Scope of lawyer mandate and liability for missed insurance claim

C1 12 168Tribunal cantonal4 nov. 2013Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Valais cantonal civil court dismissed the lawyer’s appeal in a responsibility case. It held that, applying the objective interpretation of the mandate, the lawyer had to understand that she was engaged for the entire invalidity-related file, not merely for the appeal against the AI decision. By failing to clarify the mandate and by not addressing the client’s private insurance capital claim, she breached her duty of diligence. The court also upheld causation between that omission and the loss of the CHF 30,000 capital benefit. The first-instance award and costs were confirmed, with appeal costs imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 394 ss, 396 and 398 CO; Art. 8 CC; lawyer’s mandate and duty of diligence: where no express limitation exists, the scope of an attorney’s mandate is determined objectively by the circumstances and the purpose of the file. In a legal-aid context, transmission of the whole dossier and extension of cover for the appeal may justify the understanding that the lawyer is entrusted with the entire invalidity-related matter, including ancillary private and social-insurance claims. If the lawyer intends to restrict the mandate, she must clearly inform the client and/or the insurer. Failure to clarify the mandate and to act on known related claims constitutes a breach of diligence; the causal chain is not broken by the conduct of the prior mandate holder if the successor should have acted in time (consid. 3.2.1-3.2.6).

Texte intégral

C1 12 168

JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 2013

Tribunal cantonal du Valais

Cour civile I

Composition : Jérôme Emonet, président ; Hermann Murmann et Dr. Lionel Seeberger,

juges ; Mériem Combremont, greffière

en la cause

X_________ , défenderesse et appelante, représentée par Maître A_________

contre

Y_________ , demandeur et appelé, représenté par Maître B_________

(responsabilité de l’avocat)

appel contre le jugement du juge III du district de C_________ du 13 juillet 2012


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Procédure

A. Par mémoire-demande du 20 septembre 2010, Y_________ a ouvert action à

l’encontre de son ancienne mandataire, Me X_________, devant le Tribunal du district

de C_________ en prenant les conclusions suivantes :

  1. Me X_________ est condamnée à verser à Monsieur Y_________ le montant de CHF 30'000.- avec

intérêt à 5 % dès le 11 octobre 2002.

  1. Me X_________ est condamnée à verser à Monsieur Y_________ les montants de CHF 5'702.80 avec

intérêt à 5 % dès le 24 février 2005 et CHF 1'729.15 avec intérêt à 5 % dès le 1er octobre 2010.

  1. Tous les frais et dépens de la présente procédure sont mis à la charge de Me X_________.

Par mémoire-réponse du 18 janvier 2011, Me X_________ a conclu au rejet de la

demande, sous suite de frais et dépens.

Par décision du 16 mars 2011, le juge III du district de C_________ a mis Y_________

au bénéfice de l’assistance judiciaire totale avec effet au 20 septembre 2010 et

désigné Me B_________ en qualité d’avocat d’office.

Le 11 avril 2011, le demandeur a répliqué et confirmé ses conclusions.

L’instruction de la cause a consisté en le dépôt et l’édition de pièces, l’audition d’un

témoin et l’interrogatoire des parties. A l’issue des débats du 7 février 2012, le juge de

district a fixé aux parties un délai échéant au 30 avril 2012 pour déposer leur mémoire-

conclusions. Chaque partie s’est exécutée en temps utile et a confirmé ses

précédentes conclusions.

Par jugement du 13 juillet 2012, notifié à la défenderesse le 16 juillet 2012, le juge de

district a prononcé :

  1. X_________ versera à Y_________ le montant de CHF 31'729 fr. 15, avec intérêt à 5 % sur 30'000 fr.

dès le 11 octobre 2002 et sur 1729 fr. 15 dès le 1er octobre 2010.

  1. Les frais de procédure et de jugement, par 3400 fr., sont mis à la charge de X_________ à hauteur de

3060 fr. et à la charge de Y_________ à hauteur de 340 francs.

  1. X_________ versera à Y_________ une indemnité de 5625 fr. à titre de dépens.

  2. Y_________ versera une indemnité de 615 fr. à X_________ à titre de dépens.

  3. Au titre de dépens de l’assistance judiciaire, l’Etat du Valais versera une indemnité de 445 fr. à

Me B_________ pour son activité d’avocat d’office de Y_________.

B. Le 10 septembre 2012, dame X_________ a interjeté appel contre ce jugement en

concluant, sous suite de frais et dépens, à l’admission de son appel et au rejet de la

demande de Y_________.

Par écriture du 15 octobre 2012, contenant également une requête d’assistance

judiciaire, Y_________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement du

13 juillet 2012, ce sous suite de frais et dépens.


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Faits

1.

1.1 Y_________ a travaillé en Suisse durant une douzaine d’années. Souffrant de

douleurs dorsales et de troubles psychiques, il est devenu totalement invalide au début

de l’année 1999, n’étant pas en mesure de suivre lui-même son dossier d’assurances

de 1999 à 2010 (doss., pièce n° 46, p. 128). Le 11 octobre 2000, l’Office AI du canton

du Valais a reconnu que l’intéressé présentait un degré d’invalidité de 100 % dès le

1er janvier 2000 et le 16 octobre suivant, la Caisse cantonale valaisanne de

compensation lui a annoncé qu’elle fixerait le montant de sa rente dans une prochaine

décision. Celle-ci a finalement été prononcée le 29 mai 2001.

Y_________ était par ailleurs assuré pour l’assurance obligatoire des soins auprès de

la caisse maladie D_________. Il bénéficiait ainsi d’une couverture collective de

l’assureur E_________ SA, prévoyant un capital de 30'000 fr. en cas d’invalidité.

1.2 Considérant que les assureurs concernés tardaient dans l’octroi de leurs

prestations, Y_________ s’est adressé à F_________ SA, son assureur de protection

juridique. Un mandat a été attribué le 26 janvier 2001 à G_________, agent d’affaire à

H_________, pour « examen du cas et conseil » et « règlement civil à l’amiable ».

L’assureur lui a alors transmis le dossier de son client avec une lettre

d’accompagnement indiquant comme objet « Affaire Y_________ c/ AI ».

1.3 L’agent d’affaire est entré en correspondance avec l’assureur E_________ SA. Il a

appris que le droit au capital d’invalidité dépendait, d’après les conditions générales

applicables, de la décision de l’assurance-invalidité, et qu’il était donc nécessaire de

produire ce document. Le 15 février 2001, dame G_________ a envoyé sous pli simple

une copie de ladite décision. Elle n’a reçu aucune réponse et elle n’a pas accompli

d’autres démarches auprès de cet assureur. Parallèlement, l’intéressée a pris

également toutes les mesures nécessaires auprès de la caisse de compensation du

canton du Valais et de la caisse de pension du bâtiment et du génie civil du canton du

Valais.

1.4 Par lettre du 25 juin 2001, dame G_________ a informé la protection juridique de

Y_________ que ce dernier n’acceptait pas la décision de l’assurance invalidité du

29 mai 2001 et qu’il entendait recourir auprès du Tribubal cantonal des assurances du

canton du Valais. Comme il paraissait nécessaire de mandater un avocat pour

entreprendre cette procédure judiciaire, elle a demandé à F_________ SA de lui

indiquer le nom d’un mandataire professionnel auquel elle pourrait transmettre le

dossier afin d’examiner les chances de succès du recours. Sous la rubrique

« concerne » de ce courrier, il est indiqué « Y_________ / Caisse de compensation du

Canton du Valais ». En réponse à cette demande, par lettre du 26 juin 2001,

F_________ SA a invité l’agent d’affaire à transmettre le dossier à Me I_________,

avocat à C_________. Sous la rubrique « référence » de ce courrier, il est mentionné


  • 4 -

« PB/00/501463 Affaire Y_________ c/ Assurance Invalidité ». Cette missive a

également été adressée en copie à l’avocat précité.

Suivant l’instruction de son mandant, le 27 juin 2001, dame G_________ a envoyé le

dossier à Me I_________. Dans la lettre d’accompagnement, elle précisait que la

décision de l’assurance invalidité lui était parvenue le 8 juin 2001 et que Y_________

entendait recourir. Il était encore indiqué que des correspondances échangées avec la

CPCV et D_________ lui étaient également transmises et qu’elle restait à disposition

pour tout renseignement complémentaire. Me I_________ a confié la gestion de ce

dossier à sa collaboratrice de l’époque, Me X_________, avocate à C_________.

Le 3 juillet 2001, la protection juridique a confirmé à la nouvelle mandataire qu’elle

étendait sa couverture également au recours au Tribunal cantonal des assurances.

Sous la rubrique référence figurait la même mention que dans la lettre du 26 juin 2001.

Le même jour, Y_________, par J_________, a donné procuration en faveur de

Me X_________ avec la mention selon laquelle l’intéressée était habilitée à le

représenter « dans le cadre de l’affaire suivante : AI ». Toujours à cette même date,

Me X_________ a déposé un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances du

canton du Valais lequel a été partiellement admis le 17 décembre 2002. Elle a

également suivi la procédure auprès de la caisse de compensation du bâtiment et du

génie civil, ainsi qu’une problématique liée à l’impôt à la source perçu par erreur pour

l’année 2002 (cf. rapport intermédiaire du 26 août 2002 établi par Me X_________ à

l’attention de F_________ SA, annexe « classeur F________ SA »). Elle n’a en

revanche effectué aucune démarche auprès de E_________.

Le 24 juillet 2001, dame G_________ a présenté sa note d’honoraire à F_________

SA en l’informant qu’elle avait envoyé l’entier du dossier Y_________ à

Me I_________ de sorte que pour elle l’affaire était close. Le 16 août suivant, la

protection juridique a accusé réception de ladite note et a informé l’intéressée qu’elle

allait procéder au paiement.

1.5 Y_________ a continué d’attendre le capital d’invalidité au montant de 30'000 fr. ;

le 7 janvier 2003, ayant personnellement pris contact avec l’assureur concerné, il a

essuyé le refus de toute prestation aux motifs que ce dernier n’avait pas reçu l’envoi de

l’agent d’affaire du 15 février 2001 et que le délai de prescription de deux ans prévu

par la législation fédérale sur le contrat d’assurance, était échu le 11 octobre 2002. Les

démarches effectuées par F_________ dès le mois de mars 2003 auprès du

E_________ n’ont pas eu davantage de succès. L’assurance a refusé ladite prestation.

1.6 Le 12 mars 2003, Me X_________ a transmis à F_________ SA sa note

d’honoraires d’un montant de 2900 francs. La somme de 500 fr. octroyée à titre de

dépens dans la décision rendue le 17 décembre 2002 par le Tribunal cantonal des

assurances du canton du Valais était déjà déduite de sa facture.

1.7 Par lettre du 19 mars 2003, F_________ SA a reproché à Me X_________ de ne

pas être intervenue auprès de E_________ alors même que la précédente mandataire

de Y_________ lui avait transmis l’intégralité du dossier et qu’il lui incombait dès ce


  • 5 -

moment-là de se charger de la défense des droits de l’intéressé sur tous les aspects

liés à son invalidité. Il lui apparaissait dès lors que sa responsabilité pouvait être

engagée, les prétentions de celui-ci étant prescrites faute de ne pas avoir été

réclamées. En conséquence, F_________ SA a invité Me X_________ à annoncer le

cas à son assurance responsabilité civile.

Le 31 mars 2003, Me X_________ a refusé de donner suite à la demande de la

protection juridique arguant que son mandat portait uniquement sur le recours à

interjeter contre la décision de l’assurance AI du 29 mai 2001. Elle a également précisé

que, contrairement à ce qui était mentionné dans la lettre du 27 juin 2001 adressée par

dame G_________ à Me I_________, elle n’avait jamais reçu les pièces relatives à la

correspondance avec la D_________ et que Y_________ n’avait évoqué ce problème

que lors d’un bref entretien du 3 mars 2003 en son Étude.

1.8 Le 10 mai 2005, Y_________, assisté de Me K_________, avocat à H_________,

a ouvert action contre dames X_________ et G_________ devant le Tribunal civil de

l’arrondissement de H_________ en concluant à ce que les défenderesses soient

condamnées à lui verser solidairement à titre de dommages-intérêt 30'000 fr. avec

intérêt à 5 % dès le 11 octobre 2002, et 5'702 fr. 80 avec intérêts au même taux dès le

24 février 2005. La première somme correspondait au capital d’invalidité perdu à la

suite du manque de diligence des deux mandataires précitées ; la seconde concernait

les honoraires d’avocat relatifs aux opérations préalables à l’ouverture de l’action.

Avec succès, Me X_________ a excipé de l’incompétence du juge saisi, de sorte que

le procès s’est poursuivi uniquement à l’encontre de dame G_________. Le 25 octobre

2007, le Tribunal civil de l’arrondissement de H_________ a rejeté l’action considérant

que la défenderesse n’était pas demeurée inactive dans le cadre de son mandat

jusqu’en juin 2001 et qu’ayant joint les correspondances avec D_________, elle

pouvait légitiment penser que le nouveau mandataire prendrait connaissance de

celles-ci. Ce jugement a été confirmé tant par le Tribunal cantonal du canton de

L_________ que par le Tribunal fédéral en date des 19 décembre 2008 et 24 août

  1. Dans sa motivation, le Tribunal fédéral a repris la motivation de l’autorité

précédente.

1.9 Dès l’automne 2009, Y_________ a tenté de trouver, avec l’aide de son

mandataire Me B_________, une solution extrajudiciaire au litige l’opposant à

Me X_________, mais sans succès. Dans une lettre adressée à Me B_________ par

F_________ SA le 17 décembre 2009, cette assurance a précisé que, contrairement à

la couverture d’assurance qui avait été à l’époque accordée à Me K_________, elle

refusait de prendre en charge les frais éventuels d’une procédure à l’encontre de

Me X_________.


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Considérant en droit

2.

2.1 Selon l'article 405 du code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008 entré

en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment

de la communication de la décision aux parties, à savoir à la date de l'envoi du

dispositif (ATF 137 III 130 consid. 2; 137 III 127). En l'espèce, le dispositif du jugement

a été communiqué aux parties le 13 juillet 2012. La présente cause est donc soumise

au nouveau droit de procédure, soit au titre 9 du CPC traitant des voies de recours.

2.2 En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première

instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal

cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des

conclusions est de 10'000 fr. au moins. L’appel doit être formé dans le délai de trente

jours

à

compter

de

la

notification

de

la

décision

motivée

aux

parties

(art. 311 al. 1 CPC).

Dans

le

délai

de

réponse,

qui

est

de

trente

jours

(art. 312 al. 2 CPC), la partie adverse peut former un appel joint (art. 313 al. 1 CPC).

En l’occurrence, la décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale

portant sur la responsabilité de l’avocat dont la valeur litigieuse doit être arrêtée à

37'431 francs 95. Supérieure à la valeur déterminante au sens de l’art. 308 al. 2 CPC,

elle ouvre la voie de l’appel au Tribunal cantonal. La décision motivée a été notifiée à

l’appelante le 16 juillet 2012. L’appel, formé le 10 septembre suivant, l’a donc été dans

le délai légal de trente jours, vu la suspension des délais durant les féries judiciaires

(art. 145 al. 1 CPC). L’écriture d’appel, qui respecte les conditions de forme prévues à

l’article 311 CPC, est donc recevable. Il en va de même de la réponse déposée le

15 octobre 2012. Pour le surplus, la présente cause ressortit à la compétence de la

cour de céans, la décision querellée ayant été rendue au terme d’une procédure

ordinaire, compte tenu de sa valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. (cf. art. 243 al. 1

CPC; Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 10 adart. 243 CPC ; art. 5

al. 1 let. b LACPC en corrélation avec l’art. 5 al. 2 let. c LACPC).

2.3 Conformément à l'article 310 al. 1 CPC, l'appel peut être formé pour violation du

droit ou constatation inexacte des faits. L’autorité d’appel examine avec un plein

pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou

étranger - et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance

(Reetz/Theiler, op. cit., n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). Elle applique le droit

d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première

instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl,

Procédure civile, t. II, 2ème éd., 2010, n. 2396 et 2416). Elle ne revoit, par contre, les

constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant (Hohl, op. cit.,

n. 2400), ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime

inquisitoire pure est applicable et uniquement si les deuxièmes juges ont des motifs

sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est


  • 7 -

applicable (art. 153 al. 2 CPC applicable par analogie; sur ces notions cf. Tappy, Les

voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JT 2010 III, p.137; Dietschy, Le

devoir d’interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l’empire du Code de

procédure civile suisse, in RSPC 1/2011, p. 88). La juridiction d’appel peut confirmer la

décision attaquée, statuer à nouveau ou, dans certaines conditions, renvoyer la cause

à la première instance (art. 318 al. 1 CPC).

En l’espèce, l’appelante remettant en cause le principe même de sa responsabilité, le

présent jugement portera donc sur l’examen de sa responsabilité et sa portée sur les

prétentions du demandeur.

3. L’appelante reproche au juge intimé d’avoir constaté de manière inexacte les faits et

d’avoir appliqué de manière erronée l’article 396 CO en retenant que le mandat qui lui

avait été confié allait au-delà de l’examen des chances de succès du recours et, cas

échéant, de la procédure de recours devant le Tribunal cantonal des assurances

sociales. Plus précisément, elle fait valoir que, dans l’appréciation des preuves,

l’autorité précédente a ignoré les déclarations du témoin I_________. Elle critique

aussi la décision entreprise en tant qu’elle ne se prononce pas sur les versions

contradictoires données par chacune des parties au sujet de l’étendue du mandat. Elle

invoque en outre une violation de l’article 8 CC en ce sens qu’il appartenait au

demandeur d’établir qu’elle avait également été mandatée pour procéder à

l’encaissement du capital dû par le E_________.

Le juge querellé a tout d’abord considéré que le seul l’intitulé « Y_________ /

Assurance AI » figurant sur la lettre d’accompagnement du 27 juin 2001 ne permettait

pas de délimiter le mandat confié à Me X_________. A ce sujet, il s’est fondé sur les

déclarations du témoin I_________ qui a déclaré que pour connaître l’étendue du

mandat, il convenait de se référer au dossier sous-jacent à celui-ci. Ensuite, il a retenu

que la défenderesse savait que l’entier du dossier Y_________ lui avait été transmis,

de sorte qu’elle reprenait intégralement le mandat en cours, mené jusqu’alors par

dame G_________. Elle devait en sus examiner les chances de succès du recours et,

si le résultat était positif, se charger de cette procédure. Il a relevé que dame

X_________ ne s’était du reste pas contentée de recourir contre la décision du 29 mai

2001, mais qu’elle avait également traité d’autres conséquences liées à l’invalidité de

Y_________, notamment en lien avec la CPCV (cf. lettre du 31 mars 2003), ce qui

paraissait justifier la hauteur de ses honoraires. Enfin, se référant à la lettre du 27 juin

2001 - que dame X_________ a reconnu avoir reçue - le juge de district a souligné

qu’il y était expressément mentionné l’échange de courriers avec D_________, de

sorte qu’il appartenait à celle-là de prendre connaissance à tout le moins des

documents mentionnés afin de défendre les droits de Y_________, ce même si,

comme le prétend la défenderesse, ladite correspondance ne figurait pas dans le

dossier reçu. Dans ce dernier cas, le magistrat intimé a précisé que Me X_________

aurait dû alors en solliciter l’édition afin d’être en mesure de déterminer l’étendue de

son mandat. Finalement, eu égard à l’ensemble des éléments analysés, le premier

juge a considéré que le mandat confié à Me X_________ n’était pas limité au recours,

que l’intéressée devait donc se charger de la défense des droits de Y_________ sur

tous les aspects de l’invalidité de ce dernier. Dans ces circonstances, il a estimé que,


  • 8 -

pour ne pas avoir pris connaissance de l’entier du dossier Y_________ afin de

déterminer l’étendue de son mandat, elle avait failli à son devoir de diligence.

3.1 Il est établi que les parties ont conclu un contrat de mandat au sens des articles

394 ss CO. Ce point ne fait l'objet d'aucune discussion. Aux termes de l'article 396 al. 1

CO, l'étendue du mandat est déterminée par la convention, ou à défaut, par la nature

de l'affaire. Partant, il convient d'examiner l’ensemble des circonstances concrètes du

cas d'espèce pour établir si les parties ont passé un accord, tendant à ce que le

dossier Y_________ soit intégralement traité par Me X_________ tant en ce qui

concerne la procédure de recours contre la décision du 29 mai 2001 que sur les autres

aspects d’assurances privées ou sociales liés à l’invalidité de l’intéressé.

3.1.1 Selon la jurisprudence, si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou

si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les

comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une

déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de

l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 131 III 268 consid.

5.1.3 p. 276, 606 consid. 4.1 p. 611; 130 III 417 consid. 3b p. 424). Pour trancher cette

question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de

volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent en revanche du fait (ATF 131 III

268 consid. 5.1.3 p. 276 ; 130 III 417 consid. 3.2 p. 425). Pour interpréter une clause

contractuelle selon le principe de la confiance, il convient de partir en premier lieu du

texte de ladite clause. En règle générale, les expressions et termes choisis par les

cocontractants devront être compris dans leur sens objectif. Un texte clair prévaudra

en principe, dans le processus d'interprétation, contre les autres moyens

d'interprétation. Toutefois, il ressort de l'article 18 al. 1 CO que le sens d'un texte,

même clair, n'est pas forcément déterminant et que l'interprétation purement littérale

est au contraire prohibée. En effet, même si la teneur d'une clause contractuelle paraît

claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi

par les parties ou d'autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue

pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 131 III 280 consid. 3.1 p. 287, 606

consid. 4.2 p. 611 s. ; 128 III 265 consid. 3a). Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du

sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de

penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 425 ;

129 III 118 consid. 2.5 p. 122).

3.1.2 S’agissant plus particulièrement du contrat qui lie l’avocat à son client, dans la

majorité des cas, le mandat d’avocat ne fait pas l’objet d’un accord spécifique, de sorte

que ce sera la nature de l’affaire, soit les circonstances concrètes, qui détermineront

l’étendue du contrat et, indirectement du devoir d’information de l’avocat à l’égard de

son client (ATF 134 III 534, consid. 3.2.1 ; ATF 127 III 357 ; Lévy, Le devoir

d’information de l’avocat, in La responsabilité pour l’information fournie à titre

professionnel - Journée de la responsabilité civile 2008, éd. 2009, p. 43 ; ad art. 398

CO ; Fellmann, Commentaire bernois, Obligationenrecht, Bd VI.2.4, OR 394-406, Der

einfache Auftrag, 1992, n. 145, 168, 171 et 173 ad art. 398 CO ; Tercier/Favre/Conus,

Les contrats spéciaux, 2009, N° 5147, p. 772 ; Weber, Commentaire bâlois,

Obligationrecht I, 2011, n. 9 ad art. 398 CO). La nature de l’affaire s’appréciera en


  • 9 -

tenant compte en particulier du but du mandat et du résultat escompté par le mandant.

Le mandataire est alors tenu, en vertu de son devoir de diligence et de fidélité, de faire

tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui pour atteindre le résultat. Ce dernier

doit donc guider l’avocat dans toute l’exécution de son mandat. Si le mandataire

s’exécute sans bien saisir la portée des instructions, alors qu’il aurait pu attendre un

éclaircissement, il ne peut faire valoir le manque de clarté de ces dernières

(Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 2808 p. 1118). A ce sujet, le

Code suisse de déontologie (art. 2 CSD) prescrit à l’avocat d’établir avec son client

« des relations clairement définies ». Il en résulte que l’avocat doit informer d’emblée

celui qui le consulte de l’acceptation ou du refus du mandat et au besoin préciser le

cadre de celui-ci, les services qu’il envisage de rendre ou ce dont il n’entend pas se

charger (Lévy, op. cit., p. 48 ; Valticos, Commentaire romand, Loi sur les avocats,

2010, n. 21 ad art. 12 LLCA).

Le mandataire est en général tenu à des devoirs de diligence, d'information et de

conseil (Werro, Commentaire romand, n. 13 ad art. 398 CO). Il doit avertir le mandant

de tout ce qui est important pour lui en relation avec le contrat. Cette information doit

être complète, exacte et dispensée à temps. Elle doit notamment porter sur

l'opportunité de poursuivre le mandat, sur les difficultés et les risques que son

exécution comporte (ATF 127 III 357 consid. 1d), et, le cas échéant, sur le caractère

inadéquat ou irréalisable des instructions reçues. Elle doit mettre le mandant en

mesure de donner des instructions adéquates (Werro, op. cit., n. 17 ad art. 398 CO).

Un avocat s'oblige à conseiller son client et à agir conformément aux principes de la

science juridique. Le risque d'un procès incombe toutefois au client et celui-ci ne

saurait le reporter sur l'avocat ; en particulier, ce dernier ne garantit pas le succès des

opinions qu'il élabore et défend, dans le procès, pour le compte du client (ATF 127 III

357 consid. 1b).

3.1.3 La responsabilité du mandataire suppose la réunion de quatre conditions qui

sont cumulatives : une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et

une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de

diligence et le dommage survenu ; il appartient au demandeur d'apporter la preuve des

faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC),

sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO) (Tercier/ Favre, Les contrats

spéciaux, 4e éd., n° 5196 ss, p. 779-781). Selon la jurisprudence constante du Tribunal

fédéral, il y a lieu de distinguer entre la causalité naturelle et la causalité adéquate

même si la violation d'une obligation contractuelle est imputable à une omission.

Toutefois, pour retenir une causalité naturelle en cas d'omission, il faut admettre par

hypothèse que le dommage ne serait pas survenu si l'intéressé avait agi conformément

à la loi ou au contrat. Un lien de causalité naturelle ne sera donc pas nécessairement

prouvé avec une exactitude scientifique. Le rapport de causalité étant hypothétique, le

juge se fonde sur l'expérience générale de la vie et émet un jugement de valeur. En

règle générale, lorsque le lien de causalité hypothétique entre l'omission et le

dommage est établi, il ne se justifie pas de soumettre cette constatation à un nouvel

examen sur la nature adéquate de la causalité. Ainsi, lorsqu'il s'agit de rechercher

l'existence d'un lien de causalité entre une ou des omissions et un dommage, il

convient de s'interroger sur le cours hypothétique des événements.


  • 10 -

3.1.4 Selon l’article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver

les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette règle, qui s'applique à toute

prétention fondée sur le droit fédéral (ATF 125 III 78 consid. 3b), répartit le fardeau de

la preuve (ATF 122 III 219 consid. 3c) et détermine qui doit assumer les conséquences

de l'échec de la preuve (ATF 126 III 189 consid. 2b ; 125 III 78 consid. 3b). L'art. 8 CC

ne dicte cependant pas comment le juge doit former sa conviction (ATF 122 III 219

consid. 3c p. 223 ; 119 III 60 consid. 2c p. 63). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves

le convainc qu'une allégation de fait a été établie ou réfutée, la répartition du fardeau

de la preuve devient sans objet (ATF 122 III 219 consid. 3c ; 119 III 103 consid. 1).

L'article 8 CC ne saurait être invoqué pour faire corriger l'appréciation des preuves qui

ressortit au juge du fait (ATF 127 III 248 consid. 3a ; 125 III 78 consid. 3a).

3.2 En l'occurrence, implicitement, dans son raisonnement, le premier juge a procédé à

une interprétation de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce, pour

délimiter l’étendue du contrat du mandat et, par voie de conséquence, celle du devoir

d’information de l’avocate. Il convient d’examiner en ce sens si les griefs de l’appelante

sont pertinents et fondés. En l’espèce, le mandat de la défenderesse n’a pas fait l’objet

d’un accord spécifique et les volontés intimes des parties divergeant, il y a lieu

d’examiner la situation sous l’angle du principe de la confiance.

3.2.1 Les différentes mentions figurant sous la rubrique « concerne » des courriers

adressés à Me I_________ dans le cadre des discussions entre l’assurance de

protection juridique et l’agent d’affaire (« affaire Y_________ / Assurance invalidité » ;

« Y_________ / Caisse de compensation du canton du Valais) sont trop imprécises

pour délimiter l’étendue du mandat confié à l’avocate. Il en va de même de la

procuration établie le 3 juillet 2001 en faveur de celle-ci (« dans le cadre de l’affaire

suivante : AI »). En revanche, le courrier que F_________ SA a adressé le 3 juillet

2001 à Me I_________, mentionne expressément que l’assureur « [étend sa]

couverture également pour un recours au Tribunal cantonal ». Étant en possession de

l’intégralité du dossier et ne pouvant ignorer que l’agent d’affaire chargé jusqu’alors du

mandat n’avait plus les compétences nécessaires, il convient d’admettre que la

défenderesse devait comprendre que son mandat s’étendait non seulement au

recours, mais également à « l’examen du cas et conseil », ainsi qu’à un éventuel

« règlement à l’amiable ».

3.2.2 Par ailleurs, l’examen chronologique des faits permet de mieux appréhender la

question litigieuse. En l’espèce, il est établi et non contesté que Y_________ - qui

n’était pas en mesure de se charger seul du suivi de son dossier d’assurances et qui

s’inquiétait du retard pris par les instances compétentes dans l’octroi des prestations

qui lui revenaient - a contacté son assurance de protection juridique qui a confié le

mandat à dame G_________, agent d’affaire, pour « examen du cas et conseil », ainsi

que pour « règlement à l’amiable » des problèmes que son assuré rencontrait. Le choix

de ce mandataire s’est justifié aussi longtemps que l’intervention d’un avocat n’était

pas nécessaire. Ainsi, dame G_________ s’est principalement chargée de faire

parvenir aux différents intervenants des assurances sociales et privées les documents

nécessaires pour qu’ils puissent instruire le dossier et prendre les décisions qui

s’imposaient. A partir du moment où le demandeur a souhaité contester la décision


  • 11 -

prononcée le 29 mai 2001 par l’assurance invalidité, l’agent d’affaire non seulement

n’avait pas les compétences professionnelles pour mener à bien son mandat, mais

cette question ne ressortait plus de son mandat, limité au « conseil » et à un

« règlement à l’amiable ». Dès lors, elle a contacté la protection juridique en l’invitant à

bien vouloir lui indiquer le nom d’un avocat auquel elle pourrait transmettre le dossier

pour qu’il puisse examiner les chances de succès d’un recours. Dans un premier

temps, Me H_________ a accepté de procéder à cet examen et, d’entente avec

F_________ SA, l’agent d’affaire lui a remis l’intégralité du dossier Y_________.

Me H_________ a très rapidement confié le dossier à sa collaboratrice, Me

X_________, qui a procédé à cette évaluation. Les chances de succès étant

favorables, elle en a averti l’assureur qui a « étendu » sa couverture à la procédure de

recours et a désigné la défenderesse comme nouvelle mandataire de Y_________.

D’un point de vue objectif et eu égard à cette nouvelle situation, on ne peut que

comprendre que F_________ SA, pour Y_________, entendait désormais confier à

Me X_________ le mandat pour le suivi de l’intégralité du dossier de son assuré. Sur

ce point, on ne saurait suivre la thèse de la défenderesse qui prétend n’avoir été

mandatée que pour l’examen des chances de succès du recours et, cas échéant, pour

entreprendre les démarches nécessaires. En effet, si l’avocate avait constaté que les

chances de succès du recours étaient vaines, l’assureur n’aurait pas donné son accord

pour introduire cette procédure et le dossier aurait été vraisemblablement retourné à

l’agent d’affaire qui aurait alors poursuivi son mandat, l’affaire étant close pour

Me X_________. En revanche, dans le cas contraire, vu la difficulté tout à fait ordinaire

de ce dossier et sa nature particulière, rien ne laissait penser qu’il puisse être confié à

l’avenir à deux mandataires différents, car la problématique n’avait qu’une seule et

même origine : l’invalidité du demandeur qui n’était pas en mesure de suivre son

dossier d’assurances tant privées que sociales, assurances dont les prestations sont

de surcroît souvent liées les unes aux autres. Du reste, dans le cadre de son mandat,

Me X_________ ne s’est pas contentée de recourir contre la décision du 29 mai 2001,

mais elle a également traité d’autres conséquences liées à l’invalidité de Y_________.

Il suffit pour s’en convaincre de se référer au rapport intermédiaire établi par l’avocate

le 26 août 2002 (cf. supra consid. 1.4 3ème §). En ce sens et comme l’a très justement

relevé le juge intimé, la défenderesse ne peut soutenir que son mandat se limitait au

recours au Tribunal cantonal.

3.2.3 Au demeurant, dame G_________, qui a fait parvenir sa note d’honoraire à

F_________ SA peu de temps après avoir remis l’entier du dossier Y_________ à la

nouvelle mandataire, a fort bien compris que l’intégralité du mandat était désormais

confiée à cette dernière. Il en va de même de l’attitude de la protection juridique qui n’a

pas réagi lorsque l’agent d’affaire lui a présenté sa facture en l’informant que pour elle

l’affaire était close. Certes, Me X_________ n’a pas eu connaissance de tous ces faits.

En revanche, ceux-ci démontrent bien que le contexte dans lequel le mandat lui a été

transmis ne pouvait qu’être objectivement compris dans le sens qu’elle était chargée

de s’occuper de l’intégralité des affaires ressortant du dossier Y_________.

3.2.4 Au surplus, il est établi que Me X_________ a reçu la lettre du 27 juin 2001

accompagnant le dossier que lui a transmis l’agent d’affaire. Or, ce courrier ne faisait

pas uniquement référence à la décision du 29 mai 2001, mais il mentionnait la


  • 12 -

correspondance échangée avec la CPCV et la D_________. Ce dernier élément

imposait à la défenderesse de prendre au moins connaissance du contenu de ces

missives afin de définir clairement l’étendue de son mandat et défendre au mieux les

intérêts de Y_________ qui n’a aucune connaissance juridique. Même si comme le

prétend l’appelante, ces documents ne figuraient pas au dossier reçu, elle aurait dû en

tout état de cause en demander l’édition afin d’être en mesure de se déterminer sur

l’étendue de son mandat.

3.2.5 En fin de compte, sur la base des éléments exposés ci-dessus et en

considération du principe de la confiance, la défenderesse pouvait et devait

comprendre que son mandat portait sur l’intégralité du dossier Y_________. A tout le

moins, si elle entendait ne se charger que du recours et en tant qu’elle détenait le

dossier, elle aurait dû clairement informer la protection juridique des limites qu’elle

souhaitait imposer au mandat confié. Sur ce point, l’analyse des déclarations

contradictoires des parties ou le témoignage de Me I_________ ne sont pas pertinents

et, du reste, n’apportent pas un éclairage différent. Il s’ensuit que les griefs de

l’appelante doivent être rejetés. Il en va de même de la critique relative à la violation de

l’article 8 CC. En effet, l’autorité précédente ayant procédé à une appréciation des

preuves, la question du fardeau de la preuve est dès lors sans objet. En conclusion,

c’est à juste titre que l’autorité précédente a considéré qu’il appartenait à

Me X_________ de prendre connaissance de l’entier du dossier Y_________ afin de

déterminer l’étendue de son mandat qui portait sur les diverses prestations financières

susceptibles d’être obtenues par l’intéressé en relation avec son invalidité. En

conséquence, il faut reconnaître que la défenderesse a failli à son devoir de diligence

en ne faisant rien pour préciser l’étendue de son mandat et en ne traitant pas toutes

les questions liées à l’invalidité de son client et ses droits aux prestations ressortant

tant des assurances privées que sociales.

3.2.6 Par ailleurs, la défenderesse n’a pas établi son absence de faute qui se trouve

en lien de causalité avec le dommage subi par le demandeur. En effet, dès lors qu’il

est admis que le mandat confié à Me X_________ portait sur toutes les questions en

lien avec les prestations que son client pouvait obtenir des assurances en raison de

son invalidité, elle se devait d’agir avec la diligence que l’on pouvait attendre d’un

mandataire professionnel, titulaire d’un brevet d’avocat. Son omission ne saurait être

justifiée par le fait que la prétention de son client envers le E_________ n’était pas

litigieuse ou que Y_________ était mieux placé qu’elle pour interpeller l’assureur. Sur

ce dernier point, il faut rappeler que l’état de santé du demandeur l’empêchait de suivre

correctement son dossier d’assurances, raison pour laquelle il s’est adressé à sa

protection juridique. Il pouvait donc avoir confiance aux mandataires professionnels

choisis pour défendre ses intérêts. En outre, des questions telles que la prescription ne

sont pas évidentes pour des personnes n’ayant pas, comme Y_________, des

connaissances juridiques. On ne saurait dès lors lui opposer un quelconque reproche.

Enfin, le comportement de dame G_________ ne peut entraîner une rupture du lien de

causalité entre la violation fautive de son devoir de diligence commise par l’avocate et

le dommage subi par le demandeur. En effet, on ne saurait reprocher à dame

G_________ d’avoir elle-même violé son devoir de diligence en omettant toute


  • 13 -

démarche supplémentaire entre l’envoi du 15 février 2001 et la fin de son mandat, puis

à ce moment, en omettant de rendre son successeur attentif au capital d’invalidité qui

se trouvait en attente. En effet, il incombait à l’appelante de prendre connaissance de

l’entier du dossier et de demander, si nécessaire, des informations plus détaillées.

D’ailleurs, même si une violation du devoir de diligence était effectivement imputable à

l’agent d’affaire, cette violation ne se trouverait pas en relation de causalité adéquate

avec la perte du capital invalidité, puisque la plus grande partie du délai de prescription

s’était écoulé après la fin de son mandat et que, selon le cours ordinaire des choses,

on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que son nouveau mandataire se chargerait

d’entreprendre les démarches nécessaires à temps.

4. A titre subsidiaire, l’appelante ne formule pas d’autres griefs relatifs à l’existence du

dommage subi par le demandeur et du lien de causalité entre ledit dommage et son

omission. Il est dès lors entièrement renvoyé aux considérants de l’autorité précédente

que la cour de céans fait siennes (cf. jugement du 13 juillet 2012, consid. 13).

Il suit de ce qui précède que l’appel, intégralement mal fondé, ne peut qu’être rejeté.

5. Les frais sont mis à la charge de la partie appelante qui revêt la qualité de partie

succombante (art. 106 al. 1 CPC).

5.1 Compte tenu du sort de l’appel, il n’y a pas lieu de modifier le montant et la

répartition des frais de première instance, qui n’ont, du reste, pas été contestés.

Partant, les frais de première instance, par 3400 fr., sont à la charge de X_________ à

hauteur de 3060 fr. et à charge de Y_________ à hauteur de 340 francs.

A titre d’indemnité pour les dépens de première instance X_________ versera à

Y_________ une indemnité de 5625 fr. et Y_________ versera à X_________

615 francs. Ainsi, après compensation, l’appelante devra à celui-là la somme de

5010 francs (5625 fr. - 615 fr.).

A titre de dépens de l’assistance judiciaire, l’Etat du Valais versera une indemnité de

445 fr. à Me B_________ pour son activité d’avocat d’office de Y_________.

5.2 Eu égard à la valeur litigieuse, à la situation financière des parties, à la difficulté

ordinaire de la cause et à son ampleur, ainsi qu’aux principes de la couverture des frais

et de l’équivalence des prestations, les frais d’appel sont fixés à 1200 fr. (art. 18 et 19

LTar). Ils sont mis à la charge de l’appelante.

Vu l’activité utilement déployée par le conseil de l’appelé, qui a consisté à prendre

connaissance de l’appel et à rédiger une détermination, les honoraires sont arrêtés à

1200 fr., débours compris (art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LT).

par ces motifs


  • 14 -

Prononce

L’appel est rejeté ; en conséquence, il est statué :

X_________ versera à Y_________ le montant de CHF 31'729 fr. 15, avec intérêt

à 5 % sur 30'000 fr. dès le 11 octobre 2002 et sur 1729 fr. 15 dès le 1er octobre

Les frais, par 4600 fr. (3400 fr. pour la première instance et 1200 fr. pour la

seconde instance, sont mis à la charge de X_________ à hauteur de 4260 fr. et à

la charge de Y_________ à hauteur de 340 francs.

X_________ versera à Y_________ une indemnité de 6210 fr. à titre de dépens

pour la première et seconde instance.

Au titre de dépens de l’assistance judiciaire, l’Etat du Valais versera une indemnité

de 445 fr. à Me B_________ pour son activité d’avocat d’office de Y_________.

Sion, le 4 novembre 2013

Mots-clés

lawyer liabilitymandate scopeduty of diligencecausationinsurance claimobjective interpretationlegal aidappeal costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the lawyer's mandate covered only the appeal against the AI decision or also the broader insurance file, including the private insurance capital claim.

Solution extraite

Under the objective interpretation of the mandate, the lawyer had to understand that she was entrusted with the entire file and all issues linked to the client's invalidity, not just the appeal.

Motifs extraits

The file transfer, the insurer's extension of cover for the appeal, the nature of the case, and the lawyer's own handling of other invalidity-related matters showed that the mandate extended beyond the appeal. If she intended a narrower mandate, she had to make that clear.

Question juridique clé

Whether the lawyer breached her duty of diligence by not clarifying the scope of the mandate and by doing nothing regarding the capital insurance claim.

Solution extraite

Yes. She failed to review the whole file, clarify the mandate, and take steps on all invalidity-related claims.

Motifs extraits

A professional lawyer must determine the mandate's scope and inform the client or insurer if she does not intend to deal with certain issues. Her omission was negligent and not excused by the client's or prior agent's conduct.

Question juridique clé

Whether the causal link between the omission and the client's loss of the CHF 30,000 capital was interrupted or disproved.

Solution extraite

No. The loss remained causally linked to the lawyer's omission, and the prior agent's conduct did not break causation.

Motifs extraits

Given the client's incapacity to manage the file and the time still available after the transfer, it was foreseeable that the successor lawyer had to act in time. The earlier agent's conduct was not a sufficient intervening cause.

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