Creditor’s lien insurer claim rejected for lack of proof of debt and debtor insolvency

C1 12 104Tribunal cantonal18 oct. 2013Dismissed

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Résumé

The Valais Cantonal Court rejected Banque X_________'s appeal against the dismissal of its action against Y_________ Assurances SA. The bank, as mortgage creditor, sought direct payment of fire insurance indemnities for two insured properties. The court held that the policy clauses protected pledged creditors only if their secured claims and the debtors’ lack of sufficient personal assets were proven. The bank failed to prove the exact outstanding loan amounts and failed to establish insolvency or insufficient assets of the insured debtors. The first-instance dismissal was therefore upheld, and the bank was ordered to pay costs and party compensation.

Regest

Art. 18 CO, Art. 57 LCA, Art. 822 CC; direct claim by a pledged creditor against the insurer under fire-insurance conditions. Policy clauses granting security to mortgage creditors are interpreted as a stipulation for the benefit of third parties, but the creditor must prove cumulatively the existence and amount of its underlying secured claim and that the debt is not covered by the debtor’s personal assets. Land-register entries establish the security right, not the existence or balance of the personal debt. The absence of sufficient debtor assets cannot be inferred from vague testimony or from the mere fact of secured debts; reliable evidence or failed enforcement is required (consid. 10.2–10.5).

Texte intégral

C1 12 104

JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2013

Tribunal cantonal du Valais

Cour civile II

Composition de la Cour : Jean-Pierre Derivaz, président; Françoise Balmer Fitoussi et

Stéphane Spahr, juges; Laure Ebener, greffière;

dans la cause civile

Banque X_________ , demanderesse et appelante, représentée par Me A_________

contre

Y_________

Assurances

SA ,

défenderesse

et

appelée,

représentée

par

Me B_________

(action du créancier gagiste contre l'assureur)


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PROCEDURE

A. Par écriture du 21 février 2008, Banque X_________ a ouvert action contre

"Y_________" Société Suisse d'Assurances, en prenant les conclusions suivantes :

"1.

La Demande est admise

Y__________ Société Suisse d'Assurances doit verser à la Banque X_________ :

a) Fr. 1'151'800.- avec intérêt à 5 % dès le 7 décembre 2004

b) Fr. 220'000.- avec intérêt à 5 % dès le 13 août 2004

Les frais et dépens de procédure et de jugement sont mis à la charge de la

défenderesse.".

Par exploit du 14 avril 2008, le conseil de la défenderesse a signalé la nouvelle raison

sociale de sa mandante : Y_________ Assurances SA.

Au terme de sa réponse du 13 juin 2008, la partie défenderesse a conclu au rejet de la

demande, dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais et dépens.

Dans leur écriture de réplique du 26 septembre 2008 et de duplique du 14 novembre

2008, les parties ont confirmé leurs précédentes conclusions.

B. Lors du débat préliminaire du 23 janvier 2009, chaque partie a déposé une écriture

et a proposé ses moyens de preuve. Outre le dépôt de nombreuses pièces et l'édition

de trois dossiers judiciaires, l'instruction a consisté en l'audition de cinq témoins, en

l'interrogatoire des organes des sociétés, parties à la procédure, et en la mise en

œuvre d'une expertise comptable.

Par courrier du 19 octobre 2009, C_________, de la société D_________ SA, a versé

en cause son rapport d’expert judiciaire.

Lors du débat final du 29 mars 2012, les parties ont plaidé leur cause et ont maintenu

leurs précédentes conclusions.

Au terme de son jugement du 19 avril 2012, le juge III des districts de E_________ a

rejeté l’action introduite par X_________ et l’a condamnée aux frais, fixés à 51'900 fr.,

ainsi qu’à verser une indemnité de 48'500 fr. à la partie défenderesse à titre de

dépens.

C. Par écriture du 21 mai 2012, la demanderesse a formé appel de ce prononcé, en

prenant les conclusions suivantes :

"1.

Y_________ Assurances SA versera à X_________ :

Fr. 1'151'800.-- avec intérêts à 5 % du 7 décembre 2004.

Fr. 220'000.-- avec intérêts à 5 % du 13 août 2004.


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Les frais et dépens de procédure et de jugement, tant de première instance que d'appel

sont mis à la charge de Y_________ Assurances SA.".

Dans sa réponse du 21 août 2012, la société appelée a conclu, en substance, au rejet

de l'appel, dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais et dépens à la charge

de l'appelante.

SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL

I. Préliminairement

1.

Le jugement querellé a été expédié aux parties le 19 avril 2012 (ATF 137 III 127

consid. 2), en sorte que l’appel est régi par le code de procédure civile suisse du 19

décembre 2008 (CPC; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1

CPC).

1.1 Le prononcé entrepris a été notifié au conseil de la demanderesse le 20 avril 2012.

La déclaration d'appel, remise à la poste le 21 mai 2012, remplit les exigences de

forme et respecte le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC. Le Tribunal

cantonal étant compétent pour connaître de l'affaire en appel vu la valeur litigieuse

(1'371'800 fr.; art. 91 al. 1, 308 al. 2 CPC et 5 al. 1 let. b LACPC; cf. ég. Hohl,

Procédure civile, T. II, 2010, p. 95, no 460; arrêt 4A_446/2009 du 28 septembre 2009

consid. 1.2; pour la compétence en raison du lieu, cf. art. 28 al. 1 CPC et consid. 2b du

jugement entrepris), il y a lieu d’entrer en matière.

1.2 Dans sa réponse du 21 août 2012, la société appelée soutient que l'appel de la

partie adverse doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation (art. 311 CPC). A

la lecture de l'écriture de recours, on comprend aisément que X_________ conteste

l'ensemble des arguments retenus par le juge de première instance pour rejeter la

demande. Comme l’appel est suffisamment motivé au regard des articles 310 sv. CPC,

il convient d’entrer en matière.

II. Statuant en faits

2.1 Le 7 février 2003, agissant au nom et pour le compte de ses fils F_________ et

G_________ et/ou de H_________, I_________ a signé plusieurs propositions

d'assurances auprès de Y_________, notamment des propositions d'assurances

concernant l'immeuble n° xxx sis au lieu-dit J_________ (ci-après : immeuble

J_________) et les immeubles nos xxx, xxx, xxx et xxx sis au lieu-dit K_________ (ci-

après : immeubles K_________) sur territoire de la commune de L_________. Avant

même que les contrats d'assurance définitifs ne fussent établis, par plis expédiés les


  • 4 -

27 février et 5 mars 2003, X_________ a avisé Y_________ qu'elle disposait d'un droit

de gage sur les immeubles en question (dossier, p. 80 sv.).

2.2 Le 27 mars 2003, sur la base d'une des propositions d'assurance signées par

I_________, Y_________ a conclu avec F_________ et G_________ un contrat

d'"assurance multirisques immeuble AMI" (police n° xxx). Cette assurance couvrait

l'immeuble J_________ contre le risque "incendie" notamment (cf. p. 284 sv.). Par

avancement d'hoirie du 25 août 2000, F_________ et G_________ sont devenus

propriétaires de cette parcelle. Etaient applicables les conditions générales "Assurance

Multirisque Immeuble AMI" (édition 1997; cf. dossier, p. 71 ss; ci-après : CGA AMI) et

les conditions spécifiques "AMI incendie et événements naturels" (édition 2000; cf.

dossier, p. 75 ss). L'article 19 CGA AMI prescrit ce qui suit en rapport avec la "Garantie

des créances hypothécaires" :

"La Compagnie garantit aux créanciers gagistes, jusqu'à concurrence de l'indemnité, le montant

de leurs créances découlant des droits de gage inscrits au Registre foncier ou annoncés par

écrit à la Compagnie et dont la couverture n'est pas assurée par la fortune personnelle du

débiteur. Cette garantie est consentie même si l'ayant droit est totalement ou partiellement

déchu de son droit à l'indemnité. Cette disposition n'est pas appliquée si le créancier gagiste est

lui-même l'ayant droit ou s'il a causé le sinistre intentionnellement ou par faute grave.".

Quant à l'article 21 al. 1 CGA AMI ("Prescription et déchéance"), il prévoit que les

"créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du

fait d'où naît l'obligation. Les demande[s] d'indemnités qui ont été rejetées et qui n'ont

pas fait l'objet d'une action en justice dans les deux ans qui suivent le sinistre sont

frappées de déchéance".

Le 27 mars 2003 également, F_________ et G_________, d'une part, et Y_________,

d'autre part, ont conclu un contrat d'"assurance multirisques entreprise" (police n° xxx).

S'appliquaient à ce contrat les conditions générales "Assurance Multirisque Entreprise

AME" (édition 1996; cf. dossier p. 298 ss; ci-après : CGA AME) ainsi que les conditions

spécifiques AME "incendie et événements naturels" (édition 2000; cf. dossier, p. 304

ss).

L'article 18 CGA AME relatif à la "garantie des créances" est libellé comme suit :

"La Compagnie garantit aux créanciers gagistes, jusqu'à concurrence de l'indemnité, le montant

de leurs créances découlant des droits de gage annoncés par écrit à la Compagnie et dont la

couverture n'est pas assurée par la fortune personnelle du débiteur. Cette garantie est

consentie même si l'ayant droit est totalement ou partiellement déchu de son droit à l'indemnité.

Cette disposition n'est pas appliquée si le créancier gagiste est lui-même l'ayant droit ou s'il a

causé le sinistre intentionnellement ou par faute grave.".

2.3 Le 24 mars 2003, également à partir d'une proposition signée par I_________,

Y_________ a conclu avec H_________ un contrat d'"assurance multirisques

immeuble AMI" (police n° xxx), pour couvrir notamment le risque "incendie" en rapport

avec les immeubles K_________. Celui-ci intégrait aussi les CGA AMI (édition 1997) et


  • 5 -

les conditions spécifiques AMI "incendie et événements naturels" (édition 2000). Sur la

base des pièces nos 15 et 43 versées en cause, la cour de céans retient que la

H_________ fut bien le preneur d'assurance. Y_________ a soutenu avoir appris, bien

après la conclusion du contrat, que seul l'immeuble n° xxx appartenait à la

H_________ et que les autres immeubles K_________ étaient propriété de

F_________ et G_________, à raison de moitié chacun.

A la même époque, Y_________ a conclu avec H_________ un contrat d'assurance

"multirisques entreprise AME" (police n° xxx) en rapport avec les immeubles

K_________. Faisaient partie intégrante de ce contrat les CGA AME (édition 1996) et

les conditions spécifiques AME "incendie et événements naturels (édition 2000).

2.4 Le 13 août 2004, un incendie est survenu dans l'un des kiosques érigés sur

l'immeuble J_________, endommageant une partie des bâtiments et leur contenu. Le

juge d'instruction de l'office du juge d'instruction cantonal a ouvert, le 14 mars 2005,

une instruction d'office contre inconnu pour incendie intentionnel. Aucun auteur n'a été

découvert.

A la fin du mois de septembre 2004, F_________ et G_________ ainsi que

X_________ ont demandé à l'architecte M_________d'établir un rapport d'évaluation à

la suite des dégâts enregistrés à l'immeuble J_________. Dans son rapport du

25 octobre 2004, M_________ a estimé la valeur vénale de l'immeuble avant l'incendie

à 345'000 fr. (valeur du bien-fonds : environ 35'000 fr.; valeur des constructions :

310'000 fr.), la valeur de reconstruction à 370'000 fr. et la valeur vénale des

constructions après l'incendie à 120'000 fr. (dossier, p. 83 ss).

Y_________ a allégué qu'en dépit de nombreux rappels, ni F_________ et

G_________, ni X_________ ne s'étaient prononcés sur d'éventuels projets de

reconstruction. Elle a également prétendu qu'en l'absence d'indication sur ce que les

propriétaires entendaient entreprendre, il ne lui était pas possible de calculer

l'indemnité éventuellement due puisque, en vertu de l'article 22 CGA AMI, l'indemnité

d'assurance se calcule différemment selon les projets du preneur d'assurance (valeur

vénale ou valeur à neuf; cf. dossier, p. 73).

2.5 Le 7 décembre 2004, une partie des bâtiments sis au lieu-dit K_________ ont subi

un incendie d'origine intentionnelle. Le juge de l'office du juge d'instruction cantonal a

dès lors ouvert une instruction pénale. L'auteur de l'incendie n'a pas été identifié.

Par deux courriers datés du 9 février 2005, X_________ a rappelé à Y_________

qu'elle bénéficiait de droits de gage sur l'immeuble J_________ ainsi que sur les

immeubles K_________.

En cours de procédure pénale, Y_________ a appris qu'un incendie avait endommagé

les immeubles K_________, le 31 octobre 1999. Assureur des bâtiments concernés,

N_________ Assurances avait versé des indemnités à concurrence de 2'332'147 fr.,

selon convention datée du 5 décembre 2001, sur un compte ouvert par H_________

auprès de X_________ pour les dégâts au bâtiment (dossier, p. 330). Le même jour,

les intéressés ont signé une "convention d'indemnité finale" pour les "biens meubles et


  • 6 -

frais". Le montant de l'indemnité convenue (1'907'302 fr. 70) a été versé sur le CCP

n° xxx (dossier, p. 331) alors que, dans le cadre du règlement de cet incendie,

X_________ était déjà créancière gagiste de H_________ notamment. A la suite des

informations obtenues dans la procédure pénale, Y_________ a invoqué l'existence

d'une réticence pour se libérer de ses engagements envers H_________ et les frères

F_________ et G_________.

Le 23 novembre 2005, ces derniers ont ouvert action en paiement contre Y_________

devant le tribunal du district de E_________ pour obtenir paiement d'indemnités à la

suite de l'incendie survenu sur l'immeuble J_________ (dossier C1 05 247). Le même

jour, agissant pour eux-mêmes et pour H_________, ils ont déposé une seconde

demande en paiement devant le même tribunal pour faire valoir leurs prétentions

relatives à l'incendie des immeubles K_________ (dossier C1 05 245).

3.1 A la fin de l'année 2005, X_________ a contacté Y_________ en vue du

règlement des deux incendies de 2004. Le 21 décembre 2005, elle a informé la

compagnie d'assurance qu'elle allait "procéder à une taxation de la valeur résiduelle

des immeubles de L_________", avec l'intention de les vendre "à un tiers dans les

meilleurs délais". Elle lui indiquait que les acquéreurs allaient "entreprendre divers

travaux de rénovations", qui seraient "différents de ceux qui étaient prévus pour une

remise à neuf desdits locaux" (dossier, p. 363). Dans un courrier du 10 janvier 2006

adressé à la banque, Y_________ a pris acte que celle-ci entendait obtenir "la

réalisation de ses gages" et elle l'a invitée à la tenir informée des démarches

entreprises (dossier, p. 365). Par lettre du 23 janvier 2006, X_________ a indiqué à

Y_________ que les "discussions pour la réalisation de gré à gré des immeubles de

L_________" avançaient et que cette vente "devrait permettre de réduire le dommage

de toutes les parties, notamment du fait que de nombreuses parties d'immeuble ne

sont plus louées, suite aux sinistres de 2004". Elle a également communiqué à la

compagnie d'assurance son intention de commander "un avis de droit sur les divers

problèmes liés à la prescription et/ou la péremption de [ses] prétentions dans ce

dossier" (dossier, p. 366). Les deux parties se sont entretenues, le 27 février 2006,

mais sans parvenir à un accord.

Le 8 mai 2006, X_________ a informé Y_________ que l'immeuble J_________ avait

été vendu pour le prix de 137'000 fr. (dossier, p. 367), puis, le 10 mai 2006, que la

cession des immeubles K_________ était intervenue contre paiement de 1'500'000 fr.

(dossier, p. 102 : "Le prix de vente des immeubles en l'état a été fixé à 1'500'000.- fr.

L'indemnité d'assurance à percevoir viendra en sus, en déduction des engagements

des vendeurs auprès de notre établissement. Eu égard au prix de vente consenti, il est

certain que les vendeurs ne toucheront directement aucun montant dans cette vente.").

Par pli du 23 mai 2006, Y_________ a demandé à la banque qu'elle lui fasse parvenir

un exemplaire des deux actes de vente, en lui "indiquant le montant de [ses] gages sur

les biens concernés" (dossier, p. 368).

Le 22 mai 2006, l'architecte O_________a rédigé un "rapport succinct d'expertise

technique", ayant reçu mandat de X_________ de chiffrer les coûts pour "remettre à

neuf - valeur avant sinistre - l'immeuble sinistré sis sur la parcelle n°: xxx L_________"


  • 7 -

(cf. dossier, p. 105 ss). Le 30 mai 2006, X_________ a adressé une copie de ce

rapport à Y_________ en précisant que celui-ci ne prenait pas en compte "la

problématique des frigos"; elle estimait qu'une "solution rapide devrait être trouvée

dans l'intérêt de chacune des parties". Elle indiquait, en rapport avec la vente des

immeubles J_________ et K_________, que les actes étaient tout à fait standard, que

l'acquéreur reprenait les immeubles en l'état, que le prix de vente était dès lors

"fortement diminué par rapport à la vente des mêmes immeubles avant le dommage"

et que, pour "ce qui est du droit de gage de notre établissement pris sur ces

immeubles", elle lui laissait "le soin de consulter l'avis des charges du Registre foncier"

(dossier, p. 104). Le 20 juin 2006, X_________ a envoyé une copie des deux actes de

vente à Y_________ (dossier, p. 103).

L'acte de cession du 24 mars 2006 des immeubles K_________ à P_________ SA

indique que le prix de 1'500'000 fr. est "payable par reprise de dette auprès de la

Banque X_________ à Q_________, valeur à l'inscription de l'acte au Registre

Foncier", que la société acquéresse est "au courant qu'un incendie a ravagé en 2004

une partie des immeubles vendus", que la vente intervient "en l'état actuel des

bâtiments, tels que parfaitement vus et connus, à l'exclusion de toutes garanties, étant

précisé que ces immeubles feront l'objet d'une reconstruction/rénovation" et que

"toutes prétentions résultant dudit incendie envers les assurances restent acquises et

sont du ressort des vendeurs". Ont comparu, lors de l'instrumentation de l'acte,

F_________ et G_________, pour H_________ et pour eux-mêmes, en qualité de

vendeurs, ainsi que R_________ et G_________ , pour le compte de l'acquéresse,

P_________ SA (dossier, p. 95 sv.).

Selon acte de vente du 7 avril 2006 conclu entre, d'une part, F_________ et

G_________ et, d'autre part, S_________ et T_________, l'immeuble J_________ a

été cédé "dans son état actuel tel que vu et connu des acquéresses, sans garantie

aucune concernant les installations, eaux, électricité, égouts qui fonctionnaient

normalement avant que le bâtiment ne soit incendié", la parcelle étant "franche et libre

d'hypothèque". Les parties sont convenues que le prix de vente était "payable en

mains du notaire", chargé d'effectuer "les démarches nécessaires pour obtenir la

radiation de toutes hypothèques gr[e]vant cette parcelle" (dossier, p. 99 ss).

X_________ a soutenu que, en sa qualité de créancière gagiste, elle avait consenti à

cette vente afin d'éviter que l'immeuble concerné ne se dévalue davantage (allégués

213 ss; contestés). Elle avait dès lors "autorisé le remboursement intégral du crédit

garanti par la parcelle n° xxx [recte : n° xxx]" (dossier, p. 453, allégué 217).

3.2 Le 4 juillet 2006, X_________ a informé Y_________ qu'elle allait "intervenir dans

la procédure" qui opposait l'assurance aux frères F________ et G________ et qu'elle

lui réclamait le versement de 220'000 fr. (valeur 31 août 2004) pour le sinistre de

l'immeuble J_________ et de 1'205'000 fr. pour les pertes en rapport avec les

immeubles K_________ (815'000 fr. "à titre de sinistre sur les immeubles"; 240'000 fr.

"pour loyers non encaissés à ce jour"; 150'000 fr. "environ pour divers frais

d'assainissement et de première intervention"). Elle lui a encore indiqué que, si elle

avait "consulté l'extrait du registre foncier concernant l'immeuble dit K_________", elle

aurait constaté l'existence d'inscriptions hypothécaires pour un montant de


  • 8 -

2'531'000 fr. (cf. dossier, p. 134). Au même moment, X_________ a fait notifier à

Y_________ quatre commandements de payer les montants susindiqués. Celle-ci y a

fait opposition.

Par courrier du 29 mars 2007, X_________ a transmis à Y_________ une copie d'un

avis de droit du 3 avril 2006 de U_________ (dossier, p. 136 ss) et a invité la

compagnie d'assurance à "reconsidérer" sa position, sur la base de cette analyse, et à

articuler "une proposition pour la liquidation des deux sinistres, pour lesquels

[l'établissement bancaire] était au bénéfice d'une inscription hypothécaire" (dossier,

p. 389).

A la fin du mois de juin 2007, la banque a fait notifier à Y_________ de nouveaux

commandements de payer les montants déjà réclamés précédemment.

Par exploit du 21 septembre 2007, X_________ a cité la compagnie d'assurance en

conciliation devant le juge de commune de L_________, sollicitant le versement d'un

montant de 1'500'000 fr. (dossier, p. 399).

4.1 Les frères F_________ et G_________ ainsi que H_________ ont obtenu, entre

2001 et 2003, divers crédits auprès de X_________. Ces prêts ont été garantis par

l'inscription d'hypothèques grevant les immeubles J_________ et K_________. La

banque était au bénéfice d'inscriptions hypothécaires sur ces immeubles pour un

montant total de 2'531'000 francs.

4.1.1 Le 19 janvier 2001, X_________ a ainsi consenti à H_________ un "prêt

hypothécaire" de 1'660'180 fr. (compte A 0856.12.20), moyennant en particulier

cession "en pleine propriété de l'obligation hypothécaire au porteur de Fr. 2'000'000.--

inscrite sous PJ N° xxx de L_________, en 1er et parité de rang sur les parcelles Nos

xxx, xxx, xxx propriété de MM. F_________ et G_________ ainsi que la parcelle

N° xxx, folio xxx, K_________, propriété de H_________, L_________" et un "prêt

hypothécaire" de 200'000 fr. (compte Z 0856.12.21), avec pour garantie une

hypothèque maximale de 880'000 fr. réduite à 240'000 fr. grevant les quatre parcelles

susmentionnées (dossier, p. 21 ss).

Le 19 octobre 2001, elle a octroyé à cette même société un "prêt hypothécaire" de

380'000 fr. (compte xxx), moyennant, en particulier, le nantissement d'une "obligation

hypothécaire nouvelle de Fr. 380'000.-- à constituer, en rang utile, sur les parcelles

Nos xxx, xxx, xxx et xxx" (dossier, p. 27 ss).

Le 12 mai 2003, elle lui a accordé un prêt hypothécaire de 200'000 fr. (compte xxx),

moyennant nantissement "d'une cédule hypothécaire nouvelle de Fr. 200'000.--,

fractionnée, à constituer en 4ème rang sur les parcelles Nos xxx, xxx, xxxet xxx, folio

xxx, K_________, commune de L_________, après les inscriptions hypothécaires en

[sa] faveur de Fr. 240'000.--, Fr. 2'000'000.-- et Fr. 380'000.-- déjà constituées"

(dossier, p. 24 ss).

4.1.2 Le 26 octobre 2000, X_________ a consenti aux frères F_________ et

G_________ un "prêt hypothécaire" de 150'000 fr. (compte A 0854.76.02), moyennant


  • 9 -

nantissement d'une "obligation hypothécaire au porteur de Fr. 150'000.-- à constituer

en 1er rang sur la parcelle N° xxx, plan N° xxx, J_________, commune de

L_________" (dossier, p. 35 ss).

Le 23 mai 2001, elle leur a accordé un prêt hypothécaire de 110'000 fr. (compte xxx),

contre nantissement d'une "obligation hypothécaire au porteur de Fr. 110'000.-- à

constituer en 2ème rang sur la parcelle N° xxx" (dossier, p. 33 ss).

Le 14 février 2002, elle leur a octroyé un "crédit d'investissement" de 600'000 fr.

(compte xxx), moyennant notamment nantissement d'une "obligation hypothécaire au

porteur de Fr. 600'000.--, à constituer en 4ème rang sur les parcelles Nos xxx, xxx, xxx et

xxx de L_________" (dossier, p. 30 ss).

4.2 Par actes de cession du 26 février 2002, H_________ et les frères F________ et

G________ ont cédé à X_________ les loyers provenant de la location des immeubles

K_________ en garantie de leurs dettes (dossier, p. 47 sv.). Un contrat de bail à loyer

a notamment été conclu entre H_________ et P_________ SA relatif aux locaux sis

sur les immeubles K_________ ("station de triage et de conditionnement et annexes"),

d'une durée de dix ans dès le 1er mars 2002, pour un loyer annuel de 243'000 fr.

(dossier, p. 49).

4.3 Les immeubles endommagés par les incendies d'août et de décembre 2004

étaient assurés auprès de Y_________. L'assurance "multirisques immeubles AMI"

(police n° xxx) relative aux immeubles K_________ couvrait quatre bâtiments pour une

somme d'assurance totale de 8'250'000 fr., pour une perte de revenus locatifs d'une

durée maximale de 24 mois à raison de 486'000 fr. et pour les "frais de déblaiement au

premier risque" à concurrence de 400'000 fr. (allégués 13 à 15; admis).

Le contrat d'assurance "multirisques entreprise AME" (police n° xxx) portant sur ces

mêmes immeubles couvrait le risque incendie pour les marchandises et installations à

concurrence d'une somme d'assurance de 270'000 fr., pour les effets personnels à

raison de 30'000 fr. et pour les valeurs pécuniaires à concurrence de 10'000 fr.

(allégués 16 à 18; admis).

L'assurance "multirisques immeuble AMI" (police n° xxx) relative à l'immeuble

J_________ couvrait le risque incendie pour une somme d'assurance globale de

450'000 fr., une perte de revenus locatifs d'une durée maximale de 12 mois à

concurrence de 30'000 fr. et les frais de déblaiement au premier risque à raison de

22'500 fr. (allégués 19 à 21; admis).

Le contrat d'"assurance multirisques entreprise" (police n° xxx) relatif à l'immeuble

J_________ couvrait le risque incendie pour les marchandises, les installations, les

effets personnels et les valeurs pécuniaires (allégués 22 à 24; admis).

4.4 Dans son rapport du 25 octobre 2004, l'architecte M_________ a chiffré le

dommage total relatif à l'incendie de l'immeuble J_________ à 220'000 fr., soit à

190'000 fr. pour les dégâts à l'immeuble (310'000 fr. [valeur vénale avant l'incendie] -

120'000 fr. [valeur vénale lors de l'expertise]; dossier, p. 87 ss) et à 30'000 fr. pour les


  • 10 -

dépenses encourues jusqu'au jour de l'expertise (déblaiement et évacuation des

parties brûlées, taxe de décharge, nettoyage des abords; dossier, p. 89). Y_________

a contesté l'ensemble des allégués (55 à 60) relatifs à ces prétentions.

L'architecte O_________a évalué à 615'000 fr. le dommage consécutif à l'incendie des

immeubles K_________ (coût des mesures d'assainissement; cf. dossier, p. 108). En

sus, X_________ a évalué à quelque 200'000 fr. le dommage aux frigos, non pris en

compte par l'architecte O_________. Quant à la perte des loyers relatifs auxdits

immeubles, elle doit être calculée, selon l'établissement bancaire, pour une durée de

15 mois et 17 jours (soit du 8 décembre 2004 [lendemain de l'incendie] au 24 mars

2006 [date de la vente des immeubles]) et se monte ainsi à 186'800 fr., compte tenu

d'une perte de loyer mensuelle de 12'000 fr. (20'250 fr. [montant des loyers avant

l'incendie] - 8250 fr. [montant des loyers après le sinistre]). Quant aux frais

d'assainissement et de première intervention ("à payer ou payés en partie par le débit

des comptes ouverts auprès de X_________ et non remboursés"), ils représentent,

selon X_________, un montant de quelque 150'000 francs. En relation avec les

immeubles K_________, les prétentions de la banque se chiffrent à 1'151'800 fr.

(615'000 fr. + 200'000 fr. + 186'800 fr. + 150'000 fr.). La compagnie d'assurance a

contesté tous les allégués (46 à 54) portant sur ces prétentions.

4.5 X_________ a affirmé que la valeur nette des actifs de H_________ et que la

fortune des frères F_________ et G_________ "ne permet pas de couvrir, même en

partie, le montant des créances de X_________ découlant des droits de gage inscrits".

Pour établir ces deux allégués (61 et 62), contestés par la partie adverse, la

X_________ a sollicité la mise en œuvre d'une expertise comptable et l'interrogatoire

des parties, à titre de moyens de preuve.

Au terme de l'instruction, X_________ a déposé les extraits des comptes bancaires

des frères G_________ et F_________ ainsi que de H_________, soit les extraits du

compte xxx, du compte xxx et du compte "à vue" xxx concernant les frères F________

et G________ ainsi que les extraits du compte xxx, du compte xxx, du compte xxx, du

compte xxx , du compte xxx, du compte xxx et du compte xxx de la H_________.

4.6 Il ressort des extraits du registre foncier, délivrés le 12 décembre 2005, relatifs aux

parcelles nos xxx, xxx, xxx, propriété des frères F________ et G_______ à cette

époque, et n° xxx propriété de la H_________ à la même époque, les informations

suivantes en rapport avec les droits de gage inscrits :

parcelle n° xxx

1er rang : hypothèque de 240'000 fr. (X_________; 16.10.2000), avec les numéros xxx

et xxx;

2ème rang : hypothèque au porteur de 2'000'000 fr. (porteur : X_________; 02.01.2001),

avec les numéros xxx, xxx et xxx;


  • 11 -

3ème rang : hypothèque au porteur de 95'000 fr. (porteur : X_________; 18.01.2002),

gage réparti ½ - ½;

4ème rang : cédule au porteur de 50'000 fr. (porteur : X_________; 25.06.2003), gage

réparti ½ - ½ et avec les numéros xxx, xxx et xxx;

5ème rang : hypothèque au porteur de 150'000 fr. (porteur : X_________; 27.03.2002),

gage réparti ½ - ½ et avec les numéros xxx, xxx et xxx.

parcelle n° xxx

1er rang : hypothèque de 240'000 fr. (X_________; 16.10.2000), avec les numéros xxx

et xxx;

2ème rang : hypothèque au porteur de 2'000'000 fr. (porteur : X_________; 02.01.2001),

avec les numéros xxx, xxx et xxx;

3ème rang : hypothèque au porteur de 38'000 fr. (porteur : X_________; 18.01.2002),

gage réparti ½ - ½;

4ème rang : cédule au porteur de 20'000 fr. (porteur : X_________; 25.06.2003), gage

réparti ½ - ½ et avec les numéros xxx, xxx et xxx;

5ème rang : hypothèque au porteur de 60'000 fr. (porteur : X_________; 27.03.2002),

gage réparti ½ - ½ et avec les numéros xxx, xxx et xxx.

parcelle n° xxx

1er rang : hypothèque de 240'000 fr. (X_________; 16.10.2000), avec les numéros xxx

et xxx;

2ème rang : hypothèque au porteur de 2'000'000 fr. (porteur : X_________; 02.01.2001),

avec les numéros xxx, xxx et xxx;

3ème rang : hypothèque au porteur de 76'000 fr. (porteur : X_________; 18.01.2002),

gage réparti ½ - ½;

4ème rang : cédule au porteur de 40'000 fr. (porteur : X_________; 25.06.2003), gage

réparti ½ - ½ et avec les numéros xxx, xxx et xxx;

5ème rang : hypothèque au porteur de 120'000 fr. (porteur : X_________; 27.03.2002),

gage réparti ½ - ½ et avec les numéros xxx, xxx et xxx.


  • 12 -

parcelle n° xxx

1er rang : hypothèque de 240'000 fr. (X_________; 16.10.2000);

2ème rang : hypothèque au porteur de 2'000'000 fr. (porteur : X_________; 02.01.2001),

avec les numéros xxx, xxx et xxx;

3ème rang : hypothèque au porteur de 171'000 fr. (porteur : X_________; 18.01.2002),

avec les numéros xxx, xxx et xxx;

4ème rang : cédule au porteur de 90'000 fr. (porteur : X_________; 25.06.2003), avec

les numéros xxx, xxx et xxx;

5ème rang : obligation hypothécaire au porteur de 270'000 fr. (porteur : X_________;

27.03.2002), avec les numéros xxx, xxx et xxx.

Contrairement à ce que soutient X_________ dans son écriture d'appel, il n'est pas

établi que les droits de gage inscrits au registre foncier sont constitués de cédules

hypothécaires. Mis à part le droit de gage inscrit au quatrième rang des parcelles nos

xxx, xxx, xxx et xxx (cédule au porteur), les autres droits de gage sont des

hypothèques.

Selon extrait du registre foncier établi le 22 janvier 2009, l’immeuble J_________

(n° xxx; xxx m2; place de xxx m2, deux kiosques, deux couverts, un dépôt et une

annexe) est la propriété de T__________ (achat : 10.05.2006 et 27.02.2007). Il est

grevé d'une cédule hypothécaire au porteur de 100'000 fr. en 1er rang, avec l'indication

"Reprise de dettes" (27.02.2007; cf. dossier, p. 511).

5. Dans son rapport du 19 octobre 2009, D_________ SA a considéré que le montant

de 615'000 fr. articulé par l'architecte O_________pour la "remise à neuf" de

l'immeuble sis sur la parcelle n° xxx semblait "admissible". Elle a estimé la "valeur

résiduelle du bâti" à 1'750'000 fr. au moment du sinistre ("valeur de la construction,

hors frais secondaires et terrain"). Selon l'expert judiciaire, dans son rapport,

l'architecte O_________a tenu compte, au moins en partie, des installations

frigorifiques, "s'agissant des grands locaux réfrigérés qui sont au sous-sol";

D_________ SA a chiffré à 141'900 fr. le "loyer annuel" et à 1'670'000 fr. la "valeur de

rendement approximative" de cet immeuble. Elle a confirmé que, sur la base des

extraits de comptes remis par X_________, le loyer mensuel est "effectivement passé

de 20'250 CHF/mois à 8'250 CHF/mois (charges comprises) dès après le sinistre" et

que la "perte locative" totale s'élevait à 177'375 francs. Pour ce qui concerne

l'immeuble J_________, elle a considéré que les valeurs retenues par l'expert

M_________, dans son rapport d'expertise 2004, pouvaient "globalement être

admises" (terrain : 34'120 fr.; "bâti en l'état actuel" : 120'000 fr.), en précisant que le

"contrôle des valeurs est impossible pour les parties détruites" et que le "total de la

valeur des constructions restantes ne correspond en tous les cas pas à ce qui reste

encore bâti". Elle a relevé que le prix de vente de cet immeuble (137'000 fr.) était

"proche de la valeur résiduelle" de 154'120 fr. (34'120 fr. + 120'000 fr.). La vente avait


  • 13 -

permis, au créancier gagiste, de réduire la perte qu'il subissait en raison de la

dégradation de l'immeuble, "pour autant qu'il n'y ait pas eu de couverture de la perte

d'exploitation et pas de prise en charge en direct de cette charge par le propriétaire

d'alors" (dossier, p. 589 ss).

6.1 Lors de son audition en qualité de témoin du 3 mars 2010, F_________ a relevé

qu'il y a eu des emprunts concédés par X_________, "garantis par des hypothèques

grevant" les immeubles J_________ et K_________; il a toutefois reconnu qu'il y avait

aussi, sans doute, "des comptes courants ouverts sans garantie particulière". Il a

déclaré que, lors de l'introduction de la demande (février 2008) et à l'heure actuelle

(mars 2010), ses revenus et sa fortune ne lui permettaient pas de "couvrir les

montants" des créances de X_________ "découlant des droits de gage inscrits au

registre foncier (2'531'000 fr. sur les immeubles 'K_________' et 260'000 fr. sur

l'immeuble 'J_________')". A la demande de X_________, il avait, avec son frère,

vendu différents terrains agricoles et aliéné son logement de famille à V__________.

Les prix de vente de ces biens immobiliers avaient été "cédés" à l'établissement

bancaire concerné. L'intéressé a expliqué qu'il n'était plus associé de H_________

"depuis très longtemps", mais qu'il demeurait "codébiteur des engagements contractés

par cette société vis-à-vis de la Banque X_________". Il a déclaré qu'il n'avait pas de

relations avec la société P_________ SA et que celle-ci avait versé des loyers à la

H_________, "lesquels ont été cédés" à X_________. Il n'était "pas au courant de

l'état" de ses comptes auprès de cet établissement et il ignorait si "certains accords

[étaient] venus à chef" entre la banque et son frère G_________, à qui il avait délivré

procuration (dossier, p. 621 ss).

Entendu le même jour, le témoin G_________ a expliqué que, de manière générale,

tous leurs biens "étaient grevés d'hypothèques" et qu'un assainissement des comptes

de H_________ et des siens propres était en cours depuis de nombreuses années

avec X_________. Sans l'aide de cet établissement, il n'aurait pas été en mesure de

défendre ses droits envers Y_________ "dans la procédure C1 05 245"; si l'assurance

devait être condamnée à "prester, l'indemnité a déjà été cédée à concurrence des

différents engagements bancaires, l'éventuel solde [leur] revenant". A l'en croire, il "ne

doit plus rester grand-chose s'agissant des actifs, car [ils avaient] pas mal avancé dans

cet assainissement". Il a déclaré que ses revenus et sa fortune ne lui permettaient pas

"de couvrir, dans une quelconque proportion, le montant des créances de la Banque

X_________ découlant des droits de gage inscrits au registre foncier" sur les

immeubles J_________ et K_________. Associé de H_________, il avait débuté son

activité au sein de cette société en 1987. Il a soutenu que la radiation de celle-ci était

peut-être intervenue en février 2009. A son souvenir, c'est lui qui en avait repris les

actifs et passifs; au niveau des actifs, il devait y avoir notamment "un bout de terrain se

trouvant dans la région de AA__________". Il ne se souvenait pas s'il avait "signé des

actes au moment de la dissolution de H__________, afin de reprendre d'éventuelles

garanties hypothécaires", mais il a confirmé que les dettes hypothécaires envers

X_________ "exist[ai]ent bel et bien toujours" (dossier, p. 625 ss).


  • 14 -

Lors de son audition, T__________ a déclaré qu'elle avait acheté l'immeuble

J_________ avec BB__________ pour le prix de 137'000 fr. et qu'il n'y avait "pas eu

de reprise d'hypothèque".

6.2 Interrogé, CC__________, responsable du département entreprises auprès de

X_________, a relevé qu'aucune vente au sein du "Groupe F_________ et

G_________" ainsi que H_________) n'intervient sans l'accord de la banque. Celle-ci

avait accepté que l'immeuble J_________ soit vendu pour éviter qu'il "ne se dévalue

toujours plus" et elle s'était fondée sur l'expertise de l'architecte M_________ "pour

fixer le prix". Il a expliqué que G_________ et F_________ ne peuvent pas sortir le

moindre argent de leurs comptes sans l'accord de la banque; quant au produit des

ventes, réalisées "de gré à gré pour sauvegarder notamment les intérêts des

créanciers gagistes", il sert "uniquement à rembourser leurs dettes ouvertes" auprès de

X_________. "Après la réalisation de leurs différents biens, ils seront toujours

débiteurs" envers la banque et s'ils "étaient déclarés en faillite, celle-ci perdrait

beaucoup plus d'argent". L'intéressé a encore précisé que la faillite de la société

H__________ SA avait été prononcée, mais il ne sait à quelle époque, et que la

banque n'avait pas produit dans cette faillite (dossier, p. 634 ss).

Quant à DD__________, analyste de crédit auprès de X_________, il a indiqué que le

compte xxx constituait un compte de crédit ordinaire, avec garantie "sur l'immeuble de

K_________"; "le dernier rang hypothécaire de K_________ couvrait cette position". Il

s'agissait d'un compte ouvert au nom des frères F________ et G________, à la suite

de leur reprise d'une "dette à titre privé, qui était au nom de […] H__________ SA". Il

s'est souvenu que certains immeubles étaient inscrits au registre foncier au nom de

H_________ et d'autres à celui des frères F________ et G________, mais que ces

actifs "avaient toujours été répertoriés au niveau comptable au bilan de la société en

nom collectif" (dossier, p. 639 ss).

7.1 Il ressort des actes de la cause que X_________ a concédé de nombreux prêts à

H_________ ou aux frères F_________ et G_________ En l'absence d'allégués sur

cette question, on ignore quels étaient les montants dont la banque était encore

créancière lorsqu'elle a annoncé à Y_________, en 2006, qu'elle entendait faire valoir

ses prétentions de créancière gagiste ou au moment où elle a ouvert action (21 février

2008). Estimant qu'elle pouvait simplement se prévaloir des droits de gage inscrits au

registre foncier en sa faveur pour fonder ses prétentions en paiement envers

l'assurance (cf. not. dossier, p. 134, 5ème §), elle n'a pas cherché, durant l'échange des

écritures ou au débat préliminaire, à établir le montant de ses créances envers la

H_________ et les frères F________ et G________.

7.2 Dans deux allégués (61 sv.; contestés par la partie adverse), X_________ a relevé

que ni la fortune des frères F________ et G________, ni la "valeur nette des actifs" de

H_________ ne permet de "couvrir, même en partie, le montant des créances de

X_________ découlant des droits de gage inscrits" (dossier, p. 12). Comme moyens

de preuve, elle a sollicité l'interrogatoire des parties et une expertise comptable. Or,

l'expertise judiciaire mise en œuvre et les deux rapports des architectes M_________

et O_________versés en cause portent sur les dommages subis par les immeubles


  • 15 -

J_________ et K_________ et non sur la fortune des preneurs d'assurances. Quant

aux déclarations des témoins G_________ et F_________ selon lesquelles ils

n'auraient pas de fortune leur permettant de "couvrir" les créances de X_________ à

leur endroit, outre qu'elles sont plutôt vagues et peu précises sur la situation financière

des intéressés en général, elles ne sauraient être déterminantes. En effet, ceux-ci ont

un avantage évident à ce que X_________ obtienne gain de cause, puisque le

versement de l'indemnité réclamée aurait pour effet de réduire, à due concurrence, le

montant de leurs dettes envers cet établissement bancaire. Le fait qu'ils pourraient,

quoi qu'il en soit, obtenir gain de cause contre l'assureur dans le cadre des procédures

qu'ils ont engagées contre Y_________ ne change rien à ce constat (cf., à cet égard,

écriture d'appel, p. 8).

Quant à H_________, elle a été radiée près d'une année après l'ouverture de la

présente procédure en paiement (11 février 2009); toutefois, on ignore exactement ce

que sont devenus ses actifs et passifs même si, il est vrai, G_________ a prétendu les

avoir vraisemblablement repris. Aucune pièce (comptes de liquidation, par exemple)

n'établit une telle reprise. Il n'en demeure pas moins que les associés restent

solidairement responsables des engagements d'une SNC sur tous leurs biens (cf. art.

568 al. 1 CO).

En définitive, la cour de céans retient, en l'espèce, que l'absence de fortune des

preneurs d'assurances n'a pas été établie, les explications des intéressés n'étant

notamment pas dotées de force probante suffisante à cet égard.

7.3 Pour ce qui concerne les inscriptions hypothécaires, celles-ci ressortent des

extraits du registre foncier versés en cause. Lesdites pièces permettent d'établir que

les droits de gage existaient en 2005, alors que les deux sinistres de 2004 étaient

survenus. La vente des immeubles K_________ n'a en rien modifié la situation. Dans

l'acte de cession, une clause de reprise de dettes a en effet été stipulée. Comme

aucun extrait récent n'a été versé en cause, rien ne permet de retenir, ainsi que le

premier juge l'a relevé de manière pertinente, que les immeubles K_________ ne sont

plus grevés de gages immobiliers. Quant à l'immeuble J__________, la situation est

différente : dame T__________ a déclaré qu'il n'y avait pas eu de reprise

d'hypothèque; l'acte de vente spécifie que le notaire avait été chargé d'entreprendre

"les démarches nécessaires pour obtenir la radiation de toutes hypothèques gr[e]vant

cette parcelle" et la banque a admis qu'elle avait "autorisé le remboursement intégral

du crédit garanti par la parcelle n° xxx [recte : n° xxx]" (allégué 217 et écriture d'appel,

p. 6). Certes, l'extrait du registre foncier de janvier 2009 figurant en cause établit

l'existence d'une cédule hypothécaire au porteur inscrite en premier rang avec

l'indication "Reprise de dettes" (dossier, p. 511); il s'agit toutefois, sans doute, d'un

gage consenti à un établissement bancaire par la copropriétaire S_________ après

l'acquisition de la parcelle en avril 2006 (à raison de moitié), et que dame

T__________ a sans doute "repris" lorsqu'elle a acheté la quote-part (1/2) de dame

S__________ en février 2007 (cf. dossier, p. 511).


  • 16 -

III. Considérant en droit

8. Y_________ Compagnie d'Assurances, dont le siège social se trouvait à

EE__________, a conclu les contrats d'assurance, discutés en la présente cause.

Selon fusion inscrite au registre du commerce le 21 juin 2007, "Y__________" Société

Suisse d'Assurances a repris les actifs et les passifs de cette société puis, par la suite,

a changé sa raison sociale en Y_________ Assurances SA, de siège social à

Y__________. Celle-ci a dès lors succédé, de plein droit, à "Y__________" Société

Suisse d'Assurances, défenderesse originelle, en qualité de partie défenderesse dans

la présente procédure (cf. art. 22 et 73 al. 2 LFus; art. 83 al. 4 i.f. CPC et 59 aCPC VS;

cf. Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 29 ad art. 83 CPC;

Gross/Zuber, Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 29

ad art. 83 CPC).

9.1 La LCA ne comporte pas de règles d'interprétation des contrats. Puisque l'article

100 al. 1 LCA renvoie au code des obligations pour toutes les questions que la LCA ne

règle pas elle-même, lorsqu'il s'agit de déterminer le contenu d'un contrat d'assurance

et des conditions générales et/ou particulières qui en font partie intégrante, l'autorité

judiciaire doit, comme pour tout autre contrat, rechercher la commune et réelle

intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont

elles ont pu se servir (art. 18 CO). A défaut de pouvoir l'établir ou si les volontés

intimes des intéressés divergent, elle doit interpréter les déclarations et comportement

des parties selon le principe de la confiance (arrêts 4A_53/2010 du 29 avril 2010 et

4A_567/2009 du 4 février 2010); il lui faut alors rechercher comment une déclaration

ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des

circonstances. Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens

objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa

volonté intime (ATF 136 III 186 consis. 3.2.1; 133 III 61 consid. 2.2.1).

Si l'assureur présente au preneur des conditions générales, il manifeste la volonté de

s'engager selon les termes desdites conditions. A défaut de volonté réelle

concordante, il faut se demander comment le destinataire de cette manifestation de

volonté pouvait la comprendre de bonne foi; l'assureur doit délimiter la portée de

l'engagement qu'il entend prendre et l'assuré n'a pas à supposer des restrictions qui ne

lui ont pas été clairement spécifiées (ATF 133 III 675 consid. 3.3; arrêt 4A_172/2008

du 16 mai 2008 consid. 3.2). Même si la teneur d'une clause contractuelle semble

claire et indiscutable à première vue, on ne peut exclure d'emblée le recours à d'autres

moyens d'interprétation; il peut en effet résulter du but poursuivi par les parties ou

d'autres circonstances que le texte ne restitue pas exactement le sens de l'accord

conclu (ATF 128 III 212 consid. 2b/bb). Lorsqu'il subsiste un doute sur le sens de

clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter en défaveur de leur auteur (in dubio

contra stipulatorem; ATF 122 III 118 consid. 2a).

9.2 L'article 822 CC prescrit que les indemnités d'assurance exigibles ne peuvent être

payées au propriétaire que du consentement de tous les créanciers ayant un droit de

gage sur l'immeuble. Quant à l'article 57 LCA, il prévoit que, si une chose, objet d'un


  • 17 -

gage, est assurée, le privilège du créancier s'étend aux droits que le contrat

d'assurance confère au débiteur et aussi à la chose acquise en remploi au moyen de

l'indemnité (al. 1); par ailleurs, si le droit de gage lui a été "notifié", l'assureur ne peut

payer l'indemnité à l'assuré qu'avec l'assentiment du créancier ou moyennant des

garanties en faveur de ce dernier (al. 2). L'application de l'article 57 LCA présuppose

que la chose assurée soit l'objet du gage (celui-ci peut revêtir la forme d'une

hypothèque, d'une cédule hypothécaire, d'un nantissement notamment) et que

l'assurance qui couvre le risque de perte totale ou partielle ne soit pas nulle (Carron,

Commentaire bâlois, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2001, n. 7 ss ad

art. 57 LCA). Ces règles ont pour but d'augmenter la sécurité du crédit en évitant les

inconvénients occasionnés au créancier gagiste par la disparition de l'objet gagé

(Trauffer/Schmid-Tschirren, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 4ème éd., 2011, n.

1 ad art. 822 CC et les réf.). En cas de destruction totale ou partielle du bien remis en

gage, le créancier gagiste bénéficie de la garantie que l'indemnité d'assurance

remplace le bien en question. Sans cette garantie, l'octroi de crédits hypothécaires

selon les modalités actuelles ne serait tout simplement pas envisageable

(Trauffer/Schmid-Tschirren, loc. cit.; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungs-

recht, 3ème éd., 1995, p. 286 sv.). L'article 822 CC n'attribue aucune prétention

personnelle au créancier gagiste envers le débiteur de l'indemnité d'assurance. Le droit

de gage s'étend toutefois à la créance en indemnisation du propriétaire envers

l'assureur. L'article 58 LCA réserve les dispositions des lois cantonales qui étendent à

la somme assurée et au droit à l'assurance le droit réel qui existe sur la chose assurée,

ainsi que les règles qui garantissent la prétention de l'ayant droit (cf., par ex., art. 193

LACC VS).

9.3 En général, les conditions générales en matière d'assurance contre l'incendie

contiennent des clauses qui comportent une garantie des droits de gage plus

importante que celle prévue à l'article 57 LCA. En effet, les assurances garantissent

aux créanciers gagistes, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité, le montant de

leurs créances garanties par droits de gage, même si l'ayant droit est, en tout ou partie,

déchu de son droit à l'indemnité, par exemple pour cause de retard dans le paiement

de la prime, de violation d'obligations, de sinistre intentionnel ou par faute (Koenig,

Contrat d'assurance XIII, FJS 85a, p. 2 i.f.; cf. ég. Maurer, op. cit., p. 287). Cette

exclusion d'exceptions n'est en principe valable qu'à titre subsidiaire dans la mesure où

les créanciers gagistes ne sont pas couverts pour leurs créances par la fortune

personnelle du débiteur (arrêt 5C.43/2001 du 25 mai 2001 consid. 2b). En matière

d'assurance immobilière, la compagnie d'assurance remet assez fréquemment un

certificat de garantie aux créanciers gagistes dans lequel elle s'engage à les informer si

le preneur d'assurance ne paie pas la prime, s'il résilie l'assurance, s'il réduit la somme

d'assurance ou si l'assureur lui-même se départ du contrat. Par ailleurs, l'assurance est

maintenue en vigueur en faveur du créancier gagiste quatre semaines au-delà du

terme contractuel de son expiration ou de sa suspension de la garantie, dans la

mesure où le créancier gagiste paie les arriérés de prime. Il s'agit là de "stipulations

pour autrui au sens du CO art. 112, d'où il résulte que le créancier gagiste peut aussi

réclamer personnellement l'exécution du contrat" (Koenig, loc. cit.; cf. ég. Maurer, op.

cit., p. 287, note 660). Par la stipulation pour autrui, le débiteur (promettant) convient


  • 18 -

avec le créancier (stipulant) qu'il fournira la prestation à une autre personne (tiers),

celle-ci pouvant aussi réclamer personnellement l'exécution lorsque telle a été

l'intention des parties ou que tel est l'usage (art. 112 al. 2 CO).

10. Dans le cas d'espèce, la volonté réelle et commune des parties concernées ne

peut être déterminée, au motif notamment que X_________ n'a pas contracté avec la

partie adverse. Il convient donc de procéder à une interprétation objective des clauses

des articles 19 CGA AMI et 18 CGA AME en application du principe de la confiance.

10.1 Les dispositions en question sont presque identiques. L’article 19 CGA AMI

spécifie que l'assureur "garantit aux créanciers gagistes, jusqu'à concurrence de

l'indemnité, le montant de leurs créances découlant des droits de gage inscrits au

Registre foncier ouannoncés par écrit à la Compagnie et dont la couverture n'est pas

assurée par la fortune personnelle du débiteur". Les mots en italique ci-dessus ne

figurent pas dans le texte de l'article 18 CGA AME. Il faut relever que la lettre de cette

disposition est la même que celle de l'article 26 des conditions générales d'assurance,

analysé par le Tribunal fédéral dans un arrêt non publié du 25 mai 2001 (5C.43/2001),

dont la teneur est la suivante :

"Art. 26 Garantie des créances hypothécaires

La compagnie garantit aux créanciers gagistes, jusqu'à concurrence de l'indemnité, le montant

de leurs créances découlant des droits de gage inscrits au Registre foncier ou annoncés par

écrit à la compagnie et dont la couverture n'est pas assurée par la fortune personnelle du

débiteur. Cette garantie est consentie même si l'ayant droit est totalement ou partiellement

déchu de son droit à l'indemnité. Cette disposition n'est pas appliquée si le créancier gagiste est

lui-même l'ayant droit ou s'il a causé le sinistre intentionnellement ou par faute grave.".

En matière d'assurance incendie, les conditions générales comportent fréquemment

une réglementation plus large en faveur des créanciers gagistes, en leur permettant de

faire valoir leur prétention directement envers l'assureur; ils ont en effet un intérêt

évident à ce que l'assurance incendie contractée par leurs débiteurs leur profitent

également, le cas échéant. Les articles 19 CGA AMI et 18 CGA AME prévoient une

telle solution. Grâce auxdites clauses, le créancier gagiste concerné dispose d'un droit

propre, indépendant de celui du preneur d'assurance; il est directement bénéficiaire de

la garantie fournie. Cette réglementation institue une stipulation pour autrui en faveur

du créancier gagiste qui, à certaines conditions toutefois, peut faire valoir ses droits

directement contre l'assureur (cf. arrêt 5C.43/2001 consid. 5d).

10.2 Selon les deux dispositions examinées, l'assureur garantit, jusqu'à concurrence

de l'indemnité, "le montant des créances découlant des droits de gage".

10.2.1 Le premier juge a relevé, de manière pertinente, que le montant à concurrence

duquel le créancier gagiste bénéficie de la garantie d'assurance correspond à la

créance de base, résultant du contrat de prêt, et non au montant du gage inscrit au

registre foncier. Il ressort du texte clair des clauses concernées que la créance

garantie par gage doit être distinguée du droit de gage proprement dit, notamment

lorsque celui-ci revêt la forme d'une hypothèque. En effet, l'inscription d'un tel droit de


  • 19 -

gage au registre foncier ne fait pas présumer l'existence de la créance garantie; l'article

937 CC ne s'applique qu'au droit de gage et la foi publique du registre foncier ne

s'étend donc pas à la créance (ATF 88 II 422/425; Steinauer, Les droits réels, T. III,

4ème éd., 2012, p. 264, no 2807). En vertu de l'article 825 al. 1 CC, l'hypothèque

constituée même pour sûreté de créances d'un montant indéterminé ou variable reçoit

une case fixe et garde son rang, nonobstant les fluctuations de la somme garantie. Le

créancier gagiste qui en fait la demande peut obtenir du bureau du registre foncier un

extrait; exclusivement destiné à faire preuve de l'inscription, celui-ci n'est pas un

papier-valeur (art. 825 al. 2 CC); il ne fait foi ni de l'existence de la créance, ni du fait

que l'hypothèque existe encore (Steinauer, op. cit., p. 265, nos 2810a sv.). Il en va de

même pour les obligations hypothécaires au porteur ou nominatives, le droit de gage

utilisé par le constituant étant une hypothèque ordinaire (ATF 100 II 319/322; RVJ

1993 p. 213 sv.; Steinauer, op. cit., p. 164, nos 2633).

Que la garantie d'assurance ne porte que sur le montant des créances, et non sur celui

de l'hypothèque, correspond également au but de la réglementation, qui est de

permettre au créancier gagiste de pallier les inconvénients que représentent pour lui la

perte totale ou partielle de l'objet du gage. Le créancier gagiste, qui fonde sa prétention

sur les dispositions concernées, doit donc établir d'une part qu'il est au bénéfice d'un

droit de gage sur l'objet assuré et d'autre part qu'il est toujours créancier du preneur

d'assurance à concurrence d'un montant donné (contrat de prêt, en l'occurrence).

10.2.2 Selon l'appelante, la cédule hypothécaire est un "papier-valeur qui incorpore

une créance garantie par un droit de gage immobilier" : l'inscription au registre foncier

et le titre constatent et prouvent tant la créance que le droit de gage. Elle estime dès

lors que, aussi longtemps que la cédule est inscrite au registre foncier, "il n'ait plus

besoin de prouver le prêt, celui-ci étant établi de plein droit".

Il sied d'emblée de relever que le code civil est en l'occurrence applicable dans sa

teneur antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2012, de la novelle concernant la

cédule hypothécaire de registre et d'autres modifications des droits réels (art. 1 al. 1

Tit. fin. CC; cf. RO 2011 p. 4637 ss; cf. ég. art. 33b Tit. fin. CC a contrario). Il convient

aussi de rappeler que, mis à part le droit de gage inscrit au quatrième rang des

parcelles nos xxx, xxx, xxx et xxx (cédule au porteur), les autres droits de gage inscrits

sont des hypothèques (cf., supra, consid. 4.6).

En matière de cédule hypothécaire, la foi publique attachée au registre foncier

s'applique aussi bien à la créance qu'au droit de gage (art. 865 à 867 aCC; cf. art. 848

CC). La cédule hypothécaire n'est donc pas adaptée à la garantie de créances dont le

montant varie (créance de compte courant) ou qui sont soumises à certaines

restrictions. Il est possible dans ce cas de prévoir que le créancier n'acquière la cédule

qu'à titre fiduciaire ou de constituer une cédule hypothécaire d'un montant fixe remise

en nantissement au créancier gagiste concerné (art. 901 aCC et CC; cf. ég. Steinauer,

op. cit., p. 347, nos 2933b). Alors que la garantie peut prendre la forme d'un droit de

gage immobilier établi directement en faveur du créancier, de telle façon que la

créance garantie est reprise par la créance du même montant incorporée dans la

cédule, on peut utiliser une cédule d'un montant déterminé pour garantir une créance


  • 20 -

d'un montant différent, qui existe à côté de la cédule. Celle-ci peut ainsi être utilisée en

garantie fiduciaire ou en garantie indirecte. Dans ce dernier cas, le titulaire de la

créance de base obtient seulement sur la cédule un droit de gage mobilier. Le

créancier gagiste (mobilier) n'acquiert donc pas la créance garantie par gage

immobilier incorporée dans le titre. Comme en cas de garantie fiduciaire, la créance de

base peut être d'un montant inférieur à la créance cédulaire et le créancier nanti n'est

pas titulaire de cette créance (cf. Steinauer, op. cit., p. 360, no 2965).

En l'espèce, X_________ ne bénéficie pas d'une garantie directe en rapport avec le

droit de gage inscrit au quatrième rang des parcelles nos xxx, xxx, xxx et xxx (cédule au

porteur), puisque la "cédule hypothécaire nouvelle" constituée n'a été remise qu'en

"nantissement" à la créancière gagiste à titre de garantie du prêt hypothécaire de

200'000 fr. consenti à H_________ le 12 mai 2003 (cf. dossier, p. 24 et, supra, consid.

4.1.1). Dès lors la créance de base (fondée sur le contrat de prêt) est selon toute

vraisemblance d'un montant inférieur à la créance cédulaire. Ainsi, toute

l'argumentation de l'appelante (écriture d'appel, p. 7 et 9), fondée sur le fait que les

montants inscrits au registre foncier sont seuls déterminants pour établir sa qualité de

créancière, tombe à faux.

10.3 La garantie offerte par les articles 19 CGA AMI et 18 CGA AME suppose

également que "la couverture n'est pas assurée par la fortune personnelle du débiteur".

La compagnie d'assurance ne doit donc prester directement en faveur du créancier

gagiste qu'à titre subsidiaire. Ces dispositions ne précisent toutefois pas comment la

preuve de cette condition doit être apportée. Dans l'arrêt précité (5C.43/2001 consid.

5), le Tribunal fédéral a relevé, en rapport avec une clause identique à celle desdits

articles, que l'obligation de l'assureur d'indemniser le créancier gagiste naît uniquement

"lorsque les poursuites que ce dernier est tenu d'engager contre son débiteur se sont

révélées - totalement ou partiellement - infructueuses". Il faut que le créancier gagiste

n'ait "pas pu couvrir le montant de sa créance par la fortune personnelle du débiteur,

ce qui présuppose la réalisation du gage et la délivrance d'un certificat d'insuffisance

de gage (art. 158 al. 1 LP) et que le créancier gagiste ait ensuite procédé en vain par

voie de saisie ou de faillite (art. 158 al. 2 LP)". Plusieurs auteurs sont du même avis

(Hauswirth/Suter, Sachversicherung, 1990, p. 238; Suter, Die Sicherung des

Realkredites in der Feuerversicherung, inRSJ 37/1941, p. 357 ss/359; Roelli/Jaeger,

Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol.

II, 1932, n. 49 ad art. 58 LCA).

Comme l'autorité de première instance l'a relevé dans le jugement entrepris, le

débiteur qui conclut un contrat d'assurance comportant une stipulation pour autrui en

faveur du créancier gagiste conçoit sans doute que celui-ci ait, le cas échéant,

l'obligation d'introduire préalablement une poursuite à son endroit, avant de faire valoir

le cas échéant sa prétention envers l'assureur. L'avis de droit de U_________, produit

en cause par l'appelante, selon lequel le créancier gagiste peut se fonder sur une

"expertise comptable sérieuse" pour établir l'absence de fortune suffisante du preneur

d'assurance, pose un problème sérieux : le débiteur concerné n'étant pas partie à la

procédure, on conçoit mal comment il pourrait être astreint à une expertise judiciaire

portant sur sa situation financière. Quoi qu'il en soit, la question de savoir si, en


  • 21 -

l'espèce, X_________ devait engager une poursuite pour démontrer l'absence de

fortune des assurés ou si l'administration d'une expertise comptable suffisait peut

demeurer ouverte, car aucun de ces moyens n'a été mis en œuvre.

10.4 Dans la mesure où Y_________ contestait la qualité de créancière,

respectivement de créancière gagiste de la demanderesse, ainsi que l'absence de

fortune des preneurs d'assurance, X_________ devait en apporter la preuve. Dans

une procédure judiciaire, il incombe en effet au demandeur de prouver les faits qui

fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit établir ceux qui en entraînent

l'extinction ou la perte (ATF 130 III 321 consid. 3.1).

En l'espèce, X_________ devait établir tant sa qualité de titulaire de droits de gage sur

les immeubles assurés que celle de créancière des preneurs d'assurance. Il ressort

des actes de la cause que la demanderesse bénéficie de droits de gage, sous la forme

d'hypothèques essentiellement, sur les immeubles K_________, mais non plus sur

l'immeuble J_________. Pour ce qui concerne les créances invoquées sur la base des

contrats de prêt octroyés aux assurés entre 2001 et 2003, on ignore quels en sont les

montants au moment de l'ouverture de l'action et à ce jour. La demanderesse n'a

articulé aucun allégué sur ce point. Elle s'est contentée de déposer en cause, par

courrier du 15 mars 2010, soit deux jours avant la clôture de l'instruction, une série

d'extraits de compte, couvrant en principe la période de mars 2004 à juin 2005, dont

certains ne semblent d'ailleurs avoir aucun lien direct avec les crédits hypothécaires

garantis par les immeubles assurés. Dès lors, force est de constater que le montant

global précis pour lequel X_________ est encore créancière envers les preneurs

d'assurance n'est pas établi. Il est impossible de déterminer à concurrence de quelle

somme l'établissement bancaire était, au moment de l'ouverture d'action notamment, et

est, aujourd'hui encore, créancier gagiste envers les assurés, avec comme garantie les

immeubles sinistrés, compte tenu des amortissements et des paiements opérés après

juin 2005 notamment (cf., à ce propos, supra, consid. 3.1, 6.1 et 6.2 : encaissement du

prix de vente de biens immobiliers et de loyers, en particulier, CC__________ ayant

relevé que les ventes réalisées de gré à gré par les frères F________ et G________

avaient servi "uniquement à rembourser leurs dettes ouvertes" envers X_________).

10.5 Mais il y a plus. Pour pouvoir faire valoir sa prétention envers l'assureur,

X_________ devait prouver que ses créances n'étaient pas couvertes par la "fortune

personnelle" des débiteurs, à savoir F_________ et G_________, pour les assurances

relatives à l'immeuble J_________, et H_________ prioritairement, pour celles

relatives aux immeubles K_________.

Lorsque X_________ a introduit action contre Y_________, H_________ n'avait pas

encore été dissoute; elle a été radiée du registre du commerce le 11 février 2009 "par

suite de cessation d'activité". Lors de son audition en qualité de témoin, G_________ a

soutenu qu'il en avait repris les actifs et les passifs; aucun document en rapport avec

cette reprise ne figure en cause. Quoi qu'il en soit, G_________, à tout le moins, est

tenu de répondre de manière illimitée des engagements de la société (art. 568 al. 1

CO). Il n'existe au dossier aucune expertise comptable qui permette d'établir quel est

l'état du patrimoine des assurés. X_________ n'a ni allégué ni a fortiori prouvé avoir


  • 22 -

engagé des poursuites contre les assurés concernés, qu'il s'agisse de H_________ ou

des frères F_________ et G_________. Elle n'a en définitive pas établi l'absence

totale ou partielle de fortune des assurés, alors qu'il s'agit d'une des conditions posées

par les dispositions des CGA AMI et AME pour qu'elle puisse obtenir directement le

versement des indemnités d'assurance.

Par conséquent, c'est à raison que la demande a été rejetée. Il convient toutefois de

préciser ici que l'établissement bancaire pourra se prévaloir, le moment venu, des

dispositions des articles 822 al. 1 et 57 al. 2 CC notamment, pour s'opposer à ce que

l'assureur verse les indemnités dues aux preneurs d'assurance, compte tenu des droits

que la loi lui confère sur l'indemnité d'assurance, pour le cas où sa qualité de créancier

gagiste est reconnue (cf., à cet égard, art. 57 al. 1 LCA).

11. En vertu de l'article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie

succombante (al. 1, 1ère phr.), soit, en l’espèce, s'agissant de la procédure de seconde

instance, à la charge des appelants, solidairement entre eux.

11.1 Vu le sort de l’appel, il n'y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des

frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Dans ces

circonstances, pour les motifs exposés par le premier juge (consid. 5 du jugement

entrepris), les frais de première instance fixés, conformément aux dispositions

applicables (art. 13 et 16 al. 1 LTar), à 51'900 fr. (émolument de justice : 47'500 fr.;

frais d'expertise : 3930 fr. 85; indemnités aux témoins : 294 fr.; indemnité d'huissier :

75 fr.; débours forfaitaires : 100 fr. 15), sont mis intégralement à la charge de

X_________, qui versera à la défenderesse une indemnité de 48’500 fr. à titre de

dépens et 24'000 fr. à titre de remboursement d’avances (cf. dossier, p. 812).

11.2 En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en

première instance compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). La

cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Dans ces circonstances, eu égard aux

principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de

justice sont arrêtés à 22'000 francs. Ils sont prélevés sur l’avance effectuée par la

partie appelante.

Les honoraires sont également calculés par référence au barème applicable en

première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let.

a LTar; cf. art. 32 al. 1 LTar qui prévoit que les honoraires représentent 3,3 % de la

valeur litigieuse). L'activité du conseil de l'appelée a, pour l’essentiel, consisté à

prendre connaissance de la déclaration d'appel et à rédiger une réponse. Eu égard au

degré ordinaire de difficulté de la cause, les dépens dus par X_________ à l'appelée

sont arrêtés à 18'200 fr., débours compris, soit pour les deux instances cantonales à

66'700 fr. (48'500 fr. + 18'200 fr.).


  • 23 -

Par ces motifs,

PRONONCE

L'appel est rejeté; en conséquence, il est statué :

La demande introduite le 21 février 2008 par Banque X_________ est rejetée.

Les frais de justice, fixés à 73'900 fr. (51'900 fr. de frais de première instance et

22'000 fr. de frais d'appel), sont mis à la charge de Banque X_________.

Banque X_________ versera à Y_________ Assurances SA une indemnité de

66'700 fr., à titre de dépens, et 24'000 fr., à titre de restitution d'avances.

Sion, le le 18 octobre 2013

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