PPE may sue over excessive shade from trees

C1 03 209Tribunal cantonal24 juin 2005Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The condominium owners’ community brought a neighbor-law action against the owners of the neighboring chalet concerning three trees that cast excessive shade and blocked light and view on a common area subject to exclusive use. The court held that the community had standing under the rules on management of the building and that, in these circumstances, it could sue in its own name. On the merits, the trees created excessive negative immissions within the meaning of neighbor law. The court ordered relief consistent with the community’s prior decision: the trees had to be cut and maintained at a maximum height of 3 meters.

Regeste Omnilex

Art. 712l al. 2 CC; Art. 679 CC, 684 CC: standing of a condominium owners’ community and negative immissions by trees; the community has active standing where the dispute concerns the management and use of common parts, including an action to stop or prevent excessive immissions affecting a common part under exclusive use. Negative immissions comprise the deprivation of sunlight, light, and view. Where cantonal planting-distance rules do not exclude federal neighbor law, Art. 684 CC provides a minimum nationwide protection and may be invoked subsidiarily even for immissions caused by plantings. Excessiveness is assessed objectively according to the concrete circumstances, in light of the tolerance owed between neighbors; an action under Art. 679 CC may seek cessation and prevention of the excessive disturbance.

Texte intégral

ATC (IIe Cour civile) du 24 juin 2005, Communauté des propriétaires d’éta-

ges X. c. époux Y.

Propriété par étages; immissions négatives; droit à l’ensoleillement, la lumière

et la vue.

– Notion de qualité pour agir (légitimation active) de la communauté des copro-

priétaires d’étages (art. 712l al. 2 CC; consid. 2a).

– En l’espèce, qualité pour agir admise pour intenter une action négatoire, s’agis-

sant de l’ombre excessive provenant d’arbres au préjudice d’une partie com-

mune atteinte par ce trouble (consid. 2b).

– Notion d’immissions négatives; application de l’art. 684 CC dans des situations

concrètes d’immissions négatives liées à la présence de plantations ou de cons-

tructions (art. 679 CC; consid. 3a).

– Nature des actions découlant de l’art. 679 CC (consid. 3b).

– En l’espèce, les immissions négatives, provoquées par les trois arbres privant

partiellement le fonds voisin d’ensoleillement, de lumière et de vue, sont exces-

sives (consid. 3c).

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TCVS C1 03 209


Stockwerkeigentum; negative Immissionen; Recht auf Sonnenschein, Licht

und Aussicht.

– Begriff der Handlungsfähigkeit (Aktivlegitimation) der Stockwerkeigentümerge-

meinschaft (Art. 712l Abs. 2 ZGB; E. 2a).

– Vorliegend Handlungsfähigkeit bejaht für die Erhebung einer negatorischen

Klage betreffend übermässigen Schattenwurf von Bäumen zum Nachteil von

gemeinschaftlichen Teilen (E. 2b).

– Begriff der negativen Immissionen; Anwendung von Art. 684 ZGB bei negativen

Immissionen, die von Pflanzen oder Bauten herrühren (Art 679 ZGB; E. 3a).

– Natur der Klagen nach Art. 679 ZGB (E. 3b).

– Im konkreten Fall übermässige negative Immissionen verursacht durch drei

Bäume, die dem Nachbargrundstück teilweise Sonnenschein, Licht und Aussicht

entziehen (E. 3c).

Faits (résumé)

Dans un lotissement soumis au régime de la copropriété par

étages, les cinq PPE disposent chacune d’un droit exclusif sur l’un des

chalets n° 2 à n° 6. Partie commune, la place n° 1 s’étend sur tout le

reste de la parcelle de base. Les copropriétaires disposent chacun

d’un droit de jouissance exclusif sur une portion de la partie com-

mune. Selon le règlement, chaque propriétaire a l’obligation d’entre-

tenir la portion de terrain dont il a l’usage. En 1981, cinq sapins ont été

plantés en limite de la surface de jouissance des chalets n° 3 et 4. En

plus de 23 ans, les arbres litigieux ont grandi et ont atteint une hau-

teur entre 5 et 8 mètres, gênant les copropriétaires du chalet n° 3. Les

sapins empêchent la vue et l’arrivée du soleil, surtout en hiver. La

question de la coupe ou de l’élagage des sapins a été discutée à plu-

sieurs reprises lors des assemblées générales des copropriétaires de

la PPE. Finalement, il a notamment été décidé que les arbres situés

entre les chalet n° 3 et 4 seraient coupés, car ils prenaient le soleil et

la vue. Les copropriétaires ainsi ont décidé la coupe des arbres à une

hauteur de 3 mètres.

Les trois arbres au nord-ouest du chalet des époux Y. (Picea abies

de 7 m 25, Picea omorika de 8,25 m et Pinus sylvestris de 5 m) se trou-

vent à 14 m du chalet B. et le privent de la vue en direction du sud-

ouest. De surcroît, ces arbres provoquent une perte de lumière et

d’ensoleillement, en particulier en hiver. La disparition de ces trois

arbres permettrait de diminuer l’ombre portée en hiver, d’augmenter

la luminosité en hiver et d’accroître le champ de vision toute l’année.

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Les trois arbres litigieux, qui n’ont pas encore atteint leur âge adulte,

vont encore grandir, amplifiant ainsi les nuisances au chalet B. (le

Picea abies pouvant croître jusqu’à 30/40m).

Considérants (extraits)

  1. Les défendeurs contestent la qualité pour agir (légitimation

active) de la communauté des copropriétaires d’étages.

a) Bénéficiant d’une certaine autonomie juridique, la commu-

nauté peut être titulaire de droits et d’obligations, elle peut exercer

ces droits et exécuter ces obligations en son nom. Conformément à

l’art. 712l al. 2 CC, elle peut actionner et être actionnée en justice,

poursuivre ou faire l’objet d’une exécution forcée au lieu de situation

de l’immeuble (ATF 119 II 404; 117 II 40; 103 Ia 31; RVJ 2001, p. 184; RVJ

2000, p. 169; Meier-Hayoz/Rey, Berner Kommentar, n. 76 ss ad art.

712l CC; Wermelinger-de Gottrau, JDC 2001, p. 99 s.; Schmid, BRT 2001,

p. 40 s; art. 46 al. 4 LP). Ces aptitudes de la communauté découlant de

l’art. 712l al. 2 CC n’existent qu’en relation avec la gestion de l’immeu-

ble. L’entretien, la réparation et la rénovation des parties communes

relèvent de la gestion. Les éventuelles actions en justice destinées à

obtenir la réparation d’un dommage causé aux parties communes

découlent également de la gestion; la communauté a la capacité de les

mener en son nom (F. Vouilloz, Les attributions des organes de la PPE,

in La propriété par étages, Bâle 2003, p. 47). Ainsi, par exemple, la

communauté a la capacité pour agir en justice en vue d’obtenir la

réparation d’un défaut de construction affectant une partie commune

(ATF 109 II 423; 106 II 11; PKG 1991, p. 24, n. 4; Meier-Hayoz/Rey, n. 21,

31 ad art. 712l CC). Pour ce faire, la communauté doit disposer de la

qualité pour agir. Partant, elle doit être titulaire du droit à la garantie

qu’elle entend faire valoir en justice (ATF 114 II 239; 111 II 458; RVJ

1989, p. 277; RVJ 1987, p. 330; Wermelinger, La propriété par étages,

Commentaire des art. 712a à 712t CC, 2002, n. 164, 177 ss ad art.

712l CC). La communauté des copropriétaires d’étages a normalement

le pouvoir d’agir en son nom propre dans les domaines relevant du

règlement d’utilisation des parties communes (Meier-Hayoz/Rey, op.

cit., n. 13 s. ad art. 712 g, n. 91 ad art. 712l; RVJ 2001, p. 188; RVJ 1997,

p. 240), car relevant de son pouvoir de gestion. Elle a ainsi la qualité

pour agir dans les procédures touchant à l’usage et à l’administration

des parties communes de l’immeuble, comme, par exemple, l’action

en revendication et l’action négatoire de l’art. 641 al. 2 CC ou les

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actions en cessation de trouble ou en prévention de trouble de l’art.

679 CC (Meier-Hayoz/Rey, n. 91 s. ad art. 712l CC; Wermelinger, op. cit.,

n. 187 ad art. 712l CC). En particulier, elle dispose de l’action en ces-

sation de trouble, lorsqu’un propriétaire ou un tiers, auquel un mem-

bre de la communauté a conféré un droit d’utilisation d’une partie

commune, excède son droit. Les propriétaires de l’immeuble ont en

effet une possession médiate sur des parties communes lorsque la

communauté accorde à certains de ses membres un droit exclusif

d’utiliser celles-ci ou un droit d’usage accru de ces parties (RVJ 2001,

p. 188; Vouilloz, op. cit., p. 48). La communauté est directement

responsable pour les frais de procès (ATF 119 II 404).

Les copropriétaires d’étages disposent également de la qualité

pour agir ou pour défendre selon les circonstances (Wermelinger,

op. cit., n. 204 ss ad art. 712l CC). Par exemple, s’agissant du bruit

excessif provenant d’un fonds voisin, la communauté ne peut subir

de dommage propre. En effet, émission de nature immatérielle, le

bruit agit psychiquement et indispose les personnes physiques (ATF

108 Ia 140; Steinauer, Les droits réels, t. II, n. 1918). Une action en ces-

sation de trouble fondée sur l’art. 679 CC émanant de la communauté

n’est dès lors pas admissible dans cette hypothèse (ATF 116 II 58).

S’agissant d’actions tendant à la constitution de droits réels sur l’im-

meuble de base, la communauté n’a pas la qualité pour défendre;

cette qualité appartient à tous les propriétaires d’étages (RVJ 1987, p.

325 ss), en raison de leur droit de propriété sur l’immeuble lui-même.

De même, il y a consorité nécessaire de tous les copropriétaires

d’étages pour demander en justice l’extension des parties commu-

nes; partant, tous doivent être parties au procès ou au moins avoir

déclaré formellement se soumettre par avance à son issue (ATF 112 II

308). En outre, chacun des copropriétaires du fonds atteint par un

trouble peut intenter l’action négatoire même si les autres coproprié-

taires d’étages consentent au trouble (ATF 95 II 402; PKG 1994, p. 19;

Wermelinger, op. cit., n. 211 ad art. 712l CC).

b) En l’espèce, il n’est pas contesté que les propriétaires de la PPE

n° 52660 disposent de la qualité pour agir, s’agissant de l’ombre exces-

sive provenant des arbres sis sur la surface de jouissance du chalet

des défendeurs; ils subissent ainsi un dommage propre sur leur por-

tion de terrain exclusive. En outre, s’agissant d’une partie commune

atteinte par un trouble, sur laquelle il disposent d’une jouissance pro-

pre, les propriétaires de la PPE n° 52660 peuvent intenter l’action

négatoire même si les autres copropriétaires d’étages, tels les défen-

156


deurs propriétaires de la PPE n° 52661, consentent au trouble. S’agis-

sant d’une action découlant des art. 679 et 684 CC, la qualité pour agir

appartient aux voisins propriétaires (possesseurs immédiats ou non),

comme en l’espèce.

De son côté, la communauté demanderesse peut actionner les

défendeurs dans la mesure où elle est touchée dans la gestion de

l’immeuble. Contrairement à l’opinion des défendeurs, les actions

en justice destinées, comme en l’espèce, à obtenir la réparation

d’un dommage causé à une partie commune, découlent de la ges-

tion. Partant, la communauté demanderesse a la capacité de les

mener en son nom. A l’instar d’une communauté disposant de la

capacité pour agir afin d’obtenir la réparation d’un défaut affectant

une partie commune, la communauté demanderesse dispose du

pouvoir d’agir en son nom propre dans un domaine relevant,

comme en l’espèce, du règlement d’utilisation des parties commu-

nes. En effet, conformément à l’art. 29 du règlement, mentionné au

registre foncier, chaque propriétaire a l’obligation d’entretenir en

parfait état la portion de terrain dont il a l’usage. A défaut, cet entre-

tien sera effectué aux frais du copropriétaire défaillant. Cet entre-

tien relève ainsi du pouvoir de gestion de la communauté, fondant

également la qualité pour agir de la communauté demanderesse. De

surcroît, conformément à la doctrine précitée, la communauté

dispose de la qualité pour agir dans les procédures touchant à

l’usage et à l’administration des parties communes de l’immeuble,

telles l’action négatoire de l’art. 641 al. 2 CC ou les actions en cessation

de trouble ou en prévention de trouble de l’art. 679 CC, comme en

l’espèce, lorsque des propriétaires d’étages - les défendeurs ou leurs

ayants cause - excèdent leur droit. A cet égard, tous les propriétaires

de l’immeuble ont une possession médiate sur la partie commune,

puisque la communauté a accordé à certains de ses membres - dont les

défendeurs - un droit exclusif d’utiliser celle-ci. Enfin, contrairement

au bruit qui agit psychiquement et indispose les personnes phy-

siques, l’ombre et la perte de vue ont une répercussion directe sur la

luminosité et la chaleur de la PPE lésée, et sur la végétation de la

portion de partie commune atteinte. Elles entraînent une perte de

valeur quantifiable, comme en l’espèce.

En séance du 31 mars 2001, lors de laquelle tous les coproprié-

taires étaient présents ou représentés, la communauté demande-

resse a décidé d’ouvrir action contre les défendeurs. La majorité

simple des propriétaires d’étages présents a suffi pour prendre une

décision valable (art. 67 al. 2 CC; Vouilloz, op. cit., p. 86, 91 et les

157


références). De plus, aucune action en annulation de cette décision

de l’assemblée n’a été intentée (art. 712m al. 2 et 75 CC). Dans ces

conditions, la qualité pour agir ne peut être déniée à la communauté

des propriétaires d’étages.

  1. Selon les demandeurs, le refus des défendeurs d’étêter les arbres

litigieux porte atteinte à leur droit de voisins. Au débat final, ils exigent

que leur hauteur ne dépasse pas 1 m 50, subsidiairement 3 mètres, afin

qu’ils ne fassent abusivement de l’ombre et leur empêchent la vue.

a) Sont des immissions, au sens de l’art. 684 CC, les conséquences

indirectes que l’exercice de la propriété sur un fonds peut avoir sur les

fonds voisins. L’art. 684 CC vise ainsi les répercussions hors des limi-

tes du fonds de l’exploitation de celui-ci (fumées ou odeurs dégagées

par une usine, bruit provenant d’un dancing, etc.; ATF 117 Ib 15). Par

fonds voisins, il faut entendre non seulement les fonds contigus, mais

tous ceux, mêmes lointains, qui sont affectés par l’immission. L’art. 684

CC s’applique aussi dans les relations entre propriétaires d’étages (RVJ

1996 p. 245; AFF 106 II 319; RVJ 1972 p. 12; Honsell/Rey, Basler Kom-

mentar, n. 17 ad art. 684 CC). On distingue les immissions positives des

immissions négatives. Les premières font parvenir sur le fonds voisin

un élément matériel ou immatériel tel que la poussière ou le bruit. Les

secondes privent le fonds voisin d’un élément dont il bénéficiait

auparavant, par exemple d’ensoleillement, de lumière ou de vue

(ATF 114 II 235; 91 II 100; 83 II 375; Steinauer, op. cit., n. 1809, et les réf.;

Honsell/Rey, n. 31 ad art. 684 CC). Jusqu’à l’ATF 126 III 452, la jurispru-

dence considérait que la privation du soleil, de lumière ou de vue qui

peut résulter de la seule présence sur le fonds voisin d’une construc-

tion ou de plantations ne constituait pas une immission négative visée

par l’art. 684 CC. Jusqu’alors, de tels cas devaient être régis exclusive-

ment par les règles (de droit cantonal) sur les distances à respecter

pour construire ou pour planter (art. 686 et 688 CC). Avec l’ATF 126 III

452, le Tribunal fédéral a admis l’application de l’art. 684 CC dans des

situations concrètes d’immissions négatives liées à la présence de

plantations ou de constructions (Steinauer, op. cit., n. 1811 ss). Plu-

sieurs arrêts cantonaux ont également tranché en faveur de l’applica-

tion de l’art. 684 CC aux immissions négatives résultant de plantations

ou de constructions (RVJ 2003 p. 270; RSJB 1986 p. 451; RSJ 1990 p. 198;

SJ 1998 p. 151; RNRF 1999 p. 153; ZR 1999 p. 65; ZR 2001 p. 54).

S’agissant d’immissions négatives résultant de la seule présence

sur le fonds voisin de constructions ou de plantations, l’art. 684 CC

158


ne peut jouer qu’un rôle subsidiaire. En effet, les art. 686 et 688 CC

instituent une réserve au sens propre en faveur du droit cantonal et

laissent à celui-ci la possibilité de fixer les distances à respecter, eu

égard aux voisins, pour construire ou pour planter. Les règles en la

matière sont donc, pour l’essentiel, prévues par le droit cantonal.

L’art. 684 CC garantit toutefois pour l’ensemble du territoire national

une protection minimale, qui peut être invoquée même si le droit can-

tonal est respecté (ATF 126 III 454; RVJ 2003 p. 272). Les immissions

ne sont prohibées par l’art. 684 CC que si elles sont excessives. On en

jugera d’après des critères objectifs, en se mettant à la place d’un

homme raisonnable et moyennement sensible et en prenant en consi-

dération l’ensemble des circonstances du cas concret pour mesurer

les intérêts en présence (cf. art. 4 CC; ATF 126 III 227). Le moment

déterminant pour apprécier s’il y a excès est celui de l’introduction

de la demande; un propriétaire ne peut donc pas justifier une immis-

sion en invoquant le fait qu’initialement elle n’était pas excessive

(ATF 88 II 14). S’agissant de son caractère excessif, l’immission doit

avoir un effet dommageable et excéder les limites de la tolérance que

se doivent les voisins eu égard à l’usage local, à la situation et à la

nature des immeubles. De simples effets incommodants pour les voi-

sins suffisent (Steinauer,op. cit., n. 1813 et les réf.). S’agissant de la

tolérance que se doivent les voisins, il faut d’abord tenir compte de

l’endroit où se trouve l’immeuble, du développement prévisible du

quartier, de la réglementation relative à l’aménagement du territoire,

de la réglementation relative à la protection de l’environnement et à

la protection contre le bruit (Steinauer, op. cit., n. 1814). S’agissant de

l’usage local, le fait que les immissions existaient déjà avant l’arrivée

du voisin ne crée pas à lui seul un droit préférable (ATF 88 II 13;

Honsell/Rey, op. cit., n. 13 ad art. 684 CC).

b) L’art. 679 CC accorde au voisin deux types d’actions. Pour

défendre son droit lui-même, le voisin dispose d’une action en ces-

sation de l’atteinte («remette les choses en l’état ou prenne des

mesures en vue d’écarter le danger») et d’une action en prévention

de l’atteinte (non prévue par le texte de l’art. 679 CC, mais admise

par la jurisprudence); une action en constatation de droit est égale-

ment ouverte. Pour obtenir la réparation du dommage qu’il aurait

subi, le voisin dispose d’une action en réparation du dommage

(«sans préjudice de tous dommages-intérêts»). L’art. 679 CC intro-

duit ainsi une responsabilité du propriétaire d’immeuble pour les

dommages causés à ses voisins à la suite d’une violation des art.

159


684 ss CC. Il s’agit d’une responsabilité objective (ou causale), qui

existe indépendamment d’une faute du propriétaire (Steinauer, op.

cit., n. 1894 et les réf.).

La qualité pour agir appartient au voisin, à savoir le propriétaire

(possesseur immédiat ou non) ou celui qui a la maîtrise effective de

l’immeuble voisin, par l’effet d’un droit réel limité ou d’un droit per-

sonnel. La qualité pour défendre est reconnue non seulement au pro-

priétaire, mais aussi au titulaire d’un droit réel limité qui a l’usage du

fonds ou, comme en l’espèce, au titulaire d’un droit personnel per-

mettant d’utiliser le fonds. S’agissant d’une propriété par étages, les

actions sont dirigées contre le propriétaire d’étage concerné, s’il s’a-

git d’une partie exclusive ou d’une partie privative, comme en

l’espèce, et contre la communauté, s’il s’agit d’une partie commune

non soumise à un usage privatif (Steinauer, op. cit., n. 1905d).

L’admission des actions ouvertes selon l’art. 679 CC nécessite un

excès dans l’utilisation du fonds, une atteinte aux droits du voisin et un

rapport de causalité entre l’excès et l’atteinte. L’excès peut être un

comportement humain (un acte positif ou une omission). Le compor-

tement humain doit être en connexité avec l’exercice du pouvoir de fait

sur le fonds. L’excès doit provenir de l’utilisation d’un fonds et se pro-

duire sur un autre fonds. Si un propriétaire d’étage excède son droit au

détriment d’un autre propriétaire d’étage, le litige doit aussi être tran-

ché selon l’art. 679 CC (ATF 106 II 317; RVJ 1996 p. 249; Steinauer, t. I, n.

1234). En tant qu’action réelle, l’action en cessation de l’atteinte ne se

prescrit pas (ATF 111 II 436; 109 II 420). L’action en prévention de l’at-

teinte tend à faire interdire un comportement qui causerait des immis-

sions excessives sur le fonds voisin (ATF 84 II 85). L’atteinte doit être

hautement vraisemblable (Steinauer, op. cit., n. 1925 et les réf.).

c) En l’espèce, les trois arbres plantés en 1981 au nord-ouest du

chalet des défendeurs (Picea abies de 7 m 50, Picea omorika de 8,25 m

et Pinus sylvestris de 5 m) privent les propriétaires de la PPE n° 52660

de la vue en direction du sud-ouest. De surcroît, ces arbres provo-

quent une perte de lumière et d’ensoleillement, en particulier en hiver.

Ainsi, le Picea abies de 7 m 50 produit le 21 décembre une ombre

d’une longueur de 22 m à 14 h, de 26 m à 15 h et de 45 m à 16 h; l’om-

bre est de 8 m à 14 h et de 17 m à 16 h les 21 mars/septembre. Dans

ces conditions, la disparition de ces trois arbres avec la plantation

d’une haie haute de trois mètres permettrait principalement de dimi-

nuer l’ombre portée en hiver, d’augmenter la luminosité en hiver et

d’accroître le champ de vision toute l’année. Les propriétaires de la

160


PPE n° 52660, de même que la communauté propriétaire de la partie

commune, subissent un dommage. En particulier, le salon et la ter-

rasse du chalet sont touchés par ces nuisances. La perte de la valeur

de la PPE est de l’ordre de 5 à 7 % en raison de la présence des arbres

litigieux. Les immissions négatives provoquées par les trois arbres pri-

vent partiellement le fonds voisin d’ensoleillement, de lumière et de

vue. En l’absence de règles cantonales spécifiques pour un même

fonds (parcelle n° 25; cf. art. 686 et 688 CC, art. 145 et 146 LACC), l’art.

684 CC trouve application, s’agissant d’une immission excessive.

Contrairement à l’opinion des défendeurs, les demandeurs n’ont

jamais admis l’ombre et la perte de vue provoquées par les trois arb-

res, comme l’attestent leurs réactions depuis de nombreuses années

et leurs interventions auprès de l’assemblée de la copropriété. L’im-

mission était déjà excessive au jour de l’introduction de la demande,

peu importe qu’elle ne l’était pas initialement (ATF 88 II 14). S’agissant

du caractère excessif de l’immission, l’expertise a démontré son effet

dommageable, intolérable pour les voisins eu égard à l’usage local, à

la situation et à la nature des chalets de vacances, destinés à bénéfi-

cier du soleil et de la vue au sud. Conformément à la décision non

contestée de l’assemblée générale du 8 septembre 2000, une coupe

des arbres à une hauteur maximale s’impose.

Au débat final, les demandeurs réclament une coupe à une hau-

teur maximale de 1 m 50, alors qu’ils l’exigaient à 3 m durant toute la

procédure. Cette dernière hauteur maximale doit être retenue. Tout

d’abord, elle correspond la hauteur maximale décidée par la commu-

nauté des propriétaires d’étages lors de ses assemblées générales.

Ensuite, contrairement à une hauteur de 5 mètres, elle assure une visi-

bilité et une luminosité suffisantes aux demandeurs, tout en permet-

tant aux défendeurs de préserver leur intimité.

Contrairement à l’ancienne législation bernoise sur les construc-

tions (art. 130 de l’ordonnance bernoise de 1970), invoquée par les

défendeurs, la législation valaisanne ne connaît pas une règle similaire

sur la durée admissible de l’ombre portée par des constructions (et

non des plantes). Dans ces conditions, les règles du Code civil sur le

droit du voisinage trouvent pleine application (cf. RVJ 2003 p. 271),

comme rappelé plus haut.

Dans ces conditions, les demandeurs sont en droit d’exiger la ces-

sation de l’atteinte, par la coupe des arbres à une hauteur maximale

de 3 mètres, et la prévention d’une nouvelle atteinte, par le maintien

de cette hauteur maximale.

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Mots-clés

condominium ownershipnegative immissionsshadesunlightviewstandingtreesneighbor law

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the condominium owners’ community had standing to sue for excessive shade affecting a common part under exclusive use.

Solution extraite

Yes. The community had standing because the dispute concerned management and use of common parts and a decision to sue had validly been taken by the assembly.

Motifs extraits

Under Art. 712l para. 2 CC, the community may sue in matters of management of the building and use of common parts. The shade and loss of view directly affected the common part and produced a quantifiable loss.

Question juridique clé

Whether the trees caused excessive negative immissions under neighbor law.

Solution extraite

Yes. The three trees excessively deprived the neighboring property of sunlight, light, and view.

Motifs extraits

Negative immissions include deprivation of sunlight, light, or view. Art. 684 CC applies subsidiarily even to immissions caused by trees, and the effects were excessive considering the location, use, and nature of the chalets.

Question juridique clé

What relief should be ordered against the respondents regarding the trees.

Solution extraite

The respondents must allow the trees to be cut to a maximum height of 3 meters, so as to stop and prevent further excessive immissions.

Motifs extraits

That height corresponded to the community’s prior decision and balanced sufficient light and view for the claimants with the respondents’ privacy interests.

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