Animal keeper not liable for bee attack damages

C1 11 253Tribunal de district de Sierre16 déc. 2013Dismissed

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Résumé

X_________ sued his neighbor Y_________, a beekeeper, for damages after a bee sting caused serious medical consequences. The district court of Sierre held that it had jurisdiction and applied simplified procedure, but found that the evidence did not establish abnormal behavior of the bees, prior warning, or a failure by Y_________ to take required precautions. It therefore rejected the tort and animal-keeper liability claims and ordered X_________ to bear the court costs and pay party costs and reimbursement of advances.

Regest

Art. 41 CO, Art. 56 CO; liability of an animal keeper for bee stings and required diligence: bees may fall within animal-keeper liability, but the keeper is relieved if he proves that he kept and supervised the animals with all diligence commanded by the circumstances, or that such diligence would not have prevented the damage. The court must assess concretely whether a special danger existed requiring additional safety measures; absent prior incidents, proven abnormal behavior, or notice of a specific risk, no further precautions can be demanded. Mere post-event aggressiveness does not suffice to infer prior breach of duty (consid. 3.2-3.3).

Texte intégral

JUGCIV /11

C1 11 253

JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2013

Tribunal du district de Sierre

Le juge IV du district de Sierre

Claude Métral

en la cause civile opposant

X_________ , demandeur, représenté par Maître A_________

à

Y_________ , défendeur, représenté par Maître B_________

(responsabilité délictuelle ;

responsabilité du détenteur d’animaux)


  • 2 -

I. Procédure

Par mémoire-demande du 17 octobre 2011, X_________ a ouvert action contre

Y_________, en prenant les conclusions suivantes :

« 1. L’action est admise.

  1. M. Y_________ versera à M. X_________ la somme de Fr. 1'167.65 en

remboursement des frais non pris en charge par l’assurance-maladie.

  1. M. Y_________ versera à M. X_________ la somme de Fr. 800.- à titre de frais de

défense liés à l’intervention du soussigné avant l’introduction de la présente

procédure.

  1. M. Y_________ versera à M. X_________ la somme de Fr. 8000.- (sous réserve de

modification) à titre de dommages-intérêts.

  1. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de M. Y_________.

  2. Il est alloué une équitable indemnité à titre de dépens au mandataire soussigné. ».

Par réponse du 5 janvier 2012, Y_________ a conclu au rejet de la demande avec

suite de frais et dépens.

L’instruction a porté, pour l’essentiel, sur l’audition de plusieurs témoins et sur les

dépositions des parties.

Au terme du débat final du 11 juin 2013, les parties ont confirmé leurs conclusions

respectives.

Sur quoi le juge

Statuant en faits et considérant en droit

1. Le juge de district du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou du lieu du

résultat de l’acte illicite est compétent pour connaître des actions fondées sur un acte

illicite (art. 36 CPC et 4 al. 1 LACPC). En l’occurrence, les deux parties sont

domiciliées dans le district de Sierre, dans lequel s’est aussi produit le résultat. La

compétence du juge de céans est donc donnée, tant sur le plan local que matériel.

La valeur litigieuse résultant des conclusions des parties est de 9967 fr. 65

(cf. conclusions nos 1 à 4 de la demande). La présente cause est donc soumise à

procédure simplifiée (art. 243 CPC).


  • 3 -

2.

2.1 Y_________ habite C_________. Il a notamment pour voisins X_________ et son

épouse. Apiculteur depuis de nombreuses années, il a installé certaines de ses ruches

sur sa parcelle. Elles s’y trouvaient déjà lorsque X_________ s’est établi sur le terrain

voisin, il y a plus de vingt-cinq ans (cf. all. 4 : admis).

2.2 Le jeudi 20 mai 2010, à la suite d’une piqûre d’abeille sur la tempe droite,

X_________ a fait un choc anaphylactique et a dû être hospitalisé à D_________, les

20 et 21 mai 2010. Les conséquences de cette piqûre se sont révélées relativement

lourdes pour X_________ puisqu’elle a causé, dans un premier temps, une paralysie

faciale, puis dans un deuxième temps, une perte de la sensibilité de la joue et des

syncinésies faciales. Celles-ci se traduisent par l’impossibilité de fermer correctement

la bouche avec, parfois, des écoulements de bave, et une mauvaise coordination des

muscles des paupières et de la bouche (E_________, r. 109). Selon le rapport établi le

15 octobre 2010 par le Docteur F_________, neurologue, « pour les syncinésies

secondaires (…), il n’y a malheureusement aucun traitement à proposer » (PJ 5). Sur

ce point, il n’y a pas lieu de douter des conclusions de ce spécialiste. L’existence

d’autres séquelles n’a été ni alléguée ni établie.

Les frais médicaux liés à cet accident ont été pris en charge par les assurances de

X_________, qui a néanmoins dû supporter personnellement un montant total de

1167 fr. 65, non couvert.

2.3 Le lendemain (le vendredi 21 mai 2010), divers incidents se sont produits avec des

abeilles, à proximité des propriétés des intéressés. Des enfants de la crèche de

C_________, accompagnés de deux monitrices, ont été incommodés par des abeilles

alors qu’ils passaient sur la route. Ils ont pris peur et se sont rapidement éloignés. Les

monitrices ont signalé l’incident à G_________, agent de police à C_________

(H_________, r. 59 et 62, I_________, r. 75 et 80). Ce dernier est intervenu après

avoir reçu une plainte dont il n’a pas pu préciser l’origine. Lorsqu’il est arrivé sur les

lieux, « les abeilles n’étaient pas calmes », selon ses termes, et il dit s’être fait piquer

une fois, peut-être deux (G_________, r. 66). Le même jour, J_________, responsable

des travaux publics, préparait l’amicale des fanfares de K_________, qui devait se

dérouler le lendemain sur la place des écoles, à proximité. Il a dû quitter les lieux à la

course en raison de l’agressivité des abeilles. Selon ses déclarations, elles se seraient

comportées « comme des guêpes » ; en ouvrant la porte du local, il aurait juste eu le

temps de fuir en les voyant arriver (J_________, r. 34). Toujours le même jour,

L_________ (fils d’un voisin de X_________ et de Y_________), a été piqué trois ou


  • 4 -

quatre fois alors qu’il tournait le jardin de ses parents, attenant à la parcelle de

Y_________, à une dizaine de mètres des ruches. Il s’est adressé à Y_________ et lui

a demandé une tenue d’apiculteur pour terminer son travail (L_________, r. 85 et 89).

Compte tenu de ces événements, le 21 mai 2010, l’agent de police G_________ a

invité Y_________ à déplacer ses ruches rapidement, notamment en raison de la fête

qui devait avoir lieu le lendemain à proximité des lieux (G_________, r. 66). Le même

soir, l’intéressé a enlevé les ruches concernées, soit deux des quatre ruches qui s’y

trouvaient, les deux autres étant vides.

2.4 Selon M_________, inspecteur cantonal des ruchers, le rucher le plus proche de

ceux de Y_________ se trouve à environ 300 mètres à vol d’oiseau (M_________,

attestation déposée en séance du 11 janvier 2013). N_________ estime à 15 à

20 mètres la distance qui sépare leur villa des ruches de Y_________ (N_________, r.

43). Aucun élément du dossier ne permet de confirmer ou d’infirmer cette estimation.

2.5 X_________ reproche à Y_________ de ne pas avoir pris les mesures

nécessaires pour éviter le danger provoqué par ses abeilles. Selon lui, celles-ci ont

modifié leur comportement dès le printemps 2010 et se sont montrées de plus en plus

envahissantes, se posant notamment sur la table de leur terrasse, sur la façade, et

pénétrant même dans la maison, ce qui n’était pas le cas auparavant. Ce changement

correspond, selon lui, à une période à laquelle son voisin aurait capturé un essaim

sauvage pour le mettre dans l’une de ses ruches. Il a aussi fait état d’une maladie, qui

expliquerait ce comportement. L’épouse de X_________ et lui-même disent avoir été

piqués une fois chacun dans les trois semaines qui ont précédé le 20 mai 2010. Ils

seraient vainement intervenus à de nombreuses reprises auprès de Y_________ et de

son épouse pour qu’il déplace ses ruches. X_________ reproche donc à son voisin de

n’avoir rien entrepris pour éloigner le danger alors même qu’il le connaissait depuis

plusieurs semaines. Selon lui, l’abeille qui l’a piqué le 20 mai 2010 est l’une de celles

de Y_________ qu’il tient donc pour responsable de l’accident et de ses

conséquences.

Y_________ conteste ces reproches, précisant que ses abeilles ne présentaient pas

d’agressivité particulière dans les semaines et les jours précédant l’accident et niant,

au surplus, avoir été informé d’un éventuel problème.

Par requête du 24 août 2011, X_________ a cité Y_________ en conciliation devant le

juge de commune et a avancé les frais de séance (200 fr.), en vue de la présente

procédure.


  • 5 -

3.

3.1.1 Selon l’art. 41 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui,

soit intentionnellement soit par négligence, est tenu de le réparer.

Le dommage est une diminution involontaire du patrimoine du lésé : une perte

éprouvée ou un gain manqué. La preuve de l’existence et de l’importance du dommage

incombe au lésé (Werro, Commentaire romand, 2ème éd., n. 35 ad art. 41 CO). En

outre, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité, notamment en cas de lésions

corporelles, peut réclamer à l’auteur une somme d’argent à titre de réparation morale,

pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné

satisfaction autrement (art. 49 CO).

La faute, volontaire ou par suite de négligence, est un manquement de la volonté au

devoir imposé par l’ordre juridique, soit un manquement à la diligence que l’on pouvait

raisonnablement attendre de l’auteur dans les circonstances de temps et de lieu où il

s’est trouvé. La preuve de la faute incombe à la victime. Le responsable commet une

faute lorsqu’il manque à la diligence dont aurait fait preuve une personne de la

catégorie à laquelle il appartient, compte tenu, notamment, de sa formation, des

connaissances techniques particulières de l’intéressé, de son âge (Werro, op. cit.,

n. 56 ss ad art. 41 CO).

Le comportement de l’auteur doit avoir été illicite : aucun motif justificatif ne doit

excuser le manque objectif de diligence. L’illicéité peut résulter de l’atteinte à un droit

absolu du lésé (comme la vie, l’intégrité corporelle ou psychique), ou de la violation

d’une norme de comportement destinée à protéger le lésé contre le type de dommage

purement économique qu’il a subi (Heierli/Schnyder, Commentaire bâlois, 5ème éd.,

n. 33 ad art. 41 CO ; Werro, op. cit., n. 72 ad art. 41 CO). En l’absence de lésion d’un

droit absolu, il est admis que la personne qui crée ou entretient un état de choses

dangereux doit prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher la

concrétisation de ce danger sous la forme d’un dommage à autrui (cf. ATF 130 III 193

consid. 2.2 p. 195). Cette obligation n'existe toutefois que lorsqu'un danger particulier

est créé, lequel peut résulter du fait que le danger est difficile à détecter ou difficile à

éviter (arrêt 4A_44/2008 du 13 mai 2008 consid. 3.3.3). Le juge doit déterminer le

devoir de sécurité et préciser les mesures raisonnables à prendre au regard des

directives établies en la matière et des devoirs généraux de la prudence. Il doit

apprécier le comportement de l’auteur et déterminer si ce dernier a pris les mesures de

diligence qui s’imposait (Werro, op. cit., n. 71 ss et n. 81 ss ad art. 41 CO ;

Heierli/Schnyder, op. cit., n. 30 ss ad art. 41 CO).


  • 6 -

Finalement, l’application de l’art. 41 CO implique un lien de causalité – naturelle et

adéquate - entre le dommage et l’acte ou l’omission fautifs de l’auteur (Werro, op. cit.,

n. 36 ss ad art. 41 CO ; Heierli/Schnyder, op. cit., n. 14 ad art. 41 CO).

3.1.2 Selon l’art. 56 CO, en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le

détient est responsable, si elle ne prouve qu’elle l’a gardé et surveillé avec toute

l’attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n’eût empêché le

dommage de se produire. L’application de l’art. 56 CO implique l’existence d’un

préjudice causé par le fait de l’animal, ce que doit prouver le demandeur.

Le détenteur d’animal est celui qui exerce un pouvoir sur lui au moment de la

survenance du préjudice, soit celui qui peut en disposer, décider dans quel but, par qui

et où il doit être utilisé et comment il doit être gardé, traité et surveillé (Werro, op. cit.,

n. 6 ad art. 56 CO). Sa responsabilité ne peut être engagée que pour les animaux

pouvant être l’objet d’une détention. C’est le cas des animaux domestiques, des

animaux sauvages en captivité ainsi que des essaims d’abeilles (cf. SJZ 101/2005 p.

401 ss ; Werro, op. cit., n. 11 ad art. 56 CO ; Keller, Hafpflicht im Privatrecht, Bd I,

Berne 2002, p. 184).

Le détenteur est tenu de réparer le dommage même si, subjectivement, on ne peut pas

lui imputer un manquement personnel (responsabilité objective simple). La violation de

son devoir de diligence est présumée. Il peut se libérer en démontrant qu’il a gardé et

surveillé l’animal avec toute l’attention commandée par les circonstances ou que sa

diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire. La diligence attendue du

détenteur s’apprécie objectivement. Les exigences posées par la jurisprudence en

matière de preuves libératoires sont élevées, le détenteur ne pouvant se contenter

d’établir qu’il s’est conformé à un usage. Pour déterminer concrètement la diligence

due, le juge peut se référer aux normes émanant des pouvoirs publics ou, à défaut de

telles règles, des normes analogues émanant d’associations privées ou semi-publiques

reconnues. Si aucune règle de sécurité n’a été transgressée, il faut examiner si le

détenteur a respecté les principes généraux de la prudence. La mesure de la diligence

requise dépend aussi de la dangerosité de l’animal et de son caractère (Werro, op. cit.,

n. 1 et 14 ss ad art. 56 CO).

3.2 En l’occurrence, le défendeur, comme propriétaire de ruches, est le détenteur des

essaims qui s’y trouvent et devait, à ce titre, prendre les mesures qui s’imposaient pour

éviter tout accident. Lors de son audition, l’inspecteur cantonal des ruchers a précisé

qu’à sa connaissance, aucun règlement ne précise les distances à respecter en


  • 7 -

matière de ruchers. Il n’existe pas non plus, en la matière, de recommandations

émanant d’associations semi-publiques ou privées reconnues. .

3.2.1 Selon l’épouse de Y_________, la femme de son voisin n’a téléphoné, qu’une

seule fois, peu avant l’accident, pour se plaindre des abeilles (O_________, r. 103).

Personne d’autre ne s’en serait plaint. Y_________ conteste avoir été prié de

déménager ses ruchers avant le 20 mai 2010. Sur ce point, les déclarations des parties

et de leurs épouses respectives sont donc opposées.

A l’exception de l’épouse de X_________, les témoins entendus dans la présente

cause ont tous déclaré qu’ils n’avaient jamais été importunés par des abeilles, à

l’endroit en question, avant le 21 mai 2010, et qu’ils n’avaient pas connaissance

d’autres cas que celui de X_________ (H_________, r. 59 et 62, I_________, r. 75 et

80 ; G_________, r. 66). Les monitrices de la crèche de C_________, qui passent

souvent dans les parages, n’ont jamais été inquiétées avant cet incident. L_________,

fils d’un autre voisin de Y_________, n’a jamais été dérangé par ces abeilles

auparavant et a même précisé que ses parents, lorsqu’ils accueillent leurs petits-

enfants, les laissent jouer dehors sans inquiétude (L_________, r. 85 et 89).

L’inspecteur cantonal des ruchers et les deux inspecteurs régionaux des ruchers ont

déclaré qu’à leur connaissance Y_________ n’avait jamais eu d’accident en relation

avec son activité apicole, du moins avant le 20 mai 2010. Selon eux, tous les contrôles

effectués sur les ruches étaient bons. Ils ont cependant précisé que ces contrôles ont

lieu chaque trois ans (M_________, r. 3 et 5). Selon les deux inspecteurs régionaux,

les abeilles de Y_________ n’ont jamais présenté d’agressivité lorsqu’ils se sont

rendus sur les lieux et l’intéressé s’occupe bien de ses ruches (P_________, r. 11 et

12, Q_________, r. 17, 19 et 20). Par ailleurs, aucun témoignage et aucun des

documents versés en cause ne permet d’établir que les abeilles de Y_________

auraient été malades et, le cas échéant, que celui-ci aurait procédé à des traitements

ou à des manipulations inadéquates qui auraient pu exciter les abeilles, comme le

soutient X_________. Les inspecteurs des ruchers ont du reste confirmé que

Y_________ s’occupait bien de ses abeilles.

Il ressort de ce qui précède qu’à l’exception de l’épouse de X_________, qui a

mentionné l’existence de problèmes dans les trois semaines précédant l’accident,

aucun témoignage et aucune des pièces déposées en cause ne permet de mettre en

évidence un comportement anormal des abeilles de Y_________ avant le 20 mai

  1. Il n’a pas été établi que, hormis le couple X_________, dans les semaines qui

  • 8 -

ont précédé le 20 mai 2010 d’autres personnes auraient signalé à Y_________

d’éventuels problèmes avec ses abeilles. Au contraire, à l’exception de l’épouse du

demandeur, les témoins ont, de manière unanime, confirmé l’absence d’incident avant

le 20 mai 2010. Ils ont, avec la même unanimité, confirmé l’existence d’incidents

marqués entre les 20 et 21 mai 2010. Ce contraste tend à démontrer l’existence d’un

changement soudain et important dans le comportement des abeilles de Y_________

à cette date. En effet, une modification sensible de leur comportement avant le 20 mai

2010 aurait sans aucun doute incité d’autres personnes, en particulier d’autres voisins

que les demandeurs à s’en plaindre. Le fait que Y_________ ait ou non prélevé un

essaim extérieur dans les mois ou semaines qui ont précédé ne change rien à ce

constat.

3.2.2 Selon Y_________, un essaim sauvage particulièrement agressif serait venu

d’ailleurs, le 20 mai 2010, et se serait installé à proximité de ses ruches. Il dit avoir

constaté, le lendemain, que cet essaim était reparti. Ces abeilles sauvages s’en

seraient prises à ses ruches et auraient excité les siennes. Il estime que les piqûres

d’abeilles dont ont été victimes plusieurs personnes entre le 20 et le 21 mai 2010 sont

sans doute le fait des abeilles issues de cet essaim sauvage et non des siennes.

Aucun des témoins entendus en cause n’a pu confirmer l’arrivée d’un essaim sauvage,

dans le quartier, à la date en question. Le soir du 21 mai 2010, R_________ a aidé

Y_________ à déplacer ses ruches. Il n’a pas évoqué l’existence d’un tel essaim ni

précisé que Y_________ lui en aurait parlé. Cet élément ne plaide pas en faveur de la

version donnée par Y_________. En revanche, Q_________ a confirmé que

l’intéressé lui en avait parlé, sans préciser quand (Q_________, r. 23), et P_________

a déclaré qu’à la suite de l’accident du 20 mai 2010, l’intéressé lui avait indiqué qu’il y

avait «plus d’abeilles autour des ruches » (P_________, r 15). Ces témoignages

relativement vagues, qui ne font que rapporter les propos de Y_________, ne

sauraient suffire à établir l’existence d’un rucher sauvage à proximité des ruches de

Y_________, le jour de l’accident. On ne saurait cependant totalement exclure cette

hypothèse puisque jamais les abeilles du défendeur n’avaient posé problème avant les

agressions soudaines mentionnées plus haut.

3.3 De ce qui précède, il ressort qu’avant le 20 mai 2010, et durant près de vingt-cinq

ans, les abeilles de Y_________ n’ont jamais posé de problème à des tiers,

notamment à ses voisins. Le demandeur n’a lui-même jamais eu de soucis avec les

abeilles du défendeur avant 2010 et d’autres voisins ont confirmé qu’ils laissaient jouer

les enfants dehors sans problème. Lors des faits, quatre ruches se trouvaient sur sa


  • 9 -

propriété, dont deux vides. Il ne s’agissait donc pas d’une colonie exceptionnellement

importante. Les abeilles sont en principe d’une nature calme et ne présentent pas de

danger particulier. Le demandeur n’était pas allergique avant l’accident de mai 2010 et

il n’a pas été prétendu que d’autres voisins le seraient. La distance des ruches par

rapport à la route ou aux propriétés voisines ne ressort pas du dossier. Le fait

qu’aucune personne, dans le voisinage immédiat, ne se soit fait piquer en vingt-cinq

ans tend à indiquer qu’elle suffisait à assurer la sécurité requise en l’occurrence.

Compte tenu de ce qui précède, le défendeur n’avait pas à prendre, sauf modification

des circonstances, de mesures de sécurité spécifiques et pouvait considérer

objectivement que la situation existante présentait des conditions de sécurité

suffisantes.

Par ailleurs, comme cela a été retenu plus haut, il n’a pas été établi qu’un changement

sensible était intervenu dans le comportement des abeilles dans les jours ou les

semaines qui ont précédé le 20 mai 2010 ni, le cas échéant, que cela lui avait été

signalé. Au contraire, à l’exception du demandeur et de son épouse, l’ensemble des

témoins a confirmé qu’il n’y avait pas eu de problème. On ne saurait dès lors reprocher

au défendeur, sur la base du dossier, de n’avoir pas anticipé un éventuel accident en

prenant des mesures particulières à la suite d’une modification de la situation.

Sur le vu de ce qui précède, la demande doit être rejetée.

4. Les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1

CPC).

4.1 L’émolument de justice est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et

de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur

situation financière (art. 13 LTar). Pour les contestations civiles de nature pécuniaire,

soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée, cet émolument est fixé entre 900 fr. et

3’000 fr. pour une valeur litigieuse oscillant entre 8’001 fr. et 20'000 fr. (art. 16 al. 1

LTar).

En l’occurrence, compte tenu de la valeur litigieuse (9'967 fr.) et de la difficulté

moyenne de la cause, les frais de justice sont arrêtés à 2400 fr. (1328 fr.

d’émoluments, 747 fr. de témoins, 125 fr. de frais d’huissier et 200 fr. de débours),

auxquels s’ajoutent 200 fr. pour la procédure de conciliation. Prélevés sur les avances

versées par les parties (2100 fr. par le demandeur [dont 200 fr. pour la procédure de

conciliation] et 500 fr. par le défendeur), ces frais sont mis à la charge du X_________


  • 10 -

qui versera à Y_________ un montant de 700 fr. titre de remboursement d’avances

(dont 200 fr. pour la séance de conciliation).

4.2 Les dépens, arrêtés globalement, comprennent l'indemnité à la partie pouvant y

prétendre et ses frais d'avocat (art. 4 al. 1 LTar). La LTar prévoit, pour une valeur

litigieuse de 2001 fr. à 10'000 fr., un honoraire de 1500 fr. à 2500 fr. (art. 32 LTar). En

l’occurrence, les dépens du défendeur sont arrêtés, au vu de la valeur litigieuse, de

l'activité de leur avocat, à 3000 fr., dont 200 fr. à titre de débours. X_________ paiera

donc à Y_________ un montant de 3000 fr. à titre de dépens.

Par ces motifs,

Prononce

La demande est rejetée.

Les frais de justice, arrêtés à 2400 fr., sont mis à la charge de X_________.

X_________ versera à Y_________ un montant de 3000 fr. à titre de dépens et

de 700 fr. à titre de remboursement d’avances.

Sierre, le 16 décembre 2013

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