Adult protection: tailored representation curatorship instead of interdiction

C1 11 225Tribunal cantonal25 janv. 2013Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X., suffering from a severe mental illness, appealed an interdiction ordered by the Y. pupillary chamber. Applying the new adult-protection law to the pending case, the appellate judge held that X.’s needs did not justify the most intrusive measure. Instead, the court tailored protection: the companion was appointed to manage his AI pension and supplementary benefits, with relief from inventory, reporting, and accounting duties, while the official curator was entrusted with medical assistance. The court considered that this combination met the need for support while preserving autonomy as far as possible.

Regeste Omnilex

Art. 14a al. 1 Tit. fin. CC; application of the new adult-protection law to pending proceedings. The revised adult-protection regime is governed by the principle of tailored measures and minimum intervention (Art. 389, 391 CC): the authority must assign only those tasks that the person concerned cannot perform, and may combine different curatorships according to the concrete needs of the case. A general curatorship under Art. 398 CC is an ultima ratio reserved for particularly pronounced need for assistance, notably durable incapacity of discernment. Under Art. 420 CC, a spouse, partner or close relative entrusted with curatorship may be exempted, wholly or partly, from inventory, reporting, accounting and certain consent requirements where circumstances justify it.

Texte intégral

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RVJ / ZWR 2013

Droit civil – curatelle de représentation – ATC (Juge de la cour

civile II) du 25 janvier 2013, X. c. Chambre pupillaire de Y. - TCV

C1 11 225

Curatelle de représentation

  • Le nouveau droit de la protection de l’adulte, entré en vigueur le 1er janvier 2013, est

applicable aux procédure pendantes (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC ; consid. 3).

  • Il prévoit des mesures « sur mesure » au moyen de quatre différentes curatelles qui

peuvent être combinées en fonction des besoins spécifiques de chaque cas d’espèce

(art. 390 al. 1 ch. 1 CC ; consid. 4a/aa).

  • Une dispense d’inventaire, de rapport ou de comptes peut intervenir lorsque la cura-

telle est confiée au conjoint ou à un proche (consid. 4a/bb ; art. 420 CC).

  • Distinction entre la curatelle de représentation (art. 394 et 395 CC) et la curatelle de

portée générale (art. 398 al. 1CC ; consid. 4a/cc).

  • En l’espèce, les besoins d’assistance peuvent être satisfaits par le biais d’une cura-

telle de représentation confiée à la compagne de l’intéressé, en ce qui concerne la

gestion de ses revenus, et à la tutrice officielle dans le domaine médical (consid. 4b).

Vertretungsbeistandschaft

  • Das am 1. Januar 2013 in Kraft getretene neue Erwachsenenschutzrecht ist auf hän-

gige Verfahren anwendbar (Art. 14a Abs. 1 SchlT ZGB; E. 3).

  • Das Erwachsenenschutzrecht sieht behördliche Massnahmen nach Mass vor mit vier

Beistandschaften, die entsprechend den Bedürfnissen im Einzelfall kombiniert wer-

den können (Art. 390 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB; E. 4a/aa).

  • Werden der Ehegatte oder ein Angehöriger als Beistand oder Beiständin eingesetzt,

können diese von der Inventarpflicht, der Pflicht zur periodischen Berichterstattung

und Rechnungsablage entbunden werden (E. 4a/bb; Art. 420 ZGB).

  • Unterscheidung zwischen der Vertretungsbeistandschaft (Art. 394 und 395 ZGB) und

der umfassenden Beistandschaft (Art. 398 Abs. 1 ZGB; E. 4a/cc).

  • Im vorliegenden Fall kann der Hilfsbedürftigkeit durch die Einsetzung der Lebensge-

fährtin des Betroffenen als Vertretungsbeiständin zur Verwaltung seines Einkom-

mens sowie durch den Amtsvormund im medizinischen Bereich Genüge getan

werden (E. 4b).

Faits (résumé)

Souffrant de maladie mentale, X. perçoit une rente de l’assurance-

invalidité pour lui-même ; les rentes des trois enfants qu’ils a eus avec

dame A., sa compagne depuis de nombreuses années, sont versées

directement à cette dernière. Avec les prestations complémentaires, le

montant à disposition s’élève à 5 200 fr. par mois. En lien avec sa


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psychopathologie, X. présente des troubles de comportement et,

malgré une conscience partielle de sa maladie, ne possède pas de

discernement à cet égard, n’arrivant pas à appréhender l’ampleur et

les répercussions des symptômes sur son entourage pour lequel, en

situation de crise, il présente un réel danger. Il ne reçoit aucun soin

médical et sa maladie l’empêche de gérer adéquatement ses affaires

financières, de sorte qu’il délègue partiellement ses responsablités à

dame A. Lors de deux crises, il a toutefois vidé le compte bancaire de

la famille qui n’a pas pu s’acquitter du loyer et s’opposait à confier la

gestion de sa rente AI à sa compagne. Par décision du 11 novembre

2011, la Chambre pupillaire de Y. a prononcé l’interdiction de X. en

application de l’art. 369 CC et nommé dame B. en qualité de tutrice. A

la suite du recours interjeté le 1er décembre 2011 par X., le président

ad hoc de la Cour civile II a, sur requête de la Chambre pupillaire,

autorisé l’exécution anticipée de la décision du 11 décembre 2011.

Considérants (extraits)

3. Les procédures de protection de l’adulte pendantes à l’entrée en

vigueur, le 1er janvier 2013, de la modification du 19 décembre 2008

(RO 2011 725) relèvent des autorités compétentes en vertu du nou-

veau droit et sont soumises au nouveau droit de procédure (art.14a

al. 1 et 2 Tit. fin. CC).

La compétence de la juge de céans pour connaître du recours contre

la décision du 11 novembre 2011 se fonde sur l’art. 114 al. 1 let. c et

al. 2 LACC.

Pour le surplus, l’écriture de recours déposée sous l’empire de

l’ancien droit en respecte le délai (art. 248 let. e et 314 al. 1 CPC).

Il convient dès lors d’entrer en matière.

4. a) Le nouveau droit de la protection de l’adulte (ch. I de la loi fédé-

rale du 19 décembre 2008 ; RO 2011 725) est applicable à la pré-

sente cause (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).

aa) Les mesures tutélaires de l'ancien droit ont été remplacées par

une seule institution juridique, à savoir la curatelle. L’art. 390 al. 1


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ch. 1 CC prévoit que la curatelle est instaurée notamment lorsqu’une

personne est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-

même la sauvegarde de ses intérêts en raison de troubles psychi-

ques. L'autorité prend en considération la charge que la personne

concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur

besoin de protection (art. 390 al. 2 CC).

Les dispositions issues de la révision du 19 décembre 2008 introdui-

sent des mesures sur mesure. L’assistance étatique est ainsi limitée,

dans chaque cas, au minimum réellement nécessaire (art. 389 CC).

L’autorité doit attribuer au curateur uniquement les tâches que la

personne concernée n’est pas en mesure d’accomplir, à l’exclusion

donc des affaires qu’elle peut régler elle-même (art. 391 CC). C’est le

« principe du besoin » (Message concernant la révision du code civil

suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filia-

tion], in FF 2006 p. 6650). Il y a lieu de fixer, dans chaque cas, les

tâches à exécuter par le curateur en fonction des besoins de la per-

sonne concernée ; ces tâches concernent l’assistance personnelle, la

gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391

al. 1 et 2 CC). L’assistance personnelle intervient dans les domaines

relatifs à la personne concernée, et notamment celui de sa santé

(Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, Das neue Erwachsenenschutzrecht,

2010, n. 2.124; Schmid, Erwachsenenschutz, 2010, n. 1 ad art. 391

CC), en particulier en organisant un encadrement adéquat de soins

(Henkel, Commentaire bâlois, 2012, n. 14 ad art. 391 CC), voire en

représentant l'intéressé dans le domaine médical (art. 378 ch. 2 CC;

Henkel, op. cit., n. 16 ad. art. 391 CC) pour autant qu'il ne s'agisse

pas d'un traitement de troubles psychiques en établissement psychia-

trique (art. 380 CC). C'est le lieu de relever que la compétence d’or-

donner le placement d’une personne à des fins d’assistance ou d’en

prononcer la mainlevée appartient à la seule autorité de protection de

l’adulte (art. 428 al. 1 CC) hormis, dans le cas de trouble psychique ou

de péril en la demeure, aux médecins de premier recours qui font

partie d’un cercle de garde (art. 429 al. 1 CC ; art. 113 al. 1 LACC).

L'autorité ne doit pas énumérer toutes les tâches à exécuter dans le

cadre de la curatelle mais peut se limiter à indiquer un ou plusieurs

domaines. Une énumération détaillée limiterait en effet l'autonomie du

curateur de manière excessive (Message, in FF 2006 p. 6677).


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bb) Conformément au principe du calibrage de la mesure, l'autorité

peut répartir les tâches entre différents curateurs, par exemple une

personne peut être chargée de la gestion du patrimoine et l'autre de

l'assistance personnelle (art. 400 al. 1 CC; Meier/Lukic, Introduction

au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 543).

Selon l’art. 420 CC, lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au

partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère

ou à une sœur de la personne concernée ou à la personne menant de

fait une vie de couple avec elle, l’autorité de protection de l’adulte

peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en

partie de l’obligation de remettre un inventaire (art. 405 al. 2 CC),

d’établir des rapports (art. 411 CC) et des comptes périodiques

(art. 410 CC) et de requérir son consentement pour certains actes

(art. 416 CC).

cc) Parmi les quatre types de curatelle qu'il a instaurées, le nouveau

droit prévoit la curatelle de représentation (art. 394 et 395 CC). Le

curateur est le représentant légal de la personne ayant besoin d’aide.

En principe, la mesure ne limite pas l’exercice des droits civils de la

personne concernée; une limitation ponctuelle peut toutefois être

prévue si les circonstances l’exigent. Lorsque l’autorité de protection

de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la

gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les

pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie

des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens (art. 395 al. 1

CC). Très souvent, la curatelle de gestion aura pour objet le salaire ou

les rentes de la personne sous curatelle. Le curateur peut, avec effet

libératoire, assurer la réception des prestations dues par des tiers

(art. 408 al. 2 ch. 1 CC). Lorsque la curatelle restreint la capacité civile

de la personne sous curatelle en ce qui concerne la gestion de ses

biens - ce que la décision de l'autorité doit mentionner -, le débiteur a,

en règle générale, l’obligation de fournir sa prestation au curateur, à

condition toutefois qu’il ait été informé de l’institution de la curatelle

(Message, in FF 2006 p. 6680).

Le nouveau droit de la tutelle prévoit également la curatelle de portée

générale. Cette mesure est instituée uniquement si la personne en

cause a un besoin d’aide particulièrement prononcé, en raison notam-

ment d’une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 CC).

Cette mesure remplace l’actuelle interdiction. Comme celle-ci, elle


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entraîne de plein droit la privation de l’exercice des droits civils

(art. 398 al. 3 CC). Elle couvre tous les domaines de l’assistance per-

sonnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec

les tiers (art. 398 al. 2 CC), sous réserve toutefois de l’exercice des

droits strictement personnels (art. 19c al. 2 CC). Cette curatelle -

mesure la plus rigoureuse - vise plus particulièrement les personnes

souffrant d’une grave démence. Si l’incapacité de discernement

durable est citée en exemple, c’est dans le but d’établir clairement que

la curatelle de portée générale est une ultima ratio (Message, FF 2006

p. 6681).

b) En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'avis circonstancié des

experts selon lesquels X. souffre d'une maladie mentale et ne pos-

sède pas son discernement par rapport à cette pathologie. Cet état

l'empêche de percevoir l'ampleur de ses troubles psychiques et les

moyens de les atténuer. Sa souffrance psychique est considérable et,

dans l'espoir de la résoudre, il recourt à de graves abus de médica-

ments et d'alcool. Faute de traitement, il est totalement dépendant de

sa compagne pour les actes de la vie quotidienne. L'aggravation de

ses symptômes le conduit parfois à dilapider l'argent de son compte,

le laissant sans ressources. C'est dire que l'intéressé a besoin de pro-

tection. Il en va de même des membres de sa famille dont la sécurité

physique et matérielle est mise en danger lorsque X. se trouve en état

de décompensation. Les conditions de l'institution d'une curatelle sont

ainsi réunies.

Les besoins de l’intéressé relèvent de l'assistance personnelle dans le

domaine médical. Son état nécessite en effet des soins qu'il n'est pas

capable de recevoir sans l'assistance de tiers. Le curateur devra ainsi

notamment mettre en place un suivi médical et prendre des mesures

incitant l'intéressé à s'y engager.

Par ailleurs, la rente AI et les prestations complémentaires auxquelles

X. a droit doivent être préservées de manière à les affecter aux

besoins de l'ayant droit et à ses charges d'entretien. La tâche du cura-

teur doit dès lors se rapporter aussi à la gestion de ces revenus et,

dans cette mesure, la capacité civile de X. doit être restreinte. Il n’y a

pas lieu de faire soumettre à la gestion du curateur les rentes pour

enfant AI dès lors que, sur demande de la détentrice de l’autorité

parentale sur les trois fillettes, dame A., ces prestations doivent lui


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être versées (art. 71ter al. 1 RAVS en relation avec l’art. 35 al. 4 LAI

et 82 al. 1 RAI).

Ces besoins d'aide ne justifient nullement l'instauration d'une curatelle

de portée générale. Ils conduisent à instituer une curatelle de repré-

sentation en faveur de X.

Dame A. assume la responsabilité et la gestion financière de la famille

(comprenant celle d’une large part des rentes et prestations complé-

mentaires en cause). Elle bénéficie de la confiance de X. Partant, il

convient de lui confier la curatelle de gestion de la rente AI de son

compagnon et des prestations complémentaires auxquelles il a droit.

Eu égard à la valeur limitée de ces revenus et au fait qu’ils sont

destinés à la couverture des besoins de base du compagnon de la

curatrice, celle-ci est dispensée, conformément à l’art. 420 CC, de

remettre un inventaire, des rapports et des comptes à l’autorité de

protection.

L'efficacité de l’assistance personnelle définie ci-avant paraît contra-

riée par un conflit de loyauté envers son compagnon auquel est expo-

sée dame A. Comme l’ont pertinemment apprécié les deux experts, la

dynamique familiale perturbée par la maladie sévère de X. nécessite

d’introduire « une autorité ferme mais bienveillante dans ce système

par une mesure de protection visant à fixer un cadre pour Monsieur et

offrir un soutien à Madame pour ses enfants et pour elle-même ». La

tâche d’assistance personnelle dans le domaine médical est ainsi attri-

buée à dame B., curatrice officielle, qui a déjà assumé la tutelle de X.

Mots-clés

adult protectionrepresentation curatorshipgeneral curatorshiptailored measuresmental illnessmedical assistanceincome managementpartnerloyalty conflictexemption from reporting

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the new adult-protection law applies to pending proceedings

Solution extraite

Yes. Pending adult-protection cases are governed by the new law and new procedural rules.

Motifs extraits

Art. 14a of the final provisions CC makes the new regime applicable to proceedings still pending on 1 January 2013.

Question juridique clé

Whether X. requires a general curatorship or a tailored representation curatorship

Solution extraite

A general curatorship is unnecessary; a representation curatorship is sufficient.

Motifs extraits

The court found that X.'s needs could be met by targeted assistance: income management by his companion and medical assistance by the official curator. The new law requires measures tailored to the minimum necessary needs.

Question juridique clé

Whether the companion may be entrusted with income management and exempted from reporting duties

Solution extraite

Yes. Because she is the life companion and trusted by X., she may manage the relevant income and be exempted from inventory, reports, and accounts.

Motifs extraits

Art. 420 CC allows relief from those duties when curatorship is entrusted to a spouse or close relative/partner and the circumstances justify it.

Question juridique clé

Whether the official curator should handle medical assistance

Solution extraite

Yes. Medical assistance was assigned to the official curator because of the family conflict of interest affecting the companion.

Motifs extraits

The court considered that a firm but benevolent authority was needed in the medical sphere to support the family system and avoid loyalty conflicts.

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