C1 12 150
Tribunal cantonal du Valais
LE JUGE DE LA II e COUR CIVILE
Stéphane Spahr, assisté de Bénédicte Balet, greffière, siégeant à Sion, le 10 janvier
2014;
dans la cause civile
X_________ , appelant, représenté par Me A_________
contre
Y_________ , appelée, représentée par Me B_________
(art. 307 al. 3 CC; mesure de protection de l’enfant)
appel contre la décision du 2 juillet 2012 de la Chambre pupillaire de C_________
concernant l’enfant D_________
Faits et procédure
1. X_________, né le xxx 1985, et Y_________, née le xxx 1985, se sont mariés au
Kosovo, le 27 décembre 2005. Une fille est issue de leur union : D_________, née le
xxx 2007.
Les époux X_________ et Y_________ ont vécu dans l'appartement des parents de
l'époux, à C_________. Le 1er septembre 2009, les époux X_________ et
Y_________ se sont séparés. Le 25 février 2010, ils ont conclu une convention de
mesures protectrices de l'union conjugale. Ils sont notamment convenus que dame
Y_________ conserverait le logement familial. La garde de l'enfant D_________ était
attribuée à la mère. Quant au droit de visite, celui-ci devait être mis en œuvre de la
manière la plus large possible et, sauf meilleure entente entre les intéressés, il
s'exercerait un week-end sur deux du vendredi à 18 h au dimanche à 18 h, la moitié
des vacances de Noël et de Pâques, et deux semaines en été. X_________ s'est
engagé à verser une contribution mensuelle de 800 fr. pour l'entretien de son enfant et
de 500 fr. pour l'entretien de son épouse. Par décision du 12 avril 2010, le Tribunal de
district de C_________ a homologué cette convention.
Depuis le 1er juillet 2011, X_________ travaille comme monteur sanitaire pour le
compte de l'entreprise E_________. Il perçoit un salaire mensuel net de 3748 fr. 70. Il
vit au domicile de ses parents, à C_________. Quant à dame Y_________, en 2012,
elle œuvrait régulièrement le matin, pour la société F_________, et le soir, dans une
nurserie, pour un revenu mensuel net moyen de 2500 francs.
2.1 Avant de se séparer, dame Y_________ est entrée en relation avec une
représentante d'un centre LAVI, car elle craignait des représailles de la famille de son
mari. Elle a vécu dans un foyer avant de s'installer dans un appartement sis à
C_________. Depuis décembre 2009, elle est suivie par le centre de psychiatrie et de
psychothérapie de l'hôpital de C_________. Le 29 juin 2010, la Dresse G_________ et
la psychologue H_________ ont informé la présidente de la chambre pupillaire de
C_________ que dame Y_________ craignait que sa fille fût maltraitée
psychologiquement par sa grand-mère paternelle lors de l'exercice du droit de visite :
elle pleurait avant de partir chez son père et, parfois, n'avait pas l'envie de se rendre
chez lui; de retour de chez son père, elle était "déstabilisée". Elles invitaient donc la
présidente à mandater l'OPE "pour évaluer le contexte familial du père de
D_________, en particulier, les relations entre la fillette et sa famille du côté paternel,
ainsi que l'environnement dans lequel D_________ est reçue et passe des week-
end[s] quand elle rend visite à son père". Le 9 juillet 2010, la chambre pupillaire de
C_________ (ci-après : la chambre pupillaire) a demandé à l'office pour la protection
de l'enfant (OPE) de procéder à une "enquête sociale".
Le 31 mars 2011, l'intervenante en protection de l'enfant, I_________, a déposé son
rapport. Elle a indiqué que D_________ voit son père "régulièrement et qu'elle semble
avoir du plaisir à le rencontrer, en dépit du conflit conjugal". Selon dame I_________,
l'épouse est persuadée que sa fille est "victime de maltraitance de la part de sa grand-
mère"; quant au mari, il réfute ces accusations et soutient que sa femme est venue en
Suisse "par intérêt personnel et financier". De l'avis de l'intervenante, le comportement
des parents constitue "un facteur de risque pour le développement de D_________ car
elle met l'enfant dans un conflit de loyauté qui pourrait à terme nuire à son évolution".
Dame I_________ a proposé à la chambre pupillaire d'attribuer à l'OPE un mandat
d'assistance éducative pour une durée d'un an "avec pour objectif d'aider les parents à
coopérer à l'éducation de D_________, d'apprendre à lui mettre des limites et de
respecter le territoire de chacun des deux parents". Par décision du 12 mai 2011, la
chambre pupillaire a désigné l'OPE comme "organe de surveillance et d'information au
sens de l'art. 307 al. 3 CC", en rappelant aux parents "qu'il leur incombe de respecter
le droit de regard" de cet organe. L'OPE a chargé dame I_________ du mandat en
question.
Durant l'année 2011, X_________ a ouvert action en divorce contre son épouse.
2.2 Le 24 mai 2012, informée que, depuis deux mois, les relations personnelles entre
D_________ et son père avaient cessé "sans raison apparente", la chambre pupillaire
a écrit à dame Y_________ pour exiger d'elle qu'elle respecte le "droit de visite établi".
Par lettre du 2 juillet 2012, le conseil de X_________ a indiqué à la chambre pupillaire
que son client ne souhaitait "rien d'autre que soit respectée la décision judiciaire
s'agissant de son droit de visite".
Le même jour, la chambre pupillaire a tenu séance. A cette occasion, dame
I_________ a relevé qu'il y avait un "important conflit parental" et que l'enfant
D_________ était "prise dans un conflit de loyauté". Quant à la mandataire de dame
Y_________, elle a relevé que la grand-mère paternelle de D_________ avait déposé
plainte pénale contre sa cliente pour diffamation, ce qui n'avait pas amélioré la
situation. Le conseil de X_________ a souligné qu'il était inadmissible que son client
ne puisse pas voir sa fille, puisqu'il était tout à fait en mesure de s'en occuper.
2.3 Au terme de cette séance, la chambre pupillaire a pris la décision suivante :
"1.
Le droit de visite de X_________ sur sa fille D_________ est réservé; il s'exercera, sauf
meilleure entente entre les parents, un week-end sur deux du vendredi soir 18h00 au
dimanche soir 18h00, une semaine à Noël et Pâques, le jour de fête déterminant étant
passé alternativement chez et l'autre des parents, et deux semaines en été.
Une curatelle de surveillance au droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC est instituée
au bénéfice de D_________, avec effet immédiat.
L'Office pour la protection de l'enfant est désigné en qualité de curateur de surveillance au
droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC de D_________, avec effet immédiat et a pour
mandat particulier de :
veiller à ce que les modalités pratiques du droit de visite soient respectées, si
nécessaire de fixer un planning;
veiller au bon déroulement du droit de visite, à savoir de veiller à ce que D_________
ne subisse pas les conséquences des tensions interfamiliales,
informer la Chambre pupillaire si d'autres mesures devaient être prises.
Il est rappelé que le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de
l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile (art. 274 al. 1 CC).
Il est proposé la mise en œuvre d'une médiation familiale à laquelle devront participer les
parents ainsi que les grands-parents paternels de D_________ et afin de s'assurer du bon
déroulement de la médiation, toutes les procédures civiles et pénales en cours devront
être suspendues.
Les frais de la présente décision s'élevant à 220 fr. sont mis à la charge par moitié de
Y_________ et de X_________ et seront à verser sur le CCP de la Chambre pupillaire au
moyen du bulletin de versement annexé.".
2.4 Par écriture du 26 juillet 2012, X_________ a formé appel de cette décision, en
prenant les conclusions suivantes :
"1.
Le présent appel est admis.
Les chiffres 5 et 6 de la décision du 2 juillet 2012 de la Chambre pupillaire de C_________
sont annulés.
Les frais judiciaires sont mis à la charge de Madame Y_________, subsidiairement du fisc.
Une juste indemnité est allouée à Monsieur X_________ à titre de dépens.".
Dans la même écriture, il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite.
Dame Y_________ s'est déterminée le 10 août 2012. Elle a également demandé
l'assistance gratuite et a conclu, sur le fond, au rejet de l'appel, avec suite de frais et
dépens à la charge de l'appelant.
SUR QUOI LE JUGE
Considérant en droit
3. En vertu de l'article 118 al. 1 aLACC, les décisions de la chambre pupillaire prises
en matière de protection de l'enfant peuvent être déférées au Tribunal cantonal; les
dispositions générales du code de procédure civile suisse et celles traitant des voies
de recours sont applicables (art. 118 al. 3 aLACC). Les décisions de l'autorité tutélaire
en matière de protection de l'enfant sont de nature gracieuse (ATF 107 II 499 consid.
2b; cf. également Hegnauer, Commentaire bernois, n. 94 ad art. 275 aCC), en sorte
que la procédure sommaire est applicable (art. 248 let. e CPC). En outre, seul l'appel -
à l'exclusion du recours - est ouvert contre les décisions finales et incidentes rendues
dans les affaires non pécuniaires (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2010, n. 45 ad art. 308 CPC).
S'agissant d'une procédure sommaire, le délai pour interjeter appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). La présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 5 al. 2
let. c LACPC et 248 let. e CPC).
En l'espèce, X_________ a formé recours, le 26 juillet 2012, auprès de l'autorité de
céans, soit dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision du 2 juillet
4. Aux termes de l’article 307 al. 1 aCC (cf. ég. art. 307 al. 1 CC), l’autorité tutélaire
prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est
menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état
de le faire. Il y a danger lorsque l’on doit sérieusement craindre, d’après les
circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l’enfant soit
compromis. Les dissensions entre les parents, même si elles ne portent pas
directement sur des questions qui ont trait à l’enfant, peuvent représenter un danger
pour celui-ci lorsqu’il est impliqué dans les conflits ou témoin de violences verbales ou
physiques graves et répétées (Meier, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 6 ad
art. 307 CC).
4.1 En vertu de l’article 307 al. 3 aCC, l’autorité tutélaire peut, en particulier, rappeler
les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des
indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant,
et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et
d’information. Si elles doivent être nécessaires pour respecter le principe de
proportionnalité, les mesures doivent aussi être suffisantes pour assurer la protection
de l’enfant. Ce sont le degré de mise en danger ainsi que la capacité à coopérer des
père et mère qui doivent orienter le choix à effectuer (Meier, n. 10 ad art. 307 CC). La
notion de surveillance peut prendre la forme de la désignation d'une personne ou d'un
office qualifié qui aura un droit de regard et d'information; cette mesure joue un rôle
relativement important lorsque l'autorité parentale est exercée par un seul parent; la
personne désignée n'a pas de pouvoirs propres; elle doit surveiller l'enfant
conformément aux instructions de l'autorité de surveillance, à laquelle elle fait rapport
(cf. Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, p. 655, nos 1134 sv.).
4.2 Lorsque l'enfant court un danger et que les mesures fondées sur l'article 307 CC,
notamment sur l'alinéa 3 de cette disposition, ne suffisent pas, l'autorité de protection
"nomme à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son
appui dans le soin de l'enfant" (art. 308 al. 1 CC). L'institution d'une curatelle au sens
de l'article 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf.
art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite que ce
danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures
plus limitées de l'article 307 CC (principe de subsidiarité). Enfin, l'intervention active
d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (principe de
l'adéquation). Le principe de la proportionnalité constitue la pierre angulaire du
système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être
apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la
proportionnalité au sens étroit; arrêt 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1).
Le danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être lié à des causes aussi
diverses que l'inexpérience, la maladie, l'infirmité, l'absence, l'indifférence des parents,
ou la violation par ceux-ci de leurs devoirs (art. 311 CC par analogie). La curatelle
éducative prend notamment tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale
sont dépassés par la prise en charge d'un enfant, en raison de difficultés personnelles
(maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux ou éducatifs de l'enfant lui-
même (Meier, n. 7 ad art. 308 CC). Le curateur est appelé à agir sur la durée aux côtés
des père et mère (Meier, n. 11 ad art. 308 CC). L'assistance éducative au sens large
peut être combinée avec l'une des missions spécifiques prévues par l'article 308 al. 2
CC, en particulier la surveillance des relations personnelles (Meier/Stettler, op. cit.,
p. 659, no 1141). La curatelle de surveillance fondée sur l'article 308 al. 2 CC fait partie
des modalités particulières auxquelles peut être subordonné l'exercice du droit de
visite. La curatelle peut être limitée à la surveillance des relations personnelles. Le
curateur dont le rôle se limite à surveiller l'exercice du droit de visite œuvre davantage
comme intermédiaire, négociateur et arbitre que comme un assistant de l'éducation
(Meier, n. 29 ad art. 308 CC). Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la
réglementation du droit de visite ou de sa modification. Il a pour tâche d'organiser les
modalités pratiques du droit de visite (fixation d'un calendrier, arrangements en rapport
avec les vacances, lieu et moment de l'accueil de l'enfant, vêtements à fournir,
permutation des jours d'exercice des droits de visite, modification mineure des horaires
en fonction de circonstances particulières; cf. Meier/Stettler, op. cit., p. 667 sv., nos
1160 sv.). L'institution d'une curatelle destinée à la surveillance du droit de visite, selon
l'article 308 al. 2 CC, est particulièrement indiquée en cas de divorce ou de séparation.
Il peut être judicieux d'ordonner pareille mesure lorsque de telles difficultés ont déjà été
rencontrées durant le procès en divorce (arrêt 5A_793/2010 du 14 novembre 2011
consid. 5.1; arrêt 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.1 sv. et les réf.).
5. En l'espèce, la chambre pupillaire a institué une curatelle de surveillance des
relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) "afin de veiller au bon déroulement du droit de
visite que ce soit en ce qui concerne les modalités pratiques (ou) en ce qui concerne le
déroulement même (à savoir de veiller à ce que D_________ ne subisse pas les
conséquences des tensions interfamiliales)". Cette mesure n'a pas fait l'objet d'une
contestation. A raison, car elle est justifiée, compte tenu du conflit, aigu et chronique,
qui empêche toute communication entre les intéressés (cf. arrêt 5A_793/2010 du
14 novembre 2011 consid. 5.2).
6.1 La chambre pupillaire a également proposé la mise en œuvre d'une médiation
familiale à laquelle les parents ainsi que les grands-parents paternels de D_________
doivent participer. Elle a fondé cette proposition sur l'article 307 al. 3 CC et estimé
qu'une "médiation familiale pourrait permettre aux parents ainsi qu'aux grands-parents
de s'exprimer en présence d'un tiers extérieur, en terrain neutre, et de trouver une
solution à leur conflit sans que l'enfant [n']y soit mêlée".
En vertu de l'article 307 al. 3 aCC (ou art. 307 al. 3 CC), l'autorité tutélaire peut donner
des conseils s'agissant des soins, de l'éducation et de la formation de l'enfant. Ils
peuvent notamment porter sur les points suivants : consultation médicale,
fréquentation de cours de soins pour nouveaux-nés, consultation psychiatrique ou
psychothérapeutique, fréquentation de cours ou de programmes de lutte contre la
dépendance (alcool, stupéfiants, médicaments, jeu) ou les violences domestiques, par
exemple (Meier, n. 12 ad art. 307 CC). L'autorité peut sur ces mêmes questions donner
des instructions (ou des consignes) aux père et mère en vue d'une action ou d'une
abstention concrète (par exemple, une interdiction de se rendre à l'étranger lorsque
des mutilations sexuelles sont à craindre; cf. Meier, n. 14 ad art. 307 CC). L'article 314
al. 2 CC, entré en vigueur dans le cadre du nouveau droit de la tutelle, précise
expressément que l'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter
les parents de l'enfant à tenter une médiation (cf. Meier, n. 14 ad art. 307 CC et les réf.
en note 20). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a estimé, avec une grande
partie de la doctrine et l'Obergericht zurichois (FamPra.ch 2009 p. 256 no 27), que
l'autorité tutélaire est habilitée non seulement à exhorter les parents mais également à
leur ordonner ("Pflichtmediation") de mener une thérapie ou une médiation, en se
fondant sur l'article 307 al. 3 CC (arrêt 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 consid. 4 et
les réf.; Revue de la protection des mineurs et des adultes 2010, p. 127, RJ 10-10;
notamment, pour leur permettre de réaliser que la reprise d'un dialogue est dans
l'intérêt des enfants).
Par ailleurs, l'article 273 al. 2 CC prescrit que, lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice
du droit de visite est préjudiciable à l'enfant ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité
tutélaire peut rappeler les père et mère notamment à leurs devoirs et leur donner des
instructions. Comme modalités d'exercice de ce droit, l'autorité tutélaire peut envisager,
en particulier, la médiation familiale dans le but d'aplanir les difficultés rencontrées
dans l'exercice du droit de visite (Leuba, Commentaire romand, n. 23 ad art. 274 CC;
cf. ég. Meier/Stettler, op. cit., p. 427, no 727; Schwenzer, Commentaire bâlois,
Zivilgesetzbuch I, 4ème éd., 2010, n. 24 ad art. 273 CC).
6.2 Selon l'appelant, vu la procédure de divorce pendante entre les époux
X_________ et Y_________ devant le tribunal de district de C_________, il
appartenait à l'autorité judiciaire, et non à l'autorité tutélaire, de prendre les mesures
adéquates à la protection de l'enfant, puisque "la mise en place d'une médiation" ne
constitue pas une "mesure immédiatement nécessaire" au sens de l'article 315a al. 3
ch. 2 CC.
Il sied toutefois de relever que la chambre pupillaire était saisie depuis juin 2010 d'une
procédure en protection de l'enfant. Elle a mis en œuvre un rapport d'évaluation
sociale, a prononcé une décision fondée sur l'article 307 al. 3 CC, le 12 mai 2011, puis
a été interpellée, en mai 2012, à la suite d'un problème dans l'exercice du droit de
visite. Elle a donc statué dans le cadre d'une procédure en protection de l'enfant
introduite avant la procédure judiciaire en divorce. Elle était dès lors compétente pour
le faire en application de l'article 315a al. 3 ch. 1 CC. Par ailleurs, le conseil de
l'appelant a comparu à la séance du 2 juillet 2012 et a défendu les intérêts de son
mandant, sans contester la compétence de l'autorité tutélaire. De plus, la chambre
pupillaire se devait d'agir de manière urgente pour régler le problème survenu en
rapport avec le droit de visite (cf., à cet égard, art. 315a al. 3 ch. 2 CC). Elle devait le
faire avec les moyens que lui confère la loi, notamment en appliquant la règle de
l'article 307 al. 3 CC. Elle ne pouvait, comme semble le soutenir l'appelant, régler la
question du droit de visite en laissant le soin à l'autorité judiciaire (juge du divorce)
d'examiner si d'autres mesures devaient être prises en rapport avec ledit droit de visite.
L'argument de l'appelant, fondé sur l'incompétence de l'autorité tutélaire, doit dès lors
être rejeté.
6.3 L'appelant soutient que l'article 307 al. 3 CC ne représente pas une base
suffisante permettant à la chambre pupillaire d'ordonner la mise en œuvre d'une
médiation familiale. Sur ce point, il se trompe à un double titre. D'une part, l'article 307
al. 3 CC (comme d'ailleurs l'art. 273 al. 2 CC; cf. ég. art. 314 al. 2 nCC) permet à
l'autorité tutélaire de proposer et même d'ordonner une médiation familiale; il est
renvoyé, sur cette question, aux développements figurant au considérant 6.1
(cf. supra). D'autre part, il sied de souligner que, contrairement à ce que soutient
l'intéressé, l'autorité tutélaire n'a pas imposé une médiation familiale; elle a "proposé"
la mise en œuvre d'une telle mesure pour permettre aux parents de D_________ de
"trouver une solution à leur conflit". Ce n'est pas parce que l'invitation à suivre une
médiation familiale figure dans le dispositif de la décision entreprise, que ladite
médiation devient une mesure imposée (cf. Meier, n. 15 ad art. 307 CC). Rien
n'empêchait non plus que la recommandation faite aux grands-parents paternels de
D_________ de participer aussi à la médiation familiale soit mentionnée dans le
dispositif de la décision attaquée, car elle était dénuée de tout caractère obligatoire.
Par ailleurs, l'autorité de tutelle est habilitée à rappeler les tiers, en particulier les
proches, à leurs propres devoirs, et à leur donner des instructions (cf. Meier, n. 11 et
16 ad art. 307 CC).
L'appelant reproche encore à la chambre pupillaire d'avoir violé le principe de célérité
et l'article 126 CPC en ayant ordonné à un procureur ainsi qu'à un juge de district de
suspendre une procédure pénale et une procédure civile pendantes. A nouveau,
X_________ se trompe lorsqu'il soutient que l'autorité intimée a prononcé la
suspension desdites procédures. Celles-ci a simplement exhorté les parents de
D_________ à solliciter auprès des autorités judiciaires concernées la suspension des
procédures en question "afin de s'assurer du bon déroulement de la médiation"
proposée. Le point 5 du dispositif de la décision entreprise ne peut se comprendre
qu'ainsi. En effet, il tombe sous le sens que l'autorité intimée n'avait pas la compétence
de prononcer la suspension de procédures dont elle n'était pas saisie, ce que
personne, en particulier l'autorité tutélaire concernée, ne pouvait ignorer.
7. L'appelant conteste enfin la répartition des frais de décision par moitié entre les
parents. Il reproche d'abord à l'autorité intimée de ne pas avoir motivé ce point de sa
décision. Il relève ensuite que la chambre pupillaire a pleinement reconnu le bien-fondé
de sa démarche, puisqu'elle a ordonné la mise en œuvre du droit de visite, et que c'est
le comportement de son épouse qui avait nécessité l'intervention de la chambre
pupillaire.
En vertu de l'article 107 al. 1 let. c CPC (cf. not. art. 34 al. 1 OPEA), les frais peuvent
être répartis selon la libre appréciation de l'autorité lorsque le litige relève du droit de la
famille. En l'espèce, on comprend que, même si elle n'y a pas fait expressément
référence, la chambre pupillaire a appliqué cette disposition légale. Elle a certes
reconnu le droit du père à pouvoir exercer son droit de visite sur sa fille mais elle a
aussi pris en considération les craintes de la mère en relation avec l'exercice de ce
droit de visite en proposant une médiation et en imposant une curatelle de surveillance
des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). Dans ces circonstances, c'est à juste
titre et de manière équitable que l'autorité intimée a réparti les frais de décision, fixés à
220 fr., par moitié entre les deux parents.
En définitive, l'appel doit être intégralement rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'éditer en
cause, comme le requiert l'appelant, le dossier des procédures pénale (plainte pour
diffamation) et civile (demande de divorce), les conditions d'admission de ces moyens
de preuve en appel n'étant quoi qu'il en soit pas réunies (cf. not. art. 317 al. 1 let. b
CPC).
8. En vertu de l'article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie
succombante (al. 1, 1ère phr.), soit, en l’espèce, s'agissant de la procédure de
seconde instance, l’appelant. Pour les motifs qui viennent d’être développés, les
conclusions de l’intéressé étaient d’emblée dénuées de toute chance de succès, raison
pour laquelle sa requête d’assistance judiciaire gratuite doit être rejetée (art. 117 let. b
CPC).
Vu le sort réservé au recours, X_________ supporte les frais de la procédure d'appel,
fixés à 300 fr. (cf. art. 96 CPC et 18 sv. LTar).
L'appelée a droit à une indemnité à titre de dépens pour ladite procédure. Compte tenu
du temps utilement consacré à l'écriture de réponse du 10 août 2012 notamment, cette
indemnité, due par X_________, est arrêtée à 600 fr., honoraires et débours compris
(cf. art. 34 al. 1 et 35 al. 1 let. b LTar). La demande d'assistance judiciaire gratuite
formée par dame Y_________ devient ainsi sans objet.
Par ces motifs,
prononce
L'appel est rejeté.
Les frais de la procédure de recours, par 300 fr., sont mis à la charge de
X_________, qui versera à Y_________ une indemnité de 600 fr. à titre de
dépens.
Sion, le 10 janvier 2014