Par arrêt du 4 mars 2014 (4A_485/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en
matière civile interjeté par Y_________ contre ce jugement.
C1 11 202
JUGEMENT DU 28 AOÛT 2013
Tribunal cantonal
La Cour civile I
Composition : Jérôme Emonet, président ; Hermann Murmann et Dr. Lionel Seeberger,
juges ; Mériem Combremont, greffière
en la cause civile
X__________ , appelante, représentée par Maître A__________
contre
Y__________ , appelé, représenté par Maître B__________
(art. 530 ss CO; concubinage, liquidation des rapports pécuniaires entre concubins)
appel contre le jugement du 20.09.2011 prononcé par le juge de district de
C__________
procédure
A la suite de la citation en conciliation du 27 janvier 2005, par demande du 9 février
2005, X__________ (à l’époque : X_________) a introduit une action contre
Y__________ devant le juge du district de C__________ (ci-après : le juge de district),
prenant les conclusions suivantes :
X__________.
remboursement des dépenses et avances faites lors de l’acquisition et de la rénovation de
l’immeuble N° xxx, folio xxx de D__________.
détermination du bénéfice de la société simple conclue entre Y__________ et
X__________, à hauteur de 50 % de celui-ci.
provisionnelles sont mis à la charge de Y__________.
et de mesures provisionnelles.
La requête de mesures provisionnelles déposée le 9 février 2005 par dame
X__________ contre Y__________ a été déclarée irrecevable par décision du
10 février 2005.
Par écriture du 25 avril 2005, Y__________ a conclu au rejet de la demande sous suite
de frais et dépens.
Les parties ont confirmé leurs conclusions par réplique du 2 juin 2005 et duplique du
12 septembre 2005.
Le débat préliminaire s’est tenu le 18 octobre 2005. L’instruction de la cause a consisté
en le dépôt et l’édition de pièces, la mise en œuvre d’expertises, l’audition de témoins
et l’interrogatoire des parties. Lors du débat final du 25 mai 2011, la demanderesse a
modifié ses conclusions :
X__________.
Y__________ payera à X__________ 173’864 fr. 15 plus intérêts à 4 % l’an dès le 1er août
Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de Y__________.
Y__________ paiera à X__________ l’indemnité de dépens que dira le juge.
Y__________ a maintenu ses propres conclusions, en précisant qu’il invoquait la
prescription dans la mesure où le concubinage ne serait pas établi et où le juge
retiendrait un enrichissement illégitime.
Par jugement du 20 septembre 2011, notifié aux parties par acte judiciaire du
29 septembre 2011, le juge de district a prononcé :
La demande est rejetée.
Les frais du tribunal (64'200 fr.) sont supportés par X__________.
X__________, qui supporte ses frais d’intervention en justice, paiera à Y__________
24'000 fr. à titre de remboursement des avances et 17'000 fr. à titre de frais d’avocat.
Par écriture du 27 octobre 2011, dame X__________ a interjeté appel en prenant les
mêmes conclusions que celles formulées en première instance, ce sous suite de frais
et dépens.
Y__________ s’est déterminé le 15 décembre 2011 en concluant au rejet de l’appel
sous suite de frais et dépens.
faits
A. X__________, née X__________ en 1967, et Y__________, né en 1963, ont
entretenu une relation intime dès 1991. La nature exacte de cette relation, ainsi que sa
durée sont litigieuses.
a) La décision entreprise, non contestée par l’appelante sur ce point, retient que dame
X__________ et Y__________ ont entretenu une liaison intime à tout le moins depuis
1991 (jugement, consid. A, p. 3), que le couple a vécu ensemble du mois de juin 1991
au mois de juillet 2002 avec l’intention commune, reconnaissable pour les tiers, de se
marier ou de vivre maritalement et de s’installer de manière définitive dans la
commune de D__________.
L’appelé, de son côté, admet avoir entretenu une liaison avec dame X__________
dans le courant des années 90 jusqu’en 1999. En revanche, il conteste toute vie
commune avec l’intéressée, qualifiant leur relation d’amicale, voire de quasi fraternelle.
Il prétend également qu’il n’a jamais eu l’intention ni d’épouser l’appelante ni de fonder
une famille avec celle-ci, expliquant avoir eu tout au long de sa vie de nombreuses
relations amoureuses.
b) En l’espèce, les allégations du défendeur sont contredites par de nombreux
éléments.
Lors de son interrogatoire par le juge intimé, Y__________ a confirmé avoir adressé
aux autorités communales de D__________, le 3 octobre 2000, une lettre demandant
l’octroi de la bourgeoisie. Dans cette requête, il exposait notamment « J’ai la chance de
rencontrer une fille de la commune de D__________ avec qui je vis depuis plus dix ans et qui, j’espère,
deviendra ma femme aussi vite que nous pourrons nous installer définitivement dans la maison que j’ai
construit à X__________. Elle m’a fait découvrir cette région dans laquelle je me retrouve totalement, où
j’ai mes seuls amis et ma seule famille. Pour cela, je me suis domicilié depuis 1993 dans la commune où
je suis installé de manière définitive » (doss., interrogatoire de Y__________, p. 1038). Par
ailleurs, en 1995, l’appelé a souscrit une police d’assurance dont la demanderesse
était bénéficiaire (doss., pièce n° 35, p. 313). Bien plus, le 16 avril 1998, il a rédigé un
testament olographe désignant dame X__________ unique héritière et, le même jour,
celle-ci en a fait de même en faveur de Y__________ (doss., pièces n° 36 et 37, p. 314
et 315). Quand bien même ces différents documents n’ont pas été produits en original,
le défendeur, lors de son interrogatoire, a confirmé tant leur existence que leur teneur
(interrogatoire de Y__________, p. 1038 et 1039). Il n’y a dès lors pas lieu d’avoir le
moindre doute quant à leur valeur probante.
Depuis 1998, la demanderesse avait une assurance ménage qui couvrait également
les effets personnels de Y__________. Le 6 mars 1999, cette assurance a été
transformée en assurance ménage « famille ». Le lieu d’assurance a d’abord été
F__________, où les parties travaillaient. Puis, dès le 12 septembre 2001, l’assurance
a couvert en sus la résidence de X__________, soit le « G__________» où les
intéressés passaient leurs week-ends. Même si cette assurance avait été conclue par
dame
X__________,
pour
la
souscrire,
les
personnes
assurées
devaient
obligatoirement faire ménage commun. Cette assurance a été modifiée avec effet au
1er janvier 2004. Elle ne couvrait alors plus que la demanderesse, pour son
appartement à H__________ et celui de X__________, « I__________». De son côté,
dès le 6 janvier 2004, Y__________ a conclu seul une nouvelle assurance ménage
pour la demeure de X__________ (doss., audition de J__________, p. 934 à 937).
Les parties avaient également un CCP commun entre 1997 et 2002 approvisionné
principalement par les salaires de Y__________, mais également par des loyers que
percevait dame X__________. Ce compte a notamment financé les dépenses
courantes des parties, ainsi que leurs frais communs (doss., expertise complémentaire
du 26 novembre 2007, p. 656 + annexe 1). En outre, Y__________ avait une
procuration sur la relation bancaire de la demanderesse n° xxx auprès de la banque
K__________(ci-après : K__________) durant la période du 27 octobre 1997 au 2 avril
2003 (doss., expertise du 15 octobre 2009, p. 844). Il sied également de relever que
les différentes expertises financières ont révélé que les parties avaient pendant ces
années entretenu des relations financières complexes, payant les factures les
concernant réciproquement par leurs comptes respectifs.
Enfin, deux témoins ont rapporté que le comportement des intéressés s’apparentait à
celui d’un couple (doss., X__________, p. 935, réponse à la question n° 46 ;
L__________, p. 931, réponse à la question n° 24). Aucun élément objectif ne permet
de douter de l’objectivité de ces témoignages qui, en fin de compte, eu égard aux
éléments susexposés, ne font que renforcer la certitude que les parties ont vécu
ensemble du mois de juin 1991 au mois de juillet 2002, comme l’a allégué la
demanderesse (cf. all. n° 85, p. 292), avec l’intention commune de se marier, du moins
de vivre maritalement, et de s’installer de manière définitive dans la commune de
D__________. D’ailleurs, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, dans ces
circonstances, il importe peu qu’elles aient vécu également à F__________ ou ailleurs
en Suisse, ensemble ou séparément, en raison de leurs activités professionnelles,
voire qu’elles aient éventuellement entretenu des relations avec des tiers avant leur
rupture.
B. En 1993, dame X__________ est devenue propriétaire d’un appartement situé
dans le bâtiment de « I__________», à D__________, pour une part par avancement
d’hoirie de son père et pour une autre part acquise de sa tante M__________, au prix
de 60'000 francs. Les travaux de rénovation de cet appartement ont été effectués en
2002 par les parties. L’expert judiciaire, N__________, a estimé la valeur des travaux
réalisés par Y__________ à 30'000 fr., montant qui n’est pas contesté et auquel
l’autorité de céans se rallie.
C.
a) Par acte notarié du 14 juin 1996, Y__________ a acquis de M__________
l’immeuble n° xxx (grange-écurie, couvert et place, 107 m2, folio xxx, nom local
« O__________») sis sur la commune de D__________ pour le prix de 74'000 francs.
Il s’en est acquitté à l’aide de ses fonds propres, à concurrence de 14'000 fr., ainsi que
d’un emprunt de 60'000 fr. contracté auprès de la banque P__________. Par la suite,
ce prêt a été repris par la Banque Q__________ de D__________ et augmenté à
385'000 fr., pour financer les travaux de transformation de la grange en logement
baptisé « G__________» (compte construction n° 105632.76 établi au seul nom de
Y__________). Le 24 février 1999, Y__________ a requis auprès de la commune de
D__________ des subventions pour la réfection de l’immeuble et sa modification en
maison d’habitation. Le 1er septembre suivant, l’autorité saisie a versé, à ce titre, le
montant de 19'125 fr. sur le compte de l’intéressé auprès de la banque Q__________.
b) Le coût total de la construction s’est élevé à 442'178 fr. 80 (doss., expertise
complémentaire du 26 novembre 2007, p. 652), soit avec l’achat de l’immeuble à
516'178 fr. 80 (442'178 fr. 80 + 74'000 fr).
c) Par acte du 19 février 2005, Y__________ a vendu l’immeuble n° xxx pour le prix
de 980'000 francs. Lors de son interrogatoire, ce dernier a déclaré que le bénéfice de
la transaction, après remboursement de la dette hypothécaire, le paiement de l’impôt
sur les gains immobiliers et la commission de vente s’était élevé à 300'000 francs.
Selon les pièces produites et de manière plus précise, la dette hypothécaire s’élevait
alors à 366'205 fr. 65 (cf. doss., pièce n° 102, p. 583).
d) Dans son rapport d’expertise du 27 novembre 2010, l’architecte N__________ a
estimé qu’en 2002 la valeur réelle du « G__________» s’élevait à 595'000 fr.
(70'000 fr. pour le terrain, 500'000 fr. pour la bâtisse et 25'000 pour les aménagements
extérieurs, la route d’accès et les taxes diverses) alors que sa valeur vénale était de
715'000 francs. L’expert a précisé que la valeur vénale retenue ne tenait pas compte
d’une éventuelle conjoncture, mais qu’elle se basait sur la valeur réelle et sur une
marge de risque et bénéfice d’environ 20 %. En 2005, il a porté ces valeurs à
635'000 fr. respectivement 765'000 francs (doss., expertise du 27 novembre 2010,
p. 990 à 997).
D.
a) Dame X__________ prétend que chaque partie s’est investie, personnellement et
financièrement, dans les travaux de transformation du « G__________», dans le but
d’y vivre ensemble durablement. Elle affirme qu’elle a contribué à l’acquisition et à la
transformation de cet immeuble non seulement en participant aux travaux de
rénovation mais également en y apportant un montant total de 185'019 fr. 15
(cf. écriture d’appel, p. 19). Elle explique encore que si ce bien n’a finalement pas été
acquis en copropriété par le couple, c’est en raison de motifs liés à l’obtention de
subventions qui auraient été moins élevées, celles-ci étant calculées sur la base des
revenus réalisés par les propriétaires. Enfin, elle fait valoir que Y__________ ne
pouvait pas réaliser ce projet avec son seul revenu. A son avis, si la banque
Q__________ avait finalement octroyé à son ami le crédit hypothécaire c’est parce que
celle-ci avait également pris en considération ses propres salaires.
b) Le défendeur conteste non seulement toute volonté des parties de mettre en
commun leurs biens ou leurs activités dans le cadre d’une communauté de vie durable,
mais également tout projet commun d’acquisition et de rénovation de l’immeuble en
question. Il expose qu’à leur séparation, les comptes entre les parties ont été
compensés à satisfaction. Ainsi, dame X__________ avait repris la moitié de la cave à
vins, tout le mobilier qui meublait l’appartement de F__________ et avait bénéficié des
travaux qu’il avait effectués dans l’appartement de « I__________». De son côté, il
avait conservé l’autre moitié de la cave à vins, ainsi que la moto BMW qu’il avait
achetée et payée grâce au prêt de 18'000 fr. que dame X__________ avait contracté
et remboursé auprès de la K__________.
c) En l’espèce, dans le cadre des négociations du crédit hypothécaire concernant
l’acquisition et la transformation du « G__________», L__________, employé de la
Banque Q__________ de D__________, a expliqué que tant dame X__________ que
Y__________ avaient participé aux entretiens préalables et qu’ils étaient tous les deux
intéressés par l’acquisition et la rénovation de cet immeuble. Après avoir été informés
qu’en tant que copropriétaires ils toucheraient des subventions d’aide au logement
moins élevées que si un seul des deux était propriétaire du bien, ils ont renoncé à
devenir copropriétaires de la maison. Aussi, afin de déterminer dans quelle mesure le
prêt pouvait être octroyé à Y__________, l’employé de la banque a établi une
projection des charges et revenus. Il a ainsi expliqué que, pour obtenir le prêt, le coût
de la dette hypothécaire ne devait pas dépasser d’un tiers le revenu brut de
l’emprunteur. En prenant seulement en compte les salaires du défendeur, la situation
était « un peu juste », puisque ce rapport s’élevait à 27 % pour un taux d’intérêt de
3,75 % et 4, 25 % alors que celui-ci, d’un point de vue indicatif, était alors de l’ordre de
6,5 %. Dans ces circonstances, il ne pouvait octroyer le crédit au défendeur. C’est la
raison pour laquelle, dans son calcul, il a également intégré les revenus de dame
X__________, celle-ci vivant avec Y__________ et participant au paiement des
charges. En revanche, l’intéressée n’a nullement été engagée à quelque titre que ce
soit par le contrat de prêt (doss., audition de L__________, p. 927 à 932 ; pièce n° 46,
p. 325). On ne saurait mettre en doute les déclarations de ce témoin quand bien même
il a eu connaissance, préalablement à son audition, des questions qui lui ont été
posées. En effet, ses affirmations ne font que confirmer la teneur de la pièce n° 46, soit
la projection des charges et revenus du couple qu’il avait établie lors des négociations
précédant l’octroi du prêt. Elles sont par ailleurs cohérentes et corroborent également
les déclarations des autres témoins qui ont attesté que les parties avaient collaboré
aux travaux de rénovation de l’immeuble qui était destiné à leur vie commune (doss.,
audition de X__________, p. 935, réponse à la question 46 ; audition R__________, p.
939 ; audition S__________, p. 960 et 961).
Dès lors, il faut admettre, comme l’a retenu le juge querellé, que ces témoignages
établissent la volonté commune des parties de consacrer leur temps et leurs biens à la
transformation de la grange en maison d’habitation dans le but d’y vivre ensemble et
durablement. Par ailleurs, sans l’appui financier de dame X__________, il apparaît
avec une vraisemblance qui confine à la certitude que ce projet n’aurait pas pu aboutir.
E. S’agissant des mouvements financiers de ou vers les comptes des parties, le juge
intimé a fait siennes les constatations de l’expert judiciaire et a retenu que :
a) les paiements de dame X__________ en relation avec l’acquisition et la
transformation du « G__________» se sont élevés à 192'729 fr. 15, montant
comprenant les amortissements et les intérêts hypothécaires payés par l’appelante,
par 15'400 fr., respectivement 43'849 fr. 15 (cf. expertise du 30 janvier 2007, réponses
aux questions 18, 19 et 20). Ce point n’est pas remis en cause en appel et doit dès lors
être confirmé.
Il convient en revanche de préciser ce montant afin de mieux saisir les nombreuses
transactions intervenues dans ce cadre. Ainsi, selon les constatations de l’expert
judiciaire, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sont concernés les versements suivants :
aa) Le paiement par le débit du compte n° xxx auprès de la K__________ au crédit du
compte construction de Y__________ n° xxx auprès de la banque Q__________ de
D__________ de 33'650 fr. de fonds propres (doss., expertise du 30 janvier 2007,
réponse à la question 1).
ab) Le paiement par dame X__________ de factures relatives à la transformation du
« G__________» par débit de son compte auprès de la K__________ pour un montant
de 80'106 fr. 90 (doss., expertise du 30 janvier 2007, réponse à la question 4 en
corrélation avec l’annexe 4).
ac) Le paiement par dame X__________ de factures relatives à la transformation du
« G__________» autres que celles figurant à l’annexe 4 de l’expertise du 30 janvier
2007 pour un montant total de 50'213 fr. 45. Ce montant comprend le paiement de la
facture de 22'095 fr. en faveur de T__________, ainsi que celui de 10'715 fr. (facture
de U__________ pour 9680 fr. et facture pour la bagnoire de 1035 fr. [cf. expertise du
30 janvier 2007, réponses aux questions 2 et 5 en corrélation avec les annexes 3 et
5]). En revanche, le montant de 50'213 fr. 45 ne comprend pas le montant de 1800 fr.
pour le paiement de la facture V__________ - Électricité et de 11'000 fr. pour le
paiement de la facture T__________ - Meuble lavabo: (cf. expertise du 30 janvier
2007, réponse à la question 2 en corrélation avec l’annexe 3 ; expertise du
26 novembre 2007, réponse à la question 5). En fin de compte, les factures payées par
la demanderesse autres que celles figurant à l’annexe 4 s’élèvent à 63'013 fr. 45.
Il sied encore de préciser qu’une somme de 45'815 fr. a été transférée du compte
construction sur le compte bancaire de dame X__________ de la manière suivante
(cf. expertise du 30 janvier 2007, réponse à la question 2 en corrélation avec l’annexe
le 8 octobre 1998, un montant de 22'300 fr. a été transféré sur le compte de
la demanderesse pour le paiement de la facture T__________ qui s’est
finalement élevée à 22'095 francs (cf. paragraphe précédent).
le 1er décembre 1998, un montant de 1800 fr. a été transféré sur le compte de
la demanderesse pour le paiement de la facture V__________ Electricité
(cf. paragraphe précédent).
le 28 décembre 1998, un montant de 10'715 fr. a été transféré sur le compte
de la demanderesse pour le paiement des factures U__________ et de la
baignoire (cf. paragraphe précédent).
le 8 avril 1999, un montant de 11'000 fr. a été transféré sur le compte de la
demanderesse pour le paiement de la facture T__________ - Meuble lavabo
(cf. paragraphe précédent).
Ainsi, eu égard à ces différents versements et aux factures payées par la
demanderesse autres que celles figurant à l’annexe 4 et s’élevant au total à
63'013 fr. 45, c’est un apport de 17'198 fr. 45 (63’013 fr. 45 - 45'815 fr.) qui a été fourni
par dame X__________(cf. expertise du 30 janvier 2007, réponse à la question 5). Il
en découle que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la somme de
45'815 fr. transférée du compte construction sur le compte de la demanderesse auprès
de la K__________ ne constitue pas un remboursement (cf. jugement du
20 septembre 2011, p. 7 let. b).
ad) Le paiement par dame X__________ par débits de ses comptes avec la mention
« Retrait cash » de factures de fournitures et de travaux de transformation du
« G__________» pour un montant de 38'872 fr. 30 (35'723 fr. 05 + 3'149 fr. 25 ; cf.
expertise du 30 janvier 2007, réponses aux questions 6 à 8 en corrélation avec
l’annexe 6).
ae) Le paiement par la demanderesse par débit de sa carte visa des factures relatives
à la transformation du « G__________» pour un montant total de 5837 fr. 80 (2464 fr.
corrélation avec l’annexe 7).
af) Le paiement par livret postal (en débit du compte de la demanderesse auprès de la
K__________) pour un montant de 17'063 fr. 70 (cf. expertise du 30 janvier 2007,
réponse à la question 15 en corrélation avec l’annexe 9).
ag) En définitive, dame X__________ a participé à l’achat de fournitures et de frais de
rénovation du « G__________» à hauteur de 192'729 fr. 15 (33'650 fr. + 80'106 fr. 90 +
17'198 fr. 45 + 38'872 fr. 30 + 5837 fr. 80 + 17'063 fr. 70).
b) Le premier juge a également retenu qu’un montant de 40'731 fr. 15 prélevé sur le
CCP commun des parties avait été utilisé pour des paiements en relation avec la
rénovation du « G__________», somme comprenant l’acquittement de l’amortissement
de la dette hypothécaire par 1200 fr. et de ses intérêts par 2'229 fr. 35 (cf. expertise du
30 janvier 2007, réponses aux questions 19 et 20). Toutefois, il convient de déduire de
cette somme 2'229 fr. 35, correspondant aux intérêts hypothécaires lesquels doivent
être considérés comme une dépense commune. En conséquence, seul un montant de
38'501 fr. 80 sera pris en compte (40'731 fr. 15 - 2'229 fr. 35).
c) S’agissant de Y__________, la décision querellée expose qu’à part les montants
versés par le biais du CCP commun, l’intéressé n’a pas participé financièrement à la
rénovation du chalet et au service de la dette hypothécaire. Ce point n’étant pas remis
en cause, il doit être confirmé.
d) Durant la période du 26 août 1997 au 31 août 2002, le compte commun a été
alimenté par Y__________ à hauteur de 474'168 fr. 85 (salaires et remboursements de
la caisse maladie), par dame X__________ à hauteur 71'798 fr. 55 (revenus de
location, remboursements de la caisse maladie et transferts de ses comptes privés),
ainsi que par des recettes communes (locations parking) pour un montant de 420 fr.
(cf. expertise du 26 novembre 2007, doss. p. 641).
Ce compte a été utilisé par le couple comme suit (cf. expertise du 26 novembre 2007,
doss. p. 656 en corrélation avec l’annexe 1, ainsi que l’expertise du 15 octobre 2009,
doss. p. 847 en corrélation avec l’annexe 3) :
divers paiements en faveur de Y__________ pour un montant de 76'795 francs.
divers paiements en faveur de dame X__________ pour 103'073 francs.
dépenses communes et non attribuées pour 245'811 francs.
transferts sur les comptes de dame X__________ pour 126'062 fr. 40.
A la lecture de l’annexe 1 de l’expertise du 26 novembre 2007 (cf. doss. p. 658 et
suivantes), outre les paiements pour le « G__________» et les transferts sur les
comptes de la demanderesse, on constate que la plupart des versements effectués en
faveur de dame X__________ et Y__________, ainsi que les dépenses communes
non attribuées concernent des frais courants des deux parties (assurances, impôts,
frais médicaux, téléphone, location d’appartement, frais d’essence et de véhicules,
etc.). S’agissant du montant de 126'062 fr. 40, l’expert n’a pas été en mesure de
déterminer l’affectation de cette somme, vu les mouvements enregistrés sur le compte
postal (p. 848).
e) En ce qui concerne les comptes de l’appelante auprès de la K__________, entre la
fin novembre 1997 et jusqu’à la séparation du couple en été 2002, ils ont été alimentés
de la manière suivante (cf. expertise du 15 octobre 2009, doss. p. 847, en corrélation
avec l’annexe 3, p. 856) :
des transferts des comptes privés de Y__________ pour 52'446 fr. 95 ;
des transferts du compte de construction au nom de Y__________ auprès de la
banque Q__________ de D__________ pour 45'815 fr. (cf. supra consid. E ac) ;
K__________ et produits financiers par 290'562 fr. 90 ;
10 -
des salaires de l’appelante par 411'244 fr. 15 ;
des paiements divers non attribuables par 3'299 fr. 35 ;
des transferts du CCP commun pour 126'062 fr. 40 (cf. supra consid. E d).
des opérations sur titres par 12'857 fr. 55.
Les comptes privés de dame X__________ ont alimenté le CCP commun pour un
montant total de 16'770 francs.
En outre, des débits de ces comptes ont été effectués en faveur de Y__________ pour
un montant total de 89'794 fr. 30 (doss. p. 856 ; 7500 fr. sur le compte W__________
de Y__________ ; 33'650 fr. sur le compte construction Q__________ [cf. supra
consid. E. aa]. ; 18'845 fr. pour l’achat d’une moto en faveur de Y__________ ;
7609 fr. 80 pour divers paiements en faveur de Y__________ [frais de moto, carte
visa, caisse-maladie] ; 22'189 fr. pour les impôts 2001).
Ces comptes ont également permis d’acquitter des dépenses du couple,
principalement les loyers de l’appartement de F__________, pour un montant de
11'840 francs.
Enfin, des dépenses pour un montant total de 328'782 fr. 90 n’ont pu être clairement
attribuées faute de pièces justificatives (retrait au bancomat pour 67'444 fr. 10 ; retrait
au guichet pour 124'053 fr. 05 ; 17'133 fr. 40 pour de l’essence ; 54'164 fr. 85 pour des
paiements divers EC ; 65'987 fr. 50 pour des paiements divers).
considérant en droit
1.
1.1 Selon l'article 405 du code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008 entré
en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment
de la communication de la décision aux parties, à savoir à la date de l'envoi du
dispositif (ATF 137 III 130 consid. 2; 137 III 127). En l'espèce, le dispositif du jugement
a été communiqué aux parties le 29 septembre 2011. La présente cause est donc
soumise au nouveau droit de procédure, soit au titre 9 du CPC traitant des voies de
recours.
1.2 En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première
instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal
cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10'000 fr. au moins. L’appel doit être formé dans le délai de trente
jours
à
compter de
la
notification
de la
décision
motivée
aux
parties
(art. 311 al. 1 CPC).
Dans
le
délai
de
réponse,
qui
est
de
trente
jours
(art. 312 al. 2 CPC), la partie adverse peut former un appel joint (art. 313 al. 1 CPC).
En l’occurrence, la décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale
portant sur une liquidation des rapports pécuniaires entre concubins dont la valeur
litigieuse doit être arrêtée, à 173'864 fr. 15. Supérieure à la valeur déterminante au
sens de l’art. 308 al. 2 CPC, cette valeur litigieuse ouvre la voie de l’appel au Tribunal
cantonal. La décision motivée a été notifiée à l’appelante le 30 septembre 2011.
L’appel, formé le 27 octobre suivant, l’a donc été dans le délai légal de trente jours.
L’écriture d’appel, qui respecte les conditions de forme prévues à l’article 311 CPC, est
donc recevable. Il en va de même de la réponse déposée le 15 décembre 2011. Pour
le surplus, la présente cause ressortit à la compétence de la cour de céans, la décision
querellée ayant été rendue au terme d’une procédure ordinaire, compte tenu de sa
valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. (cf. art. 243 al. 1 CPC; Tappy, Code de
procédure civile commenté, 2011, n. 10 adart. 243 CPC ; art. 5 al. 1 let. b LACPC en
corrélation avec l’art. 5 al. 2 let. c LACPC).
1.3 Conformément à l'article 310 al. 1 CPC, l'appel peut être formé pour violation du
droit ou constatation inexacte des faits. L’autorité d’appel examine avec un plein
pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou
étranger - et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance
(Reetz/Theiler, op. cit., n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). Elle applique le droit
d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première
instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl,
Procédure civile, t. II, 2ème éd., 2010, n. 2396 et 2416). Elle ne revoit, par contre, les
constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant (Hohl, op. cit.,
n. 2400), ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime
inquisitoire pure est applicable et uniquement si les deuxièmes juges ont des motifs
sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est
applicable (art. 153 al. 2 CPC applicable par analogie; sur ces notions cf. Tappy, Les
voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JT 2010 III, p.137; Dietschy, Le
devoir d’interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l’empire du Code de
procédure civile suisse, in RSPC 1/2011, p. 88). La juridiction d’appel peut confirmer la
décision attaquée, statuer à nouveau ou, dans certaines conditions, renvoyer la cause
à la première instance (art. 318 al. 1 CPC).
2.
2.1 Le concubinage est une communauté de vie d’une certaine durée, voire durable,
entre deux personnes de sexe opposé, à caractère en principe exclusif, qui présente
une composante tant spirituelle que corporelle et économique procurant des avantages
analogues à ceux du mariage, et qui est parfois également désignée comme une
communauté de toit, de table et de lit. Le juge doit procéder à une appréciation de tous
les facteurs déterminants étant précisé que la qualité d’une communauté de vie
s’évalue au regard de l’ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 129 III
257 consid. 2.4).
2.2. L'union libre n'est pas expressément réglementée en droit suisse. Selon le
principe de la liberté contractuelle et dans les limites de l'article 20 CO, deux
partenaires peuvent conclure entre eux une convention destinée à régler notamment
les effets patrimoniaux de leur vie commune et, le cas échéant, de leur séparation
(Büchler, Vermögensrechtliche Probleme in der nichtehelichen Lebensgemeinschaft, in
Familienvermögensrecht, 2003, p. 59/68 ss). A défaut d'une telle convention et pour
autant que l'ensemble des circonstances s'y prête, il y a lieu, en cas de dissolution de
l'union libre, d'appliquer les règles de la liquidation de la société simple (art. 530 ss CO;
ATF 109 II 228; 108 II 204; RJN 1999, p. 129; Werro, Concubinage, mariage et
démariage, 5ème éd., p. 51, no 156). Tel est le cas lorsque l'union libre est empreinte de
"l'animus societatis", soit de la "volonté de mettre en commun les biens, ressources ou
activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les
décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la
substance même de l'entreprise" (SJ 1974, p. 324). En vertu de l'article 531 CO,
chaque associé doit alors faire un apport, qui peut consister en argent, en créance, en
d'autres biens ou en industrie (RJN 1997, p. 130). A la fin du concubinage, l'union libre
doit être liquidée (Werro, loc. cit.).
Les règles régissant la liquidation de la société simple sont donc applicables à la
dissolution de l'union libre, dans la mesure autorisée par les circonstances particulières
de l'espèce (ATF 109 II 228, consid. 2b; 108 II 204 consid. 4b; cf. Büchler, op. cit.,
p. 80). Le droit de la société simple régit les relations économiques des concubins
dans la mesure où celle-là est en rapport avec l'union de ceux-ci (Büchler, op. cit.,
p. 81).
2.3 Indépendamment de la société simple, des rapports contractuels particuliers
peuvent ainsi exister entre concubins. Le juge doit examiner la situation dans son
ensemble avant de décider si les intérêts des parties, en relation avec certaines
prestations, sont communs ou opposés (cf. ATF 108 et 109 précités). Par exemple,
dans le cadre d'un concubinage, la question de l'existence de rapports de travail entre
les concubins se fonde sur celle de savoir si, selon les circonstances, il y a lieu
d'escompter le travail uniquement contre rémunération ou non, et sur celle de savoir s'il
y a rapport de subordination (arrêt du Tribunal fédéral du 23 septembre 1999, publié in
FamPra.ch 2000, p. 151).
2.4 Le contrat de société limité au ménage commun ne règle qu'un aspect déterminé
de la vie commune. Il ne tend pas en premier lieu à réaliser un investissement, mais à
organiser le mieux possible les dépenses courantes des concubins, nécessaires à la
satisfaction de leurs besoins matériels. Leur contrat peut même se réduire à une
simple communauté de consommation (Marty-Schmid, La situation patrimoniale des
concubins à la fin de l'union libre, thèse Genève 1986, p. 218). Tous les biens qui n'ont
pas été affectés à la vie commune n'entrent pas dans la liquidation de la société
simple; ils sont soumis au principe de la séparation des biens des concubins. Les
partenaires d'une union libre sont libres de décider quels biens entrent dans leur
société; ils peuvent décider, par exemple, quelle part de leur salaire est affectée à la
communauté (Marty-Schmid, op. cit., p. 275).
La société des concubins qui pose le plus de problèmes quant à la détermination du
patrimoine social est sans doute celle qui est fondée en vue de l’organisation matérielle
du ménage commun. En effet, le ménage commun est une notion très vague, pouvant,
suivant les circonstances, se limiter au partage du logement ou, au contraire, constituer
un véritable foyer, satisfaisant la majorité des besoins humains physiques et
psychiques. En l’absence de contrat exprès, la définition du but de la société, et partant
du patrimoine de celle-ci, peut donc soulever certaines difficultés. On examinera alors,
à travers le comportement et le train de vie des concubins, ce qu’ils considéraient
comme une affaire commune (Marty-Schmid, op. cit., p. 277). En outre, conformément
à l'article 1er CO, leur éventuel engagement suppose des manifestations de volonté
réciproques et concordantes, expresses ou tacites. L'article 18 al. 1 CO régit
l'interprétation des manifestations de volonté: selon le principe de la confiance, il se
justifie d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son
comportement, même lorsque celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 131
III 606 consid. 4.1 p. 611; 130 III 417 consid. 3.2 p. 424).
2.5 Les opérations de liquidation comprennent notamment le paiement des dettes
sociales, le remboursement des avances faites par chaque concubin, la restitution des
apports, la réalisation de l'actif social (pour autant que la liquidation l'exige) et la
répartition du bénéfice ou du déficit qui s'effectue conformément aux rapports internes
(cf. art. 549 CO; Werro, op. cit., p. 51, no 157). En matière de société simple, toutes les
prétentions des associés les uns contre les autres se règlent dans l'ensemble des
affaires à liquider (ATF 116 II 316; Engel, op. cit., p. 728 et les réf.).
Les associés ont droit à la restitution de leurs apports en application de l'article
548 CO; ils ne peuvent prétendre, sauf convention contraire, à la reprise en nature,
mais à un partage en valeur correspondant à la part de l'intéressé (al. 1; Staehelin,
Obligationenrecht II, commentaire bâlois, 2ème éd., n. 4 ad art. 548/549 CO cf. ATF 119
II 122; 93 II 387). Chaque conjoint a droit au prix pour lequel son apport a été accepté
(al. 2); si ce prix n'a pas été déterminé, la restitution se fait d'après la valeur de la
chose au moment de l'apport (al. 3). Toutefois, si l'apport a consisté dans la remise de
la jouissance ou de l'usage d'une chose, l'associé concerné la reprend au moment où
la société est dissoute (ATF 105 II 204; Engel, Contrats de droit suisse, 2ème éd., 2000,
p. 729). Si la valeur des apports a augmenté, la plus-value profite à tous les associés
(Engel, loc. cit.; Tercier, Les contrats spéciaux, 2ème éd., Zurich 1995, p. 704, no 5774;
Staehelin, n. 9 ad art. 548/549 CO). D'éventuels fruits ou intérêts ne sont pas pris en
compte (Staehelin, loc. cit.). Lorsqu’un concubin a apporté en jouissance l’appartement
ou la maison d’habitation dont il est propriétaire et si les concubins procèdent
ensemble à des travaux de rénovation, il y a lieu d’admettre la conclusion tacite d’un
contrat de société. Il faut alors admettre que les plus-values résultant de l’activité
sociale entrent dans l’actif de la société. En effet, dans cette hypothèse, les travaux
font partie de l’exécution du contrat de société. Le Tribunal fédéral en a jugé ainsi dans
une affaire où un immeuble acquis au nom d’un seul associé avait été apporté en
société pour être construit et partiellement revendu. Il a décidé que l’associé resté
propriétaire pouvait reprendre l’immeuble au moment de la dissolution, mais que la
plus-value intervenue jusqu’à cette date devait être comprise dans le calcul du
bénéfice (ATF 105 II 204 ; Marty-Schmid, op. cit., p. 359 ; Chaix, Code des Obligation,
Commentaire romand, 2008, n. 15 ad art. 548-549).
Les apports en industrie ne sont pas susceptibles d'être repris (Staehelin, n. 11 ad art.
548/549 CO). A la fin de la société, l'apporteur recouvre simplement sa liberté. Sa
rémunération consistera dans sa participation aux bénéfices, sauf convention contraire.
En l'absence d'une telle convention, le conjoint qui a assuré les soins du ménage et, le
cas échéant, l'éducation des enfants, n'a donc droit qu'à une part de l'éventuel
bénéfice (Marty-Schmid, op. cit., p. 378). L'absence de rémunération des apports en
industrie est compensée par l'absence de remboursement des apports en numéraire
destinés à couvrir les besoins courants du ménage commun, puisqu'ils sont en principe
consommés (cf. les explications convaincantes de Marty-Schmid, op. cit., p. 379;
Staehelin, n. 8 ad art. 548/549 CO et les réf.). Le Tribunal fédéral relève d'ailleurs que
les apports pécuniaires périodiques ne sont pas sujets à restitution lors de la liquidation
(ATF 108 II 204). Il faut souligner que le concubin n'est nullement tenu de consacrer la
totalité de ses revenus à l'union libre et qu'il n'existe aucune présomption dans ce sens
(Marty-Schmid, op. cit., p. 394); dans la mesure où les revenus d'un partenaire
dépassent sa contribution au ménage commun, il peut en disposer librement, en sa
qualité de propriétaire exclusif (Marty-Schmid, op. cit., p. 277 sv.). Il n'est donc pas
question d'attribuer à un conjoint, du simple fait de l'union libre, la moitié ou une autre
fraction des économies réalisées par l'autre partenaire durant l'union libre (Marty-
Schmid, op. cit., p. 275 et 380). Par contre, les comptes acquis en commun
notamment, pour lesquels le régime de la main commune est applicable, sont partagés
entre les intéressés ; il importe en principe peu de savoir qui a payé quoi (Büchler, op.
cit., p. 81; Hauser, Zusammen leben – zusammen wohnen, 3ème éd., Zurich 2002,
p. 55).
2.6 Selon l'article 549 al. 1 CO, le bénéfice est l'excédent qui reste après le paiement
des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des
associés et la restitution des apports. Il y a perte au sens de l'alinéa 2 si, après
paiement des dettes, dépenses et avances, l'actif social n'est pas suffisant pour
rembourser les apports. Un mobilier même courant, ayant tendance à se déprécier,
peut constituer un bénéfice au sens de cet article s'il a été acquis au cours d'une union
libre organisée comme société simple (cf. Marty-Schmid, op. cit., p. 392). Sauf
convention contraire, le bénéfice, ou un éventuel déficit, est réparti entre les associés à
parts égales, quelles que soient la nature et l'importance de leurs apports (ATF 108 II
204).
2.7 La valeur d’un bien immobilier construit s’évalue différemment en fonction de sa
nature et des circonstances. Pour fixer la valeur de liquidation d’un bien, il faut en
général se fonder sur une valeur de vente à court terme. Dans un tel cas d’espèce, on
peut se fonder sur sa valeur vénale, soit celle qui correspond au prix que l’on obtient si
l’on vend l’objet, déduction faite d’éventuels impôts, émoluments ou taxes à payer
(valeur nette). En revanche, une estimation exclusivement fondée sur la valeur de
rendement peut se justifier si le bien ne sera mis en vente qu’à long terme (ATF 125 III
1 consid. 5b et 5c ; arrêt 5A_251/2008 consid. 3.3).
2.8 Selon l'article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les
faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art. 8 CC répartit
le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et
détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de
l'échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6; 127 III 519 consid. 2a). Il en résulte
que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que
la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit
(ATF 130 III 321 consid. 3.1). L'article 8 CC ne prescrit cependant pas comment les
preuves doivent être appréciées et sur quelles bases le juge peut forger sa conviction
(ATF 128 III 22 consid. 2d; 127 III 248 consid. 3a). Savoir si, à l'issue de l'appréciation
des preuves, l'existence ou l'inexistence d'un fait doit être considérée comme établie
ou comme restant douteuse est une question qui ne relève pas de l'art. 8 CC, mais
exclusivement de l'appréciation des preuves.
3. En l’espèce, il a été retenu que les parties ont partagé leur vie du mois de juin 1991
à la fin du mois de juillet 2002, avec pour but la satisfaction de leurs besoins respectifs.
D’ailleurs, le couple a envisagé de fonder une famille, voire de vivre maritalement, et
de s’installer définitivement en Valais. Sur ce point, la motivation du premier juge - qui
expose que l’appelé est malvenu aujourd’hui de soutenir le contraire vu la teneur de la
lettre qu’il a adressée le 3 octobre 2000 à la commune de D__________ - ne prête pas
flanc à la critique. Il s’ensuit que c’est à juste titre que la décision querellée a considéré
que la relation des parties répond à la définition de concubinage. Par ailleurs, durant
cette union, le fait que l’ensemble des salaires de Y__________ ont été versés sur le
compte commun des parties et que ce dernier détenait une procuration sur les
relations bancaires personnelles de dame X__________ tend à démontrer que le
ménage commun des concubins constituait un véritable foyer, satisfaisant la majorité
de leurs besoins et de leurs charges.
En outre, les parties ont eu pour projet commun de transformer en logement, pour y
vivre ensemble, la grange construite sur l’immeuble n° 15656 de la commune de
D__________, acquis en 1996 par Y__________. Chacune d’elles a effectué des
apports sous forme d’argent et d’industrie. En ce sens, on peut conclure qu’elles ont
formé une société simple et que, par l’activité qu’elles y ont déployée, elles ont toutes
deux contribué à l’augmentation de la valeur de cet immeuble.
Enfin, dans le cas particulier et à défaut d’une autre réglementation que les concubins
auraient désignée, les dispositions relatives à la société simple sont applicables.
4. L’appelante réclame au défendeur le paiement de 173'864 fr. 15, plus intérêts à
4 % l’an dès le 1er août 2002, montant correspondant tant au remboursement de ses
avances pour l’acquisition et la rénovation du « G__________» qu’à sa participation au
bénéfice de la vente ultérieure de l’immeuble.
4.1 Procédant à la liquidation du concubinage, dans un premier temps, la décision
entreprise expose que les apports de la demanderesse dans le financement du
« G__________» se sont élevés à 192'729 fr. 15. A cela, a été ajoutée la somme
provenant du CCP commun, soit 40'731 fr. 15 [recte : 38'501 fr. 80], laquelle a été
répartie proportionnellement aux versements que les parties ont effectués sur ledit
compte, ce qui n’est pas remis en cause en appel (5063 fr. 25 en faveur de dame
X__________ et 33’438 fr.55 en faveur de Y__________ : 38'501 fr. 80 x 71'798 fr.
55 : [71'798 fr. 55 + 473'150 fr. 05 + 1018 fr. 80]). Retenant ensuite une valeur
« réelle » de l’immeuble au moment de la séparation de 595'000 fr., après déduction de
la dette hypothécaire prise en compte à hauteur de 350'000 fr. et de la valeur du bien-
fonds apporté par le défendeur à hauteur de 70'000 fr. (eu égard à une moins value par
rapport au prix d’achat), le juge intimé a considéré qu’il ne restait qu’une somme de
175'000 fr., soit moins que le montant des apports établis des parties (192'729 fr. 15 +
40'731 fr. 15 [recte : 38'501 fr. 80] = 231'230 fr. 95). Il en a conclu qu’il n’y avait pas de
bénéfice résultant de la construction entreprise en commun sur l’immeuble, précisant
de surcroît que la demanderesse n’avait pas le droit de participer au bénéfice réalisé
par le défendeur lors de la vente de l’immeuble, puisque celle-ci avait eu lieu après la
dissolution du couple et qu’il résultait d’une plus-value conjoncturelle.
4.2 Dans un second temps, le juge de première instance a pris en compte le fait que la
demanderesse avait consenti pour le défendeur à des dépenses pour 56'143 fr. 80
[recte: 55'603 fr. 80] (7500 fr. [transfert de la K__________ sur le compte du
défendeur] + 18'845 fr. [achat moto] + 7'609 fr. 80 [frais moto, carte visa, caisse-
maladie] + 22'189 fr. [impôt 2001]). En revanche, il a relevé que jusqu’à la dissolution
du concubinage, elle avait obtenu du défendeur le versement d’un montant total de
276'226 fr. 95 (103'073 fr. [prélèvement sur le compte commun par dame
X__________ pour ses dépenses] + 120'707 fr. [recte: 126'062 fr. 40: transferts du
CCP commun sur le compte de la demanderesse auprès de la K__________], de sorte
que même en l’absence d’une preuve de la relation directe entre ces paiements et
ceux de la demanderesse pour le « G__________», le défendeur pouvait les
compenser avec ce qu’il devait à dame X__________ à ce titre ou à un autre. Compte
tenu enfin de la valeur des travaux réalisés personnellement par le défendeur dans
l’appartement du « I__________ » par 30'000 fr., il en a déduit que la demanderesse
avait obtenu de son ami 306'226 fr. 95 (276'226 fr. 95 + 30'000 fr.) à la fin du
concubinage. En conséquence, même en retenant, en plus de l’investissement de
198'085 fr. 60 (192'729 fr. 15 + 5356 fr. 45), les 55'603 fr. 80 affectés aux besoins
particuliers du défendeur, soit 254'229 fr. 40 (198'085 fr. 60 + 56'143 fr. 40), la
demanderesse avait été entièrement remboursée au moment de la dissolution du
concubinage.
5. L’appelante conteste la décision entreprise en tant que le premier juge a retenu que
la valeur de l’immeuble, au moment de la liquidation du concubinage, s’élevait à
595'000 francs.
5.1 En l’occurrence, le juge intimé n’a pas motivé les raisons qui l’ont conduit à fixer la
valeur du bien à son « prix réel ». Or, il sied de relever qu’en 2005, soit trois ans après
la séparation du couple, le défendeur a finalement vendu l’immeuble pour le prix de
980'000 fr., soit près de 65 % de plus que la « valeur réelle » arrêtée pour 2002. Face
à une telle différence, on ne saurait suivre l’appréciation du juge intimé qui n’a tenu
compte ni des circonstances particulières du cas d’espèce ni de la valeur vénale de
l’objet en 2002, soit 715'000 francs. Pourtant, dans son calcul, l’expert s’est montré très
prudent puisqu’il n’a pas, à juste titre, tenu compte d’une conjoncture favorable ou
défavorable, mais a ajouté à la « valeur réelle » une marge de risque et bénéfice
d’environ 20 %. Ainsi, eu égard à ce qui précède, il n’y avait pas de motif de s’écarter
de la valeur vénale de l’immeuble arrêtée par l’expert à 715'000 fr. au moment de la fin
du concubinage. Le coût total de l’immeuble s’étant élevé à 516'178 fr. 80, il y a lieu de
tenir compte également d’une plus-value directement liée à l’activité déployée par les
concubins dans le cadre de leur société.
5.2 En l’espèce, après déduction de la dette hypothécaire (366'205 fr. 65 et non
350'000 fr. comme retenu par le premier juge), des subventions (19'125 fr.), de l’impôt
sur le gain immobilier (en absence de preuve estimé à 33’000 fr. en tenant compte du
coût d’acquisition, des investissements et d’une commission de courtage [cf. art. 50 à
52 de la loi fiscale]), la valeur du bien-fonds apporté par le défendeur (74'000 fr.) et
l’apport de celui-ci par les versements du CCP commun (33’438 fr.55 et non 35'374 fr.
70 retenu par le premier juge), il reste 189’230 fr. 80. Sur cette somme, dame
X__________ a droit au remboursement de ses apports. En l’occurrence, les apports
de la demanderesse s’élèvent 197'792 fr. 40 (192'729 fr. 15 + 5063 fr. 25). Il convient
toutefois de déduire de cette somme les intérêts hypothécaires qu’elle a versés, soit
43'849 fr. 15, ce qui aboutit à un apport de 153'943 fr. 25. En effet, le chalet a été mis à
la disposition du couple et les intérêts représentent une charge courante du
concubinage qui n’est pas sujette à restitution. En conséquence, dame X__________
doit être remboursée de l’entier de ses apports dans la rénovation du
« G__________», montant auquel s’ajoute la moitié du bénéfice, soit la somme de
17'643 fr. 80 ([189'230 fr. 80 - 153'943 fr. 25] : 2), ce qui représente un total de
171'587 fr. 05.
6. Dans un second grief, l’appelante fait valoir que c’est à tort que la décision
entreprise retient que le défendeur dispose de créances à son encontre à hauteur de
276'226 fr. 25. En bref, elle expose que le jugement attaqué ne procède à aucune
analyse des comptes respectifs des parties et n’examine pas l’affectation des débits
portés en déduction de ses prétentions. A titre d’exemple, elle relève notamment que le
premier juge ne pouvait déduire de ses prétentions la somme de 103’073 fr. prélevée
sur le CCP commun pour ses dépenses, ce compte, alimenté par les deux parties,
étant spécialement destiné à cet effet. Elle précise enfin que le défendeur disposait
d’une carte bancaire et d’une procuration sur son compte auprès de la K__________
et que ce compte a également servi au paiement de factures du ménage commun ce
que la décision attaquée a totalement occulté. A son avis, il incombait à Y__________
d’établir qu’il lui avait remboursé les montants qu’elle avait prouvé avoir avancés dans
la transformation du « G__________», cette preuve devant non seulement porter sur le
paiement, mais aussi sur son affectation.
6.1 En l'espèce, les parties ont en principe limité leur contrat de société au ménage
commun et à la rénovation du « G__________» dont seul Y__________ était
propriétaire. Elles ont vécu ensemble de juin 1991 à juillet 2002. Durant cette période,
l'une et l'autre ont contribué à financer leurs besoins personnels et ceux du ménage.
Dès 1997 et jusqu’à leur séparation, un CCP commun a notamment été constitué à
cette fin. Y__________ a alimenté ledit compte essentiellement par ses salaires. La
demanderesse a également effectué des apports sur ce compte, certes, dans une
moindre mesure. En revanche, comme on l’a vu, le ménage commun des parties
constituait un véritable foyer, satisfaisant la majorité de leurs besoins et de leurs
charges. Or, les concubins qui se mettent en ménage font la plupart de leurs apports
en vue de les utiliser en commun, de les consommer, et ils n'en tendent pas en
demander la restitution; le contrat de société simple limité au ménage commun ne peut
être séparé de la nécessité pour chaque concubin de pourvoir à son entretien (Marty-
Schmid, op. cit., p. 379). En ce sens, les apports consommés (argent dépensé) qui ont
servi à la vie commune et la satisfaction des besoins courants des concubins ne sont
pas susceptibles d'être repris. En l'occurrence, il ressort de l’expertise que le montant
de 103'073 fr. concerne des dépenses courantes de l’appelante (loyers, caisse
maladie, charges diverses). Dans ces circonstances, ce montant ne pouvait être porté
en déduction de ses prétentions puisqu’il n’était pas susceptible d’être repris. Sur ce
point, le grief de l’appelante doit être admis.
6.2 Pour assumer les charges et dépenses du couple, l’appelante a également utilisé
ses comptes privés sur lesquels étaient versés notamment ses salaires et les revenus
de sa fortune et de ses titres. Y__________ disposait d’une procuration et d’une carte
bancaire sur ces comptes, de sorte qu’il pouvait librement y accéder. Les parties ont
ainsi utilisé pour financer leur entretien respectif et les dépenses du ménage tant le
compte commun que les comptes de dame X__________ auprès de la K__________.
En revanche, la procédure n’a pu établir l’importance de l’utilisation des comptes de la
demanderesse pour les besoins des concubins. L’expertise expose que, durant la vie
commune, les comptes privés de dame X__________ ont alimenté le CCP commun de
16'770 fr., que 56'144 fr. 30 ont été versés en faveur de Y__________ pour ses
besoins courants, ainsi que l’achat d’une moto et que 11'840 fr. ont permis d’acquitter
des dépenses du couple. En revanche, un montant de 328'782 fr. 90 n’a pu être
clairement attribué faute de pièces justificatives. Il s’agissait de retraits au bancomat
pour 67'444 fr., de retraits au guichet pour 124'053 fr. 05, de frais d’essence pour
17'133 fr. 40, des paiements divers EC pour 54'164 fr. 85 et des paiements divers pour
65'987 fr. 50. Dans ces circonstances, l’expert n’est pas parvenu à établir l’affectation
des transferts du compte commun (126'062 fr. 40) et du compte privé de Y__________
(52'446 fr. 95) sur les comptes de dame X__________. Le défendeur prétend que cet
argent a servi à rembourser dame X__________ pour ses apports dans le financement
de la rénovation du chalet, mais il n’apporte aucun début de preuve à ce sujet, alors
que cette allégation est contestée par l’intéressée qui affirme que ces montants ont
servi au paiement des dépenses du ménage et des frais personnels du couple. En
définitive, rien ne permet d’affirmer que ces sommes ont servi à autre chose qu’au
financement des charges communes du couple, ainsi qu’aux besoins personnels des
parties, d’autant plus que le défendeur disposait d’une carte bancaire et d’une
procuration sur les comptes personnels de l’appelante. D’ailleurs, durant l'union libre,
les parties n'ont pas établi de décomptes et on doit en inférer que, tacitement, elles
estimaient que les prestations apportées par elles et concernant les besoins courants
du couple se compensaient et qu'elles n'en attendaient pas restitution. Il faut aussi
reconnaître que si ces transferts avaient été destinés à rembourser les avances de
dame X__________ dans la rénovation du « G__________», vu leur ampleur, des
quittances auraient été établies, du moins leur affectation aurait été mentionnée dans
l’ordre de virement. Or, il n’en est rien.
En conséquence et à défaut d’autres éléments de preuve établissant de manière claire
et indiscutable que les montants de 126'062 fr. 40 et de 52'446 fr. 95 ont servi au
remboursement des apports de dame X__________ dans la rénovation du
« G__________» - fait qu’il appartenait à l’appelé d’établir - il est retenu que ces deux
sommes ont finalement été affectées aux besoins courants du couple, de sorte qu’elles
ne doivent pas être restituées.
7. La créance de Y__________ pour les travaux qu’il a effectués dans l’appartement
de la demanderesse « I__________» par 30'000 fr. et la reprise par l’intéressé de la
moto qui avait été financée par dame X__________ à hauteur de 18'845 fr. étant
établies et non remises en cause en appel, la créance de l’appelante découlant de la
liquidation du concubinage s’élève en définitive à 160’432 fr. 05 (171'587 fr. 05
[créance de dame X__________ pour son apport dans la rénovation du chalet] +
18'845 fr. [remboursement de la créance de dame X__________ pour l’achat de la
moto] - 30’0000 fr. [créance de Y__________ pour les travaux qu’il a effectués dans
l’appartement de la demanderesse]).
8. La demanderesse conclut enfin au paiement d’intérêts à 4 % l’an dès le 1er août
et 588 al. 1 CO concernant la société en nom collectif (SNC). Selon elle, les règles
relatives à la liquidation de cette société peuvent être appliquées par analogie.
8.1 Les dispositions légales relatives à la liquidation de la société simple sont très
sommaires (art. 548-550 CO). Pour les sociétés dont la structure et le but se
rapprochent de ceux de la SNC, les règles relatives à la liquidation de cette dernière -
plus détaillées (art. 582-590 CO) - sont applicables par analogie (Chaix, Commentaire
romand, 2008, ad art. 548-550 CO, n. 2 ; ATF 93 II 387 consid. 3 ; Staehelin,
Commentaire bâlois, 2008, ad art. 548/549 CO, n. 2).
L’article 588 al. 1 CO concernant la liquidation de la SNC, prévoit que l’actif social est
employé, après le règlement des dettes, d’abord à rembourser le capital aux associés,
puis à payer des intérêts pour la durée de la liquidation. Ainsi, à rigueur du texte, les
intérêts sont dus sur les parts de capital des associés pour la durée de la liquidation,
même si le contrat de société ne le prévoit pas pour la période active de la société. Le
taux d’intérêt est de 4 % par application analogique de l’article 558 al. 2 CO.
8.2 En l’espèce, on ne saurait suivre l’argumentation de la demanderesse, étant
donné que, dans le cas d’espèce, le concubinage ne s’apparente pas à une société en
nom collectif ni par sa structure ni par son but. De manière générale, la SNC a pour but
le commerce, l’exploitation d’une fabrique ou l’exercice en la forme commerciale de
quelque autre industrie (art. 552 al. 2 CO). Il n’en va pas de même de la rénovation du
« G__________» puisque le but des parties dans cette entreprise n’était pas la revente
de ce bien, mais son utilisation comme logement familial. Enfin, on ne voit pas en quoi
la structure des rapports entre les parties dans le cadre de leur concubinage pourrait
se confondre avec celle d’une société commerciale. En conséquence, dans le cas
particulier, il serait erroné de procéder à une application par analogie des dispositions
de la SNC. Il s’en suit que l’intérêt réclamé par la demanderesse ne peut courir dès la
fin du concubinage, soit le 1er août 2002. En revanche, à défaut d’autre mise en
demeure, cet intérêt, porté à 5 %, court dès le jour du dépôt de la citation en
conciliation, soit le 27 janvier 2005, étant précisé que ce mode faire respecte le
principe de l’interdiction de statuer ultra petita puisque la date à partir de laquelle
l’intérêt commence à courir est reportée au 27 janvier 2005.
9. En vertu de l'article 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui
succombe. En l’espèce, l’appelante a eu gain de cause quant à l’existence du
concubinage que le défendeur, malgré l’évidence, a encore contesté en appel. En
outre, s’agissant de sa créance, elle a obtenu environ 90 % du montant réclamé. Dans
ces circonstances, il convient de mettre les frais à la charge du défendeur à hauteur de
90 % et à celle de la demanderesse à hauteur de 10 %.
9.1 Les frais de première instance, fixés au montant non contesté de 64’200 fr.
(12'689 fr. 05 pour l’émolument de justice, 53'510 fr. 95 pour les frais des expertises,
266 fr. pour les témoins et 125 fr. pour l’huissier) doivent être confirmés. Ils sont
supportés par dame X__________ à hauteur de 6420 fr. et par Y__________ à
hauteur de 57'780 francs. En ce qui concerne les frais d’appel, eu égard à la valeur
litigieuse et à la difficulté supérieure à la moyenne de l’affaire, ils sont arrêtés à 4800 fr.
(cf. art. 19 et 16 al. 1 LTar). Ils sont mis à la charge de dame X__________ par 480 fr.
et à celle de Y__________ par 4320 francs. Les frais de justice seront prélevés sur les
avances effectuées par les parties (demanderesse : 47'000 fr. [42'200 fr. en première
instance +[4800 fr. en seconde instance] et défendeur : 24'000 fr. en première
instance), de sorte que Y__________ remboursera 38’100 fr. à X__________ à titre de
restitution d'avance, le greffe du Tribunal de C__________ étant chargé de lui restituer
la somme de 2000 francs.
9.2 Eu égard aux motifs retenus pour fixer l’émolument de justice et au travail
utilement effectué par les mandataires des parties en première instance, les honoraires
sont arrêtés pour chacun d’eux à 17'000 fr. (art. 27, 32 al. 1 et 46 al. 2 LTar), débours
compris. En appel, ils sont fixés, également pour chacun d’eux, à 6500 fr., débours
compris (art. 32 al. 1, 35 al. 1 let. a et 27 LTar). Compte tenu de la répartition des frais
et après compensation, Y__________ versera à dame X__________ la somme de
18’800 fr. à titre de dépens.
par ces motifs
prononce
Le jugement dont est appel est réformé comme suit :
27 janvier 2005.
l’instance d’appel) sont mis à la charge de Y__________ à hauteur de 62'100 fr.
(57'780 fr. pour la première instance et 4320 fr. pour l’instance d’appel) et à celle
de X__________ à hauteur de 6900 fr. (6420 fr. pour la première instance et
480 fr. pour l’instance d’appel).
dépens, ainsi que 38’100 fr. à titre de remboursement d’avances.
Sion, le 28 août 2013