Par arrêt du 2 décembre 2013 (4D_57/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en
matière civile interjeté par X_________ contre ce jugement.
C1 12 116
JUGEMENT DU 22 AOÛT 2013
Tribunal cantonal du Valais
Le juge de la cour civile I
Jérôme Emonet, assisté de Elisabeth Jean, greffière, siégeant le 22 août 2013 (vingt-
deux août deux mille treize)
en la cause
X_________ , demanderesse et appelante, agissant par Maître A_________
contre
Y_________ , défenderesse et appelée
(mandat ; rémunération de l’avocat)
appel contre le jugement du Tribunal de districts de B_________ du 22.05.2012
Procédure
A. Le 22 février 2012, X_________ (ci-après :l’Etude) a ouvert action en paiement
contre Y_________ (ci-après : dame Y_________), prenant les conclusions suivantes :
La demande est admise.
Y_________ est reconnue devoir à X_________ la somme de Fr. 22'541.90 avec intérêts à 5% dès
le 15 juin 2010.
La mainlevée définitive de l’opposition formée par Y_________ à la poursuite no xxx de l’Office des
Poursuites de C_________ est définitivement levée à concurrence du montant ci-dessus.
Une équitable indemnité est allouée à X_________ pour ses frais d’intervention à titre de dépens et
mise à la charge de Y_________.
Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de Y_________.
Dix pièces étaient jointes à cette écriture, en particulier les factures nos xxx (solde de
2068 fr.40) et xxx (580 fr.75), toutes deux établies le 17 mai 2011, ainsi que le
décompte dressé le 15 juin 2010, pour la somme de 22'541 fr.90.
Par ordonnance du 5 mars 2012, le juge de district, constatant que la demande
contenait « une brève détermination », a, conformément à l’art. 245 al. 2 CPC, imparti
à dame Y_________ un délai au 20 du même mois pour déposer une détermination
écrite, « à peine de défaut ». L’intéressée n’ayant pas obtempéré en temps utile, le
magistrat de première instance lui a toutefois fixé un ultime délai de 10 jours pour se
déterminer. Par écriture du 29 mars 2012, dame Y_________, se plaignant de la
qualité du travail de l’Etude, a implicitement conclu à libération.
B. Le 10 mai 2012 ont eu lieu les débats, au cours desquels dame Y_________ s’est
déterminée sur les allégués de la demande, tandis que l’Etude a formulé un seul
nouvel allégué (no 17), affirmant avoir adressé à sa cliente des situation détaillées ainsi
que des factures précises tenant compte des versements effectués par l’Office des
poursuites (cf. pièces 11 à 19), qui peuvent être schématisées de la manière suivante :
Pièce no
Intitulé
Date
Montant
11
Facture xxx
15.06.2010
1689.35
12
Situation no xxx Y_________ c/ D_________Divorce – C1 08
196 – C1 08 158
15.06.2010
7526.05
13
Situation no xxx Y_________ c/ D_________C2 08 347
15.06.2010
1704.50
14
Situation no xxx Y_________ c / E_________
15.06.2010
1209.05
15
Facture xxx
15.06.2010
8429.05
16
Situation no xxx Y_________ c / D_________(AJ) – C2 09 104
15.06.2010
1562.65
17
Facture xxx
15.06.2010
421.25
Total
22'541.90
18
Facture no xxx Y_________ c / D_________– Divorce – C1 08
196 – C1 08 158
17.05.2011
2068.40
19
Facture no xxx Y_________ c / D_________– C2 10 355
17.05.2011
580.75
L’instruction de la cause s’est pour le surplus limitée au dépôt de titres, les parties
ayant renoncé à leur interrogatoire formel. A l’issue des débats, chaque partie a –
implicitement – confirmé ses précédentes conclusions.
Statuant le 22 mai 2012, le juge de district a rendu le prononcé suivant :
La demande est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de X_________ qui versera en outre à
Y_________ 200 fr. à titre de dépens.
C. Contre ce jugement, l’Etude a, le 14 juin 2012, fait appel, prenant les conclusions
suivantes :
L’appel est admis.
Y_________ est reconnue devoir à X_________ la somme de Fr. 22'541.90, Frs 2068.40 et Frs
508.75 avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2010.
La mainlevée définitive de l’opposition formée par Y_________ à la poursuite no xxx de l’Office des
Poursuites de C_________ est définitivement levée à concurrence des montants ci-dessus.
Une équitable indemnité est allouée à X_________ pour ses frais d’intervention à titre de dépens et
mise à la charge de Y_________.
Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de Y_________.
Par écriture du 27 août 2012, dame Y_________ a implicitement conclu au rejet de
l’appel.
SUR QUOI LE JUGE
Préliminairement
1.
1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales
de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de
10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l’espèce, sur le vu des
dernières conclusions formulées par la demanderesse – entièrement contestées par la
défenderesse – la valeur litigieuse déterminant la recevabilité de l’appel se monte à
25'119 fr.05 (22'541 fr.90 + 2068 fr.40 + 508 fr.75), de sorte que la voie de l’appel est
ouverte.
1.2
1.2.1 Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne
sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui
s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces deux conditions sont
cumulatives, la deuxième ne concernant toutefois par définition que les faux nova – ou
nova improprement dits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_695/2012 du 20 mars 2013
consid. 4.2.1) – à savoir les faits qui existaient déjà lors de la fixation de l’objet du litige
en première instance (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 6 et 8 ad art. 317 CPC). Les faits et moyens de preuve
nouveaux sont ceux propres à influencer la solution juridique de la contestation (arrêt
du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4 ; Hasenböhler, in Basler
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 150 CPC). Dans
un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 317 al. 1 CPC régissait de manière
complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de
preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.1 et 2.2).
L’art. 317 al. 2 CPC prévoit quant à lui que la demande ne peut être modifiée que si les
conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose
sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces deux conditions sont
cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 317 CPC). Une modification de la demande
n’est ainsi admissible en appel que de manière restrictive : premièrement, les
conditions d’une modification en première instance (cf. art. 227 al. 1 CPC) doivent être
réunies ; deuxièmement, cette modification doit se fonder sur les moyens de preuve
nouveaux au sens de l’art. 317 al. 1 CPC (Spühler, in Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 9 ad art. 317 CPC). En conséquence, il
est interdit au demandeur de réclamer plus, s’il se fonde sur les seuls faits
précédemment allégués (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 1237). Tout
changement de conclusions constitue de facto une modification de la demande, qu’il
s’agisse d’une amplification, d’un chiffrage nouveau, d’un changement de nature ou
d’un abandon (Schweizer, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté,
Bâle 2011, n. 14 ad art. 227 CPC ; sur la distinction entre une demande modifiée et
une nouvelle demande, cf. Frei/Willisegger, in Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2010, n. 14-15 ad art. 227 CPC ; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral
5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.2).
1.2.2 En l’occurrence, bien qu’elle ait avancé en première instance que sa cliente ne
s’était pas acquittée des montants de 22'541 fr.90 et 2068 fr.40 (all. 3) et qu’elle ait
versé en cause également la facture d’honoraires du 17 mai 2011 d’un montant de
580 fr.75 (pièce 3), la demanderesse et appelante a seulement conclu à ce que la
défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 22'541 fr.90, plus intérêts
moratoires au taux de 5% l’an dès le 15 juin 2010. Dans son mémoire d’appel,
l’appelante a allégué pour la première fois (cf. all. 2.1 à 2.9) que le décompte adressé
le 15 juin 2010 (pièce 4) à sa cliente renvoyait à diverses factures émises le même
jour, factures pourtant déjà produites à l’occasion des débats du 10 mai 2012 (cf.
pièces 11 à 19). C’est dire que ces faits – qui existaient déjà en première instance et
constituent ainsi de faux nova – auraient pu être invoqués par l’appelante devant le
Tribunal de district si elle avait fait preuve de la diligence requise. Ne remplissant pas
les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, ces faits n’ont par conséquent pas à être pris en
considération en appel. La demanderesse a également amplifié ses conclusions,
sollicitant que la défenderesse soit reconnue lui devoir les montants de 22'541 fr.90,
2068 fr.40 et 508 fr.75, plus accessoires. Les deux derniers montants se rapportent
aux factures du 17 mai 2011, déjà versées en cause devant la juridiction précédente
(cf. pièces 2 et 3, redéposées sous pièces 18 et 19 le 10 mai 2012) : les nouvelles
prétentions ne sont donc pas fondées sur des faits ou moyens de preuve nouveaux. En
tant qu’elles visent la condamnation de la défenderesse et appelée à lui verser les
montants de 2068 fr.40 et 508 fr.75, les nouvelles conclusions de la demanderesse en
appel ne respectent pas les exigences de l’art. 317 al. 2 CPC et sont donc, partant,
irrecevables.
1.3
1.3.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et
constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un
plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; il peut, en outre, substituer ses
propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, op. cit., n. 2396 et n. 2416).
Toutefois, le juge d’appel ne réexamine d’office les faits non attaqués que lorsque la
maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement s’il a des motifs sérieux de
douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable
(art. 153 al. 2 CPC applicable par analogie; sur ces notions cf. Tappy, Les voies de
droit du nouveau code de procédure civile, inJdT 2010 III, p.137; Dietschy, Le devoir
d’interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l’empire du Code de
procédure civile suisse [cité ci-après : Dietschy, Le devoir d’interpellation], inRSPC
2011 p. 82 ss, spéc. p. 88).
1.3.2 Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de
démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette
exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni
de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit
être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément,
ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant
attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2
[destiné à publication]). Dans les causes soumises à la procédure simplifiée, selon l'art.
243 CPC, la motivation de l'appel peut toutefois être brève et succincte (arrêt du
Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 ; Reetz/Theiler, in Sutter-
Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2. Aufl.
2013, n. 38 ad art. 311 CPC).
1.3.3 Dans le cas particulier,l’appelante fait, en substance, grief au juge intimé d’avoir
fait mauvaise application des règles en matière de fardeau de la preuve et de
l’allégation (art. 8 CC), d’avoir fait montre de formalisme excessif et enfin d’avoir versé
dans l’arbitraire (art. 9 Cst.) en rejetant son action. Les moyens de l’appelante ont donc
exclusivement trait à la violation du droit (cf. art. 310 let. a CPC), et non à la
constatation inexacte des faits (cf. art. 310 let. b CPC). Du reste, le sort des allégués –
nouveaux – 2.1 à 2.9 contenus sous la rubrique intitulée « II. faits » du mémoire
d’appel a été scellé au considérant 1.2.2, auquel il convient de se référer. Pour le
surplus, remis à la poste le 14 juin 2012, l’appel a été formé dans le délai légal de 30
jours (art. 243 al. 1 et 311 al. 1 CPC) courant dès la réception par l’appelante – le
23 mai 2012 – du jugement motivé.
1.4 Sous l’angle de la compétence matérielle, dès lors que la procédure simplifiée
trouvait application en première instance, la présente cause peut ressortir à un juge
unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC).
Faits
2.
2.1 Le 24 janvier 2007, dame Y_________ a signé une procuration en faveur de Me
A_________, avec pouvoir de substitution, aux fins notamment de la défendre dans le
cadre de l’affaire contre son époux, D_________. Le mandat a pris fin le 17 mai 2011,
avec l’envoi d’un décompte daté du 15 mai 2011. Dame Y_________ ne s’est pas
acquittée des montants réclamés, de 22'541 fr.90 et de 2068 fr.40, et ces montants
demeurent dus à ce jour. Dame Y_________ a par ailleurs libéré son avocat du secret
professionnel.
2.2 Dame Y_________ a formé opposition au commandement de payer qui lui a été
notifié dans la poursuite no xxx de l’Office des poursuites du district de C_________. La
requête de mainlevée déposée à son encontre a, par décision du 19 septembre 2011
du Tribunal de district de B_________, été rejetée, faute d’existence d’une
reconnaissance de dette. Par acte de cession du 26 octobre 2011, A_________ et
F_________ ont cédé leur créance d’honoraires à l’Etude, société anonyme ayant pour
but social la fourniture de prestations juridiques par des avocats inscrits au barreau, et
dont les deux prénommés sont respectivement président et administrateur-secrétaire
du conseil d’administration.
2.3 Le 22 novembre 2011, le juge de commune de B_________ a délivré à l’Etude
une autorisation de procéder. Par courrier du 17 février 2012, la Chambre arbitrale de
l’Ordre des avocats valaisans a décliné sa compétence, renvoyant l’Etude à agir
auprès du juge civil. A la date du dépôt de la demande, le dossier de divorce et le
dossier pénal opposant les époux Y_________ et D________ étaient toujours
pendants auprès de Tribunal de district de B_________ respectivement auprès du
Ministère public.
2.4 Lors des débats tenus le 10 mai 2012, dame Y_________ a avancé en substance
que l’Etude avait encaissé plusieurs milliers de francs à la suite des poursuites
diligentées contre son époux – fait admis, avec la précision que ces montants avaient
été pris en considération dans les décomptes. Par ailleurs, l’avocat de dame
Y_________ n’avait jamais été capable d’aller au bout des dossiers pénaux (all. 13
[contesté]). Elle s’est plainte en outre de n’avoir pas obtenu satisfaction par rapport à
ses conclusions prises dans le dossier civil, et de ne pas avoir bénéficié du soutien
attendu de son homme de loi, ne le voyant en moyenne que 10 minutes avant les
séances, quand il n’envoyait pas sa stagiaire (all. 15 et 16 [contestés]).
A l’affirmation selon laquelle l’Etude lui avait adressé régulièrement des situations
détaillées ainsi que des factures précises tenant compte des versements effectués par
l’Office des poursuites (all. 17), dame Y_________ a reconnu n’avoir réceptionné qu’un
décompte le 15 juin 2010, contestant le surplus.
Considérant en droit
3. Dans un premier moyen (cf. ch. 4.2 du mémoire d’appel), l’appelante reproche à la
juridiction précédente d’avoir fait une mauvaise application des art. 394 ss CO
consacrés au mandat, et de l’art. 8 CC régissant le fardeau de la preuve. Selon elle, le
juge de première instance ne pouvait retenir qu’elle n’avait pas allégué les faits
déterminants afin de prouver son droit à être rémunérée en tant que mandataire ; il ne
pouvait ainsi rejeter l’action. En effet, tant les factures et décomptes déposés, attestant
du temps passé pour chaque opération, que les dossiers civils et pénaux – d’un
volume non négligeable – permettaient d’établir les créances d’honoraires.
3.1 Selon l'art. 8 CC, qui constitue une règle de droit privé matériel (Piotet, in
Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2009, n. 4 ad art. 8 CC et les réf.), chaque
partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en
déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l'art. 8 CC
répartit le fardeau de la preuve – auquel correspond en principe le fardeau de
l'allégation (cf. infra, consid. 4) – et, partant, les conséquences de l'absence de preuve
ou d'allégation (arrêts du Tribunal fédéral 4D_111/2009 du 11 novembre 2009 consid.
2.3 ; 4C.371/2005 du 2 mars 2006 consid. 2.1, in SJ 2007 I p. 7; 4C.39/2005 du 8 juin
2005 consid. 2.1, in RSPC 2005, p. 378 s. ; ATF 129 III 18 consid. 2.6; 127 III 519
consid. 2a).
3.2 La question de la détermination des honoraires d’avocat est relativement
complexe, compte tenu, d’une part, des différentes sources de droit applicables (droit
civil et droit public) et, d’autre part, de leur caractère volontairement imprécis, laissant
une importante marge de manœuvre au mandataire, lors de la fixation de ses
honoraires, comme aux tribunaux, lors d’un contrôle subséquent (Harari/Corminboeuf,
Les honoraires de l’avocat, in Jeanneret/Hari [éd.], Défis de l’avocat au XXIe siècle,
Genève 2008, p. 245 ss, spéc. p. 246).
3.2.1 Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la
convention des parties (ATF 135 III 259 consid. 2.2 ; 101 II 109 consid. 2). En effet, en
droit suisse, la rémunération due au mandataire obéit, en règle générale, au principe
de la liberté contractuelle (Fellmann, Berner Kommentar, n. 428 ad art. 394 CO). Pour
en déterminer le montant, il faut examiner, en premier lieu, si les parties se sont mises
d'accord sur ce point. Le juge doit s'efforcer, tout d'abord, de déterminer la commune et
réelle intention des parties (art. 18 al. 1 CO). Si l'intention réelle des parties ne peut
pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les
déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Il recherchera
comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en
fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 132 III 24
consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.380/2006 du 6 mars 2007 consid. 8.2.1).
Il est fréquent que les honoraires soient fixés en fonction du temps passé sur le
dossier, d’après un tarif horaire convenu entre les parties, le cas échéant,
implicitement, par exemple en cas de paiement sans contestation d’une première note
d’honoraires (Bohnet, La fixation et le recouvrement des honoraires de l’avocat, in
Bohnet [éd.], Quelques actions en paiement, Neuchâtel 2009, p. 1 ss, spéc. n. 37, p.
21 ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 2960, p. 1168 ;
cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5P.327/2006 du 1er décembre 2006 consid. 5.2).
L’accord concernant la rémunération peut par ailleurs être conclu jusqu'à l'extinction de
la relation de mandat (Fellmann, op. cit., n. 429 ad art. 398 CO). Le point de savoir si
l’envoi, par le mandataire, de la note d'honoraires, constitue une offre, adressée au
mandant, de conclure un accord de rémunération et le paiement dudit montant
l'acceptation tacite de cette offre, est controversé en doctrine et n’a pas été tranché par
la jurisprudence fédérale à tout le moins. Certains auteurs considèrent que ce serait
effectivement le cas (cf. von Büren, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer
Teil, Zürich 1972, p. 136). Pour d'autres au contraire, la note d'honoraires envoyée
n'est pas une offre, car elle n'attend pas une acceptation pour constituer un contrat, ni
l'exercice d'un droit formateur, car elle ne crée pas un autre droit; elle ne représente
qu'une simple prétention (« Anspruch ») élevée par le mandataire, comme n'importe
quelle facture (Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n.
52 ad art. 394 CO; Abravanel, La note d'honoraires conditionnelle de l'avocat vaudois,
in JdT 1979 III p. 2 ss, spéc. p. 9 ; Gmür, Die Vergütung des Beauftragten, Diss.
Freiburg 1993, n. 424 ; sur l’ensemble de la question, cf. arrêt 4C.380/2006 précité
consid. 8.2.2).
Lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l'avocat, sont calculés sur la
base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré
à l'exécution du mandat (Fellmann, op. cit., n. 424 et 440 ad art. 394 CO). En cas de
contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer
leur réalité; le mandant n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du
fait que l'avocat a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note
n'a pas été contestée pendant un certain temps (arrêt du Tribunal fédéral 4A_212/2008
du 15 juillet 2008 consid. 3.1, et la réf. à l’arrêt du Tribunal fédéral P.489/1979 du
12 mars 1980 consid. 4, in SJ 1981 p. 422). Un allègement du fardeau de la preuve ne
se justifie pas pour le mandataire appelé à prouver les heures qu’il a passées pour
exécuter un mandat : s’il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à
prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne
peut que s’en prendre à lui-même (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2961, p. 1169 s.).
3.2.2 En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de
la justice, la jurisprudence a admis que le droit cantonal pouvait réglementer leur
rémunération (ATF 66 I 51 consid. 1; 117 II 282 consid. 4a). La loi fédérale sur la libre
circulation des avocats, du 23 juin 2000 (LLCA ; RS 935.61), n'a pas modifié cette
situation et n'a apporté aucune règle sur la fixation des honoraires (ATF 135 III 259
consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2008 du 22 mai 2008 consid. 4). Prenant
le contre-pied d’un précédent arrêt (4P.149/2006 du 5 septembre 2006 consid. 3.6), où
il s’était référé à la loi valaisanne fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités
judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8) pour contrôler l'évaluation des
honoraires dus à un avocat, le Tribunal fédéral a jugé que cette norme ne constituait
pas un tarif cantonal de la rémunération des avocats. En effet, lorsque l’autorité
cantonale, au terme d’une procédure civile, statue sur le sort des frais et dépens, sa
décision porte seulement sur l'obligation d'une partie au procès – en principe, celle qui
succombe – envers l'autre partie, mais elle n'influence pas les créances d'honoraires
de chacune des parties envers les avocats (arrêt 4A_11/2008 précité consid. 4,
renvoyant à l’art. 3 al. 1 LTar, en vertu duquel « la décision fixant les dépens ne lie pas
l'avocat et son client dans leurs relations internes » ; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral
4A_496/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4.1 ; Bohnet, op. cit., note de pied 85, p.
18).
3.2.3 A défaut de convention des parties (cf. supra, consid. 3.2.1) et de règle
cantonale (cf*. supra,* consid. 3.2.2), le montant des honoraires doit être fixé selon
l'usage (ATF 101 II 109 consid. 2 ; Werro, op. cit., n. 46 ad art. 394 CO; Weber, in
Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5. Aufl. 2011, n. 39 ad art. 394 CO). Enfin, s'il
n'y a pas d'usage, le juge fixe la rémunération en tenant compte de toutes les
circonstances pertinentes, étant souligné qu'elle doit être objectivement proportionnée
aux services rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2 ; 117 II 282 consid. 4c; 101 II 109
consid. 2 ; Bohnet, op. cit., n. 40, p. 22 s.).
Il tiendra compte pour cela de toutes les circonstances, notamment du genre et de la
durée du mandat, du travail accompli, de l'importance et de la difficulté de l'affaire, des
responsabilités en jeu ainsi que de la situation du mandataire, en particulier son genre
d'activités (arrêt du Tribunal fédéral 4C.158/2001 du 15 octobre 2001 consid. 1b, in SJ
2002 I p. 204 ; pour une liste de critères, cf. Bohnet, op. cit., n. 41-42, p. 23 s.). Le
fardeau de la preuve de l'adéquation entre les services rendus et la rémunération
réclamée incombe au mandataire (Weber, op. cit., n. 41 ad art. 394 CO). Celui-ci doit
donc alléguer et, en cas de contestation, prouver les circonstances de fait pertinentes à
cet égard. C'est le droit fédéral qui détermine si les faits, allégués en la forme prescrite
et en temps utile selon le droit de procédure applicable, sont suffisamment précis pour
que la partie adverse puisse les contester en connaissance de cause et, le cas
échéant, administrer la preuve du contraire et pour que le juge puisse statuer sur la
prétention litigieuse, fondée sur le droit fédéral (ATF 127 III 365 consid. 2b; sur la
notion de « Substanzierungspflicht », parmi d'autres, cf. Hohl, Procédure civile, Tome I,
Berne 2001, n. 795 ss). Aussi le droit fédéral est-il violé lorsque l'autorité cantonale
admet à tort une demande dont la motivation en fait est insuffisante au regard de la
norme de droit matériel fédéral invoquée (arrêt du Tribunal fédéral 4P.263/2003 du
1er avril 2004 consid. 3.2.1) ou si elle rejette une demande bien qu'elle soit
suffisamment motivée en fait (arrêts du Tribunal fédéral 4C.28/2002 du 6 mai 2002
consid. 3.1 ; 4C.380/2006 précité consid. 9.2 ; 4C.39/2005 précité consid. 2.1, in RSPC
2005, p. 378 s.).
3.3 En l’occurrence, il n’est pas disputé que l’appelée a, le 24 janvier 2007, donné
procuration à son avocat de la défendre dans le cadre notamment d’une procédure
matrimoniale, et qu’elle devait de ce fait le rémunérer pour cette activité, qui relève du
contrat de mandat. Il n’est pas non plus contesté que la créance en paiement de ses
honoraires a été valablement cédée à l’appelante, société anonyme créée depuis lors
et ayant pour but la fourniture de prestations juridiques (cf. supra, consid. 2.2). Sachant
que son ancienne cliente avait formé opposition au commandement de payer, et que la
requête de mainlevée provisoire de l’opposition, en l’absence de reconnaissance de
dette, avait été à juste titre rejetée, l’appelante ne pouvait qu’être consciente du fait
que la défenderesse et appelée allait contester ses honoraires dans le procès au fond.
Il lui appartenait en conséquence, en sa qualité de prétendue créancière, d’alléguer
toutes les circonstances propres à établir l’ampleur de sa rémunération. Or, force est
tout d’abord d’observer qu’elle n’a pas précisé dans sa demande si les parties étaient
convenues d’un tarif horaire spécifique. La procuration versée en cause sous pièce 1
renvoie certes à la LTar – qui ne constitue pas un tarif cantonal, de surcroît pour les
relations internes entre un avocat et son client (cf. *supra,*consid. 3.2.2) – et au Tarif de
l’Ordre des avocats valaisans (OAVs), dont l’art. 9 est supposé être reproduit au verso
de cette pièce, dont seule la première page (i.e. recto) figure au dossier judiciaire. Du
reste, le Tarif de l’OAVs ne saurait être considéré comme un fait notoire – qui n’a pas
besoin d’être allégué et prouvé (cf. art. 151 CPC) –, étant ici précisé que le site Internet
de cette association (www.oavs, rubrique « avocat », sous-rubrique « honoraires ») ne
fait état que des critères de fixation des honoraires (« … selon les circonstances du
cas d'espèce, en tenant compte de la difficulté et de l'importance de l'affaire, de l'intérêt
du client, de l'expérience de l'avocat, des usages en la matière et de l'issue du litige »),
mais ne mentionne aucun tarif horaire, fût-il purement indicatif. En effet, suivant en cela
l’avis émis par la Commission de la concurrence en 2007 (cf. Rapport annuel 2007, p.
10, disponible sur www.weko.admin.ch), les Ordres cantonaux d’avocats ont renoncé à
donner des recommandations sur les honoraires.
Par ailleurs, l’appelante n’ayant ni allégué et encore moins prouvé que l’appelée avait
réglé par le passé des factures intermédiaires faisant référence à un tarif horaire, la
seule réception, le 15 juin 2010, d’un décompte (cf. all. 17 et supra, consid. 2.4) et
l’apparente absence de réaction de la cliente dans l’intervalle ne permet pas d’inférer
une acceptation tacite de celle-ci quant à l’ampleur de la rémunération (cf. supra,
consid. 3.2.1).
Enfin, qu’un tarif horaire ait été convenu ou non, il appartenait à l’appelante dans tous
les cas de motiver les critères de fixation de ses honoraires, qu’il s’agisse du nombre
d’heures globalement consacrées à l’affaire, de ses éventuelles difficultés particulières,
de la situation de la cliente, et de l’avancement, voire de l’issue, de l’affaire (cf. supra,
consid. 3.2.3). Ce devoir d’allégation était d’autant plus important que la situation était
relativement complexe, puisque l’appelante avait la charge de plusieurs dossiers
(procédures civiles matrimoniales et procès pénal), et qu’elle a elle-même reconnu
avoir encaissé, par l’entremise de l’Office des poursuites, des montants provenant de
l’époux adverse (all. 12), dont elle devait restitution en application de l’art. 400 CO. Or,
la demande ne contient l’once d’une allégation concernant les points qui précèdent.
Aussi, on ne voit pas que la juridiction précédente ait violé l’art. 8 CC en ayant retenu
que, faute d’avoir allégué et prouvé les faits à la base de sa prétention en paiement de
ses honoraires, l’appelante ne pouvait qu’en supporter les conséquences, à savoir le
rejet de son action. Mal fondé, le grief de l’appelante ne peut être qu’écarté.
4. En deuxième lieu (cf. appel, ch. 4.3), l’appelante tance la juridiction précédente
d’avoir fait montre de formalisme excessif en retenant que les différents décomptes et
factures adressés à l’appelée n’étaient « nullement propres à établir le droit à la
rémunération du mandataire », et que l’édition des dossiers civils et pénaux n’avait été
invoquée qu’à l’appui de l’allégué 10 – admis – ayant pour seul but d’indiquer que les
procédures concernées étaient toujours pendantes (jugement entrepris, consid. 3.2, p.
5). L’appelante est d’avis que « s’il fallait alléguer point par point chaque écriture
comptabilisée sur le décompte d’une facture, cela relèverait de l’impossible », et que
cette exigence consacrerait un obstacle disproportionné à l’application du droit
matériel.
4.1 Le formalisme excessif, que la jurisprudence assimile à un déni de justice contraire
à l'art. 29 al. 1 Cst., est réalisé lorsque des règles de procédure sont appliquées avec
une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure
devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable la réalisation
du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6
consid. 2.1; 132 I 249 consid. 5; 130 V 177 consid. 5.4.1). L'excès de formalisme peut
résider dans la règle de comportement qui est imposée au plaideur ou dans la sanction
qui est attachée à cette règle (ATF 125 I 166 consid. 3a; 121 I 177 consid. 2b/aa ; arrêt
du Tribunal fédéral 5A_832/2012 du 25 janvier 2013 consid. 6.1). La charge de la
substantification (« Substanzierungspflicht ») est une institution du droit de procédure
(Piotet, op. cit., n. 62 ad art. 8 CC).
4.2
4.2.1 En vertu de la maxime des débats (« Verhandlungsmaxime »), les parties
allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves
qui s’y rapportent (art. 55 al. 2 CPC). Dans un tel système, le fardeau de l’allégation
des faits repose sur les seules épaules des parties. Cette obligation a pour corollaire
que tout fait qui n’est pas expressément allégué en procédure est considéré comme
inexistant pour le procès en cours (Chaix, L’apport des faits au procès, in Bohnet [éd.],
Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, p. 115
ss, n. 10, p. 118 s. et n. 16 et 17 ; Hohl, op. cit., n. 763). Les faits à alléguer dépendent
des éléments constitutifs de la norme sur laquelle s’appuie la prétention invoquée. Les
parties doivent alléguer tous les éléments des normes de droit matériel qui fondent
leurs prétentions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_210/2009 du 7 avril 2010 consid. 3.3 ;
Oberhammer, in Oberhammer [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, Basel 2010, n. 12 ad art.
55 CPC; Hohl, op. cit., n. 796; Brönnimann, Die Behauptungs-last, in Leuenberger
[Hrsg.], Der Beweis im Zivilprozess, Bern 2000, p. 57). A cet égard, il est insuffisant de
renvoyer de manière générale à une pièce annexée à la demande ou de déclarer que
les titres déposés font partie intégrante de celle-ci (Frei/Willisegger, in Basler
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 16 ad art. 221 CPC, cité
dans l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2011 du 10 février 2012 ; arrêt du Tribunal
fédéral 4A_141/2009 du 7 septembre 2009 consid. 13.3, in RSPC 2010, p. 20 s. ; cf.
ég. Sutter-Somm/von Arx, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013, n. 30 ad art. 55 CPC). De même,
les faits auxquels une partie s’est bornée à faire allusion en se référant à un dossier,
fût-il censé allégué et reproduit dans son entier, ne sont pas valablement allégués et
ne peuvent donc être retenus par le juge (Hohl, op. cit., n. 756 et la référence).
La loi de procédure peut alléger ce fardeau en prévoyant un devoir ou un pouvoir
d'interpellation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 4A_24/2011 du 28 mars 2012 consid.
11.3.3 ; Sutter-Somm/von Arx, op. cit., n. 48 ad art. 55 CPC). L’art. 56 CPC dispose à
cet égard que le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont
peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne
l'occasion de les clarifier et de les compléter. Ce devoir d’interpellation est
normalement exercé après l’échange d’écritures en procédure ordinaire, ou lors des
séances d’instruction, respectivement lors des débats de l’art. 245 et 256 CPC en
procédure simplifiée ou sommaire (Glasl, in Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.],
Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Zürich/St. Gallen 2011, n. 5 et 24 ad
art. 247 CPC ; cf. ég. Tappy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 247 CPC; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilpro-
zessordnung, Kurzkommentar, St. Gallen 2010, n. 4 ad art. 56 CPC).
4.2.2 La procédure simplifiée connaît plusieurs types de maximes applicables au
procès, qui se déterminent en fonction de la nature des prétentions invoquées. On les
range sous les concepts de maxime des débats atténuée (art. 247 al. 1 CPC), de
maxime inquisitoire sociale (art. 247 al. 2 CPC) et de maxime inquisitoire pure (art. 296
al. 1 CPC) (Dietschy, La procédure simplifiée, n. 29, p. 187 ; cf. ég. Brunner, in
Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar,
Zürich/St. Gallen 2011, n. 5-7 ad art. 247 CPC).
Même dans les causes soumises à la maxime des débats, le législateur a instauré un
devoir d’interpellation spécifique en procédure simplifiée. Ainsi, à teneur de l’art. 247 al.
1 CPC, le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les
allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve. Si l’on veut suivre la
volonté du législateur, il faut opérer une distinction entre le devoir général (art. 56 CPC)
et spécifique (art. 247 CPC) d’interpellation : dans le premier cas (litiges soumis à la
maxime des débats), le juge ne doit intervenir qu’en cas de manquement manifeste
des parties à l’établissement des faits ; dans le second cas, cette intervention « va
sensiblement plus loin » (Chaix, op. cit., n. 16-17, p. 121 et la réf. au Message du
Conseil fédéral, in FF 2006, p. 6890). Il s’agit d’un devoir d’interpellation renforcé par
rapport à l’art. 56 CPC (Chaix, op. cit., n. 17, p. 121; « verstärke Fragepflicht », cf.
Giger, in Baker & McKenzie [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessord- nung, Bern 2010,
n. 3 ad art. 247 CPC ; Gasser/Rickli, op. cit., n. 12 ad art. 247 CPC). En ce sens, le
tribunal doit s’assurer que l’état de fait et les offres de preuve ont été avancés de
manière complète, lorsqu’il a des motifs objectifs d’éprouver des doutes sur ce point. Il
se doit ainsi d’interpeller la partie dont l’allégué est incomplet (Mazan, in Basler
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 247 CPC) ou
contradictoire avec un autre (Diestchy, Le devoir d’interpellation, p. 84 ; Hauck, in
Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2.
Aufl. 2013, n. 15 ad art. 247 CPC).
Le devoir d’interpellation prévu à l’art. 247 al. 1 CPC constitue un compromis entre le
devoir d’interpellation général (art. 56 CPC) et celui prévu par l’art. 247 al. 2 CPC dans
des domaines spécifiques, soumis à la maxime inquisitoire sociale (Fraefel, in
Oberhammer [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, Basel 2010, n. 2 ad art. 247 CPC ; cf. ég.
avant l’entrée en vigueur du CPC, ATF 130 III 102 consid. 2.2 [cf. art. 343 aCO en droit
du travail] ; 125 III 231 consid 4a [cf. art. 247d al. 3 aCO en droit du bail à loyer]). Le
devoir d’interpellation accru se distingue du devoir d’interpellation général en ce sens
que celui-ci suppose que l’acte soit peu clair, contradictoire ou manifestement
lacunaire, alors que le premier implique que le tribunal s’assure du caractère complet
du dossier, peu importe que l’omission soit manifeste ou non (Dietschy, Le devoir
d’interpellation, p. 84 ; Hauck, op. cit., n. 2 et 6 ad art. 247 CPC ; cf. ég. Fraefel, op.
cit., n. 2 ad art. 247 CPC).
Le devoir d’interpellation accru du tribunal ne vaut plus lorsque la partie a un
comportement contraire à la bonne foi (art. 52 CPC), notamment lorsqu’elle agit de
manière négligente (Dietschy, Le devoir d’interpellation, p. 84 et la réf. à l’arrêt du
Tribunal fédéral 5P.147/2001 du 30 août 2001 consid. 2a/cc ; Hauck, op. cit., n. 15 ad
art. 247 CPC ; cf. ég. Gehri, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord-
nung, Basel 2010, n. 14 ad art. 56 CPC). Se fondant sur divers arrêts rendus sous
l’ancien droit dans des procès régis par la maxime inquisitoire sociale (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 4C.395/2005 du 1er mars 2006 consid. 4.3, in RSPC 2006, p. 355 ;
4C.392/1999 du 11 février 2000 consid. 2c), le Message du Conseil fédéral (FF 2006,
p. 6956) et la doctrine (Mazan, op. cit., n. 19 ad art. 247 CPC ; Hauck, op. cit., n. 17 ad
art. 247 CPC; Dietschy, La procédure simplifiée, n. 32, p. 188) relèvent que le tribunal
doit appliquer le devoir d’interpellation des art. 56 et 247 al. 1 CPC avec retenue,
lorsqu’une partie est assistée d’un avocat ou d’un autre mandataire professionnel
(Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 247 CPC; cf. ég. Giger, op. cit., n. 3 in fine ad art. 247
CPC, pour qui le devoir d’interpellation de l’art. 247 al. 1 CPC est pour ainsi dire
similaire à celui de l’art. 56 CPC lorsque les deux parties sont représentées par un
avocat ; cf. ég. Gasser/Rickli, op. cit., n. 3 ad art. 56 CPC, qui distinguent selon qu’une
seule partie ou les deux sont assistées d’un mandataire professionnel). Le juge peut en
effet partir du principe que lorsqu’une partie est représentée par un avocat, l’ensemble
des faits et des moyens de preuve ont été apportés (Dietschy, Le devoir
d’interpellation, p. 84). Les mêmes principes sont applicables lorsque la partie elle-
même dispose d’une formation juridique (Gehri, op. cit., n. 3 in fine ad art. 56 CPC et la
réf. à l’ATF 113 Ia 84 consid. 3d).
4.3 En l’occurrence, l’action en paiement des honoraires, compte tenu de sa valeur
litigieuse initiale de 22'541 fr.90, était soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1
CPC). L’action n’étant par ailleurs pas une cause visée par l’art. 243 al. 2 CPC, ni ne
constituant un « autre litige portant sur des baux à loyer et à ferme » ou « sur un
contrat de travail » d’une valeur ne dépassant pas 30'000 fr., la règle de l’art. 247 al. 1
CPC trouvait application. En d’autres termes, l’action était soumise à la maxime des
débats atténuée (cf. supra, consid. 4.2.2), où il appartient fondamentalement aux
parties d’alléguer les faits dont elles entendent en déduire des droits. On l’a vu (cf.
supra, consid. 3.2), dans le cadre d’une action en règlement des honoraires, il incombe
au mandataire d’exposer tous les critères qui justifient ses prétentions en paiement.
L’appelante constitue une société anonyme ayant pour but la fourniture de prestations
juridiques, et dont les organes sont titulaires du brevet d’avocat et exercent le barreau,
tandis que l’appelée n’était assistée d’aucun mandataire professionnel. Dans une telle
constellation, conformément à la doctrine (cf. supra, consid. 4.2.2), le magistrat de
première instance pouvait, comme il l’a indiqué dans le jugement (p. 5), partir du
principe que l’appelante avait indiqué l’ensemble des faits et moyens de preuves. La
juridiction précédente avait du reste d’autant moins de raison, lors des débats tenus le
10 mai 2012, d’inviter l’appelante à compléter ses allégations, qu’elle a elle-même fait
usage de cette faculté en formulant – certes – un seul nouvel allégué (no 17).
Par ailleurs, l’appelante se méprend sur la portée des règles procédurales concernant
le fardeau de l’allégation : dans un procès soumis à la maxime des débats, fût-elle
atténuée en procédure simplifiée, le plaideur ne peut prétendre que les titres déposés,
en l’occurrence les décomptes d’activité, sont partie intégrante de la demande et font
office d’allégués (cf. supra, consid. 4.2.1). Au contraire, il incombait à la demanderesse
et appelante, comme on l’a déjà vu, d’énoncer le cas échéant le montant du tarif
horaire convenu, et, dans tous les cas, le nombre d’heures consacrées aux différents
dossiers, les éventuelles difficultés rencontrées dans la gestion de ceux-ci, bref,
d’exposer les éléments essentiels sur lesquels elle fondait ses prétentions en
paiement.
Partant, la juridiction inférieure n’a pas sombré dans le formalisme excessif en rejetant
l’action, du fait que la seule affirmation de l’envoi de différents décomptes et factures,
de même que l’édition des dossiers civils et pénaux, étaient insuffisantes pour établir
l’étendue des honoraires réclamés, dans un procès régi par la maxime des débats
atténuée.
5. Dans un ultime moyen, motivé de manière embryonnaire (cf. ch. 4.4 de l’écriture
d’appel), l’appelante reproche au juge de district d’avoir contrevenu aux principes de
l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.) et de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), en « violant
grossièrement les règles sur le contrat de mandat, obligeant le mandant à rémunérer le
mandataire pour la prestation fournie, en particulier l’art. 402 CO et l’art. 394 al. 3
CO ».
Le grief tenant à l'application arbitraire de ces dispositions n'a toutefois pas de portée
propre. Lorsque l'application du droit fédéral – in casu les art. 8 CC (en liaison avec les
principes topiques concernant la rémunération de l’avocat) et 247 al. 1 CPC –, revue
librement, apparaît correcte, il est superflu de procéder à un examen sous l'angle de
l'arbitraire (parmi d’autres, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.377/2004 du 2 décembre
2004 consid. 4).
Par ailleurs, à supposer même qu’il soit tenu pour suffisamment motivé, le grief tiré de
la violation du principe de la bonne foi se confond avec l’analyse du devoir
d’interpellation du juge – consacré aux art. 56 et 247 CPC – et dont le sort a été scellé
au consid. 4.2, auquel il convient de se référer.
6. Il résulte de ce qui précède que l’appel, entièrement mal fondé, doit être rejeté, sans
qu’il soit nécessaire de statuer sur les réquisitions de preuve, lesquelles sont sans
incidence sur le sort de la cause.
7.
7.1 Vu le sort de l’appel, il n’y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des
frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), non
spécifiquement contestés quant à leur montant. Dans ces circonstances, pour les
motifs exposés par la juridiction inférieure (cf. consid. 4 du jugement entrepris), les frais
de première instance, fixés conformément aux dispositions applicables (art. 13, 16 al. 1
LTar) à 2500 fr., sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe, et versera en outre
une indemnité de 200 fr. à la défenderesse et appelée à titre de dépens.
7.2 Compte tenu de la valeur litigieuse, du degré de difficulté ordinaire de la cause,
ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations
(art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui se limitent à l’émolument
forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), arrêtés à 1000 fr. (art. 16 et 19 LTar),
sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et supporte ses
propres frais d’intervention en justice. Pour le surplus, l’appelée n’ayant formulé
aucune conclusion expresse en ce sens dans sa réponse du 27 août 2012, il n’y a pas
lieu de lui allouer une quelconque indemnité à titre de dépens.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité; en conséquence, il est statué :
La demande en paiement déposée par X_________ contre Y_________ est
rejetée.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2500 fr., sont mis à la charge
de X_________, qui versera en outre à Y_________ 200 fr. à titre de dépens.
Les frais d’appel, par 1000 fr., sont mis à la charge de X_________, qui supporte
ses frais d’intervention en justice.
Il n’est pas alloué de dépens à Y_________ pour la procédure en appel.
Ainsi jugé à Sion, le 22 août 2013.