Burden of proof for lawyer’s fees under foreign mandate law

C1 12 197Tribunal cantonal30 sept. 2013Dismissed

Ouvrir la source

Résumé

X_________ appealed a district court judgment that had rejected her claim against Y_________ for unpaid mandate fees linked to the foundation and management of D_________ AG. The appellate court held that, under the applicable M_________ law, the claimant bore the burden of proving the services rendered and their value. The invoices, pleadings, and later-produced work summary were too imprecise and largely unsupported by vouchers, time records, or accounting documents. The witness evidence did not cure the evidentiary gap. The appeal was dismissed, the first-instance judgment confirmed, and X_________ was ordered to bear the costs and pay party compensation.

Regest

Art. 116 LDIP; burden of proof for remuneration claims under foreign mandate law; where the applicable foreign law attributes the burden of proof to the claimant, the mandataire must substantiate and prove both the rendered services and their remuneration basis when the amounts are contested. Undocumented invoices, general assertions, and belated summaries without supporting vouchers or time records do not suffice, especially where the agreed tariff requires concrete evidence of hours, expenses, or percentage-based entitlements (consid. 5.1-5.2). The appellate court may uphold the first-instance assessment if the evidentiary record remains insufficient despite witness testimony.

Texte intégral

C1 12 197

JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2013

Tribunal cantonal du Valais

Cour civile I

Jérôme Emonet, juge unique ; Bénédicte Balet, greffière

en la cause

X_________ , demanderesse et appelante, représentée par Maître A_________

contre

Y_________ , défendeur et appelé, représenté par Maître B_________

(Rémunération du mandataire, fardeau de la preuve)

recours contre le jugement du juge III du district de C_________ du 6 septembre 2012


  • 2 -

Procédure

A. Par mémoire-demande du 19 mai 2009, X_________ (ci-après : X_________) a

ouvert action contre Y_________ en prenant les conclusions suivantes :

I.

Y_________ est le débiteur de X_________ et lui doit immédiat paiement d'un montant

de CHF 10'627.70 (dix mille six cent vingt sept francs et septante centimes) plus

intérêt à 6% l'an dès le 30 juin 2008 ;

II.

Y_________ est le débiteur de X_________ et lui doit immédiat paiement d'un montant

de CHF 996.15 (neuf cent nonante six francs et quinze centimes), sans intérêt ;

III.

L'opposition totale à la poursuite n° xxx notifiée par l'intermédiaire de l'Office des

Poursuites et Faillites de C_________ est définitivement levée à concurrence des

montants sous chiffres I et II ;

IV. Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de Y_________ ainsi

qu'une indemnité pour les dépens de la demanderesse.

Y_________ a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens, à l’issue

de son mémoire-réponse du 7 octobre 2009.

Dans le cadre de son mémoire-réplique du 30 novembre 2009, X_________ a

confirmé ses précédentes conclusions.

Après s’être relevé du défaut encouru pour ne pas avoir fourni les avances,

Y_________ a déposé son mémoire-duplique le 8 février 2011.

B. L’instruction de la cause a comporté le dépôt de pièces diverses, l’audition de deux

témoins, entendus par commission rogatoire, et l’interrogatoire des parties.

En outre invitée à déposer ses dossiers concernant la gestion de la société

D_________, ainsi que les sociétés E_________ à F_________ et D_________,

G_________, la demanderesse a répondu, le 3 mai 2011, qu’elle ne possédait pas les

documents requis, ce dont le juge de district a pris acte, le lendemain, en la rendant

attentive à la portée de l’article 164 du code de procédure civile valaisan (aCPC).

C. Statuant le 6 septembre 2012, le juge de district a prononcé le jugement suivant :

La demande est rejetée.

Les frais de justice, par 1800 fr., sont mis à la charge de X_________ qui versera à

Y_________ une indemnité de 2000 fr., à titre de dépens, et un montant de 900 fr., en

remboursement de ses avances.

D. Contre ce jugement, notifié à son mandataire le 13 septembre 2012, la

demanderesse a formé appel le 10 octobre suivant et pris les conclusions suivantes :

I.

L’appel est admis ;

Principalement :

II.

Le jugement entrepris est réformé en ce sens que Y_________ est reconnu débiteur

de X_________ et lui doit prompt paiement d’un montant de CHF 10’627.10 (dix mille

six cent vingt sept francs et dix centimes) plus intérêts de 6% l’an dès le 30 juin 2008 ;


  • 3 -

III.

Le jugement entrepris est réformé en ce sens que Y_________ est reconnu débiteur

d’X_________ et lui doit prompt paiement d’un montant de CHF 996.15 (neuf cent

nonante six francs et quinze centimes) ;

IV. Le jugement entrepris est réformé en ce sens que l’opposition totale à la poursuite

no xxx notifiée par l’intermédiaire de l’Office des poursuites et Faillites de C_________

est définitivement levée à concurrence des montants sous chiffres II et III ;

V.

Le jugement entrepris est réformé en ce sens que X_________ n’est pas la débitrice

de Y_________ et ne lui doit pas le montant de CHF 2’900.00 (deux mille neuf cent

francs);

VI. Tous les frais de procédure et de décision de première et de deuxième instances sont

mis à la charge de Y_________ ainsi qu’une indemnité pour les dépens de

X_________;

Subsidiairement :

VII. Le jugement entrepris est annulé et renvoyé à l’autorité de première instance pour

nouvelle décision.

Le défendeur s’est déterminé le 23 novembre 2012 et a conclu au rejet de l’appel avec

suite de frais et dépens.

Sur quoi le juge unique

Préliminairement

1.

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de 1ère instance (art. 308 al. 1 let.

a CPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins

(art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, la valeur litigieuse qui correspond au montant encore

litigieux au moment du jugement de première instance (Hohl, Procédure civile II,

no 2324), s’élève à 11'623 fr. 85.

1.2 La litispendance est antérieure au code de procédure civile suisse du 19

décembre 2008 (CPC), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 p. 1834). En

vertu de l'article 405 al. 1 CPC, les recours sont toutefois régis par le droit en vigueur

au moment de la communication de la décision aux parties.

En l'espèce, le jugement dont appel a été expédié (cf. ATF 137 III 127 consid. 2) aux

parties le 12 septembre 2012, en sorte que la présente cause est soumise au nouveau

droit de procédure.

Le jugement querellé a été notifié le 12 septembre 2012. L’appel déposé le 10 octobre

2012 l’a été dans le délai de trente jours de l’article 311 CPC. Il est ainsi recevable.

Un juge unique est compétent pour en connaître (art. 243 al. 1 CPC et 5 al. 2 let. c

LACPC).

2.

2.1 Conformément à l'article 310 al. 1 CPC, l'appel peut être formé pour violation du

droit ou constatation inexacte des faits. L’autorité d’appel examine avec un plein

pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou


  • 4 -

étranger - et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance

(Reetz/Theiler, no 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). Elle applique le droit d’office,

sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance

et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, op. cit.,

no 2396 et 2416). Elle ne revoit, par contre, les constatations de fait que si elles sont

remises en cause par le recourant (Hohl, op. cit., no 2400), ne réexaminant d’office les

faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement

si les deuxièmes juges ont des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la

maxime inquisitoire sociale qui est applicable (art. 153 al. 2 CPC applicable par

analogie ; sur ces notions cf. Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure

civile, in JT 2010 III, p.137 ; Dietschy, Le devoir d’interpellation du tribunal et la maxime

inquisitoire sous l’empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 1/2011, p. 88).

Pour le surplus, la saisine de l’autorité d’appel est limitée par les conclusions du

recours. En vertu de l’article 315 al. 1 CPC, en effet, seuls les points remis en cause

par le recourant n’entrent pas en force de chose jugée et eux seuls sont soumis à

l’autorité d’appel (Hohl, op. cit., n° 2374). Cette dernière peut confirmer la décision

attaquée, statuer à nouveau ou, dans certaines conditions, renvoyer la cause à la

première instance (art. 318 al. 1 CPC).

2.2 L’application du droit M_________ n’est pas contestée. Elle résulte de l’accord des

parties (art. 12 du contrat du 9 août 2006) conformément à l’article 116 al. 1 LDIP.

Statuant en faits et considérant en droit

3. Dans la mesure où ils ne sont pas contestés, les considérants 2 et 3 du jugement

querellé peuvent être intégralement repris dans la teneur suivante :

3.1 X_________, dont le siège social est à H_________ est active notamment dans la

gestion de sociétés. La société D_________ AG a été fondée en 2006 et son siège est

à G_________ (ci-après: D_________). Son conseil d’administration était formé de M.

I_________ et du Dr J_________, également administrateurs de X_________.

Par contrat du 9 août 2006, X_________ s'est engagée envers Y_________ (alors

domicilié à K_________, selon l'intitulé du contrat et qui devait libérer le capital social)

à effectuer toutes les opérations en relation avec la fondation et la gestion de la société

D_________ AG. Ses honoraires ont été arrêtés selon un tarif annexé au contrat (art. 7

du contrat et annexe). Celui-ci prévoyait notamment, un pourcentage dégressif sur les

rentrées sur le compte bancaire, un tarif à l’heure pour différentes prestations, le

remboursement des frais et débours au coût effectif pour le téléphone, le fax, le

courrier, le matériel de bureau, et, sur la base de justificatifs, pour les autres frais, un

forfait minimum de 600 fr. par année pour la comptabilité. Il était encore convenu d’un

intérêt de 6 % en cas de retard dans le paiement et l'application du droit M_________

en cas de conflit (art. 12 du contrat). Y_________ a signé ce contrat en qualité de


  • 5 -

mandant ("Auftraggeber"). D_________ y apparaissait en qualité de débitrice solidaire

("Solidarschuldner" : cf. art. 8 et p. 3 du contrat).

D_________ est en liquidation depuis le 12 septembre 2008.

Selon les comptes non signés réalisés pour l’exercice partiel courant du 24 août 2006

au 31 décembre 2006, le capital de D_________ a été libéré à concurrence de

49'800 fr. le 4 septembre 2006. Des débits ont été régulièrement effectués sur ce

montant de sorte qu’au 31 décembre 2006, seul subsistait un solde de 643 francs. Le

total des débits opérés en faveur de X_________ sur cette période atteint 26'873 fr.

  1. D_________ n’a par contre réalisé aucun produit significatif.

3.2 Entre le 20 décembre 2006 et le 15 octobre 2007, X_________ a adressé à

D_________ dix factures pour un montant total de 10'627 fr. 70, TVA comprise.

Sept correspondent à des prestations (Dienstleistungen) et des paiements comptant

(Barauslagen) opérés pour D_________ de décembre 2006 à août 2007. Elles y

énoncent diverses activités – notamment discussion avec le client, gestion du compte

bancaire, téléphone, correspondance, légalisations, - sans indication du temps

consacré à chacune d’elles, ni référence à une pièce justificative quelconque. La

facture du 29 mars 2007 est un honoraire de 1 % sur la somme de 7990 fr. dont on

ignore à quoi elle correspond. Celle du 23 août 2007 concerne un émolument

d’inscription et de publication pour lequel aucun justificatif n’a été versé en cause.

Enfin, la facture du 15 octobre 2008 se rapporte à un forfait pour les opérations en

rapport avec la liquidation et la radiation, sans aucune précision, de temps ou autre.

Ces factures sont restées impayées malgré plusieurs rappels. Intervenant pour

X_________, L_________ AG (ci-après : L_________) a mis en demeure

Y_________, le 16 octobre 2008, de payer 11'978 fr. 15 (créance de base plus intérêts

à 6 % depuis le 30 juin 2008 et frais de recouvrement).

Par lettre du 22 octobre 2008 (pièce n° 15), Y_________ lui a répondu :

« Sie haben im Auftrag der X_________ Treuunternehmen gegen Y_________ (Adressenänderung

beachten) eine Forderung von CHF 11'978.15 geltend gemacht. Uns ist nicht bekannt, dass Y_________

ein Vertragsverhältnis mit der X_________ AG eingegangen ist. Wir ersuchen Sie, uns mitzuteilen, wie

sich die Forderung von CHF 11'987.15 zusammensetzt. Wir sind auch interessiert, wie die

entsprechenden Unterlagen, auf die sie die Forderung stützen, Einsicht nehmen zu können. »

Les 5 décembre 2008, 12 janvier et 23 février 2009, L_________ l'a vainement

relancé.

3.3 Par commandement de payer (poursuite no xxx de l'office des poursuites de

C_________) notifié le 30 mars 2009, X_________ a mis en poursuite Y_________

pour un montant de 11'623 fr. 85. Sous la rubrique « Titre et date de la créance, cause

de l'obligation » était indiqué : « 10'637. 70 avec intérêt à 6.000 % du 30.06.2008,

880.00 Frais d'intervention sel. art. 106 CO, 16.15 Frais accumulés jusqu'ici, 100.00

Frais de commandement de payer ».


  • 6 -

3.4 Entendu par commission rogatoire le 8 novembre 2011, I_________ a expliqué

que D_________ avait déployé une activité minimale de sa fondation, en août 2006, à

sa liquidation, en août 2007. Il a admis que, compte tenu de la durée d’exploitation de

la société, il n’avait été dressé ni compte d’exploitation, ni bilan, ce d’autant que les

honoraires des administrateurs n’avaient pas été payés. S’agissant en outre d’une

société de domiciliation (Sitzgesellschaft) sans activité, il n’avait pas été nécessaire

d’organiser des séances du conseil d’administration, procès-verbal à l’appui. Après

avoir confirmé le bien-fondé des factures adressées à D_________, il a ajouté que les

honoraires auraient pu être débités directement sur les comptes de la société, si celle-

ci avait disposé des liquidités suffisantes. De son point de vue, la demanderesse a

correctement exécuté son mandat.

4.

4.1 Les paragraphes 1002, 1004, 1009 et 1014 du code civil M_________

(Allgemeines bürgerliches Gestzbuch du 1er juillet 1811 [ABGB]) sont libellés comme

suit :

§ 1002

Der Vertrag, wodurch jemand ein ihm aufgetragenes Geschäft im Namen des andern zur

Besorgung übernimmt, heisst Bevollmächtigungsvertrag.

§ 1004

Wird für die Besorgung eines fremden Geschäftes entweder ausdrücklich oder nach dem

Stande des Geschäftsträgers auch nur stillschweigend eine Belohnung bedungen, so gehört

der Vertrag zu den entgeltlichen, ausserdem aber zu den unentgeltlichen.

§ 1009

Der Gewalthaber ist verpflichtet, das Geschäft seinem Versprechen und der erhaltenen

Vollmacht gemäss, emsig und redlich zu besorgen, und allen aus dem Geschäfte

entspringenden Nutzen dem Machtgeber zu überlassen. Er ist, ob er gleich eine

beschränkte Vollmacht hat, berechtigt, alle Mittel anzuwenden, die mit der Natur des

Geschäftes notwendig verbunden oder der erklärten Absicht des Machtgebers gemäss sind.

Überschreitet er aber die Grenzen der Vollmacht, so haftet er für die Folgen.

§ 1014

Der Gewaltgeber ist verbunden, dem Gewalthaber allen zur Besorgung des Geschäftes

notwendig oder nützlich gemachten Aufwand, selbst bei fehlgeschlagenem Erfolge, zu

ersetzen, und ihm auf Verlangen zur Bestreitung der baren Auslagen auch einen

angemessenen Vorschuss zu leisten; er muss ferner allen durch sein Verschulden

entstandenen oder mit der Erfüllung des Auftrages verbundenen Schaden vergüten.

Ainsi, selon le droit M_________, la personne qui s'engage à gérer une affaire pour

autrui est liée par un contrat de mandat (Bevollmächtigungsvertrag) et doit exécuter

fidèlement ses obligations et s'en tenir aux instructions. Ce contrat peut être conclu à

titre onéreux et le mandataire peut attendre du mandant qu'il lui rembourse les frais

indispensables ou utiles à la bonne exécution du mandat, même en l'absence de

résultat, ainsi que les dettes contractées dans l'exécution du contrat.

Le droit du M_________ connaît, par ailleurs, une notion de la solidarité passive

comparable à celle du droit suisse, en ce sens que le créancier peut choisir, parmi les

multiples débiteurs, celui qu’il actionne (cf. § 890 ABGB) et lui réclamer l’exécution de

l’intégralité de la prestation due (cf. § 891 ABGB).


  • 7 -

4.2 A l’instar du droit suisse (cf. art. 8 CC), le droit M_________ prévoit que chaque

partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en

déduire son droit (cf. art. 6 al. 1 Personen- und Gesellschaftsrecht vom 20. Januar

1926 [PGR]) et détermine ainsi laquelle des parties doit assumer les conséquences de

l'échec de la preuve.

5. L’existence d’un contrat de mandat, au sens du droit M_________, conclu avec la

demanderesse et portant sur la gestion de la société D_________ et le fait que le

défendeur, en sa qualité de mandant, réponde du paiement des honoraires et frais du

mandataire (i.e. X_________), prévus par le contrat du 9 août 2006, aux côtés de

D_________, débitrice solidaire, ne sont pas remis en cause.

Est en revanche contestée l’appréciation du premier juge selon laquelle la prestation

de la défenderesse n’a pas été établie.

5.1 Il convient d’abord de relever que les allégués de la demande se rapportant aux

montants facturés, en particulier les allégués 18 à 53 sont tous contestés à l’exception

de l’allégué 47, par lequel le défendeur et intimé reconnaît la réception du courrier daté

du 23 août 2007. La réponse, traduite par une interprète, qu’il a donnée à la question

18 en audience du 9 février 2012, en particulier les termes « le tarif mentionné sur ces

factures est conforme à la convention » ne peut signifier qu’il a reconnu l’adéquation

entre les factures et les prestations exécutées. La phrase ne peut en effet être isolée

de la suite de sa déclaration : « Je conteste néanmoins les montants facturés puisque

D_________ AG n’a déployé aucune activité hormis le contrat négocié et signé par

M. N_________. Je précise toutefois que les factures que vous m’avez soumises ne

mentionnent pas expressément le tarif retenu ni les heures consacrées ». Le

défendeur avait d’ailleurs requis, à titre de moyen de preuve, l’édition par la

demanderesse de son dossier, lequel aurait permis de déterminer les prestations

exécutées et, vraisemblablement, d’en apprécier l’ampleur. Il est étonnant que la

demanderesse n’ait pas conservé ces pièces, alors même que le sort de ses frais et

honoraires n’était pas réglé. En outre, la déclaration intitulée « Schad- und

Klagloserklärung » déposée sous pièce 22 concerne l’éventuelle responsabilité des

administrateurs et ne saurait valoir reconnaissance des prestations facturées et de leur

coût. Enfin, le fait que le défendeur ait fait figurer dans sa déclaration d’impôt la

prétention de la demanderesse au titre de dette privée, ne signifie pas non plus qu’il a

reconnu l’exactitude de celle-ci ; la procédure étant en cours, il était (est) en effet

exposé, selon le sort de celle-ci, à devoir payer cette dette.

5.2 Les montants réclamés étant contestés, la demanderesse devait alléguer en détail

ses activités de mandataire et les établir. Or ni les allégués, ni les factures qu’elle a

versées en cause ne permettent d’estimer les prestations exécutées et leur coût en

regard du tarif convenu. En particulier, il n’en ressort aucune indication sur le temps

qu’il a fallu y consacrer, alors que la rémunération se fondait pour la plupart d’entre

elles sur un tarif à l’heure. Elles ne sont étayées par aucune pièce justificative

s’agissant des frais qui devaient être répercutés à leur coût effectif (téléphone,

courrier,…) et ne donnent aucune précision ou ne font référence à aucune pièce

quelconque pour la somme justifiant une éventuelle rétribution au pourcentage. Enfin,


  • 8 -

la seule comptabilité versée en cause porte sur un exercice inférieur à une année, soit

sur la période s’étendant du mois d’août au 31 décembre 2006 au cours de laquelle la

demanderesse a déjà prélevé 26'873 fr. 45 sur les fonds propres de D_________,

sans prétendre que ce montant l’aurait été à d’autres fins que sa rétribution. Sans

autres éléments ou documents, il n’est dès lors pas possible de retenir que les

prestations comptables ont été supérieures à ce montant.

En définitive, comme l’a relevé le premier juge, les prétentions de la demanderesse

reposent pour l’essentiel sur ses propres allégations. Le décompte des opérations

produit tardivement par J_________, non soumis au défendeur, n’a pas plus de valeur

probante qu’une allégation. Il ne comporte aucune indication du temps consacré à

l’exécution des opérations décrites et n’est documenté par aucune des pièces

justificatives auxquelles il se réfère. Le témoignage de I_________ n’est pas

déterminant et doit être accueilli avec circonspection dès lors que ce témoin est

directement concerné, en sa qualité d’administrateur de D_________, elle-même

débitrice solidaire du défendeur, par l’issue de la procédure. Ce seul témoignage ne

saurait pallier l’insuffisance d’éléments concrets que la demanderesse pouvait

aisément apporter à l’appui de sa prétention, tels que courriers, documents de gestion,

pièces comptables, factures acquittées, etc. qui auraient permis d’établir la réalité et

l’ampleur de son activité. Le témoignage de ce même I_________ confirme d’ailleurs

que cette activité a été réduite puisque la comptabilité ne comporte ni bilan ni compte

d’exploitation de clôture et que le conseil d’administration n’a jamais siégé.

Il en résulte que l’appel doit être rejeté et le jugement de 1ère instance confirmé.

6.

6.1 Les frais (1800 fr.), arrêtés par le premier juge et non contestés, sont confirmés. Il

en va de même des dépens alloués au défendeur et s’élevant à 2000 francs.

6.2 En appel, l’émolument est réduit de 60% (art. 19 LTar) et peut être fixé à

600 francs. Pour sa détermination sur l’écriture d’appel, le défendeur peut prétendre à

des dépens fixés à 950 fr., débours compris.

Prononce

L’appel est rejeté. En conséquence :

La demande est rejetée.

Les frais de première instance, par 1800 fr., et d’appel, par 600 fr., sont mis à la

charge de X_________


  • 9 -

X_________ versera à Y_________, 900 fr. en remboursement de ses avances

et 2950 fr. (2000 fr. : première instance ; 950 fr. : appel) à titre de dépens.

Sion, le 30 septembre 2013

Mots-clés

burden of proofmandatefeesevidenceappealcostsforeign law