Appeal dismissed on first-instance costs and expenses

C1 11 11Tribunal cantonal30 mars 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The father appealed a district court judgment that had rejected his action to modify the divorce judgment and had left him with the first-instance costs and expenses. During the appeal, he withdrew the part concerning supervision of personal relations, and the request for a border-crossing authorization became moot after the mother signed the form. The cantonal court therefore dealt only with costs. It held that the father could not rely on the good-faith exception to cost allocation because, when filing suit, the social report did not support a custody transfer. The appeal was rejected on the remaining points, and the father was ordered to pay first- and second-instance costs and the respondent’s party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 252 al. 2 aCPC; costs in family proceedings and the good-faith exception to the general rule that costs follow the outcome of the case. The exception is applied restrictively and presupposes that the plaintiff, when commencing proceedings, could objectively and in good faith consider the action justified in light of the evidentiary situation. Where the available assessment merely recommends protective measures other than the relief sought, and the plaintiff nevertheless sues for a custody transfer, the exception does not apply. Ancillary appellate requests may become moot without affecting the allocation of costs if they are merely accessory and are satisfied outside the judgment (consid. 3-4).

Texte intégral

JUGCIV

C1 11 11

JUGEMENT DU 30 MARS 2012

Tribunal cantonal du Valais

Cour civile II

Françoise Balmer Fitoussi, juge unique, assistée de Laure Ebener, greffière

dans la cause civile

X___________ , demandeur et appelant, représenté par Me A___________

contre

Y___________ , défenderesse et appelée, représentée par Me B___________

(frais et dépens de première instance)


  • 2 -

Faits et procédure

A. Le 20 août 2007, le juge III du district de C___________ a prononcé le divorce des

époux X___________ et Y___________ et confié à la mère l’autorité parentale et la

garde sur l’enfant commun du couple, D___________, né le 10 mai 2003.

Le 5 novembre 2007, la chambre pupillaire de E___________ (la Chambre pupillaire) a

mandaté l’office valaisan pour la protection de l’enfant (l’OPE) pour réaliser une

évaluation sociale afin de déterminer si des mesures devaient être instituées,

notamment en faveur de l’enfant D___________. Dans son rapport du 18 février 2008,

l’OPE a proposé d’instaurer une curatelle éducative.

Par décision du 2 avril 2008, la Chambre pupillaire a institué une « curatelle éducative

au sens de l’art. 308 CCS » pour l’enfant D___________ ;

B. Le 1er juillet 2008, X___________ a ouvert action à l’encontre de Y___________

devant le juge du district de F___________. Il a pris les conclusions suivantes :

Modifier le jugement de divorce prononcé le 20 août 2007 en ce sens que l’autorité parentale et la

garde sur l’enfant D___________ soient retirées à Mme Y___________ et attribuées à

M. X___________.

Débouter Mme Y___________ de toutes autres ou contraires conclusions.

Condamner Mme Y___________ en tous les dépens, lesque[ls] comprendront une équitable

indemnité à titre de participation aux honoraires d’avocat de M. X___________.

Dans sa réponse du 1er septembre 2008, Y___________ a conclu au rejet de la

demande sous suite de frais et dépens.

A l’occasion du débat final, le 24 mars 2010, X___________ a présenté ses

conclusions comme suit :

La garde et l’autorité parentale sur l’enfant D___________ sont octroyées à M. X___________.

Les frais et dépens sont mis à la charge de Mme Y___________.

Si la garde et l’autorité parentale devaient être maintenues en faveur de Mme Y___________ :

Confirmer la curatelle prévue par l’art. 308 al. 1 et 2 CCS selon décision prise par la Chambre

pupillaire de E___________ le 2 avril 2008.

L’autorité parentale est limitée en application de l’art. 308 al. 3 CCS en tant qu’il est fait interdiction à

Mme Y___________, sans l’accord express du curateur et père de l’enfant, de transférer le domicile

ou la résidence de l’enfant D___________ en dehors du territoire de G___________.

Les frais et dépens sont à la charge de Mme Y___________.

Pour sa part, Y___________ a conclu au rejet de la demande sous suite de frais et

dépens.


  • 3 -

Le 22 novembre 2010, le juge II du district de F___________ a rendu le jugement

libellé comme suit :

La demande est rejetée.

La curatelle d’assistance éducative en faveur de l’enfant D___________ (cf. art. 308 al. 1 CC) est

maintenue.

Le passeport de l’enfant D___________ est restitué par le Tribunal tutélaire du canton de

G___________ à Y___________ qui veillera à ce que son fils en soit muni à chaque passage de

frontière dans le cadre de l’exercice du droit de visite de X___________.

Les frais de justice, arrêtés à 2'970 fr., sont mis à la charge de X___________.

X___________ versera à Y___________ 4'000 fr. à titre de dépens et 1'000 fr. à titre de

remboursement d’avances.

Le magistrat a considéré que l’instauration d’une curatelle visant à surveiller les

relations personnelles de l’enfant D___________ avec son père (art. 308 al. 2 CC) -

non ordonnée par la Chambre pupillaire - n’était pas justifiée.

C. Par écriture du 12 janvier 2011, X___________ a formé appel céans en prenant les

conclusions suivantes :

  • Le jugement rendu par le Tribunal du district de F___________ dans la cause C1 08 77 le 22 novembre

2010 est annulé en tant qu’il :

lève la curatelle de surveillance des relations personnelles entre M. X___________ et son fils

D___________ ;

condamne M. X___________ en tous les frais de justice arrêtés à CHF 2'970.-- ;

condamne M. X___________ à verser à Mme Y___________ une somme de CHF 4'000.-- à titre

de dépens et CHF 1'000.-- à titre de remboursement d’avances.

  • La mesure de curatelle prévue par l’art. 308 al. 1 et 2 CC, selon la décision prise par la Chambre

pupillaire de E___________ le 2 avril 2008, est confirmée.

  • Mme Y___________ est condamnée à établir ou à faire établir une attestation autorisant

M. X___________ à passer la frontière avec son fils D___________.

  • Les frais de justice sont partagés par moitié entre les parties, les dépens sont compensés, c’est à dire

que chaque partie garde à sa charge ses propres frais d’avocat.

  • Le jugement est confirmé pour le surplus.

Les parties ont été citées au débat qui s’est tenu le 11 novembre 2011. A cette

occasion, Y___________ s’est déclarée tout à fait d’accord de signer le formulaire ad

hoc d’autorisation de passer la frontière pour son fils D___________. Avec l’accord

des parties, la cause a été suspendue du 11 novembre 2011 au 31 janvier 2012.

Le 31 janvier 2012, X___________ a déclaré retirer son appel en tant qu’il porte sur la

curatelle de surveillance du droit de visite, a confirmé ses conclusions tendant à la

délivrance d’une autorisation de passer la frontière pour l’enfant D___________, ainsi

que celle concernant la répartition par moitié des frais de première instance et la

compensation de ces dépens.


  • 4 -

Le 23 février 2012, Y___________ a conclu à la confirmation du jugement de première

instance sur la question de la répartition des frais et dépens et à la mise à la charge de

X___________ des frais et dépens d’appel. Par courrier du même jour, expédié à

X___________ le 29 février 2012, elle a déposé la copie du formulaire ad hoc

« autorisation parentale » (quitter le territoire suisse pour voyager à l’étranger), signé

par elle-même et concernant l’enfant D___________ ; elle a précisé que l’original sera

remis en mains propres de X___________ lors de sa prochaine venue.

Sur quoi la juge

1. Le code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC) est entré en vigueur

le 1er janvier 2011 (RO 2010 p. 1835). Selon l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis

par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (soit

de l’envoi de l’acte par le tribunal [ATF 127 III 130 consid. 2]). En l'espèce, le jugement

querellé a été envoyé aux parties le 22 novembre 2010, de sorte que la présente

cause demeure soumise au code de procédure civile du 24 mars 1998 (aCPC).

2. Il convient de prendre acte du retrait de la conclusion de l’appelant concernant la

curatelle de surveillance des relations personnelles entre X___________ et

D___________. Le jugement de première instance est ainsi entré en force en tant

qu’une telle curatelle n’est pas instaurée. Par ailleurs, la conclusion tendant à

l’établissement d’une attestation autorisant X___________ à passer la frontière avec

son fils est devenue sans objet à la suite de la délivrance, par l’appelée, de

l’ « autorisation parentale ». En conséquence, seuls les points 4 et 5 du jugement du

22 novembre 2010 - en tant qu’ils règlent le sort des frais et dépens - demeurent

litigieux.

La compétence de la juge de céans se fonde sur l’art. 20 al. 3 LOJ et 5 al. 2 let. c

LACPC.

3. Le premier juge a mis tous les frais de procédure et de jugement à la charge de

X___________. L’appelant estime que cette répartition viole l'art. 252 al. 2 aCPC, en

vertu duquel il peut être dérogé à la règle d'après laquelle les frais sont mis à la charge

de la partie qui succombe lorsque celle-ci "pouvait de bonne foi se croire fondée à

procéder".

a) Cette disposition est d’application exceptionnelle (cf. RVJ 2003 p. 239 ; cf. arrêt

5P.270/2005 du 10 octobre 2005 consid. 3). Elle peut notamment viser le cas du

demandeur qui introduit action à tort, en ignorant de bonne foi la situation de faits

déterminante ; à cet égard, il y a lieu de se référer à l’art. 3 al. 2 CC qui oblige le

plaideur à évaluer la situation des preuves (Beweissituation ; Riemer, Prozessführung

« in guten Treuen » [§ 64 Abs. 3 ZPO, Art. 156 Abs. 3 OG] - zwischen « Treu und

Glauben » [Art. 2 ZGB] und « gutem Glauben » [Art. 3 ZGB], in Festschrift 125 Jahre

Kassationsgericht des Kantons Zürich, 2000, p. 282 - 283).


  • 5 -

b) Dans le cas d’espèce, X___________ soutient qu’à la suite du rapport de l’OPE du

18 février 2008, il était légitimement fondé à introduire la procédure de modification du

jugement de divorce.

A cet égard, il faut souligner que les intervenants de l’OPE n’ont pas proposé le

transfert de l’autorité parentale sur D___________ au père. Ils se sont bien plutôt

limités à recommander l’instauration d’une curatelle éducative en faveur de l’enfant,

après avoir relevé que la mère disposait d’une capacité éducative acceptable, sachant

poser les limites, s’inquiétant du développement de l’enfant et constituant son seul

repère stable. Cette mesure de curatelle a été décidée par la Chambre pupillaire de

E___________, le 2 avril 2008. C’est à la suite du projet de la mère de rejoindre la

Belgique avec D___________, que X___________ a, le 1er juillet 2008, saisi le juge du

district de F___________ d’une action en modification du jugement de divorce. Il a

également requis, à titre provisoire, que l’autorité parentale et la garde sur l’enfant

D___________ soient retirées à la mère pour lui être attribuées. Le 21 juillet suivant, le

magistrat n’a pas fait droit à cette demande pour le motif - bien fondé - qu’aucun

élément du dossier ne justifiait, à ce stade, de prononcer un transfert à X___________

du droit de garde et de l’autorité parentale sur son fils. C’est dire qu’à l’ouverture de

son action, le demandeur ne se trouvait nullement dans le cas d’exception de l’art. 252

al. 2 CPC.

Dans ces circonstances, le premier juge s’est à bon droit fondé sur la règle générale de

la répartition des frais en fonction du sort du procès pour mettre tous les frais - et les

dépens de la partie adverse (art. 260 al. 1 aCPC) - à la charge du demandeur dont il a

rejeté l’action. Il convient dès lors de confirmer que les frais de première instance, dont

le montant - non remis en cause - s’élève à 2'970 fr. - sont mis à la charge de

X___________, lequel versera à Y___________ les montants - non contestés - de

4'000 fr. à titre de dépens et 1'000 fr. à titre de remboursement d’avances.

4. a) aa) Le montant des frais d’appel, fixé en fonction de la simplicité de la cause,

ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations

(art. 13 LTar), dans les fourchettes des art. 18 et 19 LTar), s’élève à 300 fr., (y. c. les

frais d’huissier [25 fr.]).

bb) S’agissant du sort de ces frais, il convient de relever que l’appelant succombe sur

la question de la répartition des frais et dépens de première instance et qu’il a retiré sa

conclusion concernant la curatelle de surveillance des relations personnelles. Dans ces

circonstances et au vu des art. 252 al. 1 et 269 al. 1 aCPC, les frais d’appel sont mis à

la charge de X___________. Le fait que l’appel est devenu sans objet sur le point

concernant la délivrance d’une autorisation ne conduit pas à une autre solution. Cette

conclusion portait en effet sur une question accessoire, soulevée seulement en appel

et à laquelle l’appelée a accepté de donner suite dès sa première détermination.

b) Eu égard au temps utilement consacré par l’avocat de la partie appelée, pour

l’essentiel à la préparation du débat du 11 novembre 2011 et à la participation à celui-


  • 6 -

ci, les dépens d’appel de Y___________ sont arrêtés, débours inclus, à 800 fr. (art. 27

et 35 LTar) et mis à la charge de l’appelant (art. 260 al. 1 aCPC).

Par ces motifs,

Prononce

Il est pris acte du retrait de l’appel quant à la mesure de curatelle de surveillance

des relations personnelles entre X___________ et son fils D___________, le

jugement du 22 novembre 2010 du juge II du district de F___________ étant ainsi

entré en force sur ce point.

Il est constaté que la conclusion tendant à établir ou faire établir une attestation

autorisant X___________ à passer la frontière avec son fils D___________ est

sans objet.

Les conclusions sur le sort des frais et dépens de première instance sont rejetées.

En conséquence, les frais de première instance, par 2'970 fr., sont mis à la charge

de X___________ et X___________ versera à Y___________ 4'000 fr. à titre de

dépens de première instance et 1'000 fr. à titre de remboursement d’avances.

Les frais d’appel, par 300 fr., sont mis à la charge de X___________.

X___________ versera à Y___________ 800 fr. à titre de dépens d’appel.

Ainsi dit à Sion, le 30 mars 2012

Mots-clés

divorcecustodyparental authorityeducational curatelagood faithcourt costsparty compensationmootnessappeal withdrawal

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the curatela of supervision of personal relations should be taken note of as withdrawn

Solution extraite

The court took note of the withdrawal; the first-instance judgment became final on that point.

Motifs extraits

The appellant expressly withdrew this part of the appeal at the end of January 2012.

Question juridique clé

Whether the request for an authorization to cross the border with the child had become moot

Solution extraite

Yes. The request was moot because the respondent had already delivered the signed parental authorization form.

Motifs extraits

Once the mother provided the ad hoc authorization, there was no remaining practical purpose for a judicial order.

Question juridique clé

Whether first-instance costs and expenses were wrongly allocated to the appellant

Solution extraite

No. The first judge rightly applied the general rule that costs follow the outcome of the case; the good-faith exception did not apply.

Motifs extraits

At the time the action was filed, the father was not in an exceptional situation of good-faith reliance: the social report recommended only an educational curatela and did not support a custody transfer. Thus he could not reasonably believe the action was justified.

Question juridique clé

How the costs and appellate expenses should be allocated

Solution extraite

The appellant must bear the first-instance costs, the first-instance party compensation, the appellate court costs, and the respondent's appellate costs.

Motifs extraits

He lost on the remaining disputed issue and had also withdrawn one part of the appeal; the moot border-authorization issue was only ancillary and did not change the allocation.

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