Par arrêt du 16 janvier 2014 (5A_820/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en
matière civile interjeté par U_________ et V_________ contre ce jugement.
C1 12 110
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2013
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition de la Cour : Jean-Pierre Derivaz, président; Françoise Balmer Fitoussi et
Stéphane Spahr, juges; Bénédicte Balet, greffière;
dans la cause civile
U_________ , V_________ et W_________ , demandeurs et appelants, représentés
par Me A_________
contre
X_________ et Y_________ ainsi que Z_________ , défendeurs et appelés,
représentés par Me B_________
(art. 519 al. 1 CC; action en annulation de testaments)
PROCEDURE
A. Par écriture du 7 août 2008, U_________, V_________ et W_________ ont ouvert
action en annulation de testaments contre Z_________, X_________ et Y_________
devant le tribunal de district de C_________, en prenant les conclusions suivantes :
"1.
Principalement, les testaments des 17 mars 2006 et 24 mai 2004 sont annulés.
Subsidiairement, le testament du 17 mars 2006 est annulé.
Les frais et dépens sont mis à la charge des défendeurs subsidiairement (recte :
solidairement) entre eux.".
Au terme de leur réponse du 23 décembre 2008, les défendeurs ont conclu au rejet de
l'action en annulation du testament du 17 mars 2006, avec suite de frais et dépens à la
charge des demandeurs.
Dans leur écriture de réplique du 9 mars 2009 et de duplique du 30 avril 2009, les
parties ont confirmé leurs précédentes conclusions.
B. Lors du débat préliminaire du 5 juin 2009, chaque partie a déposé une écriture et a
proposé ses moyens de preuve. Outre le dépôt de nombreuses pièces et l'édition d'un
dossier judiciaire, l'instruction a consisté en l'audition de seize témoins, en
l'interrogatoire des parties et en la mise en œuvre d'une expertise judiciaire. Les
Drs D_________, médecin associé, et E_________, chef de clinique adjoint auprès du
département de psychiatrie du centre d'expertises de F_________, ont déposé leur
rapport le 31 octobre 2011.
Lors du débat final du 28 mars 2012, les parties ont plaidé leur cause et ont maintenu
leurs précédentes conclusions.
C. Au terme de son jugement du même jour, le juge I des districts de C_________ (ci-
après : le juge de district) a prononcé le dispositif suivant :
"1.
La demande introduite le 7 août 2008 par U_________, V_________ et W_________
contre X_________, Y_________ et Z_________ est rejetée.
Les frais, arrêtés à 16'250 fr., sont mis solidairement à la charge de U_________,
V_________ et W_________, qui rembourseront ainsi à X_________, Y_________ et
Z_________, créanciers solidaires, les avances de frais effectuées à concurrence de
7950 francs.
Supportant les frais liés à leur intervention en justice, U_________, V_________ et
W_________, codébiteurs solidaires, verseront à X_________, Y_________ et
Z_________, créanciers solidaires, une indemnité de 14'500 fr. à titre de dépens.".
D. Par écriture du 6 juin 2012, les demandeurs ont formé appel de ce prononcé; ils ont
conclu à ce que celui-ci soit réformé et à l'admission des conclusions prises en
première instance, avec suite de frais et dépens, de première instance et d'appel, à la
charge des appelés.
Dans leur réponse du 10 juillet 2012, ceux-ci ont conclu au rejet de l'appel et à la
confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens, pour l'ensemble de la
procédure, à la charge solidaire des demandeurs.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL
Statuant en faits et considérant en droit
1. Le jugement querellé a été expédié aux parties le 4 mai 2012 (ATF 137 III 127
consid. 2), en sorte que l’appel est régi par le code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 (CPC; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1
CPC).
Le prononcé entrepris a été notifié au conseil des demandeurs le 7 mai 2012. La
déclaration d'appel, remise à la poste le 6 juin 2012, remplit les exigences de forme et
respecte le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC. Le Tribunal cantonal étant
compétent pour connaître de l'affaire en appel vu la valeur litigieuse (127'500 fr.; art. 91
al. 1, 308 al. 2 CPC et 5 al. 1 let. b LACPC; cf. ég. Hohl, Procédure civile, T. II, 2010, p.
95, no 460; arrêt 4A_446/2009 du 28 septembre 2009 consid. 1.2; pour la compétence
en raison du lieu, cf. art. 28 al. 1 CPC et consid. 2b du jugement entrepris), il y a lieu
d’entrer en matière.
2.1 Fils de G_________ (xxx 1890 - xxx 1964) et de H_________ (xxx 1896 -
xxx1933), I_________ est né le xxx 1923. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a
effectué un apprentissage de mécanicien sur machine; il a ensuite travaillé dans
l'hôtellerie avant de créer sa propre entreprise de cartonnage. Veuf, sans enfant, il est
décédé le 16 août 2007 à la Clinique J_________, à K_________. Il était le troisième
d’une fratrie de cinq enfants. Ses trois frères, L_________, M_________ et
N_________, ainsi que sa sœur, O_________, sont morts avant lui, respectivement
les 5 mai 1931, 7 avril 1998, 26 janvier 2006 et 27 février 2006. Seul son frère
N_________ a eu des descendants : U_________, née le xxx 1954, V_________, née
le xxx 1955, W_________, né xxx 1959, ainsi que P_________, né le xxx 1952 et
décédé le 3 décembre 1954. I_________ a perdu sa femme Q_________ le
29 novembre 2003.
2.2 Selon le contenu d'un courrier adressé le 12 novembre 2007 par le
Dr R_________, spécialiste FMH en médecine interne, au conseil des demandeurs,
I_________ a constaté, en octobre 2000, qu'il éprouvait des "troubles mnésiques ayant
des difficultés à trouver ses mots" (dossier, p. 99). Le 21 novembre 2000, il a subi un
examen neuropsychologique auprès de la psychologue FSP de la Clinique
J_________, S_________. Il s'est plaint de "troubles de la mémoire récente et d'un
manque du mot occasionnel". Il ressort de cet examen que la "lecture et la
compréhension écrite sont sans problème. La lecture continue n'est pas ralentie. Pas
de difficultés à l'écriture, l'épellation est bonne. Le calcul oral est rapide et correct". La
psychologue a conclu à des "troubles importants de la mémoire épisodique et
immédiate" chez "un patient encore globalement orienté et nosognosique", à un
"fléchissement des aptitudes frontales, programmation, flexibilité mentale" et à une
"dyspraxie réflexive". Selon elle, l'atteinte est "essentiellement mnésique et antérieure";
elle "évoque un processus démentiel débutant, d'allure dégénérative, probablement
une maladie d'Alzheimer" (dossier, p. 103 sv.). Dans son courrier du 12 novembre
2007, le Dr R_________ a indiqué qu'un "traitement spécifique de cette maladie a été
institué en décembre 2000", qui avait perduré jusqu'au décès de l'intéressé en 2007. Il
avait expliqué à son patient "la réalité de sa maladie" et lui avait "conseillé de mettre en
ordre ses affaires successorales" (dossier, p. 100).
Le 26 juin 2002, à la suite d'une manœuvre de parcage, I_________ a heurté un
véhicule à deux reprises. Il a prétendu ne pas s'être rendu compte des deux chocs,
déclarant suivre un traitement médical pour la maladie d'Alzheimer. Invité par le
Service de la circulation routière et de la navigation (ci-après : SCN) à produire un
rapport médical, le Dr R_________ a estimé, le 31 juillet 2002, que son patient était
apte, sans "aucune condition", à la conduite automobile. Il a indiqué, au regard de la
remarque du SCN selon laquelle l'intéressé se prétendait "en traitement pour la
maladie d'Alzheimer", que tel n'était pas le cas (dossier, p. 532 : "non"). Le même jour,
il a soumis I_________ à un "Mini-Mental-Status" auquel celui-ci a obtenu un score de
29 points sur 30, comme lors d'un test réalisé le 5 octobre 2001. Les 29 janvier 2003,
20 février 2004 et 5 avril 2005, le médecin concerné a derechef soumis son patient à
ce même test, avec des résultats de 29, 28 et 27 points qui lui ont permis à chaque fois
de conclure à l'aptitude de l'intéressé à la conduite automobile.
Le 11 octobre 2003, le médecin généraliste AA_________ est intervenu, en sa qualité
de médecin de garde, auprès de Q_________, épouse de I_________. Victime d'un
accident vasculaire cérébral avec aphasie et hémiplégie, celle-ci a été hospitalisée à
BB_________. Dans un rapport du 15 octobre 2003 adressé au service des urgences
de l'hôpital CC_________, ce médecin a relevé que, à la suite de l'hospitalisation de
son épouse, I_________ avait été "perturbé" et qu'il était "resté couché durant 48h",
souffrant de nausées et de maux d'estomac. Il demandait que l'intéressé soit pris en
charge par le service concerné en raison de "[s]oins impossibles à domicile".
I_________ est resté dans ce service du 16 au 20 octobre 2003, date de son retour à
domicile. Dans un rapport du 19 novembre 2003, les Drs DD_________ et
EE_________, respectivement chef de service et médecin stagiaire auprès du service
de médecine de l'hôpital CC_________, ont indiqué que I_________, "connu pour une
maladie d'Alzheimer", avait été "hospitalisé pendant le week-end parce qu'il n'arriv[ait]
pas à rester tout seul à domicile. Après quelques heures d'hospitalisation, il ne
présent[ait] plus aucune plainte somatique" et il avait pu retourner chez lui "sans
changement de son traitement habituel".
Souffrant d'une "[i]ncontinence urinaire avec pollakiurie évoluant depuis 1 an"
("sclérose du col"), I_________ a été hospitalisé du 17 au 21 novembre 2003 pour une
intervention chirurgicale ("colpotomie") effectuée le 18 novembre 2003 par le
Dr FF_________, spécialiste FMH en urologie. Il avait déjà été hospitalisé du
26 novembre au 1er décembre 2001 pour une opération, le 27 novembre 2001, d'un
"[a]dénocarcinome moyennement différencié de la prostate" (tumeur maligne de la
prostate). Dans leur rapport du 10 décembre 2001, les Drs FF_________ et
GG_________ ont relevé, dans la rubrique "Comorbidités", la suspicion d'une
démence débutante (dossier, p. 496).
2.3 Fêtant Noël 2003 au sein de la famille de son frère N_________ à HH_________,
un mois environ après le décès de sa femme Q_________, I_________ a demandé à
sa nièce, V_________, de lui préparer son testament, puisque son médecin lui avait
déclaré "qu'il s'agissait du fin moment pour le faire, car par la suite [il] n'en serai[t] plus
capable" (dossier, p. 667 rép. ad quest. 251). L'intéressée, "gênée", a refusé cette
proposition et a demandé à sa sœur U_________ d'écrire le projet de testament
demandé par son oncle. Celle-ci "s'est exécutée" et a "juste tapé sur internet le texte
qu'il [lui] avait remis" (dossier, p. 662 rép. ad quest. 218).
Le 24 mai 2004, le notaire LL_________, de résidence à K_________, a instrumenté
le testament authentique de I_________, qui comportait les clauses suivantes :
"1.
Ce testament révoque et remplace toute autre disposition successorale antérieure, en
particulier le testament olographe établi le 7 juillet 1969.
Mon épouse étant prédécédée, j'institue en qualité d'héritières universelles de ma
succession :
a. pour 6/12èmes, ma sœur O_________, domiciliée à II_________
b. pour 3/12èmes, ma nièce V_________, domicilié[e] à HH_________
c. pour 3/12èmes, ma nièce et filleule U_________, domiciliée à JJ_________ (F)
Mes héritières sus-désignées sous lettres b et c devront veiller au bien-être de leurs
parents, à savoir de mon frère et de son épouse N_________ et KK_________ et utiliser
leur part d'héritage prioritairement à cet effet.
Je désigne Me LL_________, notaire à K_________, ou un successeur qu'il désignera, en
qualité d'exécuteur testamentaire.".
MM_________ et NN_________, en tant que témoins, ont attesté que I_________
avait pris connaissance, en présence du notaire, du contenu de l'acte authentique et
avait déclaré qu'il contenait "l'expression exacte de ses volontés librement exprimées";
elles ont également certifié que le testateur leur avait paru capable de disposer.
Débiteur de contributions alimentaires, bénéficiaire de l'aide sociale et objet de
nombreuses poursuites, W_________ a été écarté de la succession par son oncle car
celui-ci ne souhaitait pas que l'héritage serve au remboursement de dettes et d'actes
de défaut de biens notamment. I_________ avait toutefois demandé à ses nièces de
"remettre quelque chose" à leur frère (dossier, p. 664 rép. ad quest. 239) et de
l'entretenir en lui allouant "une certaine somme mensuelle" (dossier, p. 669 rép. ad
quest. 264). Le témoignage de OO_________confirme ces explications fournies par
les deux demanderesses.
2.4 Le 18 septembre 2004, l'Institut de radiologie de PP_________ a procédé à une
IRM (imagerie par résonance magnétique) du cerveau de I________; le
Dr R_________ avait envoyé son patient procéder à cette analyse médicale avec
l'indication : "Céphalées d'origine indéterminée. Alzheimer débutant ?". Dans leur
rapport du 29 septembre 2004, les Drs QQ_________ et RR_________ ont posé la
conclusion suivante : "Pas de processus expansif visible. Nombreuses lésions, hyper-
intenses sur les séquences pondérées en T2, de la substance blanche péri-
ventriculaire et profonde correspondant le plus vraisemblablement à des séquelles
d'ischémie.
Atrophie cortico-sous-corticale généralisée.
Pas
d'argument IRM
péremptoire en faveur d'une maladie d'Alzheimer.".
2.5 En décembre 2005, le Dr R_________ a estimé que I_________ souffrait de
"troubles mnésiques importants […] incompatibles avec la conduite automobile". Il a
demandé la mise en œuvre d'une course de contrôle "pour confronter M. I________ à
ses difficultés". Le moniteur mandaté lui a rapporté que, lors de cette course,
l'intéressé s'était engagé dans un giratoire à contre-sens. Le 23 décembre 2005, le
Dr R_________ a dès lors écrit au SCN pour lui indiquer que son patient "déposera[it]
son permis de conduire le 31 mars 2006", tout en mentionnant que l'intéressé était
apte à la conduite automobile.
2.6 Entre le 27 janvier et le 21 septembre 2006, I_________ a débité son compte
courant à vue auprès de la Banque SS_________(n° xxx) de 35'000 fr. : 5000 fr. le
27 janvier 2006, 10'000 fr. le 21 juillet 2006 et 20'000 fr. le 21 septembre 2006. Dans
son agenda 2006, il a inscrit le texte suivant à la date du 27 janvier 2006 : "[…] je vai à
la banque, a la poste, a la pharmacie arrêt à TT_________. O_________ a téléphoné,
soiree yass".
2.7 Entendu en qualité de témoin, le notaire LL_________ a expliqué que I_________
l’avait appelé pour lui demander de passer à son domicile (vraisemblablement au
début mars 2006; cf. agenda 2006 de I_________ qui mentionne sous la date du jeudi
2 mars 2006 : "Nuageux 2°. Déjeuner, puis dîner. A 14 h LL_________, notaire, est
venu pour le testament, puis une marche et yass"), car il entendait, à la suite du décès
de sa sœur, modifier son testament précédent. Le témoin a précisé qu’il habitait à
proximité de la villa de I_________. Il n’avait pas entretenu de relations particulières
avec lui mais l'avait rencontré fortuitement trois ou quatre fois par année. Il s’était
rendu chez l’intéressé pour discuter des anciennes dispositions pour cause de mort à
modifier. Quelque temps plus tard, il l’avait convoqué à son étude pour instrumenter un
testament correspondant aux dernières volontés de l’intéressé. Le notaire
LL_________ a indiqué qu'il était "absolument convaincu que la volonté de
I_________ était celle qui apparaissait dans le testament public (…) instrumenté" et
qu'elle "était très claire" (dossier, p. 632 rép. ad quest. 102). Il a relevé que
Z_________, qui vivait sous le même toit que le testateur, avait accompagné celui-ci
jusqu'à l'étude; elle avait participé à l'instrumentation de l'acte, à la demande expresse
de son compagnon. Selon ses dires, le notaire LL_________ n'a jamais eu le moindre
contact avec les époux X_________ et Y_________ en rapport avec le testament en
question. Il n'a jamais éprouvé aucun doute sur la capacité de tester de son client.
Celui-ci avait "toute sa tête" et avait décidé de modifier en pleine "connaissance de
cause" le précédent testament de mai 2004 (dossier, p. 633 rép. ad quest. 106).
Le notaire LL_________ a instrumenté le nouveau "testament authentique" en date du
17 mars 2006 en son étude. Celui-ci avait la teneur suivante :
"1.
Ce testament révoque et remplace toute autre disposition successorale antérieure, en
particulier le testament authentique établi le 24.05.2004 (No 67/99/2004).
Mon épouse, ma sœur et mon frère étant prédécédés, j'institue en qualité d'héritiers
universels de mon patrimoine mobilier et immobilier, après règlement des frais funéraires,
impôts ordinaires et successoraux, legs et autres frais de liquidation:
a) mes voisins et amis X_________ et Y_________, à K_________, pour 50% (cinquante
pour cent);
b) mon amie de longue date, Mme Z_________, veuve de UU_________, domiciliée à
VV_________, pour 25% (ving-cinq pour cent);
c) ma nièce et filleule U_________, domiciliée à JJ_________ (F), pour 25% (vingt-cinq
pour cent).
Je lègue à WW_________, Fanfare municipale de K_________, un montant en espèces
de Fr. 20'000.-- (vingt mille) pour son école de musique et ses besoins propres.
Je lègue à ma nièce V_________ née fille de N_________, domiciliée à HH_________ un
montant en espèces de Fr. 20'000.-- (vingt mille).
Je désigne en qualité d'exécuteur testamentaire Me LL_________, notaire à K_________,
ou un confrère qu'il désignera.".
Dans l'attestation comprise dans l'acte instrumenté, les témoins MM_________ et
NN_________ ont notamment certifié que le testateur leur avait paru capable de
disposer (dossier, p. 26).
A la même date, le notaire LL_________ a rédigé un document, signé de la main de
I_________, qui confiait à Y_________ "pleine et entière procuration, avec pouvoirs de
substitution", pour le "représenter valablement", d'une part, "dans la gestion de [s]es
affaires courantes au cas où [s]es facultés mentales et/ou physiques, ou encore [s]on
lieu de vie (hôpital, home pour personnes âgées…) [l]'empêchaient d'y procéder [lui]-
même" et, d'autre part, "dans le choix de [s]on éventuel lieu de résidence au cas où [il]
dev[ait] quitter [s]a maison, étant précisé que [s]on désir le plus cher [était] d'achever
[s]on existence à K_________, que ce soit à la Clinique J_________ ou au Foyer
XX_________". La représentante était habilitée à "recevoir paiements, donner valable
quittance, signer toutes pièces utiles à l'exécution de son mandat" (dossier, p. 281).
Lors de son audition en qualité de témoin, le notaire LL_________ a expliqué que ce
document avait été établi tout simplement parce que I_________ souhaitait, dans
l'hypothèse où il devait perdre ses facultés et était, le cas échéant, placé dans un
home, qu'une "personne de confiance puisse gérer son compte d'exploitation, son
ménage, et payer ainsi différentes factures, de même qu'encaisser ses rentes"
(dossier, p. 633 rép. ad quest. 110). Le témoin a encore indiqué que,
vraisemblablement à la même période (février/mars 2006), I_________ avait signé un
contrat type préparé par les Pompes funèbres YY_________, à K_________, afin de
régler par avance "les dispositions nécessaires concernant [s]a sépulture" (dossier, p.
338). Il avait notamment manifesté le désir que son corps soit incinéré au Centre
funéraire de ZZ_________, à PP_________, que ses cendres soient ensuite déposées
dans une petite tombe au cimetière de K_________, qu'une verrée soit organisée au
terme de la cérémonie pour la famille, la classe 1923 et les amis au Café
AAA_________, à K_________, et que les époux X_________ et Y________ soient
contactés "afin de régler les questions financières relatives à la sépulture". Interpellé
par les experts judiciaires, le notaire leur a déclaré qu'il n'avait pas éprouvé le moindre
doute sur la volonté claire de I_________; il n'avait rien remarqué qui aurait pu le faire
douter de la "capacité de discernement" de son client en rapport avec l'acte
instrumenté. La modification des dispositions pour cause de mort précédentes
intervenait "suite au décès de son frère et de sa sœur plus tôt cette année-là" et
l'intéressé "ne souhaitait pas que ses neveux et nièces deviennent ses héritiers
principaux, n'ayant 'plus affaire' avec eux". Le notaire n'avait pas été étonné que le
testateur choisisse d'instituer, en qualité d'héritiers, des "voisins proches depuis une
quarantaine d'années" et la personne qui lui avait tenu "compagnie" après le décès de
son épouse (dossier, p. 733).
2.8 Menuisier à la retraite, UU_________ a bien connu I_________, puisqu'ils étaient
voisins. Il s'est occupé, pendant près de dix ans, de l'entretien des aménagements
extérieurs de la villa de I________, pratiquement jusqu'au décès de celui-ci;
I_________ lui téléphonait lorsqu'il remarquait que l'herbe, trop haute, devait être
tondue, lorsqu'il voulait que ses arbres soient taillés ou que l'accès à sa propriété soit
déneigé. Il lui a réglé personnellement les heures de travail accomplies, de main à
main, contre quittance jusqu'à sa dernière hospitalisation. Parmi les pièces contenues
dans le classeur "Factures payées 2006", figure par exemple une quittance établie le
18 mars 2006, soit le lendemain de l'instrumentation du testament authentique litigieux;
ce document, rédigé de la main de I_________, énumère des "travaux exécutés taille
de haies et autre" réalisés le jeudi 16 mars (3 h), le vendredi 17 mars (4 h) et le samedi
18 mars (4 h) pour un total de 385 fr. (11 h à 35 fr./h). Le témoin BBB_________ a
déclaré que I________ lui avait "toujours paru bien orienté et savoir exactement ce
qu'il se voulait". Vers la fin de sa vie, I_________ lui avait parlé de ses problèmes de
santé et avait reconnu des pertes de mémoire, mais sans que son interlocuteur ne s'en
soit rendu compte.
CCC_________ a effectué des travaux de peinture dans la villa de I_________,
notamment la réfection de la peinture du dépôt vers la fin 2005 ou le début 2006.
Entendu en qualité de témoin, il a expliqué que c'est I_________ lui-même qui avait
dirigé ces travaux; celui-ci lui avait paru totalement orienté; il savait exactement ce qu'il
se voulait et avait réglé le coût du travail de la main à la main, contre remise d'une
quittance.
Le témoin DDD_________ a expliqué avoir travaillé comme femme de ménage dans la
villa de I_________, après que celui-ci fut devenu vœuf. Elle était payée directement
en espèces. Figure notamment dans le classeur "Factures payées 2006" une notice
rédigée de la main de I_________ indiquant que l'intéressée avait accompli 10 heures
de nettoyage, entre le 6 février et le 7 mars 2006, rémunérées à raison de 200 francs.
Dans un autre document manuscrit, il a indiqué avoir "[p]ayé le mardi 23.5.06" 180 fr.
pour des heures de nettoyage effectuées le 21 mars (3 h), le 18 avril (3 h) et le 23 mai
2006 (3 h). L'agenda 2006 de I_________ comporte la remarque suivante à la date du
21 mars 2006 : "DDD_________ est venue faire les nettoyages jusqu'à 17½ h". En
2006, elle avait parfois joué aux cartes avec lui. Il était, selon elle, "toujours bien
orienté" et il savait parfaitement ce qu'il se voulait (dossier, p. 649 sv. rép. ad quest.
195 sv.). Il lui avait parlé de ses problèmes de santé en lui disant notamment : "si
j'oublie quelque chose c'est parce que j'ai un peu Alzheimer".
2.9 A la demande du Dr R_________, I_________ a consulté le Dr EEE_________,
spécialiste FMH en médecine interne, le 5 avril 2006, "pour avis concernant la conduite
véhicule". Dans son courrier du 10 avril 2006 au SCN, ce praticien, médecin conseil du
SCN en matière d'aptitude à la conduite, a indiqué que I_________ bénéficiait d'une
bonne santé habituelle et que son seul problème consistait en une maladie d'Alzheimer
débutante "incompatible avec la conduite automobile de véhicules de la catégorie 3". Il
a toutefois spécifié que l'intéressé était "à même de conduire des véhicules limités à
45 km/h" (dossier, p. 511). Lors de son audition en qualité de témoin, le
Dr EEE_________ a relevé que, le jour de la consultation, l'intéressé lui avait paru bien
orienté et avoir un bon raisonnement; il savait tout particulièrement ce qu'il se voulait. A
cette époque, I_________ prenait trois médicaments : Aspirine Cardio® 100,
Agopton® (pour l’estomac) et Reminyl® destiné à traiter la maladie d’Alzheimer. Le
18 avril 2006, le SCN lui a adressé une déclaration volontaire de renonciation au
permis de conduire du troisième groupe, en l’invitant à la lui retourner dans un délai de
quinze jours, accompagnée du permis de conduire, et en lui signalant son aptitude à
conduire des véhicules dont la vitesse était limitée à 45 km/h. I_________ a obtempéré
le 26 avril 2006. Il a conclu, le lendemain, un contrat de location d'une automobile de
marque Aixiam (vitesse maximale : 45 km/h), d’une durée de six mois, renouvelable à
partir du 2 juin 2006, contre paiement d'un loyer mensuel de 500 francs. Il a toutefois
utilisé ce véhicule pendant un mois seulement, parce que celui-ci n'était pas équipé
d’une boîte à vitesse automatique et lui posait par conséquent des problèmes
d'adaptation.
2.10 Dans sa lettre du 12 novembre 2007 au conseil des demandeurs, le
Dr R_________ a relevé qu'en mars 2006 I_________ souffrait "d'importants troubles
mnésiques". Toutefois, il n'a pas pu affirmer avec certitude si la capacité de
discernement de son patient était suffisante pour comprendre le sens du testament
authentique qu'il avait signé. Comme I_________ était "un homme généreux [et] d'une
grande sensibilité", sa maladie psychique avait, selon ce médecin, éventuellement
"accentué ses qualités de cœur et l'avait rendu probablement plus généreux avec les
gens qui l'entouraient et s'occupaient de lui au quotidien, oubliant peut-être ses
héritiers légaux absents pour certains, plus éloignés pour d'autres" (dossier, p. 100
sv.).
Entendu comme témoin, le Dr R_________ a expliqué qu'en mars 2006 son patient
vivait seul à son domicile et bénéficiait de l'aide de ses voisins, les époux X________
et Y_________. Il était en contact régulier avec Z_________, qui passait trois à quatre
jours par semaine en sa compagnie et "lui téléphonait tous les jours, lorsqu'elle était
absente, pour savoir notamment si l'intéressé avait pris ses médicaments". Il mangeait
au restaurant situé en face de sa villa (dossier, p. 615 sv. rép. ad quest. 8).
Accompagné de Z_________, il était venu consulter son médecin traitant le 12 mai
les problèmes de santé actuels de son patient, qui s'était entretenu avec lui "de façon
totalement adéquate". Il avait évoqué ses problèmes urinaires (incontinence). Selon les
données recueillies, I_________ présentait "un bon état de santé physique, compte
tenu notamment de son âge et de ses pathologies". Ses aptitudes à raisonner étaient
"correctes". Son médecin l'a revu le 24 mai 2006 et a estimé que "le suivi était tout à
fait logique" et ses "capacités de raisonnement […] adéquates" (dossier, p. 616 rép. ad
quest. 11). En mai, juin et juillet 2006, I_________ disposait d'une "capacité de
raisonnement tout à fait normale" (dossier, p. 616 rép. ad quest. 14). Selon le
Dr R_________, l'état de santé de son patient "s'est dégradé à partir de l'automne
2006, notamment en raison de son cancer de la prostate et pas seulement en raison
de ses troubles de mémoire" (dossier, p. 616 rép. ad quest. 12). Extrêmement sensible
et social, I_________ "entretenait d'excellents contacts avec les gens qu'il côtoyait et
notamment avec la famille X________ et Y________, ses voisins qui étaient là en
permanence" (dossier, p. 616 rép. ad quest. 13).
2.11 Lors de son interrogatoire, Z_________ a expliqué qu'elle avait habité trois jours
par semaine chez I_________ en 2004, soit du mercredi au vendredi. Dès la fin de
l'année en question, elle avait séjourné à K_________, hebdomadairement, du
mercredi au samedi. En 2006, elle était aussi restée chez lui les jours fériés ainsi que,
parfois, le dimanche et, en 2007, entre quatre et cinq jours par semaine. Dès
l'hospitalisation de son compagnon, elle lui avait rendu visite quotidiennement; elle
logeait alors dans la villa, dont I_________ lui avait remis une clef. Elle a indiqué que,
durant toute cette période, son compagnon se douchait, se rasait, s'habillait tout seul.
Lorsqu'elle était absente, I_________ lui téléphonait tous les matins et elle l'appelait
tous les soirs. Elle a mentionné - fait confirmé par le contenu de l'agenda 2006 de
l'intéressé - que I_________ préparait lui-même chaque samedi "un semainier où
étaient classés les médicaments qu'il devait prendre le matin" (dossier, p. 673 rép. ad
quest. 277).
Selon les explications fournies par Z_________, U_________ venait régulièrement, en
compagnie de ses parents et de son frère W_________, rendre visite à son oncle. Du
vivant de celui-ci, U_________ et V_________ ne s'entendaient pas et celle-ci se
rendait chez lui avec son mari, mais moins fréquemment que sa sœur. Lorsqu'il
disposait du permis de conduire, I_________ allait lui-même à la banque pour prélever
l'argent dont il avait besoin. Par la suite, c'est Y_________ qui l'a conduit à la poste,
dans les commerces et chez le médecin. Tous les dimanches et les lundis, il se rendait
seul en voiture, à FFF_________, pour manger au restaurant de TT_________ puis,
dès le dépôt de son permis de conduire, au restaurant du Bois-Noir, voisin de son
domicile. Le mardi, lorsque le restaurant de TT_________ était fermé, il se préparait
lui-même ses repas. Jusqu'à sa dernière hospitalisation en 2007, il a toujours géré seul
ses affaires.
Z_________ a confirmé qu'en 2006 son compagnon avait demandé au notaire
LL_________ de venir chez lui pour préparer de nouvelles dispositions pour cause de
mort. Elle avait été présente à cette occasion et elle avait accompagné son ami à
l'étude de Me LL_________, le 17 mars 2006, lors de l'instrumentation du nouveau
testament. Elle a expliqué que son compagnon avait voulu modifier son testament
précédent en raison du décès de sa sœur O_________. Il estimait par ailleurs que,
depuis la maladie de son épouse, personne n'était venu l'aider, à l'exception de
Y_________. Dès le décès de sa femme, il n'avait pu compter que sur l'aide de sa
compagne, "si bien qu'il avait voulu donner à ceux qui l'aidaient, mais pas à ceux qui
venaient 'chercher', soit quérir de l'argent" (dossier, p. 677 rép. ad quest. 314).
Z_________ a précisé que jamais les époux X________ et Y________ n'étaient
intervenus pour que son compagnon les institue héritiers. Elle a confirmé que lesdits
époux avaient entretenu des relations privilégiées avec leur ami I_________. Selon
elle, celui-ci ne s'est jamais disputé avec ses neveu et nièces mais il n'entretenait pas
"de très bonnes relations" avec eux (dossier, p. 673 rép. ad quest. 279). Son
compagnon lui avait expliqué que le médecin lui avait prescrit des médicaments contre
la maladie d'Alzheimer, qui "se trouvait 'au début'" (dossier, p. 672 rép. ad quest. 274).
Il n'éprouvait aucune difficulté à reconnaître les siens; toutefois, "lorsqu'il n'avait pas vu
quelqu'un depuis un certain temps, il avait tendance à oublier les noms" (dossier, p.
673 rép. ad quest. 280).
2.12 Interrogée, Y_________ a déclaré que I_________ "savait très bien ce qu'il
faisait et ce qu'il se voulait". Depuis le décès de son épouse, il avait reçu régulièrement
la visite de Z_________. Elle n'avait jamais abordé avec lui la question d'un éventuel
testament en sa faveur. Elle ignorait tout du contenu des testaments litigieux.
I_________ lui avait remis, avant sa dernière hospitalisation, la procuration établie le
17 mars 2006 ainsi que le document préparé par les Pompes funèbres YY_________.
Elle avait travaillé en qualité d'ouvrière dans l'usine de I_________ dès son ouverture
en 1970 jusqu'à sa fermeture en 1986. Elle avait entretenu des relations privilégiées
avec les époux I_________ et H________ et les deux couples avaient passé
régulièrement leurs vacances ensemble. Elle a précisé que l'intéressé avait conservé
une autonomie complète jusqu'à sa dernière hospitalisation. Il préparait et effectuait
ses paiements seul. Il gérait ses affaires et payait lui-même le personnel qu'il
engageait.
X_________ a indiqué, lors de son interrogatoire, que l'état de santé de son ami
I_________ s'était peut-être dégradé durant les deux dernières années de sa vie.
Jusqu'à son décès, il fut malgré tout en mesure de gérer son ménage, de faire ses
commissions et de préparer ses repas. X________ avait travaillé dans l'entreprise de
I_________, pendant neuf ans, en qualité de responsable de fabrication. Les couples
I_________ et H_________ et X_________ et Y________ passaient régulièrement
leurs vacances ensemble et se rendaient fréquemment visite. Selon les explications de
X________, lors des absences de Z_________ et quand il n'allait pas au restaurant,
I_________ préparait seul ses repas. Jusqu'à sa dernière hospitalisation, il avait gardé
toute sa lucidité et il savait exactement ce qu'il se voulait.
Y_________ et Z_________ ont rédigé avec l'aide de l’agent des Pompes funèbres
YY_________ le faire-part de décès de I_________, alors que X_________ s’était
occupé de la question des funérailles.
2.13 Selon U_________, l'état de santé de son oncle s'est rapidement dégradé. En
2005, il ne reconnaissait déjà plus sa petite-nièce. Sa tante O_________ lui expliquait
que son frère I_________ ne comprenait plus rien et qu'il était "complètement dehors".
Dès le décès de son épouse à fin 2003, il était incapable de gérer son ménage,
d'accomplir ses emplettes et de préparer ses repas. Il lui parlait régulièrement de sa
maladie, qui générait de forts maux de tête et des nausées. Elle lui avait rendu
régulièrement visite, souvent accompagnée d'autres membres de sa famille. Elle ne se
souvenait plus avoir reçu 4000 fr. de la part de son oncle, en février 2006, rappelant
que celui-ci "était généreux et qu'il lui arrivait de distribuer régulièrement de l'argent"
(dossier, p. 665 rép. ad quest. 242).
Lors de son interrogatoire, V_________ a déclaré qu'elle était la nièce préférée de
I_________. Dès le décès de son épouse, en pleine dépression, celui-ci fut, selon elle,
dans l'incapacité de gérer ses affaires (ménage, emplettes, repas).
Quant à W_________, il a expliqué qu'il avait toujours entretenu de très bonnes
relations avec son oncle. Il lui avait rendu visite à son domicile de K_________ puis,
accompagnée de son amie, lors de la dernière hospitalisation de l'intéressé à la
Clinique J_________.
2.14 A la demande du Dr R_________, I_________ a en effet séjourné à ladite
clinique du 15 juin au 16 août 2007, date de son décès. Dans leur rapport du 25 août
2007, le Dr GGG_________ et la Dresse HHH_________, médecin-chef et médecin-
assistante auprès de cet établissement, ont relevé que l'intéressé avait présenté "une
aggravation sur le plan neuropsychologique avec des troubles du comportement et une
communication impossible"; ils ont posé le diagnostic, principal, de cancer de la
prostate évolué avec attitude palliative et celui, secondaire, de démence évoluée
(dossier, p. 556). Dans un courrier du 2 novembre 2009 à l'adresse du juge de
première instance, le Dr GGG_________ a spécifié que l'hospitalisation de
I_________ "était liée à un épuisement et [à] la mise en place de soins palliatifs chez
un patient porteur d'un cancer de la prostate en phase terminale", qui "présentait
effectivement des troubles cognitifs, avec désorientation temporo-spatiale, des troubles
de la concentration, et des troubles de la mémoire d'évocation". Il a relevé que les
différents tests pratiqués lors de cette dernière hospitalisation avaient permis "de poser
le diagnostic d'un état démentiel de stade modéré avec une atteinte de [l]a capacité de
discernement" (dossier, p. 554).
3.1 Les trois demandeurs ont allégué que le de cujus souffrait de la maladie
d'Alzheimer depuis 1999, qu'il "connaissait des moments de désorientation temporelle
avec de nombreuses hésitations (jour, âge, date de naissance)", qu'il était "victime de
troubles importants de la mémoire épisodique et immédiate, doublés d'un
fléchissement des aptitudes frontales, de programmation et de flexibilité mentale",
qu'en novembre 2000 un diagnostic de "processus démentiel débutant" avait été posé
et que, depuis ce moment, "l'évolution des troubles de mémoire" avait lentement
progressé "pour aboutir, en juin 2007, à un état démentiel grave avec désorientation
totale, troubles du comportement et impossibilité de communiquer". En 2006 et même
auparavant, I_________ n'avait dès lors "plus la capacité de discernement nécessaire
pour faire un testament". La partie adverse a contesté tous ces allégués (nos 3 à 7 et
26).
3.2 Dans leur rapport d'experts judiciaires du 31 octobre 2011, les Drs D_________ et
E_________ ont expliqué que I_________ avait connu des déficits cognitifs au moins
depuis le début de l'année 2000, objectivés lors de l'examen neuropsychologique
effectué le 21 novembre 2000 par la psychologue S_________ : il s'agissait alors
principalement de "troubles mnésiques qualifiés d'importants et de troubles
dysexécutifs". Ils ont considéré, sur la base des informations relatives à l'état de santé
du de cujus figurant en cause, que celui-ci avait souffert d'une "perturbation de
nombreuses fonctions cérébrales corticales supérieures" qui avaient interféré "avec les
activités de la vie quotidienne". Il s'agissait "selon toute probabilité d'un processus
'mixte', avec une composante dégénérative de type maladie d'Alzheimer et une
composante vasculaire". "L'impact sur les activités de base de la vie quotidienne (par
exemple l'hygiène corporelle ou l'habillage) n'a[vait] selon toute vraisemblance pas été
significatif au moins jusqu'à la fin 2006". Se fondant, en particulier, sur les observations
médicales disponibles les plus proches de la période considérée (dossier et notes
personnelles du médecin traitant; rapports du médecin conseil du SCN) et sur les
enseignements relatifs à l'état mental et aux capacités fonctionnelles tirés de
l'observation directe des classeurs de paiement et des agendas tenus par I_________
en 2006 notamment, ils ont estimé que celui-ci était alors "à même d'exprimer de
manière raisonnable ses dernières volontés". Les troubles cognitifs qu'il présentait
depuis plusieurs années n'avaient vraisemblablement pas "altéré de manière
significative sa capacité de discernement concernant sa modification testamentaire"
(dossier, p. 737).
L'analyse opérée par les experts des deux agendas versés en cause (2006 et 2007)
confirme que le "texte est lisible sans difficulté bien que l'écriture soit hésitante et
souvent tremblante. Il existe occasionnellement des erreurs d'orthographe […] mais
pas de troubles grammaticaux ou syntaxiques ni paraphasies sémantiques et
néologismes. La pensée exprimée est cohérente du point de vue des associations et
des liens logiques. (…) Il n'y a pas de mentions de maladie, symptômes ou difficultés
psychiques et fonctionnelles" (dossier, p. 734 sv.).
Les experts judiciaires sont arrivés à la conclusion qu'en mars 2006 I_________
"présentait de multiples et importants déficits cognitifs". Ceux-ci n'avaient toutefois que
"peu d'impact sur les activités de base de la vie quotidienne". De leur point de vue, il
n'existe "pas d'éléments en faveur d'une éventuelle présence d'autres troubles
psychiques à ce moment-là, notamment pas de troubles psychotiques ou de grave
altération de l'humeur, ni de signes de dépendance à des substances psychoactives".
Les déficits cognitifs constatés avaient vraisemblablement pour origine un processus
mixte, avec une composante dégénérative de type maladie d'Alzheimer et une
composante vasculaire. A l'époque considérée, en raison de la présence des "déficits
cognitifs, de l'éventuelle péjoration de ceux-ci à la suite du stress émotionnel" généré
par le décès de son frère et de sa sœur en janvier et février 2006, et de
"l'accroissement de sa dépendance à l'environnement immédiat", il était concevable
que I_________ "ait pu être davantage vulnérable que par le passé à des pressions
extérieures ainsi qu'à des tentatives d'influence, le cas échéant" (dossier, p. 738).
Selon les informations à disposition des experts, I_________ "n'a pas présenté d'états
de confusion mentale ou d'incohérence" au mois de mars 2006. Il était "à même
d'exprimer de manière raisonnable ses dernières volontés"; les troubles cognitifs dont il
souffrait depuis plusieurs années n'ont sans doute pas "altéré de manière significative
sa capacité de discernement" en rapport avec la modification de ses dernières volontés
(dossier, p. 739).
A la question posée par le conseil des demandeurs de savoir à quel stade de l'échelle
de Reisberg correspondait l'état de la maladie de I_________ lorsqu'il a signé les
testaments litigieux, les experts ont expliqué que, d'une part, ladite échelle se référait
spécifiquement aux manifestations cliniquement observables de la maladie d'Alzheimer
(qui n'était dans le cas de l'intéressé ni certaine, ni l'unique pathologie à l'origine de ses
déficits cognitifs) et que, d'autre part, son application a posteriori ne pouvait être
qu'approximative. Compte tenu de ces réserves, ils ont estimé que l'état de
I_________, lors de la signature du premier testament, correspondait selon toute
probabilité au stade 3 ("confusion bénigne"; affaiblissement intellectuel léger) et, au
moment du second testament, au stade 3 ou 4 (affaiblissement intellectuel léger ou
modéré; stade léger, initial ou précoce de la maladie) de l'échelle en question, qui
répertorie sept stades de l'évolution de la maladie d'Alzheimer (cf. dossier, p. 741 et
ég. p. 378 et 383).
Compte tenu notamment des autres actes figurant en cause, il n'y a pas lieu de
s'écarter de ces considérations émises par des spécialistes du domaine de santé en
question. Quant à l'argument des appelants selon lequel les experts n'auraient pas eu
à disposition l'ensemble du dossier médical de la Clinique J_________ pour fonder
leurs réflexions, il n'est pas déterminant puisqu'ils ont eu en mains tous les éléments
de ce dossier relatifs à la capacité de disposer du de cujus (cf. dossier, p. 520 ss et
p. 550). Quoi qu'il en soit, aucune des parties n'a sollicité un complément ou une
révision de l'expertise administrée et la partie concernée ne s'est jamais plainte, en
première instance, d'une irrégularité en relation avec la mise en œuvre de ce moyen de
preuve.
4. Les demandeurs requièrent, principalement, l'annulation des testaments publics
instrumentés les 24 mai 2004 et 17 mars 2006 et, subsidiairement, celle du testament
de 2006 uniquement. L'action introduite est une action en nullité au sens des articles
519 ss CC.
4.1 En vertu de l'article 519 al. 1 ch. 1 CC, les dispositions pour cause de mort
peuvent être annulées, lorsqu'elles émanent d'une personne incapable de disposer au
moment de l'acte.
L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé (cf. not. art. 519 al. 2
CC; ATF 97 II 201 consid. 2). La qualité pour agir est individuelle; il n'est ainsi pas
nécessaire que tous les héritiers légaux s'associent à l'action (cf. Steinauer, Le droit
des successions, 2006, p. 372, no 755a).
Il faut, d'une part, que le demandeur fasse valoir des droits de nature successorale
(c'est le cas d'un héritier légal) et, d'autre part, qu'en cas d'annulation il profite des
attributions faites dans la disposition annulée. L'action en annulation d'un testament est
ouverte à chaque successeur qui y a un intérêt matériel. Elle doit être dirigée contre
celui ou ceux auxquels la disposition attaquée confère des avantages de nature
successorale au détriment du demandeur (ATF 96 II 79 consid. 9b et les réf; Piotet,
Précis de droit successoral, 1988, p. 57; cf. ég. Guinand/Stettler, Droit civil II,
Successions, 5ème éd., 2003, p. 83).
4.2 Si la nullité est prononcée pour incapacité de disposer, notamment, le jugement
invalide en principe l'acte dans son entier (Steinauer, op. cit., p. 378, no 775). Le
jugement produit un effet rétroactif au moment de la confection de la disposition
annulée (Forni/Piatti, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 4ème éd., 2011, n. 29 ad
art. 519/520 CC). La succession est donc dévolue comme si celle-ci n'avait jamais
existé; il y a mise en œuvre des dispositions pour cause de mort antérieures ou, en
l'absence de telles dispositions, des règles de la vocation légale (Steinauer, op. cit., p.
378, no 776). Si l'action n'a été introduite que par certaines des personnes qui avaient
la qualité pour agir et/ou qu'elle a été dirigée uniquement contre l'un ou l'autre des
gratifiés qui avaient la qualité pour défendre, le jugement rendu ne produit des effets
qu'entre les parties au procès; les intéressés peuvent ainsi décider si et, le cas
échéant, dans quelle mesure ils entendent admettre la validité d'une disposition de
dernière volonté (effet relatif du prononcé; ATF 136 III 123 consid. 4.4.1; 81 II 33
consid. 3; arrêt 5A_89/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2.1.2 et les réf.; Steinauer,
op. cit., p. 379, no 776a et les réf. en note de pied 33).
4.3 En vertu de l'article 521 CC, l'action en annulation d'un testament se prescrit par
un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la
cause de nullité et, dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte
(al. 1). La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception (al. 2).
Contrairement au texte légal, le délai de l'article 521 CC est un délai de péremption et
non de prescription (ATF 102 II 193 consid. 2b; 98 II 176 consid. 10; Guinand/Stettler,
op. cit., p. 84; Piotet, op. cit., p. 57).
4.4 En l'espèce, les codemandeurs forment l'ensemble des héritiers légaux de feu
I_________. Ils ont ouvert action en annulation par écriture du 7 août 2008, soit
manifestement dans le délai de péremption d'un an de l'article 521 CC puisque les
testaments litigieux ont été ouverts le 12 septembre 2007, pour celui de 2006, et le
12 mars 2008, pour celui de 2004.
Leur intérêt à la nullité du testament de 2006 est clair puisque celui-ci lèse leur droit
d'héritiers légaux au profit, notamment, des codéfendeurs, désignés héritiers à
concurrence du 75 % de la succession en question. Il convient de relever que
WW_________, Fanfare municipale de K_________, bénéficiaire d'un legs de
20'000 fr. en espèces, n'a pas été impliquée dans le présent procès, si bien que ladite
libéralité n'est dès lors pas remise en cause.
Quant au testament de 2004, si les deux codemanderesses, V_________ et
U_________, n'ont sans doute aucun intérêt à son annulation en raison du prédécès
de leur tante O_________ (sur les effets du prédécès d'un héritier en cas de vocation
volontaire, cf. Steinauer, op. cit., p. 450, no 921), W_________ tirerait, lui, avantage à
l'annulation desdites dispositions pour cause de mort car, en cas de vocation légale en
lieu et place de celles-ci, il doublerait sa part dans la succession de feu son oncle,
vraisemblablement au détriment de ses deux sœurs.
5.1 Pour disposer valablement par testament, il faut être capable de discernement (art.
467 CC); en est privé celui qui ne peut agir raisonnablement par suite, notamment, de
maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. Est capable de discernement au sens du droit
civil suisse celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC).
Le discernement ainsi défini comporte deux éléments : un élément intellectuel, la
capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, ainsi qu'un
élément volitif, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon
sa libre volonté, et de pouvoir opposer une résistance suffisante à d'éventuelles
influences extérieures (ATF 111 V 61 consid. 3a; 90 II 11 consid. 3; 77 II 99 consid. 2;
cf. Grossen, Les personnes physiques, Traité de droit civil suisse, T. II/2, 1974, p. 36;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., 2001, p. 24 sv., nos
77 ss; Werro, La capacité de discernement et la faute dans le droit suisse de la
responsabilité, 2ème éd., 1986, p. 28 ss, nos 144-174). De plus, en droit suisse, la
capacité de discernement est relative; elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait,
mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, selon la difficulté et la portée de
cet acte (ATF 109 II 276 consid. 3; 102 II 367 consid. 4; Weimar, Commentaire
bernois, Die Verfügungsfähigkeit, 2000, n. 8 ad art. 467 CC). Par ailleurs, les facultés
nécessaires doivent être présentes au moment de l'acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2;
118 Ia 236 consid. 2b in fine; arrêt 4A_270/2010 du 21 janvier 2011 consid. 4.1; cf.
Grossen, op. cit., p. 38; Deschenaux/Steinauer, op. cit., p. 25, no 82; Werro, op. cit., p.
38/39, nos 194/195). On peut donc concevoir qu'une personne dont la capacité de
discernement est généralement réduite puisse tout de même exécuter certaines tâches
quotidiennes et soit capable de discernement en rapport avec les actes qui s'y
rapportent; pour les affaires plus complexes, en revanche, on pourra lui dénier cette
capacité (ATF 117 II 231; Bucher, Commentaire bernois, Die natürlichen Personen,
Einleitung und Personenrecht, 1976, n. 87 sv. ad art. 16 CC); contrairement aux petits
achats et aux affaires quotidiennes, la rédaction d'un testament compte parmi les actes
les plus exigeants, en particulier s'il comporte des dispositions compliquées (ATF 124 II
5 consid. 1a et les réf.; arrêts 5A_723/2008 du 19 janvier 2009 consid. 2.1 et
5C.282/2006 du 2 juillet 2007 consid. 2.1; Escher, Commentaire zurichois, Die Erben,
T. III/1, 3ème éd., 1959, n. 6 ad art. 467 CC).
Une personne n'est privée de discernement au sens de la loi que lorsque sa faculté
d'agir raisonnablement est altérée, en partie du moins, par l'une des causes
énumérées à l'article 16 CC, dont la maladie mentale et la faiblesse d'esprit, à savoir
des états anormaux suffisamment graves pour avoir effectivement altéré la faculté
d'agir raisonnablement dans le cas particulier et le secteur d'activité considéré (ATF 88
IV 114). Par maladie mentale, il faut entendre des troubles psychiques durables et
caractérisés qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte des
conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un
profane averti (ATF 117 II 231/233 sv.; 85 II 460 consid. 3; 62 II 264; Desche-
naux/Steinauer, op. cit., p. 28, no 88). Il en est ainsi souvent des idées fixes
irrationnelles et des illusions ("Zwangsvorstellungen", "Wahnideen"), dont la maladie
de la persécution (ATF 117 II 231).
5.2 La capacité de discernement est la règle; elle est présumée d'après l'expérience
générale de la vie, de sorte qu'il incombe à celui qui prétend qu'elle fait défaut d'en
apporter la preuve. Celle-ci n'est toutefois soumise à aucune prescription particulière.
Une vraisemblance prépondérante ("überwiegende Wahrscheinlichkeit") excluant tout
doute sérieux suffit, notamment quand il s'agit de l'état mental d'une personne
décédée, car la nature même des choses rend alors impossible une preuve absolue
(ATF 130 III 321 consid. 3.3; 117 II 231 consid. 2b et les réf.). Le grand âge n'est pas
susceptible à lui seul de remettre en cause la présomption de capacité de
discernement (ATF 124 III 5/14 sv.; Deschenaux/Steinauer, loc. cit.; Weimar, n. 11 ad
art. 467 CC). Toutefois, lorsque la preuve est apportée que le testateur souffrait d'une
maladie mentale qui supprime de manière générale la faculté d'agir raisonnablement,
c'est à celui qui invoque la capacité de discernement et se prévaut de la validité du
testament d'établir que la personne concernée a accompli l'acte litigieux dans un
moment de lucidité et qu'elle a pu mesurer la portée des dispositions prises (ATF 124
III 5 consid. 1b; arrêts 5A_723/2008 du 19 janvier 2009 consid. 2.2 et 5C.282/2006 du
2 juillet 2007 consid. 2.2; Steinauer, op. cit., p. 186, no 312). Dans le contexte de
l'article 16 CC, la distinction entre maladie mentale et faiblesse d'esprit n'a pas
d'importance dans la mesure où l'état mental anormal est tel que la faculté d'agir
raisonnablement est altérée (Deschenaux/Steinauer, op. cit., p. 28, no 90).
Sous réserve des cas graves, la constatation médicale de la maladie mentale ne
renverse pas nécessairement la présomption de capacité de discernement
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., p. 28, no 88; cf. ég. Bucher, n. 73 à 75 et 130 ss ad
art. 16 CC; Pedrazzini/Oberholzer, Grundriss des Personenrechts, 4ème éd., 1993,
p. 74, no 3.2.3.4.2). Par ailleurs, même lors d'un cas grave, il se peut fort bien que la
faculté d'agir raisonnablement existe malgré la cause d'altération, par exemple
lorsqu'un malade mental agit au cours d'un intervalle de lucidité (récupération
momentanée de capacité de discernement perdue; cf. ATF 108 V 126 consid. 4;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., p. 30, no 94a; Bucher, n. 137 et 131 ad art. 16 CC;
Grossen, op. cit., p. 38). Une expertise médicale peut s'imposer en vertu de l'article 8
CC, en l'absence de disposition spéciale (ATF 108 V 126 consid. 4; 98 Ia 325), même
si la notion de capacité de discernement constitue une notion juridique et non une
notion médicale (ATF 117 II 231/234 sv.). Elle est nécessaire lorsque le juge n'est pas
à même de résoudre, à la lumière de ses propres connaissances, la question qui lui est
soumise (ATF 47 II 126). D'autres moyens probatoires peuvent en revanche être tenus
pour suffisants, s'ils permettent de déterminer l'état mental de la personne décédée, au
moment de la confection de l'acte, avec une vraisemblance confinant à la certitude
(dans ce sens : Escher, n. 9 ad art. 467 CC; dans un sens différent : Tuor, n. 9b ad art.
467 CC). Ainsi en va-t-il des témoignages de proches. Le Tribunal fédéral a toutefois
souligné que des non-spécialistes ne peuvent que rarement se faire une idée exacte
de la capacité de discernement au sens juridique du terme (ATF 124 III 5 consid. 1c).
Le caractère raisonnable d'un acte de disposition joue un certain rôle et sert d'indice
pour prouver, par exemple, que le testateur était ou non conscient de ses actes ou de
leurs conséquences (ATF 124 III 5; 117 III 231). En cas de testament public, les
déclarations de l'officier public et celles des témoins ne constituent que des indices;
elles ne lient donc pas l’autorité judiciaire (ATF 124 III 5 consid. 1c; 117 II 231 consid.
2b; Steinauer, op. cit., p. 186, no 313).
6.1 Au moment où il a signé les testaments litigieux, en 2004 et 2006, I_________
était âgé de 81 ans, respectivement 83 ans. Il ressort des actes de la cause, en
particulier de l’expertise judiciaire, que l'intéressé présentait de multiples et importants
déficits cognitifs depuis plusieurs années; ceux-ci avaient peu d'impact sur les activités
ordinaires de la vie quotidienne de I_________ puisque, jusqu'à sa dernière
hospitalisation en 2007, celui-ci gérait seul ses affaires et accomplissait en principe lui-
même toutes les tâches courantes de son existence. Contrairement à ce que les
appelants soutiennent (cf. appel, p. 7), ce n’est donc pas Y_________ qui s’occupait
des affaires financières de son voisin et ami. Jusqu'à la fin avril 2006, celui-ci a conduit
son véhicule, pour faire ses courses ou pour aller manger en début de semaine au
restaurant de TT_________ notamment. Selon les experts judiciaires, les déficits
cognitifs constatés avaient vraisemblablement pour origine "un processus 'mixte' avec
une composante dégénérative de type maladie d'Alzheimer et une composante
vasculaire". Ces "déficits" n'ont exercé aucun impact sur les activités de base de la vie
quotidienne de I_________ "au moins jusqu'à la fin 2006". L'intéressé n'était enfin
aucunement en proie à des idées fixes irrationnelles ou à des illusions; il ne souffrait
pas de la maladie de la persécution. Sur la base des observations médicales
disponibles les plus proches de la période considérée (signature du testament public
du 17 mars 2006) et sur l'analyse des autres actes du dossier (notamment, les
classeurs de paiements ainsi que les agendas 2006 et 2007 de l'intéressé), les experts
ont conclu que I_________ était "à même d'exprimer de manière raisonnable ses
dernières volontés. Les troubles cognitifs qu'il présentait depuis plusieurs années ne
[…] paraiss[ai]ent pas avoir altéré de manière significative sa capacité de discernement
concernant sa modification testamentaire". Sur question du conseil des demandeurs,
ils ont d'ailleurs estimé que, lors de la signature du premier testament, l'état du
testateur se situait vraisemblablement au stade 3 (affaiblissement intellectuel léger) et,
au moment de l'instrumentation du testament de 2006, au stade 3 ou 4 (affaiblissement
intellectuel léger ou modéré; stade léger, initial ou précoce de la maladie) de l'échelle
de Reisberg, qui répertorie sept stades de l'évolution de la maladie d'Alzheimer.
Dans un courrier du 10 avril 2006, le Dr EEE_________ a signalé au SCN que
I_________ bénéficiait d'une "bonne santé habituelle" mais qu'il souffrait d'une maladie
d'Alzheimer débutante, "incompatible avec la conduite automobile de véhicules de la
catégorie 3". Il a toutefois indiqué que l'intéressé était "à même de conduire des
véhicules limités à 45 km/h". Il a reçu I_________ à sa consultation le 5 avril 2006, soit
quelques jours seulement après la signature du second testament public litigieux. Il a
remarqué que l'intéressé était bien orienté, qu'il avait un bon raisonnement et qu'il
savait exactement ce qu'il se voulait.
Le de cujus a consulté son médecin traitant, le Dr R_________, le 12 mai 2006. Celui-
ci a procédé "à une anamnèse complète" et a constaté que son patient présentait "un
bon état de santé physique, compte tenu notamment de son âge" et que l'aptitude à
raisonner de celui-ci était correcte. Il a revu I_________ quelques jours plus tard et a
qualifié les "capacités de raisonnement" de celui-ci de "tout à fait adéquates". Selon le
Dr R_________, l'état de santé de l'intéressé "s'est dégradé à partir de l'automne
2006, notamment en raison de son cancer de la prostate et pas seulement en raison
de ses troubles de mémoire" mais en mai, juin et juillet 2006 il disposait d'une "capacité
de raisonnement tout à fait normale".
Lors de l'instrumentation des testaments publics contestés, ni le notaire ni les témoins
concernés n'ont éprouvé le moindre doute sur la capacité de discernement du
testateur. Le notaire a spécifié que la volonté de celui-ci "était très claire". Il était
absolument convaincu que I_________ entendait prendre les dispositions pour cause
de mort contenues dans le testament public du 17 mars 2006 et qu'il les avait
parfaitement comprises. Il n'avait jamais douté de la capacité de tester de l'intéressé,
qui avait "toute sa tête" et qui avait décidé de modifier son testament précédent "en
pleine connaissance de cause". Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les
appelants (appel, p. 16), on ne discerne pas que le notaire aurait agi avec
empressement et précipitation pour préparer le nouveau testament, puisque près d'un
mois s'est écoulé entre le moment où I_________ a pris contact avec lui et la signature
de ce document.
Les déclarations des témoins CCC_________, DDD_________ et UU_________
BBB_________ confirment qu'en mars 2006 et, a fortiori, en mai 2004, I_________
était capable de discernement. Lesdits témoins ont clairement indiqué que l'intéressé
savait ce qu'il se voulait et qu'il était "bien orienté". Il leur avait notamment commandé
des travaux et les avait réglés en espèces, après avoir calculé de manière correcte et
précise ce qu'il leur devait.
Il suffit de plus de consulter l'agenda 2006 tenu par l'intéressé pour se convaincre que
la capacité de discernement de celui-ci en mars 2006 était largement suffisante pour
qu'il puisse expliquer au notaire LL_________ les clauses testamentaires qu'il
entendait prendre à titre de dispositions de dernières volontés et pour comprendre le
contenu du testament du 17 mars 2006. Ledit acte ne présentait d'ailleurs aucune
complication particulière. Comme les experts judiciaires l'ont relevé, la pensée
exprimée dans l'agenda susmentionné, notamment, est "cohérente du point de vue des
associations et des liens logiques". On ne conçoit pas que les écrits contenus dans ce
document émanent d'une personne qui était incapable de discernement et qui ne
pouvait se rendre compte de la portée des dispositions pour cause de mort précises
qu'il a prises. A la lecture dudit document, on apprend que l'intéressé jouait
régulièrement aux cartes (jeu de yass) avec des proches. On peine à imaginer qu'il ait
pu régulièrement se livrer à une telle activité s'il avait été incapable de discernement et
d'opter pour des clauses testamentaires fort simples.
Compte tenu de ces éléments, la cour de céans estime que les demandeurs n'ont pas
établi qu'en mars 2006 et en mai 2004 la faculté d'agir raisonnablement de I_________
était altérée par une faiblesse d'esprit, par de la sénilité ou par des troubles psychiques
durables et caractérisés, qui auraient eu sur le comportement extérieur de l'intéressé
des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un
profane averti.
Contrairement à ce que les appelants soutiennent, il n'y a pas renversement de la
présomption légale de capacité de discernement (art. 16 CC).
6.2 Reste à examiner si les codemandeurs ont établi avec un haut degré de
vraisemblance que lors de la signature des testaments litigieux I_________ était
incapable de discernement.
6.2.1 Dans un courrier du 23 octobre 2007, cherchant à obtenir des renseignements
de la part du Dr R_________, le conseil des appelants a indiqué au médecin traitant de
I_________ que, selon ses mandants, leur oncle "était atteint de la maladie
d'Alzheimer depuis de nombreuses années, qu'il s'était vu notamment retirer son
permis de conduire pour cette raison, et qu'en 2004 son médecin lui aurait conseillé de
rédiger rapidement son testament au risque de ne plus être en mesure de le faire plus
tard, ce qu'il a fait le 24 mai 2004". Dans ces conditions, on voit mal que les
codemandeurs puissent soutenir, sans présenter des arguments déterminants, que le
de cujus était incapable de tester à cette date. De plus, interpellée par l'intéressé lors
de la fête de Noël 2003, V_________ avait demandé à sa sœur de dactylographier un
projet de testament préparé par leur oncle parce que, "gênée", elle n'avait pas voulu le
faire elle-même. U_________ s'était exécutée. Les deux intéressées sont donc bien
mal venues de prétendre que l'intéressé n'était pas en état de prendre des dispositions
pour cause de mort peu de temps après. Il faut encore relever que, le 20 février 2004,
le Dr R_________ a soumis son patient à un test ("Mini-Mental-Status"); I_________ a
obtenu un résultat de 28 points sur 30 à ce test et son médecin a, par conséquent,
attesté qu'il était apte à la conduite automobile. Lors de cette épreuve, l'intéressé a
notamment été en mesure de reproduire de manière précise un dessin de deux
pentagones formant une intersection (cf. dossier, p. 471). Quant au notaire et aux deux
témoins, ils ont confirmé que le testateur leur avait paru capable de disposer. Compte
tenu de ces éléments, rien ne permet dès lors de considérer qu'en date du 24 mai
2004 I_________ n'avait pas une capacité de discernement suffisante pour pouvoir
tester.
6.2.2 Pour ce qui concerne le second testament signé le 17 mars 2006, les éléments
suivants permettent à la cour de considérer que le de cujus ne se trouvait pas en
incapacité de disposer le jour en question.
I_________ a contacté le notaire LL_________ au début mars 2006 pour lui demander
de venir à son domicile car il entendait modifier son testament précédent, compte tenu
notamment du décès de sa sœur O_________ qu'il avait désignée comme héritière. Le
jeudi 2 mars 2006, le notaire concerné est allé chez son voisin; les deux hommes ont
discuté du contenu des nouvelles dispositions testamentaires; l'officier public s'est
rendu compte que la volonté de I_________ était "très claire". Lors de l'instrumentation
de l'acte, il fut "absolument convaincu" que I_________ était conscient de la portée des
dispositions prises. Il n'avait pas éprouvé le moindre doute sur la capacité de tester de
l'intéressé. Le testateur avait "toute sa tête" et il avait "changé ses dispositions" pour
cause de mort "en toute connaissance de cause". En aucun cas, il n'avait été influencé
par qui que ce soit. Il ressort des explications de Me LL_________ que la capacité de
discernement de son client existait, vraisemblablement, aussi bien lors de la phase
préparatoire de l'acte (2 mars 2006) qu'au moment de l'instrumentation du testament
contesté (17 mars 2006). Certes, le 17 mars 2006, I_________ avait également signé
une procuration préparée en faveur de Y_________ par le notaire. Celui-ci a toutefois
expliqué, de manière convaincante, que cette procuration avait été établie à la
demande de l'intéressé qui souhaitait, en cas de placement dans un home, qu'une
personne de confiance puisse "gérer son compte d'exploitation, son ménage, et payer
ainsi différentes factures, de même qu'encaisser ses rentes".
Les témoignages de différents témoins (BBB_________,
CCC________ et
DDD_________, notamment) établissent que, lors de la période considérée,
I_________ se rendait parfaitement compte de la portée de ses actes et qu'il était
capable de résister à d'éventuelles influences extérieures.
I_________ a consulté le Dr EEE_________, le 5 avril 2006, pour disposer d'un avis
médical avisé en matière de conduite automobile. Le médecin concerné a estimé que
l'intéressé était bien orienté et raisonnait correctement; il savait ce qu'il se voulait. Le
12 mai 2006, I_________ a rencontré son médecin traitant pour une anamnèse
complète. Le Dr R_________ a noté à cette occasion que la capacité de raisonnement
de son patient était correcte et que celui-ci s'était entretenu avec lui "de façon
totalement adéquate". Lorsqu'il l'a revu le 24 mai 2006, "le suivi était tout à fait logique"
et les "capacités de raisonnement" de I_________ "étaient également à ce moment-là
tout à fait adéquates". Ces constatations médicales opérées peu après le moment
déterminant du 17 mars 2006 revêtent une valeur probante pour se convaincre que
l'intéressé n'était pas, lors de l'instrumentation du second testament, incapable de
discernement en raison notamment de la maladie dont il souffrait. Après avoir pris
connaissance de l'ensemble des actes du dossier, les experts judiciaires, spécialistes
reconnus en matière de psychiatrie, ont considéré, qu'en mars 2006 le de cujus "était à
même d'exprimer de manière raisonnable ses dernières volontés". Les troubles
cognitifs qu'il présentait depuis plusieurs années n'avaient vraisemblablement pas
"altéré de manière significative sa capacité de discernement concernant sa
modification testamentaire". Certes, en raison du décès de son frère et de sa sœur en
janvier et février 2006 et de "l'accroissement de sa dépendance à l'environnement
immédiat", il n'était pas exclu, selon les experts, que I_________ ait pu davantage
subir "des pressions extérieures" et des "tentatives d'influence". Les codemandeurs ont
soutenu, dans ce contexte, que les époux X________ et Y_________ avaient profité
de l'état de détresse de leur voisin pour l'amener chez un notaire et lui faire signer un
testament "les instituant héritiers universels pour la moitié de sa succession" (allégué
n° 27). Ils ont toutefois échoué à établir cette allégation, qualifiée de diffamatoire voire
de calomnieuse par la partie adverse, le notaire LL_________ ayant notamment
précisé qu'il n'avait jamais été en contact avec les époux X________ et Y________ en
rapport avec le testament en question. Ils n'ont pas prouvé non plus qu'il y aurait eu
des "pressions" et des "tentatives d'influence" de la part d'autres personnes. Quant aux
"chocs émotionnels subis" (cf. appel, p. 8) par I_________ en 2006 à la suite du décès
de son frère N_________ (le 26 janvier 2006) et de sa sœur O_________ (le 27 février
2006), il n'est pas établi qu'ils auraient eu pour effet de supprimer sa capacité de
discernement. Compte tenu de ce qui s'était passé lors de l'hospitalisation puis du
décès de son épouse Q_________ en automne 2003 (cf. supra consid. 2.2; prise en
charge de I_________ par le service des urgences de l'hôpital CC_________ durant
une fin de semaine en raison de "[s]oins impossibles à domicile"), on peut au contraire
retenir que l'intéressé s'est vraisemblablement remis rapidement de son éventuel état
de choc émotionnel (en octobre 2003, l'amélioration de son état de santé lui avait
permis de quitter l'hôpital CC_________ après quelques heures seulement).
Par ailleurs, il n’y a rien de surprenant pour un testateur âgé de 83 ans, en mauvais
état de santé physique, de modifier un testament antérieur qui instituait héritières une
sœur, qui venait de décéder, et deux nièces chargées de "veiller au bien-être de leurs
parents", dont l'un était mort au début de l'année 2006, au moyen de leur part
d'héritage "prioritairement" destinée à cet effet, pour désigner, en lieu et place, des
voisins et amis de longue date ainsi qu'une proche compagne qui s'étaient occupés de
lui durant plusieurs années. L'instruction de la cause a permis d'établir que I_________
avait maintenu des relations étroites et privilégiées avec les époux X________ et
Y________, qui furent des amis proches et fidèles, en particulier après le décès de son
épouse en 2003. Quant à Z_________, elle avait eu des liens constants et journaliers
avec le testateur depuis janvier 2004, de sorte que sa désignation en qualité d'héritière
ne paraît nullement déraisonnable, bien au contraire. De plus, il est fréquent que des
personnes attendent la fin de leur vie pour prendre ou modifier des dispositions de
dernières volontés; ainsi, on ne peut déduire de ce simple fait l'existence de
manœuvres incitatives de la part de l'un ou l'autre codéfendeur (cf. arrêt 5A_204/2007
du 16 octobre 2007 consid. 6.2). Quant au legs en faveur de WW_________, Fanfare
municipale de K_________, dont les appelants critiquent le bien-fondé, il paraît
légitime lorsque l'on sait que le testateur avait tissé de longue date des liens avec cette
société de musique, notamment en "parrainant" un costume en 1991 (cf. dossier,
p. 282)
Dès lors, comme l'a relevé le juge de première instance, les dispositions modifiées
prises par I_________ le 17 mars 2006 ne paraissent nullement surprenantes ou
même farfelues, et il n'existe pas d'indice suffisant d'une incapacité de discernement
de leur auteur. Celui-ci a légué 20'000 fr. en espèces à sa nièce V_________, qu'il
semblait apprécier. Pour ce qui concerne son neveu W_________, il ne lui a rien
attribué, comme ce fut déjà le cas dans le testament de 2004. De manière générale, il
ressort des explications crédibles fournies par les codéfendeurs notamment que
I_________ n'entretenait plus des relations très chaleureuses avec les membres de sa
famille, au point de ne pas avoir voulu partager avec eux un verre au terme des
ensevelissements de sa sœur et de son frère en janvier et février 2006 (cf. dossier,
p. 679 rép. ad quest. 324, p. 686 rép. ad quest. 382 et p. 692 rép. ad quest. 431; cf. ég.
dossier, p. 677 rép. ad quest. 314 : "Par ailleurs, I_________ estimait que depuis que
son épouse Q_________ était malade, personne n'était venu l'aider, à l'exception de
Y_________. […] si bien qu'il avait voulu donner à ceux qui l'aidaient […].").
6.3 En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé, avec pour
conséquence le rejet de la demande en annulation des deux testaments contestés.
7. En vertu de l'article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie
succombante (al. 1, 1ère phr.), soit, en l’espèce, s'agissant de la procédure de seconde
instance, à la charge des appelants, solidairement entre eux.
7.1 Vu le sort de l’appel, il n'y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des
frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Dans ces
circonstances, pour les motifs exposés par le premier juge (consid. 5 du jugement
entrepris), les frais de première instance fixés, conformément aux dispositions
applicables (art. 13 et 16 al. 1 LTar), à 16'250 fr. (émolument de justice : 8624 fr.; frais
d'expertise : 6200 fr.; indemnités aux témoins : 1195 fr.; indemnité d'huissier : 100 fr.;
frais de photocopies par des tiers : 131 fr.), sont mis intégralement à la charge des
codemandeurs, qui verseront aux codéfendeurs, créanciers communs, une indemnité
de 14’500 fr. à titre de dépens et 7950 fr. à titre de remboursement d’avances (cf.
dossier, p. 797).
7.2 En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première
instance (prévoyant en l’occurrence une fourchette de 4500 fr. à 15'000 fr.) compte
tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). La cause présentait un degré
de difficulté ordinaire. Dans ces circonstances, eu égard aux principes de la couverture
des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de justice sont arrêtés à
3000 francs. Ils sont prélevés sur l’avance effectuée par la partie appelante.
Les honoraires sont également calculés par référence au barème applicable en
première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let.
a LTar). Ils varient entre 4440 fr. et 6160 fr. (40 % de 11’100 fr., respectivement de
15’400 fr.; art. 34 al. 1 et 2 LTar). L'activité du conseil des appelés a, pour l’essentiel,
consisté à prendre connaissance de la déclaration d'appel et à rédiger une réponse.
Eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause, les dépens dus par les
demandeurs aux appelés, créanciers communs, sont arrêtés à 5300 fr., débours
compris, soit pour les deux instances cantonales à 19'800 fr (14'500 fr. + 5300 fr.).
Par ces motifs,
PRONONCE
L'appel est rejeté; en conséquence, il est statué :
La demande introduite le 7 août 2008 par U_________, V_________ et
W_________ contre X_________ et Y_________ ainsi que contre Z_________
est rejetée.
Les frais de justice, fixés à 19'250 fr. (16'250 fr. de frais de première instance et
3000 fr. de frais d'appel), sont mis solidairement à la charge de U_________,
V_________ et W_________.
U_________,
V_________
et
W_________
verseront
solidairement
à
X_________ et Y_________ ainsi qu'à Z_________, créanciers communs, une
indemnité de 19'800 fr., à titre de dépens, et 7950 fr., à titre de restitution
d'avances.
Sion, le 23 septembre 2013