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RVJ / ZWR 2014
Droit civil
Zivilrecht
Droit civil - requête commune de divorce - révocation de la
convention - ATC (Cour civile II) du 18 février 2013, dame X. c. X.
- TCV C1 11 149
Divorce sur requête commune - erreur essentielle
2.1).
divorce jusqu’à la ratification de celle-ci par le juge (art. 111 CC ; consid. 2.1).
complet, les époux peuvent demander au juge de refuser le divorce pour vice du
consentement (art. 111 CC ; consid. 2.1).
fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC ; art. 23 et 24
CO ; consid. 2.3).
Scheidung auf gemeinsames Begehren – wesentlicher Irrtum
(Art. 111 ZGB; E. 2.1).
Genehmigung durch den Richter nicht mehr frei widerrufen (Art. 111 ZGB; E. 2.1).
Einigung zu verhindern, können die Ehegatten den Richter ersuchen, die Scheidung
aufgrund eines Willensmangels zu verweigern (Art. 111 ZGB; E. 2.1).
schlusses geltend macht, trägt hierfür die Behauptungs- und die Beweislast (Art. 8
ZGB; Art. 23 und 24 OR; E. 2.3).
Considérants (extraits)
2. L'appelante reproche au premier juge d'avoir prononcé le divorce
en application de l’art. 111 CC alors qu'elle s'y était formellement
opposée lors de l'audience de mesures provisionnelles du 14 juin
2011, estimant avoir été victime d'une erreur essentielle portant sur la
liquidation du régime matrimonial. A son avis, elle était en droit de
révoquer tant sa volonté de divorcer que la convention du 15 juin
2010 réglant les effets du divorce, de sorte que le juge aurait dû
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impartir à l'appelé un délai pour déposer une requête unilatérale
conformément à l'art. 113 CC.
2.1 Lorsque les époux demandent le divorce par une requête com-
mune et produisent une convention complète sur les effets acces-
soires, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclu-
sions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément
et ensemble; il s'assure que c'est après mûre réflexion et de leur plein
gré qu'ils ont déposé leur requête et conclu une convention suscep-
tible d'être ratifiée (art. 111 al. 1 CC).
L'art. 111 al. 2 P/CC prévoyait que la confirmation de la volonté de
divorcer devait avoir lieu lors d'une « seconde audition personnelle »,
laquelle « devait permettre au juge de se convaincre de l'échec défi-
nitif du mariage sur la base de la volonté sérieuse et définitive des
époux de divorcer » (FF 1996 I 90); la simple confirmation écrite de
cette volonté ne suffisait pas, puisqu'elle « supprimerait toute possibi-
lité de dialogue entre le juge et les époux » et « risquerait [...] de
conduire à la production de lettres standards, établies avant même la
première audition et postdatées », ce qui rendait illusoire le « but pré-
ventif du délai de réflexion de deux mois » (ibidem). Le texte adopté
par les Chambres n'exigeait plus une seconde audition personnelle,
mais une confirmation écrite de la volonté des époux de divorcer
(art. 111 al. 2 CC; cf. à ce sujet: Reusser, Die Scheidungsgründe und
die Ehetrennung, in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, 1999,
p. 15 ch. 1.19). Le législateur, à la suite du dépôt d'une initiative parle-
mentaire, a supprimé, avec effet dès le 1er février 2010, le délai de
réflexion de deux mois, laissant au juge la faculté de convoquer les
époux à plusieurs séances d'audition si pareille mesure s'avère
nécessaire (RO 2010 281; FF 2008 p. 1767 [Rapport de la commis-
sion des affaires juridiques du Conseil national], p. 1783 [Avis du
Conseil fédéral]).
En revanche, la loi est restée muette sur la question de savoir jusqu'à
quel moment chaque partie peut révoquer son accord en cas de
requête commune avec accord total ou partiel. L'actuel CPC ne
répond pas non plus à cette question. L'art. 287 CPC prévoit que si la
requête est complète, le tribunal convoque les parties à une audition
dont le déroulement est régi par le CC. Quant à l'art. 288 CPC, il
énonce que, si les conditions du divorce sur requête commune sont
remplies, le tribunal prononce le divorce et ratifie la convention (al. 1).
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Si les effets du divorce sont contestés, la suite de la procédure les
concernant est contradictoire (al. 2). La suppression du délai de
réflexion semble ainsi créer une incertitude supplémentaire quant à la
portée obligatoire ou non des conventions sur les effets accessoires
accompagnant une requête commune.
Si l'on se réfère au rapport de la commission des affaires juridiques du
Conseil national du 16 avril 2007 (FF 2008 p. 1767), ainsi qu'à l'avis
du Conseil fédéral sur ledit exposé (FF 2008 p. 1783), on comprend
que le but de cette modification législative était également de suppri-
mer la possibilité pour l'un des époux de révoquer librement la
convention jusqu'à sa ratification par le juge, les intérêts des parties
étant suffisamment sauvegardés par l'obligation du magistrat saisi de
rejeter la requête en divorce s'il n’est pas convaincu, après l'audition
des parties, que c’est de leur plein gré et après mûre réflexion qu’elles
ont déposé leur requête en divorce et conclu la convention.
En effet, prenant acte des critiques dont était l’objet le délai de
réflexion et considérant que les pratiques différaient d’un canton à
l’autre lorsque la confirmation n’intervenait pas à l’issue du délai de
réflexion de deux mois, la commission des affaires juridiques du
Conseil national (ci-après : la Commission) a élaboré un avant-projet
visant à supprimer ce délai de réflexion et à laisser aux tribunaux la
liberté de décider s’ils préféraient, le cas échéant, procéder à plu-
sieurs auditions des époux en instance de divorce. Il était pour elle
insatisfaisant d’imposer un délai de réflexion avant que le divorce
puisse être prononcé, alors que les époux ont déposé une requête de
divorce mûrement réfléchie et que le divorce ne pouvait en tout état
de cause être prononcé que si le juge s’était assuré que c’est après
une réflexion approfondie et de leur plein gré que les époux avaient
déposé leur requête en divorce, ainsi qu'une convention susceptible
d’être ratifiée. Seule une minorité de la Commission a considéré qu’il
n’y avait pas lieu de procéder à une révision ponctuelle du droit du
divorce visant à flexibiliser le délai de réflexion.
Au cours de la consultation de l'avant-projet, la grande majorité des
participants ont approuvé la suppression du délai de réflexion obliga-
toire dans le cadre de la procédure de divorce sur requête commune,
en s’appuyant sur les mêmes arguments que ceux de la Commission.
Des intéressés ont objecté que l’avant-projet, en prévoyant de suppri-
mer purement et simplement le délai de réflexion obligatoire et en
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donnant aux tribunaux la possibilité de procéder ou non à plusieurs
auditions des époux, ne prenait pas assez en considération que des
conventions peu réfléchies ou incomplètes pouvaient être conclues
sous l’effet de la pression. Ils ont souligné que la suppression du délai
de réflexion allait à l’encontre de son but qui est de protéger les per-
sonnes concernées. Un compromis a donc été proposé consistant à
prévoir une clause de révocation. Enfin, quelques participants ont
demandé le classement de l’initiative, arguant qu'il valait mieux pro-
céder à une réflexion globale sur les lacunes du nouveau droit du
divorce.
Sur la base de cette consultation, une minorité de la Commission a
considéré que cette mesure, qui vise à protéger les époux contre une
décision trop hâtive, n’était pas suffisante. C’est pourquoi, reprenant
une idée formulée au cours de la consultation, elle a proposé de
remplacer le délai de réflexion par un délai de révocation, les parties
ayant la faculté de révoquer par écrit la convention auprès du tribunal
dans les sept jours à compter de la première audition. Toutefois, la
Commission a rejeté cette proposition par 13 voix contre 8 et 2
abstentions. Le Conseil fédéral l'a également rejetée estimant que
celle-ci était identique, pour l’essentiel, au droit en vigueur, qui néces-
sitait pourtant une révision.
Ainsi, en procédant à une interprétation historique, il faut admettre
que le législateur, en supprimant le délai de réflexion et la nécessité
pour les époux de confirmer leur volonté de divorcer après leur audi-
tion par le juge, a souhaité écarter pour les époux, du moins après
leur audition, la possibilité de révoquer librement leur convention
jusqu’à la ratification de celle-ci par le juge. En effet, s'il avait voulu
maintenir le système de l'ancien droit, il serait entré en matière sur la
proposition de la minorité des membres de la Commission. Tel n'a
toutefois pas été le cas. Dès lors, il y a lieu de considérer que la situa-
tion actuelle des époux - une fois qu'ils ont confirmé devant le juge
leur volonté de divorcer et les termes de leur convention - est iden-
tique à celle qui existait sous l'ancien droit, une fois la confirmation
donnée. Elles sont ainsi liées et la seule manière d'éviter un jugement
de divorce au sens de leur requête commune avec accord complet est
de demander au juge de refuser le divorce pour vice du consentement
(Sandoz, Commentaire romand, 2010, n. 25 ad 111 CC). Dans ce cas
de figure et comme pour n'importe quel contrat, la révocation unilaté-
rale d'une convention par l'un des époux n'est admissible qu'à cer-
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taines conditions strictes. Il ne peut tout au plus être question, avant la
ratification, que d'une annulation pour vices de la volonté (ATF 121 III
393 consid. 5c; 99 II 359 consid. 3b et les références; cf. Bühler/
Spühler, Commentaire bernois, Berne 1980, n. 149 s. ad art. 158
aCC). En effet, le magistrat doit, en principe, respecter la volonté des
parties et il ne doit pas empiéter sans nécessité sur leur liberté dans la
formation de leurs rapports patrimoniaux. Il ne peut ainsi refuser la
ratification d'une telle convention, même lorsqu'une partie le requiert,
si ce n'est pour des motifs importants (ATF 99 II 359 consid. 3c). Les
conditions de l'art. 140 al. 2 aCC - disposition qui reprend les cas
admis en jurisprudence (ATF 121 III 393 consid. 5c et les références;
cf. Message du Conseil fédéral, FF 1996 I 143 ch. 234.7) - constituent
de tels motifs.
2.2 En l'occurrence, les parties ont déposé le 30 septembre 2010 une
requête commune de divorce, ainsi qu’une convention réglant de
manière complète les effets accessoires. Seul manquait encore
l’attestation du fonds de prévoyance de l’époux. L’absence de ce
document n’avait toutefois aucune influence sur les termes de la
convention, puisqu’il n’avait pour but que de déterminer le montant
exact de la somme due à dame X., les parties étant convenues de la
répartition par moitié de la prestation de sortie acquise par l’appelé
durant le mariage. Les intéressés ont été entendus par le juge lors de
l'audience de divorce du 11 novembre 2010 et ils ont confirmé tant
leur volonté de divorcer que les termes de leur convention. Entre cette
audience et avant que le jugement de divorce ne puisse être pro-
noncé en raison du retard pris dans le dépôt des attestations LPP,
l'appelante s'est opposée au prononcé du divorce en invoquant une
erreur essentielle portant sur la seule question de la liquidation du
régime matrimonial. L'époux, pour sa part, a maintenu ses conclu-
sions. Dans ces circonstances, sous réserve de la validité de la révo-
cation par l'épouse de sa volonté de divorcer et de la convention du
15 juin 2010, il faut admettre qu'au moment du prononcé du divorce,
la requête commune de divorce du 30 septembre 2010 remplissait les
exigences de l'art. 111 al. 1 CC, voire celles de l'art. 112 CC.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l’épouse
ne pouvait plus révoquer librement sa volonté de divorcer, ainsi que la
convention sur les effets accessoires. En revanche, il n'a pas examiné
la question cruciale de savoir si dame X. pouvait, dans le cas d’es-
pèce, se prévaloir d’une erreur essentielle pour révoquer son accord.
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En effet, la décision entreprise est muette à ce sujet. Il convient dès
lors d’examiner ce point, l’instance d’appel étant autorisée, eu égard à
son plein pouvoir, à substituer ses motifs à ceux de l’autorité de
première instance.
2.3 Par vices de consentement, il faut entendre les vices énoncés
aux art. 23 ss CO. L'erreur invoquée à ce titre doit être essentielle.
Cette caractéristique se détermine au regard du droit matériel (art. 24
al. 2 CO).
Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au
moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. L'erreur est
essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté
commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de consi-
dérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4
CO, qui se rapporte à ce que l'on appelle communément l'erreur de
base). Un contractant peut invoquer l'erreur de base s'il s'est trompé
sur un point déterminé qu'il considérait comme un élément nécessaire
du contrat et dont l'autre partie a reconnu ou pouvait reconnaître qu'il
avait un tel caractère; il faut encore que l'erreur concerne un fait qu'il
est objectivement justifié de considérer comme un élément essentiel
(ATF 118 II 297 consid. 2c; 114 II 131 consid. 2; 113 II 25 consid. 1;
109 II 319 consid. 4 et les arrêts cités; arrêt 4C.335/1999 du 25 août
2000 consid. 4c/aa). L'erreur doit donc concerner un élément de fait
décisif, sans lequel la partie qui s'en prévaut n'aurait pas conclu le
contrat ou en tout cas pas aux mêmes conditions (cf. ATF 118 II 297
consid. 2c p. 300 s.; 114 II 131 consid. 2). En d'autres termes, il doit
exister un lien de causalité entre l'erreur et l'accord convenu
(Schmidlin, Commentaire bernois, n. 40 ss ad art. 23/24 CO).
Pour une contestation selon l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, même une erreur
due à la négligence conduit en principe à l'annulabilité du contrat;
toutefois, en application des règles de la bonne foi, on doit tirer certai-
nes conclusions du comportement de chaque partie; si une partie ne
se soucie pas, lors de la conclusion du contrat, d'éclaircir une
question particulière, bien qu'elle se pose manifestement, l'autre partie
peut en déduire que ce point est sans importance pour son cocontrac-
tant en vue de la conclusion du contrat (ATF 129 III 363 consid. 5.3;
117 II 218 consid. 3b).
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La partie victime d'un vice du consentement supporte le fardeau de
l'allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC; ATF 97 II
339; SJ 1997 p. 240 consid. 2b).
En l'espèce, l'appelante allègue qu'au moment de la signature de la
convention litigieuse, elle ignorait que certains actifs de l'entreprise
individuelle - constituant des acquêts - avaient été repris par la société
A. Sàrl lors de sa fondation. L'intéressée, alors qu'elle en avait la
charge, n'a cependant nullement établi cette allégation qui est contes-
tée par l'appelé. Quoi qu'il en soit, des indices sérieux démontrent que
l'épouse ne pouvait alors méconnaître ce fait comme elle le prétend.
Tout d'abord, dame X. a toujours œuvré au sein de l'entreprise indivi-
duelle de son époux en gérant l'aspect administratif de l'exploitation.
Dans ces circonstances, elle ne pouvait ignorer les biens que le
couple y avait, le cas échéant, investis et qui pouvaient lui revenir à
titre de participation aux acquêts. En outre, les parties ont été assis-
tées d'un mandataire professionnel pour élaborer leur convention. Il
paraît ainsi pour le moins improbable que les questions portant sur le
financement de la constitution de l'entreprise A. Sàrl, dont la quasi-
totalité des actions sont en mains de l'époux, n'ont pas été abordées
de manière précise lors des négociations de l'accord portant sur la
liquidation du régime matrimonial. Cela est d'autant plus invraisembla-
ble que l'épouse y avait développé par le passé une activité profes-
sionnelle. Enfin, la reprise d'actifs n'aurait pu échapper à leur manda-
taire commun puisqu'il ressort clairement de l'extrait du registre du
commerce que A. Sàrl, au moment de sa fondation, a envisagé une
reprise des biens de la raison individuelle « B. X. » pour un montant
de 30 000 francs.
L’existence même d’une erreur ne pouvant être retenue, une invalida-
tion de la convention ne saurait en conséquence être admise tant en
ce qu’elle concerne le principe même du divorce que les effets
accessoires.
L’appelante ne prétend, par ailleurs, pas que la convention du 15 juin
2010 n'est pas équitable sous l’angle de l’art. 140 al. 2 aCC. L’appel
est, partant, rejeté et la décision entreprise confirmée.