A3 24 19
ARRÊT DU 11 AVRIL 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant ce jour en
appel sur la base des art. 34k al. 3 et 34m LPJA en relation avec l’art. 1 al. 1 a contrario
et avec les art. 398 ss CPP, assisté de la greffière soussignée ;
en la cause
X _________ et Y _________ , appelants, représentés par Maître Ludivine Détienne,
avocate à Sion
contre
CONSEIL COMMUNAL DE Z _________ , autorité attaquée, représenté par Maître
Nicolas Voide, avocat à Martigny
(Droit de la construction)
appel contre la décision du 17 septembre 2024
Faits
A. En séance du 26 juillet 2016, le conseil communal de Z _________ (ci-après : le
conseil communal) a délivré à X _________ et Y _________ (ci-après également : les
propriétaires) une autorisation pour construire une habitation individuelle/institut et
appartement sur les parcelles nos xxx, xxx1, xxx2 et xxx3, folio no xx, au lieu-dit
« A _________ », sises en zone d’habitat individuel selon le plan d’affectation des zones
(PAZ) et le règlement communal des constructions (RCC) en vigueur à l’époque,
adoptés par l’assemblée primaire de Z _________ le 2 juin 1991 et homologués par le
Conseil d’Etat les 17 juin et 11 novembre 1992. Cette décision était assortie de plusieurs
charges et conditions, dont l’une rappelant que l’occupation des locaux ne pouvait pas se
faire avant l’octroi du permis d’habiter ou d’exploiter (ch. 8.2). La validité de cette autorisation
a été prolongée de 2 ans par le conseil communal le 2 juillet 2019.
Le 30 juin 2021, une séance de coordination de chantier a eu lieu en présence de
Y _________ et du technicien communal au cours de laquelle il a été rappelé les points
de l’autorisation de construire devant impérativement être respectés, notamment l’obligation
de demander le permis d’habiter 15 jours avant la prise de possession des locaux.
Par courrier du 28 mars 2023, le technicien communal a répété à Y _________ le chiffre 8
de l’autorisation de construire quant au permis d’habiter ou d’exploiter, à savoir que la
demande à ce propos devait parvenir au moins 15 jours avant la fin des travaux et que
l’occupation des locaux ne pouvait pas se faire avant l’octroi dudit permis. Il a ajouté
qu’une prise de possession anticipée des locaux violerait les bases légales cantonales
et communales applicables, en particulier l’art. 61 LC, et engagerait notamment la
responsabilité du résident en cas d’accident.
Le 3 avril 2023, l’architecte des propriétaires a contacté le technicien communal pour lui
indiquer que les travaux touchaient à leur fin, en tout cas en ce qui concernait la partie
de l’habitation principale. Elle a précisé à cet égard que le bail de l’appartement de ses
clients arrivait à son terme pour mi-avril 2023, de sorte qu’ils devaient emménager pour
cette échéance. Elle a donc demandé qu’une date pour la visite en vue de la délivrance
du permis d’habiter soit fixée. Ladite visite a finalement eu lieu le 24 avril 2023.
B. En séance du 24 avril 2023, le conseil communal a rendu une décision de « non
permis d’habiter » à l’égard de X _________ et Y _________. Il a exposé avoir constaté
que « l’objet (garde-corps, escaliers, …) ne correspond manifestement pas aux normes
SIA 358 en vigueur ». En conséquence, il a requis des propriétaires qu’ils mettent tout
en œuvre afin d’assainir cette situation et a décliné toute responsabilité en cas
d’accident. Dans sa motivation, il a encore listé les points auxquels il fallait remédier, soit
le dépôt d’un dossier de mise en conformité et d’une demande pour la PAC air-eau avec
analyse en matière de rayon et de bruit, la pose de garde-corps aux portes-fenêtres (6x),
la pose de la balustrade de sécurité sur la terrasse de l’étage ainsi que la pose de la
balustrade de sécurité de l’escalier conduisant du rez à l’étage. Cette décision a été
communiquée le 25 avril 2023. Elle n’a suscité aucune réaction.
Le 5 décembre 2023, le conseil communal a rappelé à Y _________ avoir délivré un
« non permis d’habiter » concernant sa construction, qui ne pouvait donc pas être
occupée ou utilisée avant l’établissement d’un permis d’habiter définitif. Après avoir
rappelé le contenu de l’art. 30 du règlement communal des constructions et des zones
(RCCZ), adoptés par l’assemblée primaire le 9 décembre 2013 et homologués par le
Conseil d’Etat le 16 novembre 2016, ainsi que de l’art. 47 al.1 OC, il a invité les
propriétaires à régulariser cette situation en déposant le dossier de mise en conformité
ainsi que les pièces demandées dans le « non permis d’habiter » d’ici le 12 janvier 2024,
sans quoi des mesures seraient prises sur la base de l’art. 61 al. 1 let. a LC.
En séance du 23 janvier 2024, le conseil communal a délivré à Y _________ une
autorisation de construire validant le dossier de mise en conformité du projet autorisé en
date du 26 juillet 2016.
Une deuxième visite des lieux en vue de la délivrance du permis d’habiter a eu lieu le
15 avril 2024. A la suite de celle-ci, Y _________ a écrit le lendemain au vice-président
de la commune en lien avec divers points soulevés pendant la visite. Il a notamment
indiqué, concernant la balustrade de l’escalier conduisant du rez à l’étage, qu’il proposait
d’écrire un courrier donnant décharge à l’administration communale sur ce point et,
s’agissant des garde-corps de la terrasse de l’étage, que ces derniers seraient installés
pour la fin de l’été 2024.
Le 2 mai 2024, faisant suite à la proposition faite dans le courrier du 16 avril 2024, les
propriétaires ont adressé au conseil communal une décharge de responsabilité en précisant
qu’il n’était pas prévu de poser la balustrade gauche de l’escalier reliant le rez à l’étage, le
mur du côté droit étant déjà équipé d’une main courante.
C.
Par décision prise en séance du 16 avril 2024, le conseil communal a reconnu
X _________ et Y _________ coupables de violation de l’art. 61 al. 1 LC et les a
condamnés solidairement à une amende de 5000 francs. Il a justifié cette sanction en
raison de l’occupation continue de l’immeuble sans permis d’habiter. Il a estimé, d’une
part, que l’infraction était d’une certaine gravité, puisque le permis d’habiter avait été
refusé par deux fois, mais également, d’autre part, qu’il n’y avait pas d’antécédents
justifiant une sévérité accrue, de sorte que l’on pouvait s’en tenir à la fourchette de la
procédure sommaire au sens des art. 34h ss LPJA. Cette décision a été communiquée
aux propriétaires le 7 juin 2024.
D. Le 5 juillet 2024, X _________ et Y _________ ont formé réclamation à l’encontre
de la décision du 16 avril 2024. Ils ont d’abord rappelé que leur projet de construction
était scindé en trois objets, soit une habitation principale, un institut et un appartement
annexe, et que seule l’habitation principale était terminée lors de la première visite, ce
qui n’avait soulevé aucune remarque des personnes présentes, notamment quant à une
quelconque complémentarité des objets pour la délivrance de l’autorisation d’habiter le
logement principal. Ils ont contesté que le refus du permis d’habiter ait été confirmé le
15 avril 2024 et se sont plaints de n’avoir reçu aucune réponse quant à leur lettre de
décharge de responsabilité.
E. Par décision sur réclamation prise en séance du 17 septembre 2024 et communiquée le
19 septembre 2024, le conseil communal a rejeté la réclamation du 5 juillet 2024. En
réponse aux arguments soulevés par les propriétaires, il a relevé que ces derniers se
fourvoyaient en laissant entendre que le mandat de répression litigieux portait sur d’autres
éléments que l’habitation principale, que le permis d’habiter ce logement avait bien été
refusé le 24 avril 2023, après la visite du 23 avril 2023, et que, lors de la visite du
15 avril 2024, il avait été constaté qu’aucun des trois points ayant justifié le refus de permis
d’habiter n’avait été réglé. Ainsi, les propriétaires, à qui il avait spécifiquement été rappelé
par courrier du 5 décembre 2023 qu’ils ne pouvaient pas habiter le logement avant la
délivrance du permis idoine, occupaient une construction pour laquelle ils n’avaient pas
obtenu le permis d’habiter. A cela s’ajoutait qu’ils continuaient de violer l’interdiction
d’utilisation de l’immeuble avant permis puisqu’ils n’avaient toujours pas entrepris de
démarche en vue de sa délivrance. Le permis d’habiter avait donc bien été refusé à deux
reprises et le mandat de répression était justifié.
F. Par écriture du 25 octobre 2024, X _________ et Y _________ ont formé appel céans
de la décision sur réclamation du 17 septembre 2024, en concluant à sa nullité,
respectivement à son annulation, ainsi qu’à leur acquittement ou, subsidiairement, au renvoi
de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le
tout sous suite de frais et dépens. A la forme, ils se sont plaints d’un défaut de compétence
du conseil communal en matière de mandat de répression. Ils ont aussi soutenu que la
procédure était viciée, puisque l’autorité avait suivi la voie de la procédure sommaire
alors que c’était la procédure ordinaire qui aurait dû s’appliquer. Au fond, ils ont invoqué,
en substance, une violation de l’art. 47 OC, estimant faire uniquement l’objet d’une
suspension du permis d’habiter et non d’un refus. En effet, de leur point de vue, une
suspension du permis d’habiter signifiait que ce dernier pouvait être délivré après que
les éléments défaillants aient été rectifiés, alors que, dans le cas d’un refus, les non
conformités étaient telles qu’aucun permis n’était possible. Or, dans leur cas, il avait été
indiqué à l’autorité que la pose des barrières aux fenêtres et à la terrasse aurait lieu en
été 2024, de sorte que seule demeurait litigieuse la question de la rambarde de l’escalier
intérieure. Cependant, comme les normes SIA n’avaient pas force obligatoire, l’ajout de
cette rambarde ne pouvait pas être exigé. A cela s’ajoutait que la visite de la construction
en vue de la délivrance du permis d'habiter n’avait pas pour but d’imposer de nouvelles
exigences par rapport à l’autorisation de construire, mais seulement de vérifier le respect
des conditions fixées dans cette dernière. Ainsi, le permis d’habiter avait été refusé sans
qu’il soit réellement reproché à la construction de ne pas être conforme à l'autorisation
de construire délivrée, ce en violation de l’art. 47 OC.
Le 19 novembre 2024, le conseil communal a transmis le dossier de la cause, tout en
renonçant à se déterminer.
Le 9 décembre 2024, les propriétaires ont requis la tenue de débats.
Le 6 janvier 2025, le Juge de céans a constaté que les propriétaires avaient sollicité des
débats sans requérir en sus leur interrogatoire lors de cette séance ni l’audition de
représentants communaux. Il les a donc informés que la séance de débats se limiterait
aux plaidoiries.
La séance de débats a eu lieu le 21 mars 2025 en présence de X _________ et
Y _________ assistés de leur mandataire, ainsi que de B _________ (Président) et de
C _________ (Secrétaire), assistés du mandataire de la commune. Au début de
l'audience, la mandataire de X _________ et Y _________ a sollicité le droit de verser
en cause quatre documents, ce à quoi les représentants de la commune ne se sont pas
opposés. Il s’agissait d’une facture du 21 juin 2023 concernant la pose de garde-corps
de fenêtres, d’une attestation de la vitrerie concernant la qualité du verre posé ainsi que
des deux photos des lieux. Après examen, le dépôt de ces documents a été accepté par
le Tribunal. La mandataire des propriétaires a ensuite plaidé et confirmé les conclusions
prises dans l’appel du 25 octobre 2024. Le mandataire de la commune a quant à lui
déposé ses conclusions au termes de sa prise de paroles, consistant au rejet de l’appel
sous suite de frais et à l’allocation d’une indemnité globale de 1182 fr. 40 à titre de
dépens.
Considérant en droit
1. L’appel, déposé en temps utile et dans les formes requises auprès d’un juge unique
de la Cour de droit public du Tribunal cantonal par les propriétaires condamnés, est
recevable (art. 34k al. 3 et 34m let. a et b LPJA ; art. 399 CPP).
2. A titre de moyens de preuve, les appelants ont requis l’édition du dossier par la
commune ainsi que leur interrogatoire, avant de solliciter, le 9 décembre 2024, la tenue
de débats. Relativement au dossier de la présente cause, ce dernier a été déposé avec
la réponse du conseil communal le 19 novembre 2024, de sorte que la demande des
appelants est, sur ce point, satisfaite. Quant à leur interrogatoire, l’on peut retenir qu’ils y
ont renoncé, dans la mesure où ils ne se sont pas opposés au contenu de l’ordonnance
d’instruction du 6 janvier 2025 constatant qu’ils n’avaient pas requis leur interrogatoire
en sollicitant les débats et que cette séance se limiterait donc aux plaidoiries des parties.
A cela s’ajoute que les appelants ne précisent pas ce que cette mesure serait susceptible
d’apporter comme informations pertinentes supplémentaires pour l’issue du litige, ce
d’autant plus qu’ils ont déjà pu faire valoir leur point de vue à plusieurs reprises, notamment
dans leur réclamation du 5 juillet 2024, dans leur appel du 25 octobre 2024 ainsi que par
le biais de la plaidoirie de leur mandataire en séance du 21 mars 2025. Par conséquent,
même si l’on devait estimer que les appelants n’avaient pas renoncé à ce moyen, il
conviendrait de le rejeter au terme d’une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF
146 IV 218 consid. 3.1.1).
3. Dans un premier grief d’ordre formel, les appelants contestent la compétence du
conseil communal pour prononcer l’amende litigieuse, estimant que, si cette sanction se
fonde sur l’art. 30 RCCZ, il s’agit d’une contravention de droit communal incombant au
Tribunal de police.
3.1 L’art. 61 al. 1 let. a LC punit d’une amende de 1000 à 100'000 fr. celui qui en tant que
responsable (notamment le propriétaire, le requérant, le responsable du projet, le maître
d’ouvrage, l’architecte, l’ingénieur, le chef de chantier, l’entrepreneur) exécute ou fait
exécuter des travaux sans autorisation ou avec autorisation non entrée en force, ne
signale pas à l’autorité compétente le début et la fin des travaux, ne respecte pas les
conditions et charges de l’autorisation octroyée, requiert une autorisation sur la base
d’informations inexactes, habite, met en location ou utilise une construction ou une
installation sans avoir obtenu le permis d’habiter ou d’utiliser, ne se soumet pas à des
ordres de police des constructions qui lui sont adressés. L’amende peut être réduite dans
les cas de peu de gravité (2e phrase). L’art. 61 al. 2 LC la porte à 200'000 fr. dans les cas
graves, notamment si un projet de construction est réalisé malgré un refus de l'autorisation
de construire, que des prescriptions ont été violées par cupidité ou qu'il y a récidive. Ces
amendes relèvent de la compétence des conseils communaux dans les zones à bâtir (art. 2
al. 1 let. a et 61 al. 1 LC ; ACDP A3 24 7 du 14 octobre 2024 consid. 3.1).
Au niveau communal, l’art. 30 RCCZ dispose que tout local neuf ou transformé destiné
au travail ou à l’habitation, ne peut être occupé avant l’obtention d’un permis d’habiter /
d’exploiter. Ce dernier est délivré par l’autorité compétente (commune – état) sur
demande du propriétaire et après contrôle des locaux (let. a). Toute occupation
antérieure à la délivrance du permis d’habiter / d’exploiter engage la seule responsabilité
du propriétaire (let. b). Le conseil municipal peut exiger l’évacuation des locaux qui
seraient occupés avant l’octroi du permis, ceci sans préjudice de la pénalité encourue
par le propriétaire. Les frais occasionnés par l’évacuation sont à la charge de ce dernier
(let. c).
3.2 En l’occurrence, force est de constater que, tant dans sa décision du 16 avril 2024
que dans sa décision sur réclamation du 17 septembre 2024, le conseil communal a
expressément indiqué faire application de l’art. 61 al. 1 LC et non de l’art. 30 RCCZ. Au
surplus, l’art. 30 RCCZ invoqué par les appelants ne permet en aucun cas de fonder une
amende pour occupation avant l’obtention du permis d’habiter dans la mesure où il ne
prévoit pas cette possibilité. Même si cela était le cas, il n’aurait pas de portée propre
par rapport à l’art. 61 LC, puisqu’en matière de droit des constructions, l’art. 63 al. 4 LC
astreint les autorités réprimant ce type d’infractions à appliquer, en sus de la LC, les
législations cantonale et fédérale en matière pénale, sans laisser aucune place à la
législation communale (cf. ACDP A3 21 2 du 22 février 2022 consid. 7). Ainsi, la
condamnation dont il est fait appel ne pourrait de toute manière pas tabler sur des
normes de droit pénal du règlement communal des constructions. Il n’y a donc aucun
doute sur le fondement de l’amende litigieuse, soit l’art. 61 al. 1 LC, dont le prononcé
relève bien de la compétence du conseil communal. Partant, mal fondé, le grief est
rejeté.
4.
Toujours sous l’angle formel, les appelants se plaignent ensuite de la procédure
sommaire dont il on fait l’objet, retenant que, compte tenu du montant de l’amende
infligée, soit 5000 fr, seule la voie de la procédure ordinaire était ouverte.
4.1 L’art. 38 al. 2 let. b de la loi d’application du 11 février 2009 du CPP (LACPP) et l’art.
34i al. 2 LPJA imposent au conseil communal de poursuivre et de juger selon les art. 34j
ss LPJA les contraventions de droit cantonal qu’incrimine l’art. 61 LC.
Les art. 34j ss LPJA distinguent la procédure sommaire et la procédure ordinaire.
L’autorité qui inflige une amende pour sanctionner la violation d’une contravention de
droit cantonal, telle que celle prévue à l’art. 61 LC, peut appliquer la procédure sommaire
si la situation de fait est clairement établie et que l’amende n’excède pas 5000 fr. (art. 34j
al. 1 let. a et b LPJA). Elle doit en revanche appliquer la procédure ordinaire dans
l’hypothèse inverse (art. 34l LPJA). Dans le premier cas, le prononcé pénal administratif
peut être rendu sans audition préalable du contrevenant, en la forme d’un mandat de
répression sommairement motivé ensuite sujet à réclamation (art. 34k LPJA). Dans le
second cas, l’autorité doit procéder selon les dispositions générales de la LPJA ou de la
législation spéciale (art. 34l LPJA), en particulier le CPP, sa décision étant directement
susceptible d'appel auprès d'un juge du Tribunal cantonal. Lesdites dispositions
générales incluent l’art. 19 LPJA garantissant le droit d’être entendu du contrevenant
avant que l’amende ne soit décidée (art. 34j al. 1 LPJA a contrario).
4.2 En l’espèce, il est constant que l’amende contestée céans s’élève exactement à
5000 francs. Se référant au considérant 3.1 de l’ACDP A3 22 36 du 6 février 2024,
(publié à la RVJ 2024, p. 34), les appelants soutiennent que le prononcé d’une amende
pour un montant équivalent ou supérieur à 5000 fr. est soumis à la procédure ordinaire,
de sorte que l’absence d’audition préalable du prévenu dans un tel cas viole son droit
d’être entendu. Toutefois, nonobstant la formulation malheureuse de cet arrêt cité par
les appelants, l’énoncé « n'excédant pas 5'000 francs » de l’art. 34j al. 1 let. b LPJA
signifie, de manière claire et univoque, que la procédure sommaire est applicable pour
les amendes s’élevant jusqu’à 5000 fr. y compris, ce que confirme de nombreuses
jurisprudences cantonales (cf. ACDP A3 23 24 du 16 août 2024 consid. 7, A3 21 13 du
17 octobre 2022 consid. 4, A3 21 2 du précité consid. 9, A3 20 28 du 3 février 2021
consid. 5 et A3 19 23 du 27 novembre 2019 consid. 3 qui retiennent une application de
la procédure sommaire pour les amendes de « 5000 fr. ou en deçà »).
Par conséquent, même en prononçant une amende de 5000 fr., le conseil communal
pouvait suivre la procédure sommaire et rendre un mandat de répression sans audition
préalable. A noter encore que les appelants ont eu l’occasion de se déterminer sur l’objet
de l’accusation dans le cadre de la procédure de réclamation, de sorte que leur droit
d’être entendu a été sauvegardé (cf. RVJ 2011 p. 192 consid. 2.1). Partant, la procédure
ne présentant aucun vice, le grief est rejeté.
5.
Au fond, les appelants s’en prennent exclusivement aux raisons pour lesquelles
aucun permis d’habiter ne leur a été délivré. Ils perdent ainsi de vue que la délivrance
d’un permis d’habiter et le prononcé d’un mandat de répression sont deux procédures
distinctes. En effet, le permis d'habiter se présente comme une décision administrative
à part entière – de type « autorisation » – indépendante du permis de construire
l'ouvrage considéré (cf. ZUFFEREY, Le permis d’habiter : un acte « déclaratif » vis-à-vis
du permis de construire inBOILLET/FAVRE/MARTENET [éd.], Le droit public en mouvement
– Mélanges en l’honneur du Professeur Etienne Poltier, 2020, p.1077). Par conséquent,
si les appelants estimaient que les motifs pour lesquels le permis d’habiter ne leur avait
pas été délivré étaient injustifiés, il leur appartenait de contester la décision de « non
permis d’habiter » du 24 avril 2023 en temps utile, ce dont ils se sont abstenus.
Dès lors, il n’y a pas lieu de s’attarder sur la question de savoir si les points listés dans
la décision du 24 avril 2023 étaient rectifiables et s’ils l’ont été, puisqu’il ressort du dossier
de manière patente qu’aucun permis d’habiter n’a été délivré et que les appelants
occupent néanmoins la construction sans discontinuer – étant précisé qu’ils y sont
domiciliés (cf. adresse inscrite sur la réclamation du 5 juillet 2024 et sur appel du
25 octobre 2024) -, ce que sanctionne expressément l’art. 61 al. 1 LC. Or, le fait que
l’obtention d’un permis d’habiter soit nécessaire avant d’occuper les locaux figurait déjà
dans l’autorisation de construire du 26 juillet 2016 (cf. ch. 8.1 et 8.2), puis avait été
rappelé lors de la séance de coordination de chantier du 30 juin 2021 (cf. procès-verbal,
ch. 3.9, p. 63 du dossier), ainsi que dans les courriers des 28 mars 2023 et 5 décembre
2023 citant expressément l’art. 61 LC. Les appelants ne pouvaient donc pas ignorer
qu’ils risquaient une amende en cas d’occupation anticipée du bien, ce qui permet
également de retenir leur intention (art. 12 al. 1 CP applicable par renvoi de l’art. 71 al.
1 LACP).
Ils contestent encore que le permis d’habiter leur ait été refusé par deux fois. Certes,
seule une décision de « non permis d’habiter » a été rendue, immédiatement après la
première visite de l’habitation le 24 avril 2023. Toutefois, il y a eu une deuxième visite
du logement, le 15 avril 2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué aux appelants plusieurs
problèmes empêchant encore la délivrance du permis d’habiter. Au demeurant, les
appelants ne sauraient soutenir, comme ils le font, ne pas savoir ce qui leur est reproché,
dans la mesure où, dès le lendemain, Y _________ a écrit un courriel à la vice-présidente
de la commune exposant les trois points encore critiqués, à savoir l’absence de balustrade
le long de l’escalier intérieur menant du rez à l’étage, l’absence de garde-corps sur la
terrasse de l’étage et l’affectation des numéros de rue aux différentes surfaces. Il est donc
clair que, au moment de la deuxième visite, ces éléments n’étaient pas réglés, ce que
l’autorité a constaté sur place et ce qui l’a conduite à retenir, pour la deuxième fois, qu’elle
ne pouvait toujours pas délivrer le permis d’habiter.
Enfin, le fait que le permis ait été refusé une ou deux fois ou que l’autorité communale n’ait
pas fixé de nouveau délai pour régulariser la situation ne change rien à la situation qui a été
constatée, le 15 avril 2024, lors de la deuxième visite de l’habitation, à savoir que, malgré
les avertissements reçus à cet égard, les appelants occupaient le logement sans permis
d’habiter. Etant donné que cela constitue une infraction au sens de l’art. 61 al. 1 LC, le
prononcé d’une amende sanctionnant ce comportement est justifié. Partant, mal fondé, leur
grief quant au fond du litige doit également être rejeté.
6.
Le Conseil communal s’en est tenu à la fourchette de l’amende applicable à la
procédure sommaire (5000 fr.). Son montant n’est d’ailleurs pas discuté céans ; rien ne
dénote au reste qu’il serait excessif au vu l’art. 63 al. 1 LC à teneur duquel les amendes
n’excédant pas 5000 fr. sont fixées selon la gravité de l’infraction et de la faute, sans que
d’autres critères soient à prendre en compte, ce qui revient à restreindre, dans ce
contentieux, la portée des art. 47, 104, 106 al. 1 et 2 CP (applicables par renvoi de l’art.
71 al. 1 LACP). Or, comme on l’a vu supra (cf. consid. 5), les appelants occupent
l’habitation sans permis d’habiter sans discontinuer a minima depuis la deuxième visite
du 15 avril 2024, mais, de manière bien plus probable, depuis la mi-avril 2023 (cf. courriel
du 3 avril 2023 indiquant cette échéance pour le bail de leur précédent logement, p. 65
du dossier). Leur faute peut donc être qualifiée de grave, de sorte que le montant de
l’amende est justifié.
7.
Sur le vu des considérations qui précèdent, l’appel est rejeté et, par voie de
conséquence, le prononcé pénal administratif du 17 septembre 2024 est confirmé.
7.1 Eu égard à ce résultat, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge
des appelants puisqu’ils ont qualité de partie qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais
sont fixés, eu égard principalement aux principes de la couverture des frais et de
l’équivalence des prestations à (débours compris) 2000 fr. (art. 3, 13 al. 1 et 2 et 22 let. f
LTar). En outre, les appelants supporteront leur frais d’intervention (art. 429 al. 1 a
contrario CPP).
7.2 Le conseil communal, représenté par un mandataire professionnel lors de la séance
de débats du 21 mars 2025, a demandé des dépens sans motiver davantage sa
demande. L'allocation de dépens à la partie qui obtient gain de cause ne découle ni des
principes généraux du droit ni des garanties de procédure de la Constitution fédérale;
cette question relève de la seule législation de procédure applicable à la cause (ATF 134
II 117 consid. 7). Or, le CPP ne prévoit pas de disposition accordant une indemnité de
partie aux autorités qui obtiennent gain de cause. De plus, l'art. 91 al. 3 LPJA dispose,
pour sa part, qu’aucune indemnité de partie ne peut en règle générale être accordée aux
autorités et organismes chargés de tâches de droit public qui obtiennent gain de cause.
Dans la pratique, une indemnité de partie peut être accordée à la collectivité publique,
en dérogation à la règle de base, lorsque la commune ne défend pas en premier lieu des
intérêts souverains, mais qu'elle est concernée comme une personne privée (p. ex. en
tant que maître d'ouvrage ou propriétaire foncier), lorsque la procédure a nécessité des
efforts extraordinaires de la part de la commune, comme en cas d'enquêtes
inhabituellement coûteuses,
ou lorsqu'il s'agissait d'une affaire particulièrement
complexe (HERZOGin Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im
Kanton Bern [VRPG], HERZOG/ DAUM [Hrsg.], 2e éd., 2020, n° 39 ss ad art. 104 VRPG ;
PLÜSSin Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG],
GRIFFEL [Hrsg.], 3e éd., 2014, n° 54 ad § 17 VRG). En revanche, dans sa pratique, le
Tribunal cantonal part du principe que celui qui est habilité à régler des rapports
juridiques par voie de décision peut en principe défendre lui-même ses droits dans une
procédure de recours (ACDP A3 22 45 du 16 janvier 2024 consid. 6.5 ; A1 18 49 du 30
août 2018 consid. 6.2.1).
En l'espèce, le conseil communal a prononcé une amende en tant qu'autorité pénale
administrative. La commune n'est pas concernée comme une personne privée. Elle
intervient en qualité d’autorité attaquée soutenant l’accusation. Sur la base du dossier, il
ne ressort pas qu’un quelconque effort extraordinaire aurait été nécessaire de la part de
l’autorité communale. Cette dernière ne fait au surplus valoir aucune circonstance
exceptionnelle pour la présente procédure et n'avance pas non plus qu'il s'agissait d'une
procédure particulièrement complexe juridiquement, si bien qu’aucune indemnité de
partie ne doit lui être allouée.
Par ces motifs, le juge unique prononce
L'appel est rejeté.
Les frais, par 2000 fr., sont mis à la charge de X _________ et Y _________ ,
solidairement entre eux.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Ludivine Détienne, avocate à Sion, pour
X _________ et Y _________, et à Maître Nicolas Voide, avocat à Martigny, pour
le conseil communal de Z _________.
Sion, le 11 avril 2025