Travel time and expense reimbursement in temporary work

C1 11 157Tribunal cantonal17 juil. 2012Partially Granted

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Résumé

A temporary worker appealed against a partial first-instance judgment concerning unpaid travel time and expenses. The appellate court held that the appeal was largely admissible, but the new claim for default interest was inadmissible. On the merits, it found that the parties had agreed on H__________ as the workplace, so travel from there to other sites counted as working time and the additional professional travel expenses were reimbursable under the collective agreement. The court rejected compensation for all commute time as claimed, recalculated the payable amount, and modified the judgment to CHF 2,557.95 net plus social charges on CHF 1,400 gross. No judicial costs were levied, and reduced party costs were awarded to the appellant.

Regest

Art. 327a et 327b CO; art. 357 CO; workplace designation and reimbursement of travel time and expenses in temporary employment. Where the contract and the incorporated collective agreement designate a concrete workplace, travel from that workplace to external assignments forms part of working time and the resulting additional professional travel expenses are reimbursable. A general clause of equality or extension in a collective agreement does not by itself confer direct civil claims on non-organized workers; contractual incorporation is required. The worker claiming that a flat-rate indemnity is insufficient bears the burden of proving the necessary expenses and the inadequacy of the forfait. On appeal, new claims are inadmissible unless the statutory conditions for new facts and evidence are met; the appeal court may freely review law and facts and re-assess the amount due.

Texte intégral

JUGCIV

C1 11 157

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2012

Tribunal cantonal du Valais

Cour civile II

Françoise Balmer Fitoussi, juge unique, assistée de Yves Burnier, greffier

dans la cause civile

X__________ , demanderesse et appelante, représentée par Me A__________, avocat

contre

Y__________ , défenderesse et appelée, représentée par Me B__________, avocat

(contrat de travail ; temps et frais de déplacement)


  • 2 -

Procédure

Le 7 juillet 2010, X__________ a saisi le Tribunal du travail, par le service de

protection des travailleurs et des relations du travail, d'une requête à l’encontre de

Y__________ en paiement d’un montant de 167 fr. à titre d’arriérés de salaire, d’une

somme de 12'018 fr. 85 à titre de frais de déplacement et d’un montant non précisé en

rémunération de 264 heures de déplacement.

Lors de la séance de conciliation, tenue le 19 août 2010, les parties ne sont pas

parvenues à transiger.

Par lettre du 2 septembre 2010, la défenderesse a indiqué qu’elle acceptait de verser à

la demanderesse 840 fr. 70 « correspondant aux frais de déplacement ».

Par écriture du 20 octobre 2010, X__________ a chiffré ses prétentions à 16'739 fr. 40,

soit 12’199 fr. 80 pour les frais de déplacement, 3901 fr. 70 à titre de paiement du

temps de déplacement et 637 fr. 90 à titre « d’indemnités pour les vacances ».

En séance du 15 février 2011 devant le Tribunal du travail, la demanderesse a indiqué

renoncer au montant de 637 fr. 90 tout en confirmant, pour le surplus, ses prétentions

antérieures.

Par jugement du 15 février 2011, le Tribunal du travail a prononcé :

La demande déposée par Mme X__________ à l’encontre de la société « Y__________» est admise

partiellement.

La société « Y__________» versera à X__________ un montant de 1'161.50 francs net . Elle paiera

en sus les charges sociales calculées sur le montant total de 628.00 francs brut .

Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Le 1er septembre 2011, X__________ a appelé de ce jugement en concluant, avec

suite de frais et dépens, :

[…]

I.

L’appel est admis.

II.

Le chiffre II du Jugement rendu le 15 février 2011 par le Tribunal du travail est réformé comme suit :

2. La société «Y___________ » versera à Madame X__________ un montant total de CHF 3'893.65

(trois mille huit cent nonante trois francs et soixante-cinq centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le

1erjuillet 2010 ; elle paiera en sus les charges sociales calculées sur le montant total de

CHF 2'030.65.

[…]

Par écriture du 28 septembre 2011, la défenderesse a conclu au rejet de l’appel, avec

suite de frais et dépens.

La demanderesse a répliqué, le 23 décembre 2011.


  • 3 -

Sur quoi la juge

I. Préliminairement

1. a)

Le code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC) est entré en

vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 p. 1835). La décision querellée a été rendue le

15 janvier 2011 mais en application de l’ancien droit formel, la demande ayant été

introduite en 2010 (cf. art. 404 al. 1 CPC). En vertu de l’art. 405 al. 1 CPC, les recours

sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux

parties. Par conséquent, la présente cause est soumise au nouveau droit de

procédure.

b) Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de

première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de

10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l’espèce, la demanderesse a réclamé en dernier lieu devant le Tribunal du travail

(cf. FF 2006 p. 6978) le paiement de 16'101 fr. 50 (16’739 fr. 40 - 637 fr. 90). La

défenderesse a, pour sa part, déclaré qu’elle acceptait de revoir à la hausse le montant

initialement proposé de 840 fr. 70, ressortant de son décompte (p. 121 du dossier du

Tribunal du travail), en prenant en considération douze déplacements à C__________

(au lieu de trois) et 13 déplacements à D__________ (au lieu de dix), et en se fondant

sur une rémunération horaire brute de 25 fr. 12 (au lieu de 22 fr. 22) ; pour le surplus,

elle a conclu au rejet des prétentions de la demanderesse (cf. pp. 148, 155 et 156 du

dossier du Tribunal du travail). Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’elle a

acquiescé à la demande à concurrence de 1228 fr. [301 fr. 44 (25 fr. 12 x 12) + 288 fr.

(24 fr. x 12) + 326 fr. 56 (25 fr. 12 x 13) + 312 fr. (24 fr. x 13)]. Partant, la valeur

litigieuse déterminante au regard de l’art. 308 al. 2 CPC s’élève, en l’occurrence, à

14'873 fr. 50 (16'101 fr. 50 - 1228 fr.), si bien que, à cet égard, l’appel est recevable.

c) A l’appui de son écriture d’appel, la demanderesse produit deux nouvelles pièces, à

savoir une copie d’un échange d’e-mails des 13 et 16 mai 2011 entre le représentant

du syndicat E__________ et le « responsable » du secteur « Bases d’engagement »

de F__________, ainsi qu’une lettre du 27 juin 2011 signée par ce dernier et la

« responsable » du secteur « Personnel » de G__________ et adressée au même

représentant syndical.

En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte que s’ils sont

invoqués ou produits sans retard et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant

la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence

requise (art. 317 al. 1 let. a et b CPC).

Les nouvelles pièces déposées par l’appelante ont trait à l’applicabilité de certaines

dispositions de la convention collective de travail pour les unités externalisées de

F__________ (CCT F__________). Elles ne constituent pas à proprement parler des

moyens probatoires mais visent en réalité à renforcer et à développer l’argumentation


  • 4 -

juridique de l’intéressée ; elles ont en outre été déposées dans le délai légal (cf., ci-

après, consid. 1f) d’appel (cf. ATF 126 I 95 consid. 4b ; 108 II 69 consid. 1). Ces pièces

sont donc recevables.

d) Pour la première fois devant le Tribunal cantonal, la demanderesse réclame le

paiement d’un intérêt (moratoire) au taux de 5 % l’an dès le 1er juillet 2010. En vertu de

l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à

l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou

des moyens de preuve nouveaux (let. b) ; ceux-ci doivent en outre être recevables en

vertu

de

l’art.

317

al.

1

CPC

(Reetz/Hilber,

in :

Sutter-Somm/

Hasenböhler/Leuenberger, [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-

ordnung,2010, n. 86 ad art. 317 CPC), même lorsque – comme en l’espèce (cf. art.

247 al. 2 let. b ch. 2 CPC ; Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse,

thèse, 2011, n. 278 p. 140) – s’applique la maxime inquisitoire atténuée (cf. Dietschy,

op. cit., p. 406 sv.) Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la

prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que la prétention

nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou que

la partie adverse consente à la modification de la demande.

En l’espèce, il n’apparaît pas que la nouvelle prétention de la demanderesse se fonde

sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux et recevables – et l’intéressée ne le

prétend d’ailleurs pas –, de sorte qu’elle s’en trouve frappée d’irrecevabilité.

e) Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC),

en fait et en droit. Cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en

quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou a constaté les faits ou

apprécié

les

preuves

de

manière

erronée

(Reetz/Theiler,

in :

Sutter-

Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 36 ad art. 311 CPC). Il lui incombe

également, compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel, de formuler des conclusions

de telle manière à permettre à l’autorité d’appel de statuer en cas d’admission de celui-

ci (Hungerbühler, in : Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische Zivilprozess-

ordnung, Zurich/St-Gall 2011, n. 14 et 17 ad art. 311 CPC). A peine d’irrecevabilité, il

ne peut donc en principe pas se contenter de conclure à l’annulation de la décision

entreprise (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in : JdT

2010 III p. 138 ; cf. ATF 133 III 489 consid. 3). En l’occurrence, l’écriture d’appel

satisfait à ces réquisits formels.

f) Pour le surplus, compte tenu des féries estivales (art. 145 al. 1 let. b CPC), l’appel,

remis à la poste le 1er septembre 2011, a été formé dans le délai légal de 30 jours (art.

243 al. 1 et 311 al. 1 CPC) courant dès la réception par la demanderesse – le 1er juillet

2011 au plus tôt – du jugement motivé du Tribunal du travail. Sous la réserve qui

précède, il convient, dès lors, d’entrer en matière.

g) L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art.

310 CPC). L’autorité d’appel examine avec un plein pouvoir de cognition les griefs pris

de la mauvaise application du droit – fédéral, cantonal ou étranger – et de la


  • 5 -

constatation inexacte des faits par le juge de première instance (Reetz/Theiler, op. cit.,

n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). L’autorité d’appel applique le droit d’office, sans

être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle

peut en outre substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl,

Procédure civile, t. II, 2010, n. 2396 et 2416) ;

II. Statuant en fait et considérant en droit

2. a) Aux termes de ses statuts, Y__________ a pour but la mise à disposition

temporaire et le placement de personnel. Par contrat conclu oralement à une date non

précisée, cette société a engagé, à titre temporaire, la demanderesse en qualité

d’agent d’entretien et, dès le 22 juin 2009, l’a mise à disposition de G__________.

Celle-ci est une filiale de F__________ ; elle offre des services complets dans le

domaine de la gestion commerciale, technique et infrastructurelle des bâtiments.

Un contrat de travail écrit n’a été signé par les parties qu’en septembre 2009. Ce

document, daté du 14 septembre 2009, mentionne que le lieu de travail se trouve à

C__________ et que la rémunération horaire brute de l’employée s’élève à 22 fr. 22, y

compris une indemnité pour les jours fériés et les vacances. Lors de l’engagement, un

collaborateur de la défenderesse a expressément précisé à X__________ que ses

frais de déplacement ne seraient pas indemnisés. Le 17 septembre 2009, la

demanderesse a également signé un « contrat-cadre de travail temporaire » dont le

chiffre 13 prévoit que « [s]i une entreprise où l’employé est placé est soumise à une

convention collective de travail, les dispositions salariales et de travail fixées par cette

convention sont applicables pour l’employé ».

b) Par la suite, de nouveaux contrats de mission ont été envoyés à la demanderesse,

les 25 mars, 16 avril, 26, 27 et 30 juillet 2010. Les contrats datés des 25 mars (valable

à partir du 22 juin 2009) et 16 avril 2010 (devant prendre effet le 5 avril 2010)

reprennent, s’agissant du lieu de travail et de la rémunération de l’employée, la teneur

de la convention du 14 septembre 2009. Le contrat du 26 juillet 2010 fait état d’une

rémunération horaire brut de 25 fr. 12 et indique H__________ comme lieu de travail,

dès le 22 juin 2010. Un contrat daté du 27 juillet 2010, valable dès le 5 avril 2010,

mentionne H__________ comme lieu de travail et fixe le salaire horaire brut de

X__________ à 22 fr. 22. Un autre contrat portant également la date du 27 juillet 2010

a, sur ces points, une teneur semblable, mais à partir du 22 juin 2009. Enfin, deux

contrats de mission, datés des 27 et 30 juin 2010 fixent, dès le 22 juin 2010, la

rémunération horaire brute de la défenderesse à 25 fr. 12 et indiquent comme lieux de

travail respectivement H__________ et I__________.

Il n’est pas établi que l’intéressée ait jamais signé ces différents contrats de mission.


  • 6 -

c) L’activité de la demanderesse, domiciliée jusqu’en juin 2010 en tout cas (cf. p. 42 du

dossier du Tribunal du travail) à J__________ puis à D__________, consistait à

assurer, selon le plan de travail et les directives établis par G__________, le nettoyage

des locaux de F__________, principalement à H__________ et à I__________, mais

aussi, occasionnellement, à C__________ et à D__________. En première instance,

la défenderesse a admis que le lieu de travail de la demanderesse était H__________

et non pas C__________ comme mentionné de manière erronée dans le contrat du

14 septembre 2009.

D’après le plan d’occupation personnel établi par G__________, dont la défenderesse

et la demanderesse ont reconnu l’exactitude, cette dernière, entre le 23 juin 2009 et le

31 août 2010, a effectué, au moyen de son véhicule privé, 171 déplacements à

I__________, 13 à D__________ et douze à C__________. Contrairement à ce que

pense l’appelante, la décision attaquée ne retient pas qu’elle n’a accompli que 152

déplacements à I__________, le passage qu’elle cite de ce prononcé (consid. Ba p. 3)

se bornant à reproduire le nombre mentionné dans la lettre du 7 juillet 2010 de son

mandataire en première instance. Pour le surplus, savoir s’il y a lieu de la rémunérer

pour le temps de déplacement vers cette dernière localité et de l’indemniser des frais y

relatifs relève de l’application du droit et sera donc examiné ci-après.

En revanche, la distance entre H__________ et I__________ est bien de 5,5 km

(cf. http://maps.google.ch ; http://viamichelin.ch) et non de 6 km. Le calcul effectué par

la demanderesse à cet égard ne saurait être retenu car il ne tient pas compte de la

localisation exacte des locaux concernés.

d) En juin 2010, la défenderesse a versé à la demanderesse 544 fr. 45 à titre

d’ « arriéré de salaire » et 312 fr. à titre d’ « arriéré de frais ».

e) Par lettre recommandée du 30 juillet 2010, la défenderesse a résilié les rapports de

travail pour le 31 août suivant au motif que la titulaire du poste reprenait son activité.

3. a) Le tribunal de première instance, relevant notamment que la demanderesse avait

travaillé pour l’essentiel à H__________ et à I__________, a retenu que les parties

étaient convenues d’une « région géographiquement définie » au sens du chiffre 241

de la CCT F__________. Or, du moment que ces deux localités ne sont distantes que

de 5,5 km, il n’y avait pas lieu, en application des chiffres 70 et 71 de l’annexe 1 à la

CCT F__________, de rémunérer ni de défrayer la demanderesse pour ses

déplacements à I__________. En définitive, seuls les 13 déplacements à

D__________ et les douze déplacements à C__________ devaient, forfaitairement,

être payés à raison de 60 min par jour, compte tenu d’une rémunération horaire brute

de 25 fr. 12, et être indemnisés à concurrence de 24 fr. par jour.

b) L’appelante soutient que le chiffre 241 CCT F__________ n’entre pas en

considération en l’espèce car son lieu de travail était H__________. L’application de

cette disposition conventionnelle contreviendrait en outre aux art. 327a et 327b CO. Se

référant aux chiffres 251 CCT F__________ et 82 de l’annexe 1 à la CCT


  • 7 -

F__________, l’appelante exige que le temps de déplacement effectif (aller et retour)

entre son lieu de travail (H__________) et les localités de I__________, de

D__________ et de C__________ soit rémunéré à concurrence de 25 fr. 12 de l’heure

et que ses frais de déplacements (aller et retour) dans ces localités soient indemnisés

à hauteur de 60 cts par kilomètre. Ses prétentions s’articulent dès lors comme suit :

  • temps de déplacement à I__________ : 1406 fr. 70 [56 heures (168 x 20 min) x

25 fr. 12] ;

  • temps de déplacement à D__________ : 272 fr. 30 [10 h 50 (13 x 50 min) x

25 fr. 12] ;

  • temps de déplacement à C__________ : 351 fr. 65 [14 heures (12 x 70 min) x

25 fr. 12] ;

  • frais de déplacements à I__________ : 1209 fr. 60 (168 x 12 km x 60 cts) ;

  • frais de déplacements à D__________ : 321 fr. 60 (13 x 41,2 km x 60 cts) ;

  • frais de déplacements à C__________ : 643 fr. 80 (12 x 89,4 km x 60 cts).

L’appelante prétend donc au versement d’un montant total de 3893 fr. 65 [1406 fr. 70 +

272 fr. 30 + 351 fr. 65 + 1209 fr. 60 + 321 fr. 60 + 643 fr. 80 - 312 fr. (somme payée par

la défenderesse en juin 2010)], dont 2030 fr. 65 (1406 fr. 70 + 272 fr. 30 + 351 fr. 65)

sont soumis aux charges sociales.

4. a) Selon l'art. 357 al. 1 CO, les clauses normatives d'une convention collective de

travail (CCT) n'ont en principe un effet qu'envers les employeurs et travailleurs qu'elles

lient, c'est-à-dire les employeurs qui sont personnellement parties à la convention, les

employeurs et les travailleurs qui sont membres d'une association contractante (art.

356 al. 1 CO), ou encore les employeurs et les travailleurs qui ont déclaré se soumettre

individuellement à la convention (art. 356b al. 1 CO). La convention peut toutefois être

étendue aux tiers en vertu de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant

d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (LECCT) ; dans

cette hypothèse, ses clauses s'appliquent également aux employeurs et travailleurs

auxquels elle est étendue. En dehors de ces cas, les rapports entre parties sont régis

par le contrat individuel et la loi, éventuellement par un contrat-type de travail, mais pas

par la convention collective. Il en va de même lorsque celle-ci contient une clause

faisant obligation aux employeurs liés par elle d'appliquer ses dispositions normatives à

tous leurs employés, qu'ils soient membres d'une association de travailleurs ou non

(clause d'égalité de traitement ou clause d'extension). En effet, les travailleurs non

organisés ne sauraient déduire d'une telle clause aucune prétention civile à l'encontre

de leur employeur, lequel n'engage sa responsabilité qu'envers les parties à la

convention collective de travail s'il viole semblable clause (ATF 123 III 129 consid. 3a).

Il est en revanche possible pour un employeur lié par une CCT de convenir avec un

travailleur à qui elle ne s'applique pas de soumettre leurs relations contractuelles aux

dispositions de ladite convention. Il s'agit de l'intégration conventionnelle de la CCT au


  • 8 -

contrat. Dans ce cas, celle-ci ne produit pas directement un effet normatif. Le

travailleur peut néanmoins indirectement exiger le respect de la CCT en réclamant

l'exécution des clauses de son contrat individuel de travail qui ne font que reprendre

les dispositions de la convention (Wyler, Droit du travail, 2008, p. 683).

b) Dans le contrat de travail, l’obligation première de l’employeur est de verser le

salaire. Le salaire, régi par l'art. 322 al. 1 CO, est une prestation en argent versée en

contrepartie du travail. Il se calcule en fonction du temps que le travailleur consacre à

l'employeur (art. 319 al. 1 et 323b al. 1 CO) ou en fonction du travail effectivement

fourni, dans le cas du travail aux pièces ou à la tâche (Carruzzo, La rémunération du

travailleur et le remboursement des frais, 2007, p. 26). Le salaire payé au temps l’est

par tranche de temps, sans égard au résultat du travail (Duc/Subilia, Droit du travail,

2010, n. 23 ad art. 322 CO ; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu

Art. 319-362 OR, 2006, n. 2 ad art. 322 CO ; Staehelin, Zürcher Kommentar, n. 5 ad

art. 220 CO). Si la période de base est fixée de manière hebdomadaire, mensuelle ou

annuelle, le montant du salaire ne dépend pas de l’activité réelle mais du calendrier

(Wyler, op. cit., p. 159 ; Vischer, Der Arbeitsvertrag, TDPS VII/4, 2005, p. 96). En

revanche, si un salaire journalier ou horaire est convenu, seul le temps effectivement

accompli au service de l’employeur est rémunéré (Rehbinder, Berner Kommentar, n.

30 ad art. 322 CO ; Vischer, loc. cit.).

c) L'art. 327a al. 1 CO dispose que l'employeur rembourse au travailleur tous les frais

imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son

lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. Les frais imposés par

l'exécution du travail comprennent toutes les dépenses nécessaires, occasionnées par

le travail, par exemple les frais postaux, les frais de téléphone, ceux de déplacement

et, lorsque le travailleur est en dehors de son lieu de travail, les frais de nourriture et

d'hébergement (Wyler, op cit., p. 282 ss ; Brunner/Bühler/Waeber/ Bruchez,

Commentaire du contrat de travail, 2004, n. 1 ad art. 327a CO). En respectant la forme

écrite – par accord séparé, contrat individuel ou convention collective (Streiff/von

Kaenel, op. cit., n. 3 ad art. 327a CO p. 332) –, les parties peuvent prévoir une

indemnisation forfaitaire, pour autant qu'elle couvre tous les frais nécessaires (art.

327a al. 2 CO). Le remboursement a lieu sur la base d'un décompte établi par le

travailleur (cf. art. 327c al. 1 CO). Celui-ci doit établir la nécessité des dépenses et

prouver leur montant (Rehbinder, op. cit., n. 9 ad art. 327a CO) ; il présentera un

décompte détaillé (art. 327c al. 1 CO) et, si possible, les justificatifs. L'employeur ne

peut cependant pas poser d'exigences excessives à cet égard (ATF 116 II 145 consid.

6b ; 91 II 372 consid. 12 ; Tercier/Favre/Eigenmann, in : Tercier/Favre, Les contrats

spéciaux, 2009, n. 3513 ; Staehelin, op. cit., n. 9 ad art. 327a CO). L'art. 327b al. 1 CO

prévoit que si, d'entente avec l'employeur, le travailleur utilise pour son travail son

propre véhicule à moteur ou un véhicule à moteur mis à sa disposition par l'employeur,

il a droit au remboursement des frais courants d'usage et d'entretien. Ces frais

comprennent notamment les dépenses concernant l'essence, l'huile, les services

périodiques, les réparations, le remplacement d'éléments usés, le nettoyage, etc., dans

la mesure où le véhicule sert à l'exécution du travail. Il en résulte que l'employeur ne

répond des frais courants d'usage et d'entretien qu'en proportion de la part qui


  • 9 -

correspond à l'utilisation professionnelle du véhicule, de sorte que si le travailleur est

autorisé à utiliser le véhicule à titre privé, un partage des frais peut intervenir (arrêts du

TF 4C.24/2005 du 17 octobre 2005 consid. 6.1 ; 4C.315/2004 du 13 décembre 2004

consid. 2.2 et les réf. citées). Les parties peuvent également stipuler à cet égard un

remboursement forfaitaire sous la forme d'une indemnité kilométrique, laquelle doit

aussi respecter le principe de la couverture des frais (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 3

ad art. 327b CO). Lorsque le salarié entend faire valoir, après coup, que le montant

forfaitaire octroyé ne couvre pas les dépenses nécessaires à l'accomplissement de son

travail, il lui incombe d'établir non seulement le caractère nécessaire et les montants

des différentes dépenses engagées, mais aussi de rapporter la preuve du caractère

insuffisant du forfait convenu (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 8 ad art. 327a CO). Le juge

peut toutefois faire l'estimation des frais effectifs qui ne peuvent être chiffrés avec

exactitude en appliquant l'art. 42 al. 2 CO par analogie (ATF 131 III 439 consid. 4 ;

Carruzzo, op. cit., n. 604 et la réf. indiquée).

Aux termes de l'art. 327a al. 3 CO, les accords en vertu desquels le travailleur supporte

lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls (ATF 131 III 439 consid. 4).

Le fait que cette disposition n'est pas mentionnée dans le catalogue des art. 361 et 362

CO n'est pas déterminant. Il résulte en effet clairement de sa teneur qu'il ne s'agit pas

de droit dispositif (ATF 124 III 305 consid. 3 ; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit.,

n. 7 ad art. 327a CO et Duc/Subilia, op. cit., n. 1 ad art. 327a CO la considèrent

comme relativement impérative; Wyler, op. cit., p. 285 et Tercier/Favre/Eigenmann, op.

cit., n. 3515 la qualifient d'impérative).

5. a) En l’espèce, il n’est pas douteux que les parties étaient liées par un contrat de

travail au sens des art. 319 ss CO (cf. arrêts du TF 8C_817/2010 du 12 avril 2011

consid. 4.2.2 ; 4C.356/2004 du 7 décembre 2004 consid. 2.3 ; Thévenoz, Le travail

intérimaire, thèse, 1987, p. 79 ss). Il n’est pas davantage contesté, ni contestable

d’ailleurs, que G__________ est soumise à la CCT F__________. Dans ces

conditions, conformément au chiffre 13 du « contrat-cadre de travail temporaire » signé

par la demanderesse le 17 septembre 2009, les « dispositions salariales et de travail

fixées par cette convention » régissent in casu les rapports contractuels.

b) Aux termes du chiffre 241 al. 1 CCT F__________, dans le CIT, il est possible de

convenir à la place d’un lieu de travail selon le chiffre 240 que le travail doit être

accompli dans une région géographiquement définie ; un lieu d’attache doit être

désigné en même temps. Le contrat de travail daté du 14 septembre 2009 mentionne

« C__________ » comme lieu de travail (« Einsatzort »). Lors de la séance du

15 février 2011 devant le Tribunal du travail, K__________, conseillère en placement

auprès de la défenderesse, a reconnu qu’en lieu et place de C__________, le contrat

aurait dû indiquer « H__________ ». Peu avant l’entrée en fonction de X__________,

un employé de G__________ (L__________) l’a d’ailleurs contactée pour l’informer

qu’elle devait se rendre à H__________. Cela étant précisé, rien ne permet de dire que

les parties fussent convenues que la demanderesse devait accomplir son activité

« dans une région géographiquement définie »(« innerhalb eines geografisch

definierten Gebiets») ni qu’elles eussent, à cet effet, désigné un quelconque « lieu


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d’attache » (« Basisort »). Le contrat du 14 septembre 2009 spécifie au contraire –

comme déjà relevé – un lieu de travail ou d’engagement. Il en va de même des autres

contrats envoyés par la suite à la demanderesse, lesquels font exclusivement mention

d’un « Lieu de travail ». Sans doute, dans certains d’entre eux, la localité de

I__________ est-elle indiquée comme lieu de travail de la demanderesse. Il n’est

toutefois pas établi que celle-ci les ait jamais signés. Enfin, le fait qu’un collaborateur

de la défenderesse a signifié à X__________ que ses frais de déplacement ne seraient

pas indemnisés n’apparaît pas, en soi, déterminant, dans la mesure où l’intéressée, au

moment de la conclusion (orale) du contrat de travail, ignorait où elle devrait accomplir

son activité. Dans ces circonstances, la juge de céans retient que les parties ont

désigné H__________ comme lieu de travail au sens du chiffre 240 CCT

F__________.

c) Dès lors qu’en l’espèce, H__________ était le lieu de travail de la demanderesse, le

temps consacré par celle-ci aux déplacements effectués à partir de cette localité, au

moyen de son véhicule privé, vers I__________, D__________ et C__________ était

inclus dans le temps de travail. Il doit, partant, être rémunéré (ch. 240 al. 2 CCT

F__________ a contrario; cf., ég. art. 48a al. 2 let. g OSE), à défaut de stipulation

contraire, au salaire horaire convenu. La défenderesse admet que celui-ci s’élève à 25

fr. 12 (montant brut) en l’occurrence.

En vertu du chiffre 251 al. 1 CCT F__________, la société du groupe rembourse au

collaborateur toutes les dépenses imposées par l’exécution du travail. Lorsque le

collaborateur est occupé en dehors de son lieu de travail, les frais supplémentaires

ainsi occasionnés sont indemnisés. Le chiffre 82 de l’annexe 1 à la CCT F__________

prévoit à cet égard, en cas de trajet au moyen d’un véhicule de tourisme, une

indemnité kilométrique de 60 centimes. En l’occurrence, la demanderesse peut donc

prétendre à être indemnisée pour ses frais de déplacements professionnels dans les

localités de I__________, de D__________ et de C__________ à hauteur de 60 cts

par kilomètre effectué avec son véhicule privé, étant précisé qu’elle ne prétend pas que

ce montant forfaitaire ne couvrirait pas ses dépenses effectives.

Par contre, l’on ne saurait faire droit à la prétention de la demanderesse en tant qu’elle

exige d’être rémunérée et indemnisée pour tous ses déplacements tant à l’aller qu’au

retour. En effet, les parties n’ont pas stipulé que X__________ serait payée ni défrayée

pour le trajet entre son domicile et son lieu de travail à H__________. Lorsque le

travailleur doit exercer son activité ailleurs que sur son lieu de travail habituel et que la

durée ordinaire du trajet s’en trouve rallongée, le surplus de temps ainsi occasionné

par rapport au trajet ordinaire est réputé temps de travail (Commentaire de la CCT

F__________ « Artikel Ausgabe », doss. p. 85 ; cf. ég. Carruzzo, op. cit., n. 632 p. 262

sv.). Dès lors, seul le temps de déplacement excédant la durée de ce trajet peut être

rémunéré. Il n’en va pas différemment de l’indemnité kilométrique forfaitaire, laquelle

ne saurait couvrir que les dépenses supplémentaires occasionnées par l’engagement

en dehors du lieu habituel de travail (cf. ch. 251 al. 1 CCT F__________). Cela étant, il

n’a nullement été démontré – et la demanderesse ne l’a, à aucun moment, allégué –

qu’elle devait obligatoirement revenir à H__________ après avoir travaillé, en dernier


  • 11 -

lieu, à D__________ et à C__________. En outre, il n’est pas établi que, les 25 juin, 9,

16 juillet, 6 et 13 août 2009, elle a dû se rendre d’abord à H__________ avant d’aller

travailler à D__________ et à C__________. Dans ces conditions, le trajet entre le

domicile J__________ de la demanderesse et ces deux localités (J__________-

D__________ :

6 km/8

min ;

J__________-C__________ :

29 km/22 min),

respectivement celui du retour à J__________ ne doit être rémunéré et indemnisé que

dans la mesure où il dépasse, en termes de temps et de kilomètres, le trajet entre

J__________ et H__________ (15 min/15 km).

En définitive, selon le plan d’occupation personnel figurant au dossier, doivent être

rémunérés, respectivement indemnisés :

171 déplacements aller et retour entre H__________ et I__________ (11 km ; 16

min) ;

10 déplacements entre H__________ et D__________ (21 km ; 20 min) ;

10 déplacements entre H__________ et C__________ (41 km ; 31 min) ;

2 déplacements entre J__________ et C__________ à concurrence de 14 km (29

-15) et 7 min (22 - 15) ;

12 déplacements entre C__________ et J__________ à concurrence de 14 km

(29 -15) et 7 min (22 - 15).

Le montant total du salaire (brut) afférent à ces trajets peut donc être arrêté à 1400 fr.

{3344 min [2736 (16 x 171) + 200 (20 x 10) + 310 (31 x 10) + 14 (7 x 2) + 84 (7 x 12)] /

60 x 25 fr. 12}. L’indemnité globale pour les frais de déplacement s’élève quant à elle à

1618 fr. 20 {2697 km [1881 (11 x 171) + 210 (21 x 10) + 410 (41 x 10) + 28 (14 x 2) +

168 (14 x 12)] x 0 fr. 60].

Compte tenu des déductions sociales – au taux non contesté de 10,59 % – à prélever

sur le montant brut de 1400 fr. et du montant de 312 fr. d’ores et déjà réglé par la

défenderesse, celle-ci doit être astreinte à verser à la demanderesse le montant net de

2557 fr. 95 (1251 fr. 75 + 1618 fr. 20 - 312 fr.). La défenderesse paiera en outre aux

organes concernés les charges sociales calculées sur le montant brut de 1400 francs.

La décision entreprise est donc réformée sur ces points.

6. a) Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC).

b) aa) En première instance, la demanderesse n’a pas procédé par l’intermédiaire d’un

avocat et n’a pas réclamé de dépens. Il ne lui en est donc point alloué pour la

procédure devant le Tribunal du travail.

bb) Céans, la demanderesse obtient quelque 70 % de ses prétentions. Dans ces

conditions, et compte tenu par ailleurs de l’activité utilement exercée en procédure

d’appel par les avocats respectifs des parties, de la valeur litigieuse et du degré usuel


  • 12 -

de difficulté de la cause, la défenderesse versera à la demanderesse, après

compensation, 1150 fr., débours inclus, à titre de dépens réduits (art. 95 al. 3 let. a-b et

106 al. 1 et 2 CPC ; art. 27 al. 1 et 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).

Par ces motifs,

Prononce

L’appel est partiellement admis ; en conséquence, il est statué :

Y__________ versera à X__________ un montant net de 2557 fr. 95.

Y__________ paiera aux organes concernés les charges sociales calculées sur le

montant brut de 1400 francs.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

Y__________ versera à X__________ 1150 fr. à titre de dépens.

Ainsi décidé à Sion, le 17 juillet 2012.

Mots-clés

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