Legal standing and distraint of costs under surety

C1 08 16Tribunal cantonal3 mars 2009Granted

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Résumé

Bank X. brought an action in debt liberation after Y., represented by Me B., attempted to enforce a costs surety. The court held that the lawyer had become the exclusive creditor of the costs claim by legal cession under Art. 260(3) CPC, because he had not been provisioned and had unsuccessfully sought payment. As no written retrocession of the claim to Y. was proved, Y. lacked standing to claim payment under the surety. The surety, being accessory under Art. 492(2) CO, could not be invoked by Y. The action was therefore admitted.

Regest

Art. 260 al. 3 CPC; Art. 492 al. 2 CO; légitimation active et distraction des dépens: la distraction opère une cession légale de la créance d’honoraires et de dépens en faveur de l’avocat non provisionné ou impayé; celui-ci devient titulaire exclusif de la prétention et seule une rétrocession écrite peut la faire revenir au client. La caution des dépens, en tant qu’obligation accessoire, suit le sort de la créance principale. Le client qui n’établit pas une rétrocession de la créance principale n’a plus qualité pour agir contre la caution (consid. 8 et 9a-c).

Texte intégral

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ATC (Cour civile I) du 3 mars 2009, banque X. c. Y.

Légitimation et distraction des dépens (art. 260 al. 3 CPC)

– Caractère accessoire de l’obligation de la caution (art. 492 al. 2 CO; consid. 8).

– En vertu de la distraction pour les dépens, l’avocat non provisionné devient titu-

laire exclusif de la créance et doit la rétrocéder par écrit s’il entend la transmet-

tre à son client (consid. 9a et 9b).

– Défaut de légitimation du client à obtenir le paiement en vertu du cautionnement

pour les dépens, en l’absence de rétrocession de la créance principale par

son mandataire qui a tenté en vain de se faire payer ses frais et honoraires

(consid. 9c).

Sachlegitimation und Legalzession bei der Entschädigung des Anwalts (Art. 260

Abs. 3 ZPO)

– Akzessorietät der Bürgschaft (Art. 492 Abs. 2 OR; E. 8).

– Kraft Legalzession der Entschädigung für Anwaltskosten wird der Rechtsanwalt,

der keinen Vorschuss erhalten hat oder nicht bezahlt worden ist, Alleinberechtig-

ter der Forderung und hat diese schriftlich rückzuzedieren, wenn er sie seinem

Mandanten übertragen will (E. 9a und 9b).

– Fehlen der Sachlegitimation des Mandanten, der den Bürgen für die Bezahlung

der Anwaltskosten belangen will, wegen fehlender Rückzession der Hauptforde-

rung durch seinen Mandatar, der vergeblich versucht hat, die Bezahlung der

Anwaltskosten zu erhalten (E. 9c).

Faits (résumé)

Me B. a représenté Y. dans une procédure civile l’opposant à

dame A. A la demande de Y., dame A. a déposé un cautionnement soli-

daire d’un montant maximal de 12’650 fr. à titre de garantie pour les

dépens. Le juge de district a rejeté les conclusions de dame A. et arrêté

à 12’170 fr. les dépens en faveur de Y. Dame A. a interjeté un appel

contre ce jugement. A la suite de la faillite des deux parties, Me B. a

obtenu la cession des droits de la masse en faillite de dame A. dans le

cadre du procès l’opposant à Y.; puis, Me B. a retiré l’appel formé par

dame A. Sur la base de la décision de retrait de l’appel du 2 février 2005,

Me B. a requis en vain la banque X. de s’acquitter du montant de

12’650 francs. Par décision du 14 juin 2005, le Tribunal cantonal a pro-

noncé la libération du cautionnement de la banque X. en faveur de Y.

et le lui a remis, le 12 juillet 2005.

Dans la faillite de dame A., Me B. a obtenu un acte de défaut de

biens d’un montant de 13’803 fr. 80, indiquant que la créance était

contestée. Produisant ce document, Me B. a derechef réclamé à la

banque X. le montant de 12’650 francs.

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Le 21 mars 2006, Y., représenté par Me B., a introduit une poursuite

contre la banque X. et obtenu ensuite la mainlevée provisoire. Par

mémoire-demande du 26 mai 2006, la banque X. a ouvert une action en

libération de dette.

Considérants (extraits)

(...)

  1. Le défendeur fonde son action sur l’acte de cautionnement déli-

vré par la demanderesse le 21 novembre 1996. Par cet acte, la banque X.

a garanti, jusqu’à hauteur de 12’650 fr., le paiement des frais et dépens

mis à la charge de dame A. dans le cadre de la procédure l’opposant à Y.

a) Le cautionnement est le contrat par lequel une personne (la cau-

tion) s’engage envers le créancier à répondre accessoirement de l’exé-

cution de la dette contractée par le débiteur principal. La dette princi-

pale peut être actuelle (art. 499 al. 3 CO), future ou conditionnelle (art.

492 al. 2 CO). L’obligation de la caution est dans un rapport de dépen-

dance accessoire avec l’obligation du débiteur principal. Sans la dette

principale, il ne peut y avoir cautionnement. Il appartient au créancier

d’établir l’existence à la fois du cautionnement et de la dette principale

dont il est l’accessoire. La cession de la créance principale comprend

celle de la caution, au titre de droit accessoire (Meier, Commentaire

romand, n. 34 et 35 ad art. 492 CO).

b) En l’espèce, la demanderesse soutient que le défendeur n’est

plus titulaire de la créance principale en paiement des dépens, celle-ci

ayant été cédée à son mandataire en vertu du principe de la distraction

des dépens. Ce faisant, elle met en cause la légitimation de Y., une éven-

tuelle cession de la créance ayant emporté simultanément celle du

droit accessoire que constitue la caution.

  1. a) Condition matérielle de la prétention litigieuse (ATF 121 II 168

consid. 2), la légitimation active ou passive concerne l’existence même

du rapport de droit sur lequel la partie demanderesse se fonde pour

ouvrir action. La légitimation active est donnée lorsque le demandeur

est le sujet actif du droit en cause, et la légitimation passive, lorsque le

défendeur est le sujet passif de ce droit (RVJ 1998 p. 256 consid. 2a; Pou-

dret, COJ, vol. 2, Berne 1990, ad art. 43 OJ, p. 114 ss). L’absence de légiti-

mation conduit au rejet de l’action; la question relève dès lors de la com-

pétence de l’autorité de jugement, qui l’examine d’office et librement

(arrêt 4C.353/2004 du 29 décembre 2004 consid. 2.1 et les réf. citées).

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b) Selon l’art. 260 al. 3 CPC, les honoraires judiciaires et les

débours des avocats sont dus directement à ces derniers par la partie

qui est condamnée aux frais. La distraction des dépens est une cession

légale de créance, plus exactement une dation en vue de paiement. Elle

intervient dès la décision sur les frais portée sur la base de l’art. 260 al.

2 CPC et produit ses effets immédiatement en faveur de l’avocat. Elle

rend indépendant le droit du mandataire à l’égard du débiteur des

dépens, comme s’il en avait été le créancier dès l’origine. Cependant,

l’indemnité pour les frais d’avocat, même si le conseil en devient immé-

diatement le créancier exclusif en vertu de l’art. 260 al. 3 CPC, n’en

constitue pas moins un dédommagement de la partie qui a obtenu gain

de cause, afin de couvrir les frais de celle-ci occasionnés par le litige

(art. 3 al. 1 LTar) (RVJ 2000, p. 246; 1998 p. 208). La distraction des

dépens suppose l’existence d’une créance en paiement d’honoraires

encore due par le client. Elle n’intervient dès lors pas lorsque le man-

dataire est suffisamment provisionné (RVJ 2000 p. 246; 1998 p. 208).

L’avocat qui a bénéficié de la cession légale, a poursuivi en vain en

son propre nom le débiteur et entend transmettre la créance qu’il

détient à son mandant, doit agir par rétrocession (cf. RVJ 1982 p. 151).

Celle-ci est soumise à la forme écrite car elle constitue une nouvelle

cession en sens inverse d’une cession antérieure et vise à restituer la

créance au cédant initial (Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligatio-

nenrecht, Allgemeiner Teil, 9e édition, n° 3419 p. 246; Probst, Commen-

taire romand, n. 9 ad art. 165 CO; ATF 71 II 170; 105 II 271). La notifica-

tion de la cession au débiteur par le cessionnaire anéantit la bonne foi

de celui-là, qui ne pourra plus se libérer en payant le cédant. Elle ne

l’oblige cependant pas à fournir la prestation au cessionnaire. L’obliga-

tion de prester en main de celui-ci ne naîtra que lorsque le cessionnaire

aura prouvé la rétrocession, au moyen de pièces justificatives (Hugue-

nin, Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2e édition, 2006, n°1348

p. 209; Probst, op. cit., n. 19 ad art. 167 CO).

c) En l’espèce, Me B. a représenté Y. dans la procédure dirigée contre

dame A. Il a, à la suite de la faillite de celle-ci, requis la demanderesse de

lui verser le montant de 12’650 fr., en invoquant le principe de la distrac-

tion des dépens. Il a ensuite produit cette créance dans la faillite et

obtenu un acte de défaut de biens. A la suite du retrait de l’appel, lors de

l’entrée en force du jugement du 12 mai 1999, il s’est à nouveau adressé

à la demanderesse pour obtenir le paiement de ses dépens, se référant

à son courrier du 7 février 2002. Il s’est ainsi constamment prévalu de la

distraction des dépens et s’est comporté en cessionnaire des droits de


son mandant. Le défendeur, au contraire, n’a pas réclamé le montant à

dame A., n’a pas produit dans la faillite de celle-ci et ne l’a pas réclamé à

la demanderesse avant la présente action. Il a en outre versé en cause un

courrier de Me B. à son intention, lui rappelant qu’il n’avait pas pu hono-

rer, même partiellement, la note de frais et honoraires, courrier dont il

n’a pas contesté la teneur. On doit en déduire qu’il n’avait pas provi-

sionné son avocat, lequel est devenu, par cession légale, titulaire de la

créance en dépens allouée par jugement du 12 mai 1999. Comme il n’a

été ni allégué, ni prouvé que Me B. aurait rétrocédé cette créance au

défendeur, celui-ci n’en est plus le titulaire, pas plus qu’il n’est titulaire

du droit accessoire que constitue la caution litigieuse.

La légitimation du défendeur n’étant pas donnée, l’action doit être

admise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres motifs en libé-

ration de dette invoqués par la demanderesse.

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Mots-clés

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