C1 12 168
JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 2013
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Composition : Jérôme Emonet, président ; Hermann Murmann et Dr. Lionel Seeberger,
juges ; Mériem Combremont, greffière
en la cause
X_________ , défenderesse et appelante, représentée par Maître A_________
contre
Y_________ , demandeur et appelé, représenté par Maître B_________
(responsabilité de l’avocat)
appel contre le jugement du juge III du district de C_________ du 13 juillet 2012
Procédure
A. Par mémoire-demande du 20 septembre 2010, Y_________ a ouvert action à
l’encontre de son ancienne mandataire, Me X_________, devant le Tribunal du district
de C_________ en prenant les conclusions suivantes :
intérêt à 5 % dès le 11 octobre 2002.
intérêt à 5 % dès le 24 février 2005 et CHF 1'729.15 avec intérêt à 5 % dès le 1er octobre 2010.
Par mémoire-réponse du 18 janvier 2011, Me X_________ a conclu au rejet de la
demande, sous suite de frais et dépens.
Par décision du 16 mars 2011, le juge III du district de C_________ a mis Y_________
au bénéfice de l’assistance judiciaire totale avec effet au 20 septembre 2010 et
désigné Me B_________ en qualité d’avocat d’office.
Le 11 avril 2011, le demandeur a répliqué et confirmé ses conclusions.
L’instruction de la cause a consisté en le dépôt et l’édition de pièces, l’audition d’un
témoin et l’interrogatoire des parties. A l’issue des débats du 7 février 2012, le juge de
district a fixé aux parties un délai échéant au 30 avril 2012 pour déposer leur mémoire-
conclusions. Chaque partie s’est exécutée en temps utile et a confirmé ses
précédentes conclusions.
Par jugement du 13 juillet 2012, notifié à la défenderesse le 16 juillet 2012, le juge de
district a prononcé :
dès le 11 octobre 2002 et sur 1729 fr. 15 dès le 1er octobre 2010.
3060 fr. et à la charge de Y_________ à hauteur de 340 francs.
X_________ versera à Y_________ une indemnité de 5625 fr. à titre de dépens.
Y_________ versera une indemnité de 615 fr. à X_________ à titre de dépens.
Au titre de dépens de l’assistance judiciaire, l’Etat du Valais versera une indemnité de 445 fr. à
Me B_________ pour son activité d’avocat d’office de Y_________.
B. Le 10 septembre 2012, dame X_________ a interjeté appel contre ce jugement en
concluant, sous suite de frais et dépens, à l’admission de son appel et au rejet de la
demande de Y_________.
Par écriture du 15 octobre 2012, contenant également une requête d’assistance
judiciaire, Y_________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement du
13 juillet 2012, ce sous suite de frais et dépens.
Faits
1.
1.1 Y_________ a travaillé en Suisse durant une douzaine d’années. Souffrant de
douleurs dorsales et de troubles psychiques, il est devenu totalement invalide au début
de l’année 1999, n’étant pas en mesure de suivre lui-même son dossier d’assurances
de 1999 à 2010 (doss., pièce n° 46, p. 128). Le 11 octobre 2000, l’Office AI du canton
du Valais a reconnu que l’intéressé présentait un degré d’invalidité de 100 % dès le
1er janvier 2000 et le 16 octobre suivant, la Caisse cantonale valaisanne de
compensation lui a annoncé qu’elle fixerait le montant de sa rente dans une prochaine
décision. Celle-ci a finalement été prononcée le 29 mai 2001.
Y_________ était par ailleurs assuré pour l’assurance obligatoire des soins auprès de
la caisse maladie D_________. Il bénéficiait ainsi d’une couverture collective de
l’assureur E_________ SA, prévoyant un capital de 30'000 fr. en cas d’invalidité.
1.2 Considérant que les assureurs concernés tardaient dans l’octroi de leurs
prestations, Y_________ s’est adressé à F_________ SA, son assureur de protection
juridique. Un mandat a été attribué le 26 janvier 2001 à G_________, agent d’affaire à
H_________, pour « examen du cas et conseil » et « règlement civil à l’amiable ».
L’assureur lui a alors transmis le dossier de son client avec une lettre
d’accompagnement indiquant comme objet « Affaire Y_________ c/ AI ».
1.3 L’agent d’affaire est entré en correspondance avec l’assureur E_________ SA. Il a
appris que le droit au capital d’invalidité dépendait, d’après les conditions générales
applicables, de la décision de l’assurance-invalidité, et qu’il était donc nécessaire de
produire ce document. Le 15 février 2001, dame G_________ a envoyé sous pli simple
une copie de ladite décision. Elle n’a reçu aucune réponse et elle n’a pas accompli
d’autres démarches auprès de cet assureur. Parallèlement, l’intéressée a pris
également toutes les mesures nécessaires auprès de la caisse de compensation du
canton du Valais et de la caisse de pension du bâtiment et du génie civil du canton du
Valais.
1.4 Par lettre du 25 juin 2001, dame G_________ a informé la protection juridique de
Y_________ que ce dernier n’acceptait pas la décision de l’assurance invalidité du
29 mai 2001 et qu’il entendait recourir auprès du Tribubal cantonal des assurances du
canton du Valais. Comme il paraissait nécessaire de mandater un avocat pour
entreprendre cette procédure judiciaire, elle a demandé à F_________ SA de lui
indiquer le nom d’un mandataire professionnel auquel elle pourrait transmettre le
dossier afin d’examiner les chances de succès du recours. Sous la rubrique
« concerne » de ce courrier, il est indiqué « Y_________ / Caisse de compensation du
Canton du Valais ». En réponse à cette demande, par lettre du 26 juin 2001,
F_________ SA a invité l’agent d’affaire à transmettre le dossier à Me I_________,
avocat à C_________. Sous la rubrique « référence » de ce courrier, il est mentionné
« PB/00/501463 Affaire Y_________ c/ Assurance Invalidité ». Cette missive a
également été adressée en copie à l’avocat précité.
Suivant l’instruction de son mandant, le 27 juin 2001, dame G_________ a envoyé le
dossier à Me I_________. Dans la lettre d’accompagnement, elle précisait que la
décision de l’assurance invalidité lui était parvenue le 8 juin 2001 et que Y_________
entendait recourir. Il était encore indiqué que des correspondances échangées avec la
CPCV et D_________ lui étaient également transmises et qu’elle restait à disposition
pour tout renseignement complémentaire. Me I_________ a confié la gestion de ce
dossier à sa collaboratrice de l’époque, Me X_________, avocate à C_________.
Le 3 juillet 2001, la protection juridique a confirmé à la nouvelle mandataire qu’elle
étendait sa couverture également au recours au Tribunal cantonal des assurances.
Sous la rubrique référence figurait la même mention que dans la lettre du 26 juin 2001.
Le même jour, Y_________, par J_________, a donné procuration en faveur de
Me X_________ avec la mention selon laquelle l’intéressée était habilitée à le
représenter « dans le cadre de l’affaire suivante : AI ». Toujours à cette même date,
Me X_________ a déposé un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances du
canton du Valais lequel a été partiellement admis le 17 décembre 2002. Elle a
également suivi la procédure auprès de la caisse de compensation du bâtiment et du
génie civil, ainsi qu’une problématique liée à l’impôt à la source perçu par erreur pour
l’année 2002 (cf. rapport intermédiaire du 26 août 2002 établi par Me X_________ à
l’attention de F_________ SA, annexe « classeur F________ SA »). Elle n’a en
revanche effectué aucune démarche auprès de E_________.
Le 24 juillet 2001, dame G_________ a présenté sa note d’honoraire à F_________
SA en l’informant qu’elle avait envoyé l’entier du dossier Y_________ à
Me I_________ de sorte que pour elle l’affaire était close. Le 16 août suivant, la
protection juridique a accusé réception de ladite note et a informé l’intéressée qu’elle
allait procéder au paiement.
1.5 Y_________ a continué d’attendre le capital d’invalidité au montant de 30'000 fr. ;
le 7 janvier 2003, ayant personnellement pris contact avec l’assureur concerné, il a
essuyé le refus de toute prestation aux motifs que ce dernier n’avait pas reçu l’envoi de
l’agent d’affaire du 15 février 2001 et que le délai de prescription de deux ans prévu
par la législation fédérale sur le contrat d’assurance, était échu le 11 octobre 2002. Les
démarches effectuées par F_________ dès le mois de mars 2003 auprès du
E_________ n’ont pas eu davantage de succès. L’assurance a refusé ladite prestation.
1.6 Le 12 mars 2003, Me X_________ a transmis à F_________ SA sa note
d’honoraires d’un montant de 2900 francs. La somme de 500 fr. octroyée à titre de
dépens dans la décision rendue le 17 décembre 2002 par le Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais était déjà déduite de sa facture.
1.7 Par lettre du 19 mars 2003, F_________ SA a reproché à Me X_________ de ne
pas être intervenue auprès de E_________ alors même que la précédente mandataire
de Y_________ lui avait transmis l’intégralité du dossier et qu’il lui incombait dès ce
moment-là de se charger de la défense des droits de l’intéressé sur tous les aspects
liés à son invalidité. Il lui apparaissait dès lors que sa responsabilité pouvait être
engagée, les prétentions de celui-ci étant prescrites faute de ne pas avoir été
réclamées. En conséquence, F_________ SA a invité Me X_________ à annoncer le
cas à son assurance responsabilité civile.
Le 31 mars 2003, Me X_________ a refusé de donner suite à la demande de la
protection juridique arguant que son mandat portait uniquement sur le recours à
interjeter contre la décision de l’assurance AI du 29 mai 2001. Elle a également précisé
que, contrairement à ce qui était mentionné dans la lettre du 27 juin 2001 adressée par
dame G_________ à Me I_________, elle n’avait jamais reçu les pièces relatives à la
correspondance avec la D_________ et que Y_________ n’avait évoqué ce problème
que lors d’un bref entretien du 3 mars 2003 en son Étude.
1.8 Le 10 mai 2005, Y_________, assisté de Me K_________, avocat à H_________,
a ouvert action contre dames X_________ et G_________ devant le Tribunal civil de
l’arrondissement de H_________ en concluant à ce que les défenderesses soient
condamnées à lui verser solidairement à titre de dommages-intérêt 30'000 fr. avec
intérêt à 5 % dès le 11 octobre 2002, et 5'702 fr. 80 avec intérêts au même taux dès le
24 février 2005. La première somme correspondait au capital d’invalidité perdu à la
suite du manque de diligence des deux mandataires précitées ; la seconde concernait
les honoraires d’avocat relatifs aux opérations préalables à l’ouverture de l’action.
Avec succès, Me X_________ a excipé de l’incompétence du juge saisi, de sorte que
le procès s’est poursuivi uniquement à l’encontre de dame G_________. Le 25 octobre
2007, le Tribunal civil de l’arrondissement de H_________ a rejeté l’action considérant
que la défenderesse n’était pas demeurée inactive dans le cadre de son mandat
jusqu’en juin 2001 et qu’ayant joint les correspondances avec D_________, elle
pouvait légitiment penser que le nouveau mandataire prendrait connaissance de
celles-ci. Ce jugement a été confirmé tant par le Tribunal cantonal du canton de
L_________ que par le Tribunal fédéral en date des 19 décembre 2008 et 24 août
précédente.
1.9 Dès l’automne 2009, Y_________ a tenté de trouver, avec l’aide de son
mandataire Me B_________, une solution extrajudiciaire au litige l’opposant à
Me X_________, mais sans succès. Dans une lettre adressée à Me B_________ par
F_________ SA le 17 décembre 2009, cette assurance a précisé que, contrairement à
la couverture d’assurance qui avait été à l’époque accordée à Me K_________, elle
refusait de prendre en charge les frais éventuels d’une procédure à l’encontre de
Me X_________.
Considérant en droit
2.
2.1 Selon l'article 405 du code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008 entré
en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment
de la communication de la décision aux parties, à savoir à la date de l'envoi du
dispositif (ATF 137 III 130 consid. 2; 137 III 127). En l'espèce, le dispositif du jugement
a été communiqué aux parties le 13 juillet 2012. La présente cause est donc soumise
au nouveau droit de procédure, soit au titre 9 du CPC traitant des voies de recours.
2.2 En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première
instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal
cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10'000 fr. au moins. L’appel doit être formé dans le délai de trente
jours
à
compter
de
la
notification
de
la
décision
motivée
aux
parties
(art. 311 al. 1 CPC).
Dans
le
délai
de
réponse,
qui
est
de
trente
jours
(art. 312 al. 2 CPC), la partie adverse peut former un appel joint (art. 313 al. 1 CPC).
En l’occurrence, la décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale
portant sur la responsabilité de l’avocat dont la valeur litigieuse doit être arrêtée à
37'431 francs 95. Supérieure à la valeur déterminante au sens de l’art. 308 al. 2 CPC,
elle ouvre la voie de l’appel au Tribunal cantonal. La décision motivée a été notifiée à
l’appelante le 16 juillet 2012. L’appel, formé le 10 septembre suivant, l’a donc été dans
le délai légal de trente jours, vu la suspension des délais durant les féries judiciaires
(art. 145 al. 1 CPC). L’écriture d’appel, qui respecte les conditions de forme prévues à
l’article 311 CPC, est donc recevable. Il en va de même de la réponse déposée le
15 octobre 2012. Pour le surplus, la présente cause ressortit à la compétence de la
cour de céans, la décision querellée ayant été rendue au terme d’une procédure
ordinaire, compte tenu de sa valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. (cf. art. 243 al. 1
CPC; Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 10 adart. 243 CPC ; art. 5
al. 1 let. b LACPC en corrélation avec l’art. 5 al. 2 let. c LACPC).
2.3 Conformément à l'article 310 al. 1 CPC, l'appel peut être formé pour violation du
droit ou constatation inexacte des faits. L’autorité d’appel examine avec un plein
pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou
étranger - et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance
(Reetz/Theiler, op. cit., n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). Elle applique le droit
d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première
instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl,
Procédure civile, t. II, 2ème éd., 2010, n. 2396 et 2416). Elle ne revoit, par contre, les
constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant (Hohl, op. cit.,
n. 2400), ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime
inquisitoire pure est applicable et uniquement si les deuxièmes juges ont des motifs
sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est
applicable (art. 153 al. 2 CPC applicable par analogie; sur ces notions cf. Tappy, Les
voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JT 2010 III, p.137; Dietschy, Le
devoir d’interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l’empire du Code de
procédure civile suisse, in RSPC 1/2011, p. 88). La juridiction d’appel peut confirmer la
décision attaquée, statuer à nouveau ou, dans certaines conditions, renvoyer la cause
à la première instance (art. 318 al. 1 CPC).
En l’espèce, l’appelante remettant en cause le principe même de sa responsabilité, le
présent jugement portera donc sur l’examen de sa responsabilité et sa portée sur les
prétentions du demandeur.
3. L’appelante reproche au juge intimé d’avoir constaté de manière inexacte les faits et
d’avoir appliqué de manière erronée l’article 396 CO en retenant que le mandat qui lui
avait été confié allait au-delà de l’examen des chances de succès du recours et, cas
échéant, de la procédure de recours devant le Tribunal cantonal des assurances
sociales. Plus précisément, elle fait valoir que, dans l’appréciation des preuves,
l’autorité précédente a ignoré les déclarations du témoin I_________. Elle critique
aussi la décision entreprise en tant qu’elle ne se prononce pas sur les versions
contradictoires données par chacune des parties au sujet de l’étendue du mandat. Elle
invoque en outre une violation de l’article 8 CC en ce sens qu’il appartenait au
demandeur d’établir qu’elle avait également été mandatée pour procéder à
l’encaissement du capital dû par le E_________.
Le juge querellé a tout d’abord considéré que le seul l’intitulé « Y_________ /
Assurance AI » figurant sur la lettre d’accompagnement du 27 juin 2001 ne permettait
pas de délimiter le mandat confié à Me X_________. A ce sujet, il s’est fondé sur les
déclarations du témoin I_________ qui a déclaré que pour connaître l’étendue du
mandat, il convenait de se référer au dossier sous-jacent à celui-ci. Ensuite, il a retenu
que la défenderesse savait que l’entier du dossier Y_________ lui avait été transmis,
de sorte qu’elle reprenait intégralement le mandat en cours, mené jusqu’alors par
dame G_________. Elle devait en sus examiner les chances de succès du recours et,
si le résultat était positif, se charger de cette procédure. Il a relevé que dame
X_________ ne s’était du reste pas contentée de recourir contre la décision du 29 mai
2001, mais qu’elle avait également traité d’autres conséquences liées à l’invalidité de
Y_________, notamment en lien avec la CPCV (cf. lettre du 31 mars 2003), ce qui
paraissait justifier la hauteur de ses honoraires. Enfin, se référant à la lettre du 27 juin
2001 - que dame X_________ a reconnu avoir reçue - le juge de district a souligné
qu’il y était expressément mentionné l’échange de courriers avec D_________, de
sorte qu’il appartenait à celle-là de prendre connaissance à tout le moins des
documents mentionnés afin de défendre les droits de Y_________, ce même si,
comme le prétend la défenderesse, ladite correspondance ne figurait pas dans le
dossier reçu. Dans ce dernier cas, le magistrat intimé a précisé que Me X_________
aurait dû alors en solliciter l’édition afin d’être en mesure de déterminer l’étendue de
son mandat. Finalement, eu égard à l’ensemble des éléments analysés, le premier
juge a considéré que le mandat confié à Me X_________ n’était pas limité au recours,
que l’intéressée devait donc se charger de la défense des droits de Y_________ sur
tous les aspects de l’invalidité de ce dernier. Dans ces circonstances, il a estimé que,
pour ne pas avoir pris connaissance de l’entier du dossier Y_________ afin de
déterminer l’étendue de son mandat, elle avait failli à son devoir de diligence.
3.1 Il est établi que les parties ont conclu un contrat de mandat au sens des articles
394 ss CO. Ce point ne fait l'objet d'aucune discussion. Aux termes de l'article 396 al. 1
CO, l'étendue du mandat est déterminée par la convention, ou à défaut, par la nature
de l'affaire. Partant, il convient d'examiner l’ensemble des circonstances concrètes du
cas d'espèce pour établir si les parties ont passé un accord, tendant à ce que le
dossier Y_________ soit intégralement traité par Me X_________ tant en ce qui
concerne la procédure de recours contre la décision du 29 mai 2001 que sur les autres
aspects d’assurances privées ou sociales liés à l’invalidité de l’intéressé.
3.1.1 Selon la jurisprudence, si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou
si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les
comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une
déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de
l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 131 III 268 consid.
5.1.3 p. 276, 606 consid. 4.1 p. 611; 130 III 417 consid. 3b p. 424). Pour trancher cette
question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de
volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent en revanche du fait (ATF 131 III
268 consid. 5.1.3 p. 276 ; 130 III 417 consid. 3.2 p. 425). Pour interpréter une clause
contractuelle selon le principe de la confiance, il convient de partir en premier lieu du
texte de ladite clause. En règle générale, les expressions et termes choisis par les
cocontractants devront être compris dans leur sens objectif. Un texte clair prévaudra
en principe, dans le processus d'interprétation, contre les autres moyens
d'interprétation. Toutefois, il ressort de l'article 18 al. 1 CO que le sens d'un texte,
même clair, n'est pas forcément déterminant et que l'interprétation purement littérale
est au contraire prohibée. En effet, même si la teneur d'une clause contractuelle paraît
claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi
par les parties ou d'autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue
pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 131 III 280 consid. 3.1 p. 287, 606
consid. 4.2 p. 611 s. ; 128 III 265 consid. 3a). Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du
sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de
penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 425 ;
129 III 118 consid. 2.5 p. 122).
3.1.2 S’agissant plus particulièrement du contrat qui lie l’avocat à son client, dans la
majorité des cas, le mandat d’avocat ne fait pas l’objet d’un accord spécifique, de sorte
que ce sera la nature de l’affaire, soit les circonstances concrètes, qui détermineront
l’étendue du contrat et, indirectement du devoir d’information de l’avocat à l’égard de
son client (ATF 134 III 534, consid. 3.2.1 ; ATF 127 III 357 ; Lévy, Le devoir
d’information de l’avocat, in La responsabilité pour l’information fournie à titre
professionnel - Journée de la responsabilité civile 2008, éd. 2009, p. 43 ; ad art. 398
CO ; Fellmann, Commentaire bernois, Obligationenrecht, Bd VI.2.4, OR 394-406, Der
einfache Auftrag, 1992, n. 145, 168, 171 et 173 ad art. 398 CO ; Tercier/Favre/Conus,
Les contrats spéciaux, 2009, N° 5147, p. 772 ; Weber, Commentaire bâlois,
Obligationrecht I, 2011, n. 9 ad art. 398 CO). La nature de l’affaire s’appréciera en
tenant compte en particulier du but du mandat et du résultat escompté par le mandant.
Le mandataire est alors tenu, en vertu de son devoir de diligence et de fidélité, de faire
tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui pour atteindre le résultat. Ce dernier
doit donc guider l’avocat dans toute l’exécution de son mandat. Si le mandataire
s’exécute sans bien saisir la portée des instructions, alors qu’il aurait pu attendre un
éclaircissement, il ne peut faire valoir le manque de clarté de ces dernières
(Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 2808 p. 1118). A ce sujet, le
Code suisse de déontologie (art. 2 CSD) prescrit à l’avocat d’établir avec son client
« des relations clairement définies ». Il en résulte que l’avocat doit informer d’emblée
celui qui le consulte de l’acceptation ou du refus du mandat et au besoin préciser le
cadre de celui-ci, les services qu’il envisage de rendre ou ce dont il n’entend pas se
charger (Lévy, op. cit., p. 48 ; Valticos, Commentaire romand, Loi sur les avocats,
2010, n. 21 ad art. 12 LLCA).
Le mandataire est en général tenu à des devoirs de diligence, d'information et de
conseil (Werro, Commentaire romand, n. 13 ad art. 398 CO). Il doit avertir le mandant
de tout ce qui est important pour lui en relation avec le contrat. Cette information doit
être complète, exacte et dispensée à temps. Elle doit notamment porter sur
l'opportunité de poursuivre le mandat, sur les difficultés et les risques que son
exécution comporte (ATF 127 III 357 consid. 1d), et, le cas échéant, sur le caractère
inadéquat ou irréalisable des instructions reçues. Elle doit mettre le mandant en
mesure de donner des instructions adéquates (Werro, op. cit., n. 17 ad art. 398 CO).
Un avocat s'oblige à conseiller son client et à agir conformément aux principes de la
science juridique. Le risque d'un procès incombe toutefois au client et celui-ci ne
saurait le reporter sur l'avocat ; en particulier, ce dernier ne garantit pas le succès des
opinions qu'il élabore et défend, dans le procès, pour le compte du client (ATF 127 III
357 consid. 1b).
3.1.3 La responsabilité du mandataire suppose la réunion de quatre conditions qui
sont cumulatives : une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et
une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de
diligence et le dommage survenu ; il appartient au demandeur d'apporter la preuve des
faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC),
sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO) (Tercier/ Favre, Les contrats
spéciaux, 4e éd., n° 5196 ss, p. 779-781). Selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, il y a lieu de distinguer entre la causalité naturelle et la causalité adéquate
même si la violation d'une obligation contractuelle est imputable à une omission.
Toutefois, pour retenir une causalité naturelle en cas d'omission, il faut admettre par
hypothèse que le dommage ne serait pas survenu si l'intéressé avait agi conformément
à la loi ou au contrat. Un lien de causalité naturelle ne sera donc pas nécessairement
prouvé avec une exactitude scientifique. Le rapport de causalité étant hypothétique, le
juge se fonde sur l'expérience générale de la vie et émet un jugement de valeur. En
règle générale, lorsque le lien de causalité hypothétique entre l'omission et le
dommage est établi, il ne se justifie pas de soumettre cette constatation à un nouvel
examen sur la nature adéquate de la causalité. Ainsi, lorsqu'il s'agit de rechercher
l'existence d'un lien de causalité entre une ou des omissions et un dommage, il
convient de s'interroger sur le cours hypothétique des événements.
3.1.4 Selon l’article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver
les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette règle, qui s'applique à toute
prétention fondée sur le droit fédéral (ATF 125 III 78 consid. 3b), répartit le fardeau de
la preuve (ATF 122 III 219 consid. 3c) et détermine qui doit assumer les conséquences
de l'échec de la preuve (ATF 126 III 189 consid. 2b ; 125 III 78 consid. 3b). L'art. 8 CC
ne dicte cependant pas comment le juge doit former sa conviction (ATF 122 III 219
consid. 3c p. 223 ; 119 III 60 consid. 2c p. 63). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves
le convainc qu'une allégation de fait a été établie ou réfutée, la répartition du fardeau
de la preuve devient sans objet (ATF 122 III 219 consid. 3c ; 119 III 103 consid. 1).
L'article 8 CC ne saurait être invoqué pour faire corriger l'appréciation des preuves qui
ressortit au juge du fait (ATF 127 III 248 consid. 3a ; 125 III 78 consid. 3a).
3.2 En l'occurrence, implicitement, dans son raisonnement, le premier juge a procédé à
une interprétation de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce, pour
délimiter l’étendue du contrat du mandat et, par voie de conséquence, celle du devoir
d’information de l’avocate. Il convient d’examiner en ce sens si les griefs de l’appelante
sont pertinents et fondés. En l’espèce, le mandat de la défenderesse n’a pas fait l’objet
d’un accord spécifique et les volontés intimes des parties divergeant, il y a lieu
d’examiner la situation sous l’angle du principe de la confiance.
3.2.1 Les différentes mentions figurant sous la rubrique « concerne » des courriers
adressés à Me I_________ dans le cadre des discussions entre l’assurance de
protection juridique et l’agent d’affaire (« affaire Y_________ / Assurance invalidité » ;
« Y_________ / Caisse de compensation du canton du Valais) sont trop imprécises
pour délimiter l’étendue du mandat confié à l’avocate. Il en va de même de la
procuration établie le 3 juillet 2001 en faveur de celle-ci (« dans le cadre de l’affaire
suivante : AI »). En revanche, le courrier que F_________ SA a adressé le 3 juillet
2001 à Me I_________, mentionne expressément que l’assureur « [étend sa]
couverture également pour un recours au Tribunal cantonal ». Étant en possession de
l’intégralité du dossier et ne pouvant ignorer que l’agent d’affaire chargé jusqu’alors du
mandat n’avait plus les compétences nécessaires, il convient d’admettre que la
défenderesse devait comprendre que son mandat s’étendait non seulement au
recours, mais également à « l’examen du cas et conseil », ainsi qu’à un éventuel
« règlement à l’amiable ».
3.2.2 Par ailleurs, l’examen chronologique des faits permet de mieux appréhender la
question litigieuse. En l’espèce, il est établi et non contesté que Y_________ - qui
n’était pas en mesure de se charger seul du suivi de son dossier d’assurances et qui
s’inquiétait du retard pris par les instances compétentes dans l’octroi des prestations
qui lui revenaient - a contacté son assurance de protection juridique qui a confié le
mandat à dame G_________, agent d’affaire, pour « examen du cas et conseil », ainsi
que pour « règlement à l’amiable » des problèmes que son assuré rencontrait. Le choix
de ce mandataire s’est justifié aussi longtemps que l’intervention d’un avocat n’était
pas nécessaire. Ainsi, dame G_________ s’est principalement chargée de faire
parvenir aux différents intervenants des assurances sociales et privées les documents
nécessaires pour qu’ils puissent instruire le dossier et prendre les décisions qui
s’imposaient. A partir du moment où le demandeur a souhaité contester la décision
prononcée le 29 mai 2001 par l’assurance invalidité, l’agent d’affaire non seulement
n’avait pas les compétences professionnelles pour mener à bien son mandat, mais
cette question ne ressortait plus de son mandat, limité au « conseil » et à un
« règlement à l’amiable ». Dès lors, elle a contacté la protection juridique en l’invitant à
bien vouloir lui indiquer le nom d’un avocat auquel elle pourrait transmettre le dossier
pour qu’il puisse examiner les chances de succès d’un recours. Dans un premier
temps, Me H_________ a accepté de procéder à cet examen et, d’entente avec
F_________ SA, l’agent d’affaire lui a remis l’intégralité du dossier Y_________.
Me H_________ a très rapidement confié le dossier à sa collaboratrice, Me
X_________, qui a procédé à cette évaluation. Les chances de succès étant
favorables, elle en a averti l’assureur qui a « étendu » sa couverture à la procédure de
recours et a désigné la défenderesse comme nouvelle mandataire de Y_________.
D’un point de vue objectif et eu égard à cette nouvelle situation, on ne peut que
comprendre que F_________ SA, pour Y_________, entendait désormais confier à
Me X_________ le mandat pour le suivi de l’intégralité du dossier de son assuré. Sur
ce point, on ne saurait suivre la thèse de la défenderesse qui prétend n’avoir été
mandatée que pour l’examen des chances de succès du recours et, cas échéant, pour
entreprendre les démarches nécessaires. En effet, si l’avocate avait constaté que les
chances de succès du recours étaient vaines, l’assureur n’aurait pas donné son accord
pour introduire cette procédure et le dossier aurait été vraisemblablement retourné à
l’agent d’affaire qui aurait alors poursuivi son mandat, l’affaire étant close pour
Me X_________. En revanche, dans le cas contraire, vu la difficulté tout à fait ordinaire
de ce dossier et sa nature particulière, rien ne laissait penser qu’il puisse être confié à
l’avenir à deux mandataires différents, car la problématique n’avait qu’une seule et
même origine : l’invalidité du demandeur qui n’était pas en mesure de suivre son
dossier d’assurances tant privées que sociales, assurances dont les prestations sont
de surcroît souvent liées les unes aux autres. Du reste, dans le cadre de son mandat,
Me X_________ ne s’est pas contentée de recourir contre la décision du 29 mai 2001,
mais elle a également traité d’autres conséquences liées à l’invalidité de Y_________.
Il suffit pour s’en convaincre de se référer au rapport intermédiaire établi par l’avocate
le 26 août 2002 (cf. supra consid. 1.4 3ème §). En ce sens et comme l’a très justement
relevé le juge intimé, la défenderesse ne peut soutenir que son mandat se limitait au
recours au Tribunal cantonal.
3.2.3 Au demeurant, dame G_________, qui a fait parvenir sa note d’honoraire à
F_________ SA peu de temps après avoir remis l’entier du dossier Y_________ à la
nouvelle mandataire, a fort bien compris que l’intégralité du mandat était désormais
confiée à cette dernière. Il en va de même de l’attitude de la protection juridique qui n’a
pas réagi lorsque l’agent d’affaire lui a présenté sa facture en l’informant que pour elle
l’affaire était close. Certes, Me X_________ n’a pas eu connaissance de tous ces faits.
En revanche, ceux-ci démontrent bien que le contexte dans lequel le mandat lui a été
transmis ne pouvait qu’être objectivement compris dans le sens qu’elle était chargée
de s’occuper de l’intégralité des affaires ressortant du dossier Y_________.
3.2.4 Au surplus, il est établi que Me X_________ a reçu la lettre du 27 juin 2001
accompagnant le dossier que lui a transmis l’agent d’affaire. Or, ce courrier ne faisait
pas uniquement référence à la décision du 29 mai 2001, mais il mentionnait la
correspondance échangée avec la CPCV et la D_________. Ce dernier élément
imposait à la défenderesse de prendre au moins connaissance du contenu de ces
missives afin de définir clairement l’étendue de son mandat et défendre au mieux les
intérêts de Y_________ qui n’a aucune connaissance juridique. Même si comme le
prétend l’appelante, ces documents ne figuraient pas au dossier reçu, elle aurait dû en
tout état de cause en demander l’édition afin d’être en mesure de se déterminer sur
l’étendue de son mandat.
3.2.5 En fin de compte, sur la base des éléments exposés ci-dessus et en
considération du principe de la confiance, la défenderesse pouvait et devait
comprendre que son mandat portait sur l’intégralité du dossier Y_________. A tout le
moins, si elle entendait ne se charger que du recours et en tant qu’elle détenait le
dossier, elle aurait dû clairement informer la protection juridique des limites qu’elle
souhaitait imposer au mandat confié. Sur ce point, l’analyse des déclarations
contradictoires des parties ou le témoignage de Me I_________ ne sont pas pertinents
et, du reste, n’apportent pas un éclairage différent. Il s’ensuit que les griefs de
l’appelante doivent être rejetés. Il en va de même de la critique relative à la violation de
l’article 8 CC. En effet, l’autorité précédente ayant procédé à une appréciation des
preuves, la question du fardeau de la preuve est dès lors sans objet. En conclusion,
c’est à juste titre que l’autorité précédente a considéré qu’il appartenait à
Me X_________ de prendre connaissance de l’entier du dossier Y_________ afin de
déterminer l’étendue de son mandat qui portait sur les diverses prestations financières
susceptibles d’être obtenues par l’intéressé en relation avec son invalidité. En
conséquence, il faut reconnaître que la défenderesse a failli à son devoir de diligence
en ne faisant rien pour préciser l’étendue de son mandat et en ne traitant pas toutes
les questions liées à l’invalidité de son client et ses droits aux prestations ressortant
tant des assurances privées que sociales.
3.2.6 Par ailleurs, la défenderesse n’a pas établi son absence de faute qui se trouve
en lien de causalité avec le dommage subi par le demandeur. En effet, dès lors qu’il
est admis que le mandat confié à Me X_________ portait sur toutes les questions en
lien avec les prestations que son client pouvait obtenir des assurances en raison de
son invalidité, elle se devait d’agir avec la diligence que l’on pouvait attendre d’un
mandataire professionnel, titulaire d’un brevet d’avocat. Son omission ne saurait être
justifiée par le fait que la prétention de son client envers le E_________ n’était pas
litigieuse ou que Y_________ était mieux placé qu’elle pour interpeller l’assureur. Sur
ce dernier point, il faut rappeler que l’état de santé du demandeur l’empêchait de suivre
correctement son dossier d’assurances, raison pour laquelle il s’est adressé à sa
protection juridique. Il pouvait donc avoir confiance aux mandataires professionnels
choisis pour défendre ses intérêts. En outre, des questions telles que la prescription ne
sont pas évidentes pour des personnes n’ayant pas, comme Y_________, des
connaissances juridiques. On ne saurait dès lors lui opposer un quelconque reproche.
Enfin, le comportement de dame G_________ ne peut entraîner une rupture du lien de
causalité entre la violation fautive de son devoir de diligence commise par l’avocate et
le dommage subi par le demandeur. En effet, on ne saurait reprocher à dame
G_________ d’avoir elle-même violé son devoir de diligence en omettant toute
démarche supplémentaire entre l’envoi du 15 février 2001 et la fin de son mandat, puis
à ce moment, en omettant de rendre son successeur attentif au capital d’invalidité qui
se trouvait en attente. En effet, il incombait à l’appelante de prendre connaissance de
l’entier du dossier et de demander, si nécessaire, des informations plus détaillées.
D’ailleurs, même si une violation du devoir de diligence était effectivement imputable à
l’agent d’affaire, cette violation ne se trouverait pas en relation de causalité adéquate
avec la perte du capital invalidité, puisque la plus grande partie du délai de prescription
s’était écoulé après la fin de son mandat et que, selon le cours ordinaire des choses,
on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que son nouveau mandataire se chargerait
d’entreprendre les démarches nécessaires à temps.
4. A titre subsidiaire, l’appelante ne formule pas d’autres griefs relatifs à l’existence du
dommage subi par le demandeur et du lien de causalité entre ledit dommage et son
omission. Il est dès lors entièrement renvoyé aux considérants de l’autorité précédente
que la cour de céans fait siennes (cf. jugement du 13 juillet 2012, consid. 13).
Il suit de ce qui précède que l’appel, intégralement mal fondé, ne peut qu’être rejeté.
5. Les frais sont mis à la charge de la partie appelante qui revêt la qualité de partie
succombante (art. 106 al. 1 CPC).
5.1 Compte tenu du sort de l’appel, il n’y a pas lieu de modifier le montant et la
répartition des frais de première instance, qui n’ont, du reste, pas été contestés.
Partant, les frais de première instance, par 3400 fr., sont à la charge de X_________ à
hauteur de 3060 fr. et à charge de Y_________ à hauteur de 340 francs.
A titre d’indemnité pour les dépens de première instance X_________ versera à
Y_________ une indemnité de 5625 fr. et Y_________ versera à X_________
615 francs. Ainsi, après compensation, l’appelante devra à celui-là la somme de
5010 francs (5625 fr. - 615 fr.).
A titre de dépens de l’assistance judiciaire, l’Etat du Valais versera une indemnité de
445 fr. à Me B_________ pour son activité d’avocat d’office de Y_________.
5.2 Eu égard à la valeur litigieuse, à la situation financière des parties, à la difficulté
ordinaire de la cause et à son ampleur, ainsi qu’aux principes de la couverture des frais
et de l’équivalence des prestations, les frais d’appel sont fixés à 1200 fr. (art. 18 et 19
LTar). Ils sont mis à la charge de l’appelante.
Vu l’activité utilement déployée par le conseil de l’appelé, qui a consisté à prendre
connaissance de l’appel et à rédiger une détermination, les honoraires sont arrêtés à
1200 fr., débours compris (art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LT).
par ces motifs
Prononce
L’appel est rejeté ; en conséquence, il est statué :
X_________ versera à Y_________ le montant de CHF 31'729 fr. 15, avec intérêt
à 5 % sur 30'000 fr. dès le 11 octobre 2002 et sur 1729 fr. 15 dès le 1er octobre
Les frais, par 4600 fr. (3400 fr. pour la première instance et 1200 fr. pour la
seconde instance, sont mis à la charge de X_________ à hauteur de 4260 fr. et à
la charge de Y_________ à hauteur de 340 francs.
X_________ versera à Y_________ une indemnité de 6210 fr. à titre de dépens
pour la première et seconde instance.
Au titre de dépens de l’assistance judiciaire, l’Etat du Valais versera une indemnité
de 445 fr. à Me B_________ pour son activité d’avocat d’office de Y_________.
Sion, le 4 novembre 2013