Child protection measures: jurisdiction of court versus tutelary authority

C1 09 222Tribunal de district de Sion16 oct. 2009Modified

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Résumé

The district judge in Sion held that the tutelary chamber's urgent order temporarily placing the child with the father was null, because custody cannot be granted to a parent who does not hold parental authority. The judge also clarified the allocation of competence in child-protection matters after divorce: where no matrimonial proceeding on parental authority or maintenance is pending, the tutelary authority at the child's domicile is competent under Art. 315 and 315b CC, not the judge under Art. 315a CC. The file was returned to the tutelary chamber for further proceedings.

Regest

Art. 133, 315, 315a and 315b CC; Art. 55 and 56 LACC: child-protection measures after divorce; competence of the judge and the tutelary authority. Custody is a component of parental authority and cannot be attributed, even provisionally, to a person who is not holder of parental authority. An urgent decision creating such a legal situation is affected by a manifest and serious defect and is absolutely null. Where no matrimonial proceeding concerning parental authority or maintenance is pending, the authority competent to order protective measures is the tutelary authority of the child’s domicile; Art. 315a CC applies only incidentally within a pending matrimonial proceeding requiring immediate measures. The case must be distinguished from proceedings under Art. 315b CC, which reserve competence to the tutelary authority (consid. 2-5).

Texte intégral

Code civil - mesures de protection de l’enfant - Jugement du Tribunal du

district de Sion du 16 octobre 2009, Chambre pupillaire de Y. en la cause X.

Mesures de protection de l’enfant; répartition des compétences entre le juge et

les autorités de tutelle

– Nullité d’une décision de mesures immédiates attribuant la garde de l’enfant au

père qui n’est pas détenteur de l’autorité parentale (art. 133, 315a al. 1 et al. 3 ch. 2

CC; consid. 2 et 3).

– Répartition des compétences entre le juge et les autorités de tutelle; en l’espèce,

compétence de la chambre pupillaire, saisie d’une requête de l’OPE, pour ordon-

ner les mesures de protection de l’enfant (art. 315 al. 1, 315b al. 2 CC; art. 55, 56

al. 1 LACC; consid. 4 et 5).

Réf. CH : art. 133 CC, art. 315 CC, art. 315a CC, art. 315b CC

Réf. VS : art. 55 LACC, art. 56 LACC

Kindesschutzmassnahmen; Kompetenzaufteilung zwischen Gericht und Vor-

mundschaftsbehörde

– Nichtigkeit eines Entscheides über sofortige Massnahmen beinhaltend die Unter-

stellung des Kindes unter die Obhut des Vaters, dem die elterliche Sorge nicht

zusteht (Art. 133, 315a Abs. 1 und Abs. 3 Ziff. 2 ZGB; E. 2 und 3).

– Kompetenzaufteilung zwischen dem Gericht und der Vormundschaftsbehörde;

im vorliegenden Fall Kompetenz des Vormundschaftsamtes, gestützt auf ein

Gesuch des Amtes für Kindesschutz Kindesschutzmassnahmen anzuordnen (Art.

315 Abs. 1, 315b Abs. 2 ZGB; Art. 55, 56 Abs. 1 EGZGB; E. 4 und 5).

Ref. CH: Art. 133 ZGB, Art. 315 ZGB, Art. 315a ZGB, Art. 315b ZGB

Ref. VS: Art. 55 EGZGB, Art. 56 EGZGB

Faits (résumé)

Par jugement du 13 mars 2007, le juge de district a prononcé le

divorce des époux X.; il a attribué l’autorité parentale et la garde sur l’en-

fant A. à la mère. Dans le cadre d’un mandat de curatelle éducative et de

surveillance des relations personnelles, l’OPE a, le 24 juin 2009, adressé

à la chambre pupillaire de Y. un «bilan de situation» tendant notamment

à transférer la garde d’A. au père. Statuant le 10 août suivant, la prési-

dente de la chambre pupillaire a «attribué momentanément» le droit de

garde sur A. au père. La chambre pupillaire a, par la suite, transmis le

dossier au juge de district comme objet de sa compétence.

Considérants (extraits)

(...)

  1. Dans le cas d’espèce, il apparaît que la chambre pupillaire justi-

fie sa transmission de la cause au juge de céans au motif qu’elle aurait

pris une décision urgente, en application de l’art. 315a al. 3 ch. 2 CC (et

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non pas 315a al. 2 ch. 2 CC comme mentionné à tort dans la décision

du 5 octobre 2009), et qu’il incomberait donc désormais au juge du

domicile de l’enfant, en application de l’art. 315a al. 1 CC, de statuer

«sur le fond». Cette décision procède d’une compréhension fondamen-

talement erronée des dispositions des art. 315, 315a et 315b CC. En

outre, comme on le verra plus bas, la décision prise le 10 août 2009 par

la présidente de la chambre pupillaire, qui se fourvoie dans une

construction juridique inconnue du Code civil suisse, est manifeste-

ment fausse. Il convient donc de poser ci-après les principes juridiques

applicables au cas d’espèce et d’en tirer les conséquences, tant sur

l’aspect procédural (y compris quant à la compétence du juge de

céans) que sur le fond.

  1. a) Dans le cas particulier, il est incontesté que X. et dame X. sont

divorcés. Dans le jugement de divorce - aujourd’hui exécutoire - le juge

du divorce a, en application de l’art. 133 CC, attribué l’autorité parentale

sur A. à dame X. et, faut-il le préciser, exclusivement à elle. Peu importe

à cet égard qu’il ait jugé utile de mentionner qu’il en allait de même pour

le droit de garde. Dans la mesure où le droit de garde est une composante

de l’autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a p. 9), il est exclu de le

confier à une personne qui n’est pas titulaire de l’autorité parentale (ATF

128 III 9 consid. 4b p. 11). Il en découle que la présidente de la Chambre

pupillaire ne pouvait pas, comme elle l’a fait dans la décision rendue le

10 août 2009, «attribuer momentanément» le droit de garde de A. à X., ce

dernier n’étant pas détenteur de l’autorité parentale sur sa fille.

b) aa) La nullité absolue peut être invoquée en tout temps et

devant toute autorité et elle devra être constatée d’office (ATF 116 Ia

215 consid. 2a p. 217; 115 Ia 1 consid. 3 p. 4 et les arrêts cités). Elle

ne frappe toutefois que les décisions affectées des vices les plus

graves, manifestes ou du moins facilement décelables, et pour

autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en

danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément pré-

vus par la loi, il n’y a lieu d’admettre la nullité qu’à titre exception-

nel, lorsque les circonstances sont telles que le système d’annulabi-

lité n’offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de

fond n’entraînent qu’à de rares exceptions la nullité d’une décision;

en revanche, de graves vices de procédures, ainsi que l’incompé-

tence qualifiée de l’autorité qui a rendu la décision sont des motifs

de nullité (ATF 122 I 97 consid. 3aa p. 99; 116 Ia 215 consid. 2c p. 219 s.

et la jurisprudence citée).


bb) En l’espèce, sur le vu de ce qui précède, force est de consta-

ter que la décision du 10 août 2009 aurait pour effet de créer une situa-

tion juridique inconnue du Code civil. Il s’agit d’un vice manifeste et

particulièrement grave et sa réparation par une constatation de nul-

lité n’est pas de nature à affecter de manière intolérable la sécurité des

relations juridiques. Partant, le juge de céans doit constater la nullité

de cette décision, en tant qu’elle se prononce sur l’attribution de la

garde de A. à X.

  1. a) Il convient à ce stade de déterminer, vu la décision de dessai-

sissement prise par la chambre pupillaire, dans quel cadre est advenue

sa saisine. Il est à cet égard constant que l’OPE a, dans son rapport

d’évaluation du 24 juin 2009, souhaité l’institution de mesures de pro-

tection de l’enfant au sens des art. 307 ss CC. Le préavis de «transfert

de garde» devait ainsi être compris comme une demande de retrait de

la garde de dame X., au sens de l’art. 310 CC. La chambre pupillaire ne

s’y est d’ailleurs pas trompée, dans la mesure où elle a fait référence

aux art. 315 et 315a CC, relatifs à cette matière. Dès lors, la décision

prise le 10 août 2009 par la présidente de la chambre pupillaire consti-

tuait une mesure d’urgence au sens de l’art. 56 al. 1 LACC. Son objet

implicite, qui n’est pas atteint par la nullité absolue, a, en définitive, été

de retirer la garde de dame X. en application de l’art. 310 CC.

b) Selon l’art. 315 al. 1 CC, les mesures de protection de l’enfant

sont, en général, ordonnées par les autorités de tutelle du domicile de

l’enfant. Lorsqu’une requête tend, comme dans la procédure en cause,

à la modification de dispositions figurant dans un jugement matrimo-

nial et portant uniquement sur la protection de l’enfant (au sens des

art. 307 ss CC), la décision n’appartient au juge que s’il est saisi d’une

procédure relative à une nouvelle réglementation de l’autorité paren-

tale ou de la contribution d’entretien (art. 315b CC; Stettler, La réparti-

tion des compétences entre le juge et les autorités de tutelle dans le

domaine des effets de la filiation, in: RDT 1999 218 ss p. 222; Le nouveau

droit du divorce: Conséquences pour les activités des organes de la

tutelle, p. 41). Or, en l’espèce, aucun juge n’est actuellement saisi d’une

procédure tendant à la modification de l’autorité parentale ou de la

contribution d’entretien. En conséquence, la chambre pupillaire est

compétente pour connaître de la cause, sur la base de l’art. 315b al. 2

CC. C’est ainsi à tort que cette autorité a considéré devoir faire appli-

cation de l’art. 315a al. 3 ch. 2 CC pour fonder sa compétence. Cette dis-

position ne s’applique en effet qu’en cas de procédure matrimoniale

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déjà pendante devant le juge et s’il est probable qu’il ne pourra pas

prendre à temps les mesures de protection immédiatement néces-

saires (ATF 125 III 401 consid. 2a/aa p. 404; Stettler, op. cit., p. 222).

Compte tenu de ces considérations, il est constaté l’incompétence

ratione materiae du juge de céans pour connaître de la cause, trans-

mise le 12 octobre 2009 par la chambre pupillaire. Les actes de la cause

lui sont donc restitués comme objet de sa compétence.

  1. En résumé, la situation juridique se présente actuellement

comme suit. La chambre pupillaire du domicile de l’enfant, qui a été

saisie de la requête déposée par l’OPE, est compétente, sur la base des

art. 315 al. 1, 315b al. 2 CC et 55 LACC, pour ordonner les mesures de

protection de l’enfant (sous réserve de l’art. 311 CC, non évoqué en

l’espèce). Par décision de mesures d’urgence du 10 août 2009, prise sur

la base de l’art. 56 al. 1 LACC, la présidente de la chambre pupillaire a,

implicitement, en application de l’art. 310 CC, provisoirement retiré la

garde de dame X., cette dernière conservant cependant l’autorité

parentale sur sa fille A. Depuis lors, le droit de garde appartient à l’au-

torité tutélaire, qui a déterminé le lieu de résidence de l’enfant (ATF 128

III 9 consid. 4a). Celle-ci a placé l’enfant de façon appropriée chez son

père, qui en a acquis la garde de fait (sur cette notion: ATF 128 III 9

consid. 4b) et est devenu un parent nourricier (sur cette notion: ATF

128 III 9 consid. 4b). La situation n’ayant été réglée que provisoirement,

dans l’attente d’une décision sur le fond, comme l’admet expressément

la chambre pupillaire, cette autorité devra donc poursuivre son ins-

truction (cf. art. 57 LACC), avant de statuer selon l’art. 57 al. 3 LACC. Si

de besoin, il sera fait mention que le domicile de A. demeure au domi-

cile de dame X., en tant que seule détentrice de l’autorité parentale -

certes privée provisoirement du droit de garde (art. 25 al. 1 1ère partie

CC; ATF 133 III 305 consid. 3.3.4 ).

Mots-clés

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