C1 12 256
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2014
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Jean-Pierre Derivaz, président ; Françoise Balmer Fitoussi et Stéphane
Spahr, juges ;
en la cause
X_________ , appelant et demandeur, représenté par Me A_________
contre
Y_________ SA et Z_________ SA , appelées et défenderesses, représentées par
Me B_________
(responsabilité civile du propriétaire d’ouvrage : art. 58 CO)
Procédure
A. Par mémoire-demande déposé le 23 janvier 2007, X_________ a ouvert action en
paiement à l’encontre de Y_________ SA et de Z_________ SA et conclu à ce qu’il
plaise à l’autorité de jugement de :
Condamner Y_________ S.A. et Z_________ S.A., conjointement et solidairement entre elles, à
verser à Monsieur X_________ la somme de CHF 1'334'380.- plus intérêts à 5% dès le 14 février
Dire que les droits de Monsieur X_________ relatifs à une éventuelle amplification de son
préjudice futur sont réservés.
Condamner les Défenderesses en tous les dépens, dans lesquels sera comprise une équitable
participation aux honoraires de l’avocat du Demandeur.
Au terme de leur réponse présentée le 14 août 2007, Y_________ et Z_________ ont
conclu au rejet intégral de la demande. Dans son mémoire-réplique du 29 octobre
2007, X_________ a amplifié ses prétentions condamnatoires, les chiffrant à
1'413'130 fr. en capital. Pour leur part, Y_________ et Z_________ ont, dans leur
mémoire-duplique du 18 janvier 2008, maintenu leurs conclusions antérieures.
B. Le débat préliminaire s’est tenu le 17 avril 2008. Par décision incidente rendue le
6 janvier 2009 (C2 08 183), le juge de district a partiellement accueilli la contestation
soulevée le 10 juillet 2008 par Y_________ et Z_________ concernant le
questionnaire de X_________ à l'intention de l'expert judiciaire, et a mis les frais de
décision (800 fr.) et les dépens en faveur de l'intimé (500 fr.) à la charge des instantes.
L’instruction de la cause a comporté l’édition de titres, l’audition d’une dizaine de
témoins – dont certains par voie de commission rogatoire –, la mise en œuvre d’une
expertise judiciaire et de son complément, ainsi que l’interrogatoire du demandeur et
de l’administratrice des sociétés défenderesses. L’instruction close le 5 décembre
2011, les parties ont, d’un commun accord, opté pour le dépôt de mémoires-
conclusions.
Aux termes de leur écriture remise à la poste le 31 janvier 2012, Y_________ et
Z_________ ont conclu au déboutement intégral de X_________. Celui-ci a conclu
comme suit dans son mémoire-conclusions du 1er mars 2012 :
Condamner Y_________ S.A. et Z_________ S.A., conjointement et solidairement entre elles, à
verser à Monsieur X_________ la somme de CHF 1'413'130.00 plus intérêts à 5% dès le 15 février
2004, somme qui se décompose comme suit :
CHF 968'750.00
CHF 281'880.00
CHF 120'000.00
3 -
Tort moral :
CHF 30'000.00
CHF 12'500.00
Condamner les Défenderesses en tous les dépens, dans lesquels sera comprise une équitable
participation aux honoraires de l’avocat du Demandeur.
C. Par jugement du 13 novembre 2012, expédié le même jour, le juge de district a
rendu le prononcé suivant :
La demande est rejetée.
Les frais, par 57'200 fr., sont mis à la charge de X_________.
X_________ versera à Y_________ SA et Z_________ SA, créancières solidaires, un montant de
47'500 fr. à titre de dépens et de 26'900 fr. à titre de remboursement d’avances.
D. Contre ce prononcé, X_________ a, par écriture du 14 décembre 2012, interjeté
appel, concluant à ce qu’il plaise au Tribunal cantonal ce qui suit :
A la forme
Déclarer le présent appel recevable.
Au fond
Principalement
Annuler le jugement rendu par le juge IV du Tribunal de C_________ en date du 13 novembre
Cela fait et statuant à nouveau :
Condamner Y_________ S.A. et Z_________ S.A., conjointement et solidairement, à verser à
Monsieur X_________ la somme de CHF 28'235.00 à titre de préjudice ménager avec intérêts à
5% dès le 14 février 2004.
Condamner Y_________ S.A. et Z_________ S.A., conjointement et solidairement, à verser à
Monsieur X_________ un montant minimum de CHF 3'000.00 à titre de tort moral avec intérêts à
5% dès le 14 février 2004.
Condamner Y_________ S.A. et Z_________ S.A., conjointement et solidairement, en tous les
frais et dépens de la présente procédure.
Par écriture du 22 janvier 2013, Y_________ et Z_________ ont conclu au rejet de
l’appel - et donc implicitement à la confirmation du prononcé de première instance -,
sous suite de frais et dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL
I. Préliminairement
1. Selon l'art. 405 du code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008, entré en
vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de
la communication de la décision aux parties, à savoir à la date de l'envoi du dispositif
(ATF 137 III 130 consid. 2). En l'espèce, si l’action a été introduite le 23 janvier 2007,
soit sous l’empire du code de procédure civile du canton du Valais (CPC/VS), le
jugement d’emblée motivé a été expédié aux parties le 13 novembre 2012. La présente
cause est donc soumise au nouveau droit de procédure.
1.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première
instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal
cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10'000 fr. au moins. Le texte légal tient pour relevante la situation
du litige prévalant au dernier état des conclusions de première instance (Jeandin, in
Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 13 ad art. 308 CPC),
et non de celles formulées en procédure d’appel (Reetz/Theiler, in Sutter-Somm et al.
[Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 40 ad art. 308
CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30
jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l’occurrence, la décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale
portant sur une contestation en droit de la responsabilité civile dont la valeur litigieuse
doit être arrêtée à 1'413'130 fr., correspondant à l’addition des différentes prétentions
chiffrées dans le mémoire-conclusions du demandeur. Eu égard à cette valeur
litigieuse, la voie de l’appel est ouverte. Le jugement entrepris, d’emblée motivé, a été
expédié aux parties le 13 novembre 2012, et notifié au plus tôt le lendemain, de sorte
qu’en interjetant appel le 14 décembre 2012, le demandeur et appelant a agi en temps
utile.
1.2
1.2.1 Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne
sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui
s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces deux conditions sont
cumulatives, la deuxième ne concernant toutefois par définition que les faux nova - ou
nova improprement dits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_695/2012 du 20 mars 2013
consid. 4.2.1) - à savoir les faits qui existaient déjà lors de la fixation de l’objet du litige
en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 et 8 ad art. 317 CPC). Les faits et moyens
de preuve nouveaux sont ceux propres à influencer la solution juridique de la
contestation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4 ;
Hasenböhler, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2013, n. 12 ad art. 150 CPC). Le Tribunal fédéral a jugé que l'art.
317 al. 1 CPC régissait de manière complète et autonome la possibilité pour les parties
d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III
625 consid. 2.1 et 2.2).
Conformément à l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et
les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (cf. ég.
précédemment art. 148 al. 2 CPC/VS). Selon la jurisprudence, pour être notoire, un
renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit, il suffit qu'il puisse être
contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1), par
exemple sur Internet (cf. taux de change : ATF 135 III 88; statistiques des coûts du
système de santé par âge et par sexe : arrêt du Tribunal fédéral 5A_435/2011 du
14 novembre 2011 consid. 9.3.3; durée du temps de travail hebdomadaire: arrêt du
Tribunal fédéral 9C_748/2009 du 16 avril 2010 consid. 4.5 ; sur l’ensemble de la
question, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2012 du 25 février 2013 consid. 3.4).
N’ont pas à être prouvées non plus les connaissances qui résultent de l’expérience
générale de la vie et de principes qui en découlent, du domaine de l’art, des sciences,
du commerce, etc. (Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006,
in FF 2006 p. 6922 ; cf. ég. ATF 123 III 241 consid. 3a). Une règle tirée de l'expérience
n'a cependant une fonction réglementaire que dans la mesure où le jugement
hypothétique qui y est contenu, qui découle des expériences faites dans les autres cas,
peut également avoir une validité générale pour les cas similaires dans le futur. Dans
ces cas, la règle tirée de l'expérience a atteint un tel degré d'abstraction qu'elle
acquiert un caractère normatif (ATF 126 III 10 consid. 2b). Constituent en particulier
des règles d’expérience les enquêtes statistiques concernant le temps consacré au
travail domestique et familial (Hasenböhler, op. cit., n. 12 ad art. 151 CPC).
1.2.2 In casu, l’appelant, se fondant sur le rapport établi en juin 2006 par l’Office
fédéral de la statistique (OFS) intitulé "Le ménage pour lieu de travail : le temps
consacré au travail domestique et familial et son estimation monétaire (Bases
statistiques et tableaux pour une évaluation du préjudice ménager sur la base de
l’ESPA 2004 et de l’ESS 2004)" (pièce n° 3), a allégué nouvellement dans son
mémoire d’appel qu’un homme âgé de 45 à 64 ans, vivant seul et actif à 100%,
consacrait en moyenne 15h par semaine aux tâches ménagères et que le salaire
horaire moyen brut d’une personne nettoyant, rangeant, faisant les lits, la lessive et le
repassage s’élevait à 22 fr.10, soit 19 fr.45 net. Dès lors qu’il s’agit là d’affirmations qui
auraient déjà pu être articulées durant l’échange d’écritures en première instance, c’est
à juste titre que les appelées ont relevé dans leur détermination du 22 janvier 2013 que
les conditions d’application de l’art. 317 CPC n’étaient pas réunies. Toutefois, les
allégués en question ne font que relayer des données résultant du rapport de l’OFS
servant de base à l’estimation du préjudice ménager (cf. infra, consid. 6.1.1) : à
proprement parler, il ne s’agit ainsi pas d’allégations particulières se rapportant aux
circonstances concrètes du cas d’espèce, mais bien de références à une règle
d’expérience généralement reconnue, dont la cour de céans devrait de toute manière
tenir compte. Partant, il n’y a pas lieu d’écarter du dossier la pièce n° 3 jointe au
mémoire d’appel.
1.3
1.3.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et
constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi
d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre,
substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2e éd. 2010, n. 2396, p. 435, et n. 2416, p. 439 ; RVJ 2013 136 consid. 2.1). En
particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le
juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC ; cf. ég.
Seiler, Die Berufung nach ZPO, 2013, n. 479, p. 207) - ce qui découle de la nature
ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire
devant l’instance supérieure (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si le
premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise
à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2
CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC),
c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III
374 consid. 4.3.1).
Dès lors qu’il a un effet réformatoire (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC), l’appel
doit, sous peine d’irrecevabilité, aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent
indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de
la décision attaquée; en principe, ces conclusions doivent être libellées de telle
manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au
dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des
prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; arrêt du
Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2).
1.3.2 En l’espèce, les prétentions patrimoniales de l’appelant en première instance
tendaient à la réparation de son dommage direct (cf. incapacité de travail, ayant
entraîné selon l’intéressé son départ de la banque D_________ pour un poste moins
rémunéré auprès de E_________ depuis le 1er octobre 2005 [968'750 fr.]), de l’atteinte
à l’avenir économique (281'880 fr.), du préjudice ménager (120'000 fr.), du tort moral
(30'000 fr.) et enfin des frais d’avocat avant procès (12'500 francs) (cf. mémoire-
réplique ; doss., p. 225). En seconde instance, l’appelant a spécifié vouloir limiter son
appel à la question du préjudice ménager - tant pour ce qui est de l’appréciation des
faits (cf. preuve de l’empêchement d’exécution des tâches ménagères [jugement
entrepris, consid.7.3.2, p. 18 s.]) que de l’application du droit (art. 46 CO) -, du tort
moral (violation de l’art. 49 CO), et de l’ampleur et de la répartition des frais judiciaires
et des dépens (cf. art. 252 CPC/VS). L’on se trouve donc en présence d’un appel
partiel (cf. Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 315 CPC), dans le cadre d’un procès
entièrement régi en première instance par la maxime des débats (cf. art. 66 al. 1
CPC/VS), si bien que - sous réserve d’une appréciation différente par l’autorité de
céans de certaines preuves concernant notamment les chefs de responsabilité (cf.
responsabilité contractuelle s’agissant de Y_________ [art. 97 CO ; cf. infra*,* consid. 5]
et responsabilité du propriétaire d’ouvrage pour ce qui est de Z_________ [art. 58 CO ;
cf. infra*,* consid. 6]) –, les prétentions en matière de perte de gain et d’atteinte à l’avenir
économique, écartées du fait que l’intéressé "n’a[vait] notamment pas démontré que,
sans [l’]accident, il aurait été en mesure d’améliorer, en 2004, les résultats insuffisants
de 2003 et, le cas échéant, que cela n’aurait pas suffi à éviter un licenciement déjà
envisagé par la direction en 2003" (jugement entrepris, consid. 7.1.2, p. 17), et les
prétentions concernant ses frais d’avocat avant procès (jugement entrepris, consid.
7.4, p. 19), n’ont pas à être réexaminées. En tant que les constatations de fait du
jugement de première instance portaient sur ces aspects, elles ne seront en
conséquence pas reprises dans le présent jugement, faute d’utilité pour le
raisonnement juridique.
Pour le surplus, tout en concluant à l’admission de l’appel, le demandeur et appelant a
pris des conclusions sur le fond, tendant au versement du montant de 28'235 fr. au titre
d’indemnisation pour le préjudice ménager et de 3'000 fr. au titre de réparation du tort
moral, soit de 31'235 fr. au total. L’appel étant ainsi suffisamment motivé au regard de
l’art. 310 CPC, il convient d’entrer en matière, la Cour de céans étant pour le surplus
compétente en raison de la matière (cf. art. 5 LACPC).
II. Statuant en faits
2.
2.1 Z_________ SA, de siège social à F_________, est propriétaire de la parcelle no
xxx, sur laquelle est notamment érigé le Y_________, établissement coté cinq étoiles.
Y_________ SA, également de siège à F_________, a pour but social notamment
l’"exploitation de Z_________". Les deux sociétés ont pour présidente du conseil
d’administration G_________, dont l’époux, H_________, est le directeur de l’Hôtel.
2.2 X_________, ressortissant I_________ né le xxx 1949 et domicilié à J_________,
s’est rendu à F_________ pour y passer des vacances. Dans son mémoire-demande,
il a indiqué avoir séjourné au Y_________, avec son amie, K_________, du 11 au
18 février 2004. Puis, dans son mémoire-réplique, il a affirmé que, si sa compagne
était bien arrivée le 11 février 2004 déjà et avait rempli tous les documents nécessaires
(all. 63-64 admis), lui-même n’était venu que le (vendredi) 13 février 2004 au soir, si
bien que son séjour sur place avait duré de cette date jusqu’au 18 février 2004
inclusivement. Bien qu’établie au nom de sa compagne, la facture du Y_________ du
18 février 2004 a été acquittée par X_________ (all. 77-78 admis et pièce 5).
Le 15 février 2004, vers 18h, alors qu’il venait de garer son véhicule automobile dans
le parking du Y_________, X_________ a affirmé avoir chuté lourdement sur le sol en
parcourant l’allée reliant ledit parking au hall d’entrée de l’établissement hôtelier.
D’après l’intéressé, la chute a été provoquée par l’épaisse couche de glace qui
recouvrait l’allée, glace qui n’avait pas été ôtée par les services de maintenance.
X_________ a allégué que, par le passé, le chemin en question, qui est goudronné,
avait donné lieu à de "nombreux autres accidents".
Pour leur part, les deux sociétés ont affirmé en substance dans leur réponse que
X_________ n’avait jamais rempli de fiche comme client de l’hôtel, ne s’était jamais
annoncé comme client, que K_________ avait réservé une chambre "single", que
X_________ avait garé son véhicule automobile sur le parking le plus éloigné de
l’hôtel, réservé au personnel et interdit au public comme l’indique un panneau, et enfin
que le parking et les accès à l’établissement étaient correctement entretenus le
15 février 2004.
Réagissant aux reproches allégués dans l'écriture de réponse, X_________ a ajouté
dans sa réplique qu’au moment des faits, il ne portait pas des chaussures légères de
ville "inadaptées pour cheminer dans une station d’hiver", mais bien des bottes. Peu
avant sa chute, X_________ avait rencontré à la pharmacie de F_________ une
connaissance, L_________ – lequel pouvait témoigner sur son équipement – puis il
était tout de suite rentré à l’hôtel.
Les faits ayant été contestés – en particulier quant à l’existence d’une relation
contractuelle avec Y_________ et aux circonstances dans lesquelles l’appelant a
chuté –, il convient de les établir sur la base des moyens de preuve administrés.
2.2.1 Concierge du Y_________, M_________ a déclaré que le parking inférieur
("d’en bas") était "en principe" destiné aux clients, alors que le parking supérieur l’était
au personnel. Il a ajouté que des clients occupaient parfois le parking d’en haut lorsque
celui d’en bas était complet. Concernant l’entretien, il a assuré qu’en cas de
précipitations neigeuses, les deux parkings étaient déblayés tôt le matin, et que
lorsqu’il continuait à neiger, d’autres travaux de déblaiement étaient exécutés durant la
journée. Le lendemain de sa chute, X_________ lui avait indiqué être tombé sur le
parking, sans préciser lequel.
N_________ est l’un des employés du Y_________ affecté à l’entretien intérieur et
extérieur du complexe. Il a confirmé qu’en cas d’absence de place dans le parking
inférieur, il arrivait à des clients d’occuper le parking supérieur. En fonction de l’état
d’enneigement, le service d’entretien, doté de deux fraiseuses et d’un tracteur à lame,
procédait au déblaiement "presque toute la journée". N_________ a souligné qu’il n’y
avait pas beaucoup de soleil sur les deux parkings, de sorte qu’il y avait parfois de la
glace, mais que le service d’entretien répandait du gravier et du sel.
O_________ est également, depuis 1970, l’un des employés du Y_________ en
charge, notamment, du déblaiement de la neige. A la question de savoir si le parking
supérieur était destiné au personnel, il a répondu par l’affirmative. Avec son collègue
N_________, il avait l’habitude d’entamer les travaux d’enlèvement de la neige en
hiver dès 5h ou 6h du matin. Il procédait également à l’entretien du parking supérieur
et de l’allée qui y mène, répandant un mélange de gravier et de sel tous les jours. A
l’issue de son audition, il a indiqué n’avoir eu connaissance de la chute de
X_________ qu’en raison de la procédure judiciaire.
P_________ a assuré le service de navettes entre Z_________ et les pistes de ski de
F_________ durant la saison d’hiver 2003/2004 (décembre 2003 à mars 2004). Il a fait
la connaissance de X_________ le jour où il a dû le conduire auprès du
Dr Q_________, consécutivement à sa chute. P_________ n’a pas été en mesure de
se souvenir du type de souliers que portait X_________ le jour en question.
Directeur du Y_________ – et époux de la présidente du conseil d’administration de la
société anonyme propriétaire des lieux et de celle exploitant l’établissement (cf. supra,
consid. 2.1) –, H_________ a relaté que X_________ ne s’était pas fait enregistrer à
l’hôtel et que la chambre avait été réservée par K_________. Il s’agissait d’une
chambre double, mais, d’après les souvenirs de H_________, il s’agissait d’une
réservation pour une seule personne, et K_________ avait de ce fait bénéficié d’un
tarif spécial. Sur présentation de la facture sous pièce 5, il a relevé que la différence de
prix en fonction des jours pouvait s’expliquer soit en raison d’une "modification du tarif
lié à la saison", soit du fait de la présence d’une deuxième personne dans la chambre
double. Il a confirmé que le parking inférieur était prévu pour les visiteurs, tandis que
celui d’en haut était destiné au personnel de l’hôtel. Il a ajouté qu’il n’existait pas de
panneau indiquant que le parking supérieur était réservé au personnel, mais que
l’accès à l’hôtel depuis ce parking était plus long et n’était pas éclairé. L’hôtel était doté
notamment d’une fraiseuse et d’un tracteur pour procéder au déneigement ; du reste,
un employé était affecté exclusivement à cette tâche en hiver, "à toute heure, en
fonction de la situation". H_________ a certifié que tous les accès à l’hôtel étaient
traités avec du gravier et du sel approprié pour éviter des glissades. Le déneigement
se faisait aussi pour le parking du personnel, "mais moins intensément que pour le
parking du bas". En revanche, l’accès à l’hôtel était également traité avec du gravier et
du sel, "pour que le personnel n’ait pas d’accident". A sa connaissance, aucun accident
n’avait été signalé, en 10 ans, sur les chemins d’accès. Sur présentation de la
photographie figurant sous pièce 41, dépeignant l’accès au parking supérieur pour les
employés, H_________ a déclaré qu’il n’était pas possible de voir s’il y avait du sel ou
du gravier qui y avait été posé. Il a concédé que, comme pour les trottoirs ou les
routes, il n’était pas possible, avec la fraiseuse, d’enlever la totalité de la neige ou de la
glace sur le chemin.
Ami de X_________ depuis une quinzaine d’années au jour de son audition,
L_________ s’est souvenu avoir vu le premier nommé à F_________ en février 2004.
L_________ sortait lui-même de R_________, en fin de journée, lorsqu’il a aperçu
X_________ sortir de la pharmacie d’à côté. Celui-ci portait une tenue de ski et des
après-ski. L_________ a mis en évidence le fait qu’il se remémorait bien cet
événement, car il n’avait "jamais vu auparavant X_________ à F_________", et que
cela l’avait surpris.
Compagne de X_________, K_________ a précisé lors de son audition comme témoin
qu’ils ne vivaient "pas totalement ensemble", mais qu’ils se voyaient "pratiquement
tous les jours". Lorsqu’elle a fait la réservation, elle avait indiqué que X_________
l’accompagnerait. Celui-ci devait arriver le vendredi soir et rester une semaine, tandis
qu’elle-même séjournait déjà à l’hôtel depuis 2 jours. La chute de X_________ s’était
produite sur l’allée entre le parking et l’hôtel - soit sur "un chemin très glacé en légère
pente" - entre 17h30 et 18h. Se trouvant elle-même dans sa chambre, K_________ n’a
pas assisté directement à la chute, mais a reçu les explications qui précèdent de son
compagnon. Le soir même ou le lendemain matin, elle s’est rendue à cet endroit, où il
y avait "de la glace comme si c’était du verre". X_________ portait le 15 février 2004
des bottes de neige noires, avec des semelles épaisses et adaptées à la neige et à la
glace. A la question de savoir si elle connaissait l’existence éventuelle d’un panneau
interdisant, pour le parking supérieur, l’accès au public, l’intéressée a répondu n’avoir
rien remarqué.
2.2.2 Lors de son interrogatoire en qualité de partie, le 2 décembre 2011 – soit près de
7 ans après les événements –, X_________ a indiqué avoir séjourné du 13 au
18 février 2004 au Y_________. Durant la journée du 15 février 2004, il avait fait du ski
puis raccompagné sa compagne à l’hôtel, avant de se rendre à F_________, dans le
centre – où il a rencontré L_________ –, pour y faire des achats. En rentrant à l’hôtel
avec son automobile, le parking inférieur affichant complet, il l’a garée au parking
supérieur, "comme d’autres clients". Il n’avait vu aucun panneau. Puis, il a emprunté à
pieds la "ruelle qui descend vers l’entrée de l’hôtel", et il est tombé "dans la partie
inférieure de cette ruelle, parce qu’elle était gelée et glissante". Lors de sa chute, il
portait encore son ensemble de ski et ses bottes d’après-ski.
Interrogée en sa qualité de présidente du conseil d’administration des deux sociétés
défenderesses, G_________ a déclaré ne pas avoir assisté personnellement à la
chute de X_________ et ne jamais avoir entendu parler d’accidents similaires
survenus dans ses établissements. Le parking supérieur correspondait à celui du
personnel, et les clients n’étaient "pas censés aller stationner sur ce parking". Lorsque
le parking inférieur était complet, les clients de l’hôtel laissaient leur véhicule au
concierge pour aller le garer. D’une manière générale, les prix pratiqués en 2004
étaient de l’ordre de 500 fr. pour les chambres "single" et de 800 fr. pour les chambres
doubles. Elle n’a pas été en mesure d’expliquer précisément la différence de
facturation appliquée à K_________ – certaines nuitées étant facturées 492 fr. et
d’autres 592 fr. –, supputant qu’il s’agissait d’un prix spécial consenti à l’intéressée,
celle-ci étant "l’amie d’une amie".
2.2.3 Dans sa demande déposée le 23 janvier 2007, X_________ avait joint sous
pièces nos 7 et 8 des "photographies du lieu de l’accident, prises le matin du 16 février
2004", selon le descriptif donné dans le bordereau des pièces. Les titres en question
ne figurent toutefois au dossier judiciaire que sous la forme de copies en noir et blanc
de mauvaise qualité et ni la demande ni le bordereau des pièces ne spécifiaient
l’identité de l’auteur des clichés. Lors du débat préliminaire tenu le 17 avril 2008,
X_________ a déposé un bordereau de pièces complémentaires, comprenant la pièce
41 intitulée "photographie du chemin allant du parking à Z_________" (cf. doss.,
p. 250) et qui consiste visiblement en un simple agrandissement de celle figurant déjà
sous pièce 7. Enfin, ce n’est que le 2 décembre 2011, à l’occasion de son propre
interrogatoire, que X_________ a versé en cause une copie en couleur (doss., p. 664)
du cliché figurant déjà sous pièce 41. Contrairement à ce que retient le jugement de
première instance (jugement entrepris, consid. 2.3, p. 6), aucun autre élément au
dossier que la seule déclaration de X_________ ne permet d’établir que cette
photographie a été effectivement prise le 16 février 2004 – soit le lendemain de la
chute – et de surcroît par K_________. Celle-ci n’a du reste jamais été questionnée
sur ce point.
2.2.4 X_________ a déposé sous pièce 5 les trois factures établies le 18 février 2004
par Y_________ pour le séjour de K_________, du 11 au 18 février 2004 : la première,
d’un montant de 3'867 fr.10 (ou 2'758.77 €) se rapporte aux frais de logement en demi-
pension (avec la taxe de séjour), tandis que les deux autres - pour respectivement
405 fr.60 (ou 289.35 €) et 545 fr.60 (ou 389.23 €) - ont trait à d’autres prestations
fournies par l’hôtel (restauration, livraison de journaux, mini-bar, déplacement, dont
celui du 16 février 2004 à l’hôpital de S_________). Ces trois factures, qui se réfèrent
à la réservation n° xxx, sont toutes libellées au nom de K_________, rue T_________,
J_________, alors que X_________ est domicilié à la Place U_________,
J_________. La première facture laisse apparaître que les 11, 12 et 15 février (jour de
la chute) 2004, le tarif de la chambre se montait à 492 fr. - plus 2 fr.10 de taxe de
séjour -, tandis que les 13, 14, 16 et 17 février, le tarif était de 100 fr. supérieur, soit de
592 fr., plus 4 fr.20 de taxe de séjour (à savoir le double des autres jours).
Figurait sur la première facture la mention manuscrite "Carnaval ?", apposée
vraisemblablement dans l’optique d’expliquer la différence de tarif en fonction des
nuits. Il est toutefois notoire (cf. supra*,* consid. 1.2.1) qu’en Valais, en 2004, le
Carnaval s’est déroulé du 20 au 24 février (cf. www.carnavaldemonthey.com/site17/in-
dex.php/themes-des-precedentes-editions), soit après le séjour de X_________ et de
sa compagne à F_________.
2.2.5 Cela étant, il convient de circonscrire les faits litigieux déterminants - les
défenderesses et appelées ayant toujours nié l’existence d’un lien contractuel avec le
demandeur de même que le caractère défectueux de l’entretien de l’ouvrage -, non
sans avoir préalablement rappelé que l’art. 157 CPC prévoit que le tribunal établit sa
conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Ce principe serait violé
si le nombre de témoins était déterminant pour la découverte de la vérité (cf. adage
"Durch zweier Zeugen Mund wird alleweil die Wahrheit kund" ; arrêt du Tribunal fédéral
5A_127/2013 du 1er juillet 2013 consid. 3.2). La suspicion de partialité d'un témoin,
résultant par exemple d'un lien conjugal, de parenté, d'alliance ou d'amitié avec une
partie - ou en raison de son intérêt à l’issue du litige (Weibel/Naegeli, in Sutter-Somm
et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 6 ad art.
169 CPC) -, doit être prise en considération au stade de l'appréciation du témoignage ;
néanmoins, la suspicion n'exclut pas d'emblée que la déposition soit tenue pour digne
de foi et il incombe au juge du fait d'apprécier sa force probante (arrêt du Tribunal
fédéral 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3 ; Müller, in Brunner et al. [Hrsg.],
Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2012, n. 6 ad art. 172 CPC).
Dans le cas particulier, on observera préalablement que K_________, outre le fait
d’être la compagne de X_________ – et ainsi être intéressée dans une certaine
mesure par l’issue du litige – n’a été auditionnée sur les faits de la cause que le
16 septembre 2009, soit plus de 5 ans après la chute survenue le 15 février 2004. Le
seul écoulement du temps depuis cet événement est déjà de nature à émousser les
souvenirs de cette témoin, née en 1938. La déclaration de K_________ concernant le
fait qu’elle aurait annoncé préalablement à l’hôtel, en effectuant sa réservation, que
X_________ viendrait aussi, ne trouve par ailleurs aucun écho dans les factures
dressées le 18 février 2004 par l’hôtel, ni dans aucun autre document établi à l’époque.
En particulier, et alors qu’il savait que les adverses parties réfutaient l’existence de tout
lien contractuel avec lui, X_________ n’a jamais demandé l’édition par l’hôtel des
fiches - ou plus vraisemblablement fichiers informatiques – concernant les réservations
de l’époque, lors même que les trois factures comportaient une référence sur ce point
(cf. "No Rés. xxx"). Certes, quelques déductions opérées par X_________ dans sa
réplique font mouche (cf. all. 68 ss) – en particulier celles concernant la facturation à
double de la taxe de séjour (4 fr.20, soit 2 x 2 fr.10), de même que l’augmentation
(100 fr.) des frais de logement dès le (vendredi) 13 février jusqu’au 18 février
inclusivement, exception faite de la nuit du 15 février que X_________ a passée à
l’hôpital –, et permettent d’établir que l’hôtel a tenu compte du fait que la chambre de
K_________ était également occupée par une seconde personne aux dates en
question. Ce seul fait, ajouté au règlement ultérieur de la facture par X_________
(cf. pièce 5), ne permet toutefois pas d’en inférer qu’au moment de la conclusion du
contrat, l’établissement hôtelier avait conscience de l’existence de X_________ en tant
que cocontractant (contra jugement entrepris, consid. 1.3 in fine, p. 4). On ajoutera
que, sur la base de la déclaration du témoin H_________, le prix initial de 492 fr. pour
la chambre correspondait à celui prévu pour une personne seule, puisqu’en
comparaison, d’après le site Internet actuel de l’hôtel (cf. www.xxx.ch), les prix
pratiqués en février 2013 pour une chambre double standard (Mountain Deluxe, par
opposition aux suites) sont de l’ordre de 800 francs.
Pour ce qui est du déroulement exact de l’accident, celui-ci s’est déroulé à huis-clos,
aucun des témoins entendus – ni aucun autre quidam – n’ayant assisté à la chute de
X_________, survenue le (dimanche) 15 février 2004, dans la partie inférieure de
l’allée menant du parking supérieur de l’hôtel à l’entrée de celui-ci (cf. supra, consid.
2.2.2). Sur la base notamment du témoignage de L_________, qui a certes indiqué
être un ami de l’intéressé mais a expliqué de manière crédible pour quel motif il se
souvenait de ce fait précis, la cour de céans retient que X_________, de retour d’une
journée de ski, portait effectivement des après-ski lorsqu’il a chuté, soit un type de
souliers normalement approprié pour un séjour en montagne durant la saison
hivernale.
S’agissant des conditions de l’emplacement où X_________ a chuté, le premier juge
s’est fondé sur la déclaration générale du témoin H_________ – selon laquelle il n’était
pas toujours possible d’enlever la totalité de la neige ou de la glace sur le chemin
reliant les deux parkings –, et sur la photographie, non datée, mais supposément prise
le lendemain de la chute (soit le 16 février 2004), pour retenir en fait que le 15 février
2004 au soir, ledit emplacement était recouvert d’une épaisse couche de glace vive sur
toute sa longueur, et qu’aucune mesure (épandage de gravier et/ou de sel) n’avait été
prise pour obvier le risque de glisser (cf. jugement entrepris, consid. 2.3 in fine p. 6).
Ce raisonnement ne peut être suivi. D’une part, l’affirmation de H_________ selon
laquelle il n’était pas toujours possible d’enlever la totalité de la neige ou de la glace a
été présentée comme une simple éventualité, ce qui ne signifie pas déjà que tel était
effectivement le cas le 15 février 2004. Puisqu’un voire plusieurs employé(s)
(O_________ et N_________) étai(en)t spécialement affecté(s) aux tâches de
déblaiement de la neige, et qu’un mélange de gravier et de sel était épandu "tous les
jours" (cf. supra, consid. 2.2.1), on ne voit pas pour quel motif tel n’aurait précisément
pas été le cas le jour de l’accident. D’autre part, il n’est pas possible d’apercevoir –
même sur le cliché en couleur versé en cause seulement au stade de l’interrogatoire
des parties – si du sel et du gravier a bien été répandu. Surtout, bien que le juge ait
retenu que la photographie laissant apparaître une épaisse couche de glace a été prise
le lendemain de l’accident par la compagne de X_________ (jugement entrepris,
consid. 2.3, p. 6), ce fait ne ressort nullement du dossier : en particulier, K_________
n’a, lors de son audition pourtant relativement fouillée, jamais été appelée à confirmer
qu’elle était bien l’auteure du cliché et que celui-ci datait effectivement du 16 février
2004, soit moins de 24h après la chute. Il n’existe par ailleurs aucun autre élément – tel
un rapport de Météo Suisse concernant la situation atmosphérique (cf. Roten,
Intempéries et droit privé, Fribourg 2000, n. 351, p. 100, n. 374 ss, p. 106 et note de
pied 456, p. 107) prévalant le 15 février 2004, vers 18h, dans la région de F_________
–, permettant d’accréditer la thèse selon laquelle la couche de glace visible sur la
photographie était déjà présente, ou en cours de formation, le 15 février 2004. Aucun
des témoins ayant comparu n’a par ailleurs déclaré s’être souvenu de l’existence de
chutes survenues à proximité de l’hôtel en raison de la présence de verglas. C’est ainsi
dire que, sur la base des maigres indices figurant au dossier, la cour de céans n’a,
contrairement au juge de première instance, pas acquis la conviction de la présence de
glace et de l’absence d’épandage de gravier et/ou de sel à l’emplacement litigieux le
15 février 2004.
2.3 Peu après l’accident, X_________ a été conduit par un employé du Y_________
(cf. P_________) chez le Dr Q_________, spécialiste FMH en médecine générale à
F_________. Le praticien a posé le diagnostic d’une fracture transverse de l’humérus
gauche, à l’union du tiers moyen et du tiers distal (all. 10 [admis]), consécutivement à
une "chute sur la glace le soir du 15.2.2004", et a recommandé à X_________ une
prise en charge à l’hôpital de C_________ pour intervention d’ostéosynthèse. Le soir
même, X_________ a été transféré à l’hôpital de S_________, pour une prise en
charge traumatologique. Son bras a été immobilisé, avec mise en place d’un plâtre et
proposition d’une intervention chirurgicale. Contacté par l’entremise de K_________, le
médecin traitant de X_________ lui a conseillé de subir une intervention chirurgicale
en I_________. X_________ et sa compagne ont quitté la Suisse pour J_________ le
18 février 2004, après règlement par le premier nommé de la facture d’hôtel au moyen
de sa carte de crédit. Ayant constaté la pathologie dont souffrait X_________, le
professeur V_________ a, le 20 février 2004, réduit la fracture par ostéosynthèse,
avec pose d’une plaque en métal avec vis de compression. X_________ a quitté la
clinique le 23 février 2004, mais a développé une violente poussée de fièvre qui a
nécessité sa réhospitalisation, le 25 du même mois. Quelques jours plus tard, les
praticiens ont diagnostiqué une pneumonie d’origine nosocomiale. Après avoir pu
regagner son domicile le 5 mars 2004, X_________ a repris son activité
professionnelle auprès de D_________ à 50% dès le 16 mars 2004, puis à 100% dès
le 23 juillet 2004.
X_________, se fondant sur le certificat médical du Dr AA_________ - spécialiste en
orthopédie et traumatologie à J_________ -, a allégué souffrir d’une invalidité
permanente de 8 à 9% consécutive à la chute survenue le 15 février 2004, de même
que d’une perte de force dans le bras gauche ainsi que d’une diminution de sa qualité
de vie.
2.3.1 Auditionné en qualité de témoin par voie de commission rogatoire le 19 octobre
2009, le Dr AA_________ a confirmé la teneur de son rapport médical du 11 novembre
2004 et, en réponse aux questions du conseil de X_________, déclaré que les
conséquences de la pathologie du dernier nommé consistaient en une dysmétrie
(2 cm) du bras gauche, une diminution de la force du muscle deltoïde et de la coiffe
des rotateurs, et une dyséstésie sur territoire du nerf radial. L’état de santé de
X_________ s’était stabilisé à ce jour, mais celui-ci présentait un taux d’invalidité de
7% pour la fracture et de 2% pour le dommage pulmonaire.
Dans son rapport médical complémentaire du 27 septembre 2010, le Dr AA_________,
après avoir pris connaissance de la déclaration du Dr V_________ résumée au
paragraphe suivant, a affirmé que l’opération exécutée le 20 février 2004 et "la fracture
constatée de l’humérus avec réduction consécutive et synthèses avec plaques et vis
[avaient] compromis la fonction motrice du muscle deltoïde désinséré distalement pour
accomplir l’ostéosynthèse même", que la "diminution de la force subjective ressentie
par le patient se référ[ait] cependant aux résultats de cicatrisation de l’insertion distale
du muscle deltoïde gauche" et, en conclusion, qu’une "telle situation clinique [pouvait]
donc être considérée comme une invalidité résiduelle permanente".
Egalement auditionné par voie de commission rogatoire, le Dr V_________ a, en
réponse aux questions qui lui avaient été soumises par le conseil de X_________,
confirmé avoir procédé à l’intervention chirurgicale destinée à réparer la fracture de
l’humérus (cf. ostéosynthèse) et répondu, sans plus ample précision, que la pathologie
dont avait souffert le patient pouvait "provoquer une légère invalidité permanente". Le
praticien a enfin ajouté que X_________ lui avait dit que la "pneumonie lui avait causé
plus de séquelles que le bras".
K_________ a indiqué que X_________ avait souffert de son accident pendant 5 ou 6
mois au moins, et pâtissait actuellement d’une invalidité partielle. L’assurance avait pris
en charge les dépenses de l’hôpital, mais il n’avait pas obtenu de rente. De temps en
temps, X_________ éprouvait encore des douleurs et ne pouvait pas faire tous les
mouvements avec son bras.
Interrogé sur les séquelles de sa chute, X_________ a affirmé ne pas avoir été en
mesure de s’habiller tout seul pendant plusieurs mois, ressentant beaucoup de
douleurs, notamment à cause de la plaque qui lui avait été posée. Il a indiqué ne pas
pouvoir soulever de poids et être dans l’incapacité de pouvoir conduire son véhicule
automobile sur de longs trajets ou se déplacer à vélo à J_________, ce qu’il faisait
fréquemment.
2.3.2 Le 28 juillet 2010, le Centre d’expertises médicales de BB_________ a déposé
son rapport d’expertise multidisciplinaire. D’après les conclusions des experts,
X_________ a présenté une fracture fermée de l’humérus gauche avec une discrète
contusion du nerf radial gauche, n’ayant entraîné que quelques troubles sensitifs. La
fracture a guéri dans les délais habituels, sans séquelles fonctionnelles. Au jour de
l’établissement du rapport d’expertise, la fracture avait guéri, la plaque d’ostéosynthèse
étant bien placée et ne gênant pas X_________. Il persistait une discrète amyotrophie,
mais n’entraînant aucune gêne fonctionnelle pour un homme sédentaire. Les lésions
constatées par les praticiens étaient compatibles avec la chute décrite par
X_________. La fracture étant guérie et consolidée, plus aucun traitement n’était
nécessaire actuellement. Les lésions orthopédiques dont a souffert X_________
étaient propres à causer une incapacité de travail estimée à 100% pendant un mois -
soit du 15 février au 15 mars 2004 -, puis à 50% pour une durée évaluée à 4 mois (du
16 mars au 23 juillet 2004 [129 jours]), selon les difficultés liées aux déplacements,
"mais pas au-delà compte tenu de son activité de cadre supérieur de private banking".
A partir du 19 octobre 2004, la situation de X_________ était considérée comme
guérie et sans séquelle, "à part une discrète diminution de force". Sur le plan
pulmonaire, après avoir subi une antibiothérapie adaptée, X_________ a, en l’absence
de complications, été considéré comme guéri. En définitive, les experts ont estimé que
X_________ ne présentait aucune invalidité tant sur le plan pulmonaire
qu’orthopédique, qu’il n’existait pas de limitations fonctionnelles sur ces deux plans, et
que le cas était stabilisé. En résumé, il pouvait être considéré comme complètement
guéri depuis le 19 octobre 2004. L’évaluation psychiatrique n’avait par ailleurs mis en
évidence aucune pathologie, et le spécialiste du domaine considéré a estimé que
X_________ ne présentait aucune limitation fonctionnelle, la capacité de travail de
l’intéressé étant entière.
2.3.3 Après avoir pris connaissance des positions exprimées par les Drs AA_________
et V_________ - du reste qualifiées de "relativement sommaires" en comparaison des
constatations détaillées du consilium orthopédique du 28 juin 2010 -, la
Dresse CC_________, coauteure du rapport d’expertise, a, le 1er février 2011, établi un
rapport complémentaire. La spécialiste a relevé que la "discrète amyotrophie résiduelle
et la diminution de la force du côté gauche, côté non dominant chez un patient droitier,
ne justifi[ait] pas une atteinte à l’intégrité". La Dresse CC_________ a par ailleurs
souligné que, s’il était vrai que le muscle deltoïde avait dû être légèrement désinséré
dans sa partie distale pour mettre en place la plaque, cette désinsertion était "mineure
et elle [était] cicatrisée, permettant une fonction normale de la musculature". L’experte
a donc conclu que l’accident dont avait souffert X_________ n’était "pas de nature à
compromettre la fonction du muscle deltoïde".
2.3.4 Avant de fixer l'état de santé de X_________, il convient de rappeler que,
lorsqu'il s'agit d'apprécier des situations qui relèvent exclusivement de considérations
d'ordre médical, le juge doit s'en remettre à l'opinion des spécialistes en la matière, à
moins que celle-ci ne paraisse insoutenable (ATF 125 V 21 consid. 4b). Dans ce
contexte, il n'est pas arbitraire pour une cour de préférer l'opinion des experts à celle
du médecin traitant - qui, lorsqu’il est entendu comme témoin, n’a pas à apprécier
juridiquement un état de fait (Weibel/Naegeli, op. cit., n. 7 in fine ad art. 169 CPC) -,
des motifs d'objectivité et d'impartialité s'opposant à ce que le médecin qui entretient
avec l'expertisé une relation thérapeutique puisse intervenir comme expert. Il n'est
donc pas arbitraire de considérer comme plus objective l'opinion émise par des experts
choisis en toute indépendance par l'autorité dans le seul but de renseigner la justice
(ATF 124 I 170 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4P.169/2003 du 30 octobre 2003
consid. 2.1.4). Par ailleurs, un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et
unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le simple fait qu'un certificat
médical est établi à la demande d'une partie et produit pendant la procédure ne justifie
pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante. Ainsi, une expertise présentée par
une partie peut également valoir comme moyen de preuve. En conséquence, le juge
est tenu d'examiner dans le détail chaque pièce médicale versée au dossier et
d'indiquer, même succinctement, les raisons qui le conduisent à retenir tel avis médical
plutôt que tel autre (arrêts du Tribunal fédéral 9C_853/2011 du 27 juin 2012 consid.
3.2 ;9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 5.2).
Dans le cas particulier, le demandeur et appelant a été soumis à une expertise
médicale pluridisciplinaire effectuée en été 2010. Outre le dossier judiciaire, les
spécialistes ont eu accès au dossier médical de X_________ et ont pu soumettre celui-
ci, le 15 juin 2010, à un examen clinique. Le rapport d’expertise déposé le 28 juillet
2010, comprenant un rappel anamnestique, les résultats des examens paracliniques et
des consultations spécialisées (orthopédie et psychiatrie) et enfin une appréciation du
cas, est détaillé et contient des conclusions claires et dénuées de toute ambiguïté. De
surcroît, en réaction aux déclarations, succinctes, faites par les Drs AA_________ et
V_________ - médecins traitants de X_________ - lors de leur audition en qualité de
témoins, la coexperte CC_________ a, le 1er février 2011, dûment établi un rapport
complémentaire répondant à leurs constatations, et conclu que celles-ci ne modifiaient
en rien les conclusions du premier rapport. La cour de céans fait donc siennes les
conclusions motivées des experts judiciaires, spécialistes du domaine médical, et qui
n’ont donné lieu à aucune requête de surexpertise. Dans ces circonstances, la critique
de X_________ selon laquelle le premier juge aurait mal apprécié l’état médical du
patient consécutivement à sa chute du 15 février 2004, en dépit notamment de la
déclaration de K_________ d’après laquelle son compagnon "n’avait pas pu continuer
à exercer son activité lucrative ni accomplir les actes de la vie quotidienne comme
auparavant" est infondée.
2.4 Au bénéfice d’un diplôme I_________ en ingénierie électronique et d’un MBA de
DD_________, à EE_________, X_________ a, dès 1992, été responsable, au niveau
européen, du département de FF_________ s’occupant de la gestion de fortune. En
mai 2000, GG_________ et FF_________ ont fusionné sous la nouvelle raison sociale
"D_________". Au moment de l’accident survenu à F_________ en février 2004, il
occupait le poste de "senior private wealth management" au sein de la Banque
D_________, à J_________. Au mois de décembre 2004, D_________ et
X_________ ont, d’un commun accord, mis fin à leur relation contractuelle. La
convention de départ, portant sur une somme de 300'000 €, a été attaquée devant le
Tribunal de J_________. D’après X_________, la fin de son activité était imputable
aux séquelles de son accident survenu en février 2004, qui l’avaient empêché de
réaliser ses objectifs, alors que l’année en question correspondait à une période
cruciale ; à l'en croire, il était sur le point d’être promu responsable général du
département "private banking".
Finalement, par transaction judiciaire venue à chef le 15 juillet 2005, D_________ s’est
engagée à verser à X_________ les sommes de 500'000 € à titre d’indemnité de
départ brute, de 250'000 € à titre de damnum emergens, et de 10'000 € pour ses frais
d’avocat. La transaction contenait, pour en faire partie intégrante, le préambule suivant:
a)
M. X_________ est au service de D_________ Succursale I_________ depuis 1992 en tant que
dirigeant ;
b)
depuis 2002, celui-ci a été soumis à un stress psychophysique considérable suite à la fermeture
d’une branche d’activité de l’entreprise et à divers changements advenus à sa direction. Ce stress
a entraîné des attaques de panique avec claustrophobie et somatisations anxieuses, et par
conséquent des soins médicaux nécessaires ;
c)
dans le courant de l’année 2003, il a fait l’objet d’une situation de marginalisation latente dans le
cadre de l’entreprise, qui s’est conclue, en décembre 2004, par la demande de quitter l’entreprise ;
d)
cette situation a comporté une augmentation de son malaise psychophysique, caractérisé par une
grave dépression, de l’anxiété et des épisodes d’hypertension ;
e)
en février 2004, M. X_________ est tombé encore un peu plus dans la dépression et a accusé des
insomnies graves, de l’anxiété paroxystique et encore des attaques de panique ;
f)
comme cela ressort du rapport médical, M. X_________ souffre de troubles aigus de l’adaptation
avec anxiété et dépression, imputable au rapport de cause à effet entre les problèmes de travail
qu’il a dû affronter lors de la dernière année et demie et, plus intensément, dans le courant des
derniers mois, qui a débouché sur un dommage corporel d’une importance considérable ;
g)
aux termes des articles 2087, 2013 et 2043 du code civil, M. X_________ a réclamé des
dommages et intérêts à la D_________ Succursale I_________ pour les faits spécifiés ci-dessus,
ainsi que pour les dommages à son image professionnelle et à sa vie relationnelle, qui ont été
évalués à 300'000,00 Euros ;
h)
dans la situation de faits décrite ci-dessus, par ailleurs contestée par la société, les parties ont
conclu qu’il était opportun de résilier la relation de travail d’un commun accord, étant donné que la
société a un programme d’incitation au départ en cours.
Se fondant sur le contenu de la transaction en question, l’évolution défavorable des
bonus perçus depuis 2000 en particulier (124'000 € en 2001, puis 43'000 € en 2002 et
2003), la déclaration de HH_________ - responsable depuis 2001 des ressources
humaines de D_________, au siège EE_________ - et celle de II_________ -
directeur administratif, financier et du personnel de la succursale I_________ de
D_________ -, la cour de céans retient, à l’instar du premier juge (jugement entrepris,
consid. 4.2.1, p. 10 s. et consid. 4.2.2, p. 12), qu’en 2003, X_________ a obtenu des
résultats financiers décevants qui ont attiré l’attention de la direction, qu’il espérait
améliorer ces résultats en 2004 en vue d’obtenir une promotion, mais que son
employeur avait déjà envisagé en 2003 de se séparer de lui, de sorte que l’intéressé
n’a pas établi que, sans son accident, il aurait effectivement amélioré ses résultats et
que cela aurait évité son licenciement. Du reste, X_________ n’a pas expressément
remis en question l’appréciation des faits sur ce point par l’autorité inférieure.
III. Considérant en droit
3. La cause présente un élément d'extranéité dans la mesure où le demandeur et
appelant est domicilié en I_________. Il convient donc de vérifier la compétence locale
du Tribunal de céans et d'examiner d'office la question du droit applicable (ATF 130 III
417 consid. 2).
3.1 La convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence
judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (aCL ; RS
0.275.11) – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (cf. art. 63 al. 1
nCL) – est applicable au regard du siège, en Suisse, des sociétés défenderesses, et
du domicile en I_________ du demandeur, puisque les parties ont l'une et l'autre leur
domicile dans un Etat signataire de la Convention (arrêt du Tribunal fédéral
4C.307/2003 du 19 février 2004 consid. 2.1 ; Donzallaz, La Convention de Lugano, vol.
I, n. 1101, p. 419 s.). Faute d’élection de droit, la règle de compétence générale ancrée
à l'art. 2 CL trouve application (arrêt 4C.307/2003 précité ; sur la compétence
alternative, et non subsidiaire, des fors prévus par l’art. 5 aCL, cf. arrêt du Tribunal
fédéral 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 3.1, in SJ 2005 I 501 et les auteurs cités), de
sorte que les défenderesses, de siège à F_________, soit en Valais, pouvaient être
recherchées devant les tribunaux de ce canton suisse.
3.2 Pour ce qui est du droit applicable au regard de la LDIP, les rapports juridiques
sont qualifiés selon la loi du for (ATF 132 III 609 consid. 4; 131 III 511 consid. 2.1 ;
arrêt du Tribunal fédéral 4A_613/2009 du 2 juillet 2010 consid. 3). Les relations soi-
disant contractuelles nouées entre la défenderesse et appelée Y_________ et le
demandeur et appelant sont soumises au droit suisse en vertu de l'art. 117 al. 2 et al. 3
let. c LDIP, le rattachement se faisant à la loi du lieu où se trouvait l'établissement de
l’hôtelier à qui incombait la prestation caractéristique (arrêt du Tribunal fédéral
4C.34/2005 du 18 août 2005 consid. 3.1.2; cf. ég. Amstutz/Morin/Schluep, in Basler
Kommentar, Obligationenrecht I, 2011, n. 310 ad Einl. vor Art. 184 ss CO;
Amstutz/Vogt/Wang, in Basler Kommentar, IPRG,. 2007, n. 68 ad art. 117 LDIP). En
vertu de l'art. 133 al. 1 et 2 LDIP, les prétentions consécutives à un acte illicite sont
régies par le droit de l'Etat dans lequel l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle,
s'il s'agit de personnes physiques, ou un établissement s'il s'agit de sociétés (arrêt du
Tribunal fédéral 4C.144/2005 du 4 août 2005 consid. 4 ; Heini, Kommentar zum IPRG,
Zürich 2003, n. 5 ad art. 133 LDIP). Lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence
habituelle ni d'établissement dans le même Etat, le droit applicable est celui de l'Etat
dans lequel l'acte a été commis. En l'occurrence, ces règles conduisent à l'application
du droit suisse car les parties sont établies dans des Etats différents et l'acte imputé
aux défenderesses et appelées a été commis, le cas échéant, à F_________, soit en
Suisse.
4. Dans leur réponse, les défenderesses ont prétendu que le demandeur n’avait
aucune relation contractuelle avec Y_________.
4.1 L'hôtelier qui fournit au voyageur le logement conclut avec celui-ci un contrat
d'hébergement. Comme tel, ce contrat n'est pas réglé par la loi. Il comprend des
éléments du bail, de la vente, du mandat et du dépôt (ATF 120 II 252 consid. 2a ;
Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 2009, n. 6731, p. 1016). La conclusion du contrat
n’est soumise à aucune forme (Amstutz/Morin/Schluep, op. cit., n. 297 ad Einl. vor Art.
184 ss CO), et peut donc intervenir par actes concluants (Bettoja, Der
Gastaufnahmevertrag, 2000, p. 163 et 169). L’enregistrement obligatoire auprès de
l’hôtel ne constitue en effet qu’une exigence de nature policière (Amstutz/
Morin/Schluep, loc. cit.). Souvent, la confirmation écrite de la réservation faite
préalablement par téléphone constitue une indice de la conclusion et du contenu du
contrat (Bettoja, op. cit., p. 172). On l’a vu, le contrat d’hébergement constitue un
contrat innommé et n’est pas un véritable contrat de bail (Amstutz/Morin/Schluep, op.
cit., n. 296 ad Einl. vor Art. 184 ff OR), si bien que les dispositions en matière de bail
ne trouvent pas application sans autre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_461/2008 du
14 février 2009 consid. 4.2).En ce domaine, on relèvera cependantqu’il n'y a pas de
colocation ou de location commune d'un appartement (sur cette notion, cf. arrêt du
Tribunal fédéral 4C.103/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.1, in SJ 2007 I p. 1 ss), si le
contrat est conclu par un bailleur avec un seul et non pas avec les deux époux ou
concubins, même si l'autre utilise le même logement et supporte une part du loyer. Une
telle situation ne relève d'ailleurs pas non plus de la sous-location (Lachat, La sous-
location, in SJ 1992 p. 469 ss, spéc. p. 471). Dans ce cas, le titulaire du bail exerce
simplement son droit d'héberger des familiers (Micheli, Les colocataires dans le bail
commun, in 8e Séminaire sur le droit du bail, 1994, p. 4).
4.2 En l’espèce, il a été arrêté en fait que seule K_________ avait réservé une
chambre au Y_________; il n’a pas été établi qu’elle ait annoncé à ce moment là que
son compagnon la rejoindrait, aucun document écrit concernant la réservation, voire la
confirmation de celle-ci, n’ayant été produit. Le seul fait que l’établissement hôtelier ait,
lors de l’établissement des factures, tenu compte de la présence d’une seconde
personne – soit l’appelant – dans la chambre, de même que le fait que celui-ci ait, au
terme du séjour, réglé la note de frais, ne permet pas d’en déduire que la défenderesse
et appelée Y_________ ait eu conscience d’avoir un autre partenaire contractuel que
K_________ (cf. supra, consid. 2.2.5). Aussi, la dernière société nommée n’assume
aucune responsabilité contractuelle envers l’appelant.
N’étant par ailleurs nullement propriétaire du bien-fonds où celui-ci a chuté, une
responsabilité fondée sur l’art. 58 CO n’entre pas davantage en considération. Reste la
question d’une responsabilité délictuelle de Y_________ (art. 41 CO), en relation avec
son devoir général d’assurer la sécurité de tiers, qui est examinée ci-après (cf. consid.
5.3).
5. Dans son jugement, le magistrat de première instance a considéré que, le soir du
15 février 2004, la route reliant le parking supérieur au parking inférieur du
Y_________ était insuffisamment entretenue et que ce défaut d’entretien avait causé
la chute du demandeur et appelant (jugement entrepris, consid. 6.2, p. 15 s.), si bien
que la responsabilité de la défenderesse et appelée Z_________ était engagée, ce
que celle-ci a constamment démenti.
5.1
5.1.1 Aux termes de l'art. 58 CO, le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage
répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
La qualité de propriétaire repose en principe sur le critère formel de la propriété, telle
qu’elle est définie par le code civil (Werro, in Commentaire romand, Code des
obligations I, 2012, n. 13 ad art. 58 CO ; cf. ég. ATF 123 III 306 consid. 3a/aa). Le
propriétaire doit être distingué du possesseur d’un immeuble, du détenteur d’une chose
ou du titulaire d’une exploitation (Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht,
Band II/1, 1991, n. 25 ad § 19, p. 176). Il importe peu que le propriétaire exerce
immédiatement ou non la maîtrise sur l’ouvrage. Le locataire, le fermier ou l’usufruitier
ne peuvent en principe pas être tenus pour responsables au sens de l’art. 58 CO
(Heierli/Schnyder, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 2011, n. 7 ad art. 58 CO ;
Werro, loc. cit. ; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 4C.150/2003 du 1er octobre 2003
consid. 3.3 [locataire]).
5.1.2 Le propriétaire d'ouvrage n'encourt de responsabilité que si le dommage est dû à
un vice de construction ou à un défaut d'entretien de l'ouvrage. Selon la jurisprudence,
un ouvrage est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité suffisante pour l'usage
auquel il est destiné (ATF 130 III 736 consid. 1.3 ; 126 III 113 consid. 2a/cc). Le degré
de sécurité suffisante est fonction du but qui est assigné à l'ouvrage (ATF 130 III 736
consid. 1.3) et se détermine d'après un point de vue objectif, en fonction de ce qui peut
se passer, selon l'expérience de la vie, à l'endroit où se trouve cet ouvrage (ATF 123 III
306 consid. 3b/aa). L'admission de l'existence d'un défaut dépend des circonstances
du cas d'espèce. Toute source de danger ne représente pas un vice de construction au
sens de l'art. 58 CO (ATF 129 III 65 consid. 1.1). Le propriétaire ne doit prévenir que
les risques normaux et n'a pas besoin d'éliminer tout dommage éloigné imaginable
(ATF 123 III 306 consid. 3b/aa). Le caractère raisonnablement exigible des mesures de
sécurité à prendre constitue une limite au devoir du propriétaire. Ainsi, il y a lieu
d'examiner si l'élimination d'éventuels risques ou la prise de mesures de sécurité est
possible et si les dépenses nécessaires à cet effet demeurent dans une proportion
raisonnable avec les intérêts des usagers et le but de l'ouvrage (ATF 130 III 736
consid. 1.3 ; 126 III 113 consid. 2a/cc ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_507/2008 du
22 janvier 2009 consid. 3.1). Les exigences sont plus élevées pour les édifices publics
ou ouverts au public (Werro, op. cit., n. 21 ad art. 58 CO ; ATF 118 II 36 consid. 4a ;
117 II 399 consid. 2a ; RVJ 2004 163 consid. 4d/aa). De plus hautes exigences sont
également posées pour les particuliers en comparaison des collectivités publiques, du
fait que celles-ci doivent entretenir tout un réseau de routes ou d’autres ouvrages (arrêt
du Tribunal fédéral 4A_244/2010 du 12 juillet 2010 consid. 1.5 ; Heierli/Schnyder, op.
cit., n. 23 ad art. 58 CO ; Brehm, Berner Kommentar, n. 188 ss ad art. 58 CO).
La jurisprudence s'est déjà penchée sur des cas d'accidents dus au verglas (ATF 129
III 64 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral C.72/1985 du 17 avril 1985 consid. 1a, in
JdT 1985 I p. 389 ; RVJ 2007 167 consid. 6), étant ici toutefois rappelé que le seul fait
qu’un accident se soit produit en raison de la présence de verglas ou de résidus
neigeux sur un chemin ou une route ne permet pas d’emblée de conclure à l’existence
d’un entretien défectueux au sens de l’art. 58 CO (arrêt du Tribunal fédéral
4A_20/2009 du 23 mars 2009 consid. 2.2). Dans un cas où une plaque de glace s’était
formée devant la porte de sortie d’un magasin, la Haute Cour a jugé que le propriétaire
devait prendre les mesures appropriées pour garantir une utilisation de cette porte
sans danger pour les usagers (ATF 118 II 36 consid. 4b). Il en est allé de même dans
le cas d’un hôtelier, propriétaire de la place de parc devant l’entrée de son
établissement situé à une altitude de 1600 m, dont les résidus neigeux non déblayés
se sont transformés en verglas et ont entraîné la chute d’une employée (arrêt
4C.150/2004 précité). D’une manière générale, s'agissant de lieux de forte affluence, le
Tribunal fédéral a mis l’accent sur la responsabilité du propriétaire d’ouvrage et plaidé
pour la prise de mesures de sécurité efficaces, tels l’épandage de paille ou de gravier,
la pose d’un tapis ou d’un panneau signalant le risque de verglas (Heierli/Schnyder, op.
cit., n. 23 ad art. 58 CO). Il n’en demeure pas moins que la lutte contre le gel est en
pratique difficile, voire impossible sur de grandes surfaces lorsque la température est
largement négative (Roten, op. cit., n. 164, p. 45 et la référence). La propre
responsabilité de l’utilisateur d’un ouvrage (cf. art. 44 al. 1 CO) constitue également
une limite à la responsabilité du propriétaire d’ouvrage (arrêt du Tribunal fédéral
4A_265/2012 du 22 janvier 2013 consid. 4.1.1). Un piéton, tout comme un
automobiliste, ne doit jamais compter avec un trottoir exempt de tout risque de glissade
(Roten, op. cit., n. 1433, p. 457 ; Brehm, Responsabilité civile du propriétaire d’ouvrage
[2e partie : routes et trottoirs], FJS no 1006, p. 2). Par ailleurs, une prudence particulière
est attendue en cas de mauvaises conditions météorologiques (ATF 98 II 40 consid. 2 ;
arrêt 4A_244/2010 précité consid. 2.2 ; Heierli/Schnyder, op. cit., n. 24 ad art. 58 CO).
5.1.3 La preuve de l'existence d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien
incombe à celui qui invoque l'art. 58 CO (art. 8 CC); elle ne résulte pas du seul fait que
l'accident a été causé par un ouvrage (ATF 123 III 306 consid. 3b/aa ; arrêt du Tribunal
fédéral 4A_507/2008 précité consid. 3.3 ; Heierli/Schnyder, op. cit., n. 19 ad art. 58
CO).En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la
vérité d'une allégation. La loi, la doctrine et la jurisprudence ont apporté des exceptions
à cette règle d'appréciation des preuves. L'allègement de la preuve est alors justifié par
un "état de nécessité en matière de preuve" ("Beweisnot"), qui se rencontre lorsque,
par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être
raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le
fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices (ATF
133 III 81 consid. 4.2.2 [cafetière défectueuse] ; 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321
consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2011 du 20 septembre 2011 consid. 6.1 ;
cf. ég. Chappuis/Werro, La preuve dans la jurisprudence récente, in Chappuis/Winiger
[éd.], La preuve en droit de la responsabilité civile, Journée de la responsabilité civile
2010, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 13 ss, spéc. p. 17). Une section de Météo Suisse
s’occupe de la banque de données et met celles-ci à la disposition du public. Ces
données peuvent être utiles pour qualifier l’intensité des intempéries (par exemple en
cas de crues), et donc pour juger si l’ouvrage était suffisant pour y faire face (cf. Roten,
op. cit., n. 351, p. 100 et note de pied 456, p. 107).
5.2 Selon les faits retenus, la chute de l’appelant est intervenue le 15 février 2004,
vers 18h, dans la partie inférieure de l’allée menant du parking supérieur de l’hôtel –
dont aucun panneau n’indiquait qu’il était réservé exclusivement au personnel de
l’établissement - à l'entrée de l'établissement (cf. supra*,* consid. 2.2.5). L’accident s’est
donc produit sur le bien-fonds no xxx, dont est propriétaire exclusive la défenderesse et
appelée Z_________ (cf. supra*,* consid. 2.1). Le chemin d’accès du parking à l’hôtel
constitue par ailleurs un ouvrage au sens de l’art. 58 CO, que son propriétaire doit
entretenir, singulièrement lorsqu’il exploite un établissement public ouvert à un grand
nombre de clients et situé en montagne, où le risque de formation de glace en hiver est
particulièrement élevé. La défenderesse et appelée disposait précisément d’un service
d’entretien, dont l’un voire plusieurs de ses membres (cf. O_________ et N_________)
étai(en)t spécialement affecté(s) au déblaiement de la neige et à l’épandage d’un
mélange de gravier et de sel. Les mesures prises en général par la défenderesse et
appelée Z_________ étaient ainsi propres à empêcher le risque qu’un client de
l’établissement ne glisse et ne se blesse en raison de la chute. Le demandeur et
appelant, qui portait des souliers adéquats pour la saison hivernale dans une station de
montagne (cf. après-ski), n’a pour sa part commis aucune faute concomitante.
Cependant, la Cour de céans n'a pu – contrairement à l’autorité inférieure – , sur la
base des maigres indices figurant au dossier et tenant compte du fait que l’on ne se
trouve pas dans le cas de figure d’un "état de nécessité en matière de preuve", se
forger de conviction quant à l’existence de glaceet l’absence d’épandage de gravier
et/ou de sel à l’emplacement de la chute le 15 février 2004 (cf. supra, consid. 2.2.5). Le
demandeur et appelant a en conséquence failli à démontrer que l’ouvrage présentait,
au moment déterminant, un défaut d’entretien, ce qu’ont constamment réfuté les
sociétés défenderesses et appelées. Partant, l’une des conditions d’application de l’art.
58 CO n’étant pas remplie, c’est à tort que le magistrat de première instance a
considéré que, sur ce fondement judidique, la responsabilité de Z_________ était
engagée.
5.3 Ce même motif conduit à exclure la responsabilité délictuelle de Y_________ (art.
41 al. 1 CO). En effet, pour fonder l'illicéité d'une atteinte provoquée à un tiers, la
jurisprudence s'est notamment fondée sur le devoir général d'assurer la sécurité des
tiers ("Sicherungspflicht"), devoir qui découle du principe de l'interdiction de la création
d'un état de choses dangereux au vu duquel celui qui crée ou laisse subsister une
situation dangereuse doit prendre les mesures de protection nécessaires de manière à
éviter la survenance d'un dommage (ATF 124 III 297 c. 5b). Dans le cas d’espèce,
l’existence de glaceet l’absence d’épandage de gravier et/ou de sel à l’emplacement
de la chute le 15 février 2004 (cf. supra, consid. 2.2.5) n’a pas été établie.
6. Bien que le sort de l’action soit déjà scellé envers les deux défenderesses pour les
motifs – différents de ceux retenus en première instance – exposés aux consid. 4 et 5,
les mérites des moyens avancés par le demandeur à l’appui de son appel seront
néanmoins examinés ci-après.
De l’avis de l’appelant, l’autorité attaquée a méconnu l’art. 46 CO en refusant de lui
allouer une indemnité - fût-elle réduite - pour le préjudice ménager. En se fondant sur
les données statistiques (cf. bases statistiques et tableaux [établis par l’OFS] pour une
évaluation du préjudice ménager sur la base de l’ESPA 2004 et de l’ESS 2004]), le
premier juge aurait dû retenir que l’appelant – compte tenu de son âge, du fait qu’il vit
seul et travaille à 100% –, consacrait en moyenne 12,1h par semaine au ménage (soit
15h selon les tabelles moins 2,9h "compte tenu de l’aide ménagère" [telles que la
lessive, le repassage et le ménage]). Selon les calculs de l’intéressé, le préjudice
ménager se monte ainsi à 1'069 fr.65 pour la période d’1 mois (du 15 février au
15 mars 2004) où il s’est retrouvé en incapacité totale de travail (12,1h x 4 semaines x
22 fr.10 [coût moyen brut d’une "personne nettoyant, rangeant, faisant les lits"]), à
7'487 fr.50 pour la période de 7 mois (du 16 mars au 23 juillet 2004) où il s’est retrouvé
en incapacité partielle (50%) de travail (12,1h x 28 semaines x 22 fr.10) et enfin à
19'677 fr.85 à titre de préjudice ménager futur (2,1h [aide pour l’accompagnement lors
des commissions] x 424 semaines [période de 8 ans et 2 mois depuis le 19 octobre
2004] x 22 fr.10) (appel, p. 5 ss).
6.1
6.1.1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au
remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de
travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46
al. 1 CO). Une lésion corporelle peut porter atteinte non seulement à la capacité de
gain, mais également à la capacité de travail, particulièrement à celle concernant les
activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage ainsi que les soins et
l'assistance fournis aux enfants; il est alors question de dommage domestique ou de
préjudice ménager (ATF 131 III 360 consid. 8.1; 129 III 135 consid. 4.2.1). Ce
dommage est dit normatif (ou abstrait), parce qu'il est admis sans preuve d'une
diminution concrète du patrimoine du lésé (ATF 132 III 321 consid. 3.1).
Lors du calcul du préjudice ménager, il convient de procéder en 3 étapes : il s'agit
d'abord d'évaluer le temps que, sans l'accident, le lésé aurait consacré à accomplir des
tâches ménagères (1°), puis, en partant du taux d'invalidité médicale résultant de
l'accident, de rechercher l'incidence de cette invalidité médico-théorique sur la capacité
du lésé à accomplir ses tâches ménagères (2°), et enfin de fixer la valeur de l'activité
ménagère que le lésé n'est plus en mesure d'accomplir (3°) (arrêt du Tribunal fédéral
4A_19/2008 du 1er avril 2008 consid. 2.2 ; Werro, Le dommage ménager : notion et
calcul, in Werro/Pichonnaz [éd.], Le préjudice corporel, bilan et perspectives, Colloque
du droit de la responsabilité civile, 2009, p. 15 ss, spéc. p. 26).
Pour évaluer le temps nécessaire aux activités ménagères (1°), les juges du fait
peuvent soit se prononcer de façon abstraite (α), en se fondant exclusivement sur des
données statistiques – soit les tables dressées sur la base de l'enquête suisse sur la
population active (ESPA ; en allemand SAKE), effectuée périodiquement par l'Office
fédéral de la statistique (reproduites notamment in Landolt, Zürcher Kommentar, n.
1063 ss ad art. 46 CO; Schaetzle, Zur Anwendung der neuen SAKE-Tabellen
Praktische Beispiele, in REAS 2006 p. 175 ss, spéc. p. 177 ss) –, soit prendre en
compte les activités effectivement réalisées par le lésé dans le ménage (β); dans le
premier cas, ils appliquent des critères d'expérience, de sorte que leur appréciation
peut être revue comme une question de droit; dans la seconde hypothèse, ils
examinent la situation concrète, même s'ils s'aident d'études statistiques pour
déterminer dans les faits à quelle durée correspond une activité précise réalisée dans
le ménage en cause (ATF 132 III 321 consid. 3.1 ; 131 III 360 consid. 8.2.1; 129 III 135
consid. 4.2.1 ; cf. ég. ATF 131 II 656 consid. 6.1).
Le choix de la méthode abstraite, fondée exclusivement sur des données statistiques,
suppose à tout le moins que le juge du fait explique en quoi telle donnée statistique
correspond peu ou prou à la situation de fait du cas particulier (ATF 129 III 135 consid.
4.2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4C.166/2006 du 25 août 2006 consid. 5.2). Le cas
échéant, il convient d'opérer des ajustements en fonction des circonstances concrètes
(ATF 129 II 145 consid. 3.1; arrêt 4C.166/2006 précité). Par ailleurs, il est clair que seul
celui qui, sans l'accident, aurait effectivement accompli des tâches ménagères peut
réclamer la réparation de son préjudice ménager (arrêts 4C.166/2006 précité consid.
5.1 ; 4A_19/2008 précité consid. 2.3.3). En effet, le lésé qui, déjà avant l’accident,
n’effectuait pas personnellement les tâches ménagères, mais les confiait à une femme
de ménage, ne saurait réclamer une indemnité à ce titre (Fellmann/Kottmann,
Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I, 2012, n. 1991 in fine, p. 708 s. ; Brehm,
Berner Kommentar, n. 114 s. ad art. 46 CO ; Landolt, op. cit., n. 906 ad art. 46 CO).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral - dont il n'y a pas lieu de s'écarter
-, le juge, lorsqu'il s'agit d'évaluer le temps nécessaire aux activités ménagères, a le
libre choix entre la méthode abstraite (α), consistant à se fonder sur des données
statistiques, et la méthode concrète (β), consistant à prendre en compte les activités
effectivement réalisées par le lésé dans le ménage (arrêts du Tribunal fédéral
4A_98/2008 du 8 mai 2008 consid. 3.1.3 ; 4A_19/2008 précité consid. 3.2.2 ; cf. ég.
Fellmann/Kottmann, op. cit., n. 1955, p. 692, qui relèvent l’absence de hiérarchie entre
les deux méthodes ; contra Chappuis, Le préjudice ménager : encore et toujours ou les
errances du dommage normatif, in REAS 2004 p. 282 ss, spéc. p. 285, qui n’admet le
recours à la méthode abstraite qu’aux conditions exceptionnelles auxquelles la
jurisprudence soumet l’application de l’art. 42 al. 2 CO). Parmi les critères permettant
d'établir concrètement le temps nécessaire aux activités ménagères, la structure du
ménage, en particulier le nombre des personnes le composant, apparaît comme
essentielle. Peuvent aussi être prises en compte la grandeur du logement, l'éventuelle
activité lucrative effectuée par le lésé, la situation professionnelle des membres du
ménage ainsi que la proximité de certaines commodités, comme des magasins (ATF
129 III 135 consid. 4.2.1). Le lésé doit fournir les données concrètes concernant son
ménage, à défaut de quoi le Tribunal n’est pas tenu d’administrer des preuves à ce
sujet (Fellmann/Kottmann, op. cit., n. 1955, p. 693 et la réf. à l’arrêt du Tribunal fédéral
4C.8/2005 du 11 avril 2005 consid. 3.2 ; Landolt, op. cit., n. 1021 ss ad art. 46 CO).
L'application de la méthode dite abstraite (α) n'est pas pour autant totalement détachée
des circonstances concrètes du cas d'espèce : ainsi, seul celui qui, sans l'accident,
aurait effectivement accompli des tâches ménagères peut réclamer la réparation de
son préjudice ménager; en outre, le juge qui choisit la méthode abstraite doit vérifier et
expliquer en quoi les données statistiques sur lesquelles il se fonde correspondent peu
ou prou à la situation de fait du cas particulier et, le cas échéant, opérer des
ajustements en fonction des circonstances concrètes. La liberté de choix laissée par le
Tribunal fédéral est donc tempérée par le fait que le juge, lorsqu'il applique la méthode
abstraite, doit suffisamment établir la situation concrète du cas d'espèce pour apprécier
la pertinence des données statistiques sur lesquelles il entend se fonder (arrêt
4A_98/2008 précité consid. 3.1.3 ; Werro, op. cit., p. 27 ; cf. ég. Fellmann/Kottmann,
op. cit., n. 1958, p. 694).
6.1.2 En procédure civile valaisanne, le procès civil était régi par la maxime des
débats (art. 63 al. 1 CPC/VS). Selon l'art. 66 al. 1 CPC/VS, les parties doivent exposer
au juge l'état de fait concernant le litige et, dans les causes où la loi n'impose pas la
maxime d'office, seuls les faits allégués sont pris en compte. Les parties doivent
alléguer les faits en principe, dans les écritures, mais au plus tard, jusqu'au débat
préliminaire (art. 145 al. 1 CPC/VS; RVJ 2003 148 consid. 3a). Les seuls
tempéraments apportés à la règle du fardeau de l'allégation des faits sont ceux prévus
à l'art. 66 al. 4 CPC/VS qui prévoit que le juge peut tenir compte des faits notoires, non
particuliers à la cause, des faits patents, implicitement admis par les parties et non
allégués par inadvertance, ainsi que des faits révélés par une expertise écrite (arrêt du
Tribunal fédéral 5D_42/2007 du 18 février 2008 consid. 2.1). En vertu de l’art. 66 al. 4
let. c CPC/VS, repris du droit vaudois (Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan,
LL_________ 2000, p. 300), le juge peut retenir tous faits non allégués résultant d’un
rapport d’expertise et non seulement ceux de nature technique. Une application
prudente, et même restrictive, de cette faculté s’impose cependant, pour éviter une
violation du droit d’être entendu (RVJ 2007 229 consid. 4a ; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3e éd. 2002, n. 3 ad art. 4 CPC/VD).
6.2 Dans le cas particulier, le demandeur et appelant s’est, dans la motivation
juridique de son mémoire-demande déposé le 23 janvier 2007 (p. 14), d’emblée référé
aux statistiques ESPA (SAKE en allemand), donc à la méthode abstraite. Il a par
ailleurs avancé, toujours dans la partie de son écriture consacrée à la motivation de
ses prétentions – et non sous la forme d’allégués réguliers à l’égard desquels les
défenderesses auraient pu se déterminer (cf. art. 126 al. 1 let. d CPC/VS) – que, "bien
qu’aidé par une aide-une ménagère, avant l’accident, [il] effectuait lui-même une partie
des tâches afférant à la tenue de son ménage, telles que la cuisine et le jardinage", et
a estimé à une dizaine d’heures hebdomadaires son propre temps consacré aux
travaux ménagers (p. 14 in medio). Comme souligné par le premier juge, le standing
de vie du demandeur et appelant, ajouté au fait que celui-ci exerçait déjà au moment
des faits une activité de haut cadre bancaire – impliquant de fréquents déplacements,
notamment à l’étranger – réduit d’autant la probabilité qu’il ait effectué lui-même
certains travaux ménagers (jugement entrepris, consid. 7.3.2, p. 18 s.). Dans un tel cas
de figure, la seule référence aux tables établies par l’OFS, qui prévoient 8 sous-
rubriques d’activités ménagères (préparation des repas [1°] ; vaisselle [2°] ; achats [3°];
nettoyage et rangement du logement [4°] ; lessive et repassage [5°] ; réparations et
couture [6°] ; jardinage et soins aux animaux [7°] ; travaux administratifs [8°]), est
insuffisante, et il appartenait à l’intéressé de préciser, et pas seulement d’indiquer sous
forme exemplative ("telles que…"), les tâches concrètement effectuées par ses soins,
respectivement celles déléguées à une aide – qu’il s’agisse d’une femme de ménage
ou de son amie –, et ceci dans l’optique d’apprécier la pertinence des différents postes
des données statistiques. Certes, il résulte de l’expertise judiciaire que le demandeur
"habite avec une compagne âgée de 71 ans, journaliste et écrivain, et avec laquelle il
est depuis 13 ans en couple", que le "couple réside entre J_________ et
JJ_________", que "le couple bénéficie de l’aide d’une femme de ménage pour
l’entretien de leur domicile" et que l’intéressé "a besoin de l’aide de sa compagne pour
effectuer les courses le dimanche". Les informations qui précèdent résultent toutefois
de la partie du rapport consacrée à l’anamnèse du patient, et ne constituent donc rien
d’autre que la retranscription des propres affirmations de l’expertisé. Interrogé
formellement le 2 décembre 2011, le demandeur et appelant n’a aucunement été
questionné sur ces aspects, et K_________, auditionnée en qualité de témoin, a
seulement indiqué ne vivre "pas totalement ensemble" avec son compagnon, bien que
le voyant "pratiquement tous les jours", et avancé enfin avoir dû "tout le temps" l’aider,
notamment pour s’habiller, durant la période consécutive à l’accident. Sur la base de
ces informations contradictoires, on ignore si le demandeur et appelant et son amie
doivent être considérés comme faisant ménage commun; cette circonstance est
pourtant importante, également si l'on recourt à la méthode abstraite, puisque les
tabelles ne sont pas identiques selon que le lésé est un homme vivant seul ou au
contraire en couple (cf. Schaetzle, op. cit., p. 176). C’est ainsi dire que même le
contenu de l’expertise judiciaire ne peut pallier l’absence d’allégations du demandeur
et appelant concernant la taille de son foyer et l’étendue de l’aide fournie, déjà avant
l’accident, par la femme de ménage. S’ajoute à cela le fait que le demandeur et
appelant n’a jamais articulé quelle était la rémunération moyenne d’une femme de
ménage active en I_________, circonstance indispensable pour fixer la valeur du
travail ménager (cf. phase 3°; cf. supra, consid. 6.1.1), et qu’il ne saurait être question
de se fonder sur le salaire horaire couramment admis dans la jurisprudence du
Tribunal fédéral (i.e. 30 fr.) pour les régions de l’arc lémanique (cf. ATF 131 III 360
consid. 8.3 ; arrêt 4A_19/2008 précité consid. 2.5), tant il est notoire que les
rétributions pour une telle activité sont plus élevées en Suisse qu’en KK_________.
Pour l’ensemble de ces motifs, c’est à juste titre que le juge intimé a débouté le
demandeur et appelant de ses prétentions en indemnisation du préjudice ménager.
7. Dans un deuxième moyen, l’appelant se plaint d’une violation de l’art. 47 CO. Selon
lui, le juge de première instance a mésusé de son pouvoir d’appréciation, en réfutant
que les conditions d’application de cette disposition étaient réunies dans le cas
particulier (cf. jugement entrepris, consid. 7.5, p. 20). L’appelant est d’avis que les
difficultés pour se déplacer en véhicule automobile ou en bicyclette et l’impossibilité de
pouvoir pratiquer des activités sportives qui le passionnaient – tels le ski et le golf –,
ont diminué de manière certaine sa qualité de vie. Se fondant sur des jurisprudences
cantonales, il réclame désormais l’allocation d’une indemnité pour tort moral d’"un
montant minimum" de 3'000 fr. (appel, p. 8 s.), et non plus 30'000 fr., comme en
première instance.
7.1 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances
particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre
de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que
représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort
moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de
l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme
d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 III 115 consid. 2.2.2; 123 III 306
consid. 9b). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à
réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme
d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son
évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit
toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1). Statuant selon les règles du droit
et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II
117 consid. 2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid.
4.1). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors
que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation
donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une
comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances,
constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269
consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.4).
L'art. 47 CO demande au juge de tenir compte de "circonstances particulières" pour
allouer une somme pour tort moral. Ces circonstances particulières doivent consister
dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas
d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes
physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur
physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S'il s'agit d'une
atteinte passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une
longue hospitalisation (Brehm, Berner Kommentar, n. 28 ad art. 47 CO) ou de douleurs
particulièrement intenses ou durables (Keller, Haftpflicht im Privatrecht, Band II, 1998,
p. 132). Un bras ou une jambe cassés qui se guérissent rapidement et sans
complication ne justifient par exemple aucune réparation morale (Brehm, op. cit., n. 29
ad art. 47 CO; Keller, op. cit., p. 132 s.). Parmi les autres circonstances qui peuvent,
selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent aussi une longue période de
souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques
importants tel qu'un état post-traumatique conduisant à un changement durable de la
personnalité (arrêts du Tribunal fédéral 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1,
in JdT 2006 I p. 476 ss; 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2; Werro, in
Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 6 ad art. 47 CO; Guyaz,
L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 II p. 1 ss, spéc. p. 16;
Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile [art. 45 à 47 CO],
2002, n. 664 ss, p. 297 s. et n. 840 ss, p. 364 s.).
Commentant l’arrêt 4C.283/2005 précité du 18 janvier 2006, un auteur de doctrine a
relevé que la jurisprudence posait un seuil relativement élevé, dans un cas qui n’est
pas criminel, et excluait le versement d’une indemnité pour tort moral à la victime d’un
accident de la circulation ayant occasionné en raison des lésions corporelles trois
interventions chirurgicales avec séjours hospitaliers et une incapacité de travail
prolongée (de 9 mois). Cet arrêt confirmait que la lésion, même importante, comme
l’incapacité de travail, fût-elle prolongée, ne suffisaient pas à justifier une indemnité
pour tort moral (Hirsch, Le tort moral dans la jurisprudence récente, in
Werro/Pichonnaz [éd.], Le préjudice corporel, bilan et perspectives, Colloque du droit
de la responsabilité civile, 2009, p. 259 ss, spéc. p. 264).
7.2 En l’espèce, il est constant qu’en raison de la chute survenue le 15 février 2004, le
demandeur et appelant a subi une atteinte à son intégrité corporelle, qui a consisté en
une fracture transverse de l’humérus gauche, et qui a nécessité son hospitalisation en
Suisse (dans la nuit du 15 au 16 février 2004), puis en I_________, du 20 au 23 février
2004 – pour la réduction de la fracture par ostéosynthèse –, et du 25 février au 5 mars
2004 en raison d’une pneumonie d’origine nosocomiale (cf. supra*,* consid. 2.3).
Conformément aux conclusions de l’expertise judiciaire, à laquelle la cour de céans
s’est ralliée, l’intéressé s’est retrouvé en incapacité totale de travailler du 15 février au
15 mars 2004, puis à 50% du 16 mars au 23 juillet 2004, date à laquelle il a retrouvé sa
pleine capacité de travail dans le domaine bancaire (cf. supra*,* consid. 2.3.2 et 2.3.4).
Pour pénibles qu’aient pu être les trois hospitalisations successives, même de courte
durée, ainsi que l’incapacité de travail - totale, puis partielle - sur plusieurs mois, le
demandeur et appelant n’a jamais allégué dans ses écritures que ses souffrances,
physiques ou psychiques, revêtaient une intensité particulière. Tout au plus a-t-il
avancé, dans son mémoire-demande, souffrir d’après l’appréciation de son médecin-
traitant, le Dr AA_________, d’une invalidité permanente de 8 à 9% et du fait que
l’accident avait exercé un impact dévastateur sur sa carrière professionnelle. Or, ces
allégués - contestés par les adverses parties - n’ont pas été prouvés. En effet, il a été
retenu, d’une part, qu’au vu de l’expertise judiciaire, l’intéressé ne présentait aucune
invalidité tant sur le plan pulmonaire, orthopédique que psychiatrique (cf. supra, consid.
2.3.2), d’autre part, que son licenciement de la banque D_________ n’était pas en lien
de causalité avec l’accident du 15 février 2004 (cf. supra, consid. 2.4 in fine). Le
demandeur et appelant ne peut pas davantage se prévaloir d’une diminution de sa
qualité de vie en se fondant sur les données de l’expertise judiciaire, puisque si l’expert
a noté dans son appréciation du cas, du point de vue orthopédique, que l’intéressé
signalait une force moindre dans la main gauche et des gênes occasionnelles au
niveau du bras gauche lors d’efforts prolongés (cf. ég. interrogatoire du demandeur,
R14, p. 668 ; cf. supra*,* consid. 2.3.1), le spécialiste a en revanche constaté que
l’expertisé avait "pu reprendre le vélo pour se rendre à son poste de travail". Partant,
en l’absence de constat, d’une part, d’importantes souffrances ou troubles de longue
durée en lien de causalité avec la chute du 15 février 2004, d’autre part, d’une atteinte
définitive à l’intégrité physique et psychique, on ne voit pas que la juridiction inférieure
ait fait mauvais usage du pouvoir d’appréciation conféré par l’art. 47 CO en déboutant
le demandeur de sa prétention en indemnisation du tort moral. Mal fondé, le grief doit
être écarté.
8. Dans un avant-dernier moyen, le demandeur et appelant reproche au magistrat de
première instance de ne pas avoir fait application de l’art. 252 al. 2 CPC/VS, en vertu
duquel le juge peut déroger au principe de la répartition des frais en fonction du
résultat, notamment quand la partie qui succombe pouvait de bonne foi se croire
fondée à procéder. Enfin, pour les mêmes raisons, le demandeur et appelant se plaint
également de l’ampleur de l’indemnité à titre de dépens allouée aux adverses parties.
8.1 Le sort des frais et dépens est soumis, s'agissant de leur quotité, à la loi fixant le
tarif des frais et dépens devant les instances judiciaires ou administratives du 11 février
2009 (cf. art. 46 LTar) et, s'agissant de leur répartition, au CPC/VS pour ce qui
concerne la première instance et au nouveau droit de procédure civile (i.e. CPC) en
instance d'appel.
8.1.1 L’art. 252 al. 1 CPC/VS reprend la règle générale, selon laquelle, en procédure
civile, les frais sont répartis entre les parties selon qu'elles succombent,
respectivement qu'elles ont gain de cause. A ce sujet ce ne sont pas les conclusions
finales, mais plutôt les modifications de la valeur litigieuse au cours de la procédure
qu'il faut prendre en considération (RVJ 2008 237 consid. 2a). Lorsque aucune des
parties n'a entièrement gain de cause, les frais sont répartis entre elles (art. 252 al. 1
CPC/VS). Il peut être fait exception à cette règle, en particulier lorsque la partie qui
succombe pouvait de bonne foi se croire fondée à procéder ou lorsque le demandeur
ne pouvait chiffrer exactement la prétention dont le principe a été admis (art. 252 al. 2
CPC/VS; cf. ég. arrêts du Tribunal fédéral 4A_407/2008 du 18 décembre 2008 consid.
6.1.2 ; 5D_6/2011 du 3 juin 2011 consid. 2.3 et les auteurs cités).
S’inspirant des art. 64 al. 3 ZPO/ZH et 252 al. 2 CPC/VS, l’art. 107 al. 1 let. b CPC –
par exception au principe de la répartition en fonction du succès de l’action (cf. ATF
139 III 33 consid. 4.2) – prévoit également que le tribunal peut s'écarter des règles
générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans le cas où une partie a
intenté le procès de bonne foi. Cette dernière notion implique que la partie avait des
raisons dignes de foi d’agir. On imagine mal en revanche dans ce cadre une
présomption de bonne foi inspirée de l’art. 3 al. 1 CC, ce qui reviendrait en réalité à
généraliser la solution de l’art. 107 al. 1 let. b CPC, conçue pour rester exceptionnelle
(Tappy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 13 ad art.
107 CPC ; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5A_195/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.2.1
[… Abweichung von der allgemeinen Regelung der Prozesskosten]), lorsque des
considérations d’équité entrent en ligne de compte (ATF 139 III précité ; Rüegg, in
Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 1 ad art. 107 CPC ;
Jenny, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-
ordnung, 2013, n. 3 ad art.107 CPC).
8.1.2 En l'espèce, le demandeur et appelant n’a pas contesté la quotité des frais de
première instance. Dans ces circonstances, pour les motifs exposés par le juge intimé
(consid. 8 du jugement entrepris, p. 21), les frais de première instance, fixés
conformément aux dispositions applicables (art. 13 et 16 al. 1 LTar [émolument de
27'000 fr. à 100'000 fr. lorsque la valeur litigieuse dépasse le million de francs) à
57'200 fr. (dont 46'207 fr.40 d’émolument de justice et 10'992 fr.60 de débours
[9'400 fr. de frais d’expertise ; 620 fr. d’indemnités pour les témoins ; 872 fr.60 de
débours pour les traductions ; 100 fr. de débours pour les services de l’huissier
judiciaire]), doivent être confirmés.
L’estimation des différents postes du dommage (perte de gain, préjudice ménager,
etc.) n’était certes pas évidente lors de l’ouverture d’action. Le demandeur et appelant
est toutefois malvenu à se prévaloir de la soi-disant mauvaise foi de ses adverses
parties au motif que celles-ci auraient été "jusqu’à nier, à grand renfort de témoins, [sa]
présence à l’hôtel", sachant que lui-même n’a déposé que le 6 juin 2008 – soit après la
tenue du débat préliminaire – la copie de la transaction judiciaire venue à chef avec
D_________ le 20 juin 2005, qui motive le licenciement non pas en raison des
séquelles de l’accident survenu le 15 février 2004, mais en raison d’événements
antérieurs (stress psychosomatique à partir de 2002 et situation de marginalisation
rampante dès 2003). Prétendre ainsi, dans le cadre du procès intenté en Suisse le
23 janvier 2007, que le dommage trouvait son origine exclusivement dans la chute du
15 février 2004, constitue un venire contra factum proprium(cf. ATF 130 III 113 consid.
4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.1.2) qui
n’appelle aucune protection. Par ailleurs, nonobstant les conclusions défavorables du
rapport d’expertise concernant la soi-disant persistance d’une invalidité, le demandeur
et appelant n’a pas revu à la baisse ses prétentions, confirmant dans son écriture finale
les conclusions préalablement articulées à l’issue du mémoire-réplique. Aussi est-ce à
juste titre que le juge intimé s’est référé à la règle générale de l’art. 252 al. 1 CPC/VS
et mis l’intégralité des frais à la charge du demandeur et appelant.
C'est le lieu de relever que - contrairement à l'avis de l'appelant - le sort de l'incident
soulevé devant le premier juge par Y_________ et Z_________ (cause C2 2008 183)
n'a pas d'incidence sur la répartition des frais de la procédure principale. Dans sa
décision du 6 janvier 2009 sur l'incident, le premier juge a réglé le sort des frais et
dépens y relatifs.
Compte tenu des avances effectuées par les parties (30'300 fr. par le demandeur et
29'900 fr. par les défenderesses), le demandeur et appelant versera, à titre de
remboursement d'avances, 26'900 fr. aux défenderesses et appelées, auxquelles le
greffe du Tribunal de district versera le solde de 3'000 francs.
8.2 Vu l'issue du recours, et pour les mêmes motifs que ceux exposés en relation avec
l’art. 252 CPC/VS, il n’y a pas lieu de se départir en instance d’appel de la règle
générale de l’art. 106 al. 1 CPC, si bien que, compte tenu de la valeur litigieuse de
l’appel partiel (cf. 31'235 fr. ; cf. supra, consid. 1.3.2 in fine), de la difficulté ordinaire de
la cause, de la situation financière aisée des parties ainsi que des principes de la
couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais d’appel, fixés à
2'500 fr., débours compris (art. 13, 16 al. 1 et 19 LTar) et prélevés sur l’avance
effectuée à due concurrence le 7 janvier 2013, sont intégralement mis à la charge du
demandeur et appelant.
8.3
8.3.1 Conformément à l’art. 27 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un
maximum prévus par l’art. 32 LTar, d'après la nature et l'importance de la cause, ses
difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et
la situation financière de la partie (al. 1). Les honoraires sont, en règle générale,
proportionnels à la valeur litigieuse (al. 2). L’art. 32 al. 1 LTar dispose que, pour les
contestations et affaires civiles de nature pécuniaire, soumises à la procédure ordinaire
ou simplifiée, et tranchées en première ou unique instance, l'honoraire global auquel
pourrait prétendre le conseil d’une partie, lorsque la valeur litigieuse dépasse un million
de francs, se monte en principe à 3,3% de celle-ci, mais ne saurait excéder 140'000 fr.
(sous réserve de la réalisation d’un "cas spécial", au sens de l’art. 29 LTar). Si les
conclusions d'une partie sont manifestement exagérées, les honoraires sont fixés
d'après les conclusions qu'elle eût dû prendre de bonne foi (art. 28 al. 2 LTar). L’art. 29
LTar, dont le titre marginal est "honoraires du conseil juridique – cas spéciaux", prévoit
en son al. 1 que, dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment
lorsque le mandat a dû être exécuté en partie en dehors des heures de travail, que les
moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou coordonner, que le dossier de
la procédure probatoire a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou
de droit ont été spécialement compliquées, que le conseil juridique représente
plusieurs parties ou que son client est opposé à plusieurs parties, l'autorité peut
accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par le tarif. Inversement,
l’art. 29 al. 2 LTar dispose que, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur
litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre la rémunération due d'après le
présent tarif et le travail effectif du conseil juridique, l'autorité peut ramener les
honoraires au-dessous du minimum prévu.
Eu égard à la tâche réalisée en l'espèce par le conseil commun des défenderesses et
appelées, qui a consisté principalement en la rédaction d’un mémoire-réponse
(accompagné d’une vingtaine de pièces), d’un mémoire-duplique , d’une quinzaine de
courriers ou d’exploits et d’un mémoire-conclusions de 14 pages – motivé en fait et en
droit –, ainsi qu’en la participation au débat préliminaire du 17 avril 2008 (d’une durée
d’1h), et à trois séances d’instruction (18 mars 2009 [1h20] ; 16 septembre 2009 [4h] ;
2 décembre 2011 [1h30]), au temps utilement consacré par l'intéressé dans cette
procédure, compliquée en raison des multiples commissions rogatoires qui ont dû être
décernées pour obtenir des témoignages à l’étranger, et à sa responsabilité élevée
dans le cas concret, laquelle se mesure à l'aune du montant litigieux (1'413'130 fr.) et
de la difficulté des questions juridiques posées (ATF 119 III 68 consid. 3), l'honoraire
global est – comme arrêté par le premier juge qui a dûment tenu compte des critères
déterminants (cf. jugement entrepris, consid. 8.2 p. 21 s.) –, fixé à 46'800 fr., TVA
comprise (art. 27 al. 5 LTar), somme qui correspond quasiment à 3,3% de la valeur
litigieuse (46'633 fr.30), et à laquelle s’ajoutent 700 fr. de débours (frais de
déplacement depuis LL_________, frais de copies et de port). Au terme de cet examen
des critères pertinents, il apparaît que la critique du demandeur et appelant concernant
l’ampleur de l’indemnité à titre de dépens tombe à faux.
Comme la condamnation aux frais entraîne celle aux dépens (art. 260 al. 1 CPC/VS),
le demandeur et appelant, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice,
versera aux défenderesses et appelées, créancières communes, une indemnité de
47'500 fr. (46'800 fr. + 700 fr.) à titre de dépens.
8.3.2 Pour la procédure d'appel, vu les principes déjà exposés et les dispositions des
art. 27, 32 al. 1 (valeur litigieuse résiduelle de 31'235 fr. [émolument compris entre
4'700 fr. et 6'800 fr.]) et 35 al. 1 LTar (coefficient de réduction de 60%), les pleins
dépens des défenderesses et appelées, dont l’activité de leur conseil commun a
consisté à rédiger une détermination, sont fixés à 3'200 fr., honoraires et débours
compris, et mis à la charge du demandeur et appelant.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté ; en conséquence, il est statué :
La demande en paiement déposée par X_________ contre Y_________ SA et
Z_________ SA est intégralement rejetée.
Les frais de justice, par 59’700 fr. (première instance : 57’200 fr. ; appel :
2’500 fr.), sont mis à la charge de X_________, qui supporte ceux liés à son
intervention en justice.
X_________ versera à Y_________ SA et Z_________ SA, créancières
communes, une indemnité de 50'700 fr. (première instance : 47’500 fr. ; appel :
3’200 fr.) à titre de dépens et le montant de 26'900 fr. à titre de remboursement
d’avances.
Ainsi jugé à Sion, le 31 janvier 2014.