Internship contract invalidated for fraud by recruiters

C1 05 162Tribunal cantonal21 févr. 2007Confirmed

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Résumé

Four students recruited in China enrolled at College A. and later sued its operator after discovering that the school, its premises, its international links, and promised internships had been grossly misrepresented. The cantonal court held that Swiss law applied and that the internship contract was terminable under Article 404 CO. It found that the recruiters were auxiliaries under Article 101 CO, so their false statements were imputable to the defendant, constituting fraud. The students validly invalidated the contract retroactively. Restitution was due under unjust enrichment rules from service of the complaint, with 5% default interest from the next day.

Regest

Art. 28, 31, 62 ss et 101 CO; contrat d’internat; dol imputable aux auxiliaires; effets de l’invalidation. Le contrat d’internat, contrat innommé mêlant bail et mandat mais fondé sur des rapports de confiance particuliers, est soumis pour sa fin à l’art. 404 CO. Le dol suppose une tromperie intentionnelle causale portant sur les motifs du contrat; la tromperie commise par des auxiliaires engagés, même indépendants, est imputable au débiteur lorsque ceux-ci participent avec son consentement à l’exécution ou aux pourparlers contractuels. L’invalidation pour dol entraîne en principe la caducité du contrat et la restitution selon l’enrichissement illégitime; en présence d’un contrat de durée déjà exécuté, l’effet rétroactif peut néanmoins se justifier lorsque la tromperie a affecté l’économie synallagmatique de l’accord. Le délai de l’art. 31 CO court dès la connaissance claire du dol.

Texte intégral

RVJ/ZWR 2008

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Droit des obligations

Obligationenrecht

ATC (IIe Cour civile ) du 21 février 2007, X. et consorts c. Y.

Contrat d’internat; dol, responsabilité des auxiliaires (art. 404, 31 et 101 CO).

– For et droit applicable (consid. 12).

– La fin du contrat d’internat est régie par l’art. 404 CO (consid. 13a).

– Conditions et conséquences du dol (consid. 13b) et de la responsabilité des auxi-

liaires (consid. 13c).

– En l’espèce, les étudiants ont été trompés par les recruteurs, ayant qualité d’auxi-

liaires au sens de l’art. 101 CO, dont les brochures comportaient de nombreuses

exagérations et mensonges (consid. 14a).

– Exposé de la controverse sur les effets de l’invalidation du contrat pour dol

(consid. 15a).

– Invalidation avec effet rétroactif en l’espèce (consid. 15b).

– Restitution selon l’art. 62 ss CO dès la date de la notification de la demande

(consid. 15c).

Internatsvertrag; Täuschung, Haftung für Hilfspersonen (Art. 404, 31 und

101 OR).

– Gerichtsstand und anwendbares Recht (E. 12).

– Die Beendigung des Internatsvertrags bestimmt sich nach Art. 404 OR (E. 13a).

– Voraussetzungen und Folgen der Täuschung (E. 13b) und der Haftung für Hilfs-

personen (E. 13c).

– Im konkreten Fall sind die Studenten von den Anwerbern, Hilfspersonen im Sinne

von Art. 101 OR, getäuscht worden, da die Broschüren zahlreiche Übertreibun-

gen und Lügen enthielten (E. 14a).

– Darstellung der Kontroverse über die Auswirkungen der Unverbindlichkeit des

Vertrags wegen Täuschung (E. 15a).

– Rückwirkende Unverbindlichkeit im konkreten Fall (E. 15b).

– Rückerstattung gemäss Art. 62 ff. OR ab Zustellungsdatum der Klage (E. 15c).

Faits (résumé)

A. Depuis 1991, Y. exploite en raison individuelle le «College A.».

Dans un premier temps, l’école a proposé des cours à distance. Par la

suite, un enseignement à temps partiel, à B. et C., puis à plein temps, à

D. et E., ont été dispensés.

TCVS C1 05 162


Les élèves du Collège A. ont été accueillis, à partir de 1998, dans

les bâtiments « F. », à G., qui servaient à la fois de logements et de salles

de cours. Le bail a été résilié en 2004 et, depuis lors, le «College A.» ne

dispense plus qu’un enseignement à distance.

Les élèves de l’école étaient, pour l’essentiel, recrutés en Chine, où

Y. avait recours à des agents recruteurs, œuvrant de façon indépen-

dante. Une commission représentant 10% de l’écolage était versée aux

agents, lorsque l’inscription de l’étudiant parvenait au «College A.» par

leur intermédiaire.

B. X. et consorts ont été contactés, en Chine, par des agents recru-

teurs de Y. Après avoir consulté du matériel publicitaire, qui consistait

en deux dépliants - l’un en chinois et l’autre en anglais -, ils ont reçu de

l’école une lettre d’acceptation aux cours de «Bachelor of Science in

Business Administration» et une facture des frais de scolarité et de pen-

sion. Ces étudiants sont arrivés en Suisse le 3 janvier 2003 pour les

deux premiers nommés et le 18 janvier 2003 pour les deux derniers.

Une autorisation de séjour leur a été délivrée par le Service cantonal

valaisan des étrangers.

Les agents recruteurs qui se sont occupés de ces quatre étudiants

ont reçu la commission usuelle.

X. et consorts ont été enthousiasmés par la publicité qui leur a été

présentée, plus particulièrement par le caractère international du «Col-

lege A.», son ampleur - trois campus en Suisse -, ses liens avec une célè-

bre université américaine et par la perspective d’effectuer un stage

bien rémunéré en cours de formation.

Peu de temps après leur arrivée, les quatre étudiants ont constaté

que le «College A.» ne correspondait absolument pas à la présentation

qui leur avait été faite. Le «campus» consistait en des locaux que Y. louait

à G. dans deux bâtiments de l’entreprise «F. SA»; il ne comprenait aucune

installation sportive. Le bâtiment principal, qui abritait vingt et une

chambres à deux lits et des classes, n’était pas équipé de suffisamment

de sanitaires. L’école ne disposait pas d’un service de nettoyage des

chambres et la cuisine n’était pas assurée par des professionnels.

Le 3 octobre 2003, X. et consorts ont ouvert action contre Y. Leur

demande tendait à ce que le défendeur soit condamné, en qualité de

débiteur, à payer à chacun des demandeurs une certaine somme, avec

intérêts. En cours de procédure, les demandeurs ont modifié leurs

conclusions.

Après clôture de l’instruction, le dossier a été transmis, le

29 novembre 2005, à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal.

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Considérants (extraits)

(...)

  1. Vu la valeur litigieuse de la cause (59’650 fr.; art. 16 al. 1 et 23

al. 1 let. b CPC) et eu égard au domicile valaisan du défendeur à l’ou-

verture de l’action, la compétence de la cour de céans est donnée

(art. 2 al. 1 de la convention concernant la compétence judiciaire et

l’exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à

Lugano le 16 septembre 1988; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du

18 décembre 1987, Bâle 2001, n° 3 ad art. 112 LDIP; Ducrot, Le droit judi-

ciaire privé valaisan, Martigny 2000, p. 226; Donzallaz, La Convention

de Lugano, vol. I, Berne 1996, p. 407 ss, en particulier n. 1069, p. 420

n. 1104).

Par ailleurs, nonobstant les différentes nationalités des parties, la

législation suisse est applicable au contrat, y compris aux éventuels

vices de consentement, aux effets de l’inexécution ou de la mauvaise

exécution et à l’enrichissement illégitime, dès lors que les prestations

caractéristiques (cours, hébergement; cf. Dutoit, op. cit., nos 6 à 8 ad

art. 117 LDIP et n° 2 ad art.128 LDIP) devaient être exécutées en Suisse

(art. 117 et 128 al. 1 LDIP; Knœpfler/Schweizer/Othenin-Girard, Droit

international privé suisse, Berne 2005, p. 140 n. 265; Thévenoz, Com-

mentaire romand, Genève/Bâle/Munich 2003, n° 31 ad Intro. art. 97-109

CO). La solution est identique si l’on considère qu’en qualifiant leurs

relations contractuelles au regard du droit suisse et en s’y référant

constamment, les parties l’ont tacitement désigné comme le droit

applicable au litige (art. 116 al. 2 LDIP; ATF 130 III 417 consid. 2.2).

  1. a) Le contrat d’internat est un contrat innommé qui combine

principalement les obligations du bail (logement) et du mandat (ensei-

gnement) (Tercier, Les contrats spéciaux, Zurich 2003, n. 4935). Il

repose toutefois sur des rapports de confiance particuliers et met en

jeu des intérêts importants de l’élève, de sorte que la «fin du contrat»

est régie par l’art. 404 CO (SJ 1966 p. 513; Thévenoz, op. cit., n° 52 let.

a ad Intro. art. 184-529 CO).

b) aa) Lorsqu’une personne dispose de la capacité civile active,

mais que sa volonté a été gravement viciée au moment où elle s’est

engagée, elle doit pouvoir se libérer. C’est la raison pour laquelle

l’acte passé sous l’effet d’un vice du consentement ne la lie pas, pour

autant qu’elle s’en libère dans un délai limité (Tercier, Le droit des

obligations, Genève/Zurich/Bâle 2004, n. 704 [ci-après: Tercier, Partie


générale]). Les vices du consentement, tels l’erreur ou le dol, fondent

un cas de nullité relative (ATF 114 II 131 consid. 2b). Seule la personne

dont la volonté est viciée peut se libérer, à l’exclusion de toute autre,

et elle doit manifester sa volonté à cet égard, car le juge ne peut la

relever d’office.

Il y a dol lorsqu’une partie induit volontairement l’autre en erreur

pour l’amener à conclure un contrat. La partie qui en est victime com-

met une erreur sur les motifs. Il n’est pas nécessaire que cette erreur

soit essentielle, mais elle doit être causale: sans elle, la victime n’aurait

pas conclu le contrat ou l’aurait conclu à des conditions différentes

(ATF 99 II 308 consid. 4c; Schmidlin, Commentaire bernois, Berne 1995,

n. 83 ss ad art. 28 CO). Il faut de plus que l’auteur du dol se soit rendu

compte que la victime ignorait la situation réelle ou pouvait l’ignorer.

Il doit l’avoir induite en erreur, par exemple en lui donnant de fausses

informations ou en taisant certains faits qu’il était tenu de signaler

conformément à la loi, au contrat ou à la bonne foi (ATF 117 II 218

consid. 6a; 116 II 431 consid. 3a). Le devoir d’informer son partenaire

n’existe que si l’information requise concerne directement la conclu-

sion du contrat même (Schmidlin, Commentaire romand, n. 12 ad art.

28 CO [ci-après: Schmidlin, CoRo]).

bb) Selon l’art. 31 al. 1 CO, la partie victime d’une erreur essen-

tielle, d’un dol ou d’une crainte fondée n’est pas obligée si elle déclare

invalider le contrat dans le délai prévu par la loi. Cette disposition pré-

voit également que le contrat entaché d’un vice du consentement peut

être ratifié. Il est tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige pas a

laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne

pas le maintenir ou sans répéter ce qu’elle a payé (art. 31 al. 1 CO). Il

s’agit d’un délai de péremption (Guhl/Koller, Das Schweizerische Obli-

gationenrecht, Zurich 2000, p. 144 n. 25; Schwenzer, Schweizerisches

Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Berne 1998, p. 239 n. 39.15; Engel,

Traité des obligations en droit suisse, Berne 1997, p. 340); il court dès

la connaissance claire et certaine du dol (art. 31 al. 2 CO). Pour que le

délai d’invalidation commence à courir, il ne suffit pas que l’intéressé

ait des doutes; il faut qu’il ait connaissance non seulement de son

erreur, mais encore du fait que celle-ci a été causée par la tromperie

intentionnelle d’autrui (ATF 108 II 102 consid. 2a). La ratification du

contrat couvre le vice, puisque la victime ne peut plus s’en prévaloir.

Elle peut avoir lieu expressément ou par actes concluants (ATF 127 III

83 consid. 1b). Cependant, en l’absence d’une déclaration expresse, le

juge ne doit pas admettre trop facilement une ratification (ATF 109 II

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319 consid. 4; 108 II 102 consid. 2a; SJ 1998 p. 677). Même si une partie,

après avoir eu connaissance du vice de volonté, a continué à utiliser

l’objet du contrat dont elle avait besoin, elle n’exprime pas forcément

par ce fait la volonté de vouloir ratifier le contrat (ATF 109 II 319 consid.

4; 108 II 102 consid. 2a; Schmidlin, CoRo, n. 39 ad art. 31 CO).

cc) Quand une partie invoque un des vices du consentement, le

contrat devient caduc et les prestations faites, privées de base légale,

doivent être restituées conformément aux dispositions sur l’enrichis-

sement illégitime (art. 62 al. 2 CO; Tercier, Partie générale, n. 709; Engel,

op. cit., p. 315), sans pour autant que l’enrichi puisse invoquer l’excep-

tion de l’article 64 CO (arrêt 4C.257/2000 du 22 novembre 2000 consid.

2a; Schmidlin, CoRo, n. 27 ad art. 31 CO).

La victime du dol a donc droit au remboursement de ce qu’elle a

versé à son cocontractant (ATF 84 II 179 consid. 4; Engel, op. cit., p.

599). Le cocontractant qui a lui-même commis une faute (ou dont

l’auxiliaire a trompé l’autre partie) est en outre tenu de réparer le dom-

mage causé par son dol (art. 31 al. 3 CO; Gauch/Schluep/Tercier, Partie

générale du droit des obligations, t. I, Zurich 1982, p. 117 n. 622).

c) Selon l’art. 101 al. 1 CO, celui qui, même d’une manière licite, confie

à des auxiliaires, tels que des personnes qui vivent en ménage avec lui ou

des travailleurs, le soin d’exécuter une obligation ou d’exercer un droit

dérivant d’une obligation, est responsable envers l’autre partie du dom-

mage qu’ils causent dans l’accomplissement de leur travail.

Est auxiliaire toute personne physique ou morale qui, du consen-

tement (même tacite) du débiteur, exécute ou concourt à l’exécution

de tout ou partie d’une obligation de ce dernier. Il suffit que celui-ci ait

conscience qu’une personne participe à l’exécution de l’une de ses

obligations et qu’il ne s’y oppose pas. L’art. 101 CO n’exige en outre pas

un rapport de subordination. L’auxiliaire peut ainsi être techniquement

et économiquement indépendant du débiteur. En particulier, chaque

partie répond des auxiliaires dont elle s’est servie lors des pourparlers

contractuels (Thévenoz, op. cit., nos 5 à 7 12 et 19 ad art. 101 CO; Engel,

op. cit., p. 740).

Pour que la responsabilité du débiteur soit engagée, il faut que

l’acte dommageable constitue en même temps une inexécution ou une

exécution défectueuse de ses obligations (rapport de causalité fonc-

tionnelle). Il importe par contre peu que l’auxiliaire ait outrepassé ses

compétences ou sciemment violé les instructions du débiteur, la faute

de celui-là étant considérée comme étant celle de celui-ci. Il suffit que


le débiteur ait objectivement dû compter avec le fait que l’auxiliaire

puisse causer un préjudice du genre de celui qui s’est produit (prévisi-

bilité objective). Pour se libérer, le débiteur peut cependant apporter

la preuve que, s’il avait agi comme l’a fait son auxiliaire, on ne pourrait

lui reprocher aucune faute (Thévenoz, op. cit., nos 23 et 26 ad art. 101

CO; Engel, op. cit., p. 742 ss).

  1. a) Comme l’attestent les explications données par la cheffe du

service cantonal de l’état civil et des étrangers et par dame K. ainsi que

les plans d’études de deux d’entre eux, les demandeurs ont été enthou-

siasmés par la publicité qui leur a été présentée. Ils ont plus particuliè-

rement été séduits par le caractère international du «College A.», son

ampleur (trois campus en Suisse), ses liens avec une célèbre université

américaine et par la perspective d’effectuer un stage bien rémunéré en

cours de formation.

Les brochures remises aux demandeurs par les agents recruteurs

chinois comportaient toutefois de nombreuses exagérations et des

mensonges. Le défendeur a d’ailleurs lui-même admis que, contraire-

ment à ce qui était annoncé dans ces dépliants, le «College A.» ne dis-

posait pas de trois campus en Suisse, n’organisait pas de stages rému-

nérés pour ses étudiants et n’avait jamais été reconnu, à l’instar de ses

certificats, par les autorités cantonales ou fédérales.

L’utilisation même du terme «campus» rapproché des photogra-

phies d’installations sportives étaient de nature à induire en erreur les

futurs étudiants. Il en allait de même de l’aspect général de cette publi-

cité qui donnait à penser que le «College A.» était un établissement

prestigieux.

L’instruction de la cause a pourtant permis d’établir que le défen-

deur était très loin d’offrir un tel centre de formation à ses élèves. En

fait de «campus», l’école louait plusieurs locaux dans deux bâtiments

de l’entreprise F. SA à G. Le «College A.», qui ne disposait que de 58 lits

selon le défendeur, a accueilli plus de 200 élèves durant les trois der-

nières années de son activité. Le bâtiment principal, qui abritait 21

chambres à deux lits et des classes, n’était pas équipé de suffisamment

de sanitaires. Le «campus» n’incluait aucune installation sportive.

En plus des demandeurs, plusieurs étudiants se sont d’ailleurs

plaints des conditions d’hébergement et des infrastructures de

l’école, d’abord par écrit, puis à l’occasion de la séance du 17 janvier

  1. Les photographies publiées dans la presse et celles produites à

l’appui de la plainte pénale déposée par Y. le 11 février 2003, corrobo-

rent ces plaintes quant à l’insalubrité des locaux. A cela s’ajoute que

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plus de 80 % des élèves étaient de nationalité chinoise, ce qui rédui-

sait d’autant l’aspect «international» de l’école pour les élèves origi-

naires de Chine.

De surcroît, les services compétents de la commune de G. ont pu

constater, le 5 avril 2004, que le bâtiment qui abritait les principaux

locaux de l’école ne respectait pas les normes de sécurité et de défense

contre les incendies. Le non-respect flagrant de ces règles pouvait d’ail-

leurs mettre en danger les élèves de l’école.

Y. a confirmé que l’école ne disposait pas d’un service de net-

toyage des chambres et que la cuisine n’était pas assurée par des pro-

fessionnels mais par les élèves. A cet égard, il s’est contenté d’allé-

guer, sans l’établir, que les étudiants avaient eux-mêmes proposé de

remplacer le cuisinier italien engagé initialement. Par ailleurs, pas

plus que lorsqu’il a été interpellé par la société d’audit SGS, Y. n’a été

en mesure d’établir que son école collaborait avec la «Harvard Busi-

ness School», le «Cambridge Philosophe Institue» ou n’importe quelle

autre université américaine, comme le prétendait la publicité «offi-

cielle» de l’école. Le courrier de Me L. du 19 juin 2003 et ses annexes

démontrent le contraire, s’agissant de la «Harvard Business School».

Il ressort également de ce document que l’un des enseignants

employé par le «College A.» usurpait le titre de «professeur de la Har-

vard Business School».

Le défendeur s’est efforcé de produire des éléments destinés à

écarter les accusations portées contre son école. Toutefois, si l’on

excepte un certain nombre de documents non signés et dont les

auteurs n’ont pas été identifiés (présentés comme des courriels d’an-

ciens étudiants), ainsi que le courrier d’une prétendue ancienne élève

dont l’audition n’a pas été requise par Y., seule dame J., ancienne étu-

diante devenue employée de l’école, s’est déclarée assez satisfaite de

sa formation. Le témoin K., qui s’est montré très critique envers l’école,

a seulement indiqué qu’il estimait ne pas avoir été trompé par rapport

à ce qui lui avait été promis, en termes de logement, de nourriture et

de matériel d’enseignement. Deux enseignants du «College A.» ont en

outre déclaré que leurs anciens élèves étaient satisfaits de l’enseigne-

ment. Ils ont toutefois précisé que les demandeurs n’étaient pas ins-

crits à leurs cours et qu’ils ne les connaissaient pas.

Ainsi, si l’on excepte K., les trois seuls témoignages plus ou moins

favorables au défendeur émanent de ses anciens employés. De sur-

croît, ceux-ci ne se sont pas prononcés sur les conditions d’héberge-

ment effectives des demandeurs ou les cours qu’ils ont reçus. Par ail-

leurs, les déclarations de K., seul témoin qui ne puisse être suspecté de


partialité en faveur de Y., ne contredisent pas les accusations des

demandeurs, même si, en définitive, le témoin pose un jugement moins

sévère qu’eux sur l’école.

Le défendeur ne peut pas davantage être suivi lorsqu’il prétend

que les demandeurs pouvaient consulter l’information de l’école sur

son site Internet ou se renseigner auprès d’anciens étudiants. L’infor-

mation officielle du «College A.» , plus particulièrement son site Inter-

net de l’époque, bien que comportant moins d’exagérations que la bro-

chure chinoise remise aux futurs étudiants, n’était pas entièrement

conforme à la réalité. Cette documentation ne contredisait en outre pas

les explications données par les agents recruteurs, lesquels avaient

surtout exagéré l’offre réellement offerte par l’école. Partant, à suppo-

ser que les demandeurs aient réellement eu accès aux brochures offi-

cielles du «College A.», celles-ci n’étaient pas de nature à les détromper;

à tout le moins le défendeur ne l’a-t’il pas établi.

Enfin, Y. n’a fourni aucun élément permettant d’écarter les cri-

tiques des demandeurs, relayées par d’autres étudiants, quant à la qua-

lité des cours de langues proposés au «College A.» . En particulier, les

deux enseignants entendus en cause ne dispensaient pas cette matière.

Par conséquent, au vu de ce qui précède, la cour retient que les

demandeurs ont été gravement induits en erreur sur les prestations

que le défendeur s’engageait à leur fournir, dans le cadre de son école.

Il n’est au surplus pas relevant que ces informations n’aient pas été

directement fournies par Y. Celui-ci, de son propre aveu, connaissait

l’existence de la brochure chinoise remise aux demandeurs. Il savait

que certains agents recruteurs utilisaient des photographies falsifiées

et fournissaient aux futurs étudiants des informations non conformes

à la réalité. Ces agents recruteurs étaient payés par le défendeur. Ils ont

en particulier été rétribués à la suite de l’inscription des demandeurs.

Ils agissaient donc avec son consentement, à tout le moins tacite, de

sorte qu’ils constituaient des auxiliaires de Y., au sens de l’art. 101 CO.

Le défendeur répond donc des informations délibérément falsifiées

présentées aux demandeurs, comme s’il les avait lui-même données.

Partant, les demandeurs ont donc bien été victimes d’un dol du défen-

deur, au sens de l’art. 28 CO.

(...)

  1. a) En principe, la victime du dol peut invoquer la nullité du

contrat avec effet ex tunc, soit rétroactivement à la conclusion du

contrat (Schmidlin, op. cit., n. 31 ad art. 31 CO). Ce point de vue ne fait

toutefois pas l’unanimité, lorsque l’invalidation porte sur un contrat de

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longue durée déjà partiellement exécuté. Une partie de la doctrine et

de la jurisprudence considère dans ce cas que l’invalidation ne déploie

pas d’effet rétroactif et que la partie exécutée est valable (pour un

aperçu de la controverse, cf. Gauch/Schmid/Schluep/Rey, Schweizeri-

sches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Zurich/Bâle/Genève 2003,

p. 181 ss n. 889 ss). Toutefois, même dans cette hypothèse, l’invalida-

tion du contrat a des effets rétroactifs lorsque le vice de la volonté a

des conséquences sur le caractère synallagmatique de l’accord, c’est-

à-dire lorsqu’il était déterminant pour la prestation promise par la vic-

time de l’erreur, dans une optique quantitative (ATF 129 précité

consid. 7.1.4).

b) En l’occurrence, les demandeurs, qui ont été victimes d’un dol

imputable au défendeur, ont valablement invalidé le contrat d’internat.

Sans entrer dans la controverse théorique sur les effets de l’invalida-

tion, on relèvera cependant que le dol du défendeur a eu une incidence

sur les prestations de ses victimes. Celles-ci ont en effet accepté de ver-

ser un certain montant en vue d’un hébergement et d’un enseignement

d’une qualité bien supérieure à ce qui leur a été fourni jusqu’au

moment où ils ont quitté l’école de Y. Une réduction de l’écolage au pro-

rata temporis est donc exclue. Les prestations du défendeur ont en

outre été à ce point défectueuses (école bondée, hébergement à la

limite de l’insalubrité, conditions de sécurité défaillantes, etc.) qu’on

peut se demander si elles avaient une valeur réelle. Quoi qu’il en soit,

vu les circonstances concrètes du cas d’espèce, il se justifie d’accor-

der à l’invalidation des demandeurs un effet rétroactif (ex tunc). Dans

ce contexte, il est encore relevé que le défendeur n’a fourni aucun élé-

ment permettant de chiffrer la valeur éventuelle de sa prestation, avant

la résolution du contrat. Faute d’avoir prouvé sa créance (art. 8 CC),

une compensation de celle-ci avec les prétentions des demandeurs

n’est pas envisageable.

c) La restitution, selon les art. 62 ss CO, a lieu en nature toutes les

fois que c’est possible (Engel, op. cit., p. 598). S’agissant d’une somme

d’argent, dès lors que celle-ci a été mélangée au patrimoine du défendeur

(in casu, créditée sur son compte bancaire), une telle restitution n’est

plus

possible

et

cède

le

pas

à

une

créance

pécuniaire

(Gauch/Schluep/Tercier, op. cit., p. 210 n. 1131 s.). Pour déterminer la

valeur de cette créance, respectivement le taux de conversion USD/FS

(taux des devises à la vente; RVJ 1991 394 consid. 4), la date détermi-

nante est celle de la répétition, soit le 14 novembre 2003, date de notifi-


cation de la demande par laquelle les demandeurs ont fait état de l’inva-

lidité du contrat (ATF 106 II 36 consid. 4 et 87 II 137 consid. 7d, RVJ 1991

394 consid. 4). Dès le lendemain, un intérêt moratoire au taux de 5% est

dû par le défendeur (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO; Spahr, L’intérêt mora-

toire conséquence de la demeure in RVJ 1990 p. 351/368). Avant ce

moment, soit avant l’invalidation du contrat, les demandeurs n’ont droit

à un intérêt que s’ils établissent que les montants payés au défendeur

eussent produit des intérêts (ATF 106 II précité) et, le cas échéant, à quel

taux (ATF 84 II 179 consid. 4), ce qu’ils n’ont pas fait en l’espèce.

Le 22 mai 2007, le Tribunal fédéral (1reCour de droit civil) a rejeté, dans la

mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile interjeté par Y. contre

ce jugement (arrêt 4A_70/2007).

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Mots-clés

fraudauxiliary liabilitycontract terminationunjust enrichmentinternship contractretroactive invalidationdefault interest