Insufficient substantiation of attorney fees claim

C1 12 116Tribunal cantonal22 août 2013Dismissed

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Résumé

X_________, a legal practice that had taken over its lawyers’ fee claim, sued Y_________ for unpaid attorney fees and sought enforcement. The first instance dismissed the action for lack of sufficient factual substantiation. On appeal, X_________ tried to rely on additional factual allegations and to increase its claim, but the court held those new allegations inadmissible under Art. 317 CPC. It further held that, in a simplified procedure with an unrepresented opponent, the claimant still had to plead the essential fee-determining facts; invoices and case-file references were not enough. The appeal was therefore rejected and costs were left to X_________.

Regest

Art. 8 CC, 243 and 247 al. 1 CPC, 317 CPC; action for attorney fees and pleading burden: in a claim for remuneration under a mandate, the mandataire must allege and, if contested, prove the contractual or otherwise relevant criteria enabling the court to quantify the fee, including the agreed tariff or, failing that, the time spent and other decisive circumstances. In simplified proceedings subject to the attenuated adversarial principle, the court may not derive the essential allegations from filed documents alone. The appeal court may consider new facts only if the cumulative requirements of Art. 317 CPC are met; facts already available in first instance cannot be introduced later through a purported nova argument (consid. 1.2, 3-4).

Texte intégral

Par arrêt du 2 décembre 2013 (4D_57/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en

matière civile interjeté par X_________ contre ce jugement.

C1 12 116

JUGEMENT DU 22 AOÛT 2013

Tribunal cantonal du Valais

Le juge de la cour civile I

Jérôme Emonet, assisté de Elisabeth Jean, greffière, siégeant le 22 août 2013 (vingt-

deux août deux mille treize)

en la cause

X_________ , demanderesse et appelante, agissant par Maître A_________

contre

Y_________ , défenderesse et appelée

(mandat ; rémunération de l’avocat)

appel contre le jugement du Tribunal de districts de B_________ du 22.05.2012


  • 2 -

Procédure

A. Le 22 février 2012, X_________ (ci-après :l’Etude) a ouvert action en paiement

contre Y_________ (ci-après : dame Y_________), prenant les conclusions suivantes :

La demande est admise.

Y_________ est reconnue devoir à X_________ la somme de Fr. 22'541.90 avec intérêts à 5% dès

le 15 juin 2010.

La mainlevée définitive de l’opposition formée par Y_________ à la poursuite no xxx de l’Office des

Poursuites de C_________ est définitivement levée à concurrence du montant ci-dessus.

Une équitable indemnité est allouée à X_________ pour ses frais d’intervention à titre de dépens et

mise à la charge de Y_________.

Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de Y_________.

Dix pièces étaient jointes à cette écriture, en particulier les factures nos xxx (solde de

2068 fr.40) et xxx (580 fr.75), toutes deux établies le 17 mai 2011, ainsi que le

décompte dressé le 15 juin 2010, pour la somme de 22'541 fr.90.

Par ordonnance du 5 mars 2012, le juge de district, constatant que la demande

contenait « une brève détermination », a, conformément à l’art. 245 al. 2 CPC, imparti

à dame Y_________ un délai au 20 du même mois pour déposer une détermination

écrite, « à peine de défaut ». L’intéressée n’ayant pas obtempéré en temps utile, le

magistrat de première instance lui a toutefois fixé un ultime délai de 10 jours pour se

déterminer. Par écriture du 29 mars 2012, dame Y_________, se plaignant de la

qualité du travail de l’Etude, a implicitement conclu à libération.

B. Le 10 mai 2012 ont eu lieu les débats, au cours desquels dame Y_________ s’est

déterminée sur les allégués de la demande, tandis que l’Etude a formulé un seul

nouvel allégué (no 17), affirmant avoir adressé à sa cliente des situation détaillées ainsi

que des factures précises tenant compte des versements effectués par l’Office des

poursuites (cf. pièces 11 à 19), qui peuvent être schématisées de la manière suivante :

Pièce no

Intitulé

Date

Montant

11

Facture xxx

15.06.2010

1689.35

12

Situation no xxx Y_________ c/ D_________Divorce – C1 08

196 – C1 08 158

15.06.2010

7526.05

13

Situation no xxx Y_________ c/ D_________C2 08 347

15.06.2010

1704.50

14

Situation no xxx Y_________ c / E_________

15.06.2010

1209.05


  • 3 -

15

Facture xxx

15.06.2010

8429.05

16

Situation no xxx Y_________ c / D_________(AJ) – C2 09 104

15.06.2010

1562.65

17

Facture xxx

15.06.2010

421.25

Total

22'541.90

18

Facture no xxx Y_________ c / D_________– Divorce – C1 08

196 – C1 08 158

17.05.2011

2068.40

19

Facture no xxx Y_________ c / D_________– C2 10 355

17.05.2011

580.75

L’instruction de la cause s’est pour le surplus limitée au dépôt de titres, les parties

ayant renoncé à leur interrogatoire formel. A l’issue des débats, chaque partie a –

implicitement – confirmé ses précédentes conclusions.

Statuant le 22 mai 2012, le juge de district a rendu le prononcé suivant :

La demande est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de X_________ qui versera en outre à

Y_________ 200 fr. à titre de dépens.

C. Contre ce jugement, l’Etude a, le 14 juin 2012, fait appel, prenant les conclusions

suivantes :

L’appel est admis.

Y_________ est reconnue devoir à X_________ la somme de Fr. 22'541.90, Frs 2068.40 et Frs

508.75 avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2010.

La mainlevée définitive de l’opposition formée par Y_________ à la poursuite no xxx de l’Office des

Poursuites de C_________ est définitivement levée à concurrence des montants ci-dessus.

Une équitable indemnité est allouée à X_________ pour ses frais d’intervention à titre de dépens et

mise à la charge de Y_________.

Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de Y_________.

Par écriture du 27 août 2012, dame Y_________ a implicitement conclu au rejet de

l’appel.


  • 4 -

SUR QUOI LE JUGE

Préliminairement

1.

1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales

de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de

10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l’espèce, sur le vu des

dernières conclusions formulées par la demanderesse – entièrement contestées par la

défenderesse – la valeur litigieuse déterminant la recevabilité de l’appel se monte à

25'119 fr.05 (22'541 fr.90 + 2068 fr.40 + 508 fr.75), de sorte que la voie de l’appel est

ouverte.

1.2

1.2.1 Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne

sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne

pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui

s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces deux conditions sont

cumulatives, la deuxième ne concernant toutefois par définition que les faux nova – ou

nova improprement dits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_695/2012 du 20 mars 2013

consid. 4.2.1) – à savoir les faits qui existaient déjà lors de la fixation de l’objet du litige

en première instance (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile

commenté, Bâle 2011, n. 6 et 8 ad art. 317 CPC). Les faits et moyens de preuve

nouveaux sont ceux propres à influencer la solution juridique de la contestation (arrêt

du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4 ; Hasenböhler, in Basler

Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 150 CPC). Dans

un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 317 al. 1 CPC régissait de manière

complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de

preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.1 et 2.2).

L’art. 317 al. 2 CPC prévoit quant à lui que la demande ne peut être modifiée que si les

conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose

sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces deux conditions sont

cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 317 CPC). Une modification de la demande

n’est ainsi admissible en appel que de manière restrictive : premièrement, les

conditions d’une modification en première instance (cf. art. 227 al. 1 CPC) doivent être

réunies ; deuxièmement, cette modification doit se fonder sur les moyens de preuve

nouveaux au sens de l’art. 317 al. 1 CPC (Spühler, in Basler Kommentar,

Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 9 ad art. 317 CPC). En conséquence, il

est interdit au demandeur de réclamer plus, s’il se fonde sur les seuls faits

précédemment allégués (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 1237). Tout

changement de conclusions constitue de facto une modification de la demande, qu’il

s’agisse d’une amplification, d’un chiffrage nouveau, d’un changement de nature ou

d’un abandon (Schweizer, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté,

Bâle 2011, n. 14 ad art. 227 CPC ; sur la distinction entre une demande modifiée et

une nouvelle demande, cf. Frei/Willisegger, in Basler Kommentar, Schweizerische


  • 5 -

Zivilprozessordnung, 2010, n. 14-15 ad art. 227 CPC ; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral

5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.2).

1.2.2 En l’occurrence, bien qu’elle ait avancé en première instance que sa cliente ne

s’était pas acquittée des montants de 22'541 fr.90 et 2068 fr.40 (all. 3) et qu’elle ait

versé en cause également la facture d’honoraires du 17 mai 2011 d’un montant de

580 fr.75 (pièce 3), la demanderesse et appelante a seulement conclu à ce que la

défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 22'541 fr.90, plus intérêts

moratoires au taux de 5% l’an dès le 15 juin 2010. Dans son mémoire d’appel,

l’appelante a allégué pour la première fois (cf. all. 2.1 à 2.9) que le décompte adressé

le 15 juin 2010 (pièce 4) à sa cliente renvoyait à diverses factures émises le même

jour, factures pourtant déjà produites à l’occasion des débats du 10 mai 2012 (cf.

pièces 11 à 19). C’est dire que ces faits – qui existaient déjà en première instance et

constituent ainsi de faux nova – auraient pu être invoqués par l’appelante devant le

Tribunal de district si elle avait fait preuve de la diligence requise. Ne remplissant pas

les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, ces faits n’ont par conséquent pas à être pris en

considération en appel. La demanderesse a également amplifié ses conclusions,

sollicitant que la défenderesse soit reconnue lui devoir les montants de 22'541 fr.90,

2068 fr.40 et 508 fr.75, plus accessoires. Les deux derniers montants se rapportent

aux factures du 17 mai 2011, déjà versées en cause devant la juridiction précédente

(cf. pièces 2 et 3, redéposées sous pièces 18 et 19 le 10 mai 2012) : les nouvelles

prétentions ne sont donc pas fondées sur des faits ou moyens de preuve nouveaux. En

tant qu’elles visent la condamnation de la défenderesse et appelée à lui verser les

montants de 2068 fr.40 et 508 fr.75, les nouvelles conclusions de la demanderesse en

appel ne respectent pas les exigences de l’art. 317 al. 2 CPC et sont donc, partant,

irrecevables.

1.3

1.3.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et

constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un

plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; il peut, en outre, substituer ses

propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, op. cit., n. 2396 et n. 2416).

Toutefois, le juge d’appel ne réexamine d’office les faits non attaqués que lorsque la

maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement s’il a des motifs sérieux de

douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable

(art. 153 al. 2 CPC applicable par analogie; sur ces notions cf. Tappy, Les voies de

droit du nouveau code de procédure civile, inJdT 2010 III, p.137; Dietschy, Le devoir

d’interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l’empire du Code de

procédure civile suisse [cité ci-après : Dietschy, Le devoir d’interpellation], inRSPC

2011 p. 82 ss, spéc. p. 88).

1.3.2 Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de

démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette

exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni

de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit

être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément,

ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant


  • 6 -

attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374

consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2

[destiné à publication]). Dans les causes soumises à la procédure simplifiée, selon l'art.

243 CPC, la motivation de l'appel peut toutefois être brève et succincte (arrêt du

Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 ; Reetz/Theiler, in Sutter-

Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2. Aufl.

2013, n. 38 ad art. 311 CPC).

1.3.3 Dans le cas particulier,l’appelante fait, en substance, grief au juge intimé d’avoir

fait mauvaise application des règles en matière de fardeau de la preuve et de

l’allégation (art. 8 CC), d’avoir fait montre de formalisme excessif et enfin d’avoir versé

dans l’arbitraire (art. 9 Cst.) en rejetant son action. Les moyens de l’appelante ont donc

exclusivement trait à la violation du droit (cf. art. 310 let. a CPC), et non à la

constatation inexacte des faits (cf. art. 310 let. b CPC). Du reste, le sort des allégués –

nouveaux – 2.1 à 2.9 contenus sous la rubrique intitulée « II. faits » du mémoire

d’appel a été scellé au considérant 1.2.2, auquel il convient de se référer. Pour le

surplus, remis à la poste le 14 juin 2012, l’appel a été formé dans le délai légal de 30

jours (art. 243 al. 1 et 311 al. 1 CPC) courant dès la réception par l’appelante – le

23 mai 2012 – du jugement motivé.

1.4 Sous l’angle de la compétence matérielle, dès lors que la procédure simplifiée

trouvait application en première instance, la présente cause peut ressortir à un juge

unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC).

Faits

2.

2.1 Le 24 janvier 2007, dame Y_________ a signé une procuration en faveur de Me

A_________, avec pouvoir de substitution, aux fins notamment de la défendre dans le

cadre de l’affaire contre son époux, D_________. Le mandat a pris fin le 17 mai 2011,

avec l’envoi d’un décompte daté du 15 mai 2011. Dame Y_________ ne s’est pas

acquittée des montants réclamés, de 22'541 fr.90 et de 2068 fr.40, et ces montants

demeurent dus à ce jour. Dame Y_________ a par ailleurs libéré son avocat du secret

professionnel.

2.2 Dame Y_________ a formé opposition au commandement de payer qui lui a été

notifié dans la poursuite no xxx de l’Office des poursuites du district de C_________. La

requête de mainlevée déposée à son encontre a, par décision du 19 septembre 2011

du Tribunal de district de B_________, été rejetée, faute d’existence d’une

reconnaissance de dette. Par acte de cession du 26 octobre 2011, A_________ et

F_________ ont cédé leur créance d’honoraires à l’Etude, société anonyme ayant pour

but social la fourniture de prestations juridiques par des avocats inscrits au barreau, et


  • 7 -

dont les deux prénommés sont respectivement président et administrateur-secrétaire

du conseil d’administration.

2.3 Le 22 novembre 2011, le juge de commune de B_________ a délivré à l’Etude

une autorisation de procéder. Par courrier du 17 février 2012, la Chambre arbitrale de

l’Ordre des avocats valaisans a décliné sa compétence, renvoyant l’Etude à agir

auprès du juge civil. A la date du dépôt de la demande, le dossier de divorce et le

dossier pénal opposant les époux Y_________ et D________ étaient toujours

pendants auprès de Tribunal de district de B_________ respectivement auprès du

Ministère public.

2.4 Lors des débats tenus le 10 mai 2012, dame Y_________ a avancé en substance

que l’Etude avait encaissé plusieurs milliers de francs à la suite des poursuites

diligentées contre son époux – fait admis, avec la précision que ces montants avaient

été pris en considération dans les décomptes. Par ailleurs, l’avocat de dame

Y_________ n’avait jamais été capable d’aller au bout des dossiers pénaux (all. 13

[contesté]). Elle s’est plainte en outre de n’avoir pas obtenu satisfaction par rapport à

ses conclusions prises dans le dossier civil, et de ne pas avoir bénéficié du soutien

attendu de son homme de loi, ne le voyant en moyenne que 10 minutes avant les

séances, quand il n’envoyait pas sa stagiaire (all. 15 et 16 [contestés]).

A l’affirmation selon laquelle l’Etude lui avait adressé régulièrement des situations

détaillées ainsi que des factures précises tenant compte des versements effectués par

l’Office des poursuites (all. 17), dame Y_________ a reconnu n’avoir réceptionné qu’un

décompte le 15 juin 2010, contestant le surplus.

Considérant en droit

3. Dans un premier moyen (cf. ch. 4.2 du mémoire d’appel), l’appelante reproche à la

juridiction précédente d’avoir fait une mauvaise application des art. 394 ss CO

consacrés au mandat, et de l’art. 8 CC régissant le fardeau de la preuve. Selon elle, le

juge de première instance ne pouvait retenir qu’elle n’avait pas allégué les faits

déterminants afin de prouver son droit à être rémunérée en tant que mandataire ; il ne

pouvait ainsi rejeter l’action. En effet, tant les factures et décomptes déposés, attestant

du temps passé pour chaque opération, que les dossiers civils et pénaux – d’un

volume non négligeable – permettaient d’établir les créances d’honoraires.

3.1 Selon l'art. 8 CC, qui constitue une règle de droit privé matériel (Piotet, in

Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2009, n. 4 ad art. 8 CC et les réf.), chaque

partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en

déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l'art. 8 CC

répartit le fardeau de la preuve – auquel correspond en principe le fardeau de

l'allégation (cf. infra, consid. 4) – et, partant, les conséquences de l'absence de preuve


  • 8 -

ou d'allégation (arrêts du Tribunal fédéral 4D_111/2009 du 11 novembre 2009 consid.

2.3 ; 4C.371/2005 du 2 mars 2006 consid. 2.1, in SJ 2007 I p. 7; 4C.39/2005 du 8 juin

2005 consid. 2.1, in RSPC 2005, p. 378 s. ; ATF 129 III 18 consid. 2.6; 127 III 519

consid. 2a).

3.2 La question de la détermination des honoraires d’avocat est relativement

complexe, compte tenu, d’une part, des différentes sources de droit applicables (droit

civil et droit public) et, d’autre part, de leur caractère volontairement imprécis, laissant

une importante marge de manœuvre au mandataire, lors de la fixation de ses

honoraires, comme aux tribunaux, lors d’un contrôle subséquent (Harari/Corminboeuf,

Les honoraires de l’avocat, in Jeanneret/Hari [éd.], Défis de l’avocat au XXIe siècle,

Genève 2008, p. 245 ss, spéc. p. 246).

3.2.1 Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la

convention des parties (ATF 135 III 259 consid. 2.2 ; 101 II 109 consid. 2). En effet, en

droit suisse, la rémunération due au mandataire obéit, en règle générale, au principe

de la liberté contractuelle (Fellmann, Berner Kommentar, n. 428 ad art. 394 CO). Pour

en déterminer le montant, il faut examiner, en premier lieu, si les parties se sont mises

d'accord sur ce point. Le juge doit s'efforcer, tout d'abord, de déterminer la commune et

réelle intention des parties (art. 18 al. 1 CO). Si l'intention réelle des parties ne peut

pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les

déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Il recherchera

comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en

fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 132 III 24

consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.380/2006 du 6 mars 2007 consid. 8.2.1).

Il est fréquent que les honoraires soient fixés en fonction du temps passé sur le

dossier, d’après un tarif horaire convenu entre les parties, le cas échéant,

implicitement, par exemple en cas de paiement sans contestation d’une première note

d’honoraires (Bohnet, La fixation et le recouvrement des honoraires de l’avocat, in

Bohnet [éd.], Quelques actions en paiement, Neuchâtel 2009, p. 1 ss, spéc. n. 37, p.

21 ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 2960, p. 1168 ;

cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5P.327/2006 du 1er décembre 2006 consid. 5.2).

L’accord concernant la rémunération peut par ailleurs être conclu jusqu'à l'extinction de

la relation de mandat (Fellmann, op. cit., n. 429 ad art. 398 CO). Le point de savoir si

l’envoi, par le mandataire, de la note d'honoraires, constitue une offre, adressée au

mandant, de conclure un accord de rémunération et le paiement dudit montant

l'acceptation tacite de cette offre, est controversé en doctrine et n’a pas été tranché par

la jurisprudence fédérale à tout le moins. Certains auteurs considèrent que ce serait

effectivement le cas (cf. von Büren, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer

Teil, Zürich 1972, p. 136). Pour d'autres au contraire, la note d'honoraires envoyée

n'est pas une offre, car elle n'attend pas une acceptation pour constituer un contrat, ni

l'exercice d'un droit formateur, car elle ne crée pas un autre droit; elle ne représente

qu'une simple prétention (« Anspruch ») élevée par le mandataire, comme n'importe

quelle facture (Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n.

52 ad art. 394 CO; Abravanel, La note d'honoraires conditionnelle de l'avocat vaudois,


  • 9 -

in JdT 1979 III p. 2 ss, spéc. p. 9 ; Gmür, Die Vergütung des Beauftragten, Diss.

Freiburg 1993, n. 424 ; sur l’ensemble de la question, cf. arrêt 4C.380/2006 précité

consid. 8.2.2).

Lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l'avocat, sont calculés sur la

base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré

à l'exécution du mandat (Fellmann, op. cit., n. 424 et 440 ad art. 394 CO). En cas de

contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer

leur réalité; le mandant n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du

fait que l'avocat a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note

n'a pas été contestée pendant un certain temps (arrêt du Tribunal fédéral 4A_212/2008

du 15 juillet 2008 consid. 3.1, et la réf. à l’arrêt du Tribunal fédéral P.489/1979 du

12 mars 1980 consid. 4, in SJ 1981 p. 422). Un allègement du fardeau de la preuve ne

se justifie pas pour le mandataire appelé à prouver les heures qu’il a passées pour

exécuter un mandat : s’il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à

prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne

peut que s’en prendre à lui-même (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2961, p. 1169 s.).

3.2.2 En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de

la justice, la jurisprudence a admis que le droit cantonal pouvait réglementer leur

rémunération (ATF 66 I 51 consid. 1; 117 II 282 consid. 4a). La loi fédérale sur la libre

circulation des avocats, du 23 juin 2000 (LLCA ; RS 935.61), n'a pas modifié cette

situation et n'a apporté aucune règle sur la fixation des honoraires (ATF 135 III 259

consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2008 du 22 mai 2008 consid. 4). Prenant

le contre-pied d’un précédent arrêt (4P.149/2006 du 5 septembre 2006 consid. 3.6), où

il s’était référé à la loi valaisanne fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités

judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8) pour contrôler l'évaluation des

honoraires dus à un avocat, le Tribunal fédéral a jugé que cette norme ne constituait

pas un tarif cantonal de la rémunération des avocats. En effet, lorsque l’autorité

cantonale, au terme d’une procédure civile, statue sur le sort des frais et dépens, sa

décision porte seulement sur l'obligation d'une partie au procès – en principe, celle qui

succombe – envers l'autre partie, mais elle n'influence pas les créances d'honoraires

de chacune des parties envers les avocats (arrêt 4A_11/2008 précité consid. 4,

renvoyant à l’art. 3 al. 1 LTar, en vertu duquel « la décision fixant les dépens ne lie pas

l'avocat et son client dans leurs relations internes » ; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral

4A_496/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4.1 ; Bohnet, op. cit., note de pied 85, p.

18).

3.2.3 A défaut de convention des parties (cf. supra, consid. 3.2.1) et de règle

cantonale (cf*. supra,* consid. 3.2.2), le montant des honoraires doit être fixé selon

l'usage (ATF 101 II 109 consid. 2 ; Werro, op. cit., n. 46 ad art. 394 CO; Weber, in

Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5. Aufl. 2011, n. 39 ad art. 394 CO). Enfin, s'il

n'y a pas d'usage, le juge fixe la rémunération en tenant compte de toutes les

circonstances pertinentes, étant souligné qu'elle doit être objectivement proportionnée

aux services rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2 ; 117 II 282 consid. 4c; 101 II 109

consid. 2 ; Bohnet, op. cit., n. 40, p. 22 s.).


  • 10 -

Il tiendra compte pour cela de toutes les circonstances, notamment du genre et de la

durée du mandat, du travail accompli, de l'importance et de la difficulté de l'affaire, des

responsabilités en jeu ainsi que de la situation du mandataire, en particulier son genre

d'activités (arrêt du Tribunal fédéral 4C.158/2001 du 15 octobre 2001 consid. 1b, in SJ

2002 I p. 204 ; pour une liste de critères, cf. Bohnet, op. cit., n. 41-42, p. 23 s.). Le

fardeau de la preuve de l'adéquation entre les services rendus et la rémunération

réclamée incombe au mandataire (Weber, op. cit., n. 41 ad art. 394 CO). Celui-ci doit

donc alléguer et, en cas de contestation, prouver les circonstances de fait pertinentes à

cet égard. C'est le droit fédéral qui détermine si les faits, allégués en la forme prescrite

et en temps utile selon le droit de procédure applicable, sont suffisamment précis pour

que la partie adverse puisse les contester en connaissance de cause et, le cas

échéant, administrer la preuve du contraire et pour que le juge puisse statuer sur la

prétention litigieuse, fondée sur le droit fédéral (ATF 127 III 365 consid. 2b; sur la

notion de « Substanzierungspflicht », parmi d'autres, cf. Hohl, Procédure civile, Tome I,

Berne 2001, n. 795 ss). Aussi le droit fédéral est-il violé lorsque l'autorité cantonale

admet à tort une demande dont la motivation en fait est insuffisante au regard de la

norme de droit matériel fédéral invoquée (arrêt du Tribunal fédéral 4P.263/2003 du

1er avril 2004 consid. 3.2.1) ou si elle rejette une demande bien qu'elle soit

suffisamment motivée en fait (arrêts du Tribunal fédéral 4C.28/2002 du 6 mai 2002

consid. 3.1 ; 4C.380/2006 précité consid. 9.2 ; 4C.39/2005 précité consid. 2.1, in RSPC

2005, p. 378 s.).

3.3 En l’occurrence, il n’est pas disputé que l’appelée a, le 24 janvier 2007, donné

procuration à son avocat de la défendre dans le cadre notamment d’une procédure

matrimoniale, et qu’elle devait de ce fait le rémunérer pour cette activité, qui relève du

contrat de mandat. Il n’est pas non plus contesté que la créance en paiement de ses

honoraires a été valablement cédée à l’appelante, société anonyme créée depuis lors

et ayant pour but la fourniture de prestations juridiques (cf. supra, consid. 2.2). Sachant

que son ancienne cliente avait formé opposition au commandement de payer, et que la

requête de mainlevée provisoire de l’opposition, en l’absence de reconnaissance de

dette, avait été à juste titre rejetée, l’appelante ne pouvait qu’être consciente du fait

que la défenderesse et appelée allait contester ses honoraires dans le procès au fond.

Il lui appartenait en conséquence, en sa qualité de prétendue créancière, d’alléguer

toutes les circonstances propres à établir l’ampleur de sa rémunération. Or, force est

tout d’abord d’observer qu’elle n’a pas précisé dans sa demande si les parties étaient

convenues d’un tarif horaire spécifique. La procuration versée en cause sous pièce 1

renvoie certes à la LTar – qui ne constitue pas un tarif cantonal, de surcroît pour les

relations internes entre un avocat et son client (cf. *supra,*consid. 3.2.2) – et au Tarif de

l’Ordre des avocats valaisans (OAVs), dont l’art. 9 est supposé être reproduit au verso

de cette pièce, dont seule la première page (i.e. recto) figure au dossier judiciaire. Du

reste, le Tarif de l’OAVs ne saurait être considéré comme un fait notoire – qui n’a pas

besoin d’être allégué et prouvé (cf. art. 151 CPC) –, étant ici précisé que le site Internet

de cette association (www.oavs, rubrique « avocat », sous-rubrique « honoraires ») ne

fait état que des critères de fixation des honoraires (« … selon les circonstances du

cas d'espèce, en tenant compte de la difficulté et de l'importance de l'affaire, de l'intérêt

du client, de l'expérience de l'avocat, des usages en la matière et de l'issue du litige »),


  • 11 -

mais ne mentionne aucun tarif horaire, fût-il purement indicatif. En effet, suivant en cela

l’avis émis par la Commission de la concurrence en 2007 (cf. Rapport annuel 2007, p.

10, disponible sur www.weko.admin.ch), les Ordres cantonaux d’avocats ont renoncé à

donner des recommandations sur les honoraires.

Par ailleurs, l’appelante n’ayant ni allégué et encore moins prouvé que l’appelée avait

réglé par le passé des factures intermédiaires faisant référence à un tarif horaire, la

seule réception, le 15 juin 2010, d’un décompte (cf. all. 17 et supra, consid. 2.4) et

l’apparente absence de réaction de la cliente dans l’intervalle ne permet pas d’inférer

une acceptation tacite de celle-ci quant à l’ampleur de la rémunération (cf. supra,

consid. 3.2.1).

Enfin, qu’un tarif horaire ait été convenu ou non, il appartenait à l’appelante dans tous

les cas de motiver les critères de fixation de ses honoraires, qu’il s’agisse du nombre

d’heures globalement consacrées à l’affaire, de ses éventuelles difficultés particulières,

de la situation de la cliente, et de l’avancement, voire de l’issue, de l’affaire (cf. supra,

consid. 3.2.3). Ce devoir d’allégation était d’autant plus important que la situation était

relativement complexe, puisque l’appelante avait la charge de plusieurs dossiers

(procédures civiles matrimoniales et procès pénal), et qu’elle a elle-même reconnu

avoir encaissé, par l’entremise de l’Office des poursuites, des montants provenant de

l’époux adverse (all. 12), dont elle devait restitution en application de l’art. 400 CO. Or,

la demande ne contient l’once d’une allégation concernant les points qui précèdent.

Aussi, on ne voit pas que la juridiction précédente ait violé l’art. 8 CC en ayant retenu

que, faute d’avoir allégué et prouvé les faits à la base de sa prétention en paiement de

ses honoraires, l’appelante ne pouvait qu’en supporter les conséquences, à savoir le

rejet de son action. Mal fondé, le grief de l’appelante ne peut être qu’écarté.

4. En deuxième lieu (cf. appel, ch. 4.3), l’appelante tance la juridiction précédente

d’avoir fait montre de formalisme excessif en retenant que les différents décomptes et

factures adressés à l’appelée n’étaient « nullement propres à établir le droit à la

rémunération du mandataire », et que l’édition des dossiers civils et pénaux n’avait été

invoquée qu’à l’appui de l’allégué 10 – admis – ayant pour seul but d’indiquer que les

procédures concernées étaient toujours pendantes (jugement entrepris, consid. 3.2, p.

5). L’appelante est d’avis que « s’il fallait alléguer point par point chaque écriture

comptabilisée sur le décompte d’une facture, cela relèverait de l’impossible », et que

cette exigence consacrerait un obstacle disproportionné à l’application du droit

matériel.

4.1 Le formalisme excessif, que la jurisprudence assimile à un déni de justice contraire

à l'art. 29 al. 1 Cst., est réalisé lorsque des règles de procédure sont appliquées avec

une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure

devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable la réalisation

du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6

consid. 2.1; 132 I 249 consid. 5; 130 V 177 consid. 5.4.1). L'excès de formalisme peut

résider dans la règle de comportement qui est imposée au plaideur ou dans la sanction

qui est attachée à cette règle (ATF 125 I 166 consid. 3a; 121 I 177 consid. 2b/aa ; arrêt


  • 12 -

du Tribunal fédéral 5A_832/2012 du 25 janvier 2013 consid. 6.1). La charge de la

substantification (« Substanzierungspflicht ») est une institution du droit de procédure

(Piotet, op. cit., n. 62 ad art. 8 CC).

4.2

4.2.1 En vertu de la maxime des débats (« Verhandlungsmaxime »), les parties

allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves

qui s’y rapportent (art. 55 al. 2 CPC). Dans un tel système, le fardeau de l’allégation

des faits repose sur les seules épaules des parties. Cette obligation a pour corollaire

que tout fait qui n’est pas expressément allégué en procédure est considéré comme

inexistant pour le procès en cours (Chaix, L’apport des faits au procès, in Bohnet [éd.],

Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, p. 115

ss, n. 10, p. 118 s. et n. 16 et 17 ; Hohl, op. cit., n. 763). Les faits à alléguer dépendent

des éléments constitutifs de la norme sur laquelle s’appuie la prétention invoquée. Les

parties doivent alléguer tous les éléments des normes de droit matériel qui fondent

leurs prétentions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_210/2009 du 7 avril 2010 consid. 3.3 ;

Oberhammer, in Oberhammer [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, Basel 2010, n. 12 ad art.

55 CPC; Hohl, op. cit., n. 796; Brönnimann, Die Behauptungs-last, in Leuenberger

[Hrsg.], Der Beweis im Zivilprozess, Bern 2000, p. 57). A cet égard, il est insuffisant de

renvoyer de manière générale à une pièce annexée à la demande ou de déclarer que

les titres déposés font partie intégrante de celle-ci (Frei/Willisegger, in Basler

Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 16 ad art. 221 CPC, cité

dans l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2011 du 10 février 2012 ; arrêt du Tribunal

fédéral 4A_141/2009 du 7 septembre 2009 consid. 13.3, in RSPC 2010, p. 20 s. ; cf.

ég. Sutter-Somm/von Arx, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur

Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013, n. 30 ad art. 55 CPC). De même,

les faits auxquels une partie s’est bornée à faire allusion en se référant à un dossier,

fût-il censé allégué et reproduit dans son entier, ne sont pas valablement allégués et

ne peuvent donc être retenus par le juge (Hohl, op. cit., n. 756 et la référence).

La loi de procédure peut alléger ce fardeau en prévoyant un devoir ou un pouvoir

d'interpellation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 4A_24/2011 du 28 mars 2012 consid.

11.3.3 ; Sutter-Somm/von Arx, op. cit., n. 48 ad art. 55 CPC). L’art. 56 CPC dispose à

cet égard que le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont

peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne

l'occasion de les clarifier et de les compléter. Ce devoir d’interpellation est

normalement exercé après l’échange d’écritures en procédure ordinaire, ou lors des

séances d’instruction, respectivement lors des débats de l’art. 245 et 256 CPC en

procédure simplifiée ou sommaire (Glasl, in Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.],

Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Zürich/St. Gallen 2011, n. 5 et 24 ad

art. 247 CPC ; cf. ég. Tappy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile

commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 247 CPC; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilpro-

zessordnung, Kurzkommentar, St. Gallen 2010, n. 4 ad art. 56 CPC).

4.2.2 La procédure simplifiée connaît plusieurs types de maximes applicables au

procès, qui se déterminent en fonction de la nature des prétentions invoquées. On les

range sous les concepts de maxime des débats atténuée (art. 247 al. 1 CPC), de


  • 13 -

maxime inquisitoire sociale (art. 247 al. 2 CPC) et de maxime inquisitoire pure (art. 296

al. 1 CPC) (Dietschy, La procédure simplifiée, n. 29, p. 187 ; cf. ég. Brunner, in

Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar,

Zürich/St. Gallen 2011, n. 5-7 ad art. 247 CPC).

Même dans les causes soumises à la maxime des débats, le législateur a instauré un

devoir d’interpellation spécifique en procédure simplifiée. Ainsi, à teneur de l’art. 247 al.

1 CPC, le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les

allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve. Si l’on veut suivre la

volonté du législateur, il faut opérer une distinction entre le devoir général (art. 56 CPC)

et spécifique (art. 247 CPC) d’interpellation : dans le premier cas (litiges soumis à la

maxime des débats), le juge ne doit intervenir qu’en cas de manquement manifeste

des parties à l’établissement des faits ; dans le second cas, cette intervention « va

sensiblement plus loin » (Chaix, op. cit., n. 16-17, p. 121 et la réf. au Message du

Conseil fédéral, in FF 2006, p. 6890). Il s’agit d’un devoir d’interpellation renforcé par

rapport à l’art. 56 CPC (Chaix, op. cit., n. 17, p. 121; « verstärke Fragepflicht », cf.

Giger, in Baker & McKenzie [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessord- nung, Bern 2010,

n. 3 ad art. 247 CPC ; Gasser/Rickli, op. cit., n. 12 ad art. 247 CPC). En ce sens, le

tribunal doit s’assurer que l’état de fait et les offres de preuve ont été avancés de

manière complète, lorsqu’il a des motifs objectifs d’éprouver des doutes sur ce point. Il

se doit ainsi d’interpeller la partie dont l’allégué est incomplet (Mazan, in Basler

Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 247 CPC) ou

contradictoire avec un autre (Diestchy, Le devoir d’interpellation, p. 84 ; Hauck, in

Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2.

Aufl. 2013, n. 15 ad art. 247 CPC).

Le devoir d’interpellation prévu à l’art. 247 al. 1 CPC constitue un compromis entre le

devoir d’interpellation général (art. 56 CPC) et celui prévu par l’art. 247 al. 2 CPC dans

des domaines spécifiques, soumis à la maxime inquisitoire sociale (Fraefel, in

Oberhammer [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, Basel 2010, n. 2 ad art. 247 CPC ; cf. ég.

avant l’entrée en vigueur du CPC, ATF 130 III 102 consid. 2.2 [cf. art. 343 aCO en droit

du travail] ; 125 III 231 consid 4a [cf. art. 247d al. 3 aCO en droit du bail à loyer]). Le

devoir d’interpellation accru se distingue du devoir d’interpellation général en ce sens

que celui-ci suppose que l’acte soit peu clair, contradictoire ou manifestement

lacunaire, alors que le premier implique que le tribunal s’assure du caractère complet

du dossier, peu importe que l’omission soit manifeste ou non (Dietschy, Le devoir

d’interpellation, p. 84 ; Hauck, op. cit., n. 2 et 6 ad art. 247 CPC ; cf. ég. Fraefel, op.

cit., n. 2 ad art. 247 CPC).

Le devoir d’interpellation accru du tribunal ne vaut plus lorsque la partie a un

comportement contraire à la bonne foi (art. 52 CPC), notamment lorsqu’elle agit de

manière négligente (Dietschy, Le devoir d’interpellation, p. 84 et la réf. à l’arrêt du

Tribunal fédéral 5P.147/2001 du 30 août 2001 consid. 2a/cc ; Hauck, op. cit., n. 15 ad

art. 247 CPC ; cf. ég. Gehri, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord-

nung, Basel 2010, n. 14 ad art. 56 CPC). Se fondant sur divers arrêts rendus sous

l’ancien droit dans des procès régis par la maxime inquisitoire sociale (cf. arrêts du

Tribunal fédéral 4C.395/2005 du 1er mars 2006 consid. 4.3, in RSPC 2006, p. 355 ;


  • 14 -

4C.392/1999 du 11 février 2000 consid. 2c), le Message du Conseil fédéral (FF 2006,

p. 6956) et la doctrine (Mazan, op. cit., n. 19 ad art. 247 CPC ; Hauck, op. cit., n. 17 ad

art. 247 CPC; Dietschy, La procédure simplifiée, n. 32, p. 188) relèvent que le tribunal

doit appliquer le devoir d’interpellation des art. 56 et 247 al. 1 CPC avec retenue,

lorsqu’une partie est assistée d’un avocat ou d’un autre mandataire professionnel

(Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 247 CPC; cf. ég. Giger, op. cit., n. 3 in fine ad art. 247

CPC, pour qui le devoir d’interpellation de l’art. 247 al. 1 CPC est pour ainsi dire

similaire à celui de l’art. 56 CPC lorsque les deux parties sont représentées par un

avocat ; cf. ég. Gasser/Rickli, op. cit., n. 3 ad art. 56 CPC, qui distinguent selon qu’une

seule partie ou les deux sont assistées d’un mandataire professionnel). Le juge peut en

effet partir du principe que lorsqu’une partie est représentée par un avocat, l’ensemble

des faits et des moyens de preuve ont été apportés (Dietschy, Le devoir

d’interpellation, p. 84). Les mêmes principes sont applicables lorsque la partie elle-

même dispose d’une formation juridique (Gehri, op. cit., n. 3 in fine ad art. 56 CPC et la

réf. à l’ATF 113 Ia 84 consid. 3d).

4.3 En l’occurrence, l’action en paiement des honoraires, compte tenu de sa valeur

litigieuse initiale de 22'541 fr.90, était soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1

CPC). L’action n’étant par ailleurs pas une cause visée par l’art. 243 al. 2 CPC, ni ne

constituant un « autre litige portant sur des baux à loyer et à ferme » ou « sur un

contrat de travail » d’une valeur ne dépassant pas 30'000 fr., la règle de l’art. 247 al. 1

CPC trouvait application. En d’autres termes, l’action était soumise à la maxime des

débats atténuée (cf. supra, consid. 4.2.2), où il appartient fondamentalement aux

parties d’alléguer les faits dont elles entendent en déduire des droits. On l’a vu (cf.

supra, consid. 3.2), dans le cadre d’une action en règlement des honoraires, il incombe

au mandataire d’exposer tous les critères qui justifient ses prétentions en paiement.

L’appelante constitue une société anonyme ayant pour but la fourniture de prestations

juridiques, et dont les organes sont titulaires du brevet d’avocat et exercent le barreau,

tandis que l’appelée n’était assistée d’aucun mandataire professionnel. Dans une telle

constellation, conformément à la doctrine (cf. supra, consid. 4.2.2), le magistrat de

première instance pouvait, comme il l’a indiqué dans le jugement (p. 5), partir du

principe que l’appelante avait indiqué l’ensemble des faits et moyens de preuves. La

juridiction précédente avait du reste d’autant moins de raison, lors des débats tenus le

10 mai 2012, d’inviter l’appelante à compléter ses allégations, qu’elle a elle-même fait

usage de cette faculté en formulant – certes – un seul nouvel allégué (no 17).

Par ailleurs, l’appelante se méprend sur la portée des règles procédurales concernant

le fardeau de l’allégation : dans un procès soumis à la maxime des débats, fût-elle

atténuée en procédure simplifiée, le plaideur ne peut prétendre que les titres déposés,

en l’occurrence les décomptes d’activité, sont partie intégrante de la demande et font

office d’allégués (cf. supra, consid. 4.2.1). Au contraire, il incombait à la demanderesse

et appelante, comme on l’a déjà vu, d’énoncer le cas échéant le montant du tarif

horaire convenu, et, dans tous les cas, le nombre d’heures consacrées aux différents

dossiers, les éventuelles difficultés rencontrées dans la gestion de ceux-ci, bref,

d’exposer les éléments essentiels sur lesquels elle fondait ses prétentions en

paiement.


  • 15 -

Partant, la juridiction inférieure n’a pas sombré dans le formalisme excessif en rejetant

l’action, du fait que la seule affirmation de l’envoi de différents décomptes et factures,

de même que l’édition des dossiers civils et pénaux, étaient insuffisantes pour établir

l’étendue des honoraires réclamés, dans un procès régi par la maxime des débats

atténuée.

5. Dans un ultime moyen, motivé de manière embryonnaire (cf. ch. 4.4 de l’écriture

d’appel), l’appelante reproche au juge de district d’avoir contrevenu aux principes de

l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.) et de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), en « violant

grossièrement les règles sur le contrat de mandat, obligeant le mandant à rémunérer le

mandataire pour la prestation fournie, en particulier l’art. 402 CO et l’art. 394 al. 3

CO ».

Le grief tenant à l'application arbitraire de ces dispositions n'a toutefois pas de portée

propre. Lorsque l'application du droit fédéral – in casu les art. 8 CC (en liaison avec les

principes topiques concernant la rémunération de l’avocat) et 247 al. 1 CPC –, revue

librement, apparaît correcte, il est superflu de procéder à un examen sous l'angle de

l'arbitraire (parmi d’autres, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.377/2004 du 2 décembre

2004 consid. 4).

Par ailleurs, à supposer même qu’il soit tenu pour suffisamment motivé, le grief tiré de

la violation du principe de la bonne foi se confond avec l’analyse du devoir

d’interpellation du juge – consacré aux art. 56 et 247 CPC – et dont le sort a été scellé

au consid. 4.2, auquel il convient de se référer.

6. Il résulte de ce qui précède que l’appel, entièrement mal fondé, doit être rejeté, sans

qu’il soit nécessaire de statuer sur les réquisitions de preuve, lesquelles sont sans

incidence sur le sort de la cause.

7.

7.1 Vu le sort de l’appel, il n’y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des

frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), non

spécifiquement contestés quant à leur montant. Dans ces circonstances, pour les

motifs exposés par la juridiction inférieure (cf. consid. 4 du jugement entrepris), les frais

de première instance, fixés conformément aux dispositions applicables (art. 13, 16 al. 1

LTar) à 2500 fr., sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe, et versera en outre

une indemnité de 200 fr. à la défenderesse et appelée à titre de dépens.

7.2 Compte tenu de la valeur litigieuse, du degré de difficulté ordinaire de la cause,

ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations

(art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui se limitent à l’émolument

forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), arrêtés à 1000 fr. (art. 16 et 19 LTar),

sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et supporte ses

propres frais d’intervention en justice. Pour le surplus, l’appelée n’ayant formulé

aucune conclusion expresse en ce sens dans sa réponse du 27 août 2012, il n’y a pas

lieu de lui allouer une quelconque indemnité à titre de dépens.


  • 16 -

Par ces motifs,

Prononce

L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité; en conséquence, il est statué :

La demande en paiement déposée par X_________ contre Y_________ est

rejetée.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2500 fr., sont mis à la charge

de X_________, qui versera en outre à Y_________ 200 fr. à titre de dépens.

Les frais d’appel, par 1000 fr., sont mis à la charge de X_________, qui supporte

ses frais d’intervention en justice.

Il n’est pas alloué de dépens à Y_________ pour la procédure en appel.

Ainsi jugé à Sion, le 22 août 2013.

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