicité des prestations de l'assurance-
invalidité. L'office cantonal AI a rejeté la demande le 23 décembre 2010 parce qu’elle
refusait de se soumettre à une expertise psychiatrique.
Le 19 septembre 2011, l'intéressée a déposé une nouvelle demande. Le 9 février
2012, le médecin OAI, le Dr J__________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, a posé le diagnostic de trouble délirant organique d'allure
schizophrénique et de trouble de la personnalité organique. Il a souligné qu’il s’agissait
d’un cas grave de psychose schizophréniforme organique.
B.c Au mois d’octobre 2011, les époux X__________ et C__________ ont suspendu
la vie commune. X__________ a conservé la jouissance du logement familial.
C__________ contribue à l’entretien de sa femme à hauteur de 2000 fr. par mois. Il
supporte, en sus, le service de la dette hypothécaire et les factures courantes de
l’intéressée.
C.a Le 21 juillet 2011, les Drs K__________, L__________ et M__________ du
service de psychiatrie et psychothérapie de l'hôpital de F__________ ont porté à la
connaissance de la chambre pupillaire de B__________ la situation de X__________.
Selon les intéressés, en raison de sa pathologie, celle-ci n'était pas en mesure de
gérer ses affaires de manière autonome sans risquer de les compromettre. Elle
nécessitait une aide sociale et administrative.
Le 16 août suivant, le président et un membre de l'autorité tutélaire se sont rendus à
F__________ pour procéder à l'audition de X__________. Celle-ci a, en substance,
exposé qu'elle était victime d'un complot ourdi par son mari. Elle a ajouté que, depuis
l'opération subie en 2001, elle était guérie. Dans ces circonstances, il n'y avait pas lieu
de prononcer une quelconque mesure de protection. Interpellé, le Dr L__________ a
confirmé que l'état de santé de l'intéressée justifiait la mise en œuvre d'un
encadrement thérapeutique et social.
Le 26 août 2011, les Drs K__________, L__________ et M__________ ont suggéré à
l'autorité tutélaire de prononcer "une mesure tutélaire en urgence".
C.b L'autorité intimée a confié au Dr N__________, médecin-chef du service
d'expertises psychiatriques de l'hôpital du O__________, le soin de procéder à
l'expertise de X__________. Le 31 janvier 2012, l'intéressé et le médecin-assistant
P__________ ont déposé leur rapport.
C.b.a Les experts se sont entretenus avec Q__________, enseignante et coach en
développement personnel, qui connaît X__________ depuis de nombreuses années.
Q__________ a exposé que l'intéressée était "bien entourée, très sociable, et capable
de demander de l'aide facilement". Elle estimait que la dernière hospitalisation
constituait "un internement abusif".
Le Dr R__________, spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique, suit X__________
depuis quelque vingt ans. Il a déclaré aux experts que, malgré "le côté infantile,
l'immaturité et des menaces suicidaires dans le passé", elle était capable de gérer ses
affaires.
Du mois de janvier au mois de juillet 2011, le Dr S__________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie a suivi l'intéressée à l’unité thérapeutique de jour de
T_________. Il a indiqué aux experts que C__________ avait beaucoup soutenu sa
femme. Les conflits actuels étaient liés à l'épuisement de celui-là. Il a souligné que
X__________ était anosognosique. Elle présentait "une atteinte frontale avec une
désinhibition dans le contact et des persévérations, la persécution, des crises
d'agressivité extrêmes envers son mari", ainsi que "des troubles du jugement et de
compréhension". Il a souligné qu'elle n'était pas confrontée à des difficultés au
quotidien (commissions, repas). En revanche, elle était très influençable. Une tutelle
était, partant, indiquée pour défendre ses intérêts et la protéger.
C.b.b De l'avis des experts, X__________ présente des idées délirantes de préjudice
et de persécution systématisées. Le degré des troubles cognitifs objectivés est léger. Il
n'en demeure pas moins que l'intéressée ne parvient pas à agir raisonnablement dans
des situations frustrantes. Elle est alors dépourvue de la capacité de discernement. De
surcroît, dans ces moments de frustration, elle peut présenter un risque pour elle-
même et pour l'intégrité morale de tiers. En revanche, une mise en danger de l'intégrité
physique ou psychique de ses enfants peut être exclue. Les déficits cognitifs et les
troubles relationnels constituent une faiblesse d'esprit.
Selon les experts, X__________ ne peut se passer de soins et de secours
permanents. Le soutien, indispensable, tend à l'encourager à suivre les traitements
prescrits. L'intéressée est certes capable de s'occuper de ses affaires personnelles.
Elle n'a cependant jamais géré ses affaires administratives. Elle est, par ailleurs,
influençable. Il convient dès lors d'instituer une mesure "souple et soutenante" pour
l'assister. Une aide professionnelle serait préférable, mais, en raison de l'anosognosie
de X__________, il paraît illusoire de pouvoir compter sur sa collaboration.
C.c Statuant le 22 mars 2012, la chambre pupillaire a institué une mesure de tutelle au
sens de l'article 369 aCC et a désigné U__________ en qualité de tutrice. Les experts
ont signifié leur note d'honoraires le 29 mars suivant. Par décision du 23 avril 2012, la
chambre pupillaire a mis les frais d'expertise, d'un montant de 5028 fr., à la charge de
X__________.
Le 25 avril 2012, celle-ci a interjeté appel contre la décision du 22 mars précédent,
expédiée le 16 avril suivant. Elle a, principalement, contesté la mesure d'interdiction.
Elle a, "très subsidiairement", invité l'autorité de recours à ordonner une mesure de
"curatelle conseil légal".
Le 3 mai 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet de l'appel.
Considérant en droit
1. Le nouveau droit de la protection de l’adulte est applicable dès son entrée en
vigueur, le 1er janvier 2013 (art. 14 tit. fin. CC).
1.1 A l’époque où le recours a été interjeté, le prononcé de la chambre pupillaire
ordonnant ou refusant une requête d'interdiction, pouvait être attaqué devant le
Tribunal cantonal par l'intéressé (art. 115 al. 1 aLACC). Les dispositions générales du
code de procédure civile suisse et celles traitant des voies de recours étaient alors
applicables (art. 116 aLACC). Le délai pour l'introduction de l'appel était de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC; cf. RVJ 2011 p. 300).
Déposée auprès du juge de céans, en temps utile et dans les formes prescrites,
l’écriture d’appel est recevable.
1.2 L'article 14a tit. fin. CC spécifie que les procédures pendantes au 1er janvier 2013
relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises
au nouveau droit de procédure (al. 2). Les procédures de recours pendantes, en ces
matières, devant les autorités judiciaires, sont, partant, poursuivies selon les articles
450 ss CC, les prescriptions cantonales complémentaires et, à défaut de
réglementation cantonale, les dispositions du code de procédure civile (art. 450f CC;
Auer/Marti, Commentaire bâlois, 2012, n. 2 et n. 4 ss ad art. 450f CC; Reusser,
Commentaire bâlois, 2012, n. 24 ad art. 14a tit. fin. CC).
Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions de l'autorité de protection
de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC, 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 3 LACC). En cette
matière, un juge unique peut statuer (art. 114 al. 2 LACC).
Le juge de céans est dès lors compétent pour traiter le recours formé le 25 avril 2012
par X__________ contre la décision de la chambre pupillaire de B__________.
2. L’autorité de recours doit appliquer le nouveau droit sur le plan matériel (RVJ 2013
p. 166 consid. 4a; Geiser, CommFam, 2013, n. 26 ad art. 14/14a tit. fin. CC ; Reusser,
n. 12 ad art. 14a tit. fin. CC). Une procédure dont l’objet est l’interdiction (art. 369 ss
aCC) est ainsi poursuivie en application des dispositions sur les curatelles du nouveau
droit (Reusser, n. 3 ad art. 14a tit. fin. CC).
2.1 Les conditions générales qui permettent l'institution d'une curatelle sont régies par
l'article 390 CC. Selon l'al. 1er de cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte
institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement
empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une
déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un état de faiblesse qui affecte sa
condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu’elle est, en raison d’une incapacité passagère
de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a
pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2).
L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne
concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de
protection (al. 2).
L'article 390 CC prévoit les conditions matérielles d'institution d'une curatelle, quel que
soit le type de curatelle qui est ensuite choisi en fonction des principes de subsidiarité
et de proportionnalité (Meier, CommFam, 2013, n. 3 ad art. 390 CC). A l’instar de
l’ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une
condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le
prononcé d’une curatelle (JT 2013 III 44 consid. 5b; Henkel, Commentaire bâlois,
2012, n. 2 ad art. 390 CC; Meier, n. 6 ad art. 390 CC).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles
psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne
concernée, qui correspondent partiellement à l’ancien droit de la tutelle (Meier, n. 8 ad
art. 390 CC). La déficience mentale a pour effet que la personne présente une
différence d'ordre quantitatif par rapport au développement d'une personne dite
"normale". Il s'agit de la notion de faiblesse d'esprit de l'ancien droit, notion qui n'a pas
été reprise parce qu'elle a été jugée stigmatisante. L'anosognosie peut entrer dans
cette notion (Meier, n. 8 ad art. 390 CC). Les termes troubles psychiques englobent
toutes les pathologies reconnues en psychiatrie, d'origine physique : psychoses,
psychopathies ayant des causes physiques ou non, démences (JT 2013 III 44 consid.
5b; Henkel, n. 11 ad art. 390 CC; Meier, n. 9 ad art. 390 CC). La notion, de nature
qualitative, est plus large que celle de maladie mentale. On pourra y faire entrer les
névroses, lorsqu'elles ne constituent pas une "simple" déficience mentale et les
dépendances, tels l'alcoolisme, la toxicomanie ou encore la pharmacodépendance, la
dépendance au jeu, la cyberdépendance (Henkel, loc. cit.; Meier, n. 10 ad art. 390
CC). La troisième cause tend à protéger les personnes qui sont affectées d'une
faiblesse physique ou psychique, laquelle doit se trouver dans la personne même de
l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être
interprétée restrictivement. Elle ne devrait être utilisée qu’exceptionnellement, en
particulier pour les cas extrêmes d’inexpérience, certains handicaps physiques très
lourds (paralysie grave, cécité et surdité), ou encore des cas graves de mauvaise
gestion tel qu’on la définissait à l’article 370 aCC (Meier, n. 16 s. ad art. 390 CC).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de
protection de la personne, savoir qu’il ait pour conséquence l’incapacité totale ou
partielle de la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la
condition d’interdiction des articles 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s’agir d’intérêts patrimoniaux et/ou personnels (JT 2013 III 44 consid. 5b; Meier, n.
18 ss ad art. 390 CC).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible
l’autonomie de l’intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe
de subsidiarité, si d’autres formes d’assistance sont déjà fournies ou pourraient être
sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JT 2013 III 44
consid. 5b; Meier, n. 27 ss ad art. 390 CC).
2.2 L’autorité de protection de l’adulte détermine, en fonction des besoins de la
personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1
CC). Ces tâches concernent, selon l’article 391 al. 2 CC, l’assistance personnelle, la
gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers.
L’assistance personnelle intervient dans les domaines relatifs à la personne
concernée, et notamment celui de sa santé, en particulier en organisant un
encadrement adéquat de soins, voire en représentant l’intéressé dans le domaine
médical, dans le respect des droits strictement personnels lorsqu’il est capable de
discernement (art. 19c al. 1 CC), et pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un traitement de
troubles psychiques en établissement psychiatrique (RVJ 2013 p. 166 consid. 4a/aa;
Aguet, Mesures d'assistance et de protection en faveur de personnes éprouvant des
difficultés de gestion, in JT 2013 II p. 35; Henkel, n. 16 ad art. 391 CC; Meier, n. 22 s.
ad art. 391 CC). La gestion du patrimoine porte sur l’administration des biens de la
personne concernée (Aguet, op. cit., p. 36; Meier, n. 25 ad art. 391 CC). Quant aux
relations avec les tiers, les tâches confiées au curateur porteront sur la représentation
de la personne auprès des autorités, organes d'assurances sociales, assurances
privées ou autres institutions publiques, etc. (Aguet, loc. cit.; Meier, n. 28 ad art. 391
CC).
2.3 Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle des articles 394-395
CC est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotivdu nouveau droit : une
protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée. En effet, si ici
comme ailleurs, l'autorité doit définir les tâches confiées au curateur (art. 391 al. 1 CC),
elle doit aussi décider si - pour les tâches en question - la personne concernée doit
être ou non privée de l'exercice des droits civils. Lorsqu'elle l'est, elle n'en conserve
pas moins sa capacité civile pour tous les autres domaines. De plus, la curatelle peut
inclure ou non une composante "gestion du patrimoine", elle aussi modulable à l'envi,
régie spécialement par l'article 395 CC (Aguet, op. cit., p. 40; Meier, n. 1 ad art. 394
CC). Le retrait de l'exercice des droits civils est nécessaire lorsque la personne risque
de contrecarrer les actes du curateur par ses propres actes; ainsi, le besoin de
protection de l'intéressé légitimera l'institution de la curatelle et amènera à délimiter les
tâches confiées à la représentation du curateur, puis jouera encore un rôle pour
décider si la capacité civile doit être ou non retirée (Aguet, op. cit., p. 39; Meier, n. 10
ad art. 394 CC).
2.4 L’article 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une
personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité
durable de discernement (al. 1er). Elle couvre tous les domaines de l’assistance
personnelle, de la gestion du patrimoine ou des rapports juridiques avec les tiers (al.
2). La personne concernée est privée de plein droit de l’exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale ne peut être combinée avec une autre mesure de
protection (JT 2013 III 44 consid. 5b). Destinée à remplacer l’interdiction des articles
369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection
de l’adulte. Il s'agit là, en effet, d'une ultima ratio(Henkel, n. 5 et 10 ad art. 398 CC;
Meier, n. 5 ad art. 398 CC). Eu égard aux autres mesures qui doivent être privilégiées
selon le principe de proportionnalité, la curatelle de portée générale devrait être
prononcée moins souvent que les interdictions de l'ancien droit (Aguet, op. cit., p. 46;
Meier, n. 5 s. ad art. 398 CC). En effet, la globalité de l'assistance (personnelle et/ou
patrimoniale) peut être assurée par une curatelle de représentation/gestion,
éventuellement combinée avec une curatelle d'accompagnement et une curatelle de
coopération (Meier, n. 13 ad art. 398 CC).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l’intéressé a
"particulièrement besoin d’aide", en raison notamment d’une incapacité durable de
discernement (art. 398 al. 1er in fine). En d'autres termes, l'état de la personne doit
l'empêcher totalement d'assumer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'article 390 CC. La loi donne
pour exemple l'existence d'une incapacité durable de discernement. Dans un tel cas, la
personne concernée n'a de par la loi pas la possibilité de faire produire des effets
juridiques à ses actes (art. 18 CC); si elle a, en parallèle, besoin d'une assistance
personnelle et patrimoniale globale - parce qu'elle n'est pas prise en charge par des
moyens alternatifs (art. 389 CC) -, une curatelle de portée générale peut se justifier. Il
ne s'agit que d'une illustration possible : toute incapacité durable de discernement par
suite d'un handicap mental ne doit pas mener automatiquement au prononcé d'une
curatelle de portée générale (Henkel, n. 14 et 20 ad art. 398 CC; Meier, n. 7 ad art. 398
CC).
Pour apprécier le besoin d’aide exigé par la loi, il appartient à l’autorité de protection de
tenir compte des besoins de la personne concernée et d’examiner si la privation de
l’exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est
bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l’intéressé a plus ou moins perdu le sens
des réalités, qu’il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu’il doit être
protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l’exploitation de tiers,
sans que l’on dispose d’éléments qui permettent de se contenter de limitations
ponctuelles (JT 2013 III 44 consid. 5c; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC). On peut
citer également, à titre d'exemple, le cas de grave démence [Message du Conseil
fédéral concernant la révision du Code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des
personnes et droit de la filiation) du 28 juin 2006, in FF 2006 p. 6681 s.].
Selon Meier (n. 10 ad art. 398 CC), la curatelle de portée générale devrait être
réservée avant tout aux cas dans lesquels cumulativement : la personne souffre d'une
incapacité durable de discernement; le besoin d'assistance personnelle et patrimoniale
est général; il existe un large besoin de représentation à l'égard des tiers; la personne
risque d'agir contre son intérêt ou est exposée à être exploitée par les tiers dans des
intervalles de lucidité que l'on ne peut pas raisonnablement exclure.
2.5 En principe, l’autorité de recours statue à nouveau. Exceptionnellement, elle peut
renvoyer la cause à l’autorité intimée lorsque l’état de fait doit être complété sur des
points essentiels (Schmid, Kommentar Erwachenschutz, 2010, n. 4 ad art. 450 CC;
Steck, CommFam, 2013, n. 7 ad art. 450 CC).
2.6 A la tutelle de l’ancien droit correspond la curatelle de portée générale (art. 14 al. 2
tit. fin. CC). Il convient donc d'examiner si cette mesure est, en l'occurrence, fondée.
2.6.1 La recourante souffre de troubles du comportement et de la personnalité. Elle
présente des idées délirantes de préjudice et de persécution systématisées. Elle est,
en outre, anosognosique. Cet état relève de la déficience mentale au sens de l'article
390 al. 1 ch. 1 CC.
L'intéressée ne peut se passer de soins et de secours permanents. Un soutien s'avère
indispensable pour l'encourager à suivre les traitements prescrits. Par ailleurs, il
convient de l'assister dans la gestion de ses affaires administratives parce qu'elle est
influençable et qu'elle ne parvient pas à agir raisonnablement dans des situations
frustrantes. Les experts ont préconisé l'institution d'une mesure "souple et soutenante".
Selon eux, il paraît illusoire de pouvoir compter sur la collaboration de X__________.
Du fait de son état objectif de faiblesse, la recourante ne peut assurer elle-même la
défense de ses intérêts. La cause et le besoin de protection sont, partant, réunis, en
sorte que le prononcé d'une curatelle est justifié.
2.6.2 Les besoins de la recourante relèvent de l'assistance personnelle dans le
domaine médical, les démarches auprès des services administratifs ou privés, ainsi
que de la gestion du patrimoine.
L’intéressée ne souffre pas d’une grave démence ou d’une incapacité de discernement
durable. Elle présente une incapacité de discernement passagère lorsqu’elle est
confrontée à une situation frustrante. Les experts ont qualifié le degré de troubles
cognitifs objectivés de léger. Cet état n’est pas de nature à l’empêcher de comprendre
la réalité. L’intéressée n'agit, en outre, pas activement sur la scène juridique, dans les
domaines les plus divers, en mettant ses intérêts en danger de manière importante et
répétée. Les affaires qu'il lui appartient de régler sont clairement délimitées. Son mari
procède au paiement de ses factures. Elle n’a pas de difficultés au quotidien. Le besoin
d’assistance personnelle n’est ainsi pas général. Il n’existe, par ailleurs, pas un large
besoin de représentation à l’égard des tiers. Une curatelle de représentation/gestion
semble dès lors suffisante. Le refus de collaborer de la recourante et/ou le risque
qu'elle agisse contre ses intérêts peuvent conduire l'autorité à limiter en conséquence
l'exercice des droits civils.
Certes, au cours des six dernières années, l’intéressée a été hospitalisée, à plusieurs
reprises, en mode non volontaire. La curatelle de portée générale ne permet
cependant pas d’ordonner un placement à des fins d’assistance. La compétence du
tuteur de placer son pupille s’il y avait péril en la demeure, prévue dans l’ancien droit,
n’a, en effet, pas été reprise dans le droit actuel (art. 406 al. 2 aCC; Guillod,
CommFam, 2013, n. 5 ad art. 428 CC). Le curateur n’a pas la compétence de décider
le placement (Geiser/Etzensberger, Commentaire bâlois, 2012, n. 5 ad art. 428 CC). Il
appartient à l’autorité de protection de l’adulte, voire aux médecins, de le prononcer
(art. 428, 429 CC et 113 LACC). La probabilité d’un placement ne saurait, partant,
justifier l’institution d’une curatelle de portée générale.
2.6.3 Il résulte des considérants qui précèdent que le principe d'une mesure est
acquis, mais que la curatelle de portée générale paraît, en l'état du dossier, trop
radicale. Le juge de céans ne peut pas, pour autant, choisir le type de curatelle
appropriée et le domaine précis couvert par celle-ci. L’examen approfondi des contours
de la mesure "ciblée" à instituer nécessite, en effet, de compléter les faits. Depuis
1992, la recourante a consenti à un traitement psychotrope et à un suivi psychiatrique.
On ignore dès lors s’il convient de confier au curateur l’encadrement en matière de
santé et de soins en général ou au regard de la mise en place d’un suivi particulier. La
tâche concrète du curateur concernant l’assistance personnelle dans le domaine
médical devra donc être précisée après avoir interpellé notamment le(s) médecin(s) qui
la suivent. En ce qui concerne la gestion du patrimoine, il y a lieu de déterminer si elle
doit porter sur tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou sur l’ensemble des biens.
Il convient, à cet égard, de clarifier l'appui fourni par les membres de la famille, tel
C__________, qui, nonobstant la suspension de la vie commune, procède au
paiement des factures de sa femme. La demande de prestations de l’assurance-
invalidité a été instruite. Il faut définir si d’autres tâches concrètes doivent être confiées
au curateur, telles les démarches, le cas échéant, auprès de l’aide sociale,
d’assurances privées, et/ou l’exercice de prétentions juridiques. S’il existe un risque
objectif que la recourante contrecarre les actes du curateur, il faudra limiter en
conséquence l’exercice de ses droits civils.
La cause est, pour ces motifs, renvoyée à l’autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte de V__________, qui a remplacé notamment l’autorité intimée.
3. Le sort des frais et des dépens n’est pas réglé spécifiquement par les dispositions
de procédure du code civil. Cette question relève du droit cantonal. En vertu de l'article
34 al. 1 OPEA, le code de procédure civile définit les notions de frais et dépens et
arrête leur répartition et règlement. Selon l'al. 2 de cette disposition, les critères
permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens sont énoncés dans la
LTar, à ses articles 18 et 34 notamment.
3.1 En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition
des frais de la procédure de recours à l’autorité précédente (art. 104 al. 4 CPC; RVJ
2007 p. 131 consid. 5). La cour ne statue, en effet, pas, en principe, sur le bien-fondé
des questions litigieuses, en sorte qu’il ne peut y avoir de partie qui succombe.
Lorsque l’autorité tranche définitivement une question particulière, telle une
qualification juridique déterminée, ou en cas de renvoi partiel, il lui appartient
cependant de statuer sur le sort des frais et des dépens y relatifs (Fischer, Stämpflis
Handkommentar, n. 19 ad art. 104 CPC; Urwyler, DIKE-Komm., 2011, n. 6 ad art. 104
CPC).
En l’espèce, le recours tendait à ce qu’une mesure d’interdiction ne soit pas
prononcée. Il a été relevé que la curatelle de portée générale ne paraissait pas, en
l’état, justifiée. Il n’a pas, pour autant, été statué définitivement sur cette question.
Dans ces circonstances, il y a lieu de faire application de l’article 104 al. 4 CPC et de
déléguer à l’autorité de protection de l’adulte la répartition des frais et dépens de la
présente procédure.
3.2 L'autorité qui applique l'art. 104 al. 4 CPC doit fixer les frais judiciaires et les
dépens, et en déléguer uniquement la répartition à l'autorité inférieure (Fischer, loc. cit.;
Jenny, loc. cit.; Urwyler, loc. cit.).
La cause est renvoyée à l’autorité de protection en raison de l’entrée en vigueur du
nouveau droit, intervenue alors que la cause était pendante en appel. Il n’est dès lors
pas perçu de frais pour la présente décision (art. 14 al. 2 LTar).
Au vu du temps utilement consacré à la rédaction de l’écriture d’appel du 25 avril 2012,
les dépens de l’appelante sont fixés à 900 fr., débours inclus (art. 95 al. 3 let. a et b
CPC et art. 27 et 35 al. 1 let. a LTar).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel formé par X__________ est admis et la décision rendue le 22 mars 2012
par la Chambre pupillaire de B__________ est annulée.
La cause est renvoyée à l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de
V__________ pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de V__________ statuera sur le
sort des dépens de l’appelante (900 fr.).
Sion, le 10 juillet 2013