Appeal against incident competence judgment in labor court

C1 08 119Tribunal cantonal6 nov. 2009Partially Granted

Ouvrir la source

Résumé

X. et Y. Sàrl appealed an incident judgment of the labor court that had upheld its own material competence in a dispute brought by Z. The appellate court held that, under the transitional regime, an appeal is available against a separate competence decision when the dispute value is at least CHF 8,000. On the merits, it ruled that the labor court relied on double-relevant facts without first allowing the defendants to offer evidence, thereby breaching the right to be heard. The appeal was allowed, the competence ruling set aside, and the matter remanded for evidentiary proceedings and a decision on the merits.

Regest

Art. 92 LTF; art. 130 al. 2 LTF; art. 29 Cst.; art. 29 LCT; art. 319 CO: a separate incident judgment of the labor court on competence is appealable when the dispute value reaches CHF 8,000 or more, even if the underlying competence issue is governed by cantonal law. Under the theory of double relevance, facts that determine both jurisdiction and the merits may be assumed provisionally for jurisdictional purposes, but the court may not issue a formal competence ruling without first giving the defendant the opportunity to offer evidence. Failing to do so violates the right to be heard and requires annulment and remand (consid. 1-2).

Texte intégral

Procédure civile - appel contre les jugements incidents du Tribunal du travail

en matière de compétence - ATC (Cour civile II) du 6 novembre 2009, dame

X. et Y. Sàrl c. Z.

Appel contre les jugements incidents du Tribunal du travail en matière de com-

pétence et théorie de la double pertinence (précision de jurisprudence)

– La voie de l’appel est ouverte, lorsque la valeur litigieuse est supérieure ou égale

à 8000 fr., contre le jugement incident du Tribunal du travail en matière de com-

pétence fondé sur le droit fédéral ou cantonal (art. 92 al. 1 LTF, 130 al. 2 LTF; 32c

al. 1 LCT consid.1).

– Le Tribunal du travail ne peut rendre une décision incidente admettant sa com-

pétence sur la base de faits à double pertinence sans octroyer à la partie défen-

deresse la possibilité de proposer des moyens de preuve (art. 29 al. 2 Cst.; 319 al.

1 CO; 29 al. 1 LCT, consid. 2).

Réf. CH: art. 92 LTF, art.130 LTF, art. 29 Cst. féd., art. 319 CO

Réf. VS: art. 29 LCT, art. 32c LCT

Berufung gegen Zwischenentscheide des Arbeitsgerichts über die Zuständigkeit

und Theorie der doppelrelevanten Tatsache (Präzisierung der Rechtsprechung)

– Gegen den Zwischenentscheid des Arbeitsgerichts über seine Zuständigkeit

gestützt auf kantonales Recht oder Bundesrecht steht bei Streitwerten ab Fr.

8’000.– die Berufung offen (Art. 92 Abs. 1, 130 Abs. 3 BGG; 32c Abs. 1 kArG, E. 1).

– Das Arbeitsgericht darf seine Zuständigkeit gestützt auf doppelrelevante Tatsa-

chen nicht bejahen, ohne der beklagten Partei vorgängig die Möglichkeit zur

Angabe von Beweismitteln eingeräumt zu haben (Art. 29 Abs. 2 BV; 319 Abs. 1 OR;

29 Abs. 1 kArG, E. 2).

Ref. CH: Art. 92 BGG, Art. 130 BGG, Art. 29 BV, Art. 319 OR

Ref. VS: Art. 32c kArG, Art. 29 kArG

Considérants (extraits)

  1. a) aa) En vertu de l’art. 32c al. 1 LCT, en vigueur depuis le 1er jan-

vier 2007, les jugements partiels, préjudiciels, incidents ou à caractère

final peuvent faire l’objet d’un appel devant le Tribunal cantonal

lorsque la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 8000 francs.

En l’espèce, les appelants entreprennent le jugement rendu le

1er avril 2008 par le Tribunal du travail en tant que celui-ci a admis sa

compétence matérielle pour statuer sur une partie des prétentions du

demandeur. Dans cette mesure, ce jugement revêt dès lors un caractère

incident (Uhlmann, Basler Kommentar, n. 6 et 7 ad art. 92 LTF; Spüh-

ler/Dolge/Vock, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Zurich/St-

Gall 2006, n. 4 ad art. 92 LTF). Par ailleurs, en statuant qu’ils étaient

matériellement compétents, les premiers juges ont appliqué une

norme de procédure cantonale - en l’espèce l’art. 29 al. 1 LCT; ils

248

RVJ/ZWR 2010

TCVS C1 08 119


RVJ/ZWR 2010

249

n’ont pas tranché une question procédurale de droit fédéral, même si

l’art. 29 al. 1 LCT renvoie à des notions ressortissant à ce droit (arrêt

4P.337/2005 du 21 mars 2006 consid. 3.3.1; RVJ 2005 p. 257 consid. 2a;

Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II,

Berne 1990, n. 1.6.4 ad art. 49 aOJ).

Avant le 1er janvier 2007, la voie de l’appel immédiat au Tribunal can-

tonal était ouverte contre les décisions incidentes du Tribunal du travail,

lorsqu’elles étaient susceptibles de faire l’objet d’un recours en réforme

immédiat au Tribunal fédéral (RVJ 2004 p. 144 consid. 1b in fine).

Entraient dans cette catégorie les décisions incidentes pour violation

des règles fédérales sur la compétence matérielle ou territoriale au sens

de l’art. 49 aOJ, ainsi que celles qui permettaient de provoquer immédia-

tement une décision finale sur une prétention de droit fédéral et d’éviter

que la durée et les frais de la procédure probatoire soient considérables

au sens de l’art. 50 aOJ (RVJ 2009 p. 133 consid. 1.1; 2005 p. 257 consid. 2b).

En revanche, le recours en réforme était exclu, sous l’angle de l’art. 49 aOJ,

lorsqu’était alléguée une violation des règles cantonales sur la compé-

tence (Poudret, op. et loc. cit.). En application de ces principes, le Tribu-

nal cantonal avait déclaré irrecevable un appel formé contre un juge-

ment incident du Tribunal du travail par lequel celui-ci s’était déclaré

matériellement compétent, en estimant que les conditions des art. 49 et

50 aOJ n’étaient pas réunies (RVJ 2005 p. 257 consid. 2a et 3).

bb) Aux termes de l’art. 92 LTF, entré en vigueur le 1er janvier 2007,

les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément

et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peu-

vent faire l’objet d’un recours (al. 1). Ces décisions ne peuvent plus être

attaquées ultérieurement (al. 2). Sont notamment visées par cette dispo-

sition les décisions en matière de compétence locale, matérielle, person-

nelle ou même fonctionnelle. En outre, peu importe, désormais, que la

décision sur la compétence repose sur le droit fédéral ou cantonal (Cor-

boz, in: Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 10 et 11 ad

art. 92 LTF; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2008, n. 3295; von

Werdt, in: Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz, Berne

2007, n. 7 ss ad art. 92 LTF). Le jugement entrepris entre donc, quant à sa

nature et son objet, dans les prévisions de l’art. 92 al. 1 LTF.

b) aa) Dans un arrêt récent, le Tribunal cantonal a rappelé qu’en

adoptant le décret du 11 octobre 2006 modifiant la législation canto-

nale en matière de procédure civile pour l’adapter à la loi fédérale sur

le Tribunal fédéral - qui a entre autres amendé l’art. 32c al. 1 LCT -, le


législateur valaisan avait notamment manifesté sa volonté de mainte-

nir le statu quo en matière de compétence et de voies de droit pendant

le délai transitoire prévu à l’art. 130 al. 2 LTF; plus particulièrement,

s’agissant de la modification de l’art. 32c al. 1 LCT, ce même législateur

avait relevé que la compétence du Tribunal cantonal en instance de

recours contre les jugements de première instance demeurait inchan-

gée, ladite compétence n’étant plus définie par référence au recours en

réforme, mais eu égard à la valeur litigieuse. Compte tenu de ces élé-

ments, le Tribunal cantonal, sur la base d’une interprétation historique

de l’art. 32c al. 1 LCT, a précisé que l’appel contre un jugement incident

du Tribunal du travail n’est recevable que si le recours immédiat au Tri-

bunal fédéral est ouvert (RVJ 2009 p. 134 consid. 1.2).

bb) Ce dernier arrêt ne tranche en revanche pas clairement la ques-

tion de savoir si les jugements incidents du Tribunal du travail en matière

de compétence - qui, comme en l’espèce, tombent dans le champ d’appli-

cation de l’art. 92 al. 1 L

TF mais ne remplissent pas les conditions de

l’art. 49 aOJ - peuvent faire l’objet d’un appel au Tribunal cantonal. Cette

problématique n’a pas non plus été expressément envisagée par le légis-

lateur cantonal. Cela étant, il appert des travaux préparatoires que celui-

ci s’est refusé à remplacer le terme de «recours en réforme», qui figurait

à l’ancien art. 32 al. 1 LCT, par le vocable de «recours en matière civile»,

au motif qu’il n’était pas concevable que «les juridictions cantonales puis-

sent statuer d’une manière suffisamment sûre au sujet» de la notion de

«question juridique de principe» (cf. art. 74 al. 2 let. a L

TF), dont la défini-

tion incombe au seul Tribunal fédéral. Il fallait au contraire «introduire

dans le droit cantonal des règles de compétence dont les conséquences

sont clairement prévisibles afin que la sécurité du droit soit garantie»

(BSGC, session ordinaire d’octobre 2006, p. 632). Or, force est d’admettre

que cette volonté du législateur serait compromise si l’on faisait dépen-

dre la recevabilité de l’appel au Tribunal cantonal des conditions posées

par une disposition légale - l’art. 49 aOJ - qui n’est plus en vigueur. Dès

lors, dans le délai transitoire de l’art. 130 al. 2 L

TF, il convient, en la

matière, de se référer aux seuls réquisits de l’art. 92 al. 1 L

TF, qui est d’ap-

plication prévisible pour le justiciable. Autrement formulé, la voie de l’ap-

pel au Tribunal cantonal doit désormais être ouverte (lorsque la valeur

litigieuse est, comme en l’espèce, égale ou supérieure à 8000 fr.) si le juge-

ment incident rendu par le Tribunal du travail porte sur une question de

compétence au sens de l’art. 92 al. 1 L

TF.

Les développements qui précèdent conduisent la cour de céans à

entrer en matière sur l’appel interjeté par dame X. et Y. Sàrl, l’écriture

250

RVJ/ZWR 2010


RVJ/ZWR 2010

251

de recours ayant pour le surplus été déposée, compte tenu des féries

estivales (art. 31a LCT; art. 95 let. b CPC), dans le délai légal de trente

jours (art. 32c al. 2 LCT), courant dès la notification, le 23 juin 2008, du

jugement entrepris.

  1. a) En l’espèce, le Tribunal du travail a admis sa compétence

matérielle en considérant «qu’il a été reconnu que Z. avait exercé une

activité au sein de l’établissement public tenu par Mme X. et que l’obli-

gation de payer le salaire à un employé découle de l’art. 322 CO».

Les appelantes invoquent notamment une violation de leur droit

d’être entendu ainsi qu’une méconnaissance, par les premiers juges, de

la théorie dite des faits à double pertinence. A cet égard, elles font

valoir, en résumé, que le Tribunal du travail ne pouvait pas se déclarer

compétent sans administrer la moindre preuve des faits pouvant fon-

der l’existence d’un contrat de travail entre les parties.

b) aa) En vertu de l’art. 29 al. 1 LCT, le Tribunal du travail connaît

des litiges individuels portant sur le contrat de travail et dont la valeur

litigieuse n’excède pas 30’000 francs.

Par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage, pour

une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’em-

ployeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail

fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques de ce contrat

sont donc une prestation de travail, un rapport de subordination, un

élément de durée et une rémunération (Aubert, Commentaire romand,

n. 1 ad art. 319 CO; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du

contrat de travail, 3e éd., Lausanne 2004, n. 1 ad art. 319 CO). Pour

savoir s’il y a un rapport de dépendance, caractéristique du contrat de

travail, il convient d’examiner l’ensemble des circonstances concrètes.

Il faut se demander si le débiteur de la prestation de travail est intégré

dans l’entreprise du créancier, si des directives et des instructions

contraignantes (art. 321d CO) déterminent l’accomplissement de son

travail. D’autres indices complémentaires peuvent également aider à la

distinction, tel le fait que le créancier déduit les cotisations sociales de

la rémunération due au travailleur et les ajoute à ses propres presta-

tions patronales versées aux assurances sociales (arrêt 4P.337/2005 du

26 mars 2006 consid. 3.3.2 et les réf.).

bb) Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. féd.,

confère à toute personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision

ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, d’offrir des

preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de partici-


per à l’administration des preuves et de se déterminer à leur propos

(ATF 129 II 497 consid. 2.2; 127 I 54 consid. 2b; 126 I 97 consid. 2b).

Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de carac-

tère formel, dont la violation doit en principe entraîner l’annulation de

la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recou-

rant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Selon la jurisprudence,

toutefois, la violation du droit d’être entendu est réparée lorsque la par-

tie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours

jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).

Une telle réparation est toutefois exclue lorsqu’il s’agit d’une violation

particulièrement grave des droits des parties et elle doit demeurer l’ex-

ception (ATF 124 V 180 consid. 4a).

cc) Selon la théorie dite des faits à double pertinence (ou de la dou-

ble pertinence), les faits justifiant à la fois la compétence et les préten-

tions au fond, s’ils sont contestés, seront présumés réalisés pour l’exa-

men de la compétence et ils ne devront être prouvés qu’au moment où le

juge statuera sur le fond de la demande (cf. ATF 122 III 249 consid. 3b/bb).

En d’autres termes, il suffit, pour admettre la compétence du tribunal, que

les faits qui constituent à la fois la condition de cette compétence et le

fondement nécessaire de la prétention soumise à l’examen du tribunal

soient allégués avec une certaine vraisemblance (ATF 128 III 50 consid.

2b/bb). Les objections de la partie défenderesse ne seront examinées

qu’au moment de juger l’affaire sur le fond (ATF 129 III 80 consid. 2.2; 122

III 249 consid. 3b/bb). Cette règle tend à protéger la partie défenderesse,

puisqu’elle lui permet d’opposer l’exception de chose jugée à une action

qui serait introduite ultérieurement à un autre for (ATF 131 III 153 consid.

5.1 et les réf.). En effet, le juge rendra, le cas échéant, une décision de rejet

des prétentions matérielles et non pas seulement d’irrecevabilité (Don-

zallaz, op. cit., n. 3310; idem, note sur l’arrêt 4P.104/2006 du 25 septembre

2006, in: PCEF 2007 p. 105; idem, Le contentieux de la compétence et les

voies de recours fédérales, in: Leuenberger/Pfister-Liechti [édit.], La loi

sur les fors, Berne 2001, p. 210). En revanche, si une circonstance ne revêt

de l’importance que pour la décision sur la compétence de jugement et

n’a pas d’incidence sur le fondement de la prétention litigieuse, le tribu-

nal ne peut pas s’en remettre simplement aux allégations de la partie

demanderesse à ce sujet; il doit, au contraire, administrer des preuves sur

ce point, si besoin est (ATF 122 III 249 consid. 3c). Il convient toutefois

d’éviter que l’application de cette théorie contraigne le défendeur à sui-

vre à une procédure devant un tribunal manifestement incompétent.

Ainsi, il est admis que le juge peut décliner sa compétence lorsque, sur la

252

RVJ/ZWR 2010


RVJ/ZWR 2010

253

base d’un examen sous l’angle de la vraisemblance des faits constituant

à la fois la condition de cette compétence et le fondement nécessaire des

prétentions soumises à son examen, la réalisation de l’acte invoqué - p.

ex. un acte illicite ou un contrat - apparaît d’emblée exclue (Donzallaz, Loi

sur le Tribunal fédéral, n. 3317 et les réf.).

c) En l’espèce, l’existence d’un contrat individuel de travail entre les

parties se révèle pertinente tant pour fonder la compétence matérielle du

Tribunal du travail (cf. art. 29 al. 1 LCT) que pour trancher les prétentions

du demandeur (cf. arrêt 4P.104/2006 précité consid. 2.4 in initio). Dans ces

circonstances, les premiers juges n’avaient pas à se prononcer formelle-

ment à ce propos mais pouvaient au contraire, sur la base des seules

assertions de Z. - lesquelles, sur le point litigieux, n’apparaissent pas d’em-

blée infondées -, se borner à admettre provisoirement leur compétence. Il

n’importe que, lors de la séance en conciliation du 12 septembre 2007, les

défenderesses ont apparemment élevé une contestation à cet égard. Dès

lors qu’il s’agit, en l’occurrence, de faits à double pertinence, le Tribunal

du travail était en effet habilité à examiner la question de sa compétence

matérielle conjointement avec la demande au fond. Quoi qu’il en soit, les

premiers juges n’étaient en tout cas pas en mesure de rendre une décision

expresse au sujet de leur compétence sans faire administrer la moindre

preuve des circonstances pouvant fonder l’existence d’un contrat indivi-

duel de travail entre les parties. Ils ne pouvaient s’en dispenser, déjà au

motif que leur décision, une fois définitive, est revêtue de l’autorité de la

chose jugée et ne peut plus être remise en discussion dans le cadre d’un

recours dirigé contre la décision finale (ATF 122 II 249 consid. 3b/cc; 115

II 187 consid. 3a; Spühler/Dolge/Vock, op. cit., n. 6 ad art. 92 L

TF). En tant

qu’il admet la compétence du Tribunal du travail, le jugement attaqué

consacre de plus une violation du droit d’être entendu des défenderesses,

dans la mesure où celles-ci ne se sont, à aucun moment, vu octroyer la

faculté de proposer des mesures probatoires préalablement au prononcé

dudit jugement. Compte tenu de la gravité de cette transgression, une

réparation par la cour de céans apparaît en outre exclue.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu d’admettre l’ap-

pel, d’annuler le chiffre 2 du jugement du 1er avril 2008 et de renvoyer la

cause en première instance pour qu’il soit suivi à la procédure proba-

toire (art. 225 al. 2 CPC par analogie), sans qu’il soit besoin d’examiner

les autres griefs soulevés par les appelantes dans leur mémoire de

recours. La question de la compétence matérielle du Tribunal du travail

n’aura pas à faire l’objet d’un jugement distinct mais devra être tranchée

à l’occasion de l’examen des prétentions au fond du demandeur.

Mots-clés

employment contractjurisdictionincident decisiondouble relevanceright to be heardevidenceremandappeal admissibility