A3 24 7
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant ce jour en
appel sur la base des articles 34k al. 3 et 34m de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure
et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6) en relation avec l’article 1 al. 1 a
contrario et avec les articles 398 ss du code de procédure pénale suisse (CPP ; RS
312.0);
en la cause
X _________ SA , de siège à A _________, appelante, représentée par Maître Jacques
Fournier, avocat, 1950 Sion
contre
CONSEIL COMMUNAL DE Y _________ , autorité attaquée
(Droit de la construction)
recours de droit administratif contre la décision du 18 janvier 2024
Faits
A.
Le 9 septembre 2022, B _________ SA a déposé (en qualité d’auteur des plans)
auprès de l’administration communale du Y _________, au nom de X _________ SA
(représentée par C _________, requérante et propriétaire de la « PPE D _________ »),
une demande d’autorisation de construire portant sur une « transformation/rénovation
avec changement d’affectation ». Plus précisément, cette demande avait pour objet (p.
15 et 16 du dossier du tribunal cantonal) la « transformation d’un appartement et
changement d’affectation du bar, parcelle n° 132, dossier n° 2022-551, zone touristique
centre T1, à A _________ : Mondzeu – Madame E _________ ».
L’administration communale du Y _________ a, suite à l’examen du dossier, retourné
ce dernier à l’expéditrice, le 15 septembre 2022 (p. 1 et 2 du dossier communal), avec
la mention « Dossier incomplet + documents à modifier (voir check list) ».
Le 21 octobre 2022, le Service des constructions a écrit ceci à E _________ et
F _________ :
«
Madame, Monsieur,
Pour donner suite à la visite du service des constructions du 29 septembre 2022, nous nous
permettons de vous retranscrire les points discutés sur place :
Il a été constaté que les travaux entrepris ont été réalisés en vue de désencombrer les locaux
(mobiliers, cuisines, matériaux vétustes,...) ;
Vu le changement d’affectation souhaité du bar en bureau et l’agrandissement du logement,
les travaux projetés sont soumis à autorisation ;
Tant qu’un permis de construire n’a pas été délivré, aucuns travaux ne peuvent être
entrepris.
Ainsi, vous êtes invités à ne pas poursuivre les travaux, conformément à ce qui a été convenu.
Compte tenu de ce qui précède, un délai de 30 jours vous est accordé pour déposer un dossier de
régularisation, dans le nombre d’exemplaires requis.
Nous vous rappelons qu’une amende reste réservée pour les travaux exécutés non-conformes aux
plans approuvées.
.....
».
Le 24 octobre 2022, B _________ SA a produit les documents requis (cf. p. 49 à 77 du
dossier communal). Il ressort du plan « Transformation, SUP/Volume » annexé (p. 66)
que le bloc cuisine du séjour existant serait déplacé (le volume du séjour demeurant
identique), que la chambre et la cuisine existantes seraient transformées en 3 chambres
(le volume de ces différentes pièces restant inchangé), que le petit vestiaire serait
transformé en coin pause (sans changement de volume) et que le bar existant
(« G _________.. ? ») serait subdivisé en 2 bureaux (adjonction de trois murs et 2
portes, mais volume inchangé). Selon l’architecte, le SUP passerait de 54,2 m2 à 68 m2
(le maximum autorisé [+30%] étant de 70.4 m2). Ce plan a été approuvé par la commune
le 20 décembre 2022. Les photos de l’existant figuraient en p. 76 et 77.
Le même jour, E _________ a écrit au Service des constructions pour lui demander s’il était
possible de « commencer de manière anticipée les travaux », à savoir procéder à la pose
du sol, de double vitrage, à la finition des parois et à la mise en œuvre de travaux d’électricité.
B _________ SA a encore versé au dossier l’assurance qualité incendie le 26 octobre
Le 2 novembre 2022, le Service des constructions a répondu à E _________ que « Les
travaux projetés découlent d’une demande soumise à autorisation de construire. A cet effet,
aucune demande de début anticipé ne peut être préavisée favorablement tant que l’enquête
publique n’est pas terminée et cela sous réserve de potentielle opposition. Compte tenu de
la situation, une nouvelle demande pourra être transmise à la fin de la mise à l’enquête ».
Le 8 novembre 2022, E _________ a insisté en disant : « J’ai bien pris note de votre décision
concernant le projet de transformation du local commercial ; toutefois concernant le projet
de transformation de l’appartement, il y a, me semble-t-il, certains travaux que je pourrais
effectuer qui ne sont pas soumis à autorisation de construire, tels qu’installer la cuisine, lisser
les murs, poser le sol et la salle de bain, le WC ou encore poser les fenêtres ? Il est évident
que la partie agrandie de l’appartement ne sera pas touchée avant votre feu vert. Cela me
permettrait de ne pas perdre l’équipe qui travaille sur ce projet avec moi. Bien évidemment,
pour le reste, j’attends les autorisations nécessaires ».
Le 21 novembre 2022, B _________ SA a requis de l’administration communale du
Y _________ l’autorisation de « débuter les travaux après les 30 jours de délai pour les
oppositions soit dès le 5 décembre 2022 » et de « commencer les travaux qui ne sont
pas soumis à l’autorisation de construire (carrelage, peinture, etc.) dès aujourd’hui ». Le
29 novembre 2022 le Service des constructions lui a répondu : Votre demande afin de
débuter les travaux de manière anticipée sera présentée lors d’une prochaine séance de
Commission des constructions et du Conseil municipal. Quant aux travaux non-soumis à
autorisation mentionnés dans votre courrier, dans la mesure où ils visent in fine au
changement d’affectation ou à l’agrandissement du logement, ils ne peuvent être
poursuivis ».
Le 19 décembre 2022, l’administration communale du Y _________ a fait savoir à
B _________ SA que « En application de l’art. 43 OC, la demande de début anticipé des
travaux est accordée, à vos risques et périls ».
B.
Par « décision en matière de construction » du 5 janvier 2023, le conseil municipal de
Y _________ a délivré en faveur de X _________ SA une « autorisation de construire pour
transformation d’un appartement et changement d’affectation du bar, sur la parcelle n°
132, folio n° 127, aux coordonnées 2583590/1105065 et portant le sceau d’approbation
du 20 décembre 2022 », sous différentes réserves et conditions. Ce prononcé portait la
mention (cf. 1ère page) « dossier de régularisation ».
Le 9 janvier 2023, E _________ a écrit ceci au Service des constructions: « Je vous
remercie pour votre réponse favorable suite à notre demande d’autorisation de construire.
Cependant le libellé est inexact, il ne s’agit pas d’un dossier de régularisation mais d’une
demande d’autorisation pure et simple ».
Le 9 janvier 2023, E _________ a rempli et signé le formulaire « Annonce de début des
travaux » remis par la commune de Y _________, formulaire qui indiquait comme objet :
« Transformation d’un appartement et changement d’affectation du bar (dossier de
régularisation) ».
Par pli recommandé du 26 avril 2023, le conseil municipal de Y _________ a corrigé une
erreur de plume (portant sur le numéro de la PPE concernée, soit la PPE 51200 et non la
Le 28 juin 2023, le conseil municipal de Y _________ a indiqué que sa « décision en matière
de construction » était en force.
Sur requête du Service des constructions (cf. son courrier du 26 septembre 2023),
E _________ a, le 21 décembre 2023, répondu que les travaux avaient pris du retard « pour
des raisons budgétaires » et B _________ SA a, le 19 décembre 2023, transmis à la
commune le formulaire « Annonce de fin des travaux/Demande de permis
d’habiter/d’utiliser » indiquant la date du 15 décembre 2023 comme fin des travaux.
B _________ SA a encore écrit à la commune le 19 janvier 2024 pour déposer, d’une
part le même formulaire d’annonce de fin des travaux, d’autre part une déclaration de
conformité assurance qualité en protection incendie.
C.
Le 4 janvier 2023, le conseil municipal de Y _________ a écrit (sous l’intitulé : «Sanction
pénale administrative ») dans ces termes (p. 79 du dossier communal) à X _________ SA.
«
Madame, Monsieur,
A la suite du renvoi du dossier incomplet le 29.09.2022, le service communal des constructions
a constaté que les travaux avaient, malgré tout, débuté. Ce comportement pourrait tomber sous
le coup des articles 61 ss de la Loi sur les constructions du 15 décembre 2016 (LC).
Au vu des éléments ci-dessus, il est notamment reproché le fait suivant :
Exécution de travaux en se dispensant de l’obligation de requérir un permis de construire.
Il ne s’agit pas d’un cas bagatelle susceptible d’être sanctionné par un mandat de répression.
Vu les articles 34l ss de la Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), la
Commune de Y _________ vous annonce ainsi la mise en œuvre d’une procédure pénale
administrative vous concernant pour le comportement décrit supra, laquelle sera suivie
conformément aux règles de la procédure ordinaire (amende estimée supérieure à CHF 5'000.-
).
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Municipal vous invite à faire valoir par écrit votre droit
d’être entendu en votre qualité de propriétaire. Une détermination individuelle est attendue, si
nécessaire documentée, dans un unique délai de 20 jours. En complément, vous êtes prié de
renseigner le Conseil Municipal sur votre situation personnelle (situation familiale,
professionnelle, fortune, etc.).
.....
».
Un courrier recommandé parfaitement identique a été adressé le même jour à
B _________ SA (p. 78).
Le 20 janvier 2023, E _________ a répondu :
«
Le fait que vous reprochez « exécution de travaux en se dispensant de l’obligation de requérir
un permis de construire » est inexact.
En effet, par votre courrier du 21 octobre 2022, vos services constatent eux-mêmes qu’ont été
réalisés des actions de désencombrement des locaux uniquement (courrier en annexe).
Par ailleurs, une demande d’autorisation de construire en matière de construction avait été
déposée dès le 15 septembre 2022 et complétée en date du 24 octobre 2022 sur la demande
de vos services.
Il n’a jamais été question d’opérer des travaux soumis à autorisation avant obtention de cette
dernière et les règlementations en matière de SUP/IBUS et Lex Weber sont parfaitement
respectées.
Par conséquent, nous contestons le bienfondé de cette procédure administrative pénale ».
Le 7 février 2023, B _________ SA a également fait savoir qu’elle contestait toute
procédure de sanction pénale administrative.
D.
Le 18 janvier 2024, le conseil municipal de Y _________ a délivré deux prononcés
pénaux administratifs :
Dans le premier (p. 93 à 98 du dossier communal), il a condamné B _________ SA à 1375
fr. d’amende pour violation de l’article 61 LC (en lien avec l’article 18 al. 2 let. b OC) et
129 RCCZ. Cette condamnation repose sur le fait d’« avoir débuté un chantier sans
autorisation, alors qu’elle savait qu’un permis de construire était nécessaire ».
Dans le second (p. 99 à 103 du dossier communal), il a condamné X _________ SA à 2625
fr. d’amende pour violation de l’article 61 LC (en lien avec l’article 18 al. 2 let. b OC) et
129 RCCZ. Cette condamnation repose également sur le fait d’« avoir débuté un chantier
sans autorisation, alors qu’elle savait qu’un permis de construire était nécessaire ». Le
conseil municipal a justifié cette sanction plus lourde pour cette société en estimant que si,
à l’instar du bureau d’architectures, son argument reposant sur une soi-disant erreur sur les
faits (13 CP) ne résistait pas à l’examen, ledit argument était en ce qui la concernait
« particulièrement téméraire ».
E.
Le 21 février 2024, X _________ SA a déposé un appel auprès du Tribunal cantonal,
concluant à son acquittement sous suite de frais et dépens à la charge du fisc. Elle a
reproché à la commune d’avoir violé son droit d’être entendue, d’une part en instruisant
le dossier de manière incomplète, d’autre part en ayant mal motivé son prononcé sur les
éléments pertinents à prendre en compte pour fixer l’amende.
Dans sa détermination du 10 avril 2024, à l’appui de laquelle il a déposé son dossier
complet, le conseil municipal de Y _________ a estimé que l’appel était irrecevable et que,
supposé recevable, il devrait être rejeté, le tout sous suite de frais et dépens.
Le 11 avril 2024, le juge de céans de céans a fixé à X _________ SA un délai pour
présenter d’éventuelles remarques complémentaires et faire savoir si elle entendait
requérir la tenue de débats, précisant qu’une absence de réponse impliquerait la
renonciation à de tels débats. Le 2 mai 2024, elle a donné son accord pour que la cause
soit tranchée sans débats. Le 21 juin 2024, elle s’est déterminée en estimant que l’état
de fait retenu dans le prononcé pénal administratif était arbitraire, tout comme « le
comportement de la Commune par rapport à celui annoncé dans son courrier du
21 octobre 2022 ».
Considérant en droit
1.
L’appel du 21 février 2024, déposé en temps utile auprès d’un juge unique de la
Cour de droit public du Tribunal cantonal par la société à qui une amende a été infligée,
est recevable sous cet angle (articles 34l et 34m lit. a et b LPJA, 20 al. 3 LOJ et 399
CPP).
L’autorité intimée estime par contre que cet appel est insuffisamment motivé au regard de
l’article 398 al. 4 CPP car la recourante « expose, sous forme d’allégués et en produisant
une série de pièces, son propre état de fait qui diverge des constatations de l’autorité
communale » et « ne se plaint pas d’arbitraire ».
Il est exact d’affirmer que le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est limité à l'arbitraire en
ce qui concerne l'établissement des faits (ACDP A3 23 6 du 22 mai 2023 consid. 1.1). Or,
dans le cas particulier, même si l’appel n’utilise littéralement pas l’expression de
« constatation incomplète ou erronée des faits », on comprend parfaitement, à sa lecture,
que la recourante reproche à l’autorité attaquée d’avoir retenu des faits, en particulier ceux
en relation avec la liaison entre la cuisine du bar et la chambre de l’appartement (cf. all. 4 et
p. 5 in initio), de manière arbitraire. Interpréter différemment l’appel reviendrait à faire preuve
de formalisme excessif. De toute manière, la détermination du 21 juin 2024 énonce à
plusieurs reprises la notion d’arbitraire.
Partant, il convient d’entrer en matière sur le fond de l’appel.
2.
Dans un premier grief, l’appelante se prévaut donc de l’inexactitude des faits
fondant la sanction litigieuse.
Il faut d’abord relever que la décision du 5 janvier 2023 consistait en réalité en une simple
décision d’autorisation de construire (50 LC) et non, comme le soutient la commune, en
une décision rendue dans le cadre de la régularisation prévue à l’article 57 LC puisqu’elle
ne faisait que statuer sur la demande d’autorisation de construire du 9 septembre 2022
toujours pendante. Le libellé (sous la rubrique « objet ») mentionné dans cette décision
était donc inexact, tout comme d’ailleurs l’invitation à déposer « un dossier de
régularisation » contenue dans le courrier communal du 21 octobre 2022.
Ensuite, comme justement relevé par l’appelante, certains faits retenus dans le prononcé
pénal administratif sont contraires aux actes du dossier.
Ainsi, les faits suivants ont été circonscrits dans le prononcé pénal administratif (consid.
A/1 3ème phrase):
« Lors d’une vision locale le 29 septembre 2022 du service des constructions du
Y _________, il a été constaté que le chantier avait débuté, en particulier :
8 -
Les locaux se trouvaient dans un état « brut » : les équipements (sanitaires, cuisines)
ainsi que les revêtements de sol et muraux, avaient été évacués ;
La liaison entre la cuisine du bar et la chambre de l’appartement avait été réalisée ».
Cette dernière affirmation, extrêmement importante puisqu’elle constitue l’élément
central fondant la sanction pénale administrative, est fausse. Pour s’en convaincre, il
suffit de lire les plans (cf. supra, consid. A). Ils montrent que cette liaison entre la
chambre et la cuisine (marquée en rouge sur le plan de l’état existant) a toujours existé,
mais qu’elle a simplement été déplacée d’1 m environ (cf. la partie marquée en jaune).
Or, déplacer une porte d’un mètre au sein d’un bâtiment ne nécessite pas d’autorisation
de construire (cf. art. 17 al. 2 OC). De plus, retenir qu’une liaison nouvelle aurait été
réalisée avant le 29 septembre 2022, d’une part ne repose sur aucune pièce - aucun
dossier photographique n’a été effectué par le service des constructions lors de sa vision
locale du 29 septembre 2022 -, d’autre part, et surtout, est en contradiction manifeste
avec le courrier communal du 21 octobre 2022. Il est d’ailleurs à ce stade utile de
rappeler à la commune qu’il lui appartient d’instruire de manière complète et de prouver
les faits retenus à la base de la sanction qu’elle inflige ce en vertu des articles 6 et 9
CPP applicables à titre de droit cantonal supplétif (arrêts du Tribunal fédéral
1C_191/2021 du 21 mars 2022 consid. 3.2.1 [principe accusatoire] et 6B_145/2022 du
13 avril 2023 consid. 6.2 [maxime de l'instruction]). En vertu de ces principes, il incombait
à la commune de prouver que des travaux soumis à autorisation de construire avaient
été effectués entre la vision locale et le 19 décembre 2022, date à laquelle a été accordé
le début anticipé des travaux, étant précisé que les travaux faits après cette date, licites,
ne peuvent pas justifier une sanction pénale. Le courrier communal du 21 octobre 2022
énonce en outre un autre fait arbitraire. Il fait allusion « aux plans approuvés ». Pourtant,
ils l’ont été ultérieurement, le 20 décembre 2022.
En définitive, il est arbitraire de reprocher à l’appelante d’avoir engagé sans autorisation
de construire des travaux portant sur la liaison entre la cuisine du bar et la chambre de
l’appartement.
Partant, le grief est admis.
3.
L’appelante invoque ensuite une violation de l’article 61 LC.
3.1 L’article 61 alinéa 1 lettre a LC punit d’une amende de 1000 à 100'000 fr. celui qui en
tant que responsable (notamment le propriétaire, le requérant, le responsable du projet, le
maître d'ouvrage, l'architecte, l'ingénieur, le chef de chantier, l'entrepreneur) exécute ou fait
exécuter des travaux sans autorisation ou avec autorisation non entrée en force. L’amende
peut être réduite dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). L’article 61 alinéa 2 LC la
porte à 200 000 fr. dans les cas graves, notamment si un projet de construction est réalisé
malgré un refus de l'autorisation de construire, que des prescriptions ont été violées par
cupidité ou qu'il y a récidive. Ces amendes relèvent de la compétence des conseils
communaux dans les zones à bâtir (art. 2 al. 1 lit. a et 61 al. 1 LC).
3.2 En l’occurrence, une autorisation de construire a été déposée, le 9 septembre 2022,
en bonne et due forme. Le dossier étant incomplet, la commune l’a retourné quelques
jours plus tard, avec une check-list. B _________ SA, au nom de E _________ et
F _________, s’est exécutée le 24 octobre 2022. Avant le 29 septembre 2022,
l’appelante a effectué de simples travaux de désencombrement (soit d’évacuation de
vieux mobiliers ou de matériaux), non soumis à autorisation de construire, ce afin d’avoir
des « locaux bruts ». A tout le moins la commune (qui a elle-même utilisé ce terme de
« désencombrement ») n’a pas prouvé le contraire. L’appelante n’a accompli aucun
ouvrage de reconstruction ou de transformation des locaux. Pour les travaux par contre
soumis à un tel permis (soit ceux visant la transformation d’un appartement et le
changement d’affectation du bar), elle a attendu le feu vert communal, parfaitement
consciente de ses obligations professionnelles. Quant aux faits retenus par l’autorité
communale à l’appui de la sanction pénale infligée, il était, on l’a vu (cf. supra, consid.
2), arbitraire de reprocher à l’appelante d’avoir engagé sans autorisation de construire
des travaux portant sur la liaison entre la cuisine du bar et la chambre de l’appartement.
Il ne saurait donc, dans ces circonstances, être question d’une quelconque violation de
l’article 61 LC.
Pour le reste, l’appelante relève, à bon escient, que le principe et la quotité de l’amende
ont été fixés sans respecter les critères formels et matériels dégagés par la jurisprudence
(voir en particulier RVJ 2024 p. 34 consid. 5.2.3 et 5.2.4). L’autorité attaquée aurait
effectivement dû instruire la situation financière de l’appelante en sollicitant le dépôt de
ses comptes. Sa décision était donc lacunaire sur ce point.
4.
Sur le vu des considérations qui précèdent, l’appel est admis. X _________ SA est
donc acquittée et l’amende de 2625 fr. faisant l’objet du prononcé pénal administratif du
18 janvier 2024 est annulée.
5.1 Eu égard à ce résultat, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge
de la commune de Y _________ (cf. article 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés, en tenant compte,
notamment, des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à
1000 fr. (articles 3, 13 al. 2 et 22 let. f LTar).
5.2 La commune de Y _________ devra également, comme l’appelante obtient
entièrement obtenu gain de cause, lui verser des dépens (art. 429 al. 1 let. a CPP). Sur le
vu du travail effectué par son mandataire, qui a principalement consisté en la lecture du
dossier et en la rédaction de l’appel du 21 février 2024 ainsi que de la détermination
circonstanciée du 21 juin 2024, les honoraires de cet avocat sont fixés, en l’absence de
décompte, à (TVA comprise) 1500 fr. (art. 27 al. 1 et 36 al. 1 let. k LTar), auxquels s’ajoutent
des débours fixés forfaitairement (les copies étant calculées à 50 cts l’unité [cf. ATF 118 Ib
349 consid. 5a] et les frais de port au tarif postal usuel [art. 11 LTar]) à 20 francs.
Par ces motifs, le juge unique prononce
L’appel est admis.
X _________ SA est acquittée. Par conséquent, le prononcé pénal administratif du
18 janvier 2024 est annulé.
Les frais, par 1000 fr., sont mis à la charge de la commune de Y _________.
La commune de Y _________ versera en outre à X _________ SA une indemnité
de 1520 fr. à titre de dépens.
Sion, le 14 octobre 2024