Par arrêt du 5 février 2015 (5A_294/214), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en
matière civile interjeté par X_________, Y_________ et Z_________ contre ce
jugement.
C1 12 199
JUGEMENT DU 10 MARS 2014
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition de la Cour : Jean-Pierre Derivaz, président; Françoise Balmer Fitoussi et
Stéphane Spahr, juges; Laure Ebener, greffière;
dans la cause civile
U_________ , V_________ et W_________ , défendeurs et appelants, représentés par
Me A_________
contre
X_________ , Y_________ et Z_________ , demandeurs et appelés, représentés par
Me B_________
(substitution fidéicommissaire)
PROCEDURE
A. Par écriture du 26 février 2009, X_________, Z_________ et Y_________ ont
ouvert action contre C_________, U_________, V_________, W_________ devant le
tribunal de district de D_________, en prenant les conclusions suivantes :
"1.
Die Klage ist gutzuheissen.
Es ist gestützt auf den Erbvertrag vom 27. August 1970 festzustellen, dass X_________
als Pflichtteilserbin der unverteilten Erbschaft E_________, und Z_________ und
Y_________ als Nacherben, die einzigen Erben von F_________ sind.
Die Beklagten sind solidarisch zu verurteilen, den Klägern :
3.1 die ihnen ausbezahlten Beträge zurückzuerstatten;
3.2 alle weiteren in ihrem Besitz befindlichen Sachen und Rechte, die zur Erbschaft
F_________ gehören sowie
3.3 alle Surrogate, die die Beklagten seit Besitzerwerb der Erbschaft mit Mitteln der
Erbschaft rechtsgeschäftlich bzw. anstelle veräusserter oder untergegangener
Erbschaftssachen erworben haben, herauszugeben.
Kosten von Verfahren und Entscheid gehen zu Lasten der Beklagten, welche den Klägern
eine angemessene Parteientschädigung zu entrichten haben.".
Par jugement du 26 février 2010, sur recours de l'intéressée, le juge de la cour de
cassation civile a octroyé à Z_________ l'assistance judiciaire partielle limitée à la
dispense de fournir des sûretés.
Au terme de leur réponse du 23 avril 2010, les défendeurs ont conclu comme suit :
"1.
La demande de X_________ est rejetée.
La demande de Y_________ et Z_________ est rejetée pour cause de prescription,
subsidiairement admise pour un montant que fixera le Tribunal.
Les demandeurs sont condamnés solidairement aux frais de procédure et de jugement.
Les demandeurs sont condamnés solidairement à verser une indemnité à titre de dépens
aux défendeurs.".
Par décision du 28 mai 2010, le juge II des districts de D_________ a mis C_________
au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 16 avril 2010, et a désigné
Me A_________ en qualité d'avocat d'office de ce défendeur.
Dans leur écriture de réplique du 28 octobre 2010 et de duplique du 7 décembre 2010,
les parties ont confirmé leurs précédentes conclusions.
C_________ est décédé le 11 janvier 2011. Seul son frère U_________ n'a pas
répudié sa succession; le juge IV de district de D_________ (ci-après : le juge de
district), en charge du dossier, a dès lors considéré que U_________ prenait "la place
de C_________ dans la cause C1 09 44, en application de l'art. 57 al. 2 CPC/VS".
B. Lors du débat préliminaire du 24 mai 2011, chaque partie a déposé une écriture et
a proposé ses moyens de preuve. Outre le dépôt et l'édition de nombreuses pièces,
l'instruction a consisté en l'audition de témoins et en l'interrogatoire des parties, à
l’exception de Z_________ et de U_________.
Par exploit du 27 juin 2011, les défendeurs ont, sur requête du juge de district, pris les
conclusions chiffrées suivantes :
"1.
Die Klage ist gutzuheissen.
Es sei festzustellen, dass der Nachlass von E_________ im Zeitpunkt ihres Todes
Fr. 145'000.- betrug.
Es sei gestützt auf den Erbvertrag vom 27. August 1970 festzustellen, dass X_________
als Pflichtteilserbin an der unverteilten Erbschaft E_________ einen Anspruch von 3/8
(neuem Recht) besitzt, Z_________ und Y_________ als Nacherben insgesamt einen
Anteil von 5/8 (neuem Recht).
Die Beklagten sind zu verpflichten, den Klägern die ihnen ausbezahlten Beträge wie folgt
zurückzuerstatten :
4.1 An X_________ den Betrag von Fr. 54'375.- (3/8 von Fr. 145'000.-);
4.2 An Y_________ und Z_________ je den Betrag von Fr. 45'312.50, was insgesamt
dem Betrag von Fr. 90'625.- entspricht (5/8 von Fr. 145'000.-)
Subsidiär sind die Beklagten im Verhältnis zu den erhaltenen Beträgen wie folgt zu
verpflichten, den Klägern folgende Beträge auszubezahlen :
5.1 An X_________ den Betrag von insgesamt Fr. 54'375.- (3/8 von Fr. 145'000.-) und
zwar wie folgt : U_________ Fr. 36'213.75, W_________ und V_________ je
Fr. 9'080.63.-.
5.2 An Y_________ den Betrag von Fr. 45'312.50 (5/16 v. Fr. 145'000.-) und zwar wie
folgt : U_________ Fr. 30'178.30, W_________ und V_________ je Fr. 7'567.10.
5.3 An Z_________ den Betrag von Fr. 45'312.50 (5/16 v. Fr. 145'000.-) und zwar wie
folgt : U_________ Fr. 30'178.30, W_________ und V_________ je Fr. 7'567.10.
Kosten von Verfahren und Entscheid gehen zu Lasten der Beklagten, welche den Klägern
eine angemessene Parteientschädigung zu entrichten haben.".
C. Les parties ont renoncé à plaider leur cause (art. 205 al. 2 CPC VS) et elles ont
déposé, en lieu et place des plaidoiries, un mémoire-conclusions. Au terme de leur
écriture du 23 août 2012, les demandeurs ont pris les nouvelles conclusions
suivantes :
" A titre principal
Succession non partagée de E_________
Il doit être constaté sur la base du pacte successoral du 27 août 1970 à ce que
X_________ est l’héritière légale de E_________ et qu’elle a droit à une part de 3/8 dans
la succession non partagée de sa mère E_________.
Il doit être constaté sur la base du pacte successoral du 27 août 1970 à ce que
Z_________ et Y_________ sont les héritiers appelés dans la succession de E_________
et qu’ils ont chacun droit à une part de 5/16 dans la succession non partagée de leur
grand-mère E_________.
Les défendeurs sont condamnés solidairement entre eux à restituer aux demandeurs les
montants suivants :
a.
54'375 fr. à X_________, correspondant à sa part de 3/8 dans la succession non
partagée de sa mère E_________;
b.
45'312 fr. 50 à Y_________, correspondant à sa part de 5/16 dans la succession non
partagée de leur grand-mère E_________;
c.
45'312 fr. 50 à Z_________, correspondant à sa part de 5/16 dans la succession non
partagée de leur grand-mère E_________.
Succession non partagée de F_________
Il doit être constaté que Y_________ et Z_________ sont les seuls héritiers de
F_________, à l’exclusion des héritiers légaux.
Les défendeurs sont condamnés solidairement entre eux :
a.
à restituer la somme totale de 97'348 fr., subsidiairement le montant total de
217'870 fr. 90;
b.
à restituer les armes reçues (mousquetons, armes à feu de poing etc);
c.
à céder la parcelle no xxx, plan no xxx, à G_________ (515 m2);
d.
à transmettre tout le mobilier
à Y_________ et Z_________.
Tous les frais de la procédure et du jugement sont à la charge des défendeurs qui
verseront solidairement entre eux une indemnité équitable à titre de dépens à X_________
ainsi qu'à Y_________ et Z_________.
A titre subsidiaire
Les défendeurs sont condamnés solidairement entre eux à restituer aux demandeurs,
proportionnellement aux montants reçus, les sommes suivantes :
a.
54'375 fr. à X_________, correspondant à sa part de 3/8 dans la succession non
partagée de sa mère E_________;
b.
45'312 fr. 50 à Y_________, correspondant à sa part de 5/16 dans la succession non
partagée de E_________;
c.
45'312 fr. 50 à Z_________, correspondant à sa part de 5/16 dans la succession non
partagée de E_________.
Tous les frais de la procédure et du jugement sont à la charge des défendeurs qui
verseront solidairement entre eux une indemnité équitable à titre de dépens à X_________
ainsi qu'à Y_________ et Z_________.".
Dans leur mémoire-conclusions du 3 septembre 2012, les défendeurs ont conclu
comme suit :
"1.
La demande de X_________ est rejetée.
La demande de Y_________ et Z_________ est principalement rejetée, subsidiairement
admise sur un montant de 3000 fr. au pro rata de leurs droits.
Les demandeurs sont condamnés solidairement aux frais de procédure et de jugement.
Les demandeurs sont condamnés solidairement à verser une indemnité à titre de dépens
aux défendeurs.".
D. Au terme de son jugement du 10 septembre 2012, le juge de district a prononcé le
dispositif suivant :
"1.
U_________, W_________ et V_________ sont condamnés, solidairement entre eux, à
payer 54'375 fr. à X_________, 45'312 fr. 50 à Z_________ et 45'312 fr. 50 à
Y_________.
Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 12'000 fr., sont mis pour moitié (6000 fr.) à la charge de
X_________, Z_________ et Y_________, solidairement entre eux, et pour moitié à la
charge de U_________, W_________ et V_________, solidairement entre eux.
Les dépens sont compensés.
L'Etat du Valais versera à Me A_________ 500 fr. à titre de rémunération du conseil
juridique commis d'office à C_________.".
E. Par écriture du 11 octobre 2012, les défendeurs ont formé appel de ce prononcé;
au terme de leur recours, ils ont pris les conclusions suivantes :
"1.
La demande de X_________ est rejetée.
La demande de Y_________ et Z_________ est principalement rejetée, subsidiairement
admise sur un montant de 3000 fr. au pro rata de leurs droits.
Les demandeurs sont condamnés solidairement aux frais de procédure et de jugement.
Les demandeurs sont condamnés solidairement à verser une indemnité à titre de dépens
aux défendeurs.
L'Etat du Valais versera à Me A_________ 3750 fr. à titre de rémunération du Conseil
juridique commis d'office à C_________.".
Le même jour, par écriture séparée, ils ont allégué un fait nouveau et réclamé
l'administration de nouvelles preuves (art. 317 CPC). Ils ont ainsi soutenu que
F_________ avait reçu une somme importante, soit environ 200'000 fr., dans la
succession de H_________, à la suite du décès de celle-ci en 2003. Ils ont déposé
deux pièces à l'appui de cette allégation et ont exigé l'édition de différents documents,
en particulier la production en cause du testament de la défunte.
Dans leur réponse du 6 décembre 2012, les appelés ont conclu au rejet de l'appel et
de la nouvelle allégation (novum), avec suite de frais et dépens à la charge solidaire
des appelants.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL
Statuant en faits et considérant en droit
1. Le jugement querellé a été expédié aux parties le 10 septembre 2012 (ATF 137 III
127 consid. 2), en sorte que l’appel est régi par le code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 (CPC; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1
CPC).
Le prononcé entrepris a été notifié au conseil des défendeurs le 11 septembre 2012 au
plus tôt. La déclaration d'appel, remise à la poste le 11 octobre 2012, remplit les
exigences de forme et respecte le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC. Le
Tribunal cantonal étant compétent pour connaître de l'affaire en appel vu la valeur
litigieuse (quelque 280'000 fr.; art. 91 al. 1, 308 al. 2 CPC et 5 al. 1 let. b LACPC; cf.
ég. Hohl, Procédure civile, T. II, 2010, p. 95, no 460; arrêt 4A_446/2009 du
28 septembre 2009 consid. 1.2; pour la compétence en raison du lieu, cf. art. 28 al. 1
CPC et consid. 2.1 du jugement entrepris), il y a lieu d’entrer en matière.
2.1 Née le 16 avril 1919, E_________ s'est mariée, le 16 novembre 1939, avec
I_________. Une fille, X_________, naquit de cette union, le xxx 1940. Le
20 décembre 1940, I_________ est décédé.
Le 4 mai 1945, E_________ s'est remariée avec F_________, né le xxx 1921. Le
couple n'a pas eu de descendant.
Fille du premier mariage de E_________, X_________ a épousé J_________; le
couple a eu deux enfants : Z_________, née le xxx 1967, et Y_________, né le xxx
2.2 F_________ avait trois frères cadets, prénommés respectivement C_________,
U_________ et K_________.
Décédé le 24 septembre 1998, K_________ a laissé deux descendants : V_________
et W_________.
C_________ est décédé le 11 janvier 2011, sans descendance. V_________ et
W_________ ont répudié la succession de leur oncle; U_________ demeure le seul
héritier de son défunt frère (cf. dossier, p. 268).
3.1 Le couple F_________ et E__________ s'est installé à L_________. Le 27 août
1970, E_________ et F_________ ont conclu un pacte successoral devant le notaire
M_________, à L_________. L'acte instrumenté en la forme authentique comportait
les dispositions de dernières volontés suivantes :
"Monsieur et Madame F__________ et E_________ déclarent révoquer toutes dispositions
antérieures et soumettre leur succession à la loi du canton de L_________, dont ils sont
originaires.
Monsieur F_________ déclare instituer par les présentes son épouse, Madame E_________,
qui accepte, pour sa seule et universelle héritière.
Au décès de Mme E__________, les biens que Madame E__________ aura recueillis dans la
succession de Monsieur F__________, son mari, seront dévolus aux deux petits-enfants de
Madame E_________, Z_________, née le xxx et Y_________, né le xxx, par égales parts, l'un
à défaut de l'autre, ce qui est expressément accepté par Madame E_________.
Moyennant ces dispositions, Madame E_________ déclare instituer par les présentes son mari
pour héritier de tout ce dont la loi lui permet de disposer en sa faveur, soit des sept seizièmes
de ses biens, ce qui est accepté par Monsieur F_________.
Au décès de Monsieur F_________, les biens que ce dernier aura recueillis dans la succession
de Madame E_________, son épouse, seront dévolus aux deux petits-enfants de Madame
E_________, Z_________ et Y_________, ci-dessus désignés, par égales parts, l'un à défaut
de l'autre, ce qui est expressément accepté par Monsieur F_________. Telles sont les
conventions des parties.".
Ledit pacte n'a été déposé ni auprès de la centrale valaisanne des testaments, ni
auprès du registre central des testaments de la Fédération suisse des notaires.
3.2 Selon le témoin N_________, neveu de E_________, F_________ a créé une
entreprise de serrurerie à L_________, en 1954 ou 1955. Dans les années 1960, son
frère K_________ est venu lui prêter main forte. Le témoin a expliqué qu'après des
débuts difficiles l'entreprise en question a prospéré, grâce à l'"importante activité de
construction sur L_________" (dossier, p. 657). Dans les années 1980, F_________ a
continué seul l'exploitation de la serrurerie, puisque son frère K_________ avait décidé
de retourner à G_________. Selon N_________, le commerce a été vendu vers 1990.
Lors de son interrogatoire, X_________ a expliqué que la serrurerie "marchait bien", à
"la fin". Elle pense que le commerce a été cédé entre 1997 et 1998 et que son beau-
père l'a bien vendu, mais elle n'a pas été en mesure de donner le prix de vente, ni le
bénéfice éventuel réalisés.
Quant à Y_________, il a expliqué que la serrurerie avait été cédée en 1989 à un
dénommé O_________. K_________ et F_________ auraient "sorti beaucoup
d'argent de l'entreprise"; il s'agissait d'une somme d'environ 300'000 fr., dont chacun
aurait reçu la moitié. K_________ aurait investi son argent dans un appartement à
L_________; quant à F_________, il aurait caché le sien en P_________. Selon
Y_________, celui-ci aurait perçu l'argent de la vente en 1985 déjà.
F_________ a investi une partie de ses revenus dans une importante collection
d'armes. Il a acheté, entre 1968 et 1992, environ 260 armes à feu (pistolets, revolvers
ou fusils). Lors de son interrogatoire, Y_________ a expliqué que, durant ses
vacances, il lui fallait environ trois jours pour toutes les nettoyer, que F_________ était
un "vrai fanatique des armes", qu'il refusait de les vendre et qu'il ne lui en avait jamais
données. En décembre 2011, il s'était rendu chez un armurier, à Q_________, auprès
duquel F_________ se fournissait. Le commerçant lui avait expliqué qu'un dénommé
R_________ était venu le voir quelques mois auparavant et avait prétendu avoir
acheté de nombreuses armes en Valais à un très bon prix, "en roulant les héritiers
quant à la réelle valeur" de ces dernières (dossier, p. 821).
S_________ a soutenu que son oncle lui avait remis deux armes et qu'il en avait
"donné à beaucoup de monde". Selon ce témoin, aucune arme n'a été cédée à l'une
ou l'autre personne après le décès de leur propriétaire.
4. E_________ est morte le 26 février 1995, à AA_________. Le 26 mai 1995, la
justice de paix du canton de L_________ a chargé le notaire BB_________ de dresser
l'inventaire de la succession de la défunte, en application de l'article 490 al. 1 CC,
puisque celle-ci avait prévu une substitution fidéicommissaire "aux termes de ses
dispositions testamentaires". Dans l'ordonnance en question, la juge concernée a
précisé "que les appelés dev[aient] être dûment convoqués à l'inventaire par le notaire
instrumentant" (dossier, p. 749). Les trois demandeurs ont reçu une copie de cette
ordonnance.
Après avoir sollicité à plusieurs reprises des renseignements sur l'état de la succession
de feu E_________ auprès de F_________ et de X_________, le notaire
BB_________ a dressé, le 27 janvier 1997, l'inventaire de la succession en question,
que F_________, X_________, Z_________, représentée par son père, et
Y_________ ont signé. Ceux-ci ont promis "de tout fidèlement déclarer à cet inventaire
ce qui, à leur connaissance, dépend de la succession de Madame E_________ ". Ce
document comporte les éléments suivants :
"Les dispositions de dernières volontés connues de Madame E_________ consistent en un
pacte successoral conclu avec son mari, Monsieur F_________ (…).
Aux termes dudit pacte successoral, Madame E_________ a notamment pris les dispositions
suivantes :
Institué son mari pour le maximum possible, soit sept seizièmes (7/16) de la succession
selon l'ancien droit et cinq huitièmes (5/8) selon le nouveau droit applicable,
Grevé de substitution les biens dévolus à son mari prénommé, en faveur de ses deux
petits-enfants, savoir :
a) pour cinq seizièmes (5/16), Mademoiselle Z_________,
b) pour cinq seizièmes (5/16), Monsieur Y_________. (…)
En conséquence, Madame E_________ laisse pour seuls héritiers légaux et réservataires
ayant droit à toute sa succession :
a)
Son mari, Monsieur F_________ pour cinq huitièmes (5/8) en pleine propriété, sous
réserve de la double substitution ci-dessus indiquée,
b)
Sa fille, Madame X_________ pour trois huitièmes (3/8) en pleine propriété.
Enfin, à défaut de contrat de mariage, les époux E__________ et F_________ étaient soumis
au régime légal suisse de la participation aux acquêts. (…)
II - Mobilier
Le mobilier garnissant la demeure de Madame E_________ à L_________ a été estimé
cinq mille francs (fr. 5'000.--).
D'un commun accord entre les parties, le mobilier est finalement estimé deux mille francs
(fr. 2'000.--).
Il est précisé que le mobilier garnissant l'appartement de CC_________ appartient à la fille de
la défunte, Madame X_________.
III - Voiture
Madame E_________ possédait une voiture Peugeot break 305 (année 1985), sans valeur.
(…)
V - Créances
A la date du vingt-six février mil neuf cent nonante-cinq, il existait les créances suivantes au
nom de Monsieur F_________ et de son épouse, Madame E_________ :
un compte épargne AVS numéro xxx (…)
fr. 45'998,00
(…)".
Le notaire a chiffré l'actif matrimonial brut à 65'969 fr., composé du mobilier (5000 fr.),
des créances (45'998 fr.) et des biens immobiliers sis hors canton (14'971 fr.). Il a
déduit de cet actif la valeur desdits immeubles (14'971 fr.) et du "passif matrimonial"
(102 fr.; factures de la société EE_________ SA et de l'Hôpital de FF_________), pour
arrêter l'actif matrimonial net à 50'896 francs. Il a chiffré l'actif successoral brut à
40'419 fr. [50'896 fr., sous déduction de 25'448 fr. ("reprise d'une moitié" par le conjoint
survivant) et addition de 14'971 fr. (valeur des immeubles sis hors canton)] et le passif
successoral à 1376 fr. [factures de l'état civil de L_________ (31 fr.), de l'état civil de
CC_________ (18 fr.), du restaurant GG_________ (838 fr.), de la ville de
L_________ (475 fr.) et de la commune de AA_________ (14 fr.)].
En janvier 1997, le notaire BB_________ a clos l’inventaire, "attendu qu'il ne s'est plus
rien trouvé à dire et déclarer"; il a spécifié que tout le contenu de celui-ci était "laissé
en la garde et possession de Monsieur F_________, Madame X_________,
Mademoiselle Z_________ et Monsieur Y_________ qui le reconnaissent et s'en
chargent pour en faire la représentation" (dossier, p. 575 verso). Le 23 janvier 1997,
X_________ et F_________ ont signé la déclaration de succession de l'administration
fiscale cantonale L_________ selon laquelle l'avoir net imposable dans la succession
de E_________ se montait à 22'572 fr. (dossier, p. 759 ss).
Par pli du 27 janvier 1997, le notaire BB_________ a adressé à F_________,
X_________ et aux deux enfants de celle-ci "une photocopie de la déclaration de
succession dûment corrigée et telle qu'elle est déposée" au service des contributions
(dossier, p. 757 sv.). Dans ce même courrier, le notaire a écrit ce qui suit :
"Dès que ce service aura établi le bordereau des droits de succession et que ceux-ci auront été
réglés, je vous soumettrai un projet de partage tenant compte de votre désir de simplification à
savoir que dans la part de Madame X_________ seraient compris tous les droits immobiliers de
CC_________ afin de rendre Madame X_________ seule propriétaire.
A première vue et sur la base des montants portés dans la déclaration de succession, cette
proposition donnerait les calculs suivants :
Actif matrimonial
62'969,00
Passif matrimonial
-102,00
Avoir matrimonial net
62'867,00
Reprise d'une moitié par
Monsieur F_________
-31'433,50
Avoir successoral brut
31'433,50
Passif successoral
-1'478,00
Avoir successoral net
29'955,50
Frs 18'722,20
Frs 11'233,30
Calcul de la soulte provisoire d[u]e par Madame X_________ à Monsieur F_________, sous
réserve des droits de succession ainsi que des frais successoraux à L_________ et au Valais :
Valeur des immeubles
14'971,00
Part successorale
-11'233,30
3'737,70
Dans l'attente de pouvoir reprendre de façon précise tous ces calculs à compléter par une
déclaration selon laquelle Madame X_________ s'engagerait à laisser comme par le passé un
droit de jouissance des immeubles à Monsieur F_________, je vous prie d'agréer, Madame,
Mademoiselle, Messieurs, mes salutations très distinguées.".
Par courrier du 21 août 1997, le notaire BB_________ a communiqué à F_________
et à X_________ le bordereau des droits de succession de l'administration fiscale
cantonale L_________ et leur a précisé ce qui suit en rapport avec un éventuel
partage (dossier, p. 768) :
"Il reste donc à présent, si telle est toujours votre intention que vous voudrez bien me confirmer
l'un et l'autre par écrit, à faire transférer l'immeuble valaisan au nom seul de Mme X_________,
moyennant paiement par elle d'une soulte dont le calcul exact reste à effectuer sitôt que la
Banque DD_________ m'aura indiqué la position actuelle du compte d’épargne AVS No xxx.
Je demeure donc dans l'attente de (…) votre confirmation réciproque d'instruction de partage en
ce qui concerne l'immeuble valaisan accompagnée d'éventuelles autres demandes pour, d'une
part, calculer la soulte susmentionnée et, d'autre part, charger Me HH_________, notaire à
II_________, de préparer les modalités de transfert.".
A en croire Y_________, F_________ lui aurait expliqué que "la ville de L_________
l'importunait avec des questions fiscales et qu'il allait seulement déclarer le compte de
E_________ auprès de la DD__________". Ce demandeur a relevé, lors de son
interrogatoire, qu'il ne s'était rendu qu'à une reprise chez le notaire BB_________, qu'il
n'avait pas participé à l'élaboration de l'inventaire et que son père avait défendu ses
intérêts à cette occasion (dossier, p. 820).
5.1 Il ressort des actes de la cause qu'à son décès E_________ était copropriétaire, à
raison d'un quart, et sa fille X_________, à raison des trois quarts, de l'unité d'étage
xxx (droit exclusif sur un appartement au rez-de-chaussée, un garage, un réduit et
deux caves; parcelle de base n° xxx plan n° xxx), au lieu-dit JJ_________ sur
commune de CC_________. Elles étaient également copropriétaires dans les mêmes
proportions de la parcelle n° xxx (place : 82 m2) sise au même endroit. E_________
était aussi propriétaire de la parcelle n° xxx, plan n° xxx (bois : 821 m2), sise au lieu-dit
KK_________ sur commune de CC_________, et de la parcelle n° xxx, plan n° xxx
(grenier : 32 m2) sise à LL_________ sur commune de CC_________ (dossier,
p. 249 ss).
Dans son inventaire établi entre 1995 et 1997, le notaire BB_________ a estimé ces
biens immobiliers à leur valeur cadastrale : 11'765 fr., pour la part de copropriété d'un
quart de l'unité d'étage n° xxx, 1025 fr., pour la copropriété d'un quart de la parcelle
n° xxx, 821 fr., pour la parcelle n° xxx, et 1360 fr., pour la parcelle n° xxx, soit au total
14'971 fr. (cf. dossier, p. 169 sv.).
5.2 Entendu en qualité de témoin, le notaire MM_________ a expliqué que
F_________ lui avait apporté un projet de convention établi par X_________ et dont il
n'acceptait pas entièrement le contenu. Ce projet mentionnait notamment que les
époux E_________ et F_________ avaient bénéficié, de manière exclusive et sans
bourse délier, de l'unité d'étage n° xxx, de 1986 à 1994; dès 1995, F_________ l'avait
occupé, chaque année, d'avril à octobre. X_________ estimait dès lors que les
investissements opérés pour rénover ce bien (de l'ordre de 60'000 fr. selon l'intéressé)
étaient "ainsi entièrement compensés". Elle demandait que F_________ lui remette "sa
part de propriété" de l'unité d'étage, moyennant quoi il pourrait bénéficier de la
jouissance exclusive et gratuite de ce bien, plusieurs mois par année, aussi longtemps
que sa santé le lui permettrait.
Par acte de "cession" instrumenté le 14 septembre 2000 par le notaire MM_________,
F_________ a cédé à X_________ l'ensemble des droits successifs qu'il détenait sur
les immeubles sis sur commune de CC_________ en sa qualité d'héritier de sa
défunte épouse, moyennant le versement de 10'000 fr. à payer jusqu'au 15 octobre
2000 sur le compte du cédant ouvert auprès de la Banque DD_________. F_________
a donné tous pouvoirs à X_________ pour requérir la dévolution et l'attribution à son
nom des immeubles en question. Il convient de relever, dans ce contexte, que dame
X__________ ou F_________ avaient communiqué au notaire MM_________
notamment les courriers de son confrère BB_________ du 27 janvier 1997 et du
21 août 1997.
Par acte de "dévolution-attribution" préparé par le même notaire, X_________ a requis
l'inscription à son nom desdits immeubles, ses enfants Z_________ et Y_________
ayant consenti "sans réserve à l'attribution requise […] par leur mère, tout en
renonçant définitivement à tous droits découlant de la substitution faite en leur faveur
par leur grand-mère, Madame E_________". X_________ a signé ce document, le
15 octobre 2001, à NN_________, et ses enfants, le 5 décembre 2001, à Q_________
(dossier, p. 622 ss).
Le 6 décembre 2001, dame X__________ a envoyé l'acte de "dévolution-attribution",
dûment signé par ses enfants, au notaire MM_________; était jointe à ce courrier une
convention signée le 5 août 2001 par les époux X__________ ainsi que leurs enfants,
qui avait la teneur suivante (dossier, p. 770) :
"Les personnes mentionnées ci-dessus approuvent avoir pris connaissance du pacte
successoral du 27 août 1970 entre E_________ et son époux F_________ et de la cession-
procuration de F_________ du 14 septembre 2000 et acceptent la convention suivante:
Z_________ et Y_________ renoncent à leur part d'héritage laissée par leur grand-mère
E_________, jusqu'à la mort de leur mère X_________.
X_________ a la permission d'inscrire les parts de l'appartement ainsi que les fonds à son
nom au registre foncier de CC_________.
X_________ a la permission de disposer seule les parts de l'appartement et les fonds à
LL_________ ainsi que des modifications de propriété (transformations, vente, etc.).".
Lors de son audition en qualité de témoin, le notaire MM_________ a relevé qu'il y
avait deux problèmes à régler dans les relations entre F_________ et sa belle-fille : "la
jouissance du chalet et le remboursement réclamé par F_________ d'environ
60'000 fr., montant qu'il avait investi pour la rénovation de ce chalet. Après discussion
avec X_________, il a été d'accord de régler les deux objets précités moyennant
versement de 10'000 fr. par X_________". Sur question de savoir si la renonciation
des enfants de X_________ constituait une renonciation à tous les droits résultant du
pacte successoral ou seulement aux droits relatifs aux immeubles, il a expliqué que
cette renonciation était "clairement limité[e] aux droits sur les immeubles faisant l'objet
de l'acte" (dossier, p. 724 sv.).
6.1 Peu de temps après la mort de son épouse, F_________ a vécu en ménage
commun avec une amie de la défunte, OO_________, dans un appartement sis à
L_________.
Le 4 septembre 2004, il a acheté, selon acte instrumenté par le notaire PP_________,
l'immeuble n° xxx, plan n° xxx, au lieu-dit QQ_________ sur commune de
G_________ (grange-écurie : 64 m2; poulailler : 6 m2; habitation : 24 m2; place-jardin :
421 m2) pour le prix de 65'000 fr. (dossier, p. 548 ss). Dans un rapport d'estimation
établi le 17 avril 2007, le taxateur de la commune de RR_________ a évalué ce bien
immobilier à 46'100 fr., en relevant que, compte tenu de sa vétusté, la grange-écurie
nécessite "de grands frais pour remise en état" (dossier, p. 694).
En février 2006, F_________ a déménagé de L_________ à G_________. A cette
période, il percevait une rente AVS et une rente 2ème pilier de, respectivement, 2150 fr.
et 605 fr. au minimum par mois (cf. dossier, p. 526 et 539).
En séance du 29 juin 2006, la chambre pupillaire de G_________ a, sur la base d'un
certificat médical rédigé par le Dr SS_________, désigné TT_________, à
RR_________, en qualité de tuteur de F_________, car celui-ci n'était plus capable de
"gérer convenablement ses affaires" (art. 372 aCC). Le 24 juillet 2006, le juge de la
commune de G_________ a établi un inventaire en présence de S_________ et du
tuteur TT_________. Il a notamment mentionné, dans ce document, l'existence d'un
véhicule automobile (Peugeot 305) en état de marche, de deux horloges murales,
d'une horloge neuchâteloise et d'une pendule métallique électrique (dossier, p. 26).
6.2 F_________ est décédé le 12 octobre 2006, à D_________.
Le 23 novembre 2006, le juge de commune de G_________ a établi un certificat
d'hérédité dans lequel il désignait C_________, U_________, V_________ et
W_________ comme les seuls "héritiers légaux" du défunt; aucune mention n'était faite
de l'existence du pacte successoral instrumenté en 1970.
Le 22 janvier 2007, en séance de la chambre pupillaire de G_________, le tuteur
TT_________ a procédé à la reddition des comptes de son pupille. Au 31 décembre
2006, outre la parcelle n° 262 de la commune de G_________ (achetée en 2004 pour
le prix de 65'000 fr.), la succession affichait un actif de 242'348 fr. [CCP xxx : 13'350 fr.;
CCP xxx : 48'149 fr. 50; Banque UU_________ : 13'799 fr.; Banque VV_________
(xxx) : 31'864 fr. 30; Banque WW__________ (n° xxx) : 135'185 fr. 20] et un passif de
quelque 16'465 fr. (frais d'ensevelissement : 8465 fr. 95; réserve d'impôts : 3000 fr.;
frais de liquidation de succession : 5000 fr.). Lors de cette séance, le tuteur a expliqué
qu'il avait été mandaté par les héritiers légaux de son pupille "pour la liquidation de la
succession" (dossier, p. 468 et 483); il a produit en cause, à cet effet, une procuration
signée par U_________, XX_________ en sa qualité de tuteur de C_________, et les
neveux du défunt, V_________ et W_________.
Dans un courrier daté du 19 août 2011, le tuteur TT_________ a expliqué au juge de
district que deux coffres-forts avaient été ouverts en présence du juge de commune;
ceux-ci ne contenaient que des armes et de la munition, réparties entre les héritiers
présents à cette occasion (dossier, p. 483). Lors de son audition, le témoin
TT_________ a expliqué que des armes se trouvaient dans un bâtiment annexe, à
G_________; il s'agissait d'une dizaine de mousquetons de l'armée suisse, de peu de
valeur, répartis entre C_________, K_________ et W_________ (dossier, p. 669).
Selon le juge de première instance, il n'est pas prouvé que F_________ était encore
propriétaire de sa collection d'armes au moment de l'ouverture de sa succession. Ce
point n'a pas été contesté en appel.
6.3 Entre janvier et mars 2007, le tuteur TT_________ a réparti 217'870 fr. 90 entre
les héritiers légaux de F_________, soit 72'623 fr. 65 à U_________ ainsi qu'à
C_________ (45'000 fr. + 17'000 fr. + 10'623 fr. 65) et 36'311 fr. 80 à V_________
ainsi qu'à W_________ (22'500 fr. + 8500 fr. + 5311 fr. 80).
Le 3 juillet 2007, X_________ a écrit au tuteur TT_________ pour lui faire savoir
qu'elle avait été "très surprise que l'héritage a été conclu sans (la) prévenir". Elle
n'avait pu s'occuper de cet héritage en raison de l'état de santé de son mari. Elle
exprimait sa déception que "la parenté de [s]on beau-père" ne l'ait "pas pris[e] en
considération" (dossier, p. 33).
Le 19 novembre 2007, le notaire BB_________ a informé le juge de commune de
G_________ qu'il était "dépositaire" des dispositions de dernières volontés de
F_________ "datant de l'époque où [celui-ci] était domicilié à L_________" (dossier,
p. 35).
En séance du 28 février 2008, le juge de commune concerné a procédé à l'ouverture
du pacte successoral instrumenté le 27 août 1970 et en a donné lecture. Etaient
présents
à
cette
séance
U_________,
XX_________,
pour
C_________,
YY_________, pour son fils V_________, X_________, pour elle-même et pour sa fille
Z_________, Y_________, TT_________ et Me A_________ (dossier, p. 437). Le
4 mars 2008, le juge de commune a dressé un nouveau certificat d'hérédité, dans
lequel il a indiqué que C_________, U_________, V_________ et W_________
étaient les seuls héritiers légaux du défunt et que, selon pacte successoral du 27 août
1976 (recte : 1970), l'épouse avait institué son mari héritier, "les biens recueillis de
cette dernière devant être remis au propre décès de F_________ aux deux petits-
enfants de son épouse, Mme Z_________ et M. Y_________, par égales parts, l'un à
défaut de l'autre" (dossier, p. 440).
6.4 Selon le témoin XX_________, l'argent que C_________ a reçu, provenant de la
succession de son frère, a intégralement servi à payer les factures d'EMS de son
pupille (dossier, p. 672). V_________ soutient avoir investi sa part dans une maison en
P_________ (dossier, p. 806). Quant à W_________, il prétend l'avoir dépensée en
voyages (dossier, p. 810).
7. Le pacte successoral conclu entre les époux E_________ et F_________
comportait une substitution fidéicommissaire (cf. art. 488 ss CC). Les dispositions de
dernières volontés exprimées dans cet acte par E_________ sont claires : la
disposante, qui avait une fille héritière réservataire, a octroyé à son mari l'entier de la
quotité disponible en sus de la part qui lui était réservée (7/16èmes de la succession
selon l'ancien droit; 5/8èmes, depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 1988 du nouvel
article 462 CC, applicable aux successions ouvertes après cette date; cf. art. 16 al. 3
Tit. fin. CC), puis prévu que la part héréditaire dévolue à son mari soit grevée d'une
substitution fidéicommissaire en faveur de ses deux petits-enfants, par égale part
chacun. Les demandeurs ont toujours interprété ainsi le pacte en question.
Comme le juge de première instance l'a relevé de manière pertinente, les demandeurs
ne peuvent faire valoir de prétention relative à la succession de F_________, dans la
mesure où il ne s'agit pas de biens en rapport avec la succession de sa défunte
épouse.
8.1 La substitution fidéicommissaire ("Nacherbeneinsetzung") est une disposition par
laquelle le de cujus institue deux héritiers successifs, le premier étant tenu de délivrer
la succession au second à l'arrivée d'un certain terme (art. 488 al. 1 CC : "Le disposant
a la faculté de grever l'héritier institué de l'obligation de rendre la succession à un tiers,
l'appelé."). L'appelé comme le grevé sont des successeurs de l'auteur de la
substitution (Steinauer, Le droit des successions, 2006, p. 280, no 550). Celle-ci
permet au de cujus d'avoir une influence plus durable sur le sort de ses biens, en ce
sens que le grevé ne peut pas disposer de ceux-ci et que ses héritiers ne peuvent
élever aucune prétention à leur sujet (Steinauer, op. cit., p. 282, no 552).
Le grevé acquiert la succession comme tout autre héritier institué (art. 491 al. 1 CC).
Héritier, il devient de plein droit propriétaire des biens à l'ouverture de la succession du
de cujus. Sauf dispense expresse de la part du disposant, la succession n'est délivrée
au grevé que s'il fournit des sûretés (art. 490 al. 2 1ère phr. CC). Celui-ci devient
propriétaire des biens, mais à charge de restitution (art. 491 al. 2 CC). Les biens
soumis à la substitution forment, dans ses mains, un patrimoine distinct, dont
l'intéressé est propriétaire sous condition résolutoire. Le de cujus peut fixer le moment
où la substitution se produit, c'est-à-dire le moment où l'appelé prend la place du
grevé; il peut le faire en posant un terme ou une condition. S'il n'a rien précisé, la
substitution s'ouvre à la mort du grevé (art. 489 al. 1 CC).
Le grevé ne doit rien entreprendre qui serait de nature à empêcher que son obligation
de restitution ne soit exécutée (art. 152 al. 1 CO, appliqué par analogie à la condition
résolutoire).
A l'ouverture de la substitution, le grevé ou ses héritiers doivent restituer les biens à
l'appelé, qui en devient de plein droit propriétaire (Steinauer, op. cit., p. 288, no 566).
La restitution est due en nature, sous réserve du cas des biens de consommation; il
doit s'agir des objets mêmes qui faisaient partie de la succession du de cujus; le grevé
peut disposer des biens consomptibles, à charge pour lui d’en restituer la valeur
(Steinauer, op. cit., p. 287 sv., nos 564a et 566a). L’héritier appelé devient, comme tout
héritier, de plein droit propriétaire des biens et débiteur des dettes. Il succède à ce titre
au de cujus, non au grevé (Steinauer, op. cit., p. 289, no 569).
8.2 En vertu de l’article 490 al. 1 CC, l’autorité compétente fait dresser inventaire de la
succession échue au grevé. Cette mesure permet de fixer, dans l’intérêt de l’appelé et
du grevé, l’étendue de la restitution due par le grevé (Steinauer, op. cit., p. 290,
no 571; Bessenich, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 4ème éd., 2011, n. 2 ad art.
490 CC). Il s’agit d’un inventaire aux fins de sûretés au sens de l’article 553 CC. Il doit
cependant comporter une estimation de la valeur des biens et comprendre l’ensemble
des biens, objets de la substitution (Steinauer, op. cit., p. 290, no 571a et les réf. en
note 43; Bessenich, loc. cit., et les réf.).
8.3 En l'espèce, le pacte successoral conclu par les époux E_________ et
F_________ comporte une clause de substitution fidéicommissaire. Il précise que les
petits-enfants de E_________ ont le statut d'héritiers appelés. La lettre du pacte
permet clairement de comprendre qu'en sa qualité de disposante, dame E__________
a entendu, en cas de prédécès, laisser le maximum de sa succession à son époux
survivant (5/8èmes, en droit actuel), avec obligation pour celui-ci de restituer lesdits
biens à son décès à ses petits-enfants.
A la demande de la justice de paix du canton de L_________, le notaire BB_________
a dressé un inventaire des biens composant la succession de la de cujus. Il en ressort
que l’actif matrimonial net au moment de la dissolution du régime se montait à
62'867 fr. (mobilier : 2000 fr.; compte épargne auprès de la Banque DD_________ :
45'998 fr.; biens immobiliers : 14'971 fr.; deux factures : 102 fr.) et l’actif successoral
net, avant liquidation du régime matrimonial, à 61'491 fr. (62'867 fr., sous déduction de
1376 fr. de dettes successorales). Cet inventaire, notamment, permet d'établir la
masse successorale de E_________ à l'ouverture de sa succession, le 26 février 1995.
Cette masse est déterminante pour savoir quelles prétentions peuvent faire valoir les
demandeurs en leur qualité d'héritiers de la de cujus.
9.1 La valeur de la masse successorale se calcule d'après les principes énoncés aux
articles 474 à 476 et 626 ss CC. Il s'agit d'abord de dresser l'inventaire des biens
laissés par le défunt qui existent effectivement dans son patrimoine à son décès (biens
dits "extants"; cf. Piotet, Droit successoral, in Traité de droit privé suisse, T. IV, 1975,
p. 355); font également partie des actifs successoraux les biens soumis au rapport (art.
626 ss CC). De l'actif brut obtenu, il faut déduire le passif, à savoir les dettes
transmissibles du défunt au jour de son décès et les dettes de la succession (tels que
les frais funéraires ou ceux de la dévolution), pour obtenir la fortune nette (Steinauer,
op. cit., p. 235, no 454).
9.2 Le décès d'un époux entraîne la dissolution du mariage et, par là, celle du régime
matrimonial (art. 204 al. 1 CC). Le régime est dissous au moment du décès. C'est à
cette date qu'est arrêtée la composition des masses matrimoniales en vue de la
liquidation (art. 207 al. 1 CC).
La succession d'un époux comprend les droits qui résultent pour lui de la liquidation du
régime matrimonial : reprise de ses biens et créances contre l'autre conjoint, y compris
le droit au bénéfice. Pour établir la masse successorale qui sera dévolue à l'ensemble
des héritiers, il faut donc commencer par procéder à la liquidation du régime
matrimonial (au moins sur le papier). Même si cette opération met normalement en
présence l'époux survivant et les héritiers de l'époux prédécédé, elle est de nature
matrimoniale, et non successorale (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du
mariage, 2ème éd., 2009, p. 533, no 1136).
En vertu de l'article 9a al. 1 Tit. fin. CC, le régime matrimonial des époux mariés à
l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984 est, sauf disposition contraire,
soumis au droit nouveau. Les biens de chaque époux entrent dans ses biens propres
ou ses acquêts, selon le caractère que leur attribuent les règles de la loi nouvelle
(cf. art. 9b al. 2 Tit. fin. CC). Après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la liquidation
s'effectue entre époux pour toute la durée de l'ancien et du nouveau régime ordinaire
selon les dispositions sur la participation aux acquêts (art. 9d al. 1 Tit. fin. CC).
9.3 Le juge chargé de la liquidation du régime doit procéder en premier lieu à
l'inventaire des actifs et passifs du couple, puis à la dissolution du patrimoine (art. 205
CC).
Les biens propres comprennent, pour l'essentiel, ce qui appartenait à l'époux au début
du régime et ce qu'il a reçu par la suite à titre gratuit, de même que les effets
exclusivement destinés à son usage personnel (art. 198 CC).
Les acquêts regroupent les biens acquis par l'époux à titre onéreux pendant le régime,
soit principalement le produit de son travail ainsi que les revenus de ses biens propres
et de ses acquêts (art. 197 CC). Ces quatre masses matrimoniales ont le caractère de
patrimoines séparés, auxquels s'appliquent les règles de la subrogation patrimoniale
(art. 197 al. 2 ch. 5 et 198 ch. 4 CC). En vertu de la règle de l'article 200 al. 3 CC, tout
bien d'un époux est présumé acquêt, avec pour conséquence que tous les biens d'un
époux auxquels la qualité de biens propres ne peut pas être attribuée entrent dans ses
acquêts.
Les biens propres constituent pour chaque époux un patrimoine spécial dont la
substance n'a pas à être partagée avec l'autre conjoint. Chaque époux est propriétaire
de ses biens propres pendant le régime et il les reprend à la dissolution, en profitant
d'une éventuelle plus-value ou en supportant une possible moins-value. L'article 198
CC en donne une énumération exhaustive.
La preuve de l'appartenance d'un bien à une masse matrimoniale suppose qu'il soit
établi à quel époux le bien doit être affecté. Si la preuve de la propriété de l'un des
conjoints ne peut être apportée, le bien est réputé appartenir en copropriété aux deux
conjoints.
9.4 La dissolution du régime est le moment où le régime prend fin. C'est à cette date
qu'est arrêtée la composition des masses matrimoniales en vue de la liquidation (art.
207 al. 1 CC). Tel est le cas, en particulier, des acquêts, de sorte que les biens qu'un
époux acquiert à titre onéreux après la dissolution n'ont en principe pas à être
partagés. De même, les dettes postérieures à la liquidation (par exemple, les frais
funéraires) ne sont pas prises en considération pour la liquidation du régime
matrimonial. Le but final de la liquidation du régime matrimonial est de déterminer
quels biens chaque époux - ou ses héritiers - peut "reprendre". La reprise des biens
propres signifie simplement que les biens en question ne sont pas pris en compte pour
le calcul du bénéfice ou du déficit. Les actifs de la masse des biens propres sont
arrêtés au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC).
L'établissement du compte d'acquêts de chaque époux permet d'établir un bénéfice ou
un déficit éventuel. Notion arithmétique, le bénéfice constitue le solde actif du compte
d'acquêts. Les biens contribuant à former ce bénéfice ne forment donc pas une sorte
de masse commune qui serait ensuite partagée avec l'autre conjoint; ils restent au
contraire la propriété de l'époux qui en était titulaire avant la dissolution. Le droit de
l'autre époux à une part du bénéfice s'exprime uniquement par une créance pécuniaire
que celui-ci peut faire valoir contre l'époux qui a réalisé le bénéfice.
En vertu de l'article 215 al. 1 CC, chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du
bénéfice de l'autre; les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). En cas de
décès, le droit légal à une part du bénéfice appartient à chaque époux ou à sa
succession.
10. En l'espèce, il y a lieu de liquider le régime matrimonial des époux E_________ et
F_________. N'ayant conclu aucun contrat de mariage, ceux-ci étaient soumis au
moment de la dissolution au régime matrimonial de la participation aux acquêts.
Les biens immobiliers, en la propriété de E_________ au moment de son décès,
constituaient des biens propres. Le mobilier garnissant l'appartement de la défunte à
L_________, d'une valeur de 2000 fr., ainsi que le compte épargne ouvert auprès de la
Banque DD_________, d'un montant de 45'998 fr., formaient les acquêts de l'épouse,
comme cela ressort de l'inventaire dressé par le notaire BB_________. Au passif du
compte d’acquêts figuraient deux factures pour un total de 102 francs.
Au moment de son propre décès, F_________ disposait de plus de 240'000 fr. d'avoirs
bancaires et d'un bien immobilier, sis à G_________, acheté en 2004 pour le prix de
65'000 francs. Selon le juge de première instance, les actifs en mains de F_________
au moment de sa mort ne pouvaient provenir que d'acquêts accumulés durant sa vie
commune avec sa défunte épouse, puisque ses revenus s'élevaient au maximum à
2755 fr. par mois (AVS et 2ème pilier) depuis la mort de celle-ci. Il a considéré qu'il
n'était pas possible de déterminer dans quelle proportion ces avoirs devaient être
attribués à l'un ou à l'autre époux. Il a dès lors estimé que "la masse successorale de
E_________ comportait (…) une créance en participation du bénéfice de l'union
conjugale (art. 215 CC) correspondant, après compensation éventuelle, à la moitié du
montant des acquêts communs, soit au moins à 148'674 fr." [(242'348 fr. + 65'000 fr. -
10'000 fr.) : 2], montant réduit à 145'000 fr. pour tenir compte des chiffres retenus par
la partie demanderesse.
Cette réflexion se fonde sur des suppositions qui ne sont pas établies. On ignore
quand F_________ a effectivement arrêté de travailler. On ne sait pas non plus quelles
furent ses dépenses effectives entre 1995 et 2006, si ce n'est pour les quelques mois
qui ont précédé sa mort. Il ressort des actes de la cause que, après le décès de son
épouse, il a vécu en ménage commun avec une amie de sa femme. Les conditions
financières de leur vie commune ne sont pas connues. Simultanément au dépôt de leur
mémoire d'appel, les défendeurs ont allégué que F_________ avait hérité d’une
somme importante dans la succession de feu H_________, sa compagne. Certes, les
conditions pour l'admission d'un tel fait nouveau (et l'administration des moyens de
preuve sollicités à l'appui de cette allégation), à ce stade de la procédure, ne sont pas
réunies (cf. art. 317 CPC). Toutefois, cette allégation met en lumière que F_________
a pu percevoir des revenus et recevoir des actifs autres que sa rente AVS et sa rente
2ème pilier. Ce qui est déterminant est de savoir ce qu'il détenait comme biens au
moment du décès de son épouse. Or, la partie demanderesse n'a pas apporté la
preuve que F_________ disposait d'acquêts à cette époque. Il ressort au contraire de
l'inventaire dressé par voie notariale que l'intéressé ne bénéficiait alors d'aucun acquêt
l'union conjugale. Le notaire BB_________ a estimé que ledit bénéfice n'était constitué
que des seuls acquêts de l'épouse. On doit en déduire qu'à l'ouverture de la
succession de sa femme F_________ ne disposait de rien, ce d'autant que l’intéressé
et les demandeurs eux-mêmes ont signé l’inventaire, après avoir promis "de tout
fidèlement déclarer". Quoi qu'il en soit, l'existence réelle et précise d'acquêts du mari
au moment du décès de son épouse n'est pas établie. Les explications de
Y_________ selon lesquelles F_________ lui aurait déclaré qu'il annoncerait
uniquement "le compte de E_________ auprès de la DD__________" car "la ville de
L_________ l'importunait avec des questions fiscales" ne sont pas déterminantes,
faute de preuve concrète de l'existence d'actifs.
En définitive, après partage du bénéfice de l’union conjugale (47'896 fr. : 2 =
23'948 fr.), l'actif successoral brut se chiffre à 38'919 fr. (23'948 fr. + 14'971 fr.), dont il
faut déduire le passif de 1376 fr. pour obtenir l'actif successoral net, d'un montant
37'543 francs.
11.1 A son décès, E_________ était copropriétaire, à raison d'un quart, de l'unité
d'étage n° xxx et de la parcelle n° xxx sises sur territoire de la commune de
CC_________. Elle était également propriétaire des parcelles nos xxx et xxx situées sur
la même commune.
Le 14 septembre 2000, F_________ a cédé à X_________ l'ensemble des droits
successifs qu'il détenait sur lesdits immeubles, en sa qualité d'héritier de sa défunte
épouse, moyennant paiement de 10'000 fr. pour compenser notamment des travaux de
rénovation qu'il avait entrepris. La cessionnaire a requis l'inscription à son nom desdits
immeubles, ses enfants Z_________ et Y_________ ayant consenti sans réserve à la
cession.
Celle-ci correspond à un partage partiel des biens immobiliers de la de cujus entre
F_________ et X_________. Il faut donc considérer, comme le premier juge, que les
actifs successoraux immobiliers ont été partagés entre les intéressés. En leur qualité
d'héritiers appelés, Z_________ et Y_________ ont consenti à ce partage partiel et à
ce que leur mère devienne seule propriétaire des biens immobiliers de leur grand-
mère.
11.2 En signant à Q_________ le 5 décembre 2001 l'acte de "dévolution-attribution",
Z_________ et Y_________ ont consenti "sans réserve à l'attribution requise […] par
leur mère, tout en renonçant définitivement à tous droits découlant de la substitution
faite en leur faveur par leur grand-mère, Madame E_________".
En se fondant sur le texte de l'acte susmentionné, les défendeurs appelants
soutiennent que la renonciation de Z_________ et de Y_________ concerne tous leurs
droits d'appelés, découlant de la clause de substitution fidéicommissaire contenue
dans le pacte successoral de 1970.
Même s'il faut admettre que la lettre de l'acte semble leur donner raison, leur
appréciation est erronée. Le notaire, qui a préparé le texte de l'acte, a précisé, lors de
son audition en qualité de témoin, que les enfants de X_________ entendaient
renoncer à leurs seuls droits "en relation avec les immeubles faisant l'objet de l'acte".
Interrogé, Y_________ a confirmé que la "renonciation" portait uniquement sur les
"biens qui faisaient l'objet de l'acte de dévolution". On ne voit pas que les enfants
Y__________ et Z___________ avaient un intérêt à renoncer, en 2001, à leurs droits
d'appelés dans la succession de leur grand-mère au profit des héritiers de
F_________. Ils n'avaient aucun avantage à opérer une telle renonciation dans un acte
de "dévolution-attribution" qui ne concernait que leur mère. F_________ avait, quant à
lui, déjà consenti plusieurs mois auparavant à céder à celle-ci ses droits sur les biens
immobiliers compris dans la succession de sa défunte femme moyennant le versement
de 10'000 francs. Par ailleurs, dans la convention du 5 août 2001 adressée au notaire
MM_________, les enfants Y_________ et Z_________ avaient déclaré renoncer "à
leur part d'héritage laissée par leur grand-mère", jusqu'au décès de leur propre mère
car ils voulaient que celle-ci devienne seule propriétaire des biens immobiliers sis sur
territoire de la commune de CC_________ : ils n'entendaient pas faire valoir de droits
sur ces immeubles contre les intérêts de leur mère, qui aspirait à devenir seule
propriétaire de ces biens (disposant déjà d'une part de copropriété importante sur deux
d'entre eux).
12. A la mort de F_________, Y_________ et Z_________ sont devenus de plein
droit héritiers de E_________ pour la part d'héritage grevée de substitution. Depuis
l'ouverture de cette substitution, le 12 octobre 2006, les demandeurs forment, seuls, la
communauté héréditaire de feu E_________.
Les biens immobiliers, compris dans la succession de la de cujus, ont fait l'objet d'un
partage partiel. L'actif successoral net encore à partager se chiffre à 22'572 fr.
(37'543 fr. - 14'971 fr.). Les prétentions successorales de X_________ se montent dès
lors à 8464 fr. 50 (3/8èmes de 22'572 fr.); quant à celles de ses deux enfants, elles
s'élèvent, pour chacun d'eux, à 7053 fr. 75 (5/16èmes de 22'572 fr.).
Les biens formant la succession de E_________ sont restés en main de son mari,
héritier grevé. Depuis l'ouverture de la succession de celui-ci, une grande partie des
biens formant la succession de F_________ ont fait l'objet d'un partage entre les
héritiers de celui-ci. Il n'en demeure pas moins que les biens non encore partagés,
notamment la parcelle n° xxx sise sur territoire de la commune de G_________,
estimée en cours de procédure à quelque 46'000 fr., sont suffisants pour désintéresser
les demandeurs. Les prétentions de ces derniers doivent en définitive être admises à
concurrence du montant total de 22'572 fr., à prélever sur les biens extants encore
disponibles (ou sur le produit de leur réalisation) dans la succession de feu
F_________.
13. En vertu de l'article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie
succombante (al. 1). Lorsque aucune partie n'obtient entièrement raison, les frais sont
répartis selon le sort de la cause (al. 2).
13.1 En définitive, les prétentions des demandeurs sont admises à raison de
22'572 fr.; ce montant représente au maximum quelque 8 % des conclusions prises par
la partie demanderesse en première instance, qui obtient, en partie seulement, gain de
cause sur le principe de sa demande (cf., à cet égard, art. 107 al. 1 let. a et f CPC).
13.1.1 Dès lors, il se justifie de mettre les frais de première instance, fixés au montant
non contesté de 12'000 fr. (témoins : 574 fr.; édition de pièces : 1084 fr.; huissier :
100 fr.; émolument de justice : 10'242 fr.), à raison de 9/10èmes à la charge des
demandeurs, solidairement entre eux, et de 1/10ème à la charge solidaire des
défendeurs (art. 106 al. 3 CPC).
13.1.2 La condamnation aux frais entraîne condamnation aux dépens (cf. art. 95 al. 1
CPC et 260 al. 1 aCPC VS). Ceux-ci comprennent les débours nécessaires et le
défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). L'autorité judiciaire fixe
les dépens selon le tarif cantonal (cf. art. 96 et 105 al. 2 CPC). Pour une valeur
litigieuse comprise entre 250'000 fr. et 300'000 fr., les honoraires varient entre
16'100 fr. et 21'900 fr. (art. 32 al. 1 LTar). L'activité déployée en première instance par
les deux conseils a consisté, en particulier, à rédiger trois mémoires, plusieurs
déterminations et à participer à quatre séances d'instruction (débat préliminaire et trois
séances en preuves). En tenant compte, par ailleurs, du degré moyen de difficulté de
la cause notamment (cf. art. 28 sv. LTar), les dépens (honoraires et débours compris)
des deux parties sont arrêtés à 20'000 francs. Vu la répartition des frais arrêtée, les
demandeurs verseront, solidairement entre eux, aux défendeurs, créanciers communs,
une indemnité de 18'000 fr. à titre de dépens de première instance et ceux-ci paieront
solidairement à ceux-là une indemnité de 2000 fr. au même titre.
13.2 Compte tenu du sort réservé à l'appel, les frais de la procédure d'appel sont mis
à raison de 1/6ème à la charge des défendeurs, solidairement entre eux, et à
concurrence de 5/6èmes à la charge solidaire des demandeurs.
13.2.1 En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en
première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar).
Dans ces circonstances, eu égard aux principes de la couverture des frais et de
l'équivalence des prestations, les frais de justice sont arrêtés à 4020 fr. : 670 fr. à la
charge des défendeurs appelants et 3350 fr. à la charge des demandeurs appelés. Vu
l'avance (5000 fr.) effectuée en appel par les appelants, les appelés leur verseront,
solidairement entre eux, 3350 fr. à titre de restitution d'avances; le solde de l'avance
(980 fr.) leur sera versé par le greffe du Tribunal cantonal.
13.2.2 Les honoraires en appel sont également calculés par référence au barème
applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 %
(art. 35 al. 1 let. a LTar). Ils varient entre 4440 fr. et 6160 fr. (40 % de 11'100 fr.,
respectivement de 15'400 fr.; art. 34 al. 1 et 2 LTar; vu la valeur litigieuse en appel de
145'000 fr.). L'activité du conseil des appelants a principalement consisté à rédiger un
appel. Quant à la mandataire des appelés, elle a déposé une réponse au recours. Eu
égard en particulier au degré ordinaire de difficulté de la cause, les dépens en appel de
la partie défenderesse sont arrêtés à 5100 fr. (dont 4250 fr. à la charge des
demandeurs appelés) et ceux de la partie demanderesse à 4800 fr. (dont 800 fr. à la
charge des défendeurs appelants).
Pour l'ensemble de la procédure, les demandeurs verseront dès lors une indemnité de
22'250 fr. (18'000 fr. + 4250 fr.) aux défendeurs; ceux-ci paieront à ceux-là une
indemnité de 2800 fr. (2000 fr. + 800 fr.) au même titre.
14. C_________ est décédé le 11 janvier 2011; il avait été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire avec effet au 16 avril 2010. Le juge de première instance a
condamné l'Etat du Valais à verser 500 fr. à Me A_________ à titre de rémunération
pour son activité d'avocat d'office de C_________. L'intéressé estime, lui, avoir droit à
une indemnité de 3750 francs. L'appel sur ce point est irrecevable, les défendeurs
appelants n'ayant pas qualité pour recourir sur cette question.
Vu le sort réservé à l'appel et la solution retenue dans le présent jugement sur le sort
des frais et dépens, ce point du jugement de première instance doit, quoi qu'il en soit,
être purement et simplement annulé. En effet, en vertu de l'article 29 LTar, lorsque le
conseil représente plusieurs parties, l'autorité peut accorder des honoraires d'un
montant supérieur à celui prévu par le tarif. La cour de céans a tenu compte de ce
critère lorsqu'il a fixé le montant des dépens dus à la partie défenderesse. Le fait qu'à
partir du 11 janvier 2011, l'avocat concerné ait défendu les intérêts de trois héritiers
plutôt que quatre ne change rien à la situation. Par ailleurs, l'article 17 al. 1 aOAJA
prescrit de manière claire que l'autorité saisie fixe dans sa décision sur les dépens le
montant dû par la collectivité à l'avocat d'office de la partie assistée, si celle-ci
succombe entièrement (cf. ég. art. 11 al. 1 OAJ), ce qui n'est manifestement pas le cas
en l'espèce.
Par ces motifs,
PRONONCE
L'appel est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable; en conséquence, il
est statué :
Dans le cadre du partage du solde de la succession de feu E_________,
X_________ a droit à 8464 fr. 50 ainsi que Y_________ et Z_________, à 7053
fr. 75 chacun.
Ils seront désintéressés sur les biens extants de la succession de feu F_________
ou le produit de la réalisation de ceux-ci.
Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
Les frais de justice, fixés à 16'020 fr. (12'000 fr. de frais de première instance et
4020 fr. de frais d'appel), sont mis, à raison de 14'150 fr., solidairement à la
charge de X_________, Z_________ et Y_________, et, à raison de 1870 fr.,
solidairement à la charge de U_________, V_________ et W_________.
X_________,
Z_________
et
Y_________
verseront
solidairement
à
U_________, V_________ et W_________, créanciers communs, une indemnité
de 22'250 fr., à titre de dépens, et 3350 fr., à titre de restitution d'avances d'appel.
U_________,
V_________
et
W_________
verseront
solidairement
à
X_________, Z_________ et Y_________, créanciers communs, une indemnité
de 2800 fr. à titre de dépens.
Sion, le 10 mars 2014