C1 11 107
JUGEMENT DU 13 JUIN 2013
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Composition: Jérôme Emonet, président, Hermann Murmann et Dr Lionel Seeberger,
juges ;
en la cause civile
X__________ , défenderesse et appelante, représentée par Maître A_________
contre
Y_________et Z_________ , demandeurs et appelés, représentés par Maître
B_________
(responsabilité civile)
Procédure
A.
Par exploit des 13 avril 2004, 7 avril 2005, 9 mai 2006 et 2 mai 2007, les époux
Y_________ et Z_________ ont requis le juge de la commune de C_________
d’assigner X__________ à une séance de conciliation. La société anonyme a délivré
des actes de non-conciliation conventionnels les 13 mai 2004, 17 mai 2005, 30 mai
2006 et 13 juin 2007.
Par mémoire-demande déposé le 29 août 2007 devant le Tribunal du district de
D_________, Y_________ et Z_________ ont ouvert action contre X__________,
tendant au paiement de la somme de 125'153 fr. 80, avec intérêts à 5 % dès le 17 mai
2004, "sous réserve d'amplification à dire d'expert", avec suite de frais et dépens.
Par décision du 1er février 2008, le juge de district a rejeté la requête d'assistance
judiciaire partielle limitée à la dispense des sûretés formée le 15 novembre 2007 par
Y_________ et Z_________ et mis les frais, par 200 fr., à leur charge solidaire, en
renvoyant le sort des dépens à fin de cause (xxx).
Au terme de la réponse du 7 avril 2008, X__________ a conclu au rejet de la
demande, sous suite de frais et dépens.
Les demandeurs ont répliqué par écriture du 12 juin 2008, déposée lors du débat
préliminaire, à l'issue duquel les parties ont confirmé leurs précédentes conclusions.
Outre le dépôt et l’édition de pièces, l’audition de témoins et l’interrogatoire des parties,
l’instruction de la cause a comporté la mise en œuvre d’une expertise judiciaire confiée
à l’expert E_________, architecte EPF, qui a déposé son rapport le 22 février 2010,
ainsi qu’un complément le 21 juin de la même année. A la suite de la séance
d’expertise du 15 septembre 2009, X__________ a requis la condamnation des époux
Y__________ et Z____________ au paiement d'une indemnité équitable pour les frais
et dépens inutiles causés par son report résultant de la non-comparution fautive du
conseil de la partie demanderesse.
Le 19 janvier 2011, les demandeurs ont réduit leur conclusion en paiement, sollicitant
que la défenderesse soit condamnée à leur verser 69'950 fr. 10, avec intérêts à 5 %
l’an dès le 17 mai 2004, chef de prétention qu’ils ont maintenu au terme de leur
mémoire-conclusions du 24 mars 2011. Au terme de son propre mémoire-conclusions
du 25 mars 2011, la défenderesse a confirmé sa prétention en rejet de l’action avec
suite de frais et dépens.
Par jugement rendu le 9 mai 2011, le juge de district a prononcé le dispositif suivant :
"1. X__________ versera à Y_________ et Z_________, solidairement entre eux,
68'690 fr. 10, avec intérêt à 5% l'an dès le 17 mai 2004.
Z_________, sont mis à la charge de X__________, laquelle remboursera aux
premiers, solidairement entre eux, l'avance qu'ils ont effectuée et leur versera,
solidairement entre eux, 9500 fr. à titre de dépens.
eux, 750 fr. à titre de dépens, soit 250 fr. pour la procédure d'assistance
judiciaire (C2 2007 360) et 500 fr. en lien avec le report de la séance d'expertise
du 15 septembre 2009. "
B.
Par écriture du 27 juin 2011, X__________ a interjeté appel contre ce jugement,
en formulant les conclusions suivantes :
"1. L’appel est admis.
l’encontre de X__________ est purement et simplement rejetée.
pour les dépens de X__________ sont solidairement mis à la charge de
Y_________ et de Z_________. "
Y_________ et Z_________ se sont déterminés par écriture du 5 septembre 2011, en
concluant au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance,
avec suite de frais et dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL
I. Préliminairement
1.
1.1
Le code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC) est entré en
vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 p. 1834). En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC, les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la
décision aux parties.
En l'espèce, le jugement dont appel a été expédié (cf. ATF 137 III 127 consid. 2) aux
parties le 9 mai 2011, en sorte que la présente cause est soumise au nouveau droit de
procédure.
1.2
En interjetant appel le 27 juin 2011, soit le premier jour utile suivant l'échéance
du délai de recours de 30 jours (cf. art. 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC), qui a commencé à
courir dès la notification à X__________ – le 26 mai précédent – du jugement querellé,
l'appelante a agi en temps utile. Pour le surplus, l'écriture d'appel remplit les exigences
de forme de l'art. 311 al. 1 CPC et le Tribunal cantonal est compétent pour connaître
de la cause vu la valeur litigieuse (69'950 fr. 10 ; art. 308 al. 2 CPC et 5 al. 1 let. b
LACPC). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.
II. Statuant en faits
2.
2.1
Y_________ et Z_________ sont copropriétaires, par moitié chacun, de la
parcelle n° xxx, plan n° xxx, sise au lieu-dit "F_________", sur la commune municipale
de C_________(ci-après : la commune), qu’ils ont acquise le 5 octobre 2000. Cette
parcelle est classée dans la zone d’habitations individuelles du plan d’affectation de la
commune entré en vigueur le 7 juin 1995, qui est destinée, selon l’article 158 du
règlement communal sur les constructions (ci-après : RCC) homologué par le Conseil
d’Etat le 7 juin 1995, à la construction de villas à caractère purement résidentiel.
X__________, de siège social a C__________, a pour but l’importation, l’exportation,
l’achat, la vente, le courtage, le raffinage, le traitement, la fabrication, le transport,
l’entreposage et la distribution de produits pétroliers de toute nature, bruts, semi-finis
ou raffinés, de produits dérivés du pétrole, de produits pétro-chimiques et de tout
produit du domaine des énergies ainsi que toutes opérations convergentes y compris
immobilières. Elle exploite une raffinerie à proximité de la parcelle n° xxx, soit sur celle
portant le n° xxx, qui est grevée d’un droit de superficie distinct et permanent en sa
faveur, immatriculé sous le n° xxx.
2.2
2.2.1
Le 31 décembre 2001, Y_________ et Z_________ ont déposé une demande
d’autorisation de construire une maison individuelle sur la parcelle n° xxx. Mise à
l’enquête publique par avis inséré au Bulletin officiel du canton du Valais du 11 janvier
2002, cette demande a, le 21 du même mois, suscité l’opposition de X__________.
Cette société a soutenu que des mesures de bruit réalisées lors de la procédure de
demande d’autorisation d’un projet de modernisation de sa raffinerie avaient fait
apparaître un dépassement des valeurs limites d’immission dans la zone de degré de
sensibilité II, au sens de l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit, du
15 décembre 1986 (ci-après : OPB), où se situe le bien-fonds n° xxx. Elle en a déduit
que l’autorisation sollicitée par Y_________ et Z_________ ne pouvait pas être
délivrée sans l’adoption de mesures de protection, dont les coûts incombaient aux
propriétaires du terrain en vertu de l’art. 31 al. 3 OPB.
Le conseil communal a aménagé une séance de conciliation le 7 février 2002, au cours
de laquelle X__________ a proposé la signature d’une convention. Le lendemain, par
l’intermédiaire de son conseil, elle a soumis aux époux Y__________ et
Z___________ un projet intitulé "convention authentique constitutive de servitudes
foncières, de restrictions volontaire d’affectation et d’industries et de restriction
volontaire des droits de voisinage pour l’exploitation d’une raffinerie" dont l’inscription
devait, selon elle, permettre "de débloquer rapidement [le] dossier et de […] débuter
[la] construction [au] printemps" comme prévu. Le retrait de l’opposition formée au
projet de construction (art. 5) était conditionné à l’acceptation des clauses suivantes :
la constitution d'une servitude foncière de restriction d'affectation et
d'industries en faveur des parcelles abritant la raffinerie et les dépôts
pétroliers et à charge de celle n° xxx, selon laquelle les propriétaires
de la parcelle n° xxx renoncent irrévocablement à s'opposer de
quelque manière que ce soit à l'exploitation, la réalisation, l'édification,
la construction, l'entretien, la transformation, la modernisation,
l'agrandissement ou l'extension d'une raffinerie, de dépôts pétroliers,
de terminaux d'oléoduc, de gares de chargement (art. 3 al. 1) ;
l’absence d’opposition des (co)propriétaires de la parcelle n° xxx à
toute demande de construction, démolition ou modernisation que
l’exploitant ou le propriétaire, notamment, de la raffinerie pourrait être
amené à déposer dans la mesure où les dispositions sur la police des
constructions sont respectées (art. 3 al. 2) ; la renonciation anticipée
des époux Y_________ et Z__________ à former opposition au
déclassement de zone pouvant résulter du prochain dépôt d’une
demande de construction d’un bassin de dessablement de l’eau, de
démolition et de reconstruction d’un magasin (art. 3 al. 2) ;
l’absence d’opposition des (co)propriétaires de la parcelle n° xxx à ce
que les immeubles abritant la raffinerie demeurent en zone industrielle
ou soient affectés selon les demandes de l’exploitation ou du
propriétaire, notamment, de la raffinerie (art. 3 al. 3) ;
la constitution d’une servitude foncière de restriction des droits de
voisinage en faveur des parcelles abritant la raffinerie et ses activités
connexes, à charge du bien-fonds n° xxx, selon laquelle les
propriétaires de ce dernier renoncent irrévocablement à toute
prétention en raison du voisinage de la raffinerie et de ses installations
environnantes, à se prévaloir de toute atteinte au droit du voisinage et
s’engagent à tolérer les émissions et/ou immissions excessives (art. 4
al. 1 ch. 1 à 3) ; la renonciation par ceux-ci à introduire d’éventuelles
procédures judiciaires fondées sur les articles 679, 684 ss CC, 58 CO,
28 CC, 47 et 49 CO, 59a LPE, 928 CC, sur le droit cantonal édicté sur
la base des articles 686 et 702 CC ou sur tout autre disposition légale
applicable à l’encontre de X__________ notamment (art. 4 al. 2).
Y_________ et Z_________ ont refusé de signer le projet de convention.
2.2.2
Par décision du 18 mars 2002, la commune a délivré le permis de construire et
a rejeté l’opposition de X__________, en se fondant sur le préavis positif émis par le
Service cantonal de la protection de l’environnement (ci-après : SPE) le 14 mars 2002.
Selon celui-ci, l’autorisation de construire pouvait être délivrée aux motifs, d’une part,
que la réalisation du plan d’assainissement déposé à fin novembre 2001 par
X__________ garantissait le respect des exigences légales en matière de bruit en
2 ans (réduction des immissions de 5dB pour les ramener au-dessous des valeurs
limites) et, d’autre part, parce que les mesures de construction prévues par le projet
étaient suffisantes pour protéger le bâtiment contre le bruit.
2.2.3
Le 22 avril 2002, X__________ a recouru au Conseil d’Etat. En sus de la
violation de l’art. 31 OPB, elle s’est prévalue d’une transgression de l’art. 36 OPB,
alléguant que l’existence d’un plan d’assainissement ne dispensait pas l’autorité
communale d’un pronostic de bruit. Le 18 décembre 2002, le Conseil d’Etat a à la fois
déclaré irrecevable le recours (ch. 1 du dispositif), faute d’intérêt actuel suffisant de
l’opposante, et confirmé l’autorisation communale du 18 mars 2002 (ch. 2 du
dispositif). Le refus d’entrer en matière était motivé par la distance d’environ 200 m
entre le bien-fonds des époux Y_________ et Z__________ et celui portant n° xxx–
dont l'autorité de recours a déduit l’absence d’intérêt suffisant au recours – ainsi que
par la finalité de la démarche de l’opposante, qui tendait à la prévention d’un coût
financier résultant de mesures antibruit pour le cas où elle souhaiterait modifier ses
installations, soit à la poursuite d’un intérêt futur. En ce qui concerne la confirmation de
l’autorisation communale, le Conseil d’Etat a renvoyé au préavis du SPE du 16 octobre
2002, dont il ressort que le côté du bâtiment faisant face à la raffinerie comporte un
seul local à usage sensible au bruit, soit une chambre à coucher au 1er étage, qui
comporte lui-même deux fenêtres, l’une sur cette façade et l’autre du côté opposé au
bruit. Le SPE a estimé que lorsque la fenêtre exposée au bruit demeurait fermée, le
niveau sonore à l'intérieur de la pièce était influencé uniquement par les immissions de
bruit provenant de la fenêtre latérale dont il était à prévoir qu’elles seraient inférieures
aux VLI. Il a encore écarté le grief tiré d’une violation de l’art. 36 OPB, estimant que la
commune n’était nullement tenue de procéder à un examen global du bruit à cet
endroit puisque la source principale de bruit pour la parcelle des époux Y_________ et
Z__________ était la raffinerie. Le Conseil d’Etat a finalement arrêté l’émolument de
recours à 600 fr. au motif notamment que la cause ne présentait pas de réelle difficulté
sur le plan juridique.
2.2.4
Le 5 février 2003, X__________ a porté la cause devant le Tribunal cantonal,
en se prévalant d'une violation de l'art. 24 LPE, qui exclut la création de nouvelles
zones d'habitation en des endroits où l'exposition au bruit excède les valeurs de
planification, reprenant, pour le surplus, les arguments soulevés devant les instances
précédentes. Dans son arrêt du 2 juin 2003, après avoir précisé que l’entrée en
matière sur le fond par le Conseil d’Etat, nonobstant l’existence d’un motif
d’irrecevabilité correctement identifié, la contraignait à en faire de même, la Cour de
droit public a rejeté le recours. Elle s’est plus précisément déclarée incompétente pour
examiner la conformité de l’affectation et du degré de sensibilité attribués à la parcelle
des époux Y_________ et Z__________ aux principes de planification de l'art. 24 LPE,
en confirmant, sur le fond, que la simple mesure consistant en la fermeture de l'une
des deux fenêtres de l'unique local à usage sensible était suffisante au regard de l'art.
31 al. 1 OPB, puisqu'elle permettait le respect de la valeur limite d'immission nocturne.
2.2.5
X__________ a porté la cause devant le Tribunal fédéral, qui, par arrêt du
17 décembre 2003, expédié le 31 suivant, a déclaré irrecevable le recours de droit
administratif. Après avoir relevé que, devaient entrer en considération pour les
autorités cantonales appelées à examiner si le projet de villa respectait les exigences
de l’art. 22 LPE, le seul bruit de la raffinerie et la situation postérieure à son
assainissement et avoir constaté que, conformément aux décisions des autorités
compétentes dans cette procédure et à un engagement de X__________, l’objectif –
consistant dans le respect de valeurs limites d’immissions dans la zone résidentielle
voisine – devait être réalisé avant la fin de la construction des époux Y_________ et
Z__________, le Tribunal fédéral a estimé que le permis de construire ne pouvait pas
être refusé sur la base de l’art. 22 LPE. Il n’y avait dès lors et a fortiori pas lieu
d’ordonner l’exécution de mesures complémentaires pour la disposition des pièces
habitables ou l’isolation acoustique du bâtiment projeté en vertu de l’article 22 al. 2
LPE ou de l’art. 31 OPB. Le Tribunal fédéral a encore écarté le grief tiré d’une violation
de l’art. 24 al. 1 LPE, motif pris que la recourante n’était pas admise à contester le
contenu du plan d’affectation communal en s’opposant à l’autorisation de construire
délivrée. Il a en définitive synthétisé la position de X__________ comme suit :
"En définitive, la recourante demande l'annulation d'une autorisation de construire pour
le seul motif que les habitants de la maison projetée seraient exposés à un bruit
excessif – supérieur aux valeurs limites d'immissions – provenant de sa propre
installation, alors même qu'elle est tenue, en vertu de décisions récentes, de limiter ses
émissions de bruit de manière à respecter les valeurs limites d'immissions. Dans ces
conditions, le recours de droit administratif apparaît clairement abusif, en sorte qu’il
devait être déclaré d’emblée irrecevable en application de l’article 36a al. 2 aOJ".
2.3
La première séance de coordination sur le chantier s’est tenue le 19 juillet
Z__________ ont débuté au mois d'août 2004 pour s'achever à la fin du mois de mars
Service cantonal des contributions (pièce 33), et à 776'248 fr. 45, selon le décompte
corrigé, après ajout des factures oubliées mais acquittées, ainsi que des travaux et
prestations personnelles fournis par les conjoints (pièce 48).
3.
L’instruction de la cause a notamment consisté en la mise en œuvre d’une
expertise judiciaire, confiée à E_________, architecte SIA-EPF, à G__________.
3.1
Le premier juge a retenu, en se fondant sur l’avis de l’expert, que l’opposition,
puis les recours successifs formés par X__________ contre la demande d’autorisation
de construire, avaient retardé de 27 mois la construction, durée sur laquelle il s’est
ensuite fondé afin d’évaluer le dommage. Sous l’angle de la quotité de celui-ci,
l’appelante s’en prend à la durée retenue, arguant qu’elle a été fixée « sans justification
aucune entre le jour du dépôt de la demande d’autorisation de construire et celui du
début des travaux ». Elle prétend par ailleurs que plusieurs mois se sont écoulés
postérieurement à l’arrêt du Tribunal fédéral sans qu’aucune action concrète ne soit
menée par Y_________ et Z_________ pour démarrer la construction, si bien qu’une
partie du retard leur est imputable.
3.1.1
Dans son rapport du 22 février 2010, l’expert judiciaire a relevé que la mise à
l’enquête avait eu lieu le 11 janvier 2002 et avait suscité la seule opposition de
X__________. Tenant compte d’un délai oscillant entre 1 à 2 mois pour obtenir le
permis de construire une villa telle que celle conçue pour Y_________ et Z_________
– laps de temps pendant lequel l’architecte aurait pu préparer ses soumissions, appels
d’offres et plans d’exécution –, la construction aurait donc pu débuter à la mi-mars
2002 pour s’achever à la mi-décembre 2002, ce qui représente une durée totale de
9 mois. En raison de l’opposition de X__________, la première séance de coordination
sur le chantier s’est déroulée le 19 juillet 2004 et les travaux n’ont effectivement pu
débuter qu’au mois d’août 2004. Aussi, au lieu d’emménager au début janvier 2003,
Y_________ et Z_________ n’ont pu le faire que le 1er avril 2005, soit avec 27 mois de
retard.
3.1.2
Dans son rapport complémentaire du 21 juin 2010, l’expert a précisé qu’il
n’était pas possible de démarrer les travaux de construction à réception du jugement
du Tribunal fédéral du 17 décembre 2003, pour deux motifs : d’une part, le projet
nécessitait encore une série d’adaptations (établissement des plans d’exécution au
1/50ème et des soumissions, appel d’offres et adjudication des travaux, calculs statiques
par l’ingénieur civil, etc.) – qui, compte tenu des incertitudes liées au résultat de la
procédure d’opposition et de recours, ne pouvaient pas être anticipées –, et, d’autre
part, le gel du terrain et les basses températures hivernales empêchaient la mise en
route des travaux de fouilles et de terrassements en décembre avec la poursuite en
janvier du bétonnage des fondations.
3.1.3
Les conclusions de l’expert ainsi résumées sur ce point, qui relèvent de
l’appréciation de faits ne revêtant pas un caractère spécifiquement technique,
comportent une contradiction puisque, selon le premier rapport du 22 février 2010, les
travaux auraient pu débuter déjà 2 mois après la mise à l’enquête publique – laps de
temps qui permettait à l’architecte d’établir les soumissions, les appels d’offre et les
plans d’exécution au 1/50èmes –, alors que le rapport complémentaire retient, pour les
mêmes démarches, une durée de 7 mois (mi-décembre 2003 à mi-juillet 2004). Or, les
démarches à entreprendre par un maître d’œuvre et son architecte en vue du
démarrage effectif du chantier sont identiques, qu’il y ait eu préalablement une
procédure d’opposition, définitivement écartée, ou non. Si les conditions hivernales
prévalant lors de la réception de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 17 décembre
2003 – intervenue au plus tôt au début du mois janvier 2004 – étaient effectivement de
nature à empêcher la mise en route immédiate des travaux de fouilles et de
terrassement, rien n’empêchait Y_________ et Z_________ de réadapter le projet à
l’investissement projeté et de faire élaborer à cette même période les plans
d’exécution. Au contraire, en vertu du principe commandant aux lésés de réduire leur
dommage (cf. infra, consid. 5.1), les intéressés se devaient d’agir en ce sens. Il est
toutefois notoire que les cabinets d’architectes et ingénieurs, à l’instar notamment des
autres professions actives dans le domaine du bâtiment, profitent des fêtes de fin
d’année pour fermer leurs bureaux à tout le moins jusque vers la mi-janvier. Aussi,
même en tenant compte d’une légère marge de manœuvre complémentaire, la cour
retient que les travaux auraient pu débuter entre la mi-mars et début avril 2004, et non
pas en juillet/août 2004. Le retard encouru par la procédure d’opposition puis de
recours, et qui n’est pas imputable à la propre inactivité des époux Y_________ et
Z__________, voire de leur auxiliaire (i.e. architecte), peut donc être arrêté au total à
24 mois.
3.2
L’expert s’est également penché sur la quotité du dommage allégué par
Y_________ et Z_________. Invité à se prononcer sur le récapitulatif des charges
supplémentaires établi le 10 juin 2008 par les prénommés, il a chiffré le surcoût total
généré par le retard de 27 mois pris pour le début de la construction à 69'950 fr. 10, en
retenant les postes suivants, partiellement contestés par l’appelante.
3.2.1
En comparant les frais supportés par les demandeurs dans l'ancien
appartement à ceux qu’ils auraient assumés dans la villa, l’expert a arrêté, en se
fondant sur les factures déposées en cause sous pièce 33, la charge supplémentaire
relative à l’eau et à l’épuration, à l’électricité et au chauffage ainsi qu’au ramonage du
chauffage à bois de l’appartement pour les 27 mois de retard aux montants respectifs
de 249 fr. 65, 1895 fr. 95 et 191 fr. 85. Quant au surcoût provoqué par les stères
nécessaires à l’approvisionnement du chauffage à bois durant les 27 mois de retard, il
l’a chiffré à 1260 francs.
Pour des motifs d’ordre procédural (défaut d’allégation de la prétention ; cf. jugement
entrepris, consid. 5b/bb, doss., p. 630), le premier juge ne s’est pas rallié à la
conclusion de l’expert relative aux frais de chauffage. Ce point n’étant pas remis en
cause en instance d’appel – sous l’angle des faits du moins –, il y a lieu de le
confirmer, étant précisé que les autres postes seront rediscutés plus loin, dans la
mesure où l’appelante se plaint notamment d’une violation d’une règle de droit relative
aux preuves(cf.infra, consid. 5.2).
3.2.2
S’agissant de la charge supplémentaire représentée par le "loyer", l’expert l’a
arrêtée à 20'011 fr. 30. Il a imputé aux 33'750 fr. versés par Y_________ et
Z_________ pour les 27 mois de location supplémentaires (loyer mensuel : 1250 fr.
sans les charges), le « loyer hypothécaire », à savoir les intérêts hypothécaires –
chiffrés à 13'378 fr. 70 – qu’ils auraient dû assumer durant ce même laps de temps sur
le montant de leur hypothèque de 427'000 francs. L’expert a fait sien sur ce point
notamment le calcul tel qu’opéré par Y_________ et Z_________ dans leur « liste
détaillée et mise à jour des frais résultant des deux ans de procédure abusive » du
10 juin 2008, déposée sous pièce 33 (avec renvoi aux pièces justificatives annexées et
portant numéros 17 à 25, consistant en des documents tirés du site Internet d’un
établissement bancaire, puis transmis par fax).
L’appelante ne s’en prend pas directement au principe même de ce calcul – à savoir la
prise en compte du montant des loyers supplémentaires, sous déduction du « loyer
hypothécaire » encouru si Y_________ et Z_________ avaient pu occuper d’emblée
leur villa depuis le mois de janvier 2003 –, mais critique le taux hypothécaire moyen
retenu de 1,4299 % pour calculer la charge y relative de 13'378 fr. 70. Elle reproche à
l'expert et, subséquemment, au premier juge, de l'avoir déterminé en se fondant sur
"un simple fax, non signé, du H__________", puis d’avoir "extrapol[é]" les taux y
indiqués par l'application d'une marge de 1 %. Il convenait, selon elle, de se baser sur
le taux d'intérêt moyen de 3,25 % pratiqué par la I__________ pendant la période en
cause, ce qui aurait conduit à retenir une charge d’intérêts hypothécaires de 31'224 fr.
L’appelante ne peut être suivie. En effet, dans la mesure où les fax en question – qui
consistent à la base en des impressions tirées d’un site Internet –, reproduisent
l'historique des taux d'intérêts pratiqués par la H__________, soit l’institut bancaire
ayant effectivement consenti le prêt hypothécaire, l’expert s’est fondé sur des
documents disposant d'une valeur probante certaine dont on ne voit pas en quoi la
signature, ou plutôt son absence, en modifierait la force de conviction, pas plus du
reste que son mode de transmission. Il en va d’autant plus ainsi que le document
récapitule l’évolution du taux LIBOR en francs suisses à 3 mois, soit celui convenu par
les parties (cf. « convention de renouvellement de taux », doss., p. 282 s.). Par ailleurs,
il est usuel que l’établissement bancaire rajoute au taux LIBOR une marge comprise
entre 1 % et 2 %, qui dépend de la solvabilité de l’emprunteur et du montant financé ;
contrairement au LIBOR qui varie à chaque échéance, la marge reste constante (sur
cette pratique en matière d’hypothèque fixée sur le taux LIBOR, cf. Précis à l’usage
des futurs propriétaires, disponible sur Internet en format PdF [p. 7], sous
http://www.xxx). Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions
de l’expert qui reposent sur des bases correctes.
Quant au reproche formulé aux appelés de ne pas avoir placé les fonds propres
destinés à la construction "en obligations de caisse de la I__________" pour la durée
de la procédure administrative, ce qui leur aurait procuré "un rendement de 1,5 % à
3 ans", il ne convainc pas. En effet, l'impossibilité, en présence d'un tel placement, de
disposer des fonds avant une certaine échéance est incompatible avec la nécessité,
pour Y_________ et Z_________, de pouvoir les utiliser rapidement une fois
l’autorisation de construire en force, alors que sa durée d’obtention était précisément
incertaine vu la procédure de recours pendante.
3.2.3
Après avoir exposé que, compte tenu de l’amortissement indirect de
l’hypothèque de 427'000 fr. sur 29 ans convenu, le montant annuel remboursé par
Y_________ et Z_________ s’élevait à 14'700 fr., l’expert a expliqué que si ceux-ci
avaient pu emménager dans leur villa au 1er janvier 2003, ils n’auraient, dès le 1er avril
2005 (soit après 27 mois), payé les intérêts avec un taux supérieur – le taux moyen de
1,4299 % pratiqué par l’institut bancaire des intéressés du 1er janvier 2003 au 31 mars
2005 ayant augmenté à 2,3377 % pour la période du 1er avril 2005 au 30 mai 2007 –
que sur le montant diminué de l’amortissement de 27 mois. Le surcoût d’intérêts
correspondait ainsi au différentiel d’intérêts sur le montant de cet amortissement, soit à
un coût supplémentaire de 300 fr. 25 (14'700 fr. x [2,3377 – 1,4299] / 100 x 2,25). Il n’y
a pas lieu de s’écarter des conclusions de l’expert dans la mesure où la critique de
l’appelante à cet égard porte à nouveau exclusivement sur la valeur probante des
documents, sur lesquels le spécialiste s’est fondé pour arrêter le taux moyen de
1,4299 %, qu’elle n'a pas réussi à infirmer (cf. *supra,*consid. 3.2.3).
3.2.4
Après avoir indiqué que Y_________ et Z_________ avaient acquis la
parcelle n° xxx par le biais d’un prêt de 83'920 fr. contracté auprès des parents de
l’appelée, qui portait intérêt au taux de 2,5 %, l’expert a estimé que le retard de
27 mois avait généré des intérêts hypothécaires inutiles pour le terrain – dont ils
auraient pu retarder l’acquisition et le paiement dans cette mesure –, puisqu’ils
n’avaient pas pu l’utiliser durant ce laps de temps. Il a chiffré ce surcoût à 4720 fr. 25
(89'920 fr. x 2,5% x 2,5). L’appelante conteste ce poste, arguant que Y_________ et
Z_________ auraient de toute façon dû assumer cette charge, soit même s’ils avaient
pu débuter la construction à la date initialement prévue, sans que le fait qu’ils aient pu
ou non utiliser le bien-fonds durant la procédure en obtention de l’autorisation de
construire ne revête d’importance à cet égard.
La critique est bien fondée sur ce point. Par contrat venu à chef le 20 octobre 2000,
J__________ et K__________, d’une part, et Y_________ et Z_________, d’autre
part, ont conclu un contrat de prêt portant sur la mise à disposition de la somme de
85'000 fr., portant intérêt à 2,5% l’an, et remboursable moyennant un préavis de 6 mois
(pièce 33, annexe 37). Dite somme était destinée à permettre aux époux Y_________
et Z__________ de s’acquitter du prix d’achat de la parcelle no xxx, acquise en
copropriété par moitié. L’achat du terrain nu, de même que l’obligation de rembourser
le prêt de 85'000 fr. consenti par les parents de dame Y_________ et Z__________ –
et, dans l’intervalle, de régler les intérêts –, sont antérieurs au projet concret des
intéressés d’ériger une villa sur le bien-fonds. Que la construction se soit réalisée ou
non, Y_________ et Z_________ étaient de toute manière astreints, en vertu du
contrat paraphé le 20 octobre 2000, au remboursement du prêt et au versement d’un
intérêt de 2,5% l’an. L’absence de lien direct (cf. infra, consid. 4.3) entre cette dépense
et le retard pris dans l’érection de la villa est encore accentué par le fait que les
bailleurs de fonds pour l’acquisition du terrain (i.e. les parents de dame Y_________ et
Z__________) et celui pour l’obtention du crédit de construction (i.e. H__________) ne
coïncident pas. Par ailleurs, les intéressés n’ont jamais allégué, et encore moins
démontré, qu’en raison du temps pris dans le traitement de l’opposition, puis des
recours, J__________ et K__________ leur auraient réclamé le remboursement du
prêt de 85'000 francs. Aussi, le règlement des intérêts en question – dont l’on peut du
reste douter de son caractère effectif en l’absence de dépôt de tout titre attestant de ce
fait et compte tenu des liens familiaux avec les prêteurs –, n’est pas établi, pas
davantage que leur lien avec le retard pris dans la construction en raison du
comportement imputé à l’appelante.
3.2.5
Relevant que le taux pour les intérêts intercalaires sur le crédit de construction
avait augmenté entre 2003 et 2004/2005, l’expert a chiffré le surcoût en résultant à
3684 fr. 45. Il l’a calculé en déduisant du montant effectif de ces intérêts (6731 fr. 20),
selon attestation bancaire figurant au dossier (pièce 33, annexes 36 ss ; cf. doss, p.
273 ss), le montant dû si la construction n’avait pas été retardée (3046 fr. 75), sur la
base du taux moyen de 0,43 % entre septembre et décembre 2003 et du taux moyen
de 0,95 % entre octobre et juin 2005. La cour fait sien l'avis de l'expert, du reste non
contesté sur ce point.
3.2.6
En ce qui concerne les postes relatifs aux honoraires supplémentaires et à
l'augmentation des coûts de construction, l’appelante déclare "renvoy[er] à
l'argumentation développée dans le mémoire-conclusions". Dès lors qu'un tel renvoi
aux actes antérieurs ne correspond pas aux exigences de motivation déduites, en
procédure d’appel, de l'art. 311 al. 1 CPC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du
7 décembre 2011 consid. 3, in SJ 2012 I p. 231 ; cf. ég. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1),
il n'y a pas lieu ainsi de s’écarter des conclusions, ci-après exposées, de l'expert sur
ces charges supplémentaires. On relèvera, pour le surplus, que, contrairement à ce qui
figure péremptoirement dans l'écriture d'appel, le juge intimé a discuté la critique
formulée dans le mémoire-conclusions au sujet de ces deux postes du dommage (cf.
jugement dont appel consid. 4b/gg et hh, doss., p. 633 ss), de sorte que le second grief
sur ce point tiré d’une violation du droit d’être entendu est également infondé.
III. Considérant en droit
4.
Dans un premier moyen, qu’elle développe en plusieurs sous-branches (cf.
infra, consid. 4.1 à 4.4), l'appelante conteste la réalisation des conditions de la
responsabilité délictuelle telle que régie par l’art. 41 CO.
4.1
La responsabilité – délictuelle ou extracontractuelle – instituée par l'art. 41 CO
suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte
illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et
adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1; arrêts du
Tribunal fédéral 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 consid. 3.2; 4C.77/2001 du
12 septembre 2001 consid. 2, non publié sur ce point aux ATF 127 III 496 ; Werro, in
Commentaire romand, Code des obligations I [cité ci-après: CR-CO I], 2e éd. 2012, n. 7
ad art. 41 CO). L’art. 41 CO est en particulier susceptible de servir, faute de disposition
plus spécifique, de fondement pour la réparation du préjudice causé par une opposition
injustifiée à un projet de construction (Casanova, La réparation du préjudice causé par
l’opposition injustifiée à un projet de construction [cité ci-après : La réparation], in
BR/DC 1986, p. 75 ss, spéc. p. 76 ss; cf. ég. Lustenberger, Missbräuchliche Einspra-
chen – Möglichkeiten und Grenzen der Sanktionierung, in BR/DC 2006 p. 36; RVJ
1984 225 consid. 8b/bb).
4.1.1
Comme la jurisprudence du Tribunal fédéral l’a déjà relevé à plusieurs
reprises, l’exercice abusif, malicieux ou contraire au principe de la bonne foi, de droits
dans le cadre d’une procédure civile ou administrative peut constituer un acte illicite au
sens de l’art. 41 CO (sur l’ensemble de la question, cf. arrêt du Tribunal fédéral
4C.353/2002 du 3 mars 2003 consid. 5.1 ; ATF 123 III 101 consid. 2a; 117 II 394
consid. 3b; 112 II 32 consid. 1a et 2a). La jurisprudence voit dans ce comportement
une violation à une injonction non écrite de l’ordre juridique (ATF 117 II 394 consid. 4;
88 II 276 consid. 4b). D’un autre côté, il convient d’observer qu’en principe chaque
citoyen est habilité, pour les prétentions dont il croit disposer, à faire appel à la
protection des autorités étatiques. Il contreviendrait par conséquent au principe
fondamental de l’Etat de droit de voir dans chaque procédure objectivement injustifiée
un fait générateur de responsabilité (ATF 117 II 394 consid. 4). Est toutefois illicite au
sens de l’art. 41 CO l’introduction d’une procédure à des fins étrangères à son but ou
qui apparaît d’emblée manifestement dénuée de chances de succès (Casanova, Die
Haftung der Parteien für prozessuales Verhalten [cité ci-après: Thèse], Diss. Freiburg
1982, p. 131 et 134). Agit par conséquent de manière abusive celui qui, en dépit de
l’absence manifeste de chances de succès, forme une opposition ou un recours
bénéficiant de l’effet suspensif, afin d’empêcher l’exécution d’un projet de construction
(arrêt 4C.353/2002 précité et la réf. à Gadola, Die unbegründete Drittbeschwerde im
öffentlichrechtlichen Bauprozess, - Korrektive zum Schutz des Baubewilligungspeten-
ten, in ZBl 1995, p. 104; Hänni, Verhindertes Bauen: vom Gebrauch und Missbrauch
des öffentlichen Baurechts, in Baurechtstagung Freiburg 1993, Bd. 1, p. 57). Dans ce
contexte, un moyen de droit doit être désigné comme dénué de chances de succès
lorsque son introduction ne se laisse justifier par aucun motif soutenable (Casanova,
Thèse, p. 134 s.). Une responsabilité fondée sur l’art. 41 CO ne doit être admise
qu’exceptionnellement et avec retenue (ATF 124 III 297 consid. 5e), et qu’en présence
d’un comportement intentionnel ou relevant de la négligence grossière, en particulier
lorsque l’appréciation de la situation juridique est en jeu (arrêt 4C.353/2002 précité ;
Schaltegger, Haftung des Nachbarn für Verzögerungsschaden infolge Erhebung von
Rechtsmitteln gegen eine Baubewilligung?, in BR/DC 97, p. 101 ss ; sur l’ensemble de
la question, cf. ég. Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 5. Aufl. 1995, Bd.
II/1, p. 53 ss).
Dans un arrêt rendu en 2005 – mais renvoyant notamment à des arrêts et de la
doctrine (cf. Liver, Zürcher Kommentar, n. 106 ad art. 730 CC) plus anciens concernant
la qualité pour agir des voisins, les motifs invocables dans la procédure d’opposition
(interdiction de l’ « action populaire ») et le contenu admissible des conventions de
servitude –, la Haute Cour a rappelé que les possibilités de faire opposition à des
demandes de permis de construire ou à des plans de zone sont régies exhaustivement
par le droit public, de sorte que la renonciation à la faculté de former de telles
oppositions ne peut dès lors pas faire l'objet d'une servitude foncière (ATF 131 III 414
consid. 2.3).
4.1.2
L'appelante réfute avoir commis un acte illicite : en particulier, elle dément
avoir adopté un comportement abusif consistant dans l’utilisation, pour faire obstacle à
la délivrance du permis de construire, de voies de droit manifestement vouées à
l’échec et l’absence de motif réel et soutenable à la base de ses recours. De même,
elle conteste avoir formé opposition au projet de construction dans l’unique but de faire
signer aux époux Y_________ et Z__________ une convention constitutive de
servitudes.
4.1.3
Contrairement à l’avis de l’appelante, il ne pouvait lui échapper que son
opposition, faute de reposer sur un motif valable, était d’emblée vouée à l’échec. En
effet, dans la mesure où elle était elle-même tenue, conformément au plan
d’assainissement déposé quelques mois plus tôt, de réduire les nuisances sonores
produites par ses propres installations de manière à ce que celles-ci respectent les
valeurs limites d’immissions, elle ne pouvait, sans commettre un abus de droit, fonder
son opposition sur une insuffisance des mesures prises par les appelés pour protéger
le bâtiment projeté contre ses émissions excessives. Il est à cet égard piquant de
relever que le courrier accompagnatif envoyé le 8 février 2002 par le mandataire de
l’appelante indique, en son dernier paragraphe de la page 1, que « jusqu’à ce jour, la
société Tamoil a toujours respecté les normes environnementales qui constituent une
préoccupation majeure pour la société qui, dans le cadre de la modernisation de la
raffinerie, a consenti à des investissements importants dans ce domaine » (pièce 2,
doss, p. 16 s.), alors que le projet de convention constitutive de servitudes foncières,
imprimé le 7 février 2002, laisse apparaître l’inverse, à savoir « […] que les valeurs
limites d’immission de bruit sont sporadiquement dépassées dans la zone où est sise
la parcelle no xxx susdécrite » (pièce 3, doss. p. 18 ss, spéc. p. 20).
Il devait par ailleurs être clair, au plus tard lors de la prise de connaissance du
document intitulé « synthèse des prises de position des organes consultés » établi le
14 mars 2002 par le Secrétariat cantonal des constructions – et intégrant le préavis
positif du SPE –, que la construction projetée respectait les exigences de l’art. 31 OPB
(cf. doss., p. 33), ce dont l’appelante aurait, au demeurant, pu se rendre compte
antérieurement par la consultation des plans déposés à l’enquête publique et l’analyse
des pièces de la maison. Aussi, en fondant son opposition sur un tel motif, puis en se
prévalant d’une violation de l’art. 31 OPB devant les instances de recours successives,
elle a exercé ses droits en procédure de manière abusive, par pur esprit de chicane.
Devant le Conseil d’Etat, puis devant les instances supérieures, elle a tenté de donner
un peu de consistance à son argumentation, en se prévalant d’autres dispositions du
droit de l’environnement (notamment les art. 22 LPE et 36 OPE), qui, ainsi que cela
ressort des décisions rendues, dépassaient toutefois le pouvoir d'examen des autorités
de recours saisies. Enfin, le sort donné à ses recours par le Conseil d'Etat, qui a de
surcroît souligné, au stade de la répartition des frais, l’absence de difficultés de la
cause, ce qui est un indice de l’absence de complexité des problèmes juridiques
soulevés, et par le Tribunal fédéral, consistant dans l’irrecevabilité du recours,
confirment le caractère abusif de l'exercice de ses droits en procédure.
L’appelante fait tour à tour valoir que le Tribunal cantonal a admis sa qualité pour
recourir et a procédé à une analyse complète de ses arguments – ce qui dénoterait
l’absence de recours abusif, « à tout le moins jusqu’à la décision du Tribunal
cantonal » –, et que le terme « abusif » emprunté par le Tribunal fédéral dans son arrêt
du 17 décembre 2003 (cf. supra, consid. 2.2.5 in fine) est à mettre au compte du
contexte de l’ancienne OJ, qui ne permettait que difficilement de faire corriger l’état de
fait d’un jugement rendu par une autorité judiciaire cantonale. La manière de voir de
l’appelante est toutefois tronquée. En effet, il ressortait déjà des considérants de la
décision rendue le 18 décembre 2002 par le Conseil d’Etat que l’appelante – en tant
que sa démarche tendait à connaître « la charge et les sources du bruit sur la parcelle
en cause, ainsi que le bruit résiduel après l’exécution de son plan d’assainissement » –
, ne disposait d’aucun intérêt actuel à la procédure et ne possédait ainsi pas la qualité
pour agir (cf. doss., p. 43), de sorte que le ch. 1 du dispositif indiquait, à juste titre, que
le recours était déclaré irrecevable. Le Tribunal cantonal, puis fédéral, n’ont ainsi dû
entrer en matière sur le recours que dans la mesure où, à la lecture du ch. 2 de son
dispositif (« La décision de la municipalité de C_________ du 18 mars 2002 est
confirmée »), le Conseil d’Etat a en définitive statué au fond en ignorant volontairement
un motif d’irrecevabilité, bien que celui-ci n’ait pas pu lui échapper (cf. doss., p. 53).
En ce qui concerne ensuite la convention de servitudes, l’appelante, en insistant dans
le courrier du 8 février 2002 accompagnant son envoi, sur le fait qu’un assentiment à
son contenu permettrait de débuter la construction à la date prévue, a tenté de faire
pression sur les appelés pour essayer d’obtenir des avantages qui étaient sans
commune mesure avec la prestation offerte en échange. Elle a en effet conditionné le
retrait de son opposition prévu à l'art. 5 al. 1 à une renonciation générale des époux
Y_________ et Z__________ à former opposition à l’avenir à tout projet de
construction sur son fonds ou à des modifications du plan d’affectation de zone de ce
dernier (cf. supra, consid. 2.2.1), soit à des avantages dépassant largement les intérêts
défendus dans le cadre de la procédure en cours, qui portaient sur le respect des
prescriptions légales en matière de bruit. En agissant de la sorte, alors qu’elle savait
son opposition fondée sur aucun motif soutenable et que la partie adverse n'était pas
(encore) assistée d'un mandataire professionnel, elle a tenté de tirer profit de la
situation dans l’unique but de satisfaire ses propres intérêts, qui plus est financiers, et
non pas de seprémunir d’une violation des normes de construction et
d’environnement. Ce faisant, elle a adopté un comportement abusif. Son attitude est
d’autant plus critiquable que le contenu de la convention proposée était lui-même, en
partie du moins, illicite puisque, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
renonciation à la faculté de former opposition à une demande de permis de construire
ne peut pas faire l’objet d’une servitude foncière (cf. supra, consid. 4.1.1 in fine).
En définitive, l’appelante a, non seulement formé opposition, puis interjeté recours
sans motif réel, ce qui constitue un comportement abusif, mais elle a encore fait usage
de manière abusive de ses droits en procédure, en tentant de faire pression sur les
appelés pour obtenir, par la signature d’une convention au contenu partiellement illicite,
des avantages dépassant manifestement la contreprestation offerte, résidant dans le
retrait de l’opposition, et les intérêts prétendument défendus dans le cadre de la
procédure d’autorisation de construire.
4.2
La responsabilité fondée sur l’art. 41 CO suppose ensuite une faute.
4.2.1
Le premier jugement définissant de manière claire et complète la faute tant
sous l'angle de l'art. 41 CO qu’en relation plus spécifiquement avec l'utilisation d'une
voie de droit, l'on peut renvoyer à son considérant 4a/bb (cf. doss., p. 621 ss). On
rappellera brièvement que la faute est définie comme un manquement de la volonté au
devoir imposé par l’ordre juridique, et peut revêtir la forme d’une faute intentionnelle ou
d’une négligence (Werro, CR-CO I, n. 56 ad art. 41 CO; cf. ég. Honsell,
Schweizerisches Haftpflichtrecht, 3. Aufl. 2000, n. 2-4 ad § 6, p. 63). A cet égard, le fait
pour une personne d'exercer un droit de procédure, dans le cadre d'une procédure
administrative notamment, ne peut en principe entraîner la responsabilité civile de son
auteur que s'il a agi par dol ou négligence grave (ATF 112 II 32 consid. 2a). Dans
l’analyse de la faute, le manquement est objectivé, en ce sens que le responsable
commet une faute lorsqu’il manque à la diligence dont aurait fait preuve une personne
de la catégorie à laquelle il appartient (Werro, CR-CO I, n. 57 ad art. 41 CO; Honsell,
op. cit., n. 18 ad § 6, p. 66; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 4C.225/2003 du 24 février
2004 consid. 5.2 ; Oftinger/Stark, op. cit., n. 146 ad § 5). Pour choisir la catégorie
déterminante, on prend en compte des éléments subjectifs tels que la formation, les
connaissances techniques particulières, ou encore l’âge de l’auteur (Werro, CR-CO I,
n. 57 ad art. 41 CO et les références sous notes de pied 166 et 167).
4.2.2
En l’occurrence, l’appelante est une société mondialement active qui s’est, dès
les prémisses de la procédure administrative, assurée les services d’un mandataire
professionnel, nonobstant le fait que son représentant procédural dans le volet civil,
vraisemblablement désigné es qualité pour avoir assurer le suivi de celui administratif,
l’administrateur L__________, est lui-même titulaire du brevet d’avocat (cf. procès-
verbal du débat préliminaire et interrogatoire des parties, doss. p. 221 et 576). Compte
tenu de ces circonstances – propres à l’appelante, respectivement à ses organes –,
l’on était en droit d’attendre d’elle une attention plus grande et un examen plus
circonstancié de la situation avant et lors du dépôt de l’opposition et l’utilisation des
voies de recours. Il en va d’autant plus ainsi que, étant elle-même confrontée depuis
plusieurs années à des procédures judiciaires – touchant singulièrement aux domaines
de l’aménagement du territoire, du droit des constructions et de l’environnement –, elle
était particulièrement à même de se rendre compte de l’atteinte particulièrement grave
que ses démarches procédurales pourraient causer, pour le cas où elles s’en
trouveraient mal fondées. Aussi, en formant opposition, sans motif réel, au projet des
appelés, puis en usant de voies de recours, sans que les arguments invoqués ne
revêtent de consistance, elle a agi à tout le moins par négligence grave.
4.3
La troisième condition consiste dans l’existence d’un lien de causalité entre
l’acte illicite reproché et le dommage causé. A cet égard, l'appelante prétend que la
durée de la procédure administrative, les importantes modifications apportées par
Y_________ et Z_________ au projet postérieurement à la délivrance de l’autorisation
de construire et le début des travaux plusieurs mois après l’arrêt du Tribunal fédéral
constituent autant de facteurs interruptifs du lien de causalité entre son comportement
et le préjudice allégué. De son point de vue, il serait, à tout le moins, exclu de la tenir
pour responsable de l’entier du retard dans le début de la construction, chiffré à
27 mois par l’expert.
4.3.1
Il y a causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le
second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit
la cause unique ou immédiate du résultat. L'existence d'un lien de causalité naturelle
entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le
juge doit trancher selon la règle de la vraisemblance prépondérante (sur cette notion,
cf. ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 ; 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.2). En
pareil cas, l'allègement de la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature
même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être
raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 consid.
4.4.2). Pour fonder une responsabilité résultant d'un comportement abusif adopté en
procédure, ce lien de causalité doit également être nécessairement établi (arrêt du
Tribunal fédéral 4A_218/2012 du 24 juillet 2012 consid. 3.3 et la réf. à Casanova,
Thèse, p. 72 s.).
La causalité adéquate existe lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le
cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du
genre de celui qui s'est produit. S'agissant d'une question de droit, c'est au juge qu'il
appartient de la trancher, et non pas à l’expert. Toutefois, si, en principe, le juge n'est
pas lié par les conclusions d'une expertise judiciaire, il ne saurait s'en écarter sans
motifs sérieux et doit motiver sa décision sur ce point. Pour le reste, l'appréciation
concrète de la valeur d'une expertise relève du fait (arrêts du Tribunal fédéral
4A_315/2011 du 25 octobre 2011 consid. 3.2 ; 4C.88/2004 du 2 juin 2004 consid. 4.1).
La responsabilité pour le dommage résultant du retard pris du fait de la procédure
d’opposition n’incombe pas nécessairement au seul opposant. Suivant les cas,
l’administration et l’autorité judiciaire peuvent également être prises à partie par le lésé
(RVJ 1984 225 consid. 5b in fine).
4.3.2
En ce qui concerne tout d’abord la durée de la procédure administrative,
l’appelante est mal venue de s’en plaindre, sauf à commettre derechef un abus de
droit, dans la mesure où elle a elle-même fait un usage illicite des procédés légaux à
sa disposition. Nonobstant cela, le traitement des recours interjetés devant les
instances administratives et judiciaires successives, qui a oscillé entre 6 et 8 mois pour
le plus long – laps de temps comprenant toutefois la consultation et l’établissement
d’un rapport par le SPE (cf. supra consid. 2.2.3) –, ne prête pas le flanc à la critique, et
n’a du reste donné lieu à aucune plainte pour déni de justice auprès d’une autorité
supérieure. Une rupture du lien de causalité, résultant du propre comportement des
autorités, n’entre ainsi pas en considération. De même, les quelques modifications
apportées au projet postérieurement à l’arrêt du Tribunal fédéral ne constituent pas
non plus des facteurs interruptifs de causalité. L’expert a en effet exposé dans son
rapport du 22 février 2010 qu’elles tendaient à ramener le coût de construction total,
que la hausse générale des coûts durant la procédure d’opposition et de recours –
intentée par l’appelante – avait fait augmenter, dans le budget et l’engagement
possible des appelés (doss., p. 526). Dans ces circonstances, force est d’admettre que
la nécessité de modifier le projet trouve son origine dans le propre comportement
procédural adopté par l’appelante. Il suit de là que l’argument pris d’une interruption du
lien de causalité, pour divers motifs, ne peut qu’être rejeté.
Il a en revanche été circonscrit en fait (cf. supra, consid. 3.2.5) qu’il n’existait déjà pas
de lien de causalité entre le paiement des intérêts du prêt contracté en l’an 2000 afin
d’acquérir la parcelle no 3630 et la procédure d’opposition initiée le 21 janvier 2002,
dans la mesure où, indépendamment de toute construction d’une villa sur le bien-
fonds, les intérêts en question devaient de toute manière être payés. Bien que l’expert
ait admis ce poste dans le calcul du dommage, la cour de céans ne saurait être liée par
cette appréciation, qui relève en définitive de l’apanage de l’autorité de jugement.
Partant, le règlement allégué, mais du reste non démontré (cf. supra, consid. 3.2.5), de
la somme de 4720 fr.25 au titre des intérêts hypothécaires en relation avec le terrain
ne peut être pris en compte.
4.4
L’ultime condition à réaliser pour retenir une responsabilité fondée sur l’art. 41
CO consiste en l’existence d’un dommage.
4.4.1
Il n'est pas contesté que le présent différend s'inscrit tout entier dans le cadre
d'une action en responsabilité délictuelle fondée sur l'art. 41 CO, au moyen de laquelle
les demandeurs et appelés cherchent à obtenir la réparation d'un dommage purement
économique, à savoir d'un préjudice apparu sans qu'il y ait eu atteinte à l'intégrité d'une
personne ou endommagement, destruction ou perte d'une chose (ATF 133 III 323
consid. 5.1; 118 II 176 consid. 4b; Schnyder, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I,
La notion juridique du dommage est commune aux responsabilités contractuelle et
délictuelle (art. 99 al. 3 CO; ATF 87 II 290 consid. 4a): consistant dans la diminution
involontaire de la fortune nette, le dommage correspond à la différence entre le
montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si
l'événement dommageable – ou la violation du contrat – ne s'était pas produit. Il peut
survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une
non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid.
4.4.2 ; 132 III 359 consid. 4 ; 132 III 321 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
4A_282/2009 du 15 décembre 2009 consid. 3, in SJ 2010 I p. 507).
S’agissant plus spécifiquement du préjudice causé par l’opposition injustifiée à un
projet de construction, il correspond à celui qui se produit entre le jour du dépôt de la
demande d’autorisation de construire et celui du début des travaux (« dommage
intermédiaire » ou « Verzögerungsschaden »; RVJ 1984 225 consid. 5b ; Casanova,
La réparation, p. 77) et comprend généralement les postes suivants : augmentation
des coûts de construction, frais supplémentaires de capitaux (intérêts), perte de loyers,
frais pour objet de remplacement, etc. (Lustenberger, op. cit., p. 36 ; Casanova, La
réparation, loc. cit.). La notion de « dommage intermédiaire » doit tout d’abord être
distinguée de celle de dommage de frustration, qui se définit comme une dépense qui
se révèle, après coup, privée de sa raison d’être, tels par exemple des frais inutiles que
devrait assumer un lésé à la suite d’un accident de véhicule (cf. impôts, frais
d’assurance ou de place de parc) (Werro, La responsabilité civile [cité ci-après : RC],
2e éd. 2011, n. 90, p. 35 s. ; cf. ég. Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 2. Aufl.
1998, n. 389 ss, p. 84 ss ; Honsell, op. cit., n. 55 ad § 8, p. 86 s.). Le « dommage
intermédiaire » doit également être distingué du dommage de commercialisation,
résultant de la perte de l’usage d’une chose ; celle-ci a une valeur économique, qui
peut être évaluée en fonction du prix de cet usage sur le marché (Werro, RC, n. 91, p.
36 ; Rey, op.cit., n. 381, p. 83). Selon la conception actuelle du Tribunal fédéral, la
privation de l'usage d'une chose se trouve éventuellement à l'origine d'un dommage,
mais, à elle seule, elle n'en constitue pas un (ATF 126 III 388 consid. 11). Ainsi, la
Haute cour a récemment refusé le remboursement des intérêts hypothécaires versés
par l’acheteur d’une maison pendant les mois au cours desquels il n’a pu occuper
celle-ci en raison du refus – temporaire – de la venderesse d’exécuter la vente (arrêt
4A_282/2009 précité consid. 3 ;pour une critique de cette jurisprudence, surtout en
matière de responsabilité contractuelle, cf. Werro, CR-CO I, n. 23 in fine ad art. 41
CO).
4.4.2
Dans le cas particulier, les appelés ont, du fait du retard pris dans la
construction de leur villa en raison du comportement procédurier abusif de l’appelante,
dû encourir des frais de logement en tant que locataires – plus élevés que s’ils avaient
pu occuper leur villa comme copropriétaires –, assumer un surcoût des intérêts
hypothécaires en relation avec le crédit de construction auprès de H__________ et
également payer des intérêts intercalaires ; ils ont également dû pâtir de
l’augmentation du coût de la construction, les prix pratiqués en 2004 par les différents
corps de métier n’étant pas les mêmes que ceux en 2002, et ont dû s’acquitter
d’honoraires complémentaires du fait de la réadaptation de leur projet (cf. supra,
consid. 3.2.1 ss). En d’autres termes, ils ont connu une atteinte à leur patrimoine en
raison de ces frais supplémentaires. S’agissant plus spécifiquement des intérêts
hypothécaires, il convient de relever que l’on ne se trouve pas dans le cas de figure
envisagé par la Haute cour notamment dans son arrêt 4A_282/2009, qui visait
l’hypothèse d’intérêts hypothécaires acquittés en relation avec une habitation déjà
construite : or, dans le cas particulier, le préjudice subi par les appelés est lié non pas
seulement à l’absence d’usage de leur villa, mais bien au retard pris dans la
construction de celle-ci. Il s’agit donc typiquement d’un « dommage intermédiaire »,
susceptible de donner lieu à réparation, contrairement, de lege lata, au dommage de
commercialisation. L’ampleur exacte du dommage sera examinée ci-après.
5.
L’appelante conteste ensuite la quotité du dommage, sur différents points,
examinés ci-après (cf. infra, consid. 5.2 ss).
5.1
D’une manière générale, il appartient à la partie demanderesse d'alléguer et
de prouver les faits permettant de constater le dommage (art. 8 CC et 42 al. 1 CO; ATF
136 III 322 consid. 3.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_399/2012 du 3 décembre 2012
consid. 2.1.2). En Valais, jusqu’à l’entrée en vigueur du code de procédure civile
suisse, le procès civil était en principe régi par la maxime des débats (art. 63 al. 1
CPC/VS). Selon l'art. 66 al. 1 CPC/VS, les parties doivent exposer au juge l'état de fait
concernant le litige et, dans les causes où la loi n'impose pas la maxime d'office, seuls
les faits allégués sont pris en compte. Les parties doivent alléguer les faits en principe,
dans les écritures, mais au plus tard, jusqu'au débat préliminaire (art. 145 al. 1
CPC/VS; RVJ 2003 148 consid. 3a). Les seuls tempéraments apportés à la règle du
fardeau de l'allégation des faits sont ceux prévus à l'art. 66 al. 4 CPC/VS, qui prévoit
que le juge peut tenir compte des faits notoires, non particuliers à la cause, des faits
patents, implicitement admis par les parties et non allégués par inadvertance, ainsi que
des faits révélés par une expertise écrite (sur l’ensemble de la question, cf. arrêt du
Tribunal fédéral 5D_42/2007 du 18 février 2008 consid. 2.1, in RSPC 2008, no 622, p.
243 s.). Par ailleurs, le juge peut autoriser l’expert à exiger la production de titres et à
interroger des tiers (art. 177 al. 1, 1re phrase, CPC/VS). En vertu de l'art. 145 CPC/VS,
les parties ne peuvent plus faire valoir de nouveaux moyens de preuve, après le débat
préliminaire (al. 1). Toutefois, le juge peut d'office, même au débat final, faire
administrer des preuves qui n'ont pas été proposées par les parties, s'il résulte des
actes que ces preuves sont nécessaires pour établir, dans leur intégrité et leur vérité,
les faits allégués sur lesquels reposent les droits et prétentions des parties (al. 2).
A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être
établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des
choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de
preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage.
Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son
étendue (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; 122 III 219 consid. 3a). L'art. 42 al. 2 CO
allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la
mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du
préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les
circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme
pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-
intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être
appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; 122 III 219 consid. 3a;
cf. ég. ATF 128 III 271 consid. 2b/aa; Werro, RC, n. 964, p. 245; Brehm, op. cit., n. . 52
ad art. 42 CO; Chaix, La fixation du dommage par le juge [art. 42 al. 2 CO], in Le
préjudice - une notion en devenir, Zurich 2005, n. 22, p. 39 ss).
Conformément à l'art. 44 al. 1 CO, les dommages-intérêts peuvent être réduits ou
refusés lorsque des faits dont le lésé est responsable ont contribué à créer ou à
augmenter le dommage, ou ont aggravé la situation du débiteur. En tant qu'une
réduction se justifie, le juge en détermine l'importance selon les règles du droit et de
l'équité (art. 4 CC) et il jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 128 III 390 consid.
4.5 ; 132 III 249 consid. 3.5 ; 130 III 182 consid. 5.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral
4A_319/2010 du 4 octobre 2010 consid. 3).
5.2
L’appelante s'en prend tout d'abord aux prétentions pour l'eau et l'épuration, le
ramonage et l'électricité, en invoquant une violation des règles procédurales relatives
au dépôt des pièces sur lesquelles l’expert s’est fondé pour chiffrer ces postes aux
montants respectifs de 249 fr. 65, de 191 fr. 85 et de 1895 fr. 95 (cf. supra, consid.
3.2.1). Si le magistrat intimé a certes admis une transgression de l'art. 143 al. 2
CPC/VS s’agissant du dépôt de ces dernières (pièce 33), il a toutefois considéré que,
dans la mesure où l’appelante n’avait pas sollicité leur retrait du dossier dans les
10 jours dès la réception du procès-verbal de l’audience préliminaire – qui indiquait,
sous la rubrique « moyens de preuve des parties demanderesses », le dépôt d’un
nouveau décompte accompagné de 49 pièces justificatives –, elles pouvaient être
utilisées comme moyen de preuve. Cette dernière motivation, que l’appelante
n’entreprend pas devant la cour de céans, ne prête pas le flanc à la critique. On
ajoutera du reste que l’expert a lui-même joint à son premier rapport d’expertise, ainsi
qu’à son complément, certains titres qui auraient pu (voire auraient dû) être déposés
durant l’échange d’écritures. Enfin, lorsque l’autorité a pu forger sa conviction sur la
base d'une appréciation des preuves versées au dossier, les questions liées au
fardeau de l’allégation et de la preuve ne se posent plus (cf. ATF 130 III 591 consid.
5.4). Dans ces circonstances, l’on peut se rallier aux conclusions de l’expert, dans la
mesure où elles reposent sur les pièces querellées, et, par conséquent, admettre ces
postes du dommage, sous réserve – pour ce qui est de leur montant exact – des
précisions qui vont suivre (cf. infra, consid. 5.3) concernant l’ampleur exacte du
préjudice dont doit répondre l’appelante.
5.3
L’appelante reproche ensuite au magistrat de première instance, suivant en
cela l’expert, d’avoir tenu pour déterminant le délai de 27 mois en tant que durée du
retard accumulé dans la construction de la villa, du fait de la procédure d’opposition
puis de recours. Comme déjà exposé (cf. supra, consid. 3.2.5), cette critique est
partiellement fondée, puisqu’il a été retenu que les appelés auraient pu normalement
débuter le chantier de construction au mois d’avril 2004, plutôt qu’en juillet/août de la
même année. L’appelante n’a ainsi pas à répondre du dommage résultant des 3 mois
d’attente, imputable au propre comportement des appelés (art. 44 al. 1 CO), et il doit
en être tenu compte dans la fixation de l’indemnité. Les charges relatives à l’épuration
des eaux et au ramonage ont un caractère relativement périodique et fixe, tout comme
le montant du loyer (après déduction du « loyer hypothécaire » ; cf. supra, consid.
3.2.3), et même les intérêts hypothécaires en relation avec la villa, à tout le moins pour
les mois de la même année déterminante (i.e. 2004).
La cour de céans peut en conséquence, en application de l’art. 42 al. 2 CO, procéder
d’elle-même à la réduction pro rata temporis (- 11% [24 mois / 27 mois x 100 =
88,88 %; 100 – 88,88 = 11]) des postes du dommages, admis dans leur principe, mais
tels qu’initialement calculés par l’expert sur une durée de 27 mois.
La durée du retard pris par la construction en raison de l’attitude de l’appelante est en
revanche sans influence pour ce qui est du montant des honoraires et des coûts
complémentaires, étant ici précisé que les tarifs applicables pour les prestations et les
matériaux ne sont pas supposés avoir fluctué au courant de la même année
déterminante (i.e. 2004).
La situation peut ainsi être schématisée de la manière suivante :
Poste du dommage
Montant admis pour 27 mois
Montant réduit pour 24 mois (- 11%)
Eau et épuration
249.65
222.20
Ramonage
191.85
170.75
Electricité et chauffage
1895.95
1687.40
Loyers
20'011.30
17'810.05
Surcoût intérêts hypothéc.
300.25
267.20
Intérêts intercalaires
3684.45
3279.15
Honoraires supplémentaires
13'076.00
(inchangé) 13'076.00
Augmentation du coût de la
Construction
24'560.00
(inchangé) 24'560.00
Total
61'072.75
5.4
En résumé, l’appelante doit se voir condamnée à verser aux appelés,
solidairement entre eux (art. 150 al. 1 CO), la somme de 61’072 fr.75.
6.
L'appelante s'en prend encore au point de départ de l'intérêt moratoire, fixé en
première instance – tel que sollicité par les demandeurs et appelés – au 17 mai 2004,
correspondant au jour de la première séance en conciliation devant le juge de
commune de C_________(pièce 9, doss. p. 66). La première nommée est d’avis que
comme les demandeurs et appelés n’ont en définitive choisi d’introduire leur mémoire-
demande que le 29 août 2007, soit plus de 3 ans plus tard, elle n’a pas à assumer les
intérêts avant cette date.
L’appelante, qui fait référence dans son écriture d’appel à des « intérêts moratoires »,
perd toutefois de vue, s’agissant d’une action fondée sur un acte illicite, que les intérêts
réclamés sont de nature compensatoire, et courent, au taux de 5% (art. 73 al. 1 CO),
en principe à partir du jour de l’événement dommageable ; ils sont par ailleurs dus
sans interpellation ni demeure (sur l’ensemble de la question, cf. ATF 131 III 12 consid.
9.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.2.8 ; Werro,
CR-CO I, n. 17 ad art. 42 CO ; Oftinger/Stark, op. cit., n. 23 ad § 6). Dans la mesure où
l’acte illicite consiste in casu en l’opposition formée de manière abusive le 21 janvier
2002, l’intérêt compensatoire aurait donc pu être sollicité dès cette date.
Toutefois, afin de ne pas violer le principe ne ultra petitaqui découlait en son temps de
l’art. 66 al. 5 CPC/VS, il convient de confirmer purement et simplement que la somme
de 61’072 fr.75 portera intérêt – compensatoire – au taux de 5% l’an dès le 17 mai
2004, comme sollicité dans la demande.
7.
L'appelante ne soulevant plus l'exception de prescription – dont le juge intimé
a rejeté le bien-fondé (cf. consid. 6 de la décision entreprise) –, il n'y a pas lieu à
réexamen de ce point en instance d’appel.
8.
En définitive, l’appel est très partiellement admis, en ce sens que l’appelante
devra verser, solidairement entre eux, aux demandeurs et appelés, la somme de
61’072 fr.75 (et non pas 68'690 fr.10), plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 17 mai
Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens, soumis, s'agissant de leur quotité, à la
loi fixant le tarif des frais et dépens devant les instances judiciaires ou administratives
du 11 février 2009 (cf. art. 46 LTar) et, s'agissant de leur répartition, au CPC/VS pour
ce qui concerne la première instance et au nouveau droit de procédure civile (i.e. CPC)
en instance d'appel.
8.1
L’appelante conteste la répartition des frais de première instance, que le juge
intimé à mis intégralement à sa charge en se fondant sur le sort des dernières
conclusions des appelés, admises dans leur quasi intégralité. Elle soutient que la
réduction des conclusions opérée par ces derniers à réception du rapport d’expertise,
peu avant le débat final, constitue un "cas manifeste de désistement" au sens de l'art.
252 CPC/VS, ses prétentions initiales étant manifestement exagérées.
8.1.1
L’art. 252 al. 1 CPC/VS reprend la règle générale, selon laquelle, en
procédure civile, les frais sont répartis entre les parties selon qu'elles succombent,
respectivement qu'elles ont gain de cause. A ce sujet ce ne sont pas les conclusions
finales, mais plutôt les modifications de la valeur litigieuse au cours de la procédure
qu'il faut prendre en considération (RVJ 2008 237 consid. 2a). Lorsqu'aucune des
parties n'a entièrement gain de cause, les frais sont répartis entre elles (art. 252 al. 1
CPC/VS). Il peut être fait exception à cette règle, en particulier lorsque la partie qui
succombe pouvait de bonne foi se croire fondée à procéder ou lorsque le demandeur
ne pouvait chiffrer exactement la prétention dont le principe a été admis (art. 252 al. 2
CPC/VS; cf. ég. arrêts du Tribunal fédéral 4A_407/2008 du 18 décembre 2008 consid.
6.1.2 ; 5D_6/2011 du 3 juin 2011 consid. 2.3 et les auteurs cités).
8.1.2
En l'espèce, après avoir initialement conclu dans leur mémoire-demande, acte
fondant la litispendance (cf. art. 122 al. 1 CPC/VS a contrario), au paiement de
125'153 fr. 80, les appelés ont, par exploit du 19 janvier 2011, soit peu de temps après
la réception du rapport d’expertise complémentaire, réduit leurs prétentions à
69'950 francs. Le premier juge a dûment pris en compte l’abaissement des conclusions
des demandeurs, dans la mesure où il a arrêté, après avoir qualifié la difficulté de la
cause de moyenne, le montant de l’émolument de justice à 6000 fr. (cf. art. 16 al. 1
LTar : émolument oscillant de 2700 fr. à 8000 fr. lorsque la valeur litigieuse varie entre
50'001 et 100'000 fr.), alors que les avances de frais pour l’émolument de justice
(4000 fr. par partie) avaient été requises sur la base d’une valeur litigieuse initiale de
125'153 fr.80. Aussi, les frais et débours de première instance, par 12'075 fr.80 au total
(6000 fr. : émolument ; 75 fr. : débours huissier ; 56 fr. : débours témoins ; 3947 fr.40 :
débours pour l’expertise ; 1997 fr.40 : débours pour le complément d’expertise),
doivent être confirmés quant à leur ampleur.
Pour ce qui est de leur répartition, et contrairement à l’avis de l'appelante, l’estimation
du préjudice résultant du retard pris dans la construction n'était pas d'emblée évidente,
vu le nombre de postes concernés et la complexité de certains d'entre eux (cf.
détermination du surcoût des intérêts hypothécaires, et de l’augmentation des coûts de
construction notamment), qui ont nécessité l'intervention d'un spécialiste du domaine
de la construction. Aussi, dans la mesure où le principe de la responsabilité délictuelle
de l'appelante a, en définitive, été admise, et par là-même, les prétentions requises
dans leur fondement, ajouté au fait que, vu l’issue de la procédure, les appelés
pouvaient de bonne foi se croire fondés à procéder et qu’une réduction à un stade
antérieur des conclusions n'aurait pas simplifié la procédure, le juge intimé pouvait, en
application de l’art. 252 al. 2 CPC/VS et sans violer le large pouvoir d'appréciation qui
lui appartient lors de la répartition des frais, mettre l’entier de ceux de première
instance, par 12'075 fr. 80, à la charge de l'appelante, lors même que certains postes
dont l’expert avait tenu compte dans ses rapports ont été écartés pour des motifs
procéduraux (cf. bois de chauffage: 1260 francs]).
Dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer l’obligation pour l’appelante de
rembourser à l'appelée ses avances de frais, effectuées à concurrence de 8000 francs
(cf. doss., p. 643).
8.2
L’appel a été très partiellement admis, en ce sens que l’appelante se voit
condamnée en définitive à régler la somme de 61’072 fr.75 et non pas 68'690 fr.10, ce
qui représente une réduction d’un peu plus de 10 %. Elle supportera par conséquent
7/8ème des frais d’appel, le solde incombant aux appelés.
Compte tenu de la valeur litigieuse, de la difficulté ordinaire de la cause, mais du
nombre important de points contestés, de la situation financière des parties ainsi que
des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais
d’appel sont fixés à 2400 fr., débours compris (art. 13, 16 al. 1 et 19 LTar) et prélevés
sur l’avance de l’appelante à qui les appelés rembourseront 300 fr., correspondant à la
part de 1/8ème mise à leur charge.
8.3
8.3.1
Compte tenu du sort des frais de première instance (cf. art. 260 al. 1
CPC/VS), il n'y a pas lieu à modification du sort et du montant – non contesté – des
dépens alloués par le premier magistrat. Aussi, l'appelante versera aux appelés,
solidairement entre eux, 9500 fr. à ce titre. Ceux-ci verseront, solidairement entre eux,
à celle-là, 750 fr. à ce même titre, comprenant 250 fr. pour la procédure d'assistance
judiciaire (C2 07 360) et 500 fr. à titre d’indemnité pour les débours inutiles causés par
le report de la séance d'expertise du 15 septembre 2009 (doss., p. 499).
8.3.2
Vu les principes sus-exposés (cf. art. 27 LTar) et le sort des frais, les dépens
de l’appelante, dont l’activité du conseil a consisté à rédiger une écriture de recours de
17 pages, sont fixés à 4400 fr., et ceux des appelés, dont le conseil a rédigé une brève
réponse, sont fixés à 3200 fr. (art. 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). Vu le sort des frais,
X__________ versera à titre de dépens, solidairement entre eux, 2800 fr. à
Z_________ et Y_________, qui lui verseront, au même titre, 550 francs.
Par ces motifs,
Prononce
L'appel est très partiellement admis, en conséquence il est statué :
X__________ versera à Z_________ et Y_________, solidairement entre eux, la
somme de 61’072 fr.75, avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 17 mai 2004.
Les frais de première instance, par 12'075 fr., sont mis à la charge de
X__________.
Les frais d’appel, par 2400 fr., sont mis pour 7/8ème (2100 fr.) à la charge de
X__________ et pour 1/8ème (300 fr.) solidairement à la charge de Z_________
et Y_________.
X__________ versera à Z_________ et Y_________, solidairement entre eux,
8000 fr. à titre de remboursement d’avances de première instance, 9500 fr. à titre
de dépens de première instance et 2800 fr. à titre de dépens d’appel.
Z_________ et Y_________ verseront, solidairement entre eux, à X__________,
750 fr. à titre de dépens de première instance, 550 fr. à titre de dépens d’appel et
300 fr. à titre de remboursement d’avances.
Ainsi jugé à Sion, le 13 juin 2013.