C1 12 179
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2013
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Françoise Balmer Fitoussi, juge unique; assistée d’Yves Burnier, greffier
en la cause
X__________, appelante
contre
Y__________, S__________, T__________, U__________ et V__________, tiers
concernés, ces deux derniers étant représentés par Me A_________
et
Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte Z__________,
autorité attaquée
(recours contre la décision de la chambre pupillaire de B__________ du 30 août 2012).
(curatelle de représentation; art. 395 CC)
Faits et procédure
1. a) Y__________ est née le xxxxx 1918. Veuve depuis 1985, elle a vécu à son
domicile de B__________ jusqu’à son hospitalisation, le 10 janvier 2012, dans le
service de gériatrie de l’hôpital de C__________.
Selon l'avis donné à la chambre pupillaire de B__________ (ci-après : la Chambre
pupillaire) le 5 mars 2012 par le Dr D__________, médecin chef du département
médical de gériatrie, Y__________ présente des troubles de la mémoire et des
fonctions cognitives qui la placent dans l'impossibilité de gérer sa fortune et ses biens,
et nécessite une aide dans les actes de la vie quotidienne.
Depuis le 20 mars 2012, l’intéressée séjourne au home et foyer pour personnes âgées
de E__________ à B__________.
b) Y__________ a cinq enfants, X__________, V__________, S__________,
U__________ et T__________. A tout le moins depuis 2009, des querelles impliquant
notamment X__________ perturbent les relations entre certains membres de la fratrie.
Notamment la gestion des comptes de Y__________, reprise par X__________ en
mars 2009, a suscité des dissensions. Selon l’information donnée par V__________ au
juge de la commune de B__________, le 1er septembre 2011, "une tension
insupportable" s'était alors installée entre les enfants. La situation s'est encore péjorée
si l'on s'en tient aux reproches de mauvais comportements à l’égard de la maman et
aux différentes menaces de plainte pénale, entre quelques membres de la fratrie.
Comme l'a indiqué le médecin D__________, Y__________ "est en quelque sorte le
lieu géométrique" des conflits entre ses enfants.
c) Dans son écriture du 10 octobre 2012, X__________ indique que les biens de ses
parents ont été distribués avant le décès du papa. Notamment ses courriers des 29 et
30 mars 2013 démontrent qu’elle s'est engagée, par un acte d'avancement d'hoirie du
24 juin 1982, à verser une rente viagère à ses père et mère. Elle a exposé s'en être
acquittée du 1er juillet 1982 et avoir mis un terme à ses paiements en 2004. Selon elle,
pour autant que Y__________ peut honorer les frais de son home et de sa caisse
maladie, ainsi que ses impôts, "il ne sera demandé à aucun membre de la fratrie de
participer". Les revenus ordinaires de Y__________ consistent en une rente AVS; sa
fiche d'admission à E__________ fait état de démarches à faire concernant l'octroi de
prestations complémentaires. Au 18 avril 2012, Y__________ était encore propriétaire
de la parcelle n° xxx (1981 m2) sise sur la commune de B__________. (cf. document
"A mes enfants / Pour ma parcelle xxx"). Cet immeuble a été ensuite vendu (cf. extrait
de cadastre du n° xxx qui fait état d'une mutation fondée sur une pièce justificative du
23 octobre 2012).
d) aa) Le 30 août 2012, la Chambre pupillaire a rendu la décision libellée comme suit:
Il est institué un conseil légal combiné (gérant et coopérant) au sens de l'article 395 al. 1 et 2 CCS
en faveur de Madame Y__________, née le xxxxx 1918 et actuellement domiciliée au home de
E__________ à B__________.
3 -
Madame Z__________, est nommée conseil légal de Madame Y__________, pour une période de
deux ans.
Le conseil légal établira un inventaire des biens (actif et passif) de son pupille à l'intention de la
chambre pupillaire dans un délai de deux mois, muni des pièces justificatives utiles.
Le conseil légal est tenu de tenir les comptes de son pupille, qu'elle soumettra à l'autorité tutélaire à
la fin de son mandat de deux ans.
Les frais de décision de CHF 120. -- sont mis à charge de Madame Y__________.
La nomination du conseil légal peut être déclinée ou contestée par requête écrite adressée à
l'autorité tutélaire dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision (art. 388
CCS).
Il peut être fait appel contre le choix de la personne du conseil légal dans un délai de 10 jours par le
dépôt d'un mémoire écrit auprès de la Chambre pupillaire de B__________ qui le transmettra avec
son rapport à la Chambre des Tutelles, dès notification de la décision (articles 420 al. 2 CCS, 17 a,
115 et 116 LACCS).
Il peut également être fait appel contre la présente décision (institution d'un conseil légal) dans un
délai de 10 jours par le dépôt d'un mémoire écrit auprès du Tribunal Cantonal, dès la notification de
la décision (article 420 al. 2 CCS, 17 a 115 et 116 LACCS).
bb) Par écriture remise à la poste le 13 septembre 2012, X__________ a formé appel
céans contre la décision du 30 août 2012, en concluant à son annulation.
La chambre de tutelle du district de F__________ a déposé en cause le dossier de la
chambre pupillaire de B__________, le 26 octobre 2012. Par la suite, divers courriers
ont été versés au dossier.
Par écriture du 5 novembre 2012, V__________ a indiqué que ses frères [T_________
et U__________], sa sœur [S__________] et elle-même demandaient l'institution d'un
conseil légal en faveur de leur mère.
La juge de céans a procédé à l'audition de Y__________, le 19 février 2013. Celle-ci a
déclaré vouloir que ce soit X__________ qui s’occupe de ses affaires.
Le 22 février suivant, les tiers concernés ont été invités à déposer leurs observations.
Le 7 mars 2013, U__________ a conclu à la nomination au plus vite d'un conseiller
légal extérieur à la famille. Le 18 mars 2013, V__________ a confirmé sa conclusion
tendant à la confirmation de la décision attaquée.
Considérant en droit
2. a) Au moment du dépôt du recours, les décisions de la chambre pupillaire instituant
un conseil légal pouvaient être déférées au Tribunal cantonal (art. 115 al. 1 aLACC).
Les dispositions générales du code de procédure civile suisse et celles traitant des
voies de recours étaient alors applicables (art. 118 al. 3 aLACC). Le délai pour
l'introduction de l'appel était de dix jours (art. 314 al. 1 CPC; cf. RVJ 2011 p. 300).
L’écriture d’appel contre la décision de la chambre pupillaire de B__________ du
30 août 2012, reçue par X__________ au plus tôt le 3 septembre 2012, a été déposée
auprès du Tribunal cantonal en temps utile, le 13 septembre 2012. Elle satisfait par
ailleurs aux formes prescrites (sur la portée de l'exigence de motivation et de
l'obligation de formuler des conclusions, cf. RVJ 2012 p. 141 consid. 3), de sorte
qu’elle est recevable.
b) Les procédures de protection de l’adulte pendantes à l’entrée en vigueur, le
1er janvier 2013, de la révision du 19 décembre 2008 (RO 2011 725) relèvent des
autorités compétentes en vertu du nouveau droit et sont soumises au nouveau droit de
procédure (art.14a al. 1 et 2 Tit. fin. CC).
Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions de l'autorité de protection
de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC; 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 3 LACC). En cette
matière, un juge unique peut statuer (art. 114 al. 2 LACC).
Partant, la juge de céans est compétente pour connaître du recours contre la décision
du 30 août 2012 de la Chambre pupillaire, remplacée depuis le 1er janvier 2013 par
l’autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte Z__________ (art. 440
et 13 LACC).
c) La recourante fait implicitement valoir que les conditions de l’instauration d’un
conseil légal, refusée par Y__________, ne sont pas réunies. Dans la mesure où elle
invoque les intérêts propres de l’intéressée, X__________ a qualité pour recourir (art.
450 al. 2 ch. 2 CC ; Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l’adulte,
in : Le nouveau droit de la protection de l’adulte [Guillod/Bohnet édit.], 2012, n. 62).
d) V__________ et U__________ ont expédié au Tribunal, le 26 avril 2013, la copie
d’un acte du 16 octobre 2012 concernant la vente de la parcelle n° xxx. Dès lors que
cette opération est établie par l’extrait de cadastre déjà produit, ce moyen de preuve
n’a pas d’incidence sur le sort du recours. Partant, son administration est refusée.
3. Le nouveau droit de la protection de l’adulte (ch. I de la loi fédérale du 19 décembre
a) Les mesures tutélaires de l'ancien droit ont été remplacées par une seule institution
juridique, à savoir la curatelle. L’art. 390 al. 1 ch. 1 CC prévoit que la curatelle est
instaurée lorsqu’une personne est partiellement ou totalement empêchée d’assurer
elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de
troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition
personnelle. Cette troisième cause vise à protéger plus particulièrement les personnes
âgées souffrant de déficiences similaires à celle qui affectent les personnes ayant un
handicap mental ou des troubles psychiques (Message concernant la révision du code
civil suisse, Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation [Message],
FF 2006, p. 6676).
Les dispositions issues de la révision du 19 décembre 2008 introduisent des mesures
sur mesure. L’assistance étatique est ainsi limitée, dans chaque cas, au minimum
réellement nécessaire (art. 389 CC). C’est le "principe du besoin" (Message, p. 6650).
aa) Il y a lieu de fixer, dans chaque cas, les tâches à exécuter par le curateur en
fonction des besoins de la personne concernée ; ces tâches concernent l’assistance
personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391
al. 1 et 2 CC).
Par gestion, il faut comprendre tout acte, notamment juridique, qui, de par sa nature,
est apte à préserver le patrimoine ou à l’accroître ou à permettre d’atteindre le but
auquel il est destiné, comme contracter une obligation, disposer d’un bien, (Message,
p. 6680) ou faire valoir une créance pécuniaire (Henkel, Commentaire bâlois, n. 20 ad
art. 391 CC), le cas échéant engager un procès (Message, loc.cit.). Le terme
patrimoine doit être compris au sens large. Il couvre tant la fortune que le revenu.
L'autorité ne doit pas énumérer toutes les tâches à exécuter dans le cadre de la
curatelle mais peut se limiter à indiquer un ou plusieurs domaines. Une énumération
détaillée limiterait en effet l'autonomie du curateur de manière excessive (Message, p.
6677).
bb) Parmi les quatre types de curatelle qu'il a instaurées, le nouveau droit prévoit la
curatelle de représentation (art. 394 et 395 CC). Celle-ci est instituée lorsque la
personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être
représentée. La curatelle de gestion du patrimoine (art. 395 CC) est une forme
spéciale de curatelle de représentation. Lorsque l’autorité institue une telle curatelle,
elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut
soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des
biens (art. 395 al. 1 CC).
Les principes de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC) et de subsidiarité (art. 391 al. 1
CC) régissent l'institution d'une mesure. Si une curatelle doit être instituée, il faut
qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la
personne concernée tout en étant apte à atteindre le but visé. Ainsi, la limitation de
l'exercice des droits civils (art. 394 al. 2 CC), ne doit être prononcée que si elle est
absolument nécessaire (Henkel, Commentaire bâlois, n. 33 ad art. 394 CC), par
exemple si l'on doit anticiper que la personne contrecarrera les actes de son curateur
(Henkel,
Commentaire
bâlois,
n.
29
ad
art.
394 ;
Rosch,
Das
neue
Erwachsenenschutzrecht [Rosch et al. Hrsg.], 2011, n. 5 ad art. 394/395 CC).
Les art. 408 à 410 CC précisent les droits et les obligations du curateur chargé de la
gestion. Ce représentant légal de la personne concernée a non seulement l’obligation
d’administrer avec diligence la fortune de la personne sous curatelle, mais aussi le
devoir général d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 408 al. 1 CC).
b) En l'espèce, Y__________ présente des troubles de la mémoire et des fonctions
cognitives qui la placent dans l'impossibilité de gérer sa fortune et ses biens. Les
conditions de l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC sont satisfaites. Le besoin de protection de
l’intéressée légitime la curatelle. Au reste, entendue par la juge de céans,
Y__________ a exprimé la nécessité d'être remplacée pour la gestion de ses biens,
expliquant qu'elle était "fatiguée [...] à bientôt 100 ans".
Les besoins de l’intéressée relèvent de la gestion de son patrimoine, soit de l'entier de
ses revenus et sa fortune. Partant, il y a lieu d'instituer une curatelle de représentation
en faveur de Y__________, cette mesure ayant pour objet la gestion l'ensemble des
biens de l'intéressée. En relation avec son propre besoin de protection, une limitation
de l'exercice de ses droits civils parait disproportionnée. En particulier, l’opposition
qu’elle avait manifestée à être placée "sous tutelle" ne permet pas de conclure qu’elle
contrariera les actes de son représentant légal.
4. a) Selon l’art. 400 al. 1 CC, est nommé curateur une personne physique qui possède
les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. La
nomination d'un curateur générant des situations conflictuelles au sein de la famille de
la personne intéressée doit être évitée (Reusser, Commentaire bâlois, n. 23 ad art. 400
CC). Ne doit pas non plus être désigné curateur celui qui pourrait vraisemblablement
se trouver dans un sérieux conflit d’intérêts avec la personne concernée (Reusser,
Commentaire bâlois, n. 23 ad art. 400 CC ; Fountoulakis, Handkommentar zum
Schweizer Privatrecht, 2012, n. 4 ad art. 400 CC).
Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l’autorité de
protection de l’adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée
remplisse les conditions requises ; l’autorité de protection de l’adulte prend autant que
possible en considération les souhaits des membres de la famille (art. 401 al. 1 et 2
CC).
b) En l'espèce, Y__________ a désigné sa fille X__________ pour gérer ses biens.
Or, une discorde profonde et vivace oppose celle-ci à certains membres de sa fratrie
depuis plusieurs années. Par ailleurs, un conflit d’intérêts paraît être programmé si
X__________ devait assumer le mandat de curatrice. Elle a elle-même reconnu qu’elle
ne verse plus, depuis 2004, la rente viagère prévue lors de l’avancement d’hoirie de
1982, de sorte que sa désignation comme curatrice la placerait immanquablement
dans la situation de devoir choisir entre ses propres intérêts et ceux de Y__________ à
faire valoir ses droits. C’est le lieu de relever que les revenus ordinaires de celle-ci -
soit sa rente AVS, voire les prestations complémentaires - ne suffisent pas à couvrir
ses frais de son séjour au home de E__________. X__________ n’est ainsi pas apte à
exercer le mandat de curatelle de représentation en faveur de sa mère.
Y__________ n’a émis aucune réserve sur la personne de Z__________ que la
Chambre pupillaire avait nommée comme son conseil légal gérant et coopérant, le
30 août 2012. Celle-ci est extérieure à la famille de l’intéressée. Ayant déjà assumé
une charge de tutrice générale, elle dispose du profil requis par l’art. 400 al. 1 CC.
En définitive, Z__________ est nommée curatrice de représentation ayant pour objet la
gestion du patrimoine, en faveur de Y__________. Elle dressera sans délai, en
collaboration avec l'autorité de protection de l'adulte, un inventaire des biens (actif et
passif) de Y__________ (art. 405 al. 2 CC).
5. a) L’autorité inférieure a mis à la charge de Y__________ les frais de décision fixés
à 120 francs. Ce prononcé doit être confirmé (art. 34 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur la
protection de l’enfant et de l’adulte [OEPEA] ; art. 318 al. 3 CPC et 18 LTar) puisqu’une
mesure de protection est ordonnée céans.
b) X__________ contestait le principe même d’une mesure de protection. Vu le sort de
son recours, elle supportera les frais judiciaires et les dépens de la présente procédure
(art. 34 al. 1 OEPEA et 106 al. 1 CPC).
c) aa) Eu égard aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des
prestations dans cette cause de difficulté ordinaire, les frais judiciaires à la charge de
l’appelante sont arrêtés à 600 fr., débours compris (art. 34 al. 2 OEPEA ; 13, 18 et 19
LTar), après la réduction tenant compte de l’adaptation d’office au nouveau droit de la
décision contestée.
bb) Les dépens comprennent le défraiement d’un représentant professionnel (art. 34
al. 1 OEPEA ; art. 95 al. 3 let. b CPC). Eu égard aux prestations de la première
mandataire de V__________ - consistant en la préparation de la détermination du
18 mars 2013 - et des deux brefs courriers subséquents déposés par le conseil
commun de la prénommée et de U_________, ainsi qu’au barème applicable,
l’appelante versera à titre de dépens (débours compris) 420 fr. à V__________ et
150 fr. à V__________ et U__________, créanciers communs (art. 34 al. 2 OEPEA ;
art. 34 al. 1 et 35 al. 1 let. b LTar).
Par ces motifs,
Prononce
La décision rendue par la chambre pupillaire de B__________ le 30 août 2012 est
réformée comme suit :
Il est institué une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du
patrimoine, en faveur de Y__________, née le xxxxx 1918 et actuellement
domiciliée au home de E__________ à B__________.
Z__________, est nommée curatrice de représentation de Y__________.
La curatrice de représentation établira sans délai un inventaire des biens (actif et
passif) de Y__________ en collaboration avec l'autorité intercommunale de
protection de l'enfant et de l'adulte Z__________.
Les frais de première instance, par 120 fr., sont mis à charge de Y__________.
Les frais judiciaires d’appel, par 600 fr., sont mis à la charge de X__________.
A titre de dépens d’appel, X__________ versera 420 fr. à V__________ et 150 fr.
à V__________ et U__________, créanciers communs.
Sion, le 29 avril 2013