JUGCIV /11
C1 12 16
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2014
Tribunal du district de Sierre
Le juge du district de Sierre
Claude Métral
en la cause civile opposant
X_________ , demandeur, représenté par Maître A_________
aux
communautés des pr opriétaires d’étages « Y_________ » et « Z_________ » ,
défenderesse, représentés par Maître B_________
(contestation d’une décision de l’assemblée générale
des propriétaires d’étages)
Procédure
Par mémoire-demande du 25 janvier 2012, X_________ a pris, contre les
communautés des propriétaires d’étage « Y_________ » et « Z_________ » les
conclusions suivantes :
« Principalement
La demande est admise.
La décision d’adoption des règlements pour le carnotzet et les sauna et hammam (et
le fitness) prise par l’assemblée générale composée des PPE Y_________ et
Z_________ en date du 2 septembre 2011 est annulée.
Tous les frais de procédure sont mis à la charge des défendeurs.
Il est alloué une équitable indemnité à titre de dépens au mandataire soussigné.
Subsidiairement
La demande est admise.
Les décisions prises par l’assemblée générale composée des PPE Y_________ et
Z_________ en date du 2 septembre 2011 sont déclarées nulles.
Tous les frais de procédure sont mis à la charge des défendeurs.
Il est alloué une équitable indemnité à titre de dépens au mandataire soussigné ».
Par mémoire-réponse du 21 mars 2012, les défenderesses ont conclu au rejet de la
demande, avec suite de frais et dépens.
Dans le délai imparti à cet effet, les défenderesses ont déposé en cause, le 29 août
2012, un extrait du procès verbal de l’assemblée générale des copropriétaires ratifiant
les démarches effectuées devant les autorités judiciaires par l’administrateur et
confirmant la procuration délivrée en sa faveur pour poursuivre les procédures initiées.
Elles ont déposé un mémoire-réponse ampliatif le 5 novembre 2012.
Aux termes de sa détermination du 16 novembre 2012, X_________ a confirmé ses
conclusions.
En séance du 16 novembre 2012, les parties ont confirmé leurs conclusions
respectives. Lors des débats finals, le 8 mars 2013, le demandeur a renoncé aux
conclusions prises à titre subsidiaire. Les parties ont, pour le surplus, confirmé leurs
conclusions respectives.
Faits
1.
1.1 Par actes authentiques du 24 août 2005, instrumentés par C_________, notaire
de résidence à D_________, la société E_________ SA, de siège à F_________,
agissant par son administrateur, Maître G_________, à H_________, a constitué les
propriétés par étages (ci-après : PPE) « Y_________ » et « Z_________ », sises
respectivement sur les parcelles nos xxx1 et xxx2, plan n° xxx, sur la Commune de
F_________ (PJ 2 et 3).
Pour la PPE « Y_________ », la quote-part n° 52628 (40,5/1000èmes) confère un droit
exclusif sur le parking intérieur de 18 places, soit les places a, b, c, d, g (de
2,5/1000èmes chacune), e et f (de 3/1000èmes chacune) et h, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s (de
2/1000èmes chacune). L’acte constitutif mentionne notamment, dans les parties
communes, un local à ski (n° xxx) et un carnotzet (n° xxx).
Pour la PPE « Z_________ », la quote-part n° 52621 (44/1000èmes) confère un droit
exclusif sur le parking intérieur de 19 places, soit les places a et b (de 3/1000èmes
chacune), c, e, f, g, h (de 2,5/1000èmes chacune), d, l, m, n, o, p, q, r, s, t (de 2/1000èmes
chacun) et j et k (de 2,75/1000èmes chacune). L’acte constitutif mentionne notamment,
dans les parties communes, un local à ski (n° xxx).
Les actes constitutifs prévoyaient, pour chacune des PPE, la suppression du droit de
préemption légal pour les places de parc.
Le règlement d’administration et d’utilisation de la PPE « Y_________ » (PJ 4), adopté
lors de la constitution des PPE, prévoyait notamment :
«
4.7 Droits et obligations
Les droits de chaque copropriétaire sur les biens communs sont inséparables de sa
propriété individuelle.
Même si un copropriétaire ou son ayant droit fait l’abandon de ses droits ou renonce à
utiliser des biens communs déterminés, il continuera à être soumis aux obligations que
lui imposent ses droits.
(…)
6.8 Quorum
L’assemblée des copropriétaires ne peut délibérer valablement que si la moitié de tous
les copropriétaires, mais au moins deux, représentants en outre au moins la moitié
des millièmes, sont présent ou représentés.
Si l’assemblée des copropriétaires n’atteint pas le quorum, une seconde assemblée
est convoquée, qui peut se tenir au plus tôt dix jours après la première.
La nouvelle assemblée ne peut délibérer valablement que si le tiers de tous les
copropriétaires, mais deux au moins sont présents ou représentés.
S’il n’est pas possible de tenir une assemblée habilitée à prendre des décisions,
chaque copropriétaire et l’administrateur peuvent demander au Juge du for d’ordonner
les actes d’administration nécessaires.
6.9 Majorité simple
(…)
6.10 Majorité absolue
(…)
6.11 Double majorité
La majorité de tous les copropriétaires (présents, représentés ou absents)
représentant en outre de la moitié des millièmes, est nécessaires pour :
a) les adjonctions et modifications au présent règlement (art. 712g, al. 3 CCS), à
l’exception de celles prévues à l’art. 712g, al. 2 CCS ;
b) les actes d’administration importants (art. 647b CCS) ;
c) les travaux de réfection et de transformation destinés à augmenter la valeur de la
chose ou à améliorer son rendement ou son utilité (art. 647d CCS) ;
d) tout changement de destination d’un lot (4.3) et sous réserve des dispositions
légales en vigueur.
Les modifications ayant pour effet de gêner considérablement et durablement, pour un
copropriétaire, l’usage ou la jouissance de la chose selon sa destination actuelle ou
qui en compromettent le rendement, ne peuvent pas être exécutées sans son
consentement.
Lorsque des modifications entraîneraient pour un copropriétaire des dépenses qui ne
sauraient lui être imposées, notamment parce qu’elles sont disproportionnées par
rapport à la valeur de sa part, elles ne peuvent être exécutées sans son consentement
que si les autres copropriétaires se chargent de sa part des frais, en tant qu’elle
dépasse le montant qui peut lui être demandé.
6.12 Unanimité
Le consentement de tous les copropriétaires (présents, représentés ou absents), est
nécessaire pour :
a) (…)
b) (…)
c) (…)
d) la création et la modification d’un droit exclusif exercé sur une partie commune ».
1.2 Par actes authentiques du 21 août 2006 (ré-ouvert le 15 janvier 2007 [PJ 10]) et
du 20 février 2007, les PPE « Y_________ » et « Z_________ » ont fait l’objet de
modifications. Certains dépôts et/ou réduits ont été transformés en parties privatives et
les millièmes correspondant aux appartements ont été modifiés en conséquence (PJ 8
et 9).
1.3 Par acte authentique du 9 octobre 2008, X_________, déjà propriétaire de deux
appartements sis à F_________ (mais pas dans l’une des PPE mentionnée plus haut),
a acquis les places de parc « e » (part de PPE n° xxx3) et « f » (PPE n° xxx4), dans la
PPE « Y_________ », pour le prix de 115'000 fr. (PJ 5, 6 et 7). Selon les déclarations
de l’intéressé, le notaire lui aurait alors précisé que cette acquisition lui donnerait le
droit d’accéder notamment au carnotzet ainsi qu’à un fitness, à un sauna et à un
hammam qui devaient être construits. Ces deux derniers éléments figuraient, selon lui,
sur les plans qui lui avaient été remis (X_________, rép. 1). Les pièces déposées au
dossier ne permettent pas de confirmer ce point ni de préciser dans quels locaux
devaient être construites ces infrastructures.
1.4 Selon les procès-verbaux déposés en cause, les onze assemblées générales
ordinaires et extraordinaires tenues entre les 17 novembre 2006 et le 2 septembre
2011 ont toutes réuni les copropriétés « Y_________ & Z_________ ». De même, la
comptabilité semble avoir été tenue de manière commune pour les deux copropriétés.
Le 9 août 2011, l’administrateur commun des PPE « Y_________ » et « Z_________ »
a adressé aux copropriétaires, dont X_________, une convocation à « l’assemblée
générale de la copropriété Y_________ & Z_________ », pour le 2 septembre 2011. A
l’ordre du jour figurait notamment un point intitulé : « Règlement d’utilisation du
carnotzet, du fitness, du sauna et du hammam, approbation des règlements » (PJ 11).
A cette convocation étaient annexés trois documents intitulés : « Règlement
concernant l’utilisation du carnotzet », « Règlement concernant l’utilisation du fitness »
et « Règlement concernant l’utilisation du sauna et du hammam », dont les articles 1
étaient libellés comme suit (PJ 13) :
« 1. Le carnotzet est strictement réservé aux copropriétaires et usagers d’appartements
(avec leurs invités). Les personnes n’habitant pas l’immeuble ne sont pas admises
au carnotzet sauf accompagnées d’un copropriétaire majeur ».
« 1. Le fitness est strictement réservé aux copropriétaires et usagers d’appartements au
sein de l’immeuble à l’exclusion de tout autre tiers (tiers extérieurs, tiers
uniquement titulaires de place de parc etc…). Il ne peut être utilisé que pour la
pratique du sport (il n’est pas une salle de jeux) ».
« 1. Le sauna et la hammam sont strictement réservés aux copropriétaires et usagers
d’appartements au sein de l’immeuble à l’exclusion de tout autre tiers (tiers
extérieurs, tiers uniquement titulaire de place de parc etc…). Il est interdit d’amener
dans le sauna ou le hammam des personnes n’habitant pas l’immeuble ».
Par lettre du 29 août 2011, X_________ a confirmé avoir reçu la convocation à
« l’assemblée générale pour Y_________ et Z_________ », ainsi que les projets de
règlements pour le carnotzet, le fitness et le sauna. Il s’est opposé aux modifications,
rappelant la teneur de l’article 4.7 du règlement d’administration et d’utilisation. Selon
lui, le projet introduisait un droit d’usage exclusif nécessitant l’unanimité, conformément
à l’article 6.12 let. d du règlement d’administration et d’utilisation. Il n’y faisait pas état
d’un vice formel dans la convocation.
Par réponse du 31 août 2011, l’administrateur lui a fait savoir que, selon l’avis de droit
obtenu, une majorité qualifiée était suffisante et que l’assemblée générale était
maintenue en vue, notamment, de l’approbation des règlements.
Les copropriétaires des PPE « Y_________ » et « Z_________ » se sont réunis en
une unique assemblée générale, le 2 septembre 2011. Selon le procès-verbal de ladite
assemblée, après avoir constaté la présence de dix copropriétaires (présents ou
représentés) sur treize, représentant 1818,5/2000èmes au total, l’administrateur a relevé
que l’assemblée pouvait valablement délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.
Le procès-verbal indique en outre que l’ordre du jour et le mode de convocation ont été
admis (PJ 16). L’assemblée générale a approuvé les règlements d’utilisation du
carnotzet, du sauna et du hammam, à l’exception de X_________, représentant une
quote-part de 6/2000èmes, qui s’y est opposé. Les règlements ont ainsi été adoptés par
1812,5/2000èmes (PJ 16, ch. 12). Le procès-verbal de l’assemblée générale ne fait
aucune mention d’une éventuelle observation sur le mode de convocation de
l’assemblée, notamment sur le fait qu’il n’y a eu qu’une assemblée pour les deux
propriétés par étages.
Par lettre du 21 septembre 2011, X_________ a fait savoir à l’administrateur des PPE
qu’il se réservait le droit d’agir par la voie judiciaire (PJ 17). Il n’a fait aucune remarque
sur le mode de convocation de l’assemblée et sur la tenue d’une assemblée commune
pour les deux PPE.
1.5 Interrogé sur ce point, X_________ a précisé que, jusqu’en 2012, il avait payé une
quote-part pour l’ensemble des frais de la copropriété, qu’un poste séparé avait
toutefois été fait pour la construction du fitness et les charges y relatives.
1.6 Le 30 septembre 2011, X_________ a déposé une requête de conciliation devant
le juge de la commune de F_________ qui lui a délivré une autorisation de procéder, le
8 novembre 2011 (PJ 18).
considérant en droit
2. Le tribunal du lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé au registre foncier
est compétent pour statuer sur les actions intentées contre des communautés de
propriétaires d’étages (art. 29 al. 1 let. b CPC). En l’occurrence, l’immeuble concerné
se trouvant à F_________, la compétence locale du juge de céans est donnée. Sa
compétence matérielle découle de l’art. 4 al. 1 LACPC.
La valeur litigieuse découlant des conclusions de la demande, non contestée par la
défenderesse, est de 4500 fr. (art. 91 al. 1 CPC).
3. Le demandeur invoque une violation du règlement d’administration et d’utilisation de
la PPE. Il concluait initialement à l’annulation de la décision prise par l’assemblée
générale des copropriétaires, le 2 septembre 2011, subsidiairement au constat de la
nullité de cette décision. Il a renoncé à sa conclusion subsidiaire lors du débat final.
3.1 La contestation des décisions de l’assemblée générale des propriétaires d’étages
est régie par les règles applicables à l’association, soit par les art. 75 ss CC (art. 712m
al. 2 CC). Tout propriétaire d’étage qui n’a pas adhéré à une décision a qualité pour la
contester dans un délai péremptoire d’un mois dès le jour où il en a eu connaissance
(art. 75 par renvoi de l’art. 712m al. 2 CC ; arrêt 5A_537/2011 du 23 janvier 2012,
consid. 5.3.1). Cependant, s’il veut invoquer l’existence d’un vice de procédure, il doit
le faire avant la prise de décision de l’assemblée sur la question affectée, pour
permettre la correction immédiate du défaut invoqué (ATF 136 III 174 consid. 5.1).
La contestation d’une décision se fait en principe par une action tendant à son
annulation. La sécurité des transactions et l’intérêt des partenaires contractuels d’une
propriété par étages commandent, en effet, de n’admettre que restrictivement la nullité
d’une décision, qui peut être constatée en tout temps (ATF 137 III 460 consid. 3.3.2).
Sont absolument nulles les décisions qui vont à l’encontre de la structure fondamentale
de la propriété par étages, qui violent les règles qui sont destinées à protéger les tiers,
notamment les créanciers, qui ont un contenu immoral ou impossible ou qui violent le
droit de la personnalité (arrêt 5A_760/2011 du 18 mai 2012, consid. 3.2.3.1 ;
Wermelinger, La propriété par étages, 2ème éd. 2008, n. 205 ss ad art. 712m CC). C’est
le cas, par exemple, d’une décision prise en violation des règles impératives relatives
au quorum (ATF 78 III 33 consid. 9), d’une décision prise par une assemblée qui n’a
pas été régulièrement convoquée (ATF 80 II 271 consid. 1a), d’une décision modifiant
la part d’un propriétaire sans le consentement de celui-ci ou l’excluant définitivement
du droit de vote (Steinauer, Les droit réels, T. I, Berne 2012, n. 1320, p. 466). S’il
existe un doute quant au caractère nul ou annulable d’une décision, l’annulabilité
prévaut (Meier-Hayoz/Rey, Berner Kommentar, n. 148 ad art. 712m CC).
Lorsque deux ou plusieurs propriétés par étages adjacentes sont réunies et sont
soumises à une réglementation identique avec, en principe, un même administrateur et
des assemblées communes, du moins pour certains sujets à traiter, on parle de
propriétés par étages jumelées (« Zwillingsgemeinschaft »). Un tel jumelage ne doit
pas provoquer la suppression de l’autonomie organisationnelle de chacune des
propriétés par étages et imposer, pour les modifications de leur propre règlement,
l’approbation d’une autre communauté. L’organisation de l’assemblée des propriétaires
d’étages devant respecter cette autonomie et cette indépendance, il n’est en principe
pas acceptable que plusieurs communauté de propriétaires d’étages tiennent leurs
assemblées simultanément, dans les mêmes locaux, sans qu’un décompte des voix
soit tenu de manière distinctes pour chacune d’elles lors des votes. A défaut, les
décisions prises sont susceptible d’être annulées (arrêt 5A_537/2011 du 23 janvier
2012, consid. 4.1 ; arrêt 5C.239/2005 consid. 2 et 3 ; RVJ 2012 278 consid. 5c ;
Wermelinger, Commentaire zurichois, n. 122 Vormerkungen ad Art. 712a-712t CC et
n. 14 ad 712m CC).
3.2 En l’occurrence, le demandeur est l’un des propriétaires d’étages de la PPE
« Y_________ ». Il s’est opposé à la décision querellée (adoption de trois règlements
relatifs à l’utilisation d’un carnotzet, d’un fitness, d’un sauna et d’un hammam) lors du
vote du 2 septembre 2011 et a déposé une requête de conciliation le 30 septembre
3.2.1 Il fait valoir que la gestion commune des deux PPE « soulève un certain nombre
de problèmes dans la pratique » et serait « incompatible avec les dispositions du
CCS ». Il n’en tire cependant aucune conclusion.
Un décompte distinct des voix des membres de chacune des propriétés par étages n’a
pas été tenu, ce qui n’est pas conforme au droit de la propriété par étages. S’il
entendait se plaindre d’un vice formel dans la convocation ou la tenue de l’assemblée
générale, le demandeur devait le faire avant l’adoption de la décision contestée. En
l’occurrence, le procès-verbal de l’assemblée n’en fait aucune mention et l’intéressé
lui-même ne soutient pas être intervenu sur ce point avant le dépôt de son mémoire-
demande, le 25 janvier 2012, soit plus de trois mois après l’assemblée. Ce grief formel
est dès lors tardif. D’autre part, le demandeur ne soutient pas, à raison, qu’un tel
décompte aurait conduit à un résultat différend de celui qui a été adopté. Dans de ces
circonstances, un tel vice peut tout au plus conduire à l’annulation de la décision
contestée et non à sa nullité.
3.2.2 Selon le demandeur, la décision querellée ne pouvait être prise qu’à l’unanimité,
conformément à l’article 6.12 du règlement d’administration et d’utilisation. Il ne
soutient pas qu’elle violerait une règle impérative (par exemple en matière de quorum),
ou une norme destinée à protéger prioritairement les intérêts de tiers, non membres de
la communauté, ce qui n’est pas le cas. Partant, la contestation ne saurait conduire au
constat de nullité mais uniquement à l’annulation de la décision litigieuse, ce qu’il
convient d’examiner.
4. Selon le demandeur, la notion de « droit d’usage exclusif », utilisée à l’article 6.12
du règlement d’administration et d’utilisation, correspond à celle de « droit d’usage
particulier » et implique ainsi l’unanimité pour toute modification de l’usage de parties
communes telles que le carnotzet, le fitness, le sauna et le hammam.
4.1
4.1.1 Le droit de copropriété du propriétaire d’étage comporte une part de copropriété,
qui porte sur l’immeuble entier, et un droit exclusif de jouissance et d’administration sur
des parties déterminées de l’immeuble. Son droit exclusif de jouissance lui permet
d’utiliser, d’aménager et d’administrer librement les locaux de son unité d’étage. Le
propriétaire d’étage dispose, en sus, du droit d’utiliser les parties communes et de
participer à l’administration de l’immeuble de base.
Les parties communes ne sont pas obligatoirement à la disposition de tous les
propriétaires par étages. La communauté des propriétaires d’étages peut accorder à
certains de ses membres le droit exclusif d’utiliser certaines parties communes. Ces
droits d’usage particulier (« Sondernutzungsrecht ») sur des parties communes se
distinguent des étages ou parties d’étages soumis au droit exclusif des copropriétaires
(art. 712b CC ; arrêt 4A_364/2007 du 14 mars 2008, consid. 3). Il s’agit de tout droit
accordé conventionnellement à un propriétaire d’étage sur une partie commune lui
permettant d’exclure tout acte d’utilisation des autres propriétaires. Ces droits peuvent
notamment avoir pour objet une place de parc, une terrasse, ou des installations
particulières, telles que piscines, etc…. Ils peuvent être accordés à un propriétaire
d’étages individuellement désigné, à plusieurs propriétaires d’étages qui les exercent
en commun, ou être rattachés à une part d’étage déterminée (RVJ 2004 290 consid.
11a ; Wermelinger, op. cit., n. 151 et 165 165 ad art. 712a CC).
Les droits d’usage particulier sur les parties communes font partie du contenu habituel
du règlement d’administration et d’utilisation (Wermelinger, op. cit., n. 155 ad art. 712g
CC ; Meier-Hayoz, op. cit., n. 98 ad art. 712g CC). Ils ne peuvent cependant pas avoir
une extension telle qu’il confère pratiquement à un propriétaire d’étage un droit
d’aménagement et d’administration sur une partie commune, qui équivaudrait au droit
exclusif sur une partie de l’immeuble, ce qui reviendrait à éluder l’art. 712b CC
(Steinauer, op. cit., n. 1272a, p. 450). D’autre part, les parties impérativement
communes ne peuvent faire l’objet de droit exclusif (art. 712b al. 2 ch. 1 CC). Elles
doivent toutefois être distinguées des parties communes susceptibles d’être rattachées
à une unité d’étage au titre de local annexe, voire même constituer une unité d’étage à
part entière (cf. Meier-Hayoz/Rey, op. cit., n. 67-69 ad art. 712b CC ; Steinauer,
Questions choisies en rapport avec la propriété par étages, in RVJ 1991 p. 285 ss, en
particulier p. 294). Les installations destinées au bien-être des propriétaires d’étages
sont fréquemment prévues dans les propriétés par étages d’un certain standing.
Lorsque ces installations sont exclusivement destinées aux propriétaires d’étages,
elles constituent des parties communes. Les spas, fitness ou wellness peuvent
toutefois aussi être ouvert au public et constituer des locaux commerciaux à part
entière. Ils sont alors généralement aménagés en unité d’étages (Wermelinger, op. cit.,
n. 109 ad art. 712b CC).
Les droits d’usage particulier peuvent être insérés dans le règlement d’administration
et d’utilisation (ATF 122 III 145 consid. 3b). Leur constitution, modification et
suppression règlementaire doivent être adoptées à la majorité qualifiée des
propriétaires d’étages et des quotes-parts (art. 712g al. 3 CC). La question de savoir si
la règle de majorité prévue par cette disposition est de droit impératif est controversée
et n’a pas été tranchée par la jurisprudence fédérale (arrêt 5C.50/2004 du 23 juin 2004,
consid. 4.2, non publié sur ce point aux ATF 130 III 450). Dans un jugement de 2013,
le Tribunal cantonal valaisan s’est rallié à l’avis des auteurs selon lesquels il n’est pas
possible d’aggraver le quorum légal. Selon ces auteurs, lorsque le règlement
d’administration et d’utilisation a été établi lors de la constitution de la propriété par
étages, et lorsque les propriétaires d’étages actuels n’ont pas pris part à son
élaboration, sa modification ne devrait pas être rendue trop difficile, et donc a fortiori
impossible si l’unanimité est exigée et ne peut être obtenue (ATC du 26 novembre
2013, dans la cause C1 12 249, consid. 4.1.3 ss). Il n’y pas lieu, en l’occurrence, de se
distancier de cette approche.
4.1.2 Depuis le 1er janvier 2012, ces droits d’usage particulier sont consacrés par la loi
(art. 647 al. 1bis et 712 al. 3 CC ; RO 2011 4637). Depuis cette date, toute modification
de l’attribution règlementaire des droits d’usage particulier doit être approuvée par les
propriétaires d’étage directement concernés (art. 712g al. 4 CC). En matière de
copropriété ordinaire aussi, la possibilité de modifier le règlement à la majorité a été
prévue (cf. art. 647 al. 1bis CC, aussi entré en vigueur le 1er janvier 2012) : si, dans ce
cas, une modification met en cause un « droit d’usage particulier » précédemment
accordé à un propriétaire d’étage, elle n’est valable que si elle été approuvée par ce
propriétaire (Steinauer, op. cit., n. 1270, p. 448). Tel notamment le cas des échanges
entre copropriétaires, par exemple celui des places de parc, ou la suppression du droit
d’usage particulier d’un copropriétaire (message du Conseil fédéral concernant la
révision du Code civil suisse [cédule hypothécaire de registre et autres modifications
des droits réels], FF 2007, p. 5035 [art. 647 al. 1bis CC] et 5042, [art. 712g al. 4 CC]).
La règle vise toute modification de nature à réduire les droits du bénéficiaire, soit non
seulement un retrait du droit ou un échange, mais aussi une limitation de ce droit dans
son étendue ou sa durée ou encore un accroissement des charges financières qu’il
implique pour son bénéficiaire (Steinauer, op. cit., n. 1270, p. 448 ; Wermelinger,
Zürcher Kommentar, n. 176 ad art. 712g CC).
Ces nouvelles dispositions s’appliquent à tout droit d’usage particulier déjà existant ou
créé ultérieurement, indépendamment de l’existence ou non du droit de « veto » dans
le règlement (art. 3 et 17 al. 2 du Titre final CC ; Wermelinger, Zürcher Kommentar,
n. 178 ad art. 712g CC).
4.2 En l’espèce, le demandeur a acquis deux parts de PPE dans la PPE
« Y_________ » conférant, chacune, un droit exclusif sur une place de parc intérieure.
Il n’a jamais bénéficié d’un droit d’usage particulier, que ce soit à titre exclusif ou avec
d’autres copropriétaires, en relation avec les installations litigieuses, soit le carnotzet,
le sauna, le fitness et le hammam. Ces installations ne constituent pas des parties
communes impératives, obligatoirement à la disposition de tous les propriétaires
d’étages, ce qu’il ne prétend d’ailleurs pas. La décision prise en assemblée générale
du 2 septembre 2011 attribue l’usage de ces locaux communs aux seuls
copropriétaires de parts de PPE conférant un droit exclusif sur un logement. Elle
supprime ainsi pour lui la possibilité d’utiliser ces locaux. Elle ne le restreint par contre
aucunement dans l’exercice de ses propres droits exclusifs. Elle ne le prive pas non
plus d’un droit d’usage particulier qu’il n’a jamais eu sur les installations litigieuses. Elle
ne modifie pas non plus l’affectation de la PPE. Cette décision n’est dès lors pas
contraire aux dispositions légales.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’il soutient, même s’il fallait interpréter le terme
« droit d’usage exclusif », utilisé à l’art. 6.12 let. d du règlement d’administration et
d’utilisation, dans le sens de « droit d’usage particulier », les modifications du
règlement décidées en assemblées générale du 2 septembre 2011 n’étaient pas
soumises à l’exigence de l’unanimité, pour les motifs énoncés plus haut (cf. supra,
consid. 4.1.1).
Sur le vu de ce qui précède, la demande doit être rejetée.
5. Vu le sort réservé à la demande, les frais et dépens de la procédure sont mis à la
charge du demandeur, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
5.1 Pour une valeur litigieuse oscillant entre 2001 et 8000 fr., l’émolument de justice
est calculé entre 650 fr. et 1500 fr., selon la valeur litigieuse, l’ampleur et la difficulté de
la cause, la façon de procéder des parties et leur situation financière (art. 13 al. 1 et 16
al. 1 LTar).
En l’occurrence, la valeur litigieuse, telle qu’elle découle des conclusions des parties,
s’élève à 4500 fr. et l’instruction n’a pas présenté de difficulté particulière. L’émolument
de justice est dès lors arrêté à 1300 fr., débours (75 fr. pour les frais d’huissier)
compris.
5.2 Pour les causes pécuniaires soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée, d’une
valeur litigieuse oscillant entre 2001 fr. et 10'000 fr., la LTar prévoit un honoraire global
de 1500 fr. à 2500 fr. (art. 32 LTar). Les honoraires sont arrêtés entre ce minimum et
ce maximum, d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du
travail, le temps utilement consacré par l’avocat, et la situation financière des parties
(art. 27 al. 1 LTar). L’avocat a droit, par ailleurs, au remboursement des débours
engendrés par son activité utilement déployée (art. 4 al. 3 LTar).
En l’occurrence, l’activité judiciaire du conseil des défenderesses a consisté en la
rédaction d’un mémoire-réponse et à la participation à trois séance (1ères plaidoiries,
débat d’instruction et plaidoiries finales). Compte tenu du temps nécessaire à l’étude
du dossier, à la préparation des écritures et de la plaidoirie, les frais d’intervention de
Maître Viscolo sont arrêtés à 1900 fr., débours compris.
Par ces motifs,
Prononce
La demande est rejetée.
Les frais de justice, arrêtés à 1300 fr., sont mis à la charge de X_________.
X_________ versera aux communautés des propriétaires d’étage « Y_________ »
et « Z_________ » un montant de 1900 fr. à titre de dépens.
Sierre, le 18 septembre 2014