Conciliation authority competence in employment dispute

C1 11 229Tribunal cantonal30 janv. 2012Modified

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Résumé

X appealed a Valais conciliation authority decision declaring her labor claim inadmissible for lack of territorial competence. The cantonal court held the appeal admissible, found that the authority's local competence did not manifestly fail, annulled the inadmissibility decision, and remanded the matter for conciliation to proceed. The court left no fees and ordered Y to pay CHF 900 in party costs to X.

Regest

Art. 308, 310 and 318 CPC; Art. 202 CPC; Art. 34 CPC; territorial competence of the conciliation authority in employment disputes. A cantonal conciliation authority may be organized outside the judiciary, provided its independence is guaranteed. In labor matters, the authority should not decline conciliation unless territorial incompetence is manifest; otherwise it must proceed with conciliation, leaving the definitive competence and validity of any authorization to proceed to the court. Where the challenge succeeds, the appellate court annuls the inadmissibility ruling and remands the case; costs and party compensation are allocated according to the outcome (consid. 4-7).

Texte intégral

C1 11 229

JUGEMENT DU 30 JANVIER 2012

Tribunal cantonal du Valais

Cour civile II

Françoise Balmer Fitoussi, juge unique, assistée de Yves Burnier, greffier ;

en la cause civile

X__________ , appelante, représentée par Maître A__________

contre

Y__________ , appelée, représentée par Maître B__________

(compétence à raison du lieu de l’autorité de conciliation)


  • 2 -

Vu

la demande formée le 26 janvier 2011 par X__________ contre Y__________ devant

le Tribunal du travail, dont les conclusions étaient ainsi libellées :

  1. La demande est admise.

  2. La société Y__________ est condamnée à verser à Mme X__________ les montants suivants :

Frs. 10'500.-, à titre de paiement de primes dues, Frs. 15'695.25 à titre de paiement des heures

supplémentaires non rémunérées et Frs. 3'800.- à titre de temps de travail non indemnisé, montants

portant intérêt à 5% au jour de la demande.

  1. Les frais de justice et de décision, ainsi qu’une équitable indemnité à titre de dépens, sont mis à la

charge de la société Y__________.

l’ordonnance du 10 février 2011 par laquelle l’autorité de conciliation a cité les parties à

une séance de conciliation fixée le 24 mars 2011 ;

la lettre du 11 février 2011 par laquelle Y__________ a requis l’autorité de conciliation

de « déclarer la requête de conciliation du 26 janvier 2011 irrecevable », « le lieu de

travail de Mme X__________ éta[nt] C__________ et non D__________ » ;

l’écriture du 21 mars 2011 dans laquelle dame X__________ a requis l’autorité de

conciliation de suivre à la procédure ;

la lettre de Y__________ du 4 avril 2011 ;

la nouvelle écriture de dame X__________ du 26 mai 2011 ;

la décision du 9 mai 2011 par laquelle un employé du service de la protection des

travailleurs et des relations du travail, agissant en qualité d’autorité de conciliation, a

prononcé :

  1. La demande de Mme X__________ déposée à l’encontre de la société Y__________ est déclarée

irrecevable dans le sens des considérants, la demanderesse étant requise à mieux agir auprès des

autorités compétentes du siège de la défenderesse.

  1. Il n’est pas perçu de frais.

l’appel interjeté le 9 décembre 2011 par X__________, dont les conclusions sont ainsi

formulées :

  1. L’appel est admis.

  2. La décision du 9 mai 2011 du Tribunal du Travail du Canton du Valais est annulée pour autant qu’elle

soit valable.

  1. Il est constaté la compétence ratione fori du Tribunal du Travail du Canton du Valais dans la cause qui

oppose X__________ à Y_________.

  1. Tous les frais de procédure et de décision ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens sont à la

charge de l’Etat du Valais.


  • 3 -

l’écriture du 12 janvier 2012 au terme de laquelle Y__________ a conclu au rejet de

l’appel, sous suite de frais et dépens ;

la réplique de dame X__________ du 17 janvier 2012 ;

l’ensemble des actes de la cause ;

Considérant

qu’en vertu de l’art. 308 al. 1 let. a CPC, l’appel est recevable contre les décisions

finales et les décisions incidentes de première instance ; que, dans les affaires

patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des

conclusions est – comme en l’espèce – de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC) ;

que les décisions rendues par l’autorité de conciliation sont des décisions de

« première instance » au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC (Reetz/Theiler, in : Sutter-

Somm/Hasenböhler/Leuenberger

[édit.],

Kommentar

zur

Schweizerischen

Zivilprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 9 et 11 ad art. 308 CPC) ;

que la décision par laquelle une autorité, constatant son incompétence, refuse d’entrer

en matière sur une demande constitue par ailleurs une décision finale de procédure

(Prozessendentscheid ; Reetz/Theiler, op. cit., n. 16 ad art. 308 CPC) ;

qu’en l’espèce, l’appel a été formé dans le délai légal de trente jours (art. 308 al. 1

CPC) courant dès la notification à l’avocat de l’appelante – le 8 novembre 2011 – de la

décision attaquée (cf. art. 142 al. 3 CPC ; art. 37 let. b LOJ ; art. 1er du règlement

d'exécution de la loi sur le repos du dimanche et des jours de fête – RS/VS 822.200) ;

qu’au surplus, la présente décision ressortit à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC ;

art. 243 al. 1 CPC) ;

que l’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art.

310 CPC) ; que l’autorité d’appel examine avec un plein pouvoir de cognition les griefs

pris de la mauvaise application du droit – fédéral, cantonal ou étranger – et de la

constatation inexacte des faits par le juge de première instance (Reetz/Theiler, op. cit.,

n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC) ; que l’autorité d’appel applique le droit d’office,

sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première

instance ; qu’elle peut en outre substituer ses propres motifs à ceux de la décision

attaquée (Hohl, Procédure civile, t. II, Berne 2010, n. 2396 et 2416) ;

que, dans un premier grief d’ordre formel, l’appelante fait valoir que l’employé du

service (de la protection des travailleurs et des relations du travail) n’était pas

compétent pour rendre la décision attaquée, celle-ci ressortissant au seul Tribunal du

travail ;


  • 4 -

qu’aux termes de l’art. 29 al. 1 LcTr, pour connaître des litiges portant sur un contrat de

travail dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. et ceux relatifs à la loi fédérale

sur l'égalité, est institué, pour l'ensemble du territoire cantonal, un tribunal du travail

non permanent ; que son secrétariat et son greffe sont assurés par le service (de la

protection des travailleurs et des relations du travail ; art. 30 al. 6 LcTr) ;

que ces litiges, tranchés en procédure simplifiée (art. 243 al. 1 et al. 2 let. a CPC), sont

soumis à la tentative préalable de conciliation (art. 197, 198 a contrarioet 244 al. 3 let.

b CPC ; Hohl, op. cit., n. 1494) ;

que la procédure de conciliation est introduite par une requête écrite, électronique ou

dictée au procès-verbal à l’autorité de conciliation (art. 130 et 202 al. 1 CPC) ; que

cette requête contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la

description de l’objet du litige (art. 202 al. 2 CPC) ; que l’autorité de conciliation notifie

sans retard la requête à la partie adverse et cite simultanément les parties à l’audience

(art. 202 al. 3 CPC) ; qu’elle tente de trouver un accord entre les parties de manière

informelle (art. 201 al. 2 CPC) ; que, lorsque la tentative de conciliation aboutit,

l’autorité de conciliation consigne une transaction, un acquiescement ou un

désistement d’action inconditionnel au procès-verbal, qui est ensuite soumis à la

signature des parties (art. 208 al. 1 CPC) ; que, lorsque la tentative de conciliation

n’aboutit pas, l’autorité de conciliation consigne l’échec au procès-verbal et délivre

l’autorisation de procéder au demandeur (art. 209 al. 1 let. b CPC) ;

que la désignation de l’autorité de conciliation demeure du ressort des cantons (art. 3

CPC ; Hohl, op. cit., n. 1103) ;

que le droit fédéral n’exige pas que l’autorité de conciliation soit une autorité judiciaire ;

qu’il peut s’agir d’un organe rattaché à l’administration communale ou cantonale ; que

l’autorité désignée doit cependant être indépendante de ladite administration (FF 2006

p. 6936) ; qu’il importe, en d’autres termes, que, pour trancher le cas relevant de sa

compétence, elle ne reçoive pas d’instructions ou d’injonctions émanant du pouvoir

exécutif (Honegger, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 11 ad art.

197 CPC ; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zurich/Bâle/Genève 2008,

p. 321 ; cf., ég., RVJ 2004 p. 144 consid. 2a ; 2002 p. 249 consid. 2b et 2d) ;

qu’en vertu de l’art. 31 al. 1 LcTr, la tentative de conciliation est effectuée par un

« fonctionnaire » du service (de la protection des travailleurs et des relations du

travail) ;

qu’aux termes de l’art. 33 LcTr, le tribunal du travail, la commission cantonale de

conciliation pour les litiges relevant de la loi fédérale sur l'égalité, leur secrétariat et leur

greffe sont indépendants ; que cette indépendance « s’entend au sens de la garantie

constitutionnelle de l’article 30 alinéa Cst. [féd.] » (BSGC, session ordinaire d’octobre

2008, p. 420) ;

que, lorsque l’autorité de conciliation exerce des attributions de pure conciliation, elle

n’a en principe pas à examiner de manière approfondie sa compétence à raison du lieu

(Infanger, Basler Kommentar, n. 13 ad art. 202 CPC), laquelle se détermine selon les


  • 5 -

art. 9 ss CPC (Egli, in : Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische Zivil-

prozessordnung, Zurich/St-Gall 2011, n. 13 ad art. 202 CPC) ; que, selon la majorité de

la doctrine, elle ne saurait par ailleurs refuser d’entrer en matière sur une requête en

conciliation pour défaut de compétence locale (Infanger, op. cit., n. 14 ad art. 202

CPC ; Möhler, in : Gehri/Kramer, Schweizerische Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n.

17 ad art. 202 CPC ; Hohl, op. cit., n. 1115 ), à moins que celui-ci n’apparaisse

d’emblée manifeste (Bohnet, in : Bohnet et al., Code de procédure civile commenté,

Bâle 2011, n. 11 ad art. 202 CPC ; Sandoz, La conciliation, in : Bohnet [édit.],

Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour le praticien, Neuchâtel 2010, p. 67 ;

Infanger, op. cit., n. 16 ad art. 202 CPC) […] ; que, le cas échéant, il appartiendra au

tribunal de trancher la question de la validité de l’autorisation de procéder délivrée par

une autorité de conciliation incompétente à raison du lieu (Egli, op. cit., n. 16 ad art.

202 CPC ; Infanger, loc. cit.) ;

que, cela étant précisé, si l’autorité de conciliation estime que sa compétence locale

fait défaut, elle doit en faire part au demandeur et lui donner la possibilité de retirer sa

requête en conciliation (Egli, op. cit., n. 14 ad art. 202 CPC ; Möhler, op. cit., n. 17 ad

art. 202 CPC ; Gloor/Umbricht Lukas, in : Oberhammer [édit.], Zivilprozessordnung,

Kurzkommentar, Bâle 2010, n. 2 ad art. 202 CPC) ; que, si l’intéressé exige qu’il soit

malgré tout suivi à la procédure, il supporte alors le risque que le tribunal

éventuellement saisi déclare sa demande irrecevable (Infanger, loc. cit. ; cf., ég.,

Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 209 CPC) ;

qu’en l’espèce, il y tout d’abord lieu de constater – si tant est que cette problématique

fasse l’objet d’une critique de la part de l’appelante – que le système prévu par le

législateur valaisan à l’art. 31 LcTr est conforme au droit fédéral, celui-ci n’imposant

pas, comme on l’a vu, que l’autorité de conciliation soit de nature juridictionnelle ; que,

par ailleurs, l’indépendance de l’employé du service qui agit dans le cadre de ses

attributions d’autorité de conciliation est garantie par l’art. 33 LcTr ;

que, s’agissant du for, la société appelée fait valoir que dame X__________ a

accompli 2336,75 heures de travail, sur un total de 2972,25 heures, à E__________

« contre uniquement quelques heures à D__________ » ;

que l’appelante relève pour sa part qu’elle « ne se rendait à E__________ que trois

fois par mois et organisait ses activités, en Suisse, depuis son bureau de

D__________, lieu où elle demeurait exclusivement durant le reste de son temps de

travail en Suisse » ;

que les parties se réclament toutes deux de l’art. 34 CPC, dont l’alinéa 1er dispose que

le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce

habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions

relevant du droit du travail ;

que cette disposition correspond à l’art. 24 al. 1 aLFors (FF 2006 p. 6884) ; que le

second de ces fors alternatifs (celui où le travailleur exerce habituellement son activité

professionnelle) reprend la réglementation et la terminologie du droit international privé


  • 6 -

(art. 115 al. 1 LDIP ; art. 19 ch. 2 let. a CL ; FF 1999 p. 2624), de sorte que l’on peut

s’inspirer des principes et de la jurisprudence applicables en la matière (Feller/Bloch,

in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 125 ad art. 34 CPC) ;

que le lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle

correspond à celui où il accomplit effectivement l’essentiel de ses obligations à l’égard

de son employeur (Müller, in : Dasser/Oberhammer [édit.], Lugano-Übereinkommen,

2ème éd., Berne 2011, n. 12 ad art. 19 CL ; Meyer/Stojiljković, Basler Kommentar, n. 11

ad art. 19 CL) ;

qu’à ce propos, si, comme le prétend l’appelée, dame X__________ exerçait la plus

grande part de son activité en F__________, se pose la question de l’application de la

convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des

décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 30 octobre 2007

(convention de Lugano – CL), lors même que les deux parties sont domiciliées en

Suisse ; qu’en effet, dans cette hypothèse, le contrat de travail litigieux revêtirait un

caractère international, découlant de la localisation, pour l’essentiel en F__________,

des faits litigieux (Bucher, Commentaire romand, n. 5 ad intro aux art. 2-31 CL ;

Dasser, in : Dasser/ Oberhammer, op. cit., n. 13 ad art. 1er CL ; arrêt de la CJCE C-

281/02 Owusu du 1er mars 2005 § 26) ; que le caractère international du rapport

juridique peut au demeurant dépendre de circonstances propres au litige dont le

tribunal est saisi (Donzallaz, La Convention de Lugano, Berne 1996, n. 1134) ;

qu’autrement formulé, le champ d’application de la CL doit être examiné dans le cadre

de l’analyse des dispositions particulières de compétence (ATF 135 III 185 consid. 3.1 ;

Donzallaz, loc. cit. ; Rohner/Lerch, Basler Kommentar, n. 20 ad art. 1er CL) ; que, selon

l’art. 19 ch. 2 let. a CL, le lieu habituel du travail est précisément un critère servant à

déterminer la compétence internationale (et locale ; cf. Bonomi, Commentaire romand,

n. 11 ad art. 19 CL) ;

que, d’après l’art. 19 ch. 1 CL, un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un

Etat lié par la convention peut être attrait devant les tribunaux de l’Etat où il a son

domicile ; que cette disposition ne régit que la compétence internationale, à l’exclusion

de la compétence locale (Acocella, in : Schnyder [édit.], Lugano-Übereinkommen zum

internationalen Zivilverfahrensrecht, Zurich/St-Gall 2011, n. 5 ad art. 19 CL ; Müller, op.

cit., n. 5 ad art. 19 CL ; Meyer/Stojiljković, op. cit., n. 7 ad art. 19 CL) ; que cette

dernière est déterminée, en Suisse, par l’art. 115 LDIP (Bonomi, op. cit., n. 5 ad art. 19

CL ; Müller, op. cit., ndp 8 ad art. 19 CL) ; qu’en vertu de l’art. 115 al. 2 LDIP, l’action

intentée par un travailleur peut être portée au for de son domicile ou de sa résidence

habituelle en Suisse ; que, partant, à supposer la CL applicable au présent litige, le

domicile valaisan de l’appelante pourrait fonder la compétence locale du service de la

protection des travailleurs et des relations du travail ; qu’il est précisé à cet égard que,

conformément à l’art. 21 ch. 1 CL, il ne peut être dérogé aux fors prévus à l’art. 19 CL

que par une convention postérieure à la naissance du différend ;

que, si l’on devait en revanche retenir que l’appelante – comme elle l’allègue pour sa

part – ne se rendait que quelques jours par mois à E__________ et travaillait le reste

de son temps à D__________, force serait alors de considérer que le lieu où elle


  • 7 -

exerçait effectivement l’essentiel de son activité professionnelle était sis en Valais et

non pas en F__________ ; que, dans ce cas, le caractère international du litige

n’apparaîtrait plus prépondérant puisque, en particulier, le critère de rattachement de

l’art. 19 ch. 2 let. a CL ne serait plus réalisé à l’étranger, de sorte que ce traité

international ne trouverait pas à s’appliquer ; que, même dans cette hypothèse,

l’autorité de conciliation valaisanne resterait malgré tout compétente ratione loci, en

vertu de l’art. 34 al. 1 CPC ;

qu’il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la compétence à raison

du lieu du service de la protection des travailleurs et des relations du travail pour tenter

de concilier les parties n’apparaît pas faire manifestement défaut en l’occurrence ; que

c’est donc à tort que l’employé dudit service a déclaré la requête de dame

X__________ irrecevable ;

que la décision attaquée doit par conséquent être annulée ; que la cause est renvoyée

à l’autorité de première instance pour qu’il soit suivi à la procédure de conciliation (cf.

art. 318 al. 1 let. c CPC) ;

qu’il appartiendra, le cas échéant, au Tribunal du travail de trancher la question de la

compétence locale de l’autorité de conciliation et celle de la validité de l’autorisation de

procéder éventuellement délivrée par cette autorité ;

que cette solution se justifie également compte tenu de ce que la connaissance du

Tribunal du travail s’étend à l’ensemble du territoire cantonal (cf. art. 29 al. 1 LcTr) ;

que, dès lors, les questions de la compétence locale de l’autorité de conciliation et de

celle du Tribunal du travail se recoupent pour ainsi dire ;

qu’au vu de la particularité du cas d’espèce, il convient de remettre les frais (art. 14 al.

2 LTar) ;

que l’appelée qui succombe doit par contre verser des dépens à l’appelante (art. 106

al. 1 CPC) ; que la présente procédure d’appel ne saurait en effet être assimilée à une

« procédure de conciliation » au sens de l’art. 113 al. 1 CPC, l’autorité de céans ne

détenant du reste aucune espèce de prérogatives en ce domaine ;

que, eu égard à la nature et à l’ampleur de la cause, à son degré usuel de difficulté et à

l’activité utilement exercée céans par le mandataire de l’appelante, les dépens de

celle-ci sont arrêtés, débours inclus, à 900 fr. (art. 95 al. 3 let. a et b CPC ; art. 27, 34

et 35 al. 1 let. a LTar) ;


  • 8 -

Par ces motifs,

Prononce

L’appel est admis et la décision rendue le 9 mai 2011 par l’employé du service de

la protection des travailleurs et des relations du travail est annulée.

La cause est renvoyée au service de la protection des travailleurs et des relations

du travail pour qu’il soit suivi à la procédure de conciliation.

Il n’est pas perçu de frais.

Y__________ versera à X__________ 900 fr. à titre de dépens.

Ainsi jugé à Sion, le 30 janvier 2012.

Mots-clés

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