C1 12 205
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2014
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Jean-Pierre Derivaz, président; Jacques Berthouzoz et Stéphane Spahr,
juges; Laure Ebener, greffière;
en la cause
La société X_________ , demanderesse et appelante,
contre
Y_________ et Z_________ , défendeurs et appelés, représentés par Me A_________
(art. 679 CC et 59 CO)
appel contre le jugement du 21 septembre 2012 du juge III de district de B_________
Procédure
A. Par écriture du 13 octobre 2010, la société X_________ a ouvert action contre les
époux Y_________ et Z_________ devant le juge de district de B_________ (ci-après
: le juge de district), en prenant les conclusions suivantes :
"1.
Mme et M. Y_________ et Z_________ sont condamnés à procéder, à leurs frais, à la
consolidation du mur d[e] soutènement érigé sur la parcelle No xxx1, au lieu-dit C_________, sur
terre de D_________ et à enlever les arbustes litigieux.
Les travaux doivent être entrepris dans le délai de trois mois dès l'entrée en force du jugement.
A défaut, les travaux seront entrepris par X_________ aux frais de Mme et M. Y_________ et
Z_________ et ces derniers avanceront les frais relatifs à la consolidation du mur directement à
X_________.
Il est alloué à X_________ une équitable indemnité à titre de dépens.
Tous les frais de procédure et de jugement sont à la charge de Mme et M. Y_________ et
Z_________, solidairement entre eux.".
Au terme de leur réponse du 10 janvier 2011, les défendeurs ont conclu au rejet de la
demande avec suite de frais et dépens.
Par exploit du 28 février suivant, ils ont toutefois modifié leurs conclusions, désormais
ainsi formulées :
"1.
Il est donné acte à X_________ que les époux Z_________ et Y_________ sont disposés à
prendre en charge le tiers des frais de réfection du mur litigieux sur leur parcelle No xxx1, selon
travaux à commander d'un commun accord.
La demande est rejetée avec suite de frais et dépens pour le surplus.".
B. Lors du débat préliminaire du 2 mars 2011, la partie demanderesse a déposé une
détermination écrite. Outre le dépôt de pièces et l'édition de dossiers, l'instruction a
consisté en l'audition de témoins, en l'interrogatoire des parties ainsi qu'en une
inspection des lieux.
C. Les parties ont renoncé à plaider la cause et ont déposé un mémoire-conclusions.
Au terme du sien, la demanderesse a purement et simplement confirmé ses
conclusions initiales. Quant aux défendeurs, ils ont formulé les conclusions suivantes :
"1.
La demande [de] X_________ est rejetée.
Il est donné acte à X_________ que les époux Y_________ et Z_________ sont disposés à
prendre en charge le 36% des frais de réfection du mur litigieux No xxx1, selon devis de
l'entreprise E_________ du 23 février 2012.
Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de X_________.
Une juste indemnité à titre de dépens est allouée aux époux Y_________ et Z_________.".
D. Au terme de son jugement du 21 septembre 2012, le juge de district a prononcé le
dispositif suivant :
"1.
Il est donné acte à la société de X_________ que les époux Y_________ et Z_________
acceptent de prendre en charge le 36% des travaux de réfection du mur, sur la base du devis de
l'entreprise E_________ SA du 23 février 2012 d'un montant de 60'008 fr. 10.
Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
Les frais de justice, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge de X_________.
X_________ versera à Y_________ et Z_________ le montant de 4700 fr. à titre de dépens et
de 700 fr. à titre de remboursement d'avances.".
E. Par écriture du 18 octobre 2012, la demanderesse a appelé de ce jugement. Dans
son mémoire d’appel, elle a pris les conclusions suivantes :
"1.
Mme et M. Y_________ et Z_________ sont condamnés à procéder, à leurs frais, à la
consolidation du mur d[e] soutènement érigé sur la parcelle No xxx1, au lieu-dit C_________, sur
terre de D_________.
L'appel a effet suspensif.
Les travaux doivent être entrepris dans le délai de trois mois dès l'entrée en force du jugement.
A défaut, les travaux seront entrepris par X_________ aux frais de Mme et M. Y_________ et
Z_________ et ces derniers avanceront les frais relatifs à la consolidation du mur directement à
X_________.
Il est alloué à X_________ une équitable indemnité à titre de dépens de Ière Instance et d'appel.
Tous les frais de procédure et de jugement, tant de Ière instance que d'appel, sont à la charge de
Mme et M. Y_________ et Z_________, solidairement entre eux.".
Au terme de leur réponse du 7 décembre 2012, les défendeurs ont conclu au rejet de
l'appel, avec suite de frais et dépens à la charge de l'appelante.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL
Statuant en faits et considérant en droit
1. Le jugement attaqué a été expédié aux parties le 28 septembre 2012, en sorte que
l'appel est régi par le code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC),
entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
La décision a été notifiée au conseil de la demanderesse le 1er octobre 2012. La
déclaration d'appel, remise à la poste le 18 octobre 2012, remplit les exigences de
forme et respecte le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC.
La partie demanderesse exige que soient exécutés des travaux de consolidation du
mur de soutènement sis sur la parcelle des défendeurs. Selon devis établi par
l'entreprise E_________ SA, le coût des travaux en question se monte à 60'008 fr. 10.
Cette somme constitue la valeur litigieuse de la présente cause (cf. infra consid. 14.3;
cf. également p. 2 de l'écriture d'appel) et ouvre la voie de l'appel (art. 308 al. 2 CPC),
le Tribunal cantonal étant compétent pour en connaître (art. 5 al. 1 let. b LACPC).
2.1 X_________ est propriétaire de la parcelle no xxx2, plan no xxx, nom local
"F_________", sise sur la commune de D_________. Y sont érigés un garage (PPE
no yyy) et un local de musique avec galetas (PPE no yyy). Elle est également
propriétaire de la parcelle voisine no xxx3.
2.2 Les époux Y_________ et Z_________ sont copropriétaires, à raison d'une moitié
chacun, de la parcelle no xxx1, qu'ils ont acquise, en 1998, des époux G_________ et
H_________. Sur cette parcelle, sise en amont des parcelles nos xxx2 et xxx3
précitées, sont édifiés un chalet, ainsi qu'un mur de soutènement longeant la limite
séparant les immeubles des parties, sans en être mitoyen.
La configuration actuelle de ces immeubles ainsi que l'emplacement du mur de
soutènement ressortent du plan reproduit ci-après :
2.3 Avant 1972, les parcelles nos xxx1, xxx2 et xxx3 étaient libres de construction, et
se présentaient de la manière suivante :
Les parcelles nos xxx4, xxx5 et xxx6 étaient inscrites au chapitre de I_________.
Quant à la parcelle no xxx7, elle figurait à celui de J_________.
2.4 Le 29 novembre 1972, une autorisation de construire un garage a été délivrée à
J_________. Cet ouvrage a été édifié sur la partie ouest de la parcelle no xxx6
appartenant à I_________. Il a nécessité la construction d’un mur de soutènement (cf.
infra consid. 4.2).
2.5 Le 31 mai 1978, la configuration des parcelles de J_________ et de I_________ a
été modifiée, selon procès-verbal de modification et réunion dressé par le teneur de
cadastre de D_________.
2.6.1 Par acte du 10 juin 1978, J_________ et I_________ ont procédé à un échange
de parcelles. Le premier cédait au second la partie est de sa parcelle no xxx7, tandis
que ce dernier laissait à son cocontractant la partie ouest de sa parcelle no xxx6 sur
laquelle avait été érigé le garage. Les deux portions échangées étaient ensuite réunies
aux parcelles respectives des intéressés pour n’en former qu’une. Ainsi, à la suite de la
réunion et de l’échange, J_________ devenait propriétaire de la parcelle no xxx7
nouvel état (actuellement nos xxx2 et xxx3), et, ainsi, du garage qu’il avait érigé sur
une parcelle ne lui appartenant alors pas. I_________ devenait quant à lui propriétaire
de la parcelle no xxx4 nouvel état (actuellement no xxx1) :
2.6.2 Par le même acte, le propriétaire de la parcelle no xxx7 (actuellement nos xxx2
et xxx3), soit J_________, a grevé cet immeuble d'une servitude de passage à
véhicules de trois mètres de large en faveur de la parcelle no xxx4 (actuellement
no xxx1). En contrepartie, le propriétaire de la parcelle no xxx4, soit I_________, a
grevé celle-ci d'une servitude de passage à véhicules de trois mètres de large, en
faveur de la no xxx7, afin de "permettre l'accès sur la salle [recte : dalle] du garage".
3.1 Le 3 juin 1980, une autorisation de construire un chalet sur la parcelle no xxx4
(actuellement no xxx1) a été délivrée en faveur de ses nouveaux propriétaires, les
époux G_________ et H_________.
3.2 En 1988, la parcelle de J_________ (no xxx7) a été fractionnée en deux et une
nouvelle parcelle portant le no xxx8 a été créée (actuellement no xxx3). La parcelle
no xxx7, sur laquelle se trouve le garage, a quant à elle été constituée en PPE, et
X_________ en est devenue copropriétaire à 60%. Le 17 mai 1988, celle-ci a informé
les époux G_________ et H_________ de son intention de construire un local de
répétition sur le garage et de son souhait d'améliorer le droit de passage.
3.3 En 1993, X_________ a acquis la parcelle no xxx8 (actuellement no xxx3), ainsi
que la part de PPE de la parcelle no xxx7 propriété de J_________.
Par décision du 25 janvier 1994, la commune de D_________ a délivré à la société de
musique une autorisation de construire une salle de concert sur sa parcelle no xxx7.
Tandis que le chantier était en cours, le président de X_________ a informé les époux
G_________ et H_________, le 25 août 1995, que la société allait améliorer l'accès
commun. Il précisait que ces travaux étaient indispensables pour accéder facilement
tant aux locaux de X_________ qu'à la parcelle sise en amont, si bien qu'il incombait
aux propriétaires de celle-ci de supporter une partie des frais en découlant. Le devis
établi par l'entreprise K_________ et Cie pour l'amélioration de la route d'accès se
montait à 13'302 francs. X_________ proposait alors d'en supporter les deux tiers.
Après la pose des conduites pour les écoulements du local de musique par l'entreprise
K_________ et Cie, la société L_________ s'est chargée de goudronner le passage
entre le local et le mur de soutènement. Les époux G_________ et H_________ ont
contribué à ces travaux d'aménagement de la route d'accès à hauteur de 2000 fr.,
ensuite d'une transaction extrajudiciaire passée devant l'office des poursuites et faillites
du district de B_________.
3.4 En 1996, à la suite de l'introduction de la mensuration fédérale sur le territoire de
la commune de D_________, les parcelles en cause ont fait l'objet d'une nouvelle
numérotation (cf. supra consid. 2.1 et 2.2).
3.5 Le 6 juin 1998, les époux Y_________ et Z_________ ont acquis la parcelle
no xxx1 des époux G_________ et H_________.
3.6 Les déclarations des charges des parcelles indiquent ce qui suit :
parcelle no xxx1 : servitude de passage à véhicule de trois mètres de large "CH 12- D PPE yyy :
D 12 – CH 14"
parcelle no xxx3 ainsi que PPE nos yyy et yyy : servitude de passage à véhicule de trois mètres
de large "D xxx – CH 12, 14; CH 14 – D xxx, 12".
Ni l'acte constitutif du 10 juin 1978, ni le registre foncier n'indiquent que la servitude de
passage grève la parcelle de base no xxx2. Ce fait est toutefois admis par les parties
(allégué no 4 admis dans la procédure C1 03 13).
3.7 Entre le 19 décembre 1999 et le 17 avril 2002, le bureau technique M_________
SA, mandaté par X_________, a effectué des mesures du couronnement du mur et a
constaté un déplacement de celui-ci vers l'avant entre trois et vingt-sept millimètres.
Le 22 novembre 2002, N_________ SA (ci-après : N_________ SA), également
mandaté à titre privé par X_________, a rendu un rapport géotechnique quant à l'état
de stabilité du mur de soutènement ainsi qu'aux mesures à prendre.
Ce document contient notamment les constats suivants :
"
Le mur dans sa partie rectiligne présente plusieurs fissures de cisaillement redressées attestant
des ruptures locales.
Le couronnement du mur en pied de la parcelle n° xxx1 est fortement déplacé vers l'aval, avec
décalages entre compartiments.
Il est certain que la pente actuelle du mur est induite par un basculement général, plus ou moins
prononcé.
Il peut s'agir d'un poinçonnement de la semelle avant, accompagnée d'une déformation élastique
du béton. On ne peut exclure par ailleurs une rupture partielle de l'armature arrière, en pied de
mur, travaillant à la traction.
Selon les mesures du géomètre dont copie ci-joint, le couronnement du mur a avancé entre 3 et
27 mm de décembre 1999 à avril 2002, ce qui constitue un déplacement considérable pour une
relativement courte période.
Toujours selon le géomètre, le pied du mur n'a pas glissé vers l'avant, ce qui est très inquiétant
pour la rupture du béton armé car il confirme une déformation progressive de l'élévation du mur.
Au vu du constat visuel et des mesures géométriques, le mur a atteint un état d'équilibre limite et
sa rupture totale est potentielle à court-moyen terme.".
En conclusion de celui-ci, son auteur a préconisé de mettre en œuvre les mesures
urgentes suivantes :
"
Procéder de suite à de nouvelles mesures de déplacement du couronnement du mur depuis le
17 avril 2002 (géomètre).
Confirmer l'absence de déplacement horizontal du pied du mur (géomètre).
Procéder à un rinçage des barbacanes de décompression au moyen d'eau injectée car elles
peuvent être obstruées et laisser monter le niveau naturel d'eau derrière le mur.
(…)
Si l'on n'exécute pas de consolidation du mur très rapidement, étayer le mur à mi-hauteur de
suite (circulation condamnée) avant une consolidation définitive.".
Selon le rapport, il devait par ailleurs, à court terme, être procédé à une consolidation
définitive du mur en béton pour annihiler les dangers. La solution préconisée consistait
à mettre en place des ancrages permanents avec plaques d'acier zinguées, contre le
poinçonnement. L'installation de drains forés était également nécessaire.
En l'absence de mesures, le risque était la rupture du mur, qui entraînerait la
destruction totale du local de répétition, et la mort de personnes présentes dans ledit
local; il en résulterait également des dommages importants sur les aménagements
extérieurs du chalet.
4.1 Par écriture du 12 décembre 2002, X_________ a déposé une requête de
mesures provisionnelles tendant à ce qu'ordre soit donné aux époux Y_________ et
Z_________ de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour consolider
provisoirement le mur. La société X__________ s'est prévalue en particulier du rapport
précité du bureau N_________ SA.
Dans leur détermination, les époux Y_________ et Z_________ ont notamment
souligné que ce mur ne leur était d'aucune utilité, et qu'il avait été déstabilisé par les
travaux entrepris par X_________.
Le juge II de district de B_________, saisi de la requête (C2 02 221), a fait droit aux
conclusions de la requérante, et a ordonné, par décision du 14 janvier 2003, qu'il soit
procédé aux travaux urgents préconisés par N_________ SA dans son rapport du
22 novembre 2002, les époux Y_________ et Z_________ étant tenus d'avancer les
frais de ces travaux jusqu'à droit connu sur l'action au fond à introduire par la
requérante dans un délai de six mois.
Au mois de janvier 2002, les entreprises O_________ SA et P_________ SA ont
procédé auxdits travaux.
4.2 Dans le cadre de la procédure de preuve à futur introduite parallèlement (C2 03 2),
Q_________ (ingénieur civil EPFL, notamment) a été chargé de se prononcer sur la
stabilité du mur de soutènement.
Dans son rapport du 20 mai 2003, l'expert a notamment relevé que la construction du
mur avait été nécessaire à l'édification du garage.
Requis de préciser en quelle année le mur avait été construit, il a répondu que ses
recherches à cet égard auprès de la commune et de tiers n'avaient pas été
fructueuses. Pour sa part, il pensait qu'il avait été érigé "aux environs de 1975", dans la
mesure où il l'avait été "pour pouvoir édifier le garage"; il avait en effet permis
l'excavation nécessaire à cette construction.
Selon lui, le "mur de soutènement est […] un élément important de la propriété de la
parcelle no xxx2 (ancien état n° xxx7), puisqu'il a permis la construction du garage et
l'accès à la terrasse sur le toit. D'ordinaire, un tel mur est construit sur le fonds du
bénéficiaire. Ici, il en a été décidé autrement parce que la distance horizontale entre le
garage et le mur avait été choisie pour permettre un passage à la parcelle n° xxx1
(ancien état n° xxx4)".
L'expert a encore souligné que le mur n'a pas de fonction de soutènement du chalet
érigé sur la parcelle n° xxx1.
Il a par ailleurs confirmé le risque d'écroulement du mur et la nécessité de mesures
définitives de renforcement. Il a exclu la démolition de cet ouvrage, car la pente du
terrain deviendrait trop importante, ce qui ne garantirait plus sa sécurité au glissement.
Il a estimé le coût des travaux de renforcement à 61'332 francs.
5. Le 14 février 2003, les époux Y_________ et Z_________ ont introduit, auprès du
tribunal de district de B_________, une "action en suppression de trouble d'une
servitude foncière", au sens de l'article 737 al. 1 et 3 CC. Ils se plaignaient de ce que la
route d'accès sur laquelle elle s'exerçait n'atteignait pas, sur toute sa longueur, la
largeur de trois mètres.
Le Tribunal cantonal a écarté cette demande par jugement du 31 janvier 2006. Les
recours interjetés contre celui-ci au Tribunal fédéral ont été rejetés par arrêts du
19 juillet 2006 rendus dans les causes 5P.104/2006 et 5C.71/2006. En substance, ces
autorités judiciaires ont considéré que les limitations à l'exercice de la servitude de
passage étaient parfaitement visibles sur le terrain lorsque les époux Y_________ et
Z_________ avaient acquis leur parcelle en 1998, si bien qu'elles leur étaient
opposables.
6. Le 13 octobre 2010, X_________ a introduit la présente action.
Dans le cadre de cette procédure, Q_________ a été entendu comme témoin. Il a
confirmé intégralement les conclusions de son rapport du 20 mai 2003.
Le 23 février 2012, l'entreprise E_________ SA a établi un devis relatif aux travaux de
consolidation à effectuer; il les a chiffrés à 60'008 fr. 10.
La nécessité de ces travaux n'est pas contestée par les parties. Plusieurs écritures du
conseil des défendeurs font état de la volonté de ceux-ci de les mettre en œuvre
(dossier C1 10 138 p. 142, 144), volonté qui a également été manifestée par
Y_________ et Z_________ lors de son interrogatoire (dossier C1 10 138, p. 136, Q.
19). A réception du jugement de première instance, l'avocat des défendeurs a écrit au
conseil de la partie adverse que ses clients demandaient "la mise en œuvre des
travaux de réfection du mur, selon le devis de l'entreprise E_________".
7. Le premier juge a relevé que les parties sont toutes deux au bénéfice d'une
servitude de passage réciproque leur permettant d'emprunter la route aménagée le
long du mur litigieux, à cheval sur les deux parcelles. Il a considéré qu'elles sont
habilitées à l'emprunter d'une part en leur qualité de propriétaire de la portion se situant
sur leur parcelle, et d'autre part en tant que bénéficiaire d'une servitude de passage sur
la portion située sur la parcelle voisine.
Il a ajouté que, compte tenu de la configuration pentue des lieux, l'exercice du droit de
passage est lié à la présence du mur de soutènement. Par ailleurs, selon le magistrat,
si l'on ne s'en tient qu'à l'utilisation effective du passage, l'intérêt de chaque partie à
l'exercice de la servitude est à peu près équivalent; cependant, chronologiquement, ce
mur, du moins dans sa partie centrale, a été érigé afin de rendre possible la
construction sur la parcelle no xxx2, d'abord du garage, puis du local de musique.
Le premier juge a poursuivi que, dans la mesure où ce mur est étroitement lié à
l'exercice de la servitude de passage, les coûts d'entretien doivent être répartis en
fonction de l'intérêt de chaque partie, ce conformément à l'article 741 CC. Il a estimé
que la valeur causée aux parcelles sises en aval du mur a été très fortement
augmentée et que l'intérêt à la réparation de celui-ci pour les propriétaires des
parcelles nos xxx2 et xxx3 est largement supérieur à celui des propriétaires de la
parcelle no xxx1. Dans ces conditions, il a considéré qu'il conviendrait de fixer, ex
aequo et bono, à un quart la part des frais à supporter par les défendeurs, et à trois
quarts celle à prendre en charge par la demanderesse. Comme, cependant, les
défendeurs ont conclu à la prise en charge des travaux de réfection à hauteur de 36 %,
le juge de district a donné acte à la société de musique que les époux Y_________ et
Z_________ acceptent de prendre en charge le 36 % des travaux de réfection du mur,
sur la base du devis de l'entreprise E_________ SA du 23 février 2012, d'un montant
de 60'008 fr. 10.
8.1 L'appelante fait valoir que le mur de soutènement litigieux a été construit par
J_________, pour permettre à celui-ci de construire un chalet au-dessus de ce mur,
chalet qui a été érigé, puis vendu, en 1980, aux époux G_________ et H_________,
lesquels l'ont ensuite revendu aux époux Y_________ et Z_________, en 1998. Elle
en déduit qu'il incombe à ceux-ci d'entretenir le mur et de procéder aux réfections
nécessaires, dans la mesure où l'ouvrage se déstabilise.
Elle ajoute que, compte tenu de la passivité des époux Y_________ et Z_________,
elle a dû les contraindre à entreprendre les démarches nécessaires pour éviter tout
dommage aux biens et aux personnes.
Elle estime que le premier juge a appliqué à tort l'article 741 al. 1 et 2 CC, seuls les
articles 679 et 864 CC ainsi que les articles 58 et 59 CO étant pertinents.
Elle soutient que, n'étant pas propriétaire de ce mur, elle ne peut accéder à la propriété
des époux Y_________ et Z_________ pour remédier aux défectuosités constatées.
Dès lors, ceux-ci ne peuvent, de son point de vue, se contenter de lui donner acte
qu'ils acceptent de supporter une partie des frais de réfection du mur, mais doivent
également, par acquiescement, accepter d'y procéder et d’en supporter les frais.
Elle ajoute que ce mur ne lui est d'aucune utilité et que, pour ce qui la concerne, il peut
être démoli, pour autant que les époux Y_________ et Z_________ s'assurent de la
stabilité du talus et évitent que leur chalet ne s'écroule.
Selon elle, le premier juge aurait par ailleurs omis de constater que les défendeurs ont
toujours accédé à leur chalet, avant la pose provisoire des étais, en empruntant la
servitude au moyen de leurs véhicules et en garant leurs véhicules près du chalet. Elle-
même, en revanche, n'a nullement besoin d'un passage à véhicules pour accéder au
local de répétition.
Le juge ferait également erreur lorsqu'il prétend que ce mur doit protéger le local de
X_________, le mur ayant été construit durant les années 1970-1980, tandis que la
société X_________ a érigé son local en 1995 seulement.
En définitive, les époux Y_________ et Z_________, en tant que propriétaires actuels
de l'ouvrage, devraient être condamnés à réparer le mur litigieux.
8.2 L'appelante se plaint ensuite de ce que le chiffre du dispositif de la décision selon
lequel il lui est donné acte que les défendeurs sont d'accord de prendre à leur charge
le 36 % des travaux de réfection du mur est "incompréhensible, inadmissible et
inexécutable".
Le premier juge aurait en outre commis un déni de justice en omettant de dire à qui il
incombe d'entreprendre les travaux de réfection du mur. Selon elle, il ne peut s'agir
que des époux Y_________ et Z_________.
9. Les appelés souscrivent, pour l'essentiel, à l'appréciation du premier juge.
10. Une action en prévention du trouble ("Unterlassungsklage") tend à faire interdire
par le juge un acte qu'une personne s'apprête à accomplir en violation des droits
d'autrui. Elle doit donc être engagée avant la survenance d'un dommage.
10.1.1 Aux termes de l'article 59 CO, la personne qui est menacée d'un dommage
provenant du bâtiment ou de l'ouvrage d'autrui a le droit d'exiger du propriétaire que
celui-ci prenne les mesures nécessaires pour écarter le danger. Liée à l'article 58 CO,
cette disposition institue, en sus d'une action en dommages-intérêts, une action en
prévention du trouble (ATF 98 II 319 consid. 3; Deschenaux/Tercier, La responsabilité
civile, 2ème éd., 1982, p. 194, no 18). Elle trouve donc application avant la survenance
du dommage, indépendamment de toute faute du propriétaire de l'ouvrage. Elle a pour
objet des "mesures de sûreté" (cf. note marginale), qui visent à assurer l'intégrité des
personnes et
des biens (ATF 98 précité;
Oftinger/Stark, Schweizerisches
Haftpflichtrecht, Besonderer Teil, T. 2, 4ème éd., 1987, p. 173, no 20; Oser/Schönenber-
ger, Das Obligationenrecht, Commentaire zurichois, T. V/1, 2ème éd., 1929, n. 1 ad
art. 59 CO).
10.1.2 La règle de l'article 59 CO permet à la personne menacée d'exiger du
propriétaire qu'il adopte des dispositions préventives. Il peut être condamné à prendre
des mesures propres à écarter le danger (ATF 98 précité; Engel, Traité des obligations
en droit suisse, 2ème éd., 1997, p. 557, no 144). L'action en prévention du trouble,
instituée par cette disposition, compète donc à toute personne menacée (voisin,
locataire, passant, …); celle-ci doit établir qu'il existe un danger réel, que ce danger
provient d'un ouvrage et qu'on peut raisonnablement exiger du propriétaire dudit
ouvrage qu'il prenne les mesures nécessaires (Deschenaux/Tercier, op. cit., p. 194,
no 19; Heierli/Schnyder, Commentaire bâlois, 2011, n. 3 ad art. 59 CO; ATF 98
précité).
10.1.3 La notion d'ouvrage au sens de l'article 58 CO suppose un objet stable, lié
directement ou indirectement au sol, construit et aménagé artificiellement
(Oftinger/Stark, op. cit., p. 191, no 44; Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht,
3ème éd., 2003, p. 232, no 1038; Müller, La responsabilité civile extracontractuelle,
2013, no 348). La qualité d'ouvrage revient soit à la chose elle-même, soit à l'une de
ses parties intégrantes (par exemple, un escalier, un ascenseur, un seuil, …). Un
échafaudage (ATF 96 II 355; 33 II 152), un pylône ou un mât (ATF 94 II 151), une
fosse (ATF 116 II 423 consid. 1), un escalier (ATF 106 II 206), une palissade (ATF 96 II
(cf. Brehm, Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen, Commentaire bernois, 2013,
n. 45 ss. ad art. 58 CO; Rey, op. cit., p. 233, no 1043).
Tout ouvrage doit être construit de manière à obvier aux dangers qui apparaissent
comme vraisemblables selon le cours ordinaire des choses (Oftinger/Stark, op. cit.,
p. 205 sv., no 72); les mesures de construction et d'aménagement propres à pallier ces
dangers sont à prendre, au moins lorsqu'elles n'entraînent pas des frais excessifs et
disproportionnés par rapport à l'acuité desdits dangers (ATF 130 III 736 consid. 1.3;
Rey, op. cit., p. 237, no 1057, et p. 239, no 1063; Brehm, n. 60 ad art. 58 CO; Müller,
op. cit., no 365).
10.2 L'article 685 CC prescrit que le propriétaire qui fait des fouilles ou des
constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l'exposant à
un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s'y trouvent. A l'instar de l'article
59 CO, cette disposition concerne les personnes menacées d'un dommage provenant
de l'ouvrage d'autrui; elle fonde toutefois une action en cessation du trouble, par
laquelle le demandeur peut exiger du propriétaire d'ouvrage concerné qu'il interrompe
son activité créant des nuisances (Brehm, n. 8 ad art. 59 CO; "Pflicht des Aufhörens");
l'article 59 CO permet au contraire d'obtenir dudit propriétaire qu'il prenne les mesures
de sûreté adéquates en vue de prévenir un danger (Brehm, n. 9 ad art. 59 CO; "Pflicht
zum Handeln").
Pour que l'article 59 CO s'applique dans les rapports entre voisins, il n'est pas
nécessaire, contrairement à ce que prescrit l'article 679 CC, que l'on puisse reprocher
au propriétaire de l'ouvrage un excès de son droit de propriété (Heierli/Schnyder,
Commentaire bâlois, 2011, n. 2 ad art. 59 CO : "Sodann statuiert Art. 59 eine Pflicht
zum Handeln : der Werkeigentümer muss Massnahmen treffen, um eine Gefahr
abzuwenden. Art. 59 geht weiter als Art. 679 ZGB. Während diese Best. eine
Überschreitung des Eigentums durch den Grundeigentümer voraussetzt, kann gestützt
auf Art. 59 der Werkeigentümer bei einer besonderer Gefährdung (…) auch dann
verpflichtet werden, wenn das Werk an sich richtig angelegt und unterhalten ist."; cf.,
ég., sur cette question, Roten, Intempéries et droit privé, 2000, p. 499, no 1565 et les
réf. [notamment l'ATF 73 II 151], qui précise qu'un excès au sens de l'article 679 CC
peut parfois consister en une omission ou en une inaction).
10.3.1 Selon l'article 58 al. 1 CO, le sujet de la responsabilité est le "propriétaire" de
l'ouvrage. Il s'agit, en principe, du propriétaire au sens des droits réels (ATF 121 III
448).
Si la propriété du fonds est dissociée de celle de l'ouvrage, seul le propriétaire de
l'ouvrage est le sujet de la responsabilité. Tel est le cas des constructions empiétant
sur le fonds d'autrui (art. 674 CC), du droit de superficie (art. 675, 779 CC), des
conduites et canaux (art. 676, 691 CC) ainsi que des constructions mobilières (art. 677
CC; Müller, op. cit., no 340 et la réf.; Werro, Commentaire romand, 2012, n. 14 ad art.
58 CO).
Le Tribunal fédéral se tient en règle générale au critère formel du propriétaire de
l'ouvrage et n'admet une extension de la qualité pour défendre à une action fondée sur
l'article 58 al. 1 CO qu'avec retenue (Müller, op. cit., no 342 et la réf. à l'ATF 123 III 306
consid. 3a/aa).
Cette extension est notamment admise en présence de droits réels limités, car ceux-ci
confèrent parfois à leur titulaire une position juridique comparable à celle du
propriétaire (Müller, op. cit., no 343). Le critère déterminant réside alors dans la charge
d'entretien de l'ouvrage nécessaire à l'exercice de la servitude au sens de l'article 741
al. 1 CC (Müller, loc. cit.; Roten, Intempéries et droit privé, 2000, no 1260; RVJ 1999
p. 288; ATF 91 II 281).
Ces principes valent également lorsqu'il s'agit d'appliquer l'article 59 CO, cette
disposition se référant à la même notion de propriétaire et étant liée à l'article 58 CO.
10.3.2 Il en va également ainsi s'agissant de l'action fondée sur l'article 679 CC.
Malgré le texte de cette disposition, la qualité pour défendre est reconnue non
seulement au propriétaire, mais aussi au bénéficiaire d'un droit réel limité qui a l'usage
du fonds (ATF 132 III 689 consid. 2.2.1; Rey/Strebel, Commentaire bâlois, 2011, n. 26
ad art. 679 CC; Göksu, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2012, n. 3 ad
art. 679 CC; Meier-Hayoz, Commentaire bernois, 1974, n. 58 ad art. 679 CC).
Le critère est celui de la maîtrise de fait que la personne a sur le fonds, à l’instar d’un
propriétaire. Le titulaire d'un droit réel restreint répond ainsi du dommage qu'il a causé
par son propre comportement, en excédant son droit dans l'exercice de sa maîtrise de
fait sur le fonds (ATF 132 précité consid. 2.2.2).
11. Selon le principe de l’accession, le droit du propriétaire s’étend à tout ce qui est
incorporé au sol, c'est-à-dire aux constructions, aux plantations et aux sources
(art. 667 al. 2 CC). Exceptionnellement, une construction peut toutefois appartenir à
une autre personne par l'effet de certains droits réels limités, soit les servitudes de
superficie, d'empiètement ou de conduites, ou encore par l'effet de l'article 670 CC, la
présomption de copropriété sur les clôtures. Par construction, il faut entendre tout ce
qui est uni au fonds par les moyens de la technique, soit au-dessus, soit au-dessous
du sol (Tuor/Schnyder/Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11ème éd., 1995,
p. 693).
Selon l'article 686 CC, la législation cantonale peut déterminer les distances que les
propriétaires sont tenus d'observer dans les fouilles ou les constructions. Elle peut
établir d'autres règles encore pour les constructions. Cette disposition contient une
réserve proprement dite en vertu de laquelle les cantons peuvent réglementer
l'ensemble du droit privé de la construction - à l'exception de la matière réglée à l'article
685 CC (ATF 129 III 161). Les règles de droit privé que les cantons ont édictées sur la
base de l’article 686 CC figurent généralement dans les lois d’application du code civil,
mais on les trouve parfois aussi dans la législation sur les constructions (Steinauer,
Les droits réels, T. II, 2012, no 1825). Seules les dispositions de droit privé, ou à
caractère mixte (dispositions destinées à protéger tant l'intérêt public que l'intérêt privé
des voisins), sont visées par les articles 686 et 685 al. 2 CC (Rey/Strebel,
Commentaire bâlois, 2011, n. 16 ss ad art. 685/686 CC). Il s'agit principalement des
prescriptions relatives aux distances à observer pour les constructions, aux murs
mitoyens, aux droits de vue et de jour, ainsi qu'aux égouts des toits (Steinauer, T. II,
no 1825).
Dans ce cadre, plusieurs cantons ont prévu des règles sur les murs de soutènement
(cas dans lesquels un tel mur est obligatoire, modalités de construction, etc.;
Steinauer, T. II, no 1825j) : ainsi les cantons de Schwyz - § 55 EGZGB - et des Grisons
En droit valaisan, la mitoyenneté est réglée aux articles 142 sv. LACC, qui renvoient à
certaines dispositions de l'ancien code civil valaisan. Ces dispositions concernent les
murs, fossés, arbres et clôtures établis sur la limite. Il n'existe pas de règle relative aux
murs de soutènement qui ne seraient pas érigés sur la limite.
12. En l'espèce, il convient de déterminer à qui il revient d'entretenir le mur litigieux et
de parer ainsi au risque d'écroulement de celui-ci. C'est en effet en dégageant à qui
incombe cette charge qu'on déterminera éventuellement le sujet des actions fondées
sur les articles 59 CO et 679 CC.
Il apparaît que cet ouvrage, plus précisément la partie nécessitant réparation, se trouve
intégralement sur la parcelle des défendeurs et appelés (Q_________, dossier C1 10
138, p. 127, Q. 3; Y_________ et Z_________, dossier C1 10 138, p. 136, Q. 21); il
longe la limite la séparant des parcelles nos xxx2 et xxx3, mais se trouve en retrait de
celle-ci.
Le mur ne se trouve dès lors pas sur la limite séparant les parcelles des parties, de
sorte qu'il n'est pas mitoyen. Il ne fait pas, par ailleurs, l'objet d'une servitude de
superficie inscrite au registre foncier (art. 675 al. 1 CC). Son propriétaire est ainsi, a
priori, celui de la parcelle no xxx1.
On ne saurait toutefois en déduire sans plus ample examen que les époux
Y_________ et Z_________ sont tenus de procéder aux réparations nécessaires, à
leurs frais.
Comme déjà spécifié, le premier juge a considéré que le mur litigieux constituait un
ouvrage nécessaire à l'exercice de la servitude réciproque s'exerçant sur la route
longeant cet objet, si bien que l'entretien devait être assumé par chacune des parties
au bénéfice de la servitude, selon leur intérêt. Il convient d'apprécier les mérites de
cette appréciation.
13.1 L'article 741 al. 1 CC prévoit que l'entretien des ouvrages nécessaires à
l'exercice de la servitude appartient au propriétaire du fonds dominant. Aux termes de
l'alinéa 2 1ère phr. de cette disposition, si ces ouvrages sont également utiles au
propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de
leur intérêt.
La notion d'ouvrage se recoupe avec celle retenue en relation avec l'article 58 CO. Il
s'agit dès lors de tout objet, ou ensemble d'objets, créé ou disposé par la main de
l'homme et rattaché au sol de manière stable (Galland, Le contenu des servitudes
foncières, 2013, no 1050 et la réf. à l'ATF 130 III 76).
Peuvent ainsi constituer des ouvrages, au sens de l'article 741 CC, les conduits, les
canaux, les tranchées, les pylônes de téléphérique, les chemins, les routes, les
passerelles, les ponts, les prises d'eau, les fontaines, les écluses, les réservoirs, les
installations de pompage, les barrages, les murs portants, les parois de séparation, les
pare-avalanches, les bâtiments, etc. (Galland, op. cit., no 1051 et les réf.; cf. ég.
Petitpierre, Commentaire bâlois, 2011, n. 4 ad art. 741 CC).
La réglementation de l'article 741 CC ne s'applique qu'aux ouvrages nécessaires à
l'exercice de la servitude, selon les termes utilisés dans cette disposition. Constitue dès
lors un ouvrage au sens de cet article toute installation qui facilite, rend possible ou
garantit l'exercice de la servitude (Galland, op. cit., no 1054; Göksu, in
Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2012, n. 2 ad art. 741 CC; Schmid-
Tschirren, in Kurzkommentar, Schweizeriches Zivilgesetzbuch, 2012, n. 4 ad art. 741
CC).
13.2 La charge de l'entretien est indépendante de la question de la propriété sur
l'ouvrage (ATF 127 III 10 consid. 4a; Schmid-Tschirren, n. 6 ad art. 741 CC; Göksu, n.
2 ad art. 741 CC; Liver, Commentaire zurichois, n. 21 sv. ad art. 741 CC).
Celui-ci peut être la propriété du bénéficiaire de la servitude, en particulier en vertu de
l'article 675 al. 1 CC, ce qui suppose une inscription au registre foncier. Dans ce cas, le
titulaire de la servitude sera responsable de son entretien en qualité de propriétaire au
premier chef (Petitpierre, n. 6 ad art. 741 CC).
Il est toutefois également admis qu'une personne soit propriétaire de l'ouvrage de par
sa qualité de titulaire de la servitude, en dehors de l'hypothèse de l'article 675 CC
(Liver, n. 21 ad art. 741 CC et n. 38 et 40 ad art. 743 CC; Piotet, Traité de droit privé
suisse V/2, Les droits réels limités en général, les servitudes et les charges foncières,
2012, no 134 p. 54 sv.). La propriété séparée de l'ouvrage n'est alors qu'une
conséquence juridique du droit absolu du titulaire, cette conséquence dépendant
naturellement du titre de la servitude. Mais elle n'a pas à résulter de l'inscription au
registre foncier. Pratiquement, c'est par l'interprétation que la question de la propriété
de l'installation sur le fonds grevé doit pouvoir être tranchée (Piotet, A qui
appartiennent les conduites sur le fonds d'autrui ?, in RNRF 2010 p. 344).
L'ouvrage peut enfin, naturellement, être la propriété du propriétaire du fonds grevé, en
particulier dans l'hypothèse où son édification est antérieure à la constitution de la
servitude (Liver, n. 22 ad art. 741 CC).
13.3 Le devoir imposé par l'article 741 al. 1 CC est une obligation de faire, rattachée
propter rem au droit de servitude (Steinauer, T. II, no 2283b; Galland, op. cit., no 1061;
Göksu, n. 5 ad art. 741 CC; Schmid-Tschirren, n. 8 ad art. 741 CC; Liver, n. 14 ss ad
art. 741 CC; Petitpierre, n. 1 ad art. 741 CC).
L'obligation à charge du fonds dominant porte sur l'entretien matériel de l'ouvrage.
C'est au propriétaire de ce fonds que revient la responsabilité d'organiser et de
surveiller l'entretien matériel de l'installation (Galland, op. cit., no 1068; Petitpierre, n. 9
ad art. 741 CC; Schmid-Tschirren, n. 7 ad art. 741 CC; Liver, n. 14 ad art. 741 CC;
Göksu, n. 3 ad art. 741 CC).
Ces travaux pourront être entrepris même contre la volonté du propriétaire du fonds
servant, sans que le propriétaire du fonds dominant soit tenu d'agir en justice par une
"actio confessoria" (ATF 115 IV 26 consid. 3a; arrêt 5C.107/2001 du 18 juillet 2001
consid. 5b).
Lorsque l'ouvrage profite également au propriétaire du fonds servant, celui-ci est, en
vertu de l'article 741 al. 2 CC, tenu de participer à l'entretien. Il n'a toutefois que
l'obligation de participer aux frais; il n'a ainsi pas à se charger de l'entretien matériel
(Galland, op. cit., no 1096; Liver, n. 45 ad art. 741 CC; Petitpierre, n. 14 ad art. 741
CC; contra : Leemann, Commentaire bernois, 1920, n. 1 ad art. 741 CC; Schmid-
Tschirren, n. 7 ad art. 741 CC).
L'article 741 CC est toutefois de droit dispositif (ATF 124 III 289 consid. 1c; arrêt
5C.7/2004 du 22 avril 2004 consid. 3.1). Les parties peuvent y déroger, notamment en
convenant que la charge incombera exclusivement au propriétaire du fonds servant, ou
qu'elle sera répartie de telle ou telle façon entre le propriétaire du fonds dominant et
celui du fonds grevé (Steinauer, T. II, no 2285; Galland, op. cit., no 1108; Petitpierre,
n. 16 ad art. 741 CC).
13.4 Lorsque la servitude confère à son titulaire le droit de construire un ouvrage sur
ou contre un ouvrage du fonds servant (servitus oneris ferendi), l'entretien de ce
dernier est indispensable pour l'exercice de la servitude.
Le droit allemand règle expressément cette hypothèse et prévoit qu'il appartient au
propriétaire du fonds servant d'entretenir son ouvrage (§ 1022 BGB). Le droit suisse ne
contient pas de disposition en la matière. On doit dès lors s'en tenir au principe selon
lequel une obligation du propriétaire du fonds servant n'existe que si le contrat
constitutif de servitude l'a prévu (art. 730 al. 2 CC). Aussi, si le propriétaire du fonds
servant ne s'est pas engagé en ce sens et qu'il laisse l'ouvrage porteur se délabrer, il
ne peut être tenu par le propriétaire du fonds dominant de le réparer. Celui-ci est en
revanche autorisé à procéder lui-même aux travaux de réparation de cet ouvrage, qui
deviendra ainsi une installation nécessaire à l'exercice de la servitude. Le propriétaire
du fonds servant sera, le cas échéant, contraint de contribuer à l'entretien, en vertu de
l'article 741 al. 2 CC (Liver, n. 57 ss ad art. 741 CC; contra : Leemann, qui estime qu'il
faut juger cette situation conformément à la solution prévue en droit allemand [§ 1022
BGB] : n. 5 ad art. 741 CC).
13.5.1 Lorsque plusieurs servitudes s'exercent sur la même installation, dont l'usage
est ainsi rendu commun aux bénéficiaires, il en résulte dans la règle une communauté
de jouissance qui, si l'ouvrage a été installé par les seuls bénéficiaires des servitudes
ou si ceux-ci en ont l'usage exclusif, peut emporter un régime de copropriété dérogeant
au principe de l'accession. L'ouvrage est alors régi par les règles de la copropriété pour
tout ce qui concerne les décisions d'administration, d'entretien et de travaux, puisqu'il y
a communauté de jouissance - qui peut d'ailleurs inclure également le propriétaire du
fonds grevé qui pourrait utiliser la même installation (Piotet, Traité de droit privé suisse,
no 134 p. 55; voir également Liver, n. 41 sv. ad art. 743 CC; sur le régime de la
copropriété, cf. ATF 111 II 26). Les articles 647 ss CC sont applicables directement s'il
y a propriété distincte, et indirectement s'il n'y a que communauté de jouissance et
d'entretien (Piotet, A qui appartiennent les conduites sur le fonds d'autrui ?, p. 349).
Même si les propriétaires des différentes parcelles rattachées à l'installation commune
apparaissent individuellement comme des propriétaires dominants et des propriétaires
grevés, les frais et les charges de l'installation se répartissent conformément à l'article
649 al. 1 CC; l'article 741 CC n'est alors pas applicable (ATF 111 II 26 consid. 6).
Une servitude réciproque de passage portant sur deux fractions d'assiette du passage
coupé par la limite des deux parcelles peut également asseoir un régime de
copropriété du chemin pour le tout (Piotet, A qui appartiennent les conduites sur le
fonds d'autrui ?, p. 342).
Le nouvel article 740a al. 1 CC, en vigueur depuis le 1er janvier 2012, prévoit
désormais expressément que, lorsque plusieurs ayants droit participent par une
servitude de même rang et de même contenu à une installation commune, les règles
de la copropriété sont, sauf convention contraire, applicables par analogie. Ces
dispositions concernent les actes d’administration, les travaux de construction, les
actes de disposition, la contribution aux frais et charges communs (art. 647a ss CC), la
convention d’un règlement d’utilisation et d’administration (art. 647 CC), la subrogation
de l’acquéreur d’une part de copropriété (art. 649a CC) ainsi que l’exclusion de la
communauté (art. 649b CC; Message concernant la révision du code civil suisse
[Cédule hypothécaire de registre et autres modifications des droits réels], FF 2007
p. 5043; Petitpierre, n. 1 ad art. 740a CC).
13.5.2.1 En vertu de l'article 647a CC, chaque copropriétaire a qualité pour faire les
actes d'administration courante, tels que réparations d'entretien, travaux de culture et
de récolte, garde et surveillance de courte durée, de même que pour conclure des
contrats à cet effet et exercer les attributions découlant de ces contrats, de baux à
loyer et à ferme ou de contrats d'entreprise, y compris le pouvoir de payer et
d'encaisser des sommes d'argent pour l'ensemble des copropriétaires.
Selon les termes de l’article 647c CC, une décision prise à la majorité de tous les
copropriétaires est nécessaire pour les travaux d'entretien, de réparation et de
réfection qu'exige le maintien de la valeur et de l'utilité de la chose (travaux
nécessaires selon la note marginale), sauf s'il s'agit d'actes d'administration courante
que chacun d'eux peut faire. Il faut que ces travaux soient, au vu des circonstances
concrètes, indispensables. Peu importe leur coût (Steinauer, Les droits réels, T. I,
2012, no 1280). On précisera que des travaux de réparation tombent sous le coup de
l'article 647a CC lorsqu'ils n'engendrent que des dépenses minimes pour les
copropriétaires (Brunner/Wichtermann, Commentaire bâlois, 2011, n. 8 ad art. 647c
CC; Graham-Siegenthaler, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2012, n.
2 ad art. 647c CC).
Si la communauté des copropriétaires refuse de mettre en œuvre les travaux
nécessaires, chaque copropriétaire peut en appeler au juge, conformément à l'article
647 al. 2 ch. 1 CC (Brunner/Wichtermann, n. 13 ad art. 647c CC; Steinauer, T. I,
no 1246) le tribunal compétent statuant en procédure sommaire (art. 249 let. d ch. 1
CPC). Les conclusions de la requête devront indiquer quelles mesures concrètes (objet
et nature des travaux) doivent être ordonnées (Brunner/Wichtermann, n. 54 ad art. 647
CC; Haab/Simonius/Scherrer/Zobl, Commentaire zurichois, 1977, n. 7 ad art. 647 CC;
arrêt 5A_679/2012 du 17 décembre 2012). La question de la prise en charge des frais
des travaux ordonnés n'est pas régie par l'article 647 al. 2 ch. 1 CC, mais par l'article
649 CC (Schneider, Das schweizerische Miteigentumsrecht, 1973, p. 95; BR DC online
2013 Nr. 567; sur l'art. 649 CC, cf. infra). Il n'appartient pas au juge saisi en vertu de
l'article 647 al. 2 ch. 1 CC de trancher ce point, qui devra subséquemment, le cas
échéant, faire l'objet d'une procédure ordinaire ou simplifiée, selon la valeur litigieuse
(LGVE 2004 I N. 44 consid. 7.4.2; BR DC online 2013 Nr. 567).
Si les mesures à prendre présentent un caractère d'urgence, l'article 647 al. 2 ch. 2 CC
permet même à tout copropriétaire de les mettre en œuvre sans solliciter au préalable
une décision judiciaire, ni même consulter les autres copropriétaires (Brunner/Wichter-
mann, n. 56 ad art. 647 CC). Il agit alors en qualité de représentant légal de la
communauté (Graham-Siegenthaler, n. 12 ad art. 647 CC).
13.5.2.2 Selon l'article 649 al. 1 CC, les copropriétaires doivent supporter en
proportion de leurs parts les frais d'administration, les impôts et les autres charges
résultant de la copropriété.
Par frais d'administration, il faut entendre les dépenses effectuées par un
copropriétaire en faisant usage des compétences conférées par les articles 647 à 647e
CC (ATF 119 II 330 consid. 7a et b), notamment les frais d'entretien d'installations
nécessaires à l'exercice d'une servitude soumise au régime de la copropriété (Graham-
Siegenthaler, n. 4 ad art. 649 CC; Rey, Die Grundlagen des Sachenrechts und das
Eigentum, 2007, no 700; Brunner/Wichtermann, n. 3 ad art. 649 CC).
14.1 En l'espèce, quoi que soutienne l'appelante, le mur de soutènement litigieux n'a
pas été édifié pour permettre la construction du chalet sur la parcelle no xxx1. Selon
les explications de Q_________, intervenu comme expert dans la procédure C2 03 2,
cet ouvrage a bien plutôt été érigé en vue de la construction du garage sis
actuellement sur la parcelle no xxx2, plus particulièrement pour permettre l'excavation
nécessaire à l'édification de cet ouvrage (figure 2 de son rapport), ainsi que pour
permettre l'accès à la dalle du garage et à la parcelle sise en amont. En outre, toujours
selon ce spécialiste, le mur ne soutient pas le chalet érigé sur la parcelle no xxx1, ce
que tend à confirmer le rapport établi le 22 novembre 2002 par N_________ SA, qui ne
fait pas état d'un danger pour ce bâtiment en cas de rupture du mur. Ces explications
ne sont pas contredites par l'avis d'un autre professionnel de la branche et
apparaissent tout à fait convaincantes. L'appelante ne fournit pas d'élément propre à
en démontrer le caractère infondé. La Cour de céans les fait dès lors siennes.
Ce mur a ainsi été la condition sine qua non de toute construction sise en aval de
l'ouvrage, compte tenu de la pente naturelle du terrain. Son emplacement a en sus été
pensé pour permettre l'exercice de la servitude réciproque de passage. Celle-ci a
certes été constituée par acte du 10 juin 1978, soit quelques années, semble-t-il, après
l'édification du mur de soutènement. Cela étant, il est tout à fait probable que l'acte
constitutif n'a fait qu'entériner une situation décidée, voire mise en place, de longue
date par les parties. Il est vraisemblable, en effet, que les propriétaires de l'époque, soit
J_________ et I_________, ont d'emblée, soit lorsque le premier a envisagé la
construction du garage, prévu l'aménagement global de leurs terrains, et ainsi décidé
qu'il serait laissé une largeur de trois mètres entre le garage et le mur de soutènement,
afin de garantir l'accès à la dalle du garage ainsi qu'à la parcelle sise en amont.
En définitive, si la servitude de passage réciproque ne s'exerce, à strictement parler,
que sur la route aménagée à cheval sur les parcelles des parties, on ne saurait pour
autant considérer qu'elle seule constitue une installation nécessaire à l'exercice de la
servitude; il en va également du mur de soutènement, en tant qu'il rend possible cet
exercice. Si cet ouvrage n'existait pas avant la constitution de la servitude, il aurait dû
être érigé. A tout le moins les ayants droit auraient-ils dû procéder d'une autre façon à
l'aménagement du terrain, compte tenu de la pente naturelle de celui-ci.
Dès lors que le mur, comme déjà spécifié, n'assume pas de fonction de soutènement
du chalet érigé en amont, il convient de considérer qu'il ne constitue qu'une installation
nécessaire à la servitude, si l'on fait abstraction du fait qu'il a également permis la
construction du bâtiment sis sur la parcelle no xxx2, propriété de l'appelante.
14.2 Comme on l'a vu, il existe en l'occurrence une servitude réciproque de passage à
véhicules de trois mètres, étant rappelé que cette largeur n'est pas atteinte sur toute la
longueur de la route. Si l'on devait prendre en compte chacune des servitudes
isolément, on devrait considérer que les époux Y_________ et Z_________ sont tenus
d'entretenir matériellement la portion de route sise sur les parcelles voisines, en qualité
de bénéficiaire d'une servitude, X_________ ne devant participer à cet entretien que
financièrement, comme propriétaire des fonds servants, conformément à l'article 741
CC et aux principes exposés supra; le même raisonnement devrait être tenu s'agissant
de la servitude dont bénéficie la société de musique. Un tel découpage apparaît
toutefois artificiel. La route - qui est goudronnée - constitue un ouvrage indivisible,
aménagé à cheval sur les parcelles des parties, que chacune d'elles est en droit
d'utiliser sur toute la largeur. Son entretien ne peut être assuré de façon efficiente que
si les ayants droit unissent leur action. Dans ces conditions, on ne saurait la considérer
autrement que comme un tout, que les bénéficiaires de la servitude réciproque utilisent
de façon commune, formant ainsi une communauté de jouissance. L'argument de
l'appelante selon lequel elle n'a, pour sa part, besoin que d'un accès à pied, qui ne
s’exercerait que sur ses parcelles nos xxx2 et xxx3 (R_________, dossier C1 10 138,
p. 130, Q. 8 en relation avec le plan de situation en p. 61 dudit dossier), doit être
écarté. D'une part, la société de musique a elle-même, en 1995, lorsqu'elle a construit
le local de répétition, pris l'initiative d'améliorer la route, en proposant de supporter les
deux tiers des frais nécessaires, ce qui démontre son intérêt pour cet accès. D'autre
part, elle n'a jamais allégué qu'elle entendait renoncer à la servitude dont elle est
bénéficiaire et, le cas échéant, requérir sa radiation. D'ailleurs, le témoin S_________
(apparemment membre de X_________) a déclaré qu'il arrivait aux sociétaires de
X_________ d'utiliser un véhicule pour amener du matériel à la salle de musique
(dossier C1 10 138, p. 132, Q. 12).
Dans ces conditions, ce sont les règles sur la copropriété qui sont applicables
s'agissant de l'entretien de la route, que ce soit directement, s'il existe une copropriété
sur cet ouvrage, ou par analogie, dans le cas contraire (cf. supra consid. 13.5.1), ce
que l'on peut se dispenser de déterminer.
Dans la mesure où, comme on l'a vu, le mur de soutènement constitue, à l'instar de la
route, un ouvrage nécessaire à la servitude, il n'y a pas lieu de traiter différemment la
question de son entretien. Il convient ainsi d'appliquer les règles sur la copropriété,
sans, à nouveau, que la question de savoir s'il s'agit d'une application directe ou par
analogie ne doive être élucidée.
Les travaux à entreprendre consistent sans nul doute en des travaux nécessaires au
sens de l'article 647c CC. Leur caractère indispensable, pour remplacer les mesures
provisoires, est admis par les parties. Vu leur importance, d'un point de vue financier,
ils ne tombent manifestement pas sous le coup de l'article 647a CC, de sorte que les
"copropriétaires" ne peuvent décider unilatéralement d'y procéder. Il appartient ainsi à
l'appelante et aux appelés de décider ensemble de mettre en œuvre la réparation du
mur litigieux, conformément à l'article 647c CC. La prise d'une telle décision peut être
requise par tout "copropriétaire". Dans la mesure où la communauté refuserait
d'entreprendre ces travaux, chacun pourrait en appeler au juge, conformément à
l'article 647 al. 2 ch. 1 CC. La répartition des frais procéderait ensuite de l'article 649
CC, l'article 741 CC étant en revanche inapplicable.
Il ressort de ce qui précède qu'il n'appartient pas aux appelés, du moins pas à eux
seuls, de prendre les mesures nécessaires à la consolidation du mur. La charge de
l'entretien de celui-ci incombe bien plutôt à toutes les parties, comme membres d'une
communauté de jouissance, conformément aux règles sur la copropriété. C'est dire
que les époux Y_________ et Z_________ ne disposent pas de la qualité pour
défendre à l'action dirigée contre eux fondée sur les articles 679 CC et/ou 59 CO.
C'est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté les conclusions de la
demanderesse.
On relèvera ici que la répartition préconisée par les défendeurs, consistant en ce que
ceux-ci supportent le 36 % du coût des travaux, la demanderesse en assumant le
solde, apparaît pertinente, sous l'angle de l'article 649 CC. En effet, si le mur rend
possible l'accès dont profite chacune des parties, il a également été érigé pour
permettre la construction du bâtiment sis sur la parcelle no xxx2 et demeure
nécessaire pour assurer la sécurité de cet ouvrage et de ses utilisateurs, de sorte que
l’intérêt de la demanderesse à la réfection du mur est supérieur à celui des défendeurs.
14.3 L'acquiescement est l'acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé
de la prétention adverse et admet ses conclusions (Tappy, in Code de procédure civile
commenté, 2011, n. 11 ad art. 241 CPC; Steck, Commentaire bernois, 2013, n. 28 ad
art. 241 CPC).
Le chiffre du dispositif aux termes duquel le premier juge a donné acte à la
demanderesse que les défendeurs acceptaient de prendre une partie (36 %) des frais
de consolidation selon le devis établi par E_________ SA ne consiste pas en un
quelconque acquiescement des intéressés.
L'objet de l'action introduite contre les défendeurs porte sur leur obligation de procéder,
seuls et à leurs propres frais, à des travaux de consolidation du mur, en vertu des
articles 679 CC et/ou 59 CO. En aucun cas, cette action ne se concentre sur la
répartition de frais de tels travaux entre les parties, en vertu de telle ou telle disposition.
C'est dire que les défendeurs n'ont pas admis, ne serait-ce que partiellement, les
conclusions de la demanderesse.
L'appelante ne s'y trompe pas, dans la mesure où elle estime que les époux
Y_________ et Z_________ ne pouvaient se contenter de lui donner acte qu'ils
supporteraient une partie des frais des travaux à entreprendre, mais devaient bien
plutôt accepter de mettre en œuvre ces travaux à leurs propres frais. De même, elle
soutient que la valeur litigieuse en appel s'élève à 60'000 fr., ce qui représente le prix
total des travaux à effectuer, et non la différence entre ce prix et la part que les
défendeurs déclarent vouloir assumer. Bien plus, dans un grief relatif à la répartition
des frais et dépens de première instance, elle souligne expressément qu'on ne saurait
voir dans les conclusions des défendeurs un acquiescement partiel.
Ainsi, nonobstant le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué, le premier juge a bien
rejeté intégralement la demande de X_________. Dans cette mesure, il n'avait pas à
condamner les défendeurs à mettre en œuvre les travaux nécessaires à la
consolidation du mur. Aussi, le grief de déni de justice articulé par l'appelante ne peut
qu'être rejeté. Il en va de même de son argument selon lequel la décision est
"incompréhensible, inadmissible et inexécutable".
15. En définitive, l'appel se révèle mal fondé. Il doit être ainsi être rejeté.
16. En vertu de l'article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie
succombante (al. 1). Lorsque aucune partie n'obtient entièrement raison, les frais sont
répartis selon le sort de la cause (al. 2).
16.1 L'appelante estime que, même si le jugement de première instance était fondé,
les frais auraient dû être répartis entre les parties, dans la mesure où elle-même
n'aurait pas entièrement succombé.
A nouveau, il convient de relever que les défendeurs n'ont pas acquiescé, ne serait-ce
que partiellement, aux conclusions de la demanderesse. Celle-ci ne prétend d'ailleurs
pas que tel serait le cas. Ses conclusions ont bien plutôt été totalement écartées. C'est
dire qu'elle a, en première instance, intégralement succombé.
Dans ces circonstances, les frais de première instance, fixés, sans être contestés, à
4000 fr. (frais de déplacement : 24 fr.; indemnités aux témoins : 290 fr.; débours
d'huissier : 50 fr.; émolument judiciaire : 3636 fr.), doivent être mis dans leur totalité à
la charge de la société demanderesse, qui versera aux défendeurs une indemnité de
4700 fr. à titre de dépens et 700 fr. à titre de remboursement d’avances (art. 106 al. 1
CPC).
16.2 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première
instance (cf. not. art. 16 LTar), compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 %
(art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance
sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause doit être
qualifié de moyen. Aussi, eu égard notamment aux principes de la couverture des frais
et de l'équivalence des prestations, l'émolument de justice est fixé à 1700 fr., prélevé
sur l'avance effectuée. Il est mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1
CPC).
Les honoraires en appel sont également calculés par référence au barème applicable
en première instance, avec un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a
LTar). Ils varient entre 3040 fr. et 4080 fr. (40 % de 7600 fr., respectivement de
10'200 fr.; art. 34 al. 1 et 2 LTar). L'activité du conseil des appelés a, pour l’essentiel,
consisté à prendre connaissance de la déclaration d'appel et à rédiger une réponse.
Eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause, les dépens d'appel des époux
Y_________ et Z_________ dus par l'appelante sont arrêtés à 3500 fr., honoraires et
débours compris.
Par ces motifs,
Prononce
L'appel est rejeté.
Les frais de deuxième instance, par 1700 fr., sont mis à la charge de la société
X_________.
La société X_________ versera à Z_________ et Y_________ une indemnité de
3500 fr. à titre de dépens en procédure d'appel.
Sion, le 15 avril 2014