Allegations and written expert reports in labor damage claims

C1 06 174Tribunal cantonal20 mars 2007Dismissed

Ouvrir la source

Résumé

X. sued Y. Sàrl for unpaid amounts; Y. Sàrl invoked set-off based on alleged damage caused by X. in several construction projects. After remand, the cantonal court held that written expert findings may supplement the pleadings under the cantonal procedural rule, but only cautiously. It nevertheless found that Y. Sàrl had not pleaded the relevant facts with enough precision to establish damage, causation, or the basis for any deduction, especially regarding the B. AG project. The compensatory claim therefore failed, and the employer's substantive defense was rejected.

Regest

Art. 66 CPC; maxime des débats; allégation et expertise écrite: sous réserve de l’art. 66 al. 4 let. c CPC, les faits non allégués peuvent être retenus s’ils ressortent d’une expertise écrite, mais cette faculté doit être appliquée restrictivement afin de sauvegarder le droit d’être entendu. Dans une action fondée sur la responsabilité de l’employeur ou du travailleur au titre du contrat de travail, la partie qui invoque un dommage doit alléguer et prouver concrètement l’atteinte patrimoniale ainsi que le lien de causalité; il ne suffit pas d’invoquer globalement une exécution déficiente ou un dépassement du prix, surtout lorsque le rapport d’expertise ne permet pas d’isoler les postes dommageables ni d’exclure des compensations par d’autres marges ou avantages (consid. 4a-d).

Texte intégral

Rechtsprechung der Zivil- und Strafgerichtshöfe

sowie der Berzirksgerichte

Jurisprudence des cours civiles et pénales et des

tribunaux de district

Procédure civile (CPC)

Zivilprozessrecht (ZPO)

ATC (IIe Cour civile) du 20 mars 2007, X. c. Y. Sàrl.

Maxime des débats: allégués de fait; expertise.

– Notions d’allégation et de fardeau de l’allégation, dans une procédure régie par

la maxime des débats. Possibilité de prendre en considération des faits révélés

par une expertise écrite (art. 66 CPC; consid. 4a).

– Preuve du dommage et du rapport de causalité dans une action en responsabi-

lité découlant d’un contrat de travail (consid. 4b).

– En l’espèce, insuffisance des allégués et des faits découlant du rapport d’exper-

tise pour déterminer le dommage (consid. 4c et d).

Verhandlungsmaxime: Tatsachenbehauptung; Gutachten.

– Begriff der Behauptung und der Behauptungslast in einem Prozess mit Verhand-

lungsmaxime. Möglichkeit, die in einem nach der Vorverhandlung verfassten

Gutachten enthaltenen neuen Tatsachen zu berücksichtigen (Art. 66 ZPO; E. 4a).

– Beweis des Schadens und des Kausalzusammenhangs bei einer Verantwortlich-

keitsklage aus Arbeitsvertrag (E. 4b).

– Vorliegend genügen die sich aus einem Gutachten ergebenden Behauptungen

und Fakten nicht, um den Schaden festzusetzen (E. 4c und d).

Résumé des faits

A. X., après avoir œuvré pour A. SA, a travaillé, dès le 1er jan-

vier 2001, pour Y. Sàrl, en qualité de directeur du secteur de la char-

pente métallique. Occasionnellement, Y. Sàrl a mis X. à disposition

de A. SA.

B. Le 30 avril 2001, A. SA a constaté les mauvais résultats engendrés

par le secteur de la charpente métallique lors des exercices 1999 et

2000; elle a invité X. à justifier les pertes sur plusieurs chantiers. S’agis-

229

TCVS C1 06 174


sant plus particulièrement du chantier B. SA, X. a répondu, le 18 mai

2001, que la perte résultait de l’exécution d’un couvert de voitures; il

en a attribué la responsabilité à l’un de ses collègues, qui aurait établi

des offres supplémentaires sans le consulter. Par lettre du 21 septem-

bre 2001, Y. Sàrl a résilié le contrat de travail la liant à X. pour le 30

novembre 2001. A une date indéterminée, A. SA a cédé à Y. Sàrl «tou-

tes prétentions qu’elle pourrait faire valoir» contre X. «pour domma-

ges causés dans l’exécution de son travail».

C. Par mémoire du 29 novembre 2002, X. a introduit contre Y. Sàrl

une action tendant au paiement de 101’697 fr. 50. Par la suite, il a

amplifié ses conclusions à un montant total de 128’283 fr. 10, plus inté-

rêts. A titre principal, Y. Sàrl a conclu au rejet de la demande. Au cas

où les prétentions du demandeur seraient fondées, elle invoquait, sub-

sidiairement, la compensation à due concurrence avec «la créance en

dommages-intérêts de Y. Sàrl». En cours de procédure, une expertise

a été confiée à C., maître serrurier-constructeur, afin, en substance,

qu’il analyse le comportement professionnel de X. et ses conséquen-

ces dans le cadre des chantiers B. AG, D., E. SA et F. SA.

Par jugement du 5 avril 2006, la IIe Cour civile du Tribunal canto-

nal a condamné Y. Sàrl à payer à X. le montant net de 14’446 fr. 75 avec

intérêts à 5% dès le 1er janvier 2002 et le montant brut de 54’210 fr. 10

avec intérêts à 5% dès le 1er août 2002, sous déduction du montant de

17’156 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2002.

D. Y. Sàrl a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral.

Pour sa part, X. a exercé un recours joint. Par arrêt du 23 octobre 2006,

la Haute Cour a admis partiellement le recours principal et rejeté le

recours joint dans la mesure où il était recevable; le jugement attaqué

a été annulé et la cause a été renvoyée à l’autorité cantonale pour nou-

velle décision dans le sens des considérants. En substance, le Tribu-

nal fédéral a confirmé le jugement cantonal sauf sur un point: le rejet

des prétentions compensatoires de Y. Sàrl liées au chantier B.

Les parties ont ensuite été invitées à formuler d’éventuelles obser-

vations avant que le Tribunal cantonal se prononce à nouveau.

Considérants (extraits)

(...)

  1. a) La présente cause est régie par la maxime des débats. Il

incombe donc aux parties, et non au juge, de réunir les éléments du

procès. Celles-ci doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent

230


leurs prétentions, c’est-à-dire les faits justifiant leurs conclusions. On

dit qu’elles supportent le fardeau de l’allégation des faits subjectif

(art. 66 al. 1 CPC; Hohl, Procédure civile, t. I, 2001, n° 754).

Alléguer, c’est introduire un fait dans le procès. Le moyen de

défense de la partie adverse, quant à l’exactitude de ce fait, c’est la

contestation. Motiver consiste à donner à l’allégation un contenu suffi-

samment précis et détaillé (Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan,

2000, p. 296). La précision est dictée non seulement par la nécessité de

déterminer de manière sûre le contenu de l’allégué et l’objet de la

preuve à rapporter, mais aussi par celle de permettre à l’adversaire

l’apport de la preuve contraire (arrêt 4P.255/2004 du 17 mars 2005

consid. 4.2; 4P.75/2000 du 15 septembre 2000 consid. 3 ; Ber-

tossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure

civile genevoise, n. 2 art. 126 LPC/GE; Perret, Le fardeau de l’allégation:

droit privé fédéral ou procédure civile cantonale, in: Présence et actua-

lité de la constitution dans l’ordre juridique, 1991, p. 274). Les faits aux-

quels une partie s’est bornée à faire allusion en se référant à un dos-

sier, fût-il censé allégué et reproduit dans son entier, ne sont, par

exemple, pas valablement allégués et ne peuvent donc être retenus par

le juge. Pour agir correctement, la partie doit énoncer régulièrement en

procédure les faits qui résultent de ce dossier et qu’elle entend invo-

quer, annoncer leur preuve par pièce et requérir à cet effet, comme

moyen de preuve, la production du dossier (Hohl, op. cit., n° 756).

Les exigences formelles auxquelles l’allégation des faits doit répon-

dre relèvent du droit cantonal (arrêt 4P.258/2005 du 5 janvier 2006

consid. 3.2; Hohl, op. cit., n° 795). Toutes les lois de procédure prévoient

que les faits doivent être allégués selon certaines formes et jusqu’à un

certain stade, sauf exception, par exemple pour des faits nouveaux. Une

telle règle ne procède pas d’un formalisme excessif. Elle permet d’assu-

rer un déroulement loyal et ordonné du procès. La partie adverse doit

savoir quels sont les faits qui lui sont opposés, afin de présenter sa pro-

pre version, offrir des contre-preuves et développer son analyse juri-

dique (arrêt 4P.83/2006 du 13 octobre 2006 consid. 4.2).

En procédure civile valaisanne ordinaire, les faits ne peuvent plus

être introduits en cause après le débat préliminaire sous réserve des

faits connus postérieurement. Ceux-ci peuvent être allégués en cours de

procédure au plus tard dans les dix jours qui suivent la clôture de l’ins-

truction (art. 66 al. 2 CPC; Ducrot, op. cit., p. 304). L’art. 66 al. 4 let. c

CPC, disposition reprise du droit vaudois, atténue la règle du fardeau de

l’allégation des faits. Il permet au juge de prendre en considération les

faits révélés par une expertise écrite (Ducrot, op. cit., p. 300). Le juge

231


peut ainsi retenir tous faits non allégués résultant d’un rapport d’ex-

pertise et non seulement ceux de nature technique. Une application

prudente et même restrictive de cette faculté s’impose cependant pour

éviter une violation du droit d’être entendu (Poudret/Haldy/Tappy, Pro-

cédure civile vaudoise, 3e éd., n. 3 ad art. 4 CPC).

Le thème de l’allégation se situe à la croisée du droit matériel

(fédéral) et du droit de procédure (cantonal) (arrêt 4P.255/2004 du

17 mars 2005 consid. 4.2; arrêt 4C.50/2003 du 10 juillet 2003 consid.

2.3). Le fardeau de l’allégation objectif est le pendant du fardeau de la

preuve, dont il ne saurait être dissocié. En effet, lorsque le droit can-

tonal de procédure règle le fardeau de l’allégation, celui-ci ne peut, en

vertu du droit fédéral, incomber qu’à la partie qui supporte le fardeau

de la preuve, car lorsqu’à défaut d’allégations suffisantes, un état de

fait déterminé ne peut pas être pris en considération ou demeure

incertain, le juge doit trancher en défaveur de la partie qui supporte

le fardeau de la preuve (ATF 97 II 339 consid. 1b; arrêt 5P.322/1996 du

12 décembre 1996, in : SJ 1997 p. 240 consid. 2b; plus récemment arrêt

4C.39/2005 du 8 juin 2005 consid. 2.1; arrêt 4P.263/2003 du 1er avril 2004

consid. 3.2.1 et la référence citée). Par conséquent, la question de

savoir si les faits allégués par une partie conformément au droit de

procédure permettent de statuer sur sa prétention juridique fondée

sur le droit civil fédéral relève non du droit cantonal, mais du droit

fédéral (ATF 112 II 172 consid. I/2c; 109 II 231 consid. 3c/bb; arrêt

5P.322/1996 du 12 décembre 1996, in : SJ 1997 p. 240 consid. 2b; plus

récemment arrêt 4C.39/2005 du 8 juin 2005 consid. 2.1; arrêt

4P.263/2003 du 1er avril 2004 consid. 3.2.1 et la référence citée).

b) Selon la jurisprudence, le dommage réside dans la diminution

involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le

montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu’aurait ce même

patrimoine si l’événement dommageable ne s’était pas produit (ATF

132 III 359 consid. 4; 129 III 331 consid. 2.1; 128 III 22 consid. 2e/aa; 127

III 73 consid. 4a). Il peut se présenter sous la forme d’une diminution

de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de

l’actif ou d’une non-diminution du passif (ATF 132 III 359 consid. 4; 128

III 22 consid. 2e/aa; 127 III 543 consid. 2b).

L’employeur, qui se prévaut d’une violation du contrat, doit prou-

ver celle-ci, le dommage et le rapport de causalité. Il doit, en particu-

lier, décrire avec suffisamment de précision les divers faits sur la base

desquels l’atteinte portée à son patrimoine peut être qualifiée de dom-

mage. Lorsqu’il invoque l’inexécution d’une obligation, il doit préciser

232


l’étendue de l’obligation, le détail des prestations omises et leur prix;

il ne saurait se borner à alléguer l’inexécution et à requérir une exper-

tise (ATF 108 II 337; Hohl, L’avis des défauts de l’ouvrage : fardeau de

la preuve et fardeau de l’allégation, in: RFJ 1995 p. 241), sous réserve

de la portée de l’article 66 al. 4 CPC.

c) En l’espèce, la défenderesse a énuméré, sous chiffres 26 à 28 de

la réponse, les faits sur lesquels elle fondait la créance compensante

et a indiqué les preuves offertes à la suite de chaque allégué.

(description des allégués 26 à 28 et des moyens de preuve offerts)

Le demandeur a contesté ces allégués. La défenderesse n’a pas

introduit, dans la duplique et/ou au débat préliminaire, d’autres faits

justifiant la créance invoquée, à titre subsidiaire, en compensation.

Les allégués 26 à 28 étaient insuffisants pour permettre, d’une part, à

la cour de se prononcer sur le manquement à la diligence due par le

travailleur et, d’autre part, au demandeur de présenter sa propre ver-

sion et de motiver sa contestation.

La défenderesse a, par la suite, fondé ses prétentions sur l’exper-

tise judiciaire. Le rapport de l’expert C. a permis de retenir, confor-

mément à l’article 66 al. 4 let. c CPC, les erreurs de calcul suivantes

imputables au demandeur: quantité excessive de tubes en acier com-

mandée pour le chantier de D., surdimensionnement de l’ossature

métallique du bâtiment édifié par E. S.A, détermination de la surface

de la toiture du centre commercial, rénovée par le F. S.A.

d) Y. Sàrl, se référant au rapport d’expertise, fait valoir que A. S.A.

a dépensé, pour l’exécution du contrat d’entreprise, plus que le prix

convenu avec B. AG. Le dommage invoqué, dont il convient d’exami-

ner le bien-fondé, est, partant, une perte éprouvée, par diminution

d’un poste de l’actif.

L’expert judiciaire a relevé que, hormis pour les vitrages, les esca-

liers et les portes sectionnelles, les prix des soumissions établies par

le demandeur étaient bas, voire même, pour certains, inférieurs au

prix de revient. Après le dépôt des soumissions, le demandeur a

accepté de réduire encore le montant de l’offre, en sorte qu’en défini-

tive, le montant facturé au maître de l’ouvrage était inférieur au prix

de revient de la charpente et du bardage.

L’expert judiciaire n’a pas été à même de distinguer, dans le prix

de revient, les heures de fabrication des heures de pose ou des tra-

vaux complémentaires. Dans ces circonstances, on ignore si la cause

du dommage doit être attribuée à la sous-évaluation de l’offre, à la

233


négociation du prix, et/ou à un prix de revient supplémentaire occa-

sionné par plus de dépenses, par exemple en heures de travail lors

de la pose, que ce qui aurait été nécessaire et suffisant pour une exé-

cution de l’ouvrage diligente et efficace, conforme au contrat. A

réception du courrier du 18 mai 2001, A. S.A. savait, en particulier,

que le demandeur, pour le moins, s’étonnait du nombre d’heures de

montage par rapport à celles de fabrication. Y. Sàrl n’a pas, pour

autant, allégué avec précision le temps nécessaire à la fabrication et

à la pose. Elle n’a pas invité l’expert à se prononcer à cet égard. L’in-

téressée n’a, par ailleurs, pas allégué l’étendue de l’obligation de dili-

gence du demandeur et le détail des prestations omises dans la

conduite du chantier à l’origine, le cas échéant, de suppléments de

coûts lors de l’exécution des travaux. A défaut de description des

éléments de faits pertinents, la cour ne saurait qualifier la différence

entre le montant payé par B. AG et le prix de revient de l’ouvrage

achevé de dommage imputable au demandeur.

L’expert a constaté la sous-évaluation de différents articles de la

soumission. Il n’a cependant pas procédé à une analyse détaillée de

tous les prix de l’offre. L’insuffisance théorique de plus de 54’000 fr.

(consid. 2a/bb) n’équivaut pas à un dommage si elle a été, malgré les

prix bas des autres prestations, compensée, pour partie, par ceux-ci,

en particulier par les vitrages, les escaliers et les portes sectionnelles

dont l’offre procurait une meilleure marge. La défenderesse, qui sup-

portait le fardeau de la preuve, n’a, à cet égard, ni allégué ni a fortiori

établi les éléments de faits nécessaires.

Les actes de la cause ne permettent, en outre, pas de déterminer

si, le cas échéant, le dommage imputable au demandeur était volon-

taire ou involontaire. La défenderesse, en s’abstenant de motiver les

allégués 26 à 28, a privé le demandeur de connaître les faits qui lui

étaient opposés et, partant, de présenter sa propre version, en arti-

culant des faits destructeurs, en particulier, que l’employeur lui avait

donné consigne de conclure l’affaire à tout prix, pour une raison ou

une autre. Il sied de rappeler que B. AG avait, par le passé, confié

l’exécution de travaux à A. S.A. A la suite des faits litigieux, elle a

adjugé à cette société les travaux afférents au chantier d’H. L’intérêt

à maintenir des relations contractuelles avec B. AG pouvait justifier

des instructions données au demandeur de contracter même à un

prix inférieur à la dépense. De surcroît, à l’occasion des travaux exé-

cutés à H., l’entrepreneur a obtenu, selon A., un prix au kilo de plus

de 33 % supérieur à celui payé pour le chantier B. A supposer que

l’événement qui a causé le dommage a, en même temps, été la source

234


d’avantages financiers pour A. S.A. dans le cadre de cette adjudica-

tion, comme le prétend le demandeur, il conviendrait de les imputer

sur le montant du préjudice.

A défaut d’allégations suffisantes, l’état de fait invoqué par la défen-

deresse à l’appui de ses conclusions demeure incertain. La preuve du

dommage, voire du manquement à la diligence due par le travailleur, le

cas échéant, dans la conduite du chantier B., n’a pas été rapportée. La

prétention de la défenderesse fondée sur la responsabilité du deman-

deur en relation avec ces travaux doit, partant, être rejetée.

Le 19 juin 2007, le Tribunal fédéral (1re Cour de droit civil) a rejeté

le recours en matière civile interjeté par Y. Sàrl contre ce jugement

(arrêt 4A-138/2007).

235

Mots-clés

debate principleburden of allegationwritten expert reportdamagecausationlabor liabilityset-offprocedural pleading