A3 25 7
ARRÊT DU 23 AVRIL 2025
Tribunal cantonal
Cour de droit public
Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant ce jour en
appel sur la base des articles 34k al. 3 et 34m LPJA en relation avec l’art. 1 al. 1 a
contrario et avec les art. 398 ss CPP;
dans la cause
X _________ , appelant,
contre
CONSEIL COMMUNAL DE SEMBRANCHER , autorité attaquée
(contravention au Règlement communal sur la gestion des déchets)
appel contre le prononcé pénal administratif du 7 janvier 2025
Faits
A.
Le 30 septembre 2024, un employé des Services techniques de la commune de
Sembrancher a établi un « Constat d’infractions aux règlements communaux » ainsi
rédigé :
«
Infraction :
Au règlement communal sur la gestion des déchets
Art. : N° 4+6+15
Contrevenant :
Nom :
X _________
Prénom :
X _________
Adresse :
A _________
NPA/Localité :
1920 Martigny
Lieu-dit :
Eco-point « La Garenne »
Date : 30.09.2024
Heure : 10 :00
Parcelle N° :
45
Description du cas :
Carton pas plié, déposé en dehors du point de collecte (container semi-enterré).
Art. 4.4 : Les personnes ne résidant pas sur le territoire communal ne sont pas autorisées à faire usage
des installations communales d’élimination des déchets, respectivement à déposer leurs déchets
destinés à la collecte.
Art. 6.1 : Tout dépôt de déchets de toute nature en dehors des installations d'élimination autorisées ou
en dehors des endroits et des horaires définis, notamment sur le domaine public (« littering »), est
interdit.
Art. 15.1 : Les vieux papiers, les journaux et les cartons non souillés doivent être déposés dans le
conteneur ou tout autre système prévu à cet effet dans les écopoints ou à la déchetterie ou aux endroits
et aux horaires désignés pour la collecte.
Art. 15.2 : Les volumes importants doivent être amenés directement à la déchetterie.
Annexe : Photos
Rapport établi le 30.09.2024
Nom :
B _________
Signature :
Prénom : B _________
Distribution le : 30.09.2024 ».
Sur la première des photographies annexées à ce constat, on voit deux moloks sur la
place de l’écopoint de la Garenne avec, apposé contre l’un d’eux, le carton ouvert d’une
trottinette électrique de marque et type « Folding Electric SCOOTER E9 ». Sur la
seconde photographie, prise de très près, on voit une étiquette blanche, apposée sur un
petit côté du carton, laquelle porte un code QR et l’inscription : « SP Digitec Galaxus
(Expéditeur), X _________ A _________ 1920 Martigny (Destinataire) ».
B.
Le 5 novembre 2024, la commune de Sembrancher a délivré à l’encontre de
X _________ un mandat de répression ainsi rédigé:
«
Monsieur,
En date du 30 septembre dernier, M. B _________ a rédigé un constat d’infraction relatif à la salubrité
publique.
En effet, vous avez déposé un carton à côté des containers à l’éco-point « La Garenne ».
Conformément aux dispositions du règlement sur la gestion des déchets le Conseil communal, en
séance du 24 octobre 2024, a décidé de vois infliger une amende de CHF 200.00.
Cette décision peut faire l’objet d’une réclamation motivée au sens des articles 34a ss, respectivement
34h ss de la LPJA, auprès du Conseil communal dans les 30 jours dès sa notification.
Tout en vous priant de prendre bonne note de ce qui précède, nous vous présentons, Monsieur, nos
salutations distinguées.
Commune de Sembrancher ».
Le 19 novembre 2024, X _________ a déposé une réclamation formulée de la sorte :
«
Madame, Monsieur,
Je vous écris afin de contester l’amende que j’ai reçue, datée du 5 novembre 2024, pour un prétendu
dépôt d’un carton à côté d’un molok publique située à Sembrancher (La Garenne).
Je tiens à préciser que je ne suis pas l’auteur de cet acte. Bien que mon adresse ait pu être retrouvée
sur le carton en question, je n’ai personnellement jamais déposé ce carton à cet endroit, ni participé
de quelque manière que ce soit à un acte de dépôt sauvage. Il est possible que ce carton ait été
déplacé ou utilisé par une autre personne sans mon consentement, ce qui a malheureusement mené
à cette méprise.
Afin d’étayer mes propos, je tiens à vous informer que je ne sais pas même pas où se situe ce molok,
et n’ayant pas mon permis de conduire, je me déplace en train, il m’aurait été très inconfortable de
transporter ce carton par ce biais-là. De plus, je suis sensibilisé chaque jour par mes parents à la
cause écologique et il me tient à cœur de trier et débarrasser les déchets de façon adéquate.
Je vous serai très reconnaissant de bien vouloir reconsidérer cette amende. En effet, avec mon salaire
d’apprenti, le montant de cette amende représenterait un très grand trou dans mon petit budget, raison
supplémentaire pour laquelle je ne ferai pas ce genre de bêtise de ne pas respecter le règlement que
vous mentionnez, de surcroît en laissant mon nom et mon adresse figurer sur le carton.
Je vous remercie d’avance de votre compréhension et dans l’attente de votre réponse, je vous prie
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués ».
C.
Par décision du 7 janvier 2025, le conseil municipal a rejeté le « recours » et maintenu
l’amende de 200 francs.
D.
Par mail du 13 janvier 2025, C _________, père de X _________, a écrit ceci au
secrétariat municipal :
«
Nous faisons suite à votre décision de maintenir l’amende de CHF 200.—relative à un carton retrouvé
à côté d’un container.
Nous tenons à réaffirmer notre opposition à cette sanction. Nous souhaitons obtenir des précisions
quant aux éléments concrets ayant conduit à votre décision :
Existe-t-il des preuves tangibles, telles que des enregistrements vidéo ou témoignages, confirmant
que X _________ est directement responsable de ce dépôt ?
Des vérifications ont-elles été effectuées pour exclure toute autre possibilité ou responsabilité ?
Nous trouvons inadmissible la manière dont cette situation est gérée. Votre commune a-t-elle besoin
d’argent ? Imposer une sanction sans fournir de preuves concrètes est une méthode que nous
assimilons à de la « dictature ». Ce manque de transparence et de dialogue est inacceptable.
De plus, la personne concernée reçoit un salaire d’apprenti, ce qui rend le montant de l’amende
totalement disproportionné par rapport à ses moyens financiers.
En l’absence de preuves irréfutables, nous estimons cette amende infondée et demandons à nouveau
son annulation immédiate.
Dans l’attente de vos réponses, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations
distinguées.
C _________ ».
En séance du 29 janvier 2025 (cf. extrait du PV portant la mention « 9. X _________ – 2ème
recours refusé »), le conseil communal a maintenu sa position. Il n’a toutefois communiqué
aucune autre réponse ou décision à X _________.
E.
Le 4 février 2025, X _________ a adressé au Conseil d’Etat un pli recommandé (portant
le titre : Recours contre la décision de la Commune de Sembrancher concernant une
amende de CHF 200.-) à la teneur suivante :
«
Messieurs,
Par la présente, je forme un recours contre la décision prise par le Conseil municipal de Sembrancher
de rejeter mon recours initial relatif à une amende de CHF 200.-. Cette amende m’a été infligée à tort
pour un supposé dépôt de carton portant mon nom.
Les faits
Le [date de la notification de l’amende], j’ai reçu une notification de la Commune de Sembrancher me
signifiant l’amende de CHF 200.- pour avoir laissé un carton à mon nom sur la voie publique. Bien que
mon nom ait été présent sur le carton en question, je tiens à affirmer avec insistance que ce dépôt
n’émane pas de moi.
Procédure antérieure
Dans un souci de clarté et de bonne foi, j’ai présenté un recours auprès de la Commune de
Sembrancher afin de contester cette amende. Cependant, le Conseil communal a rejeté ce recours
sans prendre en considération les éléments que j’ai apportés, notamment :
L’absence de preuve démontrant que j’ai personnellement déposé le carton.
L’impossibilité d’établir un lien direct entre ma personne et l’acte reproché.
Motifs du recours
Je conteste cette décision sur les bases suivantes :
Absence de preuve concluante : La présence de mon nom sur un carton n’est pas une preuve
suffisante pour affirmer que j’ai moi-même effectué ce dépôt. Il est parfaitement possible que
ce carton ait été déplacé ou abandonné par une tierce personne.
Droit à la présomption d’innocence : En l’absence d’éléments probants, il est injuste de me
tenir responsable d’un acte que je n’ai pas commis.
Caractère disproportionné de la sanction : Même si une infraction était avérée, une amende
de CHF 200.- est excessivement lourde compte tenu des faits supposés.
Demandes En conséquence, je vous prie de bien vouloir :
Annuler la décision du Conseil municipal de Sembrancher rejetant mon recours.
Annuler l’amende de CH 200.- qui m’a été infligée,
Examiner les faits avec une attention particulière, afin de garantir une décision équitable et
conforme au droit.
Dans l’attente de votre réponse, je reste à votre disposition pour tout complément d’information ou
document que vous jugeriez utile. Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les
Membres du Conseil d’Etat, l’expression de ma considération distinguée
X _________
».
Le 13 février 2025, X _________ a écrit ceci au Service des affaires intérieures et
communales (SAIC), à Sion :
«
Objet : Transmission de la décision contestée.
En réponse à votre courrier du 10 février 2025, vous trouverez ci-joint une copie de la décision
contestée rendue par la commune de Sembrancher.
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je vous prie d’agréer, Monsieur,
mes salutations distinguées ».
Le 24 février 2025, le SAIC a transmis au Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence,
le recours du 4 février 2025.
Le 11 avril 2025, le juge de céans de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter
d’éventuelles remarques complémentaires et faire savoir s’il entendait requérir la tenue
de débats, précisant qu’une absence de réponse impliquerait la renonciation à de tels
débats. Le 22 avril 2025, X _________ a simplement répété son innocence.
Considérant en droit
1.
L’appel du 14 février 2025, déposé en temps utile et dans les formes requises par
la personne à qui l’amende a été infligée, est recevable (art. 34m lit. a et b LPJA; art.
399 CPP ; article 39 al. 3 du Règlement sur la gestion des déchets de la commune de
Sembrancher [ci-après : RGDS] du 23 mai 2017, entré en vigueur le 1er janvier 2018).
2.
L’appelant conclut à son acquittement car il affirme ne pas être l’auteur du dépôt du
carton de sa trottinette trouvé le 30 septembre 2024 à l’écopoint de la Garenne
2.1. Deux grands principes sont applicables dans une procédure de droit pénal
administratif : le principe accusatoire (RVJ 2024 p. 41 consid. 5) et le principe de la
présomption d’innocence. S’agissant plus particulièrement de ce dernier, la présomption
d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le
fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 145 IV 154 consid. 1). En tant
que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que le
fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_484/2025 du 5 mars 2025 consid. 2.1.2). La présomption
d'innocence est violée si le juge du fond condamne l’accusé au motif que son innocence
n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu
n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son
innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l’accusé au seul motif que sa
culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ACDP A3 23 27 du 15 décembre
2023 précité consid. 2.2).
2.2 En l’occurrence, l’accusation repose (cf. le mandat de répression du 5 novembre
2024 [établi sur la base du constat du 30 septembre 2024 et de deux photographies
prises à cette occasion] et la décision sur réclamation du 7 janvier 2025 renvoyant à ces
documents) sur le carton vide d’emballage de trottinette électrique découvert apposé
contre un molok de l’écopoint de la Garenne, carton qui portait une étiquette blanche
indiquant le nom, le prénom et l’adresse de l’appelant. Il s’agit là effectivement d’une
preuve matérielle objective à la charge de l’appelant. Le prévenu, pour sa part, s’est
borné à nier en bloc les accusations portées contre lui, ce qu’il est en droit de faire (arrêt
du Tribunal fédéral 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.3). A partir de ce stade
de la réflexion, la commune devait se livrer à une appréciation des preuves (sur le
principe de la libre appréciation des preuves, voir art. 10 al. 2 CPP) et expliquer pour
quelle raison elle tenait les déclarations du prévenu pour mensongères. Or, d’une part
sa décision du 7 janvier 2025 ne contient pas l’once d’une motivation sur ce point, d’autre
part les allégations de l’appelant sont, à défaut d’être complètement convaincantes,
néanmoins très plausibles selon un faisceau d’indices relevant du cours ordinaire des
choses et de l’expérience générale de la vie (sur la prise en compte de ces règles dans le
cadre de l’appréciation des preuves, voir JEANNERET/KUHN/DEPEURSINGE, Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd. 2019, n. 40 ad art. 10 CPP).
En effet, l’appelant a soutenu être apprenti, ne pas être titulaire d’un permis de conduire et
se déplacer en train. Rien ne permet de mettre en doute ces allégations par ailleurs
confirmées par le père de l’appelant chez qui ce dernier habite (à l’adresse A _________ à
Martigny). Il est fort inconcevable que l’appelant se soit donné le mal, avec le carton vide
très encombrant (cf. dimensions plutôt imposantes ressortant des photographies) de la
trottinette électrique dans ses bras, de parcourir à pied les 700 mètres le conduisant de
son domicile à la gare CFF de Martigny (cf. site internet librement consultable Google
Maps) pour ensuite prendre le train direction Sembrancher (trajet de 16 minutes) et
abandonner ce carton à l’écopoint de « La Garenne » situé 300 m en contrebas de cette
gare. Cette hypothèse paraît d’autant plus inimaginable que le dossier n’établit ni que le
lieu d’apprentissage de l’appelant se situe à Sembrancher ou dans les environs de cette
localité, ni que pour ses loisirs le jeune homme s’y rend souvent. De même l’on peine à
imaginer que l’intéressé ait été assez naïf et stupide, s’il était réellement l’auteur du délit
reproché, au point de ne pas avoir retiré l’étiquette mentionnant son nom et son adresse
sur le carton laissé volontairement à l’abandon à côté d’un molok. Enfin, on voit mal quel
intérêt il aurait eu, à partir du moment où il laissait sur ce carton une étiquette permettant
aisément de le retrouver, de ne pas plutôt l’abandonner devant la déchetterie de la ville
de Martigny (située aux Vernets 6 ; cf. site internet de la ville de Martigny sous la rubrique
”gestion des déchets”), ou, bien plus simplement encore, dans les containeurs privés
situés à côté de son immeuble d’habitation (dans la rue A _________ ou dans la rue des
Prés du Moulin située juste plus bas), ce qui lui aurait évité les longues démarches
exposées plus haut pour se rendre à Sembrancher. Par conséquent, comme l’écopoint
de la Garenne n’est pas équipé de caméras permettant d’infirmer la version de l’appelant
et que l’on ne peut pas exclure l’intervention d’un tiers ayant volé le carton litigieux pour
l’utiliser et l’abandonner à Sembrancher, la commune ne pouvait pas se déclarer
convaincue de la culpabilité de l’appelant, force étant d’admettre qu’un doute sérieux et
irréductible subsistait, doute qui devait profiter à X _________ en vertu du principe in dubio
pro reo.
Partant, bien fondé, le grief est admis.
3.
Sur le vu des considérations qui précèdent, l’appel est admis. X _________ est
acquitté. Par conséquent, la décision sur réclamation rendue le 7 janvier 2025 par le
conseil communal de Sembrancher et l’amende de 200 fr. faisant l’objet du mandat de
répression du 5 novembre 2024 sont annulées.
4.
Eu égard à ce résultat, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge
du conseil communal de Sembrancher (cf. article 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés, en tenant
compte, notamment, des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des
prestations, à 500 fr. (articles 1 al. 2 let. c, 13 al. 1 et 2 et 22 let. f LTar). Pour le reste,
aucun dépens n’est alloué à l’appelant qui n’a pris aucune conclusion dans ce sens.
Prononce
L’appel est admis.
X _________ est acquitté.
Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de la commune de Sembrancher.
Aucun dépens n’est alloué.
Sion, le 23 avril 2025