Owner liability for mountain road drainage damage

C1 07 80Tribunal cantonal10 oct. 2008Dismissed

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Résumé

The heirs X. sued the State of Valais for damage caused to their property by a torrent after exceptionally intense rainfall and a moraine collapse near a cantonal mountain road. The cantonal civil court held that the road drainage installation qualified as an ouvrage under Art. 58 CO, but found no construction or maintenance defect. In any event, the moraine collapse constituted force majeure and broke any adequate causal link between the drainage and the damage. A subsidiary claim under Art. 41 CO also failed because no fault by the State was shown. The action was dismissed.

Regest

Art. 58 CO; owner liability for road drainage damage and force majeure; cantonal roads are ouvrages, and public entities may be liable as owners of works. A defect exists only if the work objectively fails to provide the safety reasonably required for its intended use, assessed ex post in light of the ordinary risks of the situation. The owner need not eliminate every remotely imaginable danger. Adequate causation is interrupted where an extraordinary natural event constitutes the predominant cause of the damage; force majeure requires an unforeseeable, sudden, violent, and insurmountable event. Exceptional meteorological conditions with a thirty-year recurrence period already qualify as climatically extraordinary (consid. 13, 14).

Texte intégral

Droit des obligations

Obligationenrecht

ATC (Cour civile I) du 10 octobre 2008, hoirs X. c. Etat du Valais

Responsabilité du propriétaire d’ouvrage

– Notion de responsabilité du propriétaire d’ouvrage (art. 58 CO; consid. 12.1, 12.2.

12.3, 12.4).

– Notions de vices de construction et de défauts d’entretien (consid. 12.5).

– Notions de causalité et de force majeure (consid. 13.1, 13.2, 13.3).

– Route du domaine public cantonal, aménagée pour permettre l’évacuation rapide

des eaux pluviales de surface (consid. 14.1, 14.2, 14.3).

– Exigences en matière d’entretien des routes de montagne (consid. 14.4).

– Des situations météorologiques dont la période de récurrence est trentenaire

constituent des cas climatiquement exceptionnels (consid. 14.5).

Werkeigentümerhaftung

– Begriff der Werkeigentümerhaftung (Art. 58 OR; E. 12.1, 12.2, 12.3, 12.4).

– Begriff der fehlerhaften Herstellung und der mangelhaften Unterhaltung (E. 12.5).

– Begriff der Kausalität und der höheren Gewalt (E. 13.1, 13.2, 13.3).

– Kantonsstrasse, die so angelegt ist, um das schnelle Abfliessen des Regenwassers

zu ermöglichen (E. 14.1, 14.2, 14.3).

– Anforderungen an den Unterhalt einer Bergstrasse (E. 14.4).

– Alle dreissig Jahre wiederkehrende meteorologische Verhältnisse stellen einen

ausserordentlichen klimatischen Fall dar (E. 14.5).

Considérants (extraits)

(...)

12.1 Selon l’art. 58 CO, qui institue une responsabilité causale, le

propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dom-

mage causé par des vices de construction ou par un défaut d’entretien.

Cette responsabilité suppose d’abord que soient remplies les deux

conditions générales de toute responsabilité, savoir (1°) un préjudice

et (2°) un rapport de causalité adéquate entre le préjudice et le défaut

de l’ouvrage, ce rapport pouvant être interrompu en cas de force

majeure. A ces conditions générales s’ajoutent trois conditions spéci-

fiques: (3°) le sujet de la responsabilité est le propriétaire de l’ouvrage;

(4°) l’objet de la propriété est un ouvrage et (5°) l’origine du préjudice

doit résulter d’un défaut de l’ouvrage.

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12.2 Par ouvrage au sens de l’art. 58 CO, il faut comprendre tout

objet ou ensemble d’objets créé ou disposé par la main de l’homme et

rattaché au sol d’une manière permanente (ATF 130 III 736 consid. 1.1).

La qualité d’ouvrage revient soit à la chose elle-même, soit à une de ses

parties intégrantes. Si l’on est en présence d’une combinaison d’objets

(p.ex. voies de chemin de fer traversant une route), il faut partir du

principe que les différentes choses forment un seul et même ouvrage.

Dès lors, le défaut affectant la chose secondaire constitue en même

temps un défaut de la chose principale ou la plus importante; c’est le

propriétaire de cette dernière qui répond du préjudice (Brehm, Com-

mentaire bernois, VI/1/3/1, Die Entstehung durch unerlaubte Handlun-

gen, Art. 41-61 OR, 2006, n. 22 ad art. 58 CO).

12.3 Le sujet de la responsabilité est défini en principe par la pro-

priété de la chose. L’art. 58 CO ne vise pas seulement la propriété que

des privés exercent sur des ouvrages. La jurisprudence a en effet

depuis toujours appliqué aux collectivités publiques la responsabilité

du propriétaire d’ouvrage et cela indépendamment du fait que l’ou-

vrage considéré appartienne au patrimoine privé, administratif ou au

domaine public (Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht,

t. II/1, 1987, § 19 no 33).

12.4 Sont notamment des ouvrages au sens de l’art. 58 CO les routes

(Brehm, op. cit., n. 161 ad art. 58 CO et les réf.). En fait, la route et ses par-

ties intégrantes forment une unité fonctionnelle; c’est à cette unité que

l’on doit reconnaître la qualité d’ouvrage (Pfau, Ausgewählte Fragen aus

dem Gebiete der Haftung für Wege und Strassen nach Art. 58 OR, 1978,

p. 56). Bien que les constructions et l’entretien du réseau routier incom-

bent à l’Etat et que ces tâches relèvent du droit public, la réparation des

dommages causés par des défauts de construction ou d’entretien n’en

est pas moins soumise au droit privé, et plus particulièrement à l’art. 58

CO (Werro, La responsabilité civile, 2005, no 630). Peuvent se prévaloir

de cette disposition non seulement les usagers de la route, mais aussi les

non-usagers (Knapp, Précis de droit administratif, 1991, no 3054), par

exemple les propriétaires des fonds contigus à la route.

12.5 La question de savoir si un ouvrage est ou non défectueux se

détermine d’après un point de vue objectif, en fonction de ce qui peut

se passer, selon l’expérience de la vie, à l’endroit où se trouve cet

ouvrage. Le propriétaire n’encourt de responsabilité que si le dom-

mage est dû à un vice de construction ou à un défaut d’entretien. Le


premier représente un défaut initial et le second un défaut subséquent.

Le défaut consiste dans la violation objective du devoir de diligence qui

incombe au propriétaire (Werro, op. cit., no 602 s. et les références).

Ainsi, un ouvrage est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité suffi-

sante pour l’usage auquel il est destiné (ATF 130 III 736 consid. 1.3 et

les réf.); le propriétaire ne doit prévenir que les risques normaux et n’a

pas besoin d’éliminer tout dommage éloigné imaginable (ATF 118 II 36

consid. 4a; 117 II 50 consid. 2; Rey, Ausservertragliches Haftpflich-

trecht, 2007, no 1058 et les réf.). En d’autres termes, il n’est pas exigé

que toutes les sources de danger soient éliminées (Moor, Droit admi-

nistratif, vol. III, 1992, p. 279); dans le cas des routes, les finances

publiques n’y suffiraient en effet sans doute pas (Moor, loc. cit.). L’ou-

vrage doit satisfaire aux exigences objectives que tout ouvrage simi-

laire devrait remplir dans des circonstances identiques (ATF 122 III 229

consid. 5a/bb). Est déterminant l’état de la chose et de la technique au

moment de l’accident (Oftinger/Stark, op. cit., § 19 no 33). La nécessité

de prendre des dispositions se juge ainsi ex post (Brehm, op. cit., n. 61

ad art. 58 CO). Si le défaut ne repose pas sur une action ou une omis-

sion du propriétaire de l’ouvrage, mais sur une catastrophe naturelle

exceptionnelle, la responsabilité du propriétaire tombe dans la mesure

où le lien de causalité adéquate est interrompu (Werro, op. cit., no 605;

Oftinger/Stark, op. cit., § 19 no 68a).

13.1 Pour que la responsabilité du propriétaire d’ouvrage soit

engagée, il faut qu’il existe un rapport de causalité entre le défaut et le

préjudice. On analyse ce rapport non seulement d’un point de vue

logique, mais également d’un point de vue normatif. Le premier aspect

est celui de la causalité naturelle, le second celui de la causalité adé-

quate (Werro, op. cit., no 174).

13.2 Un comportement est la cause naturelle d’un résultat s’il en

constitue l’une des conditions sine qua non. Il faut en outre que le rap-

port de causalité puisse être qualifié d’adéquat, c’est-à-dire que,

d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le com-

portement de l’auteur ait été propre à entraîner un résultat du genre de

celui qui s’est produit (Werro, op. cit., no 213). Pour décider si un fait

constitue la cause adéquate d’un préjudice, le juge doit procéder à un

pronostic rétrospectif objectif: il doit se demander si le résultat

constaté peut rétrospectivement être considéré comme l’effet objecti-

vement prévisible de la cause envisagée (Werro, op. cit., no 215). Le

défaut n’a pas besoin d’être l’unique cause du préjudice: il est suffisant

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qu’il soit une cause médiate ou partielle, pourvu qu’elle soit adéquate.

Dans le cas particulier de l’art. 58 CO, le juge acceptera l’adéquation

s’il peut se persuader qu’en l’absence de défaut, le préjudice ne se

serait pas produit. La cause cesse d’être adéquate lorsqu’une autre

cause apparaît à ce point prépondérante qu’elle rejette la première à

l’arrière-plan. On parle de facteurs interruptifs de causalité. Un de ces

facteurs est la force majeure (Werro, op. cit., no 222 ss).

13.3 La force majeure est un cas fortuit qualifié présentant une

intensité remarquable. C’est un événement imprévisible et extraordi-

naire, survenant avec une force irrésistible et d’une violence insurmon-

table, qui entraîne la violation d’un devoir universel ou d’une obliga-

tion (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 1997, p. 468 et les

réf.). Est déterminant le fait que l’homme reste impuissant devant l’évé-

nement (Keller/Gabi, Haftpflichtrecht, 1988, p. 33). Les faits de la

nature peuvent constituer de tels événements, ainsi les forces natu-

relles qui se déchaînent (tremblements de terre, tempêtes, inonda-

tions). Les effets de l’événement en cause doivent être extraordinaires

au point de ne plus pouvoir être raisonnablement prévisibles. Ils sont

insurmontables, en ce sens qu’ils dépassent de loin les forces que

l’homme peut déployer objectivement pour tenter de les surmonter.

Violence et soudaineté constituent des facteurs déterminants (Roten,

Intempéries et droit privé, 2000, no 1194 ss).

14.1 En l’espèce, l’itinéraire menant au A. a été classé chemin can-

tonal en 1966 (art. 3 du Décret du 8 juillet 1966 concernant la classifi-

cation des routes prévue à l’article 18 de la loi sur les routes du 3 sep-

tembre 1965 [RO/VS 1966 p. 136]) et route cantonale secondaire de

montagne en 1967 (art. 1er let. b du décret du 12 mai 1967 concernant

la classification des routes prévue à l’article 18 de la loi sur les routes

du 3 septembre 1965 [RO/VS 1967 p. 93]). Il fait donc partie du domaine

public cantonal (art. 16 al. 2 de la loi du 3 septembre 1965 sur les routes

[= LR; RS/VS 725.1]) et est donc propriété de l’Etat (Grisel, Traité de

droit administratif, vol. II, 1984, p. 356).

Il y a combinaison d’objets entre la route du A., la place aménagée

à la sortie avec les matériaux d’excavation du tunnel et la saignée des-

tinée à évacuer l’eau de ruissellement de la chaussée et la conduire

dans le chenal. L’ouvrage en cause est la route, principalement la sai-

gnée qui en constitue une partie intégrante (art. 2 al. 3 LR), mais aussi

la place (art. 2 al. 1 LR), de telle sorte que l’Etat, en tant que proprié-

taire, est le sujet de la responsabilité.


14.2 A B., la route litigieuse a été aménagée pour permettre l’éva-

cuation rapide des eaux pluviales de surface de la route et de la place

créée devant le tunnel, et ainsi éviter une déstabilisation par l’eau stag-

nante de la place - comme l’ont relevé les experts - et donc de la route.

En cela, il s’agissait d’assurer la sécurité des usagers de celle-ci. Sans

la saignée, l’eau stagnerait en effet en partie sur la route et la place, le

reste transitant par le tunnel. L’aménagement de la saignée, réalisée au

début des années 60 et depuis continuellement entretenue par l’Etat, a

permis de remplir son but, dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que

la route et la place aient connu un quelconque problème de stabilité.

Par contre, un tel aménagement est de nature à causer des dommages

sur les fonds situés en aval du chenal. En effet, l’expérience de la vie

montre que des eaux déversées en quantité dans un terrain pentu peu-

vent atteindre les zones situées en contrebas et y causer des dégâts,

du fait du ravinement par exemple: c’est là le risque normal présenté

par l’ouvrage litigieux.

14.3 In casu, ce risque est cependant inexistant du fait de la confi-

guration particulière des lieux. En effet, une fois déversées dans le che-

nal, les eaux pluviales de surface s’infiltrent totalement et naturelle-

ment dans le sol lors de leur parcours à travers les éboulis situés

jusqu’à 1800 mètres (soit sur un dénivelé de plus de 150 m). Cette capa-

cité d’absorption des pierriers apparaît excellente, dès lors qu’elle per-

met de résorber des amenées d’eau avoisinant le demi m3/s lors de

fortes pluies, comme l’ont relevé les experts. C’est dire que, sous cet

angle, la sécurité de l’ouvrage apparaît assurée, puisque les eaux cana-

lisées artificiellement à B. ne sont pas susceptibles de continuer leur

chemin et de se déverser en quantité sur la zone habitée des mayens

de C.; à ce titre, on rappellera que D., propriétaire d’un chalet à l’alpage

de C., n’y a jamais vu descendre de l’eau, hormis en 1991. On doit

conclure de ce qui précède que la route assure la sécurité de ses usa-

gers et des fonds riverains situés en aval.

14.4 Les épisodes de 1991 et 1994 ne sont pas de nature à remettre

en cause ce jugement. En effet, comme déjà relevé, il n’a pas été prouvé

que ce soit la configuration de l’ouvrage litigieux qui est à leur origine.

L’épisode catastrophique de 2002 ne permet pas non plus de battre en

brèche cette opinion. L’expertise a montré que la rupture de la moraine

n’a pas eu lieu dans le chenal, mais bien à côté, à un endroit ou le défen-

deur n’a effectué aucun travail d’aménagement et qui ne fait au demeu-

rant pas partie intégrante de l’ouvrage. La moraine glissée s’est dirigée

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ensuite dans le chenal, du fait de la configuration naturelle des lieux.

Ce n’est qu’alors qu’elle a été mise en contact avec l’eau en provenance

de la saignée et s’y est mélangée, à un endroit qui n’a à l’évidence pas

été aménagé par l’Etat; la masse visqueuse ainsi formée est à l’origine

de la lave torrentielle. Or, on ne peut à ce titre faire aucun reproche au

défendeur: la formation de la lave torrentielle dans un endroit qu’il n’a

pas transformé n’est pas un risque normal qu’il aurait dû prévoir. Il

s’agit bien au contraire d’un risque certes imaginable, mais fort éloigné

des hypothèses qu’il est habituel de prendre en compte lors de l’amé-

nagement d’une route telle que celle en cause. L’expérience de la vie

montre en effet qu’il ne faut pas compter systématiquement, sinon

régulièrement avec un tel risque. Soutenir le contraire reviendrait à

poser des exigences exorbitantes en matière d’entretien des routes de

montagne, fort nombreuses en Valais.

En résumé, il n’y a pas eu de violation objective de son devoir de

diligence par le défendeur. Il a au contraire fait en sorte que le risque

normal et aisément identifiable lié à l’ouvrage ne se réalise pas (i.e. évi-

ter que l’eau de ruissellement transitant par le chenal ne cause des

dégâts aux fonds situés en aval). Par conséquent, on doit conclure que

l’ouvrage en cause n’est pas défectueux.

14.5 Et même à supposer l’ouvrage affecté d’un défaut, la respon-

sabilité du défendeur devrait être niée.

Les deux seuls défauts imaginables en l’espèce consisteraient,

comme le soutient la demanderesse, dans le fait d’avoir dévié de l’eau

dans le chenal et d’y avoir déversé de grandes quantités de matériaux.

Si le second défaut n’existe pas (il a été retenu en fait que seules de

petites quantités de matériaux ont été déversées), le premier, à bien

comprendre la demanderesse, est à l’origine de la lave torrentielle, car

sans l’eau déviée, les matériaux contenus dans le chenal n’auraient pas

formé de coulée. Le rapport de causalité adéquate serait ainsi donné

entre le défaut et le préjudice.

Tel n’est cependant pas le cas. En effet, l’expertise a montré que la

lave torrentielle trouve son origine principale non dans les matériaux

se trouvant préalablement dans le chenal, mais dans un événement

naturel, savoir la rupture de la moraine. Or, cet événement apparaît

extraordinaire. Il suffit de rappeler à ce titre qu’il est la conséquence

des très fortes pluies du mois de novembre 2002 (446% de la norme)

et des trois mois précédents, au point que l’IPA de novembre 2002 fait

que ce mois est le plus mouillé sur les 528 mois de la période de réfé-

rence 1961-2004; il est souligné à ce titre que des situations météorolo-


giques dont la période de récurrence est trentenaire représentent déjà

un cas climatiquement exceptionnel (Roten, op. cit., no 520). C’est dire

que l’engorgement du sous-sol en eau météorique (pluie et neige), à

l’origine de l’effondrement morainique, était hors du commun et

tout-à-fait exceptionnel. C’est ce seul engorgement qui a causé la rup-

ture de la moraine et qui apparaît donc comme étant la cause prépon-

dérante de la formation de la lave torrentielle. Cette cause rejette à l’ar-

rière-plan le rôle causal joué par l’eau acheminée par la saignée. En

d’autres termes, le préjudice (à savoir l’arrivée de matériaux sur le

fonds de la demanderesse) n’est pas l’effet objectivement prévisible de

l’arrivée de l’eau dans le chenal.

Pour le surplus, la rupture de la moraine est un événement impré-

visible et soudain, en ce sens qu’il est impossible de prédire le

moment et l’endroit où il surviendra, ce qui fait que l’homme reste

impuissant face à lui. Il apparaît enfin violent et insurmontable, dans

la mesure où il est impossible de vouloir empêcher quelque 700 m3

de matériaux de dévaler une pente raide en haute montagne. Toutes

les caractéristiques de la force majeure sont donc réunies en l’es-

pèce, ce qui ne permet pas d’imputer une quelconque responsabilité

au défendeur, même si l’on avait dû considérer qu’on était en pré-

sence d’un défaut de la route. La rupture de la moraine, laquelle

constitue un cas de force majeure, a entraîné l’interruption du lien de

causalité adéquate entre l’amenée d’eau dans le chenal et la forma-

tion de la lave torrentielle.

  1. La demanderesse semble voir une reconnaissance implicite

de sa responsabilité par l’Etat dans le fait que celui-ci a entrepris des

travaux sur la route litigieuse postérieurement à la catastrophe. Tel

n’est cependant pas le cas. En bouchant la saignée et en modifiant le

profil en long de la route en amont du tunnel, le défendeur n’a fait

qu’adapter l’ouvrage pour qu’il puisse faire face à l’avenir encore au

risque normal qu’il représente. En effet, tant les experts judiciaires

que le géologue E. ont souligné que le passage de la lave torrentielle

a profondément modifié le lit du chenal: le pierrier, qui permettait

auparavant d’absorber l’eau de ruissellement, a été érodé et recou-

vert de particules fines, ce qui ne lui permet plus de remplir ce rôle.

F., qui est remonté à pied de C. à B., a effectué les mêmes constata-

tions («Le chenal a été érodé massivement [...]»). Il a donc fallu trou-

ver une autre solution pour évacuer l’eau de ruissellement, en la fai-

sant transiter en totalité à travers le tunnel vers un autre exutoire. A

défaut, en cas de fortes précipitations, il y a risque que la seule eau

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de ruissellement emporte les particules fines tapissant le lit du che-

nal et/ou la rive droite du chenal et donc risque de coulée de maté-

riaux en direction de l’alpage de C. En conclusion, l’Etat n’a fait qu’en-

tretenir son ouvrage afin d’en garantir la sécurité en fonction de la

nouvelle situation engendrée par la lave torrentielle.

  1. Dans ses conclusions motivées, les demandeurs invoquent

subsidiairement l’art. 41 CO, pour le cas où la cour ne retiendrait pas

la responsabilité fondée sur l’art. 58 CO.

L’autorité de céans a jugé la présente espèce à l’aune de l’art. 58

CO, en vertu de l’adage lex specialis derogat generali, la responsabi-

lité aquilienne de l’art. 41 CO, en tant que disposition générale,

cédant le pas aux dispositions spéciales de responsabilité civile,

telles que l’art. 58 CO. L’art. 41 CO pourrait cependant entrer en ligne

de compte si l’on pouvait imputer à l’Etat une faute (dans le sens

d’une faute additionnelle). Or, in casu, on a vu que l’on ne peut faire

aucun reproche à l’Etat dans l’aménagement de l’ouvrage. C’est dire

qu’il n’est pas possible de lui imputer une quelconque faute, ce qui

exclut l’application de l’art. 41 CO. Au demeurant, l’interdiction de

créer un état de chose dangereux consacrée dans cette disposition et

qu’invoque la demanderesse est déjà contenue dans le risque spéci-

fique envisagé par l’art. 58 CO.

  1. Au vu de ce qui précède, l’action doit être rejetée.

Le 22 janvier 2009, le Tribunal fédéral a rejeté le recours

en matière civile formé par les hoirs X. contre ce jugement (arrêt

4A_507/2008).

Mots-clés

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