C1 12 184
JUGEMENT DU 22 MAI 2013
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Françoise Balmer Fitoussi, juge unique, assistée de Mériem Combremont, greffière
en la cause civile
X__________ , appelante, représentée par Me A__________
contre
Y__________ , appelée, représentée par Me B__________
(reclassification salariale)
Faits et procédure
1. a) Y__________, de siège social à C__________, a pour but la création et
l’exploitation de maisons de retraite pour personnes âgées et d’institutions éducatives
pour jeunes et enfants, soit des écoles, des foyers et instituts de formation pour
religieuses. Elle exploite à C__________ l’EMS D__________. La fondation est
membre de l’association valaisanne des EMS du canton du Valais (ci-après :
AVALEMS). Cette affiliation a pour effet de soumettre ses rapports de service avec ses
employés au statut du personnel des établissements médico-sociaux du canton du
Valais, conformément à l’art. 2 dudit statut (ci-après : le statut AVALEMS). Selon la
classification du personnel annexée au statut AVALEMS, le personnel soignant est
rémunéré selon les classes suivantes :
DENOMINATION DES FONCTIONS
SPECIFICATION
CLASSE MINIMALE
Infirmier-chef
Certificat ESEI / H+ ou autres…
17 b
Infirmier-chef adjoint
Certificat ESEI / H+ ou autres…
15 b
Infirmier responsable d’unité
Avec cours ESEI / H+ ou autres…
Sans cours
15 b
13 b
Infirmier spécialisé
Avec formation de 2 ans et
certificat reconnu
14 b
Infirmier HES, DN2, soins
généraux, psychiatrie ou HMP
Diplôme reconnu
12 b
Physiothérapeute
Diplôme reconnu
12 b
Ergothérapeute
Diplôme reconnu
12 b
Infirmier DN1
Diplôme reconnu
10 b
Infirmier-assistant
Certificat reconnu
9 b
Accompagnateur des personnes
âgées
(Betagtenbetreuerin)
Certificat reconnu
9 b
Assistant en soins et santé
communautaire ASSC
CFC
6 b
Aide-soignant (aide-hospitalier,
aide-familiale, nurse, assistant-
médical, etc)
Certificat reconnu
4 b
Aide-infirmier
Sans certificat ou auxiliaire de
Santé Croix Rouge
1 b
b) X__________, née le xxxxx 1984 et titulaire d’un certificat fédéral d’assistance en
pharmacie depuis le 15 août 2004, a été engagée par la fondation dès le 1er septembre
2004 en qualité "d’aide-soignante" auprès de D__________ dans la classe salariale 1b
"aide-infirmier". Il s’agissait de son premier emploi.
Chaque année, un avenant au contrat de travail faisant état des nouvelles conditions
salariales était soumis à l’employée pour signature. Ces avenants indiquent
notamment la fonction de la collaboratrice, son taux d’occupation, la classe de salaire,
les parts d’activité et le montant du salaire brut.
Pour un taux d’activité à 100 %, X__________ a été rémunérée sur la base d’un
salaire mensuel brut AVALEMS de 3'365 fr. en 2004 (avec une part d’activité), de
3'555 fr. 30 en 2005 (avec une part d’activité) et de 3'606 fr. 05 en 2006 (avec 2 parts
d’activité). Dès le mois de novembre 2006, l’employée a réduit son taux d’activité à
70 % et son salaire a ainsi été réduit à 2'524 fr. 24. Pour un taux d’activité à 70 %, le
salaire mensuel brut s’est élevé à 2'547 fr. 62 en 2007 (avec 3 parts d’activité) et à
2'576 fr. 15 en 2008 (avec 4 parts d’activité). A partir du 1er mai 2008, X__________ a
augmenté son temps de travail à 90 % et son salaire a été porté 3'312 fr. 20. En 2009,
son salaire a été de 3'456 fr. 77 (avec 5 parts d’activité). Selon les décomptes de
salaires produits, du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2006, le salaire mensuel de
X__________ était variable en fonction du volume d’heures de travail effectué sur le
mois considéré. Dès le 1er janvier 2007, son revenu a été mensualisé.
Dans le cadre de son travail, X__________ avait pour tâches d’effectuer la toilette des
personnes âgées et de les accompagner dans leurs gestes quotidiens. Sous la
délégation et le contrôle de l’infirmière, elle répartissait les médicaments prescrits aux
patients dans les piluliers journaliers pour ensuite les distribuer. En revanche, elle ne
procédait pas à des préparations de médicaments dès que celles-ci étaient plus
techniques. Enfin, elle aidait les infirmières dans leurs différentes tâches.
c) Durant son activité auprès de la fondation, X__________ n’a pas interpellé son
employeur au sujet de la classe de salaire qui lui avait été attribuée. Elle a résilié son
contrat de travail pour le 30 septembre 2009. A une date qui ne ressort pas du dossier,
elle a pris contact avec sa protection juridique afin d'être renseignée sur le bien-fondé
de la catégorie salariale dans laquelle elle avait été engagée. Ainsi, par courriel du
20 mai 2010, agissant pour X__________, D__________, collaboratrice auprès de
E__________ Assurance de Protection Juridique SA, s’est adressée à F__________,
alors secrétaire générale de l’AVALEMS. Sans se référer à un cas précis, elle lui a
demandé si une personne employée en qualité d’aide-soignante, au bénéfice d’un CFC
d’assistante en pharmacie, entrait dans la classe minimale 1b ou 4b. L’intéressée lui a
répondu le 25 mai suivant en indiquant qu’"un CFC assistance pharmacie correspond à
la classe 4b comme assistante médicale, etc.". Selon une note d’entretien téléphonique
établie le 28 juillet 2010 par G__________, infirmier chef auprès de D__________,
l’AVALEMS a pourtant indiqué qu’une employée titulaire d’un CFC d’assistante en
pharmacie et engagée en tant qu’aide-infirmière dans un EMS appartient en principe à
la catégorie 1b, l’employeur pouvant, selon son bon vouloir reconnaître un acquis de
connaissances et lui accorder la catégorie 2 [recte : 4b]. Le note précise que les
titulaires des diplômes d’aides-familiales, d’aides-hospitalières, de nurses, d’aides en
gériatrie et d’aides-soignantes certifiées doivent systématiquement être classées dans
la catégorie 4b. H__________, actuel secrétaire général de l’AVALEMS, a confirmé la
réponse donnée par F__________. Il a toutefois précisé qu'il aurait préalablement
posé la question de savoir si la qualification d'assistante en pharmacie "apportait
quelque chose" à la fonction exercée; selon lui, il convenait de se référer au cahier des
charges de l'employée pour déterminer si le diplôme dont elle est titulaire apporte une
plus-value à sa prestation.
Le 31 mai 2010, la fondation s'est déterminée sur une demande de X__________ d'un
"reclassement salarial rétroactif" et d'un "détail du solde de tout compte". Elle a relevé
que X__________ avait travaillé au sein de leur institution en tant qu’aide-soignante
non diplômée et, qu’à ce titre, elle avait été rémunérée selon la classe 1b de la grille
des salaires de l’AVALEMS "comme tout personnel de soins non titulaire d’un diplôme
en soins infirmiers".
d) aa) Le 27 janvier 2011, X__________ a saisi le Tribunal du travail d'une requête en
paiement (au titre de reclassement salarial et d'indemnité de vacances) à l'encontre de
la fondation.
La tentative de conciliation n’a pas abouti et une autorisation de procéder a été
délivrée le 25 février 2011.
Le 8 avril 2011, l'intéressée a déposé les conclusions libellées comme suit devant le
Tribunal du travail:
La requête est admise.
Y__________ est déclarée débitrice de X__________ et lui doit immédiat paiement de la somme de
Fr. 13'164.50 bruts, 13ème salaire compris, plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 février 2007 (intérêt moyen)
au titre de reclassement salarial rétroactif pour la période du 1er septembre 2004 au 30 septembre
Y__________ est déclarée débitrice de X__________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de
Fr. 666.25, plus intérêt à 5 % l’an dès le 30 septembre 2009, au titre d’indemnité pour vacances et
jours fériés non pris en 2009.
Fr. 697.30, plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 janvier 2008 (intérêt moyen) à titre d’indemnité pour
congés spéciaux non pris.
Les frais judiciaires sont mis à la charge de Y__________.
Une juste indemnité est allouée à X__________ à titre de dépens.
Par mémoire-réponse du 26 mai 2011, la fondation a conclu au rejet de la demande,
sous suite de frais et dépens.
L’instruction de la cause a consisté en la production de pièces, l’audition de témoins et
l’interrogatoire des parties. A la suite des débats du 24 janvier 2012, le Tribunal du
travail a prononcé :
La demande est partiellement admise.
Y__________ versera à Mme X__________ le montant brut de fr. 162.-, charges sociales à prélever et
à verser par la défenderesse aux caisses afférentes.
Il n’est pas perçu de frais.
Mme X__________ versera à Y__________ la somme nette de fr. 2000.- à titre de dépens.
Les considérants du jugement ont été expédiés aux parties le 24 août 2012.
Le Tribunal du travail a admis partiellement la demande d’indemnité pour vacances
non prises à hauteur de 162 francs. Il a rejeté l’action en tant qu’elle portait sur
l’indemnité pour congés spéciaux et jours fériés, ainsi que sur le reclassement salarial
de l’employée.
bb) Par écriture du 26 septembre 2012, la demanderesse a interjeté appel contre le
jugement du 24 janvier 2012 en prenant les conclusions suivantes :
Le présent appel est admis.
En conséquence, le jugement rendu le 24 janvier 2012 par le Tribunal du travail du canton du Valais
est réformé à son point 2 en ce sens qu’en sus du versement du montant brut de Fr. 142.- [recte :
162.-] Y__________ est déclarée débitrice de X__________ et lui doit immédiat paiement de la
somme de Fr. 13'164.50 bruts, 13ème salaire compris, plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 février 2007
(intérêt moyen) au titre de reclassement salarial rétroactif pour la période du 1er septembre 2004 au
30 septembre 2009.
pour les dépens sont mis à la charge de Y__________.
Le 25 octobre 2012, la défenderesse a conclu au rejet de l’appel sous suite de frais et
dépens.
Considérant en droit
2. a) En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première
instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal
cantonal (article 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10'000 fr. au moins. L’appel doit être formé dans le délai de trente
jours à compter de la notification postérieure de la motivation lorsque le juge, faisant
application de l’article 239 CPC, communique la décision aux parties sans les
considérants (article 314 al. 1 CPC). Quant à la compétence de jugement, elle ressortit
à un juge cantonal unique lorsque la cause est soumise, en première instance, à la
procédure simplifiée (article 20 al. 3 LOJ et article 5 al. 2 let c LACPC).
En l’occurrence, la décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale
portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse doit être arrêtée à 14'528 fr. 05.
Cette valeur litigieuse ouvre la voie de l’appel au Tribunal cantonal. La décision
motivée a été réceptionnée par le conseil de l’appelante le 27 août 2012. L’appel,
formé le 26 septembre 2013, l’a donc été dans le délai de trente jours à compter de la
notification du jugement. L’écriture d’appel, qui respecte les conditions de forme
prévues à l’article 311 CPC, est recevable. Pour le surplus, la juge de céans peut
connaître de la cause comme juge unique, la procédure simplifiée ayant fait règle en
première instance (cf. article 243 al. 1 CPC; Killias, Commentaire bernois, 2012, n. 18,
25 ss ad article 243 CPC; Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 10 ad
article 243 CPC).
b) La saisie de l’autorité d’appel est limitée par les conclusions du recours (article 315
al. 1 CPC). A défaut d’appel joint, le jugement entre en force de chose jugée et devient
exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif dès l’échéance du
délai mis à disposition de la partie intimée pour produire son écriture (article 312 al. 2
et 313 al. 1 CPC; Sterchi, Commentaire bernois, n. 5 ad article 315 CPC).
En l’espèce, X__________ a entrepris le chiffre 2 du dispositif du jugement du
24 janvier 2012, contestant uniquement le rejet, par l’autorité précédente, de ses
prétentions tendant au versement d’une somme 13'164 fr. 50 à titre de reclassement
salarial rétroactif du 1er septembre 2004 au 30 septembre 2009. En revanche,
l’employée ne remet plus en cause le solde de ses prétentions portant sur l’indemnité
pour vacances non prises, jours fériés et congés spéciaux. Le rejet partiel de ces
dernières prétentions est entré en force formelle de chose jugée, en sorte qu’il n’y a
pas lieu d’examiner ces questions en appel.
c) L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits
(article 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec un plein pouvoir de cognition les
griefs pris de la mauvaise application du droit – fédéral, cantonal ou étranger – et de la
constatation inexacte des faits par le juge de première instance (Reetz/Theiler, op. cit.,
n. 6, 13 ss et 27 ss ad article 310 CPC). L’autorité d’appel applique le droit d’office,
sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première
instance. Elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision
attaquée (Hohl, op. cit., n. 2396 et 2416).
3. L’appelante soutient que son salaire ne pouvait correspondre à la catégorie 1b de la
classification AVALEMS. A son avis, au vu de la qualification du contrat, de sa
formation et de ses connaissances, ainsi que des tâches qui lui ont été confiées, elle
devait entrer dans la classe salariale 4b, soit celle qui concerne les aides-soignantes
diplômées et/ou les professions apparentées (aide-hospitalier, aide-familiale, nurse,
assistant-médical).
Comme l'admettent les parties, leurs rapports sont réglés par le statut de l’AVALEMS,
partie intégrante de leur contrat (cf. le préambule du statut, l'avenant au contrat de
travail du 11 janvier 2007 et les documents "nouvelles conditions salariales [...]"
adressés par l’appelée à X__________). Selon l’article 20.1 dudit statut, les salaires
sont fixés en tenant compte des qualifications professionnelles des travailleurs sur la
base de l’échelle de classification du personnel jointe au règlement. Par ailleurs, il est
constant que X__________ est titulaire d’un certificat fédéral d’assistante en
pharmacie et qu’elle ne dispose pas d’un autre diplôme.
a) Il convient d'abord de déterminer si sa formation est équivalente à celle de l’aide-
soignante munie d’un certificat reconnu.
aa) Les professions existant dans le domaine médical et paramédical sont
nombreuses et spécifiques à leur secteur d’activité; elles nécessitent des compétences
distinctes. S’agissant de déterminer si une assistante en pharmacie certifiée entre dans
la catégorie salariale 4b ou 1b, les différents documents versés en procédure et
émanant des représentants de l’AVALEMS, ainsi que le témoignage du secrétaire
général de cette dernière, I__________, sont contradictoires (cf. infra consid. 1c). On
ne saurait s’y référer sans autre. Cela étant, les ordonnances de l’office fédéral de la
formation professionnelle et de la technologie (ci-après : OFFT) offrent suffisamment
d’éléments pour résoudre la question litigieuse.
Selon l’article 1 de l’ordonnance de l’OFFT sur la formation professionnelle initiale
d’assistante en pharmacie avec certificat fédéral de capacité, les assistants en
pharmacie travaillent sous la responsabilité d’un pharmacien. Ils se distinguent
notamment par les activités et les comportements suivants :
ils connaissent les médicaments et les produits appartenant à l’assortiment pharmaceutique, sont
capables d’expliquer leur posologie et de renseigner la clientèle sur les prestations offertes par la
pharmacie;
ils conseillent la clientèle;
ils vendent des médicaments dans les limites de leur droit de remise ainsi que des produits
appartenant à l’assortiment parapharmaceutique;
ils sont en mesure de surveiller l’assortiment de la pharmacie et d’assurer la disponibilité des produits ;
ils aident le pharmacien dans les travaux administratifs et les activités de promotion des ventes, et ils
entretiennent des contacts avec les partenaires du secteur de la santé;
ils effectuent des travaux pharmaco-techniques sous la surveillance du pharmacien;
ils travaillent, dans l’exercice de leur profession, à la construction de leur identité de professionnel en
assumant leur rôle dans l’équipe et dans le contexte socioculturel et en acceptant la responsabilité de
leur développement personnel.
L’article 3 de cette ordonnance décrit le profil de cette formation; elle comporte douze
compétences, dont en particulier : le comportement en équipe, la gestion de la
marchandise, l’hygiène et la sécurité, les travaux pharmaco-techniques, la vente
simple, la gestion des ordonnances, les contacts avec les partenaires du secteur de la
santé, les travaux administratifs, les conseils approfondis à la clientèle et la promotion
des ventes.
La durée de ces études est de trois ans. Selon le plan de formation, à l'exception des
cours de premiers secours, les apprenants n’ont pas de formation spécifique dans le
domaine des soins de base (pour la définition des soins de base, cf. article 7 al. 2 let. c
de l’ordonnance du DFI sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en
cas de maladie du 29 septembre 1995, RS 832.112.31).
Selon l’article 1 de l’ordonnance de l’OFFT sur la formation professionnelle initiale
d’aide au soins et accompagnement avec attestation fédérale de formation
professionnelle (AFP), les aides en soins et accompagnement AFP maîtrisent
notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après:
ils travaillent en milieu ambulatoire, hospitalier ou dans des lieux de vie et apportent un soutien aux
personnes de tous âges ayant besoin d’aide dans la maîtrise de leur quotidien;
ils assument des tâches de soins et d’accompagnement selon le mandat qui leur est confié. Ils
soutiennent les clients dans leurs activités quotidiennes. Ils exécutent des tâches d’intendance. Ils
accomplissent des travaux administratifs et logistiques simples en relation avec leur domaine d’activité;
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ils respectent la personnalité des clients. En s’appuyant sur les ressources des clients, ils associent
ces derniers à leurs activités. Ils effectuent leur travail en fonction des valeurs et des idées directrices
de l’organisation qui les emploie;
ils exercent leurs activités dans le cadre des compétences acquises, des conditions générales légales
et des réglementations internes.
L’article 3 de cette ordonnance décrit le profil de cette formation qui comporte les
compétences opérationnelles suivantes :
Collaboration et soutien dans le cadre des soins de santé et des soins corporels:
aide les clients à s’habiller et à se déshabiller,
aide les clients dans leur fonction d’élimination,
soutient les clients pour les soins corporels,
soutient les clients dans l’application des mesures prophylactiques,
soutient la mobilisation, le positionnement et les transferts des clients,
mesure le poids et la taille et contrôle les signes vitaux,
identifie les situations inhabituelles et sollicite de l’aide;
Encadrement et accompagnement des clients dans la vie quotidienne:
participe à la mise en œuvre de la structure journalière des clients,
participe à l’animation des clients,
accompagne les clients à des consultations,
aide les clients à manger et à boire,
prépare le petit-déjeuner et les collations pour les clients en les faisant participer,
est centré sur la personne dans la relation et est à l’écoute dans toute situation,
soutient les clients par des mesures les préparant au repos et au coucher,
participe à l’accompagnement de personnes en fin de vie;
Assistance dans les activités d’entretien:
s’occupe de la salle à manger avant et après le repas,
aide les clients dans l’entretien du lieu de vie et les soins aux plantes et aux animaux,
aide les clients pour les achats courants,
aide les clients dans l’entretien du linge;
Respect des règles d’hygiène et de sécurité:
respecte les règles de sécurité au travail et de protection de la santé,
applique les règles d’hygiène. Désinfecte les instruments et les surfaces,
aide à maintenir un environnement approprié et sûr pour les clients et participe à la mise en
œuvre de mesures de prévention des accidents;
Participation aux tâches d’administration, de logistique et d’organisation du travail:
accomplit des tâches administratives simples en se servant notamment d’outils informatiques,
recueille l’information et la transmet,
nettoie le mobilier et les appareils et s’assure que ces derniers sont en état de marche,
participe à la gestion du matériel;
Développement et respect de son rôle professionnel et collaboration avec l’équipe:
est conscient de ses ressources et de ses limites et sollicite au besoin l’aide du personnel
spécialisé,
décrit son comportement, l’évalue et en tire des conclusions pour son comportement futur,
collabore avec l’équipe, connaît les rôles et les responsabilités des membres de l’équipe.
La durée de ces études est de deux ans. Selon le plan de formation, accompagnant
l’ordonnance, les cours sont axés essentiellement sur les soins, l’hygiène,
l’accompagnement et la sécurité du patient, ainsi que sur l’intendance.
Quand bien même cette dernière ordonnance est entrée en vigueur le 1er janvier 2012,
elle décrit de manière détaillée les compétences exigées dans cette formation, ainsi
que la liste des tâches de l’aide-soignante. A défaut d’autres éléments de preuve
apportés par les parties, la juge de céans s'y réfère pour apprécier si le certificat
fédéral d’assistante en pharmacie peut, dans le cas d’espèce, être considéré comme
équivalent à celui d’aide-soignante.
bb) En l’occurrence, ces deux certifications sont très différentes. La première
formation est principalement axée sur des connaissances relatives à la pharmacologie
et la posologie, la physiologie et la pathologie, ainsi que sur la gestion des stocks, la
vente et les conseils aux clients; la seconde se rapporte essentiellement à des
compétences opérationnelles en lien avec l’accompagnement et les soins de base
généraux pour les patients dépendants physiquement ou psychiquement. Même si le
certificat d’assistante en pharmacie exige davantage de compétences scientifiques, il
n’en demeure pas moins que celles-ci ne recouvrent, si ce n’est que de manière
insignifiante, les exigences de formation d’aide-soignante; celle-ci se rapporte d'ailleurs
à un tout autre domaine d’activité médical.
C’est dire que le certificat de l’appelante ne saurait être considéré comme une
formation équivalente à celle "d’aide-soignante titulaire d’un certificat reconnu". Il en va
de même des formations apparentées à celle d’aide-soignante, telle l’aide-hospitalière,
l’assistante-médical ou l’aide-familiale qui sont toutes des professions exercées dans le
domaine particulier des soins aux personnes et de leur prise en charge globale.
b) Il faut aussi examiner si les connaissances acquises par X__________ dans le
cadre de sa formation d'assistante en pharmacie ont apporté une plus-value à son
travail au service de la fondation. Elle avait pour tâches d’effectuer la toilette des
personnes âgées et de les accompagner dans leurs gestes quotidiens. De plus, sur la
délégation et le contrôle de l’infirmière, elle répartissait les médicaments prescrits aux
patients dans les piluliers journaliers pour ensuite les distribuer. En revanche, elle ne
procédait pas à des préparations de médicaments dès que celles-ci étaient plus
techniques. Enfin, elle aidait les infirmières dans leurs différentes tâches.
Son travail relevait ainsi essentiellement des soins de base généraux, la préparation et
la distribution des médicaments étant une activité secondaire dans le déroulement
d’une journée de travail d’une aide-soignante dans un EMS. Par ailleurs, cette dernière
tâche était effectuée sur la délégation et le contrôle des infirmières; l’employée ne
bénéficiait pas d’une réelle autonomie et sa responsabilité était limitée à la répartition
des médicaments dans les piluliers journaliers et à leur distribution. En particulier, rien
n’indique que l'appelante était également chargée de suivre l’évolution de la santé du
patient soumis à une nouvelle prescription médicamenteuse, afin d’identifier si
l’intéressé répondait ou non au traitement, ou d’éventuels effets secondaires; il n'est
pas non plus démontré que l'intéressée se trouvait autrement impliquée dans les
processus de traitement. Force est dès lors de constater que le cahier des charges de
la demanderesse ne faisait pas appel au savoir qu’elle avait acquis dans le cadre de sa
formation de professionnelle.
Partant, l’appelante ne saurait se prévaloir de la classe 4b.
4. Dans un autre grief, l’appelante expose qu’elle a été engagée en qualité "d’aide-
soignante" et non "d’aide-infirmière". Étant titulaire d’un CFC, elle est dès lors en droit
de bénéficier de la classe salariale 4b.
a) En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord
s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux
expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit
pour déguiser la nature véritable de la convention (article 18 al. 1 CO). Si la volonté
réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge
doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance,
en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de
bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective;
ATF 128 III 419 consid. 2.2).
La classification du personnel de l’AVALEMS fixe la rémunération du personnel
soignant selon la dénomination des fonctions et leur "spécification", soit l’exigence pour
l’employé d’être titulaire d’un "certificat reconnu" ou "d’un diplôme reconnu". Certes, la
rubrique "spécification" n’indique pas le domaine dans lequel la titularité du certificat
est nécessaire pour pouvoir bénéficier de la classe s’y rapportant. Toutefois, d’un point
de vue littéral, cette imprécision n’est qu’apparente. En effet, comme chaque
profession est énumérée parallèlement à l’exigence de certification, cette grille de
salaire doit être comprise en ce sens que le diplôme requis ressort obligatoirement du
domaine spécifique à la dénomination de la fonction. Ainsi, par exemple, pour être
engagée en qualité de physiothérapeute en classe 12b, il faut être titulaire d’un
diplôme reconnu de physiothérapeute, voire d’un diplôme équivalent. Pour être engagé
en qualité d’aide-soignante en classe 4b, il faut être titulaire d’un certificat reconnu
d’aide-soignante, voire d’un certificat équivalent. Ainsi, pour bénéficier de la classe 4b,
il faut non seulement être engagée en qualité d’aide-soignante, mais également être
titulaire d’un "certificat reconnu" d’aide-soignante ou d’un diplôme équivalent.
b) En l’espèce, quand bien même la demanderesse a été engagée en qualité "d’aide-
soignante", ce seul fait ne suffit pas à lui attribuer la classe 4b. N’étant pas titulaire d’un
certificat "d’aide-soignante", seule la classe 1b pouvait lui être attribuée puisque sa
formation d’assistante en pharmacie n’a pas été jugée équivalente.
En définitive, l’appel est rejeté.
5. a) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (article 95 al. 1 CPC). La
valeur litigieuse de la présente cause ne dépassant pas 30'000 fr., il n’est pas perçu de
frais judiciaires tant en première qu’en seconde instance (article 95 al. 2 et 114 let. c
CPC). Quant aux dépens, ils sont mis à la charge de l’appelante qui revêt la qualité de
partie succombante (article 106 al. 1 CPC).
b) aa) Les honoraires sont calculés par référence au barème applicable en première
instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (article 35 al. 1 let. a LTar).
L’article 16 al. 1 LTar prévoit un barème en fonction de la valeur litigieuse. Celle-ci se
détermine conformément aux dispositions du code de procédure civile suisse (article
16 al. 2 et 28 al. 1 LTar). La règle selon laquelle la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est déterminante (article 308 al. 2 CPC) se fonde sur la nécessité
d'indiquer la voie de recours dans la décision de première instance sans savoir ce à
quoi une partie pourrait se soumettre. Cette question est sans portée lorsque la
deuxième instance statue sur les frais et dépens; à ce moment, la valeur litigieuse doit
être logiquement fixée sur ce qui reste litigieux au stade de l’appel (cf. Corboz,
Commentaire de la LTF, 2009, n. 17 ad article 65 LTF; Geiser, inCommentaire bâlois,
2011, n. 11 ad article 65 LTF).
bb) Il n’y a pas lieu de rediscuter le montant des dépens de première instance alloués
à la fondation, par 2'000 fr., non contestés céans.
En appel, demeuraient litigieux un montant de 13’164 fr. 50 correspondant à la
différence de salaire. Les honoraires, pour une valeur comprise entre 10'000 fr. et
15’000 fr., sont fixés entre 920 fr. et 1'320 fr. (40 % de 2'300 fr., respectivement de
3'300 fr.; article 16 al. 1 LTar).
Compte tenu de l’activité utilement exercée en procédure d’appel par le mandataire de
la défenderesse (pour l'essentiel, la préparation d'une écriture de réponse à l'appel), de
la valeur litigieuse et du degré usuel de difficulté de la cause, l’appelante versera à
l’appelée, 950 fr., débours inclus, à titre de dépens (article 95 al. 3 let. a-b et 106 al. 1
CPC ; article 27 al. 1 et 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).
Par ces motifs,
Prononce
Le jugement du 24 janvier 2012, dont le chiffre 2 du dispositif est en force formelle de
chose jugée en la teneur suivante :
Y__________ versera à X__________ le montant brut de fr. 162.-, charges
sociales à prélever et à verser par la défenderesse aux caisses afférentes.
est confirmé ; en conséquence, il est statué :
La demande est admise partiellement.
Il n’est pas perçu de frais.
X__________ versera à Y__________ la somme de 2'950 fr. (2'000 fr. pour la
première instance et 950 fr. pour la seconde instance) à titre de dépens.
Sion, le 22 mai 2013