Liquidation of concubinage and simple partnership assets

C1 11 202Tribunal cantonal2 sept. 2013Modified

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Résumé

The cantonal court partly upheld the appeal in a dispute over the liquidation of a concubinage relationship. It held that the parties had lived in a concubinage amounting, in the circumstances, to a simple partnership for the common household and renovation of the respondent's property. The court corrected the first instance valuation, rejected several offsets claimed by the respondent as unproven or relating to consumable household expenses, and reduced the award to CHF 160,432.05. Interest was fixed at 5% from the conciliation citation date. Costs were split 90/10 against the respondent and the appellant respectively.

Regest

Art. 530 ss CO, 548-549 CO; liquidation of a concubinage organized as a simple partnership; household contributions and renovation expenses. A concubinage may be treated as a simple partnership where the parties, by their conduct and common project, tacitly intended to pool resources for a durable common life and a joint renovation project. In liquidation, only non-consumable contributions and proven advances are recoverable; routine household expenditures intended for current common needs are not subject to restitution. The partner who asserts set-off or repayment bears the burden of proving that transfers were intended as reimbursement and not as common-life financing (Art. 8 CC). Profit is determined by the remaining net value after proper deduction of debts and proven counterclaims; default interest runs only from valid default, here the conciliation citation (consid. 6-8).

Texte intégral

Par arrêt du 4 mars 2014 (4A_485/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en

matière civile interjeté par Y_________ contre ce jugement.

C1 11 202

JUGEMENT DU 28 AOÛT 2013

Tribunal cantonal

La Cour civile I

Composition : Jérôme Emonet, président ; Hermann Murmann et Dr. Lionel Seeberger,

juges ; Mériem Combremont, greffière

en la cause civile

X__________ , appelante, représentée par Maître A__________

contre

Y__________ , appelé, représenté par Maître B__________

(art. 530 ss CO; concubinage, liquidation des rapports pécuniaires entre concubins)

appel contre le jugement du 20.09.2011 prononcé par le juge de district de

C__________


  • 2 -

procédure

A la suite de la citation en conciliation du 27 janvier 2005, par demande du 9 février

2005, X__________ (à l’époque : X_________) a introduit une action contre

Y__________ devant le juge du district de C__________ (ci-après : le juge de district),

prenant les conclusions suivantes :

  1. Il est ordonné la liquidation de la société simple conclue entre Y__________ et

X__________.

  1. Y__________ payera à X__________197'956 fr., plus intérêts à 5 % l’an, au titre de

remboursement des dépenses et avances faites lors de l’acquisition et de la rénovation de

l’immeuble N° xxx, folio xxx de D__________.

  1. X__________ réserve d’augmenter ses conclusions en cours de procédure après

détermination du bénéfice de la société simple conclue entre Y__________ et

X__________, à hauteur de 50 % de celui-ci.

  1. Les frais de procédure et de jugement de la procédure principale et de mesures

provisionnelles sont mis à la charge de Y__________.

  1. Y__________ paiera à X__________ une indemnité de dépens pour la procédure principale

et de mesures provisionnelles.

La requête de mesures provisionnelles déposée le 9 février 2005 par dame

X__________ contre Y__________ a été déclarée irrecevable par décision du

10 février 2005.

Par écriture du 25 avril 2005, Y__________ a conclu au rejet de la demande sous suite

de frais et dépens.

Les parties ont confirmé leurs conclusions par réplique du 2 juin 2005 et duplique du

12 septembre 2005.

Le débat préliminaire s’est tenu le 18 octobre 2005. L’instruction de la cause a consisté

en le dépôt et l’édition de pièces, la mise en œuvre d’expertises, l’audition de témoins

et l’interrogatoire des parties. Lors du débat final du 25 mai 2011, la demanderesse a

modifié ses conclusions :

  1. Il est ordonné la liquidation de la société simple conclue entre Y__________ et

X__________.

  1. Y__________ payera à X__________ 173’864 fr. 15 plus intérêts à 4 % l’an dès le 1er août

  2. Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de Y__________.

  3. Y__________ paiera à X__________ l’indemnité de dépens que dira le juge.

Y__________ a maintenu ses propres conclusions, en précisant qu’il invoquait la

prescription dans la mesure où le concubinage ne serait pas établi et où le juge

retiendrait un enrichissement illégitime.


  • 3 -

Par jugement du 20 septembre 2011, notifié aux parties par acte judiciaire du

29 septembre 2011, le juge de district a prononcé :

  1. La demande est rejetée.

  2. Les frais du tribunal (64'200 fr.) sont supportés par X__________.

  3. X__________, qui supporte ses frais d’intervention en justice, paiera à Y__________

24'000 fr. à titre de remboursement des avances et 17'000 fr. à titre de frais d’avocat.

Par écriture du 27 octobre 2011, dame X__________ a interjeté appel en prenant les

mêmes conclusions que celles formulées en première instance, ce sous suite de frais

et dépens.

Y__________ s’est déterminé le 15 décembre 2011 en concluant au rejet de l’appel

sous suite de frais et dépens.

faits

A. X__________, née X__________ en 1967, et Y__________, né en 1963, ont

entretenu une relation intime dès 1991. La nature exacte de cette relation, ainsi que sa

durée sont litigieuses.

a) La décision entreprise, non contestée par l’appelante sur ce point, retient que dame

X__________ et Y__________ ont entretenu une liaison intime à tout le moins depuis

1991 (jugement, consid. A, p. 3), que le couple a vécu ensemble du mois de juin 1991

au mois de juillet 2002 avec l’intention commune, reconnaissable pour les tiers, de se

marier ou de vivre maritalement et de s’installer de manière définitive dans la

commune de D__________.

L’appelé, de son côté, admet avoir entretenu une liaison avec dame X__________

dans le courant des années 90 jusqu’en 1999. En revanche, il conteste toute vie

commune avec l’intéressée, qualifiant leur relation d’amicale, voire de quasi fraternelle.

Il prétend également qu’il n’a jamais eu l’intention ni d’épouser l’appelante ni de fonder

une famille avec celle-ci, expliquant avoir eu tout au long de sa vie de nombreuses

relations amoureuses.

b) En l’espèce, les allégations du défendeur sont contredites par de nombreux

éléments.

Lors de son interrogatoire par le juge intimé, Y__________ a confirmé avoir adressé

aux autorités communales de D__________, le 3 octobre 2000, une lettre demandant

l’octroi de la bourgeoisie. Dans cette requête, il exposait notamment « J’ai la chance de

rencontrer une fille de la commune de D__________ avec qui je vis depuis plus dix ans et qui, j’espère,

deviendra ma femme aussi vite que nous pourrons nous installer définitivement dans la maison que j’ai

construit à X__________. Elle m’a fait découvrir cette région dans laquelle je me retrouve totalement, où

j’ai mes seuls amis et ma seule famille. Pour cela, je me suis domicilié depuis 1993 dans la commune où


  • 4 -

je suis installé de manière définitive » (doss., interrogatoire de Y__________, p. 1038). Par

ailleurs, en 1995, l’appelé a souscrit une police d’assurance dont la demanderesse

était bénéficiaire (doss., pièce n° 35, p. 313). Bien plus, le 16 avril 1998, il a rédigé un

testament olographe désignant dame X__________ unique héritière et, le même jour,

celle-ci en a fait de même en faveur de Y__________ (doss., pièces n° 36 et 37, p. 314

et 315). Quand bien même ces différents documents n’ont pas été produits en original,

le défendeur, lors de son interrogatoire, a confirmé tant leur existence que leur teneur

(interrogatoire de Y__________, p. 1038 et 1039). Il n’y a dès lors pas lieu d’avoir le

moindre doute quant à leur valeur probante.

Depuis 1998, la demanderesse avait une assurance ménage qui couvrait également

les effets personnels de Y__________. Le 6 mars 1999, cette assurance a été

transformée en assurance ménage « famille ». Le lieu d’assurance a d’abord été

F__________, où les parties travaillaient. Puis, dès le 12 septembre 2001, l’assurance

a couvert en sus la résidence de X__________, soit le « G__________» où les

intéressés passaient leurs week-ends. Même si cette assurance avait été conclue par

dame

X__________,

pour

la

souscrire,

les

personnes

assurées

devaient

obligatoirement faire ménage commun. Cette assurance a été modifiée avec effet au

1er janvier 2004. Elle ne couvrait alors plus que la demanderesse, pour son

appartement à H__________ et celui de X__________, « I__________». De son côté,

dès le 6 janvier 2004, Y__________ a conclu seul une nouvelle assurance ménage

pour la demeure de X__________ (doss., audition de J__________, p. 934 à 937).

Les parties avaient également un CCP commun entre 1997 et 2002 approvisionné

principalement par les salaires de Y__________, mais également par des loyers que

percevait dame X__________. Ce compte a notamment financé les dépenses

courantes des parties, ainsi que leurs frais communs (doss., expertise complémentaire

du 26 novembre 2007, p. 656 + annexe 1). En outre, Y__________ avait une

procuration sur la relation bancaire de la demanderesse n° xxx auprès de la banque

K__________(ci-après : K__________) durant la période du 27 octobre 1997 au 2 avril

2003 (doss., expertise du 15 octobre 2009, p. 844). Il sied également de relever que

les différentes expertises financières ont révélé que les parties avaient pendant ces

années entretenu des relations financières complexes, payant les factures les

concernant réciproquement par leurs comptes respectifs.

Enfin, deux témoins ont rapporté que le comportement des intéressés s’apparentait à

celui d’un couple (doss., X__________, p. 935, réponse à la question n° 46 ;

L__________, p. 931, réponse à la question n° 24). Aucun élément objectif ne permet

de douter de l’objectivité de ces témoignages qui, en fin de compte, eu égard aux

éléments susexposés, ne font que renforcer la certitude que les parties ont vécu

ensemble du mois de juin 1991 au mois de juillet 2002, comme l’a allégué la

demanderesse (cf. all. n° 85, p. 292), avec l’intention commune de se marier, du moins

de vivre maritalement, et de s’installer de manière définitive dans la commune de

D__________. D’ailleurs, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, dans ces

circonstances, il importe peu qu’elles aient vécu également à F__________ ou ailleurs

en Suisse, ensemble ou séparément, en raison de leurs activités professionnelles,


  • 5 -

voire qu’elles aient éventuellement entretenu des relations avec des tiers avant leur

rupture.

B. En 1993, dame X__________ est devenue propriétaire d’un appartement situé

dans le bâtiment de « I__________», à D__________, pour une part par avancement

d’hoirie de son père et pour une autre part acquise de sa tante M__________, au prix

de 60'000 francs. Les travaux de rénovation de cet appartement ont été effectués en

2002 par les parties. L’expert judiciaire, N__________, a estimé la valeur des travaux

réalisés par Y__________ à 30'000 fr., montant qui n’est pas contesté et auquel

l’autorité de céans se rallie.

C.

a) Par acte notarié du 14 juin 1996, Y__________ a acquis de M__________

l’immeuble n° xxx (grange-écurie, couvert et place, 107 m2, folio xxx, nom local

« O__________») sis sur la commune de D__________ pour le prix de 74'000 francs.

Il s’en est acquitté à l’aide de ses fonds propres, à concurrence de 14'000 fr., ainsi que

d’un emprunt de 60'000 fr. contracté auprès de la banque P__________. Par la suite,

ce prêt a été repris par la Banque Q__________ de D__________ et augmenté à

385'000 fr., pour financer les travaux de transformation de la grange en logement

baptisé « G__________» (compte construction n° 105632.76 établi au seul nom de

Y__________). Le 24 février 1999, Y__________ a requis auprès de la commune de

D__________ des subventions pour la réfection de l’immeuble et sa modification en

maison d’habitation. Le 1er septembre suivant, l’autorité saisie a versé, à ce titre, le

montant de 19'125 fr. sur le compte de l’intéressé auprès de la banque Q__________.

b) Le coût total de la construction s’est élevé à 442'178 fr. 80 (doss., expertise

complémentaire du 26 novembre 2007, p. 652), soit avec l’achat de l’immeuble à

516'178 fr. 80 (442'178 fr. 80 + 74'000 fr).

c) Par acte du 19 février 2005, Y__________ a vendu l’immeuble n° xxx pour le prix

de 980'000 francs. Lors de son interrogatoire, ce dernier a déclaré que le bénéfice de

la transaction, après remboursement de la dette hypothécaire, le paiement de l’impôt

sur les gains immobiliers et la commission de vente s’était élevé à 300'000 francs.

Selon les pièces produites et de manière plus précise, la dette hypothécaire s’élevait

alors à 366'205 fr. 65 (cf. doss., pièce n° 102, p. 583).

d) Dans son rapport d’expertise du 27 novembre 2010, l’architecte N__________ a

estimé qu’en 2002 la valeur réelle du « G__________» s’élevait à 595'000 fr.

(70'000 fr. pour le terrain, 500'000 fr. pour la bâtisse et 25'000 pour les aménagements

extérieurs, la route d’accès et les taxes diverses) alors que sa valeur vénale était de

715'000 francs. L’expert a précisé que la valeur vénale retenue ne tenait pas compte

d’une éventuelle conjoncture, mais qu’elle se basait sur la valeur réelle et sur une

marge de risque et bénéfice d’environ 20 %. En 2005, il a porté ces valeurs à

635'000 fr. respectivement 765'000 francs (doss., expertise du 27 novembre 2010,

p. 990 à 997).

D.


  • 6 -

a) Dame X__________ prétend que chaque partie s’est investie, personnellement et

financièrement, dans les travaux de transformation du « G__________», dans le but

d’y vivre ensemble durablement. Elle affirme qu’elle a contribué à l’acquisition et à la

transformation de cet immeuble non seulement en participant aux travaux de

rénovation mais également en y apportant un montant total de 185'019 fr. 15

(cf. écriture d’appel, p. 19). Elle explique encore que si ce bien n’a finalement pas été

acquis en copropriété par le couple, c’est en raison de motifs liés à l’obtention de

subventions qui auraient été moins élevées, celles-ci étant calculées sur la base des

revenus réalisés par les propriétaires. Enfin, elle fait valoir que Y__________ ne

pouvait pas réaliser ce projet avec son seul revenu. A son avis, si la banque

Q__________ avait finalement octroyé à son ami le crédit hypothécaire c’est parce que

celle-ci avait également pris en considération ses propres salaires.

b) Le défendeur conteste non seulement toute volonté des parties de mettre en

commun leurs biens ou leurs activités dans le cadre d’une communauté de vie durable,

mais également tout projet commun d’acquisition et de rénovation de l’immeuble en

question. Il expose qu’à leur séparation, les comptes entre les parties ont été

compensés à satisfaction. Ainsi, dame X__________ avait repris la moitié de la cave à

vins, tout le mobilier qui meublait l’appartement de F__________ et avait bénéficié des

travaux qu’il avait effectués dans l’appartement de « I__________». De son côté, il

avait conservé l’autre moitié de la cave à vins, ainsi que la moto BMW qu’il avait

achetée et payée grâce au prêt de 18'000 fr. que dame X__________ avait contracté

et remboursé auprès de la K__________.

c) En l’espèce, dans le cadre des négociations du crédit hypothécaire concernant

l’acquisition et la transformation du « G__________», L__________, employé de la

Banque Q__________ de D__________, a expliqué que tant dame X__________ que

Y__________ avaient participé aux entretiens préalables et qu’ils étaient tous les deux

intéressés par l’acquisition et la rénovation de cet immeuble. Après avoir été informés

qu’en tant que copropriétaires ils toucheraient des subventions d’aide au logement

moins élevées que si un seul des deux était propriétaire du bien, ils ont renoncé à

devenir copropriétaires de la maison. Aussi, afin de déterminer dans quelle mesure le

prêt pouvait être octroyé à Y__________, l’employé de la banque a établi une

projection des charges et revenus. Il a ainsi expliqué que, pour obtenir le prêt, le coût

de la dette hypothécaire ne devait pas dépasser d’un tiers le revenu brut de

l’emprunteur. En prenant seulement en compte les salaires du défendeur, la situation

était « un peu juste », puisque ce rapport s’élevait à 27 % pour un taux d’intérêt de

3,75 % et 4, 25 % alors que celui-ci, d’un point de vue indicatif, était alors de l’ordre de

6,5 %. Dans ces circonstances, il ne pouvait octroyer le crédit au défendeur. C’est la

raison pour laquelle, dans son calcul, il a également intégré les revenus de dame

X__________, celle-ci vivant avec Y__________ et participant au paiement des

charges. En revanche, l’intéressée n’a nullement été engagée à quelque titre que ce

soit par le contrat de prêt (doss., audition de L__________, p. 927 à 932 ; pièce n° 46,

p. 325). On ne saurait mettre en doute les déclarations de ce témoin quand bien même

il a eu connaissance, préalablement à son audition, des questions qui lui ont été

posées. En effet, ses affirmations ne font que confirmer la teneur de la pièce n° 46, soit

la projection des charges et revenus du couple qu’il avait établie lors des négociations


  • 7 -

précédant l’octroi du prêt. Elles sont par ailleurs cohérentes et corroborent également

les déclarations des autres témoins qui ont attesté que les parties avaient collaboré

aux travaux de rénovation de l’immeuble qui était destiné à leur vie commune (doss.,

audition de X__________, p. 935, réponse à la question 46 ; audition R__________, p.

939 ; audition S__________, p. 960 et 961).

Dès lors, il faut admettre, comme l’a retenu le juge querellé, que ces témoignages

établissent la volonté commune des parties de consacrer leur temps et leurs biens à la

transformation de la grange en maison d’habitation dans le but d’y vivre ensemble et

durablement. Par ailleurs, sans l’appui financier de dame X__________, il apparaît

avec une vraisemblance qui confine à la certitude que ce projet n’aurait pas pu aboutir.

E. S’agissant des mouvements financiers de ou vers les comptes des parties, le juge

intimé a fait siennes les constatations de l’expert judiciaire et a retenu que :

a) les paiements de dame X__________ en relation avec l’acquisition et la

transformation du « G__________» se sont élevés à 192'729 fr. 15, montant

comprenant les amortissements et les intérêts hypothécaires payés par l’appelante,

par 15'400 fr., respectivement 43'849 fr. 15 (cf. expertise du 30 janvier 2007, réponses

aux questions 18, 19 et 20). Ce point n’est pas remis en cause en appel et doit dès lors

être confirmé.

Il convient en revanche de préciser ce montant afin de mieux saisir les nombreuses

transactions intervenues dans ce cadre. Ainsi, selon les constatations de l’expert

judiciaire, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sont concernés les versements suivants :

aa) Le paiement par le débit du compte n° xxx auprès de la K__________ au crédit du

compte construction de Y__________ n° xxx auprès de la banque Q__________ de

D__________ de 33'650 fr. de fonds propres (doss., expertise du 30 janvier 2007,

réponse à la question 1).

ab) Le paiement par dame X__________ de factures relatives à la transformation du

« G__________» par débit de son compte auprès de la K__________ pour un montant

de 80'106 fr. 90 (doss., expertise du 30 janvier 2007, réponse à la question 4 en

corrélation avec l’annexe 4).

ac) Le paiement par dame X__________ de factures relatives à la transformation du

« G__________» autres que celles figurant à l’annexe 4 de l’expertise du 30 janvier

2007 pour un montant total de 50'213 fr. 45. Ce montant comprend le paiement de la

facture de 22'095 fr. en faveur de T__________, ainsi que celui de 10'715 fr. (facture

de U__________ pour 9680 fr. et facture pour la bagnoire de 1035 fr. [cf. expertise du

30 janvier 2007, réponses aux questions 2 et 5 en corrélation avec les annexes 3 et

5]). En revanche, le montant de 50'213 fr. 45 ne comprend pas le montant de 1800 fr.

pour le paiement de la facture V__________ - Électricité et de 11'000 fr. pour le

paiement de la facture T__________ - Meuble lavabo: (cf. expertise du 30 janvier

2007, réponse à la question 2 en corrélation avec l’annexe 3 ; expertise du

26 novembre 2007, réponse à la question 5). En fin de compte, les factures payées par

la demanderesse autres que celles figurant à l’annexe 4 s’élèvent à 63'013 fr. 45.


  • 8 -

Il sied encore de préciser qu’une somme de 45'815 fr. a été transférée du compte

construction sur le compte bancaire de dame X__________ de la manière suivante

(cf. expertise du 30 janvier 2007, réponse à la question 2 en corrélation avec l’annexe

  1. :

le 8 octobre 1998, un montant de 22'300 fr. a été transféré sur le compte de

la demanderesse pour le paiement de la facture T__________ qui s’est

finalement élevée à 22'095 francs (cf. paragraphe précédent).

le 1er décembre 1998, un montant de 1800 fr. a été transféré sur le compte de

la demanderesse pour le paiement de la facture V__________ Electricité

(cf. paragraphe précédent).

le 28 décembre 1998, un montant de 10'715 fr. a été transféré sur le compte

de la demanderesse pour le paiement des factures U__________ et de la

baignoire (cf. paragraphe précédent).

le 8 avril 1999, un montant de 11'000 fr. a été transféré sur le compte de la

demanderesse pour le paiement de la facture T__________ - Meuble lavabo

(cf. paragraphe précédent).

Ainsi, eu égard à ces différents versements et aux factures payées par la

demanderesse autres que celles figurant à l’annexe 4 et s’élevant au total à

63'013 fr. 45, c’est un apport de 17'198 fr. 45 (63’013 fr. 45 - 45'815 fr.) qui a été fourni

par dame X__________(cf. expertise du 30 janvier 2007, réponse à la question 5). Il

en découle que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la somme de

45'815 fr. transférée du compte construction sur le compte de la demanderesse auprès

de la K__________ ne constitue pas un remboursement (cf. jugement du

20 septembre 2011, p. 7 let. b).

ad) Le paiement par dame X__________ par débits de ses comptes avec la mention

« Retrait cash » de factures de fournitures et de travaux de transformation du

« G__________» pour un montant de 38'872 fr. 30 (35'723 fr. 05 + 3'149 fr. 25 ; cf.

expertise du 30 janvier 2007, réponses aux questions 6 à 8 en corrélation avec

l’annexe 6).

ae) Le paiement par la demanderesse par débit de sa carte visa des factures relatives

à la transformation du « G__________» pour un montant total de 5837 fr. 80 (2464 fr.

  • 3373 fr. 80 ; expertise du 30 janvier 2007, réponses aux questions 9 à 11 en

corrélation avec l’annexe 7).

af) Le paiement par livret postal (en débit du compte de la demanderesse auprès de la

K__________) pour un montant de 17'063 fr. 70 (cf. expertise du 30 janvier 2007,

réponse à la question 15 en corrélation avec l’annexe 9).

ag) En définitive, dame X__________ a participé à l’achat de fournitures et de frais de

rénovation du « G__________» à hauteur de 192'729 fr. 15 (33'650 fr. + 80'106 fr. 90 +

17'198 fr. 45 + 38'872 fr. 30 + 5837 fr. 80 + 17'063 fr. 70).

b) Le premier juge a également retenu qu’un montant de 40'731 fr. 15 prélevé sur le

CCP commun des parties avait été utilisé pour des paiements en relation avec la


  • 9 -

rénovation du « G__________», somme comprenant l’acquittement de l’amortissement

de la dette hypothécaire par 1200 fr. et de ses intérêts par 2'229 fr. 35 (cf. expertise du

30 janvier 2007, réponses aux questions 19 et 20). Toutefois, il convient de déduire de

cette somme 2'229 fr. 35, correspondant aux intérêts hypothécaires lesquels doivent

être considérés comme une dépense commune. En conséquence, seul un montant de

38'501 fr. 80 sera pris en compte (40'731 fr. 15 - 2'229 fr. 35).

c) S’agissant de Y__________, la décision querellée expose qu’à part les montants

versés par le biais du CCP commun, l’intéressé n’a pas participé financièrement à la

rénovation du chalet et au service de la dette hypothécaire. Ce point n’étant pas remis

en cause, il doit être confirmé.

d) Durant la période du 26 août 1997 au 31 août 2002, le compte commun a été

alimenté par Y__________ à hauteur de 474'168 fr. 85 (salaires et remboursements de

la caisse maladie), par dame X__________ à hauteur 71'798 fr. 55 (revenus de

location, remboursements de la caisse maladie et transferts de ses comptes privés),

ainsi que par des recettes communes (locations parking) pour un montant de 420 fr.

(cf. expertise du 26 novembre 2007, doss. p. 641).

Ce compte a été utilisé par le couple comme suit (cf. expertise du 26 novembre 2007,

doss. p. 656 en corrélation avec l’annexe 1, ainsi que l’expertise du 15 octobre 2009,

doss. p. 847 en corrélation avec l’annexe 3) :

  • divers paiements en faveur de Y__________ pour un montant de 76'795 francs.

  • divers paiements en faveur de dame X__________ pour 103'073 francs.

  • dépenses communes et non attribuées pour 245'811 francs.

  • transferts sur les comptes de dame X__________ pour 126'062 fr. 40.

A la lecture de l’annexe 1 de l’expertise du 26 novembre 2007 (cf. doss. p. 658 et

suivantes), outre les paiements pour le « G__________» et les transferts sur les

comptes de la demanderesse, on constate que la plupart des versements effectués en

faveur de dame X__________ et Y__________, ainsi que les dépenses communes

non attribuées concernent des frais courants des deux parties (assurances, impôts,

frais médicaux, téléphone, location d’appartement, frais d’essence et de véhicules,

etc.). S’agissant du montant de 126'062 fr. 40, l’expert n’a pas été en mesure de

déterminer l’affectation de cette somme, vu les mouvements enregistrés sur le compte

postal (p. 848).

e) En ce qui concerne les comptes de l’appelante auprès de la K__________, entre la

fin novembre 1997 et jusqu’à la séparation du couple en été 2002, ils ont été alimentés

de la manière suivante (cf. expertise du 15 octobre 2009, doss. p. 847, en corrélation

avec l’annexe 3, p. 856) :

  • des transferts des comptes privés de Y__________ pour 52'446 fr. 95 ;

  • des transferts du compte de construction au nom de Y__________ auprès de la

banque Q__________ de D__________ pour 45'815 fr. (cf. supra consid. E ac) ;

  • des transferts entre les comptes de dame X__________ auprès de la

K__________ et produits financiers par 290'562 fr. 90 ;


  • 10 -

  • des salaires de l’appelante par 411'244 fr. 15 ;

  • des paiements divers non attribuables par 3'299 fr. 35 ;

  • des transferts du CCP commun pour 126'062 fr. 40 (cf. supra consid. E d).

  • des opérations sur titres par 12'857 fr. 55.

Les comptes privés de dame X__________ ont alimenté le CCP commun pour un

montant total de 16'770 francs.

En outre, des débits de ces comptes ont été effectués en faveur de Y__________ pour

un montant total de 89'794 fr. 30 (doss. p. 856 ; 7500 fr. sur le compte W__________

de Y__________ ; 33'650 fr. sur le compte construction Q__________ [cf. supra

consid. E. aa]. ; 18'845 fr. pour l’achat d’une moto en faveur de Y__________ ;

7609 fr. 80 pour divers paiements en faveur de Y__________ [frais de moto, carte

visa, caisse-maladie] ; 22'189 fr. pour les impôts 2001).

Ces comptes ont également permis d’acquitter des dépenses du couple,

principalement les loyers de l’appartement de F__________, pour un montant de

11'840 francs.

Enfin, des dépenses pour un montant total de 328'782 fr. 90 n’ont pu être clairement

attribuées faute de pièces justificatives (retrait au bancomat pour 67'444 fr. 10 ; retrait

au guichet pour 124'053 fr. 05 ; 17'133 fr. 40 pour de l’essence ; 54'164 fr. 85 pour des

paiements divers EC ; 65'987 fr. 50 pour des paiements divers).

considérant en droit

1.

1.1 Selon l'article 405 du code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008 entré

en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment

de la communication de la décision aux parties, à savoir à la date de l'envoi du

dispositif (ATF 137 III 130 consid. 2; 137 III 127). En l'espèce, le dispositif du jugement

a été communiqué aux parties le 29 septembre 2011. La présente cause est donc

soumise au nouveau droit de procédure, soit au titre 9 du CPC traitant des voies de

recours.

1.2 En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première

instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal

cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des

conclusions est de 10'000 fr. au moins. L’appel doit être formé dans le délai de trente

jours

à

compter de

la

notification

de la

décision

motivée

aux

parties

(art. 311 al. 1 CPC).

Dans

le

délai

de

réponse,

qui

est

de

trente

jours

(art. 312 al. 2 CPC), la partie adverse peut former un appel joint (art. 313 al. 1 CPC).

En l’occurrence, la décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale

portant sur une liquidation des rapports pécuniaires entre concubins dont la valeur


  • 11 -

litigieuse doit être arrêtée, à 173'864 fr. 15. Supérieure à la valeur déterminante au

sens de l’art. 308 al. 2 CPC, cette valeur litigieuse ouvre la voie de l’appel au Tribunal

cantonal. La décision motivée a été notifiée à l’appelante le 30 septembre 2011.

L’appel, formé le 27 octobre suivant, l’a donc été dans le délai légal de trente jours.

L’écriture d’appel, qui respecte les conditions de forme prévues à l’article 311 CPC, est

donc recevable. Il en va de même de la réponse déposée le 15 décembre 2011. Pour

le surplus, la présente cause ressortit à la compétence de la cour de céans, la décision

querellée ayant été rendue au terme d’une procédure ordinaire, compte tenu de sa

valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. (cf. art. 243 al. 1 CPC; Tappy, Code de

procédure civile commenté, 2011, n. 10 adart. 243 CPC ; art. 5 al. 1 let. b LACPC en

corrélation avec l’art. 5 al. 2 let. c LACPC).

1.3 Conformément à l'article 310 al. 1 CPC, l'appel peut être formé pour violation du

droit ou constatation inexacte des faits. L’autorité d’appel examine avec un plein

pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou

étranger - et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance

(Reetz/Theiler, op. cit., n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). Elle applique le droit

d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première

instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl,

Procédure civile, t. II, 2ème éd., 2010, n. 2396 et 2416). Elle ne revoit, par contre, les

constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant (Hohl, op. cit.,

n. 2400), ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime

inquisitoire pure est applicable et uniquement si les deuxièmes juges ont des motifs

sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est

applicable (art. 153 al. 2 CPC applicable par analogie; sur ces notions cf. Tappy, Les

voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JT 2010 III, p.137; Dietschy, Le

devoir d’interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l’empire du Code de

procédure civile suisse, in RSPC 1/2011, p. 88). La juridiction d’appel peut confirmer la

décision attaquée, statuer à nouveau ou, dans certaines conditions, renvoyer la cause

à la première instance (art. 318 al. 1 CPC).

2.

2.1 Le concubinage est une communauté de vie d’une certaine durée, voire durable,

entre deux personnes de sexe opposé, à caractère en principe exclusif, qui présente

une composante tant spirituelle que corporelle et économique procurant des avantages

analogues à ceux du mariage, et qui est parfois également désignée comme une

communauté de toit, de table et de lit. Le juge doit procéder à une appréciation de tous

les facteurs déterminants étant précisé que la qualité d’une communauté de vie

s’évalue au regard de l’ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 129 III

257 consid. 2.4).

2.2. L'union libre n'est pas expressément réglementée en droit suisse. Selon le

principe de la liberté contractuelle et dans les limites de l'article 20 CO, deux

partenaires peuvent conclure entre eux une convention destinée à régler notamment

les effets patrimoniaux de leur vie commune et, le cas échéant, de leur séparation

(Büchler, Vermögensrechtliche Probleme in der nichtehelichen Lebensgemeinschaft, in

Familienvermögensrecht, 2003, p. 59/68 ss). A défaut d'une telle convention et pour


  • 12 -

autant que l'ensemble des circonstances s'y prête, il y a lieu, en cas de dissolution de

l'union libre, d'appliquer les règles de la liquidation de la société simple (art. 530 ss CO;

ATF 109 II 228; 108 II 204; RJN 1999, p. 129; Werro, Concubinage, mariage et

démariage, 5ème éd., p. 51, no 156). Tel est le cas lorsque l'union libre est empreinte de

"l'animus societatis", soit de la "volonté de mettre en commun les biens, ressources ou

activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les

décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la

substance même de l'entreprise" (SJ 1974, p. 324). En vertu de l'article 531 CO,

chaque associé doit alors faire un apport, qui peut consister en argent, en créance, en

d'autres biens ou en industrie (RJN 1997, p. 130). A la fin du concubinage, l'union libre

doit être liquidée (Werro, loc. cit.).

Les règles régissant la liquidation de la société simple sont donc applicables à la

dissolution de l'union libre, dans la mesure autorisée par les circonstances particulières

de l'espèce (ATF 109 II 228, consid. 2b; 108 II 204 consid. 4b; cf. Büchler, op. cit.,

p. 80). Le droit de la société simple régit les relations économiques des concubins

dans la mesure où celle-là est en rapport avec l'union de ceux-ci (Büchler, op. cit.,

p. 81).

2.3 Indépendamment de la société simple, des rapports contractuels particuliers

peuvent ainsi exister entre concubins. Le juge doit examiner la situation dans son

ensemble avant de décider si les intérêts des parties, en relation avec certaines

prestations, sont communs ou opposés (cf. ATF 108 et 109 précités). Par exemple,

dans le cadre d'un concubinage, la question de l'existence de rapports de travail entre

les concubins se fonde sur celle de savoir si, selon les circonstances, il y a lieu

d'escompter le travail uniquement contre rémunération ou non, et sur celle de savoir s'il

y a rapport de subordination (arrêt du Tribunal fédéral du 23 septembre 1999, publié in

FamPra.ch 2000, p. 151).

2.4 Le contrat de société limité au ménage commun ne règle qu'un aspect déterminé

de la vie commune. Il ne tend pas en premier lieu à réaliser un investissement, mais à

organiser le mieux possible les dépenses courantes des concubins, nécessaires à la

satisfaction de leurs besoins matériels. Leur contrat peut même se réduire à une

simple communauté de consommation (Marty-Schmid, La situation patrimoniale des

concubins à la fin de l'union libre, thèse Genève 1986, p. 218). Tous les biens qui n'ont

pas été affectés à la vie commune n'entrent pas dans la liquidation de la société

simple; ils sont soumis au principe de la séparation des biens des concubins. Les

partenaires d'une union libre sont libres de décider quels biens entrent dans leur

société; ils peuvent décider, par exemple, quelle part de leur salaire est affectée à la

communauté (Marty-Schmid, op. cit., p. 275).

La société des concubins qui pose le plus de problèmes quant à la détermination du

patrimoine social est sans doute celle qui est fondée en vue de l’organisation matérielle

du ménage commun. En effet, le ménage commun est une notion très vague, pouvant,

suivant les circonstances, se limiter au partage du logement ou, au contraire, constituer

un véritable foyer, satisfaisant la majorité des besoins humains physiques et

psychiques. En l’absence de contrat exprès, la définition du but de la société, et partant


  • 13 -

du patrimoine de celle-ci, peut donc soulever certaines difficultés. On examinera alors,

à travers le comportement et le train de vie des concubins, ce qu’ils considéraient

comme une affaire commune (Marty-Schmid, op. cit., p. 277). En outre, conformément

à l'article 1er CO, leur éventuel engagement suppose des manifestations de volonté

réciproques et concordantes, expresses ou tacites. L'article 18 al. 1 CO régit

l'interprétation des manifestations de volonté: selon le principe de la confiance, il se

justifie d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son

comportement, même lorsque celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 131

III 606 consid. 4.1 p. 611; 130 III 417 consid. 3.2 p. 424).

2.5 Les opérations de liquidation comprennent notamment le paiement des dettes

sociales, le remboursement des avances faites par chaque concubin, la restitution des

apports, la réalisation de l'actif social (pour autant que la liquidation l'exige) et la

répartition du bénéfice ou du déficit qui s'effectue conformément aux rapports internes

(cf. art. 549 CO; Werro, op. cit., p. 51, no 157). En matière de société simple, toutes les

prétentions des associés les uns contre les autres se règlent dans l'ensemble des

affaires à liquider (ATF 116 II 316; Engel, op. cit., p. 728 et les réf.).

Les associés ont droit à la restitution de leurs apports en application de l'article

548 CO; ils ne peuvent prétendre, sauf convention contraire, à la reprise en nature,

mais à un partage en valeur correspondant à la part de l'intéressé (al. 1; Staehelin,

Obligationenrecht II, commentaire bâlois, 2ème éd., n. 4 ad art. 548/549 CO cf. ATF 119

II 122; 93 II 387). Chaque conjoint a droit au prix pour lequel son apport a été accepté

(al. 2); si ce prix n'a pas été déterminé, la restitution se fait d'après la valeur de la

chose au moment de l'apport (al. 3). Toutefois, si l'apport a consisté dans la remise de

la jouissance ou de l'usage d'une chose, l'associé concerné la reprend au moment où

la société est dissoute (ATF 105 II 204; Engel, Contrats de droit suisse, 2ème éd., 2000,

p. 729). Si la valeur des apports a augmenté, la plus-value profite à tous les associés

(Engel, loc. cit.; Tercier, Les contrats spéciaux, 2ème éd., Zurich 1995, p. 704, no 5774;

Staehelin, n. 9 ad art. 548/549 CO). D'éventuels fruits ou intérêts ne sont pas pris en

compte (Staehelin, loc. cit.). Lorsqu’un concubin a apporté en jouissance l’appartement

ou la maison d’habitation dont il est propriétaire et si les concubins procèdent

ensemble à des travaux de rénovation, il y a lieu d’admettre la conclusion tacite d’un

contrat de société. Il faut alors admettre que les plus-values résultant de l’activité

sociale entrent dans l’actif de la société. En effet, dans cette hypothèse, les travaux

font partie de l’exécution du contrat de société. Le Tribunal fédéral en a jugé ainsi dans

une affaire où un immeuble acquis au nom d’un seul associé avait été apporté en

société pour être construit et partiellement revendu. Il a décidé que l’associé resté

propriétaire pouvait reprendre l’immeuble au moment de la dissolution, mais que la

plus-value intervenue jusqu’à cette date devait être comprise dans le calcul du

bénéfice (ATF 105 II 204 ; Marty-Schmid, op. cit., p. 359 ; Chaix, Code des Obligation,

Commentaire romand, 2008, n. 15 ad art. 548-549).

Les apports en industrie ne sont pas susceptibles d'être repris (Staehelin, n. 11 ad art.

548/549 CO). A la fin de la société, l'apporteur recouvre simplement sa liberté. Sa

rémunération consistera dans sa participation aux bénéfices, sauf convention contraire.

En l'absence d'une telle convention, le conjoint qui a assuré les soins du ménage et, le


  • 14 -

cas échéant, l'éducation des enfants, n'a donc droit qu'à une part de l'éventuel

bénéfice (Marty-Schmid, op. cit., p. 378). L'absence de rémunération des apports en

industrie est compensée par l'absence de remboursement des apports en numéraire

destinés à couvrir les besoins courants du ménage commun, puisqu'ils sont en principe

consommés (cf. les explications convaincantes de Marty-Schmid, op. cit., p. 379;

Staehelin, n. 8 ad art. 548/549 CO et les réf.). Le Tribunal fédéral relève d'ailleurs que

les apports pécuniaires périodiques ne sont pas sujets à restitution lors de la liquidation

(ATF 108 II 204). Il faut souligner que le concubin n'est nullement tenu de consacrer la

totalité de ses revenus à l'union libre et qu'il n'existe aucune présomption dans ce sens

(Marty-Schmid, op. cit., p. 394); dans la mesure où les revenus d'un partenaire

dépassent sa contribution au ménage commun, il peut en disposer librement, en sa

qualité de propriétaire exclusif (Marty-Schmid, op. cit., p. 277 sv.). Il n'est donc pas

question d'attribuer à un conjoint, du simple fait de l'union libre, la moitié ou une autre

fraction des économies réalisées par l'autre partenaire durant l'union libre (Marty-

Schmid, op. cit., p. 275 et 380). Par contre, les comptes acquis en commun

notamment, pour lesquels le régime de la main commune est applicable, sont partagés

entre les intéressés ; il importe en principe peu de savoir qui a payé quoi (Büchler, op.

cit., p. 81; Hauser, Zusammen leben – zusammen wohnen, 3ème éd., Zurich 2002,

p. 55).

2.6 Selon l'article 549 al. 1 CO, le bénéfice est l'excédent qui reste après le paiement

des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des

associés et la restitution des apports. Il y a perte au sens de l'alinéa 2 si, après

paiement des dettes, dépenses et avances, l'actif social n'est pas suffisant pour

rembourser les apports. Un mobilier même courant, ayant tendance à se déprécier,

peut constituer un bénéfice au sens de cet article s'il a été acquis au cours d'une union

libre organisée comme société simple (cf. Marty-Schmid, op. cit., p. 392). Sauf

convention contraire, le bénéfice, ou un éventuel déficit, est réparti entre les associés à

parts égales, quelles que soient la nature et l'importance de leurs apports (ATF 108 II

204).

2.7 La valeur d’un bien immobilier construit s’évalue différemment en fonction de sa

nature et des circonstances. Pour fixer la valeur de liquidation d’un bien, il faut en

général se fonder sur une valeur de vente à court terme. Dans un tel cas d’espèce, on

peut se fonder sur sa valeur vénale, soit celle qui correspond au prix que l’on obtient si

l’on vend l’objet, déduction faite d’éventuels impôts, émoluments ou taxes à payer

(valeur nette). En revanche, une estimation exclusivement fondée sur la valeur de

rendement peut se justifier si le bien ne sera mis en vente qu’à long terme (ATF 125 III

1 consid. 5b et 5c ; arrêt 5A_251/2008 consid. 3.3).

2.8 Selon l'article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les

faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.

En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art. 8 CC répartit

le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et

détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de

l'échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6; 127 III 519 consid. 2a). Il en résulte


  • 15 -

que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que

la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit

(ATF 130 III 321 consid. 3.1). L'article 8 CC ne prescrit cependant pas comment les

preuves doivent être appréciées et sur quelles bases le juge peut forger sa conviction

(ATF 128 III 22 consid. 2d; 127 III 248 consid. 3a). Savoir si, à l'issue de l'appréciation

des preuves, l'existence ou l'inexistence d'un fait doit être considérée comme établie

ou comme restant douteuse est une question qui ne relève pas de l'art. 8 CC, mais

exclusivement de l'appréciation des preuves.

3. En l’espèce, il a été retenu que les parties ont partagé leur vie du mois de juin 1991

à la fin du mois de juillet 2002, avec pour but la satisfaction de leurs besoins respectifs.

D’ailleurs, le couple a envisagé de fonder une famille, voire de vivre maritalement, et

de s’installer définitivement en Valais. Sur ce point, la motivation du premier juge - qui

expose que l’appelé est malvenu aujourd’hui de soutenir le contraire vu la teneur de la

lettre qu’il a adressée le 3 octobre 2000 à la commune de D__________ - ne prête pas

flanc à la critique. Il s’ensuit que c’est à juste titre que la décision querellée a considéré

que la relation des parties répond à la définition de concubinage. Par ailleurs, durant

cette union, le fait que l’ensemble des salaires de Y__________ ont été versés sur le

compte commun des parties et que ce dernier détenait une procuration sur les

relations bancaires personnelles de dame X__________ tend à démontrer que le

ménage commun des concubins constituait un véritable foyer, satisfaisant la majorité

de leurs besoins et de leurs charges.

En outre, les parties ont eu pour projet commun de transformer en logement, pour y

vivre ensemble, la grange construite sur l’immeuble n° 15656 de la commune de

D__________, acquis en 1996 par Y__________. Chacune d’elles a effectué des

apports sous forme d’argent et d’industrie. En ce sens, on peut conclure qu’elles ont

formé une société simple et que, par l’activité qu’elles y ont déployée, elles ont toutes

deux contribué à l’augmentation de la valeur de cet immeuble.

Enfin, dans le cas particulier et à défaut d’une autre réglementation que les concubins

auraient désignée, les dispositions relatives à la société simple sont applicables.

4. L’appelante réclame au défendeur le paiement de 173'864 fr. 15, plus intérêts à

4 % l’an dès le 1er août 2002, montant correspondant tant au remboursement de ses

avances pour l’acquisition et la rénovation du « G__________» qu’à sa participation au

bénéfice de la vente ultérieure de l’immeuble.

4.1 Procédant à la liquidation du concubinage, dans un premier temps, la décision

entreprise expose que les apports de la demanderesse dans le financement du

« G__________» se sont élevés à 192'729 fr. 15. A cela, a été ajoutée la somme

provenant du CCP commun, soit 40'731 fr. 15 [recte : 38'501 fr. 80], laquelle a été

répartie proportionnellement aux versements que les parties ont effectués sur ledit

compte, ce qui n’est pas remis en cause en appel (5063 fr. 25 en faveur de dame

X__________ et 33’438 fr.55 en faveur de Y__________ : 38'501 fr. 80 x 71'798 fr.

55 : [71'798 fr. 55 + 473'150 fr. 05 + 1018 fr. 80]). Retenant ensuite une valeur

« réelle » de l’immeuble au moment de la séparation de 595'000 fr., après déduction de


  • 16 -

la dette hypothécaire prise en compte à hauteur de 350'000 fr. et de la valeur du bien-

fonds apporté par le défendeur à hauteur de 70'000 fr. (eu égard à une moins value par

rapport au prix d’achat), le juge intimé a considéré qu’il ne restait qu’une somme de

175'000 fr., soit moins que le montant des apports établis des parties (192'729 fr. 15 +

40'731 fr. 15 [recte : 38'501 fr. 80] = 231'230 fr. 95). Il en a conclu qu’il n’y avait pas de

bénéfice résultant de la construction entreprise en commun sur l’immeuble, précisant

de surcroît que la demanderesse n’avait pas le droit de participer au bénéfice réalisé

par le défendeur lors de la vente de l’immeuble, puisque celle-ci avait eu lieu après la

dissolution du couple et qu’il résultait d’une plus-value conjoncturelle.

4.2 Dans un second temps, le juge de première instance a pris en compte le fait que la

demanderesse avait consenti pour le défendeur à des dépenses pour 56'143 fr. 80

[recte: 55'603 fr. 80] (7500 fr. [transfert de la K__________ sur le compte du

défendeur] + 18'845 fr. [achat moto] + 7'609 fr. 80 [frais moto, carte visa, caisse-

maladie] + 22'189 fr. [impôt 2001]). En revanche, il a relevé que jusqu’à la dissolution

du concubinage, elle avait obtenu du défendeur le versement d’un montant total de

276'226 fr. 95 (103'073 fr. [prélèvement sur le compte commun par dame

X__________ pour ses dépenses] + 120'707 fr. [recte: 126'062 fr. 40: transferts du

CCP commun sur le compte de la demanderesse auprès de la K__________], de sorte

que même en l’absence d’une preuve de la relation directe entre ces paiements et

ceux de la demanderesse pour le « G__________», le défendeur pouvait les

compenser avec ce qu’il devait à dame X__________ à ce titre ou à un autre. Compte

tenu enfin de la valeur des travaux réalisés personnellement par le défendeur dans

l’appartement du « I__________ » par 30'000 fr., il en a déduit que la demanderesse

avait obtenu de son ami 306'226 fr. 95 (276'226 fr. 95 + 30'000 fr.) à la fin du

concubinage. En conséquence, même en retenant, en plus de l’investissement de

198'085 fr. 60 (192'729 fr. 15 + 5356 fr. 45), les 55'603 fr. 80 affectés aux besoins

particuliers du défendeur, soit 254'229 fr. 40 (198'085 fr. 60 + 56'143 fr. 40), la

demanderesse avait été entièrement remboursée au moment de la dissolution du

concubinage.

5. L’appelante conteste la décision entreprise en tant que le premier juge a retenu que

la valeur de l’immeuble, au moment de la liquidation du concubinage, s’élevait à

595'000 francs.

5.1 En l’occurrence, le juge intimé n’a pas motivé les raisons qui l’ont conduit à fixer la

valeur du bien à son « prix réel ». Or, il sied de relever qu’en 2005, soit trois ans après

la séparation du couple, le défendeur a finalement vendu l’immeuble pour le prix de

980'000 fr., soit près de 65 % de plus que la « valeur réelle » arrêtée pour 2002. Face

à une telle différence, on ne saurait suivre l’appréciation du juge intimé qui n’a tenu

compte ni des circonstances particulières du cas d’espèce ni de la valeur vénale de

l’objet en 2002, soit 715'000 francs. Pourtant, dans son calcul, l’expert s’est montré très

prudent puisqu’il n’a pas, à juste titre, tenu compte d’une conjoncture favorable ou

défavorable, mais a ajouté à la « valeur réelle » une marge de risque et bénéfice

d’environ 20 %. Ainsi, eu égard à ce qui précède, il n’y avait pas de motif de s’écarter

de la valeur vénale de l’immeuble arrêtée par l’expert à 715'000 fr. au moment de la fin

du concubinage. Le coût total de l’immeuble s’étant élevé à 516'178 fr. 80, il y a lieu de


  • 17 -

tenir compte également d’une plus-value directement liée à l’activité déployée par les

concubins dans le cadre de leur société.

5.2 En l’espèce, après déduction de la dette hypothécaire (366'205 fr. 65 et non

350'000 fr. comme retenu par le premier juge), des subventions (19'125 fr.), de l’impôt

sur le gain immobilier (en absence de preuve estimé à 33’000 fr. en tenant compte du

coût d’acquisition, des investissements et d’une commission de courtage [cf. art. 50 à

52 de la loi fiscale]), la valeur du bien-fonds apporté par le défendeur (74'000 fr.) et

l’apport de celui-ci par les versements du CCP commun (33’438 fr.55 et non 35'374 fr.

70 retenu par le premier juge), il reste 189’230 fr. 80. Sur cette somme, dame

X__________ a droit au remboursement de ses apports. En l’occurrence, les apports

de la demanderesse s’élèvent 197'792 fr. 40 (192'729 fr. 15 + 5063 fr. 25). Il convient

toutefois de déduire de cette somme les intérêts hypothécaires qu’elle a versés, soit

43'849 fr. 15, ce qui aboutit à un apport de 153'943 fr. 25. En effet, le chalet a été mis à

la disposition du couple et les intérêts représentent une charge courante du

concubinage qui n’est pas sujette à restitution. En conséquence, dame X__________

doit être remboursée de l’entier de ses apports dans la rénovation du

« G__________», montant auquel s’ajoute la moitié du bénéfice, soit la somme de

17'643 fr. 80 ([189'230 fr. 80 - 153'943 fr. 25] : 2), ce qui représente un total de

171'587 fr. 05.

6. Dans un second grief, l’appelante fait valoir que c’est à tort que la décision

entreprise retient que le défendeur dispose de créances à son encontre à hauteur de

276'226 fr. 25. En bref, elle expose que le jugement attaqué ne procède à aucune

analyse des comptes respectifs des parties et n’examine pas l’affectation des débits

portés en déduction de ses prétentions. A titre d’exemple, elle relève notamment que le

premier juge ne pouvait déduire de ses prétentions la somme de 103’073 fr. prélevée

sur le CCP commun pour ses dépenses, ce compte, alimenté par les deux parties,

étant spécialement destiné à cet effet. Elle précise enfin que le défendeur disposait

d’une carte bancaire et d’une procuration sur son compte auprès de la K__________

et que ce compte a également servi au paiement de factures du ménage commun ce

que la décision attaquée a totalement occulté. A son avis, il incombait à Y__________

d’établir qu’il lui avait remboursé les montants qu’elle avait prouvé avoir avancés dans

la transformation du « G__________», cette preuve devant non seulement porter sur le

paiement, mais aussi sur son affectation.

6.1 En l'espèce, les parties ont en principe limité leur contrat de société au ménage

commun et à la rénovation du « G__________» dont seul Y__________ était

propriétaire. Elles ont vécu ensemble de juin 1991 à juillet 2002. Durant cette période,

l'une et l'autre ont contribué à financer leurs besoins personnels et ceux du ménage.

Dès 1997 et jusqu’à leur séparation, un CCP commun a notamment été constitué à

cette fin. Y__________ a alimenté ledit compte essentiellement par ses salaires. La

demanderesse a également effectué des apports sur ce compte, certes, dans une

moindre mesure. En revanche, comme on l’a vu, le ménage commun des parties

constituait un véritable foyer, satisfaisant la majorité de leurs besoins et de leurs

charges. Or, les concubins qui se mettent en ménage font la plupart de leurs apports

en vue de les utiliser en commun, de les consommer, et ils n'en tendent pas en


  • 18 -

demander la restitution; le contrat de société simple limité au ménage commun ne peut

être séparé de la nécessité pour chaque concubin de pourvoir à son entretien (Marty-

Schmid, op. cit., p. 379). En ce sens, les apports consommés (argent dépensé) qui ont

servi à la vie commune et la satisfaction des besoins courants des concubins ne sont

pas susceptibles d'être repris. En l'occurrence, il ressort de l’expertise que le montant

de 103'073 fr. concerne des dépenses courantes de l’appelante (loyers, caisse

maladie, charges diverses). Dans ces circonstances, ce montant ne pouvait être porté

en déduction de ses prétentions puisqu’il n’était pas susceptible d’être repris. Sur ce

point, le grief de l’appelante doit être admis.

6.2 Pour assumer les charges et dépenses du couple, l’appelante a également utilisé

ses comptes privés sur lesquels étaient versés notamment ses salaires et les revenus

de sa fortune et de ses titres. Y__________ disposait d’une procuration et d’une carte

bancaire sur ces comptes, de sorte qu’il pouvait librement y accéder. Les parties ont

ainsi utilisé pour financer leur entretien respectif et les dépenses du ménage tant le

compte commun que les comptes de dame X__________ auprès de la K__________.

En revanche, la procédure n’a pu établir l’importance de l’utilisation des comptes de la

demanderesse pour les besoins des concubins. L’expertise expose que, durant la vie

commune, les comptes privés de dame X__________ ont alimenté le CCP commun de

16'770 fr., que 56'144 fr. 30 ont été versés en faveur de Y__________ pour ses

besoins courants, ainsi que l’achat d’une moto et que 11'840 fr. ont permis d’acquitter

des dépenses du couple. En revanche, un montant de 328'782 fr. 90 n’a pu être

clairement attribué faute de pièces justificatives. Il s’agissait de retraits au bancomat

pour 67'444 fr., de retraits au guichet pour 124'053 fr. 05, de frais d’essence pour

17'133 fr. 40, des paiements divers EC pour 54'164 fr. 85 et des paiements divers pour

65'987 fr. 50. Dans ces circonstances, l’expert n’est pas parvenu à établir l’affectation

des transferts du compte commun (126'062 fr. 40) et du compte privé de Y__________

(52'446 fr. 95) sur les comptes de dame X__________. Le défendeur prétend que cet

argent a servi à rembourser dame X__________ pour ses apports dans le financement

de la rénovation du chalet, mais il n’apporte aucun début de preuve à ce sujet, alors

que cette allégation est contestée par l’intéressée qui affirme que ces montants ont

servi au paiement des dépenses du ménage et des frais personnels du couple. En

définitive, rien ne permet d’affirmer que ces sommes ont servi à autre chose qu’au

financement des charges communes du couple, ainsi qu’aux besoins personnels des

parties, d’autant plus que le défendeur disposait d’une carte bancaire et d’une

procuration sur les comptes personnels de l’appelante. D’ailleurs, durant l'union libre,

les parties n'ont pas établi de décomptes et on doit en inférer que, tacitement, elles

estimaient que les prestations apportées par elles et concernant les besoins courants

du couple se compensaient et qu'elles n'en attendaient pas restitution. Il faut aussi

reconnaître que si ces transferts avaient été destinés à rembourser les avances de

dame X__________ dans la rénovation du « G__________», vu leur ampleur, des

quittances auraient été établies, du moins leur affectation aurait été mentionnée dans

l’ordre de virement. Or, il n’en est rien.

En conséquence et à défaut d’autres éléments de preuve établissant de manière claire

et indiscutable que les montants de 126'062 fr. 40 et de 52'446 fr. 95 ont servi au

remboursement des apports de dame X__________ dans la rénovation du


  • 19 -

« G__________» - fait qu’il appartenait à l’appelé d’établir - il est retenu que ces deux

sommes ont finalement été affectées aux besoins courants du couple, de sorte qu’elles

ne doivent pas être restituées.

7. La créance de Y__________ pour les travaux qu’il a effectués dans l’appartement

de la demanderesse « I__________» par 30'000 fr. et la reprise par l’intéressé de la

moto qui avait été financée par dame X__________ à hauteur de 18'845 fr. étant

établies et non remises en cause en appel, la créance de l’appelante découlant de la

liquidation du concubinage s’élève en définitive à 160’432 fr. 05 (171'587 fr. 05

[créance de dame X__________ pour son apport dans la rénovation du chalet] +

18'845 fr. [remboursement de la créance de dame X__________ pour l’achat de la

moto] - 30’0000 fr. [créance de Y__________ pour les travaux qu’il a effectués dans

l’appartement de la demanderesse]).

8. La demanderesse conclut enfin au paiement d’intérêts à 4 % l’an dès le 1er août

  1. Elle fonde cette prétention sur l’application par analogie des articles 558 al. 2 CO

et 588 al. 1 CO concernant la société en nom collectif (SNC). Selon elle, les règles

relatives à la liquidation de cette société peuvent être appliquées par analogie.

8.1 Les dispositions légales relatives à la liquidation de la société simple sont très

sommaires (art. 548-550 CO). Pour les sociétés dont la structure et le but se

rapprochent de ceux de la SNC, les règles relatives à la liquidation de cette dernière -

plus détaillées (art. 582-590 CO) - sont applicables par analogie (Chaix, Commentaire

romand, 2008, ad art. 548-550 CO, n. 2 ; ATF 93 II 387 consid. 3 ; Staehelin,

Commentaire bâlois, 2008, ad art. 548/549 CO, n. 2).

L’article 588 al. 1 CO concernant la liquidation de la SNC, prévoit que l’actif social est

employé, après le règlement des dettes, d’abord à rembourser le capital aux associés,

puis à payer des intérêts pour la durée de la liquidation. Ainsi, à rigueur du texte, les

intérêts sont dus sur les parts de capital des associés pour la durée de la liquidation,

même si le contrat de société ne le prévoit pas pour la période active de la société. Le

taux d’intérêt est de 4 % par application analogique de l’article 558 al. 2 CO.

8.2 En l’espèce, on ne saurait suivre l’argumentation de la demanderesse, étant

donné que, dans le cas d’espèce, le concubinage ne s’apparente pas à une société en

nom collectif ni par sa structure ni par son but. De manière générale, la SNC a pour but

le commerce, l’exploitation d’une fabrique ou l’exercice en la forme commerciale de

quelque autre industrie (art. 552 al. 2 CO). Il n’en va pas de même de la rénovation du

« G__________» puisque le but des parties dans cette entreprise n’était pas la revente

de ce bien, mais son utilisation comme logement familial. Enfin, on ne voit pas en quoi

la structure des rapports entre les parties dans le cadre de leur concubinage pourrait

se confondre avec celle d’une société commerciale. En conséquence, dans le cas

particulier, il serait erroné de procéder à une application par analogie des dispositions

de la SNC. Il s’en suit que l’intérêt réclamé par la demanderesse ne peut courir dès la

fin du concubinage, soit le 1er août 2002. En revanche, à défaut d’autre mise en

demeure, cet intérêt, porté à 5 %, court dès le jour du dépôt de la citation en

conciliation, soit le 27 janvier 2005, étant précisé que ce mode faire respecte le


  • 20 -

principe de l’interdiction de statuer ultra petita puisque la date à partir de laquelle

l’intérêt commence à courir est reportée au 27 janvier 2005.

9. En vertu de l'article 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui

succombe. En l’espèce, l’appelante a eu gain de cause quant à l’existence du

concubinage que le défendeur, malgré l’évidence, a encore contesté en appel. En

outre, s’agissant de sa créance, elle a obtenu environ 90 % du montant réclamé. Dans

ces circonstances, il convient de mettre les frais à la charge du défendeur à hauteur de

90 % et à celle de la demanderesse à hauteur de 10 %.

9.1 Les frais de première instance, fixés au montant non contesté de 64’200 fr.

(12'689 fr. 05 pour l’émolument de justice, 53'510 fr. 95 pour les frais des expertises,

266 fr. pour les témoins et 125 fr. pour l’huissier) doivent être confirmés. Ils sont

supportés par dame X__________ à hauteur de 6420 fr. et par Y__________ à

hauteur de 57'780 francs. En ce qui concerne les frais d’appel, eu égard à la valeur

litigieuse et à la difficulté supérieure à la moyenne de l’affaire, ils sont arrêtés à 4800 fr.

(cf. art. 19 et 16 al. 1 LTar). Ils sont mis à la charge de dame X__________ par 480 fr.

et à celle de Y__________ par 4320 francs. Les frais de justice seront prélevés sur les

avances effectuées par les parties (demanderesse : 47'000 fr. [42'200 fr. en première

instance +[4800 fr. en seconde instance] et défendeur : 24'000 fr. en première

instance), de sorte que Y__________ remboursera 38’100 fr. à X__________ à titre de

restitution d'avance, le greffe du Tribunal de C__________ étant chargé de lui restituer

la somme de 2000 francs.

9.2 Eu égard aux motifs retenus pour fixer l’émolument de justice et au travail

utilement effectué par les mandataires des parties en première instance, les honoraires

sont arrêtés pour chacun d’eux à 17'000 fr. (art. 27, 32 al. 1 et 46 al. 2 LTar), débours

compris. En appel, ils sont fixés, également pour chacun d’eux, à 6500 fr., débours

compris (art. 32 al. 1, 35 al. 1 let. a et 27 LTar). Compte tenu de la répartition des frais

et après compensation, Y__________ versera à dame X__________ la somme de

18’800 fr. à titre de dépens.

par ces motifs

prononce

Le jugement dont est appel est réformé comme suit :

  1. Y__________ paiera à X__________ 160’432 fr. 05 avec intérêt à 5 % l’an dès le

27 janvier 2005.

  1. Les frais par 69'000 fr. (64'200 fr. pour la première instance et 4'800 fr. pour

l’instance d’appel) sont mis à la charge de Y__________ à hauteur de 62'100 fr.

(57'780 fr. pour la première instance et 4320 fr. pour l’instance d’appel) et à celle

de X__________ à hauteur de 6900 fr. (6420 fr. pour la première instance et

480 fr. pour l’instance d’appel).


  • 21 -
  1. Y__________ paiera à X__________ une indemnité de 18’800 fr. à titre de

dépens, ainsi que 38’100 fr. à titre de remboursement d’avances.

Sion, le 28 août 2013

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