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Procédure civile – exequatur, mesures conservatoires - ATC
(Juge de la Cour civile I) du 11 avril 2012, X. Corp et Y. c. Z. AS –
TCV C1 10 106, C1 10 109, C1 10 110
Convention de Lugano (1988) : exequatur d’un jugement étranger,
mesures conservatoires ; voies de droit
rétroactivité (art. 54 CL, art. 63 CLrév. ; consid. 9a).
Qualité pour recourir selon l’art. 36 CL (consid. 11b).
Mesures conservatoires et voies de droit contre celles-ci : des mesures conservatoi-
res prononcées sur la base de l’art. 39 CL ne peuvent être attaquées que par le biais
de la voie de droit de l’art. 36 CL ; en cas de prononcé d’un séquestre, l’opposition au
sens de l’art. 278 LP entre certes en ligne de compte, mais qu’autant que l’opposant
se prévale de motifs relevant de la pure exécution du séquestre ; l’opposition doit
également être ouverte au tiers dont les droits ont été touchés par la mesure (art. 36
et 39 CL, art. 278 LP ; consid. 12a et b).
Lugano-Übereinkommen (1988): Exequatur eines ausländischen
Urteils, sichernde Massnahmen; Rechtsmittelweg
LugÜ, Art. 63 rev.LugÜ; E. 9a).
Beschwerdelegitimation nach Art. 36 LugÜ (E. 11b).
Sichernde Massnahmen und Rechtsmittel dagegen: gestützt auf Art. 39 LugÜ
angeordnete sichernde Massnahmen können nur mittels des in Art. 36 LugÜ
vorgesehenen Rechtsbehelfs angefochten werden; im Falle der Arrestlegung kommt
die Einsprache im Sinne von Art. 278 SchKG in Frage, soweit sich der Einsprecher
auf Gründe beruft, die sich allein gegen den Vollzug des Arrestes richten; die
Einsprache muss auch Dritten offen stehen, die durch die Massnahme in ihren
Rechten betroffen sind (Art. 36 und 39 LugÜ, Art. 278 SchKG; E. 12a und b).
Faits (résumé)
A. Par jugement du 22 janvier 2004, le Borgarting Lagmannsrett
(Cour d’appel de Borgarting) a condamné X. Corp. à verser à Z. AS la
somme de 18'131'808 NOK, avec intérêt à 9,5 % l’an dès le 1er janvier
X. Corp. a porté ce jugement devant le Norges Høyesterett (Cour
suprême de Norvège), qui, par décision du 16 juillet 2004, a déclaré
son pourvoi irrecevable.
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B. Par écriture du 9 avril 2010, Z. AS a saisi le juge de district d’une
requête d’exequatur et de mesures conservatoires (en l’occurrence un
séquestre [« Arrest gemäss 39 Abs. 2 LugÜ i.V.m. 272 SchKG »])
fondée sur les art. 31 et 39 al. 2 de la Convention concernant la
compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, faite à Lugano le 16 septembre 1988 (Convention de
Lugano). Cette requête était dirigée contre X. Corp., en qualité de
défenderesse et de débitrice du séquestre, ainsi que contre Y., en
qualité de débiteur du séquestre.
C. Par décision du 30 avril 2010, le juge de district a déclaré exécu-
toires le jugement du 22 janvier 2004 du Borgarting Lagmannsrett et
celui du 16 juillet 2004 du Norges Høyesterett, rendus dans l’affaire
ayant opposé Z. AS à X. Corp. Dans cette décision, X. Corp. figure
comme intimée et Y. comme tiers concerné.
Par décision du même jour, le magistrat a, à titre de mesures conser-
vatoires au sens de l’art. 39 al. 2 CL, prononcé un séquestre. X. Corp.
y figure en qualité de débitrice, et Y. en qualité de tiers détenteur.
Sur requête de Z. AS, le magistrat a encore rendu, le 3 mai 2010, une
décision complémentaire de mesures conservatoires, les biens dési-
gnés étant propriété de Y.
D. Le 10 juin 2010, Y. a formé appel devant le Tribunal cantonal
contre les trois décisions rendues par le juge de district, concluant à
leur annulation.
Le 5 avril 2011, X. Corp. a déposé auprès du Tribunal cantonal une
écriture intitulée « détermination », au terme de laquelle elle a conclu
à l’annulation des deux décisions du 30 avril 2010, ainsi qu’à celle du
3 mai 2010, et à ce que, en tout état de cause, il soit constaté la nullité
de ces décisions, en l’absence de toute compétence ratione loci de la
juridiction suisse s’agissant de sa mise en cause en Valais.
Considérants (extraits)
9. L’art. 1er al. 2 LDIP réserve les traités internationaux en matière de
compétence internationale et de reconnaissance et exécution des
décisions étrangères.
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a) Le 1er janvier 2011 est entrée en vigueur - pour la Suisse - la
Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire,
la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale (Convention de Lugano révisée; ci-après : CLrév). Pour
les Etats membres de l'Union européenne, ainsi que pour la Norvège,
l'entrée en vigueur a eu lieu le 1er janvier 2010. Ce texte remplace la
convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judi-
ciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
(Convention de Lugano; ci-après : CL), entrée en vigueur le 1er janvier
1992 pour la Suisse et le 1er mai 1993 pour la Norvège.
La CLrév, à l'instar de la CL, connaît le principe de la non-rétroactivité
(art. 63 ch. 1 CLrév et 54 al. 1 CL). Ainsi, seuls les jugements rendus
à l'issue de procédures introduites après son entrée en vigueur dans
l'Etat d'origine et dans l'Etat requis sont reconnus et exécutés confor-
mément à la CLrév (Oetiker/Weiber, in Lügano-Übereinkommen,
Commentaire bâlois, 2011, n. 7 ad art. 63 CLrév). Selon son art. 63
ch. 2, la convention révisée est néanmoins également applicable, à
certaines conditions, lorsque la reconnaissance et l'exécution portent
sur des jugements rendus postérieurement à son entrée en force.
En l'espèce, la demande qui est à l'origine des jugements rendus le
22 janvier 2004 par le Borgarting Lagmannsrett et le 16 juillet 2004
par le Norges Høyesterett - dont l'exequatur est demandé - a été
introduite avant l'entrée en vigueur de la CLrév en Norvège et en
Suisse, et les jugements en question sont antérieurs à l'entrée en
vigueur de la convention aussi bien dans l'Etat d'origine que dans
l'Etat requis. La demande a en revanche été déposée postérieure-
ment à l'entrée en vigueur de la CL pour la Suisse et pour la Norvège.
Dans ces circonstances, seule la CL s'applique à la reconnaissance et
à l'exécution des jugements en cause.
b) (…)
10. a) (…)
b) Les décisions rendues dans un Etat contractant et qui y sont
exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat contractant
après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie
intéressée (art. 31 al. 1 CL). (…)
c) (…)
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d) Selon l’art. 34 CL, la juridiction saisie de la requête statue à bref
délai, sans que la partie contre laquelle l'exécution demandée puisse,
en cet état de la procédure, présenter d'observation (1re phr.); la
requête ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus aux
art. 27 et 28 (2e phr.); en aucun cas, la décision étrangère ne peut
faire l'objet d'une révision au fond (3e phr.).
e) aa) La décision du tribunal admettant la requête d'exequatur doit
être notifiée au débiteur qui, jusqu'alors, ignore tout de la procédure
introduite contre lui, la procédure d'exequatur étant, dans un premier
temps, unilatérale. Si l'intéressé est domicilié dans l'Etat requis, la
notification est effectuée conformément au droit national de cet Etat
(Staehelin, in Dasser/Oberhammer [édit.], Kommentar zum Lugano-
Übereinkommen (LugÜ), 2008, n. 5 ad art. 36 CL). Si le défendeur est
domicilié à l'étranger, c'est en fonction des conventions internationales
spéciales, particulièrement celles de la Haye, que la question doit être
réglée (Donzallaz, La Convention de Lugano du 16 septembre 1998
concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en
matière civile et commerciale, 1997, vol. II, no 3902). En l'absence de
traité, il faut, sous réserve d'une pratique contraire, recourir à la voie
diplomatique (Staehelin, n. 6 ad art. 36 CL).
bb) (…)
cc) (…)
11. a) Selon l’art. 36 CL, si l'exécution est autorisée, la partie contre
laquelle l'exécution est demandée peut former un recours contre la
décision dans le mois de sa signification; si cette partie est domiciliée
dans un Etat contractant autre que celui où la décision qui autorise
l'exécution a été rendue, le délai est de deux mois et court du jour où
la signification a été faite à personne ou à domicile; ce délai ne
comporte pas de prorogation à raison de la distance.
b) Est légitimée à exercer le recours de l’art. 36 CL la personne à
l'égard de laquelle le tribunal de première instance a prononcé le
caractère exécutoire d'un jugement. Il s'agit de la partie formellement
désignée comme telle dans la décision. A dès lors qualité pour
recourir la personne désignée à tort comme débiteur dans la décision
d'exequatur (Hofman/Kunz, in Lugano-Übereinkommen, Commentaire
bâlois, 2011, n. 33 et 34 ad art. 43 CLrév). Les tiers n'ont aucun droit
de recours. Ils peuvent intervenir, le cas échéant, au stade de la mise
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à exécution (Staehelin, n. 3 ad art. 36 CL; Kropholler, Europäisches
Zivilprozessrecht, 8e éd., 2005, n. 5 ad art. 43 EuGVO; Donzallaz,
op. cit., no 3936; Bucher, in Loi sur le droit international privé -
Convention de Lugano, op. cit., n. 2 ad art. 43 CLrév. et les réf.;
Hofmann/Kunz, n. 32 et 41 ad art. 43 CLrév.).
c) Le débiteur dispose de différents moyens pour s'opposer à l'exe-
quatur. Il peut faire valoir qu'il n'existe pas de décision au sens de
l’art. 25 CL, que la décision ne peut pas être reconnue pour un motif
déduit des art. 27 et 28 CL ou qu'elle n'est pas exécutoire (Staehelin,
n. 21 ad art. 36 CL).
En outre, il est admis que des moyens nouveaux, c'est-à-dire posté-
rieurs au jugement rendu dans l'Etat d'origine, peuvent être invoqués
pour faire obstacle à l'exequatur (Donzallaz, op. cit., no 3358, et les
réf.; Kellerhals, Neueurungen im Vollstreckungsrecht der bernischen
Zivilprozessordnung, in ZBJV 132bis (1996), p. 93). Entrent notam-
ment en ligne de compte la compensation, le paiement et la prescrip-
tion (Staehelin, n. 22 ad art. 36 CL; Kellerhals, loc. cit.).
12. a) Pendant le délai du recours prévu à l’art. 36 CL et jusqu'à ce
qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesu-
res conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution
est demandée (art. 39 al. 1 CL). La décision qui accorde l'exécution
emporte l'autorisation de procéder à ces mesures (art. 39 al. 2 CL).
En Valais, la compétence appartient au juge de district (art. 2 de la loi
cantonale d'application de la CL).
L'autorisation de prononcer des mesures conservatoires est automa-
tique, en ce sens qu'elle découle de la décision d'exequatur et n'a pas
à faire l'objet d'une nouvelle décision. Cette règle est déduite de
l’art. 39 al. 2 CL. Ainsi, la partie qui a demandé et obtenu l'autorisation
d'exécution peut ipso jure, dans le délai indiqué à l’art. 36 CL, faire
procéder directement à des mesures conservatoires sur les biens de
la partie contre laquelle l'exécution est demandée (Donzallaz, op. cit.,
no 4112). Le demandeur peut aussi requérir directement, en sus de
l'exequatur, par une conclusion spécifique, l'adoption de mesures
conservatoires (Donzallaz, op. cit., no 4122).
La question de savoir quelles sont les mesures qui peuvent être
ordonnées selon l’art. 39 CL est controversée (pour un catalogue des
mesures envisageables : Staehelin, n. 16 ss ad art. 39 CL). Pour la
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condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés,
le séquestre des art. 271 ss aLP entre en considération, moyennant
de notables aménagements (ATF 126 III 438 consid. 4a et 4b; arrêt
5A_79/2008 du 6 août 2008 consid. 2.2). Il s'agit d'une institution sui
generis ayant comme origine l’art. 39 CL directement et comme effets
ceux liés au séquestre (Donzallaz, op. cit., no 4188).
b) Des mesures conservatoires prononcées sur la base de l’art. 39
CL ne peuvent être attaquées que par le biais de la voie de droit de
l’art. 36 CL. Il n'est pas possible de les contester dans le cadre d'une
voie de l'ordre juridique interne de l'Etat requis (Staehelin, n. 40 ad
art. 39 CL). En cas de prononcé d'un séquestre, l'opposition au sens
de l’art. 278 LP entre certes en ligne de compte. Elle n'est toutefois
admissible qu'autant que l'opposant n'entende pas remettre en cause
le cas de séquestre (Staehelin, n. 42 ad art. 39 CL; Artho von Gunten,
Die Arresteinsprache, 2001, p. 17; Cambi Favre-Bulle, La mise en
œuvre en Suisse de l'art. 39 al. 2 de la Convention de Lugano, in
RSDIE 1998, p. 366; Gassmann, Arrest im internationalen Rechts-
verkehr, Zum Einfluss des Lugano-Übereinkommen auf das schweize-
rische Arrestrecht, 1998, p. 203; Schwander, Arrestliche Neuerungen
im Zuge der Umsetzung des revidierten Lugano-Übereinkommens, in
ZBJV 2010, p. 686 sv.; Atteslander-Dürrenmatt, Sicherungsmittel "à
discrétion"? Zur Umsetzung von Art. 39 LugÜ in der Schweiz, in PJA
2001, p. 189; Füllemann, in PJA 2009, p. 669; Plutschow, in Schnyder
[édit.], Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrens-
recht, Kommentar, 2011, n. 25 ad art. 47 CLrév; contra : Kellerhals,
p. 111). Elle n'est en effet ouverte qu'aux motifs relevant de la pure
exécution du séquestre (contestation de l'objet du séquestre, excep-
tion de droit de gage, titularité des biens séquestrés; Artho von
Gunten, loc. cit.; Cambi Favre-Bulle, loc. cit.; Reiser, Commentaire
bâlois de la LP, 2010, n. 10a ad art. 278 LP). Elle doit également être
disponible aux tiers dont les droits ont été touchés par la mesure
(Cambi Favre-Bulle, loc. cit.; Bucher, n. 19 ad art. 47 CLrév;
Schwander, op. cit., p. 687). C'est ainsi dans la procédure d'opposition
qu'il sera statué en cas de doute sur la titularité des biens, sous
réserve de la procédure de revendication des art. 106-109 LP (Reiser,
n. 4 ad art. 278 LP).
Par arrêt du 20 décembre 2012 (5A_364/2012 et 5A_375/2012), le
Tribunal fédéral (IIeCour de droit civil) a rejeté les recours en matière
civile interjetés par X. Corp. et par Y.