JUGCIV /11
C1 11 253
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2013
Tribunal du district de Sierre
Le juge IV du district de Sierre
Claude Métral
en la cause civile opposant
X_________ , demandeur, représenté par Maître A_________
à
Y_________ , défendeur, représenté par Maître B_________
(responsabilité délictuelle ;
responsabilité du détenteur d’animaux)
I. Procédure
Par mémoire-demande du 17 octobre 2011, X_________ a ouvert action contre
Y_________, en prenant les conclusions suivantes :
« 1. L’action est admise.
remboursement des frais non pris en charge par l’assurance-maladie.
défense liés à l’intervention du soussigné avant l’introduction de la présente
procédure.
modification) à titre de dommages-intérêts.
Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de M. Y_________.
Il est alloué une équitable indemnité à titre de dépens au mandataire soussigné. ».
Par réponse du 5 janvier 2012, Y_________ a conclu au rejet de la demande avec
suite de frais et dépens.
L’instruction a porté, pour l’essentiel, sur l’audition de plusieurs témoins et sur les
dépositions des parties.
Au terme du débat final du 11 juin 2013, les parties ont confirmé leurs conclusions
respectives.
Sur quoi le juge
Statuant en faits et considérant en droit
1. Le juge de district du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou du lieu du
résultat de l’acte illicite est compétent pour connaître des actions fondées sur un acte
illicite (art. 36 CPC et 4 al. 1 LACPC). En l’occurrence, les deux parties sont
domiciliées dans le district de Sierre, dans lequel s’est aussi produit le résultat. La
compétence du juge de céans est donc donnée, tant sur le plan local que matériel.
La valeur litigieuse résultant des conclusions des parties est de 9967 fr. 65
(cf. conclusions nos 1 à 4 de la demande). La présente cause est donc soumise à
procédure simplifiée (art. 243 CPC).
2.
2.1 Y_________ habite C_________. Il a notamment pour voisins X_________ et son
épouse. Apiculteur depuis de nombreuses années, il a installé certaines de ses ruches
sur sa parcelle. Elles s’y trouvaient déjà lorsque X_________ s’est établi sur le terrain
voisin, il y a plus de vingt-cinq ans (cf. all. 4 : admis).
2.2 Le jeudi 20 mai 2010, à la suite d’une piqûre d’abeille sur la tempe droite,
X_________ a fait un choc anaphylactique et a dû être hospitalisé à D_________, les
20 et 21 mai 2010. Les conséquences de cette piqûre se sont révélées relativement
lourdes pour X_________ puisqu’elle a causé, dans un premier temps, une paralysie
faciale, puis dans un deuxième temps, une perte de la sensibilité de la joue et des
syncinésies faciales. Celles-ci se traduisent par l’impossibilité de fermer correctement
la bouche avec, parfois, des écoulements de bave, et une mauvaise coordination des
muscles des paupières et de la bouche (E_________, r. 109). Selon le rapport établi le
15 octobre 2010 par le Docteur F_________, neurologue, « pour les syncinésies
secondaires (…), il n’y a malheureusement aucun traitement à proposer » (PJ 5). Sur
ce point, il n’y a pas lieu de douter des conclusions de ce spécialiste. L’existence
d’autres séquelles n’a été ni alléguée ni établie.
Les frais médicaux liés à cet accident ont été pris en charge par les assurances de
X_________, qui a néanmoins dû supporter personnellement un montant total de
1167 fr. 65, non couvert.
2.3 Le lendemain (le vendredi 21 mai 2010), divers incidents se sont produits avec des
abeilles, à proximité des propriétés des intéressés. Des enfants de la crèche de
C_________, accompagnés de deux monitrices, ont été incommodés par des abeilles
alors qu’ils passaient sur la route. Ils ont pris peur et se sont rapidement éloignés. Les
monitrices ont signalé l’incident à G_________, agent de police à C_________
(H_________, r. 59 et 62, I_________, r. 75 et 80). Ce dernier est intervenu après
avoir reçu une plainte dont il n’a pas pu préciser l’origine. Lorsqu’il est arrivé sur les
lieux, « les abeilles n’étaient pas calmes », selon ses termes, et il dit s’être fait piquer
une fois, peut-être deux (G_________, r. 66). Le même jour, J_________, responsable
des travaux publics, préparait l’amicale des fanfares de K_________, qui devait se
dérouler le lendemain sur la place des écoles, à proximité. Il a dû quitter les lieux à la
course en raison de l’agressivité des abeilles. Selon ses déclarations, elles se seraient
comportées « comme des guêpes » ; en ouvrant la porte du local, il aurait juste eu le
temps de fuir en les voyant arriver (J_________, r. 34). Toujours le même jour,
L_________ (fils d’un voisin de X_________ et de Y_________), a été piqué trois ou
quatre fois alors qu’il tournait le jardin de ses parents, attenant à la parcelle de
Y_________, à une dizaine de mètres des ruches. Il s’est adressé à Y_________ et lui
a demandé une tenue d’apiculteur pour terminer son travail (L_________, r. 85 et 89).
Compte tenu de ces événements, le 21 mai 2010, l’agent de police G_________ a
invité Y_________ à déplacer ses ruches rapidement, notamment en raison de la fête
qui devait avoir lieu le lendemain à proximité des lieux (G_________, r. 66). Le même
soir, l’intéressé a enlevé les ruches concernées, soit deux des quatre ruches qui s’y
trouvaient, les deux autres étant vides.
2.4 Selon M_________, inspecteur cantonal des ruchers, le rucher le plus proche de
ceux de Y_________ se trouve à environ 300 mètres à vol d’oiseau (M_________,
attestation déposée en séance du 11 janvier 2013). N_________ estime à 15 à
20 mètres la distance qui sépare leur villa des ruches de Y_________ (N_________, r.
43). Aucun élément du dossier ne permet de confirmer ou d’infirmer cette estimation.
2.5 X_________ reproche à Y_________ de ne pas avoir pris les mesures
nécessaires pour éviter le danger provoqué par ses abeilles. Selon lui, celles-ci ont
modifié leur comportement dès le printemps 2010 et se sont montrées de plus en plus
envahissantes, se posant notamment sur la table de leur terrasse, sur la façade, et
pénétrant même dans la maison, ce qui n’était pas le cas auparavant. Ce changement
correspond, selon lui, à une période à laquelle son voisin aurait capturé un essaim
sauvage pour le mettre dans l’une de ses ruches. Il a aussi fait état d’une maladie, qui
expliquerait ce comportement. L’épouse de X_________ et lui-même disent avoir été
piqués une fois chacun dans les trois semaines qui ont précédé le 20 mai 2010. Ils
seraient vainement intervenus à de nombreuses reprises auprès de Y_________ et de
son épouse pour qu’il déplace ses ruches. X_________ reproche donc à son voisin de
n’avoir rien entrepris pour éloigner le danger alors même qu’il le connaissait depuis
plusieurs semaines. Selon lui, l’abeille qui l’a piqué le 20 mai 2010 est l’une de celles
de Y_________ qu’il tient donc pour responsable de l’accident et de ses
conséquences.
Y_________ conteste ces reproches, précisant que ses abeilles ne présentaient pas
d’agressivité particulière dans les semaines et les jours précédant l’accident et niant,
au surplus, avoir été informé d’un éventuel problème.
Par requête du 24 août 2011, X_________ a cité Y_________ en conciliation devant le
juge de commune et a avancé les frais de séance (200 fr.), en vue de la présente
procédure.
3.
3.1.1 Selon l’art. 41 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui,
soit intentionnellement soit par négligence, est tenu de le réparer.
Le dommage est une diminution involontaire du patrimoine du lésé : une perte
éprouvée ou un gain manqué. La preuve de l’existence et de l’importance du dommage
incombe au lésé (Werro, Commentaire romand, 2ème éd., n. 35 ad art. 41 CO). En
outre, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité, notamment en cas de lésions
corporelles, peut réclamer à l’auteur une somme d’argent à titre de réparation morale,
pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné
satisfaction autrement (art. 49 CO).
La faute, volontaire ou par suite de négligence, est un manquement de la volonté au
devoir imposé par l’ordre juridique, soit un manquement à la diligence que l’on pouvait
raisonnablement attendre de l’auteur dans les circonstances de temps et de lieu où il
s’est trouvé. La preuve de la faute incombe à la victime. Le responsable commet une
faute lorsqu’il manque à la diligence dont aurait fait preuve une personne de la
catégorie à laquelle il appartient, compte tenu, notamment, de sa formation, des
connaissances techniques particulières de l’intéressé, de son âge (Werro, op. cit.,
n. 56 ss ad art. 41 CO).
Le comportement de l’auteur doit avoir été illicite : aucun motif justificatif ne doit
excuser le manque objectif de diligence. L’illicéité peut résulter de l’atteinte à un droit
absolu du lésé (comme la vie, l’intégrité corporelle ou psychique), ou de la violation
d’une norme de comportement destinée à protéger le lésé contre le type de dommage
purement économique qu’il a subi (Heierli/Schnyder, Commentaire bâlois, 5ème éd.,
n. 33 ad art. 41 CO ; Werro, op. cit., n. 72 ad art. 41 CO). En l’absence de lésion d’un
droit absolu, il est admis que la personne qui crée ou entretient un état de choses
dangereux doit prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher la
concrétisation de ce danger sous la forme d’un dommage à autrui (cf. ATF 130 III 193
consid. 2.2 p. 195). Cette obligation n'existe toutefois que lorsqu'un danger particulier
est créé, lequel peut résulter du fait que le danger est difficile à détecter ou difficile à
éviter (arrêt 4A_44/2008 du 13 mai 2008 consid. 3.3.3). Le juge doit déterminer le
devoir de sécurité et préciser les mesures raisonnables à prendre au regard des
directives établies en la matière et des devoirs généraux de la prudence. Il doit
apprécier le comportement de l’auteur et déterminer si ce dernier a pris les mesures de
diligence qui s’imposait (Werro, op. cit., n. 71 ss et n. 81 ss ad art. 41 CO ;
Heierli/Schnyder, op. cit., n. 30 ss ad art. 41 CO).
Finalement, l’application de l’art. 41 CO implique un lien de causalité – naturelle et
adéquate - entre le dommage et l’acte ou l’omission fautifs de l’auteur (Werro, op. cit.,
n. 36 ss ad art. 41 CO ; Heierli/Schnyder, op. cit., n. 14 ad art. 41 CO).
3.1.2 Selon l’art. 56 CO, en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le
détient est responsable, si elle ne prouve qu’elle l’a gardé et surveillé avec toute
l’attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n’eût empêché le
dommage de se produire. L’application de l’art. 56 CO implique l’existence d’un
préjudice causé par le fait de l’animal, ce que doit prouver le demandeur.
Le détenteur d’animal est celui qui exerce un pouvoir sur lui au moment de la
survenance du préjudice, soit celui qui peut en disposer, décider dans quel but, par qui
et où il doit être utilisé et comment il doit être gardé, traité et surveillé (Werro, op. cit.,
n. 6 ad art. 56 CO). Sa responsabilité ne peut être engagée que pour les animaux
pouvant être l’objet d’une détention. C’est le cas des animaux domestiques, des
animaux sauvages en captivité ainsi que des essaims d’abeilles (cf. SJZ 101/2005 p.
401 ss ; Werro, op. cit., n. 11 ad art. 56 CO ; Keller, Hafpflicht im Privatrecht, Bd I,
Berne 2002, p. 184).
Le détenteur est tenu de réparer le dommage même si, subjectivement, on ne peut pas
lui imputer un manquement personnel (responsabilité objective simple). La violation de
son devoir de diligence est présumée. Il peut se libérer en démontrant qu’il a gardé et
surveillé l’animal avec toute l’attention commandée par les circonstances ou que sa
diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire. La diligence attendue du
détenteur s’apprécie objectivement. Les exigences posées par la jurisprudence en
matière de preuves libératoires sont élevées, le détenteur ne pouvant se contenter
d’établir qu’il s’est conformé à un usage. Pour déterminer concrètement la diligence
due, le juge peut se référer aux normes émanant des pouvoirs publics ou, à défaut de
telles règles, des normes analogues émanant d’associations privées ou semi-publiques
reconnues. Si aucune règle de sécurité n’a été transgressée, il faut examiner si le
détenteur a respecté les principes généraux de la prudence. La mesure de la diligence
requise dépend aussi de la dangerosité de l’animal et de son caractère (Werro, op. cit.,
n. 1 et 14 ss ad art. 56 CO).
3.2 En l’occurrence, le défendeur, comme propriétaire de ruches, est le détenteur des
essaims qui s’y trouvent et devait, à ce titre, prendre les mesures qui s’imposaient pour
éviter tout accident. Lors de son audition, l’inspecteur cantonal des ruchers a précisé
qu’à sa connaissance, aucun règlement ne précise les distances à respecter en
matière de ruchers. Il n’existe pas non plus, en la matière, de recommandations
émanant d’associations semi-publiques ou privées reconnues. .
3.2.1 Selon l’épouse de Y_________, la femme de son voisin n’a téléphoné, qu’une
seule fois, peu avant l’accident, pour se plaindre des abeilles (O_________, r. 103).
Personne d’autre ne s’en serait plaint. Y_________ conteste avoir été prié de
déménager ses ruchers avant le 20 mai 2010. Sur ce point, les déclarations des parties
et de leurs épouses respectives sont donc opposées.
A l’exception de l’épouse de X_________, les témoins entendus dans la présente
cause ont tous déclaré qu’ils n’avaient jamais été importunés par des abeilles, à
l’endroit en question, avant le 21 mai 2010, et qu’ils n’avaient pas connaissance
d’autres cas que celui de X_________ (H_________, r. 59 et 62, I_________, r. 75 et
80 ; G_________, r. 66). Les monitrices de la crèche de C_________, qui passent
souvent dans les parages, n’ont jamais été inquiétées avant cet incident. L_________,
fils d’un autre voisin de Y_________, n’a jamais été dérangé par ces abeilles
auparavant et a même précisé que ses parents, lorsqu’ils accueillent leurs petits-
enfants, les laissent jouer dehors sans inquiétude (L_________, r. 85 et 89).
L’inspecteur cantonal des ruchers et les deux inspecteurs régionaux des ruchers ont
déclaré qu’à leur connaissance Y_________ n’avait jamais eu d’accident en relation
avec son activité apicole, du moins avant le 20 mai 2010. Selon eux, tous les contrôles
effectués sur les ruches étaient bons. Ils ont cependant précisé que ces contrôles ont
lieu chaque trois ans (M_________, r. 3 et 5). Selon les deux inspecteurs régionaux,
les abeilles de Y_________ n’ont jamais présenté d’agressivité lorsqu’ils se sont
rendus sur les lieux et l’intéressé s’occupe bien de ses ruches (P_________, r. 11 et
12, Q_________, r. 17, 19 et 20). Par ailleurs, aucun témoignage et aucun des
documents versés en cause ne permet d’établir que les abeilles de Y_________
auraient été malades et, le cas échéant, que celui-ci aurait procédé à des traitements
ou à des manipulations inadéquates qui auraient pu exciter les abeilles, comme le
soutient X_________. Les inspecteurs des ruchers ont du reste confirmé que
Y_________ s’occupait bien de ses abeilles.
Il ressort de ce qui précède qu’à l’exception de l’épouse de X_________, qui a
mentionné l’existence de problèmes dans les trois semaines précédant l’accident,
aucun témoignage et aucune des pièces déposées en cause ne permet de mettre en
évidence un comportement anormal des abeilles de Y_________ avant le 20 mai
ont précédé le 20 mai 2010 d’autres personnes auraient signalé à Y_________
d’éventuels problèmes avec ses abeilles. Au contraire, à l’exception de l’épouse du
demandeur, les témoins ont, de manière unanime, confirmé l’absence d’incident avant
le 20 mai 2010. Ils ont, avec la même unanimité, confirmé l’existence d’incidents
marqués entre les 20 et 21 mai 2010. Ce contraste tend à démontrer l’existence d’un
changement soudain et important dans le comportement des abeilles de Y_________
à cette date. En effet, une modification sensible de leur comportement avant le 20 mai
2010 aurait sans aucun doute incité d’autres personnes, en particulier d’autres voisins
que les demandeurs à s’en plaindre. Le fait que Y_________ ait ou non prélevé un
essaim extérieur dans les mois ou semaines qui ont précédé ne change rien à ce
constat.
3.2.2 Selon Y_________, un essaim sauvage particulièrement agressif serait venu
d’ailleurs, le 20 mai 2010, et se serait installé à proximité de ses ruches. Il dit avoir
constaté, le lendemain, que cet essaim était reparti. Ces abeilles sauvages s’en
seraient prises à ses ruches et auraient excité les siennes. Il estime que les piqûres
d’abeilles dont ont été victimes plusieurs personnes entre le 20 et le 21 mai 2010 sont
sans doute le fait des abeilles issues de cet essaim sauvage et non des siennes.
Aucun des témoins entendus en cause n’a pu confirmer l’arrivée d’un essaim sauvage,
dans le quartier, à la date en question. Le soir du 21 mai 2010, R_________ a aidé
Y_________ à déplacer ses ruches. Il n’a pas évoqué l’existence d’un tel essaim ni
précisé que Y_________ lui en aurait parlé. Cet élément ne plaide pas en faveur de la
version donnée par Y_________. En revanche, Q_________ a confirmé que
l’intéressé lui en avait parlé, sans préciser quand (Q_________, r. 23), et P_________
a déclaré qu’à la suite de l’accident du 20 mai 2010, l’intéressé lui avait indiqué qu’il y
avait «plus d’abeilles autour des ruches » (P_________, r 15). Ces témoignages
relativement vagues, qui ne font que rapporter les propos de Y_________, ne
sauraient suffire à établir l’existence d’un rucher sauvage à proximité des ruches de
Y_________, le jour de l’accident. On ne saurait cependant totalement exclure cette
hypothèse puisque jamais les abeilles du défendeur n’avaient posé problème avant les
agressions soudaines mentionnées plus haut.
3.3 De ce qui précède, il ressort qu’avant le 20 mai 2010, et durant près de vingt-cinq
ans, les abeilles de Y_________ n’ont jamais posé de problème à des tiers,
notamment à ses voisins. Le demandeur n’a lui-même jamais eu de soucis avec les
abeilles du défendeur avant 2010 et d’autres voisins ont confirmé qu’ils laissaient jouer
les enfants dehors sans problème. Lors des faits, quatre ruches se trouvaient sur sa
propriété, dont deux vides. Il ne s’agissait donc pas d’une colonie exceptionnellement
importante. Les abeilles sont en principe d’une nature calme et ne présentent pas de
danger particulier. Le demandeur n’était pas allergique avant l’accident de mai 2010 et
il n’a pas été prétendu que d’autres voisins le seraient. La distance des ruches par
rapport à la route ou aux propriétés voisines ne ressort pas du dossier. Le fait
qu’aucune personne, dans le voisinage immédiat, ne se soit fait piquer en vingt-cinq
ans tend à indiquer qu’elle suffisait à assurer la sécurité requise en l’occurrence.
Compte tenu de ce qui précède, le défendeur n’avait pas à prendre, sauf modification
des circonstances, de mesures de sécurité spécifiques et pouvait considérer
objectivement que la situation existante présentait des conditions de sécurité
suffisantes.
Par ailleurs, comme cela a été retenu plus haut, il n’a pas été établi qu’un changement
sensible était intervenu dans le comportement des abeilles dans les jours ou les
semaines qui ont précédé le 20 mai 2010 ni, le cas échéant, que cela lui avait été
signalé. Au contraire, à l’exception du demandeur et de son épouse, l’ensemble des
témoins a confirmé qu’il n’y avait pas eu de problème. On ne saurait dès lors reprocher
au défendeur, sur la base du dossier, de n’avoir pas anticipé un éventuel accident en
prenant des mesures particulières à la suite d’une modification de la situation.
Sur le vu de ce qui précède, la demande doit être rejetée.
4. Les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1
CPC).
4.1 L’émolument de justice est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et
de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur
situation financière (art. 13 LTar). Pour les contestations civiles de nature pécuniaire,
soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée, cet émolument est fixé entre 900 fr. et
3’000 fr. pour une valeur litigieuse oscillant entre 8’001 fr. et 20'000 fr. (art. 16 al. 1
LTar).
En l’occurrence, compte tenu de la valeur litigieuse (9'967 fr.) et de la difficulté
moyenne de la cause, les frais de justice sont arrêtés à 2400 fr. (1328 fr.
d’émoluments, 747 fr. de témoins, 125 fr. de frais d’huissier et 200 fr. de débours),
auxquels s’ajoutent 200 fr. pour la procédure de conciliation. Prélevés sur les avances
versées par les parties (2100 fr. par le demandeur [dont 200 fr. pour la procédure de
conciliation] et 500 fr. par le défendeur), ces frais sont mis à la charge du X_________
qui versera à Y_________ un montant de 700 fr. titre de remboursement d’avances
(dont 200 fr. pour la séance de conciliation).
4.2 Les dépens, arrêtés globalement, comprennent l'indemnité à la partie pouvant y
prétendre et ses frais d'avocat (art. 4 al. 1 LTar). La LTar prévoit, pour une valeur
litigieuse de 2001 fr. à 10'000 fr., un honoraire de 1500 fr. à 2500 fr. (art. 32 LTar). En
l’occurrence, les dépens du défendeur sont arrêtés, au vu de la valeur litigieuse, de
l'activité de leur avocat, à 3000 fr., dont 200 fr. à titre de débours. X_________ paiera
donc à Y_________ un montant de 3000 fr. à titre de dépens.
Par ces motifs,
Prononce
La demande est rejetée.
Les frais de justice, arrêtés à 2400 fr., sont mis à la charge de X_________.
X_________ versera à Y_________ un montant de 3000 fr. à titre de dépens et
de 700 fr. à titre de remboursement d’avances.
Sierre, le 16 décembre 2013