JUGCIV /14
C1 10 104
JUGEMENT DU 6 MAI 2014
Tribunal du district de Monthey
La juge du district de Monthey
Valérie Sauthier, assistée de Sandra De Amicis Carron, greffière
en la cause
X_________ , demandeur, représenté par Maître A_________
contre
Y_________ , défendeur, représenté par Maître B_________
(Action en libération de dette et en paiement)
PROCEDURE
A. Par mémoire-demande du 17 juin 2010, X_________, à C_________, a ouvert
action en libération de dette et en paiement contre Y_________, à D_________,
prenant les conclusions suivantes :
«
5.0
L’action en libération de dette est admise : il est constaté que X_________ n’est pas débiteur
de Y_________.
5.1
L’opposition formée au commandement de payer xxx1 de l’Office des Poursuites de
E_________ est maintenue.
5.2
Y_________ versera à X_________ la somme de FR. 50'000.- avec intérêts à 5% du
30 janvier 2010.
5.3
La mainlevée définitive de l’opposition formée par Y_________ à la poursuite
n°…………. (sic) de l’Office des Poursuites de E_________ est prononcée à concurrence de
Fr. 50’0000.- avec intérêts à 5% du 30 janvier 2010.
5.4
Une équitable indemnité allouée à X_________ pour ses frais d’intervention est mise à la
charge de Y_________.
5.5
Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de Y_________. »
Au terme de son mémoire-réponse du 29 octobre 2010, Y_________ a conclu comme
suit :
«
Tant la demande principale que reconventionnelle de M. X_________ sont écartées.
L’opposition faite par M. X_________ à la poursuite No xxx1 de l’OP de E_________ est
définitivement levée.
Les frais, ainsi qu’une indemnité pour les dépens du défendeur, sont mis à la charge de M.
X_________. »
L’écriture de Y_________ contenait également une requête d’assistance judiciaire
totale, qui a été rejetée par décision du 7 janvier 2011 (C2 2010 383).
Au terme de son mémoire-réplique du 18 mars 2011, X_________ a maintenu ses
conclusions.
Par mémoire-duplique du 22 mars 2011, Y_________ a confirmé ses conclusions.
B. Au cours du débat préliminaire du 13 mai 2011, les parties ont présenté leurs
moyens de preuve respectifs et ont déclaré maintenir les conclusions ténorisées dans
leurs précédentes écritures ; X_________ a versé en cause une cession de créance
datée du 13 mai 2011.
L’instruction a consisté dans l’interrogatoire des parties, l’audition de témoins, l’édition
et le dépôt de pièces, une expertise étant réservée.
C. Y_________ a formulé une nouvelle requête d’assistance judiciaire totale le
15 décembre 2011 (C2 11 284), laquelle a été accueillie favorablement par décision du
27 février 2012.
Par exploit du 13 janvier 2012, X_________ a maintenu l’expertise qu’il avait réservée
précédemment.
La F_________ SA à E_________ a été désignée en qualité d’expert par ordonnance
du 21 janvier 2013 de la Juge de céans.
Le rapport d’expertise a été transmis au Tribunal de céans le 9 septembre 2013.
Un complément d’expertise a été sollicité par Y_________ le 19 septembre 2013.
L’expert a rendu son rapport complémentaire le 28 novembre 2013.
D. L’instruction close, le débat final a eu lieu le 6 mai 2014. Les parties ont maintenu à
cette occasion leurs précédentes conclusions.
SUR QUOI LA JUGE
I. Statuant en faits
1. La société G_________ SA, de siège social à E_________, a pour but, sur
l’ensemble du territoire suisse, la gestion de portefeuilles d'assurances et de fortune, le
conseil en matière d'assurances et de placements ainsi que toutes activités mobilières
et immobilières convergentes.
X_________ en est le président avec signature individuelle depuis sa création en
2. A une date qui ne ressort pas du dossier, mais qui se situe dans le courant de
l’année 2003, Y_________ a prêté la somme de 55'000 fr. à X_________.
3. Y_________ a vendu ses actions de G_________ à X_________. Il entendait
toutefois encore avoir une activité dans le cadre de cette société en qualité de courtier
indépendant.
Ainsi, le 20 juillet 2005, Y_________ s’est lié à G_________ par une convention de
commissionnement pour partenaire indépendant, et par une convention de
confidentialité. La première convention, conclue pour une durée indéterminée (art. M),
prévoyait, entre autres, que Y_________ négocierait uniquement des assurances et la
gestion de celles-ci pour le compte de G_________ (art. B) ; elle établissait également
le commissionnement de Y_________, variable en fonction des types d’assurances
souscrites. La seconde convention prévoyait notamment que les parties s’engageaient
à prendre toutes les mesures nécessaires pour que leur personnel traite les
informations confidentielles avec la même discrétion qu’ils l’exigeraient pour leurs
propres affaires. Il y était précisé que, par informations confidentielles, les parties
entendaient toute information révélée comme telle ou non et appartenant à un ou des
clients de G_________.
4. Par ailleurs, le 11 août 2005, X_________ et Y_________ se sont liés par une
convention concernant le prêt de 55'000 fr. précité. Dite convention, signée par-devant
notaire, prévoyait que X_________ rembourserait le prêt sur une période de cinq ans,
à raison de 10'000 fr. minimum par année, chaque année au 30 janvier, pour la
première fois le 30 janvier 2006, la dernière tranche se montant à 15'000 fr., payable
au plus tard le 30 janvier 2010. Tout litige portant sur la restitution du prêt serait soumis
à l’arbitrage.
Y_________ prenait aussi les engagements suivants, énumérés dans un article intitulé
« Conditions générales » :
a.
Il respectera une parfaite collaboration permettant à G_________ et à ses
collaborateurs de conserver son portefeuille actuel.
b.
Il s’engage à exercer une activité comme partenaire indépendant dans les
assurances par l’intermédiaire de G_________, et cela, durant une période de cinq
(5) ans.
c.
Il s’engage à tout mettre en œuvre pour défendre et sauvegarder le portefeuille de
G_________.
d.
Il s’engage à être disponible pour une visite de présentation pour ses clients
importants et pour ceux qui le souhaitent.
Il était par ailleurs prévu qu’en cas de non respect des engagements ci-dessus par
Y_________, X_________ se réservait toute action à son égard.
5. Le 6 mai 2009, par l’intermédiaire de son mandataire, Y_________ a informé
X_________ du fait qu’il se considérait comme libre de tout engagement à son égard
au motif que le partenariat n’avait jamais pu être concrétisé en raison de l’attitude de
celui-là, ayant consisté à lui interdire tout accès aux données lui permettant d’exercer
son activité et à ne lui adresser aucun décompte de commission (pce 39, dossier
p. 81).
Vraisemblablement à compter dès ce moment (cf à ce sujet déposition du témoin
H_________, dossier p. 268, R. ad Q. 46) et dans tous les cas au cours des mois de
janvier, février, mars, avril, mai, juin et août 2010, Y_________ a travaillé pour
I_________ SA en tant que courtier en assurances. Il a également œuvré pour la
société J_________ Sàrl, dans un café-restaurant à D_________ exploité par son
épouse, jusqu’au décès de celle-ci, durant l’année 2009 au moins, sans qu’il soit
possible de déterminer avec précision la période précise de son activité au sein de cet
établissement.
6. X_________soutient que Y_________ n’a pas respecté ses engagements, qu’au
lieu de sauvergarder le portefeuille de G_________, il a tenté à plusieurs reprises de
résilier des polices d’assurance en gestion chez G_________ et de conclure ou de
faire conclure à des clients auprès d’autres compagnies des polices en violation de la
convention de commissionnement du 20 juillet 2005.Du fait que Y_________ a
travaillé en parallèle en tant que courtier en assurance auprès de I_________ SA alors
qu’il était lié à G_________, X_________ conclut à ce que celui-ci soit condamné à lui
verser la somme de 50'000 fr.
Y_________ quant à lui maintient qu’il n’a pu déployer son activité pour G_________
du fait du comportement de X_________, raison pour laquelle il a été contraint de se
mettre au service de I_________ SA.
7. X_________ a procédé au remboursement du prêt de 55'000 fr. de la manière
suivante : le versement de l’année 2007 a été effectué après le 4 avril 2007 (dossier,
pce 8, p. 20) et de manière partielle puisqu’une déduction de 1'306 fr. 30 a été opérée
(pces 33 et 34, dossier p. 74 et 75), l’acompte de 2008 a été versé après le 8 mai 2008
(pce 34, dossier p. 75), l’acompte de 2009 n’a été versé qu’au mois de février de cette
même année (pce 39, dossier p. 80), et enfin la dernière tranche de 15'000 fr. n’est
toujours pas acquittée. Y_________ a régulièrement mis X_________ en demeure, par
les courriers du 30 avril 2008 (pce 33, dossier p. 74), du 9 mai 2008 (pce 35, dossier
p. 76), du 6 mai 2009 (pce 39, dossier p. 80) et du 8 juillet 2009 (pce 41, dossier p. 84).
8. En date du 13 avril 2010, Y_________ a fait notifier à X_________, par l’Office des
poursuites de E_________, le commandement de payer n° xxx1, portant sur les
montants de 15'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er février 2010 et de 1'306 fr. 30 avec
intérêts à 5% dès le 3 mai 2007. Le commandement de payer n° xxx1 a été frappé
d’opposition totale le 14 avril 2010 ; aucune plainte n’a été déposée auprès de l’Office
concernant ce commandement de payer.
9. Par décision du 6 mai 2010, la mainlevée provisoire a été accordée à l’opposition
formée par X_________ ; celui-ci agit en libération de dette tandis que Y_________
requiert le prononcé de la mainlevée définitive de la poursuite précitée.
10. Le 13 juillet 2010, postérieurement au dépôt de son mémoire-demande,
X_________, invoquant le non-respect de la convention du 11 août 2005, a fait notifier
à Y_________ le commandement de payer n° xxx2 portant sur un montant de
50'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 janvier 2010. Y_________ a formé opposition
totale le 14 juillet 2010; X_________ en requiert céans la mainlevée définitive.
II. Considérant en droit
1. a) Le 1er janvier 2011 est entré en vigueur le code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 (ci-après CPC) ; à teneur de l’art. 404 al. 1 CPC, les procédures en
cours à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sont régies par l’ancien droit de
procédure, soit en Valais le code de procédure civile du 24 mars 1998 (ci-après CPC
VS), jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC).
En l’occurrence, la présente procédure était déjà pendante lors de l’entrée en vigueur
du nouveau code de procédure civile suisse puisque le mémoire-demande a été
déposé le 17 juin 2010; les hypothèses visées par les dispositions des art. 404 al. 2 et
405 CPC, déclarant applicable le nouveau droit aux procédures en cours au 1er janvier
2011, n’étant pas réalisées, c’est à la lumière du code de procédure civile valaisan que
l’action doit être tranchée, sauf en ce qui concerne les règles sur la compétence
matérielle contenues dans le CPC qui sont directement applicables (art. 11 al. 2 de la
loi cantonale sur l’application du code de procédure civile suisse du 11 février 2009
[LACPC ;RS/VS 270.1]).
b) Toute autorité judiciaire est tenue d’examiner d’office sa compétence à raison de la
matière (art. 14 et 135 al. 1 let. c CPC VS) et du lieu (art. 34 al. 1 de la loi fédérale sur
les fors en matière civile du 24 mars 2000 [LFors ; RS 272]).
Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux,
sauf disposition contraire de la loi (art. 4 CPC). Le tribunal de district connait,
notamment, des affaires civiles sauf lorsque la loi attribue expressément une
compétence à une autre autorité (art. 4 al. 1 LACPC). Il découle des dispositions
légales qui précèdent que la Juge de céans est compétente ratione materiae tant pour
l’action en libération de dette que pour l’action en paiement.
c) L’action en libération de dette doit être intentée au for de la poursuite (art. 83 al. 2
LP). Ce dernier est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), déterminé par la LP
comme for ordinaire de la poursuite. Le for du domicile du débiteur de la LP n’est
toutefois pas considéré par la jurisprudence comme un for impératif (ATF 87 III 23
consid. 2; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d’exécution, 2ème édit., Berne 2010, § 3 n° 119) et
une prorogation de for au sens de l’art. 13 CPC VS prime (STOFFEL/CHABLOZ, op.cit., §
4 n° 169). Par ailleurs, un commandement de payer notifié par un office incompétent à
raison du lieu n’est pas nul, à condition qu’il ait été notifié valablement au destinataire,
mais annulable dans le délai de plainte. Si le débiteur ne fait pas annuler le
commandement de payer dans le délai de plainte, la poursuite pourra continuer devant
l’office incompétent (ATF 112 III 9, consid. 2). La notification est valable si elle est faite
au domicile, ou au lieu de travail habituel du débiteur. En cas d’absence de celui-ci,
l’acte peut être notifié à un employé (art. 64 LP).
En l’occurrence, la dette dont X_________ cherche à se libérer a pris naissance par la
convention du 11 août 2005, laquelle ne prévoit pas de prorogation de for, mais un
arbitrage pour tout litige concernant le prêt. Par déclaration du 8 juin 2010,
Y_________ a valablement accepté de renoncer à l’arbitrage, ce qui a fondé la
compétence des tribunaux ordinaires. C’est ainsi le juge du for de la poursuite qui est
compétent à raison du lieu. La poursuite a été initiée par l’Office des poursuites de
E_________ et adressée au lieu de travail - à l’époque E_________ - de X_________.
Ledit office n’était certes pas compétent ratione loci s’agissant d’un débiteur domicilié
dans le district de C_________. Toutefois, en l’absence de plainte de l’intéressé dans
le délai de 10 jours à l’encontre du commandement de payer, le for de la poursuite
demeure à E_________, ce qui fonde la compétence ratione loci de la juge de céans,
étant encore observé que le commandement de payer a été valablement notifié au
demandeur à son lieu de travail, par le biais d’une employée de G_________, si bien
qu’il n’est manifestement ni nul, ni non avenu.
d) Le for d’une action en paiement se situe en principe au lieu de domicile du débiteur
(art. 3 al. 1 CPC VS) ; il ne s’agit pas d’un for impératif et les parties peuvent y déroger.
Aux termes de l’art. 13 al. 1 CPC VS, sauf disposition contraire de la loi, les parties
peuvent convenir d’un for pour le règlement d’un différend présent ou à venir résultant
d’un rapport de droit déterminé, la prorogation de for créant ainsi un for unique, ce qui
signifie que l’action ne peut être intentée que devant le tribunal choisi. Une convention
de prorogation de for n’est toutefois possible qu’en l’absence de « disposition légale
contraire », ce qui signifie qu’on ne peut pas déroger aux fors impératifs (art. 13 al. 1
CPC VS), que ce soit avant ou après la survenance du litige, ni renoncer d’avance au
for partiellement impératif ; dans les autres cas, la prorogation de for est admise, que
ce soit avant ou après l’apparition du litige, à condition toutefois que le litige concerne
un rapport juridique déterminé (BOHNET, Procédure civile, Bâle 2011, p. 66). Si le
défendeur procède sans soulever l’exception d’incompétence à raison du lieu, il est
réputé avoir accepté la prorogation de for par acte concluant (cf. art. 13 al. 2 CPC VS).
En l’occurrence, les parties ont prévu, dans la convention du 20 juillet 2005, invoquée
par X_________ pour fonder son action en paiement, une prorogation de for à
C_________. Du fait que Y_________ a procédé sans soulever l’incompétence du
Tribunal de E_________, la Juge de céans est compétente ratione loci s’agissant de
ladite action.
e) Concernant l’action en libération de dette, le juge doit examiner d'office si le délai
légal de 20 jours à compter de la mainlevée, fixé par l'art. 83 al. 2 LP, est respecté.
Lorsque le droit cantonal de procédure prévoit un recours ordinaire contre le prononcé
de mainlevée, le délai de 20 jours de l'art. 83 al. 2 LP ne commence à courir que dès
l'expiration du délai de recours, si celui-ci n'est pas utilisé (GILLIÉRON, op. cit., n. 817
p. 204). AC
En l’espèce, la décision de mainlevée provisoire de l’opposition a été expédiée sous pli
recommandé du 28 mai 2010, retiré le 31 mai 2010 par la partie poursuivie. Le délai de
vingt jours prévu par l’art. 83 al. 2 LP a donc commencé à courir le 1er juin 2010 (art. 31
LP). La présente action en libération de dette a été déposée le 17 juin 2010, soit dans
le délai prévu par l’art. 83 al. 2 LP.
f) La valeur litigieuse est déterminée par les conclusions (art. 15 CPC VS). En
l’espèce, X_________, bien qu’il invoque la compensation dans son écriture du 17 juin
2010, a pris comme conclusion principale qu’il soit constaté qu’il n’est pas le débiteur
de Y_________ pour les montants de 15'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er février
2010 et de 1'306 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 3 mai 2007, et que Y_________ soit
condamné à lui verser 50'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 janvier 2010. Il faut donc
considérer que la valeur litigieuse en l’espèce se monte à 66'306 fr. 30.
La présente demande est soumise à la procédure ordinaire (art. 300 et 282 a contrario
CPC VS).
Les conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d’entrer en matière sur la
demande.
2. a) A l’appui de son action en libération de dette, X_________ invoque la violation
par Y_________ des conditions générales établies par la convention du 11 août 2005 ;
celui-ci soutient quant à lui que les conditions générales sont indépendantes du
remboursement du prêt.
b) En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord
s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux
expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit
pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle
des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit
interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance;
il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise
de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances ; le principe de la confiance
permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son
comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime. Pour trancher cette
question, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et
sur les circonstances, dont la constatation relève du fait ; les circonstances
déterminantes sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté.
Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que
l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause
contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du
contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite
clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas
lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe
aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 128 III
419 consid. 2.2, 127 III 444 consid. 1b et 126 III 59 consid. 5b).
c) En l’espèce, la convention du 11 août 2005 concrétise un prêt qui avait été consenti
en 2003, apparemment de manière orale pour une durée de 7 ans entre les parties,
ainsi que cela résulte du ch. 3 des remarques préliminaires. Elle prévoit que
X_________ remboursera à Y_________ le prêt de 55'000 fr. consenti par ce dernier
sur 5 ans, à raison de 10'000 fr. au minimum par année, chaque année au 30 janvier,
pour la première fois le 30 janvier 2006 et, s’agissant de la dernière tranche, de
15'000 fr., au plus tard le 30 janvier 2010.
Il faut tout d’abord relever que les Conditions générales qui figurent dans la convention
ont trait à plusieurs obligations devant être respectées par Y_________ dans le cadre
de ses rapports contractuels, non pas avec X_________ personnellement, mais bien
avec la société G_________, tels qu’ils résultent de la convention de partenariat
indépendant conclue le 20 juillet 2005. On peine ainsi à comprendre quelles actions
X_________ personnellement aurait pu intenter à l’encontre de Y_________ en cas de
non-respect des engagements pris par celui-ci envers G_________ s’agissant de deux
entités distinctes sur le plan juridique.
Ensuite, dans la systématique de la convention, c’est une action civile que les parties
ont réservée en cas de non-respect des engagements de Y_________ concernant
G_________, ce qui figure dans la rubrique des « Conditions générales », tandis que
c’est la procédure d’arbitrage qui a été prévue concernant tout différend au sujet du
prêt ainsi que cela résulte de l’art. 6, distinct de celles-ci.
Les parties ont ainsi soigneusement prévu deux conséquences juridiques différentes
concernant les violations envisageables des objets figurant dans la convention du
11 août 2005, ce dont on peut aisément déduire qu’elles ont clairement manifesté leur
volonté de dissocier les deux objets, à savoir le respect des conditions générales et la
restitution du prêt, sans que le respect de celui-ci soit subordonné au respect de celles-
là.
Enfin, le comportement des parties, tout particulièrement celui de X_________,
démontre à lui seul qu’il n’avait pas à l’esprit que le remboursement du prêt dépendait
du respect par Y_________ des conditions générales. En effet, X_________ a
longuement exposé que Y_________ n’avait pas respecté les conditions générales de
la convention du 11 août 2005 dès cette date (pièces 6, 7, 8, 11, 14, pages 18, 19, 20,
23, 26 du dossier). Or il n’a jamais suspendu ses paiements jusqu’en 2009, ni n’a agi
en répétition des montants déjà versés, et encore moins entamé un arbitrage ou une
action en justice, comme il s’en était pourtant réservé le droit. Cela dénote que pour
X_________, le remboursement du prêt et le respect des conditions générales de la
convention précitée formaient bien deux objets distincts l’un de l’autre.
Il résulte de ces éléments que la convention en question ne peut être interprétée que
dans le sens que la relation de prêt, conclue entre Y_________ et X_________, était
indépendante de celle de courtage, conclue entre Y_________ et G_________ et que
le remboursement du prêt par X_________ n’était pas subordonné au respect des
conditions générales par Y_________ dans le cadre du contrat conclu avec
G_________.
Il s’ensuit que X_________ est tenu au remboursement intégral de la somme prêtée
par Y_________ selon les modalités prévues dans la convention du 11 août 2005.
Par conséquent, l’action en libération de dette de X_________ doit être rejetée,
l’opposition formée par X_________ au commandement de payer n° xxx1 de l’Office
des poursuites de E_________ étant définitivement levée à concurrence de 15'000 fr.
avec intérêts à 5% dès le 1er février 2010 et de 1'306 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le
3 mai 2007.
3. a) X_________ conclut par ailleurs à ce que Y_________ soit condamné à lui
verser le montant de 50'000 fr. en se fondant à cet égard sur la violation, par celui-là,
des conventions du 25 juillet 2005 le liant à G_________ ; il fait en réalité valoir une
prétention de G_________, laquelle lui aurait prétendument été cédée par un acte de
cession du 13 mai 2011, qu’il a déposé en cause lors du débat préliminaire du 13 mai
2011 (dossier, p. 211, pièce 68).
aa) La qualité pour agir et la qualité pour défendre sont des questions de droit
matériel, de sorte qu’elles ressortissent au droit privé fédéral s’agissant des actions
soumises à ce droit (ATF 130 III 417 consid. 3.1 ; 126 III 59 consid. 1a ; 125 III 82
consid. 1a). Elles se déterminent selon le droit de fond et leur défaut conduit au rejet
de l’action qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la
prétention litigieuse (ATF 126 III 59 consid. 1a ; 125 III 82 consid. 1a). Cette question
doit être examinée d’office et librement (ATF 126 III 59 consid. 1a et les réf., arrêt
4C.353/2004 du 29 décembre 2004 consid. 2.1).
Aux termes de l’art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le
consentement du débiteur, à moins que la cession n’en soit interdite par la loi, la
convention ou la nature de l’affaire. La cession n’est valable que si elle a été constatée
par écrit (art. 165 al. 1 CO).
Peuvent être cédées toutes les créances, existantes ou futures (ATF 130 III 248
consid. 3.1). La cession de créances suppose un pouvoir de disposer du cédant. Seul
le créancier - ou son représentant - peut donc céder (RVJ 1996 268 consid. 6a). Le
pouvoir de disposer fait notamment défaut si le cédant n’est pas titulaire de la créance
parce que celle-ci appartient à un autre. Si le cédant n’a pas (ou plus) le pouvoir de
disposer de la créance, la cession est nulle et ne produit aucun effet car - à la
différence du transfert des choses mobilières et immobilières - le défaut du pouvoir de
disposer du cédant ne peut pas être guéri par la bonne foi du cessionnaire. Il est
toutefois possible que l’acte de disposition effectué par le cédant sans pouvoir de
disposition soit ultérieurement approuvé par le titulaire de la créance (ratification) ou
que le cédant acquière la titularité de la créance postérieurement à l’acte de disposition
(convalescence) (PROBST, CR-CO, ad art. 164, n° 52 et 53, p. 889).
L’effet principal de la cession de créance instaurée par les articles 164 ss CO consiste
dans la substitution du créancier cédant par un nouveau créancier (cessionnaire) qui
acquiert, en lieu et place du cédant, la pleine titularité de la créance. La créance faisant
l’objet de la cession est ainsi transférée du patrimoine du cédant au patrimoine du
cessionnaire. En vertu de cette opération juridique, le cédant perd le pouvoir de
disposition de la créance cédée, ce qui se manifeste notamment par le fait qu’il ne peut
plus la transférer à une autre personne ni la faire valoir en son propre nom, que ce soit
pour demander son exécution ou pour procéder à la compensation (ATF 130 III 417
consid. 3.4 ; arrêt 4C.275/2003 du 29 janvier 2004 consid. 3.1 ; Grisberger, n. 46 ad
art. 164 CO ; Probst, n. 61 ad art. 164 CO ; von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des
schweizerischen Obligationenrechts, T. II, 3ème éd., 1984, p. 337 s.). Le Tribunal
fédéral a en outre clairement posé qu’en droit suisse, la créance ne peut pas être
scindée en une prétention au fond et un droit d’action ; le droit civil fédéral ne connaît
que la cession de créance comme telle, qui fait passer au cessionnaire la qualité pour
intenter action (ATF 78 II 265 consid. 3a, SJZ 2011 p. 555).
Selon la jurisprudence constante et l’opinion dominante, la conclusion d’un contrat par
le représentant avec lui-même est en principe illicite en raison des conflits d’intérêts
qu’elle génère. L’acte juridique passé de cette manière est donc nul, à moins que le
risque que l’opération porte préjudice au représenté soit exclu d’après la nature de
l’affaire, ou que le représenté ait spécialement autorisé le représentant à contracter
avec lui-même ou qu’il ratifie ultérieurement le contrat. Les mêmes règles sont
applicables à la double représentation, savoir celles des deux parties à un contrat par
un seul et même représentant, ainsi qu’à la représentation légale d’une personne
morale par ses organes. Dans ce dernier cas, un pouvoir spécial ou une ratification de
la part d’un organe supérieur ou de même rang est nécessaire, lorsqu’il y a risque de
préjudice. L’accent est mis sur la protection de la personne représentée (ATF 127 III
332 consid. 2a , RVJ 2014 p. 169, Chappuis, Commentaire romand, n. 32 ad art. 34
CO ;).
bb) En l’espèce, l’acte de cession de créance sur lequel se fonde le demandeur, daté
du 13 mai 2011, soit près d’un an après le dépôt du mémoire-demande où cette pièce
était désignée comme « à produire », a été signé par K_________ pour G_________,
avec l’indication « valablement représentée, en vertu de procuration ». Le demandeur
n’a à aucun moment déposé une procuration de G_________ en faveur de dame
K_________ en lien avec la cession de créance en cause. Il ressort par ailleurs de
l’extrait du Registre du Commerce de G_________ que K_________ n’a été inscrite
que le 7 juin 2013 en tant qu’administratrice et secrétaire de cette société, avec
signature collective à deux (FOSC 11 du xxx 2013, n° d’annonce xxx). Elle ne pouvait
donc valablement céder la créance litigieuse le 13 mai 2011 en l’absence de
procuration l’habilitant à agir pour G_________. De même, depuis cette date, ni
X_________, en tant que président de G_________ avec signature individuelle, ni les
autres membres du conseil d’administration de celle-ci, disposant de la signature
collective à deux, n’ont ratifié l’acte de cession en cause, si bien qu’il ne peut qu’être
constaté que le demandeur a échoué à démontrer que la créance dont il prétend être
le titulaire dans la présente procédure lui a été valablement cédée par G_________. Il
est par ailleurs relevé que la question de savoir si X_________ pouvait pour sa part, en
sa qualité de président de cette société disposant de la signature individuelle,
valablement engager par sa signature cette société dans le cadre d’une cession de
créance de celle-ci en sa faveur paraît douteuse au vu de la jurisprudence citée ci-
dessus.
cc) En l’absence de cession de créances valable, l’action en paiement de
X_________, fondée sur la violation par Y_________ des conventions du 25 juillet
2005, doit être rejetée, faute de légitimation active et de qualité pour agir de l’intéressé.
b) Le sort de cette action serait identique s’il fallait considérer la cession de créance
comme étant valable, étant tout d’abord rappelé que la créance de 50'000 fr. du
demandeur est une prétention en dommages et intérêts résultant de la violation des
conventions du 25 juillet 2005 par Y_________. Il ne pourrait en effet alors qu’être
constaté que dans tous les cas, le demandeur n’a pas démontré que les prétendues
violations du devoir de diligence et de fidélité par le défendeur en lien avec les
engagements pris dans lesdites conventions du fait qu’il travaillait avec I_________ et
n’assurait de ce fait plus le suivi des dossiers de G_________ avaient engendré le
dommage dont il demande réparation. L’expert arrive certes à des conclusions
chiffrées à ce sujet. Dans le rapport principal d’expertise, tout en relevant qu’il n’y a
aucune preuve du manque de suivi de Y_________, il estime toutefois que le lien de
cause à effet entre le comportement de ce dernier et les résiliations des polices du
portefeuille de l’intéressé entre 2005 et 2011 lui permettant d’arriver à de telles
conclusions, est avéré car « par expérience professionnelle des sociétés de service, si
l’on suit un dossier et que l’on assure la gestion globale, la résiliation devrait être
exceptionnelle car le courtier va toujours chercher la meilleur solution pour le client »
(rapport d’expertise du 6 septembre 2013, p. 2). Invité à s’expliciter à ce sujet dans le
rapport complémentaire d’expertise du 28 novembre 2013, il précise que c’est un
« sentiment personnel provenant de notre expérience professionnelle et des liens que
nous entretenons avec un ami assureur qui travaille de la même manière que
M. X_________ » qui lui permettent de tirer ces conclusions (p. 3). Sans vouloir
remettre en doute l’expérience de l’expert, pareilles conclusions ne sauraient être
suivies sous l’angle du rapport de causalité en tant qu’elles reposent principalement
sur des impressions personnelles et des liens amicaux. Il aurait été loisible au
demandeur de solliciter l’audition en qualité de témoins des assurés ayant résilié les
polices concernées ou à tout le moins de certains d’entre eux pour démontrer que leur
décision était en lien avec le manque de suivi du défendeur, ce qu’il n’a pas fait. Cela
étant, il ne pourrait qu’être constaté que le demandeur a, de ce point de vue, failli à son
obligation de preuve, étant observé que pour sa part, le défendeur a démontré avoir
apporté certains contrats à G_________ durant la période de partenariat (pces 48 à
51), et qu’il est établi que celle-là n’a versé aucune commission à Y_________ en lien
avec ceux-ci.
4. Les frais et dépens doivent être fixés conformément à la LTar du 11 février 2009, en
vigueur depuis le 1er janvier 2011.
a) Les frais comprennent les débours de l'autorité (art. 3 al. 1 et 2 LTar) et l'émolument
de justice (art. 3 al. 1 et 3 LTar).
A teneur de l’art. 13 al. 1 LTar, l’émolument est fixé en fonction de la valeur litigieuse,
de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi
que de leur situation financière. Il oscille entre un minimum et un maximum arrêtés eu
égard aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations
(al. 2).
Selon l’art. 16 LTar, l’émolument relatif à des contestations civiles de nature pécuniaire
est calculé selon la valeur litigieuse. La valeur litigieuse est déterminée par les
conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Ainsi, pour une contestation civile de nature pécuniaire
soumise à la procédure ordinaire et tranchée en première instance, l'émolument est
fixé entre 2’700 et 8’000 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 50’001 et
100'000 fr. (art. 16 al. 1 LTar).
b) En l’occurrence, eu égard à l'ampleur de la cause, à la difficulté ordinaire des
questions juridiques à résoudre et aux principes de la couverture des frais et de
l'équivalence des prestations (cf. art. 13 al. 1 et 2 LTar ; RVJ 2003 249 consid. 2a/aa),
l'émolument total est arrêté, en fonction des conclusions prises au terme du mémoire
conclusion du demandeur et de la procédure, à 4'000 fr., montant auquel s'ajoutent les
débours résultant des services de l'huissier, par 75 fr. (art. 10 al. 2 LTar), l’indemnité
pour les témoins, par 421 fr. (art. 8 LTar) ainsi que les frais d’expertise, par 3'456 fr.
(art. 11 LTar), ce qui représente un total de 7'952 fr.
c) S'agissant des frais de procédure et de jugement, leur répartition intervient en
application des art. 252 ss CPC VS, soit en fonction du sort réservé aux différentes
conclusions. En l’espèce, le demandeur succombe en totalité. Partant, les frais doivent
être mis intégralement à la charge de ce dernier. Compte tenu des avances effectuées
(4'900 fr. par le demandeur et 2'400 fr. par le défendeur), le demandeur versera le
montant de 2'400 fr. au défendeur à titre de remboursement d’avances.
d) La condamnation aux frais entraîne celle aux dépens (cf. art. 260 CP VS).
aa) Les dépens comprennent l'indemnité à la partie pouvant y prétendre (art. 4 al. 1 et
2 LTar), ainsi que ses frais d'avocat qui couvrent eux-mêmes les honoraires et les
débours (art. 4 al. 1 et 3 LTar). L'honoraire global auquel peut prétendre le conseil des
parties varie entre 7’600 et 10’200 fr. pour les contestations civiles de natures
pécuniaires lorsque la valeur litigieuse se situe entre 60’001 et 70’000 fr. (art. 32 al. 1
LTar). Il doit être arrêté dans cette fourchette, d'après la nature et l'importance de la
cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par l'avocat et
la situation financière des parties (art. 27 al. 1 LTar ; RVJ 2001 316 consid. 3b). Les
débours d'avocat englobent les dépenses effectives et justifiées (essentiellement les
frais de déplacement, les frais de copies à 50 ct. [ATF 118 Ib 352 consid. 5] et les frais
de port).
bb) En l'espèce, sur le vu du dossier, des séances d’instruction et des questions
juridiques traitées, de la valeur litigieuse, du travail effectué par Me B_________, qui a
pour l’essentiel consisté en la rédaction de deux mémoires, au dépôt de plusieurs
écritures, en la participation aux débats préliminaire, à deux séances d’instruction et au
débat final et compte tenu du temps utilement consacré à la cause, les dépens du
demandeur doivent globalement être arrêtés à 10'000 fr., débours et TVA compris.
Ainsi, le demandeur versera ce montant au défendeur à titre de dépens.
Par ces motifs,
prononce
L’action en libération de dette déposée le 17 juin 2010 par X_________ à
l’encontre de Y_________ est rejetée.
En conséquence, l’opposition formée par X_________ au commandement de
payer n° xxx1 de l’Office des poursuites de E_________ est définitivement levée à
concurrence de 15'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er février 2010 et de 1'306 fr.
30 avec intérêts à 5% dès le 3 mai 2007.
L’action en paiement déposée le 17 juin 2010 par X_________ à l’encontre de
Y_________ est rejetée.
Les frais, par 7'952 fr., avancés par les parties, sont mis à la charge de
X_________, qui versera le montant de 2'400 fr. à Y_________ à titre de
remboursement d’avances et celui de 10'000 fr., débours et TVA compris, à titre
de dépens.
Monthey, le 6 mai 2014