JUGCIV /14
C1 12 129
JUGEMENT DU 12 FÉVRIER 2015
Tribunal du district de Sion
Le juge I du district de Sion
M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière
en la cause civile
T_________ ,
U_________
et
V_________ ,
demandeurs,
représentés
par
Maître M_________
et
W_________
SA
et
X_________
AG ,
défenderesses,
représentées
par
Maître N_________
et
Y_________ et Z_________ , défenderesses, représentées par Maître O_________
(responsabilité civile)
PROCEDURE
A. Par mémoire-demande du 20 juin 2012, T_________, U_________ et
V_________, tous représentés par Me M_________, avocat à A_________, ont ouvert
action contre W_________ SA, X_________ AG et Y_________, en concluant (C1 12
129, p. 1 ss):
W_________, Y_________ et X_________ AG sont condamnées solidairement à payer à - Mme V_________,
B_________, - M. U_________, à la même adresse, - M. T_________, à la même adresse, la somme totale
répartie selon la récapitulation des rubriques du dommage, sous réserve d'amplification à la lumière des
éventuelle expertises à mettre en œuvre (art. 227 CPC), sous réserve de majoration ou de minoration, la
somme de Fr. xxx'xxx, avec frais, intérêts et accessoires, en tout état avec intérêt compensatoire et avec un
éventuel intérêt moratoire.
W_________, Y_________ et X_________ AG sont condamnées solidairement aux frais et dépens.
Me M_________ relevait notamment que les prétentions des demandeurs, par
xxx'xxx fr., se composaient des prétentions de la communauté héréditaire, par xx'xxx
fr., de la perte de soutien pour V_________, par xxx'xxx fr., du tort moral, par xx'xxx fr.,
du dommage de rente, par xxx'xxx fr., du tort moral pour U_________, par xx'xxx fr.,
du tort moral pour T_________, par xx'xxx fr., du tort moral de feu C_________, par
xx'xxx fr., du tort moral de D_________, par xx'xxx fr., du tort moral pour E_________,
par xx'xxx fr., de la participation aux frais et honoraires, par xx'xxx francs. Me
M_________ indiquait que les prétentions des demandeurs se fondaient sur l'art. 58
LCR.
B. Comme les parties ont convenu de porter la cause directement devant le tribunal
cantonal en application de l’art. 8 CPC (p. 70 ; 74), le dossier a été transmis à cette
autorité le 27 juillet 2012 (p. 82).
Le 16 août 2012, le président de la Ire cour civile du tribunal cantonal a requis une
avance de xx'xxx fr. aux demandeurs, puis s’est déterminé le 17 août suivant (TC VS
12 153 ; p. 83 s.). Le 28 août, le président a encore écrit une lettre à Me N_________
(p. 86). Me M_________ s’est déterminé le 3 septembre suivant (p. 87). Le
6 septembre 2012, le président a encore écrit une lettre à Me M_________ (p. 88). Le
24 octobre 2012, le président a encore imparti à Me M_________ un délai de 10 jours
pour déposer l’avance de xx'xxx fr. (p. 90). Le même jour, Y_________ s’est
déterminée (p. 91). Le 26 octobre 2012, le président a encore écrit une lettre à
Me F_________ de Y_________ (p. 96). Le 26 octobre 2012, Me N_________ a
accepté la substitution de parties (p. 97).
C. Entretemps, toujours devant le tribunal cantonal, le 8 août 2012, Me M_________ a
modifié ses conclusions du 20 juin 2012, en ajoutant un défendeur supplémentaire, le
Z_________, en concluant (p. 103 :
W_________, le Z_________ et X_________ AG sont condamnées solidairement à payer à -
Mme V_________, B_________, - M. U_________, à la même adresse, - M. T_________, à la même adresse,
la somme totale répartie selon la récapitulation des rubriques du dommage, sous réserve d'amplification à la
lumière des éventuelle expertises à mettre en œuvre (art. 227 CPC), sous réserve de majoration ou de
minoration, la somme de Fr. xxx'xxx, avec frais, intérêts et accessoires, en tout état avec intérêt compensatoire
et avec un éventuel intérêt moratoire.
W_________, le Z_________ et X_________ AG sont condamnées solidairement aux frais et dépens.
D. Par lettre du 22 novembre 2012, le président de la cour civile I du tribunal cantonal
a retourné le dossier au tribunal de district pour suite de l’instruction au motif que dans
le Valais l’art. 8 al. 1 CPC ne permet une prorogation de compétence au profit de
l’instance cantonale unique qu’en cas d’accord des parties survenu antérieurement à la
litispendance, avec restitution des xx'xxx fr. d’avances (p. 106 s., 122). Par ordonnance
du 23 novembre 2012, le tribunal de céans a imparti un délai aux parties aux fins de se
déterminer si elles entendaient recourir ou procéder au retrait de l’action et sa
réintroduction auprès du tribunal cantonal en application de l’art. 8 CPC (p. 109).
E. Le 29 novembre 2012, le Z_________ a accepté la substitution de partie et,
partant, d’intervenir à la procédure en qualité de défenderesse en lieu et place de
Y_________ (p. 123). Le 5 décembre 2012, Me M_________ s’est déterminé, en
relevant notamment que si le tribunal cantonal ne souhaitait pas trancher la cause en
instance cantonale unique, les demanderesses accepteraient de procéder devant le
tribunal de district (p. 128 ss). S’agissant de la prétérition d'instance, il relevait
notamment qu’elle peut aussi intervenir au moment de la survenance du différend et
que les auteurs consultés ne posaient pas la condition selon laquelle la saisine du
tribunal supérieur doit intervenir in limine litis. Le 11 décembre 2012, le président de la
cour civile I du tribunal cantonal a écrit à Me M_________ (p. 136). Le même jour,
Me N_________ a indiqué que la cause devait être traitée par le tribunal cantonal mais
que ses mandantes n’entendaient toutefois pas porter la question de l’application de
l’art. 8 al. 1 CPC devant le Tribunal fédéral (p. 137).
F. Le 8 janvier 2013, un délai de 30 jours a été imparti par le tribunal de céans aux
défenderesses pour déposer leur réponse (p. 143).
Au terme de sa réponse du 7 février 2013, Me N_________, agissant pour
W_________ SA et X_________ AG, a conclu (p. 146 ss) :
Les défenderesses acquiescent à concurrence de CHF xx'xxx + intérêts à la demande déposée par les héritiers
de feu M. G_________ à titre de réparation des torts moraux causés et d'indemnisation des frais d'avocat avant
procès.
La demande est rejetée pour le surplus.
Les frais de justice sont répartis selon le sort de la cause et les demandeurs sont condamnés à verser une
équitable indemnité de dépens en faveur des défenderesses.
Me N_________ relevait notamment que le dommage matériel n'était pas prouvé, que
les autres postes du dommage étaient inexistants à l'exception du tort moral et de
l'indemnisation des frais d'avocat avant procès.
Me N_________ relevait la faute concomitante de G_________, et invoquait l’art. 59
al. 2 LCR. Il fallait ainsi procéder au partage des responsabilités, en tenant compte de
toutes les circonstances. La faute de feu G_________ est moyenne, à savoir ni légère
ni grave ; il s’agit ainsi d’une faute qualifiée de "faute importante", "faute non légère",
"faute caractérisée" ou "faute" tout court (Brehm, op. cit., ch. 564). Selon cet auteur, en
cas de détenteur non fautif et de non-détenteur ayant commis une faute moyenne, la
responsabilité civile de ce dernier peut être fixée entre 40 et 60% (Brehm, op. cit., ch.
568). Selon Me N_________, la responsabilité de G_________ devait être fixée à
50%. G_________, cycliste confirmé, aurait dû le jour de l'accident, être
particulièrement prudent compte tenu des conditions météorologiques, de la pluie qui
tombait, de la chaussée détrempée, de la proximité d'une route nationale et de la
densité de la circulation. Il aurait en particulier dû réduire son allure et prendre des
mesures pour tenir un écart plus conséquent et suffisant entre les cyclistes. Au
contraire de cela, G_________ a roulé rapidement, les cyclistes étant proches les uns
des autres, voire "roues dans roues", et légèrement décalés, ce qui fait que
G_________ se trouvait trop proche du bord de la chaussée au moment où le groupe a
été giclé. Trop proche du vélo qui le précédait également, il a perdu la maitrise de son
cycle se précipitant sous les roues du camion de l'entreprise X_________ AG. Le
chauffeur de X_________ AG roulait normalement à une vitesse adaptée de
64 km/heure et son véhicule ne présentait aucune défectuosité technique, de sorte
qu'on ne peut lui reprocher une faute additionnelle. Selon Me N_________, dans ces
circonstances, il convient d'imputer une responsabilité de 50% à G_________.
Me N_________ déposait en cause une traduction libre des décisions du Bezirksamt
H_________ du 31 décembre 2010 en l'affaire V_________ et en l'affaire G_________
(p. 156 ss).
La décision relative à G_________ - concernant l’utilisation d'un trottoir sans
descendre du cycle au sens de l'art. 43 al. 2 LCR en relation avec l'art. 90 ch. 1 LCR,
la perte de maîtrise du véhicule au sens de l'art. 31 al. 1 LCR en relation avec l’art. 90
ch. 1 LCR, et l’utilisation d'un cycle sans signe distinctif valable au sens de l’art. 18 al.
1 LCR en relation avec l’art. 99 ch. 4 LCR -, relevait notamment que (p. 158 ss)
l’accidenté avait été dénoncé par la police cantonale de H_________ à l'office de
district (Bezirksamt) de H_________ pour les infractions précitées. Cette décision
relevait notamment que, à la suite du décès de G_________, les conditions à
l'ouverture d'une action pénale à son encontre devenaient caduques, raison qui
permettait à elle seule de ne pas engager de procédure pénale pour les faits
dénoncés.
Egalement par écriture du 7 février 2013, Me N_________, a requis l’appel en cause
de la Confédération Suisse, du canton de H_________ et de la commune de
I_________, en concluant (C2 13 48, p. 162 ss) :
La demande d'appel en cause est admise
Les dénoncées sont condamnées aux frais de justice ainsi qu'à verser une équitable indemnité de dépens aux
dénonçantes.
Le 8 février 2013, agissant pour Y_________ et le Z_________, Me O_________ a
requis une prolongation du délai de réponse, lequel a été prolongé de 30 jours, le
12 suivant (C1 12 129, p. 174). Le 11 mars 2013, Me O_________ a déposé un
mémoire-réponse pour Y_________ et le Z_________, au terme duquel il a pris les
conclusions suivantes (C1 12 129) (p. 183 ss) :
Préliminairement, déclarer que la Y_________ SA n'est pas légitimée passivement, hormis en sa qualité
d'assureur apériteur du Z_________, et, partant, la déclarer hors de cause à titre personnel.
Déclarer la demande déposée par Mme V_________, M. U_________ et M. T_________ mal fondée, dans
mesure où celle-ci est recevable, et la rejeter dans toutes ses conclusions.
Admettre la conclusion n° 1 de W_________ SA et de X_________ AG concernant ces deux défenderesses,
ainsi que leur conclusion n° 2.
Répartir les frais de justice selon le sort de la cause.
Condamner Mme V_________, M. U_________ et M. T_________ à une équitable indemnité de dépens en
faveur des défendeurs.
Me O_________ relevait notamment que la Y_________ n’avait pas la légitimité
passive, car elle n’intervenait qu'à titre d'assureur apériteur du Z_________, que
s’agissant du Z_________ (respectivement de son assureur apériteur), ceux-ci
contestaient toute responsabilité et toute causalité éventuelle, en application de l'art. 76
LCR, car l'intervention du Z_________ est uniquement subsidiaire. Il ajoutait que
W_________ Société d'Assurance SA avait admis la responsabilité de son preneur
d'assurance, X_________ AG, détentrice de l'autocar immatriculé xxx1. Partant, peu
importait que cet assureur avait réduit de 50% son indemnisation des demandeurs en
raison de la faute concomitante de G_________. Il ajoutait en outre que, s’agissant du
dommage, celui-ci est intégralement couvert par les prestations des assureurs sociaux,
hormis pour le dommage matériel, le tort moral et les frais d'avocat.
Le 11 mars 2013, Me M_________ a déposé son écriture et a maintenu les
conclusions de la demande (p. 198 ss).
Le 2 avril 2013, Me O_________ a requis une prolongation du délai imparti pour
produire son mémoire-duplique, prolongation accordée au 7 mai 2013 (C1 12 129,
p. 237). Le 12 avril, Me N_________ a requis une prolongation du délai imparti pour
produire son mémoire-duplique, prolongation accordée au 7 mai 2013 (C1 12 129,
p. 240).
G. Entretemps, le 21 mars 2013, Me N_________ a retiré l’appel en cause contre le
canton de H_________, maintenant sa requête pour le surplus (C2 13 48).
Par décision du 10 avril 2013, le tribunal de céans a rejeté l’appel en cause requis par
W_________ SA et X_________ AG à l’encontre du canton de H_________ et de la
commune de I_________ (C2 13 48).
H. Le 7 mai 2013, dans le délai prolongé, Me N_________ a conclu au terme de son
mémoire-duplique (C1 12 129 ; p. 247 ss) :
La demande est admise à concurrence de CHF xx'xxx
La demande est rejetée pour le surplus.
Pour le cas où la responsabilité de Z_________, respectivement de la Y_________ SA, est admise, fixer les
parts de responsabilité interne des codéfendeurs.
Les frais de justice sont répartis selon le sort de la cause et les demandeurs sont condamnés à verser une
équitable indemnité de dépens en faveur des défenderesses.
Le 7 mai 2013, Me O_________ a requis une prolongation du délai imparti pour
produire son mémoire-duplique, prolongation accordée au 7 juin 2013 (p. 255). Le
23 mai 2013, Me M_________ s’est déterminé sur le mémoire-duplique de
Me N_________ et a maintenu ses conclusions (p. 258 ss).
Le 4 juin 2013, dans le délai prolongé, Me O_________ a déposé son mémoire-
duplique et a maintenu «intégralement les conclusions prises au terme de leur
mémoire-réponse du 11 mars 2013, en concluant, en outre, avec suite de frais et
dépens : 1. Rejeter les conclusions prises par W_________ SA et X_________ AG
dans leur mémoire-duplique du 7 mai 2013. 2. Répartir les frais de justice selon le sort
de la cause. » (p. 268 ss).
Le 5 juin 2013, Me N_________ s’est déterminée (p. 274).
I. A la suite de la dénonciation d’instance requise par Me N_________ à l’encontre de
la Confédération suisse, le tribunal de céans a prononcé le 18 juin 2013 ( C2 13 152) :
Il est pris acte que la Confédération suisse, par l’OFROU, est réputée refuser la dénonciation d’instance dans la
cause C1 12 129 opposant T_________, U_________ et V_________, d’une part, à W_________ SA,
X_________ AG, Y_________ SA et le Z_________, d’autre part.
Toute autre éventuelle conclusion est rejetée dans la mesure où elle recevable.
Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
J. Avec l’accord des avocats des parties, le débat d’instruction s’est tenu le 8 octobre
2013 (p. 299 ss). A cette occasion, par pli séparé, Me M_________ a déposé ses
propositions de moyens de preuve (p. 295 ss). Ce pli a été notifié séance tenante à
Me N_________ et Me O_________ (p. 299). Au débat, les parties ont notamment
proposé leurs moyens de preuve ; elles ont confirmé les conclusions prises dans leurs
derniers mémoires. Sous la rubrique « Divers » les défenderesses ont soulevé un
incident sur les moyens de preuves requis par Me M_________. Une copie conforme
du procès-verbal de la séance a été expédiée aux parties le 9 octobre 2013 (p. 299
ss).
Par décision du 3 février 2014, le tribunal de céans a admis pour l’essentiel l’incident
des défendeurs (C2 13 325, p. 321 ss) :
L’incident des défendeurs est admis pour l’essentiel.
Il est renoncé à :
a) l’expertise technique,
b) l’expertise médicale et psychiatrique,
c) l’expertise actuarielle, tendant à déterminer le dommage, notamment la perte de soutien et le dommage de rente,
d) l’expertise tendant à déterminer les honoraires de Me M_________.
Toute autre éventuelle conclusion est rejetée.
Le tribunal prononce l’ordonnance de preuves suivante :
ORDONNANCE DE PREUVES
rendue par le
JUGE I DU TRIBUNAL DU DISTRICT DE J_________
Vu l'article 154 CPC,
Prend acte de l’admission des allégués suivants :
par Me N_________ : nos 1 à 5, 9 à 10, 12, 14 à 22, 25 à 29, 46a, 47a ; 80, 87, 95, 97, 78 à 90, 93, 98 à 106, 110 à 122 ; 140 ;
par Me O_________ : nos 1 à 5, 9,14, 17, 18, 20 à 22, 27 à 29, 31, 37 à 39, 46a, 47a ; 95, 96, 123 à 134, 136 ;
par Me M_________ : nos 55, 59, 64 ;
Sous réserve des considérants qui précèdent, admet les offres de preuve des parties.
Ordonne l'interrogatoire des parties :
Mme V_________, à B_________ (allégués 10, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 45, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
97, 98, 99, 137)
M. U_________, à B_________ (allégués 35, 42, 46)
M. T_________, à B_________ (allégués 6, 36, 42, 48)
Ordonne l'audition des témoins suivants :
M. E_________, à K_________, frère de G_________ (allégués 8, 11, 12, 13, 15, 16, 23, 37, 39, 42, 49, 50, 51)
M. L_________, à P_________ (allégués 10, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94)
Mme Q_________, à P_________ (allégué 10)
M. R_________, à P_________ (allégué 10)
Mme S_________, à P_________ (allégué 10)
M. AA_________, à P_________ (allégué 10)
M. BB_________, inspecteur des douanes Poste de CC_________, à DD_________ (allégué 7), par commission rogatoire,
M. EE_________, beau-frère de Mme V_________, à FF_________ (allégués 30, 31, 32, 97, 98, 99, 100), par commission rogatoire,
Mme GG_________, sœur de Mme V_________, à FF_________ (allégués 30, 31, 32, 97, 98, 99, 100), par commission rogatoire,
Mme D_________, mère de G_________, à A_________ (allégués 23, 37, 38, 42, 49, 50)
Mme HH_________, épouse de E_________, à II_________ (allégués 8, 11, 12, 13, 15, 16, 23, 37, 39, 42, 49, 50, 51)
M. JJ_________, psychologue, à J_________ (allégués 23, 37, 39, 42, 49, 50, 51), à entendre par écrit
M. KK_________, à LL_________, parrain de T_________ (allégués 23, 37, 39, 42, 49, 50, 51)
Dr MM_________, à A__________, (allégués 23, 37, 39, 42, 49, 50, 51), à entendre par écrit
Ordonne l’édition des dossiers et documents suivants :
appelées à fournir des renseignements dans la présente affaire, pièce à déposer par Me M_________ dans le délai imparti ;
par M. JJ_________ des rapports médicaux du psychologue JJ_________, à J_________ (all. 33, 34, 35, 36) ;
par le tribunal du district de J_________ des dossiers C2 13 48 et C2 13 152 ;
par le Bezirksamt H_________ du dossier d’instruction pénale U091609, U092263, U092264, U092265, U092266, U092267, U092268, ainsi que du dossier
principal du ministère public ;
par la NN_________, àOO_________, du dossier 11.17110.09.1/22, dossier 3.021014 (all. 45 ss) (pièce 13 du dossier) ;
par PP_________, àQQ_________ 23 (all. 45 ss), du dossier no 1026467 - 3012972 (pièces 14 et 15 du dossier) ;
8 -
par la Caisse de compensation AVS, à QQ_________, du dossier RL/125708-144225 (all. 45 ss), pièce 14 du dossier ;
par V_________ des déclarations d’impôt pour les années 2009 à 2012 accompagnées de leurs annexes et pièces justificatives, ainsi que des taxations y
afférentes ;
feu G_________ ;
et son fils T_________ lorsque le droit à la rente d’orphelin de U_________ prendra fin, puis Madame V_________ seule quand le droit à la rente d’orphelin de
T_________ prendra fin ;
U092264, U092265, U092266, U092267, U092268, ainsi que le dossier principal du ministère public ;
des décomptes des prestations AVS, LAA et LPP versées à la suite du décès de M. G_________, voire des prestations versées par son employeur ou par tout
assureur-vie ;
Fixe à la partie demanderesse (Me M_________), un unique délai de 30 jours, courant dès notification, pour déposer :
les propositions de questionnaires pour les parties et les témoins,
les dossiers et documents dont l’édition a été requise par les parties adverses,
une avance de 1500 francs pour les frais d’administration des preuves, à peine de ne pas être administrées.
Les parties sont rendues attentives aux règles des art. 102, 164 et 167 CPC :
Art. 102 Avance des frais de l’administration des preuves
1 Chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert.
2 Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais.
3 Si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L’administration des preuves
dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d’office est réservée.
Art. 164 Refus injustifié
Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves.
Art. 167 Refus injustifié
1 Lorsqu’un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut:
a.
lui infliger une amende d’ordre de 1000 francs au plus;
b.
le menacer de prendre les sanctions prévues à l’art. 292 CP1;
c.
ordonner la mise en œuvre de la force publique;
d.
mettre les frais causés par le refus de collaborer à la charge du tiers.
2 En cas de défaut, le tiers encourt les mêmes conséquences que s’il avait refusé de collaborer sans motif valable.
3 Le tiers peut interjeter un recours contre la décision du tribunal.
Les frais, par 800 fr., sont mis à la charge de T_________, U_________ et V_________, solidairement entre eux.
Chaque partie supporte ses propres frais d’intervention.
Les parties n’ont pas recouru contre cette décision.
Le 14 février 2014, le ministère public de RR_________ a produit ses dossiers (p. 366,
368-675). Le 20 février 2014, la NN_________ a produit des pièces (p. 679 ; p. 683-
975). Le 10 mars 2014, PP_________ La prévoyance a produit des pièces (p. 992-
1142). Le 24 mars 2014, après rappels, JJ_________ a produit des pièces (p. 1147-
1153). Le 16 avril 2014, après rappels, l’AVS/AI Centrale de compensation CdC
informait le tribunal de céans qu’elle avait communiqué le dossier de V_________
directement à l’intéressée (p. 1160). Cette dernière l’a déposé au greffe du tribunal le
29 avril 2014 (p. 1205-1298).
Le 23 avril 2014, après rappels, Me M_________ a déposé ses questionnaires à
l’intention des parties et témoins (p. 1175-1197). Le même jour, Me M_________ a
produit des documents en exécution de l’ordonnance de preuves du tribunal de céans
(p. 1190 ss).
Par ordonnances du 24 avril 2014, le tribunal de céans a requis l’audition comme
témoins de JJ_________ et de MM_________. Ceux-ci ont été exhortés et invités à
répondre par écrit, en application de l’art. 190 CPC, aux questionnaires de
Me M_________ (p. 1202 s.).
Par ordonnances du 6 mai 2014, le tribunal de céans a cité les parties à une séance
d’instruction fixée au 23 septembre 2014 aux fins de procéder à l’audition des témoins
E_________, L_________, Q_________ et R_________ et au 17 septembre 2014 aux
fins de procéder à l’audition des témoins S_________, AA_________, D_________,
HH_________, KK_________ (p. 1313 ss).
Le 13 mai 2014, JJ_________ a déposé ses réponses écrites en exécution de
l’ordonnance du 24 avril 2014 (facture : 300 fr. ; p. 1319 ss).
A la suite de multiples rappels, par écriture du 26 juin 2014, Me M_________ a déclaré
renoncer à l’audition du témoin le Dr MM_________, qu’il avait proposé (p. 1367),
lequel avait écrit (p. 1339) : « J'ai bien reçu votre courrier du 24.04.2014 qui me
demande de répondre aux questions concernant la situation psychique de
Mme V_________ et ses enfants suite au décès accidentel de Ms G_________. En
réponse je suis au regret de vous informer que je suis dans l'impossibilité de répondre
à vos questions n'ayant jamais soigné Mme V_________ et ses enfants T_________
et U_________ ni avant, ni après le décès accidentel de Mr G_________. En
conséquence je ne peux pas témoigner de leur état de santé psychique. Il est possible
que vous m'auriez confondu avec le Dr SS_________ psychiatre à J_________ ».
Me M_________
n’a
pas
proposé
d’autre
témoin
en
remplacement
du
Dr MM_________.
K. Par ordonnance du 4 juillet 2014, le tribunal d’arrondissement de TT_________ a
fixé l’audition des témoins EE_________, BB_________ et GG_________, requise par
commission rogatoire au 6 octobre 2014 (p. 1380). A la requête de Me M_________,
par ordonnance du 10 juillet 2014, le tribunal de céans a cité les parties à une séance
d’instruction fixée au 23 septembre 2014 aux fins de procéder à l’interrogatoire des
demandeurs V_________, U_________ et T_________ (p. 1385).
Le 16 septembre 2014, le tribunal a entendu E_________ (p. 1393 ss), L_________
(p. 1397 ss), Q_________ (p. 1400 ss) et R_________ (p. 1404 ss). Le 17 septembre
2014, le tribunal a entendu S_________ (p. 1412 ss), AA_________ (p. 1416 ss),
KK_________ (p. 1419), D_________ (p. 1421 s.) et HH_________ (p. 1423 s.). Le
30 septembre 2014, JJ_________ a établi sa facture de rappel, par 310 fr. (p. 1427).
L’avance de 310 fr. a été requise à Me M_________ (p. 1431).
Le 6 octobre 2014, lors de la séance reportée, le tribunal d’arrondissement de
TT_________ a entendu les témoins EE_________, BB_________ et GG_________
(p. 1432 ss). Le 28 octobre 2014, lors de la séance reportée, le tribunal a entendu les
parties V_________, U_________ et T_________ (p. 1450 ss). A cette occasion,
Me M_________ a dit qu’il déposerait dans les 20 jours les documents requis en
séance, dont les documents fiscaux, de l’AVS et de la LPP. L’instruction close, les
avocats ont indiqué communiquer dans le même délai, si elles entendaient plaider la
cause ou déposer des mémoires-conclusions. Le 17 novembre 2014, Me M_________
a déposé des décisions de taxation (1999 à 2008) et autres pièces (p. 1465 ss).
Me M_________ n’a cependant pas déposé les déclarations d’impôt pour les années
2009 à 2012, avec les annexes et pièces justificatives, requises dans la décision du
3 février 2014 (C2 13 325), p. 22 (p. 342). Seules les taxations y afférentes avaient été
déposées le 23 avril 2014 (p. 1190 ss). Avec l’accord des parties, les plaidoiries finales
ont été fixées au 12 février 2015.
Le 27 janvier 2015, Me M_________ a écrit :
Vous avez donc appointé l'audience des débats au jeudi 12 février 2015 à 10 heures. Dans la convocation, il est indiqué que la comparution personnelle des
parties n'est pas requise. Par cette procédure, les hoirs de feu G_________ souhaitent obtenir une indemnisation équitable, comme du reste le Tribunal, en
énonçant la voie transactionnelle à plusieurs reprises, l'a suggéré. Or, il apparaît que W_________ - la Z_________ ayant une position quelque peu plus
confortable - fait la sourde oreille. En effet, notre excellent Confrère Me N_________, dans la recherche d'une solution négociée comme l'article 9 du Code
suisse de déontologie le lui impose, semble ne pas pouvoir obtenir l'adhésion de sa mandante pour explorer valablement une telle voie. Dans ces
circonstances, mes clients escomptent qu'une issue transactionnelle, nettement moins douloureuse, soit trouvée sous votre Autorité au plus tard lors des
débats du 12 février 2015. En effet, votre Tribunal pourra sans doute aider les parties pour les amener à une solution acceptable en soumettant un canevas de
négociations. Mais pour ce faire, la présence des organes de W_________, avec pouvoirs de décision, est absolument nécessaire. Pouvez-vous envisager une
telle approche avec laquelle la Z_________ adhèrera sans doute ? Pour sa part, le conseil de W_________ s'emploiera à convaincre les organes habiles de sa
mandante. Les membres de l'hoirie G_________, durement éprouvés par le drame qui les torture depuis des années, souhaitent qu'ainsi il soit possible de
mettre un terme définitif à cette affaire dans un contexte pas trop contentieux.
Le 2 février 2015, Me N_________ a écrit :
Je relève en tout premier lieu que les relations qui existent entre W_________ SA respectivement X_________ AG et moi-même relèvent du contrat de mandat
et ne concernent absolument pas la partie adverse voire son représentant. J'exerce en cette affaire mon mandat au plus près de ma conscience, conformément
à la volonté de mes mandantes et en ayant comme toujours à l'esprit l'art. 9 du Code Suisse de déontologie. Je souligne toutefois que cet article ne saurait
avoir pour conséquence l'obligation pour une partie d'accepter des prétentions injustifiées, de la partie adverse, comme cela est le cas s'agissant des
prétentions de perte de soutien que continuent à réclamer les demandeurs. En conséquence, et comme je l'ai déjà indiqué à mon confère à plusieurs reprises,
aucune négociation ne peut intervenir sur ce dernier point de sorte que la présence des organes de W_________ à la séance du 12 février, en sus d'être
contraire à ce que prévoit le Code de procédure, sera absolument inutile.
Le 3 février 2015, Me O_________ a écrit :
Il est pris bonne note de la nouvelle requête de ceux-ci concernant le déroulement de l'audience des débats du 12 février prochain. Cependant, à l'instar de la
co-défenderesse, mes mandantes, lesquelles — qui plus est — ont été entraînées inutilement dans la présente procédure judiciaire, ne participeront pas à
l'audience du 12 février 2015, le soussigné ayant d'ailleurs été instruit dans le détail de leurs intentions.
L. Lors des plaidoiries finales du jeudi 12 février 2015, Me M_________ a déposé un
mémoire-conclusions. Au terme de sa plaidoire, il a conclu :
Par ces motifs, W_________, la société X_________ AG et le Z_________ sont condamnés solidairement à payer :
A Mme V_________ comme prétentions propres Fr. xxx'xxx sous déduction de Fr. xx'xxx (tort moral de l'épouse
Fr. xx'xxx, frais funéraires Fr. x'xxx, honoraires d'avocat Fr.xx'xxx, dommages matériels Fr. xxx), soit net Fr.
xxx'xxx.
A Mme V_________, dommage comme cessionnaire Fr. xx'xxx sous déduction (tort moral Mme D_________ Fr.
x'xxx, tort moral M. E_________ Fr. x'xxx), soit net Fr. xx'xxx.
A M. U_________ Fr. xx'xxx sous déduction d'un paiement de Fr. xx'xxx, soit net Fr. xx'xxx.
A M. T_________ Fr. xx'xxx sous déduction d'un paiement de Fr. xx'xxx, soit net Fr. xx'xxx.
A la communauté héréditaire G_________ Fr. xx'xxx sous déduction du paiement de Fr. xx'xxx, soit net Fr. xx'xxx.
W_________, la société X_________ AG et le Z_________ sont condamnés solidairement aux frais et dépens.
Pour le surplus, les demandeurs maintiennent leurs conclusions avec intérêt de droit et suite de frais et dépens dont la
quotité est diminuée de l'acompte servi par W_________ à valoir par Fr. xx'xxx versé au début du mois de mai 2013.
Me N_________ a déposé un mémoire-conclusions. Au terme de sa plaidoirie, elle a
conclu :
Les défenderesses acquiescent à concurrence de CHF xx'xxx + intérêts à la demande déposée par les héritiers
de feu M. G_________ à titre de réparation du dommage matériel, des torts moraux causés et d'indemnisation
des frais d'avocat avant procès.
La demande est rejetée pour le surplus
Les frais de justice sont répartis selon le sort de la cause et les demandeurs sont condamnés à verser une
équitable indemnité de dépens en faveur des défenderesses.
Me O_________ a maintenu ses conclusions initiales.
Me M_________ a répliqué et a maintenu ses conclusions.
Me N_________ a renoncé à dupliquer.
Me O_________ a dupliqué et a maintenu ses conclusions.
SUR QUOI LE TRIBUNAL DU DISTRICT DE SION
I. Préliminairement
1. La valeur litigieuse de la cause, notamment déterminée par la demande initiale,
s’élève à xxx'xxx fr. Cette valeur est demeurée jusqu’à la veille du débat final. Au jour
du débat final, le solde des prétentions s’élève à xxx'xxx fr. (xxx'xxx fr. + xx'xxx fr. +
xx'xxx fr. + xx'xxx fr. + xx'xxx fr.). Elle fonde la compétence matérielle du tribunal de
district pour juger la présente affaire en première instance (art. 4 LACPC).
La présente cause est une action en responsabilité civile en rapport avec un accident
mortel de la route impliquant un véhicule à moteur et un vélo. Selon l’art. 38 al. 1 CPC,
le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu de l’accident est
compétent pour statuer sur les actions découlant d’accidents de véhicules à moteur ou
de bicyclettes. L’art. 38 al. 2 CPC dispose qu’en plus des tribunaux mentionnés à l’al.
1, le tribunal du siège d’une succursale du défendeur est compétent pour statuer sur
les actions intentées contre le Z_________. De plus, en cas de consorité, l’art. 15 CPC
offre au demandeur la faculté d’assigner plusieurs défendeurs au même for (CPC -
HALDY, n. 3 ad art. 15 CPC).
En l’espèce, l’action en responsabilité civile des demandeurs est intentée contre
X_________ AG et son assureur responsabilité civile W_________ sur la Vie d’une
part, et le Z_________ et son assureur apériteur Y_________, d’autre part. Comme le
défendeur W_________ SA dispose d’une agence générale valant succursale à
J_________, la compétence ratione loci du tribunal de céans est donnée.
Le tribunal de céans, appliquant la procédure ordinaire, est dès lors compétent tant
ratione loci que ratione materiae que pour connaître du présent litige.
2. L’art. 8 CPC prévoit la possibilité de convenir d’une prétérition d’instance (HOHL,
procédure civile, vol. II, n. 479). Selon l’art. 8 CPC, si la valeur litigieuse d'un litige
patrimonial est de 100’000 francs au moins, le demandeur peut, avec l'accord du
défendeur, porter l'action directement devant le tribunal supérieur. Ce tribunal statue en
tant qu'instance cantonale unique (al. 2). Ainsi, l’art. 8 CPC permet aux parties de
conclure une prorogation de compétence en faveur du tribunal cantonal supérieur,
statuant alors comme instance cantonale unique, pour les litiges patrimoniaux d'une
valeur litigieuse supérieure à 100'000 francs. Les conditions d'application de cette
disposition sont les suivantes : il faut d'une part un litige patrimonial d'une valeur
litigieuse de plus de 100’000 francs et, d'autre part, une convention de prorogation de
compétence. Cette convention doit en principe respecter les mêmes formes qu'une
élection de for (BOHNET, RDS II 2009, p. 239), mais une acceptation tacite paraît aussi
possible (BOHNET, RDS II 2009, p. 240 ; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 9, p.65,
n. 18). Cette convention peut être conclue à l'avance ou au moment de la survenance
du différend (BOHNET, RDS II 2009, p. 239 ; CPC-HALDY, n. 2 ad art. 8 CPC). Pour ce
même type de litige, les parties peuvent également renoncer d'un commun accord à la
procédure de conciliation préalable (art. 199 al. 1 CPC). Certains auteurs ne posent
pas la condition selon laquelle la saisine du tribunal supérieur doit intervenir in limine
litis (BRUNNER, n. 5 ad. art. 8 CPC; GASSER/RICKLI, n. 1 ad. art. 8 CPC; GEHRI/KRAMER,
n. 1 ad. art. 8 CPC; HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, n. 1.2.4, p. 10;
HOHL, op. cit., n. 479; OBERHAMMER, Kurzkommentar ZPO, n. 5-6 ad. art. 8 CPC ;
DUCROT/FUX, RVJ 2011 p. 3 ss, p. 18). En effet, ni le texte, ni le message (FF 2006 p.
6878, art. 7 du projet qui est devenu l'art. 8 CPC) exige que la cause ne doit pas être
pendante avec litispendance. Ainsi, MICHEL DUCROT et ROLAND FUX relèvent au sujet
de l’art. 8 CPC : « La convention de prorogation peut être passée avant la survenance
du litige (par exemple dans un contrat que les parties ont conclu). Dans la plupart des
cas, une telle convention sera conclue après la survenance du litige » (DUCROT/FUX,
RVJ 2011 p. 3 ss, p. 18). Dans le Valais, cette possibilité n’est pas donnée. En effet,
selon la lettre du tribunal cantonal du 13 mars 2012, « un tel accord (Konvention de
prorogation de compétence) n’est pas valable lorsqu’il est conclu postérieurement à
l’ouverture d’instance ». Demeure réservée l’option du retrait conventionnel de l’action,
puis sa réintroduction devant le tribunal supérieur avec l’accord de la partie
défenderesse (décision du 20 août 2013, C2 13 201 ; décision du 3 février 2015, C1 15
25 ; TC C1 14 108 ; TC C1 15 61).
3. La maxime des débats est le pendant, en matière de rassemblement des faits, du
principe de disposition. Il incombe dès lors aux parties, et non au juge, de réunir les
éléments du procès. De manière générale, la procédure civile consacre la maxime
éventuelle, qui notamment concentre l'allégation des faits et les preuves y relatives.
Selon la maxime éventuelle, les parties ont le devoir d'invoquer tous les moyens
simultanément même s'il n'est pas certain que tous seront utiles. A cet égard, la
procédure civile continentale postule qu'au jour de la création du lien d'instance, les
parties connaissent les faits et les preuves qui fondent leur prétention ou leur refus de
céder à la prétention de la partie adverse. Le CPC ne remet pas en cause le principe
de l'immutabilité de l'objet du litige (immutabilité factuelle du litige). La maxime
éventuelle conduit les parties à présenter leurs prétentions ou leurs dénégations avec
précision et rigueur. Le CPC a adouci la rigueur d'une stricte application de la maxime
éventuelle, en prévoyant notamment la possibilité d'admettre des faits et des moyens
de preuve nouveaux aux débats principaux (VOUILLOZ, La preuve dans le Code de
procédure civile suisse, in PJA 2009 7, p. 830). Le CPC unifié prévoit le principe de la
maxime des débats. Selon l'art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels
elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent. En vertu de
l'art. 55 CPC, la maxime des débats s'applique en principe; les dispositions légales
prévoyant la maxime inquisitoire sont réservées. Cela signifie ainsi qu'il incombe en
principe aux parties d'alléguer et de prouver les faits à l'appui de leurs prétentions,
sans que le juge ait à investiguer ou agir d'office et sans qu'il puisse retenir d'autres
faits que ceux allégués et prouvés par les parties (HALDY, La nouvelle procédure civile
suisse, Bâle, 2009, p. 13). Les faits allégués forment le complexe de faits sur lequel le
juge doit se fonder. Cette règle de forme a non seulement pour but de fixer de manière
satisfaisante le cadre du procès et de permettre à chacune des parties de savoir quels
faits elle doit contester et prouver, mais également d'assurer une certaine clarté de la
procédure et, par là, de contribuer à la résolution rapide du litige. Le juge ne peut pas
se substituer aux parties et instaurer, de son propre chef, une procédure inquisitoriale.
Les parties ont en effet la maîtrise de l'objet du litige. Le devoir d'interpellation du juge
dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau
de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire
professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et
dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis
des parties représentées par un avocat: dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve
de retenue. Le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des
négligences procédurales (arrêt 5A_115/2012 du 20 avril 2012, consid. 4.5.2).
S'agissant d'un avocat, le juge peut présupposer qu'il a les connaissances nécessaires
pour conduire le procès et faire des allégations et offres de preuve complètes. Le juge
n'a en principe pas à suppléer au défaut de diligence de l'avocat. Cependant, la partie
"mal" assistée ne doit pas être désavantagée par rapport à celle qui procède seule
(arrêt 4D_57/2013 du 2 décembre 2013, consid. 3.2). Conformément aux art. 219 ss
CPC, la maxime des débats s'applique en procédure ordinaire unifiée (RVJ 2012
p. 243 ; HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, Berne, 2009, p. 28).
Dans un tel système, le fardeau de l'allégation des faits revient aux parties. Ainsi, tout
fait qui n'est pas expressément allégué en procédure est considéré comme inexistant
dans le procès en cours. Les parties exposent les faits en allégués concis et
numérotés, à savoir un allégué par numéro d’allégué. Les déterminations sur les
allégués s’expriment uniquement par les termes : admis, contesté et ignoré (CHAIX,
L’apport des faits au procès, p. 128).
Sauf fait notoire ou devoir d'interpellation du juge, le juge ne pourra pas prendre en
considération des faits non allégués (CHAIX, in Procédure civile suisse, Neuchâtel,
2010, p. 118 s. n. 10). Le fardeau de l'allégation au sens objectif sanctionne l'absence,
dans le procès, d'un fait ou l'absence d'un fait suffisamment motivé. Dans une telle
situation, il ne sera pas pris en considération. Selon le fardeau de la preuve au sens
subjectif, la partie qui déduit un droit en justice doit proposer l'administration de
preuves à l'appui des faits qu'elle allègue. A défaut de réquisition, les preuves ne
seront pas mises en œuvre. L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve dans les
contestations soumises au droit civil fédéral (ATF 134 III 224 consid. 5.1 p. 231). Il
garantit également le droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6
p. 24 s.). Conformément à l'art. 8 CC, le tribunal administre une preuve offerte
régulièrement, dans les formes et dans les délais prévus par la loi de procédure, et
portant sur un fait pertinent, régulièrement allégué selon le droit cantonal de procédure,
pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 p. 195). Selon
l'art. 8 CC, la partie qui n'a pas la charge de la preuve peut apporter une contre-
preuve. Elle cherchera ainsi à démontrer des circonstances propres à faire naître chez
le juge des doutes sérieux sur l'exactitude des allégations formant l'objet de la preuve
principale. Pour que sa contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit
ébranlée, de sorte que les allégations principales n'apparaissent plus comme
vraisemblables (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 p. 89; 130 III 321 consid. 3.4 p. 326). L'art.
150 al. 1 CPC prévoit que la preuve a pour objet les faits pertinents et non contestés.
Cela signifie notamment qu'un fait non contesté par la partie adverse est considéré
comme admis, ce qui est la concrétisation de la maxime des débats. Le tribunal peut
néanmoins administrer les preuves d'office lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter
de la véracité d'un fait non contesté (HOFMANN/LÜSCHER, op. cit., p. 79). La partie qui
supporte le fardeau de la preuve doit donc proposer l'administration de preuves à
l'appui des faits qu'elle allègue (RVJ 2012 p. 244).
II. Statuant en faits
A . Fils de C_________ et de D_________, G_________ est né le xxx 1963. Le
21 septembre 1989, il a épousé V_________, née le xxx 1964. Le couple était uni et
solide, avec des intérêts personnels communs (V_________, Q. 85 ss). De leur union
sont issus deux enfants, U_________, né le xxx 1991, et T_________, né le xxx 1994
(cf. livret de famille V_________, p. 22). De son vivant domicilié à B_________, il était
âgé de 46 ans au moment de l'accident qui lui a couté la vie le 2 septembre 2009.
Depuis 1987, G_________ travaillait comme réviseur, fonctionnaire à CC_________,
subdivision UU_________ (BB_________, R. 1, p. 1437). Selon les déclarations et
décisions de taxation, son salaire (décisions fiscales ch. 310) a évolué comme suit :
1997 et 1998, 76'222 fr., 1999, 77'788 fr., 2000, 78'718 fr., 2001, 81'731 fr., 2002,
85'893 fr., 2003, 86'842 fr., 2004, 87'658, 2005, 89'189 fr., 2006, 89'086 fr., 2007,
91'937 fr., 2008, 90'569 fr. (p. 1465 ss), 2009 jusqu’au décès, 83'203 fr. (annualisé
98'760 fr.) (p. 1192).
Selon son supérieur BB_________, G_________ était un très bon collaborateur. Il
aurait pu devenir caissier, au lieu de réviseur, avec un salaire identique
(BB_________, R. 4, p. 1437). Il aurait aussi pu devenir spécialiste avec un salaire
mensuel supérieur de 1'000 fr. environ (BB_________, R. 4, p. 1437). G_________
était un homme serviable, engagé et dévoué (EE_________, Q. compl. 1, p. 1434).
Selon les demandeurs, il travaillait parallèlement des vignes, percevant de ce chef une
rémunération estimée annuellement à 5000 francs. En réalité, c’est son père qui
touchait le revenu des vendanges, entre 4'000 fr. et 6'000 fr., et non pas G_________,
lequel touchait de son père de l’argent donné à Noël (M. E_________, Q. 21, p. 1395).
De surcroît, cet éventuel revenu n’est pas indiqué dans ses déclarations et décisions
fiscales (p. 1465 ss) ; partant, le revenu agricole allégué de 5'000 fr. n’est pas établi.
G_________ était assuré auprès de VV_________ (all. 43, p. 8). Une indemnité de
8'600 fr. a été versée par VV_________ SA, le 19 mars 2010, xxx2 de V_________, à
B_________ (p. 48). En l’absence de justificatif officiel, précis et détaillé relatif à ce
montant, le tribunal ignore le véritable motif de ce paiement. De surcroît, le dossier
n’indique pas les démarches accomplies auprès de ces assurances et n’indique pas
toutes les indemnités allouées par ces assurances.
B. Le mercredi 2 septembre 2009, dans le cadre d’une activité sportive (p. 411),
G_________ effectuait une course à vélo, en compagnie de 6 autres cyclistes (quatre
hommes et trois épouses), dont son épouse V_________, sur le trottoir bordant la rue
WW_________ en direction de XX_________ dans canton de H_________. Ce jour-là,
les conditions météorologiques et de circulation étaient mauvaises. Ainsi, peu de
temps avant l’accident, le groupe de cyclistes s’était vu contraint de faire une pause
pour s’abriter à YY_________ en raison de l’orage. A la suite de l’orage, le groupe
avait repris sa course. La route était détrempée et il pleuvinait encore (L_________, Q.
24 ss ; Q_________, Q. 47 ss, p. 1400 ; R_________, Q. 79 ss, p. 1404 ;
S_________, Q. 1 ss, p. 1412 ; AA_________, Q. 29 ss, p. 1416 ; V_________, Q. 93,
98, 100). G_________ était un cycliste confirmé, qui avait pour habitude de rouler
prudemment (L_________, Q. 36 s. ; Q_________, Q. 59 s., p. 1401 ; R_________, Q.
91 s., p. 1405 ; S_________, Q. 13 s., p. 1413 ; AA_________, Q. 41 s., p. 1417 ;
V_________, Q. 94 ss). Le trottoir était mouillé et il y avait une flaque d’eau au bord de
la route. Lors de ce trajet, le groupe de cyclistes a utilisé le trottoir situé côté lac dans
le secteur « ZZ_________ » et « AAA_________ », sur la commune de I_________.
Les cyclistes ont ainsi utilisé un trottoir sans descendre du cycle (art. 43 al. 2 LCR).
Cependant eu égard aux circonstances et à la signalisation inadéquate sur le tracé
allant de « ZZ_________ » au portail sud de « BBB_________ », le grief concernant
l’utilisation d’un trottoir sans descendre du cycle ne peut pas être retenu à l’encontre
des cyclistes (décision du 31 décembre 2010, U 09 2266).
C. Vers 16 heures 20, CCC_________ circulait au volant d'un car de tourisme de
marque Setra D, 315 HD, immatriculé xxx1, dont le détenteur est X_________ AG, à
DDD_________, avec 42 personnes à son bord, sur la rue WW_________, de
XX_________ en direction de YY_________. A ce moment, le groupe précité de
cyclistes de l’association EEE_________ circulait sur la rue WW_________ de
YY_________ en direction de XX_________. Sur ce parcours, le groupe de cycliste
avait emprunté le trottoir situé côté lac dans le secteur «ZZ_________» et
«AAA_________».
G_________, qui circulait en troisième position dans le groupe de sept cyclistes, a
perdu la maîtrise de son cycle, a soudainement quitté le trottoir pour se déporter sur la
chaussée (p. 621). Il est alors entré en collision frontale avec l'autocar xxx1 en
provenance de XX_________, sur la voie en direction de FFF_________, près du
milieu de la route (p. 621 s.). Le cycliste a fini sa course sur l’autre voie, la voie
XX_________, gisant inerte sur la chaussée. Malgré une réanimation immédiate tentée
par des non-professionnels, puis une réanimation tentée par les services de secours,
G_________ est décédé sur les lieux de l'accident, à la suite des graves blessures
causées par la collision avec l’autocar.
D. Peu avant 16h30, alors que G_________ circulait sur le trottoir en troisième
position, il a été aspergé par de l’eau sur la chaussée, projetée par un véhicule lourd
venant en sens inverse. Malgré les recherches de la police et de la justice
H_________, ce véhicule n’a pas été identifié. Le Bezirksamt H_________ a procédé à
une instruction pénale approfondie ; le véhicule à l'origine de la projection de l'eau n'a
cependant pas pu être identifié. Le conducteur n'a pas non plus pu être identifié. La
trajectoire de G_________ a ensuite été déviée et celui-ci a percuté frontalement
l'avant gauche de l'autocar Setra xxx1, qui circulait en sens inverse.
Au moment de l’accident, à 16 h 21 (p. 916), le véhicule xxx1 était conduit par
CCC_________, né le xxx 1943, domicilié à GGG_________ (p. 440 ss). Le véhicule
xxx1 est assuré en responsabilité civile auprès de W_________ SA, dossier xxx3.
L'assureur apériteur pour le Z_________ pour le véhicule inconnu est la Y_________
SA.
Selon l’enquête de police, le chauffeur CCC_________ a respecté la limite de vitesse
applicable en roulant à une vitesse de 64 km/h lors de la collision avec G_________.
Son véhicule ne présentait aucune défectuosité technique. Le chauffeur a réagi sans
faute, de manière correcte, et a freiné très rapidement sans pouvoir éviter G_________
(p. 875). A cet égard, en l’absence d’une quelconque infraction, ni le chauffeur
CCC_________, ni X_________ AG, n’ont fait l’objet d’une poursuite pénale (p. 915).
E. Ainsi, en raison notamment d’une signalisation lacunaire, lors de l'accident,
G_________ circulait sur un trottoir - d’une largeur de 137 cm (p. 618) - interdit à la
circulation des cyclistes. Les trois premiers cyclistes roulaient très proches l’un de
l’autre (« etwa auf gleicher Höhe fahrend », HHH_________, R. 4, p. 474). Les
cyclistes étaient proches les uns des autres (« Die Distanzen von Rad zu Rad dürften
teilweise schon kurz gewesen sein. Bestimmt nicht mehr als einen halben Meter, die
einen auch Kürzer », HHH_________, R. 8, p. 476 ; « Die Velofahrer sind einander
sehr dicht aufgefahren », III_________, p. 483). Le premier cycliste était L_________
(p. 431, 867), le deuxième était AA_________ (p. 435, 871) et le troisième était
G_________. V_________ était proche de AA_________. AA_________ se tenait
fermement à son guidon (AA_________, p. 435, 871). Divers témoins indiquent que le
caractère soudain de la projection d’eau avait surpris les trois premiers cyclistes, et les
quatre suivants, qui ont tous été éclaboussé et qui ont tous freiné (L_________, p. 431,
867, Q. 28, 33, 35, p. 1397 ; R_________, Q. 83 ss, p. 1404 ; S_________, Q. 10,
p. 1413 ; AA_________, Q. 33, 34, p. 1416 ; V_________, Q. 101 ss). Selon certains
témoins, cette eau a déséquilibré G_________ qui se trouvait proche du cycliste qui le
précédait, car il roulait dans les roues du 2ème cycliste, à une faible distance de lui
(III_________, p. 865). S’agissant de la proximité de V_________ derrière
AA_________, ce dernier a indiqué : « Er war ganz dicht hinter mir. Ich konnte ihn
deutlich hören, er hat etwas geschriehen wie : « Pass auf » und/oder « Scheisse ! ».
Ich kann nicht sagen, ob er mit seinem Rennrad mein Velo berührte, sprich mit mir
kollidierte » (AA_________, R. 9, p. 473). G_________ roulait sur le trottoir, proche de
la chaussé de la route (JJJ_________, p. 421 ss, 429, 856 ss, 860). Devant la police
cantonale de H_________, JJJ_________ a fait un croquis de l’accident (p. 429) :
(…)
AA_________ a indiqué que G_________ était proche de lui (« ganz dicht hinter
mir »), mais n’a pas pu dire si la roue du vélo de G_________ avait touché son vélo
(AA_________, p. 437, 873). A la suite notamment de l’eau projetée par le véhicule
inconnu, V_________ a quitté sa trajectoire et a dévié sur sa droite, sur la route
(R_________, Q. 86, p. 1405). L_________ n’a pas pu confirmer si G_________ avait
été aspiré à la suite du passage du véhicule inconnu (Q. 30 s., p. 1397). Devant le
tribunal de céans, R_________, AA_________ et V_________ ont admis l’aspiration et
la projection d’eau (R_________, Q. 85, p. 1404 ; AA_________, Q. 35, p. 1416 ;
V_________, Q. 109) ; ils n’avaient cependant pas indiqué cette éventuelle aspiration
devant les autorités de H_________. Aucun autre cycliste que la victime n’a fait l’objet
de l’éventuelle aspiration invoquée par les demandeurs. Les autres témoins
III_________, JJJ_________ et CCC_________ n’ont ni indiqué avoir vu une
projection d’eau et encore moins pu constater une aspiration de la victime vers la route
(p. 440 ss, 421 ss, 429, 856 ss, 860, 865). A cet égard, les témoins JJJ_________ et
CCC_________ relèvent qu’aucun véhicule ne circulait devant le véhicule de la société
X_________ AG (JJJ_________, p. 856), ou en tous les cas dans les abords
immédiats de celui-ci, c’est-à-dire dans les 100 à 200 mètres devant celui-ci
(CCC_________, p. 877 ; p. 926). L’aspiration alléguée n’a pas fait l’objet d’une
expertise ou d’une étude spécifique. A la suite de son déséquilibre, de son coup de
guidon à droite et de son déplacement sur la route, G_________ a heurté l’avant
gauche du bus de X_________ AG, venant en sens inverse (p. 625 ; JJJ_________,
p. 421 ss, 856 ; p. 429, 860 ; photo : p. 624). Comme ils l’ont indiqué, tous les cyclistes
ont été mouillés par l’eau, à la suite du passage du véhicule non identifié. Ils ont tous
freiné, sans qu’aucun d’entre eux ne tombe, à l’exception de la victime. Précédant la
victime lors de son freinage, AA_________ n’a pas pu exclure un contact de la roue du
vélo de G_________ avec son vélo (AA_________, p. 873 ; Q. 55, p. 1418).
Ainsi, le tribunal retient que les trois premiers cyclistes roulaient ensemble, proches les
uns des autres, de manière légèrement décalée. Troisième cycliste, G_________
roulait proche du bord du trottoir, près de la flaque d’eau au bord de la route. En effet,
comme l’ont constaté les témoins L_________ et JJJ_________, G_________ roulait
sur le bord droit du trottoir (Q_________, p. 462 ; JJJ_________, p. 429). Les photos
prises par la police ne permettent pas d’établir la présence de la flaque d’eau sur la
route (p. 613 ss) ; les déclarations des cyclistes permettent de la retenir. Lors du
freinage des trois premiers cyclistes, en raison de la proximité de AA_________ et de
G_________, il n’est ni établi, ni exclu, que G_________ ait touché le vélo de
AA_________. S’agissant de la perte de maitrise de son vélo, il n’est ni établi, ni
cependant exclu, que G_________ ait voulu éviter le vélo de AA_________ en
dirigeant son propre vélo d’un coup de guidon sur la droite, se projetant ainsi sur la
route. Le deuxième groupe de cyclistes se trouvaient bien plus loin à plusieurs dizaines
de mètres derrière les trois premiers. Le tribunal ne retient pas une éventuelle
aspiration de G_________ vers la route par une force inconnue, laquelle n’a pas été
démontrée. Il est extrêmement surprenant que seul G_________ eût été la seule
victime de cette éventuelle aspiration alléguée.
Selon les photographies, prises peu après, l’accident se présente comme suit (1 :
direction du bus ; 2 : direction de G_________ ; 3 : lieu de la collision ; 22 :
emplacement du vélo après l’accident ; 26 : emplacement de G_________ après
l’accident ; 27, emplacement du car après l’accident) (p. 611 ss, 620 ss) :
(…)
A 16 h 23, le chauffeur CCC_________ a appelé les secours par téléphones (p. 924).
La police est arrivée à 16 h 34 (p. 925).
F. G_________ roulait ainsi dans les roues du 2ème cycliste, à une très faible distance
de lui et a vraisemblablement heurté ou voulu éviter sa roue, lorsqu’il a fait un brusque
écart et a perdu la maîtrise de son vélo de course, qui a quitté le trottoir sur lequel le
groupe circulait sans droit, mais dans l’ignorance de cette interdiction. Sur la base des
témoignages de JJJ_________ et de CCC_________, le Z_________ et Y_________
relèvent qu’aucun véhicule ne circulait devant le véhicule de la société X_________
(JJJ_________, p. 856), ou en tous les cas dans les abords immédiats de celui-ci,
c’est-à-dire dans les 100 à 200 mètres devant celui-ci (CCC_________, p. 877 ;
p. 926). Partant, selon le Z_________ et Y_________, aucun autre véhicule que le
véhicule de X_________ AG n’a été impliqué directement dans l’accident. Selon eux,
aucun autre véhicule automobile n’a joué un rôle causal dans l’accident du
2 septembre 2009.
G. Le 19 mars 2010, VV_________ SA, à KKK_________, a fait verser x'xxx fr. sur le
compte postal xxx de V_________ (p. 48). En l’absence de justificatif officiel, précis et
détaillé relatif à ce montant, le tribunal ignore le véritable motif de ce paiement. De
surcroît, le dossier n’indique pas les démarches accomplies auprès de ces assurances
et n’indique pas toutes les indemnités allouées par ces assurances.
Bien que décédé, G_________ a été dénoncé par la police cantonale de H_________
au Bezirksamt de H_________ pour utilisation d'un trottoir sans descendre du cycle
(art. 43 al. 2 LCR, art. 90 ch. 1 LCR), pour perte de maîtrise du véhicule (art 31 al. 1
LCR, art. 90 ch. 1 LCR) et pour utilisation d'un cycle sans signe distinctif valable
(art. 18 al. 1 LCR, art. 99 ch. 4 LCR).
Le 31 décembre 2010, le Bezirksamt H_________ a notamment rendu deux décisions
en l'affaire V_________ et en l'affaire G_________ (p. 156 ss). La décision relative à
G_________ concernait l’utilisation d'un trottoir sans descendre du cycle au sens de
l'art. 43 al. 2 LCR en relation avec l'art. 90 ch. 1 LCR, la perte de maîtrise du véhicule
au sens de l'art. 31 al. 1 LCR en relation avec l’art. 90 ch. 1 LCR, et l’utilisation d'un
cycle sans signe distinctif valable au sens de l’art. 18 al. 1 LCR en relation avec l’art.
99 ch. 4 LCR. Le Bezirksamt H_________ relevait notamment que (p. 158 ss)
l’accidenté avait été dénoncé par la police cantonale de H_________ à l'office de
district (Bezirksamt) de H_________ pour les infractions précitées. Le tribunal relevait
notamment que, à la suite du décès de G_________, les conditions à l'ouverture d'une
action pénale à son encontre devenaient caduques, raison qui permettait à elle seule
de ne pas engager de procédure pénale pour les faits dénoncés. Le dispositif était :
Par ces motifs, aucune enquête pénale concernant l'utilisation du trottoir sans descendre du cycle au sens de
l'art. 43 al. 2 LCR en relation avec l'art. 90 ch. 1 LCR, la perte de maîtrise du véhicule au sens de l'art. 31 al. 1
LCR en relation avec l'art. 90 ch. 1 LCR et l'utilisation d'un cycle sans signe distinctif valable au sens de l'art. 18
al. 1 LCR en relation avec l'art. 99 ch. 4 LCR n'est ouverte à l'encontre de G_________.
Il n'est pas perçu de frais.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les 10 jours à compter de sa notification.
Le tribunal a aussi indiqué que le grief de l'utilisation d'un trottoir sans descendre du
cycle n'était pas fondé (décision ; p. 159 s., 657 ss ; « Au vu de la signalisation et du
marquage inadéquat sur le tracé allant de «ZZ_________» au «portail sud de
BBB_________», le grief concernant l'utilisation d'un trottoir sans descendre du cycle
n'est dès lors plus fondé»). S’agissant notamment de la perte de maîtrise du véhicule
au sens de l'art. 31 al. 1 LCR en relation avec l’art. 90 ch. 1 LCR, le tribunal a relevé
que, à la suite du décès de G_________, les conditions à l'ouverture d'une action
pénale à son encontre devenaient caduques.
H. Par lettre datée du 14 septembre 2009, postée ce même jour à 17 heures, à savoir
la veille du décès de C_________, Me M_________, conseil des hoirs de
G_________, a émis des prétentions à l'endroit de la Y_________ (p. 35, pce 9 ;
p. 262, pce 23).
Le père de G_________, C_________, né le xxx 1937, domicilié à A_________, est
décédé le 15 septembre 2009, à savoir treize jours après la mort de son fils. Selon les
demandeurs, le décès de C_________ est en rapport avec l'accident mortel de
G_________ (E_________, Q. 19, p. 1395 ; D_________, Q. 66 s., p. 1421 ;
HH_________, Q. 78, p. 1424). V_________ dit à ce sujet : « Je ne suis pas médecin,
je n’en sais rien. Mais après un tel choc je pense que quelqu’un qui est déjà fragile
dans sa santé, peut être touché. » (Q. 127) (U_________, Q. 169 s. ; T_________, Q.
194 ss).
D_________ a été affectée par le décès accidentel de son fils (V_________, Q. 124 ;
U_________, Q. 161 ; T_________, Q. 186). D_________, née le xxx 1942, épouse
de C_________ et mère de G_________, est une femme au foyer, domiciliée à
A_________.
E_________ a aussi été affecté par le décès accidentel de son frère (V_________, Q.
125). E_________ entretenait avec ses parents et son frère une forte complicité en se
retrouvant fréquemment chez leurs parents pour manger en famille et en partageant
les travaux des vignes et leurs loisirs (E_________, Q. 1 s., p. 1393 ; KK_________,
Q. 56 ss, p. 1419 ; D_________, Q. 59, p. 1421 ; HH_________, Q. 71, p. 1423 ;
V_________, Q. 89 ss). Très affecté par la mort de son frère, E_________ n’a pas fait
l’objet d’un suivi sur le plan psychique, mais a reçu quelques somnifères de son
épouse (E_________, Q. 4, 9, 13, 22, p. 1395 ; HH_________, Q. 77, p. 1424).
Par cessions de créance du 19 juillet 2011, D_________ et E_________ ont fait
cession de leurs prétentions personnelles et de celles issues de la succession de feu
C_________, à V_________ (p. 41, pce 11).
I. Née le xxx 1964, V_________ était âgée de 45 ans au moment du décès de son
mari, le 2 septembre 2009. Son mariage avec G_________ durait depuis plus de 20
ans. Il s'agissait d'un couple uni et solide. Ils pratiquaient les loisirs en commun et en
famille, notamment le vélo et le ski de randonnée (L_________, Q. 38, 39, p. 1398 ;
Q_________, Q. 61, 62, p. 1402 ; R_________, Q. 93, 94, p. 1405 ; KK_________, Q.
58, p. 1419 ; D_________, Q. 60 ss ; EE_________, Q. 15 ; GG_________, Q. 15 ;
V_________, Q. 85 ss ; U_________, Q. 156 ss ; T_________, Q. 180 ss). Ils avaient
participé plusieurs fois à des courses. Le décès de son conjoint, sous ses yeux, dans
un contexte dramatique, a eu des effets sur la santé psychique et physique de
V_________ (V_________, Q. 111 ss). Depuis le décès de son mari, V_________,
plutôt introvertie, traverse un désarroi, évoluant entre désespoir aigu et rémission, pour
plonger à nouveau ; le traumatisme est toujours bien présent (E_________, Q. 7 s.,
p. 1394 ; Q_________, Q. 67, p. 1402 ; R_________, Q. 99, p. 1406 ; HH_________,
Q.75, p. 1423 ; EE_________, Q. 19 ; GG_________, Q. 195 ; V_________, Q. 111
ss ; U_________, Q. 153 s. ; T_________, Q. 177 s.). Introvertie, V_________ n’arrive
pas à exprimer ses douleurs et ses angoisses (D_________, Q. 64, p. 1421 ;
EE_________, Q. 19 ; V_________, Q. 112). A ce sujet, V_________ dit notamment :
« C’est clair que ce n’est plus le monde dans lequel je vivais avant. Tout s’est
écroulé » ; « On n’imagine pas des situations comme ça. On n’est pas prêt, à être
touché » ; « Oui. On perd tous ses repères et j’ai vécu 23 ans avec mon mari. C’est
une situation d’insécurité. Je n’ai pas retrouvé la sérénité d’avant » ; « On ne peut pas
quantifier la douleur. Elle est là et il faut vivre avec » ; « Je ne me voyais pas finir toute
seule. On se sent insécurisé et on a plus quelqu’un sur qui s’appuyer » (Q. 111 ss).
Le psychologue JJ_________, qui a suivi la famille V_________ après l’accident,
relève notamment, s’agissant de V_________ : « Le caractère violent de la mort du
mari de V_________, ainsi que les circonstances de l'accident (…) ont profondément
marqué Mme V_________, qui était très attachée à son mari, et formait, selon les
propos de Madame et de ses enfants en thérapie, un couple uni et solide. G_________
était « tout » pour Madame Cet homme lui amenait de la confiance, de l'humour, de la
légèreté. Selon les propos de Madame, plus la relation avançait et plus le couple était
uni, proche et complice. Le couple partageait non seulement le quotidien, mais faisait
beaucoup d'activités ensemble. Madame V_________ a dû faire face à la disparition
de son mari. Elle s'est retrouvée seule dans sa maison avec ses 2 enfants, (un jeune
adulte, U_________, 18 ans au moment du décès et un adolescent, T_________, de
16 ans au moment du décès), ce qui n'a pas manqué de lui causer un profond
désarroi, un deuil conséquent. V_________ ne montre que très peu sa souffrance et
sa tristesse à l'extérieur. Elle l'exprime en thérapie, ou lorsqu'elle est seule dans sa
chambre, ou en forêt. Elle a du gérer cette disparition tragique, reprendre sa vie, et
soutenir ses 2 enfants. Durant le traitement, madame fait état de sa profonde
souffrance, d'une tristesse conséquente dans ce qui apparaît comme inéluctable et en
même temps inacceptable. Elle décrit la perte de la présence physique de son mari
comme une souffrance vive, qu'elle essaye de canaliser par l'activité sportive, et l'aide
d'une amie plus âgée. (…) Elle se trouve souvent désemparée devant la tristesse de
U_________, et surtout la révolte de T_________. Elle fait face mais sent qu'elle n'a
pas l'autorité naturelle de son mari pour calmer et apaiser la révolte de son fils
T_________, qui, durant cette période, tente de «prendre les choses en main», de
remplacer en quelque sorte son père. Malgré une amélioration de son humeur,
Madame V_________, évoque encore une très grande tristesse liée à la perte de son
mari et du père de ses enfants, ceci à la fin de mon mandat. Durant cette période de
deuil, il est évident que Madame V_________ a vécu un traumatisme réel. Ce
traumatisme était présent déjà le jour du décès de G_________, Madame se sentant
impuissante et étant très triste de ne pas avoir pu accompagner son mari dans ses
derniers instants, car elle a été mise à distance de la scène, ce qui lui a amené par la
suite des sentiments de colère » (p. 1321).
J. Né le xxx 1991, U_________ a obtenu un diplôme de commerce en juin 2011, puis
a obtenu une maturité à A_________. Il est actuellement en emploi à la LLL_________
de A_________ (U_________, Q. 163).
A la suite du décès de son père, U_________, alors âgé de 18 ans, a été affecté par
une pathologie sévère et ressent depuis lors des sentiments d'insécurité (V_________,
Q. 121). U_________ déclare au sujet de son désarroi et de sa douleur : « C’est un
peu des questions qu’on se pose quand on se retrouve tout seul, les questions
existentielles, etc. » ; « Elle était grande. Ce n’est pas vraiment explicable. C’est
indéfinissable » ; « J’étais désécurisé par la mort de mon père. Il n’est plus là. Je n’ai
plus d’exemple. Il est mort quand j’avais 17 ans. Il n’y avait pas la possibilité le permis
avec lui, par exemple. Je pense que mon petit frère n’a pas beaucoup partagé de
choses avec lui que moi j’ai pu faire » ; « C’est très difficile. J’ai des sueurs froides
quand j’y pense » ; « On peut dire que oui parce qu’on parle toujours et je sens que la
douleur est très présente » ; « Les angoisses c’est surtout le fait de se retrouver seul
avant de dormir. C’est une question existentielle, on se retrouve seul face à soi-même.
Je pense que je ne me serais pas posées de telles questions avant bien longtemps si
cela n’était pas arrivé » (Q. 149 ss).
JJ_________ relève notamment, s’agissant de U_________ : « U_________ a été très
affecté par la mort de son père. Il en parle en thérapie et à des amis-es, mais ne laisse
que très peu entrevoir à l'extérieur de la sphère privée sa tristesse et sa souffrance. En
cela il ressemble à sa mère qui, bien que souffrante, ne laisse que peu entrevoir ses
affects et exprime une retenue pudique sur la sphère sociale. A de nombreuses
reprises, U_________ évoque sa souffrance et l'impact du manque que l'absence de
son père au quotidien lui fait endurer. Durant cette période il poursuit ses études plutôt
normalement, mais est très préoccupé par la colère de son frère, qui a tendance à
réagir de façon beaucoup plus extériorisée, au quotidien. Son attitude est plus
introvertie mais l'impact de la mort de son père est relaté de façon prononcée tout au
long du suivi thérapeutique. U_________ évoque le coté jovial de son père, sa
présence comme pilier de la famille et surtout en quoi son absence subite pèse sur sa
vie, sur le quotidien familial, devenu lourd, ou l'on évite de trop évoquer l'absent pour
endiguer la souffrance (p. 1322).
K. Né le xxx 1994, T_________ a effectué un apprentissage d'une durée de 3 ans
auprès de MMM_________ SA à J_________. Il a aussi travaillé auprès de la
NNN_________ comme employé avec un salaire actuel de l'ordre de 800 fr. par mois.
Charpentier de profession, il a également entrepris un apprentissage (T_________, Q.
188).
Agé de 15 ans au moment de l’accident, T_________, a également été affecté par une
pathologie sévère (V_________, Q. 122, 123). T_________ déclare au sujet de son
désarroi et de sa douleur : « Oui. C’était très dur. J’avais 15 ans et c’est à peu près là
où on a le plus besoin de son papa » ; « C’est dur » ; « C’est lui qui s’occupait de cette
partie économique. J’avais des craintes avant mais maintenant j’ai plus retrouvé le bon
chemin » ; « Comme répondu dans les questions précédentes c’est inimaginable à 15
ans de perdre son père et de continuer comme si de rien n’était » ; « Je n’ai pas une
joie de vivre énorme » (« Q. 173 ss).
JJ_________ relève notamment, s’agissant de T_________ : « T_________ a été
révolté par la perte de son père, qui était son exemple et dont il était très proche. Il
aimait plaisanter avec son père et la disparition de ce dernier a été vécue comme un
choc par le cadet de la fratrie. La thymie de T_________ est du registre de la colère,
qu'il peine à maîtriser. Cette colère en premier plan cache un désespoir profond et un
désarroi important face à la perte de son modèle. T_________ se sent extrêmement
responsable de sa famille durant la période du traitement et essaye de remplacer son
père, parfois de manière autoritaire, dans le but d'aider son frère et sa mère et
d'atténuer la souffrance familiale consécutive à la disparition. Cette posture a créé des
tensions au sein de la famille, et T_________ pouvait se trouver incompris. Durant
cette période, il lui a été difficile de se concentrer et de mener à bien son
apprentissage. Il paraît évident que le décès a eu un impact sur la concentration et les
résultats scolaires de T_________. Sa préoccupation pour ses proches, sa tristesse,
sa volonté «volontariste» de venir en aide à sa famille, ne lui ont pas permis de mener
à bien son année d'apprentissage. La tristesse et la perturbation suite au choc subit du
décès de son père ont entamé les ressources cognitives de T_________ durant cette
période. Les difficultés scolaires rencontrées par T_________ sont en lien direct avec
la perte de son père. Par la suite, T_________ s'est investi dans le sport pour tenter de
canaliser sa tristesse et sa colère » (p. 1322).
T_________ a terminé sa formation en juin 2014. Il travaille depuis lors. Pour lui, la
rente du deuxième pilier a été supprimée (V_________, Q. 140 ss).
L. Les conjoints V_________ et G_________ venaient de construire une maison
d'habitation à B_________. Ils ont dû contracter une dette hypothécaire de plusieurs
centaines de milliers de francs (xxx'xxx fr. en 2008 ; p. 1493), à laquelle V_________
se trouve confrontée seule (V_________, Q. 135 s.). S’agissant de sa situation
financière actuelle, V_________ relève : « Comme on est une personne en moins, le
salaire va aussi en proportion. Il n’y a pas beaucoup de différence avec le salaire
qu’avait mon mari. » (Q. 134).
Le 26 avril 2013, W_________ a écrit à Me M_________ que l’assureur reconnaissait
une responsabilité à charge de son assurée X_________ de 50%, et que le montant
de 70'750 fr. allait être versé sur le compte de l’étude de Me M_________ (p. 253, pce
22). Le montant de 70'750 fr. se décomposait comme suit : tort moral de l’épouse
30'000 fr., tort moral pour U_________ 20'000 fr., tort moral pour T_________
20'000 fr., tort moral pour la mère 15'000 fr., tort moral pour le frère 5'000 fr., frais
funéraires 15'000 fr., honoraires d’avocat 35'000 fr., dommage matériel 1'500 fr., savoir
un total de 141'500 fr., savoir un total à 50% de 70'750 fr. (p. 253). Selon
Me N_________, ce montant a été versé le 26 avril 2013 (mémoire-conclusions, p. 3).
M. Dans leur mémoire-demande (juin 2012), les demandeurs relèvent que, depuis
l’accident, V_________ reçoit mensuellement des prestations des assurances
sociales, à savoir (p. 9) : une prestation de 2'357 fr. 20 de la NN_________, assureur
LAA pour elle-même (p. 51-53, pce 13) ; une rente AVS mensuelle de veuve de
1'824 de la caisse de compensation (p. 54, pce 14) et une rente mensuelle LPP de 641
fr. 85 de PP_________, Caisse de pension (p. 55, pce 15), à savoir un total mensuel
de 4'823 fr. 05.
Selon la décision de taxation 2009, G_________ a touché 83'203 fr. (annualisé
98'760 fr.) (p. 1192). En 2009, V_________ a touché 29'243 fr. (salaire propre,
ch. 310), 10'944 fr. (annualisé 43'776 fr., ch. 600), 7'073 fr. (annualisé 43’902 fr.,
ch. 610) (p. 1193). En 2009, V_________ a encore touché une prestation en capital de
xxx'xxx fr. (ch. 1010) (p. 1193) ; ce versement n’est pas explicité.
Selon la décision de taxation 2010, V_________ a notamment touché 36'976 fr.
(salaire propre, ch. 310), 32'832 fr. (AVS AI, ch. 600), 53'817 fr. (rentes, ch. 610), avec
un total des revenus de 140'371 fr. (ch. 1600) et un total des actifs de 991'639 fr.
(ch. 3500) (p. 1194).
Selon la décision de taxation 2011, V_________ a notamment touché 39’618 fr.
(salaire propre, ch. 310), 33’408 fr. (AVS AI, ch. 600), 48’754 fr. (rentes, ch. 610), avec
un total des revenus de 137’460 fr. (ch. 1600) et un total des actifs de 950’277 fr.
(ch. 3500) (p. 1195).
Selon la décision de taxation 2012, V_________ a notamment touché 39’941 fr.
(salaire propre, ch. 310), 22’272 fr. (AVS AI, ch. 600), 37’022 fr. (rentes, ch. 610), avec
un total des revenus de 116’245 fr. (ch. 1600) et un total des actifs de 929’988 fr.
(ch. 3500) (p. 1196).
Les décisions de taxation des autres demandeurs, U_________, né le xxx 1991, et
T_________, né le xxx 1994, n’ont pas été déposés en cause.
Au 1er juillet 2014, V_________ touchait une rente mensuelle de la NN_________
(taux de 40%) de 3'454 fr. 70 (p. 1495) ; elle touchait une rente mensuelle LPP de
PP_________ de 1'228 fr. 50 (14'741 fr. 60 : 12), à savoir 2'439 fr. 05 + 609 fr. 75 -
1'820 fr. 30 (surindemnisation) (p. 1497) ; elle touchait en outre une rente mensuelle de
l’AVS pour elle-même de 1'872 fr. (22'464 fr. : 12) (p. 1498) ; elle touchait en outre une
rente mensuelle de l’AVS à titre de rente pour orphelin de 936 fr. (11’232 fr. : 12)
(p. 1498) ; elle touchait en outre des rentes LAA de la NN_________ de 4'750 fr. 20
(57'002 fr. 40 : 12 ou 3'454 fr. 70 + 1'295 fr. 50 ; p. 1498). Ces montants n’ont pas
changé. Elle touche ainsi mensuellement 8'786 fr. 70 (1'228 fr. 50 + 1'872 fr. + 936 fr. +
3'454 fr. 70 + 1'295 fr. 50), à savoir 105'440 fr. 40 annuellement (8'786 fr. 70 x 12). Eu
égard à une limite de surindemnisation de 105'440 fr., à savoir les 100% de la perte de
gain présumée, le total annuel de 127'284 fr. 10 a été réduit de 21'844 fr. 10 (p. 1498).
V_________ n’a pas contesté les décisions des assurances sociales concernées ; en
particulier, elle n’a pas recouru contre celles-ci devant les autorités administratives ou
judiciaires compétentes. Me M_________ a déposé des décisions de taxation (1999 à
taxations 2009 à 2012 de V_________, mais pas les déclarations d’impôt pour les
années 2009 à 2012, avec les annexes et pièces justificatives, bien que requises dans
la décision du 3 février 2014 (C2 13 325), p. 22 (p. 342). Comme indiqué, s’agissant de
sa situation financière actuelle, V_________ relève : « Comme on est une personne en
moins, le salaire va aussi en proportion. Il n’y a pas beaucoup de différence avec le
salaire qu’avait mon mari. » (Q. 134). Comme indiqué, en 2009, V_________ a encore
touché une prestation en capital de xxx'xxx fr. (ch. 1010) (p. 1193) ; ce versement n’est
pas explicité.
N. Selon la demande (juin 2012), U_________, né le xxx 1991, reçoit les prestations
des assurances sociales, à savoir (p. 10) : de la NN_________ une rente mensuelle
d’orphelin de 883 fr. 95 ; de l’AVS une rente d’orphelin de 912 fr. (p. 54, pce 14) et une
rente mensuelle de 160 fr. 45 de PP_________ (p. 55, pce 15).
Actuellement, depuis le 1er juillet 2014, il touche 1'295 fr. 50 de la NN_________,
936 fr. de l’AVS et une part des 1'228 fr. 50 de PP_________ (p. 1496 ss). Le
mémoire-demande relevait ainsi que U_________ ne subissait en l’état de ces
versements aucune perte de soutien. Ainsi, au 1er juillet 2014, U_________ touchait
une rente mensuelle de la NN_________ (taux de 15%) de 1'295 fr. 50 (p. 1496).
U_________ n’a pas contesté les décisions des assurances sociales concernées ; en
particulier, il n’a pas recouru contre celles-ci devant les autorités administratives ou
judiciaires compétentes.
O. Selon la demande (juin 2012), T_________, né le xxx 1994, recevait les prestations
des assurances sociales, à savoir : de la NN_________ une rente mensuelle d’orphelin
de 883 fr. 95 ; de l’AVS une rente d’orphelin de 912 fr. (p. 54, pce 14), ainsi qu’une
rente mensuelle de 160 fr. 45 de PP_________ (p. 55, pce 15). Le mémoire-demande
relevait ainsi que U_________ ne subissait en l’état de ces versements aucune perte
de soutien. Ces chiffres ont été confirmés dans le mémoire-réplique des demandeurs.
Le droit à la rente de la NN_________ pour T_________ s’est éteint le 1er juillet 2014
(p. 1495). T_________ n’a pas contesté les décisions des assurances sociales
concernées ; en particulier, il n’a pas recouru contre celles-ci devant les autorités
administratives ou judiciaires compétentes.
P. Selon les demandeurs, les composantes du dommage des hoirs sont les frais et
dépenses liées au décès et à l'ensevelissement, pour V_________ le découvert de
revenu à savoir la perte de soutien et le tort moral, pour U_________ la perte de
soutien et le tort moral, pour T_________ la perte de soutien et le tort moral, pour les
hoirs de C_________ le tort moral, pour D_________ le tort moral, pour E_________
le tort moral. S’agissant de la communauté héréditaire de G_________ les prétentions
s’élèvent à 21'111 fr. 70 [frais et dépenses liées au décès et à l'ensevelissement :
5121 fr. 85 (OOO__________ Pompes funèbres, p. 44), 884 fr. 15 (avis décès
PPP_________, p. 45), 5700 fr. (cimetière, concession de la tombe, p. 46), 405 fr. 70
(Bestattungsdienst, p. 47), 7000 fr. (pierre tombale, estimation), 2000 fr. (entretien
tombe,
estimation)].
Selon
eux,
avec
les
dommages
matériels
[cardio-
fréquencemètres, les habits de sport : 1500 fr. (QQQ_________, p. 49) + 172 fr. (p. 50)
= 1672 fr.] et les frais et débours divers (2500 fr.), le total réclamé est de 25'283 fr. 70.
Selon les demandeurs, en 2008, G_________ a perçu un salaire brut de 103'043 fr.,
en réalité 90'569 fr. (p. 1465). Selon eux, il y a lieu de compter avec une augmentation
progressive de son salaire jusqu’à l’âge de la retraite et il y a ainsi lieu de prendre en
compte, pour tout calcul, un revenu moyen de 120'000 fr., plus les revenus agricoles
occultes par 5000 fr., ce qui équivaut par conséquent à des revenus totaux de
125'000 francs. Professionnellement, il aurait éventuellement pu obtenir un poste de
caissier, avec un salaire identique à celui de réviseur (BB_________, R. 5, p. 1437).
S’il avait pu obtenir, avec une formation complémentaire, un poste de spécialiste de
douane, son salaire aurait pu augmenter de 1000 fr. par mois environ (BB_________,
R. 5, p. 1437).
Selon les demandeurs, la quote-part moyenne de soutien de l'épouse de 56 % est
donc de 70'000 fr. et la quote-part moyenne de soutien de chacun des fils de 15,5 %
est donc de 19'375 francs. Selon les demandeurs, la perte de soutien totale de
l’épouse est de 155'785 fr. 70, son tort moral de 75'000 fr. et ses « Rentenschaden »
de 236’219 fr. 30. Selon les demandeurs, la perte de soutien totale de U_________ est
de 19'375 fr. et son tort moral de 45'000 francs. Selon les demandeurs, la perte de
soutien totale de T_________ est de 19'375 fr. et son tort moral de 45'000 francs.
Selon les demandeurs, le tort moral de C_________ est de 30'000 fr. et celui de
E_________ de 15'000 francs. Selon les demandeurs, les frais et honoraires sont
estimés à 75'000 francs.
Ainsi, selon les demandeurs, jusqu’à la veille du débat final, la totalité du dommage
s’élève à 732'288 fr. 40, à savoir :
Communauté héréditaire
Fr.
25'283.70
V_________
Total de la perte de soutien Fr. 155’785.40
Tort moral
Fr.
75'000.00
Dommage de rente
Fr.
236'219.30
U_________
Tort moral
Fr.
45'000.00
T_________
Tort moral
Fr.
45'000.00
Feu C_________
Tort moral
Fr.
30'000.00
D_________
Tort moral
Fr.
30'000.00
E_________
Tort moral
Fr.
15'000.00
Participation aux frais et honoraires
Fr.
75'000.00
Total
Fr.
732'288.40
Q. Relativement à la réparation de la perte de soutien et du dommage de rente
invoqués par V_________, X_________ AG et W_________ font valoir que compte
tenu de son âge G_________ n’aurait jamais pu atteindre le niveau de salaire soutenu
dans le mémoire-demande ; qu’une éventuelle activité lucrative d’V_________ devrait
être prise en compte ; et qu’au vu des rentes AVS, LAA et du 2ème pilier versées à
V_________, celle-ci ne subira pas la perte de soutien invoquée, notamment car sa
rente de veuve LPP est réduite à raison d’une surindemnisation et que cette rente LPP
augmentera dès le moment où ses enfants ne toucheront plus eux-mêmes la rente
d’orphelin de la part de l’AVS, de la LAA et du 2ème pilier. X_________ AG et
W_________ font également valoir que les dommages-intérêts invoqués en réparation
du tort moral par les demandeurs sont surestimés par rapport à la pratique en la
matière et doivent être réduits par 50% pour tenir compte d’une part de responsabilité
de 50% de la victime. Quant au tort moral de feu C_________, les défendeurs estiment
que celui-ci n’ayant pas été réclamé avant son décès, il ne saurait être indemnisé. Au
titre de la réparation du dommage allégué par les demandeurs W_________ reconnaît
ainsi devoir une somme totale de 70’750 fr. composée comme suit (p. 249 s., 253) :
V_________
Tort moral
Fr.
15'000.00
U_________
Tort moral
Fr.
10'000.00
T_________
Tort moral
Fr.
10'000.00
D_________
Tort moral
Fr. 7’500.00
E_________
Tort moral
Fr.
2'500.00
Frais funéraires
Fr.
7'500.00
Dommage matériel amorti
Fr.
750.00
Participation aux honoraires d’avocat
Fr. 17’500.00
Total
Fr.
70'750.00
Le montant précité de 70'750 fr. a été versé par W_________ sur le compte de l’étude
de Me M_________, à fin avril 2013 (p. 253, pce 22). Selon Me N_________, ce
montant a été versé le 26 avril 2013 (mémoire-conclusions, p. 3). Les parties n’ont pas
indiqué si ce montant a été remis personnellement aux demandeurs.
Les défendeurs Z_________ et Y_________ ne reconnaissent aucune part de
responsabilité à leur charge et font également valoir qu’aucun dommage de soutien ne
subsiste pour les demandeurs après déduction des prestations versées par les
assureurs sociaux, par les assureurs-vie, voire par l’employeur de G_________.
III. Considérant en droit
1.1 Les art. 76, 76a et 76b LCR règlent les tâches et le financement du Z_________
(Z_________). Le Z_________ couvre la responsabilité civile pour les accidents
causés en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein par des véhicules, des
remorques ou des cycles non identifiés ou non assurés (art. 76 al. 2 let. a LCR). Le
Z_________ est une association formée par les assureurs responsabilité civile pour
véhicules automobiles suisses. Le Z_________ est doté de la personnalité juridique et
peut donc être actionné directement (arrêt 4C.143/2005 du 20 septembre 2005). En
cas de sinistre, la gestion est en général assurée par la Y_________ l'assureur
apériteur du Z_________.
Le Z_________ couvre la responsabilité civile pour les accidents causés en Suisse ou
dans la Principauté de Liechtenstein par des véhicules, des remorques ou des cycles
non identifiés ou non assurés (art. 76 al. 2 let. a LCR). En cas de sinistre causé par un
véhicule automobile, une remorque ou un cycle non identifié ou non assuré, l'obligation
de Z_________ est uniquement de nature subsidiaire. Elle se réduit dans une
proportion correspondant aux prétentions que le lésé peut faire valoir auprès d'une
assurance-dommages ou d'une assurance sociale (art. 76 al. 4 LCR). En d'autres
termes, le lésé doit se tenir en premier à ces assurances pour la couverture de son
dommage. Ces dernières ne disposent d'aucun droit de recours contre le Z_________.
Le Z_________ intervient uniquement pour le dommage direct dû en vertu de la LCR
et non couvert par les assurances-dommages et les assurances sociales. Selon l'art.
76 al. 1 LCR, les assureurs en responsabilité civile de véhicules automobiles couvrent,
selon les principes régissant l'assurance du détenteur, les dommages corporels et les
dégâts matériels qui ont été causés par des véhicules automobiles ou des cyclistes
inconnus. Cette disposition légale vise notamment l'hypothèse du conducteur qui prend
la fuite après l'accident qu'il a provoqué et n'est pas retrouvé (BUSSY/RUSCONI, n. 2.1
ad art. 76 LCR). L'art. 76 al. 4 LCR précise que seule est couverte la fraction du
dommage pour laquelle le lésé ne peut pas faire valoir ses prétentions par une autre
voie, sous réserve de prestations découlant de contrats d'assurance-vie ou
d'assurance-accidents conclus à titre privé. Cette norme consacre le principe de la
subsidiarité de l'intervention de l'assureur apériteur. Il en découle que celui-ci ne peut
être appelé à réparer le dommage que si le lésé a épuisé toutes les autres possibilités
et ne dispose d'aucun droit à réparation à l'égard d'un tiers (ATF 106 V 107, consid. 2).
Le lésé doit donc d'abord actionner tout tiers pouvant apparaître comme responsable,
même partiellement, et le ou les tiers responsables ne bénéficient d'aucun recours
contre l'assureur apériteur; ce dernier n'est en effet pas solidairement responsable du
dommage puisqu'il n'intervient qu'à titre subsidiaire, lorsqu'il y a un autre responsable
(BUSSY/RUSCONI, n. 4.5 ad art. 76 LCR). L'article 76 LCR a ainsi pour but de protéger
le lésé et non le responsable du dommage (OFTINGER/STARK, Schweizerisches
Haftpflichtrecht, II/2, 1989, p. 490 n. 378 ; TC VD du 17 juillet 1990 consid. 2).
1.2 En l’espèce, le mémoire-demande déposé originellement par les demandeurs
concluait à la condamnation solidaire de X_________ AG, de W_________, et de
Y_________, en sa qualité d’assureur apériteur de Z_________. La défenderesse
Y_________ conteste toute légitimité passive dans la présente cause. La
défenderesse soutient qu’elle n’y intervient qu’à titre d’assureur apériteur du
Z_________, lequel, en sa qualité d’association, est doté de la personnalité et peut
être actionné directement. Y_________ conclut donc à ce qu’elle soit mise hors de
cause à titre personnel dans la présente procédure.
2.1 La responsabilité civile (extracontractuelle) du détenteur d’un véhicule automobile
est régie par les art. 58 à 62 LCR. Si les conditions d’une loi spéciale et du CO sont
remplies pour un même responsable, la responsabilité objective aggravée fondée sur
la loi spéciale trouve exclusivement application (MUELLER, La responsabilité civile
extracontractuelle, Bâle 2013, n. 483, p. 159). Selon l’art. 58 al. 1 LCR, si, par suite de
l’emploi d’un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu’un
dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. La
responsabilité civile du détenteur d’un véhicule automobile est une responsabilité
objective aggravée. Le détenteur d’un véhicule automobile répond en principe
entièrement du préjudice causé par l’emploi du véhicule, et ceci indépendamment d’un
quelconque manquement de sa part (MUELLER, op. cit., n. 488 p. 161). Le détenteur
peut uniquement se libérer de sa responsabilité en établissant que le lien de causalité
adéquate entre l’emploi du véhicule et le préjudice a été interrompu par la force
majeure ou la faute grave de la victime respectivement d’une tierce personne
(MUELLER, op. cit., n. 488 p. 161). Il faut cependant en plus que le détenteur
(respectivement les personnes dont il est responsable) n’ait pas commis de faute et
qu’aucune défectuosité du véhicule n’ait contribué à l’accident.
Selon l’art. 58 al. 1 LCR, le sujet de responsabilité est le détenteur du véhicule
automobile. D’après l’art. 78 OAS (RS 741.51), est notamment considéré comme
détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du
véhicule et qui l’utilise ou le fait utiliser à ses frais et dans son propre intérêt. Dans la
majorité des cas, le détenteur du véhicule est le possesseur et propriétaire du véhicule.
Lorsque le préjudice est causé par un véhicule non assuré ou non identifié, l’art. 76 al.
2 LCR attribue par fiction la qualité de détenteur au Z_________ (MUELLER, op. cit., n.
504, p. 166). Selon l’art. 58 al. 4 LCR, le détenteur répond de la faute du conducteur et
des auxiliaires au service d’un véhicule comme de sa propre faute. Le détenteur d’un
véhicule répond donc des actes - et non uniquement de la faute - de personnes qui,
d’une manière ou d’une autre, participent à l’exercice de l’emploi du véhicule, que ce
soit en qualité de conducteur ou d’auxiliaire (MUELLER, op. cit., n. 505, p. 166). La
responsabilité du détenteur de véhicule automobile présuppose les conditions
générales suivantes : un acte illicite, un préjudice et un rapport de causalité. Il faut en
outre que le préjudice ait été causé par l’emploi d’un véhicule automobile. S’agissant
de l’acte illicite, l’existence d’un dommage corporel et/ou d’un dommage matériel
remplit automatiquement la condition de l’illicéité, car de tels dommages sont la
conséquence d’une atteinte à un droit absolument protégé par l’ordre juridique
(MUELLER, op. cit., n. 505, p. 166). S’agissant du préjudice, l’art. 58 al. 1 LCR dispose
que seuls les dommages corporel et matériel (destruction, perte ou endommagement
d’une chose) sont indemnisables, à l’exclusion des dommages purement économiques
(ATF 106 II 75 consid. 3 p. 79).
Selon l’art. 62 al. 1 LCR, le mode et l’étendue de la réparation ainsi que l’octroi d’une
indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du Code des
obligations concernant les actes illicites, à savoir les principes édictés aux art. 47 CO.
Comme pour toutes les responsabilités objectives, une faute n’est pas nécessaire (ATF
123 III 204 consid. 2, p. 209 ; MUELLER, op. cit., n. 513 ss, p. 167 s.). La responsabilité
du détenteur d’un véhicule automobile n’est engagée que s’il y a un lien de causalité
adéquate entre le préjudice et le fondement de la responsabilité du détenteur. En
principe on applique les règles générales de la causalité. Toutefois, l’art. 59 al. 1 LCR
modifie en partie le régime consacré par le droit commun. Selon cette norme, le
détenteur ne peut se libérer de sa responsabilité civile que s’il prouve que l’accident a
été causé par la force majeure ou la faute grave du lésé ou d’un tiers et s’il démontre
que ni lui ni les personnes dont il répond n’ont commis de faute et qu’aucune
défectuosité du véhicule n’a contribué à l’accident. Ainsi, le détenteur doit donc
apporter alternativement des preuves positives (faute grave du lésé ou d’un tiers) et
cumulativement des preuves négatives (WERRO, La responsabilité civile, Berne 2011,
n. 856 s., p. 243 s.). La libération du détenteur suppose ainsi que le facteur interruptif
que ce dernier fait valoir soit l’unique cause adéquate de l’accident. Toutefois, si le
détenteur ne peut pas se libérer selon l’art. 59 al. 1 LCR, l’art. 59 al. 2 LCR lui permet
encore de prouver que la faute du lésé a contribué à l’accident. Dans ce cas, la
responsabilité du détenteur reste engagée, mais la faute du lésé constitue un facteur
de réduction de l’indemnité (WERRO, op. cit., n. 858, p. 244). En application de l’art. 59
al. 2 LCR, le tribunal doit exercer son pouvoir d’appréciation et fixer l’étendue de
l’indemnité «en tenant compte de toutes les circonstances» (arrêt 4C.435/2005 du
5 mai 2006, consid. 4.1). Dans sa pondération, il doit prendre en compte notamment la
faute du lésé d’une part, et le risque du véhicule imputable au détenteur d’autre part.
Selon la pratique jurisprudentielle, le tribunal procède à un partage sectoriel des
causes du dommage - dont le total des quotes-parts équivaut à 100% - lorsqu’il
applique l’art. 59 al. 2 LCR. Comme facteurs d’appréciation du partage sectoriel des
causes d’un dommage, on retient la faute, le risque et le manque objectif de diligence.
Pour chaque facteur de responsabilité, le juge fixe le pourcentage du rôle qu’il a joué
dans la survenance du dommage (WERRO, op. cit., n. 1299 ss, p. 367). Ainsi, la faute
grave du lésé constitue le cas d'interruption du lien de causalité le plus important en
pratique. Pour qu'elle puisse être considérée comme la cause exclusive de l'accident
toutefois, la faute du lésé doit être très importante. Par exemple : T., âgé de quinze
ans, accepte d'être le passager d'une motocyclette volée, conduite par son ami R., âgé
de seize ans. Celui-ci perd le contrôle de la moto. R. décède et T. est grièvement
blessé. Le tribunal cantonal rejette la demande en réparation de T., considérant que
celui-ci a commis une faute grave en montant sur la moto tout en sachant que le
conducteur n'avait pas de permis de conduire. Toutefois, la faute de T. n'est pas
exclusive. Le conducteur de l'engin a lui-même commis une faute en conduisant sans
permis et en perdant la maîtrise du véhicule. L'art. 59 al. 1 LCR ne s'applique donc pas
(ATF 124 III 182). Autre exemple : S. heurte O. alors que celle-ci traverse la chaussée
sur un passage pour piétons. Au moment du choc, O. s'était élancée en courant sur la
route sans regarder sur sa gauche, occupée qu'elle était à regarder à droite en
direction de ses enfants qui jouaient. Les juges rejettent la demande en indemnisation
de O., estimant notamment que celle-ci a commis une faute grave au sens de l'art. 59
al. 1 LCR. Le Tribunal fédéral juge à son tour qu'en s'élançant sur la chaussée sans
regarder à gauche alors qu'elle connaissait parfaitement les lieux et les conditions de la
circulation, O. a effectivement commis une telle faute (ATF 115 II 283) (WERRO, op.
cit., n. 861 ss). Ainsi, en application de l'art. 59 al. 2 LCR, le juge doit exercer son
pouvoir d'appréciation et fixer l'étendue de l'indemnité en tenant compte de toutes les
circonstances. Dans la pondération, il doit prendre en compte notamment la faute du
lésé d'une part, et le risque du véhicule imputable au détenteur d'autre part. Entre
également en considération la faute du conducteur, dont le détenteur répond (art. 58
al. 4 LCR).
En application de l'art. 59 al. 2 LCR, la jurisprudence procède à un partage sectoriel
des causes du dommage. Il peut ainsi y avoir rencontre entre une responsabilité
objective aggravée et une responsabilité objective simple (WERRO, op. cit., n. 1314).
S’agissant du partage sectoriel des causes du dommage, cette manière de faire se
justifie lorsque, au risque inhérent du véhicule, s'ajoute la faute de la victime, celle d'un
tiers ou celle, additionnelle, du détenteur du véhicule. Cette méthode de partage trouve
sa pleine justification en cas de rencontre de responsabilités. Par exemple : Y., une
fillette de 12 ans, roule à vélo sur une piste cyclable. X. roule en voiture sur une route
parallèle et prioritaire par rapport à la piste cyclable. A l'intersection de la piste et de la
route, Y. entre en collision avec la voiture. Elle est grièvement blessée. Y. a commis
une faute grave en ne prêtant pas attention au trafic. Le tribunal cantonal procède à un
partage sectoriel des causes : 30% doivent être attribués au risque inhérent à l'emploi
du véhicule, 20% à la faute additionnelle du détenteur et 50% à la faute concomitante
de la cycliste imprudente (arrêt 6S.13/2006 du 30 août 2006 ; WERRO, op. cit., n. 1240
ss).
2.2 S’agissant de l'assurance responsabilité civile obligatoire, l’art. 63 al. 1 LCR prévoit
qu'aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant
qu'ait été conclue une assurance responsabilité civile. Il institue ainsi une assurance
obligatoire, qui couvre la responsabilité civile du détenteur de même que celle des
personnes dont il est responsable, à l'égard des tiers (art. 63 al. 2 LCR). Selon l'art. 65
al. 1 LCR, le lésé bénéficie d'une action directe contre l'assureur responsabilité civile
du détenteur. Le lésé peut ainsi réclamer directement à ce dernier l'indemnité due par
l'assuré. Le droit d'action directe est renforcé par le principe consacré à l'art. 65 al. 2
LCR, selon lequel l'assureur ne peut pas opposer au lésé les exceptions dont il
bénéficie en vertu de la LCA ou du contrat. L'assureur supporte ainsi une charge allant
au-delà de son obligation contractuelle. Il ne peut par exemple pas opposer au lésé la
faute intentionnelle ou grave du détenteur ou des personnes dont celui-ci répond
(cf. art. 14 LCA) ou la demeure dans le paiement des primes en relation avec la
suspension de l'assurance (art. 68 al. 2 LCR) (WERRO, op. cit., n. 924 ss).
2.3
2.3.1 En l’espèce, lors de l’accident du mercredi 2 septembre 2009, à 16 h 21, le
véhicule xxx1, conduit par CCC_________, propriété de X_________ AG et assuré en
responsabilité civile auprès de W_________ SA, a heurté G_________, par l’avant
gauche du car, le blessant mortellement. Le chauffeur CCC_________ a respecté la
limite de vitesse applicable en roulant à une vitesse de 64 km/h lors de la collision avec
G_________ ; son véhicule ne présentait aucune défectuosité technique ; le chauffeur
a réagi sans faute, de manière correcte, et a freiné très rapidement, sans pouvoir éviter
G_________. En l’absence d’infraction, ni le chauffeur CCC_________, ni
X_________ AG, n’ont fait l’objet d’une poursuite pénale. En l’absence de toute faute,
civile ou pénale, le détenteur du véhicule automobile litigieux voit néanmoins sa
responsabilité civile objective aggravée engagée. En effet, par l’emploi du bus xxx1,
G_________ a été tué. Conformément à l’art. 58 al. 1 LCR, le détenteur X_________
AG est dès lors civilement responsable. X_________ AG répond du préjudice causé
par l’emploi du véhicule, indépendamment d’un quelconque manquement de sa part.
En raison de l'art. 65 al. 1 LCR, les demandeurs lésés bénéficient d'une action directe
contre l'assureur responsabilité civile du détenteur, à savoir W_________ SA. Les
demandeurs peuvent ainsi réclamer directement à cette compagnie d’assurances
l'indemnité due par l'assuré. Dans ces conditions, l’action est fondée quant à son
principe à l’encontre de X_________ AG et de W_________ SA.
Le véhicule xxx1, détenu par X_________ AG, et assuré auprès de W_________ SA,
a causé la mort de G_________. Le véhicule en cause est ainsi identifié ; de surcroît, il
est assuré en responsabilité civile obligatoire. Selon l'art. 76 al. 1 LCR, les assureurs
en responsabilité civile de véhicules automobiles couvrent, selon les principes
régissant l'assurance du détenteur, les dommages corporels et les dégâts matériels qui
ont été causés par des véhicules automobiles ou des cyclistes inconnus. Cette
disposition légale vise notamment l'hypothèse du conducteur qui prend la fuite après
l'accident qu'il a provoqué et n'est pas retrouvé (BUSSY/RUSCONI, n. 2.1 ad art. 76
LCR). L'art. 76 al. 4 LCR précise que seule est couverte la fraction du dommage pour
laquelle le lésé ne peut pas faire valoir ses prétentions par une autre voie, sous
réserve de prestations découlant de contrats d'assurance-vie ou d'assurance-accidents
conclus à titre privé. Cette norme consacre le principe de la subsidiarité de
l'intervention de l'assureur apériteur. Il en découle que celui-ci ne peut être appelé à
réparer le dommage que si le lésé a épuisé toutes les autres possibilités et ne dispose
d'aucun droit à réparation à l'égard d'un tiers (ATF 106 V 107, consid. 2). Le lésé doit
donc d'abord actionner tout tiers pouvant apparaître comme responsable, même
partiellement, et le ou les tiers responsables ne bénéficient d'aucun recours contre
l'assureur apériteur; ce dernier n'est en effet pas solidairement responsable du
dommage puisqu'il n'intervient qu'à titre subsidiaire, lorsqu'il y a un autre responsable
(BUSSY/RUSCONI, n. 4.5 ad art. 76 LCR). L'article 76 LCR a ainsi pour but de protéger
le lésé et non le responsable du dommage (OFTINGER/STARK, Schweizerisches
Haftpflichtrecht, II/2, 1989, p. 490 n. 378 ; TC VD du 17 juillet 1990 consid. 2). Dans
ces conditions, le Z_________ n’a pas à couvrir la responsabilité civile pour l’accident
litigieux. De surcroît, le Z_________ est doté de la personnalité juridique et peut donc
être actionné directement (arrêt 4C.143/2005 du 20 septembre 2005). La Y_________,
qui assure la gestion de Z_________, en tant assureur apériteur du Z_________, ne
peut donc pas se voir attribuer une quelconque responsabilité. La Y_________ ne
dispose ainsi pas de légitimité passive dans la présente cause. Dans ces conditions,
l’action est infondée à l’encontre de Z_________ et de la Y_________.
2.3.2 Comme retenu en l’espèce, le détenteur X_________ AG (respectivement la
personne dont il est responsable, le conducteur CCC_________) n’a pas commis de
faute et aucune défectuosité du véhicule n’a contribué à l’accident. A cet égard,
aucune infraction n’a été retenue à l’encontre de X_________ AG ou de
CCC_________. Aucune faute civile ou pénale ne leur est imputable. Le détenteur
X_________ AG (tout comme son assurance, W_________ SA) peut uniquement se
libérer de sa responsabilité en établissant que le lien de causalité adéquate entre
l’emploi du véhicule et le préjudice a été interrompu par la force majeure ou la faute
grave de la victime respectivement d’une tierce personne.
Lors de l’accident, les trois premiers cyclistes roulaient ensemble, proches les uns des
autres, de manière légèrement décalée. Troisième cycliste, G_________ roulait proche
du bord du trottoir, près de la flaque d’eau au bord de la route, que les cyclistes ont
constatée. G_________ roulait dans les roues du 2ème cycliste, à une très faible
distance de lui et a vraisemblablement heurté ou voulu éviter sa roue, lorsqu’il a fait un
brusque écart et a perdu la maîtrise de son vélo de course qui a quitté le trottoir. En
l’absence d’instruction sur ce point, il n’y pas lieu de retenir une éventuelle
responsabilité du 2ème cycliste en raison de son freinage devant G_________. La perte
de maitrise de son vélo par G_________ constitue dès lors la cause adéquate de
l’accident. La faute du lésé a ainsi contribué à l’accident (art. 59 al. 2 LCR). La
responsabilité objective du détenteur X_________ AG reste engagée, mais la faute du
lésé G_________ constitue un facteur de réduction de l’indemnité. Le tribunal doit
exercer son pouvoir d’appréciation et fixer l’étendue de l’indemnité en tenant compte
de toutes les circonstances (arrêt 4C.435/2005 du 5 mai 2006, consid. 4.1). Dans sa
pondération, il doit prendre en compte notamment la faute du lésé d’une part, et le
risque du véhicule imputable au détenteur d’autre part. Le tribunal procède à un
partage sectoriel des causes du dommage. La faute grave du lésé constitue un cas
d'interruption du lien de causalité (art. 59 al. 1 LCR). En l’espèce, le partage sectoriel
des causes du dommage laisse apparaître deux causes, à savoir le risque inhérent du
véhicule (responsabilité causale objective) et la faute de la victime (perte de maitrise
du vélo). En l’occurrence, en l’absence de toute infraction du conducteur ou du
détenteur, et en l’absence de toute faute, aucune faute additionnelle de ces derniers ne
peut être retenue. Lors de l’accident, les cyclistes étaient proches les uns des autres,
légèrement décalés ; G_________ se trouvait trop proche du bord de la chaussée au
moment où le groupe a été mouillé ; il était trop proche du vélo qui le précédait. En
analogie avec l’arrêt 6S.13/2006 du 30 août 2006 (cf. supra), le partage sectoriel des
causes devrait laisser apparaître une part de 30% attribuée au risque inhérent à
l'emploi du véhicule, et une part de 50% à la faute concomitante du cycliste imprudent ;
en l’absence de faute additionnelle du détenteur, la part restante de 20% devrait
encore être attribuée au cycliste fautif (à savoir un total de 70%). Cependant, eu égard
aux circonstances dramatiques de l’affaire, ce résultat - cette responsabilité de la
victime de 70 % - n’est pas appropriée. En l’absence de faute à retenir à la charge du
détenteur du bus ou à la charge d’un éventuel tiers, eu égard aussi à la perte de
métrise de son vélo, l’importante faute de G_________ doit cependant être qualifiée de
moyenne. Aucune véritable faute ne peut être retenue à l’encontre du cycliste qui
précédait directement la victime, lorsqu’il a freiné. S’agissant d’un cas où le détenteur
n’est pas fautif et où le lésé a commis une faute moyenne, la responsabilité civile de ce
dernier doit être fixée entre 40 et 60% (BREHM, op. cit., ch. 568). Eu égard aux
circonstances dramatiques de l’accident, la faute moyenne de G_________ - seule
faute finalement retenue - doit permettre néanmoins d’entraîner pour lui la plus petite
responsabilité possible. L’analogie avec l’arrêt 6S.13/2006 qui entraînerait une
responsabilité de G_________ entre 50 % et 70 % apparaît inappropriée. Eu égard
aux douloureuses circonstances, le tribunal va statuer au-delà de la limite posée par la
jurisprudence en faveur des hoirs de G_________. Le tribunal retient ainsi le plus petit
pourcentage de responsabilité admissible à la charge de G_________, à savoir 40%.
Dans ces circonstances, il convient d'imputer une responsabilité de 60 % à
X_________ AG (par son assureur) et d'imputer une responsabilité de 40 % à
G_________ dans l'accident dont il a été victime.
3.1 S’agissant du calcul du dommage consécutif au décès d'une personne, l’art. 45
CO prévoit qu'en cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais,
notamment ceux d'inhumation. Si la mort n'est pas intervenue immédiatement, ils
comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de
l'incapacité de travail. Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées
de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. Cette disposition
a pour objet la réparation du dommage consécutif au décès d'une personne par suite
d'une atteinte à l'intégrité corporelle. La personne décédée, elle-même, ne subit pas de
dommage, mais sa mort peut entraîner des conséquences patrimoniales pour certains
tiers ; la loi accorde à ces derniers le droit de réclamer une indemnité pour les frais
entraînés par le décès, le dommage survenu entre l'atteinte et le décès, ainsi que la
perte de soutien (WERRO, op. cit., n. 1116 ss). S’agissant des frais consécutifs au
décès, les héritiers du défunt ont droit au remboursement de l'ensemble des frais
consécutifs au décès (cf. art. 45 al. 1 CO) qui sont en relation directe avec celui-ci. Les
frais funéraires font partie du dommage des héritiers puisque, conformément à l'art.
474 al. 2 CC, ils sont à la charge de la succession. Ils comprennent les frais d'avis
mortuaire, de crémation ou d'inhumation et de collation. Ils englobent aussi les
dépenses pour le monument funéraire, à l'exception toutefois des frais futurs
d'entretien de la tombe, que le devoir de piété impose aux héritiers. La règle de l'art. 45
al. 1 CO oblige le responsable à payer la totalité des frais d'inhumation, et non
uniquement le dommage supplémentaire lié au décès accidentel (ATF 135 III 397 ;
WERRO, op. cit., n. 1118 ss). S’agissant des autres frais, le dommage comprend
d'autres frais, qui doivent être remboursés sur la base de l'art. 45 al. 1 CO quand ils
sont en lien direct avec le décès. C'est le cas notamment de l'autopsie ou du transport
du cadavre, ainsi que de la toilette et de l'habillement de celui-ci. Les frais de
déplacement aux funérailles ne sont en revanche pas réparés. De même, le fait que,
sans le décès, le patrimoine du défunt — et donc celui des héritiers — aurait augmenté
ne justifie pas de réparation. Selon le Tribunal fédéral, les frais de traitement
consécutifs an choc nerveux que subit une personne à la suite du décès ne sont en
principe pas réparables ; demeure réservé le cas où ce choc entraîne une atteinte à
l'intégrité corporelle de cette personne (WERRO, op. cit., n. 1123 ss).
3.2 En l’espèce, divers frais et dépenses liées au décès et à l'ensevelissement doivent
être retenus. Le vélo a déjà été indemnisé par le VV_________ (all. 43, p. 8). Le
19 mars 2010, VV_________ SA à KKK_________, a fait verser 8'600 fr. sur le compte
postal xxx de V_________, à B_________ (p. 48). Les autres éventuelles indemnités
de VV_________ et de VV_________ SA ne sont pas établies au dossier.
S’agissant des frais liés au décès et à l'ensevelissement, il faut retenir : 5’121 fr. 85
(OOO_________ Pompes funèbres, p. 44), 884 fr. 15 (avis décès PPP_________,
p. 45), 5’700 fr. (cimetière, concession de la tombe, p. 46), 405 fr. 70
(Bestattungsdienst, p. 47), 7’000 fr. (pierre tombale, estimation), 2’000 fr. (entretien
tombe, estimation), soit un total de 21'111 fr. 70. Comme indiqué, les frais liés aux
dépenses futures d'entretien de la tombe, que le devoir de piété impose aux héritiers,
ne doivent en principe pas être pris en compte (cf. supra consid. 3.3). Cependant, eu
égard aux circonstances dramatiques de l’affaire, le tribunal retient l’estimation précitée
de 2'000 fr. pour les frais d’entretien de la tombe. S’agissant des dommages matériels,
il faut retenir : 1'672 fr. [cardio-fréquencemètres, les habits de sport : 1’500 fr.
(QQQ_________, p. 49) + 172 fr. (p. 50)]. Les frais et débours divers estimés à
2'500 fr. par les demandeurs n’ont pas fait l’objet de justificatifs. L’indemnité de
VV_________ de 8'600 fr. - dont le dossier, en l’absence de justificatif, n’indique pas
les raisons - n’a pas lieu d’être déduite.
Le dommage matériel et découlant du décès s’élève ainsi à 22’783 fr. 70. Les 60 %
doivent être mis à la charge de W_________ SA et de X_________ AG, à savoir
13'670 fr.
Me M_________ estime, en raison de la complexité de la procédure pénale, de la
problématique de la responsabilité et de la valeur litigieuse, que les frais et honoraires
lui revenant peuvent être estimé à 75'000 fr. (all. 52). Cette prétention ne fait l’objet que
d’un seul allégué ; cette prétention n’est pas détaillée ; elle n’est pas non plus
documentée par des justificatifs, des décomptes ou des factures de l’époque. A cet
égard, le dossier de VV_________ n’a pas été déposé en cause, au stade de la
procédure de première instance. Cependant, W_________ SA a admis un poste
honoraires d’avocat de 35'000 fr., sous déduction de 50 % en raison de la faute
concomitante de G_________ (lettre du 17 avril 2013 ; p. 253). Partant, il convient de
retenir ce montant de 35'000 fr., avec une déduction de 40 % à opérer. Les 60 %
doivent être mis à la charge de W_________ SA et de X_________ AG, à savoir
21'000 fr.
4.1 La perte de soutien est le dommage que subissent les personnes qui étaient
régulièrement entretenues par le défunt. En vertu de l'art. 45 al. 3 CO, celles-ci peuvent
en exiger la réparation, par exception au principe selon lequel le dommage réfléchi
n'est pas réparé. S’agissant des conditions de l'indemnisation, le droit à une indemnité
pour perte de soutien est subordonné à deux conditions. Premièrement, il faut que le
défunt ait été le soutien du demandeur ou qu'on puisse retenir qu'il le serait devenu un
jour ; secondement, il faut que le soutien apporté corresponde à un besoin de la
personne soutenue (WERRO, op. cit., n. 1130 ss). Est un soutien la personne qui, par
des prestations gratuites en espèces ou en nature, assure ou aurait assuré en fait tout
ou partie de l'entretien d'une autre personne. On distingue deux sortes de soutien : le
soutien effectif et le soutien hypothétique (JdT 2003 I 550). Le soutien effectif est celui
qui, à l'époque de son décès, fournissait son assistance à la personne soutenue. Sont
en général considérés comme des soutiens effectifs notamment les parents pour leurs
enfants, le mari pour son épouse, l'épouse pour son mari et le partenaire enregistré
pour son partenaire (WERRO, op. cit., n. 1133 s.). Le soutien hypothétique est celui qui,
selon toute probabilité, aurait un jour assuré l'entretien d'une autre personne s'il n'était
pas décédé (JdT 2003 I 550). La perte de soutien future des parents par suite du
décès de leur enfant n'est que rarement admise aujourd’hui (ATF 112 II 118 consid. 3).
Si l'accident n'avait pas eu lieu, le défunt aurait vraisemblablement subvenu ou
continué de subvenir, en totalité ou en partie, à l'entretien de la personne dans un
avenir plus ou moins proche (WERRO, op. cit., n. 1137). Le soutien peut être fourni en
espèces ou en nature. Le soutien en espèces est celui que le défunt fournissait au
moyen de son revenu. Le soutien en nature est celui que le défunt fournissait par son
travail. Le terme « travail » doit être pris dans un sens large ; il s'applique à toute
prestation ayant une valeur économique (p. ex. la tenue du ménage, la garde et
l'éducation des enfants, l'aide dans une entreprise ou les soins à domicile). L'époux qui
tient le ménage est ainsi le soutien de son conjoint, dans la mesure où la contribution
qu'il apporte par son travail à l'entretien du foyer dépasse ce qu'il reçoit de son époux,
de sorte que son décès contraint ce dernier à réduire son train de vie (WERRO, op. cit.,
n. 1141).
La personne soutenue doit avoir besoin du soutien. Cette condition est remplie lorsque
le niveau de vie dont jouissait la personne soutenue est effectivement réduit après le
décès du soutien (arrêt 4A_523/2009 ; ATF 114 II 144 consid. 2). Il n'est pas
nécessaire que celle-ci tombe dans le dénuement. Pour apprécier la modification du
niveau de vie, il faut comparer la situation économique de la personne soutenue après
l'accident avec la situation antérieure, en tenant compte, d'une part, de la valeur des
prestations faites par le soutien et, d'autre part, des avantages pécuniaires dont
bénéficie la personne soutenue du fait du décès du soutien. Il faut également prendre
en compte notamment les frais fixes qui continuent à grever le budget de cette
dernière, l'éventuel exercice d'une activité lucrative par la personne soutenue, ainsi
que le (re)mariage (probable ou ayant déjà eu lieu) de celle-ci (WERRO, op. cit., n.
1142). Le maintien du niveau de vie ne comprend pas les dépenses exceptionnelles
qui revêtent un caractère exagéré. Il en va différemment des dépenses élevées, mais
régulières et conformes au train de vie existant. On ne peut pas obliger une personne à
changer d'appartement ou de maison à la suite de la mort de son conjoint ; le conjoint
survivant a dès lors droit au remboursement des frais qu'entraîne la conservation de
son logement (WERRO, op. cit., n. 1143).
S’agissant du calcul du dommage résultant de la perte de soutien, il s'agit de réparer le
dommage concret (art. 42 CO) résultant de la perte de soutien. On compare ainsi la
situation de la personne soutenue après la mort du soutien avec celle qui aurait été la
sienne si celui-ci n'était pas décédé prématurément. La perte de soutien consistant en
un dommage futur et hypothétique, le calcul nécessite cependant une importante
abstraction (probabilité et estimations) ; c'est ce qui justifie l'utilisation de tables de
statistiques. Si le défunt soutenait plus d'une personne, il y a lieu de calculer le montant
de la perte pour chaque ayant droit. En effet, chacune des personnes soutenues a un
droit propre à la réparation de son dommage. Le calcul du dommage résultant de la
perte de soutien se fait différemment selon que le soutien était fourni en espèces ou en
nature (WERRO, op. cit., n. 1144 ss). Lorsque le soutien était fourni en espèces, le
calcul s'effectue en tenant compte de plusieurs critères : revenu probable du soutien,
part de ce revenu consacrée à la personne soutenue, réductions possibles et durée de
l'entretien. S’agissant du revenu probable du soutien, il y a lieu d'établir le revenu du
défunt, puis d'évaluer quel aurait été le gain futur de ce dernier. Le moment
déterminant pour ce calcul est celui du jour du décès; ce moment constitue une
exception au principe selon lequel le dommage se calcule au jour du jugement ou de la
transaction (art. 42 CO). Cette exception se justifie parce qu'il n'est pas certain que,
sans l'accident, la victime aurait été en vie et capable de travailler jusqu'à la date du
jugement. Le tribunal peut néanmoins tenir compte de faits postérieurs au décès, tels
que les augmentations de salaire prévisibles qui auraient pu intervenir après l'accident
ou le (re)mariage du conjoint soutenu. Il doit prendre en compte le renchérissement
futur, et cela même si l'indemnisation se fait sous la forme d'un versement de capital
(WERRO, op. cit., n. 1147 ss). S’agissant de la part du revenu consacrée à la personne
soutenue, le tribunal estime ensuite la part du revenu que le défunt aurait consacrée à
la personne soutenue (quote-part de soutien). Dans la pratique, cette part est
habituellement fixée en pourcentage du gain du disparu. Pour l'évaluer, le tribunal doit
autant que possible tenir compte des circonstances de chaque cas. Il peut retenir
comme point de repère les prestations d'entretien fournies du vivant du soutien, tout en
prenant en considération le fait que le soutien aurait peut-être augmenté ou diminué
l'étendue de ses prestations à l'avenir. En cas de décès du mari, la part consacrée à
l'épouse varie selon le nombre d'enfants et l'ampleur du gain du mari : plus le revenu
est modeste, plus la quote-part du conjoint survivant tend à s'élever. Lorsque le soutien
et la personne soutenue faisaient ménage commun, il convient de déduire d'emblée du
revenu du défunt les frais fixes (loyer, chauffage, électricité, eau, téléphone, frais
d'automobile, assurances, etc.), dans la mesure où ils continuent à courir pour la
personne soutenue. Cela permet de tenir compte du fait que les frais d'entretien d'une
personne seule sont généralement plus élevés que si cette même personne vit en
communauté domestique. Dès lors, on ne peut pas simplement diviser les coûts fixes
par deux. Une fois cette déduction faite, il faut estimer quel pourcentage du reste aurait
été consacré à l'entretien des survivants. Ce pourcentage, converti en francs, auquel
on ajoute les frais fixes, constitue la perte de soutien déterminante (WERRO, op. cit., n.
1150 ss).
S’agissant des réductions possibles, les avantages pécuniaires, qui découlent de la
mort du soutien et ont pour effet de diminuer le dommage subi par la personne
soutenue, sont en principe imputables. C'est ainsi qu'on tient compte, par exemple, du
rendement de la succession échéant aux survivants. De même les économies que
réalise la personne survivante du fait du décès du soutien doivent être imputées sur le
montant du dommage. C'est le cas notamment lors du décès d'un enfant : les frais
futurs d'éducation et d'entretien de celui-ci doivent être déduits d'une éventuelle perte
de soutien des parents (WERRO, op. cit., n. 1152). Les sommes versées par les
assurances sociales ou les caisses de pension doivent également être déduites de
l'indemnité pour perte de soutien lorsque l'assureur dispose d'un droit de recours
envers le responsable. Lorsque le lésé a droit à des prestation d’un assureur social, il
doit se laisser imputer le montant de celles-ci sur sa créance contre le responsable
(ATF 134 III 489 ; WERRO, op. cit., n. 1153, 1000, 1689). Les versements des
assurances-dommages privées (sur la vie ou contre les accidents) — pour lesquelles il
y a subrogation selon l'art. 72 LCA — doivent aussi être déduits des dommages-
intérêts. Il en va différemment pour les assurances de sommes (art. 96 LCA ; ATF 97 II
259). Si la personne soutenue exerce elle-même une activité lucrative, son gain futur
doit en principe être déduit de la perte de soutien. La règle n'est toutefois pas absolue ;
il faut prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas (ATF 119 II 361 ;
arrêt 4A_523/2009 ; WERRO, op. cit., n. 1154). Comme la personne soutenue a
l’obligation de faire son possible pour limiter le dommage, on pourra éventuellement
exiger d'elle dans certains cas qu'elle exerce à l'avenir une activité lucrative. La perte
de soutien doit également être évaluée en tenant compte que la situation du soutien se
serait un jour modifiée, entraînant une diminution des possibilités de ce dernier de
fournir l'entretien. Tel est le cas lorsque l'époux débiteur aurait cessé de travailler plus
tôt ou lorsque l'enfant se serait un jour marié. Il faut aussi tenir compte que la situation
de la personne soutenue se modifiera à l'avenir, de sorte que le besoin de soutien de
cette dernière pourrait diminuer (WERRO, op. cit., n. 1158). La perte de soutien d'un
conjoint survivant peut être réduite en fonction des chances de (re)mariage. Si la
probabilité d'un tel événement est suffisante, on en tient compte en réduisant le capital
alloué (WERRO, op. cit., n. 1159).
S’agissant de la durée de l'entretien, en cas de soutien effectif, il s'agit de déterminer à
quel moment l'entretien aurait pris fin si le soutien n'était pas décédé. En cas de
soutien hypothétique, il faut en plus déterminer à quel moment l'entretien aurait débuté;
dans cette hypothèse, la rente est différée (ATF 113 II 323 consid. 4). On prendra en
considération notamment le début de l'activité rémunérée du soutien, l'espérance de
vie de la personne soutenue, l'espérance de vie et la durée d'activité du soutien, ainsi
que d'autres facteurs, tels que la maladie de la personne soutenue. On procède dans
la plupart des cas à une capitalisation des prestations de soutien annuelles. La
capitalisation se fait au jour du décès. Il s'agit là d'une exception au principe du calcul
du dommage au jour du jugement ou de la transaction (art. 42 CO). L'entretien ne va
pas au-delà du décès de la personne soutenue et ne peut être reconnu qu'aussi
longtemps que le soutien aurait été en mesure de fournir son assistance, c'est-à-dire
au plus tard jusqu'à sa propre mort. Comme le soutien peut disparaître avant la
personne soutenue, ou l'inverse, on doit capitaliser une rente sur deux têtes en tenant
compte de la probabilité de la vie la plus courte (ATF 77 II 40). Il faut en outre prendre
en considération la probabilité d'activité du soutien, car celui-ci ne contribue
généralement à l'entretien d'autres personnes que s'il est lui-même capable de
travailler. Le soutien fourni à des enfants dure, en principe, jusqu'à ce que ceux-ci
commencent à exercer eux-mêmes une activité rémunérée. Tel est normalement le
cas lorsque les enfants atteignent un âge compris entre dix-huit et vingt-cinq ans.
Lorsque le défunt subvenait à l'entretien de plusieurs personnes, il faut déterminer la
durée pendant laquelle chaque personne aurait bénéficié du soutien (WERRO, op. cit.,
n. 1162).
4.2.1 Sur la base du salaire brut 2008 de G_________ de 103'043 fr.,
Me M_________ estime à 120'000 fr. le salaire déterminant, en comptant avec une
augmentation progressive jusqu'à l'âge de la perception de l'AVS (130'000 fr. au débat
final). Contrairement à l’opinion des demandeurs, le revenu agricole de 5'000 fr. n’est
pas établi et ne peut pas être retenu. Me M_________ estimait initialement la quote-
part moyenne de soutien de l'épouse à 56 %, à savoir 70'000 fr. (Schaetzle/Waeber,
Manuel de capitalisation, p. 220, tableau 7, note 4.134, variante C). Au débat final, il
l’estime à 75'600 fr. (135'000 fr. x 56%) (p. 6). Il estime la quote-part moyenne de
soutien de chacun des fils à 15,5 %, à savoir 19'375 fr. (p. 220, tableau 7, note 4.134,
variante C).
Selon Me M_________, s’agissant de la perte de soutien pour V_________, avec une
perte de soutien de 70'000 fr. (mensuellement 5'833 fr.) (au débat de 75'600 fr. ;
mensuellement 6'300 fr.), des prestations de la NN_________, assureur LAA pour elle-
même de 2'357 fr. 20, des prestations de la caisse de compensation, rente de veuve
de 1'824 fr., des prestations de PP_________, Caisse de pension, de 641 fr. 85, à
savoir un total des prestations des assurances sociales de 4'823 fr. 05, le découvert
annuel serait de 12'120 fr. (1'010 fr. x 12 mois) (au débat un total de 5'936 fr. 45 ; p. 6 ;
avec un découvert annuel de 4'362 fr. 60, savoir 363 fr. 55 x 12 mois). Selon Me
M_________, avec l’âge du soutien 46 ans (1963) et l’âge de la bénéficiaire 45 ans
(1964), le coefficient est de 12,85 (table 16). Partant, le total de la perte de soutien
serait de 155'785 fr. 70 (au débat de 56'059 fr. 40).
S’agissant des Rentenschaden pour V_________, les prestations patronales pour
l'AVS de 3'319 fr. pour moitié (1/2) et pour la LPP de 6'029 fr., savoir au total 9'348 fr.,
la capitalisation sur 19 ans (de 49 ans à 65 ans) serait de 236'219 fr. 30 (taux de
2,526950, table 49).
S’agissant de la perte de soutien pour U_________, avec une perte de soutien de
19'375 fr., des prestations de la NN_________ de 883 fr. 95, des prestation de l'AVS
rente d'orphelin de 912 fr., des prestation de PP_________ de 160 fr. 45, à savoir un
total des prestations des assurances sociales de 23'471 fr. 40 (1'955 fr. 95 x 12 mois),
il n’y aurait pas de découvert mensuel (au débat final : idem).
S’agissant de la perte de soutien pour T_________, avec une perte de soutien de
19'375 fr., des prestations de la NN_________ de 883 fr. 95, des prestations de l’AVS
rente d'orphelin de 912 fr., des prestations de PP_________, Caisse de pension de
160 fr. 45, à savoir un total des prestations des assurances sociales de 23'476 fr. 80, il
n’y aurait pas de découvert mensuel (au débat final : idem).
4.2.2 Sur la base du salaire brut à l’époque du décès de 103'236 fr., savoir 90'569 fr.
nets, Me N_________ relève que la veuve avait touché des rentes de l'AVS de
21'888 fr. par an, de la LAA de 28'286 fr. 40 par an et de la LPP de 7679 fr. 20 par an,
savoir un total de 57'853 fr. 60 par an. Les enfants ont touché chacun des rentes
d'orphelins de I'AVS de 10'944 fr. par an, de la LAA de 10'607 fr. 10 par an et de la
LPP de 1'919 fr. 80 par an, savoir un total de 23'471 fr. 20 par an. Dame V_________
et ses fils ont touché et touchent des rentes totales de 104'796 fr. par an, savoir plus
que le revenu de feu G_________. Selon Me N_________, si l'on devait admettre un
revenu futur de 125'000 fr., et le calcul des quotes-parts préconisé par
Schaetzle/Weber (p. 521), la situation ne se présenterait pas différemment. Selon
Me N_________, avec la variante C retenue, les taux à retenir seraient de 45% pour la
veuve, savoir 56'250 fr. et de 15% pour chacun des enfants, savoir 18'750 fr. Selon
Me N_________, pour le futur, le calcul du dommage devrait être effectué par période.
Ainsi, U_________ ne touchera plus de rente d'orphelin, les quotes-parts de dame
V_________ et de T_________ passeraient à 52% savoir 65'000 fr. et 17%, savoir
21'250 fr. Selon Me N_________, les rentes versées par la caisse de pensions,
actuellement réduites pour cause de surindemnisation, seraient alors adaptées jusqu'à
25'803 fr. pour dame V_________ et 6'450 fr. pour T_________, portant le total des
rentes touchées à 75'977 fr. 40 et respectivement 28'001 fr.10, savoir un total de
103'978 fr. 50. Il n’y aurait ainsi pas de dommage. Le jour où la rente d'orphelin de
T_________ serait supprimée, les rentes de veuve LPP seront augmentées jusqu'à
29'268 fr. 55 pour porter le total des rentes de veuve à 79'442 fr. 95. Selon
Me N_________, en appliquant les chiffres préconisés par Schaetzle/Weber, savoir
une quote-part de 60% au revenu contesté de 125'000 fr., on obtiendrait un dommage
de 75'000 fr., inférieur aux sommes que touchera dame V_________. Selon
Me N_________, la situation ne se présentera pas différemment à la retraite de cette
dernière puisque les rentes de veuve LAA et LPP sont viagères au sens des articles 29
al. 6 LAA et 22 al. 2 LPP et que c'est à la rente la plus élevée entre la rente de veuve
et sa propre rente AVS que dame V_________ pourra prétendre au sens de l'art. 24b
LAVS. Me N_________ indique que l'éventuel revenu de l'activité lucrative de dame
V_________ doit être pris en compte.
4.2.3 En l’espèce, V_________ reçoit mensuellement des prestations des assurances
sociales. Elle touche pour elle-même une prestation de 3'454 fr. 70 (lors de la
demande : 2'357 fr. 20) de la NN_________, assureur LAA, une rente AVS mensuelle
de veuve de 1'872 fr. (lors de la demande : 1'824) de la caisse de compensation et une
rente mensuelle LPP de 1'228 fr. 50 (lors de la demande : 641 fr. 85) de
PP_________, Caisse de pension, à savoir un total mensuel de 6'555 fr. 20 (lors de la
demande : 4'823 fr. 05). Avec les rentes pour orphelins (cf. supra consid. M),
V_________ et ses fils touchent ainsi 8'786 fr. 70 (1'228 fr. 50 + 1'872 fr. + 936 fr. +
3'454 fr. 70 + 1'295 fr. 50), à savoir 105'440 fr. 40 annuellement (8'786 fr. 70 x 12). Eu
égard à une limite de surindemnisation de 105'440 fr., à savoir les 100% de la perte de
gain présumée, le total annuel de 127'284 fr. 10 est réduit de 21'844 fr. 10 (cf. supra
consid. M). V_________ n’a pas contesté les décisions des assurances sociales
concernées ; en particulier, elle n’a pas recouru contre celles-ci devant les autorités
administratives ou judiciaires compétentes. Bien qu’expressément requis (C2 13 325,
p. 22, p. 342), Me M_________ n’a pas déposé les déclarations d’impôt pour les
années 2009 à 2012, avec les annexes et pièces justificatives, mais seulement les
taxations y afférentes. S’agissant de sa situation financière actuelle, V_________
relève : « Comme on est une personne en moins, le salaire va aussi en proportion. Il
n’y a pas beaucoup de différence avec le salaire qu’avait mon mari. » (Q. 134). De
surcroît, en 2009, V_________ a encore touché une prestation en capital de xxx'xxx fr.
(ch. 1010) (p. 1193) ; ce versement n’est pas explicité.
En 2008, G_________ a perçu un salaire brut de 103'043 fr., en réalité 90'569 fr.
(p. 1465). Les demandeurs n’ont pas établi l’éventuelle augmentation du salaire futur
de G_________ ; à cet égard, ils n’ont notamment pas déposé en cause une
attestation officielle y relative de son employeur. De surcroît, eu égard à la stagnation
de l’indice suisse de prix depuis 2009, une augmentation salariale annuelle de 1% est
impossible. Partant, le revenu moyen allégué de 120'000 fr. - respectivement de
130'000 fr. au débat final - n’est pas établi ; de surcroît, les revenus agricoles occultes
et non déclarés de 5000 fr. ne sont également pas établis. Les demandeurs estiment
que la quote-part moyenne de soutien de l'épouse est de 70'000 fr. - respectivement
de 75'600 fr. au débat final - et la quote-part moyenne de soutien de chacun des fils est
de 19'375 fr. Ces chiffres allégués ne sont pas prouvés. Sur ce point, les demandeurs
n’ont pas déposé toutes les déclarations d’impôt et les taxations pour les années 2009
à 2012, avec les annexes, qui avaient été requises. Dans ces conditions, les
demandeurs n’établissent pas que la perte de soutien totale de l’épouse est de 155'785
fr. 70 (p. 9). De surcroît, la prétention pour des « Rentenschaden » de 236’219 fr. 30
ne fait pas l’objet d’une démonstration basée sur des justificatifs ; à cet égard, les
demandeurs n’ont pas déposé en cause une attestation officielle y relative, émanant de
l’employeur du défunt. L’allégation y relative (all. 45) n’est pas détaillée et n’a pas été
établie. Contrairement à l’opinion des demandeurs, sur la base des rentes AVS, LAA et
du 2ème pilier versées à V_________, celle-ci ne subit pas de perte de soutien ni de
dommage de rente. A cet égard, le tribunal relève que la rente de veuve LPP est
réduite à raison d’une surindemnisation et que cette rente LPP augmentera dès le
moment où ses enfants ne toucheront plus eux-mêmes la rente d’orphelin de la part de
l’AVS, de la LAA et du 2ème pilier.
Dans ces conditions, les prétentions des demandeurs, relatives à la perte de soutien
de V_________ et au dommage de rente doivent être rejetées.
5.1 Comme en matière de dommage, pour déterminer le montant de la créance en
réparation du tort moral, le tribunal doit procéder en deux temps : premièrement, il doit
évaluer le montant du tort moral ; secondement, il doit fixer la somme due par le
responsable, en tenant compte d'éventuels facteurs de réduction. Le tribunal compare
les faits qui lui sont soumis aux différents cas d'espèce déjà jugés et, en particulier
pour le tort moral en cas de lésions corporelles et de décès, se fonde sur les tables
que la pratique a établies. Le tribunal détermine ainsi dans un premier temps un
montant de base à allouer au lésé, en fonction de la gravité objective de l’atteinte. Ce
procédé a un caractère tout à fait objectif. De 2003 à 2005, par exemple, le montant de
base du tort moral résultant de la mort d'un époux a oscillé entre 30'000 fr. et
40'000 fr., allant jusqu'à 50'000 fr. en cas d'homicide volontaire. Le montant de base du
tort moral résultant de la mort d'un frère ou d’une soeur a oscillé entre 6'000 fr. et
7'000 fr. (WERRO, op. cit., n. 1347 ; MÜLLER, op. cit., n. 703). Exemple : C. se fait
cruellement assassiner par X. lors d'une attaque à main armée dans un établissement
pénitentiaire. Pour déterminer le montant de l'indemnité pour tort moral à accorder à la
veuve et au fils de C., les juges tiennent compte du degré de parenté et de l'âge de
l'enfant et partent d'un montant de base de 30'000 fr. pour la veuve et de 20'000 fr.
pour le fils (ATF 127 IV 215). Lorsque le tribunal s'inspire de précédents, il doit veiller à
adapter ceux-ci aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la
monnaie. Partant du montant de base, le tribunal fait dans un second temps usage de
son pouvoir d'appréciation pour augmenter ou diminuer ce dernier en fonction des
circonstances du cas concret. En effet, le montant de base n'est qu'une ligne directrice
pour le juge, qui indique un ordre de grandeur du montant définitif à retenir. Parmi les
circonstances à prendre en compte, on retient avant tout l'importance des souffrances
psychiques ou physiques subies, mesurée selon leur niveau d'intensité et leur durée.
Le tribunal tient également compte par exemple de l'intensité des liens qui unissaient la
victime au défunt, de la faute particulièrement grave du responsable ou des
circonstances particulièrement horribles de l'accident (WERRO, op. cit., n. 1347 ss).
Dans le cas d'un assassinat sauvage, les juges ont retenu l'existence de relations
conjugales normales. Les atteintes subies par la veuve et l'enfant sont des éléments
qui justifient une augmentation du montant de base du tort moral. Tenant au
demeurant compte de la mort violente de C., les juges accordent 50'000 fr. à la veuve
et 30'000 fr. au fils (ATF 127 IV 215). La question de l'intérêt compensatoire est liée à
celle du moment de l'évaluation du tort moral. Lorsque le tort moral est évalué au jour
de l'accident, l'intérêt compensatoire naît dès ce jour. Lorsqu'il l'est au jour du
jugement, il faut en revanche exclure le droit à un intérêt, pour autant toutefois que
l'indisponibilité de l'indemnité entre le moment de l'accident et celui de l'évaluation soit
prise en compte dans le montant du tort moral alloué (WERRO, op. cit., n. 1354).
Contrairement à l'indemnisation du dommage, la réparation morale est accordée
indépendamment des revenus de la victime.
En cas de décès, le tribunal doit prendre en compte le lien de parenté entre la victime
et le défunt pour fixer le montant de base. La perte d'un conjoint est ainsi généralement
considérée comme la souffrance la plus grave, suivie de la mort d'un enfant et de celle
du père ou de la mère (WERRO, op. cit., n. 1369). Le tribunal adapte ensuite le montant
de base au regard de toutes les circonstances particulières du cas d'espèce. Il prend
en compte avant tout l'intensité des relations que les proches entretenaient avec le
défunt et le caractère étroit et harmonieux de ces dernières. De ce fait, si la proximité
des liens de parenté sert encore de présomption, celle-ci peut être renversée. Il est par
ailleurs acquis que les proches comprennent d'autres personnes que les parents. On
retient que le montant alloué à un fiancé doit en principe être inférieur à celui accordé à
un époux. Il est admis que ce montant soit supérieur à celui octroyé aux père et mère
de la victime. Outre l'intensité des relations, la pratique retient notamment comme
autres circonstances à prendre en compte l'âge du défunt et de ceux qui lui survivent,
le fait que le lésé a assisté à la mort, les souffrances endurées par le défunt avant son
décès, le fait que ce dernier laisse les siens dans une situation financière sûre, le
comportement vil de l'auteur ou au contraire, la souffrance de celui-ci. Comme indiqué,
de 2003 à 2005, le montant de base du tort moral accordé à la suite du décès d'un
époux a oscillé entre 30'000 et 40'000 fr. Pendant la même période, le montant de
base du tort moral octroyé à la suite du décès d'un enfant a oscillé entre 22'000 et
30'000 fr. Enfin, toujours entre 2003 et 2005, le montant de base du tort moral
consécutif au décès d'un frère ou d'une soeur s'est échelonné entre 6'000 et 7'000 fr.
(WERRO, op. cit., n. 1347, 1373 ss ; MÜLLER, op. cit., n. 703).
5.2.1 V_________, veuve âgée de 47 ans lors de la demande, mariée depuis 1989,
savoir plus de vingt ans de mariage, travaille comme infirmière à A_________. Comme
relevé, elle est durement éprouvée par la perte de son conjoint, avec lequel elle
partageait entièrement son existence, notamment en pratiquant ensemble des sports. Il
s'agissait d'un couple uni. Le décès de son conjoint a constitué pour V_________ une
rupture extrêmement douloureuse et dramatique (cf. supra consid. I). En particulier, le
décès de son conjoint, sous ses yeux, dans un contexte dramatique, a eu des effets
sur la santé psychique et physique de V_________. Depuis le décès de son mari,
V_________ traverse un désarroi, évoluant entre désespoir aigu et rémission, pour
plonger à nouveau ; le traumatisme est toujours bien présent. Introvertie, V_________
n’arrive pas à exprimer ses douleurs et ses angoisses. Le caractère violent de la mort
du mari de V_________, ainsi que les circonstances de l'accident ont profondément
marqué dame V_________, qui était très attachée à son mari, et formait un couple uni
et solide. G_________ était « tout » pour dame V_________. Dame V_________ s'est
retrouvée seule dans sa maison avec ses 2 enfants, ce qui n'a pas manqué de lui
causer un profond désarroi, un deuil conséquent. V_________ ne montre que très peu
sa souffrance et sa tristesse à l'extérieur. Malgré une amélioration de son humeur,
dame V_________ évoque encore une très grande tristesse liée à la perte de son mari
et du père de ses enfants.
Né le xxx 1991, âgé de 20 ans lors de la demande, U_________ a également été très
touché par le décès tragique de son père, comme indiqué plus haut (cf. supra consid.
J). En particulier, à la suite du décès de son père, U_________, alors âgé de 18 ans, a
été affecté par une pathologie sévère et ressent depuis lors des sentiments
d'insécurité. U_________ fait état de son désarroi et de sa douleur, de ses sueurs
froides quand il y pense, de sa douleur très présente, ainsi que de ses angoisses de se
retrouver seul avant de dormir. U_________ a été très affecté par la mort de son père.
Il ne laisse que très peu entrevoir à l'extérieur de la sphère privée sa tristesse et sa
souffrance. Son attitude est plus introvertie mais l'impact de la mort de son père est
relaté de façon prononcée.
Né le xxx 1994, âgé de 17 ans lors de la demande, T_________ a également été très
touché par le décès tragique de son père, comme indiqué plus haut (cf. supra consid.
K). Agé de 15 ans au moment de l’accident, T_________, a également été affecté par
une pathologie sévère. T_________ déclare au sujet de son désarroi et de sa douleur
que c’était très dur, avoir eu des craintes avant mais maintenant avoir retrouvé le bon
chemin, ne pas avoir une joie de vivre énorme. T_________ a été révolté par la perte
de son père, qui était son exemple et dont il était très proche. La thymie de
T_________ est du registre de la colère, qu'il peine à maîtriser. Cette colère en
premier plan cache un désespoir profond et un désarroi important face à la perte de
son modèle. Le décès de son père a eu un impact sur sa concentration et ses résultats
scolaires.
G_________ est mort dans des circonstances tragiques. En tenant compte du degré
de parenté et de l'âge de l’épouse et des enfants, il convient de prendre les montants
retenus par l’ATF 127 IV 215, notamment en relation avec les circonstances
particulièrement cruelles - et presque similaires - de la mort d’un père et époux
(assassinat dans une prison). Il convient ainsi de retenir le montant de base de
30'000 fr. pour la veuve et de 20'000 fr. pour les fils. Le tribunal retient également
compte de la dépréciation de la monnaie. Le tribunal fait dans un second temps usage
de son pouvoir d'appréciation pour augmenter ou diminuer le montant de base, en
fonction des circonstances du cas concret. Le tribunal de céans retient l'importance
des souffrances psychiques ou physiques subies, telles que précédemment décrites
(supra consid. J, K, L). Le tribunal de céans tient également compte de l'intensité des
liens qui unissaient l’épouse au défunt et les enfants au défunt. Comme indiqué, en
2009, V_________ a encore touché une prestation en capital de xxx'xxx fr. (ch. 1010)
(p. 1193) ; ce versement n’est pas explicité. Cependant, le tribunal de céans tient
surtout également compte des circonstances particulièrement horribles de l'accident.
Les atteintes subies par la veuve et les enfants sont des éléments qui justifient une
augmentation du montant de base du tort moral. Dans ces conditions, les indemnités
doivent être très importantes. Elles sont ainsi supérieures à celles usuellement
allouées dans des cas similaires (cf. WERRO, op. cit., n. 1347, 1373 ss ; MÜLLER, op.
cit., n. 703). Tenant compte de la mort violente de G_________, le tribunal de céans
retient une indemnité de 50'000 fr. pour la veuve et de 30'000 fr. pour chacun des fils.
Père de G_________, C_________, a été ébranlé par la mort accidentelle de son fils.
Il est mort treize jours après, d'une rupture d'anévrisme (cf. supra consid. H), le
lendemain de la date de la lettre de Me M_________ à la Y_________ (pce 9, p. 35 ;
pce 23, p. 262). Selon les demandeurs, le décès de C_________ est en rapport avec
l'accident mortel de G_________. V_________ dit à ce sujet : « Je ne suis pas
médecin, je n’en sais rien. Mais après un tel choc je pense que quelqu’un qui est déjà
fragile dans sa santé, peut être touché. »
Mère de G_________, D_________ a été très touchée par le décès de son fils.
Atteinte dans sa situation psychique, elle peine à reprendre pied (cf. supra consid. H).
Le montant de base du tort moral octroyé à la suite du décès d'un enfant oscille entre
22'000 et 30'000 fr. En l’espèce, seule la mère D_________ a cédé ses droits aux
demandeurs. Le tribunal de céans retient l'importance des souffrances psychiques de
cette mère, bien que non documentées en procédure par des rapports ou des
expertises. Le tribunal de céans tient également compte de l'intensité des liens qui
unissaient la mère au défunt. Le tribunal de céans tient également compte des
circonstances particulièrement horribles de l'accident. Les atteintes éventuellement
subies par la mère sont des éléments qui justifient une augmentation du montant de
base du tort moral. Dans ces conditions, l’indemnité doit être importante. Tenant
compte de la mort violente de G_________, le tribunal de céans retient une indemnité
de 22’000 fr. pour la mère, notamment eu égard aux souffrances éprouvées.
S’agissant de C_________, Me M_________ a envoyé une lettre, avec l’indication de
la date du 14 septembre 2019, à la Y_________ à J_________, à savoir la veille de la
mort de C_________. Cette lettre n’est pas signée ; Me M_________ a déposé une
attestation postale confirmant que la lettre a été envoyée le 14 septembre 2009, à
17 heures, veille du décès de l’intéressé ; l’allégation y relative (all. 25 contesté) a été
contestée par les défendeurs. En l’absence de démonstration du tort moral, la
prétention relative à C_________ devrait être rejetée. Cependant, eu égard au
caractère dramatique de l’affaire, le tribunal de céans retient l'importance des
éventuelles souffrances psychiques du père de la victime, bien que non documentées
en procédure par des rapports ou des expertises. Le tribunal de céans tient également
compte de l'intensité des liens qui unissaient le père au défunt. Le tribunal de céans
tient également compte des circonstances particulièrement horribles de l'accident. Les
atteintes éventuellement subies par le père sont des éléments qui justifient une
augmentation du montant de base du tort moral. Dans ces conditions, l’indemnité doit
être importante. Tenant compte de la mort violente de G_________, le tribunal de
céans retient une indemnité de 22’000 fr. pour le père, notamment eu égard aux
éventuelles souffrances éprouvées.
E_________ entretenait avec son frère des relations étroites. Il se voyait
régulièrement, notamment chez leurs parents à A_________. Il a été très atteint par la
mort de son frère (cf. supra consid. H). En particulier, E_________ a aussi été affecté
par le décès accidentel de son frère. E_________ entretenait avec ses parents et son
frère une forte complicité en se retrouvant fréquemment chez leurs parents pour
manger en famille et en partageant les travaux des vignes et leurs loisirs. Très affecté
par la mort de son frère, E_________ n’a pas fait l’objet d’un suivi sur le plan
psychique, mais a reçu quelques somnifères de son épouse pharmacienne.
Le montant de base du tort moral octroyé à la suite du décès d'un frère ou d'une soeur
s'est échelonné entre 6'000 et 7'000 fr. En l’espèce, le frère E_________ a également
cédé ses droits aux demandeurs. Le tribunal de céans retient l'importance des
souffrances psychiques de ce frère, bien que non documentées en procédure par des
rapports ou des expertises. Le tribunal de céans tient également compte de l'intensité
des liens qui unissaient le frère au défunt. Le tribunal de céans tient également compte
des circonstances particulièrement horribles de l'accident. Les atteintes éventuellement
subies par le frère sont des éléments qui justifient une augmentation du montant de
base du tort moral. Dans ces conditions, l’indemnité doit être importante. Tenant
compte de la mort violente de G_________, le tribunal de céans retient une indemnité
de 7’000 fr. pour le frère, notamment eu égard aux souffrances éprouvées.
Les indemnités pour tort moral découlant du décès s’élève ainsi à 50'000 fr. pour
V_________, à 30'000 fr. pour U_________, à 30'000 fr. pour T_________, à
22'000 fr. pour D_________, à 22'000 fr. pour C_________ et à 7'000 fr. pour
E_________. Les 60 % doivent être mis à la charge de W_________ SA et de
X_________ AG, à savoir 30'000 fr. pour V_________, à 18'000 fr. pour U_________,
à 18'000 fr. pour T_________, à 13’200 fr. pour D_________, à 13’200 fr. pour
C_________ et à 4’200 fr. pour E_________.
6. En définitive, W_________ SA et X_________ AG devront verser, solidairement
entre eux, 65’270 fr. [13'670 fr. (dommage matériel), 21'000 fr. (frais et honoraires
d’avocats), 13'200 fr. (tort moral pour D_________), 13'200 fr. (tort moral pour
C_________), 4'200 fr. (tort moral pour E_________)] à V_________, U_________ et
T_________ avec intérêts légal à 5 % l’an dès le 29 mars 2012, date de la délivrance
de l’autorisation de procéder, première interpellation.
W_________ SA et X_________ AG verseront, solidairement entre eux, 30'000 fr. (tort
moral) à V_________, avec intérêts légal à 5 % l’an dès le 29 mars 2012.
W_________ SA et X_________ AG verseront, solidairement entre eux, 18'000 fr. (tort
moral) à U_________, avec intérêts légal à 5 % l’an dès le 29 mars 2012.
W_________ SA et X_________ AG verseront, solidairement entre eux, 18'000 fr. (tort
moral) à T_________, avec intérêts légal à 5 % l’an dès le 29 mars 2012.
De ces montants, d’un total de 131’270 fr. (65’270 fr. + 30'000 fr. + 18'000 fr. +
18'000 fr.), doit être déduit le montant de 70'750 fr. déjà versé par W_________ sur le
compte de l’étude de Me M_________, valeur au 26 avril 2013. Le solde est de
60'520 fr.
W_________ SA et X_________ AG verseront ainsi, solidairement entre eux,
131'270 fr. aux demandeurs, avec intérêts légal à 5 % l’an dès le 29 mars 2012, sous
déduction de 70'750 fr. (valeur au 26 avril 2013).
IV. Frais et dépens
1. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Comme les demandeurs
obtiennent près de 8,26 % de leurs prétentions (60’520 fr. sur les 732'288 fr. requis
jusqu’à la veille du débat final), mais qu’ils dû ouvrir action, il convient néanmoins de
mettre les frais du tribunal à raison de 90 % à la charge des demandeurs,
solidairement entre eux, et à raison de 10 % à la charge des défendeurs W_________
SA et X_________ AG.
Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Ils sont fixés conformément à
la LTar. Eu égard à la valeur litigieuse (732’288 fr. ; retenue car jusqu’à la veille du
débat final), l’émolument de justice doit être fixé entre 18’000 fr. et 50’000 fr. (art. 16 al.
1 LTar). Compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause, celui-ci est arrêté à
36’121 fr. (art. 13 al. 1 LTar). Avec les frais d’huissier (125 fr. = 5 x 25 fr.) de témoins
(376 fr. + 378 fr.), du rapport xxx (310 fr.), à savoir 1’189 fr., le total s’élève à
37'310 francs.
Les avances, par 37’310 fr. (demandeurs : 37’000 fr. + 310 fr.), couvrent ce montant.
Les défendeurs verseront 3’731 fr. (10 % de 37'310 fr.) aux demandeurs en
remboursement partiel de leurs avances.
2. Les dépens, arrêtés globalement, comprennent les débours nécessaires, le
défraiement d’un représentant professionnel et, lorsque la partie n’a pas de
représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées,
dans le cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 CPC). Selon l’art. 32 al. 1 LTar, les
honoraires des avocats dans les contestations civiles de nature pécuniaire d’une valeur
litigieuse de 700’001 fr. à 800'000 fr. sont fixés entre 28’900 fr. et 36’100 francs. Les
dépens sont arrêtés entre le minimum et le maximum prévu par le tarif, d’après la
nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps
utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie (art. 27
al. 1 LTar). Ils sont en règle générale proportionnels à la valeur litigieuse (art. 27 al. 2
LTar). En cas de jugement par défaut, cet honoraire peut être réduit en conséquence
(art. 29 al. 3 LTar). S'agissant du calcul des honoraires, il est également tenu compte
de l'avancement du procès au moment où la valeur est réduite. Conformément à la
pratique des tribunaux, en raisonnant sur la base des critères posés par l'art. 21 al. 1
aDTFJ par analogie, un tiers de l'honoraire est dû après l'échange d'écriture, la moitié
au débat préliminaire ou immédiatement après, les trois quarts au cours de
l'administration des preuves, mais au plus tard quinze jours avant le débat final, et la
totalité après ce délai (cf. RVJ 1986 p. 309 ; ATC C1 08 86 du 10.11.2009, consid. 11 ;
ATC C2 07 25 du 26.06.2007, p. 3).
En l’espèce, eu égard à la valeur litigieuses de 732’288 fr., retenue, car existante
jusqu’à la veille du débat final, un honoraire complet de 32’000 fr. apparaît approprié. A
ce montant s’ajoutent 300 fr. de débours estimés. Ces dépens correspondent
notamment à la valeur litigieuse retenue, jusqu’à la veille du débat final, et aux activités
utiles de la mandataire des défenderesses. Il convient également de réduire ces
dépens de 10 %. Ainsi, les dépens dus par les demandeurs aux défendeurs
W_________ SA et X_________ AG s’élèvent à 29'070 fr. (90 % de 32'300 fr.), TVA et
débours compris. Les dépens dus par les défendeurs W_________ SA et X_________
AG aux demandeurs aux s’élèvent à 3’230 fr. (10 % de 32'300 fr.), TVA et débours
compris. Partant, les dépens finaux dus par les demandeurs aux défendeurs
W_________ SA et X_________ AG s’élèvent à 25’840 fr. (29'070 fr. - 3'230 fr.), TVA
et débours compris.
De surcroît, les dépens dus par les demandeurs aux défendeurs Z_________ et
Y_________, qui obtiennent entièrement gain de cause, s’élèvent à 32'300 fr., TVA et
débours compris. Ces dépens correspondent notamment à la valeur litigieuse retenue,
jusqu’à la veille du débat final, et aux activités utiles du mandataire des défendeurs.
Par ces motifs,
PRONONCE
W_________ SA et X_________ AG verseront, solidairement entre eux,
131'270 fr. à V_________, U_________ et T_________, avec intérêts légal à 5 %
l’an dès le 29 mars 2012, sous déduction de 70'750 fr. (valeur au 26 avril 2013).
Toutes autres conclusions sont rejetées.
Les frais de procédure, par 37'310 fr, sont mis à raison de 90 % à la charge de
V_________, de U_________ et de T_________, solidairement entre eux, et à
raison de 10 % à la charge de W_________ SA et de X_________ AG,
solidairement entre eux.
W_________ SA et X_________ AG, solidairement entre eux, verseront 3’731 fr.
à V_________, U_________ et T_________, en remboursement partiel de leurs
avances.
V_________, U_________ et T_________ verseront, solidairement entre eux,
25’840 fr. à W_________ SA et X_________ AG, à titre de dépens.
V_________, U_________ et T_________ verseront, solidairement entre eux,
32’300 fr. au Z_________ et à Y_________, à titre de dépens.
Sion, le 12 février 2015