A3 25 5
ARRÊT DU 9 AVRIL 2025
Tribunal cantonal
Cour de droit public
Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant ce jour en
appel sur la base des articles 34k al. 3 et 34m LPJA en relation avec l’art. 1 al. 1 a
contrario et avec les art. 398 ss CPP;
dans la cause
X _________ , appelant, représenté par Maître David Aïoutz, avocat, 1701 Fribourg,
contre
CONSEIL COMMUNAL DE GRIMISUAT , autorité attaquée, représentée par Maître
Guillaume Grand, avocat, 1950 Sion.
(contravention au Règlement communal sur l’élimination des déchets)
appel contre la décision du 23 janvier 2025
Faits
A.
X _________ est domicilié à la A _________ à Champlan/Grimisuat. Il exerce une
activité d’employé au Service après-vente pour le compte de B _________ AG dont le
siège se situe à Spreitenbach. Dans le cadre de sa profession, il reçoit quotidiennement
des cartons (contenant des pièces et accessoires), livrés directement à son domicile par
le transporteur C _________ (société de D _________ SA). Après avoir vidé les cartons
de leur contenu, X _________ les retourne, la plupart du temps, à son employeur afin
que ce dernier procède à leur recyclage. Il les dépose ainsi le soir derrière sa maison
familiale et le transporteur les récupère (ces cartons contiennent les pièces usagées ou
des déchets) lorsqu’il vient livrer le lendemain matin les nouveaux cartons. Il arrive
cependant parfois qu’au moment où X _________ livre ses clients, il leur laisse, si les
intéressés lui en font la demande, le carton qui contenait les articles commandés.
B.
Le 21 novembre 2024, le conseil communal de Grimisuat a délivré à l’encontre de
X _________ un mandat de répression (portant la référence : STC ST / PRVC / CS) ainsi
rédigé:
«
Monsieur,
Réuni en séance du 6 octobre 2021, le Conseil communal a délégué aux personnels assermentés la
gestion des amendes concernant les infractions au règlement sur l’élimination des déchets.
Contrevenant ainsi aux dispositions légales prévues aux articles 5, 5, 36, 38 et 39 du règlement sur
l’élimination des déchets de la Commune de Grimisuat du 1er janvier 2024, vous êtes sanctionné d’une
amende de CHF 200.00 pour violation du Règlement communal sur l’élimination des déchets.
Si vous n’êtes pas l’auteur de cette infraction, nous vous invitons à communiquer dans un délai de 10
jours l’identité et l’adresse de la personne responsable de celle-ci. Toute récidive fera l’objet d’une
nouvelle dénonciation au conseil communal et entraînera une amende pouvant aller jusqu’à CHF
10'000.00.
L’éventuelle réclamation sera adressée par écrit, brièvement motivée et comportera des moyens de
preuve éventuels. A défaut de réclamation ou en cas de retrait de celle-ci, le mandat de répression
deviendra exécutoire.
Aussi, des frais supplémentaires de CHF 100.00 seront perçus en cas de refus de votre réclamation.
Le présent mandat de répression est susceptible de réclamation (art. 34a LPJA), dans les trente jours
dès sa notification, auprès du Conseil communal. La réclamation doit être adressée par écrit,
brièvement motivée et comporter l’indication des moyens de preuve éventuels (art. 34c LPJA).
Nous vous prions de prendre bonne note de ce qui précède et vous présentons, Monsieur, nos
salutations distinguées.
Commune de Grimisuat
Annexes : constat d’infraction et facture via eBill ».
Le constat d’infraction (N° 501) annexé à ce mandat de répression indiquait ceci :
«
Contrevenant
Nom :
X _________
Prénom :
X _________
Filiation :
E _________
Et :
F _________
Date de naissance :
xx.xxxx
Origine :
Anniviers
Adresse :
A _________, 1971 Champlan
Lieu précis – date de la constatation
Ecopoint de Combalaz à Grimisuat, le 05.11.2024 à 1400/h
Motif(s) de la dénonciation (description détaillée des faits)
Dépôt d’un carton en dehors des bennes.
Dispositions légales enfreintes (toutes les dispositions violées et détaillées)
Art. 38 du règlement de la gestion des déchets
Infractions
Toute contravention au présent règlement sera sanctionnée par le Conseil municipal par une
amende de 10'000 francs maximum, selon la procédure prévue aux articles 34j ss de la LPJA
Demeurent réservées les infractions prévues par les législations fédérale et cantonale et
relevant de la compétence de l’autorité cantonale
Base de la dénonciation (constatation personnelle et/ou avis de tiers)
Constaté par un employé des travaux publics assermenté
Grimisuat, le 11 novembre 2024
Police rurale, G _________ ».
Le 12 décembre 2024, X _________ a déposé une réclamation formulée de la sorte :
«
Mesdames, Messieurs,
La correspondance signée du président et du secrétaire communal du 21 novembre 2024 m’est bien
parvenue et a retenu toute mon attention.
Je conteste toutefois cette dénonciation, puisque je n’ai jamais déposé de carton à l’endroit indiqué
dans votre courrier.
En effet, j’ai la chance d’avoir un éco-point non loin de mon domicile de Champlan (A _________). Ma
famille et moi avons pour habitude de jeter le papier dans un bac que nous entreposons à l’arrière de
notre maison. Je me rends régulièrement le vider à la déchetterie de Champlan, en respectant toutes
les règles. Vos employés communaux pourront vous le confirmer. Par ailleurs, j’ignorais même
l’existence d’un éco-point à la Combalaz à Grimisuat.
Je précise que dans le cadre de mon travail (Service après-vente chez B _________), je reçois
quotidiennement plusieurs cartons de diverses tailles, livrés par transporteur à mon domicile et libellés
à mon nom. Une fois ceux-ci vidés de leur contenu (pièces de rechanges, etc...) je les renvoie à mon
entreprise pour recyclage. Cependant, il m’arrive parfois de laisser un carton au domicile d’un ou d’une
cliente, carton qui contient habituellement des produits d’entretien (tablettes pour lave-vaisselle,
produit lessive pour lave-linge, etc...). Ce mode de faire a un côté pratique, tant pour moi (transport)
que pour le ou la cliente (stockage/rangement au domicile).
Ainsi, comme ce n’est pas moi qui ai déposé ce carton à Grimisuat, il provient certainement de mes
activités professionnelles. Le mandat de répression envoyé en recommandé, relativement sommaire
et lacunaire, ne contenait aucune photographie. Il m’est donc nécessaire d’obtenir l’image du carton,
car avec l’étiquette, je serais probablement en mesure d’identifier puis de vous transmettre le nom du
véritable auteur de ce méfait.
Dans l’attente de l’envoi de cette photographie, je reste bien entendu à votre disposition pour tout
complément d’information.
Heureuses fêtes de Noël à toutes et à tous, ainsi qu’à vos proches ».
Le 19 décembre 2024, la Secrétaire technique de la commune de Grimisuat a fait
parvenir à X _________ un « dossier photos » (p. 19 du dossier du Tribunal) portant la
signature de G _________ de la police rurale. Sur la première de ces photographies, on
voit la place de l’écopoint de Combalaz avec, posé au sol de manière sauvage à côté
d’un petit bâtiment, un grand carton ouvert. Sur la seconde photographie, prise de très
près, on voit une étiquette blanche, apposée en partie sur un grand côté du carton et en
partie dessous. Sur sa partie visible, cette étiquette porte l’inscription « X _________ à
A _________ 1971 Champlan, ½, 18 C _________ ». Le code-barres de cette étiquette
se trouve lui sur la partie non visible, sous le carton.
Le 7 janvier 2025, X _________ a écrit au conseil communal pour d’abord faire part de
sa surprise en raison du fait que ces photographies n’étaient pas annexées au mandat
de répression. Il a ensuite confirmé que l’étiquette constatée provenait de son
employeur, mais il a relevé quelques anomalies (carton en partie déchiré, scotché sur le
côté gauche, étiquette collée sur le côté et étiquette placée à un emplacement
inhabituel). Il en a déduit qu’une personne mal intentionnée avait déposé le carton
litigieux devant la benne communale. Il a enfin joint à son courrier une photographie (p.
22 du dossier du Tribunal) prise à son domicile en vue de prouver ses allégations.
C.
Par décision du 23 janvier 2025, le conseil communal de Grimisuat a rejeté la
réclamation.
Le 11 février 2025, la commune a adressé un 1er rappel à X _________ pour l’enjoindre
à payer l’amende fixée dans le mandat de répression.
D.
Le 14 février 2025, X _________ a recouru auprès du Tribunal cantonal en prenant
les conclusions suivantes :
«
Plaise au Tribunal cantonal, dire et prononcer par jugement :
Principalement :
1.
Le recours est admis.
2.
Partant, la décision du 23 janvier 2025 rendue par la Commune de Grimisuat est annulée.
Subsidiairement:
1.
Le recours est admis.
2.
Partant, la cause est renvoyée à la Commune de Grimisuat pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
En tout état de cause:
3.
Une indemnité de Fr. 800.- est allouée à X _________ à titre de dépens pour la procédure de
recours.
4.
Les frais judiciaires sont mis à la charge del’Etat du Valais.
Dans son appel, X _________ a invoqué en premier lieu une violation de son droit d’être
entendu au motif que la décision attaquée ne se prononçait pas sur les deux arguments
qu’il avait soulevés (à savoir que la procédure qu’il suivait pour évacuer les cartons reçus
de son employeur ne correspondait pas aux reproches qui lui étaient adressés et que
des incohérences démontraient qu’il n’était pas l’auteur de l’abandon du carton litigieux).
Il a ensuite conclu à son acquittement après avoir relevé « l’incertitude planant
manifestement sur l’identité de l’auteur de l’acte ».
Dans sa réponse du 10 mars 2025, le conseil communal a proposé le rejet, dans la
mesure de sa recevabilité, du recours, sous suite de frais et dépens. Il a d’abord nié
toute violation du droit d’être entendu car X _________ avait pu se déterminer à deux
reprises avant la décision du 23 janvier 2025 et il avait eu accès au dossier. Le conseil
communal a ensuite estimé que X _________ n’avait apporté aucune preuve permettant
de démontrer qu’il n’était pas l’auteur de l’abandon sauvage du carton litigieux. Comme
son nom était mentionné sur ce dernier, l’autorité ne pouvait qu’en déduire qu’il était bien
la personne ayant abandonné ce carton, d’où sa culpabilité.
Le 11 mars 2025, le juge de céans de céans a fixé à X _________ un délai pour
présenter d’éventuelles remarques complémentaires et faire savoir s’il entendait requérir
la tenue de débats, précisant qu’une absence de réponse impliquerait la renonciation à
de tels débats. Le 3 avril 2025, l’intéressé a répondu qu’il renonçait à la tenue d’une
audience. Sur le fond, X _________ a relevé que la commune peinait à trouver une
justification à toutes les incohérences déposées par ses soins. Il a versé en cause un
courrier de son employeur du 31 mars 2025 exposant les modalités de livraison et de
retour des pièces et accessoires remis aux techniciens B _________ ainsi qu’une
photographie du lieu où sont déposés les cartons pour le livreur derrière sa maison
familiale. X _________ a aussi, en produisant des extraits de webcam datés du jour de
l’infraction reprochée, remis en question la validité des clichés figurant dans le « dossier
photos » communal (p. 19 du dossier du Tribunal).
Considérant en droit
1.
L’appel du 14 février 2025, déposé en temps utile et dans les formes requises par
la personne à qui l’amende a été infligée, est recevable (art. 34m lit. a et b LPJA; art.
399 CPP ; article 39 al. 3 du Règlement sur la gestion des déchets de la commune de
Grimisuat du 1er janvier 2024 [ci-après : le Règlement]).
2.
Dans un premier grief de nature formelle, l’appelant invoque une absence de motivation
de la décision du 23 janvier 2025.
2.1 L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.),
est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et
sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions
décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4, 142 II 154 consid. 4.2). La
motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141
V 557 consid. 3.2.1). L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé
de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel
proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral
7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.2).
2.2 En l’occurrence, force est d’admettre que la décision du 23 janvier 2025 attaquée céans
ne contient pas l’once d’une motivation. En effet, elle ne fait que contenir la très courte
considération lapidaire et non étayée - tant factuellement que juridiquement - suivante :
« Vos contestations ont été transmises au Conseil communal ; après examen de celle-ci en
séance du 21 janvier 2025, le Conseil a rejeté vos requêtes et maintient l’amende
prononcée. Par conséquent, comme mentionné dans le mandat de répression, vous
trouverez en annexe la facture concernant les frais y relatifs ». Ce faisant, le conseil
communal n’a pas, comme il le lui incombait, exposé pour quelle raison il considérait,
nonobstant les explications soutenables et attestées par pièces données par l’appelant dans
les courriers des 12 décembre 2024 et 7 janvier 2025 qu’il a pourtant cités dans le premier
paragraphe de sa décision, que X _________ était la personne qui avait déposé le carton
litigieux découvert le 5 novembre 2024 à 14 heures à l’écopoint de Combalaz. En
omettant d'examiner cette question, pourtant décisive pour l'issue du litige, le conseil
communal a éludé les arguments - dûment motivés - du recourant, de sorte qu'il a violé son
droit d'être entendu. Il s'ensuit que le grief du recourant s'avère fondé et que l’appel pénal
administratif doit être admis pour ce motif déjà. Cette violation du droit à obtenir une décision
motivée étant crasse, elle ne peut que conduire à l’acquittement de l’appelant.
3 .
Cette conclusion s’imposerait de toute manière pour une autre raison.
3.1 Deux grands principes sont applicables dans une procédure de droit pénal
administratif : le principe accusatoire (RVJ 2024 p. 41 consid. 5) et le principe de la
présomption d’innocence. S’agissant plus particulièrement de ce dernier, la présomption
d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le
fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 145 IV 154 consid. 1). En tant
que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que le
fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_484/2025 du 5 mars 2025 consid. 2.1.2). La présomption
d'innocence est violée si le juge du fond condamne l’accusé au motif que son innocence
n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu
n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son
innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l’accusé au seul motif que sa
culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ACDP A3 23 27 du 15 décembre
2023 précité consid. 2.2).
3.2 Or, dans le cas particulier, un doute sérieux et irréductible subsiste sur la version
retenue par le conseil communal au vu du dossier tant les explications de l’appelant des
12 décembre 2024 et 7 janvier 2025 sont plausibles et convaincantes. En effet, il est
d’abord illogique qu’il se soit rendu à l’écopoint de Colombaz situé à 300 mètres de chez
lui plutôt qu’à celui situé à 300 mètres de chez lui (cf. carte des points de collecte des
déchets consultable sur le site internet de la commune de Grimisuat) où il se rend
toujours. Ensuite, il est vrai que les photographies communales montrent une anomalie
fort étonnante, à savoir une étiquette, certes au nom de l’appelant, mais collée sur le
côté du carton à cheval sur deux faces et dont le code-barres apparaît en-dessous du
carton. Comme ce code-barres doit être scanné rapidement et dans les meilleures
conditions par un livreur, il est évident que l’étiquette apposée par B _________ sur tous
ses cartons l’est, au moyen d’une machine, sur le couvercle (face haut) et en entier, non
collée sur deux faces. L’étiquette visible sur les photographies communales a donc été
collée par un tiers, ce que n’aurait eu strictement aucun intérêt à faire l’appelant. De
même, l’on conçoit mal l’appelant être assez stupide, s’il était réellement l’auteur du délit
reproché, au point de ne pas avoir retiré l’étiquette mentionnant son nom et son adresse
sur un carton laissé volontairement à l’abandon à côté de la benne dans la commune où
il habite. En outre, comme justement relevé par l’appelant, les photographies
communales montrent des conditions métérologiques (montagnes enneigées en arrière-
plan) ne correspondant pas à la réalité prévalant le 5 novembre 2024 à 14 heures (cf.
les extraits webcam). Leur force probante est donc fort douteuse. Enfin, le courrier de
B _________ AG du 31 mars 2025, dont personne ne remet en doute la validité, confirme
les explications constantes de l’appelant sur la procédure suivie pour les modalités de
livraison et de retour des pièces et accessoires remis aux techniciens et sur le fait, d’une
part que l’étiquette figurant sur le carton trouvé le 5 novembre 2024 ne figure pas à
l’endroit usuel de celles toujours apposées sur les envois B _________, d’autre part que
ce carton était usagé et ne provenait certainement pas de B _________.
4.
Sur le vu des considérations qui précèdent, l’appel est admis. X _________ est
acquitté. Par conséquent, la décision sur réclamation rendue le 23 janvier 2025 par le
conseil communal de Grimisuat et l’amende de 200 fr. faisant l’objet du mandat de
répression portant la référence : STC ST / PRVC / CS du 21 novembre 2024 sont
annulées.
4.1 Eu égard à ce résultat, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge
du conseil communal de Grimisuat (cf. article 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés, en tenant
compte, notamment, des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des
prestations, à 500 fr. (articles 1 al. 2 let. c, 13 al. 1 et 2 et 22 let. f LTar) ;
4.2 La commune de Grimisuat, qui supporte ses frais d’intervention, devra également,
comme l’appelant obtient entièrement obtenu gain de cause, lui verser des dépens (art. 429
al. 1 let. a CPP). Sur le vu du travail effectué par son mandataire, qui a principalement
consisté en la lecture du dossier et en la rédaction du recours de droit administratif du
14 février 2025, le montant de 800 fr. réclamé par cet avocat est parfaitement correct (cf.
articles 27 al. 1 et 36 al. 1 let. k LTar) et peut donc être alloué. La Commune de Grimisuat
versera ainsi à X _________ une indemnité de 800 fr. (TVA et débours compris) à titre
de dépens.
Prononce
L’appel est admis.
X _________ est acquitté.
Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de la commune de Grimisuat.
La commune de Grimisuat, qui supporte ses frais d’intervention, versera en outre à
X _________ une indemnité de 800 fr. allouée à titre de dépens.
Sion, le 9 avril 2025