A3 24 22
ARRÊT DU 31 JANVIER 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant en appel au
vu de l’art. 34m de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction admi-
nistratives (LPJA ; RS/VS 172.6) en relation avec l’art. 1 al. 1 a contrario et avec les
art. 398 ss du code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0)
dans la cause
X _________ , appelant
contre
CONSEIL COMMUNAL DE B _________ , autorité attaquée
(contravention à la LC et à un règlement municipal d’assainissement urbain)
appel contre la décision du 26 septembre 2024
Faits
A. Le 8 août 2019, le Conseil communal de B _________ infligea à A _________ et à
son fils X _________, solidairement entre eux, une amende de 5000 fr. pour avoir installé
une décharge sur la parcelle n° xxx du cadastre municipal en entreposant, sans y avoir
été autorisés, des véhicules, des matériaux et des déchets sur ce bien-fonds en zone à
bâtir, ce qui contrevenait à la loi du 15 décembre 2016 sur les constructions (LC ; RS/VS
705.1) et au règlement communal de l’assainissement urbain, voté en Conseil général
le 20 juin 2006 et approuvé en Conseil d’Etat le 6 décembre 2006 (RAU).
Il astreignit, d’autre part, les prénommés à remettre en état les lieux et à payer, solidairement
entre eux, 300 fr. de frais pour ce deuxième volet de sa décision du 8 août 2019,
Le 23 août 2019, le Service municipal des Travaux publics adressa celle-ci à A _________,
en mentionnant qu’il l’expédiait sous pli recommandé à X _________.
Le 25 septembre 2019, A _________ forma une réclamation où il contestait cette amende
en soulignant être l’unique propriétaire du n° xxx, d’où suivait que le mandat de répression
visait à tort son fils X _________.
Le 7 novembre 2019, le Conseil communal rejeta la réclamation de A _________ et maintint
l’amende de 5000 fr. qu’il lui avait infligée le 8 août 2019, solidairement à X _________.
Le 31 mars 2020, un arrêt de céans déclara tardif et irrecevable l’appel (A3 20 3) interjeté le
10 janvier 2020 par A _________ contre ce prononcé du 7 novembre 2019 qui lui avait été
communiqué le 26 novembre 2019.
B. X _________ avait entre-temps quitté B _________. Quand il y revint, il reçut au début
mars 2024 deux factures, l’une de 2500 fr., l’autre de 150 francs. La première se référait au
mandat de répression du 8 août 2018 et concernait la moitié de l’amende de 2500 fr. décidée
dans cette décision. La deuxième facture correspondait à la moitié des 300 fr. de frais que
le Conseil communal avait mis à la charge de A _________ et de X _________ en statuant,
le 8 août 2018, un ordre de remise en état des lieux parallèlement au mandat de répression
de ce jour-là (let. A ci-dessus). La voie de la réclamation était indiquée au dos de chacune
des factures.
Le 13 mars 2024, X _________ affirma qu’ayant quitté la Suisse le 12 août 2019, il n’avait
pas eu connaissance avant son retour du mandat de répression du 8 août 2019 ; il contesta
être l’auteur de la contravention réprimée par l’amende de 2500 francs.
Le 14 juin 2024, le Service municipal de l’assainissement urbain lui répondit que la
procédure allait suivre son cours et précisa que le mandat de répression du 8 août 2019
avait été notifié à X _________ après qu’il eut regagné B _________.
X _________ souleva, le 16 juin 2024, d’autres objections.
Le 26 septembre 2024, le Conseil communal rejeta la réclamation ainsi formée par
X _________, en confirmant à son encontre la moitié (2500 fr.) de l’amende décidée dans
le mandat de répression du 8 août 2019. Le Conseil communal précisa qu’il statuait sans
frais (p. 2 avant-dernier §).
C. Datée du 1er novembre 2024, une lettre à l’en-tête du Service municipal de
l’assainissement urbain porta à la connaissance de X _________ une décision que le
Conseil communal avait également prise le 26 novembre 2024 afin de confirmer les 300 fr.
de frais mis à sa charge le 8 août 2019 solidairement à A _________.
D. Le 22 novembre 2024, X _________ appela de sa condamnation en concluant
implicitement à son acquittement et à la libération des frais y afférents.
Le 16 décembre 2024, le Conseil communal conclut à débouter l’appelant qui, les
27 décembre 2024 et 9 janvier 2025, avança des remarques complémentaires et renonça
tacitement à comparaître à des débats.
Considérant en droit
1. Sauf ce qu’on verra au cons. 5, l’appel est recevable (art. 34k al. 3, 34m lit. a LPJA ;
art. 399 CPP). Il porte sur une condamnation que le Conseil communal pouvait décider (art.
2 al. 1, 61 al. 1 LC ; art. 100 RAU).
Cette autorité argue en vain de l’entrée en force de son prononcé sur réclamation du
7 novembre 2019 (let. A ci-dessus) pour nier la recevabilité de la réclamation du 13 mars/14
juin 2024 de X _________ et conclure à l’irrecevabilité de ses conclusions dans la présente
affaire (p. 3 des observations du 16 décembre 2024). Cette assertion tombe à faux, du
moment que le Service municipal de l’assainissement urbain a déclaré, le 14 juin 2024, que
le mandat de répression du 8 août 2019, n’avait été notifié à l’appelant qu’après son retour
à Sion en 2024.
2. Vu les art. 47 et 106 al. 3 CP (cf. art. 71 al. 1 de sa loi d’application du du 12 mai 2017
délinquants, de leur situation personnelle et patrimoniale au moment du jugement de
l’appel, de leurs antécédents, etc., ce qui exclut de condamner des prévenus a une
amende dont ils sont débiteurs communs ou solidaires.
Cette illégalité est réparable en appel si tous les prévenus ont appelé et si l’on peut
repérer assez exactement la part de chacun d’eux à la réalisation des éléments
constitutifs de l’infraction pour laquelle ils sont jugés (cf. p. ex. ACDP A3 20 24 du
29 août 2022 cons. 8 citant ACDP A3 20 21 du 5 janvier 2022 cons. 7; PC CPP, 2e éd.,
N 3 ad art. 409).
3. A _________ et X _________ ont certes tous deux appelé. Mais la cause du premier
n’a pas pu être jugée sur le fond, car elle a abouti à l’arrêt d’irrecevabilité du 31 mars
participé aux faits réprimés par l’amende de 5000 fr. confirmée par le prononcé sur
réclamation du 7 novembre 2019. X _________ affirme, de son côté, n’avoir jamais lui-
même contribué à ces faits, déjà parce qu’à l’époque de ceux-ci il ne travaillait pas dans
l’entreprise de son père, mais dans l’entreprise d’un autre employeur. Il ajoute n’avoir
jamais utilisé le n° xxx pour des activités personnelles.
Les preuves figurant au dossier ne contredisent pas ces allégations de l’appelant. On ne
voit pas quels actes d’instruction complémentaires éclairciraient mieux la question de
savoir quelle a été l’éventuelle coopération de X _________ aux agissements qui ont
entraîné la condamnation de son père, ces agissements remontant désormais à plus de
cinq ans.
4. Le doute qui subsiste à cet égard étant concret et insurmontable, l’appelant est
acquitté pour ce motif et libéré de l’amende de 2500 fr. que le Conseil communal a
maintenue le 26 septembre 2024 (art. 32 al. 1 Cst féd ; cf. p. ex. ATF 7B_230/2022 du
6 janvier 2025 cons. 4.3 ; ATF 6B_372/2024 du 5 décembre 2024 cons. 2.1.2).
5. La deuxième décision communale de ce jour-là, notifiée à X _________ via la lettre
du 1er novembre 2024 du Service municipal de l’assainissement urbain, maintient les
300 fr. de frais auxquels l’avait astreint, solidairement à A _________, l’ordre de remise
en état des lieux du 8 août 2019, parallèle au mandat de répression de ce jour-là qui se
rapportait à l’amende litigieuse.
L’appel traite aussi de ces frais, puisqu’il conclut à « l’annulation de ce mandat de
répression et aux frais qui en découlent » (p. 3 du mémoire du 22 novembre 2024). Or,
les frais de 300 fr. contestés sont ceux d’une décision de remise en état des lieux et
l’examen de leur légalité est de la compétence du Conseil d’Etat comme juridiction de
recours administratif (art. 52 LC ; art. 6 al. 1 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des
frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8).
Le greffe lui fera suivre le dossier en vue du traitement cet aspect du procès (art. 7 al. 3
LPJA) qui ne ressortit pas à l’appel, faute d’être en relation directe avec une
contravention de droit cantonal ou communal (art. 11 al. 3 de la loi d’application du CPP
édictée le 11 février 2009 ; RS/VS 312.0).
6. L’appel est accueilli dans le sens de ce qui précède (art. 34m lit. f LPJA ; art. 409
CPP).
7. Les circonstances justifient de renoncer à mettre à la charge de la commune de Sion
l’émolument de justice et les débours, ou des dépens à verser à l’appelant qui, n’a
d’ailleurs ni conclu à l’allocation de cette indemnité, ni allégué avoir assumé pour sa
défense des frais dépassant ceux que tout un chacun engage dans les procédures
auxquelles il doit habituellement faire face (art. 34m LPJA ; art. 424, 428 al. 1, CPP ;
art. 1 al. 2 lit. c, 3, 4, 11, 12, 14 LTar).
Prononce
X _________ est acquitté au bénéfice du doute de l’accusation de contravention à la LC
et au RAU ; il est libéré de l’amende de 2500 fr. que ce prononcé mettait à sa charge.
La cause est transmise au Conseil d’Etat dans le sens du cons. 5.
Il n’y a ni frais de justice, ni dépens.
Le présent arrêt est communiqué à X _________, au Conseil communal de
B _________, au Conseil d’Etat.
Sion, le 31 janvier 2025.