C1 12 134
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2013
Tribunal cantonal du Valais
La juge de la Cour civile II
Françoise Balmer Fitoussi, assistée d’Yves Burnier, greffier
en la cause
X__________ , défendeur, appelant et appelé par voie de jonction, représenté par
Me A__________
contre
Y__________ , demandeur, appelé et appelant par voie de jonction, représenté par
Me B__________
(rémunération du mandataire)
Procédure
A.
Par requête du 29 mars 2011, Y__________ a cité X__________ en conciliation
devant le juge de la commune de C__________ en vue de lui réclamer le paiement de
13'719 fr., avec intérêt à 5% dès le 4 octobre 2010.
La conciliation n’ayant pas abouti, le magistrat communal a délivré au demandeur, le
4 mai 2011, l’autorisation de procéder.
B.
Le 8 juillet 2011 Y__________ a déposé une demande contre X__________ devant le
juge du district de C__________, dont les conclusions étaient ainsi libellées :
avec intérêts à 5% dès le 4 octobre 2010.
La mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer poursuite no xxx est prononcée.
Tous les frais de la présente procédure sont mis à la charge de Monsieur X__________ lequel devra
verser à Me Y__________ une équitable indemnité pour ses dépens.
X__________ a répondu, le 12 octobre 2011, et a conclu comme suit :
La demande est rejetée.
X__________ est condamné à verser à Me Y__________ une somme à dire de justice pour solde de
tout compte dans le cadre du contrat de mandat qui a lié les parties.
Des débats d’instruction ont été aménagés le 15 décembre 2011.
L’instruction de la cause a consisté en la production de titres, l’audition d’un témoin et
l’interrogatoire des parties.
Au terme de leurs « mémoires-conclusions » respectifs des 29 et 30 mai 2013, les
parties ont maintenu leurs précédentes conclusions.
Par décision du 1er juin 2012, le juge III du district de C__________ a prononcé :
X__________ versera à Y__________ le montant de 10'222 fr. avec intérêt à 5% dès le 2 avril 2011.
L’opposition formée par X__________ dans la poursuite no xxx de l’office de C__________ est
définitivement levée à due concurrence.
de Y__________, à concurrence de 520 francs.
1680 fr., en remboursement de ses avances.
C.
Le 6 juillet 2012, X__________ a relevé appel de cette décision en concluant :
L’appel est admis.
Le jugement rendu dans l’affaire xxx du 1er juin 2012 est annulé.
M. X__________ versera à M. Y__________ le montant de Fr. 5'338.80.
L’opposition formée par M. X__________ dans la poursuite no xxx de l’Office des poursuites de
C__________ est maintenue.
Les frais de justice sont mis à la charge de M. Y__________.
M. Y__________ versera à M. X__________ un montant, à titre de dépens, à dire de justice.
Au terme de l’ écriture du 14 septembre 2012, Y__________ a conclu ainsi :
A. Sur appel
a) A la forme
juge III du district de C__________ irrecevable.
b) Au fond
juge III du district de C__________.
Condamner Monsieur X__________ en tous les frais de la procédure.
Condamner Monsieur X__________ à verser à Maître Y__________ un montant valant participation
aux dépens de Maître Y__________.
B. Sur appel joint
a) A la forme
Déclarer le présent mémoire recevable.
Déclarer recevable l’appel joint interjeté par Maître Y__________ contre le jugement du 1er juin 2012
rendu par le Juge III du district de C__________.
b) Au fond
No xxx.
Cela fait et statuant à nouveau :
avec intérêts à 5% dès le 4 octobre 2010.
concurrence.
aux dépens de Maître Y__________.
Par ordonnance du 25 septembre 2012, la juge de céans a suspendu la procédure,
ensuite de la faillite de X__________, prononcée le 28 août 2012.
La faillite du défendeur ayant été suspendue faute d’actif le 1er octobre 2012 et clôturée
le 7 novembre 2012, la juge de céans a, par ordonnance du 17 janvier 2013, levé la
suspension de la procédure.
Par écriture du 18 février 2013, le défendeur a conclu au rejet de l’appel joint.
Au terme de son écriture du 21 mars 2013, le demandeur a confirmé ses précédentes
conclusions.
Préliminairement
1.
1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales
de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de
10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Au vu des dernières conclusions formulées par les parties en première instance, la
valeur litigieuse déterminant la recevabilité de l’appel s’élève, en l’espèce, à
13'719 francs.
1.2 Remis à la poste le 6 juillet 2012, l’appel a été formé dans le délai légal de 30 jours
(art. 311 al. 1 CPC) courant dès la réception par l’avocate de l’appelant principal – le
7 juin 2012 au plus tôt – de la décision attaquée.
1.3 Compte tenu des féries estivales (art. 145 al. 1 let. b CPC), l’appel joint du
demandeur – remis à la poste le 14 septembre 2012 – a été déposé dans le délai légal
de 30 jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC) courant dès la réception par son avocate –
le 18 juillet 2012 au plus tôt – de l’ordonnance du 17 juillet 2012.
1.4 L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits
(art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec un plein pouvoir de cognition les griefs
pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la
constatation inexacte des faits par le juge de première instance (Reetz/Theiler, in :
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar
zur
Schweizerischen
Zivil-
prozessordnung, 2e éd., 2013, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). L’autorité d’appel
applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le
tribunal de première instance. Elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux
de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile, t. II, 2010, n. 2396 et 2416).
2.
2.1 Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de
première instance a méconnu le droit et/ou a constaté les faits ou apprécié les preuves
de manière erronée (Reetz/Theiler, op. cit., n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à
cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en
première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision
attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel
puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages
de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa
critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) Il lui incombe également, compte tenu de l’effet
réformatoire de l’appel, de formuler ses conclusions de telle manière à permettre à
l’autorité d’appel de statuer en cas d’admission de celui-ci (ATF 137 III 617 consid.
4.2.2 ; Hungerbühler, in : Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische Zivil-
prozessordnung, 2011, n. 14 et 17 ad art. 311 CPC). Si la demande tend au paiement
d’une somme d’argent, l’appelant (demandeur) doit ainsi, à peine d’irrecevabilité,
chiffrer ses conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.3) et ne peut donc en principe pas
se contenter de conclure à l’annulation de la décision entreprise (Tappy, Les voies de
droit du nouveau Code de procédure civile, in : JdT 2010 III p. 138 ; cf., ég., ATF 133 III
489 consid. 3).
Ces exigences formelles s’appliquent également à l’appel joint (Kunz, in : Kunz/
Hoffmann-Nowotny/Stauber [édit.], ZPO-Rechtsmittel – Berufung und Beschwerde,
2013, n. 23 ad art. 313 CPC).
2.2 L’appelant par voie de jonction soutient que le fait qu’en première instance, le
défendeur n’a pas contesté devoir lui acquitter des honoraires et a conclu à ce que
ceux-ci soit fixés "à dire de justice" s’oppose à ce qu’il remette en discussion la
décision du 1er juin 2012. Ce raisonnement ne saurait être suivi. D’une part, en effet,
dans son "mémoire-conclusions" du 30 mai 2012, le défendeur a notamment conclu au
rejet de la demande. D’autre part, même s’il a effectivement admis sa qualité de
débiteur du demandeur et a conclu à ce que les honoraires de celui-ci soient arrêtés
par le tribunal, il n’a pas, en première instance, chiffré le montant qu’il a reconnu lui
devoir. Dans ces conditions, l’on ne saurait considérer que le juge de district, en
astreignant le défendeur à verser la somme en capital de 10'222 fr., a - comme semble
le sous-entendre l’appelant par voie de jonction - entièrement fait droit à ses
conclusions, hypothèse qui exclurait la légitimation pour recourir de l’intéressé (cf., sur
la notion de "formelle Beschwer", Seiler, Die Berufung nach ZPO, 2013, § 9 n. 529 et
Reetz, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 31 ad Vorb. zu den Art.
308-318). Il s’ensuit que cette qualité doit, en l’occurrence, être reconnue au
défendeur.
3.
La présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 20 al. 3 LOJ ; art. 5 al. 2 let. c
LACPC ; art. 243 al. 1 CPC).
Faits
4.
4.1. Le 20 mai 2009, D__________ a ouvert action devant le tribunal des
prud’hommes du canton de E__________ à l’encontre de son ancien employeur
X__________ et lui a réclamé le paiement de 4'112 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le
20 mai 2009, ainsi que d’une indemnité de licenciement dont le montant était "à
définir". Par mémoire du 3 août 2009, D__________, agissant par Me F__________,
avocat à E__________, a amplifié ses conclusions en exigeant le versement d’une
somme de 33'088 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 5 mai 2009.
Le 12 août 2009, X__________ a mandaté Me Y__________, avocat à E__________,
aux fins de le représenter dans le cadre du litige le divisant d’avec son ancienne
employée. Le 8 octobre 2009, Me Y__________ a déposé devant le Tribunal des
prud’hommes un mémoire-réponse de 13 pages, accompagné de trois annexes, au
terme duquel il a conclu au rejet des conclusions en paiement de D__________.
Le Tribunal des prud’hommes a tenu trois audiences, les 9 novembre 2009, 22 mars et
11 août 2010, au cours desquelles il a entendu les parties ainsi que plusieurs témoins.
Me Y__________ n’a pas comparu à ces séances, qui ont duré respectivement 1h50,
1h30 et 1h45, mais s’y est fait remplacer par sa collaboratrice, l'avocate G__________.
Selon le décompte déposé en cause, Mes Y__________ et G__________ ont consacré
47,75 heures à la défense des intérêts de X__________. Outre les prestations décrites
ci-devant, leur activité a essentiellement consisté en l’étude du dossier, la rédaction
des questionnaires à l’intention des témoins, de nombreux entretiens téléphoniques
avec le conseil de la partie adverse, leur client ainsi que la fiduciaire et l’assureur de
celui-ci, et la rédaction de plusieurs courriers destinés au tribunal, à l’avocat de
D__________, à leur mandant, à la fiduciaire et à l’assureur de celui-ci de même qu’à
H__________.
4.2 Le 5 octobre 2010, Me Y__________ a adressé à X__________ une "note de frais
et honoraires", datée du 4 octobre 2010, de 13'719 fr., soit 12'500 fr. d’honoraires,
250 fr. de "[f]rais divers" et 969 fr. de TVA, dont il requérait le paiement à la "meilleure
convenance" de son client. Dans sa lettre de transmission, Me Y__________ précisait
que cette facture portait sur l’activité déployée du 12 août 2009 au 27 septembre 2010
et qu’il avait "fortement réduit le montant de [s]es honoraires en appliquant un taux
horaire de CHF 250.00 alors que le taux usuel à E__________ est de CHF 400.00".
Par courrier du 10 octobre 2010, X__________ s’est déclaré "stupéfait" par le montant
qui lui était réclamé, qu’il qualifiait de "démesuré", et a sollicité Me Y__________ de
pouvoir le régler de manière fractionnée. Il relevait également avoir "de la difficulté à
comprendre le fait de recevoir cette facture après plus d’une année sans avoir été
averti au préalable durant ces mois passés de l’amplitude du montant".
Me Y__________ lui a répondu par écrit, le 20 octobre 2010, et lui a notamment
confirmé qu’il pouvait payer le montant considéré "en plusieurs mensualités".
4.3 Par jugement du 3 janvier 2011, le Tribunal des prud’hommes a notamment
condamné X__________ à verser à D__________ la somme brute de 28’108 fr. 55
(sous déduction de la somme nette de 4'600 fr. et de la somme brute de 153 fr.) et le
montant net de 1'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 5 mai 2009.
Le 17 janvier 2011, Me Y__________ a communiqué ce jugement à X__________, l’a
informé qu’un appel pouvait être formé jusqu’au 10 février 2011 et l’a invité à lui faire
connaître ses intentions à cet égard. Par courrier du 7 février 2011, Me Y__________,
constatant être sans nouvelles de sa part, a indiqué à son client qu’il considérait qu’il
renonçait à appeler du jugement précité. Il lui rappelait également que sa note
d’honoraires demeurait toujours impayée. Le 16 février suivant, Me Y__________ a
informé X__________ qu’il "ne continuerai[t] pas à intervenir pour [s]on compte dans la
mesure où [s]a facture n’a[vait] toujours pas été payée". Dans un nouvel envoi du
26 février 2011 adressé à son avocat, X__________ s’est dit "stupéfait" par le
jugement du 3 janvier 2011, a estimé "avoir été très mal défendu par [s]on assistante"
et a précisé qu’il avait été "outré" de recevoir la note d’honoraires du 4 octobre 2010
avant même le dénouement de la procédure prud'homale. Par lettre du 2 mars 2011,
Me Y__________ a notamment signifié à X__________ qu’il était "hors de question"
qu’il renonce au paiement de ses honoraires et qu’il allait "intenter des poursuites à
[s]on encontre".
4.4
Le 1er avril 2011, un commandement de payer le montant de 13'719 fr., avec intérêt à
5% l’an dès le 4 décembre 2010, a été notifié à X__________, à l’instance de
Me Y__________, dans la poursuite no xxx de l’office des poursuites et des faillites du
district de C__________. Le défendeur y a formé opposition totale, le 6 avril 2011.
Considérant en droit
5.
Le juge de première instance a considéré que les parties s’étaient, en l’espèce, liées
par un contrat de mandat à titre onéreux. Il a ensuite relevé que le défendeur n’avait
rien allégué qui permette de mettre en doute la qualité de l’activité déployée par le
demandeur ou par sa collaboratrice et que rien d’indiquait que ceux-ci aient
occasionné quelque préjudice que ce soit au défendeur, une très éventuelle violation
du secret professionnel postérieure au règlement du litige prud’homal étant "sans la
moindre incidence sur la bonne exécution du mandat". En outre, le défendeur ne
pouvait être suivi lorsqu’il soutenait que, si le demandeur lui avait réclamé une
provision, il aurait renoncé à ses services. Le premier juge a ensuite arrêté à 37 heures
le temps utilement consacré par le demandeur et sa collaboratrice à la défense des
intérêts du défendeur. Compte tenu du tarif horaire de 250 fr. - "bien inférieur au tarif
usuel pratiqué par les études genevoises" - appliqué par le demandeur et non contesté
par le défendeur, les honoraires de celui-là devaient être fixés à 9'250 francs. S’y
ajoutaient les frais, par 250 fr., et la TVA (sur les honoraires et les frais), par 7,6%, soit
722 francs.
5.1 L’appelant principal fait tout d’abord valoir que le demandeur, contrairement à ce
que prévoit l’art. 12 let. i LLCA, ne l’a, à aucun moment pendant la durée du mandat,
informé du montant de ses honoraires. En outre, en méconnaissance de l’art. 12 des
us et coutumes de l’ordre des avocats de E__________, il ne lui a jamais réclamé de
provision. L’appelant principal en déduit que le demandeur "a violé les règles
professionnelles et déontologiques prévues par le droit fédéral et genevois" et qu’ "[i]l
doit en être tenu compte pour fixer le montant des honoraires". Et d’ajouter qu’il
"n’aurait de toute évidence pas accepté de maintenir le mandat s’il avait connu le
montant des honoraires à venir".
5.2
5.2.1 En sa qualité de mandataire, l'avocat est tenu à la bonne et fidèle exécution du
mandat (art. 398 al. 2 CO). Il répond à l'endroit de son mandant s'il lui cause un
dommage en violant ses obligations de diligence et de fidélité. S'il n'est pas tenu à une
obligation de résultat, il doit accomplir son activité selon les règles de l'art. Mais il
n'assume pas des risques spécifiques qui sont liés à la formation et à la
reconnaissance d'une opinion juridique déterminée. Sous cet angle, il exerce une
tâche à risque, dont il sied de tenir compte en droit de la responsabilité civile. En
particulier, il ne saurait voir engager sa responsabilité pour chaque mesure ou
omission qui se révèle a posteriori comme ayant provoqué le dommage ou qui aurait
pu éviter sa survenance. C'est aux parties de supporter les risques du procès; elles ne
peuvent pas les transférer sur les épaules de leur conseil (ATF 127 III 357 consid. 1b;
117 II 563 consid. 2a). Pour ce qui est du degré de diligence requis du mandataire,
l'art. 398 al. 1 CO renvoie aux règles sur la responsabilité du travailleur dans le contrat
de travail (art. 321e al. 2 CO). Cela ne signifie pas que le degré de diligence exigé du
mandataire est le même que celui que l'on attend du travailleur, mais que le premier
répond selon les mêmes règles que le deuxième. Le degré de diligence qui incombe
au mandataire ne doit pas se déterminer une fois pour toutes, mais en fonction des
capacités, des connaissances techniques et des aptitudes propres de ce dernier que le
mandant connaît ou aurait dû connaître. Ce sont les circonstances concrètes de
l'affaire qui importent à cet égard. Savoir si la manière d'agir d'un avocat doit être
qualifiée de conforme ou non à son devoir de diligence résulte d'une pesée
appréciative entre, d'une part, le risque engendré par le métier d'avocat et, d'autre part,
l'autorité renforcée dont il est revêtu à l'égard de son client (ATF 134 III 534 consid.
3.2.2 ; 127 III 357 consid. 1c).
Selon la jurisprudence, le mandataire, même en cas d'exécution défectueuse du
mandat, a droit à des honoraires pour l'activité qu'il a exercée en conformité avec le
contrat. Ce n'est que dans le cas où l'exécution défectueuse du mandat est assimilable
à une totale inexécution, se révélant inutile ou inutilisable, que le mandataire peut
perdre son droit à rémunération ; il en est de même lorsque la rémunération du
mandataire est elle-même constitutive du dommage causé par l'exécution défectueuse.
Le cas échéant, il y a cumul entre le droit à la réduction des honoraires et la réparation
du dommage causé par la mauvaise exécution du mandat, et il peut y avoir
compensation entre la créance en paiement des honoraires et les dommages-intérêts
(ATF 124 III 423 consid. 3c et 4a). Il importe de relever que tout manquement du
mandataire à ses obligations principales ou accessoires n'entraîne pas nécessairement
une diminution de ses honoraires. Pour qu'une réduction soit ordonnée, il faut bien
plutôt que le résultat de l'activité fournie n'ait pas l'utilité escomptée ou que l'indemnité
qui a été payée au mandant à titre de dommages-intérêts ne rétablisse pas la situation
qui aurait été la sienne sans la faute. La quotité de la réduction dépend donc de savoir
dans quelle mesure le résultat obtenu par le mandataire apparaît, au regard de toutes
les circonstances, acceptable et utilisable pour le client (jugement n.p. du TC C2 08 11
du 19 juin 2009 consid. 3b ; Fellmann, Berner Kommentar, 1992, n. 540 ad art. 394
CO ; Derendinger, Die Nicht- und nichtrichtige Erfüllung des einfachen Auftrages,
1988, n. 447 ss ; cf., ég., jugement du TC/SG BZ.2007.20 du 6 septembre 2007
consid. 3a et les réf.).
5.2.2 Selon l’art. 12 let. i LLCA, l’avocat, lorsqu'il accepte un mandat, informe son
client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande
sur le montant des honoraires dus (cf., ég., art. 18 al. 3 du code suisse de déontologie
du 10 juin 2005). Il se doit de le faire spontanément, soit même en l'absence de toute
requête de la part de son mandant (Fellmann, in: Fellmann/Zindel [édit.], Kommentar
zum Anwaltsgesetz, 2011, n. 171 ad art. 12 LLCA).
5.3 En l’espèce, il n’apparaît que le demandeur, avant d’adresser, le 5 octobre 2010,
sa facture au défendeur, ait jamais informé celui-ci du montant de ses honoraires non
plus que des modalités de leur facturation. Interrogé le 26 avril 2012, Me Y__________
a déclaré n’avoir "pas abordé cette question au début du mandat" et ne plus se
souvenir avoir "abordé la question des honoraires lorsqu’il est apparu que la procédure
était plus complexe en raison, notamment, du nombre de témoins cités". Il n’a pas non
plus pris la peine de faire signer une procuration à son client. Dans ces conditions,
force est d’admettre que l’intéressé a méconnu l’art. 12 let. i LLCA. En revanche, l’on
ne saurait considérer que Me Y__________ a manqué à ses obligations de mandataire
professionnel en s’abstenant d’exiger de son client le versement d’une quelconque
provision. Une telle incombance ne découle ni de la LLCA (Fellmann, Kommentar, n.
167 ad art. 12 LLCA ; idem, Anwaltsrecht 2010, n. 1225 ; Bohnet/Martenet, Droit de la
profession d’avocat, 2009, n. 1781 ; arrêt du TA/SO du 18 octobre 2004, in : SOG 2004
no 28 consid. 3b), ni – en tout cas pas directement – de l’art. 20 du code suisse de
déontologie. Quoi qu’en pense l’appelant principal, l’art. 12 des us et coutumes de
l’ordre des avocats de Genève ne peut fonder un devoir professionnel du mandataire à
cet égard, car cette règle déontologique n’exprime pas une conception largement
répandue au plan national (cf. ATF 130 II 270 consid. 3.1.1 ; Schiller, Schweizerisches
Anwaltsrecht, 2009, n. 1471). Cela étant précisé, il n’est pas établi que la violation par
le demandeur de son obligation – accessoire – d’information ait eu, en l'occurrence,
une quelconque incidence sur le résultat de l'activité qu'il a exercée pour le compte du
défendeur, singulièrement sur l’issue de la procédure qui s’est déroulée devant le
tribunal des prud’hommes du canton de E__________. Rien ne permet non plus de
dire que le défendeur "n’aurait […] pas accepté de maintenir le mandat s’il avait connu
le montant des honoraires à venir" ; ses seules affirmations péremptoires sont
impropres à le démontrer. L’intéressé n’a, en particulier, rien mentionné de tel dans les
lettres qu’il a adressées à son conseil après réception de la note de frais et honoraires
du 4 octobre 2010.
Il suit de là que le grief soulevé doit être rejeté.
6.
6.1 L’appelant principal soutient également qu’il est "contestable d’admettre des
honoraires qui atteignent plus du double du maximum prévu" par les art. 32 LTar et 85
du règlement genevois du 22 décembre 2012 fixant le tarif des frais en matière civile
(RTFMC ; RS/GE E 1 05.10).
6.2 Cette critique est infondée. Les dispositions légale et réglementaire dont l’appelant
principal se réclame ne trouvent en effet aucune application dans la relation entre
l’avocat et son client (arrêt 4A_11/2008 du 22 mai 2008 consid. 4), ce que rappellent
d’ailleurs expressément les art. 84 RTFMC et 4 al. 1 LTar (pour les "causes de droit
public et des assurances sociales").
7.
7.1 L’appelant par voie de jonction argue pour sa part d’une violation, par le premier
juge, de l’art. 36 al. 1 de la loi genevoise du 26 avril 2012 sur la profession d’avocat
(LPAv/GE ; RS/GE E 6 10), qui dispose que tout différend relatif au montant des
honoraires et des débours d’avocat en matière judiciaire ou extrajudiciaire peut faire
l’objet, sur requête de la partie la plus diligente, d’une tentative de règlement amiable
et d’un préavis par une commission. Le défendeur n’ayant jamais saisi cette
commission ni contesté les honoraires de son conseil, il n’y avait dès lors "aucune
raison" de les réduire.
7.2 Ce grief doit être rejeté. En effet, comme l’indique déjà le texte de l’art. 36 al. 1
LPAv/GE, entré en vigueur le 1er septembre 2011, la compétence de la commission
genevoise en matière d’honoraires d’avocat est désormais facultative (Diagne, La
procédure de modération des honoraires de l’avocat, 2012, p. 182). Au reste, l’avocat,
son client ou un éventuel tiers qui s’est engagé à payer les honoraires ne dispose
d’aucun intérêt à agir en modération si leur montant n’est pas contesté. (Diagne, op. et
loc. cit. ; Jacquemoud-Rossari, La taxation des honoraires de l’avocat, in : Défis de
l’avocat au XXIe siècle, Mélanges en l’honneur de Madame le Bâtonnier Dominique
Burger, 2008, p. 302 sv.). Dès lors, si, comme le prétend l’appelant par voie de
jonction, le défendeur avait reconnu la quotité de la note d’honoraires de son avocat, il
n’aurait pas été recevable à saisir l’autorité genevoise de modération.
8.
8.1 Dans un second moyen, l’appelant par voie de jonction fait valoir que le défendeur,
en sollicitant, dans la lettre du 10 octobre 2010, des délais de paiement, a reconnu
devoir acquitter le montant de 13'179 fr. [recte : 13'719 fr.]. Le juge de district aurait
ainsi "réduit sans motif valable les honoraires alors que le tarif horaire avait déjà été
réduit".
8.2 Ce raisonnement ne convainc pas. Le courrier précité ne contient en effet aucune
reconnaissance expresse et sans équivoque du défendeur de payer le montant
réclamé par le demandeur, qu’il qualifie d’ailleurs de "démesuré". Le comportement
subséquent de l’intéressé et les reproches qu’il a adressés à son avocat dans la lettre
du 26 février 2011 démontrent bien plutôt qu’il n’admettait pas devoir lui verser
l’intégralité de cette somme. Dans le courrier du 2 mars 2011, le demandeur ne fait
nullement état d’une soi-disant reconnaissance par le défendeur du montant de ses
honoraires, mais rappelle au contraire à celui-ci qu’il est hors de question qu’il renonce
à les percevoir, ce qui sous-entend que son client conteste en être le débiteur. Il ne s’y
est du reste pas trompé puisqu’il n’a pas requis du juge compétent la mainlevée de
l’opposition formée par le demandeur au commandement de payer notifié à celui-ci le
1er avril 2011 en se prévalant d’une prétendue reconnaissance de dette.
9.
Il suit des développements qui précèdent que l’appel principal et l’appel joint,
entièrement mal fondés, doivent être rejetés. Partant, en tant qu’elle astreint le
défendeur à verser au demandeur le montant de 10'222 fr., avec intérêt à 5% l’an dès
le 2 avril 2011, la décision attaquée est confirmée.
L’opposition formée par X__________ au commandement de payer dans la poursuite
no xxx de l’office des poursuites et des faillites du district de C__________ est
définitivement levée à due concurrence.
10.
10.1 Il n’y a pas lieu de rediscuter le montant des frais de première instance, non plus
que leur répartition.
10.2 Vu le sort réservé à l’appel principal et à l’appel joint, les frais de la procédure de
seconde instance sont mis à la charge de l’appelant principal, à raison des 3/5e, et de
l’appelant par voie de jonction, à raison des 2/5e (art. 106 al. 2 CPC).
10.2.1 Compte tenu de la valeur litigieuse, de l’ampleur de la cause, de son degré
usuel de difficulté, et des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des
prestations, les frais judiciaires de la procédure d’appel, qui se limitent à l’émolument
forfaitaire de la présente décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 950 fr. (art.
96 CPC ; art. 13, 16 et 19 LTar).
L’appelant principal versera à l’appelant par voie de jonction 380 fr. à titre de
remboursement d’avance.
10.2.2 Sur le vu de l’activité utilement exercée céans par les mandataires respectifs
des parties et des critères précités, l’appelant principal paiera à l’appelant par voie de
jonction, après compensation, 350 fr., débours inclus, à titre de dépens réduits.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel principal et l’appel joint sont rejetés. En conséquence il est statué :
X__________ versera à Y__________ le montant de 10'222 fr. avec intérêt à 5%
l’an dès le 2 avril 2011.
L’opposition formée par X__________ au commandement de payer dans la
poursuite no 108962 de l’office des poursuites et des faillite du district de
C__________ est définitivement levée à due concurrence.
Les frais judiciaires de première instance, par 2'600 fr., sont mis à la charge de
X__________ à concurrence de 2'080 fr., et de Y__________, à concurrence de
520 francs.
Les frais judiciaires de la procédure d’appel, par 950 fr., sont mis à la charge de
X__________, à hauteur 570 fr., et à la charge de Y__________, à hauteur de
380 francs.
X__________ versera 1'300 fr. à Y__________ à titre de remboursement
d’avances.
X__________ versera 2'430 fr. à Y__________ à titre de dépens pour l’ensemble
de la procédure.
Sion, le 30 septembre 2013