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RVJ / ZWR 2014
Procédure civile*–*contrat de travail - gratuité de la procédure -
ATC (Juge de la Cour civile II) du 27 février 2014, X. SA c. Y. et
caisse de chômage Z.- TCV C1 12 262
Gratuité de la procédure et sort des dépens dans les litiges concer-
nant le contrat de travail (art. 114 let. c CPC)
que aussi bien en première qu’en seconde instance, pour autant que la valeur liti-
gieuse n’excède pas 30 000 francs (art. 114 let c CPC ; consid. 4.1). La partie qui
obtient gain de cause a droit à des dépens (art. 106 al. 1 CPC), mais l’autorité judi-
ciaire dispose d’une marge d’appréciation pour les répartir en équité (art. 107 al. 1
CPC ; consid. 4.2).
Kostenlosigkeit des Verfahrens und Entschädigungsfolgen bei Strei-
tigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis (Art. 114 lit. c ZPO)
sowohl vor erster als auch vor zweiter Instanz, soweit der Streitwert Fr. 30 000.- nicht
überschreitet (Art. 114 lit. c ZPO; E. 4.1). Die obsiegende Partei hat Anspruch auf
eine Entschädigung (Art. 106 Abs. 1 ZPO), wobei die gerichtliche Behörde über
einen Ermessensspielraum verfügt, sie nach Billigkeit zu verteilen (Art. 107 Abs. 1
ZPO; E. 4.2).
Faits (résumé)
A. Y. a cité en conciliation devant le tribunal du travail X. SA, en se
référant à un litige résultant d’un contrat de travail qu’ils avaient
conclu. La caisse de chômage, agissant par subrogation, a chiffré ses
prétentions à 5172 fr. 60, avec intérêt à 5 % dès le 16 novembre
Dans sa demande du 6 juillet 2013, Y. a conclu au paiement de
19 110 fr. à titre de salaire et de 5331 fr. à titre d’indemnité.
B. Le 23 octobre 2012, le tribunal du travail a admis partiellement la
demande principale à concurrence de 8478 fr. 40 et de 1852 fr. 05,
ainsi que la demande en subrogation à hauteur de 4840 francs.
Contre ce jugement notifié le 30 novembre 2012, X. SA a fait appel. A
réception de la déclaration d’appel, Y. a, dans le délai de 10 jours,
déposé un appel joint tendant au paiement d’un montant brut de
17 258 fr. 40 pour les salaires des mois d’octobre à décembre 2011,
d’un montant net de 1852 fr. 05 pour les indemnités journalières et de
5331 fr., en raison du licenciement immédiat qualifié d’injustifié.
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Le Tribunal cantonal a rejeté l’appel principal, pour l’essentiel, ainsi
que l’appel joint.
Considérants (extraits)
4.1 L’art. 114 let. c CPC prévoit la gratuité de la procédure lorsque la
valeur litigieuse n’excède pas 30 000 francs. Cette disposition est
applicable en première instance, mais également en procédure
d’appel ou de recours (Sterchi, Commentaire bernois, 2012, n. 10 ad
art. 114 CPC; Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011,
n. 10 ss ad art. 114 CPC). La gratuité ne vaut que pour les frais judi-
ciaires. En revanche, la partie qui obtient gain de cause doit se voir
allouer des dépens conformément à l'art. 106 al. 1 CPC (Dietschy,
Les conflits de travail en procédure civile suisse, thèse Neuchâtel
2011, nos 498 et 511; Tappy, loc. cit.).
La loi réserve une marge d’appréciation à l'autorité judiciaire, pour des
considérations d’équité, lorsque dans un cas particulier, la condamna-
tion de la partie qui succombe aux frais paraît inéquitable (ATF 139 III
33 consid. 4.2; Dietschy, nos 514 ss ; Rüegg, Commentaire bâlois,
2013, n. 1 ad art. 107 CPC). L’art. 107 al. 1 let. a CPC envisage le cas
où le demandeur - qui peut être aussi bien un demandeur principal
qu’un demandeur reconventionnel - obtient gain de cause sur le prin-
cipe, mais non sur le montant réclamé; cette hypothèse est fortement
inspirée de l’ancien § 64 al. 3 in fine ZPO/ZH ainsi que de l’art. 252
al. 2 CPC/VS, de telle sorte qu’il devrait être possible de s’inspirer de
la jurisprudence rendue à ce propos (Tappy, n. 9 et 12 ad art. 107
CPC; cf. ég. Dietschy, nos 514 s.). L’art. 107 al. 1 let. b CPC, égale-
ment calqué sur les dispositions cantonales qui précèdent, prévoit
quant à lui le cas où une partie a intenté le procès de bonne foi, par
quoi l’on entend que ladite partie avait des raisons dignes de foi d’agir
(Tappy, n. 13 ad art. 107 CPC). Enfin, l’art. 107 al. 1 let. f CPC prévoit
une clause générale permettant de répartir les frais en équité si des
circonstances particulières rendent une répartition des frais selon le
gain du procès inéquitable (Tappy, n. 27 ad art. 107 CPC; cf. ég. ATF
139 III 33 consid. 4.2).
En particulier, dans les litiges relevant des rapports de travail, une
répartition en équité peut être admise sur la base de l’art. 107 al. 1
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let. b, voire de l’art. 107 al. 1 let. f CPC, par exemple en cas d'inégalité
des situations économiques des parties (Dietschy, n° 516; Tappy, n. 3
ad art. 114 CPC).
4.2 En l'occurrence, la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 fr., en
sorte qu’il n’est pas perçu de frais en appel.
L'appel principal, pour l'essentiel, et l'appel joint sont rejetés. L’appel
joint portait sur un montant plus élevé que l’appel principal. Il convient
cependant de tenir compte des revenus modestes dont dispose le
demandeur. La défenderesse ne s’est, par ailleurs, pas déterminée
sur l'écriture du demandeur; elle a considéré, à tort, que l'appel joint
était irrecevable. Dans ces circonstances, l’équité commande que
chaque partie supporte ses frais d'intervention, également en appel.