Hotel owner liability denied after icy path accident

C1 12 256Tribunal cantonal31 janv. 2014Dismissed

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Résumé

X_________ appealed against the dismissal of his damage action arising from a fall on an allegedly icy hotel access path. The cantonal court held that no contractual liability of Y_________ SA was proven because the room had been reserved by his companion. It further held that the claimant failed to prove a defect in the path under Art. 58 CO and therefore also failed to establish delictual liability of Y_________ SA. The court also rejected claims for household damage and moral compensation, relying on the medical expertise showing full recovery and on insufficient allegations and proof regarding domestic tasks. The appeal was dismissed and the first-instance and appeal costs were imposed on the appellant.

Regest

Art. 58 CO, 41 CO, 46 CO, 47 CO; burden of proof and evidentiary requirements for liability after a winter slip accident on an access path. The owner of an ouvrage is liable only if a defect of construction or maintenance is proven; the mere occurrence of a fall on icy ground does not suffice. In winter conditions, the claimant must establish with convincing evidence the existence of ice and the absence of appropriate treatment at the critical time. A delictual safety-duty claim fails for the same reason absent proof of a dangerous condition. Household damage under Art. 46 CO requires sufficiently concrete allegations on the household, the tasks actually performed, and the value of the lost domestic work; statistical tables alone are insufficient where the factual basis is inadequately pleaded. Moral compensation under Art. 47 CO presupposes serious, enduring suffering or comparable grave consequences; temporary fractures and incapacity without permanent impairment do not suffice (consid. 5-8).

Texte intégral

C1 12 256

JUGEMENT DU 31 JANVIER 2014

Tribunal cantonal du Valais

Cour civile II

Composition : Jean-Pierre Derivaz, président ; Françoise Balmer Fitoussi et Stéphane

Spahr, juges ;

en la cause

X_________ , appelant et demandeur, représenté par Me A_________

contre

Y_________ SA et Z_________ SA , appelées et défenderesses, représentées par

Me B_________

(responsabilité civile du propriétaire d’ouvrage : art. 58 CO)


  • 2 -

Procédure

A. Par mémoire-demande déposé le 23 janvier 2007, X_________ a ouvert action en

paiement à l’encontre de Y_________ SA et de Z_________ SA et conclu à ce qu’il

plaise à l’autorité de jugement de :

Condamner Y_________ S.A. et Z_________ S.A., conjointement et solidairement entre elles, à

verser à Monsieur X_________ la somme de CHF 1'334'380.- plus intérêts à 5% dès le 14 février

Dire que les droits de Monsieur X_________ relatifs à une éventuelle amplification de son

préjudice futur sont réservés.

Condamner les Défenderesses en tous les dépens, dans lesquels sera comprise une équitable

participation aux honoraires de l’avocat du Demandeur.

Au terme de leur réponse présentée le 14 août 2007, Y_________ et Z_________ ont

conclu au rejet intégral de la demande. Dans son mémoire-réplique du 29 octobre

2007, X_________ a amplifié ses prétentions condamnatoires, les chiffrant à

1'413'130 fr. en capital. Pour leur part, Y_________ et Z_________ ont, dans leur

mémoire-duplique du 18 janvier 2008, maintenu leurs conclusions antérieures.

B. Le débat préliminaire s’est tenu le 17 avril 2008. Par décision incidente rendue le

6 janvier 2009 (C2 08 183), le juge de district a partiellement accueilli la contestation

soulevée le 10 juillet 2008 par Y_________ et Z_________ concernant le

questionnaire de X_________ à l'intention de l'expert judiciaire, et a mis les frais de

décision (800 fr.) et les dépens en faveur de l'intimé (500 fr.) à la charge des instantes.

L’instruction de la cause a comporté l’édition de titres, l’audition d’une dizaine de

témoins – dont certains par voie de commission rogatoire –, la mise en œuvre d’une

expertise judiciaire et de son complément, ainsi que l’interrogatoire du demandeur et

de l’administratrice des sociétés défenderesses. L’instruction close le 5 décembre

2011, les parties ont, d’un commun accord, opté pour le dépôt de mémoires-

conclusions.

Aux termes de leur écriture remise à la poste le 31 janvier 2012, Y_________ et

Z_________ ont conclu au déboutement intégral de X_________. Celui-ci a conclu

comme suit dans son mémoire-conclusions du 1er mars 2012 :

Condamner Y_________ S.A. et Z_________ S.A., conjointement et solidairement entre elles, à

verser à Monsieur X_________ la somme de CHF 1'413'130.00 plus intérêts à 5% dès le 15 février

2004, somme qui se décompose comme suit :

  • dommage direct :

CHF 968'750.00

  • Atteinte à l’avenir économique :

CHF 281'880.00

  • Préjudice ménager :

CHF 120'000.00


  • 3 -

  • Tort moral :

CHF 30'000.00

  • Frais d’avocat :

CHF 12'500.00

Condamner les Défenderesses en tous les dépens, dans lesquels sera comprise une équitable

participation aux honoraires de l’avocat du Demandeur.

C. Par jugement du 13 novembre 2012, expédié le même jour, le juge de district a

rendu le prononcé suivant :

La demande est rejetée.

Les frais, par 57'200 fr., sont mis à la charge de X_________.

X_________ versera à Y_________ SA et Z_________ SA, créancières solidaires, un montant de

47'500 fr. à titre de dépens et de 26'900 fr. à titre de remboursement d’avances.

D. Contre ce prononcé, X_________ a, par écriture du 14 décembre 2012, interjeté

appel, concluant à ce qu’il plaise au Tribunal cantonal ce qui suit :

A la forme

Déclarer le présent appel recevable.

Au fond

Principalement

Annuler le jugement rendu par le juge IV du Tribunal de C_________ en date du 13 novembre

Cela fait et statuant à nouveau :

Condamner Y_________ S.A. et Z_________ S.A., conjointement et solidairement, à verser à

Monsieur X_________ la somme de CHF 28'235.00 à titre de préjudice ménager avec intérêts à

5% dès le 14 février 2004.

Condamner Y_________ S.A. et Z_________ S.A., conjointement et solidairement, à verser à

Monsieur X_________ un montant minimum de CHF 3'000.00 à titre de tort moral avec intérêts à

5% dès le 14 février 2004.

Condamner Y_________ S.A. et Z_________ S.A., conjointement et solidairement, en tous les

frais et dépens de la présente procédure.

Par écriture du 22 janvier 2013, Y_________ et Z_________ ont conclu au rejet de

l’appel - et donc implicitement à la confirmation du prononcé de première instance -,

sous suite de frais et dépens.


  • 4 -

SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL

I. Préliminairement

1. Selon l'art. 405 du code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008, entré en

vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de

la communication de la décision aux parties, à savoir à la date de l'envoi du dispositif

(ATF 137 III 130 consid. 2). En l'espèce, si l’action a été introduite le 23 janvier 2007,

soit sous l’empire du code de procédure civile du canton du Valais (CPC/VS), le

jugement d’emblée motivé a été expédié aux parties le 13 novembre 2012. La présente

cause est donc soumise au nouveau droit de procédure.

1.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première

instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal

cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des

conclusions est de 10'000 fr. au moins. Le texte légal tient pour relevante la situation

du litige prévalant au dernier état des conclusions de première instance (Jeandin, in

Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 13 ad art. 308 CPC),

et non de celles formulées en procédure d’appel (Reetz/Theiler, in Sutter-Somm et al.

[Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 40 ad art. 308

CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30

jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification

postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

En l’occurrence, la décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale

portant sur une contestation en droit de la responsabilité civile dont la valeur litigieuse

doit être arrêtée à 1'413'130 fr., correspondant à l’addition des différentes prétentions

chiffrées dans le mémoire-conclusions du demandeur. Eu égard à cette valeur

litigieuse, la voie de l’appel est ouverte. Le jugement entrepris, d’emblée motivé, a été

expédié aux parties le 13 novembre 2012, et notifié au plus tôt le lendemain, de sorte

qu’en interjetant appel le 14 décembre 2012, le demandeur et appelant a agi en temps

utile.

1.2

1.2.1 Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne


  • 5 -

sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne

pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui

s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces deux conditions sont

cumulatives, la deuxième ne concernant toutefois par définition que les faux nova - ou

nova improprement dits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_695/2012 du 20 mars 2013

consid. 4.2.1) - à savoir les faits qui existaient déjà lors de la fixation de l’objet du litige

en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 et 8 ad art. 317 CPC). Les faits et moyens

de preuve nouveaux sont ceux propres à influencer la solution juridique de la

contestation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4 ;

Hasenböhler, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung, 2013, n. 12 ad art. 150 CPC). Le Tribunal fédéral a jugé que l'art.

317 al. 1 CPC régissait de manière complète et autonome la possibilité pour les parties

d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III

625 consid. 2.1 et 2.2).

Conformément à l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et

les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (cf. ég.

précédemment art. 148 al. 2 CPC/VS). Selon la jurisprudence, pour être notoire, un

renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit, il suffit qu'il puisse être

contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1), par

exemple sur Internet (cf. taux de change : ATF 135 III 88; statistiques des coûts du

système de santé par âge et par sexe : arrêt du Tribunal fédéral 5A_435/2011 du

14 novembre 2011 consid. 9.3.3; durée du temps de travail hebdomadaire: arrêt du

Tribunal fédéral 9C_748/2009 du 16 avril 2010 consid. 4.5 ; sur l’ensemble de la

question, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2012 du 25 février 2013 consid. 3.4).

N’ont pas à être prouvées non plus les connaissances qui résultent de l’expérience

générale de la vie et de principes qui en découlent, du domaine de l’art, des sciences,

du commerce, etc. (Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006,

in FF 2006 p. 6922 ; cf. ég. ATF 123 III 241 consid. 3a). Une règle tirée de l'expérience

n'a cependant une fonction réglementaire que dans la mesure où le jugement

hypothétique qui y est contenu, qui découle des expériences faites dans les autres cas,

peut également avoir une validité générale pour les cas similaires dans le futur. Dans

ces cas, la règle tirée de l'expérience a atteint un tel degré d'abstraction qu'elle

acquiert un caractère normatif (ATF 126 III 10 consid. 2b). Constituent en particulier

des règles d’expérience les enquêtes statistiques concernant le temps consacré au

travail domestique et familial (Hasenböhler, op. cit., n. 12 ad art. 151 CPC).


  • 6 -

1.2.2 In casu, l’appelant, se fondant sur le rapport établi en juin 2006 par l’Office

fédéral de la statistique (OFS) intitulé "Le ménage pour lieu de travail : le temps

consacré au travail domestique et familial et son estimation monétaire (Bases

statistiques et tableaux pour une évaluation du préjudice ménager sur la base de

l’ESPA 2004 et de l’ESS 2004)" (pièce n° 3), a allégué nouvellement dans son

mémoire d’appel qu’un homme âgé de 45 à 64 ans, vivant seul et actif à 100%,

consacrait en moyenne 15h par semaine aux tâches ménagères et que le salaire

horaire moyen brut d’une personne nettoyant, rangeant, faisant les lits, la lessive et le

repassage s’élevait à 22 fr.10, soit 19 fr.45 net. Dès lors qu’il s’agit là d’affirmations qui

auraient déjà pu être articulées durant l’échange d’écritures en première instance, c’est

à juste titre que les appelées ont relevé dans leur détermination du 22 janvier 2013 que

les conditions d’application de l’art. 317 CPC n’étaient pas réunies. Toutefois, les

allégués en question ne font que relayer des données résultant du rapport de l’OFS

servant de base à l’estimation du préjudice ménager (cf. infra, consid. 6.1.1) : à

proprement parler, il ne s’agit ainsi pas d’allégations particulières se rapportant aux

circonstances concrètes du cas d’espèce, mais bien de références à une règle

d’expérience généralement reconnue, dont la cour de céans devrait de toute manière

tenir compte. Partant, il n’y a pas lieu d’écarter du dossier la pièce n° 3 jointe au

mémoire d’appel.

1.3

1.3.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et

constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi

d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre,

substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile,

tome II, 2e éd. 2010, n. 2396, p. 435, et n. 2416, p. 439 ; RVJ 2013 136 consid. 2.1). En

particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le

juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC ; cf. ég.

Seiler, Die Berufung nach ZPO, 2013, n. 479, p. 207) - ce qui découle de la nature

ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire

devant l’instance supérieure (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si le

premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise

à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2

CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC),

c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III

374 consid. 4.3.1).


  • 7 -

Dès lors qu’il a un effet réformatoire (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC), l’appel

doit, sous peine d’irrecevabilité, aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent

indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de

la décision attaquée; en principe, ces conclusions doivent être libellées de telle

manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au

dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des

prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; arrêt du

Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2).

1.3.2 En l’espèce, les prétentions patrimoniales de l’appelant en première instance

tendaient à la réparation de son dommage direct (cf. incapacité de travail, ayant

entraîné selon l’intéressé son départ de la banque D_________ pour un poste moins

rémunéré auprès de E_________ depuis le 1er octobre 2005 [968'750 fr.]), de l’atteinte

à l’avenir économique (281'880 fr.), du préjudice ménager (120'000 fr.), du tort moral

(30'000 fr.) et enfin des frais d’avocat avant procès (12'500 francs) (cf. mémoire-

réplique ; doss., p. 225). En seconde instance, l’appelant a spécifié vouloir limiter son

appel à la question du préjudice ménager - tant pour ce qui est de l’appréciation des

faits (cf. preuve de l’empêchement d’exécution des tâches ménagères [jugement

entrepris, consid.7.3.2, p. 18 s.]) que de l’application du droit (art. 46 CO) -, du tort

moral (violation de l’art. 49 CO), et de l’ampleur et de la répartition des frais judiciaires

et des dépens (cf. art. 252 CPC/VS). L’on se trouve donc en présence d’un appel

partiel (cf. Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 315 CPC), dans le cadre d’un procès

entièrement régi en première instance par la maxime des débats (cf. art. 66 al. 1

CPC/VS), si bien que - sous réserve d’une appréciation différente par l’autorité de

céans de certaines preuves concernant notamment les chefs de responsabilité (cf.

responsabilité contractuelle s’agissant de Y_________ [art. 97 CO ; cf. infra*,* consid. 5]

et responsabilité du propriétaire d’ouvrage pour ce qui est de Z_________ [art. 58 CO ;

cf. infra*,* consid. 6]) –, les prétentions en matière de perte de gain et d’atteinte à l’avenir

économique, écartées du fait que l’intéressé "n’a[vait] notamment pas démontré que,

sans [l’]accident, il aurait été en mesure d’améliorer, en 2004, les résultats insuffisants

de 2003 et, le cas échéant, que cela n’aurait pas suffi à éviter un licenciement déjà

envisagé par la direction en 2003" (jugement entrepris, consid. 7.1.2, p. 17), et les

prétentions concernant ses frais d’avocat avant procès (jugement entrepris, consid.

7.4, p. 19), n’ont pas à être réexaminées. En tant que les constatations de fait du

jugement de première instance portaient sur ces aspects, elles ne seront en

conséquence pas reprises dans le présent jugement, faute d’utilité pour le

raisonnement juridique.


  • 8 -

Pour le surplus, tout en concluant à l’admission de l’appel, le demandeur et appelant a

pris des conclusions sur le fond, tendant au versement du montant de 28'235 fr. au titre

d’indemnisation pour le préjudice ménager et de 3'000 fr. au titre de réparation du tort

moral, soit de 31'235 fr. au total. L’appel étant ainsi suffisamment motivé au regard de

l’art. 310 CPC, il convient d’entrer en matière, la Cour de céans étant pour le surplus

compétente en raison de la matière (cf. art. 5 LACPC).

II. Statuant en faits

2.

2.1 Z_________ SA, de siège social à F_________, est propriétaire de la parcelle no

xxx, sur laquelle est notamment érigé le Y_________, établissement coté cinq étoiles.

Y_________ SA, également de siège à F_________, a pour but social notamment

l’"exploitation de Z_________". Les deux sociétés ont pour présidente du conseil

d’administration G_________, dont l’époux, H_________, est le directeur de l’Hôtel.

2.2 X_________, ressortissant I_________ né le xxx 1949 et domicilié à J_________,

s’est rendu à F_________ pour y passer des vacances. Dans son mémoire-demande,

il a indiqué avoir séjourné au Y_________, avec son amie, K_________, du 11 au

18 février 2004. Puis, dans son mémoire-réplique, il a affirmé que, si sa compagne

était bien arrivée le 11 février 2004 déjà et avait rempli tous les documents nécessaires

(all. 63-64 admis), lui-même n’était venu que le (vendredi) 13 février 2004 au soir, si

bien que son séjour sur place avait duré de cette date jusqu’au 18 février 2004

inclusivement. Bien qu’établie au nom de sa compagne, la facture du Y_________ du

18 février 2004 a été acquittée par X_________ (all. 77-78 admis et pièce 5).

Le 15 février 2004, vers 18h, alors qu’il venait de garer son véhicule automobile dans

le parking du Y_________, X_________ a affirmé avoir chuté lourdement sur le sol en

parcourant l’allée reliant ledit parking au hall d’entrée de l’établissement hôtelier.

D’après l’intéressé, la chute a été provoquée par l’épaisse couche de glace qui

recouvrait l’allée, glace qui n’avait pas été ôtée par les services de maintenance.

X_________ a allégué que, par le passé, le chemin en question, qui est goudronné,

avait donné lieu à de "nombreux autres accidents".


  • 9 -

Pour leur part, les deux sociétés ont affirmé en substance dans leur réponse que

X_________ n’avait jamais rempli de fiche comme client de l’hôtel, ne s’était jamais

annoncé comme client, que K_________ avait réservé une chambre "single", que

X_________ avait garé son véhicule automobile sur le parking le plus éloigné de

l’hôtel, réservé au personnel et interdit au public comme l’indique un panneau, et enfin

que le parking et les accès à l’établissement étaient correctement entretenus le

15 février 2004.

Réagissant aux reproches allégués dans l'écriture de réponse, X_________ a ajouté

dans sa réplique qu’au moment des faits, il ne portait pas des chaussures légères de

ville "inadaptées pour cheminer dans une station d’hiver", mais bien des bottes. Peu

avant sa chute, X_________ avait rencontré à la pharmacie de F_________ une

connaissance, L_________ – lequel pouvait témoigner sur son équipement – puis il

était tout de suite rentré à l’hôtel.

Les faits ayant été contestés – en particulier quant à l’existence d’une relation

contractuelle avec Y_________ et aux circonstances dans lesquelles l’appelant a

chuté –, il convient de les établir sur la base des moyens de preuve administrés.

2.2.1 Concierge du Y_________, M_________ a déclaré que le parking inférieur

("d’en bas") était "en principe" destiné aux clients, alors que le parking supérieur l’était

au personnel. Il a ajouté que des clients occupaient parfois le parking d’en haut lorsque

celui d’en bas était complet. Concernant l’entretien, il a assuré qu’en cas de

précipitations neigeuses, les deux parkings étaient déblayés tôt le matin, et que

lorsqu’il continuait à neiger, d’autres travaux de déblaiement étaient exécutés durant la

journée. Le lendemain de sa chute, X_________ lui avait indiqué être tombé sur le

parking, sans préciser lequel.

N_________ est l’un des employés du Y_________ affecté à l’entretien intérieur et

extérieur du complexe. Il a confirmé qu’en cas d’absence de place dans le parking

inférieur, il arrivait à des clients d’occuper le parking supérieur. En fonction de l’état

d’enneigement, le service d’entretien, doté de deux fraiseuses et d’un tracteur à lame,

procédait au déblaiement "presque toute la journée". N_________ a souligné qu’il n’y

avait pas beaucoup de soleil sur les deux parkings, de sorte qu’il y avait parfois de la

glace, mais que le service d’entretien répandait du gravier et du sel.


  • 10 -

O_________ est également, depuis 1970, l’un des employés du Y_________ en

charge, notamment, du déblaiement de la neige. A la question de savoir si le parking

supérieur était destiné au personnel, il a répondu par l’affirmative. Avec son collègue

N_________, il avait l’habitude d’entamer les travaux d’enlèvement de la neige en

hiver dès 5h ou 6h du matin. Il procédait également à l’entretien du parking supérieur

et de l’allée qui y mène, répandant un mélange de gravier et de sel tous les jours. A

l’issue de son audition, il a indiqué n’avoir eu connaissance de la chute de

X_________ qu’en raison de la procédure judiciaire.

P_________ a assuré le service de navettes entre Z_________ et les pistes de ski de

F_________ durant la saison d’hiver 2003/2004 (décembre 2003 à mars 2004). Il a fait

la connaissance de X_________ le jour où il a dû le conduire auprès du

Dr Q_________, consécutivement à sa chute. P_________ n’a pas été en mesure de

se souvenir du type de souliers que portait X_________ le jour en question.

Directeur du Y_________ – et époux de la présidente du conseil d’administration de la

société anonyme propriétaire des lieux et de celle exploitant l’établissement (cf. supra,

consid. 2.1) –, H_________ a relaté que X_________ ne s’était pas fait enregistrer à

l’hôtel et que la chambre avait été réservée par K_________. Il s’agissait d’une

chambre double, mais, d’après les souvenirs de H_________, il s’agissait d’une

réservation pour une seule personne, et K_________ avait de ce fait bénéficié d’un

tarif spécial. Sur présentation de la facture sous pièce 5, il a relevé que la différence de

prix en fonction des jours pouvait s’expliquer soit en raison d’une "modification du tarif

lié à la saison", soit du fait de la présence d’une deuxième personne dans la chambre

double. Il a confirmé que le parking inférieur était prévu pour les visiteurs, tandis que

celui d’en haut était destiné au personnel de l’hôtel. Il a ajouté qu’il n’existait pas de

panneau indiquant que le parking supérieur était réservé au personnel, mais que

l’accès à l’hôtel depuis ce parking était plus long et n’était pas éclairé. L’hôtel était doté

notamment d’une fraiseuse et d’un tracteur pour procéder au déneigement ; du reste,

un employé était affecté exclusivement à cette tâche en hiver, "à toute heure, en

fonction de la situation". H_________ a certifié que tous les accès à l’hôtel étaient

traités avec du gravier et du sel approprié pour éviter des glissades. Le déneigement

se faisait aussi pour le parking du personnel, "mais moins intensément que pour le

parking du bas". En revanche, l’accès à l’hôtel était également traité avec du gravier et

du sel, "pour que le personnel n’ait pas d’accident". A sa connaissance, aucun accident

n’avait été signalé, en 10 ans, sur les chemins d’accès. Sur présentation de la

photographie figurant sous pièce 41, dépeignant l’accès au parking supérieur pour les


  • 11 -

employés, H_________ a déclaré qu’il n’était pas possible de voir s’il y avait du sel ou

du gravier qui y avait été posé. Il a concédé que, comme pour les trottoirs ou les

routes, il n’était pas possible, avec la fraiseuse, d’enlever la totalité de la neige ou de la

glace sur le chemin.

Ami de X_________ depuis une quinzaine d’années au jour de son audition,

L_________ s’est souvenu avoir vu le premier nommé à F_________ en février 2004.

L_________ sortait lui-même de R_________, en fin de journée, lorsqu’il a aperçu

X_________ sortir de la pharmacie d’à côté. Celui-ci portait une tenue de ski et des

après-ski. L_________ a mis en évidence le fait qu’il se remémorait bien cet

événement, car il n’avait "jamais vu auparavant X_________ à F_________", et que

cela l’avait surpris.

Compagne de X_________, K_________ a précisé lors de son audition comme témoin

qu’ils ne vivaient "pas totalement ensemble", mais qu’ils se voyaient "pratiquement

tous les jours". Lorsqu’elle a fait la réservation, elle avait indiqué que X_________

l’accompagnerait. Celui-ci devait arriver le vendredi soir et rester une semaine, tandis

qu’elle-même séjournait déjà à l’hôtel depuis 2 jours. La chute de X_________ s’était

produite sur l’allée entre le parking et l’hôtel - soit sur "un chemin très glacé en légère

pente" - entre 17h30 et 18h. Se trouvant elle-même dans sa chambre, K_________ n’a

pas assisté directement à la chute, mais a reçu les explications qui précèdent de son

compagnon. Le soir même ou le lendemain matin, elle s’est rendue à cet endroit, où il

y avait "de la glace comme si c’était du verre". X_________ portait le 15 février 2004

des bottes de neige noires, avec des semelles épaisses et adaptées à la neige et à la

glace. A la question de savoir si elle connaissait l’existence éventuelle d’un panneau

interdisant, pour le parking supérieur, l’accès au public, l’intéressée a répondu n’avoir

rien remarqué.

2.2.2 Lors de son interrogatoire en qualité de partie, le 2 décembre 2011 – soit près de

7 ans après les événements –, X_________ a indiqué avoir séjourné du 13 au

18 février 2004 au Y_________. Durant la journée du 15 février 2004, il avait fait du ski

puis raccompagné sa compagne à l’hôtel, avant de se rendre à F_________, dans le

centre – où il a rencontré L_________ –, pour y faire des achats. En rentrant à l’hôtel

avec son automobile, le parking inférieur affichant complet, il l’a garée au parking

supérieur, "comme d’autres clients". Il n’avait vu aucun panneau. Puis, il a emprunté à

pieds la "ruelle qui descend vers l’entrée de l’hôtel", et il est tombé "dans la partie


  • 12 -

inférieure de cette ruelle, parce qu’elle était gelée et glissante". Lors de sa chute, il

portait encore son ensemble de ski et ses bottes d’après-ski.

Interrogée en sa qualité de présidente du conseil d’administration des deux sociétés

défenderesses, G_________ a déclaré ne pas avoir assisté personnellement à la

chute de X_________ et ne jamais avoir entendu parler d’accidents similaires

survenus dans ses établissements. Le parking supérieur correspondait à celui du

personnel, et les clients n’étaient "pas censés aller stationner sur ce parking". Lorsque

le parking inférieur était complet, les clients de l’hôtel laissaient leur véhicule au

concierge pour aller le garer. D’une manière générale, les prix pratiqués en 2004

étaient de l’ordre de 500 fr. pour les chambres "single" et de 800 fr. pour les chambres

doubles. Elle n’a pas été en mesure d’expliquer précisément la différence de

facturation appliquée à K_________ – certaines nuitées étant facturées 492 fr. et

d’autres 592 fr. –, supputant qu’il s’agissait d’un prix spécial consenti à l’intéressée,

celle-ci étant "l’amie d’une amie".

2.2.3 Dans sa demande déposée le 23 janvier 2007, X_________ avait joint sous

pièces nos 7 et 8 des "photographies du lieu de l’accident, prises le matin du 16 février

2004", selon le descriptif donné dans le bordereau des pièces. Les titres en question

ne figurent toutefois au dossier judiciaire que sous la forme de copies en noir et blanc

de mauvaise qualité et ni la demande ni le bordereau des pièces ne spécifiaient

l’identité de l’auteur des clichés. Lors du débat préliminaire tenu le 17 avril 2008,

X_________ a déposé un bordereau de pièces complémentaires, comprenant la pièce

41 intitulée "photographie du chemin allant du parking à Z_________" (cf. doss.,

p. 250) et qui consiste visiblement en un simple agrandissement de celle figurant déjà

sous pièce 7. Enfin, ce n’est que le 2 décembre 2011, à l’occasion de son propre

interrogatoire, que X_________ a versé en cause une copie en couleur (doss., p. 664)

du cliché figurant déjà sous pièce 41. Contrairement à ce que retient le jugement de

première instance (jugement entrepris, consid. 2.3, p. 6), aucun autre élément au

dossier que la seule déclaration de X_________ ne permet d’établir que cette

photographie a été effectivement prise le 16 février 2004 – soit le lendemain de la

chute – et de surcroît par K_________. Celle-ci n’a du reste jamais été questionnée

sur ce point.

2.2.4 X_________ a déposé sous pièce 5 les trois factures établies le 18 février 2004

par Y_________ pour le séjour de K_________, du 11 au 18 février 2004 : la première,

d’un montant de 3'867 fr.10 (ou 2'758.77 €) se rapporte aux frais de logement en demi-


  • 13 -

pension (avec la taxe de séjour), tandis que les deux autres - pour respectivement

405 fr.60 (ou 289.35 €) et 545 fr.60 (ou 389.23 €) - ont trait à d’autres prestations

fournies par l’hôtel (restauration, livraison de journaux, mini-bar, déplacement, dont

celui du 16 février 2004 à l’hôpital de S_________). Ces trois factures, qui se réfèrent

à la réservation n° xxx, sont toutes libellées au nom de K_________, rue T_________,

J_________, alors que X_________ est domicilié à la Place U_________,

J_________. La première facture laisse apparaître que les 11, 12 et 15 février (jour de

la chute) 2004, le tarif de la chambre se montait à 492 fr. - plus 2 fr.10 de taxe de

séjour -, tandis que les 13, 14, 16 et 17 février, le tarif était de 100 fr. supérieur, soit de

592 fr., plus 4 fr.20 de taxe de séjour (à savoir le double des autres jours).

Figurait sur la première facture la mention manuscrite "Carnaval ?", apposée

vraisemblablement dans l’optique d’expliquer la différence de tarif en fonction des

nuits. Il est toutefois notoire (cf. supra*,* consid. 1.2.1) qu’en Valais, en 2004, le

Carnaval s’est déroulé du 20 au 24 février (cf. www.carnavaldemonthey.com/site17/in-

dex.php/themes-des-precedentes-editions), soit après le séjour de X_________ et de

sa compagne à F_________.

2.2.5 Cela étant, il convient de circonscrire les faits litigieux déterminants - les

défenderesses et appelées ayant toujours nié l’existence d’un lien contractuel avec le

demandeur de même que le caractère défectueux de l’entretien de l’ouvrage -, non

sans avoir préalablement rappelé que l’art. 157 CPC prévoit que le tribunal établit sa

conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Ce principe serait violé

si le nombre de témoins était déterminant pour la découverte de la vérité (cf. adage

"Durch zweier Zeugen Mund wird alleweil die Wahrheit kund" ; arrêt du Tribunal fédéral

5A_127/2013 du 1er juillet 2013 consid. 3.2). La suspicion de partialité d'un témoin,

résultant par exemple d'un lien conjugal, de parenté, d'alliance ou d'amitié avec une

partie - ou en raison de son intérêt à l’issue du litige (Weibel/Naegeli, in Sutter-Somm

et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 6 ad art.

169 CPC) -, doit être prise en considération au stade de l'appréciation du témoignage ;

néanmoins, la suspicion n'exclut pas d'emblée que la déposition soit tenue pour digne

de foi et il incombe au juge du fait d'apprécier sa force probante (arrêt du Tribunal

fédéral 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3 ; Müller, in Brunner et al. [Hrsg.],

Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2012, n. 6 ad art. 172 CPC).

Dans le cas particulier, on observera préalablement que K_________, outre le fait

d’être la compagne de X_________ – et ainsi être intéressée dans une certaine


  • 14 -

mesure par l’issue du litige – n’a été auditionnée sur les faits de la cause que le

16 septembre 2009, soit plus de 5 ans après la chute survenue le 15 février 2004. Le

seul écoulement du temps depuis cet événement est déjà de nature à émousser les

souvenirs de cette témoin, née en 1938. La déclaration de K_________ concernant le

fait qu’elle aurait annoncé préalablement à l’hôtel, en effectuant sa réservation, que

X_________ viendrait aussi, ne trouve par ailleurs aucun écho dans les factures

dressées le 18 février 2004 par l’hôtel, ni dans aucun autre document établi à l’époque.

En particulier, et alors qu’il savait que les adverses parties réfutaient l’existence de tout

lien contractuel avec lui, X_________ n’a jamais demandé l’édition par l’hôtel des

fiches - ou plus vraisemblablement fichiers informatiques – concernant les réservations

de l’époque, lors même que les trois factures comportaient une référence sur ce point

(cf. "No Rés. xxx"). Certes, quelques déductions opérées par X_________ dans sa

réplique font mouche (cf. all. 68 ss) – en particulier celles concernant la facturation à

double de la taxe de séjour (4 fr.20, soit 2 x 2 fr.10), de même que l’augmentation

(100 fr.) des frais de logement dès le (vendredi) 13 février jusqu’au 18 février

inclusivement, exception faite de la nuit du 15 février que X_________ a passée à

l’hôpital –, et permettent d’établir que l’hôtel a tenu compte du fait que la chambre de

K_________ était également occupée par une seconde personne aux dates en

question. Ce seul fait, ajouté au règlement ultérieur de la facture par X_________

(cf. pièce 5), ne permet toutefois pas d’en inférer qu’au moment de la conclusion du

contrat, l’établissement hôtelier avait conscience de l’existence de X_________ en tant

que cocontractant (contra jugement entrepris, consid. 1.3 in fine, p. 4). On ajoutera

que, sur la base de la déclaration du témoin H_________, le prix initial de 492 fr. pour

la chambre correspondait à celui prévu pour une personne seule, puisqu’en

comparaison, d’après le site Internet actuel de l’hôtel (cf. www.xxx.ch), les prix

pratiqués en février 2013 pour une chambre double standard (Mountain Deluxe, par

opposition aux suites) sont de l’ordre de 800 francs.

Pour ce qui est du déroulement exact de l’accident, celui-ci s’est déroulé à huis-clos,

aucun des témoins entendus – ni aucun autre quidam – n’ayant assisté à la chute de

X_________, survenue le (dimanche) 15 février 2004, dans la partie inférieure de

l’allée menant du parking supérieur de l’hôtel à l’entrée de celui-ci (cf. supra, consid.

2.2.2). Sur la base notamment du témoignage de L_________, qui a certes indiqué

être un ami de l’intéressé mais a expliqué de manière crédible pour quel motif il se

souvenait de ce fait précis, la cour de céans retient que X_________, de retour d’une

journée de ski, portait effectivement des après-ski lorsqu’il a chuté, soit un type de


  • 15 -

souliers normalement approprié pour un séjour en montagne durant la saison

hivernale.

S’agissant des conditions de l’emplacement où X_________ a chuté, le premier juge

s’est fondé sur la déclaration générale du témoin H_________ – selon laquelle il n’était

pas toujours possible d’enlever la totalité de la neige ou de la glace sur le chemin

reliant les deux parkings –, et sur la photographie, non datée, mais supposément prise

le lendemain de la chute (soit le 16 février 2004), pour retenir en fait que le 15 février

2004 au soir, ledit emplacement était recouvert d’une épaisse couche de glace vive sur

toute sa longueur, et qu’aucune mesure (épandage de gravier et/ou de sel) n’avait été

prise pour obvier le risque de glisser (cf. jugement entrepris, consid. 2.3 in fine p. 6).

Ce raisonnement ne peut être suivi. D’une part, l’affirmation de H_________ selon

laquelle il n’était pas toujours possible d’enlever la totalité de la neige ou de la glace a

été présentée comme une simple éventualité, ce qui ne signifie pas déjà que tel était

effectivement le cas le 15 février 2004. Puisqu’un voire plusieurs employé(s)

(O_________ et N_________) étai(en)t spécialement affecté(s) aux tâches de

déblaiement de la neige, et qu’un mélange de gravier et de sel était épandu "tous les

jours" (cf. supra, consid. 2.2.1), on ne voit pas pour quel motif tel n’aurait précisément

pas été le cas le jour de l’accident. D’autre part, il n’est pas possible d’apercevoir –

même sur le cliché en couleur versé en cause seulement au stade de l’interrogatoire

des parties – si du sel et du gravier a bien été répandu. Surtout, bien que le juge ait

retenu que la photographie laissant apparaître une épaisse couche de glace a été prise

le lendemain de l’accident par la compagne de X_________ (jugement entrepris,

consid. 2.3, p. 6), ce fait ne ressort nullement du dossier : en particulier, K_________

n’a, lors de son audition pourtant relativement fouillée, jamais été appelée à confirmer

qu’elle était bien l’auteure du cliché et que celui-ci datait effectivement du 16 février

2004, soit moins de 24h après la chute. Il n’existe par ailleurs aucun autre élément – tel

un rapport de Météo Suisse concernant la situation atmosphérique (cf. Roten,

Intempéries et droit privé, Fribourg 2000, n. 351, p. 100, n. 374 ss, p. 106 et note de

pied 456, p. 107) prévalant le 15 février 2004, vers 18h, dans la région de F_________

–, permettant d’accréditer la thèse selon laquelle la couche de glace visible sur la

photographie était déjà présente, ou en cours de formation, le 15 février 2004. Aucun

des témoins ayant comparu n’a par ailleurs déclaré s’être souvenu de l’existence de

chutes survenues à proximité de l’hôtel en raison de la présence de verglas. C’est ainsi

dire que, sur la base des maigres indices figurant au dossier, la cour de céans n’a,

contrairement au juge de première instance, pas acquis la conviction de la présence de


  • 16 -

glace et de l’absence d’épandage de gravier et/ou de sel à l’emplacement litigieux le

15 février 2004.

2.3 Peu après l’accident, X_________ a été conduit par un employé du Y_________

(cf. P_________) chez le Dr Q_________, spécialiste FMH en médecine générale à

F_________. Le praticien a posé le diagnostic d’une fracture transverse de l’humérus

gauche, à l’union du tiers moyen et du tiers distal (all. 10 [admis]), consécutivement à

une "chute sur la glace le soir du 15.2.2004", et a recommandé à X_________ une

prise en charge à l’hôpital de C_________ pour intervention d’ostéosynthèse. Le soir

même, X_________ a été transféré à l’hôpital de S_________, pour une prise en

charge traumatologique. Son bras a été immobilisé, avec mise en place d’un plâtre et

proposition d’une intervention chirurgicale. Contacté par l’entremise de K_________, le

médecin traitant de X_________ lui a conseillé de subir une intervention chirurgicale

en I_________. X_________ et sa compagne ont quitté la Suisse pour J_________ le

18 février 2004, après règlement par le premier nommé de la facture d’hôtel au moyen

de sa carte de crédit. Ayant constaté la pathologie dont souffrait X_________, le

professeur V_________ a, le 20 février 2004, réduit la fracture par ostéosynthèse,

avec pose d’une plaque en métal avec vis de compression. X_________ a quitté la

clinique le 23 février 2004, mais a développé une violente poussée de fièvre qui a

nécessité sa réhospitalisation, le 25 du même mois. Quelques jours plus tard, les

praticiens ont diagnostiqué une pneumonie d’origine nosocomiale. Après avoir pu

regagner son domicile le 5 mars 2004, X_________ a repris son activité

professionnelle auprès de D_________ à 50% dès le 16 mars 2004, puis à 100% dès

le 23 juillet 2004.

X_________, se fondant sur le certificat médical du Dr AA_________ - spécialiste en

orthopédie et traumatologie à J_________ -, a allégué souffrir d’une invalidité

permanente de 8 à 9% consécutive à la chute survenue le 15 février 2004, de même

que d’une perte de force dans le bras gauche ainsi que d’une diminution de sa qualité

de vie.

2.3.1 Auditionné en qualité de témoin par voie de commission rogatoire le 19 octobre

2009, le Dr AA_________ a confirmé la teneur de son rapport médical du 11 novembre

2004 et, en réponse aux questions du conseil de X_________, déclaré que les

conséquences de la pathologie du dernier nommé consistaient en une dysmétrie

(2 cm) du bras gauche, une diminution de la force du muscle deltoïde et de la coiffe

des rotateurs, et une dyséstésie sur territoire du nerf radial. L’état de santé de


  • 17 -

X_________ s’était stabilisé à ce jour, mais celui-ci présentait un taux d’invalidité de

7% pour la fracture et de 2% pour le dommage pulmonaire.

Dans son rapport médical complémentaire du 27 septembre 2010, le Dr AA_________,

après avoir pris connaissance de la déclaration du Dr V_________ résumée au

paragraphe suivant, a affirmé que l’opération exécutée le 20 février 2004 et "la fracture

constatée de l’humérus avec réduction consécutive et synthèses avec plaques et vis

[avaient] compromis la fonction motrice du muscle deltoïde désinséré distalement pour

accomplir l’ostéosynthèse même", que la "diminution de la force subjective ressentie

par le patient se référ[ait] cependant aux résultats de cicatrisation de l’insertion distale

du muscle deltoïde gauche" et, en conclusion, qu’une "telle situation clinique [pouvait]

donc être considérée comme une invalidité résiduelle permanente".

Egalement auditionné par voie de commission rogatoire, le Dr V_________ a, en

réponse aux questions qui lui avaient été soumises par le conseil de X_________,

confirmé avoir procédé à l’intervention chirurgicale destinée à réparer la fracture de

l’humérus (cf. ostéosynthèse) et répondu, sans plus ample précision, que la pathologie

dont avait souffert le patient pouvait "provoquer une légère invalidité permanente". Le

praticien a enfin ajouté que X_________ lui avait dit que la "pneumonie lui avait causé

plus de séquelles que le bras".

K_________ a indiqué que X_________ avait souffert de son accident pendant 5 ou 6

mois au moins, et pâtissait actuellement d’une invalidité partielle. L’assurance avait pris

en charge les dépenses de l’hôpital, mais il n’avait pas obtenu de rente. De temps en

temps, X_________ éprouvait encore des douleurs et ne pouvait pas faire tous les

mouvements avec son bras.

Interrogé sur les séquelles de sa chute, X_________ a affirmé ne pas avoir été en

mesure de s’habiller tout seul pendant plusieurs mois, ressentant beaucoup de

douleurs, notamment à cause de la plaque qui lui avait été posée. Il a indiqué ne pas

pouvoir soulever de poids et être dans l’incapacité de pouvoir conduire son véhicule

automobile sur de longs trajets ou se déplacer à vélo à J_________, ce qu’il faisait

fréquemment.

2.3.2 Le 28 juillet 2010, le Centre d’expertises médicales de BB_________ a déposé

son rapport d’expertise multidisciplinaire. D’après les conclusions des experts,

X_________ a présenté une fracture fermée de l’humérus gauche avec une discrète


  • 18 -

contusion du nerf radial gauche, n’ayant entraîné que quelques troubles sensitifs. La

fracture a guéri dans les délais habituels, sans séquelles fonctionnelles. Au jour de

l’établissement du rapport d’expertise, la fracture avait guéri, la plaque d’ostéosynthèse

étant bien placée et ne gênant pas X_________. Il persistait une discrète amyotrophie,

mais n’entraînant aucune gêne fonctionnelle pour un homme sédentaire. Les lésions

constatées par les praticiens étaient compatibles avec la chute décrite par

X_________. La fracture étant guérie et consolidée, plus aucun traitement n’était

nécessaire actuellement. Les lésions orthopédiques dont a souffert X_________

étaient propres à causer une incapacité de travail estimée à 100% pendant un mois -

soit du 15 février au 15 mars 2004 -, puis à 50% pour une durée évaluée à 4 mois (du

16 mars au 23 juillet 2004 [129 jours]), selon les difficultés liées aux déplacements,

"mais pas au-delà compte tenu de son activité de cadre supérieur de private banking".

A partir du 19 octobre 2004, la situation de X_________ était considérée comme

guérie et sans séquelle, "à part une discrète diminution de force". Sur le plan

pulmonaire, après avoir subi une antibiothérapie adaptée, X_________ a, en l’absence

de complications, été considéré comme guéri. En définitive, les experts ont estimé que

X_________ ne présentait aucune invalidité tant sur le plan pulmonaire

qu’orthopédique, qu’il n’existait pas de limitations fonctionnelles sur ces deux plans, et

que le cas était stabilisé. En résumé, il pouvait être considéré comme complètement

guéri depuis le 19 octobre 2004. L’évaluation psychiatrique n’avait par ailleurs mis en

évidence aucune pathologie, et le spécialiste du domaine considéré a estimé que

X_________ ne présentait aucune limitation fonctionnelle, la capacité de travail de

l’intéressé étant entière.

2.3.3 Après avoir pris connaissance des positions exprimées par les Drs AA_________

et V_________ - du reste qualifiées de "relativement sommaires" en comparaison des

constatations détaillées du consilium orthopédique du 28 juin 2010 -, la

Dresse CC_________, coauteure du rapport d’expertise, a, le 1er février 2011, établi un

rapport complémentaire. La spécialiste a relevé que la "discrète amyotrophie résiduelle

et la diminution de la force du côté gauche, côté non dominant chez un patient droitier,

ne justifi[ait] pas une atteinte à l’intégrité". La Dresse CC_________ a par ailleurs

souligné que, s’il était vrai que le muscle deltoïde avait dû être légèrement désinséré

dans sa partie distale pour mettre en place la plaque, cette désinsertion était "mineure

et elle [était] cicatrisée, permettant une fonction normale de la musculature". L’experte

a donc conclu que l’accident dont avait souffert X_________ n’était "pas de nature à

compromettre la fonction du muscle deltoïde".


  • 19 -

2.3.4 Avant de fixer l'état de santé de X_________, il convient de rappeler que,

lorsqu'il s'agit d'apprécier des situations qui relèvent exclusivement de considérations

d'ordre médical, le juge doit s'en remettre à l'opinion des spécialistes en la matière, à

moins que celle-ci ne paraisse insoutenable (ATF 125 V 21 consid. 4b). Dans ce

contexte, il n'est pas arbitraire pour une cour de préférer l'opinion des experts à celle

du médecin traitant - qui, lorsqu’il est entendu comme témoin, n’a pas à apprécier

juridiquement un état de fait (Weibel/Naegeli, op. cit., n. 7 in fine ad art. 169 CPC) -,

des motifs d'objectivité et d'impartialité s'opposant à ce que le médecin qui entretient

avec l'expertisé une relation thérapeutique puisse intervenir comme expert. Il n'est

donc pas arbitraire de considérer comme plus objective l'opinion émise par des experts

choisis en toute indépendance par l'autorité dans le seul but de renseigner la justice

(ATF 124 I 170 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4P.169/2003 du 30 octobre 2003

consid. 2.1.4). Par ailleurs, un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et

unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le simple fait qu'un certificat

médical est établi à la demande d'une partie et produit pendant la procédure ne justifie

pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante. Ainsi, une expertise présentée par

une partie peut également valoir comme moyen de preuve. En conséquence, le juge

est tenu d'examiner dans le détail chaque pièce médicale versée au dossier et

d'indiquer, même succinctement, les raisons qui le conduisent à retenir tel avis médical

plutôt que tel autre (arrêts du Tribunal fédéral 9C_853/2011 du 27 juin 2012 consid.

3.2 ;9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 5.2).

Dans le cas particulier, le demandeur et appelant a été soumis à une expertise

médicale pluridisciplinaire effectuée en été 2010. Outre le dossier judiciaire, les

spécialistes ont eu accès au dossier médical de X_________ et ont pu soumettre celui-

ci, le 15 juin 2010, à un examen clinique. Le rapport d’expertise déposé le 28 juillet

2010, comprenant un rappel anamnestique, les résultats des examens paracliniques et

des consultations spécialisées (orthopédie et psychiatrie) et enfin une appréciation du

cas, est détaillé et contient des conclusions claires et dénuées de toute ambiguïté. De

surcroît, en réaction aux déclarations, succinctes, faites par les Drs AA_________ et

V_________ - médecins traitants de X_________ - lors de leur audition en qualité de

témoins, la coexperte CC_________ a, le 1er février 2011, dûment établi un rapport

complémentaire répondant à leurs constatations, et conclu que celles-ci ne modifiaient

en rien les conclusions du premier rapport. La cour de céans fait donc siennes les

conclusions motivées des experts judiciaires, spécialistes du domaine médical, et qui

n’ont donné lieu à aucune requête de surexpertise. Dans ces circonstances, la critique

de X_________ selon laquelle le premier juge aurait mal apprécié l’état médical du


  • 20 -

patient consécutivement à sa chute du 15 février 2004, en dépit notamment de la

déclaration de K_________ d’après laquelle son compagnon "n’avait pas pu continuer

à exercer son activité lucrative ni accomplir les actes de la vie quotidienne comme

auparavant" est infondée.

2.4 Au bénéfice d’un diplôme I_________ en ingénierie électronique et d’un MBA de

DD_________, à EE_________, X_________ a, dès 1992, été responsable, au niveau

européen, du département de FF_________ s’occupant de la gestion de fortune. En

mai 2000, GG_________ et FF_________ ont fusionné sous la nouvelle raison sociale

"D_________". Au moment de l’accident survenu à F_________ en février 2004, il

occupait le poste de "senior private wealth management" au sein de la Banque

D_________, à J_________. Au mois de décembre 2004, D_________ et

X_________ ont, d’un commun accord, mis fin à leur relation contractuelle. La

convention de départ, portant sur une somme de 300'000 €, a été attaquée devant le

Tribunal de J_________. D’après X_________, la fin de son activité était imputable

aux séquelles de son accident survenu en février 2004, qui l’avaient empêché de

réaliser ses objectifs, alors que l’année en question correspondait à une période

cruciale ; à l'en croire, il était sur le point d’être promu responsable général du

département "private banking".

Finalement, par transaction judiciaire venue à chef le 15 juillet 2005, D_________ s’est

engagée à verser à X_________ les sommes de 500'000 € à titre d’indemnité de

départ brute, de 250'000 € à titre de damnum emergens, et de 10'000 € pour ses frais

d’avocat. La transaction contenait, pour en faire partie intégrante, le préambule suivant:

a)

M. X_________ est au service de D_________ Succursale I_________ depuis 1992 en tant que

dirigeant ;

b)

depuis 2002, celui-ci a été soumis à un stress psychophysique considérable suite à la fermeture

d’une branche d’activité de l’entreprise et à divers changements advenus à sa direction. Ce stress

a entraîné des attaques de panique avec claustrophobie et somatisations anxieuses, et par

conséquent des soins médicaux nécessaires ;

c)

dans le courant de l’année 2003, il a fait l’objet d’une situation de marginalisation latente dans le

cadre de l’entreprise, qui s’est conclue, en décembre 2004, par la demande de quitter l’entreprise ;

d)

cette situation a comporté une augmentation de son malaise psychophysique, caractérisé par une

grave dépression, de l’anxiété et des épisodes d’hypertension ;

e)

en février 2004, M. X_________ est tombé encore un peu plus dans la dépression et a accusé des

insomnies graves, de l’anxiété paroxystique et encore des attaques de panique ;

f)

comme cela ressort du rapport médical, M. X_________ souffre de troubles aigus de l’adaptation

avec anxiété et dépression, imputable au rapport de cause à effet entre les problèmes de travail


  • 21 -

qu’il a dû affronter lors de la dernière année et demie et, plus intensément, dans le courant des

derniers mois, qui a débouché sur un dommage corporel d’une importance considérable ;

g)

aux termes des articles 2087, 2013 et 2043 du code civil, M. X_________ a réclamé des

dommages et intérêts à la D_________ Succursale I_________ pour les faits spécifiés ci-dessus,

ainsi que pour les dommages à son image professionnelle et à sa vie relationnelle, qui ont été

évalués à 300'000,00 Euros ;

h)

dans la situation de faits décrite ci-dessus, par ailleurs contestée par la société, les parties ont

conclu qu’il était opportun de résilier la relation de travail d’un commun accord, étant donné que la

société a un programme d’incitation au départ en cours.

Se fondant sur le contenu de la transaction en question, l’évolution défavorable des

bonus perçus depuis 2000 en particulier (124'000 € en 2001, puis 43'000 € en 2002 et

2003), la déclaration de HH_________ - responsable depuis 2001 des ressources

humaines de D_________, au siège EE_________ - et celle de II_________ -

directeur administratif, financier et du personnel de la succursale I_________ de

D_________ -, la cour de céans retient, à l’instar du premier juge (jugement entrepris,

consid. 4.2.1, p. 10 s. et consid. 4.2.2, p. 12), qu’en 2003, X_________ a obtenu des

résultats financiers décevants qui ont attiré l’attention de la direction, qu’il espérait

améliorer ces résultats en 2004 en vue d’obtenir une promotion, mais que son

employeur avait déjà envisagé en 2003 de se séparer de lui, de sorte que l’intéressé

n’a pas établi que, sans son accident, il aurait effectivement amélioré ses résultats et

que cela aurait évité son licenciement. Du reste, X_________ n’a pas expressément

remis en question l’appréciation des faits sur ce point par l’autorité inférieure.

III. Considérant en droit

3. La cause présente un élément d'extranéité dans la mesure où le demandeur et

appelant est domicilié en I_________. Il convient donc de vérifier la compétence locale

du Tribunal de céans et d'examiner d'office la question du droit applicable (ATF 130 III

417 consid. 2).

3.1 La convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence

judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (aCL ; RS

0.275.11) – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (cf. art. 63 al. 1

nCL) – est applicable au regard du siège, en Suisse, des sociétés défenderesses, et


  • 22 -

du domicile en I_________ du demandeur, puisque les parties ont l'une et l'autre leur

domicile dans un Etat signataire de la Convention (arrêt du Tribunal fédéral

4C.307/2003 du 19 février 2004 consid. 2.1 ; Donzallaz, La Convention de Lugano, vol.

I, n. 1101, p. 419 s.). Faute d’élection de droit, la règle de compétence générale ancrée

à l'art. 2 CL trouve application (arrêt 4C.307/2003 précité ; sur la compétence

alternative, et non subsidiaire, des fors prévus par l’art. 5 aCL, cf. arrêt du Tribunal

fédéral 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 3.1, in SJ 2005 I 501 et les auteurs cités), de

sorte que les défenderesses, de siège à F_________, soit en Valais, pouvaient être

recherchées devant les tribunaux de ce canton suisse.

3.2 Pour ce qui est du droit applicable au regard de la LDIP, les rapports juridiques

sont qualifiés selon la loi du for (ATF 132 III 609 consid. 4; 131 III 511 consid. 2.1 ;

arrêt du Tribunal fédéral 4A_613/2009 du 2 juillet 2010 consid. 3). Les relations soi-

disant contractuelles nouées entre la défenderesse et appelée Y_________ et le

demandeur et appelant sont soumises au droit suisse en vertu de l'art. 117 al. 2 et al. 3

let. c LDIP, le rattachement se faisant à la loi du lieu où se trouvait l'établissement de

l’hôtelier à qui incombait la prestation caractéristique (arrêt du Tribunal fédéral

4C.34/2005 du 18 août 2005 consid. 3.1.2; cf. ég. Amstutz/Morin/Schluep, in Basler

Kommentar, Obligationenrecht I, 2011, n. 310 ad Einl. vor Art. 184 ss CO;

Amstutz/Vogt/Wang, in Basler Kommentar, IPRG,. 2007, n. 68 ad art. 117 LDIP). En

vertu de l'art. 133 al. 1 et 2 LDIP, les prétentions consécutives à un acte illicite sont

régies par le droit de l'Etat dans lequel l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle,

s'il s'agit de personnes physiques, ou un établissement s'il s'agit de sociétés (arrêt du

Tribunal fédéral 4C.144/2005 du 4 août 2005 consid. 4 ; Heini, Kommentar zum IPRG,

Zürich 2003, n. 5 ad art. 133 LDIP). Lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence

habituelle ni d'établissement dans le même Etat, le droit applicable est celui de l'Etat

dans lequel l'acte a été commis. En l'occurrence, ces règles conduisent à l'application

du droit suisse car les parties sont établies dans des Etats différents et l'acte imputé

aux défenderesses et appelées a été commis, le cas échéant, à F_________, soit en

Suisse.

4. Dans leur réponse, les défenderesses ont prétendu que le demandeur n’avait

aucune relation contractuelle avec Y_________.

4.1 L'hôtelier qui fournit au voyageur le logement conclut avec celui-ci un contrat

d'hébergement. Comme tel, ce contrat n'est pas réglé par la loi. Il comprend des

éléments du bail, de la vente, du mandat et du dépôt (ATF 120 II 252 consid. 2a ;


  • 23 -

Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 2009, n. 6731, p. 1016). La conclusion du contrat

n’est soumise à aucune forme (Amstutz/Morin/Schluep, op. cit., n. 297 ad Einl. vor Art.

184 ss CO), et peut donc intervenir par actes concluants (Bettoja, Der

Gastaufnahmevertrag, 2000, p. 163 et 169). L’enregistrement obligatoire auprès de

l’hôtel ne constitue en effet qu’une exigence de nature policière (Amstutz/

Morin/Schluep, loc. cit.). Souvent, la confirmation écrite de la réservation faite

préalablement par téléphone constitue une indice de la conclusion et du contenu du

contrat (Bettoja, op. cit., p. 172). On l’a vu, le contrat d’hébergement constitue un

contrat innommé et n’est pas un véritable contrat de bail (Amstutz/Morin/Schluep, op.

cit., n. 296 ad Einl. vor Art. 184 ff OR), si bien que les dispositions en matière de bail

ne trouvent pas application sans autre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_461/2008 du

14 février 2009 consid. 4.2).En ce domaine, on relèvera cependantqu’il n'y a pas de

colocation ou de location commune d'un appartement (sur cette notion, cf. arrêt du

Tribunal fédéral 4C.103/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.1, in SJ 2007 I p. 1 ss), si le

contrat est conclu par un bailleur avec un seul et non pas avec les deux époux ou

concubins, même si l'autre utilise le même logement et supporte une part du loyer. Une

telle situation ne relève d'ailleurs pas non plus de la sous-location (Lachat, La sous-

location, in SJ 1992 p. 469 ss, spéc. p. 471). Dans ce cas, le titulaire du bail exerce

simplement son droit d'héberger des familiers (Micheli, Les colocataires dans le bail

commun, in 8e Séminaire sur le droit du bail, 1994, p. 4).

4.2 En l’espèce, il a été arrêté en fait que seule K_________ avait réservé une

chambre au Y_________; il n’a pas été établi qu’elle ait annoncé à ce moment là que

son compagnon la rejoindrait, aucun document écrit concernant la réservation, voire la

confirmation de celle-ci, n’ayant été produit. Le seul fait que l’établissement hôtelier ait,

lors de l’établissement des factures, tenu compte de la présence d’une seconde

personne – soit l’appelant – dans la chambre, de même que le fait que celui-ci ait, au

terme du séjour, réglé la note de frais, ne permet pas d’en déduire que la défenderesse

et appelée Y_________ ait eu conscience d’avoir un autre partenaire contractuel que

K_________ (cf. supra, consid. 2.2.5). Aussi, la dernière société nommée n’assume

aucune responsabilité contractuelle envers l’appelant.

N’étant par ailleurs nullement propriétaire du bien-fonds où celui-ci a chuté, une

responsabilité fondée sur l’art. 58 CO n’entre pas davantage en considération. Reste la

question d’une responsabilité délictuelle de Y_________ (art. 41 CO), en relation avec

son devoir général d’assurer la sécurité de tiers, qui est examinée ci-après (cf. consid.

5.3).


  • 24 -

5. Dans son jugement, le magistrat de première instance a considéré que, le soir du

15 février 2004, la route reliant le parking supérieur au parking inférieur du

Y_________ était insuffisamment entretenue et que ce défaut d’entretien avait causé

la chute du demandeur et appelant (jugement entrepris, consid. 6.2, p. 15 s.), si bien

que la responsabilité de la défenderesse et appelée Z_________ était engagée, ce

que celle-ci a constamment démenti.

5.1

5.1.1 Aux termes de l'art. 58 CO, le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage

répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.

La qualité de propriétaire repose en principe sur le critère formel de la propriété, telle

qu’elle est définie par le code civil (Werro, in Commentaire romand, Code des

obligations I, 2012, n. 13 ad art. 58 CO ; cf. ég. ATF 123 III 306 consid. 3a/aa). Le

propriétaire doit être distingué du possesseur d’un immeuble, du détenteur d’une chose

ou du titulaire d’une exploitation (Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht,

Band II/1, 1991, n. 25 ad § 19, p. 176). Il importe peu que le propriétaire exerce

immédiatement ou non la maîtrise sur l’ouvrage. Le locataire, le fermier ou l’usufruitier

ne peuvent en principe pas être tenus pour responsables au sens de l’art. 58 CO

(Heierli/Schnyder, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 2011, n. 7 ad art. 58 CO ;

Werro, loc. cit. ; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 4C.150/2003 du 1er octobre 2003

consid. 3.3 [locataire]).

5.1.2 Le propriétaire d'ouvrage n'encourt de responsabilité que si le dommage est dû à

un vice de construction ou à un défaut d'entretien de l'ouvrage. Selon la jurisprudence,

un ouvrage est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité suffisante pour l'usage

auquel il est destiné (ATF 130 III 736 consid. 1.3 ; 126 III 113 consid. 2a/cc). Le degré

de sécurité suffisante est fonction du but qui est assigné à l'ouvrage (ATF 130 III 736

consid. 1.3) et se détermine d'après un point de vue objectif, en fonction de ce qui peut

se passer, selon l'expérience de la vie, à l'endroit où se trouve cet ouvrage (ATF 123 III

306 consid. 3b/aa). L'admission de l'existence d'un défaut dépend des circonstances

du cas d'espèce. Toute source de danger ne représente pas un vice de construction au

sens de l'art. 58 CO (ATF 129 III 65 consid. 1.1). Le propriétaire ne doit prévenir que

les risques normaux et n'a pas besoin d'éliminer tout dommage éloigné imaginable

(ATF 123 III 306 consid. 3b/aa). Le caractère raisonnablement exigible des mesures de

sécurité à prendre constitue une limite au devoir du propriétaire. Ainsi, il y a lieu

d'examiner si l'élimination d'éventuels risques ou la prise de mesures de sécurité est

possible et si les dépenses nécessaires à cet effet demeurent dans une proportion


  • 25 -

raisonnable avec les intérêts des usagers et le but de l'ouvrage (ATF 130 III 736

consid. 1.3 ; 126 III 113 consid. 2a/cc ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_507/2008 du

22 janvier 2009 consid. 3.1). Les exigences sont plus élevées pour les édifices publics

ou ouverts au public (Werro, op. cit., n. 21 ad art. 58 CO ; ATF 118 II 36 consid. 4a ;

117 II 399 consid. 2a ; RVJ 2004 163 consid. 4d/aa). De plus hautes exigences sont

également posées pour les particuliers en comparaison des collectivités publiques, du

fait que celles-ci doivent entretenir tout un réseau de routes ou d’autres ouvrages (arrêt

du Tribunal fédéral 4A_244/2010 du 12 juillet 2010 consid. 1.5 ; Heierli/Schnyder, op.

cit., n. 23 ad art. 58 CO ; Brehm, Berner Kommentar, n. 188 ss ad art. 58 CO).

La jurisprudence s'est déjà penchée sur des cas d'accidents dus au verglas (ATF 129

III 64 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral C.72/1985 du 17 avril 1985 consid. 1a, in

JdT 1985 I p. 389 ; RVJ 2007 167 consid. 6), étant ici toutefois rappelé que le seul fait

qu’un accident se soit produit en raison de la présence de verglas ou de résidus

neigeux sur un chemin ou une route ne permet pas d’emblée de conclure à l’existence

d’un entretien défectueux au sens de l’art. 58 CO (arrêt du Tribunal fédéral

4A_20/2009 du 23 mars 2009 consid. 2.2). Dans un cas où une plaque de glace s’était

formée devant la porte de sortie d’un magasin, la Haute Cour a jugé que le propriétaire

devait prendre les mesures appropriées pour garantir une utilisation de cette porte

sans danger pour les usagers (ATF 118 II 36 consid. 4b). Il en est allé de même dans

le cas d’un hôtelier, propriétaire de la place de parc devant l’entrée de son

établissement situé à une altitude de 1600 m, dont les résidus neigeux non déblayés

se sont transformés en verglas et ont entraîné la chute d’une employée (arrêt

4C.150/2004 précité). D’une manière générale, s'agissant de lieux de forte affluence, le

Tribunal fédéral a mis l’accent sur la responsabilité du propriétaire d’ouvrage et plaidé

pour la prise de mesures de sécurité efficaces, tels l’épandage de paille ou de gravier,

la pose d’un tapis ou d’un panneau signalant le risque de verglas (Heierli/Schnyder, op.

cit., n. 23 ad art. 58 CO). Il n’en demeure pas moins que la lutte contre le gel est en

pratique difficile, voire impossible sur de grandes surfaces lorsque la température est

largement négative (Roten, op. cit., n. 164, p. 45 et la référence). La propre

responsabilité de l’utilisateur d’un ouvrage (cf. art. 44 al. 1 CO) constitue également

une limite à la responsabilité du propriétaire d’ouvrage (arrêt du Tribunal fédéral

4A_265/2012 du 22 janvier 2013 consid. 4.1.1). Un piéton, tout comme un

automobiliste, ne doit jamais compter avec un trottoir exempt de tout risque de glissade

(Roten, op. cit., n. 1433, p. 457 ; Brehm, Responsabilité civile du propriétaire d’ouvrage

[2e partie : routes et trottoirs], FJS no 1006, p. 2). Par ailleurs, une prudence particulière


  • 26 -

est attendue en cas de mauvaises conditions météorologiques (ATF 98 II 40 consid. 2 ;

arrêt 4A_244/2010 précité consid. 2.2 ; Heierli/Schnyder, op. cit., n. 24 ad art. 58 CO).

5.1.3 La preuve de l'existence d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien

incombe à celui qui invoque l'art. 58 CO (art. 8 CC); elle ne résulte pas du seul fait que

l'accident a été causé par un ouvrage (ATF 123 III 306 consid. 3b/aa ; arrêt du Tribunal

fédéral 4A_507/2008 précité consid. 3.3 ; Heierli/Schnyder, op. cit., n. 19 ad art. 58

CO).En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la

vérité d'une allégation. La loi, la doctrine et la jurisprudence ont apporté des exceptions

à cette règle d'appréciation des preuves. L'allègement de la preuve est alors justifié par

un "état de nécessité en matière de preuve" ("Beweisnot"), qui se rencontre lorsque,

par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être

raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le

fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices (ATF

133 III 81 consid. 4.2.2 [cafetière défectueuse] ; 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321

consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2011 du 20 septembre 2011 consid. 6.1 ;

cf. ég. Chappuis/Werro, La preuve dans la jurisprudence récente, in Chappuis/Winiger

[éd.], La preuve en droit de la responsabilité civile, Journée de la responsabilité civile

2010, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 13 ss, spéc. p. 17). Une section de Météo Suisse

s’occupe de la banque de données et met celles-ci à la disposition du public. Ces

données peuvent être utiles pour qualifier l’intensité des intempéries (par exemple en

cas de crues), et donc pour juger si l’ouvrage était suffisant pour y faire face (cf. Roten,

op. cit., n. 351, p. 100 et note de pied 456, p. 107).

5.2 Selon les faits retenus, la chute de l’appelant est intervenue le 15 février 2004,

vers 18h, dans la partie inférieure de l’allée menant du parking supérieur de l’hôtel –

dont aucun panneau n’indiquait qu’il était réservé exclusivement au personnel de

l’établissement - à l'entrée de l'établissement (cf. supra*,* consid. 2.2.5). L’accident s’est

donc produit sur le bien-fonds no xxx, dont est propriétaire exclusive la défenderesse et

appelée Z_________ (cf. supra*,* consid. 2.1). Le chemin d’accès du parking à l’hôtel

constitue par ailleurs un ouvrage au sens de l’art. 58 CO, que son propriétaire doit

entretenir, singulièrement lorsqu’il exploite un établissement public ouvert à un grand

nombre de clients et situé en montagne, où le risque de formation de glace en hiver est

particulièrement élevé. La défenderesse et appelée disposait précisément d’un service

d’entretien, dont l’un voire plusieurs de ses membres (cf. O_________ et N_________)

étai(en)t spécialement affecté(s) au déblaiement de la neige et à l’épandage d’un

mélange de gravier et de sel. Les mesures prises en général par la défenderesse et


  • 27 -

appelée Z_________ étaient ainsi propres à empêcher le risque qu’un client de

l’établissement ne glisse et ne se blesse en raison de la chute. Le demandeur et

appelant, qui portait des souliers adéquats pour la saison hivernale dans une station de

montagne (cf. après-ski), n’a pour sa part commis aucune faute concomitante.

Cependant, la Cour de céans n'a pu – contrairement à l’autorité inférieure – , sur la

base des maigres indices figurant au dossier et tenant compte du fait que l’on ne se

trouve pas dans le cas de figure d’un "état de nécessité en matière de preuve", se

forger de conviction quant à l’existence de glaceet l’absence d’épandage de gravier

et/ou de sel à l’emplacement de la chute le 15 février 2004 (cf. supra, consid. 2.2.5). Le

demandeur et appelant a en conséquence failli à démontrer que l’ouvrage présentait,

au moment déterminant, un défaut d’entretien, ce qu’ont constamment réfuté les

sociétés défenderesses et appelées. Partant, l’une des conditions d’application de l’art.

58 CO n’étant pas remplie, c’est à tort que le magistrat de première instance a

considéré que, sur ce fondement judidique, la responsabilité de Z_________ était

engagée.

5.3 Ce même motif conduit à exclure la responsabilité délictuelle de Y_________ (art.

41 al. 1 CO). En effet, pour fonder l'illicéité d'une atteinte provoquée à un tiers, la

jurisprudence s'est notamment fondée sur le devoir général d'assurer la sécurité des

tiers ("Sicherungspflicht"), devoir qui découle du principe de l'interdiction de la création

d'un état de choses dangereux au vu duquel celui qui crée ou laisse subsister une

situation dangereuse doit prendre les mesures de protection nécessaires de manière à

éviter la survenance d'un dommage (ATF 124 III 297 c. 5b). Dans le cas d’espèce,

l’existence de glaceet l’absence d’épandage de gravier et/ou de sel à l’emplacement

de la chute le 15 février 2004 (cf. supra, consid. 2.2.5) n’a pas été établie.

6. Bien que le sort de l’action soit déjà scellé envers les deux défenderesses pour les

motifs – différents de ceux retenus en première instance – exposés aux consid. 4 et 5,

les mérites des moyens avancés par le demandeur à l’appui de son appel seront

néanmoins examinés ci-après.

De l’avis de l’appelant, l’autorité attaquée a méconnu l’art. 46 CO en refusant de lui

allouer une indemnité - fût-elle réduite - pour le préjudice ménager. En se fondant sur

les données statistiques (cf. bases statistiques et tableaux [établis par l’OFS] pour une

évaluation du préjudice ménager sur la base de l’ESPA 2004 et de l’ESS 2004]), le

premier juge aurait dû retenir que l’appelant – compte tenu de son âge, du fait qu’il vit

seul et travaille à 100% –, consacrait en moyenne 12,1h par semaine au ménage (soit


  • 28 -

15h selon les tabelles moins 2,9h "compte tenu de l’aide ménagère" [telles que la

lessive, le repassage et le ménage]). Selon les calculs de l’intéressé, le préjudice

ménager se monte ainsi à 1'069 fr.65 pour la période d’1 mois (du 15 février au

15 mars 2004) où il s’est retrouvé en incapacité totale de travail (12,1h x 4 semaines x

22 fr.10 [coût moyen brut d’une "personne nettoyant, rangeant, faisant les lits"]), à

7'487 fr.50 pour la période de 7 mois (du 16 mars au 23 juillet 2004) où il s’est retrouvé

en incapacité partielle (50%) de travail (12,1h x 28 semaines x 22 fr.10) et enfin à

19'677 fr.85 à titre de préjudice ménager futur (2,1h [aide pour l’accompagnement lors

des commissions] x 424 semaines [période de 8 ans et 2 mois depuis le 19 octobre

2004] x 22 fr.10) (appel, p. 5 ss).

6.1

6.1.1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au

remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de

travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46

al. 1 CO). Une lésion corporelle peut porter atteinte non seulement à la capacité de

gain, mais également à la capacité de travail, particulièrement à celle concernant les

activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage ainsi que les soins et

l'assistance fournis aux enfants; il est alors question de dommage domestique ou de

préjudice ménager (ATF 131 III 360 consid. 8.1; 129 III 135 consid. 4.2.1). Ce

dommage est dit normatif (ou abstrait), parce qu'il est admis sans preuve d'une

diminution concrète du patrimoine du lésé (ATF 132 III 321 consid. 3.1).

Lors du calcul du préjudice ménager, il convient de procéder en 3 étapes : il s'agit

d'abord d'évaluer le temps que, sans l'accident, le lésé aurait consacré à accomplir des

tâches ménagères (1°), puis, en partant du taux d'invalidité médicale résultant de

l'accident, de rechercher l'incidence de cette invalidité médico-théorique sur la capacité

du lésé à accomplir ses tâches ménagères (2°), et enfin de fixer la valeur de l'activité

ménagère que le lésé n'est plus en mesure d'accomplir (3°) (arrêt du Tribunal fédéral

4A_19/2008 du 1er avril 2008 consid. 2.2 ; Werro, Le dommage ménager : notion et

calcul, in Werro/Pichonnaz [éd.], Le préjudice corporel, bilan et perspectives, Colloque

du droit de la responsabilité civile, 2009, p. 15 ss, spéc. p. 26).

Pour évaluer le temps nécessaire aux activités ménagères (1°), les juges du fait

peuvent soit se prononcer de façon abstraite (α), en se fondant exclusivement sur des

données statistiques – soit les tables dressées sur la base de l'enquête suisse sur la

population active (ESPA ; en allemand SAKE), effectuée périodiquement par l'Office


  • 29 -

fédéral de la statistique (reproduites notamment in Landolt, Zürcher Kommentar, n.

1063 ss ad art. 46 CO; Schaetzle, Zur Anwendung der neuen SAKE-Tabellen

Praktische Beispiele, in REAS 2006 p. 175 ss, spéc. p. 177 ss) –, soit prendre en

compte les activités effectivement réalisées par le lésé dans le ménage (β); dans le

premier cas, ils appliquent des critères d'expérience, de sorte que leur appréciation

peut être revue comme une question de droit; dans la seconde hypothèse, ils

examinent la situation concrète, même s'ils s'aident d'études statistiques pour

déterminer dans les faits à quelle durée correspond une activité précise réalisée dans

le ménage en cause (ATF 132 III 321 consid. 3.1 ; 131 III 360 consid. 8.2.1; 129 III 135

consid. 4.2.1 ; cf. ég. ATF 131 II 656 consid. 6.1).

Le choix de la méthode abstraite, fondée exclusivement sur des données statistiques,

suppose à tout le moins que le juge du fait explique en quoi telle donnée statistique

correspond peu ou prou à la situation de fait du cas particulier (ATF 129 III 135 consid.

4.2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4C.166/2006 du 25 août 2006 consid. 5.2). Le cas

échéant, il convient d'opérer des ajustements en fonction des circonstances concrètes

(ATF 129 II 145 consid. 3.1; arrêt 4C.166/2006 précité). Par ailleurs, il est clair que seul

celui qui, sans l'accident, aurait effectivement accompli des tâches ménagères peut

réclamer la réparation de son préjudice ménager (arrêts 4C.166/2006 précité consid.

5.1 ; 4A_19/2008 précité consid. 2.3.3). En effet, le lésé qui, déjà avant l’accident,

n’effectuait pas personnellement les tâches ménagères, mais les confiait à une femme

de ménage, ne saurait réclamer une indemnité à ce titre (Fellmann/Kottmann,

Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I, 2012, n. 1991 in fine, p. 708 s. ; Brehm,

Berner Kommentar, n. 114 s. ad art. 46 CO ; Landolt, op. cit., n. 906 ad art. 46 CO).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral - dont il n'y a pas lieu de s'écarter

-, le juge, lorsqu'il s'agit d'évaluer le temps nécessaire aux activités ménagères, a le

libre choix entre la méthode abstraite (α), consistant à se fonder sur des données

statistiques, et la méthode concrète (β), consistant à prendre en compte les activités

effectivement réalisées par le lésé dans le ménage (arrêts du Tribunal fédéral

4A_98/2008 du 8 mai 2008 consid. 3.1.3 ; 4A_19/2008 précité consid. 3.2.2 ; cf. ég.

Fellmann/Kottmann, op. cit., n. 1955, p. 692, qui relèvent l’absence de hiérarchie entre

les deux méthodes ; contra Chappuis, Le préjudice ménager : encore et toujours ou les

errances du dommage normatif, in REAS 2004 p. 282 ss, spéc. p. 285, qui n’admet le

recours à la méthode abstraite qu’aux conditions exceptionnelles auxquelles la

jurisprudence soumet l’application de l’art. 42 al. 2 CO). Parmi les critères permettant

d'établir concrètement le temps nécessaire aux activités ménagères, la structure du


  • 30 -

ménage, en particulier le nombre des personnes le composant, apparaît comme

essentielle. Peuvent aussi être prises en compte la grandeur du logement, l'éventuelle

activité lucrative effectuée par le lésé, la situation professionnelle des membres du

ménage ainsi que la proximité de certaines commodités, comme des magasins (ATF

129 III 135 consid. 4.2.1). Le lésé doit fournir les données concrètes concernant son

ménage, à défaut de quoi le Tribunal n’est pas tenu d’administrer des preuves à ce

sujet (Fellmann/Kottmann, op. cit., n. 1955, p. 693 et la réf. à l’arrêt du Tribunal fédéral

4C.8/2005 du 11 avril 2005 consid. 3.2 ; Landolt, op. cit., n. 1021 ss ad art. 46 CO).

L'application de la méthode dite abstraite (α) n'est pas pour autant totalement détachée

des circonstances concrètes du cas d'espèce : ainsi, seul celui qui, sans l'accident,

aurait effectivement accompli des tâches ménagères peut réclamer la réparation de

son préjudice ménager; en outre, le juge qui choisit la méthode abstraite doit vérifier et

expliquer en quoi les données statistiques sur lesquelles il se fonde correspondent peu

ou prou à la situation de fait du cas particulier et, le cas échéant, opérer des

ajustements en fonction des circonstances concrètes. La liberté de choix laissée par le

Tribunal fédéral est donc tempérée par le fait que le juge, lorsqu'il applique la méthode

abstraite, doit suffisamment établir la situation concrète du cas d'espèce pour apprécier

la pertinence des données statistiques sur lesquelles il entend se fonder (arrêt

4A_98/2008 précité consid. 3.1.3 ; Werro, op. cit., p. 27 ; cf. ég. Fellmann/Kottmann,

op. cit., n. 1958, p. 694).

6.1.2 En procédure civile valaisanne, le procès civil était régi par la maxime des

débats (art. 63 al. 1 CPC/VS). Selon l'art. 66 al. 1 CPC/VS, les parties doivent exposer

au juge l'état de fait concernant le litige et, dans les causes où la loi n'impose pas la

maxime d'office, seuls les faits allégués sont pris en compte. Les parties doivent

alléguer les faits en principe, dans les écritures, mais au plus tard, jusqu'au débat

préliminaire (art. 145 al. 1 CPC/VS; RVJ 2003 148 consid. 3a). Les seuls

tempéraments apportés à la règle du fardeau de l'allégation des faits sont ceux prévus

à l'art. 66 al. 4 CPC/VS qui prévoit que le juge peut tenir compte des faits notoires, non

particuliers à la cause, des faits patents, implicitement admis par les parties et non

allégués par inadvertance, ainsi que des faits révélés par une expertise écrite (arrêt du

Tribunal fédéral 5D_42/2007 du 18 février 2008 consid. 2.1). En vertu de l’art. 66 al. 4

let. c CPC/VS, repris du droit vaudois (Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan,

LL_________ 2000, p. 300), le juge peut retenir tous faits non allégués résultant d’un

rapport d’expertise et non seulement ceux de nature technique. Une application

prudente, et même restrictive, de cette faculté s’impose cependant, pour éviter une


  • 31 -

violation du droit d’être entendu (RVJ 2007 229 consid. 4a ; Poudret/Haldy/Tappy,

Procédure civile vaudoise, 3e éd. 2002, n. 3 ad art. 4 CPC/VD).

6.2 Dans le cas particulier, le demandeur et appelant s’est, dans la motivation

juridique de son mémoire-demande déposé le 23 janvier 2007 (p. 14), d’emblée référé

aux statistiques ESPA (SAKE en allemand), donc à la méthode abstraite. Il a par

ailleurs avancé, toujours dans la partie de son écriture consacrée à la motivation de

ses prétentions – et non sous la forme d’allégués réguliers à l’égard desquels les

défenderesses auraient pu se déterminer (cf. art. 126 al. 1 let. d CPC/VS) – que, "bien

qu’aidé par une aide-une ménagère, avant l’accident, [il] effectuait lui-même une partie

des tâches afférant à la tenue de son ménage, telles que la cuisine et le jardinage", et

a estimé à une dizaine d’heures hebdomadaires son propre temps consacré aux

travaux ménagers (p. 14 in medio). Comme souligné par le premier juge, le standing

de vie du demandeur et appelant, ajouté au fait que celui-ci exerçait déjà au moment

des faits une activité de haut cadre bancaire – impliquant de fréquents déplacements,

notamment à l’étranger – réduit d’autant la probabilité qu’il ait effectué lui-même

certains travaux ménagers (jugement entrepris, consid. 7.3.2, p. 18 s.). Dans un tel cas

de figure, la seule référence aux tables établies par l’OFS, qui prévoient 8 sous-

rubriques d’activités ménagères (préparation des repas [1°] ; vaisselle [2°] ; achats [3°];

nettoyage et rangement du logement [4°] ; lessive et repassage [5°] ; réparations et

couture [6°] ; jardinage et soins aux animaux [7°] ; travaux administratifs [8°]), est

insuffisante, et il appartenait à l’intéressé de préciser, et pas seulement d’indiquer sous

forme exemplative ("telles que…"), les tâches concrètement effectuées par ses soins,

respectivement celles déléguées à une aide – qu’il s’agisse d’une femme de ménage

ou de son amie –, et ceci dans l’optique d’apprécier la pertinence des différents postes

des données statistiques. Certes, il résulte de l’expertise judiciaire que le demandeur

"habite avec une compagne âgée de 71 ans, journaliste et écrivain, et avec laquelle il

est depuis 13 ans en couple", que le "couple réside entre J_________ et

JJ_________", que "le couple bénéficie de l’aide d’une femme de ménage pour

l’entretien de leur domicile" et que l’intéressé "a besoin de l’aide de sa compagne pour

effectuer les courses le dimanche". Les informations qui précèdent résultent toutefois

de la partie du rapport consacrée à l’anamnèse du patient, et ne constituent donc rien

d’autre que la retranscription des propres affirmations de l’expertisé. Interrogé

formellement le 2 décembre 2011, le demandeur et appelant n’a aucunement été

questionné sur ces aspects, et K_________, auditionnée en qualité de témoin, a

seulement indiqué ne vivre "pas totalement ensemble" avec son compagnon, bien que

le voyant "pratiquement tous les jours", et avancé enfin avoir dû "tout le temps" l’aider,


  • 32 -

notamment pour s’habiller, durant la période consécutive à l’accident. Sur la base de

ces informations contradictoires, on ignore si le demandeur et appelant et son amie

doivent être considérés comme faisant ménage commun; cette circonstance est

pourtant importante, également si l'on recourt à la méthode abstraite, puisque les

tabelles ne sont pas identiques selon que le lésé est un homme vivant seul ou au

contraire en couple (cf. Schaetzle, op. cit., p. 176). C’est ainsi dire que même le

contenu de l’expertise judiciaire ne peut pallier l’absence d’allégations du demandeur

et appelant concernant la taille de son foyer et l’étendue de l’aide fournie, déjà avant

l’accident, par la femme de ménage. S’ajoute à cela le fait que le demandeur et

appelant n’a jamais articulé quelle était la rémunération moyenne d’une femme de

ménage active en I_________, circonstance indispensable pour fixer la valeur du

travail ménager (cf. phase 3°; cf. supra, consid. 6.1.1), et qu’il ne saurait être question

de se fonder sur le salaire horaire couramment admis dans la jurisprudence du

Tribunal fédéral (i.e. 30 fr.) pour les régions de l’arc lémanique (cf. ATF 131 III 360

consid. 8.3 ; arrêt 4A_19/2008 précité consid. 2.5), tant il est notoire que les

rétributions pour une telle activité sont plus élevées en Suisse qu’en KK_________.

Pour l’ensemble de ces motifs, c’est à juste titre que le juge intimé a débouté le

demandeur et appelant de ses prétentions en indemnisation du préjudice ménager.

7. Dans un deuxième moyen, l’appelant se plaint d’une violation de l’art. 47 CO. Selon

lui, le juge de première instance a mésusé de son pouvoir d’appréciation, en réfutant

que les conditions d’application de cette disposition étaient réunies dans le cas

particulier (cf. jugement entrepris, consid. 7.5, p. 20). L’appelant est d’avis que les

difficultés pour se déplacer en véhicule automobile ou en bicyclette et l’impossibilité de

pouvoir pratiquer des activités sportives qui le passionnaient – tels le ski et le golf –,

ont diminué de manière certaine sa qualité de vie. Se fondant sur des jurisprudences

cantonales, il réclame désormais l’allocation d’une indemnité pour tort moral d’"un

montant minimum" de 3'000 fr. (appel, p. 8 s.), et non plus 30'000 fr., comme en

première instance.

7.1 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances

particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre

de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que

représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort

moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de

l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme

d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 III 115 consid. 2.2.2; 123 III 306


  • 33 -

consid. 9b). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à

réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme

d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son

évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit

toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1). Statuant selon les règles du droit

et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II

117 consid. 2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid.

4.1). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors

que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation

donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une

comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances,

constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269

consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.4).

L'art. 47 CO demande au juge de tenir compte de "circonstances particulières" pour

allouer une somme pour tort moral. Ces circonstances particulières doivent consister

dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas

d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes

physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur

physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S'il s'agit d'une

atteinte passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une

longue hospitalisation (Brehm, Berner Kommentar, n. 28 ad art. 47 CO) ou de douleurs

particulièrement intenses ou durables (Keller, Haftpflicht im Privatrecht, Band II, 1998,

p. 132). Un bras ou une jambe cassés qui se guérissent rapidement et sans

complication ne justifient par exemple aucune réparation morale (Brehm, op. cit., n. 29

ad art. 47 CO; Keller, op. cit., p. 132 s.). Parmi les autres circonstances qui peuvent,

selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent aussi une longue période de

souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques

importants tel qu'un état post-traumatique conduisant à un changement durable de la

personnalité (arrêts du Tribunal fédéral 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1,

in JdT 2006 I p. 476 ss; 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2; Werro, in

Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 6 ad art. 47 CO; Guyaz,

L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 II p. 1 ss, spéc. p. 16;

Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile [art. 45 à 47 CO],

2002, n. 664 ss, p. 297 s. et n. 840 ss, p. 364 s.).


  • 34 -

Commentant l’arrêt 4C.283/2005 précité du 18 janvier 2006, un auteur de doctrine a

relevé que la jurisprudence posait un seuil relativement élevé, dans un cas qui n’est

pas criminel, et excluait le versement d’une indemnité pour tort moral à la victime d’un

accident de la circulation ayant occasionné en raison des lésions corporelles trois

interventions chirurgicales avec séjours hospitaliers et une incapacité de travail

prolongée (de 9 mois). Cet arrêt confirmait que la lésion, même importante, comme

l’incapacité de travail, fût-elle prolongée, ne suffisaient pas à justifier une indemnité

pour tort moral (Hirsch, Le tort moral dans la jurisprudence récente, in

Werro/Pichonnaz [éd.], Le préjudice corporel, bilan et perspectives, Colloque du droit

de la responsabilité civile, 2009, p. 259 ss, spéc. p. 264).

7.2 En l’espèce, il est constant qu’en raison de la chute survenue le 15 février 2004, le

demandeur et appelant a subi une atteinte à son intégrité corporelle, qui a consisté en

une fracture transverse de l’humérus gauche, et qui a nécessité son hospitalisation en

Suisse (dans la nuit du 15 au 16 février 2004), puis en I_________, du 20 au 23 février

2004 – pour la réduction de la fracture par ostéosynthèse –, et du 25 février au 5 mars

2004 en raison d’une pneumonie d’origine nosocomiale (cf. supra*,* consid. 2.3).

Conformément aux conclusions de l’expertise judiciaire, à laquelle la cour de céans

s’est ralliée, l’intéressé s’est retrouvé en incapacité totale de travailler du 15 février au

15 mars 2004, puis à 50% du 16 mars au 23 juillet 2004, date à laquelle il a retrouvé sa

pleine capacité de travail dans le domaine bancaire (cf. supra*,* consid. 2.3.2 et 2.3.4).

Pour pénibles qu’aient pu être les trois hospitalisations successives, même de courte

durée, ainsi que l’incapacité de travail - totale, puis partielle - sur plusieurs mois, le

demandeur et appelant n’a jamais allégué dans ses écritures que ses souffrances,

physiques ou psychiques, revêtaient une intensité particulière. Tout au plus a-t-il

avancé, dans son mémoire-demande, souffrir d’après l’appréciation de son médecin-

traitant, le Dr AA_________, d’une invalidité permanente de 8 à 9% et du fait que

l’accident avait exercé un impact dévastateur sur sa carrière professionnelle. Or, ces

allégués - contestés par les adverses parties - n’ont pas été prouvés. En effet, il a été

retenu, d’une part, qu’au vu de l’expertise judiciaire, l’intéressé ne présentait aucune

invalidité tant sur le plan pulmonaire, orthopédique que psychiatrique (cf. supra, consid.

2.3.2), d’autre part, que son licenciement de la banque D_________ n’était pas en lien

de causalité avec l’accident du 15 février 2004 (cf. supra, consid. 2.4 in fine). Le

demandeur et appelant ne peut pas davantage se prévaloir d’une diminution de sa

qualité de vie en se fondant sur les données de l’expertise judiciaire, puisque si l’expert

a noté dans son appréciation du cas, du point de vue orthopédique, que l’intéressé

signalait une force moindre dans la main gauche et des gênes occasionnelles au


  • 35 -

niveau du bras gauche lors d’efforts prolongés (cf. ég. interrogatoire du demandeur,

R14, p. 668 ; cf. supra*,* consid. 2.3.1), le spécialiste a en revanche constaté que

l’expertisé avait "pu reprendre le vélo pour se rendre à son poste de travail". Partant,

en l’absence de constat, d’une part, d’importantes souffrances ou troubles de longue

durée en lien de causalité avec la chute du 15 février 2004, d’autre part, d’une atteinte

définitive à l’intégrité physique et psychique, on ne voit pas que la juridiction inférieure

ait fait mauvais usage du pouvoir d’appréciation conféré par l’art. 47 CO en déboutant

le demandeur de sa prétention en indemnisation du tort moral. Mal fondé, le grief doit

être écarté.

8. Dans un avant-dernier moyen, le demandeur et appelant reproche au magistrat de

première instance de ne pas avoir fait application de l’art. 252 al. 2 CPC/VS, en vertu

duquel le juge peut déroger au principe de la répartition des frais en fonction du

résultat, notamment quand la partie qui succombe pouvait de bonne foi se croire

fondée à procéder. Enfin, pour les mêmes raisons, le demandeur et appelant se plaint

également de l’ampleur de l’indemnité à titre de dépens allouée aux adverses parties.

8.1 Le sort des frais et dépens est soumis, s'agissant de leur quotité, à la loi fixant le

tarif des frais et dépens devant les instances judiciaires ou administratives du 11 février

2009 (cf. art. 46 LTar) et, s'agissant de leur répartition, au CPC/VS pour ce qui

concerne la première instance et au nouveau droit de procédure civile (i.e. CPC) en

instance d'appel.

8.1.1 L’art. 252 al. 1 CPC/VS reprend la règle générale, selon laquelle, en procédure

civile, les frais sont répartis entre les parties selon qu'elles succombent,

respectivement qu'elles ont gain de cause. A ce sujet ce ne sont pas les conclusions

finales, mais plutôt les modifications de la valeur litigieuse au cours de la procédure

qu'il faut prendre en considération (RVJ 2008 237 consid. 2a). Lorsque aucune des

parties n'a entièrement gain de cause, les frais sont répartis entre elles (art. 252 al. 1

CPC/VS). Il peut être fait exception à cette règle, en particulier lorsque la partie qui

succombe pouvait de bonne foi se croire fondée à procéder ou lorsque le demandeur

ne pouvait chiffrer exactement la prétention dont le principe a été admis (art. 252 al. 2

CPC/VS; cf. ég. arrêts du Tribunal fédéral 4A_407/2008 du 18 décembre 2008 consid.

6.1.2 ; 5D_6/2011 du 3 juin 2011 consid. 2.3 et les auteurs cités).

S’inspirant des art. 64 al. 3 ZPO/ZH et 252 al. 2 CPC/VS, l’art. 107 al. 1 let. b CPC –

par exception au principe de la répartition en fonction du succès de l’action (cf. ATF


  • 36 -

139 III 33 consid. 4.2) – prévoit également que le tribunal peut s'écarter des règles

générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans le cas où une partie a

intenté le procès de bonne foi. Cette dernière notion implique que la partie avait des

raisons dignes de foi d’agir. On imagine mal en revanche dans ce cadre une

présomption de bonne foi inspirée de l’art. 3 al. 1 CC, ce qui reviendrait en réalité à

généraliser la solution de l’art. 107 al. 1 let. b CPC, conçue pour rester exceptionnelle

(Tappy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 13 ad art.

107 CPC ; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5A_195/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.2.1

[… Abweichung von der allgemeinen Regelung der Prozesskosten]), lorsque des

considérations d’équité entrent en ligne de compte (ATF 139 III précité ; Rüegg, in

Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 1 ad art. 107 CPC ;

Jenny, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-

ordnung, 2013, n. 3 ad art.107 CPC).

8.1.2 En l'espèce, le demandeur et appelant n’a pas contesté la quotité des frais de

première instance. Dans ces circonstances, pour les motifs exposés par le juge intimé

(consid. 8 du jugement entrepris, p. 21), les frais de première instance, fixés

conformément aux dispositions applicables (art. 13 et 16 al. 1 LTar [émolument de

27'000 fr. à 100'000 fr. lorsque la valeur litigieuse dépasse le million de francs) à

57'200 fr. (dont 46'207 fr.40 d’émolument de justice et 10'992 fr.60 de débours

[9'400 fr. de frais d’expertise ; 620 fr. d’indemnités pour les témoins ; 872 fr.60 de

débours pour les traductions ; 100 fr. de débours pour les services de l’huissier

judiciaire]), doivent être confirmés.

L’estimation des différents postes du dommage (perte de gain, préjudice ménager,

etc.) n’était certes pas évidente lors de l’ouverture d’action. Le demandeur et appelant

est toutefois malvenu à se prévaloir de la soi-disant mauvaise foi de ses adverses

parties au motif que celles-ci auraient été "jusqu’à nier, à grand renfort de témoins, [sa]

présence à l’hôtel", sachant que lui-même n’a déposé que le 6 juin 2008 – soit après la

tenue du débat préliminaire – la copie de la transaction judiciaire venue à chef avec

D_________ le 20 juin 2005, qui motive le licenciement non pas en raison des

séquelles de l’accident survenu le 15 février 2004, mais en raison d’événements

antérieurs (stress psychosomatique à partir de 2002 et situation de marginalisation

rampante dès 2003). Prétendre ainsi, dans le cadre du procès intenté en Suisse le

23 janvier 2007, que le dommage trouvait son origine exclusivement dans la chute du

15 février 2004, constitue un venire contra factum proprium(cf. ATF 130 III 113 consid.

4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.1.2) qui


  • 37 -

n’appelle aucune protection. Par ailleurs, nonobstant les conclusions défavorables du

rapport d’expertise concernant la soi-disant persistance d’une invalidité, le demandeur

et appelant n’a pas revu à la baisse ses prétentions, confirmant dans son écriture finale

les conclusions préalablement articulées à l’issue du mémoire-réplique. Aussi est-ce à

juste titre que le juge intimé s’est référé à la règle générale de l’art. 252 al. 1 CPC/VS

et mis l’intégralité des frais à la charge du demandeur et appelant.

C'est le lieu de relever que - contrairement à l'avis de l'appelant - le sort de l'incident

soulevé devant le premier juge par Y_________ et Z_________ (cause C2 2008 183)

n'a pas d'incidence sur la répartition des frais de la procédure principale. Dans sa

décision du 6 janvier 2009 sur l'incident, le premier juge a réglé le sort des frais et

dépens y relatifs.

Compte tenu des avances effectuées par les parties (30'300 fr. par le demandeur et

29'900 fr. par les défenderesses), le demandeur et appelant versera, à titre de

remboursement d'avances, 26'900 fr. aux défenderesses et appelées, auxquelles le

greffe du Tribunal de district versera le solde de 3'000 francs.

8.2 Vu l'issue du recours, et pour les mêmes motifs que ceux exposés en relation avec

l’art. 252 CPC/VS, il n’y a pas lieu de se départir en instance d’appel de la règle

générale de l’art. 106 al. 1 CPC, si bien que, compte tenu de la valeur litigieuse de

l’appel partiel (cf. 31'235 fr. ; cf. supra, consid. 1.3.2 in fine), de la difficulté ordinaire de

la cause, de la situation financière aisée des parties ainsi que des principes de la

couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais d’appel, fixés à

2'500 fr., débours compris (art. 13, 16 al. 1 et 19 LTar) et prélevés sur l’avance

effectuée à due concurrence le 7 janvier 2013, sont intégralement mis à la charge du

demandeur et appelant.

8.3

8.3.1 Conformément à l’art. 27 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un

maximum prévus par l’art. 32 LTar, d'après la nature et l'importance de la cause, ses

difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et

la situation financière de la partie (al. 1). Les honoraires sont, en règle générale,

proportionnels à la valeur litigieuse (al. 2). L’art. 32 al. 1 LTar dispose que, pour les

contestations et affaires civiles de nature pécuniaire, soumises à la procédure ordinaire

ou simplifiée, et tranchées en première ou unique instance, l'honoraire global auquel

pourrait prétendre le conseil d’une partie, lorsque la valeur litigieuse dépasse un million


  • 38 -

de francs, se monte en principe à 3,3% de celle-ci, mais ne saurait excéder 140'000 fr.

(sous réserve de la réalisation d’un "cas spécial", au sens de l’art. 29 LTar). Si les

conclusions d'une partie sont manifestement exagérées, les honoraires sont fixés

d'après les conclusions qu'elle eût dû prendre de bonne foi (art. 28 al. 2 LTar). L’art. 29

LTar, dont le titre marginal est "honoraires du conseil juridique – cas spéciaux", prévoit

en son al. 1 que, dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment

lorsque le mandat a dû être exécuté en partie en dehors des heures de travail, que les

moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou coordonner, que le dossier de

la procédure probatoire a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou

de droit ont été spécialement compliquées, que le conseil juridique représente

plusieurs parties ou que son client est opposé à plusieurs parties, l'autorité peut

accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par le tarif. Inversement,

l’art. 29 al. 2 LTar dispose que, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur

litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre la rémunération due d'après le

présent tarif et le travail effectif du conseil juridique, l'autorité peut ramener les

honoraires au-dessous du minimum prévu.

Eu égard à la tâche réalisée en l'espèce par le conseil commun des défenderesses et

appelées, qui a consisté principalement en la rédaction d’un mémoire-réponse

(accompagné d’une vingtaine de pièces), d’un mémoire-duplique , d’une quinzaine de

courriers ou d’exploits et d’un mémoire-conclusions de 14 pages – motivé en fait et en

droit –, ainsi qu’en la participation au débat préliminaire du 17 avril 2008 (d’une durée

d’1h), et à trois séances d’instruction (18 mars 2009 [1h20] ; 16 septembre 2009 [4h] ;

2 décembre 2011 [1h30]), au temps utilement consacré par l'intéressé dans cette

procédure, compliquée en raison des multiples commissions rogatoires qui ont dû être

décernées pour obtenir des témoignages à l’étranger, et à sa responsabilité élevée

dans le cas concret, laquelle se mesure à l'aune du montant litigieux (1'413'130 fr.) et

de la difficulté des questions juridiques posées (ATF 119 III 68 consid. 3), l'honoraire

global est – comme arrêté par le premier juge qui a dûment tenu compte des critères

déterminants (cf. jugement entrepris, consid. 8.2 p. 21 s.) –, fixé à 46'800 fr., TVA

comprise (art. 27 al. 5 LTar), somme qui correspond quasiment à 3,3% de la valeur

litigieuse (46'633 fr.30), et à laquelle s’ajoutent 700 fr. de débours (frais de

déplacement depuis LL_________, frais de copies et de port). Au terme de cet examen

des critères pertinents, il apparaît que la critique du demandeur et appelant concernant

l’ampleur de l’indemnité à titre de dépens tombe à faux.


  • 39 -

Comme la condamnation aux frais entraîne celle aux dépens (art. 260 al. 1 CPC/VS),

le demandeur et appelant, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice,

versera aux défenderesses et appelées, créancières communes, une indemnité de

47'500 fr. (46'800 fr. + 700 fr.) à titre de dépens.

8.3.2 Pour la procédure d'appel, vu les principes déjà exposés et les dispositions des

art. 27, 32 al. 1 (valeur litigieuse résiduelle de 31'235 fr. [émolument compris entre

4'700 fr. et 6'800 fr.]) et 35 al. 1 LTar (coefficient de réduction de 60%), les pleins

dépens des défenderesses et appelées, dont l’activité de leur conseil commun a

consisté à rédiger une détermination, sont fixés à 3'200 fr., honoraires et débours

compris, et mis à la charge du demandeur et appelant.

Par ces motifs,

Prononce

L’appel est rejeté ; en conséquence, il est statué :

La demande en paiement déposée par X_________ contre Y_________ SA et

Z_________ SA est intégralement rejetée.

Les frais de justice, par 59’700 fr. (première instance : 57’200 fr. ; appel :

2’500 fr.), sont mis à la charge de X_________, qui supporte ceux liés à son

intervention en justice.

X_________ versera à Y_________ SA et Z_________ SA, créancières

communes, une indemnité de 50'700 fr. (première instance : 47’500 fr. ; appel :

3’200 fr.) à titre de dépens et le montant de 26'900 fr. à titre de remboursement

d’avances.

Ainsi jugé à Sion, le 31 janvier 2014.

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