Passive standing in shareholder-tenant company dispute

C1 05 126Tribunal cantonal17 janv. 2008Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The plaintiff, holder of a share certificate in a shareholder-tenant company, sought a declaration that a small bar belonged to her certificate and claimed damages or equivalent payment from another shareholder who had used the premises. The court held that shareholder-tenants have no real right in the building and no legal relationship among themselves; their rights run against the company as landlord. The declaratory action was therefore inadmissible for lack of interest, and the damages claim failed because the defendant was not the plaintiff’s obligor. An unjust-enrichment claim was also excluded as subsidiary to the contractual lease claim against the company. The action was dismissed and costs were charged to the plaintiff.

Regeste Omnilex

Passive standing must be examined ex officio as a substantive requirement; where the defendant is not the obligor of the asserted right, the action is dismissed. In a shareholder-tenant company, the shareholder-tenant holds no real right in the property but only a personal right to conclude a lease with the company and to use the allocated premises; there is no legal relationship between shareholders inter se. A declaratory action is inadmissible absent an immediate legal interest, especially where it would serve only to clarify relations with a third party. Claims for damages or occupation compensation must be directed against the company as landlord, and unjust enrichment under Art. 62 ff. CO is subsidiary to existing contractual claims.

Texte intégral

ATC (Cour civile I) du 17 janvier 2008, dame X. c. Y.

Société d’actionnaires-locataires: légitimation passive

– La qualité pour défendre ou légitimation passive est une condition de fond dont

l’existence est vérifiée d’office et dont l’absence entraîne le rejet de la demande

(consid. 4a).

– Principes régissant les sociétés d’actionnaires-locataires: absence de droit réel

de l’actionnaire-locataire, mais uniquement droit personnel à la conclusion d’un

bail avec la société ainsi qu’à la délivrance et à la jouissance de parties du bâti-

ment (consid. 4b).

– Irrecevabilité de l’action tendant à constater qu’un local est rattaché à un certifi-

cat d’actions déterminé, faute d’intérêt à clarifier les rapports entre les parties

(consid. 4c/aa et bb).

– Rejet de l’action en dommages-intérêts dirigée contre un actionnaire-locataire, vu

l’absence de rapport de droit entre actionnaires-locataires (consid. 4c/cc).

– Subsidiarité de l’action en enrichissement illégitime (art. 62 ss CO; consid. 5).

Mieter-Aktiengesellschaft. Passivlegitimation

– Die Passivlegitimation ist eine materiellrechtliche Voraussetzung, die von Amtes

wegen zu prüfen ist und deren Fehlen zur Abweisung der Klage führt (E. 4a).

– Grundsätze der Mieter-Aktiengesellschaften: Fehlen des dinglichen Rechts des

Mieter-Aktionärs, aber obligatorisches Recht auf Abschluss eines Mietvertrags

mit der Gesellschaft sowie auf Zuteilung und Nutzung von Gebäudeteilen (E. 4b).

– Unzulässigkeit der Klage auf Feststellung der Verbindung eines Lokals mit einem

bestimmten Zertifikat infolge fehlenden Interesses auf Klärung der Beziehung

zwischen den Parteien (E. 4c/aa und bb).

– Abweisung der gegen einen Mieter-Aktionär gerichteten Schadenersatzklage, da

eine rechtliche Beziehung zwischen den Mieter-Aktionären fehlt (E. 4c/cc).

– Subsidiarität der Klage auf ungerechtfertigte Bereicherung (Art. 62 ff. OR; E. 5).

Faits

  1. a) Société immobilière d’actionnaires-locataires, la S.I. A. SA (ci-

après: la SI) est une société anonyme qui a été constituée le 8 septem-

bre 1959 et dont le siège social est à B. Selon les statuts, elle a pour but

l’achat, la location et la revente de tous immeubles (art. 3). Elle est dotée

d’un capital social de 110’000 fr., divisé en 1100 actions nominatives de

100 fr. chacune (art. 5). Celles-ci sont inscrites au registre des actions et

représentées par des certificats indiquant le nombre d’actions qu’ils por-

tent. Ces certificats sont indivisibles à l’égard de la société. Tout trans-

fert d’actions est soumis à l’approbation du conseil d’administration

(art. 6). La propriété d’un nombre déterminé d’actions confère à l’action-

naire le droit de louer une partie des immeubles sociaux. Les locaux attri-

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bués à l’actionnaire ont été déterminés à l’origine par le conseil d’admi-

nistration. Toute modification ultérieure ne peut intervenir sans l’accord

unanime des actionnaires intéressés (art. 11). Pour pouvoir disposer des

locaux correspondant à ses actions, le locataire doit conclure avec la

société un contrat de bail. S’il ne veut pas utiliser pour son usage person-

nel les locaux qui lui sont attribués, il peut les sous-louer ou charger la

société de le faire pour lui au mieux de ses intérêts (art. 12).

b) Par acte de cession-vente du 2 mars 1960, feu C., beau-père de

dame X., a acquis pour le prix de ... fr. 42 actions nominatives, incorpo-

rées dans le certificat d’actions n° 1. A ce certificat était rattaché le

droit de louer deux espaces distincts au sein de l’immeuble, à savoir le

magasin sis à l’entresol nord de l’immeuble ainsi qu’un local sous la ter-

rasse de l’entrée est du magasin. Conformément aux dispositions sta-

tutaires, C. a conclu le même jour avec la SI un bail portant sur ces

locaux et prévoyant un loyer annuel de 5040 francs. Le certificat d’ac-

tions n° 21 a passé en main des hoirs C. au décès de celui-ci en 1986.

Dame X. en est devenue propriétaire le 15 avril 1994.

c) Le certificat d’actions n° 2 incorpore 55 actions. La société D. SA,

qui l’avait elle-même acquis de époux E., l’a cédé à Y. le 27 mars 1990.

Ce certificat confère à son propriétaire le droit de louer à la SI le local

occupé par un dancing situé au rez-de-chaussée inférieur de l’immeuble.

Le local est sous-loué à la société F. SA dont Y. est l’administrateur unique,

société qui le sous-loue à son tour aux exploitants de la discothèque.

d) En 1966, les époux E. exploitaient le dancing, sous un autre nom.

Pour satisfaire à de nouvelles prescriptions administratives, ils ont dû

y aménager une sortie de secours. Ils l’ont fait en abattant un mur et en

transformant en petit bar un local de 16 m2 attenant au dancing et rat-

taché au certificat d’actions de C. Depuis la transformation, le local fait

partie de l’établissement nocturne. Les propriétaires successifs du cer-

tificat d’actions n° 2 l’ont utilisé paisiblement et sans interruption

jusqu’à ce que dame X. émette des prétentions à son sujet en 1998.

  1. Les parties divergent sur le point de savoir à quel certificat d’ac-

tions sont rattachés les droits portant sur le petit bar. Selon dame X.,

feu C., qui entretenait des relations d’amitié avec les époux E., l’a mis à

bien plaire à leur disposition, sans modification de la portée initiale du

certificat d’actions n° 1. Pour Y., les époux E. ont acquis le local de telle

sorte qu’il est de facto rattaché au certificat d’actions n° 2.


a) Par convention et reconnaissance de dette du 19 janvier 1979,

E. s’est engagé à payer à C. ... fr. «pour le solde de l’achat du carnotzet

sis à l’est de son dancing». Il n’est pas contestable que le local en ques-

tion correspond au petit bar intégré à l’établissement nocturne. Feu C.

ne pouvait en effet céder que les droits portant sur l’une des parties

d’immeuble rattachée à son certificat d’actions - le magasin sis à l’en-

tresol nord ou le local sous la terrasse de l’entrée est - et ledit magasin

n’est manifestement pas en cause. De plus, c’est précisément de cette

partie de l’immeuble que le locataire de l’établissement a eu besoin

quand il a dû aménager une sortie de secours pour le dancing. L’art. 4

confirme explicitement la cession des droits et obligations concernant

ce local à E. qui en «devient à partir de ce jour le légitime propriétaire».

Que la mise à disposition effective du local à l’exploitant ait eu lieu

quelques années avant la signature de la convention, avec ou sans

contrepartie à l’époque, n’y change rien. La convention parle d’ailleurs

du «solde de l’achat du carnotzet», ce qui laisse supposer qu’un mon-

tant avait déjà été préalablement payé par E., avant le versement de ....

fr. en six acomptes, entre le 29 mars 1979 et le 30 mars 1981. Pour des

raisons qui ne ressortent pas du dossier, les modifications formelles

qui auraient alors dû être apportées aux certificats d’actions concer-

nés et soumises à l’approbation unanime des copropriétaires (art. 11

des statuts) n’ont pas été faites.

b) Le 28 avril 1998 dame X. est intervenue notamment auprès de

G., président du conseil d’administration, pour faire valoir ses droits

sur le petit bar et réclamer que l’usage lui en soit rétrocédé pour le

1er mai suivant à minuit. A sa demande, le conseil d’administration

a modifié, le 1er février 2000, le certificat d’actions n° 1 en le partageant

en deux certificats: le n° 1, portant sur le magasin à l’entresol et le n°1A

portant sur le petit bar. Les décisions ultérieures prises par l’assem-

blée générale des actionnaires le 30 septembre 2002 pour confirmer la

modification font l’objet d’une contestation judiciaire par Y.

Considérants (extraits)

(...)

  1. La valeur litigieuse a été fixée à 150’000 fr., montant qui

fonde la compétence du Tribunal cantonal en unique instance (art. 23

ch.1 let b CPC).

  1. Le défendeur conteste sa légitimation passive.

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a) La qualité pour défendre ou légitimation passive appartient à

celui qui est l’obligé du droit. Elle est une condition de fond et relève

du droit matériel. Pour déterminer la personne qui a la qualité pour

défendre et contre laquelle doit être ouverte l’action, il faut rechercher

la disposition légale qui fonde le droit invoqué et, partant, en désigne

l’obligé. Lorsque la demande est mal dirigée, soit lorsque la légitima-

tion passive fait défaut, l’action doit être rejetée, indépendamment de

la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse. Par ail-

leurs, le juge vérifie d’office l’existence de la qualité pour agir ou pour

défendre (ATF 126 III 59 consid. 1; Hohl, Procédure civile, t. I, Berne

2001, p. 97 ss).

b) La société d’actionnaires-locataires est une forme de société

immobilière qui s’est développée, spécialement en Suisse romande,

après la deuxième guerre mondiale et jusqu’en 1965, date de l’introduc-

tion dans le code civil du régime de la propriété par étages. Elle repose

sur une combinaison du droit des sociétés, du droit du bail à loyer, voire

du prêt. C’est ainsi qu’elle implique la constitution d’une société ano-

nyme pour construire ou acquérir un immeuble et l’attribution de la

jouissance de ses fractions. Cette attribution se réalise par un contrat

de bail que seuls les actionnaires peuvent conclure avec la société.

Autrement dit, le droit de jouir d’une fraction de l’immeuble doit être

attaché à la qualité d’actionnaire et c’est uniquement pour acquérir le

droit de louer un appartement dans un immeuble déterminé que le futur

actionnaire achète un certain nombre d’actions. La société est donc

tenue d’assurer à chaque actionnaire la jouissance exclusive du local

déterminé par le tableau de distribution, le terrain et les parties com-

munes restant à disposition de la société qui ne peut conférer aucun

droit de jouissance (Barbier, Guide de la société anonyme immobilière,

p. 251 et 281). Les actions sont groupées en lots et incorporées dans des

certificats indivisibles. Enfin, l’actionnaire-locataire est souvent créan-

cier de la société qui s’est vue remettre sous forme d’avance les fonds

dont elle a besoin pour l’achat ou la construction de son immeuble. L’ac-

tionnaire-locataire détient ainsi une fraction de la créance chirogra-

phaire inscrite au passif du bilan, cette fraction correspondant, dans

son pourcentage, à la fraction du capital représentée par ses actions

(Barbier, op. cit., p. 244; Flattet, Les sociétés immobilières d’action-

naires-locataires, in JdT 1949 p. 610 ss; Buensod, Les sociétés immobi-

lières d’actionnaires-locataires, une innovation en matière de propriété

immobilière, in RSJ 1950 p. 165 ss; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel,

Schweizerisches Aktienrecht, § 62, ch. 134).


L’actionnaire-locataire n’a pas de droit réel sur l’immeuble. Il peut

uniquement louer les locaux rattachés à son certificat d’actions, selon

la répartition fixée à l’origine par le conseil d’administration (Barbier,

op. cit., p. 243). Le droit d’usage du logement lié à la propriété des

actions de la société relève du bail à loyer (ATF 126 V 83 consid. 2d;

Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 60, ch. 3.5 et note 83 au bas

de la page). D’une manière générale, la situation des actionnaires-loca-

taires est donc juridiquement plus proche de celle des locataires que

de celle des propriétaires (arrêt 4C.265/2002 du 26 novembre 2002

consid. 3.1). Sans doute le preneur qui est actionnaire de la société pro-

priétaire de l’immeuble où se trouve l’appartement loué a-t-il une posi-

tion plus forte à l’égard du bailleur qu’un locataire qui n’a pas ce sta-

tut. Mais cette différence n’a aucunement pour effet de modifier la

nature juridique du contrat en vertu duquel la société propriétaire

cède à son actionnaire la jouissance d’un appartement déterminé, sis

dans l’immeuble social, moyennant une contre-prestation en argent. Ce

contrat reste un bail à loyer au sens de l’art. 253 CO (RDAF 1991 p.

474/475). Les actionnaires n’ont pas de rapport de droit entre eux, ils

ne forment ni une association, ni une communauté. Leurs droits et

leurs obligations s’exercent envers la société (Barbier, op. cit., p. 255).

S’il est empêché d’user des locaux correspondant à son certificat d’ac-

tions, l’actionnaire peut s’en prendre, sur la base de son droit person-

nel à la conclusion d’un bail ainsi qu’à la délivrance et à la jouissance

de parties du bâtiment, à la société bailleresse, et, le cas échéant, lui

réclamer des dommages-intérêts (RDAF 1991 p. 475).

c) En l’espèce, la demanderesse soutient que le petit bar est ratta-

ché au certificat d’actions dont elle est la propriétaire et demande de

le constater. Elle réclame en outre le paiement des loyers perçus par le

défendeur pour la sous-location de ce local ou un montant équivalent

à titre d’indemnité pour occupation illicite des lieux.

aa) L’action en constatation de droit est admissible si le demandeur

peut faire valoir un intérêt de fait ou de droit immédiat à la constatation

de l’existence ou de l’inexistence d’une relation juridique. Un tel intérêt

est une condition de recevabilité (ATF 123 III 51; 122 III 279; RVJ 2003 p.

231). Il doit être reconnu lorsque l’incertitude juridique entre les parties

peut être supprimée par une constatation judiciaire et que le maintien

de l’incertitude ne peut être imposé à la partie qui agit. Un tel intérêt fait

en principe défaut lorsqu’une action en exécution ou une action forma-

trice est à disposition (SJ 2002 I p. 375). Le demandeur peut toutefois

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faire valoir l’existence d’un intérêt suffisant à la constatation, bien

qu’une action en condamnation soit possible, lorsqu’il n’entend pas

seulement obtenir la prestation exigible, mais encore faire constater la

validité du rapport juridique fondamental en vue de son développe-

ment futur (ATF 97 II 371 consid. 1; Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi,

Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 2000, p. 429).

bb) En l’espèce, La SI A. SA est une société d’actionnaires-loca-

taires telle que décrite ci-dessus. Selon les statuts, les actions ne confè-

rent pas à leur titulaire un droit réel d’usage ou de jouissance, mais le

droit personnel de conclure un contrat de bail avec la société proprié-

taire. Il n’y a donc pas de rapport de droit entre les actionnaires qui ne

forment ni une association, ni une communauté et qui doivent exercer

leurs droits et obligations directement envers la société. L’intérêt à une

action constatatoire doit dès lors être d’emblée nié, une telle action ne

pouvant aboutir à démontrer un rapport de droit entre les parties, ni

même un droit subjectif de l’une envers l’autre. L’éventuel constat des

droits rattachés au certificat d’actions n° 21 (21A) ne peut en effet cla-

rifier que les rapports entre la demanderesse et un tiers, à savoir la

société bailleresse, ce qui exclut tout intérêt à la constatation, comme

l’exclut de surcroît la possibilité d’agir en exécution, à savoir en dom-

mages-intérêts (let. cc ci-après).

cc) En réclamant les loyers perçus par le défendeur pour la loca-

tion du petit bar ou une indemnité pour occupation illicite des lieux,

la demanderesse fait valoir en réalité une prétention en dommages-

intérêts découlant du fait que les locaux qui correspondraient à son

certificat d’actions n’ont pas été tenus à sa disposition. Or le droit de

disposer de tels locaux, à défaut de lien contractuel avec le défendeur,

ne peut résulter que de sa qualité d’actionnaire et du rapport de bail

noué en cette qualité avec la société. Dès lors, la demanderesse doit

s’en prendre à celle-ci et non au défendeur pour faire reconnaître ses

droits personnels sur le local en cause et réclamer la réparation du

dommage consécutif à l’éventuelle non exécution de ses obligations

par la société bailleresse. N’étant pas l’obligé de droit de la demande-

resse, Y. n’a par conséquent pas la qualité pour défendre, ce qui

conduit au rejet de l’action.

dd) La question de savoir à quel certificat d’actions est rattaché

le petit bar peut dès lors demeurer ouverte. Il est néanmoins rappelé

que les droits et obligations liés à ce local ont été cédés par feu C. à E.


le 19 janvier 1979 et semblent avoir été exercés paisiblement, avec

l’accord tacite des autres actionnaires, par les propriétaires succes-

sifs du certificat d’actions n° 2, jusqu’à l’intervention de la demande-

resse en avril 1998.

  1. L’action fondée sur l’enrichissement illégitime a un caractère

subsidiaire. Une prétention contractuelle exclut une prétention en

enrichissement illégitime (ATF 126 III 119 consid. 3b et doctrine et juris-

prudence citées). En effet, aussi longtemps qu’une prétention contrac-

tuelle existe, le créancier n’a pas subi de dommage économique, ni le

débiteur d’augmentation de son patrimoine. En d’autres termes, celui

qui dispose d’une prétention fondée sur un autre motif n’est pas appau-

vri (Thévenoz-Werro, CO I, ad art. 62 CO, n. 44).

La demanderesse qui dispose d’une prétention contractuelle fon-

dée sur le bail conclu avec la SI A. SA ne peut dès lors, en toutes hypo-

thèses, se prévaloir avec succès des dispositions des art. 62 ss CO qui

traitent de l’enrichissement illégitime.

  1. La demande doit par conséquent être rejetée et les frais et

dépens mis à la charge de dame X.

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Mots-clés

passive standingdeclaratory actionshareholder-tenant companyleasedamagesunjust enrichmentlegal interestsubsidaritycourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the defendant had passive standing to be sued for the claimed rights in the small bar.

Solution extraite

No. The liable party for the asserted rights was the company, not the other shareholder; the action against Y. was therefore misdirected.

Motifs extraits

In a shareholder-tenant company, shareholders have no real right in the building and no legal relationship with one another; their rights run against the company as landlord.

Question juridique clé

Whether the plaintiff had a sufficient legal interest in a declaratory action establishing that the bar was attached to her share certificate.

Solution extraite

No. A declaratory action was inadmissible because it could not clarify a legal relationship between the parties, only relations vis-à-vis the company.

Motifs extraits

A declaratory interest requires immediate legal or factual uncertainty that can be removed by judgment. Here, the disputed certificate issue concerned only the relationship with the company, and a claim for performance/damages was available instead.

Question juridique clé

Whether damages or an equivalent payment could be claimed from the defendant for use of the bar.

Solution extraite

No. Any damages claim had to be directed against the company that allegedly failed to make the premises available, not against the other shareholder.

Motifs extraits

Because the defendant was not the plaintiff’s contractual obligor, he could not be liable for non-performance of the company’s obligations.

Question juridique clé

Whether an unjust-enrichment claim could succeed despite the contractual relationship with the company.

Solution extraite

No. Unjust enrichment is subsidiary and is excluded where a contractual claim exists.

Motifs extraits

Since the plaintiff had a contractual claim under the lease with the company, she could not invoke Art. 62 ff. CO.

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