New evidence and auctioneer fees in voluntary public sale

C1 04 5Tribunal cantonal4 juil. 2005Partially Granted

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Résumé

X., a judicial auctioneer, sued Y. SA, a gallery, for unpaid remuneration and reimbursement of registration costs arising from a voluntary public auction. The court admitted a later-filed decision of the cantonal fee commission, holding that such evidence was necessary to clarify the dispute. It held that the commission had exclusive competence to fix the auctioneer's fees and that its uncontested decision bound the civil court. The court further ruled that entries in the auction minutes are not constitutive for the sales contracts, which are perfected by adjudication, so deleting lots from the minutes did not annul the sales or create liability. It therefore fixed the claim at CHF 22,745.20 before the prior payment deduction.

Regest

Art. 145 CPC; admissibility of late evidence; such evidence is admissible exceptionally where it is necessary to establish the decisive facts and does not entail disproportionate delay. Art. 229, 233, 235 and 236 CO; voluntary public auction is an ordinary sale concluded by adjudication, which perfects the contract and, for movables, transfers title unless otherwise agreed. Where cantonal law entrusts a fee commission with exclusive competence to fix auctioneer remuneration, its decision binds the civil court on the amount, while disputes concerning the underlying debt remain for the civil judge. The entry of adjudicated lots in the auction minutes has no constitutive effect; it serves primarily fiscal purposes and does not affect the validity of the sales contract (consid. 3-5).

Texte intégral

ATC (IIe Cour civile) du 4 juillet 2005, X. c. Y. SA.

Vente volontaire aux enchères publiques; rémunération d’un huissier judiciaire;

admissibilité d’un nouveau moyen de preuve.

– Critères d’admissibilité d’un nouveau moyen de preuve selon l’art. 145 al. 2 CPC

(consid. 3).

– Notion de vente volontaire aux enchères publiques (art. 229, 230 al. 1, 233 al. 2,

235 al. 1 et 236 CO; consid. 4a).

– Rémunération de l’huissier judiciaire; portée de la décision de la commission

cantonale genevoise de taxation des émoluments des huissiers (consid. 4b et c).

– Effets de l’inscription des lots adjugés dans le procès-verbal des enchères

(consid. 5).

Freiwillige öffentliche Versteigerung; Entschädigung des Gerichtsweibels;

Zulässigkeit neuer Beweismittel.

– Kriterien für die Zulässigkeit neuer Beweismittel gemäss Art. 145 Abs. 2 ZPO (E. 3).

– Begriff der freiwilligen öffentlichen Versteigerung (Art. 229, 230 Abs. 1, 233 Abs.

2, 235 Abs. 1 und Art. 236 OR; E. 4a).

– Entschädigung des Gerichtsweibels; Tragweite des Entscheids der «commission

cantonale genevoise de taxation des émoluments des huissiers» (E. 4b und c).

– Wirkungen des Eintrags des Zuschlags einer Sache im Steigerungsprotokoll (E. 5).

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TCVS C1 04 5


Faits (résumé)

A. La galerie Y. SA a requis le concours de X., huissier de justice,

afin de mettre sur pied une vente aux enchères publiques à Genève. La

vente a eu lieu le 16 juin 2000 et a duré quelque douze heures. X. a

assisté à la totalité des vacations. Il a tenu le plumitif, a exercé la

police des enchères, a établi le procès-verbal de la vente et a payé à

l’Etat les droits d’enregistrement.

Le 8 août 2000, X. a adressé à la galerie une facture de 38’625 fr.

[15 fr. (frais d’autorisation de vente) + 316 fr. 15 (frais de publicité)

  • 21’293 fr. 85 (droits d’enregistrement) + 17’000 fr. (honoraires)]. Le

14 août suivant, Y. SA a versé sur le compte de X. le montant de 12’000

francs.

La galerie a rencontré des difficultés avec l’acheteur A., dont elle

a fait part à X., le 23 août 2000. Le lendemain, celui-ci a signifié à Y. SA

un décompte de la vente aux enchères «tenant compte de l’annulation

des lots vendus à A.», décompte qui indiquait que les droits d’enre-

gistrement s’élevaient dorénavant à 17’745 fr. 20. Selon A., il n’a jamais

été question d’annuler la vente. A. a refusé de prendre livraison des

tableaux qui n’étaient munis que de certificats de la galerie. X. a retiré

ces tableaux du procès-verbal des enchères, afin d’éviter de payer des

droits d’enregistrement et la TVA si l’affaire ne se faisait pas.

B. Le 2 mars 2001, X. a assigné Y. SA en paiement de la somme

de 23’076 fr. 35.

Saisie par X., la commission cantonale de taxation des émolu-

ments des huissiers a considéré, par décision du 6 avril 2004, que le

montant des émoluments auxquels l’huissier judiciaire pouvait pré-

tendre s’élevait dans le cadre de la vente du 16 juin 2000 à 18’026 fr. 15.

Elle a donc avalisé le montant réclamé par X.

Considérants (extraits)

(...)

  1. Il convient préliminairement de trancher l’incident opposant

les parties au sujet du dépôt en cause de la décision rendue le 6 avril

2004 par la commission cantonale de taxation des émoluments des

huissiers.

a) Après le débat préliminaire, les parties ne peuvent plus faire

valoir de nouveaux moyens de preuve (art. 145 al. 1 CPC). Le juge

peut toutefois d’office ou à la requête d’une partie, même au débat

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final, faire administrer des preuves qui n’ont pas été proposées par

les parties, s’il résulte des actes que ces preuves sont nécessaires

pour établir dans leur intégrité et leur vérité, les faits allégués sur

lesquels reposent les droits et prétentions des parties (art. 145 al. 2

CPC). Le juge peut également d’office ou sur requête d’une partie

refuser l’administration de preuves qui ne lui paraissent pas perti-

nentes, ou sans rapport avec les faits allégués, ou qui entraîneraient

des longueurs excessives et hors de proportion avec leur impor-

tance (art. 145 al. 3 CPC).

En adoptant cette disposition légale, le législateur a voulu per-

mettre au juge - pour autant que cette mesure soit nécessaire et justi-

fiée - de prendre d’office les mesures propres à établir la vérité, lors-

qu’un moyen de preuve n’a pas été proposé par les parties ou qu’il l’a

été tardivement. Cette réglementation doit être réservée aux cas où

l’état de fait dont dépend la solution juridique n’a pas été suffisam-

ment clarifié; elle vaut uniquement pour les preuves décisives ou

déterminantes pour le jugement de l’affaire (RVJ 1982 p. 195); elle

n’institue toutefois aucune obligation pour le juge (RVJ 1996 p. 219;

Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan, p. 311). En définitive, les

moyens de preuve présentés postérieurement au débat préliminaire

ne sont en général admis, en application de l’article 145 al. 2 CPC, que

de manière exceptionnelle et si le tribunal les estime nécessaires à la

manifestation de la vérité.

b) En l’occurrence, le demandeur réclame notamment le paie-

ment du solde de ses émoluments que la défenderesse qualifie d’indé-

cents et sans rapport avec le travail effectué ou l’intérêt des parties.

Comme on le verra ci-après (consid. 4c), la compétence de la com-

mission cantonale de taxation des émoluments des huissiers, qui est

limitée à la vérification du calcul des émoluments réclamés, est exclu-

sive et lie le juge civil sur cet aspect du litige. Autrement dit, l’examen

de la conformité des émoluments réclamés avec le tarif officiel n’est

pas de la compétence de l’autorité de céans. C’est dire qu’il y a lieu

d’admettre le dépôt de la pièce litigieuse, puisque ce nouveau moyen

de preuve - qui n’entraîne aucune longueur excessive et hors de pro-

portion avec son importance - est nécessaire pour connaître, dans son

intégrité, l’ensemble du litige qui oppose les parties quant au montant

réclamé par l’huissier X. à titre d’émoluments.

  1. a) La vente volontaire aux enchères publiques peut être définie

comme étant une vente annoncée publiquement d’un bien, meuble ou

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immeuble, qui sera adjugé à la personne ayant fait l’offre la plus éle-

vée. Il s’agit donc d’un contrat de vente ordinaire qui présente néan-

moins la particularité que, jusqu’à sa conclusion par adjudication, ni

le prix de vente ni la personne de l’acquéreur ne sont connus (Vulliéty,

Commentaire romand, no 5 ad art. 229 CO). Les enchères volontaires

publiques sont soumises aux art. 229 à 235 CO. L’art. 236 CO réserve

l’élection de droit cantonal pourvu qu’il ne déroge pas au droit fédé-

ral. Ce peut être, par exemple, la qualification et la conduite profes-

sionnelles de ceux qui officient dans les enchères (Engel, Contrats de

droit suisse, p. 63).

Le contrat de vente en cas d’enchères volontaires et publiques est

conclu, selon l’art. 229 al. 2 CO, par l’adjudication que le vendeur fait

de la chose. S’il n’a pas manifesté d’intention contraire, la personne

qui dirige les enchères est réputée avoir le droit d’adjuger la chose au

plus offrant (art. 229 al. 3 CO; ATF 98 II 49 consid. 5). L’adjudication

peut ainsi être définie comme étant la manifestation de volonté par

laquelle le vendeur ou son représentant accepte l’offre d’un enchéris-

seur. Cette acceptation parfait le contrat de vente. Une fois prononcée,

l’adjudication orale ne peut en principe pas être retirée (Vulliéty, op.

cit., no 17 ad art. 229 CO).

Pour les ventes mobilières, l’adjudication a, en outre, un effet

translatif de propriété (art. 235 al. 1 CO). Cette disposition légale étant

de droit dispositif, les conditions de vente peuvent prévoir que la pro-

priété sera transférée à l’adjudicataire lors de la livraison de la chose

après ou contre paiement (Pestalozzi, Der Steigerungskauf, no 1216;

Vulliéty, op. cit., no 3 ad art. 235 CO).

Lorsque l’acheteur est en retard dans l’exécution de son obli-

gation principale de payer le prix, le vendeur peut résoudre la vente

selon l’art. 233 al. 2 CO. Dans ce cas, le droit de résolution peut être

exercé immédiatement, sans fixation d’un délai de grâce (Pestalozzi,

op. cit., no 1087). Enfin, les enchères dont le résultat a été altéré par

des manœuvres illicites ou contraires aux mœurs peuvent être atta-

quées dans les dix jours par tout intéressé (art. 230 al. 1 CO). L’ac-

tion particulière instituée par cette disposition n’exclut pas les

actions ordinaires fondées sur les moyens de droit commun, notam-

ment l’invalidation de l’adjudication pour vice de la volonté (Vul-

liéty, op. cit., no 36 ad art. 230 CO; Pestalozzi, op. cit., Nos 569 ss; ATF

40 II 383).

b) Selon la loi genevoise du 24 juin 1983 sur les ventes volontaires

aux enchères publiques, toute vente aux enchères publiques d’objets

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mobiliers doit être faite par l’intermédiaire d’un huissier judiciaire,

agissant en qualité d’officier public (art. 1). L’huissier dépose les pro-

cès-verbaux des ventes volontaires aux enchères publiques auprès

des autorités fiscales compétentes, en vue de leur enregistrement,

prélève les droits d’enregistrement et les acquitte, conformément à la

loi sur les droits d’enregistrement du 9 octobre 1969 (art. 12). Un tarif

édicté par le Conseil d’Etat fixe les émoluments dus à l’huissier pour

les prestations qu’il fournit dans l’exercice de ses fonctions d’officier

public; les émoluments que l’huissier est habilité à percevoir sont cal-

culés selon un barème dégressif applicable au produit total de la vente

des objets mis en vente par le même vendeur; ils doivent permettre à

l’huissier de couvrir les frais qu’il engage dans l’exercice de ses fonc-

tions et se tenir dans un rapport raisonnable avec les prestations qu’il

effectue en qualité d’officier public; pour les objets non vendus faute

d’enchères suffisantes, les émoluments se calculent sur le dixième du

prix de réserve (art. 13).

Selon l’art. 17 al. 1 du règlement genevois d’exécution du 19

octobre 1983 de la loi sur les ventes volontaires aux enchères

publiques, les émoluments maximaux dus à l’huissier pour les pres-

tations qu’il fournit dans l’exercice de ses fonctions d’officier public

sont perçus sur le produit brut et total de la vente des objets mis en

vente par le même vendeur et sur la base du dixième du prix de

réserve total des objets appartenant au même vendeur retirés faute

d’enchères suffisantes. Ces émoluments sont calculés selon un

barème dégressif, qui est déterminé par le nombre de vendeurs

regroupés dans une même vente. Lorsque les montants des adjudi-

cations sont considérables, les émoluments peuvent atteindre des

montants très élevés et procurer au bénéficiaire des gains exorbi-

tants. Cela est si vrai que la pratique admet les conventions déro-

geant aux normes tarifaires. L’objet de pareils accords ne peut être

que de maintenir la rémunération convenue dans des limites raison-

nables (SJ 1967 p. 273 consid. 5b).

c) L’art. 17 al. 5 du règlement genevois d’exécution du 19 octo-

bre 1983 de la loi sur les ventes volontaires aux enchères publiques

prévoit que toute contestation est jugée conformément à l’art. 9 al. 2

et 3 du règlement du 31 octobre 1984 fixant le tarif des émoluments

des huissiers judiciaires, disposition qui fonde la compétence de la

commission de taxation des émoluments des huissiers judiciaires, sta-

tuant en dernier ressort et sans frais. Comme en matière d’honoraires

d’avocat ou d’agent d’affaires, le montant des émoluments de l’huis-

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sier judiciaire est arrêté définitivement par l’autorité de taxation,

dont la compétence est, en la matière, exclusive (Bertossa/

Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise,

no 6 ad art. 181 CPC; JdT 1988 III 134 consid. 3c; SJ 1967 p. 273

consid. 2). En revanche, le juge civil connaîtra, s’il est saisi, des objec-

tions ou exceptions par lesquelles le débiteur contesterait le principe

ou l’exigibilité de la dette ou opposerait une créance en compensation

(SJ 1967 p. 273 consid. 2; JdT 1970 II p. 128; RVJ 1977 p. 151). Si l’une

des parties requiert la modération, le juge déjà saisi de l’action en

paiement doit suspendre d’office la procédure jusqu’à droit connu sur

le montant des honoraires (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile

vaudoise, p. 912 s.; JdT 1988 III 134 consid. 3c).

Ainsi, dans la majorité des cantons, et notamment à Genève, l’au-

torité de taxation ou de modération des honoraires d’avocat, d’agent

d’affaires ou d’huissier judiciaire n’a pas la compétence d’examiner

les griefs de droit matériel portant sur la manière dont l’avocat, l’agent

d’affaires ou l’huissier judiciaire aurait rempli son mandat, mais doit

uniquement décider si les honoraires réclamés sont proportionnés

aux services rendus et conformes au tarif en vigueur. Sa décision ne

constitue dès lors pas un titre exécutoire, puisqu’elle ne statue pas

sur le bien-fondé de la créance elle-même; elle est toutefois définitive

quant au montant de la note de frais et honoraires et lie le juge civil

sur ce point (Jomini, Les honoraires et débours de l’avocat vaudois et

leur modération, in JdT 1982 III 2 ss; SJ 1982 p. 452 consid. 4b; JdT 1988

III 134 consid. 3c; ATF 112 Ia 25 consid. 1c).

Si une des parties au litige n’est pas satisfaite par la décision ren-

due par la commission de taxation, elle peut l’attaquer par le biais

d’un recours de droit public au Tribunal fédéral, puisque la décision

d’une autorité cantonale, qui arrête des honoraires d’avocat, d’agent

d’affaires ou d’huissier judiciaire à un chiffre exorbitant, hors de

toute proportion avec les services rendus, et cela sans aucune expli-

cation sur les motifs justifiant une rémunération particulièrement éle-

vée, contredit d’une manière violente le sentiment de la justice et doit

être qualifiée d’arbitraire (ATF 93 I 116 consid. 5a; SJ 1982 p. 289

consid. 3b; SJ 1995 p. 98).

  1. a) En l’espèce, l’huissier X. n’a pas apporté la preuve qu’un

accord avait été trouvé entre les parties pour arrêter ses émolu-

ments à 3 % du montant des adjudications. En revanche, comme la

galerie contestait le montant de ses émoluments, en estimant notam-

ment qu’ils étaient disproportionnés, c’est à juste titre que le deman-

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deur a saisi la commission de taxation des émoluments des huissiers

judiciaires, dont la compétence est, en cas de litige, exclusive en la

matière. La décision, qui a été rendue le 6 avril 2004 par cette com-

mission et qui n’a pas été contestée auprès du Tribunal fédéral par

la défenderesse, a constaté que les émoluments réclamés étaient

conformes au tarif applicable. Comme cette décision lie la cour de

céans, le montant des émoluments dus par la galerie au demandeur

en relation avec la vente aux enchères du 16 juin 2000 s’élève à

17’000 francs. Il ressort en effet clairement de sa lettre du 8 août 2000

que X. était prêt à réduire de 5000 fr. ses émoluments à la condition

que le montant total de sa facture du même jour soit entièrement

payé dans les dix jours. Cette condition n’ayant pas été remplie, X.

est donc en droit de réclamer à la défenderesse à titre d’émoluments

le montant de 17’000 fr., sous déduction de l’acompte de 12’000 fr.

reçu le 14 août 2000.

Quant aux droits d’enregistrement s’élevant à 17’745 fr. 20, il n’est

pas contesté qu’ils ont été avancés par X. en date du 25 août 2000,

mais que la débitrice de ces droits est la défenderesse, de sorte qu’elle

doit être condamnée à les lui rembourser.

En revanche, le demandeur n’a pas prouvé le paiement des frais

d’autorisation de vente (15 fr.) ni ceux relatifs à la facture de publicité

(316 fr. 15). N’ayant pas produit de justificatifs pour établir ces frais,

contestés par la défenderesse, ceux-ci ne sauraient dès lors être pris

en considération.

La créance du demandeur contre la défenderesse s’élève donc

à 22’745 fr. 20.

b) La dernière question à trancher est celle de savoir si la galerie

peut opposer la compensation en faisant valoir une créance en dom-

mages-intérêts qui résulterait du fait que l’huissier X. lui aurait causé

un dommage en procédant, en qualité de représentant sans pouvoirs,

à l’annulation de la vente des œuvres adjugées à A.

En l’occurrence, la défenderesse perd de vue que les contrats

de vente ont été conclus avec A. par l’adjudication des œuvres par

le commissaire-priseur. Ainsi, le simple fait pour l’huissier judiciaire

de retirer de son procès-verbal des ventes les œuvres concernées

n’a pas d’incidence sur la perfection ou non des contrats. L’inscrip-

tion des lots adjugés dans ce procès-verbal n’a en effet aucun carac-

tère constitutif, mais sert essentiellement à des fins fiscales. Autre-

ment dit, en retirant du procès-verbal des ventes les œuvres

adjugées à A., X. n’a pas résolu les contrats de vente litigieux.

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La défenderesse n’a en outre pas établi que X. se serait présenté

à A. comme son représentant et qu’il aurait fait usage des art. 23 ss,

230 ou 233 CO pour résoudre les contrats de vente litigieux. Il ressort

au contraire du témoignage de A., qui aurait pourtant eu tout intérêt à

déclarer le contraire, qu’il n’a jamais été question entre X. et lui-même

d’annuler la vente. A aucun moment, ce témoin n’a déclaré que X. se

serait présenté comme un représentant de la galerie et que celui-ci

aurait résolu le contrat de vente pour cause de demeure ou pour une

autre raison.

Assurément, la formule utilisée par le demandeur, qui a écrit que

les lots vendus à A. avaient été annulés, est maladroite. Il convient

toutefois de replacer cette déclaration dans son contexte et de tenir

compte du fait que la défenderesse est une société active dans le mar-

ché de l’art et qu’elle connaît donc les mécanismes d’une vente aux

enchères. Il ressort également des actes de la cause que le souci du

demandeur était d’éviter de faire payer à la galerie des droits d’enre-

gistrement inutiles dans l’hypothèse où celle-ci et A. n’arriveraient

pas à trouver un terrain d’entente. Après avoir été informé le 23 août

2000 par la défenderesse des difficultés rencontrées avec A., X. lui a

transmis, le lendemain, un décompte de vente rectifié. A aucun

moment, la galerie n’a désapprouvé cette façon de faire. En réalité, X.

a agi dans l’intérêt de la galerie, afin d’éviter de lui faire payer des

frais inutiles. De plus, en supprimant du procès-verbal les objets adju-

gés à A., l’officier public n’a nullement porté atteinte aux intérêts de

la galerie car, à tout moment, il était en mesure de dresser un procès-

verbal complémentaire pour soumettre les objets litigieux au droit

d’enregistrement si la galerie décidait de maintenir le contrat de

vente malgré la demeure de l’enchérisseur. Or, à aucun moment, la

défenderesse ne l’a exigé.

Force est dès lors de conclure que la défenderesse n’a pas éta-

bli l’existence de la créance en dommages-intérêts invoquée en

compensation.

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Mots-clés

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