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ARRÊT DU 11 AVRIL 2024
Tribunal cantonal
Cour de droit public
Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant ce jour en
appel sur la base des articles 34k al. 3 et 34m LPJA en relation avec l’art. 1 al. 1 a
contrario et avec les art. 398 ss CPP;
dans la cause
X _________ , appelant,
contre
TRIBUNAL DE POLICE DE FULLY , autorité attaquée.
(contravention de droit communal)
appel contre la décision du 21 décembre 2023
Faits
A.
Le 4 juillet 2023, la police municipale de Fully a rédigé (sur la base d’une main
courante établie les 26 et 27 juin 2023 par « A _________ » et « B _________ ») un
rapport de dénonciation (signé par le Sergent A _________) contenant les constatations
suivantes :
« Date et heure :
26.06.2023 à 22:55
Commune/lieu :
Fully / 1926 Fully, Rue de l’Eglise 16
Description des faits : Appel radio de la Centrale de la Police cantonale pour des éclats de
voix d’un couple devant le Café du Commerce à Fully. Information que
le couple se déplace sur l’Hôtel de Fully. Engagement d’une patrouille
de gendarmerie et du piquet de service de la Police municipale.
Sur place, reconnu X _________, xx.xxxx1, et identifié C _________,
xx.xxxx2. X _________ ne veut pas que C _________ passe la nuit
dans son appartement, il traite cette dernière de « voleuse » lorsqu’elle
lui rend une clef. X _________ s’exprime en criant lorsqu’il s’adresse à
C _________. C _________, elle, affirme qu’elle est mariée avec
X _________ et ne comprend pas sa réaction.
Vers 23:10 X _________ traite plusieurs fois C _________ de
« voleuse » en lui criant dessus « Je ne veux pas te voir ». Remis
plusieurs fois à l’ordre X _________ pour qu’il arrête de crier à une
heure tardive sous les fenêtres des chambres de l’Hôtel de Fully.
Conduit C _________ chez un ami qui la loge pour la nuit ».
Sous le Chapitre intitulé « CONCERNE », le rapport mentionne : « Règlement de police
de Fully – Trouble à l’ordre public – art. 14 – Peines encourues – art. 77 ».
B.
Le 28 juillet 2023, le Président du Tribunal de police de la commune de Fully a délivré
un mandat de répression à l’encontre d’X _________ et lui a infligé une amende de
150 francs pour « contravention au règlement de police de la commune de Fully ».
Le 4 septembre 2023, X _________ a déposé une réclamation. Il a estimé que les faits
retenus étaient partiellement exacts et incomplets. Il a soutenu que le soir en question,
il avait, au Café du Commerce, été « agressé et volé (porte-monnaie et trousseau de
clés) par Mme C _________ ». La patronne du commerce, Mme D _________, avait vu
toute la scène et devait être entendue comme témoin. Il a ajouté que comme il ne voulait
pas laisser Mme C _________ à la rue, il l’a emmenée à l’Hôtel de Fully pour savoir si
on pouvait l’y loger. Il n’y avait cependant pas de place libre. C’est alors que trois policiers
sont intervenus et ils n’ont pas cherché à savoir ce qui s’était passé juste auparavant.
Une personne s’étant proposée pour loger Mme C _________, ils s’étaient séparés,
après que cette dernière lui ait rendu tous ses biens.
C.
Une audience a été tenue le 2 novembre 2023 à 19 heures devant le Tribunal de police.
Le Procès-verbal rédigé à cette occasion (cf. pièce n° 9 figurant au dossier du Tribunal de
police) - qui se réfère à « L’Opposition au mandat de répression du Président du Tribunal de
police de Fully du 26 juin 2023 » - n’indique pas les membres présents.
Par arrêt du 21 décembre 2023, le Tribunal de police a rejeté la réclamation et mis les
frais par 250 fr. à la charge de X _________. La composition du Tribunal de police telle
qu’indiquée dans cet arrêt était la suivante : « Alain Mermoud, président ; André-Marcel
Bender, membre ; Laetitia Denis, greffière-juriste ».
D.
Le 2 février 2024, X _________ a recouru auprès du Tribunal cantonal. Il s’est
d’abord plaint d’une composition irrégulière du Tribunal de police car trois personnes
figurent sur l’arrêt attaqué alors que la séance du 2 novembre 2023 s’était déroulée en
présence de deux de ces signataires (Alain Mermoud et André-Marcel Bender) et d’un
autre membre du Tribunal de police, à savoir Philippe Roduit. Or, ce dernier, s’il avait
participé à l’instruction de la cause et avait été présent lors de l’audition du prévenu, ne
semblait par contre pas avoir participé aux délibérations ni au jugement. X _________ a
ensuite estimé que l’état de fait était incomplet et inexact. Il a encore invoqué une
violation de son droit d’être entendu, au motif que le Tribunal de police avait refusé
d’entendre le témoin proposé. Il a enfin sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire partielle
(limitée à la dispense de frais) et il a conclu à l’annulation sous suite de frais de « La
décision du Tribunal de police du 27 décembre 2023 ».
Dans sa détermination (signée par le Président Alain Mermoud) du 15 février 2024, à
l’appui duquel il a remis son dossier, le Tribunal de police a indiqué qu’il avait « rendu
deux différents arrêts le 21 décembre 2023 concernant X _________, la décision
querellée étant celle traitant l’opposition de X _________ à mon mandat de répression
du 28 juillet 2023 ». Il a poursuivi en relevant que la séance du 2 novembre 2023 avait
été tenue en présence du Président (Alain Mermoud), d’André-Marcel Bender et de
Philippe Roduit assistés de la greffière Laetitia Denis et que « La non-mention dans la
composition de la cour de Roduit Philippe est une regrettable omission ». Le Tribunal de
police a ajouté que le 21 décembre 2023, il avait rendu sa décision dans la même
composition qu’en séance du 2 novembre 2023. Il a enfin relevé que dans son recours
du 2 février 2024, X _________ avait lui-même reconnu avoir dit « sur un ton élevé »
« Rends-moi ce que tu m’as pris voleuse » à Mme C _________ ce qui, selon le Tribunal,
constitue un « euphémisme pour ne pas dire qu’il avait à cette occasion crié à réitérées
reprises, troublant l’ordre et la tranquillité publics ».
Par ordonnance du 16 février 2024, le juge de céans a imparti un délai à X _________
pour se déterminer et faire savoir s’il acceptait de renoncer à la tenue de débats,
précisant qu’un silence sur ce point vaudrait renonciation. Le 22 mars 2024,
X _________ a répondu que selon les documents figurant sur le site officiel de la
commune, le Tribunal de police pour la période administrative 2021-2024 était composé
d’Alain Mermoud (président), Caroline Ançay-Roduit (présidente suppléante), André-
Marcel Bender (membre), Philippe Roduit (membre suppléant) et Laetitia Denis
(greffière-juriste). Or, lors de la séance du 2 novembre 2023, étaient présents Mermoud,
Bender et Roduit assistés de la greffière Denis mais ensuite, « Surprise, lors des
délibérations et du jugement, Roduit n’a pas participé ni même semble-t-il n’a été
convoqué et la greffière Denis a été promue juge ». X _________ a pour le reste réitéré
ses arguments de fond du 2 février 2024.
Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge de céans a interpellé Philippe Roduit pour lui
demander s’il avait participé aux délibérations ayant conduit à l’arrêt du 21 décembre
juge de céans que Philippe Roduit était décédé le 19 février 2024 mais qu’Alain
Mermoud, André-Marcel Bender et Laetitia Denis pouvaient au besoin témoigner de la
participation du défunt aux délibérations ayant conduit à l’arrêt objet de la présente
procédure.
Considérant en droit
1.
L’appel du 2 février 2024, déposé en temps utile et dans les formes requises auprès
d’un juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal par la personne à qui
l’amende a été infligée, est recevable (art. 34l et 34m lit. a LPJA; art. 399 CPP).
2.
Dans un premier grief, l’appelant se plaint d’une composition irrégulière du Tribunal de
police. Selon lui, l’audience du 2 novembre 2023 se serait tenue en la présence d’une
personne (Philippe Roduit) remplacée par une autre lors « des délibérations et du
jugement » et « La greffière Denis a été promue juge ».
Mal fondé, ce grief doit être rejeté. En effet, le Tribunal de police a, dans sa détermination
du 15 février 2024, exposé que l’arrêt du 21 décembre 2023 avait été rendu suite à des
délibérations menées par les mêmes membres que ceux présents le 2 novembre 2023 (à
savoir Alain Mermoud, président, André-Marcel Bender et Philippe Roduit, membres,
assistés de la greffière-juriste Laetitia Denis) et que si, dans la composition indiquée dans
l’arrêt du 21 décembre 2023, ne figurait pas le nom de Philippe Roduit, cela ne résultait que
d’une regrettable omission. Le conseil communal de Fully a, en réponse à l’ordonnance
judiciaire du 4 avril 2024 adressée à Philippe Roduit, confirmé cette composition identique
durant la phase de l’instruction et de jugement. Ce dernier étant malheureusement décédé
le 19 février 2024, il n’est évidemment plus en mesure de corroborer cette affirmation. En
tout état de cause, le juge de céans n’a aucune raison de douter de la véracité des
allégations contenues dans les déterminations des 15 février et 4 avril 2024, ce d’autant plus
que l’appelant n’a apporté aucun élément pour prouver sa suspicion. La garantie à un
Tribunal valablement constitué (cf. art. 30 al. 1 Cst. et 6°§ 1 CEDH) a donc été respectée.
3.
Dans deux autres griefs qui se recoupent, l’appelant fait valoir que dans le procès-
verbal de son interrogatoire devant le Tribunal de police figurent des faits « qui n’ont rien
à voir avec le jugement attaqué » et il expose « l’état de fait véritable ». De plus, il
reproche à l’autorité attaquée de ne pas avoir entendu la tenancière du Café du
Commerce. Ce faisant, l’on comprend qu’il invoque implicitement une constatation
inexacte et erronée des faits (art. 399 al. 3 let. b CPP) et une violation de son droit d’être
entendu (pour le refus d’avoir administré un moyen de preuve). Ce dernier point étant
de nature formelle, il doit être analysé en premier.
3.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de
produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). En particulier, le droit
d'être entendu ne comprend pas le droit d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid.
9.6.1). L’autorité de jugement peut ainsi renoncer à entendre un témoin si elle peut dénier à
ce témoignage une valeur probante décisive pour le jugement (arrêt du Tribunal fédéral
2C_850/2014 du 10 juin 2016 consid. 6.1, non publié in ATF 142 II 388). Le droit d'être
entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la
certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid.
3.1.3). Une violation du droit d'être entendu peut en principe être réparée lorsque la partie
lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein
pouvoir d'examen (ATF 145 I 167consid. 4.4).
En l’occurrence, le Tribunal de police a refusé d’entendre la patronne du Café du
Commerce au prix de la motivation suivante : « Le Tribunal ne voit pas ce que le témoin
ayant assisté dans son établissement public à un premier esclandre (auquel les agents
de police n’ont pas assisté) entre le recourant et son épouse apporterait au débat. Etant
précisé que le trouble de l’ordre public qui est reproché à X _________ n’a pas eu lieu
à l’intérieur du Café du Commerce mais sur la voie publique, ultérieurement à l’issue
d’un second esclandre sous les fenêtres de l’Hôtel de Fully, constaté par trois agents de
police ». Comme le relève justement l’appelant, cette manière de dissocier ces deux
séquences est fort discutable car il s’agit d’une unité d’action permettant de comprendre
la raison - ou en tout cas la raison principale (à savoir le vol de son portemonnaie et de
ses clés) - pour laquelle l’appelant était fortement énervé envers son épouse à l’arrivée
des policiers. Ce contexte factuel, pris dans son ensemble, peut exercer une incidence
sur l’appréciation des faits et, surtout, sur la faute et la culpabilité de l’appelant. Dès lors,
le Tribunal de police ne pouvait s’économiser d’entendre la tenancière du Café du
Commerce (D _________), ce d’autant que ce moyen ne preuve ne ralentissait
aucunement l’avancement de la procédure. Cette violation du droit d’être entendu peut
néanmoins être réparée devant le juge de céans, qui dispose d’un plein pouvoir
d’examen (art. 398 al. 2 CPP). Or, le vol des clés de l’appelant est établi puisqu’il ressort
du rapport de dénonciation (cf. supra, consid. A) des agents municipaux qu’en leur
présence, C _________ avait rendu les clés à l’appelant juste après avoir été traitée de
« voleuse ». Dans ces circonstances, le juge de céans tient compte de la totalité des
faits allégués par l’appelant survenus entre le Café du Commerce et les éclats de voix
constatés par les policiers devant l’Hôtel de Fully.
S’agissant de certains faits (énumérés sous chiffres 1 à 3) indiqués dans le procès-verbal
manuscrit du 2 novembre 2023, effectivement exorbitants au présent litige, on constate
que ce PV distingue deux complexes de faits différents, soit ceux survenus le 13 juillet
2022 (questions 1 à 3) et ceux survenus le 26 juin 2023 (questions 4 à 6) objet de la
présente procédure. Or, ces deux complexes de faits ont fait l’objet de deux arrêts
distincts rendus le 21 décembre 2023 (cf. détermination du Tribunal de police du
15 février 2024), et le premier complexe de faits n’a pas été relaté dans l’arrêt attaqué
céans. C’est dire que, contrairement à ce que soutient l’appelant, sa peine, dans le cadre
de notre affaire, n’a pas été fixée en tenant compte de « faits contestés, prescrits et
remontant à 6 ans ».
3.2. En définitive, le Tribunal de police a opéré une constatation incomplète des faits.
L’état de fait retenu par le juge de céans est dès lors le suivant : le 26 juin 2023,
C _________ s’est présentée inopinément au domicile de l’appelant en lui annonçant
être enceinte des œuvres d’un autre homme. L’appelant a refusé de l’héberger mais, ne
voulant pas la laisser « à la rue », il a accepté de lui trouver un logement pour la nuit. Il
s’est donc rendu avec elle au Café du Commerce dans l’espoir de trouver une
connaissance prête à le dépanner. Tel n’étant pas le cas, il s’est rendu avec elle à l’Hôtel
de Fully. Dans le Café du Commerce ou sur le chemin, elle a subtilisé dans ses poches
un trousseau de clés et un portemonnaie. Constatant ceci, il l’a traitée à plusieurs
reprises, en « parlant très fort » (cf. question 6 de son interrogatoire du 2 novembre
2023), de « voleuse », ce en dépit de plusieurs remises à l’ordre des agents. Arrivés
devant l’Hôtel de Fully, ils ont été accueillis par trois policiers. C _________ lui a alors
rendu ses clés, mais l’appelant a continué à parler trop fort au risque d’éveiller des
voisins.
Pour le reste, comme exposé plus haut, le droit d’être entendu de l’appelant a, certes,
été violé mais réparé céans.
4.
Se pose à ce stade la question de savoir si l’appelant, une fois que son épouse lui a
rendu les clés, a continué de « parler très fort » pour reprendre ses termes - ou de
« s’exprimer en criant » selon la police (cf. supra, consid. A). En effet, compte tenu des faits
exposés plus haut, l’on peut comprendre l’état d’excitation et d’émotion de l’appelant jusqu’à
la remise des clés. Lors de cette phase, cette attitude est excusable et serait susceptible,
pour des raisons d’opportunité, de renoncer à toute sanction. Par contre si, une fois ses clés
récupérées, l’appelant ne s’est pas calmé, malgré les invitations au calme de la police, et a
réitéré, sur une rue (artère principale du secteur principal de la commune) bordée
d’habitations et à une heure avancée de la soirée (il était alors plus de 23 heures), ses éclats
de voix susceptibles de perturber le sommeil des voisins environnants, alors retenir une
violation de l’article 14 du Règlement de police de Fully (approuvée par le Conseil d’Etat le
11 décembre 2019 et qui stipule [sous le titre marginal « Ordre et tranquillité publics »] ce
qui suit : « Tout acte ou comportement de nature à troubler l’ordre et la tranquillité publics ou à porter
atteinte à la sécurité des personnes et des biens est interdit, notamment les querelles, les cris, les
disputes, les chants ou les jeux bruyants, les attroupements, les coups de feu, les bruits excessifs de
véhicules à moteur, etc. ») aboutissant à la sanction prévue à l’article 77 al. 1 (qui prévoit :
« Peines encourues : Toute contravention au présent Règlement qui ne tombe pas sous le coup des
législations pénales fédérale ou cantonale sera punie d’une amende de Fr. 50.- à Fr. 10'000.-. ») ne
serait pas critiquable. Or, le rapport de police du 4 juillet 2023, doté d’une force probante
accrue car établi par des agents assermentés, indique que les clés ont été restituées à
l’appelant entre 22h55 et 23h10 mais qu’après 23h10, l’intéressé a néanmoins continué de
crier à son épouse « voleuse » et « Je ne veux pas te voir ». De même, la décision attaquée
a retenu que « X _________, en dépit de plusieurs remises à l’ordre des agents de police,
a continué (rem : terme volontairement mis en italique par le juge de céans) à crier sur son
épouse en pleine nuit au centre-ville de Fully sous les fenêtres des chambres du plus grand
hôtel du lieu ». D’ailleurs, lors de son interrogatoire (cf. question 5, l’appelant n’a pas
contesté avoir continuer de « hausser le ton » et de « parler très fort » après la remise des
clés, se contentant de se justifier en répondant : « C’est moi la victime. C’est moi qui me suis
fait agresser ». Dans ces circonstances, puisque, dans cette deuxième phase, on pouvait
attendre de lui qu’il se calme, qu’il baisse le ton et maîtrise ses nerfs, ce qu’il n’a pas été
capable de faire, l’appelant a bien violé l’article 14 du Règlement de police.
5.
L’appelant n’a élevé aucun grief portant sur la quotité de la sanction prononcée à son
encontre (amende de 150 fr.). Partant, il n’y a pas lieu de la remettre en question. On peut
simplement relever, d’une part, qu’elle se situe dans la fourchette basse prévue à l’article 77
al. 1 du Règlement, d’autre part que l’état d’excitation dans lequel se trouvait l’appelant le
soir des événements litigieux ne constitue pas une « émotion violente » ou un « état de
profond désarroi » au sens de l’article 48 let. c CP (pour une définition de ces notions, voir
ATF 149 IV 217 consid. 1.4.1) et les circonstances d’espèce ne réalisent pas les conditions,
strictes (cf. KURTH/KILLIAS in Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, 2ème éd.
2021, n. 6 et 9 ad art. 52 CP), d’application de l’article 52 CP.
6.
Sur le vu des considérations qui précèdent, l’appel pénal administratif est rejeté.
Eu égard à ce résultat, les frais de la présente procédure devraient être mis à la charge
de l’appelant qui a qualité de partie qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Néanmoins, le juge
de céans décide exceptionnellement, pour tenir compte de la situation financière délicate
de l’appelante et des circonstances, plutôt tristes et malheureuses, ayant donné lieu à la
présente affaire, de renoncer à percevoir un quelconque émolument (art. 14 al. 2 LTar).
7.
Dans son appel, l’appelant a déposé une demande d’assistance judiciaire partielle
limitée à la dispense de frais devant le Tribunal cantonal. L’indigence de ce dernier (réduit à
son minimum vital dans le cadre de la procédure civile en cours) est manifeste. Quant aux
chances de succès de son appel, elles étaient (notamment s’agissant des griefs relatifs à la
violation de son droit d’être entendu et à la constatation incomplète des faits) présentes.
Partant, cette demande (cf. art. 2 et 3 LAJ) est admise, ce qui n’a toutefois aucune incidence
vu la renonciation à percevoir des frais exposée au considérant précédent.
Prononce
L’appel du 2 février 2024 est rejeté.
Aucun frais n’est perçu.
Le présent arrêt est communiqué à X _________, et au Tribunal de police.
Sion, le 11 avril 2024