Restitution denied for insufficient proof of agenda error

C1 11 166Tribunal cantonal16 févr. 2012Dismissed

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Résumé

Y. appealed the district judge’s refusal to grant restitution after he failed to appear at the main hearing in simplified civil proceedings. He argued that his absence was caused by an agenda error. The appellate court held that restitution under Art. 148 CPC requires timely application and plausible proof that the default was not attributable to the party or was only due to slight fault. Y. did not make the alleged agenda error sufficiently credible, in particular because he produced no supporting agenda extract and the surrounding circumstances rather suggested forgetfulness. The appeal was therefore dismissed and the refusal of restitution confirmed.

Regest

Art. 148 CPC; restitution for missing a hearing and notion of slight fault; restitution is admissible only if the default is shown to be non-attributable or attributable solely to slight fault and the request is timely. The party seeking restitution bears the burden of making the excusing circumstance plausible, normally by documentary evidence in summary proceedings (consid. 4.1). A claimed agenda mistake is not per se slight fault; it must be substantiated in light of all circumstances. Mere assertion, without corroborating evidence, is insufficient, especially where the surrounding facts rather suggest forgetfulness or where the party could readily have produced objective proof (consid. 4.2).

Texte intégral

RVJ / ZWR 2013

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Jurisprudence des cours civiles et pénales du

Tribunal cantonal ainsi que des tribunaux de district

Rechtsprechung der Zivil- und Strafgerichtshöfe des

Kantonsgerichts sowie der Bezirksgerichte

Procédure civile

Zivilprozessrecht

Procédure civile – restitution – ATC (Juge de la Cour civile II) du

16 février 2012, X. c. Y. – TCV C1 11 166

Restitution

  • Notion de faute légère (art. 148 CPC; consid. 4.1).

  • En l’espèce, restitution refusée, faute pour le requérant d’avoir rendu vraisemblable

que le défaut n’était imputable qu’à une erreur d’agenda (consid. 4.2).

Wiederherstellung

  • Begriff des leichten Verschuldens (Art. 148 ZPO; E. 4.1).

  • Vorliegend Verweigerung der Wiederherstellung, weil der Gesuchsteller nicht glaub-

haft gemacht hat, dass die Säumnis allein einem Fehler in der Führung der Agenda

zuzuschreiben war (E. 4.2).

Faits

A. Dans une cause, instruite en la procédure simplifiée, le juge de

district a cité les parties aux débats agendés le 23 août 2011. Cette

ordonnance les rendait attentives aux conséquences du défaut décou-

lant de l’art. 234 CPC. Le défendeur Y. ne s’est pas présenté aux

débats. Au cours de ceux-ci, le juge de district a interrogé le deman-

deur X. L’instruction a, en outre, consisté en le dépôt de pièces. Par

jugement du 23 août 2011, le juge de district a admis la demande.

B. Invoquant la restitution de l’art. 148 CPC, Y. a, par écriture du

26 août 2011, requis le juge de citer les parties à une nouvelle audien-

ce et d’annuler le prononcé du 23 août 2011. Statuant le 7 septembre

suivant, le juge de district a rejeté la requête de restitution.


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C. Y. a interjeté appel contre cette décision.

Considérants (extraits)

(…)

4. L’appelant fait grief à la décision querellée de n’avoir pas considéré

l’erreur d’agenda invoquée pour justifier sa non-comparution à

l’audience des débats principaux comme une faute légère au sens de

l’art. 148 CPC.

4.1 Selon cette disposition, le tribunal peut accorder un délai supplé-

mentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie

défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui

est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La

requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la

cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée,

la restitution ne peut être requise que dans les 6 mois qui suivent

l’entrée en force de la décision (al. 3).

L’art. 148 CPC permet aussi bien la restitution à la suite d’une inob-

servation d’un délai que la restitution à la suite d’une absence à une

audience, même si une décision a été communiquée à la suite de ce

défaut (cf. art. 234 al. 1 CPC). Dans cette hypothèse, et si la resti-

tution est accordée, cette décision est mise à néant (sur cette consé-

quence implicite, cf. Tappy, Code de procédure civile commenté,

2011, n. 5 ad art. 148 CPC; Staehelin, Kommentar zur Schweize-

rischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 15 ad art. 148 CPC; Gozzi,

Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8

ad art. 149 CPC; Merz, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011,

n. 28 ad art. 148 CPC). La restitution au sens de cette disposition

permet donc, lorsque les conditions en sont données, un résultat

analogue à un relief (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 148 CPC).

L’art. 148 CPC soumet une éventuelle restitution à des exigences for-

melles - une requête et le respect de délai - et à une seule exigence

matérielle, l’absence de faute ou une faute seulement légère.

L’absence de faute correspond à une notion procédurale bien connue,

notamment dans le cadre de l’art. 33 al. 4 LP ou de l’art. 50 LTF, au

sujet de laquelle il existe une abondante jurisprudence, qui peut être,


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sans autre, transposée. Selon cette dernière, le défaut est non fautif,

non seulement en cas d'impossibilité objective, comme la force

majeure, mais également en cas d'impossibilité subjective due à des

circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêt

5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références). La notion

de défaut dû seulement à une faute légère est plus insolite. Alors

qu’elle a failli être supprimée devant les Chambres fédérales, elle a

fait l’objet d’un véritable plaidoyer de la part de certains auteurs qui y

ont vu une modération bienvenue à la rigueur des suites du défaut tel

que prévues par le CPC (Staehelin/Staehelin, Unnötige Strenge bei

der Wiederherstellung in der Schweizerischen ZPO, in Jusletter du

8 octobre 2007, n. 3 et 8). Recourant à une notion juridique indéter-

minée, l’art. 148 CPC laisse une grande marge d’appréciation au tri-

bunal, d’autant plus grande que cette disposition est formulée comme

une Kann-Vorschrift (Tappy, op. cit., n. 19 et 20 ad art. 148 CPC) et

que l’interprétation à lui donner est disputée en doctrine. Certains

prônent une lecture large de la notion de faute légère, laquelle englo-

berait, notamment, la non-comparution à une audience à la suite

d’une erreur de lieu ou d’agenda (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 148

CPC). D'autres, sans se prononcer sur le cas particulier de l'erreur de

lieu ou d'agenda, estiment que l’oubli pur et simple d’un délai ou d’une

audience ne saurait être taxé, en l'absence de circonstances particu-

lières, de faute légère. Il s'agirait là, en effet, d'une violation crasse du

devoir élémentaire de diligence que doit avoir tout justiciable en pro-

cédure (Staehelin, op. cit., n. 8 ad art. 148 CPC; Hoffmann-Nowotny,

Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 7 ad art. 148 CPC). Pour d’autres,

enfin, la simple erreur dans la fixation d'une date d'audience serait

déjà une négligence grossière ne donnant pas le droit à une restitution

au sens de l'art. 148 CPC (Merz, op. cit., n. 18 ad art. 148 CPC;

Gozzi, op. cit., n. 30 ad art. 148 CPC; arrêt 5P.319/2005 du

9 novembre 2005 consid. 3 et la référence). Cette dernière opinion

semble trouver appui dans la jurisprudence rendue dans les cantons

qui connaissaient la notion procédurale de faute légère avant le

1er janvier 2011 (pour une casuistique cf. Hauser/ Schweri, Kommen-

tar zum zürcherischen Gerichtsverfassungsgesetz, 2002, n. 48 et ss

ad § 199 GVG).

La distinction entre faute légère et faute lourde n'est donc pas aisée à

tracer; elle doit se faire de cas en cas, au regard des circonstances

particulières (Merz, op. cit., n. 17 ad art. 148 CPC; Gozzi, op. cit.,


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n. 11 ad art. 148 CPC). La même faute pourra ainsi être qualifiée dif-

féremment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée ou d'un

plaideur chevronné, voire d'un avocat; de même, une restitution

pourra être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des

conséquences procédurales peu graves pour la partie défaillante

(Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 148 CPC; Gozzi, op. cit., n. 11 ad

art. 148 CPC). Pour qu'une demande en restitution soit acceptée, il

suffit que cette dernière rende vraisemblable - en principe par titre, la

procédure sommaire étant applicable (cf. art. 254 al. 1 CPC; Staehelin,

op. cit., n. 5 ad art. 149 CPC) - que le défaut ne lui est pas imputable

ou n'est imputable qu'à une faute légère de sa part (Staehelin, op. cit.,

n. 11 ad art. 148 CPC; Merz, op. cit., n. 20 ad art. 148 CPC).

4.2 En l'espèce, l’appelant se prévaut d’une erreur d’agenda pour

obtenir la restitution requise. Il ne conteste pas avoir été dûment

convoqué, par citation adressée le 26 juillet 2011, à une audience

devant le juge de district le 23 août suivant, à laquelle il n’a pas

comparu. Mais il soutient s’être présenté au greffe de ce tribunal le

lendemain pour signaler une erreur d’agenda expliquant son absence

de la veille. Selon une notice figurant au dossier, l’appelant s’est effec-

tivement présenté au greffe du Tribunal de A. le 24 août 2011 à

8 heures 15 en croyant que la séance avait lieu ce jour. Ce dernier

table sur ce seul élément au dossier pour fonder sa thèse de l’erreur

d’agenda. Or, si tel était le cas, l’on ne comprend pas pourquoi l’inté-

ressé est arrivé au Tribunal plus de deux heures avant l’heure dite,

l’audience n’étant fixée qu’à 10 heures 30. Cet élément de temps

plaide plutôt en faveur d’un oubli, qui lui ne saurait être qualifié de

faute légère. A supposer l’erreur d’agenda avérée, il lui aurait été aisé

de déposer, à l’appui de sa demande de restitution, une copie de la

page de son aide-mémoire établissant que la séance avait bel et bien

été notée le 24 août 2011 en lieu et place de la veille. Faute de l’avoir

fait, l’appelant ne saurait prétendre avoir rendu vraisemblable son

erreur d’agenda. Sa présentation au greffe du Tribunal le lendemain

de la séance, qui plus est deux heures avant le début prévu de l’au-

dience, ne saurait, à elle seule, convaincre de la crédibilité de pareille

erreur. Aussi, même si cette dernière devait être qualifiée de faute

légère au sens de l’art. 148 CPC - ce qui, on l’a vu, est disputé en

doctrine -, la restitution requise ne pourrait être accordée, l’appelant

n’ayant pas rendu vraisemblable que son défaut à l’audience de

débats n'était imputable qu'à une erreur d’agenda. A cet égard, il sied


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de relever que, si l’intéressé s’est trouvé dans l’impossibilité de dépo-

ser un extrait de son agenda parce qu’il n’en tient pas, ce manque-

ment ne pourrait être considéré que comme une faute grossière de sa

part n’ouvrant pas la voie de la restitution au sens de l’art. 148 CPC.

En conséquence, dans les circonstances du cas d’espèce, l’appelant

ne saurait valablement se plaindre de ce que le premier juge a refusé

l’aménagement d’une nouvelle audience. Partant, son appel doit être

rejeté.

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