Free proceedings and costs in low-value employment appeals

C1 12 262Tribunal cantonal27 févr. 2014Dismissed

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Résumé

Y. sued X. SA in a labour dispute; the unemployment fund intervened by subrogation. The Labour Court partly granted the wage and indemnity claims. X. SA appealed and Y. filed a cross-appeal. The Cantonal Court rejected both appeals. It held that Art. 114(c) CPC makes proceedings free of court costs in employment disputes below CHF 30,000 also on appeal. It further held that, despite the general entitlement of the successful party to costs, equity allowed each party to bear its own intervention costs because of the respondent’s modest means and the appellant’s mistaken inadmissibility objection.

Regest

Art. 114 lit. c CPC; gratuité de la procédure en matière de litiges de travail jusqu’à CHF 30'000 s’applique aussi en instance d’appel et de recours; la gratuité ne concerne que les frais judiciaires, non les dépens. Art. 106 al. 1 et 107 al. 1 CPC; la partie qui obtient gain de cause a en principe droit à des dépens, mais l’autorité judiciaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour les répartir selon l’équité lorsque des circonstances particulières rendent inéquitable une répartition selon l’issue du procès, notamment en cas de succès seulement partiel, de bonne foi procédurale ou d’inégalité économique des parties (consid. 4.1-4.2).

Texte intégral

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Procédure civile*–*contrat de travail - gratuité de la procédure -

ATC (Juge de la Cour civile II) du 27 février 2014, X. SA c. Y. et

caisse de chômage Z.- TCV C1 12 262

Gratuité de la procédure et sort des dépens dans les litiges concer-

nant le contrat de travail (art. 114 let. c CPC)

  • La gratuité de la procédure pour les litiges portants sur un contrat de travail s’appli-

que aussi bien en première qu’en seconde instance, pour autant que la valeur liti-

gieuse n’excède pas 30 000 francs (art. 114 let c CPC ; consid. 4.1). La partie qui

obtient gain de cause a droit à des dépens (art. 106 al. 1 CPC), mais l’autorité judi-

ciaire dispose d’une marge d’appréciation pour les répartir en équité (art. 107 al. 1

CPC ; consid. 4.2).

Kostenlosigkeit des Verfahrens und Entschädigungsfolgen bei Strei-

tigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis (Art. 114 lit. c ZPO)

  • Die Kostenlosigkeit des Verfahrens bei Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis gilt

sowohl vor erster als auch vor zweiter Instanz, soweit der Streitwert Fr. 30 000.- nicht

überschreitet (Art. 114 lit. c ZPO; E. 4.1). Die obsiegende Partei hat Anspruch auf

eine Entschädigung (Art. 106 Abs. 1 ZPO), wobei die gerichtliche Behörde über

einen Ermessensspielraum verfügt, sie nach Billigkeit zu verteilen (Art. 107 Abs. 1

ZPO; E. 4.2).

Faits (résumé)

A. Y. a cité en conciliation devant le tribunal du travail X. SA, en se

référant à un litige résultant d’un contrat de travail qu’ils avaient

conclu. La caisse de chômage, agissant par subrogation, a chiffré ses

prétentions à 5172 fr. 60, avec intérêt à 5 % dès le 16 novembre

Dans sa demande du 6 juillet 2013, Y. a conclu au paiement de

19 110 fr. à titre de salaire et de 5331 fr. à titre d’indemnité.

B. Le 23 octobre 2012, le tribunal du travail a admis partiellement la

demande principale à concurrence de 8478 fr. 40 et de 1852 fr. 05,

ainsi que la demande en subrogation à hauteur de 4840 francs.

Contre ce jugement notifié le 30 novembre 2012, X. SA a fait appel. A

réception de la déclaration d’appel, Y. a, dans le délai de 10 jours,

déposé un appel joint tendant au paiement d’un montant brut de

17 258 fr. 40 pour les salaires des mois d’octobre à décembre 2011,

d’un montant net de 1852 fr. 05 pour les indemnités journalières et de

5331 fr., en raison du licenciement immédiat qualifié d’injustifié.


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Le Tribunal cantonal a rejeté l’appel principal, pour l’essentiel, ainsi

que l’appel joint.

Considérants (extraits)

4.1 L’art. 114 let. c CPC prévoit la gratuité de la procédure lorsque la

valeur litigieuse n’excède pas 30 000 francs. Cette disposition est

applicable en première instance, mais également en procédure

d’appel ou de recours (Sterchi, Commentaire bernois, 2012, n. 10 ad

art. 114 CPC; Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011,

n. 10 ss ad art. 114 CPC). La gratuité ne vaut que pour les frais judi-

ciaires. En revanche, la partie qui obtient gain de cause doit se voir

allouer des dépens conformément à l'art. 106 al. 1 CPC (Dietschy,

Les conflits de travail en procédure civile suisse, thèse Neuchâtel

2011, nos 498 et 511; Tappy, loc. cit.).

La loi réserve une marge d’appréciation à l'autorité judiciaire, pour des

considérations d’équité, lorsque dans un cas particulier, la condamna-

tion de la partie qui succombe aux frais paraît inéquitable (ATF 139 III

33 consid. 4.2; Dietschy, nos 514 ss ; Rüegg, Commentaire bâlois,

2013, n. 1 ad art. 107 CPC). L’art. 107 al. 1 let. a CPC envisage le cas

où le demandeur - qui peut être aussi bien un demandeur principal

qu’un demandeur reconventionnel - obtient gain de cause sur le prin-

cipe, mais non sur le montant réclamé; cette hypothèse est fortement

inspirée de l’ancien § 64 al. 3 in fine ZPO/ZH ainsi que de l’art. 252

al. 2 CPC/VS, de telle sorte qu’il devrait être possible de s’inspirer de

la jurisprudence rendue à ce propos (Tappy, n. 9 et 12 ad art. 107

CPC; cf. ég. Dietschy, nos 514 s.). L’art. 107 al. 1 let. b CPC, égale-

ment calqué sur les dispositions cantonales qui précèdent, prévoit

quant à lui le cas où une partie a intenté le procès de bonne foi, par

quoi l’on entend que ladite partie avait des raisons dignes de foi d’agir

(Tappy, n. 13 ad art. 107 CPC). Enfin, l’art. 107 al. 1 let. f CPC prévoit

une clause générale permettant de répartir les frais en équité si des

circonstances particulières rendent une répartition des frais selon le

gain du procès inéquitable (Tappy, n. 27 ad art. 107 CPC; cf. ég. ATF

139 III 33 consid. 4.2).

En particulier, dans les litiges relevant des rapports de travail, une

répartition en équité peut être admise sur la base de l’art. 107 al. 1


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let. b, voire de l’art. 107 al. 1 let. f CPC, par exemple en cas d'inégalité

des situations économiques des parties (Dietschy, n° 516; Tappy, n. 3

ad art. 114 CPC).

4.2 En l'occurrence, la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 fr., en

sorte qu’il n’est pas perçu de frais en appel.

L'appel principal, pour l'essentiel, et l'appel joint sont rejetés. L’appel

joint portait sur un montant plus élevé que l’appel principal. Il convient

cependant de tenir compte des revenus modestes dont dispose le

demandeur. La défenderesse ne s’est, par ailleurs, pas déterminée

sur l'écriture du demandeur; elle a considéré, à tort, que l'appel joint

était irrecevable. Dans ces circonstances, l’équité commande que

chaque partie supporte ses frais d'intervention, également en appel.

Mots-clés

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