C1 12 212
JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2013
Cour civile II
Composition : Jean-Pierre Derivaz, président ; Françoise Balmer Fitoussi et Stéphane
Spahr, juges ;
en la cause
X__________ , demanderesse et appelante, représentée par Me A__________
contre
Y__________ & Cie SA , défenderesse et appelée, représentée par Me B__________
(gestion de fortune)
Procédure
A. Le 22 février 2010, X__________ a déposé auprès du tribunal du district de
C__________ une demande en dommages et intérêts contre Y__________ & Cie SA
(ci-après : Y__________), dont les conclusions étaient ainsi libellées :
La demande est admise.
Y__________ & Cie SA est condamnée à payer à X__________ une indemnité de Fr. 255'000.-
ou un montant à dire d’expert avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2007, à titre de dommages-
intérêts.
Une équitable indemnité allouée à X__________ à titre de dépens est mise à la charge de la
société Y__________ & Cie SA.
Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de la société Y__________ & Cie SA.
Au terme de sa réponse présentée le 6 mai 2010, Y__________ a conclu à libération,
sous suite de frais et dépens.
Un second échange d’écritures a eu lieu.
B. A l’issue du débat préliminaire tenu le 1er décembre 2010, chaque partie a maintenu
les conclusions telles que ténorisées dans la première écriture. Par ordonnance du
25 mars 2011, la juge de district a prononcé la jonction de la présente cause (C1 10
l’instruction uniquement", les deux affaires étant appelées en revanche à faire l’objet de
deux jugements distincts. L’instruction de la cause a comporté l’édition de titres,
notamment par la Banque E__________ SA, l’audition de témoins, l’interrogatoire des
parties et la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. L’instruction close le 22 juin
2012, les parties ont été convoquées au débat final, aménagé le 18 septembre 2012,
au cours duquel chacune d’elles a campé sur ses positions, confirmant les conclusions
contenues dans leur premier mémoire.
C. Par jugement du 24 septembre 2012, expédié le même jour, la juge de district a
rendu le prononcé suivant :
L’action introduite le 22 février 2010 par X__________ contre Y__________ & Cie SA est rejetée.
Les frais de greffe, par 30'810 fr., sont mis à la charge de X__________.
X__________ versera à Y__________ & Cie SA 11'600 fr., à titre de remboursement d’avances
ainsi qu’une indemnité de 19'650 fr., à titre de dépens.
D. Contre ce prononcé, X__________ a, par écriture du 25 octobre 2012, interjeté
appel, prenant les conclusions suivantes :
L’appel est admis.
Le jugement du 24 septembre 2012 rendu par le Juge IV du district de C__________ est annulé.
La demande est admise et Y__________ & Cie SA est condamn[ée] à payer à X__________
une indemnité de Fr. 255'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2007 à titre de dommages-
intérêts.
Une équitable indemnité allouée à X__________ à titre de dépens pour la première instance et
pour l’instance d’appel est mise à la charge de la société Y__________ & Cie SA.
Les frais de procédure de première instance et de jugement d’appel sont mis à la charge de la
société Y__________ & Cie SA.
Par écriture du 7 janvier 2013, Y__________ a conclu comme suit :
Préalablement
Déclarer recevable le présent mémoire de réponse.
Principalement
Confirmer le jugement du 24 septembre 2012 rendu par le tribunal du district de C__________
dans la cause C1 10 44 :
Rejeter l’appel interjeté le 25 octobre 2012 par Mme X__________ contre le jugement du tribunal
du district de C__________ du 24 septembre 2012 dans la cause C1 10 44 ;
Condamner Madame X__________ aux frais et dépens de la procédure qui comprendront une
équitable participation aux frais d’avocat de Y__________ & Cie SA ;
Mettre à la charge de Madame X__________ tous les frais de procédure et de jugement ;
Débouter Mme X__________ de toutes autres ou contraires conclusions.
SUR QUOI LA COUR
I. Préliminairement
1. Selon l'art. 405 du code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008, entré en
vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de
la communication de la décision aux parties, à savoir à la date de l'envoi du dispositif
(ATF 137 III 130 consid. 2). En l'espèce, si l’action en dommages et intérêts a été
introduite le 22 février 2010, soit sous l’empire du code de procédure civile du canton
du Valais (CPC/VS), le jugement motivé a été expédié aux parties le 24 septembre
1.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première
instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal
cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de
l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée
ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l’occurrence, la décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale
portant sur une contestation contractuelle dont la valeur litigieuse se monte à
255'000 fr. selon les dernières conclusions de l’appelante. Eu égard à cette valeur
litigieuse, la voie de l’appel est indéniablement ouverte. Le jugement entrepris,
d’emblée motivé, a été notifié aux parties au plus tôt le 25 septembre 2012,
correspondant au jour suivant celui de son expédition sous pli recommandé, de sorte
qu’en interjetant appel le 25 octobre 2012, l’appelante a agi en temps utile.
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation
inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi d'un plein
pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre, substituer ses
propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n.
2396, p. 435, et n. 2416, p. 439 ; RVJ 2013 136 consid. 2.1). En particulier, le juge
d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première
instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) – ce qui découle de la
nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour
ainsi dire devant l’instance supérieure (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Code de
procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si le premier
magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise à la
maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il
incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire
de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid.
4.3.1).
Dès lors qu’il a un effet réformatoire (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC), l’appel
doit, sous peine d’irrecevabilité, aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent
indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de
la décision attaquée ; en principe, ces conclusions doivent être libellées de telle
manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au
dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des
prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; arrêt
4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2).
1.3 Dans le cas particulier, l’appelante, sous la partie intitulée "II. FAITS" de son
écriture, expose sa propre version des faits – partiellement divergente de celle arrêtée
dans le jugement entrepris, singulièrement pour ce qui est de l’ampleur des propres
retraits effectués à partir du compte auprès de F__________ SA, du nombre de
rencontres aménagées avec Y__________ et du contenu des informations reçues à
ces occasions tant en ce qui concerne l’évolution des placements que le montant de la
rémunération du gestionnaire de fortune –, tandis que la partie libellée "IV. DROIT" est
consacrée aux critiques relatives à la soi-disant application incorrecte du droit par la
juge de première instance.
Ce faisant, l’appelante a, de manière motivée, remis en cause tant l’établissement de
certains faits que les déductions qu’en a tirées l'autorité inférieure sur le plan juridique
(cf. art. 310 al. 1 let. a et b CPC). Elle a pour le surplus pris, en cas d’admission de
l’appel, des conclusions dûment chiffrées. Partant, l’appel étant recevable, il convient
d’entrer en matière.
II. Statuant en faits
2.
2.1 Fondée en août 2000 par G__________, G__________ et H__________,
Y__________ est une société active dans le domaine de la gestion de fortune. A ce
titre, elle est affiliée à l’Association I__________ (ci-après : I__________).
Née en 1929, X__________ est au bénéfice d’une formation de couturière,
sanctionnée par l’obtention d’une maîtrise. Au 29 mai 2006, elle disposait d’avoirs à
concurrence de 444'427 fr. auprès de Banque J__________ SA. Tout comme les
avoirs détenus auprès de F__________ SA (cf. infra, consid. 2.6), les fonds
provenaient pour partie de ses propres économies et pour partie de l’héritage de ses
parents, en particulier de la vente d’un chalet à K__________. Ces fonds devaient
servir à financer sa retraite. Le 9 juin 2006, Banque J__________ SA a encore
procédé à l’acquisition, pour le compte de X__________, de trois produits, d’une valeur
nominale de 50'000 fr. l’un ("L__________", "M__________", et "N__________").
2.2 Déçus des rendements obtenus auprès de Banque J__________ SA et estimant
avoir été mal reçus par le gérant de l’établissement bancaire de C__________,
X__________ et un ami, D__________ - également titulaire d’avoirs auprès de ce
même établissement -, sont allés consulter Me O__________, avocat et notaire à
C__________. Ce dernier leur a conseillé de faire appel à G__________ en tant que
gestionnaire de fortune. Entendu comme témoin, Me O__________ a confirmé être en
relation d’affaires avec G__________ et, étant satisfait de ses prestations, avoir pour
habitude de le recommander aux personnes qui cherchaient un gestionnaire de
fortune.
Le but recherché par X__________ et D__________ était d’obtenir un meilleur
rendement, en partant du principe qu’un gestionnaire de fortune pouvait faire mieux
qu’une banque. Lors d’une rencontre avec G__________, en présence de
D__________, X__________ lui a indiqué vouloir obtenir un rendement annuel de
l’ordre de 15'000 à 20'000 francs.
Interrogé sur les connaissances de X__________ et de D__________ en matière de
bourse, G__________ a indiqué que les prénommés n’étaient en tout cas pas
"ignares", vu qu’ils avaient précédemment fait des placements à Banque J__________
SA et, s’agissant de X__________, auprès de F__________ SA. G__________ a
affirmé leur avoir dispensé les informations usuelles et analysé leur profil, leurs
besoins, la durée des placements et les rendements souhaités. Comme X__________
avait mentionné vouloir acheter un bien immobilier, il lui a suggéré de garder un capital
en liquide qui a servi à ce financement. X__________ escomptait pouvoir retirer entre
15'000 fr. et 20'000 fr. par an de ses placements, ce qui paraissait réaliste. D’après
F__________, les portefeuilles de X__________ auprès de Banque J__________ SA,
consistant en quatre positions d’environ 50'000 fr. l’une, étaient "peu diversifiés et
relativement risqués", contrairement à ceux auprès de F__________ (cf. infra, consid.
2.6). G__________ a donc proposé à X__________, de même qu’à D__________, de
diversifier leurs placements, par tranches de 10'000 fr. à 20'000 francs.
Employé de la Banque P__________ - établissement avec lequel X__________ a, par
la suite (cf. infra*,* consid. 2.11), conclu un contrat de conseil en placement uniquement
-, Q__________ a déclaré que, de son point de vue, tant la prénommée que
D__________ étaient des clients disposant de notions de base, mais ayant besoin de
conseils pour prendre eux-mêmes les décisions de placement, compte tenu des
positions du marché et des risques des produits. D’après Q__________, les intéressés
étaient "aptes à prendre ces décisions une fois [...] conseillés et renseignés
complètement".
L’expert judiciaire a également été d’avis que, si X__________ n’avait pas une
connaissance approfondie des marchés financiers, elle n’était pas totalement ignorante
en la matière, puisqu’ayant déjà opéré des investissements auprès de Banque
J__________ SA, dont certains identiques à ceux employés par Y__________. Se
référant au ch. 44 du code de conduite 2006 de I__________, le spécialiste a relevé
qu’il n’était pas nécessaire qu’un client soit expert en matière boursière pour confier un
mandat de gestion à un gérant, et que celui-ci n’avait à informer le client de sa propre
initiative qu’en relation avec "la structure particulière des risques de certains types de
transaction dont le potentiel de risque dépasse la mesure habituelle liée à l’achat, à la
vente et à la détention de valeurs mobilières".
Cela étant, quoique X__________ n’ait apparemment, en réponse à une question de
son avocat, pas été en mesure de définir les notions de "warrants" et de "note bonds",
et en dépit de sa formation dans un domaine - la couture - n’ayant aucun rapport avec
la finance, la Cour de céans considère que la première nommée n’était pas
complètement novice en la matière. L'intéressée avait, en effet, déjà confié jusque-là à
Banque J__________ SA le soin de gérer ses avoirs et c’est précisément en raison du
rendement jugé insatisfaisant, procuré par cet établissement, qu’elle a souhaité faire
appel à un nouveau gestionnaire de fortune. Alors qu’elle avait signé à cinq reprises, la
dernière fois le 13 janvier 2009, le formulaire intitulé "retrait du courrier et bien-trouvé"
– valant expressément décharge à Y__________ pour les opérations effectuées en
vertu du mandat de gestion –, X__________ s’est plainte, par courrier du 2 février
2009, du fait que son capital allait "plutôt en diminution" et a sollicité l’envoi des détails
concernant ses comptes. Elle ne s'est ainsi pas limitée à une attitude purement
passive, ce que démontre également le "rapport de contact et de visite" faisant état des
rendez-vous aménagés à la demande de X__________ pour obtenir diverses
informations.
2.3 Le 14 juin 2006, X__________ (désignée comme "cliente") a signé avec
Y__________ un contrat de "mandat de gestion B", en vertu duquel elle lui confiait le
mandat de gérer les avoirs, initialement déposés auprès de Banque J__________ SA,
mais transférés auprès de Banque E__________ SA (ci-après : E__________).
Les clauses de ce contrat utiles pour la connaissance de la cause étaient ainsi
libellées :
2.1
Les activités d’investissement du gestionnaire consisteront en :
a)
placements à terme et placements fiduciaires
achats et ventes de valeurs mobilières telles qu’obligations, « notes » bonds,
convertibles et autres titres d’emprunts assimilés.
b)
"futures", etc.
2.2
Les investissements conformes à la lettre a) ci-dessus représenteront une proportion d’environ
70 % des avoirs en compte ainsi confiés.
Les investissements conformes à la lettre b) ci-dessus porteront sur le solde des avoirs en
compte, soit environ 30 %.
2.3
Alternativement, le client déclare expressément laisser toute liberté au gestionnaire de choisir
au mieux des intérêts du client la proportion des investissements décrits sous paragraphes
2.1a) et b) ci-dessus.
2.4
Tout changement de la politique d’investissement fera l’objet d’un accord écrit entre le client et
le gestionnaire.
La monnaie de référence du dossier sera : CHF. Cette monnaie servira de base au calcul de la
performance réalisée sur le portefeuille du client par le gestionnaire.
La rémunération du gestionnaire sera calculée en conformité avec le barème décrit à l’Annexe 1
qui fait partie intégrante des présentes et telle qu’elle pourra occasionnellement être modifiée
d’accord entre les parties. Les éventuelles rétrocessions accordées par les banques demeurent
acquises au gestionnaire.
Dans l’exécution de son mandat, le gestionnaire pourra donner, librement et sans en référer au
client, en bourse ou hors bourse, tout ordre d’achat, de souscription, de vente, de conversion,
d’échange et prendre, de façon générale, toute autre mesure d’administration qui lui paraîtra
opportune ou nécessaire pour la sauvegarde des intérêts du client.
Le gestionnaire s’engage à ne choisir que des investissements qui lui apparaîtront de premier
ordre. Il ne saurait cependant être tenu responsable du résultat des opérations traitées dans la
mesure où lesdits résultats subissent les variations aléatoires normales ou exceptionnelles
inhérentes au marché des valeurs mobilières considérées.
Le gestionnaire ne répond que pour les cas où il ne se conformerait pas aux dispositions du
chiffre 2 ci-dessus, et pour le cas où il commettrait une faute grave dans ses activités de
gestion.
Le présent mandat est révocable en tout temps par dénonciation écrite d’une partie envoyée à
l’autre partie à l’adresse mentionnée en tête des présentes, ou à toute autre adresse
ultérieurement communiquée par écrit. (…)
Le présent mandat est soumis au droit suisse.
Toujours le 14 juin 2006, X__________ a signé le document annexé au contrat, relatif
au mode de détermination de la rémunération prévue en faveur de Y__________. Il en
résulte que celle-ci peut prétendre à des frais de gestion sous la forme d’une
commission de performance s’élevant à 10%, calculée sur les gains en capital et
intérêts de la valeur moyenne annuelle des avoirs en compte, mais au minimum à 1%
par année. S’agissant du mode de règlement, cette annexe stipule que les frais de
gestion sont payables semestriellement en juin et décembre de chaque année, et
s’opère par prélèvement direct sur les avoirs en compte du client par le gestionnaire.
Par ailleurs, le 20 juin 2006, X__________ a signé à l’intention de E__________ une
"procuration limitée à la gestion conférée à un gérant externe", donc au profit de
Y__________. En vertu de cette convention, Y__________ pouvait, notamment,
donner à la banque tous ordres d’achat et de vente, en bourse ou hors bourse, de
titres/droits-valeurs, devises ou métaux précieux, parts de sociétés d’investissement et
d’instruments de placements collectifs de toute nature. La signataire reconnaissait que
le gérant externe lui fournissait, en fonction de ses objectifs d’investissement et de son
profil de risque, toute l’information requise relative aux opérations effectuées, en
particulier les caractéristiques et risques de certaines transactions présentant un risque
accru.
Enfin, X__________ a également donné pour instructions à E__________ d’adresser
les courriers à son intention à Y__________, celle-ci devant les conserver à sa
disposition pendant 10 ans.
2.4 Au sein de Y__________, G__________ s’est occupé de la gestion du portefeuille
de titres de X__________. Au bénéfice initialement d’un CFC d’employé de banque,
G__________ a suivi des cours entre 1984 et 1986 pour obtenir le diplôme fédéral
d’employé de banque, et a participé régulièrement aux cours de formation interne.
Entendu comme témoin, R__________, responsable du département financier du
Valais auprès de la Banque S__________ de 1992 à 1996, a relaté que G__________
était à cette même époque responsable de l’administration de titres auprès de cet
établissement. C’est en raison de ses compétences qu’il avait accédé au poste de
responsable financier, poste qui englobe la gestion de fortune. Par ailleurs, la formation
aboutissant au diplôme fédéral d’employé de banque comportait des modules de
gestion de fortune. La Cour retient en conséquence que G__________ disposait d’une
formation suffisante dans le domaine de la gestion de fortune.
Celui-ci a en outre joué le rôle d’intermédiaire entre X__________ et T__________–
titulaire d’une fiduciaire indépendante –, qui établissait les déclarations d’impôt. Pour
ce service supplémentaire, X__________ a payé 300 fr. à Y__________.
2.5 A lire le document intitulé "rapport de contact et de visite", G__________ a, le
30 juin 2006, constaté lors du transfert des avoirs de X__________ entre Banque
J__________ SA et E__________, par 397'617 fr., qu’il manquait un fonds alternatif
d’environ 20'000 francs. Lors de son interrogatoire, G__________ a confirmé que ce
transfert en faveur de E__________ n’avait pas été effectué tout de suite par la
Banque J__________ SA, probablement en raison du genre de titres.
Le 3 octobre 2006, Banque J__________ SA a finalement transféré le titre
"U__________" d’une valeur nominale de 20'000 fr., portant le total des apports à cette
même date à 421'136 fr.15. Le 12 janvier 2007, X__________ a d’ailleurs contresigné
le bien-trouvé établi par E__________ pour la période courant du 20 juin au
31 décembre 2006.
Au 31 décembre 2006, le portefeuille de X__________ auprès de E__________ avait
atteint la valeur de 443'940 fr., ce qui représentait une performance globale de 6,48%
depuis le 20 juin 2006.
2.6 Le 19 janvier 2007, X__________ a confié à Y__________ un second contrat de
gestion, portant cette fois-ci sur les avoirs placés auprès de F__________ SA (ci-
après : F__________), d’une valeur de 622'910 fr. au 31 décembre 2006,
respectivement d’"approximativement" 628'206 fr. au 2 février 2007, selon le document
intitulé "vue d’ensemble du patrimoine" dressé par l’établissement bancaire à cette
date. X__________ a signé en faveur de Y__________ un contrat libellé "mandat de
gestion B", en tous points similaire à celui déjà conclu le 14 juin 2006 et se rapportant
aux avoirs placés auprès de E__________ : ainsi, une proportion d’environ 70% des
avoirs devaient être investis sous forme de placements à terme et fiduciaires, d’achat
et de vente de valeurs mobilières (obligations, "notes" bonds, etc.) et une proportion
d’environ 30% des avoirs sous la forme d’actions, "warrants" options, etc.. Toujours le
19 janvier 2007, X__________ a signé le formulaire "pouvoir de gérance pour
intermédiaires financiers" à l’en-tête de F__________, désignant Y__________ comme
son mandataire et l’autorisant notamment à gérer sans restriction les valeurs déposées
auprès de l’établissement bancaire, à effectuer tout genre de transactions à terme sur
des produits dérivés et à débiter directement du compte les honoraires du gérant. Tout
comme pour E__________, X__________ a donné pour instruction à F__________
d’adresser le courrier à son intention directement chez Y__________.
Au 31 décembre 2007, le portefeuille de X__________ auprès de E__________ avait
atteint la valeur de 424'042 fr., représentant une performance globale de 1,80% depuis
le début de l’année. Quant au portefeuille auprès de F__________, il avait, au
31 décembre 2007, une valeur de 453'719 francs.
2.7 Dans sa réponse, Y__________ a insisté sur le fait que l’année 2008 avait été
"catastrophique pour les marchés financiers", citant pour preuves plusieurs rapports
émis par des associations professionnelles ou des établissements actifs dans le
domaine de la gestion de fortune.
Le rapport annuel 2008 de I__________ retient ainsi que 2008 restera dans l’Histoire
comme une année noire pour les marchés internationaux, et que cette lourde chute a
laissé des traces même en Suisse où, selon la Banque Nationale Suisse (BNS), les
titres conservés dans les dépôts clients des banques avaient diminué de 27% entre
décembre 2007 et décembre 2008, de sorte que pour les années suivantes, ces
résultats entraîneraient des conséquences significatives sur les activités de la gestion
de fortune.
Dans ses questions-réponses, publiées sur Internet, concernant les mesures de
stabilisation, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a noté qu’à la suite de la faillite
de la banque d’investissement AA__________, à la mi-septembre 2008, les indicateurs
conjoncturels avaient connu un revirement d’une ampleur jamais observée ces 20
dernières années, et que cette évolution avait "pris de court les prévisionnistes du
monde entier".
Le rapport d’exercice 2008 de la Banque P__________ relève que les bourses
s’étaient rapidement fait l’écho de cette situation, enregistrant pour la Suisse une
baisse d’environ 33% de l’indice SMI en 2008.
Dans sa lettre aux actionnaires, F__________ a exposé que l’année 2008 avait été
une "année hors du commun dans l’histoire économique et financière", les marchés
mondiaux des actions ayant chuté de 42% (indice MSCI World), les taux d’intérêt ayant
atteint les niveaux les plus bas jamais enregistrés aux BB_________ et au
CC_________, et l’une des principales banques d’affaires ayant fait faillite.
La Banque DD__________ a pour sa part relevé que la crise du crédit avait
brusquement dégénéré en septembre 2008 en une panique financière généralisée, les
bourses mondiales ayant chuté de près de 40% en quelques semaines et des baisses
importantes ayant été également observées sur le marché des obligations émises par
des entreprises.
Dans son rapport, l’expert judiciaire a rappelé qu’en règle générale, les crises sont
difficiles à prévoir, et leur ampleur souvent compliquée à prédire, comme cela a été le
cas en 2008. Si certains économistes avaient auguré une année 2008 difficile au vu de
la situation prévalant aux BB__________, "peu ou aucun [n]’avait prévu l’ampleur de la
crise qui a frappé le monde et, en particulier, la faillite d’une banque comme
AA__________ et la crise bancaire qui a suivi".
Au 31 décembre 2008, le portefeuille de X__________ auprès de E__________ avait
une valeur de 312'264 fr., tandis que celui auprès de F__________ se montait à
299'952 francs.
2.8 Pendant la durée des mandats de gestion confiés à Y__________, X__________
a effectué divers retraits à partir de ses comptes auprès de E__________ et de
F__________.
Afin d’éviter à X__________ d’avoir à se rendre à EE__________ pour effectuer des
retraits auprès de E__________, la première nommée a, conformément à une
pratique, pu demander l’avance directement à Y__________. Cette société faisait
ensuite signer un reçu à sa cliente, ainsi qu’un ordre de transfert, sur la base duquel
elle obtenait le remboursement par la banque dépositaire.
En ce sens, X__________ a, le 12 janvier 2007, signé le document donnant ordre à
E__________ de verser le montant de 23'000 fr. en faveur de Y__________ à titre de
remboursement de l’avance consentie à concurrence du même montant, et reçue en
espèces le même jour par la première nommée. Dite somme a été effectivement
créditée sur le compte de Y__________ auprès du FF__________ AG, valeur au
16 janvier 2007. Les parties ont procédé de même le 14 janvier "2007" (recte : 2008),
cette fois-ci pour la somme de 22'000 fr., laquelle a été remboursée à Y__________,
valeur au 18 janvier 2008, par E__________.
X__________ – qui a affirmé n’avoir reçu de Y__________, par l’entremise de
F__________, qu’une fois la somme de 22'000 fr. en janvier "2007" (sic) – a laissé
entendre que certains des documents bancaires versés en cause constituaient des
faux, car étant revêtus de sa signature, bien qu’elle n’ait pas le souvenir de les avoir
paraphés. Elle a supputé que Y__________ disposait de sa signature numérisée, et en
avait fait l’usage. Sur présentation des ordres de paiement du 12 janvier 2007 et du
14 janvier 2008, elle a reconnu que la signature figurant juste au-dessous de son nom
dactylographié était bien la sienne, mais non la seconde signature apposée au-
dessous des termes manuscrits "reçu le […]".
Interrogé à ce sujet, G__________, relayé par G__________, vice-président de
Y__________, a réfuté que Y__________ disposait d’une signature électronique de
ses clients, les contrats avec les banques interdisant tout retrait sans la signature
originale du client. Il a exposé en substance avoir lui-même noté de manière
manuscrite les termes "reçu le […]", et que Y__________ avait pour habitude de faire
signer au client le document concerné une première fois sous le nom dactylographié,
pour valoir ordre de paiement vis-à-vis de la E__________, et une seconde fois sous la
rubrique "montant reçu le […]", pour valoir quittance du versement de l’avance
consentie par Y__________. F__________ a reconnu avoir potentiellement corrigé, au
crayon à papier et postérieurement à sa signature par X__________, la date
dactylographiée du 14 janvier "2007" (recte : 2008) sur la pièce 50 annexée à la
réponse, sachant que de toute manière, la date faisant foi était celle de la quittance
("08"), qui était correcte.
A la question de savoir si Y__________ disposait de la signature électronique de ses
clients, GG__________, de E__________, a répondu par la négative ("non,
certainement pas"), et estimé, sur présentation des deux "ordres de paiement" litigieux,
que les signatures qui y figuraient correspondaient à des originales. Il a ajouté que les
signatures étaient vérifiées lors de la réception de tels documents, et qu’en cas de
doute quant à la conformité de celle-ci, le client était interpellé afin de confirmer l’ordre.
Il apparaît également à la lecture des "ordres de paiement" reçus par E__________
qu’après vérification de la signature, l’établissement bancaire concerné a autorisé, les
15 janvier 2007 respectivement 18 janvier 2008, les remboursements d’avance de
23'000 et 22'000 fr. en faveur de Y__________.
Enfin, l’expert – qui ne revêt certes pas cette qualité dans le domaine de la graphologie
– a relevé toutefois en bonne logique, en comparant les signatures figurant sur les
"ordres de paiement" originaux en mains de E__________, l’existence de différences,
infirmant la thèse de l’usage d’une signature électronique, par définition immuable.
C’est ainsi dire que les assertions de X__________, selon lesquelles les montants de
23'000 fr. en 2007, respectivement de 22'000 fr. en 2008, auraient été retirés sans son
consentement et ne lui auraient pas été remis par Y__________ (all. 2.32 ss de
l’écriture d’appel) sont sans fondement, étant précisé que la seule correction –
ostensible, et donc sans dessein de tromper l’autorité de jugement – effectuée au
crayon à papier de l’année 2008 ne permet pas d’inférer l’existence d’un faux.
Indépendamment de ce qui précède, X__________ a également retiré de son compte
auprès de F__________ les montants suivants, totalisant la somme de 28'500 fr. :
2'000 fr. le 5 juillet 2007, 3'000 fr. le 3 septembre 2007, 3'000 fr. le 8 octobre 2007,
3'000 fr. le 3 décembre 2007, 2'500 fr. le 28 décembre 2007 et 18'000 fr. le 13 janvier
Pour régler le prix d’acquisition d’un appartement à HH__________, X__________ a
procédé à trois virements à partir de son compte F__________, le premier de
153'334 fr. le 29 mai 2006, le deuxième de 153'333 fr. le 21 septembre 2006 et le
troisième de 153'334 fr. le 27 juin 2007, seul ce dernier versement ayant été effectué
sous mandat de Y__________.
A titre de règlement de ses honoraires pour la gestion des avoirs auprès de
E__________, Y__________ a prélevé sur le compte auprès de celle-ci les montants
suivants, totalisant la somme de 11'126 fr.50: 2'476 fr.25 en 2006, 2'370 fr.45 le
12 juillet 2007 et 2'315 fr.50 le 27 décembre 2007 (soit 4'685 fr.95 au total pour 2007),
2'100 fr. 60 le 21 juillet 2008 et 1'863 fr.70 le 29 décembre 2008 (soit 3'964 fr.30 au
total pour 2008).
Pour ses commissions en relation avec la gestion des avoirs placés auprès de
F__________, Y__________ a prélevé auprès de cet établissement bancaire les
montants suivants, représentant la somme de 9'656 fr.60 : 2'991 fr.25 le 17 juillet 2007
et 2'510 fr.70 le 27 décembre 2007 (soit 5'501 fr.95 au total pour 2007), 2'206 fr.90 le
18 juillet 2008 et 1'947 fr.75 le 29 décembre 2008 (soit 4'154 fr.65 au total pour 2008).
2.9 X__________ a allégué en substance n’avoir, depuis la signature des mandats de
gestion de fortune avec Y__________, rencontré son gestionnaire qu’à trois reprises,
n’avoir eu pour le surplus que des entretiens téléphoniques avec celui-ci – qui se
voulait rassurant – et n’avoir obtenu les relevés bancaires qu’une fois les contrats
résiliés, en 2009.
D’après X__________, qui était accompagnée de D__________ lors des rencontres, il
n’y aurait eu que trois entretiens avec G__________ pour discuter des placements, et
deux autres afin de remplir les formulaires d’impôts. X__________ et D__________
n’auraient eu que très peu d’explications, notamment sur l’objet des placements, et
auraient été invités à ne pas se faire du souci. X__________ a affirmé ne pas être en
mesure de se souvenir des informations données par G__________ concernant
l’évolution des placements : selon elle, c’est F__________ qui lui aurait fait part des
pertes réalisées; lors des entretiens, ils parlaient "un peu de tout, mais sauf des vrais
placements" ; G__________ mélangeait beaucoup de choses et ne la laissait pas
s’exprimer (R87). Selon X__________, les entretiens des mois de janvier 2007 et
janvier 2008, auxquels elle avait pris part "pour retirer les intérêts", n’ont duré que
10 minutes, et G__________ ne lui aurait donné qu’"une sorte de carte postale avec le
fonds de placement" ; elle avait également signé un document à ces occasions.
Comme les procès intéressant X__________ (C1 10 44) et D__________ (C1 10 46)
avaient été joints pour l’instruction, le second a été interrogé en qualité de partie
immédiatement après la première nommée (cf. procès-verbal d’audience du 2 mai
2011, signalant la présence de D__________ dès le début). Il a largement confirmé les
déclarations de celle-ci, notamment sur le nombre d’entrevues avec G__________
pour discuter des placements, à savoir trois. G__________ conservait tous les
documents afin d’éviter que ses clients ne les perdent. D__________ a ajouté ne pas
avoir été informé par G__________ du montant des intérêts réalisés par les
placements ni de l’ampleur des honoraires. Ce n’est qu’en se rendant chez
F__________ que D__________ a découvert les pertes enregistrées, sur un document
où figurait la mention "à ne pas remettre au client".
G__________ a rapporté, d’une manière générale, que Y__________ avait l’habitude
d’informer les clients du marché et des produits proposés, ainsi que de l’état du
portefeuille, lors d’un entretien individuel : celui-ci faisait ensuite l’objet d’un rapport de
visite, établi par le gestionnaire concerné.
G__________ a certifié que, selon la pratique au sein de Y__________, un rapport de
visite était complété après le passage du client, avec l’indication "V", "C" ou "T" – selon
qu’il s’agissait d’une visite, d’une correspondance, ou d’un téléphone – avec encore
l’indication de la date et de l’objet de l’entretien. A cet égard, il a démenti avoir
complété les rapports de visite en vue de la procédure, ceux-ci étant établis sur le
moment. Selon F__________, X__________ était venue trois à quatre fois par année,
après avoir en règle générale pris contact par téléphone. A l’occasion de cet entretien,
qui durait "au minimum une heure", un rapport de situation était remis au client. Le
rapport contenait, d’une part, la situation du portefeuille (titres, cash, intérêts) – avec en
annexe le relevé de la banque dépositaire – d’autre part, des informations sur
l’évolution des placements, les flux des capitaux, à savoir les retraits, les apports, les
frais et droits de garde de la banque, et les honoraires de Y__________. Au dos de
ces documents figuraient deux schémas sous forme de "fromages", l’un se rapportant
à la nature des placements (obligations, actions, liquidités, etc.), l’autre à la répartition
en monnaies. Sur la base de ces documents, F__________ et ses clients discutaient
de l’évolution des placements, puis passaient en revue les différentes positions des
placements, les achats, les ventes et les intérêts et pour quelles raisons telles ou telles
transactions étaient effectuées. Par ailleurs, lors des entretiens, F__________ faisait
signer aux clients un bien-trouvé des avoirs placés auprès des banques dépositaires.
Pour ce qui est de l’ampleur des honoraires, F__________ a rappelé que cette
information ressortait déjà de l’annexe au mandat de gestion ; le client recevait par
ailleurs l’avis de débit de la banque, et le montant des honoraires prélevés ressortait
également du rapport de situation remis.
A lire le rapport de contact et de visite joint par Y__________ à sa réponse, les visites
("V") de X__________ signalées comme étant spécifiquement en relation avec la
gestion de ses avoirs – et non pour d’autres prestations (cf. établissement de la
déclaration d’impôts) – ont eu lieu à 3 reprises en 2006, 3 fois en 2007, 2 fois en 2008
(plus un téléphone, le 3 octobre 2008, concernant la situation du marché et des
portefeuilles) et une fois en 2009 :
date
texte
F__________
E__________
valeur
07.06.2006
présentation par Me O__________, discussion, présenté
Y__________, intéressée
14.06.2006
signature contrat Y__________ + ouverture relation
E__________, tranf de J__________ Bk
20.09.2006
pt sit 6.06-9.06 + 4.06%, info sur titres, info sur manque
J__________ alter. […] sign bientrouvé, présenté ami pour
relation
413'758.00
12.01.2007
pt sit 06 + 6.14%, info sur titres, II__________, ok, sign
bientrouvé
443'940.00
19.01.2007
sign mandat F__________, profil 70 O, 30 A, envoi doc à
F__________ valeur 31.12.06
623'850.00
12.06.2007
pt sit 07 F__________ + 4.01% E__________ + 3.39%,
info titres, ok sign bientrouvé
640'079.00
434'763.00
14.01.2008
pt sit. 07 F__________ – 3.05%, E__________ + 2.27%,
info sur marché, II__________, revers-conv
453'719.00
424'042.00
17.01.2008
détail du compte F__________, info sur droit de garde et
frais Y__________, ouverture cpte AVS
13.01.2009
pt sit 08, F__________ – 33.05% E__________ – 21.31%
cons – 26.50%, info marché, RC, II__________ info sur
stratégie de placement, retrait 18k, ok, sign bientrouvé
Y__________ et E__________
299'952.00
312'264.00
Y__________ a produit les documents intitulés "situation de la fortune de
Mme X__________" en relation avec les avoirs déposés auprès de E__________ et
auprès de F__________. La première page de ces documents fait état de la
composition de la fortune (portefeuille de titres ; intérêts courus et solde en comptes) et
de son évolution depuis la dernière date déterminante, de même que de la plus- (ou
moins)value enregistrée. Quant à la seconde page, elle représente, notamment sous la
forme de graphiques ("fromages"), la composition du portefeuille – en pourcentages
(par exemple 18% d’actions) et en chiffres (par exemple 115'964 fr.70 d’actions sur un
total de 640'079 fr.) – ainsi que la répartition monétaire. Ces documents, établis en
principe deux fois l’an, laissaient en particulier apparaître les valeurs suivantes :
Date
de
référence
Banque(s) dépositaire(s)
Fortune
à
la
date
de
référence
Evolution (en CHF et en %)
20.09.2006
E__________ (p. 213)
413'758.00
31.12.2006
(imprimé le
09.01.2007)
E__________ (p. 214 s.)
443'940.00
31.05.2007
(imprimé le
13.06.2007)
E__________ (p. 216 s.)
F__________ (p. 232 s.)
434'763.00
640'079.00
14'245.00 (+ 3,39%)
10'643.00 (+ 1,69%)
31.12.2007
(imprimé le
14.01.2008)
E__________ (p. 218 s.)
F__________ (p. 234 s.)
424'042.00
453'719.00
31.05.2008
(imprimé le
05.06.2008)
E__________ (p. 220 s.)
F__________ (p. 236 s.)
387'908.00
403'936.00
13'770.00 (– 3,43%)
46'743.00 (– 10,37%)
31.12.2008
(imprimé le
08.02.2009)
E__________ (p. 222 s.)
F__________ (p. 238 s.)
312'264.00
299'952.00
84'545.00 (– 21,31%)
148'098.00 (– 33,05%)
Par ailleurs, X__________ a contresigné le document intitulé "retrait du courrier et
bien-trouvé" – donnant ce faisant décharge à Y__________ pour les opérations
effectuées en vertu du mandat de gestion, après avoir pris connaissance de la situation
de ses comptes et de la correspondance bancaire (cf. clause de banque restante ;
supra, consid. 2.3 in fine et 2.6) – aux dates suivantes : 20 septembre 2006, 12 janvier
2007, 18 juin 2007, 14 janvier 2008 et 13 janvier 2009.
Enfin, il ressort des documents originaux transmis par E__________ que
X__________ a signé des bien-trouvés spécifiquement en faveur de cet établissement
les 12 janvier 2007 (443'940 fr.), le 14 janvier 2008 (424'042 fr.) et le 13 janvier 2009
(312'264 francs).
Cela étant, compte tenu de la concordance, quant aux dates et aux montants qui y
figurent, entre les divers documents qui viennent d’être présentés – dont certains
émanent d’un établissement tiers au litige (E__________) et sont en outre paraphés
par X__________ –, la Cour de céans retient que Y__________ a, à tout le moins aux
cinq dates auxquelles l’intéressée a signé le formulaire "retrait du courrier et bien-
trouvé", rencontré le gestionnaire de fortune, et disposé à ces occasions des
"situations de fortune" élaborées et expliquées par celui-ci, et qui permettaient de se
rendre compte de l’évolution des portefeuilles, de manière claire et compréhensible.
On ignore en revanche, faute d’indications plus précises sur ce point, si à l’occasion
des autres séances notées dans le "rapport de contact et de visite" par exemple pour
la remise de documents destinés au fisc, le gestionnaire a, spontanément ou sur
demande de X__________, renseigné celle-ci sur l’évolution, à la hausse ou à la
baisse, de ses portefeuilles, voire sur certains risques prévisibles.
2.10 L’expert a déposé son rapport le 25 octobre 2011 et son complément le 21 mai
2.10.1 Ce spécialiste a relevé qu’aumoment du changement de gestionnaire, les
avoirs de X__________ auprès de Banque J__________ SA étaient peu diversifiés,
étant répartis à raison de 13% sous la forme d’obligations et produits assimilés et de
87% sous la forme d’actions ou autres produits analogues. Ce type d’allocation pouvait
être qualifié d’"agressif" ou de "dynamique".
2.10.2 L’expert a rappelé qu’au début des relations contractuelles, le profil du mandat
doit, conformément notamment à l’art. 44 du code de conduite 2006 de l’I__________
– association à laquelle appartient Y__________ depuis 2002 –, être déterminé en
fonction de la situation patrimoniale du client. Les décisions de placement, prises dans
le cadre de la gestion, doivent ensuite correspondre au profil déterminé. Dans le cas
de X__________, celle-ci avait indiqué comme objectif le montant annuel de 20'000 fr.
au plus, ce qui ne représentait que 1,91% des actifs apportés.
Même s’il était vraisemblable que l’aspect du rendement et du risque ait été abordé
lors de la discussion précédant la signature des mandats, l’expert a relevé que, d’après
les éléments en sa possession, cet élément n’avait pas été consigné ; il n’avait
toutefois pas à l’être selon les directives applicables (R9, p. 514). Quant à l’aspect des
coûts liés à la gestion des avoirs par Y__________, X__________ avait été
renseignée sur ce point lors de chaque présentation du document "situation de fortune"
et lors de la signature des bien-trouvés, si bien qu’elle a été correctement informée au
regard du code de conduite de I__________. Les honoraires facturés par
Y__________ (soit, auprès de la E__________, 2'476 fr. 25 en 2006 [½ année],
4'685 fr. 95 en 2007, 3'964 fr.30 en 2008, et, auprès de l’F__________, 5'501 fr. 95 en
2007 et 4'154 fr. 65 en 2008 ; cf. supra, consid. 2.8) étaient conformes aux mandats
signés et aux règles fixées par le code de conduite de I__________.
Selon l’expert, en prévoyant dans les contrats de mandats de gestion que les avoirs
devaient être investis à raison d’environ 70% sous forme d’obligations (et produits
similaires) et d’environ 30% sous forme d’actions (et produits similaires), X__________
a donné des directives à Y__________ et a opté pour une allocation de type
"conservateur" ou "revenu". Pour le surplus, X__________ n’avait, au vu du dossier,
fourni aucune instruction particulière concernant le temps de placement ainsi que la
tolérance à la volatilité.
2.10.3 Après analyse des relevés de E__________ et de F__________ au
31 décembre 2007 et au 31 décembre 2008, l’expert a abouti à la conclusion que la
totalité des instruments de placements utilisés (i.e. obligations, actions, reverse,
alternatif, immobilier, etc.) pouvaient être qualifiés d’ordinaires au regard du code de
conduite de I__________ , de sorte que l’on ne pouvait pas tenir les placements
opérés pour "hasardeux" (R4, p. 508).
S’agissant des avoirs auprès de F__________ au 31 décembre 2007, l’expert a
observé qu’il existait à cette date une surexposition au marché des actions, qui
représentaient au total 34% du portefeuille auprès de cet établissement – et 32% par
rapport à la totalité des avoirs –, au lieu des 30% environ prévus dans le contrat de
gestion. L’expert a ajouté que si une légère surexposition pouvait être acceptable en
raison d’une évolution boursière favorable, celle-ci devait être corrigée dans un délai
raisonnable. Tel fut d’ailleurs le cas en l’occurrence en 2008, puisqu’au 31 décembre
de cette année, les actions ne représentaient plus que 30% du portefeuille auprès de
F__________. L’expert a souligné qu’à l’exception de cette "légère surexposition", il
n’avait pu trouver aucun élément laissant penser que Y__________ n’aurait pas
surveillé correctement le patrimoine de X__________. Cette légère surexposition ne
représentait toutefois pas, de l’avis du spécialiste, une modification du profil de risque
et ne nécessitait pas une modification du mandat.
2.10.4 Selon l’expert, la performance des portefeuilles en 2007 se montait à + 1,8%
auprès de E__________ et à – 4,25% auprès de F__________, de sorte que la
moyenne pondérée pour cette année là était de – 1,51%. Pour 2008, la performance
des portefeuilles était de – 22,23% auprès de E__________ et de – 26,23% auprès de
F__________ (moyenne pondérée : – 24,63%). L’expert a recherché des produits
reproduisant l’allocation de type conservateur choisie par la cliente (30% actions / 70%
obligations)
auprès
de
quatre
instituts
financiers
suisse
(JJ__________ ;
KK__________, LL__________ et MM__________) et a relevé que la performance
moyenne de ces fonds avait été de – 0,12% en 2007 et de – 12,51% en 2008. L’expert
en a conclu que les performances réalisées en 2007 par Y__________ (– 1,51% en
moyenne) étaient ainsi "en ligne avec le marché", tandis que celles de l’année 2008
étaient plus négatives que le marché. L’expert a toutefois ajouté que son objectif n’était
"pas de comparer la gestion d’un fonds représentant plusieurs centaines de millions
avec la gestion d’un portefeuille privé, mais de montrer les performances de l’industrie
de la gestion pour une allocation donnée".
2.10.5 Interpellé sur la diversification des portefeuilles au 31 décembre 2007, l’expert
a constaté que celui auprès de E__________ comptait 15 positions, représentant des
poids de 1,9 à 11,5% : il a cependant noté que l’un des émetteurs de produits
structurés, à savoir NN__________, représentait 16% du portefeuille.
Se référant aux copies des documents intitulés "détail de vos investissements" figurant
au dossier, la juge de district a souligné (jugement entrepris, consid. 12.5.2, p. 13 s.)
que le cours des produits NN__________ au 31 décembre 2006 s’élevaient à 103.9
pour le titre OO__________ (achat nominal pour 20'000 fr.) et à 103.84 pour le titre
PP__________ (achat nominal pour 50'000 fr.). Au 31 décembre 2007, le cours se
montait à 94.66 pour le produit OO__________ et à 95.60 pour le produit
PP__________. Enfin, au 31 décembre 2008, le cours était de 58.10 pour le produit
OO__________ et de 30.33 pour le produit PP__________. Le magistrat de première
instance en a conclu que le premier produit avait chuté entre 2006 et 2008 de 44,08%
et le second de 70,79%, ce qui était nettement plus défavorable que la moyenne des
deux portefeuilles en 2008, de – 26.14 % (jugement querellé, consid. 12.5.2, p. 14).
C’est ici le lieu de rappeler que le produit PP__________ avait été acquis le 9 juin
2006, pour une valeur nominale de 50'000 fr., par Banque J__________ SA.
Pour ce qui est du portefeuille auprès de F__________ au 31 décembre 2007
également, l’expert a relevé qu’il comptait 16 positions, et qu’une seule position
dépassait les 5% (cf. fonds de placement II__________).
2.10.6 En résumé, l’expert a relevé que le portefeuille F__________ avait été
légèrement surexposé (en 2007) au marché des actions (34% au lieu de 30%), que la
diversification était correcte – à l’exception de la remarque faite au sujet des produits
émis par NN__________ – et enfin que le choix des instruments était conforme aux
directives de I__________.
Cela étant, la Cour de céans fait siennes les constatations motivées résumées ci-
avant, effectuées par l’expert, spécialiste du domaine de la gestion de fortune, étant
encore précisé qu’aucune des parties n’a sollicité la mise en œuvre d’une surexpertise.
2.11 Constatant la diminution de ses avoirs, X__________ a, par courrier du 2 février
2009, demandé à Y__________ le détail de son compte auprès de la E__________.
Par pli du 9 février 2009, Y__________ y a donné suite, y joignant notamment le relevé
du compte auprès de E__________ au 31 décembre 2008, ainsi que le rapport établi
par elle-même concernant les avoirs tant auprès de l’établissement bancaire précité
qu’auprès de F__________. Dans ce courrier, signé par G__________, celui-ci a
rappelé que, comme discuté lors de la séance du 13 janvier 2009, l’état des
placements au 31 décembre 2008 accusait une baisse de valeur par rapport au début
de l’année suite à la crise financière mondiale mais que cela ne pouvait qu’être
momentané et évoluer à nouveau positivement lors de la reprise des marchés, que,
consécutivement au transfert du dossier de Banque J__________ SA, il avait dû
procéder à une plus grande diversification des placements – en vendant, mais pas en
totalité, des produits précédemment achetés par l’établissement en question;
G__________ a enfin souligné que la politique de placement mise en place tenait
compte d’une durée de placement de 4 à 6 ans, ce qui permettait de "lisser" les
rendements sur les années. Par courriers séparés du 9 février 2009, X__________ a
annulé avec effet immédiat les contrats de gestion confiés à Y__________ en relation
avec les avoirs déposés auprès de E__________ et de F__________. Ultérieurement,
elle a placé ses avoirs auprès de la Banque P__________.
Le 25 mai 2009, Y__________ a restitué à X__________ la copie de son testament,
confiée le 27 février 2007.
En réponse au courrier envoyé par le conseil de X__________, Y__________ a, le
10 août 2009, expliqué avoir rencontré l’intéressée à 11 reprises au bas mot depuis le
7 juin 2006 et l’avoir informée de la situation des placements au moins les
20 septembre 2006, 12 janvier et 12 juin 2007, 14 janvier 2008 et 13 janvier 2009.
Y__________ a mis en exergue que la dégringolade extrême des marchés en
automne 2008 due au blocage des échanges financiers internationaux, à la faillite de
certaines banques étrangères, aux difficultés de l’ensemble des banques dans le
monde et, en Suisse, de F__________ en particulier, ainsi qu’à la baisse de qualité
des débiteurs d’obligations, n’avait malheureusement pas épargné X__________.
Enfin, le 28 août 2009, Y__________ a communiqué à l’homme de loi de
X__________ les informations relatives aux mouvements financiers des comptes
auprès de E__________ et de F__________.
III. Considérant en droit
3. A titre liminaire, il convient de définir le type de relation contractuelle nouée entre
les parties et les obligations qui en résultent.
3.1 Dans le mandat de gestion, le gérant s'oblige à gérer, dans les termes du contrat,
tout ou partie de la fortune du mandant, en déterminant lui-même les opérations
boursières à effectuer, dans les limites fixées par le client (arrêt 4A_168/2008 du
11 juin 2008 consid. 2.1, in SJ 2009 I p. 13). Dans un contrat de conseil en placement,
en revanche, le client décide toujours lui-même des opérations à effectuer et la banque
ne peut en entreprendre que sur instructions ou avec l'accord de son client (arrêts
4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.1 ;4A_262/2008 du 23 septembre 2008
consid. 2.1). Ce pouvoir décisionnel constitue le principal critère de distinction par
rapport au contrat de gestion de fortune (arrêts 4A_444/2012 du 10 décembre 2012
consid. 3.2 ; 4A_525/2011 du 3 février 2012 consid. 3.1, in PJA 2012 p. 1317 ; cf. ég.
Gutzwiller, Rechtsfragen der Vermögensverwaltung, 2008, p. 49).
3.1.1 La responsabilité du gérant de fortune est soumise aux règles du mandat (art.
398 al. 2 CO; arrêt 4A_90/2011 précité consid. 2.2.2). En matière contractuelle, les
conditions d'une action en responsabilité sont énoncées à l'art. 97 al. 1 CO. Si le client
ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, la
banque est tenue de réparer le dommage en résultant, à moins qu'elle ne prouve
qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêts 4A_168/2008 précité consid. 2.6;
4C.191/2004 du 7 septembre 2004 consid. 4.2). On discerne donc quatre conditions
cumulatives: une violation du contrat (sous la forme de l'inexécution ou de la mauvaise
exécution d'une obligation), une faute (qui est présumée), un rapport de causalité
(naturelle et adéquate) et un dommage (arrêt 4A_90/2011 précité consid. 2.2.2 ;
Lombardini, Responsabilité de la banque dans le domaine de la gestion de fortune,
état de la jurisprudence et questions ouvertes [cité ci-après : Lombardini,
Responsabilité], in SJ 2008 II p. 415 ss, spéc. p. 437 ; Bretton-Chevallier, Le gérant de
fortune indépendant, 2002, p. 192).
Si les obligations contractuelles de la défenderesse – dont la violation est alléguée par
la demanderesse et appelante (cf. mémoire d’appel, p. 9 ss) – seront examinées plus
en détail aux consid. 4 ss, il convient en revanche d’exposer brièvement les notions de
dommage (cf. infra, consid. 3.1.2) et de causalité (cf. infra, consid. 3.1.3), de même
que les règles applicables concernant la détermination du préjudice (cf*. infra,* consid.
3.1.4).
3.1.2 La notion juridique du dommage est commune aux responsabilités contractuelle
et délictuelle (art. 99 al. 3 CO ; ATF 87 II 290 consid. 4a) : consistant dans la
diminution involontaire de la fortune nette, le dommage correspond à la différence
entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine
aurait si l'événement dommageable – ou la violation du contrat – ne s'était pas produit.
Il peut survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif,
d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462
consid. 4.4.2 ; 132 III 359 consid. 4; 132 III 321 consid. 2.2.1).
Dans plusieurs contestations concernant la responsabilité du gérant de fortune, le
Tribunal fédéral a admis que le dommage peut être déterminé par comparaison entre
le résultat du portefeuille effectivement en cause – jusqu’à, au plus tard, la résiliation
du contrat (Chappuis, La détermination du dommage dans la responsabilité du gérant
de fortune, in Journée 2008 de droit bancaire et financier, 2009, p. 83 ss, spéc. p. 86) –
et celui d'un portefeuille hypothétique constitué et géré conformément au contrat et
pendant la même période (arrêts 4A_351/2007 du 15 janvier 2008 consid. 3.2.2 ;
4C.296/2006 du 30 novembre 2006 consid. 5.2.2 ; 4C.18/2004 du 3 décembre 2004,
consid. 2, in Pra 2005 n° 73 p. 566). Cette méthode permet de prendre en
considération, à l'avantage du gérant fautif, la perte que le mandant aurait
probablement subie aussi avec un gérant consciencieux, par l'effet d'une baisse
généralisée des cours dans la période en cause (arrêt 4C.158/2006 du 10 novembre
2006 consid. 4) ; cela se justifie car une perte de ce genre ne se trouve pas en lien de
causalité avec l'exécution défectueuse du contrat (sur l’ensemble de la question, cf.
arrêt 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3).
3.1.3 Le dommage du client doit être en relation de causalité avec la violation des
obligations du gérant de fortune (Lombardini, Responsabilité, p. 444). Un fait est la
cause naturelle d'un résultat s'il en constitue une condition sine qua non; le constat de
la causalité naturelle relève du fait (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 715 consid.
2.2). Un fait constitue la cause adéquate d'un résultat s'il est propre, d'après le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui
qui s'est produit; le constat de la causalité adéquate relève du droit (ATF 123 III 110
consid. 2 ; arrêt 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.3 [mandat]). Un gérant peut
se défendre de l’accusation d’avoir mal géré les avoirs du client en soutenant qu’en
période de marchés à la baisse, même une gestion diligente n’aurait pas permis au
client d’éviter de subir un préjudice. Par ailleurs, selon une partie de la doctrine, en
présence de situations totalement anormales, telles celles vécues en 2008 sur certains
marchés, qui ont pris au dépourvu non seulement les banques et leurs clients, mais
également les autorités de surveillance, l’on peut se demander s’il ne serait pas
possible de concevoir que l’on est en présence d’un cas de force majeure,
interrompant le lien de causalité adéquate ou l’atténuant considérablement
(Lombardini, Responsabilité, p. 444 s. ; cf. ég. Chappuis, op. cit., p. 97 [interruption du
lien de causalité] et 100 ss [causalité hypothétique et comportement de substitution
licite] ; Bretton-Chevallier, op. cit., p. 199). La méthode utilisée par le Tribunal fédéral,
telle qu’évoquée ci-dessus, permet toutefois de tenir compte adéquatement des
baisses non prévisibles des cours pendant la durée du mandat de gestion.
3.1.4 Selon l'art. 42 al. 1 CO, la preuve d'un dommage incombe à celui qui en
demande réparation. L'art. 42 al. 2 CO prévoit que si le montant exact du dommage ne
peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours
ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette dernière
disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne
le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où
on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de
l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde
pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en
dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur. Au demeurant, l'estimation du
dommage relève de la constatation des faits (ATF 131 III 360 consid. 5.1 ; cf. ég. ATF
133 III 462 consid. 4.4.2). Si, dans le procès, le lésé ne satisfait pas entièrement à son
devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend
l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant,
l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette
disposition ; la preuve du dommage n'est pas apportée et, en conséquence,
conformément au principe de l'art. 8 CC (cf. ATF 126 III 189 consid. 2b), le juge doit
refuser la réparation (sur l’ensemble de la question, cf. arrêts 4A_481/2012 précité
consid. 4 ; 4A_154/2009 du 8 septembre 2009 consid. 6).
Dans une cause où l’application de l’art. 42 CO avait été admise, notamment du fait
qu’il était impossible de déterminer les opérations que le mandant aurait acceptées, le
Tribunal fédéral n’a pas désavoué la Cour cantonale qui avait pris comme critère de
comparaison les performances réalisées "par des banques sérieuses" au cours de la
période déterminante (arrêt 4A_351/2007 précité consid. 3.3.2). La comparaison doit
toutefois avoir lieu avec une stratégie de gestion fondamentalement semblable à celle
voulue par le client, mais non exécutée par le gestionnaire. Le client doit donc être très
précis dans la description des actes de gestion qui auraient dû être entrepris et qui ne
l’ont pas été ; à défaut, il court le risque de voir ses prétentions rejetées (Lombardini,
Droit bancaire, 2e éd. 2008, n. 65, p. 818 [cité ci-après : Lombardini, Droit bancaire] et
la réf. à l’arrêt 4C.323/2004 du 6 juillet 2005 consid. 2.2). Enfin, pour calculer le
préjudice subi par le client, il faut tenir compte du résultat global réalisé avec les
opérations jugées non diligentes, mais en tenant compte également des opérations
ayant généré un profit (Lombardini, Droit bancaire, n. 71, p. 821 ; cf. ég. Chappuis, op.
cit., p. 104 ; arrêts 4C.74/2001 du 17 octobre 2001 consid. 4a/cc ; 4A_90/2011 précité
consid. 2.2.5 ; sur le principe général de la prise en compte des avantages produits par
l’événement générateur de responsabilité, cf. Wiegand, in Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, 5. Aufl. 2011, n. 39 ad art. 97 CO; Keller, Haftpflicht im Privatrecht,
Band I, 1993, p. 55; Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 1982, p. 219 ss). Le
calcul s’opère par ailleurs différemment selon que le client lésé reproche au gérant de
lui avoir causé un dommage par l’adoption d’une stratégie de placement contraire à
son devoir de diligence ou seulement par l’acquisition de certains produits contraire
audit devoir : dans le premier cas, il faut prendre comme point de départ la valeur de
l’entier du patrimoine confié ; dans le second, il faut partir seulement de la portion des
avoirs pour laquelle les placements litigieux ont été engagés (sur l’ensemble de la
question, cf. arrêt 4C.158/2006 du 10 novembre 2006 consid. 4.3 ; Gutzwiller,
Unsorgfältige Vermögensverwaltung, in PJA 2000 p. 57 ss, spéc. p. 63; Pachmann/von
der Crone, Unabhängige Vermögensverwaltung : Aufklärung, Sorgfalt und Schadens-
berechnung, in RSDA 2005 p. 146 ss, spéc. p. 153 s.).
3.2 En l’occurrence, il est constant que la demanderesse et appelante a, par contrats
signés les 14 juin 2006 et 19 janvier 2007, confié à l’appelée le soin de gérer, en vue
de les faire fructifier, les avoirs déposés auprès de Banque J__________ SA
initialement, ainsi qu’auprès de F__________. Ce faisant, la société appelée a,
conformément à son but social du reste, assumé la mission d’un gérant de fortune
indépendant, agissant envers les banques dépositaires des portefeuilles de l’appelante
en tant que représentante directe de celle-ci (arrêt 4C.387/2000 du 15 mars 2001
consid. 2b, in SJ 2001 I p. 525). A ce titre, l’appelée devait exécuter avec soin la
mission qui lui était confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de sa
mandante.
4. Dans un premier moyen (mémoire d’appel, p. 9), l’appelante se plaint d’une
violation de l’obligation d’information et de conseils qu’assumait envers elle l’appelée.
Se décrivant comme totalement ignare en matière de gestion de fortune, elle estime
avoir été conseillée inadéquatement sur les chances et les risques des placements
effectués. Contestant le nombre et le contenu des entretiens qu’elle a eus avec le
gérant de fortune, tels qu’ils résultent du jugement de première instance (cf. consid.
12.4), elle est d’avis que l’appelée a échoué à prouver la parfaite exécution de son
obligation de renseigner, notamment par la production de procès-verbaux d’entretien
signés.
4.1 L’établissement financier assume des devoirs de renseignement, de conseil et
d'avertissement tirés des règles du mandat, devoirs dont l'étendue varie selon que les
parties sont liées par un conseil en placement ou un mandat de gestion (cf. supra,
consid. 3.1), et selon les circonstances du cas, auxquelles ressortissent notamment les
connaissances et l'expérience du client; le mandat de gestion est plus contraignant
pour l’établissement financier (arrêt 4A_444/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.2 et
la réf. aux arrêts 4A_525/2011 précité consid. 3.2 ; 4A_168/2008 précité consid. 2.3;
4C.205/2006 du 21 février 2007 consid. 3.2, in SJ 2007 I 313).
L'étendue du devoir d'information se détermine d'après les connaissances et
l'expérience du mandant, qui n'a pas besoin d'être informé s'il connaît déjà les risques
liés aux placements opérés; s'il apparaît qu'il n'a pas connaissance des risques qu'il
court, le gérant doit l'y rendre attentif (ATF 133 III 97 consid. 7.1.1 ; 131 III 377 consid.
4.1.1 ; arrêts 4C.385/2006 du 2 avril 2007 consid. 2, in SJ 2007 I p. 499 ; 4C.410/1997
du 23 juin 1998 consid. 3b, in SJ 1999 I p. 205). Lorsque l'accomplissement du devoir
d'information se fait sous une forme standardisée, il faut partir du principe d'un client
dont le degré d'expérience et de connaissance est objectivement bas (ATF 133 III 97
consid. 5.3 ; arrêt 4C.385/2006 précité). Les règles de conduite de I__________ ne
lient pas le juge civil mais peuvent le guider dans l'appréciation des modalités du devoir
d'information (arrêt 4C.385/2006 précité consid. 4.2.3 et les réf. [concernant les
directives de l’ASB] ; cf. ég. Bretton-Chevallier, op. cit., p. 77 ss).
Le gérant doit obtenir du client les renseignements nécessaires à l’exécution correcte
du mandat, notamment ceux relatifs à sa situation personnelle, à la monnaie de
référence dans laquelle il évalue son patrimoine, au degré de risque qu’il peut et veut
courir ainsi qu’aux objectifs qu’il se fixe (sécurité, rentabilité ou liquidité) (Lombardini,
Droit bancaire, n. 28, p. 808 ; cf. ég. Bretton-Chevallier, op. cit., p. 77, qui distingue
trois types de gestion : conservateur, équilibré et agressif [ou dynamique] ; pour
d’autres terminologies, cf. Gutzwiller, op. cit., p. 120 s.). Dans le doute, le gérant doit
présumer que son client ne souhaite pas une gestion spéculative (Guggenheim, Les
contrats de la pratique bancaire suisse, 2000, p. 213 ; Bizzozero, Le contrat de
gérance de fortune, 1992, p. 105). Dans la mesure du possible, le gérant doit savoir si
les actifs qui lui sont confiés constituent une part importante du patrimoine du client.
L’absence d’établissement d’un profil client (sur cet aspect, cf. Gross, Fehlherhafte
Vermögensverwaltung – Klage des Anlegers auf Schadenersatz, in PJA 2006 p. 161,
spéc. p. 163) n’entraîne pas la responsabilité de la banque si celle-ci dispose des
renseignements nécessaires lui permettant d’exécuter son mandat (Lombardini, op.
cit., n. 28, p. 808 ; arrêt 4C.158/2006 précité consid. 3.3.2). Le gérant a également
l’obligation d’informer son client, lors des pourparlers contractuels déjà, sur les coûts
des investissements et les honoraires prélevés pour la gestion (Bizzozero, op. cit.,
p. 104 ss). Il doit en outre rendre son client attentif aux dangers d’une gestion
spéculative, à moins qu’il n’en soit déjà conscient (Guggenheim, op. cit., p. 214 et la
réf. à l’arrêt du 28 juillet 1995, in RSDA 1997 p. 155). Plus la stratégie est risquée, plus
le devoir de renseigner est rigoureux (Lombardini, Droit bancaire, n. 29, p. 809).
L’obligation de conseil et de renseignement à charge du gérant persiste pendant toute
la durée du mandat (Lombardini, op. cit., n. 34, p. 810 ; arrêt du 9 août 1995, in SJ
1996 p. 193 ss) : à ce titre, il doit discuter personnellement avec son client et prendre
périodiquement contact avec lui (Gross, op. cit., p. 163 ; cf. ég. Bertschinger,
Sorgfaltspflichten der Bank bei Anlageberatung und Verwaltungsauftragen, 1991, pour
lequel un long entretien téléphonique ou un échange de courriers détaillé est
insuffisant). Le gérant a encore l’obligation de présenter au client des extraits de
compte compréhensibles et des rapports de performance, qui permettent de procéder
à des comparaisons. Enfin, le gérant a un devoir de documentation, en ce sens qu’il
doit disposer d’un mandat écrit, contenant les éventuelles instructions particulières
reçues du client (Gross, op. cit., p. 163 ; Bertschinger, op. cit., p. 206; Bretton-
Chevallier, op. cit., p. 186 ; cf. ég. art. 10 du code de conduite de l’ASG).
4.2
4.2.1 En l’espèce, il n’apparaît pas que l’appelée ait formellement dressé, sous la
forme d’un document écrit, le profil complet de l’appelante, retranscrivant en détail les
attentes de celle-ci, l’ampleur de son patrimoine, etc. Cela ne constitue toutefois pas
une exigence prescrite, notamment, par le code de conduite de I__________. Le
"rapport de contact et de visite" – que, selon les déclarations de G__________, les
gérants au sein de Y__________ devaient établir après chaque entretien avec un
client – fait cependant état de la première rencontre que G__________ a eue avec
l’appelante, le 7 juin 2006, en présence de Me O__________, ainsi que de la forme des
placements recherchés, à savoir 70% d’obligations et 30% d’actions (cf. supra, consid.
2.9). Un tel profil a été qualifié à juste titre par l’expert de conservateur (cf. supra,
consid. 2.10), et était compatible avec les aspirations, connues par le gérant puisqu’il a
été à même de les énoncer à l’occasion de son interrogatoire, de l’appelante, qui
souhaitait pouvoir retirer 15'000 fr. à 20'000 fr. d’intérêts par an. A tout le moins lors de
la signature du second contrat, le 19 janvier 2007, portant sur la gestion des avoirs
placés auprès de F__________, le gérant savait, d’une part, que l’appelante lui avait
confié l’entier de son patrimoine financier destiné à garantir ses vieux jours, ce qui
laissait augurer des placements sur le long terme, mais, d’autre part, qu’elle devait
encore procéder au règlement du troisième et dernier acompte de 153'334 fr. pour
l’achat d’un appartement à HH__________, si bien qu’elle devait pouvoir encore
bénéficier des liquidités nécessaires à cette fin (cf. "rapport de contact et de visite" et
supra, consid. 2.8).
Même si l’appelante n’était pas particulièrement versée dans le domaine des
placements, il a été arrêté en fait (cf. supra,consid. 2.2) qu’elle n’était toutefois pas
complètement novice en la matière : c’est en effet précisément parce que, notamment,
elle n’était pas satisfaite des rendements procurés par Banque J__________ SA que,
sur conseil de Me O__________, elle est entrée en relation avec la société appelée.
Elle a par ailleurs adopté un comportement actif, sollicitant d’elle-même des entretiens.
Compte tenu du profil choisi, qualifié de conservateur, et des propres connaissances,
certes basiques, de la cliente, l’appelée n’avait pas besoin de la rendre attentive à des
risques particuliers. Comme rappelé par l’expert, la crise financière survenue en 2008
a surpris tant les intervenants du monde de la finance que les organismes étatiques
(cf. supra, consid. 2.7), de sorte que l’on ne voit pas que l’on puisse reprocher à
l’appelée de ne pas avoir su prédire cet événement, et organiser le patrimoine de sa
cliente en conséquence. Celle-ci ne pouvait ignorer que tout placement financier,
même présenté comme sûr, comporte naturellement des risques.
4.2.2 Si un profil détaillé n’a certes pas été dressé par écrit lors des discussions
précontractuelles, l’appelée a en revanche dûment établi des mandats de gestion,
conformes aux exigences posées notamment par le code de conduite de I__________,
association à laquelle elle est affiliée. En effet, les contrats signés le 14 janvier 2006
(cf. avoirs auprès de la Banque J__________ SA, transférés auprès de E__________)
et le 19 janvier 2007 (cf. F__________) définissent clairement la proportion et le type
de placements admissibles (i.e. environ 70% d’obligations et produits assimilés et
environ 30% d’actions et produits assimilés), la monnaie de référence du dossier
(francs suisses), la nécessité d’un accord écrit du client en cas de changement dans la
politique d’investissement, ainsi que le principe et le mode de calcul, fixé dans l’annexe
1, de la rémunération prévue en faveur du gérant.
4.2.3 En cours de mandat, l’appelante a été informée tant des montants précis
prélevés par le gérant pour sa rémunération – qui ressortent clairement des bien-
trouvés établis annuellement par E__________ et paraphés par l’intéressée – que de
l’évolution des portefeuilles. Comme on le verra en détail plus loin (cf. infra, consid.
6.2), l’intéressée s’est vu présenter par le gérant, lors de ses visites, des "situations de
fortune", rendant compte de manière compréhensible l’évolution des portefeuilles (cf.
supra, consid. 2.9). Le fait que ces documents, tels qu’ils figurent au dossier, ne soient
pas
paraphés
par
l’appelante
ne
consacre
aucune
violation
des
règles
professionnelles, d’autant moins qu’en signant, aux mêmes dates, le document intitulé
"retrait du courrier et bien-trouvé", la première nommée reconnaissait avoir pris
connaissance de la situation de ses dossiers-titres, de ses comptes et de sa
correspondance bancaire adressée en "banque restante".
En résumé, on ne voit pas que l’appelée ait failli à son obligation d’informer et de
conseiller sa cliente, que ce soit lors des discussions précontractuelles ou en cours de
mandat. Le grief de l’appelante est en conséquence infondé.
5. L’appelante se plaint ensuite d’une violation du devoir de gestion (écriture d’appel,
p. 10 s., et consid. 12.5 du jugement entrepris). D’après elle, la société appelée ne se
serait pas conformée aux directives émises, dans la mesure où il a été constaté, en
2007, une surexposition des actions dans le portefeuille F__________. Par ailleurs, le
gérant aurait adopté une gestion "totalement incompatible avec la politique de gestion
pondérée qui lui avait été demandée". L’appelante en veut pour preuve le fait que la
performance moyenne des deux portefeuilles (E__________ et F__________) au
31 décembre 2008 était de – 26,14%, alors que la perte moyenne "pour le même type
d’allocation" à la même date se montait à – 12,63%. Ayant confié initialement
1'044'046 fr.15 de sa fortune à l’appelée, l’appelante aurait donc dû subir en 2008 une
perte de 12,63% au maximum, de sorte qu’elle aurait encore dû disposer au
31 décembre 2008 d’une fortune de 912'183 fr.12 (1'044'046 fr.15 – 12,63% [131'863
fr.]), et non de 771'132 fr.48 (1'044'046 fr.15 – 26,14%). Le dommage imputable au
manque de diligence du gérant s’élève donc, selon les calculs de l’appelante, au
minimum à 141'050 fr.65 (912'183 fr.12 – 771'132 fr.48).
5.1 Sa responsabilité étant soumise aux règles du mandat, le gérant est responsable
envers le client de la bonne et fidèle exécution du contrat (art. 398 al. 2 CO ; ATF 124
III 155 consid. 2b). Il a un devoir de diligence et il répond du dommage qu'il cause au
client en violant ce devoir intentionnellement ou par négligence (art. 321e CO
applicable par le renvoi de l'art. 398 al. 1 CO; ATF 124 III 155 consid. 3). Son devoir de
diligence doit être déterminé de manière objective (arrêts 4C.158/2006 du
10 novembre 2006 consid. 3.1 ; 4C.126/2004 du 15 décembre 2004 consid. 2.2 ;
Gross, op. cit., p. 162 in fine). En sa qualité de mandataire professionnel rémunéré, le
gérant doit respecter des exigences élevées (Lombardini, Droit bancaire, 2e éd. 2008,
n. 36, p. 810) : il doit déployer la diligence due, mais il ne garantit aucun résultat (arrêts
4A_90/2011 précité consid. 2.2.2 ; 4C.158/2006 précité consid. 3.1 ; 4C.18/2004
précité consid. 1.1). Parmi les griefs généralement invoqués contre le gérant, on
compte le reproche d’avoir excédé le cadre du mandat (cf. infra, consid. 5.1.1) et celui
d’avoir entrepris des opérations "déraisonnables" (cf. infra*,* consid. 5.1.2 ; Bretton-
Chevallier, op. cit., p. 196).
5.1.1 Le gérant est responsable s’il ne tient pas compte des directives du client,
notamment des restrictions d’investissement posées par celui-ci (Lombardini, Droit
bancaire, n. 48, p. 813). Les instructions sont des manifestations de volonté sujettes à
réception, au moyen desquelles le mandant indique au mandataire, pendant
l'exécution ou au moment de la conclusion du contrat, comment les services doivent
être rendus ; d'après l'art. 397 al. 1 CO, les instructions sont en principe contraignan-
tes ; le mandataire ne peut s'en écarter que dans des circonstances précises, soit si la
sauvegarde des intérêts du mandant commande sans instructions la prise de mesures
urgentes (art. 397 al. 1 in fine CO), si les instructions sont illicites ou contraires aux
moeurs ou si elles sont déraisonnables (arrêt 4C.295/2006 du 30 novembre 2006
consid. 4.2 ; cf. Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 3 ss
ad art. 397 CO ; Weber, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 2011, n. 4 ss ad art.
397 CO ; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 2009, n. 5133 ss, p. 770). Le
mandataire qui ne se conforme pas aux instructions qu'il a reçues viole le contrat et est
tenu à réparation à l'égard du mandant (arrêts 4A_351/2007 du 15 janvier 2008 consid.
2.3 ;4C.295/2006 précité consid. 4.2 ; Werro, op. cit., n. 12 ad art. 397 CO; Weber, op.
cit., n. 10 ad art. 397 CO).
5.1.2 Lorsque le pouvoir de gestion est défini de manière large, le gérant ne répond
que des pertes résultant d'opérations déraisonnables, c'est-à-dire d'opérations qu'un
professionnel n'aurait raisonnablement et objectivement pas entreprises (arrêts
C.285/1993 du 5 mai 1994 consid. 2c, in SJ 1994 p. 729 ; 4A_90/2011 précité consid.
2.2.3 ; Lombardini, Droit bancaire, n. 47, p. 813). En principe, la gestion doit avoir lieu
en respectant le principe de la répartition des risques. Les investissements ne doivent
pas être concentrés dans des catégories d’actifs semblables ou au sein de ces
catégories, dans les mêmes actifs (Lombardini, Droit bancaire, n. 51, p. 815 ; cf. ég.
Gutzwiller, op. cit., p. 126 s. ; Gross, op. cit., p. 163). Ainsi, une concentration
excessive sur un seul titre peut constituer une violation du devoir de diligence (sur
cette question, cf. arrêts 4C.385/2006 du 2 avril 2007 consid. 5.2, in SJ 2007 I p. 499 ;
4A_90/2011 précité consid. 2.2.3). La répartition des risques doit se faire par
émetteurs, géographiquement, par monnaie, par type d’investissement et par branche
économique (Lombardini, Droit bancaire, n. 52, p. 815 ; Gutzwiller, op. cit., p. 126). Il
est difficile d’articuler une limite (en pourcentage par rapport au total des avoirs du
client) à partir de laquelle il y aurait eu une concentration inadmissible de risques. Dans
un arrêt déjà ancien (ATF 101 II 121 consid. 2), le Tribunal fédéral avait admis qu’il n’y
avait pas violation du devoir de diligence lorsqu’un investissement en titres ne dépasse
pas les 20% des fonds confiés (107'000 fr. dans l’arrêt en question). Si, dans la
pratique, les gérants ne dépassent que rarement le seuil de 5% lors d’achats de titres,
il est évident toutefois que si le portefeuille géré est de moindre importance, certaines
positions en papiers-valeurs pourront atteindre un pourcentage plus élevé, un auteur
de doctrine retenant le taux de 20 à 25% (Bizzozero, op. cit., p. 140 s., renvoyant à
Bertschinger, op. cit., p. 166 ; cf. ég. Guggenheim, op. cit., p. 218 s. et note de pied 64
[de 5 à 20%]). Le code de conduite 2006 de I__________ ne prévoit rien à ce sujet.
5.1.3 Le gérant doit surveiller le cours de la bourse concernant les titres qui lui ont été
confiés, et prendre les mesures nécessaires en cas de menace de pertes (arrêt
4C.158/2006 du 10 novembre 2006 consid. 3.2 ; Thalmann, Die Sorgfaltspflicht der
Bank im Privatrecht insbesondere im Anlagegeschäft, in : RDS 1994, 2. Halbband, p.
197 ; Gross, op. cit., p. 163 ; Bertschinger, op. cit., p. 226 s.). La seule baisse des
cours d’actions n’est pas susceptible d’entraîner une responsabilité du gérant si celui-ci
n’a pas vendu des actions. Cela ne veut pas dire que le gérant n’encourt aucune
responsabilité, mais le client doit se référer à d’autres facteurs que la seule baisse des
cours, tels que, par exemple, des baisses des bénéfices des sociétés émettrices ou
des rapports d’analyse démontrant que les perspectives des sociétés concernées
n’était plus les mêmes, de sorte que la conservation de leurs actions n’étaient plus
justifiée eu égard à la gestion désirée (Lombardini, Responsabilité, p. 438).
5.1.4 L'art. 100 CO régit les conventions d'exonération de la responsabilité pour
inexécution ou exécution imparfaite du contrat. Conformément à l’al. 1er de cette
disposition, est nulle toute stipulation tendant à libérer d'avance le débiteur de la
responsabilité qu'il encourrait en cas de dol ou de faute grave. Par ailleurs, en cas de
faute légère d’une banque, dont l'activité est assimilée à l'exercice d'une industrie
concédée par l'autorité, le juge peut, en application de l’art. 100 al. 2 CO, tenir une
clause exclusive de responsabilité pour nulle (arrêts 4A_438/2007 du 29 janvier 2008
consid. 5.1 ; 4C.158/2006 précité consid. 2.2 ; ATF 112 II 450 consid. 3a). Pour autant
que le gérant de fortune ne revête par ailleurs pas la qualité de négociant au sens de la
loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM ; RS 954.1)
– activité qui exige une autorisation de police (Bretton-Chevallier, op. cit., p. 185 s.) – la
règle de l’art. 100 al. 2 CO ne lui est pas opposable (Gutzwiller, op. cit., p. 265 ss).
5.2
5.2.1 Dans le cas particulier, les contrats conclus avec la société appelée stipulaient
tous deux, sous ch. 2.2 – en liaison avec le ch. 2.1 – que les investissements sous
forme d’obligations, achats et ventes de devises et placements à terme devaient
représenter une proportion d’environ 70% des avoirs en compte confiés, tandis que les
investissements sous forme d’actions, "warrants" options, etc., devaient porter sur le
solde, soit environ 30% (cf. supra*,* consid. 2.3). Ce faisant, l’appelante a donné des
instructions au gérant, tout en lui laissant une certaine marge de manœuvre, puisque,
d’une part, les proportions fixées étaient approximatives (cf. usage du terme "environ"),
et, d’autre part, le ch. 2.3 des contrats spécifiait qu’alternativement le client laissait
"toute liberté au gestionnaire de choisir au mieux des intérêts du client la proportion
des investissements décrits sous paragraphes 2.1a) et b) ci-dessus".
S’agissant du choix des instruments de placement, il a été arrêté en fait, sur le vu de
l’expertise (cf. supra*,* consid. 2.10), que la totalité desdits instruments utilisés (i.e.
obligations, actions, reverse*,* alternatif, immobilier, devises, etc.) pouvaient être
qualifiés d’ordinaires au regard du code de conduite de I__________. L’expert –
auquel se rallie la Cour de céans – a ainsi démenti la thèse de l’appelante selon
laquelle les placements opérés devaient être qualifiés d’"hasardeux".
L’expert a également observé que la proportion des placements correspondait aux
mandats de gestion, sous réserve d’une surexposition des actions dans le portefeuille
auprès de F__________ au 31 décembre 2007, qui comprenait 34% d’actions (ou
produits assimilés) au lieu des 30% environ prévus contractuellement. L’expert a
qualifié cette surexposition de "légère" et a constaté qu’elle avait été corrigée l’année
suivante, puisque au 31 décembre 2008, les actions ne représentaient à nouveau plus
que 30% du portefeuille auprès de F__________. Compte tenu, d’une part, de la faible
durée de la surexposition, d’autre part, de sa faible ampleur – étant ici rappelé que la
proportion déterminée par contrat n’était, à rigueur de texte, qu’approximative ("30%
environ") –, l’on ne discerne pas dans ce seul événement une violation de l’obligation
de diligence incombant à l’appelée. Faisant sien l’avis de l’expert, la Cour de céans
considère que cette légère surexposition ne représentait pas une modification du profil
de risque et ne commandait ainsi pas une modification du mandat, nécessitant
conformément au ch. 2.4 des contrats un accord écrit avec le client (cf. supra, consid.
2.10). Devrait-on néanmoins considérer cette surexposition comme constitutive d’une
faute, celle-ci ne pourrait qu’être qualifiée de légère, si bien que l’appelée pourrait se
prévaloir de la clause exclusive de responsabilité prévue sous ch. 6 des contrats.
De surcroît, le lien de causalité (cf. supra, consid. 3.1.3) entre la légère surexposition
en 2007, corrigée l’année suivante, et l’ampleur de la perte dont l’appelante demande
réclamation, au jour de la résiliation des contrats, le 9 février 2009, n’est pas démontré.
Faut-il le rappeler, la moyenne pondérée des performances des portefeuilles auprès de
E__________ et de F__________ en 2007 se montait à – 1,51%, et se trouvait être
"en ligne avec le marché" selon les termes de l’expert, avant de chuter à – 24,63% fin
2008, année où la crise financière a atteint son point culminant (cf. supra*,* consid. 2.7
[baisse d’environ 33% de l’indice SMI] et 2.9).
5.2.2 L’appelante tient rigueur à la société appelée d’avoir réalisé au 31 décembre
2008 – soit juste avant la résiliation des contrats, le 9 février 2009 – des performances
(moyenne pondérée de – 24,63 %) nettement plus défavorables que celles "moyennes
des marchés" à la même période (– 12,51 %). L’expert a certes fait référence à ce
dernier chiffre dans son rapport, correspondant à la performance moyenne de quatre
produits offerts par des instituts financiers suisses (FF__________, KK__________,
F__________ et J__________) reproduisant la même allocation que celle choisie par
l’appelante (i.e. env. 30% d’actions et env. 70% d’obligations) (cf. supra, consid. 2.10).
L’expert a toutefois lui-même souligné que son objectif n’était "pas de comparer la
gestion d’un fonds représentant plusieurs centaines de millions avec la gestion d’un
portefeuille privé". Or, pour qu’une comparaison avec les performances réalisées par
d’autres établissements financiers soit pertinente, encore faut-il qu’elle ait lieu avec une
stratégie de gestion fondamentalement semblable à celle voulue par le client (cf. supra,
consid. 3.1.4). Tel n’est pas le cas en l’occurrence, puisque, comme relevé de manière
pertinente par la juge de première instance (cf. consid. 12.5.3), les résultats, du reste
négatifs, obtenus par quatre établissements d’envergure, gérant plusieurs centaines de
millions de francs – où, compte tenu des gros volumes d’argent, les pertes sont en
partie compensées par des bénéfices – ne peuvent être comparés à ceux de la société
appelée.
Par ailleurs, si l’appelante fait grand cas des baisses des cours, elle n’a en revanche
même pas allégué, et encore moins démontré, que la société appelée avait failli à son
obligation de diligence, en n’étant pas attentive à d’éventuels indicateurs, tels que des
rapports d’analyse concernant les sociétés émettrices des produits financiers, ou la
propre baisse des bénéfices de ces sociétés (cf. supra, consid. 5.1.3). Or, la seule
invocation de la baisse des cours est insuffisante pour établie une violation de
l’obligation de diligence (cf.supra, consid. 5.1.3).
5.2.3 Pour le surplus, l’expert a conclu qu’il n’avait pu trouver aucun élément laissant
penser que le gérant n’aurait pas surveillé et géré correctement le patrimoine de
l’appelante. S’agissant de la diversification des actifs, l’expert a constaté que celle-ci
était correcte, observant toutefois que l’un des émetteurs des produits structurés, à
savoir NN__________, représentait 16% du portefeuille auprès de E__________ au
31 décembre 2007 (cf. supra, consid. 2.10). L’expert n’a toutefois tiré aucune
conséquence de cette remarque, contrairement au juge de première instance (cf.
consid. 12.5.2, p. 14), qui a retenu qu’il n’était "pas possible de fixer le préjudice
consécutif à cette erreur de gestion, ni d’apprécier si la faute peut être qualifiée de
grave", et que "l’existence et l’ampleur d’un dommage en lien de causalité naturel et
adéquat avec un manquement du devoir de diligence n’a[vaient] ainsi pas été
rapportés".
L’appelante n’ayant pas expressément entrepris ce pan de la motivation du jugement
de première instance, il n’y a pas lieu d’y consacrer de longs développements, étant ici
précisé que, selon la Cour de céans, le seul fait que le gérant ait conservé dans le
portefeuille de E__________ 16% de produits émis par NN__________ – dont l’un du
reste acquis en juin 2006 par Banque J__________ SA (cf. PP__________) – ne
permet pas de retenir une violation fautive du devoir de diligence. En effet, ni les
directives de l’appelée, contenues dans les mandats de gestion, ni le code de conduite
de I__________ ne fixent une valeur-limite des produits acquis, respectivement
détenus, auprès d’un même émetteur. Le pourcentage en question ne dépasse par
ailleurs pas le seuil maximal mentionné par la doctrine (cf. supra, consid. 5.1.2).
Il résulte de ce qui précède que le grief de violation du devoir de gestion est infondé en
tous points.
6. Enfin, l’appelante se plaint de ce que le gérant aurait faillià son obligation de rendre
compte, contestant avoir reçu les informations écrites concernant les placements. Elle
reproche par ailleurs – pour autant qu’on la comprenne – à l’appelée d’avoir opéré des
retraits sur les comptes sans son autorisation (appel, p. 12 et all. 2.32).
6.1
6.1.1 Le devoir de rendre compte prévu à l'art. 400 CO implique notamment que le
mandataire gérant de valeurs financières doit, s'il en est requis, remettre en tout temps
des décomptes détaillés avec les pièces justificatives (cf. ATF 110 II 181 consid. 2).
Dès qu'il existe un lien avec le mandat, il doit le faire sur tous les points au sujet
desquels le mandant le demande. Cette large obligation découle du devoir général du
mandataire de veiller à tous égards aux intérêts du mandant (arrêt 4A_413/2007 du
10 décembre 2007 consid. 3.3 ; Fellmann, Berner Kommentar, n. 23 et 25 ad art. 400
CO). L’obligation de rendre compte diffère de l’obligation d’informer (cf. supra, consid.
4.1), en ceci que la banque renseigne son client sur interpellation, alors qu’elle
l’informe de sa propre initiative (Guggenheim, op. cit., p. 224). Les parties conviennent
en principe d’une remise périodique des extraits de comptes et de dépôts ; les
documents doivent être compréhensibles. En les feuilletant, le client doit être en
mesure d’apprécier la nature et l’étendue des transactions, ainsi que les performances,
compte tenu des apports et des retraits qu’il a effectués sur son compte (Guggenheim,
op. cit., p. 224 ; cf. ég. Lombardini, Droit bancaire, n. 55-57, p. 816 ; Bizzozero, op. cit.,
p. 143).
6.1.2 Selon la jurisprudence, lorsqu'une banque accepte de conserver par-devers elle
les avis qu'elle adresse à ses clients, ses communications sont opposables à ceux-ci
comme s'ils les avaient effectivement reçues (ATF 104 II 190 consid. 2a). De même,
on doit admettre que le client qui adopte ce mode de communication est censé avoir
pris connaissance immédiatement des avis qui lui sont adressés de cette façon (arrêts
4C.378/2004 du 30 mai 2005 consid. 2.2, in SJ 2006 I p. 1 ; 4C.116/1995 du 9 août
1995 consid. 5b, in SJ 1996 p. 193). En effet, l'option "banque restante" n'est pas
utilisée dans l'intérêt de la banque mais bien dans celui du client, qui pour des raisons
de discrétion n'entend pas recevoir les communications que la banque doit lui adresser
(cf. Lombardini, Droit bancaire, n. 74, p. 147). En pareil cas, la banque, qui a
l'obligation de rendre compte à ses clients des opérations qu'elle accomplit pour ceux-
ci, a un intérêt légitime à ce que le destinataire du courrier en banque restante soit
traité de la même manière que le client qui a réellement reçu le courrier en ce qui
concerne l'obligation, découlant des règles de la bonne foi, de réagir en cas de refus
ou de désaccord avec une opération dont il a reçu communication. Le client qui choisit
l'option banque restante prend donc un risque, dont il doit supporter les conséquences
s'il se réalise (arrêt 4C.378/2004 précité; Lombardini, Droit bancaire, n. 74 p. 147).
Demeurent réservées les situations d’abus de droit (art. 2 al. 2 CC), par exemple
lorsque la banque sait que le client n'approuve pas les actes communiqués en banque
restante (arrêts 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.3 ; 4C.81/2002 du
1er juillet 2002 consid. 4.3).
6.2
6.2.1 En l’espèce, il aété circonscrit en fait qu’à tout le moins lors des visites des
20 septembre 2006, 12 janvier 2007, 18 juin 2007, 14 janvier 2008 et 13 janvier 2009,
l’appelante a pu disposer à ces occasions des "situations de fortune" élaborées par le
gérant, permettant de se rendre compte de l’évolution des portefeuilles, de manière
claire et compréhensible (cf. supra*,* consid. 2.9). Les documents en question
contenaient notamment une rubrique concernant l’évolution du portefeuille depuis la
dernière rencontre, et le montant, en francs suisses, de la plus- (ou moins)value
réalisée. Une autre rubrique détaillait le contenu du portefeuille, tant sous forme
chiffrée que sous forme graphique ("fromage", avec répartition en pour cent des types
de placements). L’appelante a ainsi pu disposer chaque année (à deux reprises même,
en 2007) d’une information accessible, même pour une personne non particulièrement
versée dans le monde de la finance, concernant sa fortune. L’appelée a par ailleurs
rapidement pris contact, le 9 février 2009, avec l’appelante à la suite de son courrier du
2 du même mois, en vue de convenir d’un rendez-vous pour discuter de vive voix des
baisses importantes constatées au 31 décembre 2008.
6.2.2 Pour ce qui est de la transmission des relevés bancaires de E__________ et de
F__________, qui détaillaient également le type et le montant des avoirs, ainsi que les
retraits effectués et les commissions de gestion perçues, l’appelante a pu en disposer
à tout le moins lors des cinq visites citées ci-dessus, puisqu’en vertu de la clause de
"banque restante", les décomptes étaient signifiés directement au gérant de fortune.
Elle a par ailleurs paraphé les bien-trouvés établis tant par l’appelée (à cinq reprises)
que par E__________. Même si l’appelante n’est pas spécialement rompue aux
affaires, elle avait par le passé fait preuve de suffisamment de prudence en contactant
un avocat (Me O__________) alors qu’elle s’estimait avoir été lésée par Banque
J__________ SA, de sorte que l’on peine à croire qu’elle ait pu signer ces documents
sans les lire. Il en va d’autant plus ainsi que le formulaire intitulé "retrait du courrier et
bien-trouvé" dressé par l’appelée contient un court préambule de quatre lignes,
signalant au client que celui-ci, par sa signature, donne décharge à la première
nommée pour sa gestion. Enfin, un éventuel abus de droit de la part de l’appelée
concernant ce procédé n’a pas été invoqué par l’appelante et n’est pas patent.
Enfin, l’appelée a, le 25 mai 2009 – soit une fois les mandats de gestion résiliés –,
restitué à l’appelante la copie du testament dont elle était en possession.
En résumé, sur la base de ces éléments, la Cour de céans ne discerne aucune
violation du devoir de rendre compte.
6.2.3 Pour le surplus, il a été circonscrit en fait que les montants de 23'000 fr. (janvier
l’appelante par l’appelée, avant que cette dernière ne se fasse rembourser par
E__________ sur la base des ordres de paiements signés par la cliente (cf. supra,
consid. 2.8). La critique de celle-ci sur ce point (cf. all. 32 ss de l’écriture d’appel) est
donc infondée. Le grief lié au fait que l’appelée n’aurait effectué, pour l’achat de
l’appartement à HH__________, qu’un versement de 155'000 fr. (recte : 153'334 fr.) "et
non pas trois, contrairement à ce qui figure dans le jugement attaqué" (consid. 7, p. 6)
n’est par ailleurs d’aucune utilité pour l’issue de la cause, puisqu’il n’est pas
contestable que les deux premiers acomptes ont été réglés respectivement les 29 mai
2006 et 21 septembre 2006 via le compte auprès de F__________, soit avant que la
gestion de celui-ci ne soit confiée au gérant de fortune (cf. supra, consid. 2.8). Le
paiement du dernier acompte, le 29 juin 2007, à partir du compte F__________ en
faveur des vendeurs de l’appartement, est par ailleurs dûment documenté. Enfin, la
critique selon laquelle l’appelée aurait "elle-même prélevé 1000 fr. sur l’AVS de
[l’appelante] en l’informant que cela constituait ses honoraires" se fonde sur un fait qui
n’a jamais été allégué en procédure, et encore moins prouvé, si bien qu’il ne peut en
être tenu compte.
Partant, il n’a pas non plus été établi que l’appelée ait procédé à des retraits non
autorisés à partir des comptes de l’appelante auprès de E__________ et de
F__________, dont la gestion lui avait été confiée.
7. Il résulte de ce qui précède que l’appel est en tous points mal fondé, de sorte que
l’appelante ne peut que se voir déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
8.
8.1 Vu le sort de l’appel, il n’y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des
frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), non
spécifiquement contestés quant à leur montant. Dans ces circonstances, pour les
motifs exposés par le premier juge (consid. 14 du jugement entrepris, p. 16 s.), les frais
de première instance, fixés conformément aux dispositions applicables (art. 13, 16 al. 1
LTar) à 30’810 fr., sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe. Celle-ci
remboursera à l’appelée l’avance de frais à concurrence de 11'600 fr., le solde de
7'000 fr. étant destiné à lui être restitué par le greffe. Supportant ses propres frais
d’intervention en première instance, l’appelante versera en outre une indemnité de
19’650 fr. à la défenderesse et appelée à titre de dépens.
8.2 Compte tenu de la valeur litigieuse, du degré de difficulté relativement conséquent
de la cause, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des
prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui se limitent à
l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 6'000 fr. (art.
16 et 19 LTar).
Au vu de ces mêmes critères et de l’activité utilement déployée par le conseil de
l’appelée, qui a consisté pour l’essentiel en la prise de connaissance de l’écriture
d’appel et en la rédaction d’une détermination de 29 pages, l’appelante, qui supporte
ses frais d’intervention en justice, lui versera une indemnité de 8'000 fr. à titre de
dépens pour la procédure d’appel (art. 27, 29 al. 2, 32 al. 1 [fourchette de 16'100 à
21'900 fr. lorsque la valeur litigieuse oscille entre 250'001 fr. et 300'000 fr.] et 35 al. 1
let. a LTar [- 60%]).
Par ces motifs,
prononce
L’appel est rejeté; en conséquence, il est statué :
L’action
introduite
le
22
février
2010
par
X__________
contre
Y__________ & Cie SA est rejetée.
Les frais de première instance, par 30'810 fr., sont mis à la charge
d’X__________.
X__________ versera à Y__________ & Cie SA 11'600 fr. à titre de
remboursement d’avances ainsi qu’une indemnité de 19'650 fr. à titre de
dépens.
Les frais d’appel, par 6'000 fr., sont mis à la charge d’X__________.
Supportant ses frais d’intervention en justice, X__________ versera à
Y__________ & Cie SA une indemnité à titre de dépens de 8'000 fr. pour la
procédure d’appel.
Ainsi jugé à Sion, le 7 octobre 2013.