Vinification contract, defects, limitation and bad-faith possessor liability

C1 03 158Tribunal cantonal17 févr. 2005Partially Granted

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Résumé

A wine producer sued the vinification contractor for defects in several wines, payment of sold goods, and compensation for wrongful retention of vats. The court held that the vinification relationship was a contract for work and found the respondent substantively responsible for the defects, but the claimant's warranty damages were time-barred because the one-year limitation period had run and the respondent's reliance on prescription was not abusive. The court upheld payment of the admitted invoice claim, rejected the right of retention, and awarded compensation for unlawful detention of the vats.

Regest

Art. 364 al. 1, 365 al. 3, 367 ss, 370, 371 al. 1 CO; Art. 8 CC, 3 al. 2, 895, 938 à 940 CC; vinification contract, defects of work, prescription, and liability of bad-faith possessor. A vinification agreement is generally a contract for work where the expected result depends predominantly on the contractor. The contractor bears a duty of diligence and warning, especially to examine supplied material and to warn clearly and promptly of risks jeopardizing proper performance. Warranty presupposes a defect not attributable to the client and non-acceptance; however, acceptance and the one-year limitation period begin only upon delivery, including premature termination with transfer of the unfinished work. The contractor bears the burden of proving delivery and limitation; the client bears the burden of interruption or suspension. In Valais civil procedure, prescription may be raised for the first time at final debate, even on appeal. A possessor in bad faith must restore the thing and compensate all damage resulting from unlawful detention; a claimed right of retention falls away once no secured counterclaim exists.

Texte intégral

ATC (IIe Cour civile) du 17 février 2005, X. c. Y.

Contrat d’entreprise (vinification) : garantie des défauts de l’ouvrage; prescrip-

tion; responsabilité du possesseur de mauvaise foi.

– Le contrat de vinification est soumis aux règles du contrat d’entreprise

(consid. 5a).

– Notion et portée de l’obligation de diligence de l’entrepreneur (art. 364 al. 1, 365

al. 3, 321a al. 1 CO; consid. 5b).

– Notion de défauts de l’ouvrage, en l’espèce de vins de cépages et de millésimes

différents (art. 367 ss CO; consid. 5c et d).

– Acceptation de l’ouvrage; prescription des droits du maître en raison des

défauts de l’ouvrage, en particulier dans l’hypothèse d’une résiliation prématu-

rée du contrat; fardeau de la preuve (art. 8 CC; 367 al. 1, 370, 371 al. 1 CO; consid.

5e/aa et f/aa-bb).

– En procédure civile valaisanne, les parties ont la faculté de soulever, pour la pre-

mière fois, au débat final, même en appel, l’exception de prescription (consid.

5e/bb et f/cc).

– Le possesseur de mauvaise foi doit restituer tout ce qu’il a perçu et indemni-

ser l’ayant droit de tout dommage qui résulte de l’indue détention; en

l’espèce, le défendeur, se prévalant, à tort, d’un droit de rétention, a conservé

des cuves du demandeur à la fin des relations contractuelles (art. 3 al. 2, 938

à 940 CC; consid. 7).

Werkvertrag (Vinifizierung); Werkmängelhaftung; Verjährung; Verantwortlich-

keit des bösgläubigen Besitzers.

– Auf den Vinifizierungsvertrag (Weinbereitungsvertrag) sind die werkvertrag-

lichen Bestimmungen anwendbar (E. 5a).

– Begriff und Tragweite der Sorgfaltspflicht des Unternehmers (Art. 364 Abs. 1, 365

Abs. 3, 321a Abs. 1 OR; E. 5b).

– Begriff des Werkmangels bei Rebsortenweinen und verschiedenen Jahrgängen

im vorliegenden Fall (Art. 367 ff. OR; E. 5c und d).

– Genehmigung des Werks; Verjährung der Mängelrechte insbesondere bei der

vorzeitigen Auflösung des Vertrags; Beweislast (Art. 8 ZGB; Art. 367 Abs. 1, 370,

371 Abs. 1 OR; E. 5e/aa und f/aa-bb).

– Nach der Walliser Zivilprozessordnung haben die Parteien die Möglichkeit, die

Einrede der Verjährung zum ersten Mal bei der Schlussverhandlung oder sogar

bei der Berufung zu erheben (E. 5e/bb und f/cc).

– Der bösgläubige Besitzer muss die Sache dem Berechtigten herausgeben und

ihm für allen durch die Vorenthaltung verursachten Schaden Ersatz leisten; vor-

liegend hat der Beklagte sich zu Unrecht auf das Retentionsrecht berufend die

Bottiche des Klägers am Ende des Vertragsverhältnisses zurückbehalten (Art. 3

Abs. 2, 938 bis 940 ZGB; E. 7).

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TCVS C1 03 158


Faits (résumé)

A. Dès 1990, le vigneron X. a confié à Y. la vinification et la mise en

bouteille de sa récolte biologique. En automne 1990, X. a acheté des

cuves supplémentaires pour la vinification de ses vins, qui ont été

livrées chez Y.

Les parties sont convenues de la répartition des tâches. X. culti-

vait ses vignes et commercialisait ses vins. Il pressait, en outre, les

moûts de blanc dans son domaine, à A., puis il les déplaçait en camion-

nette à D., lieu de situation de la cave de Y. Il lui appartenait de des-

cendre les raisins rouges de A. à B., de les fouler, de les égrapper dans

une cuve de transport, enfin de les livrer à D. Le défendeur Y. procé-

dait à la vinification.

De 1991 à 1994, X. a, en outre, vendu à Y. des barbues.

B. Certains vins de X. des millésimes 1993 et 1994 ont présenté de

graves altérations. Le 6 février 1995, alors que la vinification du millé-

sime 1994 n’était pas achevée, X. a fait interdiction à Y. de transvaser

les vins en vidange à B. et de mettre les cuves à bondes. Par la suite,

il a invité Y. à remettre les vins du millésime 1994 à G. pour que celui-

ci poursuive la vinification.

C. Par mémoire du 22 juillet 1997, X. a introduit action contre Y.

tendant, d’une part, à la restitution de cuves, d’autre part, au paie-

ment de divers montants pour l’utilisation des cuves, pour la vente de

marchandises, à titre de réparation du dommage consécutif aux

défauts affectant des vins des millésimes 1993 et 1994 et en rembour-

sement de prix de vinification qualifiés de «surfaits».

Le défendeur a conclu, principalement, au rejet de la demande et,

reconventionnellement, au paiement du solde dû pour les prestations

effectuées.

L’instruction a, en particulier, consisté en la mise en œuvre d’une

expertise judiciaire.

Considérants (extraits)

  1. Le demandeur a chiffré à 152’335 fr. le dommage consécutif aux

défauts affectant le fendant 1993, le fendant, le riesling-sylvaner, le

pinot noir et le gamay 1994. Il a porté en déduction de ce montant les

frais de vinification, comptés à concurrence de 17’194 fr. conformé-

ment à l’appréciation de l’expert, et a dès lors arrêté à 135’141 fr. le

montant de la créance en dommages-intérêts. Avant d’examiner la

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responsabilité du défendeur, il convient de déterminer s’il était débi-

teur d’une obligation de résultat ou de moyens. La qualification du

contrat dépend, en effet, de la portée de l’obligation de faire.

a) Il y a contrat d’entreprise lorsque celui qui s’engage à fournir un

service est objectivement en mesure de promettre le résultat

escompté, parce que sa réalisation dépend principalement de lui, alors

qu’il y a contrat de mandat dès que le prestateur de service n’est pas

en mesure de promettre ce résultat, parce que son obtention dépend

principalement de faits qui lui échappent (Tercier, Les contrats spé-

ciaux, 3e éd., 2003, n° 4596). Le contrat de mandat fait ainsi référence à

la notion d’aléa du résultat. L’intensité de l’obligation de faire est déter-

minée en se fondant sur l’aléa du résultat. Si celui-ci est sérieux, on

applique les règles du mandat et, dans le cas contraire, celles du

contrat d’entreprise (Werro, Le mandat et ses effets, 1993, n° 103).

La vinification et l’élevage constituent des activités de mise en

valeur essentielles, qui confèrent au produit une importante valeur

ajoutée et apparaissent, techniquement, indépendantes de la culture

du sol. La quasi-totalité des maladies et altérations des vins sont la

conséquence d’infections ou de négligences; les moyens techniques

pour prévenir ou guérir les infections existent (Gay, Le statut du vin,

thèse Lausanne 1985, p. 126). Le résultat escompté de la vinification

ne présente ainsi qu’un faible aléa, qui ne fait pas obstacle à la quali-

fication d’obligation de résultat. C’est dire que la relation entre les par-

ties doit être qualifiée de contrat d’entreprise.

b) Le devoir de diligence de l’entrepreneur découle de l’art. 364

al. 1 CO qui se réfère aux règles du contrat de travail. Selon l’art. 321a

al. 1 CO, le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et

sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l’employeur. Le devoir

de diligence est une expression du devoir de fidélité, résultant du rap-

port de confiance existant entre maître et entrepreneur (ATF 129 III 604

consid. 4.1 et les références). Dans le régime légal, c’est l’entrepreneur

qui reste le spécialiste; c’est donc à lui qu’appartient le devoir de choi-

sir les meilleures solutions et d’examiner de manière critique les

instructions que peut lui donner le maître. Ce principe ne doit être rela-

tivisé que dans l’hypothèse où le maître dispose (au moins) d’autant

de compétences que l’entrepreneur (Tercier, op. cit., Nos 4022 et 4047).

L’une des expressions particulières de l’obligation de diligence

réside dans le devoir d’avis. L’art. 365 al. 3 CO impose, notamment, à

l’entrepreneur d’aviser le maître sans délai de toutes les circonstan-

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ces de nature à compromettre l’exécution régulière ou ponctuelle de

l’ouvrage. La loi vise expressément le cas des défauts de la matière

fournie par le maître (sur cette notion, cf. Chaix, Commentaire

romand, n° 5 ad art. 365 CO). L’entrepreneur doit vérifier l’adéquation

de celle-ci (Gauch, Le contrat d’entreprise, 2003, n° 839). Il doit exa-

miner la matière ou le terrain avant de commencer l’ouvrage. Il a l’in-

combance de communiquer au maître toutes les circonstances qu’il

connaît ou celles qu’il aurait dû connaître en faisant preuve de la dili-

gence qu’on peut attendre de tout entrepreneur capable (ATF 26 II

660; Chaix, n° 22 ad art. 365 CO; Gauch, op. cit., n° 1999). La loi exige

un avis formel, qui doit être précis, clair et net (Chaix, n° 25 ad

art. 365 CO). Il faut que le destinataire puisse comprendre sans équi-

voque la nature et l’importance des remarques. Cet avis n’est pas

soumis à une forme spéciale, même s’il est préférable de lui en don-

ner une pour des motifs de preuve (Tercier, op. cit., no 4054 s.). L’en-

trepreneur qui viole son obligation d’informer répond des défauts de

l’ouvrage, bien que ceux-ci aient été causés par la défectuosité de la

matière fournie par le maître (Chaix, n° 20 ad art. 369 CO; Gauch, op.

cit., Nos 829 et 1985 ss).

c) L’entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défaut. Pour

que l’entrepreneur soit tenu à garantie, il faut que l’ouvrage présente

un défaut, que ce défaut ne soit pas imputable au maître et que celui-

ci ne l’ait pas accepté. Il n’est pas nécessaire que l’on puisse faire à

l’entrepreneur le reproche d’une faute ou d’un autre chef de respon-

sabilité (Gauch, op. cit., n° 1503 ss). L’ouvrage est entaché d’un défaut

lorsqu’il ne possède pas les qualités convenues par les parties, ou

auxquelles le maître pouvait s’attendre d’après les règles de la bonne

foi (Gauch, op. cit., n° 1361 ss; Chaix, Nos 5 ss ad art. 367 CO). Le défaut

peut être matériel (la carrosserie est rayée), esthétique (la carrosserie

n’a pas la couleur convenue), économique (l’automobile consomme

plus d’essence que prévu) ou juridique (le moteur n’est pas agréé par

les autorités administratives) (Chaix, n° 7 ad art. 368 CO). Si l’ouvrage

livré présente un défaut, l’entrepreneur n’a pas correctement exécuté

sa prestation.

d) aa) En l’espèce, les actes de la cause révèlent que les rôles des

parties étaient bien définis. Le demandeur X. cultivait ses vignes et

commercialisait ses vins. Il pressait, en outre, les moûts de blanc, à A.,

  • avant de les acheminer au moyen d’un tuyau en plastique à B.- et

à C., puis il les déplaçait en camionnette à D. Il lui appartenait égale-

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ment de descendre les raisins rouges de A. à B., de les fouler et de les

égrapper dans une cuve de transport, enfin de les livrer à D. Le défen-

deur Y. procédait à la vinification. Il effectuait, s’agissant des vins

blancs, les prestations suivantes : traitement des moûts et débour-

bage, «sucrage» et suivi des fermentations, traitement des vins et fil-

tration, mise en bouteille et en carton, préparation à l’expédition. Y.

procédait, pour les vins rouges, à diverses opérations: réception de la

vendange foulée-égrappée, cuvage et «sucrage», décuvage et pressu-

rage, suivi des fermentations, traitement des vins et filtration, mise en

bouteille et en carton, préparation à l’expédition. Selon les disponibi-

lités, le défendeur transportait encore les moûts ou la vendange fou-

lée-égrappée de B. à D., ainsi que les vins de D. à C.

Les parties ne disposaient pas de connaissances professionnel-

les équivalentes : le demandeur n’a pas de formation en œnologie

alors que le défendeur est diplômé en œnologie et titulaire d’une maî-

trise en viticulture. Les parties ne sont, en outre, pas convenues que

l’examen de la matière fournie au défendeur serait le fait du deman-

deur ou de ses auxiliaires. X. ne s’est adressé à des propriétaires-

encaveurs - E., F. et G. - qu’au début de l’année 1995. Auparavant, il

n’avait jamais émis de critiques à l’endroit de Y. qu’il qualifiait «de

tout costaud dans la vinification». C’est dire que le défendeur ne sau-

rait contester qu’il était le spécialiste de celle-ci. L’importance du rôle

qu’il a joué peut, au demeurant, seule expliquer les tarifs qu’il prati-

quait. L’expert a, à cet égard, préconisé de réduire les prétentions du

défendeur de 16 % pour tenir compte de ce qu’il a qualifié de «sur-

facturation». L’association suisse pour la viticulture biologique avait

déjà relevé que les tarifs de l’intéressé étaient systématiquement et

nettement supérieurs aux normes préconisées par les centres de

Wädenswil ou de Schwarzenbach.

bb) Les défauts du fendant 1993 résultent du fait que les moûts

ont subi des développements levuriens avant leur débourbage. Le

défendeur prétend, à tort, que l’exécution défectueuse est imputable

au demandeur. D’abord, Y. pouvait prévenir la fermentation alcoo-

lique en mettant en œuvre, à la sortie du pressoir, l’une des solutions

préconisées par l’expert, propres à empêcher le développement de

microorganismes. La limitation du SO2 total pour la viticulture biolo-

gique ne faisait, en particulier, pas obstacle au sulfitage des moûts.

Ensuite, Y. n’a pas établi avoir informé immédiatement X. des défauts

de la matière fournie, de nature à compromettre l’exécution régu-

lière de la vinification. Le demandeur a, en effet, relevé que le défen-

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deur, s’il n’arrêtait pas de râler, ne lui avait pas donné de consignes

précises. A défaut de preuve d’un avis clair et net à cet égard, Y.

devrait assumer la responsabilité des défauts de l’ouvrage même

s’ils provenaient de la matière fournie par X. Enfin, pour les motifs

exposés par l’expert, on doit reprocher au défendeur de ne pas avoir

interrompu la fermentation alcoolique constatée, par filtration sté-

rile après traitement au charbon. Le défendeur, qui connaissait les

moyens d’intervenir, s’est abstenu parce qu’il ne disposait pas de

l’équipement nécessaire. Il lui appartenait de transporter les moûts

litigieux aux caves H., qui possédaient les installations nécessaires.

Le moyen préconisé par l’expert était de nature à récupérer partiel-

lement la qualité initiale.

Le défendeur a laissé le fendant 1994 en vidange à B. De l’avis de

l’expert, l’oxydation pouvait être évitée par la mise en œuvre simple,

en temps opportun, de gaz carbonique ou d’huile de paraffine. Y. n’a

pas procédé aux contrôles nécessaires tant au niveau de la saturation

de la vidange en gaz carbonique qu’au regard de la franchise organo-

leptique. L’expert a souligné que la décision de laisser des cuves en

vidange durant des mois sans apport de gaz inerte et sans sur-

veillance adéquate était techniquement inacceptable. C’est dire qu’à

nouveau, le défendeur est responsable du défaut. Les actes de la

cause ne révèlent pas, à cet égard, que les installations de B. aient

reçu des visites intempestives ou qu’elles n’étaient pas de nature à

permettre un travail correct, même si elles n’offraient pas le confort

de celles de D. Ainsi que l’a relevé le juge de district dans son pro-

noncé du 21 octobre 1999, à supposer que tel ait été le cas, il aurait

incombé à Y. de mettre clairement en garde son cocontractant, voire

de refuser toute vinification à B.

L’altération du riesling-sylvaner 1994 résulte de la panne du pres-

soir, qui a engendré une macération pelliculaire ayant trop duré, avec

une température non contrôlée. En analysant régulièrement l’acidité

volatile en laboratoire et en filtrant «stérile» dans la mesure néces-

saire, le défendeur était à même d’éviter l’acidité volatile. En outre,

pour prévenir le problème éventuel d’amertume et de goût organique

dus à la macération pelliculaire forcée, Y. devait coller le moût avec un

produit adéquat au moment du levurage. Le défendeur n’a pas pro-

cédé à ces mesures. Il ne saurait dès lors se soustraire à la responsa-

bilité encourue.

Les problèmes de vinification du pinot noir et du gamay 1994

résultent de l’absence de sulfitage et du foulage sans levurage immé-

diat. Il appartenait à Y. de recourir à ces mesures.

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e) Le maître perd ses droits à la garantie s’il accepte l’ouvrage

(art. 370 al. 1 CO). L’acceptation peut être expresse ou tacite; elle est

tacite, en particulier, si le maître néglige certains devoirs (incomban-

ces) imposés par la loi (cf. art. 370 al. 2 et 3 CO). Le maître doit notam-

ment vérifier l’ouvrage livré aussitôt qu’il le peut d’après la marche

habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l’entrepreneur s’il y

a lieu (art. 367 al. 1 CO).

aa) Le devoir de vérification et d’avis ne prend naissance qu’à la

livraison de l’ouvrage (ATF 117 II 264 consid. 2a; Gauch, op. cit., n°

2109), qui suppose l’achèvement des travaux (ATF 118 II 142 consid. 4).

La livraison est une notion juridique, qui repose sur des éléments de

fait précis (ATF 97 II 350 consid. 2c). Elle consiste dans la remise par

l’entrepreneur au maître de l’ouvrage achevé et réalisé conformément

au contrat. Il faut donc que tous les travaux prévus dans le contrat

aient été exécutés; peu importe, en revanche, que l’ouvrage soit ou

non entaché de défauts (ATF 129 III 738 consid. 7.2; Chaix, n° 4 ad art.

367 CO). Corollaire de la réception par le maître, la livraison par

l’entrepreneur se fait par tradition ou par un avis ad hoc (ATF 129 III

738 consid. 7.2; 115 II 456 consid. 4; 113 II 264 consid. 2b; 97 II 350

consid. 2c). La livraison/réception a lieu tacitement lorsque l’ouvrage

est utilisé conformément à sa destination (ATF 115 II 456 consid. 4;

Gauch, op. cit., n° 93). Avant la livraison de l’ouvrage, les incombances

du maître n’existent pas. Il n’a donc pas à rechercher des défauts qui

apparaîtraient lors d’un examen conforme de l’ouvrage en cours d’exé-

cution (Chaix, n° 7 ad art. 367 CO; Gauch, op. cit., Nos 2209 et 2112).

Les droits du maître en raison des défauts d’un ouvrage livré - pré-

tentions découlant de la résolution du contrat, de la réduction du prix,

de la réfection de l’ouvrage et en réparation du dommage (Chaix, n° 5

ad art. 371 CO; Tercier, op. cit., n° 4230) - se prescrivent suivant les

mêmes règles que les droits correspondants de l’acheteur (art. 371

al. 1 CO), soit par un an dès la livraison de l’ouvrage (cf. art. 210 CO).

L’événement qui fait courir le délai est, à nouveau, la livraison de l’ou-

vrage dû par l’entrepreneur en question (Chaix, n° 13 ad art. 371 CO;

Gauch, op. cit., n° 2253). Le début du délai reste la livraison même si

le maître a découvert les défauts auparavant (Chaix, n° 13 ad art. 371

CO; Gauch, op. cit., n° 2254).

Dès que le maître a exprimé à l’entrepreneur sa décision de rési-

lier le contrat prématurément, celui-ci prend fin ex nunc (ATF 130 III

362 consid.4.2; 129 III 738 consid. 7.3; 117 II 273 consid. 4a). Dans cette

hypothèse, l’ouvrage inachevé doit être assimilé à un ouvrage com-

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plet, notamment en ce qui concerne les droits découlant de la garan-

tie (ATF 130 III 362 consid. 4.2; Chaix, n° 11 ad art. 377 CO; Gauch, op.

cit., n° 2434). Par conséquent, le délai de prescription de l’article 371

al. 1 CO commence à courir dès le moment de l’entrée en vigueur de

la résiliation ou dès le transfert matériel de l’ouvrage inachevé au maî-

tre (ATF 130 III 362 consid. 4.2; Gauch, op. cit., n° 2434).

L’entrepreneur doit prouver les faits permettant de constater qu’il

y a eu livraison et à quelle date celle-ci est intervenue (art. 8 CC; Cor-

boz, Contrat d’entreprise III, FJS 460, p. 8). La preuve que la prescrip-

tion est atteinte incombe également à l’entrepreneur (Chaix, n° 44 ad

art. 371 CO). Il appartient, en revanche, au maître d’établir l’empêche-

ment, la suspension ou l’interruption de la prescription, dont il se pré-

vaut, tout comme, le cas échéant, la dissimulation intentionnelle d’un

défaut ou la renonciation de l’entrepreneur à se prévaloir de la pres-

cription (Gauch, op. cit., n° 2286).

bb) L’exception de prescription doit être expressément soulevée.

En tant qu’acte d’une partie au procès, elle doit avoir lieu conformé-

ment aux règles de procédure applicables (ATF 118 III 108 consid. 3a;

94 II 26 consid. 4c; 80 III 41 consid. 2); en particulier, ce sont elles qui

déterminent si elle doit déjà être soulevée et/ou justifiée dans le

mémoire en justice ou seulement ultérieurement (Pichonnaz, Com-

mentaire romand, n° 4 ad art. 142 CO). Si elle est recevable et fondée,

cette exception a pour effet que la créance litigieuse ne peut plus ser-

vir de base à un jugement au fond favorable au créancier (ATF 123 III

213 consid. 1).

En procédure civile valaisanne, il n’existe pas de maxime éven-

tuelle instituée en tant que principe général. Les parties ont ainsi la

faculté de soulever, pour la première fois, au débat final, même en

appel, l’exception de prescription (Ducrot, Le droit judiciaire privé

valaisan, 2000, p. 305).

Le débiteur commet un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) en se pré-

valant de la prescription, non seulement lorsqu’il amène astucieuse-

ment le créancier à ne pas agir en temps utile, mais aussi lorsque, sans

dol, il a un comportement qui donne au créancier l’assurance qu’il

sera payé et l’incite donc à renoncer à entreprendre des démarches

juridiques pendant le délai de prescription, étant précisé que l’inac-

tion du créancier doit apparaître objectivement compréhensible (ATF

128 V 236 consid. 4a; 113 II 264 consid. 2e; 108 II 287 consid. 5b; 89 II

262 consid. 4). Un tel comportement, qui doit être en relation de cau-

salité avec le retard à agir du créancier, peut consister, par exemple, à

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faire patienter celui-ci par des pourparlers, en entretenant l’espoir

d’un règlement amiable. Lors des pourparlers, le créancier doit réagir

en cas de silence prolongé du débiteur (ATF 128 V 236 consid. 4a). De

l’avis de Spiro (Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährung-,

Verwirkungs- und Fatalfristen, Vol. I : Die Verjährung der Forderungen,

1975, p. 248 ss, Nos 108 et 109), cité récemment par le Tribunal fédéral

des assurances (ATF 128 V 236 consid. 4a), le temps de réaction

dépend des circonstances, mais il ne saurait dépasser le délai de pres-

cription applicable en cas d’interruption de celle-ci. Selon la jurispru-

dence, le débiteur de mauvaise foi peut aussi se prévaloir de la pres-

cription sans pour autant commettre un abus de droit. Seul le

comportement positif à l’origine du manquement de délai - même

dépourvu d’astuce - justifie la contre-exception de l’abus de droit (ATF

83 II 93). Quand la prescription est acquise, le comportement du débi-

teur ne joue plus de rôle (ATF 113 II 264 consid. 2e).

f) En l’espèce, lorsque l’inspecteur des denrées alimentaires a, le

6 février 1995, prélevé des échantillons de fendant 1993, ce vin se trou-

vait encore dans la cave de Y., à D. Même si la date précise de la livrai-

son du fendant 1993 ne résulte pas des actes de la cause, il apparaît

qu’en tous les cas elle est antérieure au 25 avril 1995. A cette date, X.

a, en effet, vendu à la coopérative J 13’550 l de fendant 1993. Par

ailleurs, le 6 février 1995, alors que la vinification du millésime 1994

n’était pas achevée, X. a fait interdiction à Y. de transvaser les vins en

vidange à B. et de mettre les cuves à bonde. Par la suite, il a invité Y.

à remettre les vins du millésime 1994 à G. pour que celui-ci poursuive

la vinification. Le demandeur a ainsi mis fin prématurément aux rela-

tions contractuelles le liant au défendeur. Celui-ci a livré à G. l’ouvrage

inachevé à la fin du mois de mars 1995.

aa) Le devoir de vérification et d’avis des défauts a pris naissance,

pour le millésime 1994, à la fin mars 1995, et, pour le millésime 1993,

le 24 avril 1995. Le 23 février 1995, soit antérieurement à la livraison

de l’ouvrage - fendant 1993 - et de l’ouvrage inachevé - vins du millé-

sime 1994 -, X. a signifié à Y. les conclusions du rapport d’analyse chi-

mique du 21 février 1995, avec une lettre d’accompagnement dont les

termes étaient éloquents. Le défendeur était à même de comprendre

de quels défauts il s’agissait, de les constater lui-même et, le cas

échéant, d’y remédier. C’est dire que l’avis des défauts, formulé de

manière suffisamment concrète, est, pour le moins, intervenu en

temps utile.

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bb) Le délai de prescription a également commencé à courir, au

plus tard, à la fin mars 1995, pour le millésime 1994, et le 24 avril

1995, pour le millésime 1993. La prescription annale a été interrom-

pue valablement le 3 août 1995, par une citation en conciliation (art.

135 ch. 2 CO). Le juge de la commune de D. a délivré l’acte de non-

conciliation le 14 septembre 1995. La prescription annale était

acquise le 15 septembre 1996, faute d’un nouvel acte interruptif

avant cette date. La citation en conciliation du 11 mars 1997 est dès

lors tardive. Y. a soulevé l’exception de prescription dans son

mémoire-conclusions, en sorte que les droits de X. en raison des

défauts de l’ouvrage ne peuvent, en principe, plus faire l’objet d’une

action en justice.

cc) Il convient encore d’examiner si le défendeur a commis un

abus de droit en invoquant la prescription.

Le 19 septembre 1995, Y. a consenti à la mise en œuvre d’une

expertise tendant à déterminer sa responsabilité et le bien-fondé de

ses prétentions. La question de savoir si ce comportement était de

nature à inciter le demandeur à renoncer à entreprendre d’autres

démarches juridiques pendant le délai de prescription peut demeu-

rer ouverte. Il faut, en effet, constater qu’après la manifestation de

volonté du 19 septembre 1995, Y. est demeuré silencieux jusqu’au 30

décembre 1996. X. n’a pas réagi dans l’intervalle, en particulier,

dans le délai de prescription d’une année applicable en cas d’inter-

ruption de celle-ci. Il n’existe, à cet égard, aucun élément objectif

qui permette de retenir un abus de droit de la part de Y.; le retard à

agir du demandeur pendant plus de 15 mois n’a, en effet, pas été

causé par le comportement du défendeur. L’abus de droit ne saurait

ainsi être retenu. Dans ces circonstances, la créance de X. en répa-

ration du dommage consécutif aux défauts affectant le fendant 1993

et 1994, le riesling-sylvaner 1994, le pinot noir et le gamay 1994 doit

être rejetée pour cause de prescription. Le demandeur ne peut pré-

tendre, pour les mêmes motifs, au paiement des factures relatives

aux analyses effectuées par le laboratoire cantonal - 800 fr. - et par

le service cantonal de l’agriculture - 642 fr. 20 -, ainsi qu’aux hono-

raires préjudiciaires de son conseil dans la mesure où ils concer-

nent ses droits de garantie. Font, en effet, partie du dommage

consécutif au défaut, dont il est possible de demander réparation

selon l’art. 368 al. 1 CO, les honoraires des experts que le maître a

dû mandater pour la constatation des défauts, ainsi que les frais

d’avocat avant procès, pour autant qu’ils ne soient pas couverts par

283


les dépens alloués en vertu du droit de procédure cantonal et que

l’intervention de l’avocat ait été justifiée (ATF 126 III 388 consid.

10b; 117 II 101 consid. 5, 394 consid. 3a; 97 II 259 consid. 5b).

  1. En sus du dommage consécutif aux défauts, le demandeur

réclame d’abord le paiement de 5154 fr. pour des marchandises ven-

dues au défendeur. Celui-ci, dans son écriture du 13 janvier 2005, a

admis le bien-fondé de la créance; il n’a pas fait valoir un droit à la

réduction du prix en raison des défauts, au demeurant non établis,

affectant les barbues (consid. 1e). Ce montant porte intérêt, au taux

de 5 % l’an, à compter du 27 juillet 1997, soit dès le lendemain de la

notification de la demande, à défaut de mise en demeure préalable éta-

blie (Spahr, L’intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in : RVJ

1990 p. 368 s.); les courriers antérieurs du demandeur et les citations

en conciliation ne portaient, en effet, que sur la réparation du dom-

mage consécutif aux défauts et sur la restitution des cuves.

  1. X. réclame ensuite le montant de 19’075 fr. pour la rétention

des cuves.

a) Lorsque la restitution est ordonnée à l’occasion d’une action en

revendication, les art. 938 à 940 CC, qui régissent la responsabilité du

possesseur illégitime, sont applicables (Steinauer, Les droits réels,

tome I, 3e éd., 1997, n° 497). Ces dispositions font une situation plus

favorable au possesseur de bonne foi tenu de restituer la chose. Il ne

doit, en particulier, aucune indemnité s’il a joui de la chose conformé-

ment à son droit présumé (art. 938 al. 1 CC). En revanche, le posses-

seur de mauvaise foi doit indemniser l’ayant droit de tout dommage

résultant de l’indue détention, ainsi que des fruits qu’il a perçus ou

négligé de percevoir (art. 940 al. 1 CC). La prétention en dommages-

intérêts contre le possesseur de mauvaise foi existe à côté de la pré-

tention en restitution de la chose (ATF 120 II 191 consid. 3c/aa). Le pos-

sesseur de mauvaise foi doit non seulement indemniser l’ayant droit de

tout dommage, qui résulte de l’indue détention et des fruits qu’il aurait

perçus ou négligé de percevoir, mais doit encore lui verser une indem-

nité, qui correspond à une rémunération compensant l’usage de la

chose en vertu d’un droit dont il savait ne pas bénéficier (Egger

Rochat, Les squatters et autres occupants sans droit d’un immeuble,

thèse Lausanne 2002, n° 683; cf. ég. Steinauer, op. cit., n° 516 ss).

Est possesseur de bonne foi celui qui a le sentiment d’avoir le droit

de posséder la chose, sans que cela soit incompatible avec l’attention

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que l’on peut exiger de lui (art. 3 al. 2 CC). La bonne ou la mauvaise foi

du possesseur illégitime s’apprécie dans la durée et non à un moment

précis. Ainsi, un possesseur illégitime de bonne foi peut devenir de

mauvaise foi - par exemple lorsqu’il apprend que son acquisition ne

repose pas sur un titre valable -, ce qui implique un changement du

régime de responsabilité (Steinauer, op. cit., n° 501, et les références).

b) Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en

possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à

ce dernier, a le droit de les retenir jusqu’au paiement, à la condition

que sa créance soit exigible et qu’il y ait un rapport naturel de

connexité entre elle et l’objet retenu (art. 895 al. 1 CC). Cette connexité

existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la

créance résultent de leurs relations d’affaires (art. 895 al. 2 CC).

Comme tout droit de gage, le droit de rétention est un droit acces-

soire, qui dépend du droit principal qu’est la créance garantie. Il

n’existe que dans la mesure où la créance garantie existe. Il n’est pas

nécessaire que la créance soit incontestée ou que son montant soit

fixé judiciairement au moment où le créancier fait valoir le droit de

rétention. Si le juge constate que le défendeur n’a pas de prétention à

l’égard du demandeur, il ordonnera la restitution (RJN 1998 p. 58, et

les références; Steinauer, Les droits réels, t. III, 2003, n° 3138a).

c) En l’espèce, Y. est devenu possesseur des cuves litigieuses

avec l’accord de X. La créance dont il réclamait le paiement et la pos-

session de ces choses mobilières ont leur origine dans le même rap-

port juridique, à savoir le contrat de vinification; le rapport de

connexité ne fait ainsi pas défaut. En revanche, pour les motifs expo-

sés au considérant 9, Y. n’a pas de prétention à l’égard de X. Dans son

écriture du 13 juin 2005, il a d’ailleurs consenti à lui restituer la cuve

d’une capacité de 4600 l et les deux batteries de trois cuves gerbées

de quelque 950 l chacune. C’est dire qu’il ne saurait se prévaloir d’un

droit de rétention.

Le rapport d’analyse du laboratoire cantonal du 21 février 1995 a

révélé les défauts affectant certains vins des millésimes 1993 et 1994 et

leur cause, soit «de sérieux problèmes de vinification». Le 8 mai 1995,

la commission des «bons offices» de l’association suisse pour la viti-

culture biologique a, abstraitement, arrêté le préjudice de X. à 286’135

francs. Dans le mémoire-demande, celui-ci a procédé à un calcul conc-

ret du dommage. Il a déterminé le gain manqué - 142’346 fr. - en com-

parant la valeur objective du vin sans défaut au prix obtenu lors de la

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vente des vins altérés. Il a, en outre, réclamé les frais nécessaires à la

constatation du dommage. A réception de la demande, le 26 juillet

1997, le défendeur pouvait constater la réalité du préjudice subi par le

demandeur en raison des défauts de certains vins des millésimes 1993

et 1994. Le prix de vente réalisé était de nature à le convaincre que J.

n’avait pas été à même de «récupérer» les vins altérés. Pour les motifs

pertinents exposés par le juge de district de Sierre dans la décision du

21 octobre 1999 et par la cour de cassation civile dans l’arrêt du 12

juillet 2000, un plaideur raisonnable ne se serait alors pas risqué à

prendre les conclusions reconventionnelles adoptées par Y. Le préju-

dice consécutif aux défauts apparaissait, en effet, avec une vraisem-

blance confinant à la certitude, supérieur à la créance de Y., même en

retenant une faute concomitante de X., propre à réduire l’indemnité de

40%. En prêtant l’attention que les circonstances permettaient d’exiger

de lui, le défendeur ne pouvait plus, à défaut de créance garantie, se

prévaloir du droit de rétention sur les cuves. Eu égard à l’ensemble des

circonstances, Y. doit être considéré comme possesseur de mauvaise

foi à compter de la notification de la demande. Il ne doit aucune indem-

nité pour la période antérieure. Certes, le défendeur, alors de bonne foi,

n’était autorisé, conformément à son droit présumé, qu’à retenir la

chose; il ne pouvait en jouir librement. Interrogé, Y. a admis avoir par-

fois utilisé les cuves litigieuses pour ses besoins personnels. Il ne s’est

pas référé à une période précise. Les actes de la cause ne révèlent pas

si cette utilisation est intervenue avant le 26 juillet 1997. On ignore,

notamment, le volume de vendange vinifié par Y. en 1996. X. doit, à cet

égard, supporter les conséquences de l’échec de la preuve.

Conformément à l’art. 940 CC, le défendeur doit indemniser le

demandeur du dommage résultant de la détention indue dès le 27

juillet 1997. Y. n’a jamais soutenu que, à défaut d’un droit de rétention,

il pouvait conserver les cuves à la fin des relations contractuelles.

Initialement, l’intéressé offrait d’ailleurs de les restituer. Le 14 février

1995, il invitait ainsi X., dans l’hypothèse d’une rupture des relations

contractuelles, à reprendre possession des cuves litigieuses. L’expert

a préconisé de retenir, dans cette hypothèse, un intérêt proportionnel

au taux pris en compte, par le SRVA, pour les frais de vinification, soit

un taux moyen de 5 %. Ce taux doit être retenu. Le prix des objets

mobiliers demeurés en possession du défendeur est de 38’150 fr.;

la valeur locative annuelle doit dès lors être arrêtée à 1907 fr. 50. L’in-

térêt, au taux de 5 %, compté sur 7 ans et 6 mois, s’élève donc à

14’306 fr. 25 [(1907 fr. 50 x 7) + (1907 fr. 50 : 2)]. Ce montant porte inté-

rêt à 5 %, à compter du 27 avril 2001 (date moyenne).

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