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Procédure civile - faits et moyens de preuve en procédure d’appel
- ATC (Cour civile II) du 26 avril 2012, X. SA c. Y. – TCV
C1 11 109
Procédure d’appel ; faits et moyens de preuve nouveaux
(art. 308, 311, 312, 313, 314, CPC art. 5 al. 1 let. b LACPC ; consid. 1.2).
maxime inquisitoire sociale (art. 153, 310, 315, 318 CPC ; consid. 2.1).
l'art. 317 al. 1 CPC et non par l’art. 229 al. 3 CPC (consid. 3.1.1 et 3.1.2).
sant pas 30 000 fr., le litige est soumis à la maxime inquisitoire sociale (art. 247 al. 2,
317 al. 1 CPC; consid. 3.2).
Berufungsverfahren; neue Tatsachen und Beweismittel
des Arbeitsrechts (Art. 308, 311, 312, 313, 314 ZPO, Art. 5 Abs. 1 lit. b EGZPO;
E. 1.2).
der sozialen Untersuchungsmaxime (Art. 153, 310, 315, 318 ZPO; E. 2.1).
Art. 317 Abs. 1 ZPO geregelt und nicht in Art. 229 Abs. 3 ZPO (E. 3.1.1 und 3.1.2).
der arbeitsrechtlichen Streitigkeit Fr. 30 000 nicht übersteigt (Art. 247 Abs. 2, 317
Abs. 1 ZPO; E. 3.2).
Considérants (extraits)
1.1 Selon l'art. 405 du code de procédure civile (CPC) du 19 décem-
bre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis
par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision
aux parties, à savoir à la date de l'envoi du dispositif (ATF 137 III 130
consid. 2; 137 III 127). En l'espèce, le dispositif du jugement a été
communiqué aux parties le 24 février 2011. La présente cause est
donc soumise au nouveau droit de procédure, soit au titre 9 du CPC
traitant des voies de recours.
1.2 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales
de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la
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voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 fr. au
moins. Est donc déterminant le montant litigieux au moment du juge-
ment de première instance et non pas la différence entre l'état des
dernières conclusions prises devant le premier juge et le dispositif du
jugement rendu (système du gravamen) (Jeandin, in Bohnet/Haldy/
Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011,
n. 13 et 14 ad art. 308 CPC; Reetz/Theiler, in Sutter-Somm/ Hasen-
böhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-
ordnung [ZPO], 2010, n. 39 ss ad art. 308 CPC ; Spühler, in Commen-
taire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad
art. 308 CPC ; Message relatif au code de procédure civile suisse du
28 juin 2006, in FF 2006 p. 6978). L’appel doit être formé dans le délai
de trente jours à compter de la notification postérieure de la motivation
lorsque le juge, faisant application de l’art. 239 CPC, communique la
décision aux parties sans les considérants (art. 314 al. 1 CPC). Dans
le délai de réponse, qui est de trente jours (art. 312 al. 2 CPC), la
partie adverse peut former un appel joint (art. 313 al. 1 CPC). Quant à
la compétence de jugement, elle ressortit à un juge cantonal unique
lorsque la cause est soumise, en première instance, à la procédure
simplifiée (art. 20 al. 3 LOJ et art. 5 al. 2 let. c LACPC).
En l’occurrence, la décision entreprise est une décision finale de
nature patrimoniale portant sur un contrat de travail dont la valeur liti-
gieuse doit être arrêtée, à tout le moins, à 21'039 fr. 15. En effet, si
l'on s'en tient aux conclusions chiffrées prises par le demandeur en
séance du 25 mai 2010 (art. 91 al. 1 CPC), c'est au minimum ce mon-
tant qui était querellé au moment du jugement de première instance.
Supérieure à la valeur déterminante au sens de l’art. 308 al. 2 CPC,
cette valeur litigieuse ouvre la voie de l’appel au Tribunal cantonal. Le
dispositif écrit a été notifié à l’appelante le 25 février 2011. Sur
demande de l’intéressée, une décision motivée lui a été communiquée
le 27 mai 2011. L’appel, formé le 27 juin suivant, l’a donc été dans le
délai de trente jours à compter de la notification postérieure de la déci-
sion motivée. L’écriture d’appel, qui respecte les conditions de forme
prévues à l’art. 311 CPC, est donc recevable. Il en va de même de
l’appel joint déposé le 10 août 2011 avec la réponse de l'appelé. Pour
le surplus, la présente cause ressortit à la compétence du juge de
céans, la décision querellée ayant été rendue au terme d’une procé-
dure simplifiée, compte tenu de sa valeur litigieuse inférieure à
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30 000 fr. (cf. art. 243 al. 1 CPC; Tappy, in Bohnet/ Haldy/Jeandin/
Schweizer/Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 243 CPC).
2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 CPC, l'appel peut être formé pour
violation du droit ou constatation inexacte des faits. L’autorité d’appel
examine avec un plein pouvoir de cognition les griefs pris de la mau-
vaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la
constatation inexacte des faits par le juge de première instance
(Reetz/Theiler, op. cit., n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). Elle
applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les
parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses
propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile,
t. II, Berne 2010, n. 2396 et 2416). Elle ne revoit, par contre, les
constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recou-
rant (Hohl, op. cit., n. 2400), ne réexaminant d’office les faits non atta-
qués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et unique-
ment si les deuxièmes juges ont des motifs sérieux de douter de leur
véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable
(art. 153 al. 2 CPC applicable par analogie ; sur ces notions cf. Tappy,
Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JT 2010 III,
p.137 ; Dietschy, Le devoir d’interpellation du tribunal et la maxime
inquisitoire sous l’empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC
1/2011 p. 88 ). Pour le surplus, la saisine de l’autorité d’appel est limi-
tée par les conclusions du recours. En vertu de l’art. 315 al. 1 CPC, en
effet, seuls les points remis en cause par le recourant n’entrent pas en
force de chose jugée et eux seuls sont soumis à l’autorité d’appel
(Reetz/Hilber, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 8
ad art. 315 CPC ; Hohl, op. cit., n. 2374). Cette dernière peut confir-
mer la décision attaquée, statuer à nouveau ou, dans certaines condi-
tions, renvoyer la cause à la première instance (art. 318 al. 1 CPC).
2.2 En l’espèce, l’appelante conteste devoir à son ancien employé un
montant de 627 fr. à titre d'heures supplémentaires pour l'année 2003,
ainsi qu'un montant de 4 916 fr. 40 pour des heures travaillées alors
que le disque de tachygraphe était sur pause. L'appelé, pour sa part,
se plaint uniquement de ce qu'aucuns dépens ne lui ont été octroyés
en première instance. Les parties ne remettent pas en cause, par
contre, l'allocation d'un supplément de 63 fr. 90 pour travail de nuit, ni
la fixation d'un montant de 2 500 fr. pour tort moral. L'appelé ne
conteste pas non plus le rejet de ses autres prétentions (salaire des 9,
11 et 12 août 2003 et supplément de 25 % sur les heures supplémen-
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taires effectuées entre 1999 et 2002). Ces points du jugement, non
querellés, sont entrés en force formelle de chose jugée, en sorte qu'ils
n'ont pas à être réexaminés en appel.
3.1.1 En vertu de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte en procédure d’appel qu'aux condi-
tions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard (let a); ils ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien
que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise
(let. b). Sur ce dernier point, il incombe au plaideur qui désire invoquer
devant l'instance d'appel des moyens de preuves qui existaient déjà
lors de la fixation de l'objet du litige devant la première instance, de
démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, si bien que l'on ne
saurait lui reprocher de ne pas les avoir invoqués ou produits devant
la première instance.
3.1.2 La doctrine est divisée sur le point de savoir si les conditions
restrictives de cette disposition valent aussi bien pour les procès régis
par la maxime des débats que pour ceux soumis à la maxime inquisi-
toire (pour : Tappy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op.
cit., n. 32 et 33 ad art. 247 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nou-
veau code de procédure civile, in JT 2010 III p. 139 ; Hohl, op. cit.,
n. 2410 et 2415; contre : Reetz/Hilber, op. cit., n. 14 ad art. 317 CPC ;
Spühler, op. cit., n. 7 ad art. 317 CPC). Dans un arrêt récent, le Tribu-
nal fédéral a jugé qu'il n'était pas arbitraire de considérer que l'art. 317
al. 1 CPC ne contenait pas de règle élargissant la possibilité d'invo-
quer des faits ou moyens de preuve nouveaux dans les cas soumis à
la maxime inquisitoire, contrairement à la règle résultant, en première
instance, de l'art. 229 al. 3 CPC (arrêt 5A_401/2011 du 5 décembre
2011 consid. 4.1 et les références). Dans un arrêt du 27 mai 2011,
l'Obergericht de Zurich a considéré que la question des faits et
moyens de preuve nouveaux dans le cadre d'un appel était exclusive-
ment réglée par l'art. 317 al. 1 CPC, disposition qui ne permettait leur
introduction en deuxième instance que restrictivement, sans excep-
tion, en tout cas lorsque la maxime applicable devant le premier juge
était la maxime inquisitoire sociale (ZR 110/2011 p. 288).
Cette opinion emporte la conviction du juge de céans. Si l'on se fonde
sur les débats aux Chambres fédérales (pour une analyse détaillée
des modifications apportées devant le Parlement à la question des
faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance cantonale,
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cf. Klinger, Die Eventualmaxime in der Schweizerischen Zivilprozess-
ordnung, thèse Bâle 2010, p. 220 ss), l'abandon par le législateur du
renvoi aux règles applicables en la matière en première instance
(cf. art. 314 al. 1 P-CPC) et l'adoption d'une disposition réglant spécifi-
quement la question des faits et moyens de preuve nouveaux en
deuxième instance (cf. art. 317 CPC) ne laisse pas de place à une
lacune de la loi pouvant être comblée par une application analogique
de l'art. 229 al. 3 CPC, s'agissant des causes soumises à la maxime
inquisitoire sociale (pour les causes soumises à la fois à la maxime
inquisitoire pure et à la maxime d'office cf. Tappy, Les voies de droit
du nouveau code de procédure civile, in JT 2010 III, p. 139 ; Tappy, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit., n. 33 ad art. 247
CPC). L'on doit bien plutôt admettre que le silence de la loi est un
silence qualifié impliquant qu'en appel les nova sont soumis à la règle
ordinaire de l’art. 317 al. 1 CPC.
3.2 En l'occurrence, le litige porte sur un contrat de travail dont la
valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs. Il est donc soumis à la
maxime inquisitoire sociale (cf. art. 247 al. 2 CPC ; Tappy, in Bohnet/
Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 247 CPC;
Mazan, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung,
2010, n. 4 ad art. 247 CPC) et, partant, à l'art. 317 al. 1 CPC s'agis-
sant des faits et des moyens de preuve nouveaux en instance d'appel.
Pour la première fois en procédure, l'appelante demande l'édition par
le Tribunal cantonal du dossier C1 xxx, cause qui l'a opposée à A.,
l'un de ses anciens chauffeurs. Elle formule sa requête sans aucune-
ment s’attacher à démontrer qu'elle a fait preuve de toute la diligence
requise dans l'administration de ce moyen de preuve. Elle serait
d’ailleurs bien en peine de le faire, puisque rien au dossier ne permet
de dire qu’elle aurait été empêchée d’en requérir l’édition devant
l’autorité de première instance. Au contraire, alors que ce moyen de
preuve était demandé par l'appelé, elle n'a pas appuyé cette requête,
se contentant de verser en cause les procès-verbaux des séances
d’audition de témoins des 18 mai et 24 août 2006 tenues dans l'affaire
l'opposant à A., estimant que ces derniers suffisaient à démontrer « la
réalité de la situation des chauffeurs ». Elle n'a pas non plus jugé utile
de renouveler cette demande compte tenu de l'inaction du Tribunal du
travail qui n'a pas administré le moyen de preuve requis par l'appelé.
Une des conditions cumulatives de l'art. 317 al. 1 CPC n'est à l'évi-
dence pas remplie, en sorte qu'il ne se justifie pas de prendre en
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compte le nouveau moyen de preuve sollicité en appel. Au demeu-
rant, les procès-verbaux précités plus particulièrement invoqués par
l’appelante à l'appui de sa requête, dès lors qu'ils ont d’ores et déjà
été édités dans la présente cause, seront soumis, comme les autres
éléments de preuve au dossier, à la libre appréciation du juge de
céans, lequel n’est par ailleurs nullement lié par l’évaluation qu’en
aurait faite une précédente autorité, au terme d’un jugement rendu
dans une cause distincte de celle-ci. En définitive, la requête tendant
à l’édition du dossier C1 xxx est rejetée.